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Décision

AC.2022.0156

CDAP - AC.2022.0156 - 2023-05-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Lausanne, H.__, I._____

12 mai 2023Français64 min

la Ville de Lausanne (ci-après: le SPSL) a certifié que le bâtiment projeté devait

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mai 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure;

Mme Lea Rochat, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

tous représentés par Me Martin BRECHBÜHL,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée

par Me Vanessa BENITEZ et Me Alexandre KIRSCHMANN, avocats à Lausanne,

Constructrices

1.

H.________ à ********

2.

I.________ à ********

toutes deux

représentées par Me Denis

SULLIGER, avocat à Vevey.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 5 avril 2022 levant les oppositions formées par

les recourants et décision du 24 mars 2022 de la Municipalité de Lausanne

délivrant un permis de construire portant sur la construction de trois unités

accolées totalisant sept logements, sur la parcelle n°3991 (CAMAC n°197460).

Vu les faits suivants:

A.

H.________ et I.________ sont propriétaires en commun de la parcelle no 3991

de la Commune de Lausanne. D'une surface de 1'778 m2, ce bien-fonds

comprend un petit bâtiment de 7 m2 (ECA no B391), une

place-jardin de 1'633 m2 et un revêtement dur de 148 m2.

Il est situé au Chemin des Mésange 8 à Lausanne, dans le quartier de

Chailly-Rovéréaz. Sur sa surface s'élèvent notamment un pin sylvestre, un

épicéa, un cerisier sauvage et un sureau noir.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la

parcelle voisine no 3992, qui jouxte la parcelle no 3991

à l'est, sise au Chemin des Mésanges 10. F.________ et G.________ sont quant à

eux copropriétaires de la parcelle no 3994, située au nord de

la parcelle no 3991, de l'autre côté du Chemin du Réservoir, au

numéro 8. C.________ est propriétaire de la parcelle no 3995, jouxtant

à l'est la parcelle no 3994 et située au nord des parcelles no 3991

et no 3992, au Chemin des Mésanges 1. Enfin, E.________ et D.________

sont chacun propriétaires de lots de propriété par étages de la parcelle no 4002,

sise au Chemin du Réservoir 20, située au nord de la parcelle no 3995.

Ces biens-fonds sont tous sis dans un rayon d'environ 50 mètres de la parcelle

no 3991.

B.

Selon le plan général d'affectation de la Commune de Lausanne du 26 juin

2006 et son règlement daté du même jour (ci-après respectivement: le PGA et le

RPGA), la parcelle no 3991 est colloquée en zone mixte de

faible densité.

Cette parcelle figure à l'inventaire fédéral des

sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), numéro 86,

type "P", objectif de sauvegarde "C". Selon la désignation

ISOS, le secteur en question est un "secteur résidentiel installé sur

le coteau, comprenant le noyau historique de Chailly situé sur le tracé sinueux

d'une voie ant. à l'urbanisation du quartier; tapis de maisons individuelles,

quelques-unes locatives, rares petits immeubles, quelques témoins du passé

agricole, jardins à la végétation souvent foisonnante, dès 19e s.,

ess. années 1920-vers 1960, jusqu'au déb. 21e s.". L'objectif

"C" préconise la sauvegarde du caractère, ainsi que le maintien de

l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles et la sauvegarde

intégrale des éléments essentiels pour la conservation du caractère. A environ

70 m au sud-ouest de la parcelle no 3991, se trouve la parcelle

no 4114, comportant un bâtiment ECA no 7694, la

villa "Les Echauguettes" à savoir une "remarquable

maison locative Heimatstil", avec objectif de sauvegarde ISOS "A"

et inscrit au recensement architectural du Canton de Vaud, avec note 3.

S'agissant du Chemin des Mésanges en particulier, il

est indiqué à l'inventaire ISOS: "Lotissement le long du chemin des

Mésanges, maisons individuelles détachées, établies dans la partie supérieure

de jardins délimités par des haies basses et plantés d'arbustes, quelques

arbres, alignement et rythme régulier des volumes de deux niveaux, ess. 2e

q. 20e s.".

C.

Le 22 mars 2021, H.________ et I.________ (ci-après: les constructrices)

ont déposé auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)

une demande de permis de construire sur la parcelle no 3991,

tendant à la démolition du bâtiment ECA no B391 et à la

construction d'un bâtiment composé de trois unités accolées totalisant sept

logements, avec pose de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en

toiture, construction d'un garage souterrain pour neuf véhicules, une place de

parc extérieure, quatorze emplacements pour vélos, un local conteneurs et

certains aménagements extérieurs (ci-après: le projet). Il était indiqué dans

la demande que le projet impliquait également l'abattage d'arbre ou de haie. La

demande de permis a été complétée et finalisée le 14 juin 2021.

Le bâtiment projeté est composé de trois unités de

logement de respectivement deux, trois et deux logements. Les trois unités sont

séparées par des murs mitoyens courant sur tous les niveaux. Les appartements

de l'unité centrale sont desservis soit par un accès commun avec l'unité côté ouest,

soit par un accès commun avec l'unité côté est. L'accès principal du bâtiment

est situé au nord de celui-ci au niveau du Chemin des Mésanges.

Le projet prévoit deux niveaux complets, à savoir un

rez-de-chaussée et un étage, ainsi qu'un niveau attique. Il prévoit au sous-sol

un parking souterrain de neuf places de stationnement – ramenées à sept lors de

la procédure d'obtention du permis de construire –, un local technique, un

local de poussettes, un local concierge, une buanderie et plusieurs caves. Selon

le plan "parking – coupe AA", le parking se situe par 58.30%

en-dessous du terrain naturel de la parcelle. Son mur côté nord est entièrement

enterré, tandis que sa façade sud est presque entièrement hors terre. Le toit

du bâtiment projeté est plat et ses façades en crépi.

A l'appui de leur demande de permis, les

constructrices ont notamment produit un formulaire de protection incendie

établi par l'Etablissement cantonal d'assurance, Division prévention, Service

de prévention incendie (ci-après: l'ECA), selon lequel la construction projetée

était considérée de faible hauteur, soit moins de 11 mètres de haut niveau

souterrain exclu, plus de 50% de la surface des murs extérieurs étant enterrée.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 18 juin

au 19 juillet 2021. Il a suscité treize oppositions, parmi lesquelles celles

émanant d'A.________ et B.________, C.________, E.________ et D.________, F.________

et G.________.

D.

Le 3 juin 2021, le Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne

(ci-après: le SPADOM) a établi une note à la municipalité en lien avec la

requête en abattage d'arbres. Il y était notamment précisé que la demande portait

sur l'abattage de quatre arbres: un cerisier sauvage, un épicéa bleu, un pin

sylvestre et un sureau noir. Selon le SPADOM, s'agissant de l'abattage du pin

sylvestre, des problèmes d'altimétrie rendaient sa conservation impossible. Pour

le surplus, le service proposait d'abattre les quatre arbres précités moyennant

compensation par la plantation de quatre arbres d'essence indigène.

E.

Le 22 juillet 2021, la Centrale des autorisations en matière de

constructions (ci-après: la CAMAC) a rendu une première synthèse positive. Les

oppositions et observations suscitées par le projet ont ensuite été transmises

aux départements intéressés et une nouvelle synthèse, annulant et remplaçant la

précédente, a été rendue le 11 août 2021. Il en ressort essentiellement que les

autorités cantonales compétentes ont toutes délivré les autorisations spéciales

requises, en les assortissant parfois de conditions impératives.

F.

Le 27 septembre 2021, la municipalité a requis des constructrices un

complément relatif à l'accroissement prévisible engendré par le projet sur le trafic

routier au Chemin des Mésanges.

Une étude de mobilité a ainsi été établie par le

bureau d'étude spécialisé J.________ le 9 novembre 2021. S'agissant de l'état des

voies d'accès avant le projet, il en ressort essentiellement que le Chemin des

Mésanges est d'une largeur de 5 m à 5 m 50 et qu'il permet une circulation à

double-sens, ainsi que le croisement de deux voitures à une vitesse inférieure

à 50 km/h. Sur certains tronçons du chemin, il n'est toutefois pas possible de croiser

en raison du stationnement de véhicules. La visibilité étant qualifiée de

correcte et les vitesses réelles faibles, les croisements s'effectuent néanmoins

sans difficultés particulières. L'étude retient également qu'aux heures de

pointe, le chemin est sollicité par très peu de trafic: environ 10 véhicules

par heure, soit 100 par jour. Quant à la génération de trafic induite par le

projet, l'étude se fonde sur un taux de rotation d'environ 1.9 véhicule par

place, ce qui correspondrait à des taux "standards" utilisés

et mesurés sur d'autres projets de logement de la région lausannoise, et sur

une somme de trafic aux heures de pointe du matin et du soir de 20% du trafic journalier

moyen. Ainsi, la génération de trafic journalier du projet est estimée à

environ 40 véhicules par jour, de sorte que les nouveaux logements prévus par

le projet feraient passer le trafic de 100 à 140 véhicules par jours. Selon le

bureau d'étude, cela constituerait une augmentation importante en valeur

relative, mais faible en valeur absolue, de sorte que le volume de trafic futur

resterait cohérent avec le type d'axe et l'aménagement du Chemin des Mésanges. L'étude

retient enfin que l'impact du projet sur le trafic aux heures de pointe aux

carrefours d'accès serait négligeable, de sorte qu'il n'en résulterait aucun

problème de capacité ou de fonctionnement des carrefours. Les normes applicables

seraient toujours respectées puisque le trafic futur est estimé à 15 véhicules

par heure, pour un maximum admissible de 30 véhicules par heure. Ainsi, aucune

mesure d'aménagement ne serait nécessaire par rapport à l'état actuel du chemin.

G.

Le 14 février 2022, l'Office des permis de construire de la Ville de

Lausanne (ci-après: l'office) a établi un préavis "esthétique et

intégration" en lien avec le projet (ci-après: le préavis). Il en ressort,

de manière générale, que le quartier où se situe la parcelle no 3991

est de faible densité, caractérisé par une forte présence de végétation,

composé de bâtiments de deux à trois étages et qu'il se distingue par une

hétérogénéité des constructions, tant du point de vue de la typologie que de l'alignement.

Le style des constructions diverge tant dans l'aspect architectural, que dans les

couleurs, les proportions entre pleins et vides, et les toitures. Les points

communs entre les bâtiments résident dans l'utilisation du crépi en façade et

la présence de nombreux arbres dans les parcelles et les jardins. Ainsi, la

faible densité du quartier, la présence de végétation et les rapports formels

entre parties construites et vides forment un ensemble bâti cohérent. En ce qui

concerne plus particulièrement le projet, le préavis retient que celui-ci est

intégré au niveau planimétrique et que, sur le plan volumétrique, la façade

nord du bâtiment projeté a un impact important sur la rue. Le projet

privilégierait la densification et prévoirait des espaces verts peu en

équilibre avec la surface bâtie. Selon le préavis toutefois, dans la zone ISOS

86, les bâtiments ne suivent pas des alignements précis et définis, de sorte

que ceux du projet sont cohérents avec l'esprit de la zone concernée. Quant à

la matérialité en façade, le bâtiment projeté reprend les choix stylistiques du

quartier, tant en ce qui concerne le crépi blanc que les encadrements de

fenêtre dont les couleurs modestes et sobres suivent l'esprit des bâtiment

voisins. Le métal en bord de dalle se marierait bien avec le style minimaliste

du bâtiment projeté, mais pas avec la matérialité des autres bâtiments voisins.

L'office recommande à cet égard d'accorder une attention particulière aux choix

définitifs de couleurs et à l'intégration discrète des panneaux photovoltaïques

et différents appareils en toiture, pendant l'exécution des travaux. Le projet

prévoit par ailleurs un bon apport de lumière et aération, des ouvertures et

points de vue sur l'extérieur multiples, et une fluidité et simplicité dans les

cheminements. En conclusion, l'office "n'a pas d'arguments

prépondérants pour s'opposer [au] projet de densification conforme au PGA et

permettant d'offrir des logements résidentiels. Le concept architectural

minimaliste et la matérialité garantissent une architecture intégrée à son

contexte par rapport à l'esprit ISOS. Un style "faux vieux" n'aurait

pas donné plus de qualité architecturale à ce quartier. Compte tenu de ce qui

précède l'unité analyse et inspection des constructions, en vertu des articles

86 LATC et 69 RPGA, considère ce projet comme admissible".

H.

Le 24 mars 2022, la municipalité a délivré aux constructrices le permis

de construire no 380223 en vue de la démolition du bâtiment ECA

no B391 et la construction de trois unités accolées totalisant

sept appartements, la pose de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques

en toiture, un garage souterrain pour sept véhicules, un emplacement pour quatorze

vélos, une place de parc extérieure, la création d'un local conteneurs et

aménagements extérieurs. Le 5 avril 2022, elle a levé les oppositions.

Faits

I.

Le 23 mai 2022, A.________ et B.________, C.________, E.________ et D.________,

ainsi que F.________ et G.________ (ci-après: les recourants) ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal). Ils concluent au maintien

de l'effet suspensif conféré par la loi, ainsi qu'à la réforme des décisions

des 24 mars et 5 avril 2022 en ce sens que les demandes de permis de construire

et d'abattage des arbres sont refusées et que les oppositions sont maintenues.

Subsidiairement, ils demandent l'annulation des décisions précitées et le

renvoi de la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Dans leurs réponses respectives du 22 juin et du 5

août 2022, les constructrices et la municipalité (ci-après également:

l'autorité intimée) ont conclu au rejet du recours.

Invités à répliquer, par acte du 20 septembre 2022,

les recourants ont déposé des déterminations et confirmé leurs conclusions.

J.

Par courrier du 5 août 2022, le Service de protection et de sauvetage de

la Ville de Lausanne (ci-après: le SPSL) a certifié que le bâtiment projeté devait

être considéré comme de faible hauteur, compte tenu de la configuration des

lieux, des plans de protection incendie et du formulaire protection incendie établis

par les constructrices et produits à l'appui de leur demande de permis. Le SPSL

a confirmé qu'il était possible d'accéder au futur bâtiment avec les moyens des

sapeurs-pompiers et que, selon le type d'intervention, les véhicules de

sauvetage pouvaient, en cas de besoin, rester en retrait de l'accès en question.

Enfin, bon nombre de rues à Lausanne auraient une configuration telle que celle

de la parcelle litigieuse et dite configuration n'empêcherait nullement

l'intervention des services de secours, aguerris à de tels aspects extérieurs. Le

bâtiment serait ainsi parfaitement accessible aux sapeurs-pompiers.

K.

Une inspection locale, en présence des parties, s'est tenue le 15

décembre 2022. Le compte-rendu de cette audience a la teneur suivante:

" La Cour prend séance à

9h15, au Chemin des Mésanges 8, à la hauteur de la parcelle no 3991,

où est prévue la construction du projet litigieux (ci-après: le projet).

D'entrée de cause, Me Brechbühl requiert

la dispense de comparution personnelle des recourants B.________, D.________ et

E.________, F.________ et G.________, qui est accordée. Il n'y a pas d'autres

réquisitions d'entrée de cause.

La question de l'accès à la

parcelle no 3991 par la police du feu est abordée. Interrogé

par la Cour à cet égard, K.________ [chef de la

police du feu] déclare que le projet ne présente pas de difficultés

particulières en cas d'intervention. Il répète que le bâtiment projeté entre

dans la catégorie "faible hauteur" (moins de 11 m de haut),

appréciation faite sur la base des plans "concept incendie" et sans

tenir compte du parking souterrain, majoritairement enterré. Selon lui, le

parking souterrain est toutefois bel et bien pris en compte dans le concept

incendie en général. Il ajoute que la réglementation applicable permet à un

camion, en cas d'intervention, de stationner jusqu'à 80 m de la zone

concernée, avec la précision que si l'accès est possible, comme c'est le cas

ici, le camion s'approche bien entendu au plus près.

La recourante A.________ fait

remarquer qu'il est fréquent que des voitures stationnent sans droit sur le

chemin ce qui peut constituer un obstacle au passage. Me Brechbühl ajoute qu'il

serait arrivé que les camions poubelles renoncent à passer, ce qui en cas

d'incendie pourrait être très problématique. K.________ rappelle la possibilité

de rester à 80 m de la zone d'intervention et ajoute que, quoi qu'il en soit,

il ne peut être tenu compte du non-respect des règles de stationnement. Sur

question de Me Brechbühl, il précise que le nombre de logements construits sur

une parcelle ne change rien à l'accessibilité en cas d'intervention. Selon lui,

le projet présente toutes les précautions nécessaires (coupe-feu, garage

isolé).

Me Benitez ajoute que les

préoccupations des recourants ne relèvent pas de l'aménagement du territoire et

que des configurations comme celles-ci sont très fréquentes à Lausanne. Le

chemin étant privé, Me Sulliger recommande sa mise à ban. La Cour constate que

le chemin fait l'objet d'une mise à ban interdisant uniquement de circuler et

non de stationner.

La Cour constate, à l'est de la

parcelle no 3991, la présence de trois arbres implantés près de

la limite entre les parcelles no 3991 et no 3992,

dont un arbre au tronc légèrement incliné, ainsi que d'une haie de laurelles

qui longe du nord au sud la limite de propriété. Elle observe également au sud

de la parcelle, la présence d'arbres et d'une grande haie qui longe la limite

avec la parcelle no 3990. A l'ouest, la parcelle no 3991

est également bordée d'une haie. La Cour constate une vue restreinte sur les

Alpes et le lac depuis la parcelle no 3991, celle-là étant en

partie obstruée par des arbres situés plus bas au sud-ouest. La parcelle est en

pente descendante nord-sud. Au sud, sur la parcelle no 3990, se

dresse un immeuble jaune au toit plat. Sur la parcelle adjacente, no 3989,

se dresse un immeuble gris en béton brut, au toit plat.

Sur la question de l'abattage des

arbres, Me Benitez fait état de la position du Service des parcs et domaine de

la Ville de Lausanne (ci-après: le SPADOM), selon lequel il s'agirait ici d'un

dossier habituel sans particularités à relever, les arbres sur cette parcelle

ne seraient pas exceptionnels, leur système racinaire serait de toute manière impacté

par la construction et la compensation obtenue serait plus étendue que

d'ordinaire sur le plan des aménagements extérieurs. Il ne se justifierait donc

pas de maintenir les arbres. Des discussions auront ensuite lieu quant au choix

des essences et l'habillement de la parcelle mais, pour le SPADOM, la

compensation serait admissible. Selon les recourants, la compensation prévue

n'assurerait pas l'équivalence des plantations enlevées, vu l'emplacement

projeté des arbres compensatoires. Pour les constructrices, au contraire, les

arbres disposent de plusieurs mètres pour s'épanouir. Me Benitez ajoute que,

selon le SPADOM, l'équivalence serait respectée et les espaces aménagés

permettraient de planter des arbres de dix mètres à taille adulte; il faudra

toutefois des arbres d'essence indigènes et un accompagnement du chantier.

Les arbres sont tous situés en

bordure de la parcelle. L'architecte des constructrices fait remarquer que

l'arbre incliné situé à l'est présente un inconvénient pour la construction,

même s'il est proche de la limite de propriété. S'agissant de la haie au sud de

la parcelle no 3991, les constructrices exposent qu'il serait

envisageable de la conserver, mais qu'il faudrait dans tous les cas opérer un

tri, vu l'état des plantations, et la compléter.

La recourante A.________ se plaint

de la coupe de la haie et des arbres situés en limite avec sa propriété qui

dégagerait une vue directe sur son jardin. La Cour se rend sur la parcelle no 3992

des époux A.________ et B.________ adjacente à la parcelle litigieuse à l'est.

Elle constate que cette maison dispose d'une orientation privilégiée sud-est,

avec une terrasse située à l'intérieur du "L" formé par la villa.

Depuis la construction projetée, les personnes se tenant sur la terrasse ne

seront pas visibles. En cas d'abattage des arbres, le jardin sera toutefois

exposé à la vue des habitants du bâtiment projeté. Me Benitez fait remarquer

que le bâtiment projeté est quant à lui plutôt orienté au sud-ouest.

La Cour retourne sur le chemin

depuis lequel elle constate la présence, sur le Chemin des Mésanges et dans le

quartier en général, de bâtiments aux toits tantôt pentus ou plats, à

l'architecture traditionnelle ou plus moderne. Elle y observe des constructions

plus ou moins imposantes, à la hauteur plus ou moins élevée, et implantées à

des distances variables du chemin.

S'agissant des voies d'accès, la

Cour constate que le Chemin des Mésanges permet le croisement de deux

véhicules. Elle observe toutefois que plusieurs voitures sont stationnées hors

case le long du chemin, ce qui rend le croisement impossible à ces endroits,

situation qui est décrite comme usuelle par les recourants. Ces stationnements

n'empêchent néanmoins pas la circulation à double sens. Me Sulliger fait

remarquer que l'étude de mobilité au dossier a été effectuée en tenant compte

de 9 places de stationnement, alors que le projet n'en prévoit plus que 7. Pour

lui, le taux de rotation retenu dans le rapport est en réalité de 3.8 (1.9 x

2), un taux usuel et suffisant.

La Cour se déplace à l'est, à

l'angle entre le Chemin des Mésanges et le Chemin du Village. Elle constate que

le virage est suffisamment large pour permettre l'entrée et la sortie des

véhicules sur le Chemin des Mésanges. Elle constate que le Chemin du Village

prévoit de nombreuses places de stationnement en zone bleue.

La Cour se rend de l'autre côté du

Chemin des Mésanges, à l'ouest, à son croisement avec le Chemin du Réservoir.

Elle constate que le Chemin du Réservoir est une route limitée à 20 km/h, qui

dispose de places de stationnement en zone bleue. Cette route est large et

offre une bonne visibilité, mais aucun trottoir n'y est aménagé. Elle comporte

également quelques constructions aux toits plats et aux couleurs variées. Me

Brechbühl fait remarquer que malgré l'abondance de places en zone bleue,

celles-ci sont toutes occupées le soir.

La Cour se déplace au sud du

Chemin du Réservoir et constate qu'il forme un angle prononcé avant de

rejoindre l'Avenue de l'Esplanade en contre-bas. Depuis cet endroit, la Cour

constate la présence sur l'Avenue de l'Esplanade de la villa "Les

Echauguettes", inscrite au recensement architectural et à l'ISOS.

La conciliation est tentée. Elle

échoue en l'état.

Me Benitez se prévaut de l'arrêt

CDAP AC.2019.0270 du 17 août 2020.

La parole n'étant plus demandée,

ni aucune constatation supplémentaire requise, les parties sont informées

qu'elles recevront prochainement une copie du présent compte-rendu d'audience.

Un délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu."

Respectivement le 9 et le 10 janvier 2023, les

recourants et la municipalité se sont déterminés sur le compte-rendu précité.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD et suspendu pendant les féries (art. 96 LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants,

qui sont propriétaires de parcelles voisines du projet et qui ont formé

opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir

(art. 75 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont requis la production du dossier de la municipalité en

lien avec l'élaboration du nouveau plan général d'affectation de la Commune de

Lausanne.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à

l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0221 du 22

juin 2022 consid. 1a). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter

des offres de preuves (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par celles-ci

(art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD). De jurisprudence constante, le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; AC.2021.0221

du 22 juin 2022 consid. 1a).

b) En l'espèce, comme on le verra plus en détail

dans les considérants qui suivent, le tribunal s'estime suffisamment renseigné

pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il

n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants. Il n'y a

donc pas lieu d'ordonner la mesure requise.

3.

Sur le fond, les recourants invoquent la violation de l'art. 123 RPGA

relatif au nombre de niveaux admissibles par bâtiment, en lien avec les règles

sur les constructions souterraines consacrées à l'art. 84 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) et à l'art. 81 RPGA. Selon eux, il faudrait tenir compte de l'étage

souterrain dans le calcul du nombre d'étages admissibles, de sorte que le

projet présenterait un niveau excédentaire. Les dispositions précitées ne permettraient

aucune dérogation à cette règle et, même si c'était le cas, aucune dérogation

ne pourrait être accordée vu les mouvements de terre qu'implique le projet.

a) aa) Aux termes de l'art. 84 LATC, le règlement

communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne

sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments, ou encore dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du

sol (al. 1); cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le

profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en

résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).

L'art. 81 RPGA permet à la municipalité de déroger, pour

des constructions souterraines ou semi-enterrées, aux règles sur les distances

aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation ou

d’utilisation du sol, pour autant que la topographie existante avant

l’exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée (al. 1); ces constructions

a) peuvent déborder les périmètres d’implantation, b) n’entrent pas dans le

calcul des dimensions maximales des bâtiments, c) ne peuvent en aucun cas être

habitables, d) ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers (al. 2).

L'art. 123 RPGA dispose enfin que le nombre de niveaux

est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique

(al. 1); la surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la partie dont

le dégagement est d’au moins 2,40 mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface

du deuxième niveau; cette surface peut aussi être répartie entre le dernier niveau

et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain (al. 2).

bb) S'agissant des règles sur les constructions

souterraines des art. 84 LATC et 81 RPGA, leur champ d'application se limite aux

questions des distances aux limites et entre bâtiments et du coefficient

d'utilisation ou d'occupation du sol. Le respect de ces éléments n'étant pas

contesté, le projet litigieux ne nécessitait pas de dérogation au sens de ces

dispositions, qui ne trouvent pas application.

cc) Il convient toutefois d'examiner l'application

par la municipalité de l'art. 123 RPGA, seul pertinent en l'espèce. L'autorité

intimée invoque à cet égard que, selon son interprétation de cette disposition et

sa pratique constante, il n'est pas tenu compte des sous-sols dans le calcul du

nombre de niveaux admissibles lorsque ceux-ci se situent à 51% en-dessous du

terrain naturel.

D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière,

que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans

la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit

la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au

droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du

19.

avril 2018 consid. 3.1.2; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3).

b) La pratique de la municipalité de Lausanne

relative au nombre de niveaux admissibles a d'ores et déjà été examinée et

confirmée dans la jurisprudence du tribunal. Il a été considéré qu'en principe,

un sous-sol qui n'est pas affecté à l'habitation n'a pas à être pris en compte

dans le nombre de niveaux fixé à l'art. 123 RPGA. Est un sous-sol le niveau

dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui

hors de terre, et qui est situé sous le niveau de l'accès principal du bâtiment

(AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8c; AC.2016.0320 du 27 décembre 2017

consid. 3d et 3e; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2b).

c) En l'espèce, d'après les plans produits par les

constructrices, le projet litigieux comporte un garage enterré à 58.3%, au

niveau inférieur à celui de l'accès principal du bâtiment, situé au nord, au

niveau du Chemin des Mésanges. Il s'agit dès lors d'un sous-sol, au sens de la

jurisprudence précitée. Ce garage n'est en outre pas affecté à l'habitation,

puisqu'il ne prévoit que des places de stationnement, ainsi que plusieurs

locaux techniques, et des caves, le tout étant pourvu de seules quelques ouvertures

de taille réduite. Le simple fait que la façade sud du bâtiment soit presque

entièrement hors de terre ne suffit pas à retenir le contraire et il n'y a, au

demeurant, aucun élément permettant de remettre en question les indications

fournies par le plan. Dans ces conditions, l'interprétation de la municipalité de

l'art. 123 RPGA, tendant à considérer que le garage du projet ne devait pas

être compté dans le nombre de niveaux maximal, ne prête pas le flanc à la

critique. Sans compter ce souterrain, la construction projetée prévoit ainsi

deux niveaux complets, ainsi qu'un dernier niveau attique, dont la surface est

inférieure au 3/5 de celle du deuxième niveau (204.7 m2 par rapport

au deuxième niveau de 348.7 m2). La réglementation communale telle

qu'interprétée est dès lors respectée; le grief y relatif doit être rejeté.

4.

Les recourants se plaignent par ailleurs de la violation des règles

relatives aux nombres de logements autorisés par bâtiment, prévues aux art. 124

et 125 RPGA. Selon eux, le bâtiment litigieux ne constitue en réalité qu'une

seule unité, de sorte que les sept logements prévus ne seraient pas admissibles.

a) Aux termes de l'art. 124 RPGA, le nombre de

logement est limité à trois par bâtiment. L'art. 125 RPGA prévoit que la

construction d'un bâtiment comprenant plusieurs unités accolées est admissible,

les dispositions du chapitre étant applicables par analogie aux unités (al. 1);

le nombre de logements est limité à trois par unité; les dessertes verticales

peuvent être communes à deux unités au maximum; les sous-sols peuvent comporter

des accès et des locaux communs; ces unités peuvent être séparées par une

limite de propriété; celle-ci n'est toutefois pas prise en compte lors de

l'application des art. 119 et 122 (al. 2).

Le tribunal a également déjà eu l'occasion de se

prononcer sur les règles relatives au nombre d'unités de logement dans la Commune

de Lausanne. Il a ainsi relevé que l'art. 125 RPGA n'imposait pas de critères

liés à l'aspect extérieur du bâtiment, ni à sa conception architecturale, pour

qu'il puisse être tenu compte de plusieurs unités de logement (TF 1C_110/2009

du 6 juillet 2009 consid. 3; AC.2020.0291 du 12 février 2022 consid. 8a et les références

citées). Il a également constaté que la notion d'unités accolées, dans un même

bâtiment, était propre au règlement communal lausannois, et ne se retrouvait

pas dans la législation cantonale. Il n'est dès lors pas possible d'appliquer

sans autre, à ce propos, les critères généralement retenus par la jurisprudence

pour faire la distinction entre un bâtiment unique et plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens, car l'art. 125 RPGA prévoit précisément une réglementation

spéciale permettant d'augmenter le nombre de logements à l'intérieur du même

bâtiment (AC.2020.0291 du 12 février 2022 consid. 8a). Dans ce cadre, comme

déjà rappelé ci-dessus, la municipalité dispose d'un large pouvoir

d'appréciation. L'interprétation communale selon laquelle l'existence de murs

mitoyens courants sur tous les niveaux permet de retenir l'existence d'unités

accolées a dès lors été considérée comme soutenable au regard du règlement

communal et conforme au droit supérieur (AC.2020.0291 du 12 février 2022

consid. 8a).

b) En l'espèce, il ressort des plans produits par

les constructrices que le projet est composé de trois unités différentes, séparées

les unes des autres par deux murs mitoyens courant sur toute la longueur du

bâtiment. Il n'est pas possible de passer d'une unité à l'autre à l'intérieur

des murs de la construction et chacune de ces unités dispose d'un accès propre.

Si l'unité centrale partage un accès commun avec l'unité ouest d'un côté et

avec l'unité est de l'autre et que les trois unités disposent en outre de locaux

communs, cela est toutefois expressément autorisé par l'art. 125 al. 2

RPGA, sans que cela n'exclue la qualification d'unités accolées. Il est vrai

encore que le projet ne présente pas de particularités architecturales

permettant de constater, depuis l'extérieur, l'existence de trois unités

distinctes; au vu de la jurisprudence précitée, cela ne constitue toutefois pas

un critère pertinent, ce qu'admettent d'ailleurs les recourants. Dans ces

circonstances, il convient de retenir l'existence de trois unités accolées au

sens de l'art. 125 RPGA, de sorte que le projet litigieux pouvait prévoir sept

logements. On ne voit enfin pas en quoi la réglementation communale précitée serait

contraire aux règles de salubrité et d'ensoleillement, ce que les recourants se

contentent d'évoquer sans plus de précision. La municipalité a dès lors interprété

de manière soutenable le règlement communal et aucune norme du droit supérieur

ne s'y oppose. Le grief des recourants doit ainsi être rejeté.

5.

Les recourants critiquent encore l'équipement de la parcelle, qu'ils

considèrent insuffisant et contraire aux art. 19 et 22 al. 2 LAT, 53 LATC et 36

RPGA, en lien avec le trafic automobile engendré par le projet et avec l'accès

à des secours.

a) aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT,

un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

L'art. 53 LATC prévoit qu'un terrain en zone à bâtir

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue et qu'il est possible de s'y raccorder sans frais disproportionnés;

l'équipement technique comprend les réseaux suivants : a. les voies

d'accès; b. l'alimentation en eau; c. l'évacuation des eaux; d. l'approvisionnement

en énergie (al. 1); l'équipement général est constitué par les réseaux

principaux et l'équipement de raccordement par les réseaux secondaires (al. 2);

l'équipement individuel relie les biens-fonds à l'équipement général ou de

raccordement (al. 3).

Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut

d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes

comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit

garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré (AC.2019.0146 du 30 juin 2022 consid. 7a/bb). La voie

d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir

tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF

1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Un bien-fonds ne peut être considéré

comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15

avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1

et les références citées; AC.2019.0146 du 30 juin 2022 consid. 7a/bb; AC.2016.0085

du 21 mars 2018 consid. 8). Selon la jurisprudence cantonale, la loi n’impose

pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et

son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (AC.2019.0146 du 30 juin 2022 consid. 7a/bb; AC.2018.0212

du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a).

Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de

commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées

et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la

circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue

(AC.2016.0039 du 22 septembre 2017 consid. 10a). Enfin, dans le cadre de

l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les

autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en

particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (TF 1C_382/2018

du 10 juillet 2019 consid. 5.1).

Concernant la génération de trafic, les spécialistes

du trafic considèrent qu'une place de parc induit en moyenne 2.5 à 3.5

mouvements de véhicules par jour (voir notamment AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid.

8; AC.2013.0251 du 30 mars 2015 consid. 2; AC.2012.0226 du 15 octobre 2013

consid. 9). La fourchette tient compte de la localisation et de la qualité de

la desserte en transport public.

bb) En l'espèce, l'accès à la parcelle litigieuse se

fait par le Chemin des Mésanges, un chemin privé revêtu, d'une largeur d'environ

cinq mètres et ouvert à la circulation dans les deux sens. Ce chemin est bordé,

de part et d'autre, de clôtures ou de murets. La circulation à double sens y

est possible sur toute sa longueur et s'effectue sans difficultés

particulières, moyennant le respect des règles de prudence. Si des véhicules stationnés

hors cases empêchent parfois, sur certains tronçons, la circulation à double

sens, le croisement reste toutefois possible moyennant un bref arrêt ou une

vitesse réduite, rendant ainsi l'accès tout au plus incommode. Le chemin,

relativement rectiligne, offre une bonne visibilité. A l'est et à l'ouest, il débouche

sur deux routes perpendiculaires, le Chemin du Réservoir et le Chemin du

Village, où est également autorisée la circulation à double sens. L'engagement,

depuis ces deux routes sur le Chemin des Mésanges, s'effectue sans difficultés par

des carrefours aux virages suffisamment larges. De manière générale, en l'état,

l'accès des véhicules automobiles aux parcelles situées de part et d'autre du chemin

se fait dès lors sans peine.

Il est vrai que le projet litigieux induira un

accroissement du trafic sur le Chemin des Mésanges. Plus précisément, selon

l'étude de mobilité du 9 novembre 2021, le faible trafic actuel, estimé à 100 véhicules

par jour, se verra augmenter de 38 véhicules supplémentaires (10 places x 1.9 x

2), montant arrondi à 40, soit au total 140 par jour. Pendant les heures de

pointe, il augmentera de 5 véhicules supplémentaires par heure, soit un total

de 15 véhicules par heure. Dans la mesure toutefois où le chemin litigieux peut

supporter jusqu'à 50 véhicules par heure, l'accroissement prévisible du trafic

reste largement en-dessous de ce que le chemin peut absorber. Par ailleurs, contrairement

à ce que soutiennent les recourants, le taux de rotation sur lequel se fonde

l'étude précitée pour déterminer cet accroissement ne prête pas le flanc à la

critique, puisqu'il est de 1.9 par véhicule, dont il est en réalité tenu compte

deux fois par jour et qui s'élève alors à 3.8 par véhicule par jour, taux

légèrement supérieur à celui retenu en moyenne dans la jurisprudence exposée

ci-dessus. Enfin, l'estimation établie dans l'étude de mobilité se fonde sur un

projet prévoyant dix places de stationnement, alors que celui-ci a été modifié

pour n'en prévoir finalement que huit. En tenant compte de cette réduction,

cela conduirait en réalité à une génération de trafic encore plus faible, de

30.4

véhicules de plus par jour.

Au vu de ces éléments, l'accès au projet présente

des conditions de commodité et de sécurité suffisantes, y compris en tenant

compte de l'accroissement futur du trafic, étant en outre rappelé que la seule

circulation moins aisée ou qui exigerait une prudence accrue des utilisateurs

ne suffit pas à retenir l'absence d'accès suffisants. Il sied enfin de rappeler

que le stationnement hors cases des véhicules n'avait pas à être pris en compte

dans ce cadre et qu'il appartient aux propriétaires, cas échéant, de procéder

par les autres moyens juridiques à leur disposition, tels que la mise à ban du

chemin. Le grief des recourants relatif à l'absence d'accès suffisants doit

partant être rejeté.

b) aa) S'agissant de l'accès des véhicules de

sauvetage, l'art. 11 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies

et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11) prévoit que

les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties

de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et

d'exploitation ou d'utilisation.

L'art. 36 RPGA dispose quant à lui que, pour toute

nouvelle construction de plus de trois niveaux, combles compris, les

aménagements extérieurs comprennent un accès et des espaces de manœuvre pour

les véhicules lourds de sauvetage (al. 1), dans les zones où l'ordre contigu

est obligatoire, des accès aux cours intérieures sont également aménagés (al.

2); ces accès sont réalisés conformément à la brochure "Aménagements

verts et voies de secours / Directives à l'intention des projeteurs"

éditée par le service d'urbanisme (al. 3); en cas d'impossibilité de créer ces

accès, en raison de coûts disproportionnés ou d'atteintes importantes à

l'environnement, des moyens de substitution adéquats sont mis en place (al. 4);

les aménagements sont conçus de façon à ne pas entraver la circulation et le

travail des véhicules lourds de sauvetage (al. 5); tout élément visant à

limiter l'accès des personnes et des véhicules aux bâtiments et aux parcelles,

telles que bornes, barrières, chaînes, portes, etc., ainsi que les accès et les

moyens de substitutions sont conformes aux directives du service de secours et

d'incendie (al. 6).

Aux termes de l'art. 13 al. 4 de la norme 1-15 de

protection incendie, version du 1er janvier 2015, sont considérés

pour la protection incendie tous les niveaux complets à partir du

rez-de-chaussée, les combles et les attiques. Les niveaux dont les murs

extérieurs se trouvent pour plus de 50% sous le niveau du terrain sont

considérés comme souterrains. Les demi-étages qui couvrent plus de 50% de la

surface au sol du bâtiment sont considérés comme des niveaux complets.

bb) En l'espèce, il convient tout d'abord d'exclure

l'application de l'art. 36 RPGA invoqué par les recourants, puisque,

contrairement à ce qu'ils prétendent, le bâtiment litigieux ne comporte pas

plus de trois niveaux. En effet, au regard des règles de protection incendie, son

niveau souterrain, enterré à plus de 50%, ne doit pas être pris en compte dans

le calcul de la hauteur du bâtiment. Il n'en demeure pas moins que ce niveau

fait pleinement partie du concept de protection incendie, comme l'a confirmé le

SPSL. L’aménagement d’un accès et d’un espace spécifique de manœuvre pour les

services du feu n’est donc pas nécessaire dans le cadre du présent projet. Pour

le surplus, lors de l’inspection locale, la Cour a pu constater que le Chemin

des Mésanges (cf. notamment description supra consid. 5a/bb), présentait

une largeur suffisante permettant aux véhicules de sauvetage d'accéder sans

peine à la parcelle litigieuse, ainsi qu’aux autres parcelles alentour. Les

recourants craignent que des véhicules stationnés sur cet axe n’entravent l'accès

des pompiers. Tel que l’a déclaré le représentant du SPSL, ce point ne

constitue pas un obstacle à une intervention de ses services en cas de besoin,

les hommes du feu ayant la possibilité de se garer jusqu'à 80 m de la zone

concernée. On ne voit d'ailleurs pas en quoi cette problématique concernerait

particulièrement le projet litigieux, cette difficulté étant susceptible de se

présenter à tout endroit où la réglementation du stationnement ne serait pas

respectée. Sur le domaine privé, il appartient par ailleurs à chaque

propriétaire de respecter l’obligation de laisser un passage suffisant aux

pompiers, cas échéant dans le cadre d’une éventuelle mise à ban. Cette

problématique ne relève pas de la police des constructions. Finalement, le

projet présente les garanties nécessaires en matière de protection incendie, de

sorte que le grief y relatif doit être rejeté.

6.

Les recourants contestent encore le bien-fondé de l'autorisation

d'abattre les quatre arbres plantés sur la parcelle litigieuse. Ils invoquent

la violation de la législation cantonale sur la protection des arbres et des

art. 25 et 56 RPGA

a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS;

BLV 450.11). L’art. 5 al. 1 aLPNMS était libellé ainsi:

"1Sont protégés

les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui

sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une

décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

L'art. 6 LPNS, relatif à l'abattage des arbres

protégés, prévoyait:

"Art. 6 Abattage des arbres

protégés

1.

L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (aRLPNMS; BLV 450.11.1) était ainsi libellé:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 16 aRLPNMS prévoyait encore qu'en cas

d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité

pouvait exiger des plantations de compensation qui devaient assurer

l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en

vigueur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et

paysagé (LPrPNP; BLV 450.11). Sous section II intitulée "patrimoine

arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le

remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1.

Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3.

L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4.

Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4.

Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1.

L'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où

la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la

taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions

transitoires", a la teneur suivante:

" 1 Les plans

d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de

l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas

soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2.

Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les

inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au

CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3.

Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4.

Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5.

Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la

jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte

administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être

examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,

sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,

l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité

administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4).

cc) La question de l'éventuelle application

immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans

le cas présent, dès lors que le projet litigieux se révèle conforme tant à la

aLPNMS qu'à la LPrPNP.

En effet, en application des principes de la aLPNMS,

la Commune de Lausanne a adopté des dispositions visant la protection des

arbres sur son territoire. Ainsi, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en dehors des

surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure,

cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire

communal, tandis que l'art. 57 RPGA soumet tout abattage de végétaux protégés à

une autorisation. L'art. 25 RPGA précise encore qu'un arbre d'essence majeure

est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand

développement: a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la

plupart, b) présentant un caractère de longévité spécifique, c) ayant une

valeur dendrologique reconnue. Enfin, selon l'art. 53 RPGA, le propriétaire

plante au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de

500.

m2 de surface cadastrale.

b) Selon la jurisprudence relative à la législation

antérieure (aLPNMS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille

d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 aRLPNMS est réalisée,

ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble

des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de

l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche

d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un

bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances

impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon

boisé (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6d). Pour statuer sur une

demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts

et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les

intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts,

il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique

ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 6d; AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les intérêts en jeu,

figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la

densification des constructions (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 6d; TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 6d; AC.2021.0016 u 19 décembre 2022 consid. 11 et

les références citées).

c) En l'espèce, à titre liminaire, il sied de

relever que, contrairement à ce qu'invoquent les recourants, la demande

d'abattage d'arbres était bel et bien mentionnée dans la demande de permis de

construire, de sorte que ni celle-ci, ni la synthèse CAMAC subséquente, ne

prêtent le flanc à la critique. Par ailleurs, dans la mesure où la demande

d'abattage n'entre pas dans un des cas de figure prévus à l'art. 81 aLPNMS

(inscription d'un objet à l'inventaire, décisions de classement et

modifications, projets de travaux affectant des objets protégés, achats ou

expropriation envisagés), la Commission pour la protection de la nature n'avait

pas à se prononcer à cet égard.

Pour le surplus, il faut rappeler que le projet

litigieux prévoit l'abattage d'un cerisier sauvage, d'un épicéa bleu, d'un pin

sylvestre et d'un sureau noir. Parmi ces arbres, seuls les trois premiers

peuvent être considérés comme des arbres d'essence majeure au sens de l'art. 25

RPGA, une réserve ayant expressément été émise par le service concerné à l'égard

du sureau noir. Bien que ces arbres soient tous situés en bordure de parcelle,

respectivement à l'est et au sud de celle-ci, la construction projetée ne

permet néanmoins pas leur maintien, vu son impact prévisible sur leur système

racinaire. S'agissant en particulier du pin sylvestre, dont la situation a été

examinée de manière approfondie par l'autorité intimée, son inclinaison

constitue un inconvénient majeur pour la construction. Il ne pourrait, quoi

qu'il en soit, pas être conservé en raison de problèmes d'altimétrie. Les

arbres litigieux ne présentent en outre aucune qualité particulière qui commanderait

leur maintien. Quant aux quatre plantations compensatoires, les emplacements projetés

leur offrent suffisamment d'espace pour s'épanouir, leur permettant cas échéant

d'atteindre une hauteur de dix mètres à taille adulte. Il est par ailleurs

expressément prévu dans le permis de construire que ces plantations devront

être d'essence indigène; dans la mesure où elles seront validées par le service

compétent, celui-ci pourra veiller au respect de cette exigence. Il en résulte

que, contrairement à ce que prétendent les recourants, les plantations compensatoires

projetées permettront d'assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique des

arbres enlevés.

Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt à la

conservation des arbres cède le pas à l'intérêt privé des constructrices de

faire usage de leurs droits à bâtir, ainsi qu'à l'intérêt public à la

densification (cf. infra consid. 7b). En se fondant sur ces éléments, l'autorité

intimée a procédé à une pesée des intérêts exhaustive, qui ne prête ainsi pas

le flanc à la critique. Au surplus, les considérations des recourants selon

lesquelles l'abattage des arbres implantés à l'est de la parcelle no 3991

offrirait une vue directe sur la parcelle voisine no 3992 relèvent

du droit civil et n'ont pas à être examinées en l'espèce. Les griefs des recourants

doivent ainsi être intégralement rejetés.

7.

Les recourants invoquent encore la violation des règles d'esthétique et

intégration, en particulier des art. 86 LATC et 69 RPGA. Selon eux, le projet

ne s'intégrerait pas dans le quartier, qui ne se prêterait pas à la

densification, en l'absence d'accès adéquats, d'équipements et de transports

publics. La construction projetée romprait l'homogénéité du quartier en termes

de volume et de nombre de niveaux, et porterait atteinte à un site à protéger

selon l'inventaire ISOS, qu'aucun intérêt public ne justifierait.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Le RPGA prévoit à son art. 69, intitulé "Intégration

des constructions", que les constructions, transformations ou

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un

quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un

édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al.

1); et que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural

satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2). Les art. 69 et 73

RPGA concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art.

86.

LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (AC.2017.0093 du 23

novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre

2010.

consid. 9 et les références citées). Il convient donc de se référer à la

jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique

(AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid.

3a/bb; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c/cc; AC.2012.0037 précité

consid. 4b/bb).

b) Selon la jurisprudence, l'application de la

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire

qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire

que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux,

qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement

des localités. Ainsi, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il

faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid.

4.1.2; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple le cas

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans

l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4).

On relève encore qu'il existe un intérêt public à

densifier les centres urbains conformément à ce que prescrit désormais la loi

sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF

1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du

territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur

du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti

compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont

autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est

justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme en présence de

bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid.

4.4; TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte

d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce

que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière

d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future

réglementation nouvelle (TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2;

AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b). Cela étant, dans un cas particulier,

l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement à

une utilisation raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut

l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus

du permis de construire.

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une

autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3

LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un

excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions

applicables. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement lorsque

la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant

arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme,

l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation

applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également

respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit

supérieur, respectivement ne pas se laisse guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6). Le

principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux

liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts

privés et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid.

3.6; 115 Ia 370). A cet égard, il convient de tenir compte des objectifs poursuivis

par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire

(ATF 145 I 52 consid. 3.6). Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid.3.1.3).

c) Les cantons et les communes ont l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation

de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la

clause d'esthétique (cf. AC.2019.0130 consid. 3b/aa; AC.2017.0298 précité

consid. 4; AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089 du 11

novembre 2015 consid. 3a/dd). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en

considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris

lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en

tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible

lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa

protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans

l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018

consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 in ZBl 119/2018 p. 202, consid. 3.1).

d) En l'occurrence, l'autorité intimée s'est principalement

fondée sur le préavis de l'Office des permis de construire du 14 février 2022

pour retenir que le projet s'intégrait dans son environnement. Dans ce préavis,

l'office a examiné de manière approfondie les caractéristiques du projet et de

ses environs. Il parvient à la conclusion que, dans le quartier concerné, les

constructions présentent des typologies et des aspects architecturaux variables,

d'un point de vue de leur volume, de leur hauteur, de la forme des toitures et

des couleurs des façades. C'est également ce qui a été observé lors de

l'inspection locale du 15 décembre 2022. Malgré une forte présence de végétation

et des rapports formels entre parties construites et vides qui forment un ensemble

bâti cohérent, le quartier concerné présente aussi une certaine hétérogénéité

des constructions. Dans son examen, l'office a en outre tenu compte de l'inscription

de la zone à l'ISOS, dans laquelle les bâtiments ne suivent pas des alignements

précis et définis. Ainsi, malgré une réserve quant à l'équilibre des espaces

verts et la volumétrie importante de la façade nord du projet, celui-ci

respecte globalement les alignements des constructions de la zone, les choix

stylistiques du quartier (utilisation du crépi en façade et encadrement sobre

des fenêtres) et l'esprit de l'ISOS. A cet égard, l'office précise encore qu'un

style "faux vieux" n'aurait pas donné plus de qualité architecturale au

quartier. Sur certains points, il préconise tout de même un suivi, en

particulier en lien avec le choix définitif des couleurs et l'intégration des

panneaux photovoltaïques sur le toit. Dans ces circonstances et compte tenu des

impératifs de densification, l'office estime n'avoir aucun argument à opposer au

projet litigieux.

Se fondant sur le préavis du 14 février 2022,

l'autorité intimée a procédé à un examen complet des intérêts en présence,

tenant compte des caractéristiques du projet, du quartier, ainsi que de

l'inscription de la zone à l'ISOS, étant encore relevé que cette inscription se

limite à un objectif de sauvegarde "C", soit le moins contraignant. Le

tribunal considère que l’autorité intimée n'a ainsi pas violé sa large marge

d'appréciation en considérant que le projet, bien que tendant à maximiser les

espaces construits, s'intégrait dans son environnement et que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires n'était pas déraisonnable. Les griefs

des recourants relatifs aux art. 86 LATC et 69 RPGA doivent ainsi être rejetés.

8.

Les recourants estiment enfin que l'autorité intimée aurait dû tenir

compte de la nouvelle planification en cours à Lausanne et appliquer l'art. 47

LATC. Ils ajoutent qu'une consultation publique a déjà été menée et que les

habitants de Chailly se seraient prononcés en faveur de la conservation des

espaces verts. Dans ce cadre, la municipalité aurait également déclaré vouloir

protéger davantage le patrimoine naturel, ce que l'autorisation du projet

litigieux compromettrait.

a) En ce qui concerne le contrôle préjudiciel des

plans, aux termes de l'art. 47 LATC, la municipalité peut refuser un

permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme,

compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête

publique (al. 1); l'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à

l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis

de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de

l'enquête publique (al. 2); lorsque ces délais n'ont pas été observés, le

requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité

doit alors statuer dans les 30 jours (al. 3).

Selon la jurisprudence constante de la CDAP, compte

tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC

– qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 LATC (aLATC), en vigueur

jusqu'au 31 août 2018 –, la municipalité qui applique cette disposition jouit

d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important.

L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est

cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer

à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes

constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans

l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des

critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable

(AC.2021.0211 du 19 avril 2022 consid. 8h/aa; AC.2018.0435 du 12 août 2019

consid. 2c et les références citées).

b) En l’espèce, l’autorité intimée n'a pas souhaité conférer

d'effet anticipé négatif à la planification en cours de révision, faisant usage

de la grande latitude de jugement qui lui est réservée dans ce contexte. Cette

appréciation ne prête pas le flanc à la critique. A ce stade, rien n'indique en

effet que le projet se révélerait contraire à la future planification, ni qu'un

intérêt public prépondérant commanderait une application anticipée de la

réglementation future. Le simple fait que les habitants de Chailly soient

favorables à la conservation des espaces verts et que la municipalité souhaite,

de manière générale, protéger le patrimoine naturel n'est d'aucun secours aux

recourants. Le quartier où se situe la parcelle litigieuse est par ailleurs

déjà largement bâti et, comme on l'a vu, le projet s'intègre adéquatement à son

environnement. Dans ces circonstances, en s'abstenant de faire usage de l'art. 47

LATC afin de possiblement sanctionner le présent projet, l'autorité intimée n'a

pas agi de manière insoutenable. Le grief des recourants relatif à l'art. 47

LATC doit ainsi être rejeté.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions entreprises.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les constructrices et la municipalité, qui

ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des

dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne des 24 mars et 5 avril 2022

sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire fixé à 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge d'A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________

et G.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à H.________

et I.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mis à la charge d'A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Lausanne à titre de dépens, est mis à la charge d'A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 12 mai 2023

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.