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Décision

AC.2022.0158

CDAP - AC.2022.0158 - 2022-11-16 - A.________/Municipalité de Montreux

16 novembre 2022Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 novembre 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Pascal

Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A._______ ,à ********, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, à

Montreux,

Objet

permis de construire

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de

Montreux du 13 avril 2022 refusant l'autorisation de construire une villa

avec piscine sur la parcelle n° 4207 (CAMAC 208000).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire de la parcelle n° 4207 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Montreux. Ce bien-fonds a une surface totale

de 1'719 m2.

La parcelle n° 4207 est située dans le périmètre du

plan de quartier "Derrière Fontanivent" entré en vigueur le 7 août

1974. Ce plan a fait l'objet d'une modification, adoptée par le Conseil

communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) le 20 septembre 1978 et

approuvée par le Conseil d'Etat le 24 novembre 1978. Cette modification a

consisté à créer une nouvelle zone de villas dans une partie du périmètre, en

particulier dans le compartiment de terrain comprenant la parcelle n° 4207.

D'après les indications figurant sur ce plan, une villa se trouvait déjà sur

cette parcelle en 1978 (dans la partie sud du bien-fonds). La plupart des

parcelles de ce secteur, en amont de la voie du chemin de fer MOB (lieux-dits

"En Fontanivent", "La Fin de Brent", notamment) sont

occupées par des villas individuelles ou des bâtiments de plusieurs

appartements.

B.

En 2007, les autorités communales ont mis à

l'enquête publique un projet de plan général d'affectation (PGA) et de

règlement (RPGA) entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de

planification en vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15

décembre 1972, mais aussi des plans partiels comme le plan de quartier

"Derrière Fontanivent". Il était prévu de maintenir ce secteur dans

la zone à bâtir (pour la parcelle n° 4207: zone de coteau B, destinée également

à l'habitation). Le 2 septembre 2009, le conseil communal a adopté le projet de

PGA et son règlement. Ces actes ont subi diverses modifications, en fonction

notamment d'amendements votés par le conseil communal. Une enquête publique

complémentaire a été organisée en septembre 2013. Dans ses séances des 3 et 4

septembre 2014, le conseil communal a adopté les modifications apportées au

PGA. Le 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement

(ci-après: DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA, à l'exception d'une

portion de zone à bâtir ("L'Aire de Prélaz"). Les décisions

d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs recours à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Les autorités communales ont ensuite

entrepris des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial

ARE, auteur d'un des recours, et engagé une procédure de modification du projet

de nouveau PGA visant à atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir

équilibré. L'instruction des recours a été suspendue. Les

modifications apportées par la suite consistaient en la création de deux zones

réservées dans les secteurs de Maula Ferran et de La Saussaz (dans d'autres

parties de la commune); elles introduisaient en outre, au sein de la zone de

verdure initialement projetée, la distinction entre une zone de verdure

urbaine, assurant des poches de respiration dans le bâti, et une zone de

verdure paysagère, considérée comme une zone de non bâtir. Ces

modifications ont été mises à l'enquête publique en juin 2016. Le 12 octobre

2016, le conseil communal a adopté ces différents amendements, lesquels ont été

approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017.

Ces nouvelles décisions d'adoption et

d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la

CDAP. Celle-ci a repris l'instruction des premiers recours et elle a statué par

différents arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous

réserve de certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de

différents recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une

organisation de protection de la nature d'importance nationale, contre les

arrêts de la CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril

2020. Dans la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis

le recours et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (AC.2015.0216, AC.2017.0026

du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée pour nouvelle

décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants" (ch.

1 du dispositif). Pour saisir la portée de la réforme de l'arrêt de la CDAP, il

faut donc lire en particulier le considérant 14 de l'arrêt du Tribunal fédéral,

ainsi libellé:

"Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. Les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt attaqué

sont reformés en ce sens que le recours cantonal AC.2015.0216 est admis; les

décisions d'adoption communales et la décision d'approbation préalable

cantonale du 10 juin 2015 sont annulées. Les chiffres IV et V sont réformés en

ce sens que le recours AC.2017.0026 est admis, la décision du Conseil communal

de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que la décision préalable du Département

du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017 sont annulées. La cause

est renvoyée à la Commune de Montreux (art. 107 al. 2 LTF).

Il lui appartiendra d'adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation

conforme au droit fédéral des portions de territoire comprises dans la zone

réservée, dans le respect en particulier des exigences de l'art.

15 LAT (cf. consid. 5.3 et 6.3). Celle-ci devra également tenir compte

des secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail

(art. 26 nRPGA) dans le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si

ceux-ci doivent y être maintenus ou en être exclus (cf. consid. 7.4). La

Commune de Montreux devra également assurer la coordination entre la

planification d'affectation de la partie urbanisée de son territoire - ici

discutée - et la planification relative à la partie supérieure de son

territoire (cf. consid. 9). [...] "

C.

A la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les autorités

communales ont décidé de mettre en place des zones réservées, en fonction d'une

analyse de la situation décrite en particulier dans un "rapport

justificatif selon l'article 47 OAT" de mars 2021 (https://www.montreux.ch/fileadmin/documents/commune-de-montreux.ch/pdf/Urbanisme/ zones_reservees/ZR_Rapport_47OAT.pdf). Six différents types de zones

réservées ont été définis. Il a été prévu de classer la parcelle n° 4207 et les

terrains environnants dans la zone réservée 2, ainsi décrite dans le rapport

précité (p. 13):

"6.2 Zone réservée 2

6.2.1 Périmètre

La zone réservée 2 concerne toute la partie du territoire communal qui se

situe entre le périmètre de centre et l’A9 (RN9).

Ainsi, toutes les parcelles concernées affectées à la zone à bâtir par le plan

des zones de 1972, à l’exception des zones d’utilité publique, sont colloquées

en zone réservée 2.

La zone réservée 2 couvre une surface de 86.36 ha.

6.2.2 Plans de détails

Les plans de détails suivants sont également réservés, car

ils offrent un potentiel constructible alors qu’ils sont entrés en vigueur

antérieurement à la LAT (01.01.1980):

- (106) PQ « Derrière Fontanivent » - 07.08.1974 - et addenda – 24.11.1978 ;

- (123) PEP « La Foge » - 18.11.1977 pour partie seulement ;

- (180) PPA « Clos de la Foire à Brent » - 28.07.2004 pour partie seulement.

6.2.3 Règlement

Le dispositif de la zone réservée 2 est presque aussi restrictif que celui

de la zone réservée 1, car cette zone concerne une portion de territoire

relativement excentrée, mais susceptible d’offrir le potentiel constructible le

plus important au sein du territoire communal. Il permet d’exclure

l’application des règles en vigueur de 1972, qui autoriseraient des

constructions incompatibles au droit fédéral, tout en gardant son application

pour toutes les règles constructives d’ordre général.

Comparée à la zone réservée 1, la zone réservée 2 tend aux mêmes buts, avec

davantage de souplesse laissée aux intentions de démolition-reconstruction.

Elle tend ainsi à :

- empêcher provisoirement toute construction nouvelle sur la/les parcelle(s)

concernée(s) ;

- permettre l’entretien immobilier et du patrimoine ;

- permettre l’occupation de volumes bâtis existants mais non-utilisés ;

- interdire la disparition de locaux de commerces et/ou activités à des fins d’habitation;

- permettre les interventions sur les bâtiments existants qui relèvent de

l’entretien et de la transformation intérieure ;

- permettre les interventions sur les bâtiments existants qui relèvent de la

transformation extérieure sans modification de volume ;

- permettre les démolitions-reconstructions volontaires et accidentelles dans

les limites de l’article 80 LATC ;

- empêcher que les surfaces en nature de vigne et de pré-champ ne fassent

l’objet

d’aménagement.

Ainsi, cette zone ne permet que l’entretien du bâti, l’optimisation des volumes

construits existants et les reconstructions en cas de démolition volontaire des

constructions existantes ; elle protège les commerces et activités en-dehors du

territoire urbain pour assurer une dynamique de village et un rapport à la rue

animé dans cette partie de Montreux.

Les surélévations ne sont pas autorisées dans cette zone, car de nombreuses

constructions existantes pourraient recevoir ce type d’intervention et

atteindre un gabarit de R+1+c/a, qui correspond au gabarit habituel dans cette

portion de territoire. La limite du périmètre compact d’agglomération est

susceptible d’être modifiée dans le cadre des études du futur Plan

d’affectation communal (PACom) et il n’est pas certain que cette portion de territoire

fasse alors l’objet d’une densification et donc, la

possibilité de surélévation ne peut pas être autorisée, car elle risque de

créer des situations contraires aux buts de la planification future,

conformément à l’article 47 LATC."

Le projet de règlement des zones réservées (RZR) définit

ainsi, à ses articles 3 (valable pour toutes les zones réservées) et 7 (valable

pour la zone réservée 2), les possibilités de construire dans ce régime

provisoire ou conservatoire:

"ART. 3 EFFETS

1 Les constructions nouvelles sont

interdites dans les zones réservées, à l’exception des dépendances de peu

d’importance au sens de l’article 39 RLATC. Les piscines extérieures sont

assimilées à des dépendances.

2 Seules les constructions nouvelles

destinées à satisfaire des besoins d’utilité publique peuvent faire exception

au régime instauré par les zones réservées. La Municipalité appréciera le

bien-fondé de la vocation d’utilité publique du programme de la construction

projetée, ainsi que les surfaces et volumes proposés du projet par rapport aux

besoins d’utilité publique à satisfaire. Les logements d’utilité publique au

sens de l’article 27 LPPPL ne répondent pas aux critères d’utilité publique du

présent alinéa.

3 Seules sont autorisées les interventions

sur les bâtiments existants, conformément aux règles spécifiques à chaque zone

et dans le respect de l’article 4 du présent règlement.

4 Toutes les interventions projetées

doivent obligatoirement être soumises à titre de demande préalable à la

Municipalité, qui en apprécie la conformité. Elles doivent être accompagnées de

données chiffrées précises, qui exposent la différence entre la situation

actuelle et projetée du bâtiment concerné en termes de surface bâtie, surface

de plancher déterminante et/ou de volume construit hors sol.

5 Toutes les demandes de permis de

construire sont subordonnées à l’autorisation spéciale du Département cantonal

compétent, conformément à l’article 135 alinéa 4 LATC.

6 Les plans d’affectation communaux au

sens des articles 22 ss. LATC, à établir sur une portion restreinte du

territoire communal, pourront faire l’objet d’une procédure au sens des

articles 34 ss. LATC, lorsque le dimensionnement de la zone à bâtir de l’entier

du territoire communal sera établi en conformité à l’article 15 LAT.

ART. 7 ZONE RÉSERVÉE 2

1 La zone réservée 2 est délimitée par le

plan ; elle concerne toutes les zones, au sens de l’article 1 du présent

règlement, qui se situent entre le périmètre de centre et l’A9 (RN9), ainsi que

les plans de détails suivants :

- (106) PQ « Derrière Fontanivent » - 07.08.1974 - et addenda – 24.11.1978 ;

- (123) PEP « La Foge » - 18.11.1977 pour partie seulement ;

- (180) PPA « Clos de la Foire à Brent » - 28.07.2004 pour partie seulement.

2 Elle est destinée à empêcher

provisoirement toute construction nouvelle sur la/les parcelle(s) concernée(s).

3 Seules sont autorisées les interventions

sur les bâtiments existants qui relèvent de :

- l’entretien ;

- la transformation intérieure ;

- la transformation extérieure sans augmentation de volume ;

- la démolition-reconstruction, dans les limites de l’alinéa 4 ci-dessous.

4 Les démolitions-reconstructions

volontaires et accidentelles des bâtiments existants sont autorisées dans les

limites de l’article 80 LATC.

5 L’occupation à des fins d’habitation ou

d’activités de locaux existants actuellement non-habitables, mais situés dans

un volume existant, est autorisée, sous réserve des conditions habituelles de

salubrité (art. 25 ss. RLATC).

6 Le changement d’affectation de locaux

d’activités et commerces en logement est interdit.

7 Aucune surface en nature de vigne ou de

pré-champ ne peut faire l’objet d’aménagement."

Le plan des zones réservées – avec l'inclusion de la

parcelle n° 4207 dans la zone réservée 2 – a été mis à l'enquête publique, avec

son règlement, du 24 avril au 25 mai 2021. Le conseil communal l'a adopté dans

sa séance du 2 mars 2022. Ce plan a été approuvé le 16 septembre 2022 par le

Département cantonal des institutions, du territoire et du sport (DITS).

Les décisions d'adoption et d'approbation du plan

des zones réservées font actuellement l'objet de recours pendants devant la

Cour de droit administratif et public.

D.

En mars 2018, A._______ a déposé, par l'intermédiaire de l'architecte B._______,

une demande de permis de construire (titre de la formule officielle) en vue de

la démolition de la villa existante (et de la piscine) sur la parcelle n° 4207

(bâtiment n° ECA 4178, 115 m2 au sol). La demande a été mise à

l'enquête publique du 28 avril au 28 mai 2018. Le 11 juillet 2018, la

Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a accordé à la

propriétaire le permis de démolir requis (autorisation communale n° 12357; n° CAMAC

177615). Le 16 octobre 2018, l'architecte a transmis à l'administration

communale un avis de début des travaux, le désamiantage étant prévu à partir du

1er novembre 2018 et la démolition proprement dite à partir du 15

novembre 2018. Ces travaux ont été exécutés et le sol a été laissé en l'état,

après la démolition.

E.

Le 1er novembre 2021, toujours par l'intermédiaire de

l'architecte B._______, A._______ a déposé une autre demande de permis de

construire, pour un ouvrage décrit ainsi (rubrique 10 de la demande):

"Construction d'une villa avec piscine et pompe à chaleur après démolition

de la villa existante (dossier CAMAC 177615)". L'implantation de la villa

est prévue dans la moitié nord de la parcelle, à une dizaine de mètres de

l'emplacement de l'ancienne villa. Le volume de la villa projetée correspond au

volume de la villa démolie (662 m3); dans l'un et l'autre cas, la

construction comporte un rez-de-chaussée et un étage.

Le dossier a été mis à l'enquête publique du 26

janvier au 24 février 2022. Il n'y a pas eu d'opposition.

Les services concernés de l'administration cantonale

ont délivré les autorisations spéciales requises, regroupées dans la synthèse

CAMAC n° 208000 du 14 mars 2022. Une de ces autorisations a été délivrée par la

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), dans les termes

suivants:

"Suite à l'arrêt

du Tribunal fédéral du 16 avril 2020, la parcelle n° 4207 est située à

l'intérieur d'un territoire non planifié. Selon l'article 36 alinéa 3 LAT, tant

que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone

à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie,

sauf disposition contraire du droit cantonal.

En l'occurrence, nous constatons que la parcelle n° 4207 est

insérée dans le tissu bâti existant. Il est ainsi considéré que le projet est

situé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire de la commune de Montreux

selon l'article 36 alinéa 3 LAT. A l'intérieur de la zone à bâtir provisoire,

une autorisation de notre direction est nécessaire pour tous les travaux de

construction ou de transformation selon l'article 135 LATC.

Constatant que le projet est localisé à l'intérieur de la

zone à bâtir provisoire au sens de l'article 36 LAT, notre direction délivre

l'autorisation requise (art. 135 LATC) pour la réalisation des travaux

projetés, sous réserve de l'examen par la Municipalité relatif à la

réglementation communale applicable."

F.

Par une décision du 13 avril 2022, la municipalité a refusé de délivrer

le permis de construire requis. La motivation de cette décision est en

substance la suivante: le projet, prévu sur une parcelle actuellement libre de

construction, est contraire à l'art. 7 al. 2 RZR, qui interdit les

constructions nouvelles; or comme le plan des zones réservées a déjà été mis à

l'enquête publique, il déploie un effet anticipé et la municipalité est tenue

d'appliquer la disposition précitée. Il est par ailleurs exposé qu'aucun

contrôle réglementaire du projet n'a été effectué, "vu que ce dernier se

fonde sur le PQ "Derrière Fontanivent" du 07.08.1974, qui n'est plus

applicable de par l'article 7 al. 1 RZR".

G.

Agissant le 24 mai 2022 par la voie du recours de droit administratif, A._______

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de

réformer la décision de la municipalité du 13 avril 2022 en ce sens que

l'autorisation de construire requise est accordée. A titre subsidiaire, elle

conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 26 août 2022, la municipalité

conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 20 octobre 2022, sans

modifier ses conclusions.

H.

La recourante requiert la tenue d'une audience de débats.

Faits

I.

La recourante a par ailleurs contesté une autre décision de la municipalité,

prise antérieurement, qui refusait le permis de construire pour un autre projet

à réaliser sur cette parcelle (cause AC.2021.0168). Cette cause est

actuellement suspendue.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision municipale refusant un permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire du bien-fonds, destinataire de

la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante dénonce une violation, par la municipalité, du règlement

de la zone réservée. Elle fait valoir que son projet consiste à reconstruire

une ancienne villa, dont la démolition avait été autorisée préalablement; il

s'agirait donc d'une démolition-reconstruction admise en vertu de l'art. 7 al.

3.

et 4 RZR.

a) La zone réservée est une mesure

définie à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700). Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de

plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité

compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement

délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse

entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). En droit cantonal,

l'art. 46 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la commune ou le département

cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant

être prolongée de trois ans au maximum.

La zone réservée est une mesure

conservatoire (cf. titre des art. 46 ss LATC). Selon la jurisprudence,

l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions

matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une

délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; arrêt TF 1C_275/2021 du 19

mars 2022 consid. 2; arrêts CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a; AC.2021.0109

du 9 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités).

En l'occurrence, la municipalité a

appliqué de manière anticipée la réglementation de la zone réservée, avant que

le plan communal ne soit approuvé par le département cantonal (cf. art. 43

LATC); or, conformément à l'art. 26 LAT, c'est l'approbation par l'autorité

cantonale qui confère force obligatoire aux plans d'affectation ainsi qu'aux

plans de zone réservées adoptés sous la forme d'un plan d'affectation. Il n'est

cependant pas contesté par la recourante que le plan des zones réservées de la

commune déployait, à la date de la décision attaquée, un effet anticipé

négatif, de sorte que la municipalité était tenue de refuser tout permis de

construire allant à l'encontre de ce plan (cf. art. 49 LATC). La question à

trancher est de savoir si ce refus est compatible avec la réglementation de la

zone réservée 2, qui n'institue pas un moratoire général et admet l'octroi

d'autorisations de construire dans certaines circonstances.

b) La zone réservée permet à la

collectivité publique compétente d'éviter que des projets de construction viennent

entraver sa liberté de planifier. Dans des quartiers déjà largement bâtis, la

zone réservée ne doit pas avoir l'effet d'une interdiction absolue de

construire - en principe et sauf circonstances particulières - car des

modifications de l'état actuel de l'utilisation du sol doivent pouvoir être

autorisées tant que ces modifications ne compromettent pas l'établissement du

plan d'affectation envisagé; cela découle de la règle de la nécessité,

composante du principe de la proportionnalité (cf. Alexander Ruch, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, Art. 27 N. 38; cf.

également, à propos de la proportionnalité d'une telle restriction de la

propriété, Peter Hänni, Planungs- , Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,

7e éd. Berne 2022, p. 264).

En autorisant des

démolitions-reconstructions dans la zone réservée 2 (voir le texte de l'art. 7

al. 3 et 4 RZR), l'autorité communale de planification a précisément tenu

compte du principe de la proportionnalité. Sur un terrain déjà bâti, le

remplacement d'une construction existante, conforme à l'affectation de la zone

à bâtir, par une construction équivalente ou analogue, n'est en principe pas

une opération susceptible d'entraver l'établissement du futur plan

d'affectation. Pour des motifs de proportionnalité, il faut retenir que si

l'implantation de la construction de remplacement diffère légèrement de celle

de la construction antérieure, la notion de reconstruction est toujours

applicable – comme cela est du reste expressément prévu par le droit fédéral,

en cas de démolition-reconstruction d'une installation située hors de la zone à

bâtir bénéficiant de la garantie de la situation acquise (cf. art. 42 al. 4, 4e

phrase de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS

700.1]). En l'occurrence, ces conditions sont réalisées: la construction de

remplacement a la même fonction que la construction antérieure, le même volume

habitable et son emplacement ne diffère que légèrement de celui de l'ancienne

villa.

c) La municipalité refuse cependant de

voir, dans le projet de la recourante, une opération de

démolition-reconstruction. Elle considère qu'à la date de sa décision, la

parcelle litigieuse était libre de construction depuis près de trois ans et

demi; il n'y aurait donc plus de lien direct de remplacement entre l'ancienne

villa et la villa projetée.

La recourante n'a pas soumis d'emblée

à la municipalité, en mars 2018, un projet de démolition-reconstruction de sa

villa. Comme il ne s'agit pas d'une démolition accidentelle, un tel projet

requiert deux autorisations distinctes: le permis de démolir, dans un premier

temps, puis le permis de construire.

Le droit fédéral pose, à l'art. 22 al.

1.

LAT, le principe selon lequel "aucune construction ou installation ne

peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente". Sur cette base, le droit cantonal a institué une procédure

administrative, qui s'applique non seulement aux projets de construction (ou de

transformation) mais également aux projets de démolition de constructions

existantes (cf. titre du chapitre V du titre IX de la LATC, art. 103 ss:

"Permis de construire et de démolir"; avant la LATC de 1985, il

n'était pas prescrit par la loi que des travaux de démolition, sans

reconstruction, soient soumis à un permis – cf. Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988, p. 32). L'art.

103.

al. 1 LATC prévoit ainsi qu'en principe "aucun travail de construction

ou de démolition [...], modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé". Cela étant, le droit cantonal n'exige

pas que le propriétaire foncier qui entend démolir une construction existante

pour la remplacer par une construction nouvelle soumette à l'autorité une

demande d'autorisation combinée pour la démolition et la reconstruction; ces

deux procédures administratives peuvent être menées indépendamment ou

successivement. Formellement, le projet (global) de la recourante peut être

qualifié de démolition-reconstruction, en deux étapes, étant du reste relevé

que le même architecte a été mandaté pour ces deux phases.

Il faut néanmoins déterminer si cette

démolition-reconstruction est compatible avec la réglementation de la zone

réservée, singulièrement avec l'art. 7 al. 3 et 4 RZR

d) L'art. 7 RZR est une norme

communale. D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2020.0291 du 17 février

2022.

consid. 8a, AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3).

Or ces principes, valables pour l'application des

véritables règles d'aménagement du territoire – celles qui définissent le mode

d'utilisation du sol dans le cadre des art. 14 ss LAT et fixent les

prescriptions de police des constructions – ne peuvent pas être repris sans

autre lorsqu'il s'agit d'interpréter la portée d'une zone réservée, qui est une

mesure conservatoire. En cas de contestation sur un refus de permis de

construire justifié seulement par la mesure conservatoire, il incombe à

l'autorité cantonale de recours d'exercer son libre pouvoir d'examen,

conformément à l'art. 33 al. 3 let. b LAT, pour déterminer si les conséquences

de la zone réservée sont compatibles avec le principe de la proportionnalité.

Dans le cas particulier, comme la réglementation de la zone réservée permet les

démolitions-reconstructions, cette dernière notion doit être interprétée

librement par le Tribunal cantonal, en fonction des objectifs et des limites de

l'art. 27 LAT (cf. arrêt CDAP AC.2019.0172 du 16 janvier 2020 consid. 3a).

e) En relation avec les démolitions-reconstructions,

l'art. 7 al. 4 RZR fait référence à l'art. 80 LATC. Cet article s'applique aux

bâtiments existants non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement (cf. art. 80 al. 1 LATC). En principe, un bâtiment en ruine ou

inutilisable, voire déjà démoli, qui ne correspond pas aux règles actuellement

applicables en matière d'affectation de la zone, de dimensions, de distances

aux limites, de coefficients, ne peut pas être reconstruit dans son gabarit

initial, sauf, à certaines conditions, "en cas de destruction

accidentelle totale datant de moins de cinq ans" (art. 80 al. 3, 2e

phrase LATC). Quand en revanche la démolition est volontaire, le propriétaire

ne bénéficie pas de la garantie de la situation acquise (cf. Steve Favez, La garantie

des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 232).

L'art. 7 al. 4 RZR renvoie à cette réglementation

lorsqu'il dispose que "les démolitions-reconstructions volontaires et

accidentelles des bâtiments existants sont autorisées dans les limites de

l’article 80 LATC". La portée d'une telle norme, comme composante de la

mesure conservatoire de l'art. 46 LATC (ou de l'art. 27 LAT), n'est pas

évidente – d'autant plus que le texte de l'art. 7 al. 4 RZR n'exclut pas la

reconstruction après une démolition volontaire ou non accidentelle. Quand ni le

bâtiment démoli (ou à démolir), ni le projet de reconstruction ne sont

contraires aux règles de la zone à bâtir, la question de la protection de la

situation acquise (Besitzstandsgarantie, garantie constitutionnelle qui

commande que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées

à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt

public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté

– cf. ATF 113 Ia 119) ne se pose en principe pas.

Cela étant, on pourrait, à l'instar de la

recourante, retenir que la référence à l'art. 80 LATC signifie qu'une

démolition-reconstruction n'est admissible que pour autant qu'il ne se soit pas

écoulé plus de cinq ans entre la démolition (la démolition effective ou, le cas

échéant, l'octroi du permis de démolir) et le moment où il est pris acte de

l'intention de reconstruire (à propos des échéances déterminantes pour

l'application de l'art. 80 al. 3 LATC, cf. Favez, op. cit., p. 233, qui relève

qu'il n'y a pas de jurisprudence à ce propos). Quoi qu'il en soit, en

l'occurrence, il s'est écoulé moins de cinq ans entre l'octroi du permis de

démolir l'ancienne villa (juillet 2018) et la décision de la municipalité sur

la demande d'autorisation de reconstruction (avril 2022). De ce point de vue,

l'art. 7 al. 4 RZR ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de

construire.

f) En définitive, il apparaît disproportionné de

refuser de considérer le projet de la recourante comme une

démolition-reconstruction de l'ancienne villa, admissible au regard de l'art. 7

al. 4 RZR. Le projet est situé dans un quartier largement bâti qui, selon le

service cantonal spécialisé, fait en principe partie du territoire constructible

(voir l'autorisation spéciale de la DGTL dans la synthèse CAMAC du 14 mars

2022). L'argument invoqué dans la réponse au recours, selon lequel remplacer un

logement qui existait encore en été 2018 reviendrait à aggraver l'état de

surdimensionnement de la zone à bâtir communale, n'est pas concluant, puisque

la zone réservée 2 n'a pas été conçue pour interdire des travaux correspondant

au projet litigieux (remplacer une villa par une autre villa, sans augmentation

du volume utilisé); en d'autres termes, la simple démolition-reconstruction

d'une villa n'est pas censée provoquer une aggravation de la situation pour

l'autorité de planification, qui n'est pas ainsi entravée dans l'établissement

du prochain plan général d'affectation.

C'est donc à tort que la municipalité, appliquant

(de manière anticipée) l'art. 7 RZR, a considéré que la zone réservée faisait

d'emblée obstacle à l'octroi du permis de construire requis. La décision

attaquée ne porte que sur cet aspect, c'est-à-dire sur l'application de cette

mesure conservatoire. Le recours doit être admis, pour violation des art. 27

LAT, 46 et 49 LATC, la décision attaquée doit être annulée et la cause doit

être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants

ci-dessus – conformément aux conclusions subsidiaires de la recourante. Il

incombe en effet désormais à cette autorité d'examiner si le projet litigieux est

conforme aux règles matérielles d'aménagement du territoire et de police des

constructions, cet examen ne pouvant pas être effectué directement par

l'autorité de recours (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

3.

Vu l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a

pas lieu d'organiser l'audience de débats requise par la recourante, puisqu'il

est fait droit à ses conclusions au terme de la procédure écrite (cf. art. 27

al. 1 et 3 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance

d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Commune de Montreux (art.

55.

LPA-VD).

Etant donné que la

DGTL a délivré une autorisation spéciale pour le projet litigieux, une copie

du présent arrêt lui sera communiquée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 13 avril 2022 par la Municipalité de Montreux est

annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

recourante A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de

Montreux.

Lausanne, le 16 novembre 2022.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à la Direction générale du territoire et du

logement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.