AC.2022.0158
CDAP - AC.2022.0158 - 2022-11-16 - A.________/Municipalité de Montreux
16 novembre 2022Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2022
Composition
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Pascal
Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A._______ ,à ********, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux,
Objet
permis de construire
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 13 avril 2022 refusant l'autorisation de construire une villa
avec piscine sur la parcelle n° 4207 (CAMAC 208000).
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est propriétaire de la parcelle n° 4207 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Montreux. Ce bien-fonds a une surface totale
de 1'719 m2.
La parcelle n° 4207 est située dans le périmètre du
plan de quartier "Derrière Fontanivent" entré en vigueur le 7 août
1974. Ce plan a fait l'objet d'une modification, adoptée par le Conseil
communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) le 20 septembre 1978 et
approuvée par le Conseil d'Etat le 24 novembre 1978. Cette modification a
consisté à créer une nouvelle zone de villas dans une partie du périmètre, en
particulier dans le compartiment de terrain comprenant la parcelle n° 4207.
D'après les indications figurant sur ce plan, une villa se trouvait déjà sur
cette parcelle en 1978 (dans la partie sud du bien-fonds). La plupart des
parcelles de ce secteur, en amont de la voie du chemin de fer MOB (lieux-dits
"En Fontanivent", "La Fin de Brent", notamment) sont
occupées par des villas individuelles ou des bâtiments de plusieurs
appartements.
B.
En 2007, les autorités communales ont mis à
l'enquête publique un projet de plan général d'affectation (PGA) et de
règlement (RPGA) entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de
planification en vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15
décembre 1972, mais aussi des plans partiels comme le plan de quartier
"Derrière Fontanivent". Il était prévu de maintenir ce secteur dans
la zone à bâtir (pour la parcelle n° 4207: zone de coteau B, destinée également
à l'habitation). Le 2 septembre 2009, le conseil communal a adopté le projet de
PGA et son règlement. Ces actes ont subi diverses modifications, en fonction
notamment d'amendements votés par le conseil communal. Une enquête publique
complémentaire a été organisée en septembre 2013. Dans ses séances des 3 et 4
septembre 2014, le conseil communal a adopté les modifications apportées au
PGA. Le 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement
(ci-après: DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA, à l'exception d'une
portion de zone à bâtir ("L'Aire de Prélaz"). Les décisions
d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs recours à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Les autorités communales ont ensuite
entrepris des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial
ARE, auteur d'un des recours, et engagé une procédure de modification du projet
de nouveau PGA visant à atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir
équilibré. L'instruction des recours a été suspendue. Les
modifications apportées par la suite consistaient en la création de deux zones
réservées dans les secteurs de Maula Ferran et de La Saussaz (dans d'autres
parties de la commune); elles introduisaient en outre, au sein de la zone de
verdure initialement projetée, la distinction entre une zone de verdure
urbaine, assurant des poches de respiration dans le bâti, et une zone de
verdure paysagère, considérée comme une zone de non bâtir. Ces
modifications ont été mises à l'enquête publique en juin 2016. Le 12 octobre
2016, le conseil communal a adopté ces différents amendements, lesquels ont été
approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017.
Ces nouvelles décisions d'adoption et
d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la
CDAP. Celle-ci a repris l'instruction des premiers recours et elle a statué par
différents arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous
réserve de certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.
Le Tribunal fédéral a été saisi de
différents recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une
organisation de protection de la nature d'importance nationale, contre les
arrêts de la CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril
2020. Dans la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis
le recours et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (AC.2015.0216, AC.2017.0026
du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée pour nouvelle
décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants" (ch.
1 du dispositif). Pour saisir la portée de la réforme de l'arrêt de la CDAP, il
faut donc lire en particulier le considérant 14 de l'arrêt du Tribunal fédéral,
ainsi libellé:
"Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours. Les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt attaqué
sont reformés en ce sens que le recours cantonal AC.2015.0216 est admis; les
décisions d'adoption communales et la décision d'approbation préalable
cantonale du 10 juin 2015 sont annulées. Les chiffres IV et V sont réformés en
ce sens que le recours AC.2017.0026 est admis, la décision du Conseil communal
de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que la décision préalable du Département
du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017 sont annulées. La cause
est renvoyée à la Commune de Montreux (art. 107 al. 2 LTF).
Il lui appartiendra d'adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation
conforme au droit fédéral des portions de territoire comprises dans la zone
réservée, dans le respect en particulier des exigences de l'art.
15 LAT (cf. consid. 5.3 et 6.3). Celle-ci devra également tenir compte
des secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail
(art. 26 nRPGA) dans le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si
ceux-ci doivent y être maintenus ou en être exclus (cf. consid. 7.4). La
Commune de Montreux devra également assurer la coordination entre la
planification d'affectation de la partie urbanisée de son territoire - ici
discutée - et la planification relative à la partie supérieure de son
territoire (cf. consid. 9). [...] "
C.
A la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les autorités
communales ont décidé de mettre en place des zones réservées, en fonction d'une
analyse de la situation décrite en particulier dans un "rapport
justificatif selon l'article 47 OAT" de mars 2021 (https://www.montreux.ch/fileadmin/documents/commune-de-montreux.ch/pdf/Urbanisme/ zones_reservees/ZR_Rapport_47OAT.pdf). Six différents types de zones
réservées ont été définis. Il a été prévu de classer la parcelle n° 4207 et les
terrains environnants dans la zone réservée 2, ainsi décrite dans le rapport
précité (p. 13):
"6.2 Zone réservée 2
6.2.1 Périmètre
La zone réservée 2 concerne toute la partie du territoire communal qui se
situe entre le périmètre de centre et l’A9 (RN9).
Ainsi, toutes les parcelles concernées affectées à la zone à bâtir par le plan
des zones de 1972, à l’exception des zones d’utilité publique, sont colloquées
en zone réservée 2.
La zone réservée 2 couvre une surface de 86.36 ha.
6.2.2 Plans de détails
Les plans de détails suivants sont également réservés, car
ils offrent un potentiel constructible alors qu’ils sont entrés en vigueur
antérieurement à la LAT (01.01.1980):
- (106) PQ « Derrière Fontanivent » - 07.08.1974 - et addenda – 24.11.1978 ;
- (123) PEP « La Foge » - 18.11.1977 pour partie seulement ;
- (180) PPA « Clos de la Foire à Brent » - 28.07.2004 pour partie seulement.
6.2.3 Règlement
Le dispositif de la zone réservée 2 est presque aussi restrictif que celui
de la zone réservée 1, car cette zone concerne une portion de territoire
relativement excentrée, mais susceptible d’offrir le potentiel constructible le
plus important au sein du territoire communal. Il permet d’exclure
l’application des règles en vigueur de 1972, qui autoriseraient des
constructions incompatibles au droit fédéral, tout en gardant son application
pour toutes les règles constructives d’ordre général.
Comparée à la zone réservée 1, la zone réservée 2 tend aux mêmes buts, avec
davantage de souplesse laissée aux intentions de démolition-reconstruction.
Elle tend ainsi à :
- empêcher provisoirement toute construction nouvelle sur la/les parcelle(s)
concernée(s) ;
- permettre l’entretien immobilier et du patrimoine ;
- permettre l’occupation de volumes bâtis existants mais non-utilisés ;
- interdire la disparition de locaux de commerces et/ou activités à des fins d’habitation;
- permettre les interventions sur les bâtiments existants qui relèvent de
l’entretien et de la transformation intérieure ;
- permettre les interventions sur les bâtiments existants qui relèvent de la
transformation extérieure sans modification de volume ;
- permettre les démolitions-reconstructions volontaires et accidentelles dans
les limites de l’article 80 LATC ;
- empêcher que les surfaces en nature de vigne et de pré-champ ne fassent
l’objet
d’aménagement.
Ainsi, cette zone ne permet que l’entretien du bâti, l’optimisation des volumes
construits existants et les reconstructions en cas de démolition volontaire des
constructions existantes ; elle protège les commerces et activités en-dehors du
territoire urbain pour assurer une dynamique de village et un rapport à la rue
animé dans cette partie de Montreux.
Les surélévations ne sont pas autorisées dans cette zone, car de nombreuses
constructions existantes pourraient recevoir ce type d’intervention et
atteindre un gabarit de R+1+c/a, qui correspond au gabarit habituel dans cette
portion de territoire. La limite du périmètre compact d’agglomération est
susceptible d’être modifiée dans le cadre des études du futur Plan
d’affectation communal (PACom) et il n’est pas certain que cette portion de territoire
fasse alors l’objet d’une densification et donc, la
possibilité de surélévation ne peut pas être autorisée, car elle risque de
créer des situations contraires aux buts de la planification future,
conformément à l’article 47 LATC."
Le projet de règlement des zones réservées (RZR) définit
ainsi, à ses articles 3 (valable pour toutes les zones réservées) et 7 (valable
pour la zone réservée 2), les possibilités de construire dans ce régime
provisoire ou conservatoire:
"ART. 3 EFFETS
1 Les constructions nouvelles sont
interdites dans les zones réservées, à l’exception des dépendances de peu
d’importance au sens de l’article 39 RLATC. Les piscines extérieures sont
assimilées à des dépendances.
2 Seules les constructions nouvelles
destinées à satisfaire des besoins d’utilité publique peuvent faire exception
au régime instauré par les zones réservées. La Municipalité appréciera le
bien-fondé de la vocation d’utilité publique du programme de la construction
projetée, ainsi que les surfaces et volumes proposés du projet par rapport aux
besoins d’utilité publique à satisfaire. Les logements d’utilité publique au
sens de l’article 27 LPPPL ne répondent pas aux critères d’utilité publique du
présent alinéa.
3 Seules sont autorisées les interventions
sur les bâtiments existants, conformément aux règles spécifiques à chaque zone
et dans le respect de l’article 4 du présent règlement.
4 Toutes les interventions projetées
doivent obligatoirement être soumises à titre de demande préalable à la
Municipalité, qui en apprécie la conformité. Elles doivent être accompagnées de
données chiffrées précises, qui exposent la différence entre la situation
actuelle et projetée du bâtiment concerné en termes de surface bâtie, surface
de plancher déterminante et/ou de volume construit hors sol.
5 Toutes les demandes de permis de
construire sont subordonnées à l’autorisation spéciale du Département cantonal
compétent, conformément à l’article 135 alinéa 4 LATC.
6 Les plans d’affectation communaux au
sens des articles 22 ss. LATC, à établir sur une portion restreinte du
territoire communal, pourront faire l’objet d’une procédure au sens des
articles 34 ss. LATC, lorsque le dimensionnement de la zone à bâtir de l’entier
du territoire communal sera établi en conformité à l’article 15 LAT.
ART. 7 ZONE RÉSERVÉE 2
1 La zone réservée 2 est délimitée par le
plan ; elle concerne toutes les zones, au sens de l’article 1 du présent
règlement, qui se situent entre le périmètre de centre et l’A9 (RN9), ainsi que
les plans de détails suivants :
- (106) PQ « Derrière Fontanivent » - 07.08.1974 - et addenda – 24.11.1978 ;
- (123) PEP « La Foge » - 18.11.1977 pour partie seulement ;
- (180) PPA « Clos de la Foire à Brent » - 28.07.2004 pour partie seulement.
2 Elle est destinée à empêcher
provisoirement toute construction nouvelle sur la/les parcelle(s) concernée(s).
3 Seules sont autorisées les interventions
sur les bâtiments existants qui relèvent de :
- l’entretien ;
- la transformation intérieure ;
- la transformation extérieure sans augmentation de volume ;
- la démolition-reconstruction, dans les limites de l’alinéa 4 ci-dessous.
4 Les démolitions-reconstructions
volontaires et accidentelles des bâtiments existants sont autorisées dans les
limites de l’article 80 LATC.
5 L’occupation à des fins d’habitation ou
d’activités de locaux existants actuellement non-habitables, mais situés dans
un volume existant, est autorisée, sous réserve des conditions habituelles de
salubrité (art. 25 ss. RLATC).
6 Le changement d’affectation de locaux
d’activités et commerces en logement est interdit.
7 Aucune surface en nature de vigne ou de
pré-champ ne peut faire l’objet d’aménagement."
Le plan des zones réservées – avec l'inclusion de la
parcelle n° 4207 dans la zone réservée 2 – a été mis à l'enquête publique, avec
son règlement, du 24 avril au 25 mai 2021. Le conseil communal l'a adopté dans
sa séance du 2 mars 2022. Ce plan a été approuvé le 16 septembre 2022 par le
Département cantonal des institutions, du territoire et du sport (DITS).
Les décisions d'adoption et d'approbation du plan
des zones réservées font actuellement l'objet de recours pendants devant la
Cour de droit administratif et public.
D.
En mars 2018, A._______ a déposé, par l'intermédiaire de l'architecte B._______,
une demande de permis de construire (titre de la formule officielle) en vue de
la démolition de la villa existante (et de la piscine) sur la parcelle n° 4207
(bâtiment n° ECA 4178, 115 m2 au sol). La demande a été mise à
l'enquête publique du 28 avril au 28 mai 2018. Le 11 juillet 2018, la
Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a accordé à la
propriétaire le permis de démolir requis (autorisation communale n° 12357; n° CAMAC
177615). Le 16 octobre 2018, l'architecte a transmis à l'administration
communale un avis de début des travaux, le désamiantage étant prévu à partir du
1er novembre 2018 et la démolition proprement dite à partir du 15
novembre 2018. Ces travaux ont été exécutés et le sol a été laissé en l'état,
après la démolition.
E.
Le 1er novembre 2021, toujours par l'intermédiaire de
l'architecte B._______, A._______ a déposé une autre demande de permis de
construire, pour un ouvrage décrit ainsi (rubrique 10 de la demande):
"Construction d'une villa avec piscine et pompe à chaleur après démolition
de la villa existante (dossier CAMAC 177615)". L'implantation de la villa
est prévue dans la moitié nord de la parcelle, à une dizaine de mètres de
l'emplacement de l'ancienne villa. Le volume de la villa projetée correspond au
volume de la villa démolie (662 m3); dans l'un et l'autre cas, la
construction comporte un rez-de-chaussée et un étage.
Le dossier a été mis à l'enquête publique du 26
janvier au 24 février 2022. Il n'y a pas eu d'opposition.
Les services concernés de l'administration cantonale
ont délivré les autorisations spéciales requises, regroupées dans la synthèse
CAMAC n° 208000 du 14 mars 2022. Une de ces autorisations a été délivrée par la
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), dans les termes
suivants:
"Suite à l'arrêt
du Tribunal fédéral du 16 avril 2020, la parcelle n° 4207 est située à
l'intérieur d'un territoire non planifié. Selon l'article 36 alinéa 3 LAT, tant
que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone
à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie,
sauf disposition contraire du droit cantonal.
En l'occurrence, nous constatons que la parcelle n° 4207 est
insérée dans le tissu bâti existant. Il est ainsi considéré que le projet est
situé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire de la commune de Montreux
selon l'article 36 alinéa 3 LAT. A l'intérieur de la zone à bâtir provisoire,
une autorisation de notre direction est nécessaire pour tous les travaux de
construction ou de transformation selon l'article 135 LATC.
Constatant que le projet est localisé à l'intérieur de la
zone à bâtir provisoire au sens de l'article 36 LAT, notre direction délivre
l'autorisation requise (art. 135 LATC) pour la réalisation des travaux
projetés, sous réserve de l'examen par la Municipalité relatif à la
réglementation communale applicable."
F.
Par une décision du 13 avril 2022, la municipalité a refusé de délivrer
le permis de construire requis. La motivation de cette décision est en
substance la suivante: le projet, prévu sur une parcelle actuellement libre de
construction, est contraire à l'art. 7 al. 2 RZR, qui interdit les
constructions nouvelles; or comme le plan des zones réservées a déjà été mis à
l'enquête publique, il déploie un effet anticipé et la municipalité est tenue
d'appliquer la disposition précitée. Il est par ailleurs exposé qu'aucun
contrôle réglementaire du projet n'a été effectué, "vu que ce dernier se
fonde sur le PQ "Derrière Fontanivent" du 07.08.1974, qui n'est plus
applicable de par l'article 7 al. 1 RZR".
G.
Agissant le 24 mai 2022 par la voie du recours de droit administratif, A._______
demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de
réformer la décision de la municipalité du 13 avril 2022 en ce sens que
l'autorisation de construire requise est accordée. A titre subsidiaire, elle
conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 26 août 2022, la municipalité
conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 20 octobre 2022, sans
modifier ses conclusions.
H.
La recourante requiert la tenue d'une audience de débats.
Faits
I.
La recourante a par ailleurs contesté une autre décision de la municipalité,
prise antérieurement, qui refusait le permis de construire pour un autre projet
à réaliser sur cette parcelle (cause AC.2021.0168). Cette cause est
actuellement suspendue.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision municipale refusant un permis de
construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)
et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire du bien-fonds, destinataire de
la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante dénonce une violation, par la municipalité, du règlement
de la zone réservée. Elle fait valoir que son projet consiste à reconstruire
une ancienne villa, dont la démolition avait été autorisée préalablement; il
s'agirait donc d'une démolition-reconstruction admise en vertu de l'art. 7 al.
3.
et 4 RZR.
a) La zone réservée est une mesure
définie à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700). Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de
plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité
compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement
délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse
entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). En droit cantonal,
l'art. 46 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la commune ou le département
cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant
être prolongée de trois ans au maximum.
La zone réservée est une mesure
conservatoire (cf. titre des art. 46 ss LATC). Selon la jurisprudence,
l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions
matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une
délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la
proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la
nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; arrêt TF 1C_275/2021 du 19
mars 2022 consid. 2; arrêts CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a; AC.2021.0109
du 9 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la municipalité a
appliqué de manière anticipée la réglementation de la zone réservée, avant que
le plan communal ne soit approuvé par le département cantonal (cf. art. 43
LATC); or, conformément à l'art. 26 LAT, c'est l'approbation par l'autorité
cantonale qui confère force obligatoire aux plans d'affectation ainsi qu'aux
plans de zone réservées adoptés sous la forme d'un plan d'affectation. Il n'est
cependant pas contesté par la recourante que le plan des zones réservées de la
commune déployait, à la date de la décision attaquée, un effet anticipé
négatif, de sorte que la municipalité était tenue de refuser tout permis de
construire allant à l'encontre de ce plan (cf. art. 49 LATC). La question à
trancher est de savoir si ce refus est compatible avec la réglementation de la
zone réservée 2, qui n'institue pas un moratoire général et admet l'octroi
d'autorisations de construire dans certaines circonstances.
b) La zone réservée permet à la
collectivité publique compétente d'éviter que des projets de construction viennent
entraver sa liberté de planifier. Dans des quartiers déjà largement bâtis, la
zone réservée ne doit pas avoir l'effet d'une interdiction absolue de
construire - en principe et sauf circonstances particulières - car des
modifications de l'état actuel de l'utilisation du sol doivent pouvoir être
autorisées tant que ces modifications ne compromettent pas l'établissement du
plan d'affectation envisagé; cela découle de la règle de la nécessité,
composante du principe de la proportionnalité (cf. Alexander Ruch, Commentaire
pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, Art. 27 N. 38; cf.
également, à propos de la proportionnalité d'une telle restriction de la
propriété, Peter Hänni, Planungs- , Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,
7e éd. Berne 2022, p. 264).
En autorisant des
démolitions-reconstructions dans la zone réservée 2 (voir le texte de l'art. 7
al. 3 et 4 RZR), l'autorité communale de planification a précisément tenu
compte du principe de la proportionnalité. Sur un terrain déjà bâti, le
remplacement d'une construction existante, conforme à l'affectation de la zone
à bâtir, par une construction équivalente ou analogue, n'est en principe pas
une opération susceptible d'entraver l'établissement du futur plan
d'affectation. Pour des motifs de proportionnalité, il faut retenir que si
l'implantation de la construction de remplacement diffère légèrement de celle
de la construction antérieure, la notion de reconstruction est toujours
applicable – comme cela est du reste expressément prévu par le droit fédéral,
en cas de démolition-reconstruction d'une installation située hors de la zone à
bâtir bénéficiant de la garantie de la situation acquise (cf. art. 42 al. 4, 4e
phrase de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS
700.1]). En l'occurrence, ces conditions sont réalisées: la construction de
remplacement a la même fonction que la construction antérieure, le même volume
habitable et son emplacement ne diffère que légèrement de celui de l'ancienne
villa.
c) La municipalité refuse cependant de
voir, dans le projet de la recourante, une opération de
démolition-reconstruction. Elle considère qu'à la date de sa décision, la
parcelle litigieuse était libre de construction depuis près de trois ans et
demi; il n'y aurait donc plus de lien direct de remplacement entre l'ancienne
villa et la villa projetée.
La recourante n'a pas soumis d'emblée
à la municipalité, en mars 2018, un projet de démolition-reconstruction de sa
villa. Comme il ne s'agit pas d'une démolition accidentelle, un tel projet
requiert deux autorisations distinctes: le permis de démolir, dans un premier
temps, puis le permis de construire.
Le droit fédéral pose, à l'art. 22 al.
1.
LAT, le principe selon lequel "aucune construction ou installation ne
peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente". Sur cette base, le droit cantonal a institué une procédure
administrative, qui s'applique non seulement aux projets de construction (ou de
transformation) mais également aux projets de démolition de constructions
existantes (cf. titre du chapitre V du titre IX de la LATC, art. 103 ss:
"Permis de construire et de démolir"; avant la LATC de 1985, il
n'était pas prescrit par la loi que des travaux de démolition, sans
reconstruction, soient soumis à un permis – cf. Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988, p. 32). L'art.
103.
al. 1 LATC prévoit ainsi qu'en principe "aucun travail de construction
ou de démolition [...], modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé". Cela étant, le droit cantonal n'exige
pas que le propriétaire foncier qui entend démolir une construction existante
pour la remplacer par une construction nouvelle soumette à l'autorité une
demande d'autorisation combinée pour la démolition et la reconstruction; ces
deux procédures administratives peuvent être menées indépendamment ou
successivement. Formellement, le projet (global) de la recourante peut être
qualifié de démolition-reconstruction, en deux étapes, étant du reste relevé
que le même architecte a été mandaté pour ces deux phases.
Il faut néanmoins déterminer si cette
démolition-reconstruction est compatible avec la réglementation de la zone
réservée, singulièrement avec l'art. 7 al. 3 et 4 RZR
d) L'art. 7 RZR est une norme
communale. D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale
interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les
circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de
construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle
des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF
1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2020.0291 du 17 février
2022.
consid. 8a, AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3).
Or ces principes, valables pour l'application des
véritables règles d'aménagement du territoire – celles qui définissent le mode
d'utilisation du sol dans le cadre des art. 14 ss LAT et fixent les
prescriptions de police des constructions – ne peuvent pas être repris sans
autre lorsqu'il s'agit d'interpréter la portée d'une zone réservée, qui est une
mesure conservatoire. En cas de contestation sur un refus de permis de
construire justifié seulement par la mesure conservatoire, il incombe à
l'autorité cantonale de recours d'exercer son libre pouvoir d'examen,
conformément à l'art. 33 al. 3 let. b LAT, pour déterminer si les conséquences
de la zone réservée sont compatibles avec le principe de la proportionnalité.
Dans le cas particulier, comme la réglementation de la zone réservée permet les
démolitions-reconstructions, cette dernière notion doit être interprétée
librement par le Tribunal cantonal, en fonction des objectifs et des limites de
l'art. 27 LAT (cf. arrêt CDAP AC.2019.0172 du 16 janvier 2020 consid. 3a).
e) En relation avec les démolitions-reconstructions,
l'art. 7 al. 4 RZR fait référence à l'art. 80 LATC. Cet article s'applique aux
bâtiments existants non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement (cf. art. 80 al. 1 LATC). En principe, un bâtiment en ruine ou
inutilisable, voire déjà démoli, qui ne correspond pas aux règles actuellement
applicables en matière d'affectation de la zone, de dimensions, de distances
aux limites, de coefficients, ne peut pas être reconstruit dans son gabarit
initial, sauf, à certaines conditions, "en cas de destruction
accidentelle totale datant de moins de cinq ans" (art. 80 al. 3, 2e
phrase LATC). Quand en revanche la démolition est volontaire, le propriétaire
ne bénéficie pas de la garantie de la situation acquise (cf. Steve Favez, La garantie
des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 232).
L'art. 7 al. 4 RZR renvoie à cette réglementation
lorsqu'il dispose que "les démolitions-reconstructions volontaires et
accidentelles des bâtiments existants sont autorisées dans les limites de
l’article 80 LATC". La portée d'une telle norme, comme composante de la
mesure conservatoire de l'art. 46 LATC (ou de l'art. 27 LAT), n'est pas
évidente – d'autant plus que le texte de l'art. 7 al. 4 RZR n'exclut pas la
reconstruction après une démolition volontaire ou non accidentelle. Quand ni le
bâtiment démoli (ou à démolir), ni le projet de reconstruction ne sont
contraires aux règles de la zone à bâtir, la question de la protection de la
situation acquise (Besitzstandsgarantie, garantie constitutionnelle qui
commande que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées
à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt
public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté
– cf. ATF 113 Ia 119) ne se pose en principe pas.
Cela étant, on pourrait, à l'instar de la
recourante, retenir que la référence à l'art. 80 LATC signifie qu'une
démolition-reconstruction n'est admissible que pour autant qu'il ne se soit pas
écoulé plus de cinq ans entre la démolition (la démolition effective ou, le cas
échéant, l'octroi du permis de démolir) et le moment où il est pris acte de
l'intention de reconstruire (à propos des échéances déterminantes pour
l'application de l'art. 80 al. 3 LATC, cf. Favez, op. cit., p. 233, qui relève
qu'il n'y a pas de jurisprudence à ce propos). Quoi qu'il en soit, en
l'occurrence, il s'est écoulé moins de cinq ans entre l'octroi du permis de
démolir l'ancienne villa (juillet 2018) et la décision de la municipalité sur
la demande d'autorisation de reconstruction (avril 2022). De ce point de vue,
l'art. 7 al. 4 RZR ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de
construire.
f) En définitive, il apparaît disproportionné de
refuser de considérer le projet de la recourante comme une
démolition-reconstruction de l'ancienne villa, admissible au regard de l'art. 7
al. 4 RZR. Le projet est situé dans un quartier largement bâti qui, selon le
service cantonal spécialisé, fait en principe partie du territoire constructible
(voir l'autorisation spéciale de la DGTL dans la synthèse CAMAC du 14 mars
2022). L'argument invoqué dans la réponse au recours, selon lequel remplacer un
logement qui existait encore en été 2018 reviendrait à aggraver l'état de
surdimensionnement de la zone à bâtir communale, n'est pas concluant, puisque
la zone réservée 2 n'a pas été conçue pour interdire des travaux correspondant
au projet litigieux (remplacer une villa par une autre villa, sans augmentation
du volume utilisé); en d'autres termes, la simple démolition-reconstruction
d'une villa n'est pas censée provoquer une aggravation de la situation pour
l'autorité de planification, qui n'est pas ainsi entravée dans l'établissement
du prochain plan général d'affectation.
C'est donc à tort que la municipalité, appliquant
(de manière anticipée) l'art. 7 RZR, a considéré que la zone réservée faisait
d'emblée obstacle à l'octroi du permis de construire requis. La décision
attaquée ne porte que sur cet aspect, c'est-à-dire sur l'application de cette
mesure conservatoire. Le recours doit être admis, pour violation des art. 27
LAT, 46 et 49 LATC, la décision attaquée doit être annulée et la cause doit
être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants
ci-dessus – conformément aux conclusions subsidiaires de la recourante. Il
incombe en effet désormais à cette autorité d'examiner si le projet litigieux est
conforme aux règles matérielles d'aménagement du territoire et de police des
constructions, cet examen ne pouvant pas être effectué directement par
l'autorité de recours (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
3.
Vu l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a
pas lieu d'organiser l'audience de débats requise par la recourante, puisqu'il
est fait droit à ses conclusions au terme de la procédure écrite (cf. art. 27
al. 1 et 3 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Commune de Montreux (art.
55.
LPA-VD).
Etant donné que la
DGTL a délivré une autorisation spéciale pour le projet litigieux, une copie
du présent arrêt lui sera communiquée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 13 avril 2022 par la Municipalité de Montreux est
annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la
recourante A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de
Montreux.
Lausanne, le 16 novembre 2022.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à la Direction générale du territoire et du
logement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.