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Décision

AC.2022.0161

CDAP - AC.2022.0161 - 2023-06-15 - A.________/Municipalité de Rougemont

15 juin 2023Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juin 2023

Composition

M. François Kart, président: Mme Dominique von der

Mühll et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Stéphane VOISARD, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Rougemont,

représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Rougemont du 8 (recte: 18) avril 2022 (mise en conformité de locaux en

sous-sol sur la parcelle n° 360)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire de la parcelle

n° 360 de la Commune de Rougemont, située dans le périmètre du plan d'extension

partiel "Les Chavalets" approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985

(ci-après: le PEP "Les Chavalets"). D'une surface de 1'045 m2,

cette parcelle supporte un chalet d'habitation.

B.

Le 26 juillet 2017, par l’entremise de son architecte, la propriétaire a

déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 360 portant

notamment sur la réalisation d’un local souterrain prévu dans le prolongement

du chalet, à l'aval de ce dernier. Selon les plans, ce local était composé

d’une unique pièce désignée comme étant une "cave", à laquelle on

accédait par une porte située en façade Ouest et qui ne comportait pas d'autre

ouverture. La réalisation du local impliquait des murs de soutènement sous une

forme végétalisée (TerraMurs). Dans un courrier adressé le même jour à la

Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité), l’architecte précisait

que la création de ce local permettrait d’aménager des caves qui manquaient

dans le chalet et qu’il n’y avait aucune liaison intérieure entre ce local et

le chalet.

La municipalité a informé l’architecte le 24 août

2017 que le projet pourrait être accepté moyennant des corrections. Elle lui a

en particulier indiqué que les TerraMurs proposés ne la satisfaisaient pas, au

motif que de tels aménagements étaient très difficiles à entretenir et

généralement rapidement laissés à l’abandon. Elle a ainsi invité l’architecte à

remplacer ces TerraMurs en prolongeant le mur en pierre.

Le 29 septembre 2017, l'architecte a répondu à la

municipalité que la construction d’un mur en pierre engendrerait un surcoût de

100'000 fr. et qu'il convenait de déterminer si une solution moins onéreuse

pouvait être trouvée.

Il ressort des explications des parties qu’après plusieurs

entretiens, la municipalité a finalement renoncé à exiger un mur en pierre en

lieu et place de TerraMurs, à la condition toutefois que la propriétaire en

garantisse l'entretien.

Le 30 novembre 2017, l’architecte a déposé une

nouvelle demande de permis de construire pour un projet modifié.

Le 14 décembre 2017, la municipalité a informé

l’architecte que le projet était accepté pour autant qu’une charge foncière en

faveur de la commune soit inscrite au registre foncier, afin de garantir

l’entretien des TerraMurs.

Après que l’architecte a confirmé l’accord de la

propriétaire avec cette proposition, le projet a été mis à l’enquête publique

du 21 janvier au 18 février 2018.

Le 7 mai 2018, la municipalité a délivré le permis

de construire.

Selon les parties, les travaux ont été achevés à la

fin de l'année 2018.

C.

En mai 2019, l'administrateur de la PPE constituée sur la parcelle n°

1488 – située directement au Sud de la parcelle n° 360 – a signalé à la

municipalité que des fenêtres avaient été réalisées en façade Sud du local

souterrain.

Le 24 mai 2019, l’architecte de la propriétaire a

adressé à la municipalité, pour mise en conformité et mise à l’enquête

complémentaire, un dossier de plans relatif à plusieurs modifications apportées

en cours d’exécution, portant notamment sur l’agrandissement et la

transformation du local souterrain. Selon les plans modifiés, quatre fenêtres

(de 140 x 96 cm, 140 x 96 cm, 60 x 96 cm et 250 x 96 cm) étaient désormais

prévues en façade Sud du local souterrain et ce dernier était maintenant

directement accessible depuis le chalet par un couloir.

Le 21 juin 2019, la Commission technique a préavisé

défavorablement l'octroi du permis de construire complémentaire sollicité, avec

le commentaire suivant s'agissant de l'esthétique: "fenêtres en façade

sud au sous-sol refusées. Faire d'autres propositions – Photomontage".

A la suite d'une visite effectuée sur place le 10

juillet 2019, la municipalité a avisé l'architecte de ce qui suit le 25 juillet

2019:

"(...) les fenêtres créées sans autorisation en façade

«sud» au sous-sol sont refusées telles que présentées au niveau esthétique.

Prière de nous faire d'autres propositions / photomontages.

Une fois les corrections

apportées, vous voudrez bien nous adresser un nouveau dossier en vue d'un

second contrôle."

Le 20 août 2019, l’architecte a transmis à la

municipalité une proposition sous forme de photomontage destinée à rendre ces

fenêtres "le plus discr.es possible", en peignant en brun leurs

encadrements en béton et en plantant des arbustes et de la végétation devant

ces ouvertures pour en atténuer la perception.

Le 29 août 2019, la municipalité a fait savoir à

l'architecte que ces propositions ne suffisaient pas et que les fenêtres

demeuraient refusées en l’état. Elle l’a invité à faire d’autres propositions.

Le 25 septembre 2019, l'architecte a transmis à la

municipalité un nouveau photomontage censé démontrer que les fenêtres en cause

deviendraient "parfaitement invisibles" lorsque la végétation prévue

aurait poussé. Il a ajouté que ces ouvertures n’étaient pas visibles depuis le

domaine public et qu’il fallait passer par la parcelle n° 338 – située

directement à l'Ouest de la parcelle n° 360 – pour les deviner. Il a expliqué

que la plantation de végétation permettrait à la propriétaire de bénéficier

d’un peu de lumière naturelle dans ces locaux qui n’étaient pas destinés à

l’habitation mais à des activités ludiques (salles de jeux, espace TV, bureau

et dressing), de manière à laisser vivre les adultes dans le séjour principal

du chalet avec plus de tranquillité.

Le 10 octobre 2019, la municipalité s’est adressée à

l’architecte en ces termes:

"Par la présente, nous vous informons que la municipalité,

lors de sa dernière séance, a refusé votre demande d'arborisation devant les

fenêtres et vous prie de revenir au projet qui est au bénéfice du permis de

construire délivré le 07.05.2018.

Nous restons dans l'attente

du dossier complet de mise à l'enquête pour la légalisation des modifications

apportées au projet, ceci sans autorisation."

Le 21 octobre 2019, l’architecte a transmis à la

municipalité un dossier de mise à l’enquête pour la légalisation des

modifications apportées au projet. Il a expliqué qu’il était fréquent, lors de

séances de chantier, que le maître d’ouvrage se rende compte que des

changements en cours d’exécution pourraient amener une amélioration

significative à la construction. En l’espèce, des fenêtres de dimensions

courantes et pouvant éclairer naturellement les locaux souterrains avaient été

réalisées en cours d’exécution. L’architecte a fait valoir que ces ouvertures

auraient certainement été acceptées si elles avaient fait partie de la demande

de permis de construire, puisqu’elles n’étaient pas contraires au règlement

communal et qu’il existait à d’autres endroits dans la commune des fenêtres

bien plus grandes en sous-sol. Concédant avoir commis l’erreur de ne pas avoir

fait immédiatement arrêter le chantier pour déposer un dossier d’enquête

complémentaire, il a relevé qu’une telle démarche aurait toutefois eu pour

effet de "laisser en plan" le chantier jusqu’à la fin de l’année ou

au printemps suivant et aurait contraint la propriétaire à prévoir des vacances

ailleurs.

Le 31 octobre 2019, la municipalité a fait savoir à

l'architecte que sa "décision" prise le 10 octobre 2019 était

maintenue, en lui précisant que le projet aurait été préavisé négativement s’il

avait été présenté avec les ouvertures non autorisées, si bien qu’il n’existait

pas d’autre possibilité que le retour au projet validé. Elle lui a ainsi

indiqué qu’elle restait dans l’attente du planning des travaux pour la

fermeture des fenêtres au sous-sol. Ce courrier étant resté sans réponse, elle

a renouvelé sa requête le 22 octobre 2020.

Le 4 novembre 2020, l’architecte a prié la municipalité

de rendre une décision formelle refusant la légalisation des ouvertures en

cause.

D.

Par décision du 19 novembre 2020, la municipalité a refusé d’autoriser

les fenêtres créées sans autorisation au sous-sol du chalet. Elle a indiqué

qu'il ne s'agissait pas de fenêtres de dimensions courantes, que ces ouvertures

avaient été préavisées défavorablement par la Commission technique et qu'elles

auraient été refusées au plan esthétique si elles avaient été présentées telles

quelles dans le projet de base. Elle a ajouté que les locaux ayant remplacé la

cave étaient situés en sous-sol et donc inhabitables. Elle a cependant précisé

qu'elle accepterait qu'ils soient ventilés par des sauts-de-loup.

Par arrêt AC.2020.0355 du 17 janvier 2022, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours formé le 23 décembre 2020 par la propriétaire contre cette décision.

Confirmant que les pièces réalisées au sous-sol étaient utilisables à des fins

d'habitation, alors que l'art. 59 du règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions du 7 mars 2006 (ci-après: RCPEPC) prohibait

l'habitation en sous-sol, le tribunal a considéré que la municipalité avait à

juste titre refusé de régulariser les fenêtres litigieuses pour ce premier

motif. Il a ensuite retenu qu’elle n’avait pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en estimant que ces ouvertures n’étaient pas non plus

admissibles sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration. La vision locale

avait en effet permis de constater que vu la diversité de leurs dimensions

(trois grandeurs), leur matériau (PVC), leur teinte (blanche) et leur

alignement, elles impliquaient une rupture significative par rapport à l'esthétique

et à l'harmonie des fenêtres des étages supérieurs du chalet, caractérisées par

une esthétique soignée et un souci de respecter l'architecture traditionnelle

des chalets de montagne. Par leurs taille et couleur, elles ne s'harmonisaient

pas non plus avec l'ensemble architectural homogène formé par les chalets sis

dans le périmètre du PEP "Les Chavalets", dont aucun ne comprenait en

sous-sol d'ouvertures comparables. Peu importait que ces ouvertures n'étaient

pas visibles depuis le domaine public ou qu’elles ne créaient pas de vis-à-vis

par rapport aux chalets voisins, dès lors que le RPEP contenait en matière

d'esthétique et d'intégration une disposition spécifique destinée à sauvegarder

l'unité architecturale formée par les constructions environnantes

caractéristiques d'une zone de chalets. La propriétaire ne pouvait pas non plus

tirer argument de la présence de serres horticoles sur la parcelle n° 338,

l'entreprise concernée ayant débuté ses activités en 1944 et les serres,

construites entre 1953 et 1974, étant nécessaires pour l'apport de lumière aux

plantations abritées. La violation du principe de l’égalité de traitement par

rapport à d'autres chalets sur le territoire communal dotés d’ouvertures

vitrées en sous-sol a également été écartée. Le tribunal a finalement relevé

que si la municipalité entendait rendre une décision de remise en état, il lui

appartiendrait notamment d'examiner, sous l'angle du principe de la

proportionnalité, les solutions évoquées par la propriétaire comme alternative

à la suppression des fenêtres litigieuses.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

E.

Sur la base de l’arrêt AC.2020.0355, la municipalité a adressé à la

propriétaire une décision datée du 8 (recte: 18) avril 2022 dont le dispositif

est le suivant:

"1. Le changement d'affectation des caves initialement

prévues, en locaux d'agrément non-habitables doit être mis à l'enquête publique

simultanément aux modifications apportées au projet de base (Camac 17188).

2. Les fenêtres

construites sans autorisation peuvent être maintenues aux conditions suivantes

:

a. Les terramurs situés à

l'est et à l'ouest des fenêtres interdites seront reliés sur la même ligne que

ceux-ci, ce qui dessinera une pente unie (sans décochements) sur toute la face

« sud » de la parcelle.

b. Les sauts de loup à

créer seront mis en place derrière le terramur reconstruit et ne seront pas

visibles depuis le « sud » de la parcelle."

Elle lui a indiqué qu’elle restait dans l’attente du

dépôt d'un dossier d'enquête complet pour fin mai 2022.

F.

Par acte du 24 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

devant la CDAP contre cette décision en concluant principalement à son

annulation et à ce qu’il soit renoncé à la remise en état des pièces du

sous-sol du chalet, subsidiairement à son annulation et à ce qu’il soit dit que

la remise en état de ces pièces doit être faite "par la plantation d'une

haie de thuyas continue devant toutes les fenêtres du sous-sol en question

et/ou par la réduction de la surface des fenêtres du fitness et de la salle de

jeu".

La municipalité a déposé sa réponse le 1er

septembre 2022. Elle conclut au rejet du recours.

La recourante et la municipalité ont déposé des

déterminations complémentaires respectivement les 24 octobre et 9 novembre

2022.

Le 26 janvier 2023, la recourante a réitéré sa

demande formulée dans son recours et ses observations complémentaires tendant à

la tenue d'une inspection locale. Par avis du 30 janvier 2023, le juge

instructeur a informé les parties qu'il n'était en l'état pas donné suite à

cette requête.

Considérant en droit:

1.

La recourante requiert la tenue d'une inspection locale ayant pour

objectifs d'apprécier la configuration des lieux, en particulier les fenêtres

litigieuses, de mesurer l'ampleur des travaux exigés par l'autorité intimée,

ainsi que de permettre à l'autorité intimée de fournir toutes les indications

techniques quant à ces travaux (faisabilité, coûts, durée).

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par

les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le

justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). En particulier, le

droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu

oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285

consid. 6.2.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP

AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 1).

b) En l'espèce, la vision locale à laquelle le

tribunal de céans a procédé le 23 août 2021 sur la parcelle litigieuse

dans le cadre de l'affaire AC.2020.0355, dans une composition identique à celle

de la présente procédure, lui a permis de se faire une idée complète et précise

de la configuration des lieux, s'agissant notamment de l'aspect et de l'impact

visuel des fenêtres réalisées au sous-sol sans autorisation. A cela s'ajoute

que le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal

de statuer en toute connaissance de cause et que les parties ont de surcroît eu

l'occasion de faire valoir leurs arguments lors d'un double échange d'écritures,

en particulier sur la question de la faisabilité et des coûts des travaux de

remise en état exigés. Ces circonstances, ainsi que l'absence de changement

intervenu dans la situation de fait à examiner (l'inverse n'est en tous les cas

pas allégué par la recourante) rendent superflue la tenue d'une nouvelle

inspection locale. Le refus de donner de suite à cette requête, signifié par

avis du 30 janvier 2023, peut ainsi être confirmé sans qu'il en résulte pour la

recourante une violation de son droit d'être entendue.

2.

Le refus de régulariser les fenêtres réalisées sans autorisation au

sous-sol du chalet de la recourante a été confirmé par la CDAP dans l'arrêt

AC.2020.0355, qui est entré en force sans avoir été contesté et qui ne peut

partant plus être remis en cause dans le cadre de la présente procédure.

L'objet du litige se limite par conséquent à l'ordre de remise en état signifié

dans la décision attaquée du 8 (recte: 18) avril 2022. Dans ce contexte, la

recourante ne saurait se prévaloir une nouvelle fois d'arguments déjà examinés

et rejetés dans le cadre de l'arrêt AC.2020.0355 précité, à savoir le fait que

les fenêtres contestées seraient invisibles depuis le domaine public, qu'elles

ne donneraient pas de vues sur l'intérieur des chalets voisins, qu'elles n'ont

pas d'incidence paysagère ou encore que leur impact serait négligeable par

rapport à d'autres constructions admises par l'autorité intimée.

3.

a) Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité est en

droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais

du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et règlementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire

d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de l'art. 105 LATC

sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP AC.2021.0306 du 1er novembre

2022 consid. 3a/bb; AC.2021.0138 du 28 octobre 2022 consid. 10a).

Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient

aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela

ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée, ni que l'état antérieur

doit nécessairement être rétabli. Il convient à ce stade d'examiner la

situation au regard des principes généraux du droit administratif, en

particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la

bonne foi. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive

soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que

ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins incisives (règle de la

nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé

et exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit (ATF 142 I 76 consid.

3.5.1 ; 140 I 68 consid. 4.2.1).

D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre

à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit

que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248

consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les mesures de remise en état doivent

toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le

but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359

consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b). consid. 6; TF 1C_6/2021 du 17 août 2021

consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le

principe de proportionnalité.

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le

Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher

d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre

l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas

trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est

requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à

ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si

l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir,

parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe

de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours,

si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif

visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le tribunal est ainsi amené à rechercher

quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une

situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de

l’ouvrage litigieux (CDAP AC.2021.0138 précité consid. 10a; AC.2021.0180

précité consid. 7a/bb).

b) En l'occurrence, l'ordre de remise en état

contenu dans la décision attaquée, s'il ne commande pas le démontage des

fenêtres litigieuses, exige cependant de la recourante qu'elle procède, devant

ces dernières, à la prolongation des TerraMurs et qu'elle installe derrière

ceux-ci des sauts-de-loup qui ne devront pas être visibles depuis le Sud de la

parcelle. L'autorité intimée explique que cette remise en état "a pour

double objectif d'assurer le caractère inhabitable du sous-sol tout en trouvant

la meilleure solution pour faire disparaître les fenêtres litigieuses afin de

maintenir l'unité architecturale en place dans la zone «Les Chavalets»"

(cf. réponse au recours).

La recourante tient ces mesures pour

disproportionnées. Elle allègue que la modification de l'aspect extérieur du

chalet induite par les fenêtres litigieuses ne saurait fonder un intérêt public

prépondérant qui imposerait une remise en état du sous-sol et, a fortiori, la

création de sauts-de-loup. A titre subsidiaire, elle soumet une proposition

tendant à planter des thuyas devant les fenêtres, solution dont elle indique

qu'elle garantirait l’inhabitabilité des locaux du sous-sol en les

obscurcissant fortement, tout en conservant l’esthétique du chalet. Elle évoque

également une solution alternative ou complémentaire à ces plantations qui

consisterait à réduire la surface des fenêtres du fitness et de la salle de

jeu. Se référant par ailleurs à un rapport d'expertise du 26 octobre 2021

établi à sa demande par un architecte EPFL-SIA, elle prétend que le terrain en

forte pente au Sud constituerait un obstacle technique à la prolongation du

TerraMur. Elle invoque enfin des motifs d'ordre économique, en relevant que les

importants travaux exigés par l'autorité intimée avoisineraient un coût

d'environ 50'000 fr. selon un devis qu'elle a fait établir, alors qu'une

diminution de la surface vitrée du fitness et de la salle de jeu n'impliquerait

que des travaux de faible envergure pour un coût de l'ordre de 3'000 à 4'000

fr.

L’autorité intimée relève pour sa part que le seul

intérêt privé dont se prévaut la recourante, à savoir l'apport de lumière

naturelle au sous-sol, est de pur confort et qu'il existe plusieurs intérêts

publics prépondérants qui justifient l'ordre de remise en état litigieux, soit

les intérêts au respect des normes et à la sauvegarde du patrimoine

architectural et du paysage de Rougemont. Elle fait valoir qu'avec une

réduction de la taille des fenêtres, le sous-sol demeurerait habitable et

l’aspect extérieur resterait en décalage avec le style des chalets de la

région. Elle ajoute que la plantation de thuyas n'aurait pas plus d'effets, en

relevant d'une part qu'il est aisé de tailler une haie de telle sorte qu'elle

n'obscurcisse pas suffisamment le sous-sol, d'autre part que l'aspect d'une

telle plantation devant le chalet serait inesthétique. Elle conteste en outre

tout problème technique, en exposant que l'expertise sur laquelle s'appuie la

recourante ne porte que sur un type particulier de sauts-de-loup que la

municipalité n'envisage pas d'imposer. Elle souligne qu'il ressort de surcroît

de cette expertise qu'il serait possible de poser des sauts-de-loup d'une autre

manière, en détruisant la dalle sous les fenêtres. Elle considère enfin que le

coût de la remise en état n’apparaît pas disproportionné, en indiquant que

l’intérêt pécuniaire de la recourante ne suffit pas à lui seul pour

contrebalancer l'intérêt public à la remise en état, étant précisé qu'elle a

été placée devant le fait accompli.

c) aa) La recourante a elle-même indiqué que les

changements apportés par rapport aux plans d'enquête sans autorisation durant

les travaux avaient pour objectif d'améliorer significativement la commodité du

chalet. Son architecte a pour sa part expliqué ne pas avoir préalablement

requis une demande de permis de construire complémentaire pour ces

modifications au motif que cela aurait retardé le chantier et contraint la

recourante à prévoir des vacances en un autre endroit (cf. courrier du 21

octobre 2019). Il s'agit là de motifs de convenance personnelle qui ne

permettent pas de retenir la bonne foi de la recourante ou de son architecte.

Il n'y a ainsi aucun motif de déroger au principe selon lequel la recourante,

qui a mis l'autorité intimée devant le fait accompli en réalisant les travaux

litigieux sans autorisation, devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe

davantage de rétablir une situation conforme au droit que de lui éviter des

inconvénients.

Les dérogations à la règle n'apparaissent de

surcroît pas mineures puisqu'elles concernent tant des prescriptions relatives

à l'habitabilité qu'en matière d'esthétique et d'intégration des constructions.

Or, outre l'intérêt public au respect des normes légales et réglementaires qui

est déjà en soi important, la jurisprudence retient que les dispositions

communales relatives à l'esthétique des constructions répondent à un intérêt

public important concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) tendant à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent

dans le paysage (cf. CDAP AC.2018.0405 du 25 octobre 2019 consid. 2c;

AC.2013.0471 du 14 août 2014 consid. 3b). Ainsi, contrairement à ce que

soutient la recourante, plusieurs intérêts publics prépondérants sont ici en

jeu, qui l'emportent sur ses intérêts privés et justifient de confirmer, sur le

principe, l'ordre de remise en état. La conclusion principale formulée dans le

recours tendant à ce qu'il y soit renoncé doit partant être rejetée.

bb) Il ressort des motifs exposés ci-dessus que les

quatre fenêtres réalisées sans droit en façade Sud du local souterrain du

chalet ne peuvent pas être maintenues dans leur configuration actuelle. Cela

étant, conformément à la jurisprudence et sous l'angle du principe de la

proportionnalité, il s'impose d'examiner si une autre solution moins incisive

que celle préconisée par l'autorité intimée pourrait être envisagée tout en

permettant d'atteindre les buts recherchés, soit garantir l'inhabitabilité du

sous-sol ainsi que maintenir l'unité architecturale du chalet lui-même et du

secteur. La remise en état telle qu'ordonnée par l'autorité intimée consiste à

cet égard, d'une part, à prolonger les TerraMurs existants à l'Est et à l'Ouest

de telle manière à former une "pente unie" sur toute la face Sud de

la parcelle, d'autre part à installer derrière ce Terramur ainsi rallongé des

sauts-de-loup qui ne devront pas être visibles depuis le Sud de la parcelle.

Or, se fondant sur les avis de ses assesseures spécialisées (architectes), le

tribunal constate que ces mesures impliqueraient des travaux très lourds, dont

la mise en œuvre apparaît au surplus compliquée aux plans technique et

statique. Il serait en particulier nécessaire d'ancrer les sauts-de-loup dans

le terrain, dispositif qui commanderait préalablement de démolir les couvertes

des fenêtres litigieuses. De tels travaux, vu leur ampleur et leur complexité,

occasionneraient des coûts élevés. La recourante produit ainsi un devis du 22

mai 2022 les évaluant à près de 50'000 fr. au total. A cela s'ajoute que du

point de vue de l'esthétique et de l'intégration, on peut douter du fait que le

rendu final des mesures exigées par l'autorité intimée soit plus satisfaisant

que la situation existante.

A titre d'alternative, la recourante propose de

réduire – sans indiquer dans quelle mesure – les dimensions de deux fenêtres,

soit celle du local fitness et celle de la salle de jeux. Une diminution des

vitrages constitue certes une mesure impliquant des travaux moins conséquents,

plus simples à mettre en œuvre et conséquemment moins onéreux. Encore faut-il

qu'une telle solution, pour être envisagée, réponde aux deux objectifs

poursuivis par la remise en état, à savoir garantir l'inhabitabilité du

sous-sol ainsi que maintenir l'unité architecturale du chalet et du secteur. En

tenant compte des intérêts publics en jeu, le tribunal parvient à la conclusion

qu'une solution satisfaisante et proportionnée consiste pour chacune des quatre

fenêtres litigieuses – et non uniquement pour les deux proposées par la

recourante – à réhausser le contrecœur à une hauteur de 1.60 m, puis à poser

une nouvelle fenêtre d'une hauteur réduite à 0.50 m, la largeur pouvant quant à

elle être maintenue à 0.96 m. La nouvelle configuration des quatre fenêtres

(0.50 m de hauteur par 0.96 m de largeur) aura pour effet que toutes les pièces

du sous-sol ne seront plus suffisamment éclairées pour être utilisées à des

fins d'habitation (cf. art 28 al. 1 RLATC), ce qui permettra de rétablir le

caractère inhabitable du local souterrain au sens de l'art. 59 RCPEPC.

L'emplacement en hauteur des fenêtres empêchera en outre toute vue horizontale

directe. Pour ce qui est des objectifs visés, cette solution permet en

définitive d'aboutir au même résultat que celui qui serait obtenu avec la pose

de sauts-de-loup et une prolongation des TerraMurs, ceci à un coût sensiblement

moins élevé que les 50'000 fr. devisés pour de tels travaux. Elle n'implique en

effet pour l'essentiel que des travaux de maçonnerie, consistant à déposer les

quatre fenêtres litigieuses, à boucher l'espace correspondant avec un matériau

approprié, à poser les nouvelles fenêtres et à uniformiser ensuite la façade au

niveau du revêtement et de la teinte. Cette solution présente l'avantage de ne

pas porter atteinte à la statique du bâtiment dès lors qu'elle ne nécessite pas

la démolition de la dalle construite au-dessus des fenêtres, contrairement à ce

qui serait le cas avec la réalisation de sauts-de-loup. Elle apparaît par

ailleurs mieux à même d'atteindre les buts poursuivis par la remise en état au

plan de l'esthétique et de l'intégration. En premier lieu, l'impact visuel de

la nouvelle façade Sud du local souterrain, compte tenu des quatre discrètes

petites fenêtres de dimensions identiques dont elle sera pourvue, sera bien

plus limité que celui qui résulterait de la présence d'un TerraMur continu qui

viendrait s'appuyer contre cette façade. La nouvelle configuration de la façade

Sud du sous-sol, avec ses ouvertures redimensionnées, permettra en outre de

répondre au souci de l'autorité intimée de rétablir visuellement l'aspect d'un

chalet de trois étages reposant sur un socle, le rendu n'étant en tous les cas

pas moins esthétique que ce qui serait le cas avec un mur de soutènement.

Tout bien considéré, le tribunal constate que cette

solution s'impose en lieu et place de la remise en état préconisée dès lors

qu'elle s'avère plus conforme au principe de la proportionnalité, notamment

sous l'angle de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit.

d) Quant à la plantation de végétation devant toute

la façade Sud du local souterrain comme le propose aussi la recourante, il

s'agit d'une mesure complémentaire propre à atténuer encore davantage la

perception des fenêtres du sous-sol. Faisant office de brise-vue naturel, cette

végétation pourra en effet contribuer à "faire disparaître"

visuellement ces ouvertures, comme y aspire l'autorité intimée. Il conviendra

cependant de privilégier en lieu et place d'une haie de thuyas évoquée par la

recourante – essence qui ne présente aucun intérêt biologique – une végétation

plus adaptée du type de celle figurant sur le premier photomontage produit par

la recourante en annexe à son courrier du 25 septembre 2019 adressé à

l'autorité intimée, composée notamment de plantes grimpantes qui pourront à

terme recouvrir en partie la façade Sud du local souterrain.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à la réforme du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée en

ce sens qu'ordre est donné à la recourante, d'une part, de remplacer chacune

des quatre fenêtres réalisées sans autorisation en façade Sud du local

souterrain du chalet par une fenêtre de 0.50 m de hauteur et de 0.96 m de

largeur, en respectant un contrecœur de 1.60 m, d'autre part de planter de la

végétation devant la façade Sud du local souterrain, conformément au consid. 3d

ci-dessus. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

Le délai d'exécution fixé dans la décision attaquée

étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée d'impartir à la

recourante un nouveau délai pour déposer un dossier d'enquête portant sur

l'ensemble des modifications apportées sans autorisation au projet initial.

Vu le sort du

recours, les frais de la cause sont partagés entre la Commune de Rougemont et

la recourante et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

Le chiffre 2 du dispositif de la décision de la Municipalité de Rougemont

du 8 (recte: 18) avril 2022 est réformé en ce sens qu'ordre est donné à A.________,

d'une part, de remplacer chacune des quatre fenêtres réalisées sans

autorisation en façade Sud du local souterrain du chalet par une fenêtre de

0.50

m de hauteur et de 0.96 m de largeur, en respectant un contrecœur de 1.60

m, d'autre part de planter de la végétation devant la façade Sud du local

souterrain conformément aux considérants de l'arrêt.

Cette décision est confirmée

pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune de Rougemont.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2023

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.