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Décision

AC.2022.0162

CDAP - AC.2022.0162 - 2023-07-03 - A._____, B._____/Municipalité de Jongny

3 juillet 2023Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juillet 2023

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Georges Arthur Meylan et

Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********

Tous deux représentés par

Me

Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Jongny,

représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Jongny du 12 avril 2022 ordonnant le démontage de la pergola

réalisée sans autorisation sur la parcelle n° 36.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 36 du territoire de la commune de Jongny (ci-après: "la

commune"), d'une surface de 1'813 m2, est constituée en une

propriété par étages "Les Balcons du Lavaux SUD" (ci-après: "PPE"),

divisée en quinze lots aménagés dans cinq bâtiments (ECA nos 917 à

921) disposés en ligne et s'étalant de l'ouest à l'est. Chaque bâtiment comporte

uniquement des lots "appartements". Un lot "parking collectif

souterrain" a été aménagé en sous-sol des bâtiments. A.________ et B.________

sont copropriétaires du lot n° 11 (feuillet 36-11) dans le bâtiment ECA n° 920 comprenant

un appartement au rez-de-chaussée et une cave. Le bâtiment ECA n° 920 est

légèrement avancé vers le nord par rapport aux autres bâtiments de la parcelle

n° 36 et donne sur le Chemin Rouge sur sa façade nord. L'accès au parking

souterrain se fait via une entrée sur la façade nord du bâtiment et longe

celui-ci sur sa façade est. Au sud-est du bâtiment ECA n° 920 se situe le

bâtiment ECA n° 921 et au sud-ouest le bâtiment ECA n° 919. A.________ et B.________

bénéficient également de la jouissance exclusive d'une terrasse orientée sud,

surélevée par rapport au terrain naturel et fermée par un garde-corps vitré. Un

chemin pédestre pavé longe le bâtiment ECA n° 920 sur sa façade ouest ainsi que

la terrasse de A.________ et B.________, donne accès au belvédère public et

continue vers le sud dans la direction du bâtiment ECA n° 920.

B.

La parcelle n° 36 est inclue dans le périmètre du plan de quartier

"Praz-de-Crêt" (ci-après: "PQ") et est soumise à son

règlement ad hoc (ci-après: "RPQ"), tous deux approuvés par le

Département compétent le 9 juin 2011. Le PQ est affecté à la zone du village

selon le Règlement d'affectation de la commune de Jongny approuvé par le

Conseil d'Etat le 12 janvier 1994 (ci-après: "RC").

C.

A une date indéterminée mais se situant vraisemblablement dans le

courant de l'année 2020, A.________ et B.________ ont installé - sans

l'autorisation de la Municipalité de Jongny (ci-après: "la municipalité")

– une "pergola" (ci-après: "la construction" ou

"l'ouvrage") sur leur terrasse extérieure. Selon la fiche technique

présente au dossier, la construction est constituée de

deux parties, reliées entre elles, dont la première occupe une surface de 120

cm x 350 cm (soit 4.2 m2) et la seconde une surface de 520 cm x 400

cm (soit 20.8 m2) couvrant ainsi 25 m2 de la terrasse. Le

"toit" de cette construction est composé d'une trentaine de lamelles

en aluminium raccordées à un moteur permettant d'en contrôler l'inclinaison. La

construction est ancrée au sol grâce à cinq poteaux de fixation de 175 mm x 175

mm, d'une hauteur de 250 cm, dans lesquels un système d'évacuation d'eau est

incorporé, reliant le "toit" de la construction à une évacuation dans

le sol. Plusieurs panneaux verticaux coulissants de 100 cm de large (et de vraisemblablement

250 cm de hauteur) permettant de fermer la construction sur certaines de ses

façades et faisant office de coupe-vent et brise-vue viennent compléter la

construction.

En début d'année 2022, un tiers a déposé une demande

d'autorisation de construire pour l'installation d'une "pergola" et

cité l'exemple de celle des intéressés. Une délégation du bureau technique

intercommunal a été envoyée à l'adresse de A.________ et B.________ pour

constater la présence de la construction litigieuse.

Le 4 avril 2022, A.________ a transmis au bureau

technique intercommunal divers documents. Le courriel mentionnait également:

"Encore une fois: s'agissant

d'une construction légère nous avons cru de bonne foi que seul l'aval de la PPE

était nécessaire pour l'installation d'une telle structure légère sur un espace

(la terrasse privative) qui relève de l'appartement. Cela m'a semblé, à vrai

dire, relever du sens commun ou de l'évidence".

Le 5 avril 2022, le bureau technique intercommunal a

rendu un "rapport sur demande de permis de construire"

concernant la construction litigieuse concluant au refus de sa régularisation

dès lors qu'elle s'implantait hors du périmètre d'implantation des

constructions défini par le PQ et RPQ.

D.

Par courrier recommandé du 12 avril 2022, la commune a rendu la décision

suivante:

"Messieurs,

Nous nous référons au passage du

Bureau Technique intercommunal le 4 avril dernier à votre domicile concernant

la problématique de la pergola que vous avez installée sur votre propriété sans

autorisation de la Municipalité.

Par ces lignes, nous vous

confirmons que nous vous dénonçons à la Préfecture pour travaux réalisés sans

autorisation.

En parallèle à la procédure de

dénonciation, nous portons à votre connaissance que la pergola ne pourra pas

faire l'objet d'une régularisation puisqu'elle n'est pas conforme au plan de

quartier "Praz de Crêt" dans lequel se situe votre propriété.

Ainsi, nous vous impartissons un

délai au 31 mai 2022 pour le démontage de la pergola en question. Le Bureau

Technique intercommunal se rendra sur place à cette échéance afin d'en

contrôler la bonne exécution.

[voies

de droit et signatures]".

Par acte du 20 mai 2022, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont déféré la décision communale devant la Cour de

droit administratif et public (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation.

Le 23 septembre 2022, les recourants ont produit un

devis pour le démontage de la construction (estimé à 6'128 fr. 15), la facture

finale de 2020 concernant la pose de la construction (pour un total de 47'600

francs) ainsi qu'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des

copropriétaires du 29 janvier 2020 dont le contenu est le suivant:

"8. Propositions

individuelles et divers

Demande de A.________

A.________ demande à l'Assemblée

l'autorisation de faire poser une pergola sur sa terrasse. Pour se faire, il

transmet un photo-montage de cette installation qui correspond totalement à

l'esthétique de l'immeuble. A l'unanimité, les copropriétaires autorisent cette

installation. C.________ de la société ******** étant absent, A.________ lui

demandera son aval".

Le 24 octobre 2022, l'autorité intimée s'est

déterminée par l'intermédiaire de son avocat et a conclu au rejet du recours.

Des photographies de la construction ont été fournies. On peut voir sur ces

photographies qu'au moins cinq vantaux horizontaux permettent de fermer une

grande partie de la construction.

Par courrier du 14 février 2023, le juge instructeur

a indiqué aux parties que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, une

inspection locale n'apparaissait pas nécessaire. Un délai au 21 février 2023

était imparti aux recourants pour indiquer s'ils maintenaient leur requête

tendant à la mise en œuvre d'une audience publique (plaidoirie au sens de l'art.

6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). En date du 21 février 2023,

les recourants ont mentionnés maintenir leur demande uniquement dans la mesure

où l'audience publique serait couplée avec une inspection locale précisant que,

sans inspection locale, une audience publique n'aurait pas de sens. Les

recourants ont, pour le reste, maintenu leur position concernant les autres

griefs soulevés à l'occasion de leur acte de recours. L'autorité intimée a, en

date du 22 février 2023, persisté à considérer qu'une inspection locale n'était

nullement nécessaire.

Par lettre du 9 mars 2023, le juge instructeur a

pris note que les recourants renonçaient à une audience publique au sens de l'art.

6 CEDH et confirmé qu'une inspection locale n'apparaissait pas nécessaire.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.36]) par les destinataires de la décision qui peuvent se prévaloir d’un

intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 75

let. a LPA-VD), et qui respecte les autres conditions formelles (cf. art. 79

LPA-VD), est recevable. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Au titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la mise en œuvre

d'une inspection locale.

a) La procédure devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27

LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48

consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références

citées).

b) Le dossier de la cause étant suffisamment complet

(comprenant notamment des photographies et des fiches d'informations

techniques) pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance

de cause, une inspection locale, telle que requise par les recourants, ne se

justifie pas. En effet, ni l'aspect esthétique de l'ouvrage, ni la présence

d'un chemin fréquenté devant la terrasse des recourants n'ont de pertinence

pour la résolution du litige (voir consid. 4ss ci-dessous). Un examen sur la

base du dossier est dès lors suffisant. Il n'en résulte pas de violation du

droit d'être entendu de ces derniers (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013

consid. 3.2.1 et les références).

3.

Est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée était fondée

à refuser l'installation de l'ouvrage sur la propriété des recourants,

respectivement d'en ordonner le démontage. Les recourants soutiennent que

l'installation ne nécessitait pas de permis de construire ni, a fortiori,

d'enquête publique dès lors que la construction devrait être considérée comme

une installation de minime importance.

a) Aux termes de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé (al. 1, 1ère phrase). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2)

les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance (let. b) ainsi que les constructions et les installations

mises en place pour une durée limitée (let. c), à condition, notamment, qu'ils

ne portent pas atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des

voisins (cf. al. 3).

Selon l'art. 68a al. 2 let. a du règlement vaudois

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), peuvent ne

pas être soumises à autorisation les constructions et les installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité

duquel elles se situent telles que les pergolas non couvertes d'une surface

maximale de 12 m2.

Selon la jurisprudence, les pergolas, définies comme

de petites constructions de jardin faites de poutres horizontales soutenues par

des colonnes, à savoir ouvertes sur les côtés et dénuées d'une toiture étanche,

sont assimilées à des terrasses non couvertes (CDAP AC.2016.0263 du 21 décembre

2017 consid. 1a; AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2002.0132 du

26 juin 2003 consid. 3b).

b) Selon la fiche technique de la construction,

celle-ci est constituée de deux parties, reliées entre elles, dont la première

occupe une surface de 120 cm x 350 cm (soit 4.2 m2) et la seconde

une surface de 520 cm x 400 cm (soit 20.8 m2) couvrant ainsi 25 m2

de la terrasse. Le "toit" de cette construction est composé d'une

trentaine de lamelles en aluminium raccordées à un moteur permettant d'en

contrôler l'inclinaison. L'ouvrage est rattaché au sol grâce à cinq poteaux de

fixation de 175 mm x 175 mm, d'une hauteur de 250 cm, dans lesquels un système

d'évacuation d'eau est incorporé, reliant le "toit" de la

construction à une évacuation dans le sol. Plusieurs panneaux verticaux de 100

cm de large font office de coupe-vent et brise-vue viennent compléter la

construction. Dans la version la moins favorable aux recourants, l'ouvrage en

cause pourrait être considéré comme un auvent formant une terrasse couverte, vu

l'étanchéité du store, qui a précisément été conçu pour protéger des

intempéries. Il entrerait ainsi dans le calcul de la surface bâtie et serait

dès lors soumis à autorisation de construire (CDAP AC.2013.0257 du 10 juin 2014

consid. 2b et les références). Dans la version la plus favorable aux intéressés,

l'ouvrage pourrait en revanche être assimilé à une pergola, compte tenu de ses

montants et de son store amovible. Bien que n'entrant pas dans le calcul de la

surface bâtie (CDAP AC.2008.0029 du 29 octobre 2008 consid. 1b et les

références), une pergola reste toutefois soumise à autorisation de construire

si ses dimensions dépassent 12 m2 (cf. art. 68a al. 2 let. a RLATC).

Celles-ci sont à mesurer à la couverture et non pas aux montants, même s'ils

sont en retrait. Or, le store litigieux mesure environ 25 m2, de sorte

qu'il dépasse largement le seuil précité. Il s'agit au demeurant d'une

installation fixée au sol et donc destinée à durer.

Ainsi, même dans l'approche analogique la plus

favorable aux recourants, l'ouvrage en cause ne saurait être considéré comme

une installation de minime importance pouvant être dispensée d'autorisation de

construire.

Reste à examiner si la municipalité a abusé de sa

marge d'appréciation en refusant l'autorisation.

4.

La décision attaquée constate que la construction litigieuse a été installée

en dehors de la zone d'implantation des constructions délimitée par le plan de

détail et ne peut dès lors pas être autorisée.

a) L'art. 7 RPQ est rédigé de la manière suivante:

"1 Les

constructions nouvelles doivent s'implanter intégralement à l'intérieur des

périmètres délimités à cet effet par le plan de détail, saillies en façades

comprises.

2 La façade amont des

constructions nouvelles doit impérativement être implantée sur le front bâti

obligatoire prévu à cet effet dans chaque périmètre constructible par le plan

de détail".

Selon l'art. 17 RPQ:

"1 Les dépendances

au sens de l'art. 39 RLATC sont autorisées à l'intérieur des périmètres

d'implantation des constructions. Elles sont limitées à 1 unité par périmètre.

2 Elles ne sont pas

prises en compte dans le calcul de la surface de plancher déterminante (SPd).

3 Elles doivent

présenter un aspect architectural en harmonie avec les constructions

principales.

4 Le choix de la

toiture est libre".

L'art. 38 al. 1 RPQ intitulé "Périmètre des

constructions souterraines" mentionne:

"1 Les périmètres

des constructions souterraines permettent d'accueillir les parkings souterrains

répondant au besoin de stationnement du quartier.

[...]".

b) En l'espèce, le plan de détail du PQ dessine les

différents périmètres et aires mentionnés dans le RPQ. En particulier, le

périmètre d'implantation des constructions pour le bâtiment dans lequel se

situe le lot des recourants est constitué uniquement par le bâtiment en

lui-même. La terrasse sur laquelle a été installée la construction se situe en

dehors de cette zone, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas mais

arguent qu'une partie de la construction est à l'intérieur du périmètre

d'implantation des constructions et une autre se situe au-dessus du parking

souterrain. Ils tirent de ce raisonnement que la construction devrait dès lors

pouvoir être autorisée.

Le raisonnement des recourants ne saurait être

suivi. D'une part, peu importe qu'une petite partie de la construction se situerait

à l'intérieur du périmètre d'implantation des constructions dès lors que l'art.

7 RPQ exige expressément que l'intégralité de la construction soit située à

l'intérieur du périmètre délimité par le plan de détail – soit le périmètre

d'implantation des constructions. D'autre part, en arguant que la structure se

situe également en partie au-dessus du parking souterrain, les recourants

perdent de vue que ce dernier est régi par une autre disposition – soit l'art.

38 RPQ – qui prévoit pour celui-ci un statut spécial intitulé "périmètre

des constructions souterraines" délimité par des traitillés bleus sur

le plan de détail et permettant uniquement la construction de "parking

souterrain répondant au besoin de stationnement du quartier". Construire

en surface du périmètre des constructions souterraines (art. 38 RPQ) ne permet

en rien de considérer que la construction se trouve à l'intérieur du périmètre

des constructions (art. 7 RPQ). Enfin, la qualification de dépendance de l'ouvrage

des recourants ne permet pas de la construire en dehors du périmètre

d'implantation des constructions dès lors que l'art. 17 RPQ exige que les

dépendances soient précisément construites à l'intérieur de celui-ci.

Dès lors que la construction litigieuse ne se situe

pas dans le périmètre d'implantation des constructions, elle ne pouvait – et ne

peut pas – être autorisée par la municipalité.

5.

L'on peut maintenant s'interroger sur la possibilité pour la

municipalité de déroger au RPQ.

a) Aux termes de l'art. 85 LATC, dans la mesure où

le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières (al. 2). L'octroi d'une

dérogation est en tous les cas soumis à l'exigence d'une base légale fixée dans

les plans d'affectation ou les règlements communaux (TF 1P.342/2005 du 20

octobre 2005 consid. 4.3).

Le RPQ prévoit une telle possibilité à son article

42:

"La Municipalité peut

accorder des dérogations aux présents plan et règlement, dans les limites des

art. 85 et 85a LATC".

De manière générale, l'octroi d'une dérogation dans

le domaine de la police des constructions sert avant tout à éviter des

solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des

solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par

là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. Les

dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne doivent pas nécessairement être

interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation

ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour

éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale

du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid. 4a; TF

1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; CDAP AC.2021.335 du 10 mai 2022

consid. 6c; AC.2018.0096 du 18 mars 2019 consid. 4d/bb).

b) En l'espèce, l'on ne se trouve nullement dans une

situation exceptionnelle nécessitant une dérogation aux fins d'éviter les

effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En effet, il s'agit uniquement

d'une question de commodité qui a poussé les recourants à installer la construction

litigieuse afin de pouvoir profiter d'un espace de vie supplémentaire par tous

les temps ainsi que de s'octroyer plus d'intimité.

Au vu de ce qui précède, aucune dérogation sur base

de l'art. 85 LATC

cum 42 RPQ ne peut entrer en ligne de compte. C'est

donc à bon droit que la municipalité a refusé la régularisation de la construction.

6.

La construction devant être considérée comme illicite, se pose

finalement la question du démontage de celle-ci. Les recourants reprochent à la

municipalité de ne pas avoir procédé à un examen circonstancié de la situation

juridique permettant d'affirmer non seulement que la construction ne serait pas

réglementaire mais qu'en plus une régularisation serait impossible. Les

recourants estiment également que le démontage de la construction litigieuse

serait disproportionné et requièrent que la construction soit tolérée. A

l'appui de ce grief, les recourants soutiennent que l'ouvrage est esthétique et

s'intègre particulièrement bien dans le paysage, que les copropriétaires de la

PPE ont donné leur accord, que leur terrasse borde un chemin public fréquenté

par des promeneurs et touristes (justifiant ainsi le besoin de protéger leur

intimité) et que les coûts de démontage de la construction sont élevés.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser

entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies (CDAP AC.2018.0159 du 9 avril 2019

consid. 5a; AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 8a et AC.2015.0062 du 11

mars 2016 consid. 9a). Le respect du principe de la proportionnalité exige

qu'il soit procédé à une pesée des intérêts publics et privés opposés (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en

présence; ATF 137 I 167 consid. 3.6; ATF 136 I 87 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_33/2014 du 18 septembre

2014 et les références). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de la proportionnalité (TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021

consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1, et la référence

citée). La prise en compte de la bonne foi n’entre en considération que si le

maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec toute l’attention et le soin requis,

qu’il était autorisé à réaliser sa construction. L’on peut ainsi supposer que

l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une

construction est de manière générale connue (TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020

consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).

b) aa) En l'occurrence et contrairement à ce que

soutiennent les recourants, la décision du 12 avril 2022 est suffisamment

motivée tant sur l'aspect non réglementaire de la construction litigieuse que

son impossibilité à être régularisée a posteriori. En effet, la décision

indique clairement pour quel motif la construction est illicite et pour quelle

raison elle ne peut pas être régularisée (i.e. installée hors du

périmètre d'implantation des constructions). Ce raisonnement est d'ailleurs

fondé sur le rapport du 5 avril 2022 du bureau technique intercommunal. Il y a

dès lors lieu de constater que la municipalité a suffisamment examiné la

question de la légalité de la construction litigieuse conformément à l'exigence

posée par l'art. 105 LATC (CDAP AC.2021.0198 du 2 septembre 2022 consid. 4b).

bb) Ensuite, l'ouvrage incriminé a été installé sans

autorisation préalable, à l'insu de l'autorité intimée, qui a été mise devant

le fait accompli. En pareilles circonstances, l'intérêt privé des recourants au

maintien de cet ouvrage d'agrément doit céder le pas devant l'intérêt public à

l'observation de la réglementation de police des constructions.

cc) Concernant l'argument des recourants selon

lequel les copropriétaires de la PPE ont donné leur accord unanime au projet,

la Cour de céans peine à voir la pertinence en l'espèce; l'accord de

copropriétaires ou de voisins ne saurait se substituer aux règles régissant la

police des constructions.

dd) Il est également relevé qu'une construction

illicite ne saurait être tolérée du simple fait qu'elle serait esthétique.

ee) Concernant le besoin d'intimité des recourants

face à un chemin qu'ils considèrent comme passant, il s'agit là d'une simple

convenance personnelle qui ne saurait être protégé.

ff) Concernant la bonne foi dont semblent tenter de

se prévaloir les recourants, il y a lieu de constater que non seulement

l'obligation de principe d'obtenir une autorisation pour procéder à une

construction est de manière générale connue mais en plus l'installation d'une construction

métallique couvrant 25 m2 supportée par cinq poteaux et ayant coûté 47'600

fr. aux recourants est manifestement de nature à susciter des interrogations

quant à d'éventuelles autorisations nécessaires.

gg) Finalement, le démontage de l'installation

litigieuse – estimé selon le devis fourni à 6'128 fr. 15 – n'engendre pas de

coûts excessifs pour ses propriétaires. Il est rappelé à ce propos que le

Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise

en état, donnés à des constructeurs qui alléguaient à titre de préjudice des

montants de 100'000 fr. (TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire

de 300'000 fr. (TF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4 novembre

2009 consid. 6.2) et qu'il n'est habituellement pas accordé de poids

particulier à l'aspect financier de la remise en état (ATF 111 Ib 213 consid.

6b p. 225; TF 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2, non publié in ATF 141 II 476; 1C_404/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.3).

hh) Les recourants demandent qu’une mention de

précarité soit inscrite dans le permis de construire ou au registre foncier

conformément à l'art. 47 RPGA, selon lequel la municipalité peut autoriser à

titre précaire la construction de bâtiment de peu d'importance ou des

aménagements tels que places de stationnement, terrasse etc. en anticipation

sur les alignements de constructions moyennant l'inscription d'une mention de

précarité. Indépendamment du fait que cette requête a été formulée pour la

première fois à l'occasion de leur courrier du 21 février 2023, soit bien après

l'échéance du délai de recours, il convient de ne pas y donner suite. En effet,

l'art. 47 RPGA est formulé de manière potestative et n'oblige pas la

municipalité à autoriser l’ouvrage litigieux à titre précaire. Un tel refus ne

constitue au surplus en rien un abus de son pouvoir d'appréciation, le simple

intérêt des recourants à ne pas démonter l'installation litigieuse n'étant

aucunement suffisant.

Ainsi, l'obligation de procéder au démontage de la

construction litigieuse n'est pas contraire au principe de proportionnalité.

7.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède en l'état

– vu la règlementation communale en vigueur – ni d'une violation du droit ni

d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu l'issu du recours, la municipalité est chargée

de fixer aux recourants un nouveau délai pour procéder au démontage de

l'ouvrage et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement

entre eux les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils verseront également

des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 12 avril 2022 par la Municipalité de Jongny est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre

eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Jongny à

titre de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.