AC.2022.0165
CDAP - AC.2022.0165 - 2023-08-09 - A._____ à Z.__ et AA.__ à A.Y.__ c/Municipalité d'Oron, DGE et A.Z._____
9 août 2023Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2023
Composition
M. André Jomini, president; M. Georges
Arthur Meylan et
M. Bertrand Dutoit, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________ aux
********,
2.
B.________ aux
********,
3.
C.________
aux ********,
4.
D.________ aux
********,
5.
E.________ aux
********,
6.
F.________ aux
********,
7.
G.________ à
********,
8.
H.________ à
********,
9.
I.________ à
********,
10.
J.________ à
********,
11.
K.________ à
********,
12.
L.________ à
********,
13.
M.________ à
********,
14.
N.________ à
********,
15.
O.________ à
********,
16.
P.________ à
********,
17.
Q.________ à
********,
18.
R.________ à
********,
19.
S.________ aux
********,
20.
T.________ aux
********,
21.
U.________ aux
********,
22.
V.________ aux
********,
23.
W.________ aux
********,
24.
X.________ aux
********,
25.
Y.________ aux
********,
26.
Z.________ aux
********,
27.
AA.________ aux
********,
28.
AB.________ aux
********,
29.
AC.________ aux
********,
30.
AD.________ aux
********,
31.
AE.________ aux
********,
32.
AF.________ aux
********,
33.
AG.________ aux
********,
34.
AH.________ aux
********,
35.
AI.________ aux
********,
36.
AJ.________ aux
********,
37.
AK.________ aux
********,
38.
AL.________ aux
********,
39.
AM.________ aux
********,
40.
AN.________ aux
********,
41.
AO.________ aux
********,
42.
AP.________ aux
********,
43.
AQ.________ aux
********,
44.
AR.________ aux
********,
45.
AS.________ à
********,
46.
AT.________ à
********,
47.
AU.________ à
********,
48.
AV.________ à
********,
49.
AW.________ à
********,
50.
AX.________ à
********,
51.
AY.________ aux
********,
tous représentée par Me Raphaël MAHAIM,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Oron, à Oron-la-Ville,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
AZ.________ à Berne, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Oron du 13 avril 2022 levant leurs oppositions et délivrant un
permis de construire pour une nouvelle installation de téléphonie mobile sur
la parcelle no 8074, propriété de la Commune d'Oron (CAMAC 197113).
Vu les faits suivants:
A.
La Commune d'Oron est propriétaire de la parcelle no
8074 du registre foncier sur son territoire, dans le village des Tavernes. D'une
surface de 1'627 m2, cette parcelle supporte un cimetière et un point
de collecte de déchets ménagers. Elle est bordée au nord par la route de Forel
et à l'ouest par un cours d'eau, le Grenet. Près de la moitié de la surface de
la parcelle (44%) se situe à l'intérieur de l'aire forestière. Elle est
constituée par un cordon boisé le long du Grenet.
Colloquée en zone de constructions d'utilité
publique, la parcelle no 8074 est soumise à la réglementation du
plan général d'affectation (PGA) de l'ancienne commune des Tavernes, ainsi
qu'au règlement (RPGA) y relatif, tous deux adoptés par le conseil général le
15 décembre 1992 et approuvés par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1993.
B.
Le 15 avril 2021, la commune d'Oron a déposé une demande de permis de
construire pour un ouvrage ainsi décrit:
"Nouvelle installation de
communication mobile, adaptée aux nouvelles technologies 3G – 4G – 5G, pour le
compte de AZ.________ (TAVN)"
Le projet consiste en la réalisation d'un mât avec
des antennes et d'une armoire technique au sol. Le dossier de la demande de
permis de construire comprend une fiche de données spécifique au site (révision
1.6), établie par AZ.________ le 25 septembre 2020. Il ressort de celle-ci
qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour
téléphonie mobile et raccordements sans fil:
- les
antennes nos 1SC0709, 2SC0709, et 3SC0709, dans la gamme de
fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente
rayonnée ERPn) atteint 2'000 W;
- les
antennes nos
1SC1426, 2SC1426 et 3SC1426,
dans la gamme de fréquence 1400 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission
(puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 6'000 W;
- les
antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636, dans la gamme de fréquence
de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn)
atteint 4'000 W.
Le rayonnement dans plusieurs "lieux à
utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la
protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans
les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les
résultats suivants:
- pour
le LUS no 2, le rez-de-chaussée d'une habitation sise route de
Châtillens 1, l'intensité du champ électrique s'élève à 3,54 volts par mètre
(V/m);
- pour
le LUS no 3, le dernier étage d'une habitation sise au Clos 2,
l'intensité du champ électrique s'élève à 4,67 V/m;
- pour
le LUS no 4, le 1er étage d'une habitation sise au Clos
4, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,95 V/m;
- pour
le LUS no 6, le rez-de-chaussée d'un lieu de travail sis route de
Forel 2, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,16 V/m;
Deux autres versions de la fiche de données
spécifique au site – la révision 1.7, établie par l'opérateur le 15 juillet
2021, ainsi qu'une version datée du 20 juin 2022 – figurent au dossier, qui ne
divergent pas sensiblement de la révision 1.6. Il est toutefois précisé qu'aucune
des neuf antennes susmentionnées ne doit fonctionner en mode adaptatif.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 17 avril au 16 mai 2021. Durant ce délai, une opposition collective
a été déposée par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,
N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________,
U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________, AA.________,
AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, AG.________, AH.________,
AI.________, AJ.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________,
AP.________, AQ.________, AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________,
AW.________, AX.________ et AY.________ (ci-après: A.________ et consorts). Les
opposants déclarent habiter dans le périmètre d'opposition. Il ressort de
l'instruction que deux opposants, A.________ et F.________, sont propriétaires
de bâtiments d'habitation au lieu-dit le Clos (no 2 et no
4), aux Tavernes, soit à 150 mètres de l'installation projetée; d'autres
opposants sont domiciliés à quelques centaines de mètres de cet emplacement.
D'après la fiche de données, la distance maximale pour pouvoir former
opposition est de 1534 mètres.
D.
Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré des
autorisations spéciales regroupées dans la synthèse no 197113 établie
le 6 décembre 2021 par la Centrale des autorisations en matière de construction
(CAMAC).
La Direction générale de l'environnement (DGE), par
sa Division Air, climat et risques technologiques (DIREV/ARC), a délivré son
autorisation spéciale en retenant que les exigences de l'ORNI étaient
respectées. Elle a en particulier exposé ce qui suit:
"[...]
En fonction des caractéristiques
des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées
pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences
définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.
Le projet respecte donc la valeur
limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été
faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât.
Le projet respecte aussi la valeur
limite d'immissions (LSM).
Etant donné les résultats des
évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV/ARC demande que
l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des
mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des
installations dans la configuration définie dans la fiche de données
spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la
DGE/DIREV/ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être
effectuées par un organisme indépendant et certifié. [...]
Si les mesures indiquent que la
valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter
l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon
les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle
d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données
spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV/ARC et à la Commune. Si cela
s'avère nécessaire, la DGE/DIREV/ARC fixera de nouveaux paramètres
d'exploitation.
En cas de création de nouveaux
lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur
l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de
construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra
être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites
définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens. [...]
La DGE/DIREV/ARC demande que
l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité
(AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.
A la fin des travaux, l'opérateur
devra informer la DGE/DIREV-ARC et la Commune de l'implémentation de cette
fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.
Ainsi, sur la base des données
fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont
respectées."
Par sa Division Inspection cantonale des forêts du 5ème
arrondissement (DGE/DIRNA/FO05), la DGE a également estimé que le projet, qui
empiète sur une bande de 10 mètres à la lisière de la forêt, répondait aux exigences
dérogatoires de la législation forestière, délivrant une autorisation spéciale
en ce sens.
Enfin, par sa Division Ressources en eau et économie
hydraulique 2 (DGE/DIRNA/EAU2) la DGE a octroyé une autorisation spéciale au
sens de la législation sur la police des eaux dépendant du domaine public,
compte tenu de l'implantation de l'installation à proximité du Grenet.
La carte synoptique établie par l'Office fédéral de
la communication (OFCOM) indique que la station émettrice existante, pour la
téléphonie mobile, la plus proche se trouve au nord du village de Palézieux, à
1,5 km.
Par décision du 13 avril 2022, la Municipalité
d'Oron (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis
de construire requis. Le permis en question, daté du 13 avril 2022, précise que
toutes les conditions fixées dans la synthèse CAMAC devront être respectées.
E.
Le 24 mai 2022, A.________ et consorts ont saisi le Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre
de la décision précitée, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que
l'opposition collective est admise et que le permis de construire est refusé à AZ.________;
subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À
titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent une inspection
locale. Ils demandent en outre que la constructrice soit interpellée afin
qu'elle démontre que la puissance émettrice ne pourra pas être augmentée à
l'avenir. En substance, les recourants forment plusieurs griefs en lien avec le
rayonnement de la téléphonie mobile, contestant en particulier les valeurs
limites déterminantes de l'ORNI et invoquant le principe de précaution au sens
du droit de l'environnement. Selon eux, le déploiement de la 5G en Suisse
devrait faire l'objet d'une planification spéciale. Ils font également valoir
que l'installation litigieuse ne respecte pas la distance minimale à la lisière
de la forêt et qu'elle empiète sur l'espace réservé aux eaux du Grenet. Enfin,
ils se plaignent d'une violation de la clause d'esthétique, estimant que le
projet porte atteinte aux qualités paysagères du site où il est implanté.
La DGE, la municipalité et l'opérateur se sont
déterminés sur le recours respectivement les 28 juillet, 11 août et 15
septembre 2022, concluant à son rejet.
Les recourants ont répliqué le 12 décembre 2022,
maintenant leurs conclusions.
Le 13 janvier 2023, la municipalité s'est brièvement
déterminée sur la réplique, maintenant ses conclusions.
L'opérateur a déposé ses déterminations sur la
réplique le 19 janvier 2023, maintenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès
du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95
LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle
est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).
Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de
téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir
au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au
moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1,
128 II 168). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75
LPA-VD (CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 1); c'est en fonction de
cela que la fiche de données a évalué à 1534 mètres la distance maximale pour
pouvoir former opposition. Comme cela a été indiqué plus haut, deux recourants sont
effectivement propriétaires de bâtiments d'habitation dans ce rayon, et même à
150 m de l'emplacement litigieux; comme ils ont formé opposition durant
l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD.
Il y a donc lieu d'entrer en matière, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la
situation des autres recourants; leur qualité pour agir peut demeurer indécise.
2.
Les recourants présentent de longs développements sur les prétendues
lacunes juridiques dans le déploiement de la technologie 5G pour la téléphonie
mobile en Suisse, tout en invoquant les principes de la légalité et de la
séparation des pouvoirs. En substance, ils reprochent au législateur fédéral
d'avoir renoncé à adopter un cadre légal minimal pour ce projet des opérateurs,
et au Conseil fédéral d'avoir excédé ses compétences en décidant d'adapter
ponctuellement l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Ils se plaignent par ailleurs
d'une violation de l'obligation de planifier au niveau cantonal, en se référant
aux art. 2, 8 al. 2 et 14 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700); ils ajoutent qu'une planification fédérale, sous
la forme d'un plan sectoriel (cf. art. 13 LAT) aurait aussi pu être décidée.
Ils affirment que la mise en place d'un équipement ou d'une activité telle que
l'installation de plus de 26'000 antennes de téléphonie mobile 5G, ou en
d'autres termes le déploiement complet de la technologie 5G en Suisse à pleine
puissance, ne peut échapper au processus de planification directrice; à tout le
moins, une planification communale ou intercommunale en matière d'affectation
du sol serait indispensable, afin d'éviter la prolifération des antennes et
l'absence de coordination entre les opérateurs.
a) aa) L'obligation d'aménager le territoire résulte
de l'art. 2 LAT; cette norme charge les collectivités publiques d'établir des
plans d'aménagement, en veillant à les faire concorder, pour celles de leurs
tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire
(al. 1). Cette obligation s'applique sous réserve du principe de la
proportionnalité. Il est possible de ne pas établir de plan d'aménagement si et
dans la mesure où l'activité à incidence spatiale peut être exécutée
conformément à l'objectif visé et de manière tout à fait coordonnée sans qu'une
telle planification soit nécessaire (cf. Tschannen, Commentaire pratique LAT:
Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, Art. 2 no
22). La jurisprudence constante considère, contrairement à ce que soutiennent
les recourants, que les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises
à une obligation de planifier (ATF 142 II 26 consid. 4.2; TF 1C_694/2021 du 3
mai 2023 consid. 7.2; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 8.2). C'est en effet
aux opérateurs de téléphonie mobile qu'il appartient de planifier leur propre
réseau et de déterminer l'emplacement des antennes nécessaires. Les effets qui
en découlent sur l'aménagement du territoire – pour autant que les valeurs
limites fixées par l'ORNI soient respectées – ne sont pas suffisamment
importants pour imposer une adaptation de la planification (TF 1C_694/2021
précité consid. 7.2; 1C_693/2021 précité consid. 8.2). Une telle planification
est certes possible, mais doit respecter notamment l'obligation de couverture
telle qu'elle résulte du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1). Une
obligation de planifier, dont les recourants ne précisent d'ailleurs pas les
modalités concrètes, ne saurait par conséquent être retenue.
bb) Les recourants font encore valoir que la
construction de l'installation litigieuse sur la parcelle no 8074
est dépourvue d'intérêt public, le besoin de couverture du réseau dans ce
périmètre n'étant, selon eux, pas démontré.
Il ressort des sites de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV), de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et de
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) que le volume de données
transportées par les réseaux de téléphonie mobile a sensiblement augmenté ces
dernières années, et qu'il progresse encore. Selon l’évolution qui a pu être
observée et celle qui est attendue, ce volume double tous les 18 mois environ.
Le nombre croissant d’appareils et de capteurs connectés (Internet des objets
ou "Internet of Things") devrait encore accentuer cette
tendance. À moyen terme, les technologies 3G et 4G ne pourront plus absorber à
elles seules le trafic des données mobiles. En outre, le réseau de téléphonie
mobile contribue de manière essentielle à la fourniture d'un accès à internet
rapide, en particulier dans les régions reculées où la couverture du réseau
n'est pas suffisante (cf. www.5g-info.ch, Pourquoi la Suisse a-t-elle besoin de
la 5G?). En tant qu'il vise à assurer aux particuliers des services de
télécommunications efficaces, y compris en zone rurale, le projet litigieux
poursuit manifestement un but d'intérêt public. L'argument des recourants n'est
ainsi pas pertinent. Ils ne démontrent à ce propos pas que les autres intérêts
publics qu'ils mettent en évidence (notamment la protection de la faune et de
la flore) l'emporteraient sur celui-ci.
Les griefs que les recourants tirent de la LAT sont
ainsi mal fondés.
b) Les recourants estiment que la réglementation du
droit fédéral sur les installations de téléphonie mobile est inadaptée. En
particulier, les modifications successives de l'ORNI par le Conseil fédéral
échapperaient au contrôle démocratique, ce qui constituerait également, selon
eux, une violation du principe de la séparation des pouvoirs.
aa) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), qui a pour but de protéger les
hommes, notamment, contre les atteintes nuisibles et incommodantes (art. 1 al.
1 LPE), règle la protection contre le rayonnement non ionisant (voir la
définition des atteintes à l'art. 7 al. 1 LPE). Selon la clause de délégation
de l'art. 12 al. 2 LPE, les limitations d'émissions pour le rayonnement
figurent dans une ordonnance du Conseil fédéral, c'est-à-dire l'ORNI.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, si une nouvelle station émettrice d'un réseau de téléphonie mobile
cellulaire est exploitée en observant les valeurs limites fixées par le Conseil
fédéral dans l'ORNI, les principes de la loi fédérale en matière de limitation
des émissions, tels qu'ils sont énoncés à l'art. 11 LPE, sont respectés (cf.
ATF 133 II 64 consid. 5.2, 126 II 399; TF 1C_296/2022 précité consid. 2.1;
1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 8, 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid.
3.1, 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1; à propos du caractère exhaustif
de la législation fédérale dans ce domaine, cf. encore ATF 138 II 173 consid.
5.1, 133 II 321 consid. 4.3.4). Etant donné que les valeurs limites de l'ORNI,
ainsi que les règles sur la façon de déterminer si elles sont respectées, ont
été reconnues conformes à la LPE, le Tribunal cantonal est en principe tenu
d'appliquer ces normes, sans pouvoir contrôler leur constitutionnalité (au
regard des garanties de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101] ou de celles,
équivalentes, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). L'obligation d'appliquer les lois
fédérales résulte de l'art. 190 Cst., cette norme constitutionnelle ayant pour
effet indirect d'imposer aux tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI, qui est
une ordonnance fédérale dépendante (cf. arrêt CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier
2023 consid. 7a et les références).
Le principe rappelé ci-dessus n'exclut cependant
pas, à certaines conditions, un contrôle préjudiciel de la légalité d'une
ordonnance fondée sur la LPE. La jurisprudence reconnaît aux tribunaux la
possibilité de vérifier si le Conseil fédéral s'en est tenu aux limites que la
loi a fixées à son activité réglementaire. Lorsque la loi laisse au Conseil
fédéral une grande marge d'appréciation quant au contenu de la réglementation,
ce choix lie l'autorité judiciaire qui ne saurait substituer sa propre
appréciation à celle du gouvernement; elle doit simplement contrôler que la
solution choisie n'outrepasse pas manifestement les limites de la délégation
législative, et qu'elle n'est pas pour d'autres motifs contraire à la loi ou à
la Constitution (cf. ATF 126 II 480 consid. 4a; 118 Ib 367 consid. 4 et les
arrêts cités).
bb) En l'occurrence, les recourants critiquent,
notamment sous l'angle du principe de la légalité, les modifications de l'ORNI
décidées par le Conseil fédéral à partir de 2019 en relation avec
l'introduction de la technologie 5G. La première modification, du 17 avril 2019
(RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er juin 2019), a en substance
pour objet d'inscrire dans l'ordonnance un principe d'évaluation des antennes
adaptatives (cf. nouveaux ch. 62 et 63 de l'annexe 1 ORNI; il s'agit de tenir
compte des différentes incidences spatiales possibles des diagrammes d'antenne
lors de la définition du mode d'exploitation déterminant pour l'évaluation du
rayonnement alentours – voir le Rapport explicatif de l'OFEV concernant cette
modification de l'ORNI, du 17 avril 2019, ch. 4.4). La seconde modification, du
17 décembre 2021 (RO 2021 901; entrée en vigueur le 1er janvier
2022), entraîne une révision plus substantielle du texte des ch. 62 et 63 de
l'annexe 1 ORNI, en ajoutant un facteur de correction (KAA); ce
dernier permet d'éviter que les antennes adaptatives soient évaluées plus
sévèrement que les antennes conventionnelles, tout en maintenant le niveau de
protection existant.
Ces modifications se rapportent au fonctionnement et
au mode d'exploitation des antennes adaptatives: or, l'installation projetée
n'en comporte aucune. L'argumentation des recourants sur le caractère
prétendument inadapté de la réglementation du droit fédéral se réfère à des
installations de téléphonie mobile qui ne correspondent pas à la construction
litigieuse. Il n'y a ainsi pas lieu de l'examiner, car elle n'est pas
pertinente. On relèvera toutefois que l'ORNI n'est pas liée à une technologie
particulière, mais qu'elle s'applique aussi bien à la technologie de téléphonie
mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Les
prévisions calculées dans le cadre de la procédure d'autorisation sont neutres
sur le plan technologique: ainsi, si les valeurs limites fixées dans l'ORNI
varient en fonction de la fréquence de rayonnement, elles ne dépendent pas de
la technologie mobile et s'appliquent indépendamment du fait qu'il s'agisse de
la 2G, 3G, 4G ou 5G (cf. explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant
les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI, ch. 2.1 et 3.2; cf.
ég. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 4, destiné à
la publication aux ATF, qui examine ces questions de manière détaillée). La
CDAP, tenue d'appliquer l'ORNI (cf. art. 190 Cst.), ne voit aucun motif de
procéder à un contrôle préjudiciel de sa légalité. Les modifications
susmentionnées de cette ordonnance sont expliquées de manière détaillée dans
plusieurs publications de l'administration fédérale. L'art. 12 LPE laisse au
Conseil fédéral une grande marge d'appréciation quant au contenu de l'ORNI,
s'agissant de l'évaluation et de la limitation des émissions (rayonnement) des
stations émettrices pour téléphonie mobile. Cette appréciation résulte de
l'analyse de données techniques ou scientifiques. Or, on ne voit pas quels
éléments relatifs au fonctionnement des antennes (adaptatives ou
conventionnelles) auraient été omis ou mal appréciés lorsque le Conseil fédéral
a modifié l'ORNI en 2019 et en 2021. L'ORNI respecte la délégation législative
et ne viole pas le droit supérieur, de sorte que la conformité de
l'installation litigieuse aux règles du droit fédéral de la protection de
l'environnement doit être contrôlée au regard des dispositions actuellement en
vigueur (CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e)
3.
Les recourants font valoir que dans les lieux à utilisation sensible
(LUS) nos 3 et 4, l'estimation de l'intensité du champ électrique dû
à l'installation de téléphonie mobile serait très proche de la valeur limite
fixée par le droit fédéral (valeur limite de l'installation, VLInst). Ils se
plaignent d'une violation du principe de précaution, de la non-conformité au
droit du système des facteurs de correction ainsi que de l'absence
d'identification d'un LUS.
a) aa) L'art. 11 al. 2 LPE consacre le principe de
prévention (cf. aussi art. 1 al. 2 LPE) en prescrivant de limiter les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. En
application de ce principe, tel qu'il est repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les
installations de téléphonie mobile doivent être construites et exploitées de
telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1
ORNI ne soient pas dépassées.
À ce propos, le ch. 65 de l'annexe 1 ORNI prévoit
que les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de
l'installation (VLInst) dans les lieux à utilisation sensible dans le mode
d'exploitation déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes
projetées émettent dans plusieurs gammes de fréquence, entre 700 et 3'600 MHz,
la VLInst à ne pas dépasser (intensité de champ électrique) est de 5,0 V/m (ch.
64 let. c de cette annexe). La notion de lieu à utilisation sensible (LUS) est
définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là, principalement, les locaux
situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent
régulièrement durant une période prolongée (let. a). En définitive, lorsque
dans les LUS à prendre en considération, les émissions calculées pour la
nouvelle installation ne dépassent pas 5,0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2
LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire peut être délivrée
sans violation du droit fédéral de la protection de l'environnement. En
d'autres termes, si les antennes peuvent être mises en service sans dépasser la
VLInst, les émissions sont réputées limitées suffisamment, dans la mesure que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, aucune
autre limitation ne pouvant être exigée en vertu du principe de prévention (cf.
ATF 126 II 399 consid. 3; TF 1C_100/2021 précité consid. 5.3.2; TF 1C_694/2021 du
3 mai 2023 consid. 4.1).
Les recourants font en outre valoir en vain que la
réglementation de la LPE violerait le principe de précaution qu'ils déduisent
de l'art. 74 al. 2 Cst. – pour autant au demeurant qu'il s'agisse d'un principe
constitutionnel directement applicable (cf. Favre, in: Commentaire romand de la
Constitution fédérale, Bâle 2021, no 27 ad art. 74). La
VLInst fixée par le Conseil fédéral (5,0 V/m) n'a pas à être discutée dans un
cas d'application. Selon la jurisprudence constante, développée depuis
plusieurs années en relation avec les installations de téléphonie mobile et
encore confirmée après l'introduction en Suisse des antennes adaptatives, il
faut retenir que vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral
s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments
démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifieraient
de remettre en cause les valeurs fixées dans l'ORNI; en l'état actuel de la
science, il n'existe pas d'indices selon lesquels ces valeurs limites devraient
être modifiées (cf. ATF 126 II 299 consid. 4; TF 1C_100/2021 précité consid.
5.3.2; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 5). Le Tribunal fédéral laisse en
définitive à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) le soin de suivre de
près la recherche sur les effets sanitaires des rayonnements non ionisants de
haute fréquence; il examine les rapports de synthèse établis dans le monde
entier par des groupes d'experts internationaux et des autorités spécialisées,
et examine en détail la pertinence de ces évaluations sur la fixation des
valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1); or, aucun
document de cet office ne relativise la pertinence ni le caractère toujours
actuel desdites valeurs (cf. TF 1C_100/2021 précité consid. 5.5; 1C_375/2020 du
5 mai 2021 consid. 3.4.2).
Ainsi, en résumé, il y a lieu d'appliquer sans
réserve la réglementation du droit fédéral prévue pour la limitation des
émissions d'une station émettrice pour téléphonie mobile comportant des
antennes conventionnelles et des antennes adaptatives, dans les gammes de
fréquence mentionnées aux ch. 65 ss de l'annexe 1 ORNI.
bb) Les autorités compétentes, dans la procédure
d'autorisation de construire, ont retenu que l'installation litigieuse
respectait l'art. 11 al. 2 LPE parce que, dans aucun des LUS définis dans la
fiche de données établie par l'opérateur, la VLInst de 5,0 V/m n'était
dépassée. Les recourants ne critiquent pas les calculs de l'intensité du champ
électrique dans les LUS. Il convient cependant de rappeler que les valeurs
calculées par l'opérateur conformément aux prescriptions énoncées dans des
recommandations ou aides à l'exécution de l'OFEV concernant les stations de
base pour téléphonie mobile (publiées sur le site internet www.bafu.admin.ch),
ne doivent pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge
d'incertitude; le résultat des calculs est seul déterminant (cf. CDAP AC.2022.0307
du 8 mars 2023 consid. 5c et les références citées). Les valeurs calculées par
l'opérateur ont en définitive été admises par le service spécialisé de
l'administration cantonale (la DGE), qui a délivré une autorisation spéciale.
On constate que pour les quatre LUS pris en
considération, le champ électrique ne dépasse pas, selon la prévision, la
VLInst de 5.0 V/m. Il convient de rappeler que le Conseil fédéral, en imposant
le respect de cette valeur, vise, selon les critères de l'art. 11 al. 2 LPE, à
maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de
manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été
scientifiquement prouvés en l'état. Il n'est en effet pas prouvé que le
rayonnement de la téléphonie mobile ait un lien de causalité avec un effet sur
la santé, lorsqu'il est inférieur à la valeur limite d'immission (VLI),
laquelle est sensiblement plus élevée que la VLInst (selon la fiche de données,
la VLI est comprise entre 37 et 61 V/m; cf. art. 5 ORNI). En d'autres termes,
le système de l'ORNI comporte une importante marge de sécurité (cf. TF
1C_100/2021 précité consid. 5.3.2; 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.1.1).
Dans le cas particulier, comme le projet est conçu de façon à ce que la VLInst
ne soit pas dépassée dans tous les LUS déterminants, les exigences du droit
fédéral sur la limitation préventive des émissions, applicables au moment de
l'octroi de l'autorisation de construire, sont respectées.
Enfin, la requête des recourants tendant à ce que
l'opérateur ou les autorités procèdent à l'évaluation de l'intensité du champ électrique
dans un LUS supplémentaire (sur la parcelle bâtie no 8077 d'Oron)
est sans objet: la DGE a calculé le rayonnement à l'endroit demandé, puis
confirmé, dans sa détermination sur le recours, qu'il y était inférieur à la
VLInst de 5 V/m.
b) Les recourants présentent encore de longs
développements sur la prétendue non-conformité au droit du système des facteurs
de correction. Ces facteurs, introduits avec la seconde modification, du 17
décembre 2021 (RO 2021 901; entrée en vigueur le 1er janvier 2022)
de l'ORNI, se rapportent aux antennes adaptatives: ils permettent d'éviter, en
particulier, que les antennes adaptatives soient évaluées plus sévèrement que
les antennes conventionnelles, tout en maintenant le niveau de protection
existant. Dans la mesure où le projet ne comporte aucune antenne adaptative,
les critiques des recourants, sans pertinence, doivent être écartées.
c) Les recourants critiquent enfin le système
d'évaluation des émissions des antennes de téléphonie mobile, estimant que le
contrôle à long terme des valeurs limites n'est pas garanti.
On constate toutefois que dans les conditions de
l'autorisation spéciale de la DGE, reprises dans le permis de construire, il
est imposé à l'opérateur de faire procéder, par un organisme indépendant, à des
mesures de contrôle dans les 6 mois suivant la mise en exploitation de
l'installation dans la configuration définie dans la fiche de données
spécifique. Ces conditions prévoient la transmission du rapport du contrôle à
la DGE et elles indiquent d'ores et déjà que des adaptations pourront le cas
échéant être imposées, afin que la VLInst ne soit effectivement pas dépassée
(de telles conditions sont usuelles et correspondent aux recommandations de
l'OFEV; cf. notamment TF 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 4.1). La
jurisprudence admet généralement la conformité au droit fédéral de pareilles
clauses ou conditions, de même qu'elle reconnaît la validité du système de
contrôle régulier des émissions de rayonnement non ionisant mis en place par
les opérateurs actifs en Suisse, sous la surveillance de l'OFEV (système
d'assurance de qualité [AQ] – cf. TF 1C_100/2021 précité consid. 9.5.5;
1C_296/2022 précité consid. 2.8; 1C_694/2021 précité consid. 6.2; 1C_693/2021
précité consid. 6.2). Comme cela ressort de l'autorisation spéciale de la DGE,
ce système de contrôle automatique des puissances et des directions d'émissions
autorisées doit être mis en œuvre également pour l'installation litigieuse. En
l'occurrence, il suffit donc de renvoyer à cette jurisprudence pour rejeter le
grief des recourants, selon lequel le respect des valeurs limites ne serait pas
garanti sur le long terme. Il n'est par conséquent pas nécessaire de compléter
l'instruction sur ce point (CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h).
Les griefs tirés du droit fédéral de la protection
de l'environnement sont en définitive mal fondés.
4.
Les recourants estiment que l'installation litigieuse est située en-deçà
de la distance minimale à la forêt fixée à 10 mètres par la législation
forestière. En outre, elle empiéterait sur l'espace réservé aux eaux du Grenet.
Les recourants font également valoir que, formellement, la DGE n'a pas motivé
ses autorisations spéciales à satisfaction de droit.
a) aa) En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale sur
les forêts (LFo; RS 921.1), les constructions et installations à proximité de
la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la
conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent
la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les
installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte
tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des
raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser
une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Sur
le plan cantonal, l'art. 27 al. 1 i.f. LVLFo prévoit le long de la
lisière une bande de 10 mètres en principe inconstructible. Selon l'art. 27 al.
4 LVLFo, des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la
conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis
et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. L'art. 26
al. 1 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV
921.01.1) précise les conditions auxquelles une dérogation peut être accordée.
Le but de l'art. 17 LFo est de protéger la forêt des
atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit
également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la
protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande
valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les
constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt (TF
1C_694/2021 précité consid. 8.1).
bb) En l'occurrence, la DGE a estimé, dans la
synthèse CAMAC, que le projet répondait aux exigences dérogatoires fixées par
le droit cantonal, et a délivré l'autorisation spéciale requise. Elle a retenu,
en substance, que l'installation litigieuse n'accroissait pas les contraintes
sur la forêt, bien qu'elle soit située dans une bande de 10 mètres à la lisière
de celle-ci. Cette appréciation n'est pas critiquable. On ne voit en effet pas
en quoi l'implantation de l'installation à cet endroit serait de nature à
compromettre la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt. La
parcelle no 8074 supporte d'ores et déjà un cimetière ainsi qu'un point
de collecte de déchets ménagers: la construction projetée ne comporte aucun inconvénient
supplémentaire pour l'aire forestière, ni n'ajoute à l'empiètement sur celle-ci.
Le grief des recourants doit ainsi être rejeté.
b) Le grief selon lequel l'installation litigieuse
empiéterait sur l'espace réservé aux eaux (ERE) ne convainc pas davantage. Dans
le cas présent, l'ERE n'a pas fait l'objet d'une détermination formelle avant
la présente procédure de permis de construire. La DGE a dès lors examiné si, en
fonction des dispositions transitoires de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur
la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), l'emplacement était admissible. Les
restrictions de l'art. 41c al. 1 et 2 OEaux s'appliquent à une bande large de 8
mètres, à laquelle il faut ajouter la largeur du fond du lit existant (cf. al.
2 let. a des dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 de
l'OEaux). Or, l'installation litigieuse est située à environ 17 mètres de la
limite (cadastrale) du domaine public et, a fortiori, encore plus loin
du milieu du lit de la rivière. La règle posée par les dispositions
transitoires de l'OEaux (8 m + la largeur, en l'espèce guère importante, du
fond du lit existant) est à l'évidence respectée. Le grief des recourants doit
partant être écarté.
c) C'est enfin en vain que les recourants se
plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en lien avec les
autorisations spéciales de la DGE. D'une part, cette garantie ne porte pas sur
les préavis émis à l'attention de l'autorité décisionnelle (cf. Bernard, Le
droit d'être entendu, in: Bernard/Bellanger (éd.), Les grands principes de la
procédure administrative, Genève/Zurich 2023, p. 78 et la référence citée). D'autre
part, les autorisations spéciales de la DGE étaient suffisamment motivées, dès
lors qu'elles ont pu être contestées par les recourants en connaissance de
cause.
5.
Les recourants se prévalent enfin de la clause d'esthétique, en
alléguant que la construction nuirait aux qualités esthétiques de la zone
concernée.
a) aa) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle
générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, dispose
que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). Les art. 16 s. RPGA de l'ancienne commune des Tavernes, relatifs à
l'intégration et à l'esthétique des constructions, n'ont pas d'autre portée que
celle de l'art. 86 LATC.
bb) Les installations de téléphonie mobile peuvent
être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou
d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Ces normes doivent toutefois être
appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral
de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne
peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation
sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un
réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace
entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021
consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier,
l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre
impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture
qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 LTC; ATF 141 II 245
consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid.
3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art.
86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par
un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101
Ia 213 consid. 6c; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant
qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se
justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée
des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs
et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité
communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en
matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale
de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de
recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient
au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la
prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il
incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la
mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi
lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère
communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP
AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une
antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel
déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de
manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF
1C_465/2010 précité consid. 3.3; CDAP AC.2022.0249 du 10 mai 2023 consid.
2c/aa; AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 5a/bb).
b) En l'occurrence, l'endroit retenu pour
l'installation des futures antennes ne présente pas de caractéristiques
exceptionnelles méritant spécialement d'être protégées. La parcelle no
8074, affectée en zone de constructions d'utilité publique, supporte un
cimetière et un point de collecte de déchets ménagers. Elle est bordée, au
nord, par la route de Forel et, à l'ouest, par un cordon boisé planté le long
du Grenet. Ces lieux ne sauraient être qualifiés de "sensibles", et
la commune ne les considère à l'évidence pas comme tels: il s'agit d'un endroit
en lisière de forêt qui a certes des qualités naturelles ou paysagères, mais
qui ne se distingue pas des nombreux autres endroits comparables dans le
Gros-de-Vaud ou le Jorat. Somme toute, le choix d'implanter les antennes à cet
endroit paraît au contraire judicieux: comme l'a souligné la DGE, la parcelle no
8074 est facilement accessible. Elle est en outre affectée en zone d'utilité
publique (elle est donc constructible), tout en étant située à une certaine
distance des premières habitations alentour (à environ 150 mètres de
l'installation). Le cordon boisé offre en outre un arrière-plan, qui atténue
considérablement l'impact visuel de l'antenne: l'on ne peut ainsi pas dire que
l'installation litigieuse tranche avec un paysage dont elle péjorerait de
manière incontestable les qualités. Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit
être rejeté.
c) Les pièces du dossier et les données
cartographiques disponibles sur les sites internet officiels étant suffisantes,
il n'y a pas lieu de compléter l'administration des preuves par une inspection
locale.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais
judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1
LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la
Commune d'Oron et de l'opérateur, tous deux représentés par des mandataires
professionnels (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 13 avril 2022 par la Municipalité d'Oron est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
d'Oron à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à AZ.________
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
Lausanne, le 9 août 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.