AC.2022.0170
CDAP - AC.2022.0170 - 2022-06-30 - A.________/Municipalité de Moudon, Direction générale de l'environnement (DGE)
30 juin 2022Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et Serge Segura, juges.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, à
Moudon, représentée par Me Sophie GIRARDET, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Moudon du 25 avril 2022 ordonnant notamment l'évacuation et/ou la destruction
de tous les bus et véhicules assimilés encore ou à nouveau garés à
l'extérieur des bâtiments construits sur la parcelle no 1835 de
Moudon
Vu les faits suivants:
A.
Selon l'art. 2 de ses statuts du 30 mai 2015, l'A.________ (A.________)
a pour but de "préserver, rénover et exploiter du matériel roulant
présentant un intérêt historique, culturel et patrimonial, en principe des trolleybus
et autobus, ayant circulé à Lausanne et essentiellement en Suisse. Elle
s'attelle à la réalisation de ses objectifs, notamment par l'organisation d'un
musée vivant permettant l'exploitation des véhicules placés sous sa gestion et
sa responsabilité, sur les trois réseaux de trolleybus de l'Arc lémanique."
L'A.________ est propriétaire, notamment, des
parcelles nos 1375, 1395 et 1523 sur le territoire de la commune de
Moudon, soit trois parcelles sises en zone industrielle de, respectivement,
10'000 m2 (y compris un bâtiment industriel de 1'593 m2
au sol), 5'009 m2 (y compris un bâtiment industriel de 1'308 m2
au sol), et 4'568 m2 (comprenant une halle industrielle de
2'017 m2 au sol). Sur ces trois parcelles, l'A.________ a entreposé
au fil des ans environ trois cents bus, remorques, tramways dont une grande
partie est parquée à l'air libre, faute d'avoir pu trouver une place suffisante
dans les différentes halles construites pour les abriter.
En mars 2016, l'A.________ a encore acquis la
parcelle n° 1835 de la commune de Moudon, d'une surface de 6'408 m2
en nature de champ, pré, pâturage. Elle a obtenu un permis de construire une
halle de stockage pour bus anciens sur cette parcelle le 18 mars 2019. Ce
permis précise notamment qu'aucun stationnement de bus n'est autorisé à
l'extérieur de la halle. La parcelle supporte désormais une halle de 3'205 m2
au sol (bâtiment ECA n° 2207).
B.
Depuis l'année 2015 à tout le moins, la Municipalité de Moudon
(ci-après: la municipalité) a échangé de nombreux courriers avec l'A.________
et rendu plusieurs décisions tendant à ce que les véhicules stationnés à
l'extérieur des halles construites soient déplacés et entreposés dans des lieux
adéquats respectant notamment les normes en matière de protection incendie et
de protection des eaux, étant précisé que les parcelles dont l'A.________ est
propriétaire sont situées à proximité immédiate de La Broye.
Ainsi, le 26 mars 2019, la municipalité a ordonné à
l'A.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code
pénal suisse (CP; RS 311.0) en cas d'insoumission, d'évacuer dans un délai de
60 jours tous les bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les
parcelles nos 1375, 1395 et 1523. L'A.________ n'ayant pas
donné suite à cette décision dans les 60 jours suivant la notification de
l'ordre d'évacuer, la municipalité a encore mis l'association en demeure de la
respecter par avis du 25 juillet 2019, puis a rendu deux décisions le 11
septembre 2019. Le dispositif de la première décision constatait que la
décision municipale du 26 mars 2019 était entrée en force et que la mise en
demeure du 25 juillet 2019 était restée sans suite (I) et confiait en
conséquence à l'entreprise B.________, aux frais de l'A.________, l'évacuation
des bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375,
1395 et 1523, selon devis du 29 août 2019 arrêté par unité de véhicule à 600
fr. HT pour l'évacuation et à 12 fr. par jour (bus simple) et 24 fr. par jour
(bus articulé) pour l'entreposage après évacuation (II); elle donnait en outre
ordre à l'A.________ de se conformer à la décision et de ne pas entraver son
bon déroulement, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, se
réservant au besoin le droit de requérir l'assistance de la force publique pour
garantir la bonne exécution des travaux (III). Quant au dispositif de la
seconde décision, il se lisait comme suit:
" I. La Municipalité de
Moudon complète sa décision du 26 mars 2019 en ce sens qu'ordre est donné à A.________
de détruire d'ici le 30 septembre 2020 tous les bus:
- encore ou à nouveau garés à
l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375,
1395 et 1523,
- déplacés par la Commune de Moudon suite à sa décision d'exécution par
substitution du 9 septembre 2019, communiquée par courrier daté le 11 septembre
2019, et que A.________ n'aurait pas évacués pour libérer l'autorité des coûts
de leur gardiennage,
Sous la menace de l'article 292 du
code pénal suisse qui punit des peines d'arrêts ou de l'amende celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace des peines
précitées, par une autorité ou un fonctionnaire compétent."
La décision du 26 mars 2019 et les deux décisions du
11 septembre 2019 ont fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), laquelle a
rendu un arrêt le 5 juillet 2021 dans la cause AC.2019.0326 dont le dispositif
était le suivant:
"I. Le recours est
irrecevable en tant qu'il concerne la décision de la Municipalité de Moudon du
26 mars 2019.
II. [...]
III. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la décision
d'exécution par substitution rendue par la Municipalité de Moudon le 11
septembre 2019.
IV. Le recours est très
partiellement admis en tant qu'il concerne l'ordre de destruction des bus rendu
par la Municipalité de Moudon le 11 septembre 2019, dite décision étant
réformée en ce sens que le délai imparti à l'A.________ pour détruire tous les
bus encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les
parcelles nos 1375, 1395 et 1523 est prolongé au 31 janvier 2022,
l'ordre de destruction des bus déplacés sur la parcelle d'un tiers en
application de la décision d'exécution par substitution du 11 septembre 2019
étant annulé."
Cet arrêt n'a pas donné lieu à un recours auprès du
Tribunal fédéral.
Le 8 mars 2022, la municipalité a rendu une nouvelle
décision d'exécution par substitution après avoir constaté que le délai au 31
janvier 2022, imparti par l'arrêt de la CDAP du 5 juillet 2021, n'avait pas été
respecté et que des véhicules restaient stationnés à l'extérieur des halles sur
les parcelles en question. Cette décision a fait l'objet d'un nouveau recours
devant la CDAP (AC.2022.0096) qui, dans un arrêt du 28 mars 2022, a déclaré le
recours manifestement mal fondé et l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
C.
L'évacuation des véhicules litigieux, en application des décisions
rappelées ci-dessus, a débuté le 29 mars 2022. Cependant, l'A.________ a
déplacé certains véhicules de sa collection en les transférant des parcelles nos 1375,
1395 et 1523 sur la parcelle n° 1835. La nouvelle halle construite à cet
endroit étant pleine, les véhicules déplacés ont été parqués non seulement à
l'extérieur de ladite halle, mais encore à l'extérieur de la parcelle elle-même,
en particulier sur la voie publique et sur des parcelles appartenant à des
tiers. Un nouvel échange de courriers s'est engagé entre la municipalité et l'A.________,
l'autorité municipale enjoignant l'A.________ à respecter les conditions
figurant sur le permis de construire et impartissant derechef à celle-ci
plusieurs délais successifs pour régulariser la situation. En vain.
Dans ces divers courriers, la municipalité a
notamment rendu l'A.________ attentive au fait que ses véhicules rendaient impossible
l'accès aux services du feu et de premiers secours, tout comme le transit de
poids lourds qui voudraient accéder à la zone industrielle. Sans réaction de l'A.________,
la municipalité a dû ordonner l'évacuation en urgence de sept véhicules en date
du 11 avril 2022. Cette situation a fait l'objet d'une dénonciation à la
Préfecture du district de La Broye-Vully.
En outre, le 25 avril 2022, la municipalité a rendu
une nouvelle décision dont le dispositif est le suivant:
"I. Sous menace des
peines prévues par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à
une décision d'autorité, ordre est donné à A.________ d'évacuer et/ou de
détruire dans un délai de 30 jours tous les bus et véhicules assimilés encore
ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur la parcelle
n° 1835.
II. Sous menace des peines
prévues par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une
décision d'autorité, ordre est donné à A.________ d'évacuer et/ou de détruire
dans un délai de 10 jours tous les bus et véhicules assimilés encore ou à
nouveau garés à l'extérieur de la parcelle n° 1835 aux abords de La Broye
ou sur la voie publique.
III. A défaut d'exécution
dans le délai imparti au chiffre I, l'évacuation et/ou la destruction des bus
et véhicules assimilés encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments
construits sur la parcelle 1835 sera confiée par la Municipalité de
Moudon - mais à charge d'A.________ (propriétaire de dite
parcelle) - à l'entreprise B.________ selon devis du 18 février 2022,
la Municipalité se réservant de faire application de l'article 61 al. 4 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008; BLV 173.36].
IV. A défaut d'exécution dans
le délai imparti au chiffre II, l'évacuation et/ou la destruction des bus et véhicules
assimilés encore ou à nouveau garés à l'extérieur de la parcelle n° 1835
aux abords de La Broye ou sur la voie publique sera confiée par la Municipalité
de Moudon - mais à charge d'A.________ (propriétaire de dite
parcelle) - à l'entreprise B.________ selon devis du 18 février 2022,
la Municipalité se réservant de faire application de l'article 61 al. 4 LPA-VD.
V. Une décision relative aux
frais sera rendue ultérieurement.
VI. La présente décision est
exécutoire nonobstant recours."
D.
Par acte du 30 mai 2022, l'A.________ (ci-après: la recourante) a saisi
la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision du 25 avril 2022, en concluant
à ce que dite décision soit "annulée et reformulée en supprimant le terme «et
véhicules assimilés»". A cet égard, la recourante a exposé que cette
terminologie n'était pas claire et sujette à une interprétation trop large, le
risque étant que l'A.________ se voie "à tort interdire de stationner des
véhicules n'étant manifestement pas des bus au sens strict, répondant par exemple
à d'autres catégories de véhicules au sens de la LCR, comme des roulottes de
chantier ou de forains ou encore des remorques servant simplement à entreposer
du matériel." A titre liminaire, la recourante a conclu à la restitution
de l'effet suspensif au recours. En outre, elle a requis la tenue d'une
inspection locale.
Par ordonnance du 3 juin 2022, la juge instructrice
de la CDAP a, à titre superprovisionnel, restitué l'effet suspensif au recours
en tant qu'il concerne l'ordre d'évacuation et/ou de destruction des
"véhicules assimilés". Elle a en outre invité la municipalité à
produire son dossier original et complet et à préciser ce qu'il faut entendre
par "véhicules assimilés" aux chiffres I à IV de la décision du 25
avril 2022.
Le 17 juin 2022, la municipalité, par la plume de
son avocate, a expliqué que sa décision du 25 avril 2022 vise les bus, mais
aussi les remorques de bus, les camions, les utilitaires et les tramways qui
s'entassent eux aussi sur les parcelles de la recourante. Celle-ci s'est en
effet, dans le cadre de l'exécution des décisions du 5 juillet 2021 et du 28
mars 2022 rendues par la CDAP, prévalue du fait que les décisions ne concerneraient
que les bus au sens strict, de sorte qu'elle n'évacuerait pas les remorques et
autres véhicules assimilés et s'opposerait à ce qu'un tiers le fasse. Ainsi, la
municipalité relève que trente-deux remorques, deux trams, deux camions et
quatre utilitaires, pour beaucoup dans un état déplorable, sont encore
stationnés à l'extérieur des halles sur les parcelles dont la recourante est
propriétaire, ces véhicules étant au demeurant déplacés d'une parcelle à
l'autre au gré des annonces d'évacuation. La municipalité souligne enfin que
tous ces véhicules sont aussi polluants et problématiques qu'un bus, raison
pour laquelle la décision du 25 avril 2022 comprend la désignation de
"véhicules assimilés" à toutes fins utiles.
En application de l'art. 82 LPA-VD, la Cour n'a pas
ordonné d'autre échange d'écriture ni de mesure d'instruction. Elle a statué
par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la
décision attaquée, le recours satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, la recourante a sollicité la tenue
d'une inspection locale.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le
justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et 167
consid. 4.1; TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1 et 1C_96/2019
du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). En outre, la procédure
devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD).
b) En l'occurrence, la situation est largement
connue du tribunal, qui a déjà examiné la problématique soulevée dans trois
arrêts récents (étant rappelé que la recourante avait également saisi la CDAP
d'un recours à l'encontre d'un permis de construire délivré à l'entreprise B.________
pour lequel sa qualité pour recourir n'a pas été admise; cf. AC.2020.0254 du 26
novembre 2020). Les photographies des bus, remorques, tramways et autres ont non
seulement été versées dans les différents dossiers, mais elles ont également
été largement diffusées par la presse. Enfin, la CDAP a pu consulter le guichet
cartographique cantonal pour apprécier la situation de chacune des parcelles
concernées, notamment quant à leur proximité avec La Broye et s'agissant des
divers accès à la zone industrielle évoqués en procédure. Il apparaît donc
superflu de procéder à une inspection locale, sans qu’il n’en résulte de
violation du droit d’être entendue de la recourante.
3.
Au fond, le recours porte uniquement sur l'ordre d'évacuation et/ou de
destruction visant les "véhicules assimilés" aux bus et qui se
trouvent sur la parcelle n° 1835, à l'extérieur de la halle, ou aux abords
de la parcelle n° 1835. La recourante soutient que les précédentes
décisions d'évacuation et/ou de destruction rendues ne visaient que les bus au
sens strict et conteste la possibilité d'élargir le cercle des véhicules
concernés.
Dans ses déterminations du 17 juin 2022, la
municipalité réfute l'interprétation que donne la recourante des décisions
rendues précédemment pour les véhicules garés sur les parcelles nos 1375,
1395 et 1523. Elle relève que, sous couvert de cette interprétation limitative,
la recourante persiste à laisser en situation illicite un grand nombre de
remorques, tramways, camions et véhicules utilitaires. La décision du 25 avril
2022 relative à la parcelle n° 1835 a dès lors précisé "à toutes fins
utiles" que tant les bus que les véhicules assimilés étaient visés par
l'ordre d'évacuation et/ou de destruction, mais cette formulation correspond
dans le fond à ce qu'ordonnaient déjà les décisions rendues à propos des trois
autres parcelles.
4.
a) Sur le territoire de la commune de Moudon, la recourante est
propriétaire de quatre parcelles qui accueillent chacune des halles de stockage
érigées pour abriter les véhicules anciens que l'A.________ collectionne. Les
précédents arrêts de la CDAP ont clairement établi qu'il n'est pas admissible
de stationner des véhicules à l'extérieur des halles, compte tenu du risque
avéré de pollution et de non-respect des prescriptions en matière de protection
incendie (cf. AC.2019.0326 précité consid. 5; AC.2022.0096 précité
consid. 2) Les instructions successives ont en effet démontré que les
innombrables véhicules acquis par l'A.________ présentaient pour beaucoup des
risques non négligeables de fuite d'hydrocarbures et étaient stockés sur des
sols composés de terre et de gravier non étanches. En outre, bon nombre de
véhicules ont été qualifiés d'épaves et ne sont pas en état de rouler; leur
stockage anarchique entrave l'accès aux parcelles qu'exigent les prescriptions
en matière de protection incendie et de protection des eaux. Ces éléments de
fait et de droit résultant clairement des décisions entrées en force, il n'y a
pas lieu de revenir sur l'interdiction de stationner des véhicules en dehors
des halles de stockage prévues à cet effet.
b) Les précédents arrêts de la CDAP rendus en
lien avec le stockage sauvage des véhicules propriété de l'A.________ n'ont pas
pour seuls objets "les bus" de la recourante. Si les décisions
municipales rendues en mars et septembre 2019, puis en mars 2022 mentionnent
effectivement dans leur dispositif respectif les "bus garés à l'extérieur
des halles", le rappel des faits qui précède chaque dispositif fait état
de divers types de véhicule. Dans son rapport du 6 février 2020, la Direction
générale de l'environnement indiquent que des trolleybus, des remorques et des
minibus se trouvent au nombre des véhicules stationnés illicitement. En outre,
chaque arrêt de la CDAP se réfère aux "véhicules" garés à l'extérieur
des halles, en rappelant tant dans les états de fait que dans les considérants
en droit que l'intervention des diverses autorités a été rendue nécessaire par
l'absence de réaction appropriée de la part de la recourante, qui a laissé au
fil des ans une situation illicite perdurer alors que les normes de protection
de l'environnement et de protection incendie ne sont pas respectées. A cet
égard, la question de savoir si c'est un bus, un tramway, un trolleybus, une
remorque ou un camion qui est stationné illicitement n'est pas déterminante; ce
qui importe, c'est la situation de risque qui est créée et maintenue par la
propriétaire des parcelles en cause et qui ne peut être tolérée. Le tribunal
relève au surplus que les statuts de l'A.________ eux-mêmes optent pour une
formulation générale proche de celle utilisée par la municipalité dans sa
décision du 25 avril 2022 puisqu'ils mentionnent vouloir "préserver,
rénover et exploiter du
matériel roulant présentant un intérêt
historique, culturel et patrimonial, en principe des trolleybus et autobus".
La recourante ne peut pas, de bonne foi, soutenir que la décision entreprise
serait peu claire. Il importe désormais que la recourante se conforme aux
multiples décisions d'évacuation et de destruction qui lui ont été signifiées
et qui sont entrées en force. Aucun véhicule, quel qu'il soit (muni d'une
plaque de contrôle ou pas), ne peut être garé en dehors des places expressément
prévues à cet effet, à savoir dans les halles érigées sur les parcelles nos 1375,
1395, 1523 et 1835 du territoire de la commune de Moudon. Aucune autre
interprétation des arrêts de la CDAP confirmant les décisions de la
municipalité ne peut être retenue. Au surplus, le tribunal souligne que l'art.
68 al. 1 let. i du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV
700.11.1) soumet expressément à autorisation municipale les dépôts de tous
genres, notamment de machines, d'épaves de véhicules à moteur et d'autres
objets encombrants. Le risque de fuites d'huile ou d'hydrocarbures (pollution
des eaux souterraines, inflammabilité du pétrole, etc) n'est pas le seul motif
pour soumettre ces amas d'engins à autorisation; il y a aussi des motifs ordinaires
d'aménagement du territoire (esthétique, garantie des espaces libres entre les
halles industrielles, etc). L'impact, en matière d'occupation du territoire,
des bus et véhicules assimilés est tel que la municipalité était clairement
fondée à exclure toute procédure de régularisation. Il appert ainsi que la
décision de la municipalité du 25 avril 2022 est pleinement justifiée et ne
prête pas le flanc à la critique.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter
l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2025; TFJDA –
BLV 173.36.5.1). La recourante versera à l'autorité intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 25 avril 2022 par la Municipalité de Moudon est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de l'A.________.
IV.
L'A.________ versera à la Commune de Moudon une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.