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Décision

AC.2022.0170

CDAP - AC.2022.0170 - 2022-06-30 - A.________/Municipalité de Moudon, Direction générale de l'environnement (DGE)

30 juin 2022Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et Serge Segura, juges.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Moudon, à

Moudon, représentée par Me Sophie GIRARDET, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Moudon du 25 avril 2022 ordonnant notamment l'évacuation et/ou la destruction

de tous les bus et véhicules assimilés encore ou à nouveau garés à

l'extérieur des bâtiments construits sur la parcelle no 1835 de

Moudon

Vu les faits suivants:

A.

Selon l'art. 2 de ses statuts du 30 mai 2015, l'A.________ (A.________)

a pour but de "préserver, rénover et exploiter du matériel roulant

présentant un intérêt historique, culturel et patrimonial, en principe des trolleybus

et autobus, ayant circulé à Lausanne et essentiellement en Suisse. Elle

s'attelle à la réalisation de ses objectifs, notamment par l'organisation d'un

musée vivant permettant l'exploitation des véhicules placés sous sa gestion et

sa responsabilité, sur les trois réseaux de trolleybus de l'Arc lémanique."

L'A.________ est propriétaire, notamment, des

parcelles nos 1375, 1395 et 1523 sur le territoire de la commune de

Moudon, soit trois parcelles sises en zone industrielle de, respectivement,

10'000 m2 (y compris un bâtiment industriel de 1'593 m2

au sol), 5'009 m2 (y compris un bâtiment industriel de 1'308 m2

au sol), et 4'568 m2 (comprenant une halle industrielle de

2'017 m2 au sol). Sur ces trois parcelles, l'A.________ a entreposé

au fil des ans environ trois cents bus, remorques, tramways dont une grande

partie est parquée à l'air libre, faute d'avoir pu trouver une place suffisante

dans les différentes halles construites pour les abriter.

En mars 2016, l'A.________ a encore acquis la

parcelle n° 1835 de la commune de Moudon, d'une surface de 6'408 m2

en nature de champ, pré, pâturage. Elle a obtenu un permis de construire une

halle de stockage pour bus anciens sur cette parcelle le 18 mars 2019. Ce

permis précise notamment qu'aucun stationnement de bus n'est autorisé à

l'extérieur de la halle. La parcelle supporte désormais une halle de 3'205 m2

au sol (bâtiment ECA n° 2207).

B.

Depuis l'année 2015 à tout le moins, la Municipalité de Moudon

(ci-après: la municipalité) a échangé de nombreux courriers avec l'A.________

et rendu plusieurs décisions tendant à ce que les véhicules stationnés à

l'extérieur des halles construites soient déplacés et entreposés dans des lieux

adéquats respectant notamment les normes en matière de protection incendie et

de protection des eaux, étant précisé que les parcelles dont l'A.________ est

propriétaire sont situées à proximité immédiate de La Broye.

Ainsi, le 26 mars 2019, la municipalité a ordonné à

l'A.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code

pénal suisse (CP; RS 311.0) en cas d'insoumission, d'évacuer dans un délai de

60 jours tous les bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les

parcelles nos 1375, 1395 et 1523. L'A.________ n'ayant pas

donné suite à cette décision dans les 60 jours suivant la notification de

l'ordre d'évacuer, la municipalité a encore mis l'association en demeure de la

respecter par avis du 25 juillet 2019, puis a rendu deux décisions le 11

septembre 2019. Le dispositif de la première décision constatait que la

décision municipale du 26 mars 2019 était entrée en force et que la mise en

demeure du 25 juillet 2019 était restée sans suite (I) et confiait en

conséquence à l'entreprise B.________, aux frais de l'A.________, l'évacuation

des bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375,

1395 et 1523, selon devis du 29 août 2019 arrêté par unité de véhicule à 600

fr. HT pour l'évacuation et à 12 fr. par jour (bus simple) et 24 fr. par jour

(bus articulé) pour l'entreposage après évacuation (II); elle donnait en outre

ordre à l'A.________ de se conformer à la décision et de ne pas entraver son

bon déroulement, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, se

réservant au besoin le droit de requérir l'assistance de la force publique pour

garantir la bonne exécution des travaux (III). Quant au dispositif de la

seconde décision, il se lisait comme suit:

" I. La Municipalité de

Moudon complète sa décision du 26 mars 2019 en ce sens qu'ordre est donné à A.________

de détruire d'ici le 30 septembre 2020 tous les bus:

- encore ou à nouveau garés à

l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375,

1395 et 1523,

- déplacés par la Commune de Moudon suite à sa décision d'exécution par

substitution du 9 septembre 2019, communiquée par courrier daté le 11 septembre

2019, et que A.________ n'aurait pas évacués pour libérer l'autorité des coûts

de leur gardiennage,

Sous la menace de l'article 292 du

code pénal suisse qui punit des peines d'arrêts ou de l'amende celui qui ne se

sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace des peines

précitées, par une autorité ou un fonctionnaire compétent."

La décision du 26 mars 2019 et les deux décisions du

11 septembre 2019 ont fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), laquelle a

rendu un arrêt le 5 juillet 2021 dans la cause AC.2019.0326 dont le dispositif

était le suivant:

"I. Le recours est

irrecevable en tant qu'il concerne la décision de la Municipalité de Moudon du

26 mars 2019.

II. [...]

III. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la décision

d'exécution par substitution rendue par la Municipalité de Moudon le 11

septembre 2019.

IV. Le recours est très

partiellement admis en tant qu'il concerne l'ordre de destruction des bus rendu

par la Municipalité de Moudon le 11 septembre 2019, dite décision étant

réformée en ce sens que le délai imparti à l'A.________ pour détruire tous les

bus encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les

parcelles nos 1375, 1395 et 1523 est prolongé au 31 janvier 2022,

l'ordre de destruction des bus déplacés sur la parcelle d'un tiers en

application de la décision d'exécution par substitution du 11 septembre 2019

étant annulé."

Cet arrêt n'a pas donné lieu à un recours auprès du

Tribunal fédéral.

Le 8 mars 2022, la municipalité a rendu une nouvelle

décision d'exécution par substitution après avoir constaté que le délai au 31

janvier 2022, imparti par l'arrêt de la CDAP du 5 juillet 2021, n'avait pas été

respecté et que des véhicules restaient stationnés à l'extérieur des halles sur

les parcelles en question. Cette décision a fait l'objet d'un nouveau recours

devant la CDAP (AC.2022.0096) qui, dans un arrêt du 28 mars 2022, a déclaré le

recours manifestement mal fondé et l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

C.

L'évacuation des véhicules litigieux, en application des décisions

rappelées ci-dessus, a débuté le 29 mars 2022. Cependant, l'A.________ a

déplacé certains véhicules de sa collection en les transférant des parcelles nos 1375,

1395 et 1523 sur la parcelle n° 1835. La nouvelle halle construite à cet

endroit étant pleine, les véhicules déplacés ont été parqués non seulement à

l'extérieur de ladite halle, mais encore à l'extérieur de la parcelle elle-même,

en particulier sur la voie publique et sur des parcelles appartenant à des

tiers. Un nouvel échange de courriers s'est engagé entre la municipalité et l'A.________,

l'autorité municipale enjoignant l'A.________ à respecter les conditions

figurant sur le permis de construire et impartissant derechef à celle-ci

plusieurs délais successifs pour régulariser la situation. En vain.

Dans ces divers courriers, la municipalité a

notamment rendu l'A.________ attentive au fait que ses véhicules rendaient impossible

l'accès aux services du feu et de premiers secours, tout comme le transit de

poids lourds qui voudraient accéder à la zone industrielle. Sans réaction de l'A.________,

la municipalité a dû ordonner l'évacuation en urgence de sept véhicules en date

du 11 avril 2022. Cette situation a fait l'objet d'une dénonciation à la

Préfecture du district de La Broye-Vully.

En outre, le 25 avril 2022, la municipalité a rendu

une nouvelle décision dont le dispositif est le suivant:

"I. Sous menace des

peines prévues par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à

une décision d'autorité, ordre est donné à A.________ d'évacuer et/ou de

détruire dans un délai de 30 jours tous les bus et véhicules assimilés encore

ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits sur la parcelle

n° 1835.

II. Sous menace des peines

prévues par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une

décision d'autorité, ordre est donné à A.________ d'évacuer et/ou de détruire

dans un délai de 10 jours tous les bus et véhicules assimilés encore ou à

nouveau garés à l'extérieur de la parcelle n° 1835 aux abords de La Broye

ou sur la voie publique.

III. A défaut d'exécution

dans le délai imparti au chiffre I, l'évacuation et/ou la destruction des bus

et véhicules assimilés encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments

construits sur la parcelle 1835 sera confiée par la Municipalité de

Moudon - mais à charge d'A.________ (propriétaire de dite

parcelle) - à l'entreprise B.________ selon devis du 18 février 2022,

la Municipalité se réservant de faire application de l'article 61 al. 4 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28

octobre 2008; BLV 173.36].

IV. A défaut d'exécution dans

le délai imparti au chiffre II, l'évacuation et/ou la destruction des bus et véhicules

assimilés encore ou à nouveau garés à l'extérieur de la parcelle n° 1835

aux abords de La Broye ou sur la voie publique sera confiée par la Municipalité

de Moudon - mais à charge d'A.________ (propriétaire de dite

parcelle) - à l'entreprise B.________ selon devis du 18 février 2022,

la Municipalité se réservant de faire application de l'article 61 al. 4 LPA-VD.

V. Une décision relative aux

frais sera rendue ultérieurement.

VI. La présente décision est

exécutoire nonobstant recours."

D.

Par acte du 30 mai 2022, l'A.________ (ci-après: la recourante) a saisi

la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision du 25 avril 2022, en concluant

à ce que dite décision soit "annulée et reformulée en supprimant le terme «et

véhicules assimilés»". A cet égard, la recourante a exposé que cette

terminologie n'était pas claire et sujette à une interprétation trop large, le

risque étant que l'A.________ se voie "à tort interdire de stationner des

véhicules n'étant manifestement pas des bus au sens strict, répondant par exemple

à d'autres catégories de véhicules au sens de la LCR, comme des roulottes de

chantier ou de forains ou encore des remorques servant simplement à entreposer

du matériel." A titre liminaire, la recourante a conclu à la restitution

de l'effet suspensif au recours. En outre, elle a requis la tenue d'une

inspection locale.

Par ordonnance du 3 juin 2022, la juge instructrice

de la CDAP a, à titre superprovisionnel, restitué l'effet suspensif au recours

en tant qu'il concerne l'ordre d'évacuation et/ou de destruction des

"véhicules assimilés". Elle a en outre invité la municipalité à

produire son dossier original et complet et à préciser ce qu'il faut entendre

par "véhicules assimilés" aux chiffres I à IV de la décision du 25

avril 2022.

Le 17 juin 2022, la municipalité, par la plume de

son avocate, a expliqué que sa décision du 25 avril 2022 vise les bus, mais

aussi les remorques de bus, les camions, les utilitaires et les tramways qui

s'entassent eux aussi sur les parcelles de la recourante. Celle-ci s'est en

effet, dans le cadre de l'exécution des décisions du 5 juillet 2021 et du 28

mars 2022 rendues par la CDAP, prévalue du fait que les décisions ne concerneraient

que les bus au sens strict, de sorte qu'elle n'évacuerait pas les remorques et

autres véhicules assimilés et s'opposerait à ce qu'un tiers le fasse. Ainsi, la

municipalité relève que trente-deux remorques, deux trams, deux camions et

quatre utilitaires, pour beaucoup dans un état déplorable, sont encore

stationnés à l'extérieur des halles sur les parcelles dont la recourante est

propriétaire, ces véhicules étant au demeurant déplacés d'une parcelle à

l'autre au gré des annonces d'évacuation. La municipalité souligne enfin que

tous ces véhicules sont aussi polluants et problématiques qu'un bus, raison

pour laquelle la décision du 25 avril 2022 comprend la désignation de

"véhicules assimilés" à toutes fins utiles.

En application de l'art. 82 LPA-VD, la Cour n'a pas

ordonné d'autre échange d'écriture ni de mesure d'instruction. Elle a statué

par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision attaquée, le recours satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, la recourante a sollicité la tenue

d'une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le

justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et 167

consid. 4.1; TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1 et 1C_96/2019

du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). En outre, la procédure

devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la situation est largement

connue du tribunal, qui a déjà examiné la problématique soulevée dans trois

arrêts récents (étant rappelé que la recourante avait également saisi la CDAP

d'un recours à l'encontre d'un permis de construire délivré à l'entreprise B.________

pour lequel sa qualité pour recourir n'a pas été admise; cf. AC.2020.0254 du 26

novembre 2020). Les photographies des bus, remorques, tramways et autres ont non

seulement été versées dans les différents dossiers, mais elles ont également

été largement diffusées par la presse. Enfin, la CDAP a pu consulter le guichet

cartographique cantonal pour apprécier la situation de chacune des parcelles

concernées, notamment quant à leur proximité avec La Broye et s'agissant des

divers accès à la zone industrielle évoqués en procédure. Il apparaît donc

superflu de procéder à une inspection locale, sans qu’il n’en résulte de

violation du droit d’être entendue de la recourante.

3.

Au fond, le recours porte uniquement sur l'ordre d'évacuation et/ou de

destruction visant les "véhicules assimilés" aux bus et qui se

trouvent sur la parcelle n° 1835, à l'extérieur de la halle, ou aux abords

de la parcelle n° 1835. La recourante soutient que les précédentes

décisions d'évacuation et/ou de destruction rendues ne visaient que les bus au

sens strict et conteste la possibilité d'élargir le cercle des véhicules

concernés.

Dans ses déterminations du 17 juin 2022, la

municipalité réfute l'interprétation que donne la recourante des décisions

rendues précédemment pour les véhicules garés sur les parcelles nos 1375,

1395 et 1523. Elle relève que, sous couvert de cette interprétation limitative,

la recourante persiste à laisser en situation illicite un grand nombre de

remorques, tramways, camions et véhicules utilitaires. La décision du 25 avril

2022 relative à la parcelle n° 1835 a dès lors précisé "à toutes fins

utiles" que tant les bus que les véhicules assimilés étaient visés par

l'ordre d'évacuation et/ou de destruction, mais cette formulation correspond

dans le fond à ce qu'ordonnaient déjà les décisions rendues à propos des trois

autres parcelles.

4.

a) Sur le territoire de la commune de Moudon, la recourante est

propriétaire de quatre parcelles qui accueillent chacune des halles de stockage

érigées pour abriter les véhicules anciens que l'A.________ collectionne. Les

précédents arrêts de la CDAP ont clairement établi qu'il n'est pas admissible

de stationner des véhicules à l'extérieur des halles, compte tenu du risque

avéré de pollution et de non-respect des prescriptions en matière de protection

incendie (cf. AC.2019.0326 précité consid. 5; AC.2022.0096 précité

consid. 2) Les instructions successives ont en effet démontré que les

innombrables véhicules acquis par l'A.________ présentaient pour beaucoup des

risques non négligeables de fuite d'hydrocarbures et étaient stockés sur des

sols composés de terre et de gravier non étanches. En outre, bon nombre de

véhicules ont été qualifiés d'épaves et ne sont pas en état de rouler; leur

stockage anarchique entrave l'accès aux parcelles qu'exigent les prescriptions

en matière de protection incendie et de protection des eaux. Ces éléments de

fait et de droit résultant clairement des décisions entrées en force, il n'y a

pas lieu de revenir sur l'interdiction de stationner des véhicules en dehors

des halles de stockage prévues à cet effet.

b) Les précédents arrêts de la CDAP rendus en

lien avec le stockage sauvage des véhicules propriété de l'A.________ n'ont pas

pour seuls objets "les bus" de la recourante. Si les décisions

municipales rendues en mars et septembre 2019, puis en mars 2022 mentionnent

effectivement dans leur dispositif respectif les "bus garés à l'extérieur

des halles", le rappel des faits qui précède chaque dispositif fait état

de divers types de véhicule. Dans son rapport du 6 février 2020, la Direction

générale de l'environnement indiquent que des trolleybus, des remorques et des

minibus se trouvent au nombre des véhicules stationnés illicitement. En outre,

chaque arrêt de la CDAP se réfère aux "véhicules" garés à l'extérieur

des halles, en rappelant tant dans les états de fait que dans les considérants

en droit que l'intervention des diverses autorités a été rendue nécessaire par

l'absence de réaction appropriée de la part de la recourante, qui a laissé au

fil des ans une situation illicite perdurer alors que les normes de protection

de l'environnement et de protection incendie ne sont pas respectées. A cet

égard, la question de savoir si c'est un bus, un tramway, un trolleybus, une

remorque ou un camion qui est stationné illicitement n'est pas déterminante; ce

qui importe, c'est la situation de risque qui est créée et maintenue par la

propriétaire des parcelles en cause et qui ne peut être tolérée. Le tribunal

relève au surplus que les statuts de l'A.________ eux-mêmes optent pour une

formulation générale proche de celle utilisée par la municipalité dans sa

décision du 25 avril 2022 puisqu'ils mentionnent vouloir "préserver,

rénover et exploiter du

matériel roulant présentant un intérêt

historique, culturel et patrimonial, en principe des trolleybus et autobus".

La recourante ne peut pas, de bonne foi, soutenir que la décision entreprise

serait peu claire. Il importe désormais que la recourante se conforme aux

multiples décisions d'évacuation et de destruction qui lui ont été signifiées

et qui sont entrées en force. Aucun véhicule, quel qu'il soit (muni d'une

plaque de contrôle ou pas), ne peut être garé en dehors des places expressément

prévues à cet effet, à savoir dans les halles érigées sur les parcelles nos 1375,

1395, 1523 et 1835 du territoire de la commune de Moudon. Aucune autre

interprétation des arrêts de la CDAP confirmant les décisions de la

municipalité ne peut être retenue. Au surplus, le tribunal souligne que l'art.

68 al. 1 let. i du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11.1) soumet expressément à autorisation municipale les dépôts de tous

genres, notamment de machines, d'épaves de véhicules à moteur et d'autres

objets encombrants. Le risque de fuites d'huile ou d'hydrocarbures (pollution

des eaux souterraines, inflammabilité du pétrole, etc) n'est pas le seul motif

pour soumettre ces amas d'engins à autorisation; il y a aussi des motifs ordinaires

d'aménagement du territoire (esthétique, garantie des espaces libres entre les

halles industrielles, etc). L'impact, en matière d'occupation du territoire,

des bus et véhicules assimilés est tel que la municipalité était clairement

fondée à exclure toute procédure de régularisation. Il appert ainsi que la

décision de la municipalité du 25 avril 2022 est pleinement justifiée et ne

prête pas le flanc à la critique.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours, manifestement mal

fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter

l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2025; TFJDA –

BLV 173.36.5.1). La recourante versera à l'autorité intimée, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 25 avril 2022 par la Municipalité de Moudon est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de l'A.________.

IV.

L'A.________ versera à la Commune de Moudon une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.