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Décision

AC.2022.0171

CDAP - AC.2022.0171 - 2023-12-22 - A._____/Municipalité de Lausanne Direction du logement, B._____

22 décembre 2023Français47 min

I. Déclarer

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Miklos Ferenc Irmay et M.

Michel Mercier, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Maxime ROCAFORT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Propriétaire

B.________ à ******** représentée par Me Sarah PERRIER, avocate à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 20 avril 2022 refusant l'écimage d'un cèdre de l'Atlas sur la parcelle

n° 5743.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5745 de la commune de

Lausanne, située au chemin du Cap 11. Cette parcelle supporte une maison

d'habitation de trois étages avec une surface au sol de 102 m2 construite

en 1932. A.________ occupe le rez inférieur et le rez-de-chaussée.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 5743

voisine à l'Ouest, sise au chemin du Cap 13. Cette parcelle supporte un

bâtiment locatif de cinq

étages présentant une surface au sol de 428 m2.

Un cèdre de l'Atlas, d'une hauteur d'environ 18 m et d'une circonférence

d'environ 15 m est planté à l'angle sud-est de la parcelle, à une distance

d'environ 10 m de la maison sise sur la parcelle n° 5745. Cette maison est

préexistante au cèdre.

Les parcelles nos 5745 et 5743 sont

bordées au sud par un mur de soutènement d'une hauteur de 4 m qui aurait été

construit dans les années 1930.

B.

Par une demande adressée le 10 août 2021 au Juge de paix du district de Lausanne,

A.________ a – après échec d'une tentative de conciliation – ouvert action

contre B.________ en écimage, respectivement en enlèvement du cèdre de l'Atlas

sis sur la parcelle n° 5743. Elle concluait principalement à ce qu'ordre soit

donné à B.________ d'abattre le cèdre et subsidiairement à ce qu'ordre soit

donné à B.________ d'écimer le cèdre.

Le 5 octobre 2021, le Juge de paix s'est adressé à

la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) pour l'informer de la

procédure susmentionnée. Se référant à l'art. 62 al. 2 du Code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), il l'a invitée à statuer sur la question

de savoir si le cèdre faisait l'objet d'une protection particulière et, dans

l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvaient néanmoins être autorisés.

Le 20 avril 2022, la municipalité a rendu une

décision dont la teneur est la suivante:

"Pour

faire suite aux lignes de la Justice de Paix du 5 octobre 2021, nous vous

informons que la Municipalité, en sa séance du 14 avril 2022, a décidé, en

vertu des articles 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites, de refuser l'écimage d'un cèdre de l'Atlas,

situé sur la parcelle citée en référence.

La forme de l'arbre montre que sa

croissance en direction de la parcelle voisine a été contenue par des tailles

régulières, effectuées dans le respect de l'arbre. Une comparaison entre les

photos aériennes de 2016 et de 2020 montre même une réduction de la couronne en

2020.

Cet arbre est bel et bien protégé

au sens de l'art. 25 du Règlement du Plan Général d'Affectation lausannois

(RPGA). Un écimage tel que sollicité par la requérante ne peut être admis. II

contreviendrait à l'art. 58, al. 2 du RPGA et affecterait gravement un objet

classé au sens de l'art. 18 al. 2 du Règlement d'application de la LPNMS. Une

demande d'abattage serait elle aussi refusée.

En continuant d'entretenir ce

cèdre comme cela a été fait jusqu'ici, le propriétaire de l'arbre inscrirait

son action dans un entretien normal au sens de l'art. 18 du règlement de la

LPNMS, sans objection de la part du Service des parcs et domaines."

C.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 31 mai 2022 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision municipale du 20 avril 2022 en concluant préalablement à son

annulation, principalement à ce que l'abattage du cèdre soit autorisé,

subsidiairement à ce que l'écimage et/ou l'élagage du cèdre soit autorisé et

plus subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

La Municipalité a déposé sa réponse le 12 septembre

2022. Elle conclut au rejet du recours.

B.________ a déposé des déterminations le 12

septembre 2022. Elle s'en remet à dire de justice quant à l'abattage,

respectivement à l'écimage et/ou l'élagage du cèdre.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 4 novembre 2022. Elle demande la mise en œuvre d'une

expertise judiciaire relative au mur de soutènement.

D.

Le tribunal a tenu audience le 14 mars 2023. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur

suivante:

"L'audience

débute à 9h30 devant la parcelle n° 5743, chemin du Cap 13 à Lausanne. Elle se

déroule sous une pluie continue. La cour et les parties se rendent sur la

parcelle n° 5743, devant le cèdre litigieux. Invité par le président à évaluer

l'âge de cet arbre, M. Rosselet [du Service des

parcs et domaines, SPADOM] estime qu'il est contemporain de l'immeuble

d'habitation construit sur le bien-fonds, en relevant qu'il apparait petit sur

des orthophotos datant de 1986. Les parties conviennent que la maison

d'habitation située sur la parcelle n° 5745 de la recourante préexistait au

cèdre litigieux. Me Cavadini [pour la

recourante] fait observer que l'arbre litigieux s'inscrit dans le talus,

à quelques mètres du mur de soutènement bordant en contrebas les parcelles nos

5743 et 5745. La recourante indique que cet arbre a un impact important sur

l'ensoleillement dont bénéficie sa parcelle. A la demande du juge assesseur

Miklos Irmay, Me Perrier confirme que le terrain n'a pas été excavé à l'endroit

où se situe l'arbre. Depuis cet endroit, le juge assesseur Michel Mercier fait

constater la déformation visible du mur de soutènement, qui est bombé.

Pour constater l'impact du cèdre

litigieux sur la parcelle de la recourante, la cour et les parties se déplacent

sur la terrasse au rez de son habitation, niveau dont elle indique qu'il abrite

sa chambre à coucher. Il est constaté que des branches de l'arbre débordent sur

la parcelle de la recourante. La recourante fait observer que cet arbre, qui

présente une hauteur similaire à l'immeuble d'habitation sis sur la parcelle n°

5743, est décalé par rapport à ce dernier, ce qui lui donne l'impression

d'avoir en face un second immeuble, situation générant chez elle un sentiment

d'étouffement. Elle ajoute que sa terrasse ne bénéficie plus d'ensoleillement

dès 14h, voire 12h ou 13h en hiver. Elle relève que lorsqu'elle a acheté sa parcelle

en 2011, la hauteur de l'arbre était bien moins importante et coïncidait à peu

près avec celle des premiers balcons ouverts de l'immeuble d'habitation, au 4ème

étage. Elle déclare que depuis 2011, l'arbre a été taillé à une seule reprise

en 2017, à sa demande, et que lorsqu'elle a à nouveau sollicité une taille en

2020, cela a posé problème. Elle indique que s'est par la suite ajouté la

problématique du mur de soutènement. Me Perrier explique que l'entretien de

l'arbre aurait effectivement dû être fait mais qu'il a cependant été décidé

d'attendre l'issue de la procédure en cours pour savoir ce à quoi il fallait

exactement procéder (abattage, élagage, taille). M. Rosselet précise qu'une

taille d'entretien, sur laquelle le SPADOM ne se prononce pas, vise à maîtriser

la taille d'un arbre, alors qu'un élagage correspond à une taille drastique qui

est soumise à autorisation. La recourante relève que ce qu'il lui importe est

qu'on enlève de la masse à cet arbre. M. Rosselet fait valoir que s'il est

admissible de tailler le cèdre pour maintenir son gabarit et éviter qu'il

grandisse davantage, son écimage reviendrait à un élagage drastique. Il indique

à ce propos que la municipalité refuserait une réduction de 3-4 m de sa

hauteur.

L'impact du cèdre sur la parcelle

de la recourante est encore constaté depuis le balcon de son habitation. La

recourante précise que l'étage supérieur est occupé par sa mère. Me Cavadini

remet à la cour et aux parties un lot de photographies montrant que la terrasse

de la recourante est complètement à l'ombre à 14h, document qui est versé au

dossier. Me Perrier relève que l'arbre litigieux présente l'avantage de

camoufler l'immeuble d'habitation, ce à quoi la recourante répond qu'un arbre

aux dimensions plus raisonnables le pourrait aussi. La recourante revient sur

le fait qu'en 2011 la hauteur de l'arbre correspondait à peu près à la hauteur

des premiers balcons ouverts de l'immeuble d'habitation et que, depuis, elle a

augmenté d'environ 30%, en précisant que l'arbre n'a jamais été taillé en

hauteur. M. Rosselet observe que les pousses existantes se situant à la hauteur

des premiers balcons ouverts de l'immeuble semblent dater de moins de 10 ans.

Il ajoute qu'en moyenne la pousse s'élève à 30 cm par an en excluant les

tailles. Le juge assesseur Miklos Irmay remarque que des branches ont pris la

fonction de cime et demande si cela résulte d'un élagage ou d'un accident. Me

Perrier indique que la propriétaire, qui a racheté cet immeuble d'habitation,

ne dispose pas d'un historique au niveau de l'entretien des arbres de la

parcelle. M. Lekiqi [représentant Livit SA]

relève qu'il n'est pas non plus en mesure de répondre à cette question, en

précisant que Livit SA est gérante de l'immeuble depuis 2020. Soulignant que

cet arbre apporte une plue-value, Me Perrier indique que la propriétaire agira

toutefois selon l'issue de la procédure en cours et qu'elle procèdera à son

abattage s'il en est décidé ainsi.

Il est discuté de la problématique

relative au mur de soutènement, lequel nécessiterait selon la recourante des

interventions de nature à porter atteinte à l'arbre litigieux. M. Witz [conseiller juridique à la Ville de Lausanne] explique

que les arguments développés sur cet aspect n'ont pas convaincu la

municipalité, vu la distance séparant le mur et l'arbre litigieux. Me Cavadini

relève que la masse de cet arbre se situe sur la gauche. Me Perrier objecte

qu'un entretien pourra le rééquilibrer. La cour et les parties se rendent au

Sud des parcelles nos 5743 et 5745, devant le mur de soutènement. En

réponse à Me Cavadini qui revient sur l'orientation de la masse de l'arbre, M.

Rosselet explique qu'un arbre cherche le soleil et que l'asymétrie qui en

résulte peut-être maîtrisée et corrigée par une taille. Il ajoute que cet arbre

ne pose en soi pas de problème au plan statique. Me Cavadini fait observer la

déformation du mur (caractère bombé) et le décrochement qui se dessine au

milieu. Les dégâts évoqués dans le recours sont mentionnés par le président

(fissures verticales sur toute la hauteur, profilés métalliques noyés dans le

mur, présence de végétation, barbacanes bouchées, taches blanches, taches

d'humidité). Certains peuvent être visuellement constatés. Le juge assesseur

Michel Mercier relève qu'au vu de son état, ce mur n'est pas censé tenir bien

que tel soit le cas. M. Witz indique que la municipalité n'est pas convaincue

par le rapport d'expertise produit par la recourante au sujet du mur, compte

tenu des contradictions qu'il comporte sur le rôle joué par l'arbre litigieux.

Il relève qu'alors que l'arbre se situe sur la gauche du mur, c'est du côté

opposé que des fissures sont visibles, si bien qu'il n'est pas démontré que ces

dernières sont dues à l'arbre. Me Perrier ajoute qu'une des trois variantes

d'intervention proposées dans cette expertise n'évoque pas du tout l'arbre. Le

juge assesseur Michel Mercier relève que les racines ne parviennent pas jusqu'à

l'endroit où les fissures sont visibles, soit sur la droite du mur. Il souligne

également que seule une des variantes d'intervention proposées dans le rapport

d'expertise implique nécessairement de toucher aux racines de l'arbre. M. Witz

ajoute que ce rapport d'expertise, un peu bref, contient de nombreuses

suppositions. Il concède qu'en cas de danger, il faudra évidemment procéder à

des travaux, en choisissant cependant la solution la moins dommageable pour

l'arbre litigieux. La recourante insiste sur le fait que si elle doit être

amenée à procéder à des travaux sur le mur et qu'il arrive quelque chose à

l'arbre, elle ne veut pas en être tenue pour responsable. Me Cavadini fait

encore observer qu'en l'état, le mur déformé empiète sur la parcelle située au

Sud, ce que conteste Me Perrier."

B.________ s’est déterminée sur le procès-verbal de

l’audience le 20 mars 2023.

La recourante s’est déterminée sur le procès-verbal

de l’audience le 30 mars 2023. A cette occasion, elle a fourni des informations

complémentaires relatives aux tailles et entretiens du cèdre réalisés par le

passé. Elle indique que, par prononcé du 8 février 2001, la Justice de Paix du

cercle de Lausanne avait ordonné au propriétaire de l’époque d’écimer le cèdre

(dont la hauteur était alors de 12,20 m) jusqu’à une hauteur de 9 m. Elle explique

que l’arbre a été maintenu à une hauteur raisonnable au cours des dix années

qui ont suivi l’écimage de 2001 et que, par la suite, sa croissance n’a plus

été suffisamment maîtrisée, seule une taille d’entretien courant ayant été

réalisée en 2017. Elle en déduit que, si l’abattage du cèdre est refusé, il

conviendrait alors, a minima, d’ordonner son écimage afin de réduire

drastiquement sa hauteur.

Le 31 mars 2023, la municipalité a indiqué qu’elle

n’avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.

Le 3 avril 2023, B.________ s’est déterminée

spontanément au sujet d’une remarque faite par la recourante dans ses

déterminations relatives procès-verbal de l’audience selon laquelle il aurait

été constaté lors de l’audience que son jardin comportait une grande présence

de mousse, en particulier dans la partie qui s’inscrit vers et sous le cèdre

litigieux. B.________ conteste qu’un tel constat ait été fait lors de

l’audience.

Le 4 avril 2023, la municipalité a notamment été

invitée à se déterminer sur la demande de la recourante tendant à ce que

l’écimage de l’arbre soit autorisé, en précisant à quelle hauteur l’écimage

pourrait cas échéant être réalisé.

B.________ s’est déterminée le 5 mai 2023 au sujet

des informations complémentaires relatives aux tailles et entretiens du cèdre

figurant dans l’écriture de la recourante du 31 mars 2023.

Dans une écriture du 22 mai 2023, la municipalité s’est

notamment déterminée sur la question de savoir si, vu les nouveaux éléments

apportés par la recourante, un écimage peut être autorisé, cas échéant de

quelle importance. Elle relève ainsi ce qui suit:

"Précisions

techniques de l'intimée au sujet de l'écimage du cèdre

Pour faire suite à

l'interpellation de la Cour de céans, l'intimée a procédé à un examen poussé du

cèdre objet de la présente procédure. Ainsi, M. Michaël Rosselet, accompagné

d'un collaborateur arboriste, a procédé à la visite de l'arbre le vendredi 21

avril 2023 (pièce 202). Son ascension a permis une analyse attentive et précise

tant du point de vue de sa silhouette que de sa structure. Elle a notamment

permis de mesurer l'impact de l'intervention de 2001 qui avait consisté à

étêter l'arbre de plusieurs mètres. Il en a résulté une plaie de coupe encore

visible de 30 cm environ. Le cèdre a bien réagi physiologiquement à cette

intervention, mais celle-ci a généré le développement d'une structure impactant

fortement son port (sa morphologie et la structure de ses branches).

Or, les règles

définissant les diamètres de coupes admissibles sont bien définies dans la

littérature. Un ouvrage technique récent, faisant référence en la matière, soit

«La taille des arbres d'ornement» (pièce 201) mentionne des diamètres de

branche coupée ne devant pas excéder 5 cm pour des arbres sensibles et 10 cm

pour des arbres peu sensibles (le cèdre appartient à cette 2e

catégorie). Pour déterminer la longueur de la réduction admissible en hauteur,

il est nécessaire de prendre en compte les diamètres et la structure des

branches. Dans le cas du cèdre, on peut observer à environ 2,50 m du sommet que

l'axe principal se sépare en plusieurs sections dont l'une constitue la flèche.

Cette séparation induit une différence importante entre le diamètre inférieur à

l'intersection et le diamètre supérieur. Il n'est pas admissible d'envisager

une coupe au-dessous de ce point de convergence. Le raccourcissement de la

hauteur ne peut ainsi s'effectuer qu'à partir de ce point, au-dessus d'un

relais potentiel assurant la continuité naturelle et raccourcie de la flèche

sectionnée. Très pratiquement, l'intimée serait en mesure d'autoriser un

raccourcissement du cèdre de 200 cm dans sa hauteur et dans son rayon,

conformément au dossier photographique joint aux présentes déterminations

(pièce 202). Cette intervention serait à même de préserver le port et la morphologie

de l'arbre. Un tel raccourcissement représenterait une diminution considérable

de la masse foliaire de l'arbre (environ 20 à 30% de son diamètre). Il est

impossible d'aller au-delà d'une telle intervention sans porter atteinte au

cèdre. Quoiqu'il en soit, cette taille, accompagnée d'un léger éclaircissement,

aurait une influence considérable sur l'emprise et l'impact de l'arbre tel que

ressentis par la recourante.

L'autorité intimée

ne perçoit en tous les cas aucun motif devant conduire à «son écimage afin de

réduire drastiquement sa hauteur» tel qu'attendu par la recourante. En effet,

son lieu de croissance, soit proche d'un immeuble, ne l'a pas empêché de se

développer de manière standard et n'a pas fait l'objet de plaintes de la part

de la recourante durant près de dix ans."

A l’appui de ses déterminations du 22 mai 2023, la

municipalité a produit les photographies suivantes:

Le 24 mai 2023, B.________ a indiqué qu’elle pouvait

se rallier à la proposition formulée par la municipalité dans son écriture du

22 mai 2023.

Le 14 août 2023, la recourante s’est déterminée sur

la proposition formulée par la municipalité. Elle se réfère à un avis demandé à

un jardinier paysagiste. Sur cette base, elle demande que la proposition

formulée par la municipalité, qui ne permettrait selon elle qu’un gain de

lumière de 15 à 30 minutes par jour, soit complétée par un engagement de B.________

de procéder régulièrement à des tailles, soit un toilettage tous les deux ans

et un élagage tous les cinq ans.

Le 30 août 2023, B.________ a indiqué qu’elle

pouvait se rallier à la proposition formulée par la recourante dans son

écriture du 14 août 2023. Elle relève toutefois que, contrairement à la taille

de raccourcissement proposée par l’autorité intimée le 22 mai 2023, l’étendue du

toilettage, respectivement de l’élagage proposé par la recourante n’est pas

clairement défini, ce qui pourrait être source de conflit. Elle fait par conséquent

valoir qu’il appartient en priorité à l’autorité intimée de se déterminer sur

la proposition de la recourante en précisant cas échéant clairement l’étendue

du toilettage, respectivement de l’élagage qu’elle pourrait être amenée à

réaliser périodiquement.

Dans des déterminations du 15 septembre 2023, la

municipalité a fait valoir que les tailles préconisées par la recourante

iraient à l’encontre du but visé, soit diminuer la densité de l’arbre. Elle

précise qu’une taille de toilettage tous les deux ans ne se justifie pas dès lors

que l’arbre n’aura pas accumulé suffisamment de branches mortes entre deux

interventions. Pour ce qui est de l’élagage tous les cinq ans, elle relève que

cette mesure s’apparente à la taille régulière qu’elle propose et qu’elle

admet. Elle souligne toutefois que, dans l’intérêt de l’arbre, ce genre d’intervention

ne peut pas et ne doit pas être planifié de manière régulière et automatique,

mais résulter de contrôles effectués sur l’arbre. Selon elle, un toilettage

tous les deux ans ainsi qu’un élagage tous les cinq ans constituent une mesure

inutile et source de potentiels conflits. Elle indique par conséquent s’en

tenir à sa proposition formulée le 22 mai 2023 en faisant valoir que, tout en

préservant le port et la morphologie de l’arbre, elle implique une diminution

considérable de la masse foliaire de l’arbre (environ 20 à 30% de son diamètre)

et aura par conséquent une influence considérable sur l’emprise et l’impact de

l’arbre tels que ressentis par la recourante. Selon la municipalité, il est

impossible d’aller au-delà d’une telle intervention sans porter atteinte au

cèdre. Elle précise encore que le terme "taille" peut recouvrir

plusieurs interventions différentes, soit "taille d’entretien", "toilettage",

"élagage", etc.

Le 26 septembre 2023, B.________ a confirmé son

accord avec la proposition formulée par la municipalité le 22 mai 2023.

La recourante s’est déterminée le 13 octobre 2023.

Elle indique s’en tenir à sa prise de position du 14 août 2023. Elle précise

vouloir reformuler, à des fins de clarté, ses conclusions réactualisées à la

lumière de tous les développements survenus depuis le dépôt du recours et

intégrant, à titre subsidiaire, la solution proposée par la municipalité. Elle

relève que, dès lors que cette solution n’est pas matérialisée dans une

décision, elle n'a pas d’autre choix que de maintenir son recours. Ses

conclusions réactualisées sont les suivantes:

"A la forme

Faits

I. Déclarer

recevable le recours de Mme A.________ du recours du 31 mai 2022.

Au fond

Préalablement :

Annuler la Décision rendue le 20 avril 2022 par la

Municipalité de Lausanne.

Principalement :

III.

Autoriser l'abattage du cèdre de l'Atlas sis sur la

parcelle no 5743 de la commune de Lausanne, selon les conclusions prises par

Mme A.________ au pied de sa demande déposée par-devant la Justice de paix du

district de Lausanne le 10 août 2021, dans cause JC21.035584.

Subsidiairement :

IV.

Autoriser l'écimage et/ou l'élagage du cèdre de

l'Atlas sis sur la parcelle no 5743 de la commune de Lausanne, selon les

conclusions prises par Mme A.________ au pied de sa demande déposée par-devant

la Justice de paix du district de Lausanne le 10 août 2021, dans cause

JC21.035584.

Plus subsidiairement

:

V.

Autoriser la taille du cèdre de l'Atlas sis sur la

parcelle no 5743 de la commune de Lausanne dans le sens et selon les

indications fournies par la Municipalité de Lausanne dans ses déterminations du

22 mai 2023 (raccourcissement de 200 cm du cèdre précité dans sa hauteur et

dans son rayon) et préciser que cette taille sera accompagnée d'un

éclaircissement dans le sens et selon les indications fournies par la

Municipalité de Lausanne dans ses déterminations du 22 mai et 15 septembre

2023.

Encore plus subsidiairement:

VI.

Renvoyer la cause à la Municipalité de Lausanne

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tous les cas :

VII.

Débouter la Municipalité de Lausanne et B.________

de toutes autres ou contraires conclusions.

VIII.

Condamner la Municipalité de Lausanne et, cas

échéant B.________ aux frais judiciaires et dépens de l'instance."

Invitée à se déterminer sur les nouvelles

conclusions, B.________ a confirmé qu’elle s’en remet à justice. Elle demande

qu’en cas d’écimage, d’élagage ou de taille, l’ampleur du travail à accomplir

soit défini clairement, afin d’éviter tout litige à brève ou moyenne échéance.

Le 6 novembre 2023, la municipalité a conclu au

rejet de toutes les nouvelles conclusions, tout en précisant que le contenu de

ses déterminations du 22 mai 2023 et du 15 septembre 2023 est toujours

d’actualité, ceci en relation avec la conclusion V de la recourante.

Considérant en droit:

Considérants

1.

B.________ met en cause la recevabilité du recours en relevant que, dans

un courriel du 29 avril 2022 adressé à l'autorité intimée, le conseil de la

recourante avait indiqué avoir pris connaissance de la décision attaquée. Le

recours, déposé le 31 mai 2022, pourrait par conséquent être tardif.

a) Selon l'art. 95 de de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision. Selon

l'art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire.

La notification est la communication officielle de

la décision. Elle permet au destinataire de la décision d'en prendre

connaissance et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à

son encontre. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est

réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de

son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a p. 297; CDAP AC.2019.0404 du 9

novembre 2020 consid. 1a; FI.2019.0141 du 3 février 2020 consid. 3a).

b) Il ressort des pièces du dossier que l'avocat de

la recourante a eu connaissance de la décision attaquée le 29 avril 2022 dès

lors que celle-ci était mentionnée dans un courriel qui lui avait été adressé

ce jour-là par l'avocate de B.________. Le même jour, l'avocat de la recourante

a adressé un courriel à l'autorité intimée dans lequel il indiquait que le

précédent conseil de la recourante n'avait pas reçu de copie de cette décision.

Il demandait que celle-ci lui soit officiellement adressée en précisant qu'il

entendait déposer un recours à son encontre.

Il ressort également des pièces du dossier (extrait

"Track and trace" de La Poste) que la décision a finalement été

notifiée à la recourante par l'intermédiaire de son conseil le 2 mai 2022.

c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que,

nonobstant l'information communiquée au conseil de la recourante le 29 avril

2022, la décision attaquée ne lui a été valablement notifiée que le 2 mai 2022.

Partant, le recours, déposé le 31 mai 2022, a été formé dans le délai de 30

jours de l'art. 95 LPA-VD. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) Au niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu'au

31.

décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature des monuments et des sites (aLPNMS). Cette loi,

qui était en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, est

devenue le 1er juin 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11). Cette loi a ensuite

été abrogée le 1er janvier 2023 par la loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]). Se pose par

conséquent la question de savoir quel droit doit être appliqué par le tribunal

de céans.

b) aa) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326

consid. 2.1.1.), la légalité d'un acte administratif doit en principe être

examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,

sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,

l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité

administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4).

bb) En l'occurrence, il convient donc en principe de

se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles doit être

examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son règlement

d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour. La LPrPNP

vise pour sa part à renforcer la protection du patrimoine arboré, notamment

pour réduire l'impact des épisodes caniculaires (cf. exposé des motifs et

projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager [ci-après

EMPL], janvier 2022 p. 8). Il s'agit d'un intérêt public important, qui

pourrait justifier l'application immédiate du nouveau droit par le tribunal de

céans. Cela étant, on relève que les précisions sur la protection du patrimoine

arboré figureront dans un règlement d'application, qui n'est pas encore en

vigueur (cf. rapport de la Commission chargée d'examiner l'EMPL, juillet 2022,

p. 13-14). Dans ces conditions, l'application du nouveau droit au cas d'espèce

ne peut pas entrer en considération. Quoi qu'il en soit, l'application de la

LPrPNP ne conduirait pas à un résultat différent, les conditions d'abattage

d'un arbre protégé étant au moins aussi restrictives que selon la loi actuelle

(art. 15 LPrPNP; voir CDAP AC.2021.0209, AC.2021.0210 du 26 janvier 2023

consid. 6).

3.

Sur le fond, le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser

l'écimage et l'abattage du cèdre de l'Atlas implanté sur la parcelle n° 5743,

propriété de B.________.

4.

a) aa) Le droit cantonal vaudois connaît une action de droit civil en

enlèvement et en écimage de plantations. Selon l'art. 57 du code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), le voisin peut exiger

l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les

distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations

violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs).

Comme certaines plantations sont protégées en vertu

de règles de droit public, le législateur a adopté un système permettant à la

juridiction civile d'obtenir une décision de l'autorité communale sur la portée

de la protection de droit public, le cas échéant (art. 60 à 62 CRF). D'après

l'art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la LPNS ou de ses

dispositions d'exécution sont soustraites à l'action en enlèvement ou en

écimage (al. 1); les plantations protégées ne peuvent être écimées ou

enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (al. 3).

Sous le titre "exception", l'art.

61.

CRF prévoit ce qui suit:

"1

Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un

domaine agricole;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré

comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'enlèvement de la plante."

bb) Les plantations protégées auxquelles fait

référence l'art. 60 al. 1 CRF sont les arbres visés à l'art. 5 aLPNS. Cet

article est ainsi libellé:

"Sont

protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens

de l'article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent."

L'art. 6 aLPNS autorise l'abattage des arbres

protégés comme suit:

"1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le

règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application

de l'aLPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) est libellé comme suit:

"1 L'abattage

ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés

est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive

un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2.

la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricole;

3.

le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

cc) Afin de mettre en œuvre la LPNMS sur son

territoire communal, la commune de Lausanne a renoncé à établir un plan de

classement, optant pour une protection générale des arbres plantés à Lausanne.

Elle a tout d'abord adopté un règlement du plan d'extension en 1978, puis un

règlement du plan général d'affectation en 2006 (ci-après: RPGA), le nouveau

règlement ne modifiant pas les principes relatifs à la protection des arbres

consacrés par l'ancien règlement. Ainsi, les art. 56, 57 et 58 RPGA disposent:

"Art.

56.

Principe

En dehors des surfaces soumises à

la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon

boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal.

Art. 57 Nécessité d'une

autorisation d'abattage

Tout abattage de végétaux protégés

nécessite une autorisation.

Art. 58 Interdictions

1.

Toute mutilation ou

destruction de végétaux protégés est interdite.

2.

Tout élagage

inconsidéré et non exécuté dans les règles de l'art, ainsi que les travaux et

les fouilles ayant affecté le système racinaire et porté atteinte à la vie des

végétaux protégés sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation."

L'art. 25 RPGA définit un "arbre d'essence

majeure" comme suit:

"Art.

25.

Arbre d'essence majeure

Un arbre d'essence majeure est

défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement:

a) pouvant

atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,

b) présentant

un caractère de longévité spécifique,

c) ayant

une valeur dendrologique reconnue."

Le Tribunal cantonal a confirmé, dans un arrêt du 20

décembre 2019 (CDAP AC.2018.0210), que l'interprétation faite par la

municipalité de l'art 25 RPGA, qui estimait que les trois conditions posées par

la disposition précitée (let. a à c) n'étaient pas cumulatives, n'était pas

insoutenable et ne paraissait pas procéder d'un abus de son pouvoir

d'appréciation, de sorte qu'elle devait être confirmée (consid. 3d). Comme

l'avait relevé la municipalité, la disposition en vigueur avant l'introduction

du RPGA, soit l'art. 112d de l'ancien règlement sur le plan d'extension,

prévoyait trois conditions similaires en les formulant de la manière suivante:

"on entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen

et grand développement pouvant atteindre une hauteur de 19 m et plus pour la

plupart, ou présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant un

longévité reconnue". La municipalité a ajouté que lors de l'entrée en

vigueur du RPGA, le terme "ou" entre les différentes

conditions n'a pas été repris, devenu inutile à la suite de l'introduction des

lettres a) à c). La Cour de céans ne voit aucune raison de s'écarter de cette

appréciation, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2018.0210 consid. 3d et les réf.

cit.).

Ainsi, on retiendra que les trois conditions

détaillées sous let. a à c de l'art. 25 RPGA ne sont pas cumulatives

et que, dans le cas d’espèce, on est en présence d'un arbre d'essence majeure

au sens de cette disposition.

dd) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (cf. CDAP AC.2020.059 du 2 février 2021 consid.

2d; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019

consid. 2c et les références citées). Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21

RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

b) En l’espèce, il n'est pas contesté que le cèdre

dont l'abattage est demandé est protégé au sens de l'art. 5 LPNMS et de la

réglementation communale. Il reste à déterminer si, au vu des dispositions

légales et réglementaires susmentionnées et de la jurisprudence, le refus de la

municipalité d'autoriser l'abattage et l’écimage requis relève d'une mauvaise

pesée des intérêts publics et privés en présence.

5.

a) A l'appui de sa demande d'abattage et d’écimage, la recourante invoque

l'impact de l'arbre litigieux sur le mur qui borde les parcelles n° 5743 et n° 5745

du côté sud. Elle relève que ce mur est en mauvais état. Elle fait valoir

qu'une grande partie de la masse de l'arbre s'appuie désormais sur le mur, ce

dernier étant ainsi fragilisé par le développement de son réseau de racines

ainsi que par son branchage. Elle soutient que l'état de défectuosité du mur

est particulièrement préoccupant pour sa sécurité, que les ancrages sis dans le

mur qui ont permis de stabiliser la situation pourraient céder et que

l'intégrité de sa maison est directement tributaire du mur dès lors qu'elle

n'est pas dotée de sous-sol. Elle indique que des travaux de renforcement du

mur doivent impérativement être entrepris et que ces travaux vont endommager

les racines du cèdre, ce qui va inévitablement impacter sa stabilité avec un

risque de chute. Elle invoque les dommages matériels que subiraient dans ce cas

les maisons environnantes, soit plus particulièrement celles sises sur les

parcelles n° 5725 et n°5726 en contrebas et les risques pour leurs occupants.

Elle soutient par conséquent que l'abattage est imposé pour des motifs

sécuritaires. Elle relève que l'écimage du cèdre, combiné cas échéant à son

élagage, réduirait sensiblement le risque de chute lors des travaux de remise

en état du mur. Elle demande la mise en œuvre d'une expertise aux fins de

déterminer les risques occasionnés par la remise en état du mur eu égard à la présence

du cèdre, respectivement les risques d'effondrement de cet arbre en cas de

travaux de renforcement exécutés sur ce mur.

b) Avec son recours, la recourante a produit un

rapport établi au mois de mars 2021 par le bureau d’ingénieurs Monod-Piguet et

associés au sujet du mur litigieux intitulé "Relevé Etat et Propositions

d’interventions" (ci-après: le rapport ou le rapport Monod-Piguet). Il

ressort de ce rapport que le mur se trouve dans un état défectueux et que la

croissance du cèdre litigieux est une des raisons pour lesquelles le mur s’est

déplacé avec le temps. Le rapport préconise par conséquent une intervention à

court terme pour palier tout risque de défaillance du mur. Sur ce point, on

relèvera que la vision locale a confirmé le très mauvais état du mur et

l’existence d’un risque d’effondrement.

Le rapport Monod-Piguet formule trois propositions

d’intervention, soit le remplacement complet du mur (variante 1),

l’intervention dite "Paroi cloutée + granitage" consistant à mettre

des ancrages passifs et à appliquer une couche de béton projeté sur un treillis

d’armature fixé contre le parement du mur existant (variante 2; cette

intervention implique une emprise supplémentaire du mur sur la parcelle sise en

aval) et l’intervention dite "Colonnes en béton caverneux + Misapor",

qui permet de renforcer le mur et de limiter les poussées sur ce dernier

(variante 3).

c) aa) En se fondant sur l’avis de ses assesseurs

spécialisés (ingénieur civil et ingénieur forestier), le tribunal relève qu’une

des variantes (variante 2, système d’ancrage) devrait permettre le maintien du

cèdre puisqu’elle ne porterait pas d’atteinte à ses racines ou en tous les cas

pas d’atteinte susceptible de menacer son existence ou sa stabilité. La

variante 3 soigneusement exécutée serait également a priori compatible

avec le maintien de l’arbre. A cela s’ajoute que le rapport Monod-Piguet précise

que les variantes proposées ne sont pas exhaustives, ce qui implique qu’il

existe peut-être d’autres variantes permettant de sauvegarder le cèdre.

Vu la possibilité d’au moins une variante permettant

de consolider le mur tout en maintenant l’arbre, le fait que le mur soit en

mauvais état et risque de s’effondrer (en d'autres termes les risques

sécuritaires invoqués par la recourante) ne sont pas suffisants pour justifier,

en l’état, qu’il soit procédé à l’abattage de l’arbre protégé. Le tribunal

relèvera tout au plus que s’il devait finalement s’avérer qu’aucune variante

permettant à la fois de consolider le mur et de maintenir le cèdre ne peut être

mise en œuvre (par exemple si seule la variante 2 est envisageable et que les

propriétaires de la parcelle sise en aval ne donnent pas leur accord), la

question de l’abattage devrait être réexaminée par l’autorité intimée.

bb) Le tribunal estime que l’examen effectué par le

bureau Monod-Piguet et associés est suffisant pour se prononcer sur la question

de savoir si l’état du mur justifie d’ordonner l’abattage du cèdre. Partant, il

ne sera pas donné suite à la requête de mise en œuvre d’une expertise complémentaire

formulée par la recourante dans ses observations complémentaires.

6.

La recourante soutient que l'arbre litigieux prive les locaux

d'habitation de sa maison d'un ensoleillement normal, ceci concernant plus

particulièrement son salon, soit une des pièces à vivre qu'elle occupe

fréquemment. Elle fait également valoir que l'arbre obscurcit son jardin,

empêchant l'herbe de s'établir.

a) La question de la perte d'ensoleillement de

locaux préexistant en relation avec une demande d’abattage d’un arbre a

notamment été examinée par le Tribunal cantonal dans un arrêt AC.2016.0065 du

18.

juillet 2016. Le manque de lumière avait un effet néfaste sur

la santé de la recourante, qui était âgée. Celle-ci avait fait l'objet d'un

suivi important par son médecin-traitant et par un psychothérapeute en 2015,

assorti d'une médication qu'elle devrait sans doute prendre en permanence. Le

tribunal avait constaté que les branches du cèdre litigieux, situé au sud de

l'habitation de la recourante, venaient toucher la partie habitée de la villa.

Bien plus haut que cette habitation, le cèdre possédait une large couronne qui

surplombait cette construction ainsi qu'une partie de la terrasse, du jardin et

de la route publique longeant la parcelle côté ouest. L'inspection locale avait

permis de constater que l'arbre, de par sa taille et son emplacement, était de

nature à obscurcir considérablement le salon de la recourante, lequel

constituait une pièce de séjour fréquemment occupée par une personne âgée à la

mobilité réduite. Compte tenu du volume constitué par les branches composant la

couronne et l'emplacement de l'arbre, la perte d'ensoleillement se faisait

sentir au plus tard dès le début de l'après-midi. Le tribunal avait relevé que,

si l'on pouvait concevoir que dans les premières années la présence du végétal

pouvait présenter un certain agrément, on se trouvait au moment du jugement en

présence d'un arbre dont le développement était manifestement disproportionné

par rapport à l'espace exigu du jardin dans lequel il se trouvait. La perte de

lumière qu'engendrait sa couronne était désormais excessive, tant à l'intérieur

que sur la terrasse. Pour le surplus, l'intérêt à la conservation de l'arbre

devait être relativisé. Le tribunal avait ainsi pu constater lors de

l'inspection locale que le quartier était largement verdoyant. En outre,

l'arbre litigieux semblait souffrir d'être à l'étroit dans un petit jardin,

peinant à se déployer, ce qui relativisait l'impact esthétique que pourrait

avoir son abattage. Par surabondance, le tribunal avait considéré comme

vraisemblable qu'un arbre d'un tel volume et aussi proche d'une habitation pouvait

créer des réactions d'angoisse chez une personne fragilisée. Il apparaissait

enfin que ni l'étêtage ni l'élagage du cèdre ne constituaient des solutions

adéquates pour rétablir un ensoleillement suffisant, au vu de l'ampleur de cet

arbre (arrêt AC.2016.0065 précité consid. 3a).

Dans un arrêt AC.2012.0100 du 18 octobre 2012, concernant

la Commune de Lausanne, le Tribunal cantonal a également admis un recours

contre le refus d'autoriser l'abattage d'un mélèze de 18 m de haut sis à 3,75 m

de la façade sud de la villa des recourantes. Le mélèze surplombait la partie

habitée de la villa, qui comprenait deux étages. Sa couronne recouvrait tout

l'espace de quelques mètres qui séparait la façade de la haie de la parcelle

voisine. Devant la façade, la partie proche de la villa était une planie utilisée

comme terrasse, soutenue par un muret à proximité du tronc. Du côté de la

façade de la villa, le mélèze avait été taillé. Il en résultait, de part et

d'autre du tronc, une asymétrie et, partant, un certain déséquilibre. L'arbre

présentait quelques branches sèches et son tronc s'était séparé en deux au

sommet. L'inspection locale avait permis de constater que l'arbre obscurcissait

considérablement la salle-à-manger et la cuisine des recourantes – qui

constituaient des pièces de séjour fréquemment occupées –, de même que la pièce

qui servait de bureau et qui se trouvait à l'étage. Compte tenu du volume

constitué par les branches composant la couronne, la perte d'ensoleillement

existait nonobstant le fait que le feuillage du mélèze était léger et caduc. Si

l'on pouvait concevoir que dans les premières années la présence de cette

plante pouvait présenter un certain agrément, on se trouvait au moment du

jugement en présence d'un arbre dont le développement était disproportionné par

rapport à l'espace exigu qu'il occupait. La perte de lumière qu'engendrait sa

couronne était désormais excessive, tant à l'intérieur pour les pièces situées

dans la villa que pour l'étroit dégagement extérieur où l'herbe peinait

désormais à s'établir et où l'humidité perdurait. L'intérêt à la conservation

de l'arbre devait être relativisé. Il fallait tenir compte de l'importance de

la fonction esthétique de l'arbre dans les alentours et de sa situation dans

l'agglomération. Or, la parcelle comportait huit autres arbres d'essence

majeure, ce qui était considérable sur une surface de 1'053 m² où le quota

requis était – de justesse – de trois arbres. Même sans le mélèze, la parcelle

présentait à la vue une silhouette marquée par le cèdre et les pins qui

dépassaient la toiture. En outre, on ne se trouvait pas au centre-ville où la

présence d'un arbre est d'autant plus importante qu'il s'agit d'un lieu où, de

fait, le bitume l'emporte sur la nature, mais dans un quartier résidentiel

verdoyant où toutes les autres parcelles étaient également richement

arborisées. Dans ces conditions, le tribunal a jugé disproportionné d'imposer

le maintien du mélèze (arrêt AC.2012.0100 précité consid. 5).

Dans un arrêt AC.2019.0091 du 8 octobre 2019,

concernant un refus d'autoriser l'abattage d'un épicéa du Colorado d'environ 15

m situé à 5, 85 m de la façade sud-ouest d'une maison (avec une couronne de 4,50

m de diamètre à 3,60 m de la façade), le Tribunal cantonal a rejeté le grief

relatif à la perte d'ensoleillement. Malgré sa hauteur surpassant le toit,

l'arbre ne surplombait aucune partie de la maison, ni son unique balcon, ni

même le dallage de 2,90 m formant la terrasse. Il résultait en outre des

photographies produites, ainsi que des déclarations des parties, que l'ombre du

conifère n'atteignait la villa qu'à partir du milieu de la journée et qu'elle

ne couvrait qu'une à deux fenêtres à la fois au maximum, si bien que la majeure

partie de la maison profitait de la lumière du soleil à suffisance. Dans ces

conditions, la perte d'ensoleillement occasionnée n'était pas excessive.

L'épicéa en question était l'un des rares arbres présents sur la parcelle et

sans conteste le plus important, dans un vaste jardin de 868 m2.

Bien qu'il ne s'agissait pas d'une essence indigène, il pouvait être admis qu'il

contribuait à l'aspect boisé du site et à sa biodiversité, en offrant

protection et nourriture aux animaux alentours. Certes controversée, sa

fonction esthétique pouvait également être reconnue, étant donné que l'autorité

intimée disposait d'un important pouvoir d'appréciation en la matière et que

les recourants n'apportaient aucun élément objectif propre à la remettre en

cause. Quant aux potentiels risques de chute évoqués, ils n'étaient pas

établis, étant rappelé que la bonne santé de l'arbre n'était pas discutée.

Dans un arrêt AC.2013.0162 du 29 octobre 2013, le

Tribunal cantonal a confirmé le refus d'autoriser l'abattage d'un pin d'une

hauteur de 15 m. La perte d’ensoleillement des locaux orientés à l'ouest devait

être relativisée par rapport à celle touchant des locaux orientés sud (ce qui

était le cas dans l’arrêt qui était cité par la recourante). S’il n’était pas

contesté que les pièces donnant à l’ouest des appartements, se trouvant au

rez-de-chaussée et au premier étage de la PPE, subissaient une perte

d’ensoleillement du fait du pin, celle-ci ne pouvait être qualifiée d’excessive

par rapport à l’ensoleillement normal dont bénéficiaient ces pièces, soit un

ensoleillement réduit de fin de journée. Un élagage tel que préconisé par la

municipalité contribuerait par ailleurs à limiter la perte de lumière sur ces

pièces (arrêt AC.2013.0162 précité consid. 2 d).

b) En l’espèce, contrairement à ce qui était le cas

pour les arbres ayant fait l’objet des arrêts AC.2016.0065 et AC.2012.0100, le

cèdre litigieux, qui se trouve à environ 10 m de la maison de la recourante, ne

surplombe pas cette maison ou sa terrasse. Seules quelques branches surplombent

une petite partie du jardin, qui est éloignée de la maison. Il n’est également

pas allégué que le cèdre pourrait aggraver l’état de santé d’une personne âgée

et malade comme c’était le cas dans la cause AC.2012.0100. Pour ce qui est de

l’impact sur l’ensoleillement, il ressort des photographies au dossier qu’on

est en présence d’un arbre qui laisse passer un peu de lumière. Il ne s’agit en

effet pas d’un arbre "compact" comme le serait par exemple un sapin

blanc. Pour le surplus, l’impact de l’arbre sur l’ensoleillement dont bénéficie

le logement de la recourante doit être relativisé. En effet, en hiver, l’arbre

a un impact sur l’ensoleillement entre 14 h et 17 h environ. Plus tard dans la

journée, l’impact n’est plus dû au cèdre, mais au bâtiment sis sur la parcelle n°

5743.

En été, l’impact de l’arbre sur l’ensoleillement dont bénéficie le

logement de la recourante est moins important. On relèvera encore que l’impact de

l’arbre sur le gazon de la recourante doit également être relativisé et ne

saurait en tous les cas justifier son abattage.

Pour ce qui est de la pesée des intérêts, on peut

relever que, comme cela pu être constaté lors de la vision locale,

l’arbre

est en bonne santé, il ne pose pas de problème de stabilité et il présente un

intérêt au plan esthétique. En outre, il est apprécié des locataires de

l’immeuble sis sur la parcelle n° 5743, parcelle qui est peu arborisée.

c) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la

municipalité a refusé d’autoriser l’abattage ou l’écimage de l’arbre. Sur ce

dernier point, on note que seul un écimage d’au moins 5m aurait un réel impact

en ce qui concerne l’ensoleillement dont bénéficie le logement de la recourante.

Or, un écimage de cette importance porterait une atteinte à l’arbre litigieux

qui ne serait pas admissible. Une mesure de ce type équivaudrait ainsi à une

mutilation d’un arbre protégé, ce qui est prohibé par l’art. 58 RPGA.

d) On relève au surplus que l’autorité intimé a

rappelé à plusieurs reprises qu’elle ne s’oppose pas à des tailles régulières

d’entretien, en vue notamment de maîtriser la croissance de l’arbre (cf.

déterminations du 20 janvier 2023 et du 15 septembre 2023). La municipalité a précisé

que ces contrôles réguliers n’ont pas besoin d’être trop rapprochés. Elle a

ainsi expliqué que les tailles de toilettage tous les deux ans préconisées par

la recourante ne se justifient pas dès lors que l’arbre n’aura pas eu le temps

d’accumuler suffisamment de branches mortes et que les élagages (s’apparentant

à la taille régulière qu’elle admet) ne doivent pas être planifiés à des

intervalles temporels fixes, mais résulter de contrôles effectués sur l’arbre

(cf. déterminations du 15 septembre 2023). Le Tribunal de céans n’a pas de

raison de remettre en cause ces appréciations. Tout au plus peut-on relever que

l’arbre litigieux devra être taillé de manière à être contenu dans ses dimensions

actuelles, respectivement dans les dimensions qui résulteront de

l’interventions proposée par l’autorité intimée dans ses déterminations du 22

mai 2023. Vu le caractère relativement exigu de l’endroit où il est placé, un

développement plus important ne manquerait en effet pas de poser problème, ceci

notamment en raison de la proximité de l’arbre par rapport à l’immeuble sis sur

la parcelle n° 5743.

e) Dans ses déterminations du 22 mai 2023 faisant

suite à une visite de l’arbre, la municipalité a indiqué qu’elle était disposée

à autoriser une taille du cèdre consistant en un raccourcissement de 200 cm

dans sa hauteur et dans son rayon. Elle a produit à cet égard un dossier

photographique (pièce 202). Elle a souligné qu’un tel raccourcissement implique

une diminution considérable de la masse foliaire de l’arbre (environ 20 à 30%

de son diamètre) tout en préservant son port et sa morphologie. Dans ses

déterminations du 15 septembre 2023, la municipalité a précisé que cette mesure

consistait en un éclaircissement (aération légère du branchage) associé à une

diminution du volume (réduction de la longueur des branches).

Le tribunal constate que l’intervention proposée par

la municipalité est judicieuse dans la mesure où elle aboutit à une solution

équilibrée entre l’intérêt de la recourante à bénéficier d’un ensoleillement

plus important et l’intérêt à la préservation de l’arbre protégé, intérêt qui a

encore été renforcé par l’entrée en vigueur de la LPrPNP. Dès lors que, formellement,

la municipalité n’a pas modifié la décision attaquée, il convient de réformer

cette décision en ce sens que, en réponse à la question posée par le Juge de

paix le 5 octobre 2021, la taille de l’arbre protégé est autorisée, soit un

raccourcissement de 200 cm dans sa hauteur et dans son rayon, conformément à la

pièce 202 produite par la municipalité avec ses déterminations du 22 mai 2023.

7.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 20

avril 2022 est réformée en ce sens que la taille du cèdre de l’Atlas sis sur la

parcelle n° 5743 de Lausanne est autorisée, soit un raccourcissement de 200 cm

dans sa hauteur et dans son rayon.

Vu le sort du recours, les frais sont partagés entre

la recourante et la Commune de Lausanne et il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 20 avril 2022 est réformée

en ce sens que la taille du cèdre de l’Atlas sis sur la parcelle n° 5743 est

autorisée, soit un raccourcissement de 200 centimètres dans sa hauteur et dans

son rayon.

Pour le

surplus, la décision de la Municipalité de Lausanne du 20 avril 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

la Commune de Lausanne.

V.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.