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Décision

AC.2022.0178

CDAP - AC.2022.0178 - 2023-03-09 - A.________/Municipalité de Payerne, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

9 mars 2023Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Fabienne Despot et

Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Lia Meyer, greffière.

Recourant

A.________ à Payerne, représenté

par Geneviève GEHRIG, agente d'affaires brevetée à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Payerne, à

Payerne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne.

Objet

Protection de l'environnement

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Payerne, du 3 mai 2022, ordonnant la cessation immédiate de toute activité

liée au domaine automobile dans un box sis dans un immeuble sur la parcelle

n° ********.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite l'entreprise individuelle ********, inscrite au

registre du commerce le 13 février 2020, qui a pour but "toutes activités liées à la mécatronique automobile et

réparation", à l'adresse ********, à Payerne (parcelle n° ********).

La parcelle n° ******** de Payerne se situe en zone

industrielle selon le plan général d'affectation de la commune approuvé par le

Conseil d'Etat le 1er septembre 1982 (PGA). Un permis de construire

a été délivré par la Municipalité de Payerne (ci-après: la Municipalité), le 14

mai 2012, au propriétaire d'alors, avec la mention au titre de promettant

acquéreur, de la société B.________ SA. La demande de permis de construire la

halle modulable avec places de parc extérieures (n° ********), dans

laquelle se trouve ce box, indiquait, sous "dénomination du bâtiment"

(B5), "halle industrielle, artisanale et bureau". Sous "catégorie

de bâtiment" (B7), il était précisé "bâtiment sans logement

(exclusivement activité, école, entrepôt, garage)", classe "bâtiment

industriel". Les autorisations spéciales et les conditions

particulières cantonales de la synthèse de la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC), n° ********, font partie intégrante du

permis. La synthèse CAMAC prévoit notamment ce qui suit:

"Evacuation des eaux

Les éventuelles eaux résiduaires

découlant des activités artisanales doivent respecter en tout temps

l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux).

En cas de production d'effluents

problématiques pour le réseau d'évacuation ou la STEP (par ex. station de lavage),

une nouvelle mise à l'enquête est nécessaire dans le but de déterminer les

mesures requises.

Selon les documents d'enquête,

toutes les eaux de chaussées sont prétraitées par des décanteurs / séparateurs

d'hydrocarbures. L'entretien (vidange) de ces ouvrages est obligatoire et doit

être confié à une entreprise spécialisée qui établira un contrat. La fréquence

de vidange est déterminée à l'usage par l'entreprise en accord avec l'autorité

communale compétente.

[...]

Sécurisation des liquides

polluants

Les liquides polluants (par ex.

huiles) doivent être stockés à l'intérieur de la halle, dans des récipients

placés au-dessus de bacs de rétention (ht min. 10 cm) ou dans un local étanche

équipé d'un seuil.

En outre, les volumes de rétention

ne doivent réceptionner que des liquides compatibles.

Gestion des déchets spéciaux

Les déchets spéciaux (par ex.

huiles usées, batteries) doivent être triés et conditionnés séparément puis

remis à une entreprise d'élimination autorisée, conformément à l'ordonnance sur

les mouvements de déchets (OMoD).

[...]

Le permis de construire précité prévoit en outre que

"le propriétaire devra prendre toutes dispositions afin de pouvoir

éviter tout refoulement à partir de la canalisation publique" et

qu'"en cas d'affectation spéciale ou de modification des locaux, la

Commune se réserve le droit d'exiger une procédure d'enquête publique. Toute

modification ou changement d'affectation d'une cellule devra impérativement

faire l'objet d'une autorisation municipale".

Le permis d'utiliser a été délivré à B.________ SA, le

16 décembre 2016 par la Municipalité.

Selon un contrat de bail conclu le 17 octobre 2019

entre B.________ SA et les locataires A.________ et C.________, ces derniers disposent

du box n° ******** depuis le 1er décembre 2019. Ce contrat

indique que le bail est destiné à l'usage d'un "atelier et bureau pour

entreprise liée à la motricité électronique". Il ressort des dispositions

particulières que "le box [...] n'étant pas pourvu d'un séparateur de

graisse, l'attention du locataire est attirée sur sa responsabilité quant aux

éventuels dégâts ou pollution qui pourraient découler de son activité. Il

s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son activité

soit conforme à la législation en vigueur, tous frais à sa charge"

(ch. 6.6). Le stationnement de véhicules sur les places de parc visiteurs ou

livreurs, ou sur celles spécifiquement attribuées à d'autres locataires est

interdit. De plus, le stationnement de véhicules accidentés ou démontés est interdit

(ch. 6.7). S'agissant de la destination des locaux, il est précisé que "le

box loué est destiné à accueillir des activités artisanales ou industrielles,

des bureaux ou des espaces de stockage, et à des fins privées. Le box ne peut

servir qu'à l'usage auquel il est destiné. Il ne pourra, en aucun cas,

accueillir des activités dans le domaine de la mécanique et vente automobile

(garage)" (ch. 6.12).

B.

Lors d'un contrôle effectué le 1er décembre 2020 dans

l'entreprise de l'intéressé, le contrôleur de l'Inspectorat de l'environnement

de l'Union professionnelle suisse de l'automobile (ci-après: l'IE UPSA) a

observé l'absence de bacs de rétention des liquides pouvant polluer les eaux et

d'un joint de dilatation entre deux dalles de l'atelier permettant potentiellement

l'infiltration de substances polluantes. En outre, la problématique du

déversement des eaux de lavage des sols à l'extérieur du box a été mentionnée.

Le 18 décembre 2020, la DGE a demandé à l'intéressé de

changer le joint de dilatation afin de rendre le sol de l'atelier étanche, de

stocker les liquides pouvant polluer les eaux sur des bacs de rétention pouvant

contenir le 100% du plus grand volume entreposé. Il lui était également rappelé

que les eaux de nettoyage de l'atelier devaient être éliminées en tant que

déchets spéciaux auprès d'une entreprise autorisée à traiter de tels déchets et

que leur déversement dans les eaux était interdit.

Sans nouvelles de l'intéressé, la DGE lui a imparti,

le 19 mai 2021, un délai au 31 juillet 2021 pour procéder aux assainissements

demandés. L'intéressé a répondu par courriel du 26 mai 2021 que la situation

avait été régularisée quelques mois auparavant et qu'il enverrait des

photographies des assainissements effectués. Il invitait la DGE à venir sur

place pour effectuer un contrôle. Par courriel du 3 juin 2021, il a transmis à

la DGE des photographies des mesures mises en place.

Par courrier du 24 juin 2021, la DGE a constaté, en

substance, que le joint de dilatation avait été refait et que les liquides

pouvant polluer les eaux étaient désormais entreposés sur des bacs de rétention

pouvant contenir le 100% du plus grand volume stocké, de sorte qu'elle

considérait l'entreprise comme étant conforme du point de vue de la protection

de l'environnement. Elle rappelait les exigences à respecter concernant

l'élimination des eaux de nettoyage de l'atelier. Une copie de cette

correspondance était transmise à la Commune de Payerne.

C.

Dans un courriel adressé le 13 juillet 2021 à la société D.________ SA,

représentant le bailleur du box n° ********, le service technique de la

Commune de Payerne indiquait avoir constaté que des activités de garage avaient

lieu dans ce box. Elle "[ordonnait] de faire stopper sans délai ces

travaux de mécanique" non conformes au permis d'utiliser délivré et à

la "directive cantonale pour la gestion des eaux et des déchets dans

les établissements de la branche automobile".

Le 21 octobre 2021, se prévalant de la directive

précitée et constatant que la situation ne s'était pas améliorée, la commune a

sommé à nouveau le bailleur de faire stopper les activités non conformes effectuées

dans ses boxes. Elle ajoutait avoir dû faire intervenir d'urgence une

entreprise afin de déboucher les collecteurs communaux et

la station de pompage, qui étaient obstrués par un mélange de graisse et de

torchons.

D.

Par convention du 20 décembre 2021, l'intéressé et son bailleur ont

convenu que le contrat de bail portant sur le box n° ******** prendrait fin le

31 mars 2023.

E.

Par décision du 3 mai 2022, la Municipalité de Payerne a ordonné à A.________

la cessation de son activité. Cette décision est formulée comme suit:

"Après observation suite à des problèmes anormaux sur

nos infrastructures communales d'évacuation des eaux, nous avons constaté que

l'activité que vous exercez à l'adresse citée en marge n'est pas conforme à son

affectation, et va à l'encontre de la directive cantonale sur la gestion des

eaux et des déchets dans les établissements oeuvrant dans le domaine automobile.

Il y est en effet stipulé que le stationnement à l'extérieur

de véhicules non immatriculés ou défectueux doit se faire sur une surface

étanche et équipée d'une grille décanteur, séparateur à huile, avant

raccordement aux infrastructures communales d'assainissement. Il en va de même

concernant le box, ou des travaux d'entretien sur véhicules y sont

régulièrement effectués (v. photo1, vidange).

Pour rappel, ni les boxes ni les places ne sont raccordées à

un séparateur d'huile et d'essence avant raccordements aux infrastructures

communales d'assainissement. Dès lors, cette activité est illégale et ne peut

être poursuivie ainsi, une atteinte lourde à l'environnement étant des plus

plausibles. A titre d'exemple, lors d'un récent curage de nos canalisations,

obstruées par un mélange de graisse et de pattes (v. photo2), deux camions

cureurs ont été nécessaires. Cela démontre bien qu'aucune mesure n'est prise en

amont.

Par conséquent, nous vous ordonnons de stopper sans délai

toute activité liée au domaine automobile et/ou pouvant entrainer une atteinte

à l'environnement. L'affectation figurant dans votre bail doit être respectée.

[...]"

F.

Par acte daté du 3 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Contestant être l'auteur de pollutions, être à

l'origine de l'obstruction des canalisations et exercer son activité de manière

non conforme à l'affectation prévue, il concluait, avec suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision du 3 mai 2022. A

l'appui de son recours, il a notamment produit deux factures datées des 12

novembre 2020 et 7 octobre 2021 émanant de la société E.________ AG active dans

l'élimination de déchets spéciaux. Ces factures concernent la prise en charge

de 200 lt et de 320 lt d'huile de moteur. Il exposait aussi que d'autres

enseignes exerçant dans le milieu automobile se situent dans la même zone

industrielle.

G.

Le 16 juin 2022, la Municipalité de Payerne a dénoncé le recourant au

préfet pour "non-respect de la demande de stopper toute activité liée

au domaine automobile et/ou pouvant entrainer une atteinte à l'environnement".

H.

Appelée dans la procédure, la DGE s'est déterminée sur le recours le 30

juin 2022. Elle exposait, en substance, que le recourant lui avait transmis, le

3 juin 2021, les preuves que le box avait été assaini par la pose d'un joint de

dilatation et la mise en place de bacs de rétention, de sorte qu'il avait été

confirmé à ce dernier que la situation était désormais conforme du point de vue

de la protection de l'environnement. S'agissant de l'évacuation des eaux de

lavage des sols, elle précisait que le contrôleur de

l'IE UPSA l'avait informée, lors d'un contact téléphonique, que ces eaux "étaient

potentiellement évacuées à l'extérieur du box", bien qu'il "n'avait

pas constaté de traces à l'extérieur du box n° ********". Il

avait également indiqué à la DGE avoir observé des traces de liquide pouvant

polluer les eaux à l'extérieur d'autres boxes pour lesquels il n'avait aucun

mandat de contrôle. En outre, selon la DGE, seuls des véhicules en parfait état

de fonctionnement avaient été observés sur la place de parc extérieure lors du

contrôle par l'IE UPSA le 1er décembre 2020.

Faits

I.

Invitée à déposer sa réponse avec son dossier original et complet, la

Municipalité s'est déterminée à son tour le 6 juillet 2022. Se prévalant du

règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux, des conditions

du permis de construire et du contrat de bail quant à l'affectation des locaux,

elle réitérait considérer les activités déployées par le recourant comme

illicites et pouvant porter atteinte à l'environnement. Elle précisait

notamment que des lingettes enduites de graisse avaient été retrouvées dans ses

collecteurs et que la grille d'évacuation des eaux claires devant le box était

bouchée. Elle concluait à la confirmation de sa décision.

La Municipalité a transmis des pièces

complémentaires, le 18 juillet 2022. A cette occasion, elle relevait notamment

avoir constaté la non-conformité des activités du recourant en juillet 2021,

soit ultérieurement au contrôle de l'IE UPSA le 1er décembre 2020. Elle

ajoutait maintenir ses conclusions malgré l'échéance prochaine du bail.

Le 26 septembre 2022, le recourant a déposé des

déterminations complémentaires. Il a notamment produit des photographies afin

de démontrer que des activités liées à la mécanique automobile étaient

effectuées dans le box n° 29. Il requerrait en outre la tenue d'une

inspection locale.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives, lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître.

En l'espèce, le recours formé à l'encontre de la

décision du 3 mai 2022 a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis du Tribunal de céans la tenue d'une inspection

locale.

a) Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285

consid. 6.3.1). Le droit de formuler des offres de preuve suppose que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être

entendu ne confère ainsi pas à la partie dans la procédure devant la

juridiction administrative le droit inconditionnel d’obtenir qu’il soit procédé

à une inspection locale (cf. art. 34 al. 3 LPA-VD; CDAP AC.2021.0221 du 22 juin

2022.

consid. 1a).

b) En l'espèce, le Tribunal de céans s'estime

suffisamment renseigné par le dossier qui comporte notamment quelques

photographies, pour statuer sans qu'il n'apparaisse nécessaire de procéder à une

inspection locale. Au vu également du sort du recours, il n'est pas donné suite

à cette requête.

3.

La décision contestée intime au recourant "de stopper sans délai

toute activité liée au domaine automobile et/ou pouvant entrainer une atteinte

à l'environnement", à tout le moins à l'adresse de son entreprise

individuelle, soit dans le box n° ********. L'autorité intimée estime en

substance que l'activité du recourant serait contraire à l'affectation de la

zone et serait susceptible de causer des atteintes à l'environnement, plus

particulièrement une pollution des eaux.

a) S'agissant du premier motif invoqué, il convient

d'emblée de constater que la Municipalité ne saurait se prévaloir d'une

éventuelle violation, par le recourant, du contrat de bail le liant à son

bailleur, cette question relevant des relations de droit privé entre ces derniers.

De même, le respect du permis de construire incombe au propriétaire de la

parcelle bénéficiaire du permis, de sorte qu'un éventuel grief à cet égard

devrait être adressé à ce dernier. Dans la mesure toutefois où la Municipalité

reproche au recourant une activité contraire à l'affectation de la zone, il

convient d'examiner ce point.

b) L'art. 29 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à

l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations

publiques, ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au

sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être

exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.

A Payerne, le Règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le

13.

mars 1996 (RPGA), prévoit que la zone industrielle, dans laquelle est sise

le local exploité par le recourant, "est réservée aux établissements

industriels, commerciaux, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi

qu'aux entreprises artisanales, locaux destinés aux loisirs ou sport"

(cf. art. 55 RPGA). Dans cette zone, "la Municipalité peut interdire

l'implantation d'industries susceptibles d'entraîner de graves inconvénients

pour le voisinage ou l'agglomération" (cf. art. 60 RPGA).

c) Le recourant explique que son activité relève de

la mécatronique automobile, qui n'est pas comparable à celle d'un garage

traditionnel; s'il lui arrive de manière marginale de réaliser des vidanges

pour pouvoir effectuer son travail, celui-ci consiste essentiellement à réparer

les boîtiers électriques des véhicules.

Une telle activité liée à la réparation de véhicules

automobiles ou de parties de ceux-ci n'apparaît pas contraire à la zone

industrielle, l'art. 55 RPGA prévoyant expressément, parmi les activités

possibles, des "garages-ateliers". Force est ainsi de constater que

l'activité reprochée au recourant paraît conforme à l'affectation de la zone.

Le permis de construire réserve certes les

dispositions légales cantonales et communales relevant de la protection des

eaux. A cet égard, il prévoit que "le propriétaire devra prendre toutes

dispositions afin [d'éviter] tout refoulement à partir de la canalisation

publique" et se réfère aux conditions de la synthèse CAMAC. Celle-ci

se limite à rappeler les exigences découlant de la législation sur la

protection des eaux et de l'environnement s'agissant de l'évacuation des eaux,

de la sécurisation des substances polluantes et de la gestion des déchets

spéciaux. La synthèse CAMAC précitée réserve toutefois une nouvelle mise à

l'enquête en cas de production d'effluents problématiques pour le réseau

d'évacuation ou la STEP. On ne perçoit ainsi aucune restriction de l'activité

du recourant qui résulterait du permis de construire.

d) Au vu de ce qui précède, l'ordre d'interruption

de l'activité du recourant, activité conforme à la zone industrielle, ne se

justifie pas au regard de l'art. 55 RPGA. A teneur de la synthèse CAMAC

précitée, la question des risques allégués quant à une éventuelle pollution

pourrait justifier une cessation temporaire de l'activité, voire une enquête publique

complémentaire, à supposer une pollution avérée, afin de déterminer les mesures

requises. Il n'est ainsi pas question d'interdire toute activité en relation

avec la réparation de véhicules, mais d'éviter des risques de pollution et le

cas échéant de prendre les mesures nécessaires. Or il ressort du dossier, qu'au

24.

juin 2021, la DGE a confirmé que l'entreprise du recourant était conforme du

point de vue du droit de l'environnement. Sous réserve d'une éventuelle

pollution constatée ultérieurement et imputable au recourant, l'interdiction

faite à ce dernier de cesser toute activité, pour une durée indéterminée et

sans exiger d'éventuelles conditions de mise en conformité, à supposer

celles-ci nécessaires, ne saurait dès lors se fonder sur le règlement communal

ou sur d'éventuelles conditions du permis de construire.

4.

La Municipalité motive ensuite sa

décision d'interruption de l'activité du recourant compte tenu d'un risque de

pollution des eaux.

a) En matière de protection

des eaux, l'art. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des

eaux (LEaux; RS 814.20) prescrit que chacun doit s'employer à empêcher toute

atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les

circonstances. En complément de cette disposition, l'art. 6 al. 1 LEaux indique

qu'il est interdit de déverser dans les eaux des substances de nature à les

polluer ou d'infiltrer de telles substances. De même, selon l'art. 30 al. 3 de

la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01), les déchets doivent être éliminés d’une manière respectueuse de

l’environnement. Le non-respect de ces interdictions constitue une infraction

pénale (cf. art. 70 et 71 LEaux et art. 60 et 61 LPE). La législation cantonale

rappelle cette interdiction à l'art. 13 du Règlement d'application du 16

novembre 1979 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre

la pollution (RLPEP; BLV 814.31.1) et précise qu'est également interdit le

déversement de substances polluantes dans tout collecteur aboutissant

directement ou indirectement dans les eaux publiques ou privées. Ils ne peuvent

dès lors être déversés directement ou indirectement dans les eaux publiques ou

privées (cf. art. 15 al. 1 RLPEP).

L'art. 7 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur

la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) prévoit que les

communes veillent à prévenir les cas de pollution et prennent toutes mesures

utiles à cet effet (al. 1). Lorsqu'un cas de pollution s'est produit, elles

prennent en première urgence, les mesures nécessaires pour en combattre les

effets, informent la gendarmerie et le département et coopèrent avec eux (al.

2). Elles veillent à l'exécution des mesures ordonnées par le département et

lui en font rapport (al. 3). La municipalité veille au respect des

interdictions de déversement de substances polluantes et de déchets dans les

eaux prévues aux art. 13 et 15 RLPEP et dénonce au préfet les infractions

qu'elle constate (art. 16 al. 1 RLPEP). Dans les cas graves, elle avise

immédiatement le département (art. 16 al. 2 RLPEP).

Dès lors que les eaux polluées ne peuvent être déversées

dans les eaux ou infiltrées, elles doivent être traitées (cf. art. 7 al. 1

LEaux). A cette fin, elles doivent être déversées dans les égouts publics, au

besoin après un prétraitement (art. 11 al. 1 et 12 al. 1 LEaux), à moins que

les eaux usées en question ne se prêtent pas à l’épuration dans une station

centrale (art. 12 al. 2 LEaux; cf. ég. 14 al. 2 LPEP). Conformément à l'art. 16

let. a LEaux, le Conseil fédéral a fixé les exigences auxquelles doit

satisfaire le déversement dans les égouts dans l'ordonnance fédérale du 28

octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Les eaux à évacuer

provenant des exploitations artisanales et industrielles doivent respecter les

exigences de l'annexe 3.2 de l'OEaux (cf. art. 7 al. 1 OEaux); il s'agit

notamment de prendre les mesures appropriées selon l'état de la technique. Il

est en principe interdit d'éliminer des déchets solides et liquides avec les

eaux à évacuer (cf. art. 10 OEaux).

Au niveau cantonal, l'art. art. 33 al. 1 LPEP

prévoit notamment que les matières liquides qui, par leur nature, leur

température ou leur concentration, présentent un danger pour la conservation

des ouvrages ou entravent le bon fonctionnement de l'installation d'épuration,

sont préalablement soumises à un traitement approprié, approuvé par le

département. Pour le surplus, et sous réserve des prescriptions fédérales et

cantonales, les communes réglementent l'évacuation et le traitement des eaux

usées raccordées à leur réseau de canalisations publiques (cf. art. 13 al. 2

LPEP).

b) A Payerne, le Règlement communal sur l'évacuation

et le traitement des eaux (RETE) prévoit notamment ce qui suit:

Art. 6

Principes

d'évacuation des eaux

Dans le

périmètre du système d'évacuation des eaux, les eaux polluées, de nature à

contaminer les eaux dans lesquelles elles seraient déversées, doivent être

raccordées à la station d'épuration. [...]

[...]

Il est interdit

de déverser des eaux polluées dans les organes de récolte des eaux claires ou

dans le milieu naturel.

La Municipalité

peut imposer toute mesure qu'elle juge nécessaire pour assurer le bon

fonctionnement du système d'assainissement et édicte les directives

complémentaires nécessaires à la planification, l'organisation de

l'évacuation et le traitement des eaux.

Art. 30

Eaux artisanales

et industrielles

Les entreprises artisanales

ou industrielles doivent être au bénéfice d'une autorisation spéciale pour

déverser leurs eaux usées dans le collecteur public, que le bâtiment soit ou

non déjà raccordé à l'équipement public.

[...]

Art. 38

Industries et

artisanat

Les caractéristiques

physiques, chimiques et biologiques des eaux usées provenant d'exploitations

industrielles ou artisanales doivent correspondre en tout temps aux exigences

de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998, ainsi

qu'aux prescriptions particulières du Département.

Les eaux usées,

industrielles ou artisanales contenant des matières agressives ou

susceptibles d'entraver le fonctionnement des installations d'évacuation et

de traitement des eaux sont soumises à un traitement approprié avant leur

introduction dans le collecteur public.

[...]

Art. 42

Ateliers de

réparation de véhicules, de carrosserie, places de lavage

Les eaux

résiduaires des ateliers de réparation de véhicules et des carrosseries

doivent être traitées par des installations de prétraitement conformes aux

directives du Département.

Art. 47

Déversements

interdits

Il est interdit

d'introduire dans les canalisations, directement ou indirectement, tous

déchets liquides (substances dont le déversement dans les canalisations n'est

pas autorisé) ou solides. Ils doivent être éliminés selon les directives des

autorités compétentes et conformément à la réglementation en vigueur.

c) Le Guide pratique de l'Association suisse des

professionnels de la protection des eaux (VSA) "Protection de

l'environnement dans le secteur de l'artisanat de l'automobile et des

transports", en vigueur depuis le 1er janvier 2022 selon la

DGE, et l'Aide-mémoire intercantonal d'octobre 2021 du VSA et de l'Union

professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) décrivent les exigences en

matière de traitement des eaux usées et présentent l’état de la technique dans

le secteur de l'artisanat de l'automobile et des transports. Pour les ateliers

de réparation automobile sans écoulement, le guide pratique indique que les

eaux de nettoyage de l'atelier doivent être éliminées comme déchets spéciaux

(Guide pratique VSA, p. 11; Aide-mémoire VSA/UPSA, p. 7).

Les eaux des aires de stationnement pour véhicules

en parfait état de fonctionnement sont éliminées en première priorité par

infiltration à travers le sol, en deuxième priorité par les canalisations d'eaux

pluviales et, en troisième priorité, par les canalisations d'eaux mixtes (Guide

pratique VSA, p. 12; Aide-mémoire VSA/UPSA, p. 8).

d) Au vu des dispositions qui précèdent, la

Municipalité est fondée à intervenir en cas de pollution constatée (art. 7

LPEP, 16 RLPEP et art. 6 RETE). A teneur de la décision attaquée, l'autorité

intimée reproche au recourant de stationner des véhicules non immatriculés ou défectueux

sur une surface non étanche et non équipée d'une grille décanteur, séparateur

d'huile, avant raccordement aux infrastructures communales d'assainissement.

Les boxes et les places de stationnement n'étant pas raccordés à ces

infrastructures communales, ils ne seraient pas licites et entraîneraient des

risques de pollution. La Municipalité indique également avoir constaté des

substances polluantes (graisses et lingettes enduites de graisse) dans les

canalisations, lors d'un curage. Dans sa réponse, elle reconnaît la présence

d'un autre garage automobile dans la zone industrielle, celui-ci disposant

toutefois d'un point de raccordement aux infrastructures communales différent.

Le recourant quant à lui allègue avoir respecté les

exigences posées par la DGE en 2020. Il indique respecter les directives

environnementales prescrites dans le domaine automobile, qu'il dispose d'une

installation pour les vidanges, avec un bac de rétention. Les huiles stockées sont

éliminées dans les règles. A cet effet, il a produit des factures émanant d'une

entreprise active dans l'élimination de déchets spéciaux, notamment une facture

d'octobre 2021. Il allègue encore que les boxes voisins n° ******** et ********

sont occupés par un plâtrier-peintre et un chauffagiste-sanitaire. Enfin, il a

produit des photographies illustrant une activité de mécanique automobile dans

le box n° ********. Il conteste utiliser des torchons tels que celui figurant

sur les photographies prises par la Municipalité.

Dans son écriture du 30 juin 2022, la DGE indique

considérer, sur la base du Guide pratique VSA, que les ateliers de mécanique

automobile peuvent être réalisés sans écoulement et ne nécessitent ainsi pas de

décanteur ni de séparateur d'hydrocarbures, de sorte qu'il ne peut être retenu

que les activités menées par le recourant dans le box n° ******** ne

seraient pas conformes à la législation sur la protection des eaux pour ce

motif. La DGE a confirmé que lors du contrôle de l'activité du recourant

effectué le 1er décembre 2020, seuls des véhicules en parfait état

de fonctionnement avaient été observés sur la place extérieure. A la suite des

mesures d'assainissement demandées, la situation était conforme au 24 juin 2021.

Cette autorité ne peut toutefois exclure une détérioration de la situation

entre cette date et le 3 mai 2022, soit au moment où la Municipalité a statué.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que

la pollution des canalisations communales que la Municipalité entend reprocher

au recourant n'est nullement contestée et justifiait en soi la prise de mesures

par cette autorité, voire par l'autorité cantonale compétente, conformément aux

dispositions légales précitées. D'éventuelles mesures peuvent dans un tel cas

être ordonnées contre la personne à l'origine de l'événement dommageable.

e) Selon la jurisprudence relative à la notion de

pollueur-payeur ("Verursacher" en allemand), le Tribunal

fédéral a déterminé le cercle des pollueurs-payeurs en recourant à la notion de

perturbateur ("Störer" en allemand), qui englobe les

perturbateurs par comportement et les perturbateurs par situation (ATF 118 Ib

407.

consid. 4c; 102 Ib 203 consid. 2 et 3). Il en a fait de même pour désigner

les pollueurs-payeurs au sens des art. 2, 32d et 59 LPE (ATF 144 II 332 consid.

3.1; 139 II 106 consid. 3). Les frais peuvent être mis à la charge tant du

perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (TF 1A.250/2005

du 14 décembre 2006 consid. 5.3; ATF 131 II 743 consid. 3.1; AC.2019.0062 du 2

décembre 2019 consid. 4c et les références citées). Doit être considérée comme

un perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses

propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité,

c'est-à-dire le perturbateur par comportement, mais aussi la personne qui

dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la

situation contraire à l'ordre public, soit le perturbateur par situation (TF

1C_223/2021 précité consid. 3.1; ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid.

3.1.1).

Pour que le perturbateur soit appelé au

remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou

d'assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en

relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité

ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat. Le

perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger

ou l'atteinte. L'existence d'un lien de causalité est une question de fait que

l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance

prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une preuve

matérielle directe et absolue ne peut être apportée en raison de la nature de

la chose (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; 1A.250/2005 précité consid. 5.3;

ATF 144 II 332 consid. 4.1.2).

Il incombe ainsi à l'autorité chargée de désigner

les responsables d'une pollution, soit les perturbateurs par comportement et

par situation, de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la

pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables, puis de

déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de

responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime

inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité

d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa

décision. Elle doit procéder spontanément aux investigations nécessaires (en

requérant au besoin la collaboration des intéressés), sans être limitée par les

allégués et les offres de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe la

responsabilité de l'établissement des faits pertinents (cf. art. 28 ss LPA-VD).

Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne

saurait se satisfaire d'une évaluation schématique. Elle doit au contraire

déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé, pourvoir à

l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (CDAP AC.2022.0189 du

29.

décembre 2022; AC.2019.0323 du 8 février 2021 consid. 2a/aa et les

références citées).

f) En l'occurrence, il ressort du dossier que

l'activité du recourant a été jugée conforme du point de vue de la protection

de l'environnement, par l'autorité cantonale spécialisée et ce, au 24 juin

2021.

Il n'est pas exclu que la pollution ultérieure constatée par la

Municipalité, lors d'un curage des canalisations puisse être imputable, du

moins en partie, à l'activité du recourant. Conformément à la jurisprudence

précitée, il appartenait dans un tel cas à la Municipalité, respectivement la

DGE, d'instruire de manière complète la situation, avant de prononcer une éventuelle

mesure. Il ressort toutefois des éléments qui précèdent que le recourant avait

pris toutes les mesures requises par la DGE peu de temps auparavant et que

d'autres activités exercées dans les boxes avoisinants semblent également

susceptibles de causer la pollution reprochée au recourant. L'état de fait

n'apparaît ainsi pas suffisamment instruit, de sorte que la mesure prise par la

Municipalité ne peut être confirmée en l'état. De jurisprudence constante, il

n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s’il était l’instance

précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision

attaquée (art. 42 let. c LPA-VD; CDAP PE.2019.0312 du 8 septembre 2020;

PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b).

Vu enfin son caractère indéterminé, la mesure

consistant à ordonner la cessation immédiate de toute activité pour une durée indéterminée

apparaît au surplus disproportionnée.

Il convient donc d'annuler la décision attaquée et

de renvoyer en principe la cause à la Municipalité pour complément

d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Vu toutefois

l'échéance prochaine du contrat de bail portant sur le box occupé par le

recourant, il n'est pas certain qu'une nouvelle décision à son égard conserve

encore un objet.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision

au sens des considérants, pour autant qu'une telle décision conserve un objet.

Les frais sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 49

LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause et a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une

indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Payerne du 3 mai 2022 est annulée, la

cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants pour

autant qu'une telle décision conserve un objet.

III.

Les frais de 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis la charge de

la Commune de Payerne.

IV.

La Commune de Payerne versera à A.________ une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.