AC.2022.0179
CDAP - AC.2022.0179 - 2023-05-26 - A._____ à E.__/F.__, G._____, Municipalité de Bourg-en-Lavaux
26 mai 2023Français39 min
constructeurs et les photographies au dossier, la partie nord, qui se présentait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Christina
Zoumboulakis, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________ et B.________,
2.
C.________ et D.________,
3.
E.________,
tous à ******** et représentés par Me Alexandre
KIRSCHMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Propriétaires
F.________ et G.________, à ********,
représentés par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours H.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 5 mai 2022 levant les oppositions et octroyant
l’autorisation de transformer la maison sur la parcelle n° 510, CAMAC 185533.
Vu les faits suivants:
A.
F.________ et G.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 510 du
registre foncier de la Commune de Bourg-en-Lavaux, qu’ils ont achetée le 3
juillet 2019. D’une surface totale de 1'099 m2, ce bien-fonds est
construit du bâtiment de 157 m2 qui leur sert d’habitation; le reste
est en nature de jardin. Cette parcelle forme un rectangle très allongé dans
l’axe nord-sud. Le côté ouest du rectangle longe le ruisseau de la Colombaire
(DP n° 33). L’habitation est construite à l’extrémité nord de la parcelle, à
l’opposé du Chemin des Colombaires. Le long de ce chemin, il y avait un garage,
qui est désormais démoli. La parcelle est colloquée en zone des villas du plan
et du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire
(RCAT ou règlement communal) de l'ancienne Commune de Cully, approuvés par le
Conseil d’Etat le 21 décembre 1983.
Selon ses propriétaires, la villa située sur la
parcelle n° 510 aurait été construite en 1962. Elle disposait, à l’origine, de
deux petits appartements distincts sans liaison verticale, et a été transformée
ultérieurement, peut-être vers 1980. Elle est coiffée d’une toiture de tuiles à
deux pans et ses façades sont recouvertes de crépi blanc
Cette habitation, comprend des annexes, qui ont été
ajoutées au corps du bâtiment principal à des dates inconnues. Sur une photo
aérienne de 1974, on distingue déjà que la villa est entourée, à l’est, ainsi
qu’à l’ouest et au nord-ouest, de constructions annexes, mais on ne voit pas
s’il s’agit de simples terrasses ou de locaux fermés coiffés d’une toiture
plate. F.________ et G.________, par le biais de l’atelier d’architecture H.________,
dont G.________ est l’associé gérant président, ont établi un relevé des
constructions existantes, le 8 janvier 2019. Il ressort de ce document que l’entrée
principale du bâtiment se fait par le rez supérieur, au moyen d’un escalier
extérieur qui donne sur une terrasse servant de toiture plate à un local
technique/abri de jardin. La porte d’entrée se situe dans un appentis servant
de hall d’entrée. Ce hall permet d’accéder, d’une part, à un séjour, une petite
chambre, une cuisine et une salle-de-bains de plain-pied, et, d’autre part, à
un escalier qui relie cet étage au rez inférieur de la maison. A cet étage
inférieur, se trouvent, dans le corps de la construction principale, une
chambre, une salle-de-bains et des locaux techniques/buanderie, ainsi qu'un
local qualifié de "dégagement". Deux pièces ont été aménagées dans
une annexe formant un "L" appuyée au bâtiment principal, la première,
au nord, servant de chambre et la deuxième, à l’ouest, servant d’atelier,
d’après la légende. Les annexes sont cadastrées au registre foncier.
A trois endroits, la villa et ses annexes sont
implantées en violation de la distance à la limite instaurée par l’art. 49
RCAT, qui prévoit une distance de 6 mètres au moins entre un bâtiment et la
limite de la propriété privée voisine (i.e. par rapport aux parcelles n° 722,
726 et 511, touchant même la limite de ces deux derniers biens-fonds). Située à
moins de 20 m de la limite de la Colombaire, l’annexe ouest est même implantée
partiellement sur la limite du DP n° 33.
B.
Par lettre du 5 juin 2019, faisant suite à une rencontre avec le
municipal chargé de la police des constructions de l’époque, F.________ et G.________
ont demandé à pouvoir défricher une haie de thuyas bordant le Chemin des
Colombaires et démolir le garage existant à cet endroit, prélude au démarrage de
travaux de transformations intérieures du rez inférieur prévus dès le 1er
juillet 2019. La demande précisait que le réaménagement de la zone par la
création de places de parc et le reste du projet (isolation des façades,
nouvelle toiture) serait soumis à l’enquête publique, à déposer après l’aval de
la CCL. Le 21 juin 2019, les intéressés ont reçu l’autorisation de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) de démolir le
garage existant et d’abattre la haie de thuyas le long du Chemin des
Colombaires, sans enquête publique, mais sous réserve des droits des tiers et
de l’accord des propriétaires de la parcelle n° 510 de l’époque, encore
inscrits en cette qualité au registre foncier. Les constructeurs ont procédé à
ces travaux. Ils ont également procédé à la démolition des murs extérieurs et
de la couverture des annexes et ont commencé à faire installer une charpente
appuyée contre le bâtiment principal. Par e-mail du 10 juillet 2019, le service
d’urbanisme de la commune a ordonné la cessation des travaux de démolition
autres que ceux expressément autorisés le 21 juin 2019.
C.
F.________ et G.________ ont soumis leur projet de transformation de
leur villa à la Commission consultative de Lavaux (ci-après: la CCL). Ils ont
exposé, dans un dossier du 20 juin 2019 complété de photographies de l’état
actuel du bâtiment, qu’ils souhaitaient procéder à la rénovation énergétique
complète de l’enveloppe extérieure, modifier le faîte pour permettre la
création d’un espace dans les combles sans toutefois recourir à la pose de
lucarnes et sans modifier la façade principale sud, remplacer la couverture de
tuiles du corps principal par l’adjonction de tuiles solaires et remplacer la
couverture de la partie annexe en tôle eternit, à faible pente, par une toiture
végétalisée. Il était en outre prévu de revêtir les façades d’un bardage de
bois aux teintes neutres. Le 9 juillet 2019, la CCL a formulé quelques
remarques et indiqué que, moyennant leur respect, le projet pouvait être mis à
l’enquête publique.
D.
La demande de permis de construire pour la transformation de la villa,
l’installation d’une pompe à chaleur avec sondes géothermiques et panneaux
solaires, ainsi que la démolition du garage, la suppression d’une haie de
thuyas et la reconstruction d’un garage, a été déposée en août 2019. Les plans
indiquent une surélévation du faîte sur la partie nord du bâtiment avec une
toiture à deux pans en pente et la création ou la modification de 5 ouvertures
sur la façade ouest au rez inférieur. La mise à l’enquête publique s’est
déroulée du 17 août au 16 septembre 2019. La pose de gabarits a été
exigée.
Des voisins se sont opposés au projet, le 11
septembre 2019. Il s’agit de A.________ et de B.________, propriétaires en
commun de la parcelle n° 503, de C.________ et de D.________, copropriétaires
de la parcelle n° 722 et de E.________, propriétaire de la parcelle n° 726,
toutes construites des habitations qu’ils occupent. La parcelle n° 722 jouxte
la limite nord de la parcelle n° 503 et la parcelle n° 726 jouxte sa
limite nord-est. La parcelle n° 503 se situe quant à elle au nord-ouest de la
parcelle n° 503, de l’autre côté de la Colombaire (DP n° 33). A titre
liminaire, les opposants ont reproché aux constructeurs d’avoir commencé les
travaux avant la mise à l’enquête publique, ce qui aurait eu pour effet de
rendre plus difficile le constat de l’état initial du bâtiment, alors que le
statut de certaines de ses parties était litigieux. Les opposants ont également
fait valoir que la villa ne respectait pas les distances réglementaires aux
parcelles privées voisines, ni celles imposées par l’existence d’un cours d’eau,
que ses extensions étaient irrégulières de sorte que sa transformation, sous la
forme d’une démolition/reconstruction, était trop importante pour pouvoir être
autorisée. Le projet aggraverait ainsi l’atteinte aux règlements existants. Les
opposants se sont en outre plaints du caractère lacunaire du dossier et ont
invoqué également tant des violations du RCAT (au sujet des règles relatives
aux agrandissements, au COS, au nombre de niveaux, à la forme des toitures, aux
parcs avicoles) que de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Enfin, les opposants ont
critiqué l’esthétique du projet et contesté la manière dont les gabarits
avaient été posés.
Une synthèse CAMAC favorable a été rendue le 18
septembre 2019 (n° 185533).
E.
Par lettre du 9 septembre 2020, F.________ et G.________ ont demandé à
pouvoir réaliser des travaux d’aménagements intérieurs devant leur permettre
d’habiter la maison de manière partielle (i. e. isoler le radier, poser un
chauffage de sol, réaliser des chapes, rénover les salles de bains - y compris les
conduites d’alimentation et d’écoulement -, remplacer des portes d’entrée,
créer un escalier intérieur, démolir et reconstruire des cloisons de
séparations et des portes, isoler l’intérieur de la toiture - entre chevrons -,
mettre en place un faux plafond, faire des travaux d’électricité, remplacer la
cuisine, créer un accès de chantier, faire livrer un container de stockage à
l’emplacement du futur garage et remplacer l’adduction d’eau depuis le domaine
public). Le 2 octobre 2020, la municipalité a autorisé ces travaux, relevant
que les travaux effectués à l’intérieur des habitations n’étaient pas soumis à
permis de construire, pour autant qu’ils respectent les règles en vigueur. Elle
a réservé les droits des tiers, en particulier ceux des opposants et sous
condition que les interventions soient strictement limitées à la liste figurant
ci-dessus, la création d’un chemin d’accès de chantier jusqu’au pied de la
maison étant exclue, tout comme les interventions portant sur l’extérieur du
bâtiment (ouvertures en façades, surélévation de toiture, travaux sur des
parties du bâtiment dérogeant aux distances aux limites). La municipalité a
précisé qu’elle ne pourrait tolérer que la situation se prolonge indéfiniment,
dès lors qu’il était impératif de régler le dossier pour qu’une décision sur la
délivrance du permis de construire puisse être rendue.
F.
F.________ et G.________ ont modifié leur projet, suite à une rencontre
avec les opposants. Ils ont renoncé à rehausser la toiture pour ne procéder qu’à
son entretien et à son isolation, cette dernière opération portant le faîte de
4.50 m à 4.70 m. Ils ont modifié les ouvertures de l’annexe ouest et nord-ouest
comportant deux chambres et un atelier en dessinant des hublots et prévu une
toiture végétalisée avec une pente de 6° au lieu d’une couverture plate. Les
constructeurs, invoquant la garantie des situations acquises, ont précisé
qu’ils avaient acheté le bâtiment sur la foi des données cadastrales provenant
du registre foncier et des recherches auprès de l’administration. Selon eux, le
projet s’inscrirait dans les gabarits actuels, un – léger – agrandissement ne
résultant que de la pose d’une isolation périphérique sur les façades
existantes. La municipalité a rendu un préavis favorable au sujet de ce nouveau
projet, sous réserve de la forme des fenêtres – les hublots n’étant pas
acceptés -, ce dont elle a informé les propriétaires le 30 novembre 2020. Sous
réserve de cette modification, l’autorité n’exigeait pas que le projet soit à
nouveau soumis à la CCL. Les propriétaires ont à nouveau modifié leur projet et
indiqué, par e-mail du 7 décembre 2020, qu’ils avaient procédé à une mise en
conformité avec la décision de la municipalité en démontant les structures installées
lors de la première autorisation de travaux. La municipalité a informé les
intéressés, le 16 décembre 2020, qu’elle pourrait admettre un projet qui ne
comporterait que trois ouvertures en façade nord-ouest mais a exigé de choisir
entre deux types de percement: soit des fenêtres de 140 x 140 cm ou des
portes-fenêtres de 80 x 210 cm, un cumul des deux n’étant pas possible. F.________
et G.________ ont déposé une version définitive des plans le 21 janvier 2021.
Ce dernier projet prévoit une surélévation du faîte de 20 cm pour tenir compte
des impératifs en matière d’isolation thermique en lieu et place d’une
surélévation du toit au nord. Le rez inférieur, désormais doté de 3 fenêtres de
140 x 140 cm, devrait rester dans le gabarit existant, sous réserve d’une
terrasse végétalisée en pente au-dessus. Le projet ne prévoit plus la création
d’un grenier. Il prévoit encore de démolir l’appentis est servant de hall
d’entrée à l’habitation et de liaison avec l’étage inférieur, et de créer au
nord une nouvelle extension, nécessaire à l’intégration d’un escalier en U, en
remplacement de l’escalier actuel, trop long, dont le palier supérieur se
trouve dans l’appentis est en question. Deux nouvelles pièces sont prévues au
nord et le toit est prolongé dans cette direction. Au final, Cette opération
devrait entraîner une diminution de surface à cet endroit. Les constructeurs
ont enfin renoncé à un poulailler.
G.
Par décision du 5 mai 2022, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire sur la base des plans modifiés le 21 janvier
2021. La décision relève que la construction d’origine n’est pas conforme au règlement
communal sur plusieurs points (distance aux limites, COS) mais qu’elle bénéficie
de la garantie de la situation acquise puisqu’elle est antérieure à l’entrée en
vigueur du règlement. La municipalité considère ainsi que les transformations
entrent dans le cadre de transformation des bâtiments existants non conformes
aux règles d’une zone à bâtir entrée en force postérieurement. Les
modifications des plans d’enquête permettraient d’améliorer la situation de
départ sur plusieurs points puisqu’aucun rehaussement de la toiture à deux pans
n’est plus prévu, que le projet a été redimensionné pour respecter les règles
relatives au COS, que les galetas ont été supprimés pour respecter les règles
relatives au nombre d’étages, que la toiture plate de l’extension nord-ouest a
été supprimée au bénéfice d’un toit en pente désormais réglementaire et que sa
couverture végétalisée peut être admise. La municipalité note encore la
modification des ouvertures du rez inférieur en façade ouest, le déplacement de
l’escalier et des répartitions intérieures. Enfin, le permis de construire reprend
les conditions posées par la DGE, Division ressources en eau et économie
hydraulique, à l’autorisation spéciale délivrée en application de l’art. 12 de
la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957
(LPDP; BLV 721.01) pour un mur en moellons à remettre en état et à renforcer
dans le secteur nord-ouest de la parcelle mais refusant la construction d’un
muret en béton de 40 cm devant le mur existant et sur le domaine public des
eaux (conditions énoncées par courriel du 14 avril 2022).
H.
Par acte du 7 juin 2022 de leur conseil, A.________, B.________, C.________,
D.________ et E.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du 5 mai
2022 concluant, principalement, à son annulation et au refus du permis de
construire et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 8 août 2022, agissant par un avocat, les
constructeurs ont déposé une réponse, au terme de laquelle ils ont conclu au
rejet du recours.
Le 16 août 2022, sous la plume de son mandataire,
l’autorité intimée a déposé à son tour une réponse qui conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 3 novembre 2022, les recourants ont répliqué,
maintenant leurs conclusions.
Faits
I.
Le 23 février 2023, la cour s’est rendue sur place pour entendre les
parties et procéder à une inspection locale. Le compte-rendu établi à cette
occasion a été soumis aux parties pour déterminations. Il est partiellement
reproduit ci-dessous:
"La parcelle litigieuse
présente une forme rectangulaire allongée dans la direction nord-sud.
L’habitation des recourants est construite tout au nord de celle-ci. Le reste
de la parcelle est principalement en herbe, avec quelques arbres. A l’ouest, la
parcelle est longée par la Colombaire. Des arbres ont poussé de part et d’autre
de la rivière, sur les berges. Le bien-fonds présente une pente relativement
marquée en direction du Chemin des Colombaires, vers le sud, ainsi qu’une pente
beaucoup plus forte en direction de l’ouest, jusqu’à la rivière.
Après avoir gravi un escalier
provisoire, le tribunal se retrouve sur une surface bétonnée en forme de
"L" qui épouse l’angle nord-ouest de la maison. Cette surface
surélevée, qui repose sur ses fondations d’origine, est fermée au sud et à
l’ouest par des planches qui servent de garde-corps, et au nord et au nord-est,
par deux murs, recouverts de bâches. A part les murs et
le sol, il ne reste rien d’une extension préexistante, qui a été démolie. Sur
la façade nord de l’habitation, on constate encore l’existence d’une trace
noire, vestige de l’isolation d’une ancienne toiture qui était appuyée sur le
mur (cf. photographie figurant sous n° 104 du bordereau des pièces produites
par les constructeurs). Sur le mur ouest de l’habitation, la trace laissée par
une toiture est beaucoup plus légère. Les constructeurs désignent une porte qui
reliait l’ancienne structure à l’intérieur de la villa. D’après les
constructeurs et les photographies au dossier, la partie nord, qui se présentait
comme un bandeau vitré surmonté d’un toit, servait de pièce habitable. Les
constructeurs et les recourants ne s’accordent pas sur la description de
l’aspect et de l’usage de la partie ouest de la structure désormais démolie.
Tandis que les premiers décrivent un endroit habitable – chauffé -, les seconds
le contestent, mettant l’accent sur l’existence d’une fermeture au moyen d’un
simple grillage et la légèreté de la structure, M. E.________ décrivant au
surplus une sorte d’appentis servant d’atelier. Les constructeurs désignent
encore l’endroit où ils ont prévu de construire un escalier et les parties
s’expriment au sujet de la réglementarité de la toiture, végétalisée, qui est
prévue et du rez supérieur que les constructeurs projettent. Le tribunal relève
encore la proximité de la limite de propriété au nord, avec la parcelle 722, et
constate que la villa construite sur la parcelle 503 n’est visible qu’à travers
les arbres qui ont poussé sur les berges de la Colombaire, en cette saison
dégarnis de leurs feuilles.
Le tribunal se rend ensuite sur la
terrasse surélevée, en forme de triangle, érigée à l’est de l’habitation,
jusqu’à la limite de propriété. La haie qui a été plantée à la limite de la
parcelle 726 domine la terrasse en question, à peu de distance. Un appenti
recouvert d’un bardage en bois a été érigé par les précédents propriétaires
contre la façade de la villa pour servir de porte d’entrée à l’habitation. Il
abrite une pièce qui, précédemment, s’ouvrait sur l’escalier permettant de
rejoindre la structure aménagée au nord-ouest du bâtiment. M. E.________
rappelle qu’il s’était opposé à la construction de cet appentis, considéré à
tort selon lui comme une dépendance de peu d’importance admissible à
l’intérieur de la distance à la limite.
La question de l’esthétique du
projet est discutée. Les représentants de l’autorité intimée expliquent que la
couleur d’origine, blanche, n’est désormais plus souhaitée sur le territoire de
la commune et que le bardage en bois grisé prévu pour recouvrir les façades a obtenu
l’approbation de la CCL.
Le tribunal relève l’absence
d’unité des habitations environnantes, en termes d’époques de construction, de
dimensions, de style d’architecture – le moderne, côtoie le traditionnel -,
d’orientation et de formes de toitures – à deux ou quatre pans, avec ou sans
lucarnes -, de couleurs de revêtement de façades – blanc cassé, gris foncé,
abricot -. Sur la parcelle 385, située à quelques dizaines de mètres au
sud-est du projet, se trouve une habitation recouverte de bardage de bois
grisé, semblable au revêtement prévu par les constructeurs.
Le tribunal se rend enfin sur la
terrasse de la parcelle 726, qui domine la parcelle 510. La toiture de
l’habitation des constructeurs, qui se situe à faible distance, est clairement
visible, et M. E.________ s’exprime au sujet de la gêne que constituerait son
prolongement en direction du nord."
Sous la plume de leur conseil, les recourants se
sont déterminés sur le compte-rendu d’audience en date du 21 avril 2023 et les
constructeurs ont fait de même le 25 avril 2023. S’agissant de l’extension
préexistante, les recourants ont souhaité préciser qu’à part certaines parties
de certains murs et le sol, il n’en reste rien. Concernant la hauteur du toit
de l’extension prévu sur les plans, ils ont souhaité également ajouter qu’elle
monte jusque sous la fenêtre existante de l’étage supérieur, soit environ un
mètre plus haut que la trace noire vestige de l’ancienne toiture, ce qui est
contesté par les constructeurs. Au sujet de la description de la partie ouest
de la structure désormais démolie ayant servi d’atelier, les recourants ont
encore voulu relever l’absence de toute marque indiquant l’existence d’un
chauffage (absence de tout tuyau et d’arrivée d’eau). A ce propos, les
constructeurs ont précisé qu’ils avaient effectivement procédé à l’enlèvement
de tous les tuyaux à cet endroit. Enfin, les recourants se sont encore exprimés
sur la gêne que le prolongement du toit en direction du nord-est constituerait
pour le recourant E.________, en ce qu’il aggraverait également l’empiètement
des espaces réglementaires en direction de sa propriété. Le 25 avril 2023, les constructeurs
ont encore déposé une écriture; les recourants en ont fait de même le 9 mai
2023.
J.
Des délais ont été impartis à l’autorité intimée, puis aux constructeurs,
pour produire l’ensemble des anciens permis de construire délivrés en lien avec
la parcelle n° 510. Le 10 mars 2023, l’autorité intimée a indiqué n’en avoir
trouvé aucun, ni dans ses propres archives ni aux archives cantonales. Le 21
avril 2023, les constructeurs ont déclaré ne disposer d’aucun permis de
construire, tout en relevant que le fait qu’aucun dossier n’existe ne pourrait
leur être opposé, puisqu’il appartient à l’autorité municipale, respectivement
aux archives cantonales de conserver ces documents. Par ailleurs l’absence de
dossier auprès des archives cantonales ne pourrait avoir pour conséquence que
les constructions seraient illégales car non autorisées.
K.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé en temps utile eu égard au lundi de Pentecôte (art. 95 et 19 al.
2.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV
173.36), par des voisins directs, qui ont la qualité pour recourir au sens de
l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, l’acte de recours remplit les conditions
formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les constructeurs se prévalent de la garantie de la situation acquise au
sens de l’art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) pour transformer leur villa. Cette
construction, qui remonterait à 1962, comporte des annexes, ajoutées au corps
principal du bâtiment à des dates inconnues. Ces annexes ne sont pas conformes
à la réglementation actuelle, entrée en vigueur le 21 décembre 1983. En effet,
leur construction viole en trois endroits l’art. 49 al. 1 RCAT,
applicable à la zone des villas, qui impose une distance minimale de
6.
mètres à la limite des propriétés privées voisines. Par ailleurs,
celle-ci contrevient également aux prescriptions relatives à la surface bâtie,
puisqu’elle dépasse le 1/8 de la surface totale de la parcelle (cf. art. 51
RCAT en relation avec l’art. 86). Les parties n’ayant pas retrouvé dans leurs
dossiers respectifs, ni aux archives cantonales, les autorisations de
construire relatives à la villa litigieuse et à ses annexes, il n’est pas
possible de savoir si ces constructions ont toutes fait l’objet de permis de
construire délivrés par l’autorité compétente, même si cela paraît
vraisemblable pour l’habitation d’origine, ainsi que pour l’annexe est servant
de sas d’entrée, puisque le recourant E.________ a évoqué le fait qu’il s’était
opposé à cette dernière construction. Il n’est pas davantage possible de savoir
si ces constructions étaient d’emblée non réglementaires ou si les
irrégularités constatées sont dues à un changement postérieur de la réglementation.
Mais peu importe en définitive, car si, selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne
s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un
changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non
réglementaires, cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par
analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et,
a fortiori lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas
question de révoquer (cf. arrêt CDAP AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 1a
et les réf. citées). Il se justifie dès lors d’examiner le projet litigieux
sous l’angle de l’art. 80 LATC, qu’il soit applicable directement ou
par analogie. Quant à l’art. 48 RCAT traitant des bâtiments existants, il ne
saurait dicter une interprétation particulière de la disposition cantonale. La
jurisprudence considère en effet que l’art. 80 LATC règle de manière exhaustive
la question des transformations et des agrandissements des bâtiments non
réglementaires, le droit communal ne pouvant être ni plus strict ni plus
permissif (pour une analyse de la disposition cf. arrêt CDAP AC.2020.0124 du 13
avril 2021 consid. 4b et les nombreuses réf. citées; arrêt CDAP AC.2012.0258 du
22.
janvier 2013 consid. 3b, qui traite des règles relatives à la zone de
l’ancienne ville du règlement de Cully).
3.
a) L’art. 80 LATC prévoit ce qui suit:
"Art. 80 Bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir
1.
Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
b) Ainsi, les transformations et agrandissements
ultérieurs de bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement postérieur
de la réglementation ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80
al. 2 LATC, c’est-à-dire pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et qu’il
n’en résulte pas une aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur
ou des inconvénients pour le voisinage.
La transformation est l’opération qui modifie la
répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie
de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que,
en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la
réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du
volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs
nouveaux tels un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle –
incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport
aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le
remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne
laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour
distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction,
l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est
déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur du
rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui
ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers
intermédiaires (arrêts CDAP AC.2020.0124 du 13 avril
2021.
consid. 5a; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du
3.
novembre 2016 consid. 2a; AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b;
AC.2011.0320, AC.2011.0290, AC.2010.0026 précités; AC.2009.0184 du 12 mai 2010;
AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du
14.
mai 2009).
La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80
al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est
interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale
datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de
"démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation
mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (arrêts CDAP AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5a; AC.2011.0290
du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid.
2b/aa; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b; arrêt du Tribunal
administratif AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).
La jurisprudence a notamment considéré que la
reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les anciens murs s’étant
effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la
plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être
autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC,
même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux équivalant à une
véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). De même, le tribunal a retenu que
la démolition presque complète d'un bâtiment, dont tous les murs seraient
détruits, remplacé par un nouveau bâtiment avec une forme différente, ne
constitue pas une transformation, même si une partie des fondations et des
(prétendues) semelles du bâtiment existant seraient conservées (arrêts CDAP
AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3b/aa; voir aussi AC.2005.0233 du 31
mars 2006 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif AC.1995.0145 du 6 novembre
1995.
consid. 2). En revanche, le tribunal a qualifié de
transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui n’ont
pas touché la structure porteuse du bâtiment, et n’ont pas porté atteinte aux
parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades nord et
sud ont été partiellement détruits (cf. arrêt CDAP AC.2008.0009 précité).
Dans l’arrêt CDAP AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5b, le tribunal a
considéré que des travaux entraînant une redistribution des volumes intérieurs
et la construction d’une extension en façade nord-est de la villa existante et
d’un garage souterrain faisant également office de terrasse en façade sud-est
augmentaient - s’agissant des seconds - considérablement le gabarit du bâtiment
et sa surface brute utile mais qu’ils ne portaient pas atteinte aux parties
essentielles de l’édifice, la structure porteuse du bâtiment étant conservée.
Dès lors, on se trouvait bien en présence d’un agrandissement et non pas d’une
reconstruction ou d’une nouvelle construction.
c) Les recourants soutiennent que le projet
entraînerait une véritable démolition-reconstruction des parties situées en
violation de la réglementation communale, ne laissant quasi rien subsister du
bâtiment initial au nord-ouest. En décidant volontairement de démolir l’aile
nord-ouest du bâtiment, les constructeurs l’auraient rendue inutilisable au
sens de l’art. 80 al. 3 LATC et sa reconstruction serait en définitive
exclue. Or, selon une jurisprudence constante, il convient, dans la règle, de
prendre en compte l’ensemble du bâtiment pour qualifier les travaux de
transformation ou de reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC C’est
ainsi que dans l’arrêt AC 1991/0006 du 2 décembre 1992, le Tribunal
administratif – auquel la CDAP a succédé – a estimé que les travaux consistant
à détruire un rural attenant à une habitation, et à le reconstruire pour y
aménager deux appartements, constituaient une transformation et non une
reconstruction, car, bien que portant sur une partie relativement délimitée de
l'immeuble, ils n'entraînaient pas une rupture de l'unité fonctionnelle du
bâtiment. Plus récemment, la CDAP a jugé, s’agissant de la création de douze
appartements dans un ancien moulin agricole composé d’un bâtiment principal et
d’un ancien silo (tour), entraînant la démolition et la reconstruction de la
quasi-totalité du volume du silo dont seuls les deux étages inférieurs étaient
conservés, qu’il fallait considérer les travaux envisagés sur l’ensemble du
bâtiment pour définir si l’on se trouvait en présence d’une transformation ou
d’une démolition/reconstruction (AC.2017.0306 du 10 août 2018 consid. 3-5).
Dans le cas particulier, si le projet litigieux
occasionne effectivement la démolition volontaire des murs extérieurs et de la
couverture de l’annexe nord-ouest – au demeurant déjà quasiment entièrement
exécutée – et leur reconstruction pour y aménager deux chambres et un atelier,
il laisse toutefois subsister le corps principal de la villa initiale, dont la
structure porteuse est intégralement maintenue. En considérant les travaux
envisagés sur l’ensemble du bâtiment, il apparaît en conséquence que l’on ne se
trouve pas en présence d’une démolition/reconstruction prohibée par
l’art. 80 al. 3 LATC. Par ailleurs, le projet entraîne à la fois la
transformation de l’annexe nord-ouest mais aussi son agrandissement puisque,
selon les plans du 21 janvier 2021 approuvés par la municipalité à l’occasion
de la délivrance du permis de construire, le volume extérieur sera augmenté du
fait d’un – léger – rehaussement de la couverture. Toujours selon ces mêmes
plans, le projet occasionne la démolition de l’annexe est servant de sas d’entrée
mais aussi un agrandissement au nord avec la création, au rez supérieur d’un
bureau et d’un coin TV, de même que le prolongement du toit de la villa dans
cette direction. L’actuel escalier de liaison entre les deux étages de la villa
est démoli, au profit de la création d’un nouvel escalier situé désormais à peu
près au centre du corps principal, en U. Les volumes internes du logement sont
en outre réaménagés. Enfin, la pose d’une isolation périphérique entraîne aussi
un agrandissement. Il s’ensuit que les travaux projetés entraînent une
transformation et un agrandissement du bâtiment existant mais non sa
démolition/reconstruction.
d) Reste à déterminer si, comme la décision attaquée
le retient, ces travaux de transformation et d’agrandissement satisfont aux
conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, en particulier parce qu’ils ne feraient
subir aux recourants aucune aggravation des inconvénients dont cette
disposition vise à protéger le voisinage. Comme, en
droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles
définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le
droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; cf. ég. art. 2 al. 1 in
fine
LATC), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il
s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT ;
RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la
juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52
consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1 et
les arrêts cités).
Tout d’abord, le bâtiment restera, comme auparavant,
un bâtiment d’habitation pour une famille conforme à la destination de la zone
des villas communale, de sorte que le projet n’emporte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone au sens
de la disposition précitée.
Ensuite, sur le point de savoir si les travaux
aggravent l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en
résultent pour le voisinage, il faut rappeler que l’art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le
voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire
mais qu’il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en
relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009
consid. 4; arrêts CDAP AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327
du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid.
3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). On précisera que les
inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se
définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du
19.
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les
dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice
excessif (arrêts CDAP AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011
consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc).
Ainsi, pour déterminer si l'on
se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al.
2.
LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts
CDAP AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les réf. citées; AC.2009.0269
du 21 mars 2012 consid. 3), en l’occurrence la réglementation sur les distances
aux limites. Selon la jurisprudence, la réglementation sur la distance aux
limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à
préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions
afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but notamment
d'éviter que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la
construction voisine les écrase (arrêt CDAP AC.2008.0206 du 30 décembre 2008
consid. 6a). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux
habitants (RDAF 2008 I 246, n°42; RDAF 2007 I 121, n°24).
Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC.1994.0170), le
Tribunal administratif a précisé que "l'implantation d'une construction
vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans les espaces où cette
faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression importante des
intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux distances entre
bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb). En conséquence, la création
de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit
en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la
réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. arrêts CDAP AC.2015.0157
du 3 février 2016 consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7 et les
réf. citées). Par ailleurs, le Tribunal administratif a également jugé que le
fait de fermer, meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait
une aggravation de l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre
non contigu et aux distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre
2000). Dans l'arrêt AC.2003.0052 du 11 mai 2006, il a relevé que le fait qu'une
construction, initialement autorisée comme poulailler et écurie, à laquelle ont
été ultérieurement - sans autorisation - adjoints une nouvelle écurie, puis un
garage et un pavillon servant de remise, soit rendue habitable, constituait
bien une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, puisque
celle-ci n'autorisait dans les espaces dits "réglementaires" que les
dépendances de peu d'importance, lesquelles ne peuvent servir ni à
l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle (v. art. 39 al. 2
RLATC). La création dans ce bâtiment d'un studio indépendant, habité toute
l'année, avec l'utilisation accrue de la terrasse que cela impliquerait, était
également de nature à aggraver les inconvénients qui résultaient pour les
recourants de l'atteinte actuelle à la réglementation, dont l'un des objectifs
est de préserver la tranquillité et l'intimité des voisins. La CDAP a ensuite
jugé qu’un projet qui prévoyait de transformer en logement d’anciennes
dépendances rurales ayant servi jusque-là de couvert à voitures, de locaux de
rangement et de salle de jeux pour les enfants constituait une aggravation
sensible pour les voisins dudit bâtiment (arrêt AC.2010.0327 du 26 octobre 2011
consid. 3).
Résoudre la question de savoir si le projet
litigieux entraîne une aggravation de l’atteinte à la réglementation relative à
la distance aux limites des propriétés voisines nécessite de comparer l’état
antérieur de l’annexe nord-ouest avec le projet litigieux. Or une telle
comparaison est très difficile à effectuer dans le cas particulier. D’une part,
ni les constructeurs ni l’autorité intimée n’ont retrouvé de pièces relatives à
cette construction dans leurs archives, de sorte que l’on ne dispose pas des
plans initiaux. D’autre part, comme le tribunal a pu s’en rendre compte en
allant sur place, les constructeurs ont déjà démoli la quasi-totalité des murs
extérieurs, de même que la couverture de l’annexe en question. Dans ces
circonstances, l’établissement de l’état antérieur de l’extension nord-ouest ne
peut résulter que de l’examen des relevés élaborés par les constructeurs
eux-mêmes et des photographies figurant au dossier, de même que des traces
laissées sur place par les aménagements en question, après leur démontage. Les
déclarations des parties permettent de compléter ces différents éléments. Vu ce
qui précède, le tribunal tient pour établi que l’annexe nord-ouest appuyée au
corps principal de la villa comportait, outre un dégagement, deux parties. La
première, au nord, était faiblement éclairée grâce à un bandeau vitré. Elle
était surmontée d’un toit, dont l’isolation a laissé des traces sur la façade
nord du corps principal de la villa. Sur les photographies, on voit que cette
pièce, dont les murs et le plafond étaient apparemment lambrissés, était garnie
de quelques meubles. N’ayant pu constater de trace de tuyaux, le tribunal n’a
pas pu établir avec certitude que cette pièce était chauffée. En outre, d’après
les photographies et le peu de matériaux qui en restaient sur place, les murs
extérieurs ne portaient pas de trace d’isolation. L’annexe comportait une
deuxième pièce, à l’ouest, dont les constructeurs prétendent qu’elle était
habitable et chauffée. Le recourant E.________, qui avait eu l’occasion de se
rendre sur place avant la démolition de l’extension, a rapporté qu’il
s’agissait au contraire d’un appentis léger servant d’atelier. Cette deuxième
version, plus plausible, doit être retenue. Elle est en effet corroborée par
d’autres éléments. En premier lieu, la structure de cette deuxième pièce était
beaucoup plus légère que la première. Elle était surmontée d’une simple
couverture de tôle ondulée non isolée qui n’a laissé sur la façade du corps
principal du bâtiment qu’une trace légère. Ensuite, la pièce était fermée par
une porte grillagée, ressemblant à un portail de jardin, qu’on aperçoit sur les
photographies versées au dossier. La légèreté de la structure se déduit
également d’une photographie montrant la façade extérieure de la pièce, faite
de vitrages simples reposant sur un mur étroit. Le projet attaqué prévoit quant
à lui deux chambres et un atelier. Le dégagement initial a été supprimé. Les
plans définitifs montrent qu’une isolation périphérique est prévue et qu’une
toiture végétalisée, en pente légère viendra coiffer le tout. On constate qu’un
rehaussement de la toiture est également prévu sur les plans. De la comparaison
de ces divers éléments, il ressort que l’on va passer d’une structure légère, peut-être
chauffée mais pas ou peu isolée et dont l’habitabilité était de ce fait
restreinte, à trois pièces dont les murs et la couverture seront isolés, qui
seront chauffées et, en conséquence, parfaitement habitables. Tandis que
l’annexe initiale apparaissait comme une extension de la villa, les trois
pièces projetées feront corps avec le bâtiment principal, étant désormais
englobées dans l’isolation périphérique prévue. Or, la décision attaquée passe
sous silence ces éléments déterminants, concluant à tort que le projet ne
concernait que l’aménagement intérieur de l’annexe. L’autorité intimée conclut
également à tort que la transformation projetée avait lieu dans les gabarits
existants alors qu’un rehaussement de la toiture est prévu. Elle aurait dû au
contraire constater que le projet entraînait en réalité la création de nouveaux
volumes désormais parfaitement habitables à très faible distance des parcelles
n°s 722 et 726 et que ces travaux engendreraient une utilisation
accrue d’une construction en limite de parcelle. En jugeant que les travaux
n’étaient pas de nature à occasionner une aggravation de la réglementation de
la distance aux limites pour les voisins, dont l’un des objectifs est de
préserver la tranquillité et l’intimité de ces derniers, la décision attaquée n’a
pas tenu compte des éléments pertinents pour en juger. Il s’ensuit que le grief
tiré de la violation de l’art. 80 al. 2 LATC doit être admis, ce qui condamne
le projet sans qu’il soit nécessaire de trancher les autres griefs formulés par
les recourants.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
la réforme de la décision entreprise en ce sens que le permis de construire est
refusé. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs parties
dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à la
partie déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est
annulée ou modifiée, d’assumer les frais et les dépens (arrêt CDAP AC.2019.0307
du 14 février 2020 consid. 3 et les réf. citées). Il appartient en conséquence aux
constructeurs, qui succombent, de supporter les frais de justice. Les
recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des
dépens (cf. art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 5 mai 2022 est
réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.
III.
Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à
la charge de F.________ et de G.________, solidairement entre eux.
IV.
F.________ et G.________, solidairement entre eux, verseront aux
recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.