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Décision

AC.2022.0180

CDAP - AC.2022.0180 - 2023-03-13 - A._____/Municipalité de La Tour-de-Peilz, B._____

13 mars 2023Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt rectificatif du 13 mars 2023

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck

et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,

Propriétaire

B.________ à

******** représenté par Me John-David BURDET, avocat

à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 6 mai 2022 (permis de construire délivré pour remblayage de

l'accès au garage, création d'un saut-de-loup, création de 10 velux en

toiture, construction d'un abris à vélos sur les parcelles 2109 et 1037, No

CAMAC 208081).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire des parcelles nos 1037 et 2109 du

registre foncier de la Commune de la Tour-de-Peilz, situées en zone

d'habitation de faible densité selon le plan général d'affectation adopté par

le Conseil communal le 27 juin 2018 et approuvé par l'autorité cantonale

compétente le 15 mai 2019. Ces parcelles sont bâties de deux maisons mitoyennes

(nos ECA 2504 et 2505) et d'un garage (n° ECA 3270 sis sur la

parcelle n° 2109). Les terrains sont pour le reste en nature de jardin et

d'accès, place privée ou place-jardin.

Ils sont bordés à l'est par le chemin de la Crausaz,

au nord et à l'ouest par des parcelles bâties et au sud par la parcelle n° 964,

sur laquelle A.________ dispose d'un droit d'emption.

B.

Le 1er novembre 2021, B.________ a déposé une demande de

permis de construire n° CAMAC 208081 portant sur le remblayage de l'accès au

garage, la création d'un saut-de-loup et de dix velux en toiture des maisons

mitoyennes ainsi que la construction d'un abri à vélos. Ce projet a été mis à

l'enquête du 2 février au 3 mars 2022 et a suscité l'opposition de A.________,

le 2 mars 2022. Une synthèse CAMAC

n° 2018081 positive a été délivrée le 2 mars 2022.

C.

Par décision du 6 mai 2022, la Municipalité de La-Tour-de-Peilz

(ci-après: l'autorité intimée) a levé l'opposition formulée par A.________. Le

même jour, elle a délivré le permis de construire, sans toutefois en

transmettre copie à l'opposante. Dans la première décision, il est précisé que

les lucarnes prévues en bas de la toiture ouest ne seront pas réalisées.

D.

Par acte de recours du 7 juin 2022, A.________ (ci-après: la recourante)

a déféré à la Cour de céans la décision levant son opposition et le permis de

construire du 6 mai 2022, et conclu à leur annulation, sous suite de frais et

dépens.

B.________ (ci-après: le constructeur), par son

conseil, a déposé une réponse le 2 août 2022 et conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours.

L'autorité intimée, par son conseil, a répondu au

recours le 2 septembre 2022, et conclu, avec suite de frais et dépens, à son

rejet et à la confirmation des décisions attaquées.

La recourante n'a pas procédé plus amplement dans le

délai imparti pour déposer une réplique.

E.

Par arrêt du 17 février 2023 (AC.2022.0180), la CDAP a rejeté le

recours. Le dispositif était libellé ainsi:

"I. Le recours est rejeté.

II. Les

décisions rendues le 6 mai 2022 par la Municipalité de la Tour-de-Peilz, levant

l'opposition de A.________ et octroyant le permis de construire n° CAMAC 208081

sont confirmées.

III. Un

émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV. A.________

versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de la

Tour-de-Peilz à titre de dépens."

F.

Par courrier de son conseil du 20 février 2023, le constructeur a

informé le tribunal qu'un oubli manifeste entachait les considérants concernant

les dépens et le dispositif, aucun dépens ne lui ayant été accordé malgré le

fait qu'il avait conclu au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal

procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant

des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. arrêts CDAP AC.2020.0081 du 30

juillet 2021 consid. 1; AC.2019.0406 du 8 juillet 2020 consid. 1; AC.2019.0113

du 7 février 2020 consid. 1; PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 1 et les

références citées).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un

arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont

contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de

rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

Cette procédure, qui peut être entreprise d'office

par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de

corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent

intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à

rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à

la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une

simple inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce

qui a été décidé. De cette manière, le complétement de l'art. 129 al. 1 LTF se

distingue du cas de la révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose

que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion

contesté (cf. TF 5G_1/2020 du 30 juin 2020 consid. 2; 8G_1/2018 du 22 mai 2018

consid. 5.2; TF 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 et les références

citées).

2.

La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu'en procédure de recours, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55

al. 1 LPA-VD).

3.

En l'espèce, il est manifeste que le constructeur, qui est intervenu

avec l'aide d'un conseil professionnel a droit à des dépens. D'ailleurs, le

dispositif de l'arrêt du 17 février 2023 en alloue à l'autorité intimée qui se

trouve dans la même situation. Dès lors, un montant équivalent à celui alloué à

cette autorité aurait dû être accordé au constructeur.

Il convient donc de rectifier cette

inadvertance.

4.

Vu ce qui précède, le dispositif de l'arrêt AC.2022.0180 du 17 février

2023 doit être rectifié dans le sens où un chiffre V est ajouté avec la teneur

suivante: "A.________ versera une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à B.________ à titre de dépens." Le

dispositif reste inchangé pour le surplus.

Le présent arrêt rectificatif doit être

rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le dispositif de l'arrêt AC.2022.0180 du 17 février 2023 est rectifié en

ce sens qu'un chiffre V est ajouté avec la teneur suivante:

"V. A.________

versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à B.________ à titre de

dépens."

Le dispositif demeure

inchangé pour le surplus.

Considérants

II.

Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 mars 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.