AC.2022.0182
CDAP - AC.2022.0182 - 2023-06-02 - A._____, B.__/Municipalité de Savigny, C.__, ECA, D.__, E._____
2 juin 2023Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2023
Composition
M. François Kart, président;
M. Christian-Jacques Golay, assesseur, et Mme Pascale Fassbind-de Weck,
assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Savigny, à
Savigny,
Autorité concernée
Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA), à Pully,
Constructrice
C.________ à ********,
représentée par Me Kim-Lloyd SCIBOZ, avocat à Saint-Sulpice (VD).
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Savigny du 19 mai 2022 (CAMAC 205969)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 675 de la Commune de Savigny est située dans le périmètre
du plan d'extension partiel "Moille Margot (Sud-Ouest)", en vigueur
depuis le 5 juin 1987 (ci-après: le PEP "Moille Margot"). D'une
surface de 1'424 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation
d'une surface au sol de 371 m2, composé de deux corps de bâtiments
séparés par un mur mitoyen (ECA n° 206).
Selon les explications des parties, certaines
parties du bâtiment ECA n° 206 ont fait l'objet en 1987 d'une démolition et d'une
reconstruction complète.
A.________ et C.________ sont devenues propriétaires
de la parcelle n° 675 en mars 2008, par voie de succession.
B.
Il ressort des explications des parties qu'en 2009 C.________ a, sans
autorisation, transformé en studio un local utilisé comme carnotzet situé au
rez-de chaussée du bâtiment ECA n° 206, dans la partie du bâtiment qui a été
démolie et reconstruite en 1987. En 2014, toujours sans autorisation, C.________
a également transformé en studio un local situé au rez-de-chaussée dudit
bâtiment destiné selon les plans à un usage de "dépôt", local qui n'avait
pas été concerné par la démolition-reconstruction de 1987.
Ces deux studios ont ensuite été mis en location.
C.
Le 17 juin 2014, la parcelle n° 675 a été constituée en propriété par
étages de deux lots (PPE "********"). C.________ est propriétaire du
lot n° 675/1, qui comprend deux appartements ainsi que les deux studios précités.
A.________ est propriétaire du lot n° 675/2 qui comprend un logement.
Le 30 novembre 2021, un droit d'emption valable
jusqu'au 31 juillet 2022 a été conclu sur le lot n° 675/1 en faveur de D.________
et E.________.
D.
Le 25 janvier 2022, A.________ et C.________ ont déposé une demande de
permis de construire portant le libellé suivant: "Mise en conformité de
deux studios, Changement de système de chauffage à gaz". Le studio
aménagé dans le local destiné à un usage de dépôt présente une surface de 14.79
m2 (dont 2.9 m2 correspondant à un WC-douche). Le studio
aménagé dans l'ancien carnotzet présente une surface de 15.04 m2
(dont 1.82 m2 correspondent à un WC-douche et 1.96 m2 à
un dégagement). Il n'est pas prévu d'aménager des places de stationnement en
lien avec ce projet.
Mis à l'enquête publique du 11 février au 14 mars 2022,
ce projet a suscité les oppositions le 10 mars 2022 A.________ et de son fils B.________. Ces
opposants ont fait valoir que le studio réalisé dans l'ancien local dépôt ne
pouvait "éthiquement" pas être mis en location, dès lors qu'il était
très sombre, exigu et humide. S'agissant du studio aménagé dans l'ancien
carnotzet, ils ont soulevé le fait que C.________ avait fait démolir un canal
de récupération de suie afin de dégager l'espace nécessaire pour la réalisation
des sanitaires destinés à ce nouveau logement. Ils ont par ailleurs relevé
qu'il n'était pas possible de réaliser autour du bâtiment des places de stationnement
pour ces deux logements supplémentaires, en précisant que les trois places de
parc dont disposait la PPE "La Riondena" étaient actuellement déjà insuffisantes.
B.________ a de surcroît fait valoir que les tableaux électriques des
studios présentaient un danger. Il a aussi allégué que C.________ procédait à
cette mise à l'enquête uniquement en raison du fait qu'elle s'était engagée à
vendre son lot à des tiers et que cette vente ne pourrait se faire qu'à la
condition que les studios "soient aux normes".
Dans l'intervalle, le 7 mars 2022, la Direction
générale du territoire et du logement (DGTL), Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC)
a fait savoir à la municipalité qu'il appartenait à cette dernière de délivrer
ou non le permis de construire sollicité, la demande étant de compétence
municipale.
E.
Par décision du 19 mai 2022, la municipalité a levé les oppositions A.________
et B.________ et a délivré le permis de construire.
F.
Par acte commun du 7 juin 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant implicitement au
refus du permis de construire requis pour les deux studios.
G.
Le 4 juillet 2022, D.________ et E.________ sont devenus copropriétaires
du lot n° 675/1.
H.
La municipalité a déposé sa réponse le 28 juillet 2022. Elle conclut au
rejet du recours.
C.________ ne s'est pas déterminée sur le recours
dans le délai imparti.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 5 septembre 2022.
Le 26 septembre 2022, l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a indiqué qu'il
n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, en exposant que les
griefs soulevés concernaient des mesures ne relevant pas de sa compétence.
C.________ a déposé des observations complémentaires
le 2 novembre 2022.
Le Tribunal a tenu audience le 10 novembre 2022. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"L'audience
débute à 9h30 sur la parcelle n° 675, route de Mollie-Margot 45 à Savigny. A la
demande du président, la recourante explique que le bâtiment ECA n° 206,
composé de deux corps de bâtiment séparés par un mur mitoyen, était à l'origine
un bâtiment agricole dont la partie Est était vouée à l'habitation. La
recourante désigne les parties du bâtiment ayant fait l'objet d'une démolition
et d'une reconstruction en 1987. Elle relève avoir hérité avec sa sœur C.________
de la parcelle n° 675 en 2008, bien-fonds qui est resté en hoirie jusqu'en
2014, date de la constitution de la PPE. C.________ confirme ces explications.
Il est par ailleurs confirmé que le lot de PPE n° 1 comprend deux appartements
ainsi que les deux studios litigieux (contrairement aux indications figurant au
registre foncier) et que le lot de PPE n° 2 comprend un appartement.
Le studio aménagé dans l'ancien
local dépôt est visité. La recourante explique que cette pièce, non concernée
par la démolition-reconstruction effectuée en 1987, abritait à l'origine un
poulailler avant de servir de dépôt à outils. La cour constate que ce studio
est équipé d'un WC-douche comprenant une ventilation mécanique, d'une
kitchenette (non mentionnée sur les plans) et de trois fenêtres, les deux au
Sud-Ouest présentant un contrecœur à 1.80 m (non mentionné sur les plans). Un
matelas faisant office de lit est relevé contre un mur. D.________ indique que
ce studio n'est pas «immense» mais qu'il n'est toutefois pas loué en
permanence. Le juge assesseur Christian-Jacques Golay mesure la hauteur du
studio, qui est de 2.36 m.
Dans l'espace commun situé entre
les deux studios, la présence d'un local WC est constatée. D.________ indique
qu'il n'est pas utilisé, chaque studio disposant de ses propres toilettes. Le
recourant fait observer la ventilation installée dans le couloir, en émettant
des doutes sur sa conformité. Il est également discuté de l'installation
électrique, mise en cause par les recourants. F.________ [responsable du Service technique communal] indique
que son contrôle n'incombe pas à la municipalité, laquelle a uniquement vérifié
le projet litigieux sous l'angle de la police des constructions et de la
protection incendie. Il explique que concernant ce dernier aspect, la
municipalité a mandaté un expert qui a examiné le garage et la conformité de la
nouvelle installation de chauffage au plan de l'AEAI et de l'OPair. F.________
ajoute qu'à cet effet C.________ a entièrement vidé les studios en juin 2022
sur demande de la commune. D.________ relève avoir remédié aux fuites d'eau
dans les WC, avoir fait appel à un architecte pour l'installation électrique et
avoir posé des extincteurs. Il indique qu'il est également prévu de poser des
détecteurs d'incendie et de procéder à des améliorations ultérieurement. Il souligne
encore que les baux relatifs aux studios sont chacun prévus pour une personne.
Le second studio aménagé dans
l'ancien carnotzet est visité. Il est constaté que ce local, situé dans une
partie du bâtiment ayant fait l'objet de la démolition-reconstruction
intervenue en 1987, est équipé d'un WC-douche comprenant une ventilation
mécanique, ainsi que de trois fenêtres. L'assesseur Golay mesure la hauteur du
studio, qui est de 2.22 m, mesure prise entre les poutres. La configuration
extérieure des deux studios est brièvement examinée.
Il est discuté de la modification
du système de chauffage destiné à l'ensemble du bâtiment, la recourante
précisant que l'on est passé d'une chaudière à bois à une chaudière à gaz. F.________
relève que la nouvelle installation au gaz a été posée en décembre 2021 et
contrôlée par un expert feu. Il indique que la commune, placée devant le fait
accompli, a renoncé à exiger la sortie des locataires des studios. Il ajoute
qu'une visite en vue de la délivrance du permis d'habiter a déjà eu lieu et que
du point de vue de la municipalité, l'ensemble du projet est conforme.
Le grief relatif à la démolition
d'un canal d'évacuation des suies situé dans les WC du studio aménagé dans
l'ancien carnotzet est abordé. La recourante explique que cela a eu pour effet
de condamner voire de fortement restreindre l'utilisation d'un fourneau à bois
installé dans l'appartement situé à l'étage, au-dessus du studio, lequel
constituait selon elle un chauffage d'appoint non négligeable pour cet appartement.
A la question de l'assesseur Golay, C.________ indique que ce canal a été
supprimé lors de la réalisation du studio, tout en relevant que le fourneau à
l'étage est toujours en état de fonctionner. F.________ précise que ce fourneau
ne fait pas partie de la nouvelle installation de chauffage contrôlée.
La question des places de
stationnement est discutée. Il est constaté que le seul espace de parcage à
disposition sur la parcelle est situé au Sud-Est, le long de la Route de
Mollie-Margot, et permet de stationner trois voitures côte à côte. Le recourant
indique que ces places ne sont pas attribuées mais qu'il occupe généralement la
place la plus à l'Est. D.________ explique qu'il stationne pour sa part son
unique véhicule sur la place du milieu et que la troisième place est utilisée
par le locataire de l'appartement du lot de PPE n° 1 situé à l'étage. Me Sciboz
indique qu'il existe une quatrième place disponible dans le garage du bâtiment.
Ce garage est visité. Il est constaté qu'il abrite la chaudière à gaz. D.________
précise que ce garage, actuellement vide, était utilisé comme dépôt et rempli
de matériel jusqu'en juin 2022. En réponse à Me Sciboz qui requiert que la
longueur du garage soit mesurée, l'assesseur Golay observe qu'elle est
d'environ 9 m selon les plans. F.________ relève que pour la municipalité seule
une place de parc peut être comptabilisée dans ce garage, le propriétaire
demeurant cependant libre d'y stationner deux véhicules l'un derrière l'autre. D.________
indique qu'il viendra habiter l'immeuble à partir du 15 décembre 2022 et qu'il
envisage de parquer son unique véhicule dans le garage. Il ajoute que pour le
cas où il devrait avoir un second véhicule, ce dernier pourrait être stationné
sur la place extérieure libérée, voire dans le garage. Le recourant relève que
selon ses informations, aucun véhicule ne peut en principe stationner dans le
garage, vu la présence de l'installation de chauffage. F.________ répond que
c'est maintenant possible, avec le passage à une chaudière à gaz. Il se réfère
à cet égard à la mention suivante apposée sur le plan de protection incendie
s'agissant du garage: «ATTENTION ! En aucun cas ce local ne peut être utilisé à
des fins de stockage. Il doit s'agir d'un garage, dans lequel on peut
entreposer modérément des marchandises». A la demande de l'assesseur Golay, F.________
confirme que la paroi en bois séparant le garage du studio aménagé dans
l'ancien carnotzet a été validée par l'expert feu, en tant que
compartimentage.
De retour devant les places de
parc extérieures, toutes les parties s'accordent sur le fait que la parcelle n°
675 dispose au total de quatre places de parc, soit trois extérieures côte à
côte et une dans le garage. A la demande du président, F.________ indique qu'il
existe un arrêt de bus à une centaine de mètres, avec une cadence de bus toutes
les demi-heures environ selon D.________. F.________ explique que la
municipalité, qui a hérité d'une situation existante, a fait preuve de bon sens
en n'exigeant qu'une place de parc par studio au lieu des deux places en
principe exigibles par la réglementation applicable. A la demande du président,
les recourants confirment qu'ils ne contestent pas ce calcul, le recourant
soulignant toutefois que le studio aménagé dans l'ancien local dépôt est dans
les faits toujours occupé par plusieurs personnes. A la question du président
de savoir si les recourants contestent par ailleurs le montant de la
contribution compensatoire exigée par la municipalité pour les places de parc
manquantes, le recourant fait valoir que si la commune a certes hérité d'une
situation existante, on peut toutefois se demander s'il ne devrait pas être
renoncé à la mise en location d'un des deux studios."
D.________,
les recourants et la municipalité se sont déterminés sur le procès-verbal
d'audience respectivement les 25 et 28 novembre 2022. Le 9 décembre 2022, C.________
a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarque à formuler concernant ce
procès-verbal.
Le 16
février 2023, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question de
la conformité des deux studios litigieux aux art. 25, 27 et 28 du règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Les
recourants, la municipalité et la constructrice se sont exprimés sur ce point respectivement
les 4, 6 et 8 mars 2023.
Considérant en droit:
1. Les recourants s'opposent à la
régularisation des deux studios situés au rez-de-chaussée du lot n° 675/1 en relevant
notamment leur caractère exigu et peu lumineux. Ils font valoir que le premier
studio aménagé au rez-de-chaussée dans le local précédemment réservé à un usage
de dépôt est un lieu exigu, froid et humide, pour lequel il n'est
"éthiquement pas recommandable" de continuer à percevoir des loyers.
Ils expliquent qu'en 1987, il a été choisi d'affecter cette pièce à un usage de
dépôt en raison de sa situation, en relevant que ce local ne dispose que d'une
façade exposée à la lumière du jour et qu'il présente un taux d'humidité élevé
en raison d'une source s'écoulant sous la pièce. S'agissant du deuxième studio
réalisé dans l'ancien carnotzet au rez-de-chaussée, ils soutiennent qu'il est
lui aussi peu lumineux, les deux fenêtres dont il est pourvu étant situées sous
la terrasse du 1er étage et sous l'escalier Nord permettant
d'accéder à celle-ci. Ils précisent que leur opposition à la régularisation de
ce studio est principalement motivée par le fait que, pour disposer de l'espace
nécessaire à la réalisation du WC-douche destiné à ce logement, C.________ a
fait démolir un canal de récupération des suies, opération qui a condamné
l'utilisation d'un fourneau à bois installé dans l'appartement du premier étage
dont le locataire n'a jamais pu profiter. Les recourants indiquent que ces deux
studios comprenant une cuisine, une salle de bains non aérée ainsi qu'un espace
pour dormir sont très souvent occupés par des personnes en situation
irrégulière, vivant dans la précarité ou dépendantes des services sociaux, soit
des occupants dont le lieu de vie ne fait pas l'objet de vérifications. Ils
mettent aussi en cause le système électrique des studios qui présenterait de
graves défauts.
2. On relève que, en 2009 et en 2014, C.________
a, sans autorisation, changé l'affectation de locaux sis au rez-de chaussée.
Elle a ainsi affecté à l'habitation (studios) deux locaux qui, jusqu'alors,
n'étaient pas voués à l'habitation puisqu'ils étaient utilisés comme carnotzet
et comme dépôt. Pour pouvoir régulariser ce changement d'affectation, il doit
être démontré que les studios respectent les art. 25 ss RLATC relatifs à la
salubrité des constructions.
a) Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent comme
suit le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à
l'habitation:
"Art.
25
1. Tout local susceptible de
servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au
moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une
capacité d'au moins 15 m³ par occupant.
2. Dans les combles, le cube n'est
compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les
chevrons.
3. Des exceptions peuvent être
consenties par les municipalités pour des constructions de montagne et pour les
constructions anciennes.
Art. 27
1. Tout local susceptible de
servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur
de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de
prolongement tels les mezzanines.
2. Dans les combles, la hauteur de
2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable.
Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le
plafond ou sous les chevrons.
3. Des exceptions peuvent être
consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque
les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à
la condition que l'aération soit suffisante.
4. Les plans d'affectation peuvent
prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres
éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des
prolongements extérieurs de celle-ci.
Art. 28
1.Tout local susceptible de servir
à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par
une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au
1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette
proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2
au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état
existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,
les lucarnes et les tabatières.
2. Les conditions fixées par
l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à
l'immeuble."
b) Le studio réalisé dans l'ancien carnotzet
présente une surface totale de 15.04 m2 correspondant à une pièce à
vivre de 11.26 m2, à une salle de bains de 1.82 m2 et à
un hall de 1.96 m2. Il est doté de trois fenêtres, de 0.4 m x 0.5 m,
de 0.9 m x 1.10 m et de 0.7 m x 0.9 m (cf. plan "Situation" du 19
janvier 2022; plan "Façades Nord-Ouest et Sud-Ouest" du 6 août 2020).
On constate ainsi qu'avec une surface éclairante de 1.82 m2 (0.2 m2
+ 0.99 m2 + 0.63 m2), les exigences en matière d'éclairage
au sens de l'art. 28 RLATC sont respectées, que les calculs tiennent compte ou
pas de la surface du hall (11.26 / 8 ou [11.26 + 1.96] / 8). S'agissant de la
hauteur, il a pu être constaté lors de la vision locale qu'elle n'atteint en
revanche que 2.22 m lorsque la mesure est effectuée entre les poutres
apparentes au plafond, soit à l'endroit le plus favorable. Si l'on tient compte
de l'épaisseur de ces poutres, cette hauteur est même réduite à 2.05 m. Ce
studio présente ainsi une hauteur largement insuffisante au regard des 2.40 m
prescrits par l'art. 27 RLATC. Les exigences en matière de volume au sens de
l'art. 25 RLATC sont en revanche respectées, que l'on tienne compte de la
surface du hall (29 m3) ou pas (25 m3).
Pour ce qui est du studio aménagé dans l'ancien
local dépôt, celui-ci présente une surface totale de 14.79 m2, soit
une pièce à vivre de 11.89 m2 (avec kitchenette) et une salle de
bains 2,9 m2. Ce studio est éclairé par trois fenêtres, soit deux en
façade Sud-Ouest de 0.65 m x 0.75 m et de 0.75 m x 1.20 m et une en façade
Nord-Ouest de 0.45 m x 1 m (cf. plan "Situation" du 19 janvier 2022; plan
"Façades Nord-Ouest et Sud-Ouest" du 6 août 2020; pièce n° 3 produite
en annexe aux déterminations de la constructrice du 8 mars 2023). Ainsi, avec
une surface vitrée s'élevant à 1.84 m2 (0.49 m2 + 0.90 m2
+ 0.45 m2), ce studio respecte les exigences de l'art. 28 RLATC en
termes d'éclairage (11.89 m2 / 8). La vision locale a en revanche permis
de constater que ce local présente une hauteur de 2.36 m, très légèrement
inférieure aux 2.40 m exigés par l'art. 27 RLATC. Quant aux exigences en
matière de volume (art. 25 RLATC), celles-ci sont satisfaites avec 28 m3
(11.89 x 2.36).
c) aa) Il ressort de ce qui précède que l'exigence
en matière de hauteur minimale de 2.40 m au sens de l'art. 27 al. 1 RLATC n'est
respectée ni pour le studio aménagé dans l'ancien carnotzet (2.22 m voire 2.05
m) ni pour celui réalisé dans l'ancien local dépôt (2.36 m). La constructrice
ne conteste pas que la hauteur des espaces litigieux n'est pas réglementaire.
Elle se prévaut cependant de l'exception prévue par l'art. 27 al. 3 RLATC, en
arguant du fait que les plafonds n'ont jamais été modifiés et que la hauteur
des locaux est la même depuis la création des studios en 2009, respectivement
depuis la construction de l'immeuble. Elle indique que les volumes du studio
réalisé dans l'ancien carnotzet datent de 1987, alors que ceux du studio
aménagé dans l'ancien local dépôt sont antérieurs à cette date, et que les murs
et les plafonds n'ont pas été modifiés dans ces espaces depuis plus de 36 ans.
Elle considère ainsi que l'autorité intimée pouvait valablement autoriser une
hauteur sous plafond inférieure à 2.40 m, les exigences en matière d'aération
étant pour le reste respectées.
bb) Il ressort de la jurisprudence que, sur le vu du
texte clair de l'art. 27 al. 3 RLATC, les conditions qu'il pose sont
alternatives et non cumulatives. Cette disposition s'applique ou bien aux
transformations, pour lesquelles, en outre, les planchers existants doivent
être maintenus, ou bien aux constructions de montagne, pour lesquelles
l'exigence supplémentaire relative aux planchers existants ne vaut pas. L'art.
27 al. 3 in fine RLATC, quant à la condition d'une aération suffisante,
se réfère à l'art. 28 RLATC, relatif à l'éclairage et à la ventilation d'un
local (CDAP AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 4c et les références
citées; AC.2016.0437 du 7 février 2017 consid. 8a).
cc) En l'espèce, on relève qu'on ne se trouve pas en
présence de travaux de transformation d'un logement préexistant, mais dans une
procédure de régularisation du changement d'affectation de locaux qui
jusqu'alors n'étaient pas habitables. Dans cette hypothèse, l'art. 27 al. 3
RLATC ne saurait trouver application et il convient a priori d'exiger le
respect de la hauteur minimale de 2.40 m prescrite à l'art. 27 al. 1 RLATC.
Il est vrai que, dans certains arrêts, ont été
considérés comme "habitables" des locaux qui ne respectaient pas la
hauteur de 2.40 m. Dans l'arrêt
AC.2009.0039 du 24 août 2009,
le tribunal a ainsi admis que des locaux ayant une hauteur non réglementaire
de 2.20 m qui respectaient pour le surplus les autres critères d’habitabilité
devaient être considérés comme étant propres à l’habitation. Ces arrêts portaient
toutefois pour la plupart sur la question de savoir si des locaux devaient être
pris en considération dans le coefficient d'utilisation du sol (CUS). En
relation avec cette question, la jurisprudence considère en effet qu'il ne
suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous l'angle des art. 25 ss
RLATC pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement, il
peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa
non-conformité (CDAP AC.2021.0329 du 22 décembre 2022 consid. 4c; AC.2019.0223
du 25 mai 2020 consid. 6d).
Cette jurisprudence relative au CUS,
qui ne concerne en outre pas des studios mais des locaux compris dans des
logements de plusieurs pièces, ne saurait trouver application dans le cas
d'espèce.
Le cas d'espèce présente en effet la particularité
qu'il est ici question non pas de chambres individuelles mais de studios. Sous
l'angle de la salubrité, se pose par conséquent la question de savoir si un
studio doit avoir une surface minimale pour pouvoir être affecté à l'habitation
et être mis en location. Apparemment, le législateur vaudois n'a pas réglementé
cette question. Cela étant, on relève que, selon l'art. 1er de
l'ordonnance fédérale concernant la surface nette habitable, le nombre et la
dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement
sanitaire du 12 mai 1989 (RS 843.142.3), la surface minimale pour un studio devrait être de 26 m2 (cf. aussi
arrêt 602 2014 77 du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg du 6 novembre 2014
consid. 3b). Même si cette ordonnance n'est pas directement applicable
comme réglementation de police des constructions – dans la mesure où la surface
minimale de 26 m2 pour un studio n'a pas été transposée dans le
RLATC –, elle confirme le fait que le studio d'une surface totale de 15.04 m2
aménagé dans l'ancien carnotzet pose un sérieux problème de salubrité en
raison de ses dimensions clairement insuffisantes pour un local affecté à
l'habitation, quand bien même il ne serait occupé que par une seule personne. A
cet égard, dans l'affaire précitée, le Tribunal cantonal fribourgeois a retenu
que la surface de 22 m2 que présentaient chacun des deux studios
concernés constituait un indice supplémentaire de l'insalubrité des locaux des
studios (en plus d'une hauteur insuffisante de 2.30 m au lieu des 2.40 m exigés
par le règlement cantonal), de sorte qu'il ne se justifiait pas d'accorder une
exception et de déclarer ces pièces habitables (cf. arrêt précité, consid. 3b).
dd) Ces éléments confirment qu'il n'y a pas lieu
d'admettre une exception à la règle posée à l'art. 27 al. 1 RLATC en matière de
hauteur minimale pour le studio aménagé dans l'ancien carnotzet. La même
conclusion s'impose d'autant plus en ce qui concerne le studio réalisé dans l'ancien
local dépôt, dont la surface est encore plus réduite (14.79 m2 au
total). C'est par conséquent à tort qu'un permis de construire a été délivré
pour la régularisation de ces deux studios. Le recours doit ainsi être admis et
la décision attaquée être annulée dans cette mesure.
3. Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle régularise les deux
studios aménagés au rez-de-chaussée du lot n° 675/1 et qu'elle délivre un
permis de construire pour ceux-ci. La décision attaquée est en revanche confirmée
pour ce qui concerne l'installation de chauffage. Compte tenu de ce qui
précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formulés par les
recourants en lien avec ces studios et portant sur les places de stationnement,
sur l'installation électrique, sur une prétendue humidité, sur la suppression
d'un conduit de cheminée, ainsi que sur les nuisances qui découleraient de
l'utilisation des studios.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP
AC.2020.0242 du 20 décembre 2022 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022
consid. 6). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort du recours,
les frais de justice seront mis à la charge de la constructrice C.________. Il
n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens aux recourants qui ont procédé
sans l’assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Savigny du 19 mai 2022 est annulée en
tant qu'elle délivre un permis de construire pour les deux studios aménagés au
rez-de-chaussée du lot n° 675/1.
Cette décision est confirmée
pour le surplus.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
la charge de la constructrice C.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.