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Décision

AC.2022.0182

CDAP - AC.2022.0182 - 2023-06-02 - A._____, B.__/Municipalité de Savigny, C.__, ECA, D.__, E._____

2 juin 2023Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2023

Composition

M. François Kart, président;

M. Christian-Jacques Golay, assesseur, et Mme Pascale Fassbind-de Weck,

assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Savigny, à

Savigny,

Autorité concernée

Etablissement d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA), à Pully,

Constructrice

C.________ à ********,

représentée par Me Kim-Lloyd SCIBOZ, avocat à Saint-Sulpice (VD).

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Savigny du 19 mai 2022 (CAMAC 205969)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 675 de la Commune de Savigny est située dans le périmètre

du plan d'extension partiel "Moille Margot (Sud-Ouest)", en vigueur

depuis le 5 juin 1987 (ci-après: le PEP "Moille Margot"). D'une

surface de 1'424 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation

d'une surface au sol de 371 m2, composé de deux corps de bâtiments

séparés par un mur mitoyen (ECA n° 206).

Selon les explications des parties, certaines

parties du bâtiment ECA n° 206 ont fait l'objet en 1987 d'une démolition et d'une

reconstruction complète.

A.________ et C.________ sont devenues propriétaires

de la parcelle n° 675 en mars 2008, par voie de succession.

B.

Il ressort des explications des parties qu'en 2009 C.________ a, sans

autorisation, transformé en studio un local utilisé comme carnotzet situé au

rez-de chaussée du bâtiment ECA n° 206, dans la partie du bâtiment qui a été

démolie et reconstruite en 1987. En 2014, toujours sans autorisation, C.________

a également transformé en studio un local situé au rez-de-chaussée dudit

bâtiment destiné selon les plans à un usage de "dépôt", local qui n'avait

pas été concerné par la démolition-reconstruction de 1987.

Ces deux studios ont ensuite été mis en location.

C.

Le 17 juin 2014, la parcelle n° 675 a été constituée en propriété par

étages de deux lots (PPE "********"). C.________ est propriétaire du

lot n° 675/1, qui comprend deux appartements ainsi que les deux studios précités.

A.________ est propriétaire du lot n° 675/2 qui comprend un logement.

Le 30 novembre 2021, un droit d'emption valable

jusqu'au 31 juillet 2022 a été conclu sur le lot n° 675/1 en faveur de D.________

et E.________.

D.

Le 25 janvier 2022, A.________ et C.________ ont déposé une demande de

permis de construire portant le libellé suivant: "Mise en conformité de

deux studios, Changement de système de chauffage à gaz". Le studio

aménagé dans le local destiné à un usage de dépôt présente une surface de 14.79

m2 (dont 2.9 m2 correspondant à un WC-douche). Le studio

aménagé dans l'ancien carnotzet présente une surface de 15.04 m2

(dont 1.82 m2 correspondent à un WC-douche et 1.96 m2 à

un dégagement). Il n'est pas prévu d'aménager des places de stationnement en

lien avec ce projet.

Mis à l'enquête publique du 11 février au 14 mars 2022,

ce projet a suscité les oppositions le 10 mars 2022 A.________ et de son fils B.________. Ces

opposants ont fait valoir que le studio réalisé dans l'ancien local dépôt ne

pouvait "éthiquement" pas être mis en location, dès lors qu'il était

très sombre, exigu et humide. S'agissant du studio aménagé dans l'ancien

carnotzet, ils ont soulevé le fait que C.________ avait fait démolir un canal

de récupération de suie afin de dégager l'espace nécessaire pour la réalisation

des sanitaires destinés à ce nouveau logement. Ils ont par ailleurs relevé

qu'il n'était pas possible de réaliser autour du bâtiment des places de stationnement

pour ces deux logements supplémentaires, en précisant que les trois places de

parc dont disposait la PPE "La Riondena" étaient actuellement déjà insuffisantes.

B.________ a de surcroît fait valoir que les tableaux électriques des

studios présentaient un danger. Il a aussi allégué que C.________ procédait à

cette mise à l'enquête uniquement en raison du fait qu'elle s'était engagée à

vendre son lot à des tiers et que cette vente ne pourrait se faire qu'à la

condition que les studios "soient aux normes".

Dans l'intervalle, le 7 mars 2022, la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC)

a fait savoir à la municipalité qu'il appartenait à cette dernière de délivrer

ou non le permis de construire sollicité, la demande étant de compétence

municipale.

E.

Par décision du 19 mai 2022, la municipalité a levé les oppositions A.________

et B.________ et a délivré le permis de construire.

F.

Par acte commun du 7 juin 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant implicitement au

refus du permis de construire requis pour les deux studios.

G.

Le 4 juillet 2022, D.________ et E.________ sont devenus copropriétaires

du lot n° 675/1.

H.

La municipalité a déposé sa réponse le 28 juillet 2022. Elle conclut au

rejet du recours.

C.________ ne s'est pas déterminée sur le recours

dans le délai imparti.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 5 septembre 2022.

Le 26 septembre 2022, l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a indiqué qu'il

n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, en exposant que les

griefs soulevés concernaient des mesures ne relevant pas de sa compétence.

C.________ a déposé des observations complémentaires

le 2 novembre 2022.

Le Tribunal a tenu audience le 10 novembre 2022. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"L'audience

débute à 9h30 sur la parcelle n° 675, route de Mollie-Margot 45 à Savigny. A la

demande du président, la recourante explique que le bâtiment ECA n° 206,

composé de deux corps de bâtiment séparés par un mur mitoyen, était à l'origine

un bâtiment agricole dont la partie Est était vouée à l'habitation. La

recourante désigne les parties du bâtiment ayant fait l'objet d'une démolition

et d'une reconstruction en 1987. Elle relève avoir hérité avec sa sœur C.________

de la parcelle n° 675 en 2008, bien-fonds qui est resté en hoirie jusqu'en

2014, date de la constitution de la PPE. C.________ confirme ces explications.

Il est par ailleurs confirmé que le lot de PPE n° 1 comprend deux appartements

ainsi que les deux studios litigieux (contrairement aux indications figurant au

registre foncier) et que le lot de PPE n° 2 comprend un appartement.

Le studio aménagé dans l'ancien

local dépôt est visité. La recourante explique que cette pièce, non concernée

par la démolition-reconstruction effectuée en 1987, abritait à l'origine un

poulailler avant de servir de dépôt à outils. La cour constate que ce studio

est équipé d'un WC-douche comprenant une ventilation mécanique, d'une

kitchenette (non mentionnée sur les plans) et de trois fenêtres, les deux au

Sud-Ouest présentant un contrecœur à 1.80 m (non mentionné sur les plans). Un

matelas faisant office de lit est relevé contre un mur. D.________ indique que

ce studio n'est pas «immense» mais qu'il n'est toutefois pas loué en

permanence. Le juge assesseur Christian-Jacques Golay mesure la hauteur du

studio, qui est de 2.36 m.

Dans l'espace commun situé entre

les deux studios, la présence d'un local WC est constatée. D.________ indique

qu'il n'est pas utilisé, chaque studio disposant de ses propres toilettes. Le

recourant fait observer la ventilation installée dans le couloir, en émettant

des doutes sur sa conformité. Il est également discuté de l'installation

électrique, mise en cause par les recourants. F.________ [responsable du Service technique communal] indique

que son contrôle n'incombe pas à la municipalité, laquelle a uniquement vérifié

le projet litigieux sous l'angle de la police des constructions et de la

protection incendie. Il explique que concernant ce dernier aspect, la

municipalité a mandaté un expert qui a examiné le garage et la conformité de la

nouvelle installation de chauffage au plan de l'AEAI et de l'OPair. F.________

ajoute qu'à cet effet C.________ a entièrement vidé les studios en juin 2022

sur demande de la commune. D.________ relève avoir remédié aux fuites d'eau

dans les WC, avoir fait appel à un architecte pour l'installation électrique et

avoir posé des extincteurs. Il indique qu'il est également prévu de poser des

détecteurs d'incendie et de procéder à des améliorations ultérieurement. Il souligne

encore que les baux relatifs aux studios sont chacun prévus pour une personne.

Le second studio aménagé dans

l'ancien carnotzet est visité. Il est constaté que ce local, situé dans une

partie du bâtiment ayant fait l'objet de la démolition-reconstruction

intervenue en 1987, est équipé d'un WC-douche comprenant une ventilation

mécanique, ainsi que de trois fenêtres. L'assesseur Golay mesure la hauteur du

studio, qui est de 2.22 m, mesure prise entre les poutres. La configuration

extérieure des deux studios est brièvement examinée.

Il est discuté de la modification

du système de chauffage destiné à l'ensemble du bâtiment, la recourante

précisant que l'on est passé d'une chaudière à bois à une chaudière à gaz. F.________

relève que la nouvelle installation au gaz a été posée en décembre 2021 et

contrôlée par un expert feu. Il indique que la commune, placée devant le fait

accompli, a renoncé à exiger la sortie des locataires des studios. Il ajoute

qu'une visite en vue de la délivrance du permis d'habiter a déjà eu lieu et que

du point de vue de la municipalité, l'ensemble du projet est conforme.

Le grief relatif à la démolition

d'un canal d'évacuation des suies situé dans les WC du studio aménagé dans

l'ancien carnotzet est abordé. La recourante explique que cela a eu pour effet

de condamner voire de fortement restreindre l'utilisation d'un fourneau à bois

installé dans l'appartement situé à l'étage, au-dessus du studio, lequel

constituait selon elle un chauffage d'appoint non négligeable pour cet appartement.

A la question de l'assesseur Golay, C.________ indique que ce canal a été

supprimé lors de la réalisation du studio, tout en relevant que le fourneau à

l'étage est toujours en état de fonctionner. F.________ précise que ce fourneau

ne fait pas partie de la nouvelle installation de chauffage contrôlée.

La question des places de

stationnement est discutée. Il est constaté que le seul espace de parcage à

disposition sur la parcelle est situé au Sud-Est, le long de la Route de

Mollie-Margot, et permet de stationner trois voitures côte à côte. Le recourant

indique que ces places ne sont pas attribuées mais qu'il occupe généralement la

place la plus à l'Est. D.________ explique qu'il stationne pour sa part son

unique véhicule sur la place du milieu et que la troisième place est utilisée

par le locataire de l'appartement du lot de PPE n° 1 situé à l'étage. Me Sciboz

indique qu'il existe une quatrième place disponible dans le garage du bâtiment.

Ce garage est visité. Il est constaté qu'il abrite la chaudière à gaz. D.________

précise que ce garage, actuellement vide, était utilisé comme dépôt et rempli

de matériel jusqu'en juin 2022. En réponse à Me Sciboz qui requiert que la

longueur du garage soit mesurée, l'assesseur Golay observe qu'elle est

d'environ 9 m selon les plans. F.________ relève que pour la municipalité seule

une place de parc peut être comptabilisée dans ce garage, le propriétaire

demeurant cependant libre d'y stationner deux véhicules l'un derrière l'autre. D.________

indique qu'il viendra habiter l'immeuble à partir du 15 décembre 2022 et qu'il

envisage de parquer son unique véhicule dans le garage. Il ajoute que pour le

cas où il devrait avoir un second véhicule, ce dernier pourrait être stationné

sur la place extérieure libérée, voire dans le garage. Le recourant relève que

selon ses informations, aucun véhicule ne peut en principe stationner dans le

garage, vu la présence de l'installation de chauffage. F.________ répond que

c'est maintenant possible, avec le passage à une chaudière à gaz. Il se réfère

à cet égard à la mention suivante apposée sur le plan de protection incendie

s'agissant du garage: «ATTENTION ! En aucun cas ce local ne peut être utilisé à

des fins de stockage. Il doit s'agir d'un garage, dans lequel on peut

entreposer modérément des marchandises». A la demande de l'assesseur Golay, F.________

confirme que la paroi en bois séparant le garage du studio aménagé dans

l'ancien carnotzet a été validée par l'expert feu, en tant que

compartimentage.

De retour devant les places de

parc extérieures, toutes les parties s'accordent sur le fait que la parcelle n°

675 dispose au total de quatre places de parc, soit trois extérieures côte à

côte et une dans le garage. A la demande du président, F.________ indique qu'il

existe un arrêt de bus à une centaine de mètres, avec une cadence de bus toutes

les demi-heures environ selon D.________. F.________ explique que la

municipalité, qui a hérité d'une situation existante, a fait preuve de bon sens

en n'exigeant qu'une place de parc par studio au lieu des deux places en

principe exigibles par la réglementation applicable. A la demande du président,

les recourants confirment qu'ils ne contestent pas ce calcul, le recourant

soulignant toutefois que le studio aménagé dans l'ancien local dépôt est dans

les faits toujours occupé par plusieurs personnes. A la question du président

de savoir si les recourants contestent par ailleurs le montant de la

contribution compensatoire exigée par la municipalité pour les places de parc

manquantes, le recourant fait valoir que si la commune a certes hérité d'une

situation existante, on peut toutefois se demander s'il ne devrait pas être

renoncé à la mise en location d'un des deux studios."

D.________,

les recourants et la municipalité se sont déterminés sur le procès-verbal

d'audience respectivement les 25 et 28 novembre 2022. Le 9 décembre 2022, C.________

a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarque à formuler concernant ce

procès-verbal.

Le 16

février 2023, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question de

la conformité des deux studios litigieux aux art. 25, 27 et 28 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Les

recourants, la municipalité et la constructrice se sont exprimés sur ce point respectivement

les 4, 6 et 8 mars 2023.

Considérant en droit:

1. Les recourants s'opposent à la

régularisation des deux studios situés au rez-de-chaussée du lot n° 675/1 en relevant

notamment leur caractère exigu et peu lumineux. Ils font valoir que le premier

studio aménagé au rez-de-chaussée dans le local précédemment réservé à un usage

de dépôt est un lieu exigu, froid et humide, pour lequel il n'est

"éthiquement pas recommandable" de continuer à percevoir des loyers.

Ils expliquent qu'en 1987, il a été choisi d'affecter cette pièce à un usage de

dépôt en raison de sa situation, en relevant que ce local ne dispose que d'une

façade exposée à la lumière du jour et qu'il présente un taux d'humidité élevé

en raison d'une source s'écoulant sous la pièce. S'agissant du deuxième studio

réalisé dans l'ancien carnotzet au rez-de-chaussée, ils soutiennent qu'il est

lui aussi peu lumineux, les deux fenêtres dont il est pourvu étant situées sous

la terrasse du 1er étage et sous l'escalier Nord permettant

d'accéder à celle-ci. Ils précisent que leur opposition à la régularisation de

ce studio est principalement motivée par le fait que, pour disposer de l'espace

nécessaire à la réalisation du WC-douche destiné à ce logement, C.________ a

fait démolir un canal de récupération des suies, opération qui a condamné

l'utilisation d'un fourneau à bois installé dans l'appartement du premier étage

dont le locataire n'a jamais pu profiter. Les recourants indiquent que ces deux

studios comprenant une cuisine, une salle de bains non aérée ainsi qu'un espace

pour dormir sont très souvent occupés par des personnes en situation

irrégulière, vivant dans la précarité ou dépendantes des services sociaux, soit

des occupants dont le lieu de vie ne fait pas l'objet de vérifications. Ils

mettent aussi en cause le système électrique des studios qui présenterait de

graves défauts.

2. On relève que, en 2009 et en 2014, C.________

a, sans autorisation, changé l'affectation de locaux sis au rez-de chaussée.

Elle a ainsi affecté à l'habitation (studios) deux locaux qui, jusqu'alors,

n'étaient pas voués à l'habitation puisqu'ils étaient utilisés comme carnotzet

et comme dépôt. Pour pouvoir régulariser ce changement d'affectation, il doit

être démontré que les studios respectent les art. 25 ss RLATC relatifs à la

salubrité des constructions.

a) Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent comme

suit le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à

l'habitation:

"Art.

25

1. Tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au

moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une

capacité d'au moins 15 m³ par occupant.

2. Dans les combles, le cube n'est

compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les

chevrons.

3. Des exceptions peuvent être

consenties par les municipalités pour des constructions de montagne et pour les

constructions anciennes.

Art. 27

1. Tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur

de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de

prolongement tels les mezzanines.

2. Dans les combles, la hauteur de

2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable.

Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le

plafond ou sous les chevrons.

3. Des exceptions peuvent être

consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque

les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à

la condition que l'aération soit suffisante.

4. Les plans d'affectation peuvent

prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres

éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des

prolongements extérieurs de celle-ci.

Art. 28

1.Tout local susceptible de servir

à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par

une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au

1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette

proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2

au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état

existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,

les lucarnes et les tabatières.

2. Les conditions fixées par

l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à

l'immeuble."

b) Le studio réalisé dans l'ancien carnotzet

présente une surface totale de 15.04 m2 correspondant à une pièce à

vivre de 11.26 m2, à une salle de bains de 1.82 m2 et à

un hall de 1.96 m2. Il est doté de trois fenêtres, de 0.4 m x 0.5 m,

de 0.9 m x 1.10 m et de 0.7 m x 0.9 m (cf. plan "Situation" du 19

janvier 2022; plan "Façades Nord-Ouest et Sud-Ouest" du 6 août 2020).

On constate ainsi qu'avec une surface éclairante de 1.82 m2 (0.2 m2

+ 0.99 m2 + 0.63 m2), les exigences en matière d'éclairage

au sens de l'art. 28 RLATC sont respectées, que les calculs tiennent compte ou

pas de la surface du hall (11.26 / 8 ou [11.26 + 1.96] / 8). S'agissant de la

hauteur, il a pu être constaté lors de la vision locale qu'elle n'atteint en

revanche que 2.22 m lorsque la mesure est effectuée entre les poutres

apparentes au plafond, soit à l'endroit le plus favorable. Si l'on tient compte

de l'épaisseur de ces poutres, cette hauteur est même réduite à 2.05 m. Ce

studio présente ainsi une hauteur largement insuffisante au regard des 2.40 m

prescrits par l'art. 27 RLATC. Les exigences en matière de volume au sens de

l'art. 25 RLATC sont en revanche respectées, que l'on tienne compte de la

surface du hall (29 m3) ou pas (25 m3).

Pour ce qui est du studio aménagé dans l'ancien

local dépôt, celui-ci présente une surface totale de 14.79 m2, soit

une pièce à vivre de 11.89 m2 (avec kitchenette) et une salle de

bains 2,9 m2. Ce studio est éclairé par trois fenêtres, soit deux en

façade Sud-Ouest de 0.65 m x 0.75 m et de 0.75 m x 1.20 m et une en façade

Nord-Ouest de 0.45 m x 1 m (cf. plan "Situation" du 19 janvier 2022; plan

"Façades Nord-Ouest et Sud-Ouest" du 6 août 2020; pièce n° 3 produite

en annexe aux déterminations de la constructrice du 8 mars 2023). Ainsi, avec

une surface vitrée s'élevant à 1.84 m2 (0.49 m2 + 0.90 m2

+ 0.45 m2), ce studio respecte les exigences de l'art. 28 RLATC en

termes d'éclairage (11.89 m2 / 8). La vision locale a en revanche permis

de constater que ce local présente une hauteur de 2.36 m, très légèrement

inférieure aux 2.40 m exigés par l'art. 27 RLATC. Quant aux exigences en

matière de volume (art. 25 RLATC), celles-ci sont satisfaites avec 28 m3

(11.89 x 2.36).

c) aa) Il ressort de ce qui précède que l'exigence

en matière de hauteur minimale de 2.40 m au sens de l'art. 27 al. 1 RLATC n'est

respectée ni pour le studio aménagé dans l'ancien carnotzet (2.22 m voire 2.05

m) ni pour celui réalisé dans l'ancien local dépôt (2.36 m). La constructrice

ne conteste pas que la hauteur des espaces litigieux n'est pas réglementaire.

Elle se prévaut cependant de l'exception prévue par l'art. 27 al. 3 RLATC, en

arguant du fait que les plafonds n'ont jamais été modifiés et que la hauteur

des locaux est la même depuis la création des studios en 2009, respectivement

depuis la construction de l'immeuble. Elle indique que les volumes du studio

réalisé dans l'ancien carnotzet datent de 1987, alors que ceux du studio

aménagé dans l'ancien local dépôt sont antérieurs à cette date, et que les murs

et les plafonds n'ont pas été modifiés dans ces espaces depuis plus de 36 ans.

Elle considère ainsi que l'autorité intimée pouvait valablement autoriser une

hauteur sous plafond inférieure à 2.40 m, les exigences en matière d'aération

étant pour le reste respectées.

bb) Il ressort de la jurisprudence que, sur le vu du

texte clair de l'art. 27 al. 3 RLATC, les conditions qu'il pose sont

alternatives et non cumulatives. Cette disposition s'applique ou bien aux

transformations, pour lesquelles, en outre, les planchers existants doivent

être maintenus, ou bien aux constructions de montagne, pour lesquelles

l'exigence supplémentaire relative aux planchers existants ne vaut pas. L'art.

27 al. 3 in fine RLATC, quant à la condition d'une aération suffisante,

se réfère à l'art. 28 RLATC, relatif à l'éclairage et à la ventilation d'un

local (CDAP AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 4c et les références

citées; AC.2016.0437 du 7 février 2017 consid. 8a).

cc) En l'espèce, on relève qu'on ne se trouve pas en

présence de travaux de transformation d'un logement préexistant, mais dans une

procédure de régularisation du changement d'affectation de locaux qui

jusqu'alors n'étaient pas habitables. Dans cette hypothèse, l'art. 27 al. 3

RLATC ne saurait trouver application et il convient a priori d'exiger le

respect de la hauteur minimale de 2.40 m prescrite à l'art. 27 al. 1 RLATC.

Il est vrai que, dans certains arrêts, ont été

considérés comme "habitables" des locaux qui ne respectaient pas la

hauteur de 2.40 m. Dans l'arrêt

AC.2009.0039 du 24 août 2009,

le tribunal a ainsi admis que des locaux ayant une hauteur non réglementaire

de 2.20 m qui respectaient pour le surplus les autres critères d’habitabilité

devaient être considérés comme étant propres à l’habitation. Ces arrêts portaient

toutefois pour la plupart sur la question de savoir si des locaux devaient être

pris en considération dans le coefficient d'utilisation du sol (CUS). En

relation avec cette question, la jurisprudence considère en effet qu'il ne

suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous l'angle des art. 25 ss

RLATC pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement, il

peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa

non-conformité (CDAP AC.2021.0329 du 22 décembre 2022 consid. 4c; AC.2019.0223

du 25 mai 2020 consid. 6d).

Cette jurisprudence relative au CUS,

qui ne concerne en outre pas des studios mais des locaux compris dans des

logements de plusieurs pièces, ne saurait trouver application dans le cas

d'espèce.

Le cas d'espèce présente en effet la particularité

qu'il est ici question non pas de chambres individuelles mais de studios. Sous

l'angle de la salubrité, se pose par conséquent la question de savoir si un

studio doit avoir une surface minimale pour pouvoir être affecté à l'habitation

et être mis en location. Apparemment, le législateur vaudois n'a pas réglementé

cette question. Cela étant, on relève que, selon l'art. 1er de

l'ordonnance fédérale concernant la surface nette habitable, le nombre et la

dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement

sanitaire du 12 mai 1989 (RS 843.142.3), la surface minimale pour un studio devrait être de 26 m2 (cf. aussi

arrêt 602 2014 77 du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg du 6 novembre 2014

consid. 3b). Même si cette ordonnance n'est pas directement applicable

comme réglementation de police des constructions – dans la mesure où la surface

minimale de 26 m2 pour un studio n'a pas été transposée dans le

RLATC –, elle confirme le fait que le studio d'une surface totale de 15.04 m2

aménagé dans l'ancien carnotzet pose un sérieux problème de salubrité en

raison de ses dimensions clairement insuffisantes pour un local affecté à

l'habitation, quand bien même il ne serait occupé que par une seule personne. A

cet égard, dans l'affaire précitée, le Tribunal cantonal fribourgeois a retenu

que la surface de 22 m2 que présentaient chacun des deux studios

concernés constituait un indice supplémentaire de l'insalubrité des locaux des

studios (en plus d'une hauteur insuffisante de 2.30 m au lieu des 2.40 m exigés

par le règlement cantonal), de sorte qu'il ne se justifiait pas d'accorder une

exception et de déclarer ces pièces habitables (cf. arrêt précité, consid. 3b).

dd) Ces éléments confirment qu'il n'y a pas lieu

d'admettre une exception à la règle posée à l'art. 27 al. 1 RLATC en matière de

hauteur minimale pour le studio aménagé dans l'ancien carnotzet. La même

conclusion s'impose d'autant plus en ce qui concerne le studio réalisé dans l'ancien

local dépôt, dont la surface est encore plus réduite (14.79 m2 au

total). C'est par conséquent à tort qu'un permis de construire a été délivré

pour la régularisation de ces deux studios. Le recours doit ainsi être admis et

la décision attaquée être annulée dans cette mesure.

3. Les

considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle régularise les deux

studios aménagés au rez-de-chaussée du lot n° 675/1 et qu'elle délivre un

permis de construire pour ceux-ci. La décision attaquée est en revanche confirmée

pour ce qui concerne l'installation de chauffage. Compte tenu de ce qui

précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formulés par les

recourants en lien avec ces studios et portant sur les places de stationnement,

sur l'installation électrique, sur une prétendue humidité, sur la suppression

d'un conduit de cheminée, ainsi que sur les nuisances qui découleraient de

l'utilisation des studios.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de

la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP

AC.2020.0242 du 20 décembre 2022 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022

consid. 6). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort du recours,

les frais de justice seront mis à la charge de la constructrice C.________. Il

n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens aux recourants qui ont procédé

sans l’assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Savigny du 19 mai 2022 est annulée en

tant qu'elle délivre un permis de construire pour les deux studios aménagés au

rez-de-chaussée du lot n° 675/1.

Cette décision est confirmée

pour le surplus.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de la constructrice C.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.