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Décision

AC.2022.0184

CDAP - AC.2022.0184 - 2023-05-17 - A._____/Municipalité de Lussy-sur-Morges, B._____

17 mai 2023Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mai 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lussy-sur-Morges,

représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________ à ******** représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lussy-sur-Morges du 11 mai 2022 octroyant un permis de construire pour le

projet de construction d'un immeuble sur la parcelle n° 442, CAMAC 208799

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de

Lussy-sur-Morges est régi par un plan des zones et par un règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) en

vigueur depuis le 21 septembre 1994. La zone artisanale "En Blacon" –

seule zone artisanale comprise sur le territoire communal –, régie par les art. 24 ss RPE, est située en périphérie du

territoire communal, au Nord-Est. Entourée par des terrains en zone

agricole et de l'aire forestière, elle est bordée au Nord par la route de Lully

et à l'Ouest par le chemin de la Vignette. La zone artisanale "En

Blacon" est composée de cinq biens-fonds issus d'une division parcellaire

de la parcelle d'origine n° 33, soit les parcelles nos 33, 358, 441,

442 et 443, actuellement toutes bâties à l'exception de la parcelle n° 442,

d'une surface de 1'954 m2, propriété de la société B.________. La

parcelle n° 441 appartient à une société dont l'actionnariat est identique à

celui de B.________.

B.

Le 16 janvier 2019, B.________ a déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle n° 442 un "immeuble de bureaux"

d'une surface au sol de 567,46 m2. Se présentant en forme de

"L", le bâtiment projeté comprenait trois niveaux, soit un sous-sol

abritant 21 places de parc, un rez divisé en quatre secteurs désignés

"Espace activité" d'une surface respective oscillant entre 96 m2

et 116 m2, ainsi qu'un étage comportant deux secteurs "Espace

activité" de 96 et 98 m2 et deux appartements d'environ 150 m2

chacun (cf. formulaire de demande de permis de construire mentionnant qu'une

surface de 294,2 m2 sera dévolue au logement). Treize places de

stationnement extérieures étaient également prévues.

Mis à l'enquête publique du 15 juin au 14 juillet

2019, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée par A.________,

propriétaire de la parcelle n° 443.

Par décision du 30 septembre 2019, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire.

C.

Par arrêt du 24 août 2020, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours formé par B.________ contre

la décision municipale du 30 septembre 2019 (arrêt AC. 2019.0341).

Dans son arrêt, la CDAP a confirmé que les activités

sans rapport avec la production, la fabrication ou la transformation de biens

matériels ne sont en principe pas compatibles avec une zone artisanale (cf. consid. 1b/bb).

Pour ce qui était

du projet litigieux, la CDAP a considéré que, au vu de sa typologie

architecturale, le bâtiment projeté n'apparaissait pas compatible avec

l'exercice d'activités relevant de

l'artisanat, dans l'acception restrictive consacrée par la jurisprudence. La

hauteur sous plafond de 2,50 m prévue au rez-de-chaussée se révélait ainsi

insuffisante pour permettre un chargement et un déchargement correct de

matériel à l'aide d'un chariot élévateur ou même d'un transpalette. On ne voyait

en outre pas comment des fournitures lourdes pourraient être acheminées

jusqu'aux deux surfaces d'activités prévues à l'étage. A cela s'ajoutait

l'absence de portes d'accès appropriées, même pour des activités artisanales

légères, ainsi que la présence de nombreuses places de parc extérieures au

détriment d'une véritable aire de livraison à même de permettre les manœuvres

des véhicules de livraison. Sur ce dernier point, l'inspection locale avait

néanmoins permis de constater que bien que non idéales, les voies d'accès à la

parcelle permettaient le passage de véhicules lourds. Vu les caractéristiques

des locaux et des aménagements prévus autour du bâtiment projeté, ce dernier

était en réalité plutôt destiné à accueillir des activités du secteur tertiaire

(bureaux ou locaux administratifs) que des activités artisanales. La recourante

avait d'ailleurs coché la case "Bâtiments administratifs et ou

commerciaux" sur le formulaire de demande de permis de construire (cf.

ch. 155). L'affectation exclusive d'un bâtiment à des bureaux n'était pas

constitutive d'une activité artisanale et c'était uniquement en relation avec

un local artisanal adjacent que des bureaux pouvaient prendre place dans une

zone artisanale. Même si les représentants de la recourante avaient expliqué

lors de l'audience vouloir abriter dans la construction projetée un type

d'artisanat différent, de "qualité haut de gamme", telles des

sociétés actives dans le domaine de la biomécanique, du biomédical ou de la

biotechnique, souvent issues de l’EPFL – type d'activités auquel les

représentants de l'autorité intimée avaient d'ailleurs consenti, en exigeant

uniquement de la recourante qu'elle prenne l’engagement de présenter des

artisans dont l’activité n’était pas gênante pour le voisinage –, le refus des

représentants de la recourante de s'engager sur ce point et le flou entretenu

jusqu'ici sur l'identité des futurs occupants des locaux – la recourante

n'ayant proposé aucun nom, ni même indiqué qu'elle aurait entamé avec l'une ou

l'autre société des discussions sérieuses pour une future installation sur la

parcelle litigieuse – laissait à penser qu'elle voulait se laisser la possibilité

d'affecter si nécessaire son bâtiment à des activités purement tertiaires

(bureaux), ce qui ne pouvait être admis. Le phénomène de tertiarisation des

zones artisanales existantes et le risque de pénurie de terrains susceptibles

d'accueillir des entreprises artisanales dans la région justifiaient le choix

de la municipalité de ne pas autoriser l'implantation d'activités tertiaires

dans la seule zone artisanale du territoire communal, de telles activités

devant pouvoir s'installer dans d'autres endroits plus adéquats. Faute de

locaux répondant quantitativement et qualitativement à leurs besoins, des

artisans de la région pourraient en effet être contraints de délocaliser leur

activité vers d'autres zones artisanales du canton, voire de s'exiler hors

canton. La préoccupation de l'autorité intimée d'endiguer le phénomène de

tertiarisation ayant touché la zone artisanale "En Blacon" et de

réserver les terrains s'y trouvant à des entreprises artisanales souhaitant

s'établir sur le territoire communal relevait du reste d'un intérêt public

reconnu par la jurisprudence. Il n'y avait dans ces conditions pas lieu de

remettre en cause la décision de l'autorité communale, qui reposait sur des

motifs objectifs et pertinents (arrêt AC. 2019.0341 consid.1b/cc et dd). L'autorité

intimée n'avait ainsi pas fait preuve d'arbitraire, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le projet litigieux n'était pas conforme à la

zone et qu'il ne pouvait pour ce motif pas être autorisé (arrêt AC.2019.0341

consid.1b/cc et dd).

Dans la partie fait de son arrêt, la CDAP a relevé

que la municipalité avait soumis le projet à l'Association de la région

Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM), laquelle coordonnait pour une partie du

territoire du district de Morges (toutes les communes sauf celles incluses dans

le périmètre de l'agglomération Lausanne-Morges, dont la Commune de

Lussy-sur-Morges ne fait pas partie) la mise en place d'un système de gestion

des zones d'activités (SGZA). L'ARCAM avait fait part de ses réflexions dans un

courriel du 29 juillet 2019, ainsi que dans un courrier du 2 septembre 2019.

Elle avait précisé que le SGZA devait répondre à différents enjeux,

dont la maîtrise de l'implantation du tertiaire et l'utilisation optimale des

zones d'activité par des activités conformes à la destination du territoire

concerné. Un diagnostic cantonal sur les zones d'activité avait relevé une

préoccupante tertiarisation des zones d'activités par l'implantation de

nombreux bureaux dans ce type de zones destinées à la production industrielle

et/ou artisanale. De plus, cette étude avait révélé que l'ouest du canton

manquerait de zones d'activité d'ici 2030. L'ARCAM avait indiqué que le projet

ne répondait pas à ces enjeux et à ces objectifs généraux, en expliquant que,

compte tenu des difficultés d'accès pour les poids lourds, des volumes des

espaces d'activités et des nombreuses places de parc, les lieux risquaient

d'être exploités pour des activités tertiaires (bureaux) plutôt que secondaires

(artisanat ou industrie).

D.

B.________ a soumis à l'enquête publique du 12 février au 13 mars 2022

un nouveau projet de construction sur la parcelle n° 442. Sous

"description de l'ouvrage", la demande de permis de construire

mentionne la "construction d'un immeuble pour espaces d'activités et

logements". Le bâtiment projeté, en forme de "L", comprend

un sous-sol, un rez-de chaussée et un étage. Le rez-de chaussée est divisé en

deux lots avec une hauteur au plafond de 3 m.

Un escalier mène à l'étage

pour chacun des lots.

Un ascenseur de service est également prévu.

Chaque

lot dispose d'un accès livraison depuis le chemin de la Vignette côté Nord. Le

projet comprend un parking souterrain avec 21 places de parc ainsi que neuf

places de parc extérieures dont deux places visiteurs. Il ressort de la demande

de permis de construire que la surface bâtie est de 568 m2 et la

surface brute utile des planchers de 1118 m2, dont 294 m2

affectés au logement, soit deux logements de 4 pièces prévus à l'étage. Ces

logements sont reliés par une porte aux surfaces d'activité sises au même

niveau.

E.

A.________ a formulé une opposition le 4 mars 2022

Le 11 avril 2022, la Centrale des autorisations en

matière de construction a établi une synthèse des préavis et des autorisations

spéciales délivrés par les services cantonaux. La Direction générale de

l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,

Section assainissement industriel a subordonné son préavis favorable au fait

que l'affectation des aires d'exploitation fasse l'objet d'une mise à l'enquête

complémentaire.

Par décision du 11 mai 2022, la municipalité a

délivré le permis de construire. et levé les oppositions, dont celle de A.________.

En relation avec l'art. 26 RPE, le permis de construire mentionne qu'une

toiture plate est admise au motif que celle-ci permettra une meilleure

typologie architecturale et une meilleure intégration dans l'environnement. Le

permis de construire mentionne également que l'affectation des aires

d'exploitation devra faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire, que

les affectations futures seront exclusivement artisanales et que les deux

logements seront réservés aux exploitants des surfaces artisanales correspondantes

par l'inscription d'une mention au Registre Foncier.

F.

Par acte du 10 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

devant la CDAP contre la décision municipale du 11 mai 2022. Il conclut à son

annulation et au refus du permis de construire.

La municipalité a déposé sa réponse le 28 juillet

2022. Elle conclut au rejet du recours.

B.________ a déposé des déterminations le 3 août

2022. Elle conclut au rejet du recours. Elle indique que le nouveau projet

prévoit des portes sectionnables industrielles permettant un chargement et un

déchargement adéquat de matériel à l'aide d'un chariot élévateur ou même d'un

transpalette. Elle mentionne également un ascenseur de service avec charge

utile de 1'000 kilos. Elle explique que le projet a été développé en fonction

des besoins d'une entreprise précise, soit la société C.________ dont le but est

"Etude, fabrication, commercialisation, exportation et promotion de

produits multimédia".

Elle précise que l'activité de cette

société consiste à développer et produire des appareils musicaux

(préamplificateurs, amplificateurs et convertisseurs) de très haute précision.

Il s'agit d'une activité électronique de précision, sur des supports de petite

taille qui est principalement manuelle, ne recourt pas à des machines de

transformation ou de manutention et ne nécessite pas de gros transporteurs, le

trafic de livraison étant limité.

Les parties ont déposé des observations

complémentaires.

Le 25 novembre 2022, le recourant a renouvelé sa

requête tendant à ce que l'ARCAM soit invitée à se déterminer sur le recours et

sur la décision attaquée et à indiquer sa position quant à la mise en place du

système de gestion des zones d'activité pour le district de Morges. Le

recourant a également demandé la production du projet de plan d'affectation

communal (PACom), à tout le moins pour la partie concernant le projet

litigieux.

Le 30 novembre 2022, le conseil de la municipalité a

indiqué que la zone artisanale "En Blacon" ne

figure pas dans le projet de PACom puisqu'elle est englobée dans les

études en cours de l'ARCAM. Il a précisé que cette question allait être traitée

ultérieurement, l'objectif communal étant de ne pas retarder la planification

communale générale.

Dans des déterminations du 6 décembre 2022, le

recourant a contesté la dissociation de la zone artisanale "En Blacon" du reste de la révision du PACom. Il a

demandé que la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) soit

interpellée sur la question de savoir si le Canton avait validé cette manière

de procéder et s'il admettait que des logements puissent être réalisés dans la

zone artisanale.

Le 9 décembre 2022, le juge instructeur a indiqué

que, en l'état, il n'était pas donné suite aux différentes réquisitions du

recourant.

Les 23 décembre 2022 et 13 janvier 2023, le

recourant a renouvelé ces réquisitions en faisant valoir que la procédure

d'adoption du PACom est très avancée (mise à l'enquête prévue en avril 2023).

Le recourant a déposé des déterminations spontanées

le 10 février 2023 dans lesquelles il indique que le nouveau PACom a été mis à

l'enquête publique du 8 février au 10 mars 2023. Avec cette écriture, il a

notamment produit des extraits du rapport 47 OAT relatif à la révision du PACom

ainsi que des extraits de l'examen préalable de la DGTL du 13 décembre 2021.

La constructrice s'est déterminée le 2 mars 2023 sur

l'écriture du recourant du 10 février 2023.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le 6 avril 2023 le rapport 47 OAT relatif à la révision du PACom ainsi

que l'examen préalable de la DGTL du 13 décembre 2021. Elle a également produit

des extraits des procès-verbaux des séances municipales des 29 mars 2021, 12

septembre 2022 et 26 septembre 2022, le préavis municipal relatif à l'adoption

de la zone réservée ainsi qu'une prise de position du bureau en charge de la

révision du PACom (D.________) relative aux déterminations du recourant du 10

février 2023.

Le 18 avril 2022, le recourant s'est déterminé sur

l'écriture de la municipalité du 6 avril 2023 et les pièces produites.

Considérant en droit:

1.

Le recourant demande une inspection locale.

Les membres du tribunal

connaissent les lieux puisqu'ils ont effectué une inspection locale dans le

cadre de la précédente affaire AC.2019.0341. Dans ces conditions, une nouvelle

inspection locale ne se justifie pas.

2.

Le recourant invoque un défaut de motivation de la décision attaquée.

a) Le

droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que

l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire

et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée

est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF

1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). L'obligation

pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau

légal, par l'art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36): la décision doit notamment contenir "les faits,

les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.

42 let. c LPA-VD).

b) En l'espèce, on relève que la décision attaquée

se prononce sur tous les griefs mentionnés dans l'opposition, soit la

conformité à la zone, le respect de l'"image directrice" et la forme

de la toiture. Même s'ils sont relativement succincts, les développements

figurant dans la décision ont permis au recourant discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorit.et

de l'attaquer en connaissance de cause. Partant, ce premier grief n'est pas

fondé.

3. Le

recourant met en cause la conformité à la zone du bâtiment projeté. Se référant

au précédent arrêt AC.2019.0341, il soutient que le projet n'a été que très peu

modifié et qu'il s'agit toujours d'un bâtiment présentant une typologie

architecturale qui n'est pas compatible avec l'exercice d'activités relevant de

l'artisanat. Il mentionne à cet égard le fait que les portes censées permettre

des livraisons au rez inférieur sont en réalité des baies vitrées qui

reprendront la typologie des autres ouvertures du bâtiment et le fait que les

accès (aire de livraison, possibilités de manœuvre, portes d'accès) sont

inadaptés à de l'activité artisanale. Il soutient que le seul fait d'assortir

le permis de construire d'un certain nombre de conditions censées garantir le

respect futur de l'affectation de la zone ne suffit pas.

a) Contrairement à ce que soutient le recourant, les

modifications apportées au projet par rapport à celui qui a fait l'objet de

l'arrêt AC.2019.0341 sont significatives et font qu'on peut désormais admettre

que le bâtiment projeté est susceptible d'accueillir des activités artisanales,

soit des activités en rapport avec la production, la fabrication ou la

transformation de biens matériels. La hauteur

sous plafond de 3 m au rez-de-chaussée et les deux accès livraisons aboutissant

à des ouvertures de 4 m de large qui sont prévus depuis le chemin de la

Vignette permettront un accès aisé à ce niveau

avec du matériel lourd et rendront ainsi possible un chargement et un

déchargement correct de ce matériel à l'aide d'un chariot élévateur ou même

d'un transpalette, contrairement à ce qui était le cas avec le précédent projet

refusé par la municipalité. La diminution des places de parc extérieures

(de 13 à 9) permettra d'avoir des aires de livraison suffisantes, étant précisé

que la vision locale effectuée dans le cadre de la cause précédente avait déjà

permis de constater que bien que non idéales, les voies d'accès à la parcelle

permettront le passage de véhicules lourds. On peut ainsi admettre que le

bâtiment litigieux pourra accueillir des activités artisanales, ceci quand bien

même l'ascenseur reliant le rez-de-chaussée à l'étage, avec une charge utile de

1'000 kilos, apparaît sous-dimensionné pour certains types d'activités. On

peut toutefois relever sur ce point que, cas échéant, l'artisan devrait pouvoir

organiser son activité de manière à éviter de devoir acheminer des pièces

lourdes jusqu'aux espaces d'activité prévus à l'étage.

Pour le surplus, ainsi que cela ressort de la

jurisprudence, on ne saurait reprocher à un constructeur de ne pas pouvoir

préciser, au stade du permis de construire, quelles activités artisanales

exactes, respectivement quelles entreprises occuperont les locaux, lesquels

seront mis en location, en particulier au vu des délais de procédure judiciaire

et de construction à prendre en compte ainsi que des nombreux aléas que ces

délais peuvent connaître (cf. CDAP AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 5b). La

seule exigence posée par la jurisprudence est que le constructeur informe la

municipalité une fois connue la nature exacte des activité artisanales (cf.

CDAP AC.2018.0104 précité consid. 5b; AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid.

3b/cc). En l'occurrence, la municipalité a été au-delà de cette exigence

puisque le permis de construire prévoit que l'affectation des aires

d'exploitation devra faire l'objet d'une enquête complémentaire, ce qui

permettra de vérifier le respect de l'exigence, également prévue par le permis

de construire, selon laquelle les affectations futures seront exclusivement

artisanales et les deux logements réservés aux exploitants des surfaces

artisanales. Le recourant pourra intervenir dans le cadre de cette procédure

d'enquête complémentaire et exercer par conséquent son droit d'être entendu,

contrairement à ce qui pourrait être le cas si la conformité à la zone des

affectations des aires d'exploitation était examinée uniquement au stade de

l'octroi du permis d'habiter.

b) Vu ce qui précède, le grief relatif à la

conformité du projet à la zone doit également être écarté.

4.

Le recourant soutient que les surfaces projetées pour les deux logements

ne correspondent pas à des logements rattachés à l'activité de l'artisan et

démontrent la volonté des constructeurs d'en tirer un rendement en les louant à

des tiers, ceci indépendamment des activités projetées. Relevant que les

surfaces dédiées au logement (294 m2)

représentent 35,68

% de la surface brute de plancher totale (824 m2), il invoque une

violation de l'art. 24 RPE.

a) aa) L'art. 24 RPE prévoit que la zone artisanale

du Blacon doit permettre l'implantation de petites entreprises artisanales non

gênantes pour le voisinage et la construction du logement de l'artisan, pour

autant qu'il fasse partie intégrante du bâtiment d'exploitation (al. 1). Le

volume utilisé par l'habitation ne doit représenter qu'une faible partie du

volume total de la construction (al. 2).

bb) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment

ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3). La

municipalité dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal.

b) aa) Pour ce qui est des logements, le permis de

construire prévoit expressément qu'ils seront réservés aux exploitants des

surfaces artisanales correspondantes par l'inscription d'une mention au

Registre Foncier. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il

soutient qu'ils seront loué à des tiers, indépendamment des activités

projetées.

bb) Il ressort de la demande de permis de construire

que la surface brute utile de planchers est de 1'118 m2 et la

surface dévolue au logement de 294 m2, soit 26 % de la surface

totale. Pour ce qui est du volume, la constructrice indique dans ses écritures

que le volume des logements correspond à environ 10 % du volume total. Ce

pourcentage apparaît correct si on prend également en compte le volume du

sous-sol/parking.

La notion de faible partie du volume total de la

construction utilisée à l'art. 24 al. 2 RPE est un concept juridique

indéterminé dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal. En

l'occurrence, vu le volume des logements par rapport au volume total du

bâtiment, on peut admettre que, en considérant que l'exigence selon laquelle le

volume utilisé pour l'habitation ne doit représenter qu'une faible partie du

volume total de la construction est respectée, la municipalité est restée dans

les limites de sa latitude de jugement dans l'interprétation du concept

juridique indéterminé en question. Partant, ce grief doit également être

écarté.

5.

Le recourant soutient que la municipalité aurait dû refuser le permis de

construire en application de l'art. 47 LATC.

a) aa) L'art. 47 al. 1 LATC a la teneur suivante:

"Art.

47 Plans en voie d'élaboration

1 La municipalité

peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique."

bb) Dans la réglementation des mesures

conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent

pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ledit projet est

dans les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il

a déjà été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse,

la municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à

l'encontre du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la

première hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation important. Elle n'est pas tenue de refuser le permis

de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de planifier des

autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une

simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée (cf. CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3b; AC.2021.0084 du 3

mars 2022 consid. 5a et les références citées).

b) La zone artisanale "En Blacon" n'est

pas traitée dans le cadre du projet de révision du PACom qui a été mis à

l'enquête publique. Partant, la question d'un refus du permis de construire en

application de l'art. 49 LATC ne se pose pas.

On relèvera qu'il n'appartient pas au tribunal de

céans de se prononcer sur la question de savoir s'il est admissible de ne pas

traiter la zone artisanale "En Blacon" dans le cadre de la révision

du PACom, cette question sortant de l'objet du litige. Cela étant, on peut noter

que l'art. 30a al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement

du territoire (OAT; RS 700.11) prévoit que la délimitation de nouvelles zones

d'activités économiques requiert l'introduction d'un système de gestion des

zones d'activité garantissant, globalement, leur utilisation rationnelle. La

ligne d'action D1 et la mesure D12 du Plan directeur cantonal (PDCn) prévoient

par conséquent l'établissement de stratégies régionales de gestion des zones

d'activité incluant notamment une réflexion relative aux zones d'activité existantes

(détermination des besoins en développement et en modification de l'affectation,

cf. ligne d'action D1 du PDCn). Dans ces circonstances, on peut comprendre que

la municipalité ait finalement décidé que la zone artisanale "En

Blacon" serait examinée dans le cadre des études en cours de l'ARCAM, qui

gère le dossier du système de gestion des zones d'activité pour le district de

Morges. On peut ainsi admettre qu'elle ait dissocié le traitement de la zone

artisanale de celui du PACom, ceci quand bien même elle avait initialement

soumis à l'examen préalable de la DGTL un projet de PACom incluant la zone

artisanale "En Blacon".

c) Il ressort de l'examen préalable du projet de

PACom effectué par la DGTL que l'intention de la municipalité était de

supprimer dans la réglementation future de la zone artisanale la possibilité de

réaliser des logements. La municipalité aurait ainsi pu utiliser l'art. 47 LATC

pour refuser le permis de construire litigieux. On l'a vu, elle disposait

toutefois d'un pouvoir d'appréciation important et on ne saurait considérer

qu'elle a abusé de ce pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de

construire. Sur ce point, on peut relever qu'on ne saurait considérer comme

acquis que la stratégie régionale de gestion des zones d'activité économique

élaborée par l'ARCAM dans le cadre de la mise en place d'un système de gestion

des zones d'activités (SGZA) aboutira à une réduction de la zone artisanale

"En Blacon" ou à une modification de la réglementation de cette zone

dans le sens de la suppression du droit de réaliser des logements. Cette

faculté de réaliser des logements n'entre en effet pas nécessairement en

conflit avec l'exigence relative à une utilisation rationnelle des zones

d'activité et avec l'objectif consistant à garantir une offre en zones

d'activités régionales et locales adaptées aux besoins de l'économie (cf. art.

30a al. 2 OAT et Mesure D12 du PDCn).

d) Contrairement à ce que soutient le recourant, le

fait que la Commune de Lussy-sur-Morges doive

redimensionner ses zones à bâtir en application de la mesure A11 du PDCn n'imposait

également pas à la municipalité de refuser le permis de construire. La mesure

A11 du PDCn concerne en effet les zone d'habitation et mixtes et non pas les

zone d'activité, qui font l'objet de la ligne d'action D1 et de la mesure D12

du PDCn. Cette situation de surdimensionnement n'empêchait dès lors pas

d'octroyer un permis de construire dans le cas très particulier du logement de

l'artisan dans une zone artisanale. Il s'agit en effet d'une situation

différente de celle des logements qui pourraient être érigés dans une zone à

bâtir affectée principalement à l'habitation (comme une zone villa) ou dans une

zone mixte (comme une zone village), qui sont concernés en premier lieu par

l'exigence de réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT)

et par la mesure A11 du PDCn. Le recourant ne saurait par conséquent être suivi

lorsqu'il invoque une violation du principe de l'égalité de traitement avec les

propriétaires de parcelles colloquées dans les zones d'habitation et mixtes de

la commune dont les biens-fonds ont été inclus dans une zone réservée et il n'y

a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à ce que le canton soit

interpellé sur la question de savoir s'il admet la possibilité de réaliser des

logements dans la zone artisanale "En Blacon".

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de procéder

à un contrôle incident ou préjudiciel de la réglementation régissant la zone

artisanale "En Blacon" et il convient de confirmer que la

municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à faire

application de l'art. 47 LATC.

e) On relèvera encore que la mesure F12 du PDCn

prévoit désormais que les organes de gestion des zones d'activités régionales

émettent des préavis consultatifs sur les permis de construire. Ce principe a

toutefois été introduit dans le cadre de la seconde partie de l'adaptation 4ter

du PDCn qui a été approuvée par le Conseil fédéral le 7 juillet 2022, soit

postérieurement à l'octroi du permis de construire. Le permis de construire

litigieux ne saurait par conséquent être remis en cause au motif que l'ARCAM n'a

apparemment pas émis de préavis consultatif et il n'y a pas lieu de donner

suite à la requête tendant à ce que cette association soit interpellée afin

qu'elle se prononce sur les griefs du recours et sur la décision attaquée, ainsi

que sur sa position quant à la mise en place du système de gestion des zones

d'activité pour le district de Morges.

f) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 47

LATC doit également être écarté.

6. Le

recourant met en cause la toiture plate qui est prévue. Il invoque une

violation de l'art. 26 RPE.

a) L'art. 26 RPE prévoit que le traitement des

bâtiments (forme, pente des toitures, matériaux, etc.) devra permettre de

former une unité architecturale dans tout le secteur et une bonne intégration

dans l'environnement naturel et agricole de la zone.

b) L'art. 26 RPE est une disposition qui relève de

l'esthétique des constructions. En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de

l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation

à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs et

systématiques, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (cf. CDAP AC.2021.0299 du 12

mai 2022 consid. 2a; AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2g; AC.2015.0182

du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et

les références).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral,

sur les éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la

commune de motiver soigneusement sa décision. La prise en considération adéquate

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours

d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la

commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des

intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I

52 consid. 3.6; CDAP AC.2021.0299 précité consid. 2a; AC.2020.0223 du 18 mars

2021 consid. 2d).

c) En l'occurrence, on relève tout d'abord que

l'art. 26 RPE n'interdit pas les toitures plates. On note au surplus que, sur

les quatre bâtiments qui occupent actuellement la zone artisanale "En Blacon", un des bâtiments a une

toiture plate et les autres des toitures présentant une faible pente. Le

bâtiment projeté s'intégrera par conséquent sans difficulté dans

l'environnement bâti et ne portera pas atteinte à l'unité architecturale du

secteur. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'autorité intimée a

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les exigences de l'art.

26 RPE étaient respectées, étant précisé que les lieux ne présentent pas de

qualités particulières et qu'aucun intérêt d'ordre supérieur dépassant la

sphère communale n'est en jeu.

d) Le grief relatif à une violation de l'art. 26 RPE

doit par conséquent également être écarté.

7. Le

recourant invoque une violation de l'art. 24 RPE au motif que le projet ne

respecte pas l'"image directrice" prévue à la lettre b de cette

disposition. Il fait valoir que le bâtiment envisagé se présente sous la forme

de deux bâtiments implantés en forme de "L" alors que les images

directrices prévoient un seul bâtiment rectangulaire implanté parallèlement ou

perpendiculairement à la limite de la zone agricole adjacente. Il relève que le

règlement prévoit qu'en cas de modification des principes fixés dans les images

directrices, un nouveau plan doit être établi sur l'ensemble du secteur avant

toute délivrance d'un permis de construire.

a) L'art. 24 let. b RPE a la teneur suivante:

b) Image directrice

Une image directrice de référence

est annexée au règlement et doit assurer la coordination des constructions dans

ce secteur.

Cette image doit en outre

permettre d’éviter les conflits de voisinage et garantir une préservation de la

qualité du site environnant.

En cas de modification des

principes illustrés par l’image directrice, un nouveau plan sera établi sur

l’ensemble du secteur avant toute délivrance d’un permis de construire.

b) On constate l'existence de deux images

directrices. Comme le relève la municipalité, s'agissant du nombre et de

l'implantation des constructions dans la partie sud de la zone artisanale, ces

deux images directrices présentent des solutions différentes. L'image

directrice I mentionne ainsi deux bâtiments orientés est-ouest alors que

l'image directrice II mentionne trois bâtiments, dont deux orientés nord-sud et

un est-ouest. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé du pouvoir

d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'interprétation du règlement

communal en considérant que les images directrices n'imposent pas de manière

rigoureuse l'implantation ou la forme des constructions et permettent la

construction d'un bâtiment en forme de "L" tel que celui projeté. On

ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu'il soutient que les images

directrices imposent la construction de bâtiments rectangulaires, étant relevé

une nouvelle fois que le bâtiment projeté s'intégrera sans problème aux

constructions environnantes et ne posera aucun problème au niveau esthétique.

c) Vu ce qui précède, on ne se trouve pas en

présence d'une modification des principes illustrés par l'image directrice au

sens de l'art. 24 let. b al. 3 RPE et l'établissement d'un nouveau plan ne

saurait par conséquent être exigé.

8. Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Succombant, le

recourant supportera les frais de la cause. Il versera en outre de dépens à la

Commune de Lussy-sur-Morges et à la constructrice, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lussy-sur-Morges

du 11 mai 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ est débiteur de la Commune de Lussy-sur-Morges

d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

V.

A.________ est débiteur de B.________ d'un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.