AC.2022.0184
CDAP - AC.2022.0184 - 2023-05-17 - A._____/Municipalité de Lussy-sur-Morges, B._____
17 mai 2023Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2023
Composition
M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lussy-sur-Morges,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ******** représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lussy-sur-Morges du 11 mai 2022 octroyant un permis de construire pour le
projet de construction d'un immeuble sur la parcelle n° 442, CAMAC 208799
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune de
Lussy-sur-Morges est régi par un plan des zones et par un règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) en
vigueur depuis le 21 septembre 1994. La zone artisanale "En Blacon" –
seule zone artisanale comprise sur le territoire communal –, régie par les art. 24 ss RPE, est située en périphérie du
territoire communal, au Nord-Est. Entourée par des terrains en zone
agricole et de l'aire forestière, elle est bordée au Nord par la route de Lully
et à l'Ouest par le chemin de la Vignette. La zone artisanale "En
Blacon" est composée de cinq biens-fonds issus d'une division parcellaire
de la parcelle d'origine n° 33, soit les parcelles nos 33, 358, 441,
442 et 443, actuellement toutes bâties à l'exception de la parcelle n° 442,
d'une surface de 1'954 m2, propriété de la société B.________. La
parcelle n° 441 appartient à une société dont l'actionnariat est identique à
celui de B.________.
B.
Le 16 janvier 2019, B.________ a déposé une demande de permis de
construire sur la parcelle n° 442 un "immeuble de bureaux"
d'une surface au sol de 567,46 m2. Se présentant en forme de
"L", le bâtiment projeté comprenait trois niveaux, soit un sous-sol
abritant 21 places de parc, un rez divisé en quatre secteurs désignés
"Espace activité" d'une surface respective oscillant entre 96 m2
et 116 m2, ainsi qu'un étage comportant deux secteurs "Espace
activité" de 96 et 98 m2 et deux appartements d'environ 150 m2
chacun (cf. formulaire de demande de permis de construire mentionnant qu'une
surface de 294,2 m2 sera dévolue au logement). Treize places de
stationnement extérieures étaient également prévues.
Mis à l'enquête publique du 15 juin au 14 juillet
2019, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée par A.________,
propriétaire de la parcelle n° 443.
Par décision du 30 septembre 2019, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire.
C.
Par arrêt du 24 août 2020, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours formé par B.________ contre
la décision municipale du 30 septembre 2019 (arrêt AC. 2019.0341).
Dans son arrêt, la CDAP a confirmé que les activités
sans rapport avec la production, la fabrication ou la transformation de biens
matériels ne sont en principe pas compatibles avec une zone artisanale (cf. consid. 1b/bb).
Pour ce qui était
du projet litigieux, la CDAP a considéré que, au vu de sa typologie
architecturale, le bâtiment projeté n'apparaissait pas compatible avec
l'exercice d'activités relevant de
l'artisanat, dans l'acception restrictive consacrée par la jurisprudence. La
hauteur sous plafond de 2,50 m prévue au rez-de-chaussée se révélait ainsi
insuffisante pour permettre un chargement et un déchargement correct de
matériel à l'aide d'un chariot élévateur ou même d'un transpalette. On ne voyait
en outre pas comment des fournitures lourdes pourraient être acheminées
jusqu'aux deux surfaces d'activités prévues à l'étage. A cela s'ajoutait
l'absence de portes d'accès appropriées, même pour des activités artisanales
légères, ainsi que la présence de nombreuses places de parc extérieures au
détriment d'une véritable aire de livraison à même de permettre les manœuvres
des véhicules de livraison. Sur ce dernier point, l'inspection locale avait
néanmoins permis de constater que bien que non idéales, les voies d'accès à la
parcelle permettaient le passage de véhicules lourds. Vu les caractéristiques
des locaux et des aménagements prévus autour du bâtiment projeté, ce dernier
était en réalité plutôt destiné à accueillir des activités du secteur tertiaire
(bureaux ou locaux administratifs) que des activités artisanales. La recourante
avait d'ailleurs coché la case "Bâtiments administratifs et ou
commerciaux" sur le formulaire de demande de permis de construire (cf.
ch. 155). L'affectation exclusive d'un bâtiment à des bureaux n'était pas
constitutive d'une activité artisanale et c'était uniquement en relation avec
un local artisanal adjacent que des bureaux pouvaient prendre place dans une
zone artisanale. Même si les représentants de la recourante avaient expliqué
lors de l'audience vouloir abriter dans la construction projetée un type
d'artisanat différent, de "qualité haut de gamme", telles des
sociétés actives dans le domaine de la biomécanique, du biomédical ou de la
biotechnique, souvent issues de l’EPFL – type d'activités auquel les
représentants de l'autorité intimée avaient d'ailleurs consenti, en exigeant
uniquement de la recourante qu'elle prenne l’engagement de présenter des
artisans dont l’activité n’était pas gênante pour le voisinage –, le refus des
représentants de la recourante de s'engager sur ce point et le flou entretenu
jusqu'ici sur l'identité des futurs occupants des locaux – la recourante
n'ayant proposé aucun nom, ni même indiqué qu'elle aurait entamé avec l'une ou
l'autre société des discussions sérieuses pour une future installation sur la
parcelle litigieuse – laissait à penser qu'elle voulait se laisser la possibilité
d'affecter si nécessaire son bâtiment à des activités purement tertiaires
(bureaux), ce qui ne pouvait être admis. Le phénomène de tertiarisation des
zones artisanales existantes et le risque de pénurie de terrains susceptibles
d'accueillir des entreprises artisanales dans la région justifiaient le choix
de la municipalité de ne pas autoriser l'implantation d'activités tertiaires
dans la seule zone artisanale du territoire communal, de telles activités
devant pouvoir s'installer dans d'autres endroits plus adéquats. Faute de
locaux répondant quantitativement et qualitativement à leurs besoins, des
artisans de la région pourraient en effet être contraints de délocaliser leur
activité vers d'autres zones artisanales du canton, voire de s'exiler hors
canton. La préoccupation de l'autorité intimée d'endiguer le phénomène de
tertiarisation ayant touché la zone artisanale "En Blacon" et de
réserver les terrains s'y trouvant à des entreprises artisanales souhaitant
s'établir sur le territoire communal relevait du reste d'un intérêt public
reconnu par la jurisprudence. Il n'y avait dans ces conditions pas lieu de
remettre en cause la décision de l'autorité communale, qui reposait sur des
motifs objectifs et pertinents (arrêt AC. 2019.0341 consid.1b/cc et dd). L'autorité
intimée n'avait ainsi pas fait preuve d'arbitraire, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le projet litigieux n'était pas conforme à la
zone et qu'il ne pouvait pour ce motif pas être autorisé (arrêt AC.2019.0341
consid.1b/cc et dd).
Dans la partie fait de son arrêt, la CDAP a relevé
que la municipalité avait soumis le projet à l'Association de la région
Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM), laquelle coordonnait pour une partie du
territoire du district de Morges (toutes les communes sauf celles incluses dans
le périmètre de l'agglomération Lausanne-Morges, dont la Commune de
Lussy-sur-Morges ne fait pas partie) la mise en place d'un système de gestion
des zones d'activités (SGZA). L'ARCAM avait fait part de ses réflexions dans un
courriel du 29 juillet 2019, ainsi que dans un courrier du 2 septembre 2019.
Elle avait précisé que le SGZA devait répondre à différents enjeux,
dont la maîtrise de l'implantation du tertiaire et l'utilisation optimale des
zones d'activité par des activités conformes à la destination du territoire
concerné. Un diagnostic cantonal sur les zones d'activité avait relevé une
préoccupante tertiarisation des zones d'activités par l'implantation de
nombreux bureaux dans ce type de zones destinées à la production industrielle
et/ou artisanale. De plus, cette étude avait révélé que l'ouest du canton
manquerait de zones d'activité d'ici 2030. L'ARCAM avait indiqué que le projet
ne répondait pas à ces enjeux et à ces objectifs généraux, en expliquant que,
compte tenu des difficultés d'accès pour les poids lourds, des volumes des
espaces d'activités et des nombreuses places de parc, les lieux risquaient
d'être exploités pour des activités tertiaires (bureaux) plutôt que secondaires
(artisanat ou industrie).
D.
B.________ a soumis à l'enquête publique du 12 février au 13 mars 2022
un nouveau projet de construction sur la parcelle n° 442. Sous
"description de l'ouvrage", la demande de permis de construire
mentionne la "construction d'un immeuble pour espaces d'activités et
logements". Le bâtiment projeté, en forme de "L", comprend
un sous-sol, un rez-de chaussée et un étage. Le rez-de chaussée est divisé en
deux lots avec une hauteur au plafond de 3 m.
Un escalier mène à l'étage
pour chacun des lots.
Un ascenseur de service est également prévu.
Chaque
lot dispose d'un accès livraison depuis le chemin de la Vignette côté Nord. Le
projet comprend un parking souterrain avec 21 places de parc ainsi que neuf
places de parc extérieures dont deux places visiteurs. Il ressort de la demande
de permis de construire que la surface bâtie est de 568 m2 et la
surface brute utile des planchers de 1118 m2, dont 294 m2
affectés au logement, soit deux logements de 4 pièces prévus à l'étage. Ces
logements sont reliés par une porte aux surfaces d'activité sises au même
niveau.
E.
A.________ a formulé une opposition le 4 mars 2022
Le 11 avril 2022, la Centrale des autorisations en
matière de construction a établi une synthèse des préavis et des autorisations
spéciales délivrés par les services cantonaux. La Direction générale de
l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,
Section assainissement industriel a subordonné son préavis favorable au fait
que l'affectation des aires d'exploitation fasse l'objet d'une mise à l'enquête
complémentaire.
Par décision du 11 mai 2022, la municipalité a
délivré le permis de construire. et levé les oppositions, dont celle de A.________.
En relation avec l'art. 26 RPE, le permis de construire mentionne qu'une
toiture plate est admise au motif que celle-ci permettra une meilleure
typologie architecturale et une meilleure intégration dans l'environnement. Le
permis de construire mentionne également que l'affectation des aires
d'exploitation devra faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire, que
les affectations futures seront exclusivement artisanales et que les deux
logements seront réservés aux exploitants des surfaces artisanales correspondantes
par l'inscription d'une mention au Registre Foncier.
F.
Par acte du 10 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
devant la CDAP contre la décision municipale du 11 mai 2022. Il conclut à son
annulation et au refus du permis de construire.
La municipalité a déposé sa réponse le 28 juillet
2022. Elle conclut au rejet du recours.
B.________ a déposé des déterminations le 3 août
2022. Elle conclut au rejet du recours. Elle indique que le nouveau projet
prévoit des portes sectionnables industrielles permettant un chargement et un
déchargement adéquat de matériel à l'aide d'un chariot élévateur ou même d'un
transpalette. Elle mentionne également un ascenseur de service avec charge
utile de 1'000 kilos. Elle explique que le projet a été développé en fonction
des besoins d'une entreprise précise, soit la société C.________ dont le but est
"Etude, fabrication, commercialisation, exportation et promotion de
produits multimédia".
Elle précise que l'activité de cette
société consiste à développer et produire des appareils musicaux
(préamplificateurs, amplificateurs et convertisseurs) de très haute précision.
Il s'agit d'une activité électronique de précision, sur des supports de petite
taille qui est principalement manuelle, ne recourt pas à des machines de
transformation ou de manutention et ne nécessite pas de gros transporteurs, le
trafic de livraison étant limité.
Les parties ont déposé des observations
complémentaires.
Le 25 novembre 2022, le recourant a renouvelé sa
requête tendant à ce que l'ARCAM soit invitée à se déterminer sur le recours et
sur la décision attaquée et à indiquer sa position quant à la mise en place du
système de gestion des zones d'activité pour le district de Morges. Le
recourant a également demandé la production du projet de plan d'affectation
communal (PACom), à tout le moins pour la partie concernant le projet
litigieux.
Le 30 novembre 2022, le conseil de la municipalité a
indiqué que la zone artisanale "En Blacon" ne
figure pas dans le projet de PACom puisqu'elle est englobée dans les
études en cours de l'ARCAM. Il a précisé que cette question allait être traitée
ultérieurement, l'objectif communal étant de ne pas retarder la planification
communale générale.
Dans des déterminations du 6 décembre 2022, le
recourant a contesté la dissociation de la zone artisanale "En Blacon" du reste de la révision du PACom. Il a
demandé que la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) soit
interpellée sur la question de savoir si le Canton avait validé cette manière
de procéder et s'il admettait que des logements puissent être réalisés dans la
zone artisanale.
Le 9 décembre 2022, le juge instructeur a indiqué
que, en l'état, il n'était pas donné suite aux différentes réquisitions du
recourant.
Les 23 décembre 2022 et 13 janvier 2023, le
recourant a renouvelé ces réquisitions en faisant valoir que la procédure
d'adoption du PACom est très avancée (mise à l'enquête prévue en avril 2023).
Le recourant a déposé des déterminations spontanées
le 10 février 2023 dans lesquelles il indique que le nouveau PACom a été mis à
l'enquête publique du 8 février au 10 mars 2023. Avec cette écriture, il a
notamment produit des extraits du rapport 47 OAT relatif à la révision du PACom
ainsi que des extraits de l'examen préalable de la DGTL du 13 décembre 2021.
La constructrice s'est déterminée le 2 mars 2023 sur
l'écriture du recourant du 10 février 2023.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
produit le 6 avril 2023 le rapport 47 OAT relatif à la révision du PACom ainsi
que l'examen préalable de la DGTL du 13 décembre 2021. Elle a également produit
des extraits des procès-verbaux des séances municipales des 29 mars 2021, 12
septembre 2022 et 26 septembre 2022, le préavis municipal relatif à l'adoption
de la zone réservée ainsi qu'une prise de position du bureau en charge de la
révision du PACom (D.________) relative aux déterminations du recourant du 10
février 2023.
Le 18 avril 2022, le recourant s'est déterminé sur
l'écriture de la municipalité du 6 avril 2023 et les pièces produites.
Considérant en droit:
1.
Le recourant demande une inspection locale.
Les membres du tribunal
connaissent les lieux puisqu'ils ont effectué une inspection locale dans le
cadre de la précédente affaire AC.2019.0341. Dans ces conditions, une nouvelle
inspection locale ne se justifie pas.
2.
Le recourant invoque un défaut de motivation de la décision attaquée.
a) Le
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que
l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues
de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet
et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire
et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).
Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF
1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). L'obligation
pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau
légal, par l'art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36): la décision doit notamment contenir "les faits,
les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.
42 let. c LPA-VD).
b) En l'espèce, on relève que la décision attaquée
se prononce sur tous les griefs mentionnés dans l'opposition, soit la
conformité à la zone, le respect de l'"image directrice" et la forme
de la toiture. Même s'ils sont relativement succincts, les développements
figurant dans la décision ont permis au recourant discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorit.et
de l'attaquer en connaissance de cause. Partant, ce premier grief n'est pas
fondé.
3. Le
recourant met en cause la conformité à la zone du bâtiment projeté. Se référant
au précédent arrêt AC.2019.0341, il soutient que le projet n'a été que très peu
modifié et qu'il s'agit toujours d'un bâtiment présentant une typologie
architecturale qui n'est pas compatible avec l'exercice d'activités relevant de
l'artisanat. Il mentionne à cet égard le fait que les portes censées permettre
des livraisons au rez inférieur sont en réalité des baies vitrées qui
reprendront la typologie des autres ouvertures du bâtiment et le fait que les
accès (aire de livraison, possibilités de manœuvre, portes d'accès) sont
inadaptés à de l'activité artisanale. Il soutient que le seul fait d'assortir
le permis de construire d'un certain nombre de conditions censées garantir le
respect futur de l'affectation de la zone ne suffit pas.
a) Contrairement à ce que soutient le recourant, les
modifications apportées au projet par rapport à celui qui a fait l'objet de
l'arrêt AC.2019.0341 sont significatives et font qu'on peut désormais admettre
que le bâtiment projeté est susceptible d'accueillir des activités artisanales,
soit des activités en rapport avec la production, la fabrication ou la
transformation de biens matériels. La hauteur
sous plafond de 3 m au rez-de-chaussée et les deux accès livraisons aboutissant
à des ouvertures de 4 m de large qui sont prévus depuis le chemin de la
Vignette permettront un accès aisé à ce niveau
avec du matériel lourd et rendront ainsi possible un chargement et un
déchargement correct de ce matériel à l'aide d'un chariot élévateur ou même
d'un transpalette, contrairement à ce qui était le cas avec le précédent projet
refusé par la municipalité. La diminution des places de parc extérieures
(de 13 à 9) permettra d'avoir des aires de livraison suffisantes, étant précisé
que la vision locale effectuée dans le cadre de la cause précédente avait déjà
permis de constater que bien que non idéales, les voies d'accès à la parcelle
permettront le passage de véhicules lourds. On peut ainsi admettre que le
bâtiment litigieux pourra accueillir des activités artisanales, ceci quand bien
même l'ascenseur reliant le rez-de-chaussée à l'étage, avec une charge utile de
1'000 kilos, apparaît sous-dimensionné pour certains types d'activités. On
peut toutefois relever sur ce point que, cas échéant, l'artisan devrait pouvoir
organiser son activité de manière à éviter de devoir acheminer des pièces
lourdes jusqu'aux espaces d'activité prévus à l'étage.
Pour le surplus, ainsi que cela ressort de la
jurisprudence, on ne saurait reprocher à un constructeur de ne pas pouvoir
préciser, au stade du permis de construire, quelles activités artisanales
exactes, respectivement quelles entreprises occuperont les locaux, lesquels
seront mis en location, en particulier au vu des délais de procédure judiciaire
et de construction à prendre en compte ainsi que des nombreux aléas que ces
délais peuvent connaître (cf. CDAP AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 5b). La
seule exigence posée par la jurisprudence est que le constructeur informe la
municipalité une fois connue la nature exacte des activité artisanales (cf.
CDAP AC.2018.0104 précité consid. 5b; AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid.
3b/cc). En l'occurrence, la municipalité a été au-delà de cette exigence
puisque le permis de construire prévoit que l'affectation des aires
d'exploitation devra faire l'objet d'une enquête complémentaire, ce qui
permettra de vérifier le respect de l'exigence, également prévue par le permis
de construire, selon laquelle les affectations futures seront exclusivement
artisanales et les deux logements réservés aux exploitants des surfaces
artisanales. Le recourant pourra intervenir dans le cadre de cette procédure
d'enquête complémentaire et exercer par conséquent son droit d'être entendu,
contrairement à ce qui pourrait être le cas si la conformité à la zone des
affectations des aires d'exploitation était examinée uniquement au stade de
l'octroi du permis d'habiter.
b) Vu ce qui précède, le grief relatif à la
conformité du projet à la zone doit également être écarté.
4.
Le recourant soutient que les surfaces projetées pour les deux logements
ne correspondent pas à des logements rattachés à l'activité de l'artisan et
démontrent la volonté des constructeurs d'en tirer un rendement en les louant à
des tiers, ceci indépendamment des activités projetées. Relevant que les
surfaces dédiées au logement (294 m2)
représentent 35,68
% de la surface brute de plancher totale (824 m2), il invoque une
violation de l'art. 24 RPE.
a) aa) L'art. 24 RPE prévoit que la zone artisanale
du Blacon doit permettre l'implantation de petites entreprises artisanales non
gênantes pour le voisinage et la construction du logement de l'artisan, pour
autant qu'il fasse partie intégrante du bâtiment d'exploitation (al. 1). Le
volume utilisé par l'habitation ne doit représenter qu'une faible partie du
volume total de la construction (al. 2).
bb) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS
700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la
juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment
ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3). La
municipalité dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal.
b) aa) Pour ce qui est des logements, le permis de
construire prévoit expressément qu'ils seront réservés aux exploitants des
surfaces artisanales correspondantes par l'inscription d'une mention au
Registre Foncier. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il
soutient qu'ils seront loué à des tiers, indépendamment des activités
projetées.
bb) Il ressort de la demande de permis de construire
que la surface brute utile de planchers est de 1'118 m2 et la
surface dévolue au logement de 294 m2, soit 26 % de la surface
totale. Pour ce qui est du volume, la constructrice indique dans ses écritures
que le volume des logements correspond à environ 10 % du volume total. Ce
pourcentage apparaît correct si on prend également en compte le volume du
sous-sol/parking.
La notion de faible partie du volume total de la
construction utilisée à l'art. 24 al. 2 RPE est un concept juridique
indéterminé dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal. En
l'occurrence, vu le volume des logements par rapport au volume total du
bâtiment, on peut admettre que, en considérant que l'exigence selon laquelle le
volume utilisé pour l'habitation ne doit représenter qu'une faible partie du
volume total de la construction est respectée, la municipalité est restée dans
les limites de sa latitude de jugement dans l'interprétation du concept
juridique indéterminé en question. Partant, ce grief doit également être
écarté.
5.
Le recourant soutient que la municipalité aurait dû refuser le permis de
construire en application de l'art. 47 LATC.
a) aa) L'art. 47 al. 1 LATC a la teneur suivante:
"Art.
47 Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité
peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l'enquête publique."
bb) Dans la réglementation des mesures
conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent
pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ledit projet est
dans les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il
a déjà été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse,
la municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à
l'encontre du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la
première hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou
un pouvoir d'appréciation important. Elle n'est pas tenue de refuser le permis
de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de planifier des
autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une
simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis de
construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future
envisagée (cf. CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3b; AC.2021.0084 du 3
mars 2022 consid. 5a et les références citées).
b) La zone artisanale "En Blacon" n'est
pas traitée dans le cadre du projet de révision du PACom qui a été mis à
l'enquête publique. Partant, la question d'un refus du permis de construire en
application de l'art. 49 LATC ne se pose pas.
On relèvera qu'il n'appartient pas au tribunal de
céans de se prononcer sur la question de savoir s'il est admissible de ne pas
traiter la zone artisanale "En Blacon" dans le cadre de la révision
du PACom, cette question sortant de l'objet du litige. Cela étant, on peut noter
que l'art. 30a al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement
du territoire (OAT; RS 700.11) prévoit que la délimitation de nouvelles zones
d'activités économiques requiert l'introduction d'un système de gestion des
zones d'activité garantissant, globalement, leur utilisation rationnelle. La
ligne d'action D1 et la mesure D12 du Plan directeur cantonal (PDCn) prévoient
par conséquent l'établissement de stratégies régionales de gestion des zones
d'activité incluant notamment une réflexion relative aux zones d'activité existantes
(détermination des besoins en développement et en modification de l'affectation,
cf. ligne d'action D1 du PDCn). Dans ces circonstances, on peut comprendre que
la municipalité ait finalement décidé que la zone artisanale "En
Blacon" serait examinée dans le cadre des études en cours de l'ARCAM, qui
gère le dossier du système de gestion des zones d'activité pour le district de
Morges. On peut ainsi admettre qu'elle ait dissocié le traitement de la zone
artisanale de celui du PACom, ceci quand bien même elle avait initialement
soumis à l'examen préalable de la DGTL un projet de PACom incluant la zone
artisanale "En Blacon".
c) Il ressort de l'examen préalable du projet de
PACom effectué par la DGTL que l'intention de la municipalité était de
supprimer dans la réglementation future de la zone artisanale la possibilité de
réaliser des logements. La municipalité aurait ainsi pu utiliser l'art. 47 LATC
pour refuser le permis de construire litigieux. On l'a vu, elle disposait
toutefois d'un pouvoir d'appréciation important et on ne saurait considérer
qu'elle a abusé de ce pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de
construire. Sur ce point, on peut relever qu'on ne saurait considérer comme
acquis que la stratégie régionale de gestion des zones d'activité économique
élaborée par l'ARCAM dans le cadre de la mise en place d'un système de gestion
des zones d'activités (SGZA) aboutira à une réduction de la zone artisanale
"En Blacon" ou à une modification de la réglementation de cette zone
dans le sens de la suppression du droit de réaliser des logements. Cette
faculté de réaliser des logements n'entre en effet pas nécessairement en
conflit avec l'exigence relative à une utilisation rationnelle des zones
d'activité et avec l'objectif consistant à garantir une offre en zones
d'activités régionales et locales adaptées aux besoins de l'économie (cf. art.
30a al. 2 OAT et Mesure D12 du PDCn).
d) Contrairement à ce que soutient le recourant, le
fait que la Commune de Lussy-sur-Morges doive
redimensionner ses zones à bâtir en application de la mesure A11 du PDCn n'imposait
également pas à la municipalité de refuser le permis de construire. La mesure
A11 du PDCn concerne en effet les zone d'habitation et mixtes et non pas les
zone d'activité, qui font l'objet de la ligne d'action D1 et de la mesure D12
du PDCn. Cette situation de surdimensionnement n'empêchait dès lors pas
d'octroyer un permis de construire dans le cas très particulier du logement de
l'artisan dans une zone artisanale. Il s'agit en effet d'une situation
différente de celle des logements qui pourraient être érigés dans une zone à
bâtir affectée principalement à l'habitation (comme une zone villa) ou dans une
zone mixte (comme une zone village), qui sont concernés en premier lieu par
l'exigence de réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT)
et par la mesure A11 du PDCn. Le recourant ne saurait par conséquent être suivi
lorsqu'il invoque une violation du principe de l'égalité de traitement avec les
propriétaires de parcelles colloquées dans les zones d'habitation et mixtes de
la commune dont les biens-fonds ont été inclus dans une zone réservée et il n'y
a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à ce que le canton soit
interpellé sur la question de savoir s'il admet la possibilité de réaliser des
logements dans la zone artisanale "En Blacon".
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de procéder
à un contrôle incident ou préjudiciel de la réglementation régissant la zone
artisanale "En Blacon" et il convient de confirmer que la
municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à faire
application de l'art. 47 LATC.
e) On relèvera encore que la mesure F12 du PDCn
prévoit désormais que les organes de gestion des zones d'activités régionales
émettent des préavis consultatifs sur les permis de construire. Ce principe a
toutefois été introduit dans le cadre de la seconde partie de l'adaptation 4ter
du PDCn qui a été approuvée par le Conseil fédéral le 7 juillet 2022, soit
postérieurement à l'octroi du permis de construire. Le permis de construire
litigieux ne saurait par conséquent être remis en cause au motif que l'ARCAM n'a
apparemment pas émis de préavis consultatif et il n'y a pas lieu de donner
suite à la requête tendant à ce que cette association soit interpellée afin
qu'elle se prononce sur les griefs du recours et sur la décision attaquée, ainsi
que sur sa position quant à la mise en place du système de gestion des zones
d'activité pour le district de Morges.
f) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 47
LATC doit également être écarté.
6. Le
recourant met en cause la toiture plate qui est prévue. Il invoque une
violation de l'art. 26 RPE.
a) L'art. 26 RPE prévoit que le traitement des
bâtiments (forme, pente des toitures, matériaux, etc.) devra permettre de
former une unité architecturale dans tout le secteur et une bonne intégration
dans l'environnement naturel et agricole de la zone.
b) L'art. 26 RPE est une disposition qui relève de
l'esthétique des constructions. En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de
l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation
à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs et
systématiques, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (cf. CDAP AC.2021.0299 du 12
mai 2022 consid. 2a; AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2g; AC.2015.0182
du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et
les références).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral,
sur les éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la
commune de motiver soigneusement sa décision. La prise en considération adéquate
d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être
imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours
d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la
commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des
intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I
52 consid. 3.6; CDAP AC.2021.0299 précité consid. 2a; AC.2020.0223 du 18 mars
2021 consid. 2d).
c) En l'occurrence, on relève tout d'abord que
l'art. 26 RPE n'interdit pas les toitures plates. On note au surplus que, sur
les quatre bâtiments qui occupent actuellement la zone artisanale "En Blacon", un des bâtiments a une
toiture plate et les autres des toitures présentant une faible pente. Le
bâtiment projeté s'intégrera par conséquent sans difficulté dans
l'environnement bâti et ne portera pas atteinte à l'unité architecturale du
secteur. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'autorité intimée a
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les exigences de l'art.
26 RPE étaient respectées, étant précisé que les lieux ne présentent pas de
qualités particulières et qu'aucun intérêt d'ordre supérieur dépassant la
sphère communale n'est en jeu.
d) Le grief relatif à une violation de l'art. 26 RPE
doit par conséquent également être écarté.
7. Le
recourant invoque une violation de l'art. 24 RPE au motif que le projet ne
respecte pas l'"image directrice" prévue à la lettre b de cette
disposition. Il fait valoir que le bâtiment envisagé se présente sous la forme
de deux bâtiments implantés en forme de "L" alors que les images
directrices prévoient un seul bâtiment rectangulaire implanté parallèlement ou
perpendiculairement à la limite de la zone agricole adjacente. Il relève que le
règlement prévoit qu'en cas de modification des principes fixés dans les images
directrices, un nouveau plan doit être établi sur l'ensemble du secteur avant
toute délivrance d'un permis de construire.
a) L'art. 24 let. b RPE a la teneur suivante:
b) Image directrice
Une image directrice de référence
est annexée au règlement et doit assurer la coordination des constructions dans
ce secteur.
Cette image doit en outre
permettre d’éviter les conflits de voisinage et garantir une préservation de la
qualité du site environnant.
En cas de modification des
principes illustrés par l’image directrice, un nouveau plan sera établi sur
l’ensemble du secteur avant toute délivrance d’un permis de construire.
b) On constate l'existence de deux images
directrices. Comme le relève la municipalité, s'agissant du nombre et de
l'implantation des constructions dans la partie sud de la zone artisanale, ces
deux images directrices présentent des solutions différentes. L'image
directrice I mentionne ainsi deux bâtiments orientés est-ouest alors que
l'image directrice II mentionne trois bâtiments, dont deux orientés nord-sud et
un est-ouest. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé du pouvoir
d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'interprétation du règlement
communal en considérant que les images directrices n'imposent pas de manière
rigoureuse l'implantation ou la forme des constructions et permettent la
construction d'un bâtiment en forme de "L" tel que celui projeté. On
ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu'il soutient que les images
directrices imposent la construction de bâtiments rectangulaires, étant relevé
une nouvelle fois que le bâtiment projeté s'intégrera sans problème aux
constructions environnantes et ne posera aucun problème au niveau esthétique.
c) Vu ce qui précède, on ne se trouve pas en
présence d'une modification des principes illustrés par l'image directrice au
sens de l'art. 24 let. b al. 3 RPE et l'établissement d'un nouveau plan ne
saurait par conséquent être exigé.
8. Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Succombant, le
recourant supportera les frais de la cause. Il versera en outre de dépens à la
Commune de Lussy-sur-Morges et à la constructrice, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lussy-sur-Morges
du 11 mai 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ est débiteur de la Commune de Lussy-sur-Morges
d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
V.
A.________ est débiteur de B.________ d'un montant de 2'000 (deux
mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 17 mai 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.