AC.2022.0185
CDAP - AC.2022.0185 - 2024-06-17 - A._____ et B.__ /Municipalité de Le Vaud, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.__ à B.Y._____
17 juin 2024Français54 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M.
Bertrand Dutoit et
Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
toutes deux représentées par Me Stephan
KRONBICHLER, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Le Vaud, représentée
par Me Laurent ROULIER, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact,
Opposants
1.
C.________, à
********,
2.
D.________, à
********,
3.
E.________, à
********,
4.
F.________, à
********,
5.
G.________ à
********,
6.
H.________, à
********,
7.
I.________, à
********,
8.
J.________, à
********,
9.
K.________, à
********
10.
L.________, à
********,
11.
M.________, à
********,
12.
N.________, à
********,
13.
O.________, à
********,
14.
P.________, à
********,
15.
Q.________, à
********,
16.
R.________, à
********,
17.
S.________, à
********,
18.
T.________, à
********,
19.
U.________, à
********,
20.
V.________, à
********,
21.
W.________, à
********,
22.
X.________, à
********,
23.
Y.________ à
********,
24.
Z.________, à
********,
25.
AA.________, à
********,
26.
AB.________, à
********,
27.
AC.________, à
********,
28.
AD.________, à
********,
29.
AE.________, à
********,
30.
AF.________ à
********,
31.
AG.________, à
********,
32.
AH.________, à
********,
33.
AI.________, à
********,
34.
AJ.________, à
********,
35.
AK.________, à
********,
36.
AL.________ à
********,
37.
AM.________, à
********,
38.
AN.________, à
********,
39.
AO.________, à
********,
40.
AP.________, à
********,
41.
AQ.________, à
********,
42.
AR.________, à
********,
43.
AS.________, à
********,
44.
AT.________, à
********,
45.
AU.________, à
********,
46.
AV.________, à
********,
47.
AW.________, à
********,
48.
AX.________, à
********,
49.
AY.________, à
********,
50.
AZ.________, à
********,
51.
BA.________, à
********,
52.
BB.________, à
********,
53.
BC.________, à
********,
54.
BD.________, à
********,
55.
BE.________, à
********,
56.
BF.________, à
********,
57.
BG.________, à
********,
58.
BH.________ à
********,
59.
BI.________, à
********,
60.
BJ.________, à
********,
61.
BK.________, à
********,
62.
BL.________, à
********,
63.
BM.________, à
********,
64.
BN.________, à
********,
65.
BO.________, à
********,
66.
BP.________, à
********,
67.
BQ.________, à
********,
68.
BR.________, à
********,
69.
BS.________, à
********,
70.
BT.________, à
********,
71.
BU.________, à
********,
72.
BV.________, à
********,
73.
BW.________, à
*******,
74.
BX.________, à
********,
tous représentés par Me Raphaël MAHAIM,
avocat, à Lausanne,
1.
BY.________, à
********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Le Vaud du 10 mai 2022 refusant de délivrer le permis de
construire pour la réalisation d'une station de base de téléphonie mobile sur
la parcelle 113 appartenant à la Commune de Le Vaud (CAMAC n° 179660)
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Le Vaud (ci-après: la commune) est propriétaire de la
parcelle 113 de son territoire. Ce bien-fonds, très allongé, compte une surface
de 1'010 m2, à savoir 599 m2 de places de
stationnement, 375 m2 de jardin et 36 m2 de route. Il est
colloqué en zone de verdure et d'utilité publique selon le plan du 24 avril
1985 de la commune (ci‑après: PGA) et son règlement (ci-après: RPGA).
Situé au nord-ouest du village de Vaud, il est bordé, sur toute sa limite
nord-est, par la route des Montagnes puis – également sur son côté nord –
par une zone agricole. Sur son côté sud‑ouest s'étendent
perpendiculairement à elle plusieurs rangées d'habitations en zone villas et
chalets, entrecoupées par une surface en zone intermédiaire. Enfin, sur son
côté sud-est commence la zone village. En image, la configuration se présente
comme suit:
B.
Le 25 juin 2018, A.________ (en tant que locataire) et la commune (en
tant que bailleresse) ont conclu un contrat de bail portant sur la mise à
disposition d'une superficie déterminée de la parcelle 113 afin d'y ériger une
nouvelle station de base de téléphonie mobile.
C.
Le 25 juin 2018, A.________ a déposé auprès de la Municipalité de Le
Vaud (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire une
nouvelle installation de téléphonie mobile, pour son propre compte et celui de B.________.
La demande, ainsi que les plans des 25 et 26 juin 2018, portaient également la
signature d'un représentant de la propriétaire, à savoir la commune. Selon les
plans, le projet, prévu entre les places de stationnement existantes et à
proximité d'une station de lavage pour véhicules (en réalité un robinet avec un
tuyau sous un petit abri), comportait un mât de 25,10 m (26,60 m en incluant
le paratonnerre) ainsi qu'un socle d'une profondeur d'environ 1,5 m. Le dossier
de demande de permis de construire contenait notamment une "fiche de
données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie
mobile
et raccordement sans fil (WLL)" datée du 18 juin 2018. Cette fiche
sera ultérieurement remplacée par une deuxième du 1er avril 2019.
Une troisième datée du 14 juillet 2021 sera encore établie, par la Direction
générale de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat
et risques technologiques (ci‑après: DGE) elle-même, en tant que document
de travail et de contrôle. Ces fiches identifient un lieu de séjour momentané
(ci-après: LSM) au pied du mât, et une série de lieux à utilisation sensible
(ci-après: LUS).
Soumis à l'enquête publique du 27 juillet au 26 août
2018, le projet a suscité une centaine d'oppositions.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse positive le 12 avril 2022,
sur la base de la deuxième fiche du 1er avril 2019. La synthèse
comprenait en particulier l'autorisation spéciale délivrée par la DGE. Celle-ci
retenait notamment que le projet ne comprenait pas d'antennes adaptatives au
sens du complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de
l'Office fédéral de l'environnement de l'ordonnance sur la protection conte le
rayonnement non ionisant. Elle constatait en outre que le projet respectait la
valeur limite d'immission pour le LSM, ainsi que la valeur limite
d'installation (fixée selon les caractéristiques des antennes à 5,0 V/m)
pour les LUS.
D.
Par décision du 10 mai 2022, la municipalité a refusé la délivrance du
permis de construire requis en raison de la sensibilité de sa population aux
nouvelles antennes, de la complexité des données techniques sur cette question
ainsi que des dissensions du corps scientifique. Elle estimait important de
prendre le temps d'une réflexion plus approfondie sur la question ainsi que
d'une meilleure identification des besoins des villageois.
E.
Par acte du 10 juin 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourantes) ont, par l'intermédiaire de leur avocat commun, déféré la décision
municipale devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
la décision attaquée ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation sollicitée,
subsidiairement à ladite annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour délivrance de l'autorisation sollicitée. Elles ont en particulier
confirmé que l'installation projetée ne comportait aucune antenne adaptative.
La DGE a déposé sa réponse le 12 août 2022, en
communiquant la fiche du 14 juillet 2021.
L'opposant BY.________ s'est exprimé le 22 août
2022, en déposant une copie de son opposition, concluant à ce que le permis de
construire requis soit refusé et à ce que la commune de Le Vaud, ainsi que ses
abords, soient déclarés "zone sans antennes de téléphonie mobile",
subsidiairement à ce que la commune de Le Vaud soit déclarée "zone sans
antennes de téléphonie mobile" jusqu'à la validation définitive d'un
nouveau plan d'affectation cantonal.
De nombreux opposants (on renvoie ici à la liste
figurant en tête de l'arrêt; ci-après: C.________et crts) ont adressé leurs
déterminations le 25 novembre 2022, sous la plume de leur mandataire commun,
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale
attaquée. Ils ont également produit un bordereau conséquent de pièces (nos
101 à 154), relatives en particulier aux valeurs limites de l'ordonnance sur le
rayonnement non ionisant et au déploiement de la 5G.
La municipalité a déposé sa réponse le 15 décembre
2022, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. A
titre préalable, elle a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu
sur la procédure en constatation de la résiliation du bail, introduite par la
commune par requête de conciliation du 15 décembre 2022. Dite demande a été
refusée par la juge instructrice par avis du 11 avril 2023.
Le 15 mai 2023, la Cour a tenu une audience avec
inspection locale sur la parcelle 113. Un compte-rendu d'audience a été rédigé,
auquel il est renvoyé, ainsi qu'aux remarques émises par les parties à son
sujet, notamment par les opposants C.________ et crts le 27 novembre 2023 et par
la DGE le 8 février 2024.
La cause a été suspendue du 16 mai au 22 septembre
2023 puis reprise à cette date.
Les recourantes ont déposé une réplique le 4 octobre
2023, des déterminations complémentaires le 6 février 2024 et de nouvelles
pièces.
Par courriers des 27 novembre 2023 et 8 février
2024, les opposants C.________ et crts ont également transmis des
déterminations complémentaires et de nouvelles pièces (155 et 156). La
municipalité s'est exprimée les 25 janvier et 16 février 2024. La DGE a fait de
même le 8 février 2024.
Considérant en droit:
1.
a) aa) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître.
Rendue par la municipalité en application de l'art.
115 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de
recours devant une autre autorité. La CDAP est dès lors compétente.
bb) La demande de permis de construire a été déposée
par les recourantes, qui exploitent un réseau de téléphonie mobile au bénéfice
d'une concession fédérale. Les recourantes ont donc qualité pour recourir au
sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Le mémoire de recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA‑VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
b) Concernant les opposants, la jurisprudence
fédérale reconnaît la qualité pour agir au propriétaire d'un immeuble voisin
lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de
l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1; 128 II 168). Tant le propriétaire
du bien-fonds que le locataire peuvent remplir les conditions de la qualité
pour agir (TF 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1).
En application de ce critère, la fiche de données
spécifique au site a évalué à 967 m la distance maximale pour pouvoir former
opposition. Les opposants étant effectivement propriétaires/résidents d'un
bâtiment d'habitation dans ce rayon et ayant formé opposition durant l'enquête
publique, ils sont légitimés à agir dans la présente cause. Il sied ainsi
d'entrer également en matière sur leurs conclusions.
2.
Les opposants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus en
relevant n'avoir eu connaissance des deuxièmes et troisièmes fiches de données
spécifiques des 1er avril 2019 et 14 juillet 2021
respectivement (soit postérieures à l'enquête publique), qu'au cours de la
présente procédure de recours.
Il est exact que ces fiches constituent des éléments
pertinents du dossier, dès lors qu'elles permettent de déterminer si l'antenne
litigieuse est conforme, ou non, au droit fédéral. Quoi qu'il en soit, les
opposants ont pu largement s'exprimer sur ces pièces devant la présente cour,
qui dispose d'un libre pouvoir d'examen. Par conséquent, même à retenir une
violation du droit d'être entendu, dite violation a été guérie.
3.
Dans sa réponse du 15 décembre 2022, ainsi qu'à l'audience, la
municipalité fonde son refus d'octroyer l'autorisation de construire sur des motifs
d'esthétisme et d'intégration, ce que les recourantes contestent.
a) La municipalité relève que l'antenne générerait
un sentiment d'écrasement sur les constructions de la zone villas et chalets. En
outre, elle serait très largement visible depuis l'ensemble les habitations
avoisinantes et briserait ainsi l'harmonie architecturale et les
caractéristiques du quartier, en altérant de surcroît l'identité du village.
Par ailleurs, la municipalité relève que la parcelle offre un dégagement
complet sur le Parc naturel du Jura vaudois et sur le massif du Jura. Compte
tenu de ses dimensions - hors de toute proportion avec le bâti existant -
et de sa visibilité depuis tous horizons, elle porterait par conséquent une
atteinte grave aux qualités esthétiques de la zone.
Les opposants ajoutent que la proximité de l'antenne
avec des bâtiments inscrits à l'inventaire ne serait pas admissible.
b) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité veille
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.
2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Dans la commune de Le Vaud, l'art. 58 al. 1 RPGA,
fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, prévoit: "La municipalité prendra les
mesures nécessaires pour assurer l’intégration harmonieuse dans le site de
toutes constructions et aménagements, de même pour l’agrandissement ou la
transformation de bâtiments préexistants".
Les installations de téléphonie mobile peuvent être
soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou
d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Ces normes doivent toutefois être
appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral
de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne
peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation
sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un
réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace
entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021
consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier,
l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre
impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture
qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale
du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245
consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid.
3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de
l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier
par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101
Ia 213 consid. 6c; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). Aussi, si l'on
ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un
aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation,
qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit
donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3). Une jurisprudence abondante a
été rendue en lien notamment avec des sites mentionnés à l'inventaire fédéral
des sites construits à protéger (ci-après: ISOS), en n'excluant pas de telles
constructions quand celles-ci ne portaient pas atteinte aux objectifs de
l'inventaire (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; 1P.342/2005 du 20
octobre 2005 consid. 5; 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4; pour des
décisions vaudoises voir arrêts CDAP AC.2021.0211; AC.2021.0218 du 19 avril
2022 consid. 8; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 6d et e).
b) La commune de Le Vaud n'est pas recensée à l'ISOS.
aa) L'antenne s'installerait au centre du parking de
la parcelle 113 qui n'a aucune valeur esthétique ou patrimoniale. Le village de
Le Vaud se situe au sud-est, en contre-bas.
Dans le village, les seules constructions en note 2
de la localité sont un bâtiment intitulé "école, maison de commune et
église réformée" (maison de commune) avec son jardin historique, situé au
centre, à 180 m à vol d'oiseau de l'antenne (inscrit à l'inventaire, ECA
14 sur parcelle 12) ainsi que trois "fontaines couvertes" éparpillées
dans le centre, situées entre 140 et 230 m à vol d'oiseau du projet litigieux
(inscrites à l'inventaire, parcelles 9, 25 et 41). A proximité de l'antenne,
sont considérées comme des ouvrages dignes de protection deux maisons
paysannes, à 100 m (note 3, ECA 23 sur la parcelle 5, ECA 18 sur la parcelle
529), l'ancien cimetière communal, accueillant également une place de jeux et
garderie, à 100 m (note 3, parcelle 192), un jardin ICOMOS, à 150 m (parcelles
31, 32 et 674), ainsi que le nouveau cimetière communal et son jardin ICOMOS, à
200 m (note 3, parcelle 221).
La localité compte également, au centre du village,
un nombre important de bâtiments recensés en note 6 (soit des objets considérés
comme neutres et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de leur
intégration, de leur architecture que de leur histoire) ainsi qu'un objet en
note 7 (soit un objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les
qualités) à proximité directe de la maison de commune et d'une des fontaines
(maison d'habitation ECA 42 sur la parcelle 22).
Au vu de ce qui précède, force est de constater
qu'on ne se trouve pas face à un site présentant des
qualités esthétiques remarquables que l'implantation de l'antenne péjorerait de
manière incontestable au sens de la jurisprudence fédérale rappelée
ci-dessus. Il n'est pas décisif sous cet angle que l'antenne soit visible, en
contre-haut, depuis l'un ou l'autre endroit du village, y compris depuis l'un
des sites en note 2 ou 3.
bb) Comme exposé ci-dessus, la parcelle 113 destinée
à l'antenne litigieuse se situe à l'extérieur du village, en bordure amont de
celui-ci (cf. configuration en image, let. A supra). A l'audience, la cour a
constaté que sur ses côtés nord-ouest et nord-est s'étendent deux vastes zones
agricoles libres de constructions tandis que sur son côté sud-ouest se trouvent
deux lignes d'habitations de faible hauteur disposées en ordre non contigu (en
zone villas et chalets, de très faible densité), séparées par un grand terrain
non bâti (d'environ 20'000 m2, en zone intermédiaire). Les montagnes
du Jura sont pleinement visibles depuis l'emplacement préconisé pour l'antenne
et occupent la vaste majorité du panorama nord/nord-ouest. Depuis un point
situé au nord-ouest de la parcelle 113, le long de la route des Montagnes, à
l'intersection avec le chemin de Malevy, à environ 180 m de l'antenne
envisagée, la cour a constaté que l'antenne, d'une hauteur de 25,10 m (26,60 m
en comprenant le paratonnerre) sera isolée et largement visible à une grande
distance à la ronde, aucun obstacle n'étant présent pour en dissimuler la vue.
Cela étant, si l'endroit a certes des qualités
naturelles ou paysagères, qui seront nécessairement altérées par la présence de
l'antenne, il ne se distingue pas des nombreux endroits comparables dans les
districts de Nyon ou du Jura-Nord vaudois. Il découle en outre d'un courriel de
la municipalité du 21 novembre 2017 que cette autorité - certes dans son
ancienne composition -, après avoir refusé le site de la maison communale, s'est
elle-même déclarée favorable à ce que les constructrices fassent une nouvelle
étude nécessaire à l'installation d'une antenne sur la parcelle 113. On
rappelle encore qu'elle a elle-même loué le terrain à l'une des recourantes et
signé la demande de permis de construire. Il est dès lors étonnant qu'elle
considère maintenant que les qualités esthétique et paysagères du site ne se
prêteraient pas à l'installation de l'antenne en cause.
cc) Surtout, il ressort du dossier, notamment des
recherches de lieux alternatifs exposées par les recourantes le 4 octobre 2023,
que l'antenne ne peut être implantée nulle part ailleurs dans la commune, aucun
des autres sites envisagés n'étant adapté ou ayant été agréé par la
municipalité (stand de tir, déchetterie, maison communale).
En conséquence, à supposer même que l'on puisse
retenir que la municipalité soit fondée à opposer la clause d'esthétique au
projet prévu sur la parcelle 113, cette application reviendrait à empêcher
toute construction d'antenne de téléphonie mobile dans la localité, du moins à
compliquer à l'excès l'exécution par les recourantes de leur obligation de
couverture (cf. TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3).
Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que
l'autorité intimée a refusé le projet au motif qu'il était inesthétique.
4.
La municipalité relève que le contrat de bail à loyer commercial conclu
entre elle et A.________, portant sur la location de la parcelle 113, a été
résilié par formule officielle du 26 septembre 2022. Elle considère que le bail
viendrait ainsi à échéance le 31 décembre 2028. Elle précise que les
recourantes estiment pour leur part que cette échéance interviendrait plutôt le
31 décembre 2038, non pas 2028, ce qui l'a conduite à déposer une requête de
conciliation auprès de la commission de conciliation en matière de bail,
tendant à ce que l'échéance au 31 décembre 2028 soit constatée. A ses yeux,
l'intérêt public et privé à l'édification de l'antenne, pour une durée
d'utilisation ne dépassant pas quelques années, devrait par conséquent être
nié, du moins nuancé.
a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis
est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds.
b) En l'occurrence, la commune est certes la
propriétaire du fonds, mais on rappelle qu'elle a signé tant la demande de
permis que les plans. De plus, la résiliation du contrat de bail signé entre la
commune, propriétaire du terrain, et la recourante A.________ n'a pas encore
sorti ses effets et court au moins jusqu'au 31 décembre 2028. Les recourantes
sont donc toujours au bénéfice d'un titre juridique les autorisant à faire
usage de la parcelle 113 pour la construction de l'antenne (cf. RDAF 2006 I 249
n° 68).
Pour le surplus, les recourantes ont confirmé leur
volonté d'ériger l'antenne litigieuse en dépit de la procédure civile précitée.
Celle-ci ne permet donc pas de remettre en cause leur intérêt privé, ni
l'intérêt public à la construction de l'antenne.
Le grief doit dès lors être rejeté.
5.
L'autorité intimée et les opposants considèrent que l'installation de
l'antenne sur la parcelle 113 n'est pas conforme à l'affectation de la zone.
a) La parcelle 113 est sise en zone dite "de
verdure et d'utilité publique", régie par une unique disposition, à savoir
l'art. 40 RPGA ainsi libellé:
"L'art. 39 est applicable de plus, [sic] cette zone est destinée à sauvegarder
les sites, à maintenir ou à créer des îlots de verdure et à aménager des places
de jeux et de sports".
L'art. 39 RPGA, intitulé zone "d'utilité
publique" mentionne:
"1)
Cette zone est réservée aux constructions, équipements et aménagements
d’intérêt public. Des logements y sont admis à condition qu’ils soient en
relation avec cette affectation ou qu’ils relèvent d’un besoin exprimé par la
collectivité.
2) La distance «d» entre un
bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 5 m. Lorsque la hauteur à
la corniche «h» d’une façade dépasse 6 m, la distance «d» de celle-ci à la
limite doit être égale à «h – 1».
3) La hauteur au faîte sera de 15
m au maximum.
4) La pente des toitures sera
comprise entre 30 & 80 %.
5) Les
toitures à un pan sont autorisées".
b) Contrairement à ce que soutiennent les opposants
et l'autorité intimée, une antenne de téléphonie mobile, dès lors qu'elle sert
à l'accomplissement d'une tâche publique prévue par la législation fédérale sur
les télécommunications, est conforme à la zone d'utilité publique (CDAP
AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid 3b). Ainsi, par le truchement du renvoi
de l'art. 40 RPGA, force est de constater que l'installation de l'antenne est
également compatible avec la zone de verdure et d'utilité publique. Au demeurant,
ladite parcelle est constituée pour l'essentiel d'un parking, non pas d'une
surface enherbée ou arborée.
L'arrêt invoqué par la municipalité (TF 1A_22/2004
du 1er juillet 2004) n'est pas pertinent. Il s'agissait alors
strictement d'une zone "de dégagement et de verdure", que le Tribunal
fédéral a considéré comme incompatible avec une antenne, alors que l'on se
trouve ici en zone de verdure "et d'utilité publique".
Pour le surplus, on rappellera que c'est bien la
municipalité (dans sa précédente composition) qui avait suggéré la parcelle 113
aux recourantes et conclu le bail portant sur l'installation à cet endroit d'une
station de base de téléphonie mobile. Il s'ensuit que de son interprétation
même du RPGA, une telle antenne est conforme à la zone de verdure et
d'utilité publique. On ajoutera que le RPGA prévoit également une zone "de verdure"
proprement dite (art. 55 et 56 RPGA), de sorte que l'affectation de la zone
"de verdure et d'utilité publique" ne saurait être réduite à
celle de la zone de verdure, sans quoi la distinction entre les deux zones
perdrait toute portée.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
Les opposants invoquent ensuite le principe de la légalité et de la
séparation des pouvoirs. Leur argumentation se rapporte aux atteintes causées
par les stations émettrices équipées d'antennes adaptatives et par le
déploiement du réseau 5G. Ils estiment qu'il appartient au législateur fédéral
de poser lui-même le cadre légal minimal concernant ce déploiement.
a) Selon les indications des recourantes, confirmées
par la DGE, le projet ne comporte pas d'antennes adaptatives.
Les opposants le contestent (p. 22 s. de leurs
déterminations du 25 novembre 2022, p. 4 de leurs déterminations du 27 novembre
2023), en soutenant que la demande de permis de construire et l'avis d'enquête
indiqueraient que l'installation projetée serait adaptée aux nouvelles
technologies 3G-4G-5G. ils citent à cet égard la "synthèse CAMAC p.
3", ainsi que les fiches de données "p. 5". Toujours selon les
opposants, la technologie 5G fonctionnerait au moyen d'antennes adaptatives. De
plus, il ressortirait de la détermination de la DGE que les fréquences
utilisées se situeraient entre 3400 MHz et 3600 MHz, soit les fréquences
utilisées pour la 5G. Au demeurant, depuis la révision de l'ordonnance du 23
décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS
814.710) entrée en vigueur le 1er janvier 2022, les opérateurs
pourraient désormais passer l'antenne en mode adaptatif une fois le permis
octroyé, et appliquer les facteurs de correction sans devoir mener une nouvelle
mise à l'enquête. Les opposants concluent que leurs arguments développés au
sujet du déploiement de la 5G et des antennes adaptatives garderaient toute
leur pertinence.
b) En premier lieu, la CDAP ne trouve pas trace dans
le dossier, y compris dans la synthèse CAMAC et les fiches de données
spécifiques, d'une antenne prétendument utilisée en mode adaptatif dans le
cadre du déploiement de la 5G. Bien au contraire, les fiches de données
spécifiques (p. 8) indiquent sans équivoque que la gamme de fréquence du projet
ira de 800 à 2600 MHz, aucune antenne n'étant utilisée en mode adaptatif ni
d'ailleurs dans la gamme 3400 à 3800 MHz. Or, la gamme indiquée dans les fiches
de données spécifiques constitue l'un des éléments décisifs, liant les
recourantes, ayant conduit la DGE à délivrer l'autorisation spéciale et doit
par conséquent être respectée.
En second lieu, dans sa version du 17 décembre 2021
entrée en vigueur le 1er janvier 2022, l'al. 5bis du
ch. 62 de l’annexe 1 de l'ORNI prévoit que "l’application d’un facteur de
correction aux antennes émettrices adaptatives en vertu du ch. 63, al. 2,
n’est pas considérée comme une modification d’une installation". Comme
l'indique son texte, cet al. 5bis s'applique exclusivement aux
antennes adaptatives existantes. A contrario, les nouvelles antennes
adaptatives ne bénéficieront pas de cet allégement. Or, à l'audience, les
recourantes ont confirmé qu'elles ne pourraient pas faire passer les antennes
prévues en mode adaptatif sans les remplacer. Enfin, selon une jurisprudence
récente (TF 1C_506/2023 du 23 avril 2024 consid. 4 en voie de publication),
l'application d'un facteur de correction est subordonnée à autorisation de
construire au sens de l'art. 22 al. 1 LAT.
L'argumentation des opposants est ainsi dépourvue de
portée.
c) Au demeurant, sur le vu des normes de compétence
et de délégation figurant dans la de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) respectivement dans la loi formelle
(art. 12 al. 2, art. 13 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement [LPE; RS 814.01]), le principe de la légalité, en
particulier celui de la réserve de la loi, est pleinement respecté. Contrairement
à ce que soutiennent les opposants, la technologie 5G (New Radio) ne fait pas
l'objet d'une réglementation spéciale dans l'ORNI, les valeurs limites étant
uniquement fixées en fonction de la fréquence du rayonnement. La fixation des
valeurs limites dans une ordonnance présente en outre l'avantage d'une
possibilité d'adaptation plus rapide en fonction de l'évolution des connaissances
scientifiques. Quant à la multiplication des antennes de téléphonie mobile,
elle découle de l'obligation de couverture ancrée dans la Constitution et
précisée dans la loi au sens formel qui fixe notamment les principes du service
universel sûr et d'une concurrence efficace (art. 1 al. 2 let. a à c LTC; voir
TF 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.2).
Le grief doit être écarté.
7.
Les opposants considèrent que le déploiement complet de la 5G en Suisse
à pleine puissance impliquerait l'implantation de quelque 26'000 nouvelles
stations de base dotées de multiples antennes émettrices, sans même tenir
compte des micro-antennes. Un tel développement revêtirait une importance
"supralocale" nécessitant de passer par une procédure de
planification.
a) L'obligation d'aménager le territoire résulte de
l'art. 2 LAT. Cette norme charge les collectivités publiques d'établir des
plans d'aménagement, en veillant à les faire concorder, pour celles de leurs
tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire
(al. 1). Cette obligation s'applique sous réserve du principe de la
proportionnalité. Il est possible de ne pas établir de plan d'aménagement si et
dans la mesure où l'activité à incidence spatiale peut être exécutée
conformément à l'objectif visé et de manière tout à fait coordonnée sans qu'une
telle planification soit nécessaire (Pierre Tschannen, Commentaire pratique
LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 22
ad art. 2).
Dans une jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral considère qu'en vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie
mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale;
elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 142 I 26
consid. 4.2; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4; 1C_371/2020 du 9 février
2021 consid. 3.2 et les arrêts cités; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid.
4b). L'octroi d'un permis de construire, sans adoption préalable d'un plan d'affectation
spécial ni désignation de l'emplacement dans le plan directeur cantonal (comme
cela est prévu pour les installations d'utilisation d'énergies renouvelables –
cf. art. 8b LAT) n'est donc pas contraire aux principes du droit fédéral de
l'aménagement du territoire concernant l'obligation d'aménager le territoire
(art. 2 al. 1 LAT) et le contenu des plans directeurs (art. 8 LAT).
b) Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une
procédure de planification n'est pas nécessaire pour ériger la station de base
de téléphonie mobile envisagée.
Le grief doit ainsi être rejeté.
8.
Les opposants considèrent que le principe de prévention n'est pas
respecté en lien avec l'installation des antennes adaptatives et le déploiement
de la 5G. Ils contestent d'ailleurs que la 5G puisse être émise autrement que
par des antennes adaptatives.
a) On répète que le projet ne se rapporte pas aux
antennes adaptatives (cf. consid. 6 supra).
Cela étant, les objections des opposants ont été
examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le
Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023;
ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023;
1C_542/2021 du 21 septembre 2023; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023; 1C_694/2021
du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux
considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière
suivante (CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 2b):
aa) La LPE a pour but de protéger les hommes, les
animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7
al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en
particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).
Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites
à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre
ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont
nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des
valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de
l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement
sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les
femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté
l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le
rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des
VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent
être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin
de concrétiser le principe de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2
LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst)
qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien
direct avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant
que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore
prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1;
1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023
consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de
sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378
consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir
l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de manière à
réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été
scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et
les réf. cit.). L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de l'environnement
(OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des
rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de
synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux
et des autorités spécialisés, et examine en détail la pertinence de ces
évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_694/2021
précité consid. 5.1.1; voir aussi 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 à
2.3).
Ainsi, si une nouvelle station émettrice d'un réseau
de téléphonie mobile cellulaire est exploitée en observant les valeurs limites
fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI, les principes de la loi fédérale en
matière de limitation des émissions, tels qu'ils sont énoncés à l'art. 11 LPE,
sont respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2;126 II 399; TF 1C_703/2020 du 13
octobre 2022 consid. 8; 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1; 1C_518/2018 du
14 avril 2020 consid. 5.1; à propos du caractère exhaustif de la législation
fédérale dans ce domaine, cf. encore ATF 138 II 173 consid. 5.1; 133 II 321
consid. 4.3.4). Etant donné que les valeurs limites de l'ORNI, ainsi que les
règles sur la façon de déterminer si elles sont respectées, ont été reconnues
conformes à la LPE, le Tribunal cantonal est en principe tenu d'appliquer ces
normes, sans pouvoir contrôler leur constitutionnalité (au regard des garanties
de la Constitution fédérale ou de celles, équivalentes, de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS
0.101]). L'obligation d'appliquer les lois fédérales résulte de l'art. 190
Cst., cette norme constitutionnelle ayant pour effet indirect d'imposer aux
tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI, qui est une ordonnance fédérale
dépendante (CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7a et les références).
bb) Dans son arrêt de principe 1C_100/2021 précité,
le Tribunal fédéral a examiné en détail la portée du principe de prévention
(Vorsorgeprinzip) en matière de rayonnement non ionisant (cf. consid. 5.3 à
5.7). Il a estimé dans cette affaire, en résumé, que le grief de violation de
ce principe était infondé, dans la mesure où il n'existait pas d'indications
suffisantes en vertu desquelles les autorités spécialisées de l'administration
fédérale ou le Conseil fédéral auraient dû demander, respectivement procéder à
une adaptation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_100/2021 précité consid.
5.7). Il a ajouté que les normes de l'ORNI ne dépendent pas de la technologie
de téléphonie mobile utilisée et sont donc applicables indépendamment du fait
qu'il s'agisse de la 2G (GSM), de la 3G (UMTS), de la 4G (LTE) ou de la 5G (New
Radio). Cette appréciation a été confirmée à de nombreuses reprises depuis lors
(TF 1C_196/2022 précité consid. 6.3; 1C_45/2022 précité consid. 7.4;
1C_542/2021 précité consid. 4.4; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 6;
1C_527/2021 précité consid. 4.4; 1C_153/2022 précité consid. 6; 1C_694/2021
précité consid. 5), et les études et les publications mentionnées - et
produites - par les opposants, ne sont pas susceptibles de la remettre en cause.
b) Il n'est pas contesté qu'en l'occurrence, la
valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ
électrique est de 5,0 V/m (cf. ch. 64 let. c de l'annexe 1 de l'ORNl).
Conformément à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'abaisser ce seuil.
Le projet a fait l'objet d'une première fiche de
données spécifiques du 18 juin 2018, identifiant un lieu de séjour momentané
(ci-après: LSM) au pied du mât, devant les équipements ainsi qu'une série de
lieux à utilisation sensibles (ci-après: LUS). Cette fiche a été remplacée par
une deuxième du 1er avril 2019. Une troisième fiche datée du 14
juillet 2021 a encore été établie par la DGE elle-même.
Dans les trois fiches, le LUS le plus affecté (n. 4)
consiste en une maison d'habitation sur la parcelle 539 (rez +1 et dernier
étage). Ce bâtiment est soumis au fil des trois fiches à une intensité de 4,99
V/m, respectivement de 4,64 V/m puis de 4,81 V/m. Dans tous les cas, cette
valeur est inférieure au seuil de 5 V/m. De plus, les différences entre ces
trois fiches s'agissant du LUS n. 4 ne traduisent nullement un manque de
fiabilité. En effet, la deuxième fiche a été établie par les recourantes à la
suite de remarques de la DGE relevant que les hauteurs de certains LUS, dont le
n. 4, semblaient légèrement surévaluées, ce qui pouvait conduire à une
surestimation du rayonnement (cf. pièce 8 des recourantes). La troisième fiche
a été remplie par la DGE au titre de document de contrôle et de travail, sur la
base d'un autre logiciel. Il convient ainsi de confirmer que, même dans le LUS
le plus chargé, l'intensité du rayonnement respecte la valeur limite de
l'installation.
Les opposants évoquent encore la place de
jeux/garderie (yourte) située sur la parcelle 192. Cet aménagement était certes
absent de la première fiche, mais a précisément été reconnu comme LUS dans la
deuxième (à la demande de la DGE), une valeur de 3,83 V/m lui étant attribuée.
Cette valeur, confirmée par la troisième fiche de la DGE, s'avère ainsi
largement inférieure au seuil de 5 V/m.
Quant aux autres lieux mentionnés par les opposants,
à savoir notamment une garderie et un collège implantés sur la parcelle 33, ils
se situent au-delà du rayon du périmètre de l'installation, fixé à 145 m, de
sorte qu'ils n'entrent pas en considération dans le calcul des valeurs
applicables au LUS et ne sauraient être considérés comme excessivement
impactés.
Le grief des opposants doit ainsi être rejeté.
9.
Dans un grief subséquent, les opposants remettent en question
l'efficacité du contrôle de qualité exigé par la DGE de même que le respect des
valeurs limites sur le long terme.
Dans les conditions de l'autorisation spéciale de la
DGE, reprises dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur de
faire procéder, par un organisme indépendant, à des mesures de contrôle dans
les 6 mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la
configuration définie dans la fiche de données spécifique. Ces conditions
prévoient la transmission du rapport du contrôle à la DGE et elles indiquent
d'ores et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin
que la VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont
usuelles et correspondent aux recommandations de l'OFEV; TF 1C_399/2021 du 30
juin 2022 consid. 4.1).
La jurisprudence admet généralement la conformité au
droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même qu'elle reconnaît la
validité du système de contrôle régulier des émissions de rayonnement non
ionisant mis en place par les opérateurs actifs en Suisse, sous la surveillance
de l'OFEV (système d'assurance qualité – TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid.
2.7 et 2.8; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8, 1C_323/2017 du 15
janvier 2018 consid. 3.3, 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3 et les
arrêts cités; CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h; AC.2021.0211 du
19 avril 2022 consid. 4d; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e). Comme cela
ressort de l'autorisation spéciale de la DGE, ce système de contrôle
automatique des puissances et des directions d'émissions autorisées doit être
mis en œuvre également pour l'installation litigieuse. Cela signifie que,
contrairement à ce que soutiennent les opposants, le respect des valeurs
limites de l'installation est garanti sur le long terme. Il n'est par
conséquent pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce point, ni d'imposer
à l'opérateur des mesures supplémentaires.
Le grief est dès lors mal fondé.
10.
Les opposants considèrent que le projet ne respecte pas les art. 89 à 93
LATC relatifs à la sécurité des constructions. Ils considèrent que la proximité
de l'antenne avec la station de lavage est problématique, notamment en raison
des possibles interactions entre l'eau et l'électricité.
Les opposants n'expliquant nullement quels risques
concrets la station ferait courir à l'installation de téléphonie mobile. On
pourra dès lors simplement relever que les stations de base de téléphonie
mobile sont exposées aux intempéries – y compris pluie, grêle, vent et tempête
– de sorte que l'on peine à voir comment d'éventuelles éclaboussures depuis la
station de lavage poseraient un risque, ce d'autant plus que la vision locale a
permis de constater que la station de lavage consiste uniquement en un robinet avec
tuyau sous un petit abri.
Le grief doit dès lors être rejeté.
11.
Les opposants reprochent aux autorités de ne pas avoir consulté la
Division eaux souterraines de la DGE. Ils relèvent que la parcelle 113 est non
seulement située en secteur Au de protection des eaux, mais encore à
une distance de 400 à 500 m des secteurs S d'une zone de captage.
a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons
subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des
risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines
(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,
ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans
les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale
s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a
de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS
814.201), les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2
LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux,
destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Le chiffre 211 al. 2 de
l’annexe 4 de l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection
des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées
au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois
accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol
est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les
installations en question.
A teneur de l'art. 20 al. 2 LEaux, les détenteurs de
captages d'eaux souterraines sont tenus de faire les relevés nécessaires pour
délimiter les zones de protection (let. a). Selon les ch. 121 ss de l'annexe 4
de l'Oeaux, celles-ci se composent des zones S1 (zone de captage), S2 (zone de
protection rapprochée) et S3 (zone de protection éloignée).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la DGE n'a
pas été consultée. Toutefois, sa consultation s'impose uniquement lorsque la
construction est susceptible de mettre en danger les eaux, ce qui n'est
manifestement pas le cas. En effet, si l'antenne sera effectivement implantée
en secteur Au de protection des eaux, son socle, posé dans le sol à
une profondeur de 1,50 m seulement, ne se situera à l'évidence pas au-dessous
du niveau moyen de la nappe souterraine. Pour le surplus, il est exact que la
région comprend des captages d'eaux souterraines, mais les opposants relèvent
eux-mêmes que l'antenne est projetée à quelque 400 m au-delà des limites
extérieures des zones S1, S2 et S3 protégeant ces captages. Leur argumentation
frise par conséquent la témérité.
12.
Les opposants font valoir que l'antenne se situerait à une centaine de
mètres de colonies d'hirondelles et de martinets qui ne peuvent être chassés et
sont strictement protégés. Ils s'étonnent d'ailleurs que la division
biodiversité et paysage de la DGE ait préavisé favorablement le projet.
Pour le surplus, les opposants ne développent
nullement leur grief, se contentant de sous-entendre que l'antenne serait de
nature à tuer ou blesser ces espèces protégées.
a) Selon la jurisprudence, les animaux sauvages
vivant en liberté, comme les oiseaux ou les chauves-souris, ne sont pas
concernés par les valeurs limites d'immissions et de l'installation de l'ORNI,
car ils peuvent se trouver dans tout l'espace aérien. Il faut donc partir du
principe que l'ORNI ne contient pas de réglementation exhaustive pour la
protection des animaux utiles et sauvages contre le rayonnement non ionisant
(TF 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.4; 1C_254/2017 du 5 janvier
2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.2). En l'absence
d'une réglementation exhaustive par voie d'ordonnance, il convient de
déterminer au cas par cas si les immissions sont excessives (art. 12 al. 2 LPE;
ATF 146 II 17 consid. 6.5). L'évaluation au cas par cas doit se conformer aux
principes matériels régissant la fixation des valeurs limites d'immissions par
voie d'ordonnance (art. 13 à 15 LPE). Selon ces principes, les valeurs limites
d'immissions doivent être fixées de telle sorte que, selon l'état de la science
ou l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en
danger les animaux et les plantes, leur biocénose et leur milieu naturel (art.
14 let. a LPE; ATF 146 II 17 consid. 6.5; TF 1C_579/2017 du 18 juillet 2018
consid. 5.5; TF 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du 12
avril 2011 consid. 3.5; 1C_338/2007 du 24 avril 2008 consid. 4.1). En l'absence
d'indices solides d'un danger concret, il n'y a pas de place pour une réduction
du rayonnement des installations de téléphonie mobile (TF 1C_375/2020 du 5 mai
2021 consid. 3.2.4; 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du
12 avril 2011 consid. 3.5; 1C_338/2007 du 24 avril 2008 consid. 4.2).
b) Dans le cas présent, les trois fiches des 18 juin
2018, 1er avril 2019 et 14 juillet 2021 identifient le LSM le plus
chargé au pied du mât, soumis à une intensité de champ électrique fixée
respectivement à 6,24 V/m, 6,23 V/m et 6,23 V/m également. A cet endroit, la
valeur limite d'immissions est épuisée à 12,7 % seulement. Par conséquent, les
immissions de rayonnement non ionisant causées par l'installation de téléphonie
mobile prévue présentent une intensité maximale nettement inférieure à la
valeur déterminante pour la protection de l'homme. Il n'y a donc aucune raison
de considérer que la protection des martinets noirs et des hirondelles serait
insuffisante (voir à ce sujet TF 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.7).
Il en va d'autant moins que ces oiseaux, dont les opposants situent les
colonies à une centaine de mètres, ne fréquentent assurément pas le pied du mât
de manière significative.
Mal fondé, le grief doit également être rejeté.
13.
Les opposants contestent que l'antenne de téléphonie mobile projetée
réponde à un besoin.
a) Se basant sur la carte synoptique établie par la
Confédération (pièce 117), les opposants affirment qu'il existe déjà
suffisamment d'antennes de téléphonie mobile dans les communes alentour, à
savoir dix nouvelles antennes - réalisées, en cours de réalisation ou projetées
- sur les territoires de Bassins, Burtigny, Marchissy, St-Georges, Longirod et
Arzier-le-Muids. Les opposants ajoutent que, sur les sites internet des
recourantes (dont ils communiquent les cartes de couverture tirées de leurs
sites internet, pièce 155), celles-ci se targuent d'une excellente couverture
réseau sur la région, ce qui viendrait – selon eux – en contradiction avec un
prétendu besoin d'augmenter le nombre d'antennes.
b) Pour leur part, les recourantes ont produit le 4
octobre 2023 des cartes de la couverture 4G actuelle de leur réseau sur la
région, indiquant que la couverture serait extrêmement déficitaire, voire
inexistante sur le village de Le Vaud et ses routes d'accès, ainsi qu'une carte
de la couverture 4G future de leur réseau, montrant que la construction de
l'antenne permettrait une amélioration sur les zones actuellement déficitaires
de même qu'une bonne couverture sur les zones encore non couvertes.
c) La jurisprudence considère qu'il n'est pas
nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation est
projetée, comme en l'espèce, en zone à bâtir (TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020
consid. 5.1.1 et les réf. citées).
Dans une affaire relative à l'implantation d'une
antenne en zone à bâtir, mais dans un périmètre protégé par l'ISOS, le Tribunal
fédéral a également jugé que, pour contester des cartes de couvertures
communiquées par les opérateurs, il était insuffisant de se fonder, sans autre
forme de démonstration, sur des informations publiées sur le site internet de
l'opérateur relatives à la qualité de son réseau, information dont il n'est pas
interdit de supposer qu'elles revêtent, de par leur présence sur une page à
vocation commerciale, un caractère promotionnel plus que technique (TF
1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.5).
Enfin, dans un arrêt du 14 février 2023 (TF
1C_100/2021 précité consid. 10), le Tribunal fédéral a considéré, en se fondant
sur le site internet de l'OFEV, de l'Office fédéral de la communication (OFCOM)
et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), que le volume de données
transportées par les réseaux de téléphonie mobile a augmenté massivement ces
dernières années et continue de croître. Selon l'évolution passée et attendue,
ce volume de données double environ tous les 18 mois. Le nombre croissant d'appareils
et de capteurs en réseau devrait encore renforcer la tendance à l'augmentation
des volumes de données.
d) En l'espèce, la station de base s'implantera en
zone à bâtir, sera conforme à l'affectation de la zone et ne se situera pas
dans un site ISOS (voir consid. 5 ci-dessus); il n'est dès lors nullement
nécessaire de prouver le besoin de couverture de la région ni de se référer aux
informations de nature promotionnelles présentes sur les sites internet des
recourantes. De plus, l'antenne projetée la plus proche selon le site de la
Confédération est celle de Bassins, située à 1,3 km, de sorte qu'aucun
impératif de coordination n'entre en ligne de compte. Par conséquent, force est
d'admettre que l'antenne en cause répond à un besoin d'optimisation de la
couverture du réseau téléphonique, donc à un intérêt public important ancré à
l'art. 92 Cst. ainsi qu'aux art. 1 et 2 LTC (TF
1C_347/2016 précité, consid. 3.5).
Le grief de la municipalité et des opposants doit
dès lors être rejeté.
14.
L'opposant BY.________ a développé plusieurs griefs indépendants dans
ses déterminations du 22 août 2022, en se référant qui plus est à la vingtaine
de griefs soulevés dans son opposition du 27 août 2018. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la Cour n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour
pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237;
137 II 266 consid. 3.2 p. 270).
Dès lors, seuls les griefs pertinents de l'opposant BY.________
seront traités ci-dessous. En conséquence, la CDAP ne se penchera pas,
notamment, sur les griefs intitulés "de la technologie de transmission
sans fil", "des antennes tambours" [le projet ne prévoit aucune
antenne adaptative; quant aux installations de radiocommunication à faisceaux
hertziens, elles ne sont pas soumises à des valeurs limites, cf. ch. 61 de
l'annexe de l'ORNI], "de la loi sur l'énergie", "de la
concurrence", "de la perte de valeur immobilière", "du
conflit d'intérêts", "du débat public" et "de l'élaboration
d'une vision communale", qui relèvent avant tout de la politique en
matière de téléphonie mobile et tendent en particulier à remettre en cause la
LPE et l'ORNI, à savoir des normes de droit fédéral qu'il n'appartient pas à la
CDAP de revoir ou de restreindre dans la présente affaire.
15.
L'opposant BY.________ considère que les recourantes devraient, en lieu
et place du développement des antennes de téléphonie mobile, se concentrer sur
l'installation de fibre optique et du système de "Wifi calling".
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
réseaux de fibre optique peuvent certes fournir un accès Internet rapide aux
habitations, aux bureaux et aux sites de production. En revanche, à l'extérieur
et en déplacement, des réseaux mobiles bien développés seraient indispensables
pour la transmission de données. La téléphonie mobile contribue de manière
importante à la fourniture d'un accès Internet rapide, en particulier dans les
régions reculées où la couverture du réseau fixe est limitée (TF 1C_100/2021
précité consid. 10.2).
b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de privilégier
l'un ou l'autre des systèmes de transfert de données (fibre optique et
téléphonie mobile) ou, comme le soutient l'opposant, d'interdire le
développement de la téléphonie mobile au profit de la fibre optique, ce
d'autant moins que les antennes de téléphonie mobile servent à
l'accomplissement d'une tâche publique prévue par la législation fédérale sur
les télécommunications.
Son grief doit dès lors être rejeté.
16.
L'opposant BY.________ considère que le transfert de données par le
réseau de téléphonie mobile entre 21 h et 7 h du matin devrait être interdit
car il ne respecterait pas l'art. 39 du règlement communal de police de la
commune de Le Vaud du 2 juillet 1997 (ci-après: le règlement de police).
a) L'art. 39 du
règlement de police mentionne:
"Travaux
bruyants
Art. 39.
Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'usage
d'outils ou d'appareils bruyants.
Tout travail bruyant, de nature à
troubler le repos des personnes, est interdit entre 21h.00 et 07h.00, sauf
autorisation spéciale de la Municipalité. Les cas urgents (travaux de campagne
ou exigés pour le maintien ou le rétablissement de la sécurité publique) font
exception".
b) A supposer même que le règlement de police soit
applicable dans le cadre d'un recours contre une autorisation de construire une
installation de base de téléphonie mobile, le grief de l'opposant BY.________
doit être rejeté dès lors que, comme relevé ci-dessus au consid. 8 ci-dessus,
l'antenne sera exploitée en observant les valeurs limites fixées par le Conseil
fédéral dans l'ORNI et ne peuvent dès lors pas être considérées comme troublant
la population ou consistant en un usage accru du domaine public.
17.
Dans un grief subséquent, l'opposant BY.________ considère que la future
antenne ne respecterait pas, par ses dimensions, la réglementation communale en
matière de hauteur des constructions.
Ce grief doit d'emblée être rejeté, les dispositions
sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne sont pas
applicables aux antennes de téléphonie mobile, car ces règles ne concernent que
de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces antennes (CDAP
AC.2021.0211 du 19 avril 2022 consid 8d; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a
et les références citées).
18.
L'opposant BY.________, se définissant comme
"électrohypersensible" (soit selon l'OFEV une personne dont la santé
et le bien‑être sont affectés au quotidien et qui attribue ces troubles
aux champs électromagnétiques) considère faire partie d'une minorité nationale
protégée par la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des
minorités nationales conclue à Strasbourg le 1er février 1995,
ratifiée par la Suisse le 21 octobre 1998 et entrée en vigueur pour celle-ci le
1er février 1999 (Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales; RS 0.441.1) et argue que l'installation de l'antenne litigieuse
violerait cette convention. Il mentionne également que la LPE prévoit des
mesures spéciales pour les personnes particulièrement vulnérables – auxquelles
il prétend appartenir – devant justifier un refus du projet litigieux.
a) aa) La Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales ne contient pas de définition de la notion de minorité
nationale. Les Etats sont libres de déterminer les minorités qu’ils souhaitent
protéger sur leur territoire. Selon la déclaration interprétative de la Suisse
lors de sa ratification, constituent des minorités nationales suisses "les
groupes de personnes qui sont numériquement inférieurs au restant de la
population du pays ou d’un canton, sont de nationalité suisse, entretiennent
des liens anciens, solides et durables avec la Suisse et sont animés de la
volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur
culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue".
Sont à ce jour reconnues comme minorités nationales
suisses: les minorités linguistiques nationales, les membres des communautés
juives et les Yéniches et Sinti/Manouches, qu'ils soient nomades ou non (voir
le Rapport combiné du Conseil fédéral d'octobre 2021 sur la mise en œuvre de la
Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités
nationales et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
ainsi que le cinquième avis du 13 février 2023 du Comité Consultatif de la Convention-cadre
pour la protection des minorités nationales, paragraphe 30).
bb) Au vu de ce qui précède, les personnes qui
souffrent d'électrohyper-sensibilité ne sont pas considérées comme des
minorités nationales suisses au sens de la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales. Au demeurant, on rappelle que les groupes protégés
par la Convention-cadre doivent avoir une identité commune, notamment en
matière de culture, de traditions, de religion ou de langue. Or,
l'électrohypersensibilité relève de la santé, non pas d'une identité.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
n'y a pas lieu de prévoir une protection particulière pour les personnes qui se
perçoivent comme électrohypersensibles lors de la fixation des valeurs limites
d'immissions, car il n'existe actuellement aucune preuve scientifique que de
telles personnes sont plus sensibles aux champs électromagnétiques que le reste
de la population (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_627/2019 du 6 octobre 2020
consid. 4.3; 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.6; 1C_360/2013 du 4 avril
2014 consid. 3.3.2; cf. aussi TF 5A_47/2016 du 26 septembre 2016 consid.
4.4.1). L'opposant BY.________ n'apporte pas d'éléments suffisamment
convaincants pour remettre en cause cette jurisprudence, de sorte qu'il sied de
confirmer la conformité de l'antenne litigieuse.
Le grief doit ainsi être rejeté.
19.
Pour le surplus, BY.________ affirme que l'installation de l'antenne
obligerait à isoler tous les bâtiments de la commune pour protéger ses
habitants des rayonnements. Il réclame un dédommagement pour les protections
qu'il pourrait décider d'installer. Dans une ligne similaire, il se plaint
d'une possible dépréciation de la valeur vénale de son logement, arguant que de
potentiels acheteurs pourraient être désintéressés en cas de proximité trop
importante d'une antenne. Toutefois, le droit au maintien de la valeur
économique d'un bien n'est pas protégé en droit public, si ce n'est
indirectement, au travers des règles de la police des constructions et,
notamment, de protection de l'environnement. Dès lors qu'il a été retenu
ci-dessus que l'antenne, située en zone à bâtir, respecte l'ensemble de ces
normes, le grief doit d'emblée être rejeté.
Enfin, l'opposant BY.________ demande que la commune
de Le Vaud soit déclarée "zone sans antennes de téléphonie mobile".
Aucune base légale n'est toutefois propre à soutenir une telle requête, qui
relève de la politique générale en matière d'antenne. Là encore, le seul point
décisif est de savoir si les normes en vigueur sont respectées, ce qui est le
cas, conformément aux considérants ci-dessus.
20.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision du 10 mai 2022. Le dossier de la cause est retourné
à la municipalité afin qu'elle délivre le permis de construire requis.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 10; AC.2019.0099 du 21
avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6).
Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge des
opposants, qui succombent. Les recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens à la charge des opposants
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Le Vaud du 10 mai 2022 est annulée et
le dossier de la cause est retourné à cette autorité afin qu'elle délivre le
permis de construire requis.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des opposants C.________ et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
d'BY.________.
V.
Les opposants C.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront
aux recourantes A.________ et B.________, créancières solidaires, un montant de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
VI.
L'opposant BY.________ versera aux recourantes A.________ et B.________,
créancières solidaires, un montant de 500 (cinq cents) francs à titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2024
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.