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Décision

AC.2022.0185

CDAP - AC.2022.0185 - 2024-06-17 - A._____ et B.__ /Municipalité de Le Vaud, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.__ à B.Y._____

17 juin 2024Français54 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M.

Bertrand Dutoit et

Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

toutes deux représentées par Me Stephan

KRONBICHLER, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Le Vaud, représentée

par Me Laurent ROULIER, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact,

Opposants

1.

C.________, à

********,

2.

D.________, à

********,

3.

E.________, à

********,

4.

F.________, à

********,

5.

G.________ à

********,

6.

H.________, à

********,

7.

I.________, à

********,

8.

J.________, à

********,

9.

K.________, à

********

10.

L.________, à

********,

11.

M.________, à

********,

12.

N.________, à

********,

13.

O.________, à

********,

14.

P.________, à

********,

15.

Q.________, à

********,

16.

R.________, à

********,

17.

S.________, à

********,

18.

T.________, à

********,

19.

U.________, à

********,

20.

V.________, à

********,

21.

W.________, à

********,

22.

X.________, à

********,

23.

Y.________ à

********,

24.

Z.________, à

********,

25.

AA.________, à

********,

26.

AB.________, à

********,

27.

AC.________, à

********,

28.

AD.________, à

********,

29.

AE.________, à

********,

30.

AF.________ à

********,

31.

AG.________, à

********,

32.

AH.________, à

********,

33.

AI.________, à

********,

34.

AJ.________, à

********,

35.

AK.________, à

********,

36.

AL.________ à

********,

37.

AM.________, à

********,

38.

AN.________, à

********,

39.

AO.________, à

********,

40.

AP.________, à

********,

41.

AQ.________, à

********,

42.

AR.________, à

********,

43.

AS.________, à

********,

44.

AT.________, à

********,

45.

AU.________, à

********,

46.

AV.________, à

********,

47.

AW.________, à

********,

48.

AX.________, à

********,

49.

AY.________, à

********,

50.

AZ.________, à

********,

51.

BA.________, à

********,

52.

BB.________, à

********,

53.

BC.________, à

********,

54.

BD.________, à

********,

55.

BE.________, à

********,

56.

BF.________, à

********,

57.

BG.________, à

********,

58.

BH.________ à

********,

59.

BI.________, à

********,

60.

BJ.________, à

********,

61.

BK.________, à

********,

62.

BL.________, à

********,

63.

BM.________, à

********,

64.

BN.________, à

********,

65.

BO.________, à

********,

66.

BP.________, à

********,

67.

BQ.________, à

********,

68.

BR.________, à

********,

69.

BS.________, à

********,

70.

BT.________, à

********,

71.

BU.________, à

********,

72.

BV.________, à

********,

73.

BW.________, à

*******,

74.

BX.________, à

********,

tous représentés par Me Raphaël MAHAIM,

avocat, à Lausanne,

1.

BY.________, à

********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Le Vaud du 10 mai 2022 refusant de délivrer le permis de

construire pour la réalisation d'une station de base de téléphonie mobile sur

la parcelle 113 appartenant à la Commune de Le Vaud (CAMAC n° 179660)

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Le Vaud (ci-après: la commune) est propriétaire de la

parcelle 113 de son territoire. Ce bien-fonds, très allongé, compte une surface

de 1'010 m2, à savoir 599 m2 de places de

stationnement, 375 m2 de jardin et 36 m2 de route. Il est

colloqué en zone de verdure et d'utilité publique selon le plan du 24 avril

1985 de la commune (ci‑après: PGA) et son règlement (ci-après: RPGA).

Situé au nord-ouest du village de Vaud, il est bordé, sur toute sa limite

nord-est, par la route des Montagnes puis – également sur son côté nord –

par une zone agricole. Sur son côté sud‑ouest s'étendent

perpendiculairement à elle plusieurs rangées d'habitations en zone villas et

chalets, entrecoupées par une surface en zone intermédiaire. Enfin, sur son

côté sud-est commence la zone village. En image, la configuration se présente

comme suit:

B.

Le 25 juin 2018, A.________ (en tant que locataire) et la commune (en

tant que bailleresse) ont conclu un contrat de bail portant sur la mise à

disposition d'une superficie déterminée de la parcelle 113 afin d'y ériger une

nouvelle station de base de téléphonie mobile.

C.

Le 25 juin 2018, A.________ a déposé auprès de la Municipalité de Le

Vaud (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire une

nouvelle installation de téléphonie mobile, pour son propre compte et celui de B.________.

La demande, ainsi que les plans des 25 et 26 juin 2018, portaient également la

signature d'un représentant de la propriétaire, à savoir la commune. Selon les

plans, le projet, prévu entre les places de stationnement existantes et à

proximité d'une station de lavage pour véhicules (en réalité un robinet avec un

tuyau sous un petit abri), comportait un mât de 25,10 m (26,60 m en incluant

le paratonnerre) ainsi qu'un socle d'une profondeur d'environ 1,5 m. Le dossier

de demande de permis de construire contenait notamment une "fiche de

données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie

mobile

et raccordement sans fil (WLL)" datée du 18 juin 2018. Cette fiche

sera ultérieurement remplacée par une deuxième du 1er avril 2019.

Une troisième datée du 14 juillet 2021 sera encore établie, par la Direction

générale de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat

et risques technologiques (ci‑après: DGE) elle-même, en tant que document

de travail et de contrôle. Ces fiches identifient un lieu de séjour momentané

(ci-après: LSM) au pied du mât, et une série de lieux à utilisation sensible

(ci-après: LUS).

Soumis à l'enquête publique du 27 juillet au 26 août

2018, le projet a suscité une centaine d'oppositions.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse positive le 12 avril 2022,

sur la base de la deuxième fiche du 1er avril 2019. La synthèse

comprenait en particulier l'autorisation spéciale délivrée par la DGE. Celle-ci

retenait notamment que le projet ne comprenait pas d'antennes adaptatives au

sens du complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de

l'Office fédéral de l'environnement de l'ordonnance sur la protection conte le

rayonnement non ionisant. Elle constatait en outre que le projet respectait la

valeur limite d'immission pour le LSM, ainsi que la valeur limite

d'installation (fixée selon les caractéristiques des antennes à 5,0 V/m)

pour les LUS.

D.

Par décision du 10 mai 2022, la municipalité a refusé la délivrance du

permis de construire requis en raison de la sensibilité de sa population aux

nouvelles antennes, de la complexité des données techniques sur cette question

ainsi que des dissensions du corps scientifique. Elle estimait important de

prendre le temps d'une réflexion plus approfondie sur la question ainsi que

d'une meilleure identification des besoins des villageois.

E.

Par acte du 10 juin 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourantes) ont, par l'intermédiaire de leur avocat commun, déféré la décision

municipale devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de

la décision attaquée ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation sollicitée,

subsidiairement à ladite annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour délivrance de l'autorisation sollicitée. Elles ont en particulier

confirmé que l'installation projetée ne comportait aucune antenne adaptative.

La DGE a déposé sa réponse le 12 août 2022, en

communiquant la fiche du 14 juillet 2021.

L'opposant BY.________ s'est exprimé le 22 août

2022, en déposant une copie de son opposition, concluant à ce que le permis de

construire requis soit refusé et à ce que la commune de Le Vaud, ainsi que ses

abords, soient déclarés "zone sans antennes de téléphonie mobile",

subsidiairement à ce que la commune de Le Vaud soit déclarée "zone sans

antennes de téléphonie mobile" jusqu'à la validation définitive d'un

nouveau plan d'affectation cantonal.

De nombreux opposants (on renvoie ici à la liste

figurant en tête de l'arrêt; ci-après: C.________et crts) ont adressé leurs

déterminations le 25 novembre 2022, sous la plume de leur mandataire commun,

concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale

attaquée. Ils ont également produit un bordereau conséquent de pièces (nos

101 à 154), relatives en particulier aux valeurs limites de l'ordonnance sur le

rayonnement non ionisant et au déploiement de la 5G.

La municipalité a déposé sa réponse le 15 décembre

2022, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. A

titre préalable, elle a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu

sur la procédure en constatation de la résiliation du bail, introduite par la

commune par requête de conciliation du 15 décembre 2022. Dite demande a été

refusée par la juge instructrice par avis du 11 avril 2023.

Le 15 mai 2023, la Cour a tenu une audience avec

inspection locale sur la parcelle 113. Un compte-rendu d'audience a été rédigé,

auquel il est renvoyé, ainsi qu'aux remarques émises par les parties à son

sujet, notamment par les opposants C.________ et crts le 27 novembre 2023 et par

la DGE le 8 février 2024.

La cause a été suspendue du 16 mai au 22 septembre

2023 puis reprise à cette date.

Les recourantes ont déposé une réplique le 4 octobre

2023, des déterminations complémentaires le 6 février 2024 et de nouvelles

pièces.

Par courriers des 27 novembre 2023 et 8 février

2024, les opposants C.________ et crts ont également transmis des

déterminations complémentaires et de nouvelles pièces (155 et 156). La

municipalité s'est exprimée les 25 janvier et 16 février 2024. La DGE a fait de

même le 8 février 2024.

Considérant en droit:

1.

a) aa) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître.

Rendue par la municipalité en application de l'art.

115 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de

recours devant une autre autorité. La CDAP est dès lors compétente.

bb) La demande de permis de construire a été déposée

par les recourantes, qui exploitent un réseau de téléphonie mobile au bénéfice

d'une concession fédérale. Les recourantes ont donc qualité pour recourir au

sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Le mémoire de recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA‑VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

b) Concernant les opposants, la jurisprudence

fédérale reconnaît la qualité pour agir au propriétaire d'un immeuble voisin

lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de

l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1; 128 II 168). Tant le propriétaire

du bien-fonds que le locataire peuvent remplir les conditions de la qualité

pour agir (TF 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1).

En application de ce critère, la fiche de données

spécifique au site a évalué à 967 m la distance maximale pour pouvoir former

opposition. Les opposants étant effectivement propriétaires/résidents d'un

bâtiment d'habitation dans ce rayon et ayant formé opposition durant l'enquête

publique, ils sont légitimés à agir dans la présente cause. Il sied ainsi

d'entrer également en matière sur leurs conclusions.

2.

Les opposants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus en

relevant n'avoir eu connaissance des deuxièmes et troisièmes fiches de données

spécifiques des 1er avril 2019 et 14 juillet 2021

respectivement (soit postérieures à l'enquête publique), qu'au cours de la

présente procédure de recours.

Il est exact que ces fiches constituent des éléments

pertinents du dossier, dès lors qu'elles permettent de déterminer si l'antenne

litigieuse est conforme, ou non, au droit fédéral. Quoi qu'il en soit, les

opposants ont pu largement s'exprimer sur ces pièces devant la présente cour,

qui dispose d'un libre pouvoir d'examen. Par conséquent, même à retenir une

violation du droit d'être entendu, dite violation a été guérie.

3.

Dans sa réponse du 15 décembre 2022, ainsi qu'à l'audience, la

municipalité fonde son refus d'octroyer l'autorisation de construire sur des motifs

d'esthétisme et d'intégration, ce que les recourantes contestent.

a) La municipalité relève que l'antenne générerait

un sentiment d'écrasement sur les constructions de la zone villas et chalets. En

outre, elle serait très largement visible depuis l'ensemble les habitations

avoisinantes et briserait ainsi l'harmonie architecturale et les

caractéristiques du quartier, en altérant de surcroît l'identité du village.

Par ailleurs, la municipalité relève que la parcelle offre un dégagement

complet sur le Parc naturel du Jura vaudois et sur le massif du Jura. Compte

tenu de ses dimensions - hors de toute proportion avec le bâti existant -

et de sa visibilité depuis tous horizons, elle porterait par conséquent une

atteinte grave aux qualités esthétiques de la zone.

Les opposants ajoutent que la proximité de l'antenne

avec des bâtiments inscrits à l'inventaire ne serait pas admissible.

b) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Dans la commune de Le Vaud, l'art. 58 al. 1 RPGA,

fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, prévoit: "La municipalité prendra les

mesures nécessaires pour assurer l’intégration harmonieuse dans le site de

toutes constructions et aménagements, de même pour l’agrandissement ou la

transformation de bâtiments préexistants".

Les installations de téléphonie mobile peuvent être

soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou

d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Ces normes doivent toutefois être

appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral

de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne

peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation

sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un

réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace

entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021

consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier,

l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre

impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture

qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale

du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245

consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid.

3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de

l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier

par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101

Ia 213 consid. 6c; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). Aussi, si l'on

ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un

aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation,

qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit

donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3). Une jurisprudence abondante a

été rendue en lien notamment avec des sites mentionnés à l'inventaire fédéral

des sites construits à protéger (ci-après: ISOS), en n'excluant pas de telles

constructions quand celles-ci ne portaient pas atteinte aux objectifs de

l'inventaire (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; 1P.342/2005 du 20

octobre 2005 consid. 5; 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4; pour des

décisions vaudoises voir arrêts CDAP AC.2021.0211; AC.2021.0218 du 19 avril

2022 consid. 8; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 6d et e).

b) La commune de Le Vaud n'est pas recensée à l'ISOS.

aa) L'antenne s'installerait au centre du parking de

la parcelle 113 qui n'a aucune valeur esthétique ou patrimoniale. Le village de

Le Vaud se situe au sud-est, en contre-bas.

Dans le village, les seules constructions en note 2

de la localité sont un bâtiment intitulé "école, maison de commune et

église réformée" (maison de commune) avec son jardin historique, situé au

centre, à 180 m à vol d'oiseau de l'antenne (inscrit à l'inventaire, ECA

14 sur parcelle 12) ainsi que trois "fontaines couvertes" éparpillées

dans le centre, situées entre 140 et 230 m à vol d'oiseau du projet litigieux

(inscrites à l'inventaire, parcelles 9, 25 et 41). A proximité de l'antenne,

sont considérées comme des ouvrages dignes de protection deux maisons

paysannes, à 100 m (note 3, ECA 23 sur la parcelle 5, ECA 18 sur la parcelle

529), l'ancien cimetière communal, accueillant également une place de jeux et

garderie, à 100 m (note 3, parcelle 192), un jardin ICOMOS, à 150 m (parcelles

31, 32 et 674), ainsi que le nouveau cimetière communal et son jardin ICOMOS, à

200 m (note 3, parcelle 221).

La localité compte également, au centre du village,

un nombre important de bâtiments recensés en note 6 (soit des objets considérés

comme neutres et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de leur

intégration, de leur architecture que de leur histoire) ainsi qu'un objet en

note 7 (soit un objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les

qualités) à proximité directe de la maison de commune et d'une des fontaines

(maison d'habitation ECA 42 sur la parcelle 22).

Au vu de ce qui précède, force est de constater

qu'on ne se trouve pas face à un site présentant des

qualités esthétiques remarquables que l'implantation de l'antenne péjorerait de

manière incontestable au sens de la jurisprudence fédérale rappelée

ci-dessus. Il n'est pas décisif sous cet angle que l'antenne soit visible, en

contre-haut, depuis l'un ou l'autre endroit du village, y compris depuis l'un

des sites en note 2 ou 3.

bb) Comme exposé ci-dessus, la parcelle 113 destinée

à l'antenne litigieuse se situe à l'extérieur du village, en bordure amont de

celui-ci (cf. configuration en image, let. A supra). A l'audience, la cour a

constaté que sur ses côtés nord-ouest et nord-est s'étendent deux vastes zones

agricoles libres de constructions tandis que sur son côté sud-ouest se trouvent

deux lignes d'habitations de faible hauteur disposées en ordre non contigu (en

zone villas et chalets, de très faible densité), séparées par un grand terrain

non bâti (d'environ 20'000 m2, en zone intermédiaire). Les montagnes

du Jura sont pleinement visibles depuis l'emplacement préconisé pour l'antenne

et occupent la vaste majorité du panorama nord/nord-ouest. Depuis un point

situé au nord-ouest de la parcelle 113, le long de la route des Montagnes, à

l'intersection avec le chemin de Malevy, à environ 180 m de l'antenne

envisagée, la cour a constaté que l'antenne, d'une hauteur de 25,10 m (26,60 m

en comprenant le paratonnerre) sera isolée et largement visible à une grande

distance à la ronde, aucun obstacle n'étant présent pour en dissimuler la vue.

Cela étant, si l'endroit a certes des qualités

naturelles ou paysagères, qui seront nécessairement altérées par la présence de

l'antenne, il ne se distingue pas des nombreux endroits comparables dans les

districts de Nyon ou du Jura-Nord vaudois. Il découle en outre d'un courriel de

la municipalité du 21 novembre 2017 que cette autorité - certes dans son

ancienne composition -, après avoir refusé le site de la maison communale, s'est

elle-même déclarée favorable à ce que les constructrices fassent une nouvelle

étude nécessaire à l'installation d'une antenne sur la parcelle 113. On

rappelle encore qu'elle a elle-même loué le terrain à l'une des recourantes et

signé la demande de permis de construire. Il est dès lors étonnant qu'elle

considère maintenant que les qualités esthétique et paysagères du site ne se

prêteraient pas à l'installation de l'antenne en cause.

cc) Surtout, il ressort du dossier, notamment des

recherches de lieux alternatifs exposées par les recourantes le 4 octobre 2023,

que l'antenne ne peut être implantée nulle part ailleurs dans la commune, aucun

des autres sites envisagés n'étant adapté ou ayant été agréé par la

municipalité (stand de tir, déchetterie, maison communale).

En conséquence, à supposer même que l'on puisse

retenir que la municipalité soit fondée à opposer la clause d'esthétique au

projet prévu sur la parcelle 113, cette application reviendrait à empêcher

toute construction d'antenne de téléphonie mobile dans la localité, du moins à

compliquer à l'excès l'exécution par les recourantes de leur obligation de

couverture (cf. TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3).

Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que

l'autorité intimée a refusé le projet au motif qu'il était inesthétique.

4.

La municipalité relève que le contrat de bail à loyer commercial conclu

entre elle et A.________, portant sur la location de la parcelle 113, a été

résilié par formule officielle du 26 septembre 2022. Elle considère que le bail

viendrait ainsi à échéance le 31 décembre 2028. Elle précise que les

recourantes estiment pour leur part que cette échéance interviendrait plutôt le

31 décembre 2038, non pas 2028, ce qui l'a conduite à déposer une requête de

conciliation auprès de la commission de conciliation en matière de bail,

tendant à ce que l'échéance au 31 décembre 2028 soit constatée. A ses yeux,

l'intérêt public et privé à l'édification de l'antenne, pour une durée

d'utilisation ne dépassant pas quelques années, devrait par conséquent être

nié, du moins nuancé.

a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis

est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds.

b) En l'occurrence, la commune est certes la

propriétaire du fonds, mais on rappelle qu'elle a signé tant la demande de

permis que les plans. De plus, la résiliation du contrat de bail signé entre la

commune, propriétaire du terrain, et la recourante A.________ n'a pas encore

sorti ses effets et court au moins jusqu'au 31 décembre 2028. Les recourantes

sont donc toujours au bénéfice d'un titre juridique les autorisant à faire

usage de la parcelle 113 pour la construction de l'antenne (cf. RDAF 2006 I 249

n° 68).

Pour le surplus, les recourantes ont confirmé leur

volonté d'ériger l'antenne litigieuse en dépit de la procédure civile précitée.

Celle-ci ne permet donc pas de remettre en cause leur intérêt privé, ni

l'intérêt public à la construction de l'antenne.

Le grief doit dès lors être rejeté.

5.

L'autorité intimée et les opposants considèrent que l'installation de

l'antenne sur la parcelle 113 n'est pas conforme à l'affectation de la zone.

a) La parcelle 113 est sise en zone dite "de

verdure et d'utilité publique", régie par une unique disposition, à savoir

l'art. 40 RPGA ainsi libellé:

"L'art. 39 est applicable de plus, [sic] cette zone est destinée à sauvegarder

les sites, à maintenir ou à créer des îlots de verdure et à aménager des places

de jeux et de sports".

L'art. 39 RPGA, intitulé zone "d'utilité

publique" mentionne:

"1)

Cette zone est réservée aux constructions, équipements et aménagements

d’intérêt public. Des logements y sont admis à condition qu’ils soient en

relation avec cette affectation ou qu’ils relèvent d’un besoin exprimé par la

collectivité.

2) La distance «d» entre un

bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 5 m. Lorsque la hauteur à

la corniche «h» d’une façade dépasse 6 m, la distance «d» de celle-ci à la

limite doit être égale à «h – 1».

3) La hauteur au faîte sera de 15

m au maximum.

4) La pente des toitures sera

comprise entre 30 & 80 %.

5) Les

toitures à un pan sont autorisées".

b) Contrairement à ce que soutiennent les opposants

et l'autorité intimée, une antenne de téléphonie mobile, dès lors qu'elle sert

à l'accomplissement d'une tâche publique prévue par la législation fédérale sur

les télécommunications, est conforme à la zone d'utilité publique (CDAP

AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid 3b). Ainsi, par le truchement du renvoi

de l'art. 40 RPGA, force est de constater que l'installation de l'antenne est

également compatible avec la zone de verdure et d'utilité publique. Au demeurant,

ladite parcelle est constituée pour l'essentiel d'un parking, non pas d'une

surface enherbée ou arborée.

L'arrêt invoqué par la municipalité (TF 1A_22/2004

du 1er juillet 2004) n'est pas pertinent. Il s'agissait alors

strictement d'une zone "de dégagement et de verdure", que le Tribunal

fédéral a considéré comme incompatible avec une antenne, alors que l'on se

trouve ici en zone de verdure "et d'utilité publique".

Pour le surplus, on rappellera que c'est bien la

municipalité (dans sa précédente composition) qui avait suggéré la parcelle 113

aux recourantes et conclu le bail portant sur l'installation à cet endroit d'une

station de base de téléphonie mobile. Il s'ensuit que de son interprétation

même du RPGA, une telle antenne est conforme à la zone de verdure et

d'utilité publique. On ajoutera que le RPGA prévoit également une zone "de verdure"

proprement dite (art. 55 et 56 RPGA), de sorte que l'affectation de la zone

"de verdure et d'utilité publique" ne saurait être réduite à

celle de la zone de verdure, sans quoi la distinction entre les deux zones

perdrait toute portée.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

6.

Les opposants invoquent ensuite le principe de la légalité et de la

séparation des pouvoirs. Leur argumentation se rapporte aux atteintes causées

par les stations émettrices équipées d'antennes adaptatives et par le

déploiement du réseau 5G. Ils estiment qu'il appartient au législateur fédéral

de poser lui-même le cadre légal minimal concernant ce déploiement.

a) Selon les indications des recourantes, confirmées

par la DGE, le projet ne comporte pas d'antennes adaptatives.

Les opposants le contestent (p. 22 s. de leurs

déterminations du 25 novembre 2022, p. 4 de leurs déterminations du 27 novembre

2023), en soutenant que la demande de permis de construire et l'avis d'enquête

indiqueraient que l'installation projetée serait adaptée aux nouvelles

technologies 3G-4G-5G. ils citent à cet égard la "synthèse CAMAC p.

3", ainsi que les fiches de données "p. 5". Toujours selon les

opposants, la technologie 5G fonctionnerait au moyen d'antennes adaptatives. De

plus, il ressortirait de la détermination de la DGE que les fréquences

utilisées se situeraient entre 3400 MHz et 3600 MHz, soit les fréquences

utilisées pour la 5G. Au demeurant, depuis la révision de l'ordonnance du 23

décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS

814.710) entrée en vigueur le 1er janvier 2022, les opérateurs

pourraient désormais passer l'antenne en mode adaptatif une fois le permis

octroyé, et appliquer les facteurs de correction sans devoir mener une nouvelle

mise à l'enquête. Les opposants concluent que leurs arguments développés au

sujet du déploiement de la 5G et des antennes adaptatives garderaient toute

leur pertinence.

b) En premier lieu, la CDAP ne trouve pas trace dans

le dossier, y compris dans la synthèse CAMAC et les fiches de données

spécifiques, d'une antenne prétendument utilisée en mode adaptatif dans le

cadre du déploiement de la 5G. Bien au contraire, les fiches de données

spécifiques (p. 8) indiquent sans équivoque que la gamme de fréquence du projet

ira de 800 à 2600 MHz, aucune antenne n'étant utilisée en mode adaptatif ni

d'ailleurs dans la gamme 3400 à 3800 MHz. Or, la gamme indiquée dans les fiches

de données spécifiques constitue l'un des éléments décisifs, liant les

recourantes, ayant conduit la DGE à délivrer l'autorisation spéciale et doit

par conséquent être respectée.

En second lieu, dans sa version du 17 décembre 2021

entrée en vigueur le 1er janvier 2022, l'al. 5bis du

ch. 62 de l’annexe 1 de l'ORNI prévoit que "l’application d’un facteur de

correction aux antennes émettrices adaptatives en vertu du ch. 63, al. 2,

n’est pas considérée comme une modification d’une installation". Comme

l'indique son texte, cet al. 5bis s'applique exclusivement aux

antennes adaptatives existantes. A contrario, les nouvelles antennes

adaptatives ne bénéficieront pas de cet allégement. Or, à l'audience, les

recourantes ont confirmé qu'elles ne pourraient pas faire passer les antennes

prévues en mode adaptatif sans les remplacer. Enfin, selon une jurisprudence

récente (TF 1C_506/2023 du 23 avril 2024 consid. 4 en voie de publication),

l'application d'un facteur de correction est subordonnée à autorisation de

construire au sens de l'art. 22 al. 1 LAT.

L'argumentation des opposants est ainsi dépourvue de

portée.

c) Au demeurant, sur le vu des normes de compétence

et de délégation figurant dans la de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) respectivement dans la loi formelle

(art. 12 al. 2, art. 13 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement [LPE; RS 814.01]), le principe de la légalité, en

particulier celui de la réserve de la loi, est pleinement respecté. Contrairement

à ce que soutiennent les opposants, la technologie 5G (New Radio) ne fait pas

l'objet d'une réglementation spéciale dans l'ORNI, les valeurs limites étant

uniquement fixées en fonction de la fréquence du rayonnement. La fixation des

valeurs limites dans une ordonnance présente en outre l'avantage d'une

possibilité d'adaptation plus rapide en fonction de l'évolution des connaissances

scientifiques. Quant à la multiplication des antennes de téléphonie mobile,

elle découle de l'obligation de couverture ancrée dans la Constitution et

précisée dans la loi au sens formel qui fixe notamment les principes du service

universel sûr et d'une concurrence efficace (art. 1 al. 2 let. a à c LTC; voir

TF 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.2).

Le grief doit être écarté.

7.

Les opposants considèrent que le déploiement complet de la 5G en Suisse

à pleine puissance impliquerait l'implantation de quelque 26'000 nouvelles

stations de base dotées de multiples antennes émettrices, sans même tenir

compte des micro-antennes. Un tel développement revêtirait une importance

"supralocale" nécessitant de passer par une procédure de

planification.

a) L'obligation d'aménager le territoire résulte de

l'art. 2 LAT. Cette norme charge les collectivités publiques d'établir des

plans d'aménagement, en veillant à les faire concorder, pour celles de leurs

tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire

(al. 1). Cette obligation s'applique sous réserve du principe de la

proportionnalité. Il est possible de ne pas établir de plan d'aménagement si et

dans la mesure où l'activité à incidence spatiale peut être exécutée

conformément à l'objectif visé et de manière tout à fait coordonnée sans qu'une

telle planification soit nécessaire (Pierre Tschannen, Commentaire pratique

LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 22

ad art. 2).

Dans une jurisprudence constante, le Tribunal

fédéral considère qu'en vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie

mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale;

elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 142 I 26

consid. 4.2; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4; 1C_371/2020 du 9 février

2021 consid. 3.2 et les arrêts cités; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid.

4b). L'octroi d'un permis de construire, sans adoption préalable d'un plan d'affectation

spécial ni désignation de l'emplacement dans le plan directeur cantonal (comme

cela est prévu pour les installations d'utilisation d'énergies renouvelables –

cf. art. 8b LAT) n'est donc pas contraire aux principes du droit fédéral de

l'aménagement du territoire concernant l'obligation d'aménager le territoire

(art. 2 al. 1 LAT) et le contenu des plans directeurs (art. 8 LAT).

b) Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une

procédure de planification n'est pas nécessaire pour ériger la station de base

de téléphonie mobile envisagée.

Le grief doit ainsi être rejeté.

8.

Les opposants considèrent que le principe de prévention n'est pas

respecté en lien avec l'installation des antennes adaptatives et le déploiement

de la 5G. Ils contestent d'ailleurs que la 5G puisse être émise autrement que

par des antennes adaptatives.

a) On répète que le projet ne se rapporte pas aux

antennes adaptatives (cf. consid. 6 supra).

Cela étant, les objections des opposants ont été

examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le

Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023;

ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023;

1C_542/2021 du 21 septembre 2023; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023; 1C_694/2021

du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux

considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière

suivante (CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 2b):

aa) La LPE a pour but de protéger les hommes, les

animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7

al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en

particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).

Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites

à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre

ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les

émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont

nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des

valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de

l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement

sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les

femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté

l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le

rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des

VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent

être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin

de concrétiser le principe de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2

LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst)

qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien

direct avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant

que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore

prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1;

1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023

consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de

sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378

consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir

l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de manière à

réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été

scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et

les réf. cit.). L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des

rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de

synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux

et des autorités spécialisés, et examine en détail la pertinence de ces

évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_694/2021

précité consid. 5.1.1; voir aussi 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 à

2.3).

Ainsi, si une nouvelle station émettrice d'un réseau

de téléphonie mobile cellulaire est exploitée en observant les valeurs limites

fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI, les principes de la loi fédérale en

matière de limitation des émissions, tels qu'ils sont énoncés à l'art. 11 LPE,

sont respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2;126 II 399; TF 1C_703/2020 du 13

octobre 2022 consid. 8; 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1; 1C_518/2018 du

14 avril 2020 consid. 5.1; à propos du caractère exhaustif de la législation

fédérale dans ce domaine, cf. encore ATF 138 II 173 consid. 5.1; 133 II 321

consid. 4.3.4). Etant donné que les valeurs limites de l'ORNI, ainsi que les

règles sur la façon de déterminer si elles sont respectées, ont été reconnues

conformes à la LPE, le Tribunal cantonal est en principe tenu d'appliquer ces

normes, sans pouvoir contrôler leur constitutionnalité (au regard des garanties

de la Constitution fédérale ou de celles, équivalentes, de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS

0.101]). L'obligation d'appliquer les lois fédérales résulte de l'art. 190

Cst., cette norme constitutionnelle ayant pour effet indirect d'imposer aux

tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI, qui est une ordonnance fédérale

dépendante (CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7a et les références).

bb) Dans son arrêt de principe 1C_100/2021 précité,

le Tribunal fédéral a examiné en détail la portée du principe de prévention

(Vorsorgeprinzip) en matière de rayonnement non ionisant (cf. consid. 5.3 à

5.7). Il a estimé dans cette affaire, en résumé, que le grief de violation de

ce principe était infondé, dans la mesure où il n'existait pas d'indications

suffisantes en vertu desquelles les autorités spécialisées de l'administration

fédérale ou le Conseil fédéral auraient dû demander, respectivement procéder à

une adaptation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_100/2021 précité consid.

5.7). Il a ajouté que les normes de l'ORNI ne dépendent pas de la technologie

de téléphonie mobile utilisée et sont donc applicables indépendamment du fait

qu'il s'agisse de la 2G (GSM), de la 3G (UMTS), de la 4G (LTE) ou de la 5G (New

Radio). Cette appréciation a été confirmée à de nombreuses reprises depuis lors

(TF 1C_196/2022 précité consid. 6.3; 1C_45/2022 précité consid. 7.4;

1C_542/2021 précité consid. 4.4; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 6;

1C_527/2021 précité consid. 4.4; 1C_153/2022 précité consid. 6; 1C_694/2021

précité consid. 5), et les études et les publications mentionnées - et

produites - par les opposants, ne sont pas susceptibles de la remettre en cause.

b) Il n'est pas contesté qu'en l'occurrence, la

valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ

électrique est de 5,0 V/m (cf. ch. 64 let. c de l'annexe 1 de l'ORNl).

Conformément à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'abaisser ce seuil.

Le projet a fait l'objet d'une première fiche de

données spécifiques du 18 juin 2018, identifiant un lieu de séjour momentané

(ci-après: LSM) au pied du mât, devant les équipements ainsi qu'une série de

lieux à utilisation sensibles (ci-après: LUS). Cette fiche a été remplacée par

une deuxième du 1er avril 2019. Une troisième fiche datée du 14

juillet 2021 a encore été établie par la DGE elle-même.

Dans les trois fiches, le LUS le plus affecté (n. 4)

consiste en une maison d'habitation sur la parcelle 539 (rez +1 et dernier

étage). Ce bâtiment est soumis au fil des trois fiches à une intensité de 4,99

V/m, respectivement de 4,64 V/m puis de 4,81 V/m. Dans tous les cas, cette

valeur est inférieure au seuil de 5 V/m. De plus, les différences entre ces

trois fiches s'agissant du LUS n. 4 ne traduisent nullement un manque de

fiabilité. En effet, la deuxième fiche a été établie par les recourantes à la

suite de remarques de la DGE relevant que les hauteurs de certains LUS, dont le

n. 4, semblaient légèrement surévaluées, ce qui pouvait conduire à une

surestimation du rayonnement (cf. pièce 8 des recourantes). La troisième fiche

a été remplie par la DGE au titre de document de contrôle et de travail, sur la

base d'un autre logiciel. Il convient ainsi de confirmer que, même dans le LUS

le plus chargé, l'intensité du rayonnement respecte la valeur limite de

l'installation.

Les opposants évoquent encore la place de

jeux/garderie (yourte) située sur la parcelle 192. Cet aménagement était certes

absent de la première fiche, mais a précisément été reconnu comme LUS dans la

deuxième (à la demande de la DGE), une valeur de 3,83 V/m lui étant attribuée.

Cette valeur, confirmée par la troisième fiche de la DGE, s'avère ainsi

largement inférieure au seuil de 5 V/m.

Quant aux autres lieux mentionnés par les opposants,

à savoir notamment une garderie et un collège implantés sur la parcelle 33, ils

se situent au-delà du rayon du périmètre de l'installation, fixé à 145 m, de

sorte qu'ils n'entrent pas en considération dans le calcul des valeurs

applicables au LUS et ne sauraient être considérés comme excessivement

impactés.

Le grief des opposants doit ainsi être rejeté.

9.

Dans un grief subséquent, les opposants remettent en question

l'efficacité du contrôle de qualité exigé par la DGE de même que le respect des

valeurs limites sur le long terme.

Dans les conditions de l'autorisation spéciale de la

DGE, reprises dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur de

faire procéder, par un organisme indépendant, à des mesures de contrôle dans

les 6 mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la

configuration définie dans la fiche de données spécifique. Ces conditions

prévoient la transmission du rapport du contrôle à la DGE et elles indiquent

d'ores et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin

que la VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont

usuelles et correspondent aux recommandations de l'OFEV; TF 1C_399/2021 du 30

juin 2022 consid. 4.1).

La jurisprudence admet généralement la conformité au

droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même qu'elle reconnaît la

validité du système de contrôle régulier des émissions de rayonnement non

ionisant mis en place par les opérateurs actifs en Suisse, sous la surveillance

de l'OFEV (système d'assurance qualité – TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid.

2.7 et 2.8; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8, 1C_323/2017 du 15

janvier 2018 consid. 3.3, 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3 et les

arrêts cités; CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h; AC.2021.0211 du

19 avril 2022 consid. 4d; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e). Comme cela

ressort de l'autorisation spéciale de la DGE, ce système de contrôle

automatique des puissances et des directions d'émissions autorisées doit être

mis en œuvre également pour l'installation litigieuse. Cela signifie que,

contrairement à ce que soutiennent les opposants, le respect des valeurs

limites de l'installation est garanti sur le long terme. Il n'est par

conséquent pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce point, ni d'imposer

à l'opérateur des mesures supplémentaires.

Le grief est dès lors mal fondé.

10.

Les opposants considèrent que le projet ne respecte pas les art. 89 à 93

LATC relatifs à la sécurité des constructions. Ils considèrent que la proximité

de l'antenne avec la station de lavage est problématique, notamment en raison

des possibles interactions entre l'eau et l'électricité.

Les opposants n'expliquant nullement quels risques

concrets la station ferait courir à l'installation de téléphonie mobile. On

pourra dès lors simplement relever que les stations de base de téléphonie

mobile sont exposées aux intempéries – y compris pluie, grêle, vent et tempête

– de sorte que l'on peine à voir comment d'éventuelles éclaboussures depuis la

station de lavage poseraient un risque, ce d'autant plus que la vision locale a

permis de constater que la station de lavage consiste uniquement en un robinet avec

tuyau sous un petit abri.

Le grief doit dès lors être rejeté.

11.

Les opposants reprochent aux autorités de ne pas avoir consulté la

Division eaux souterraines de la DGE. Ils relèvent que la parcelle 113 est non

seulement située en secteur Au de protection des eaux, mais encore à

une distance de 400 à 500 m des secteurs S d'une zone de captage.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines

(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,

ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans

les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a

de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.201), les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2

LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux,

destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Le chiffre 211 al. 2 de

l’annexe 4 de l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection

des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées

au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois

accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol

est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les

installations en question.

A teneur de l'art. 20 al. 2 LEaux, les détenteurs de

captages d'eaux souterraines sont tenus de faire les relevés nécessaires pour

délimiter les zones de protection (let. a). Selon les ch. 121 ss de l'annexe 4

de l'Oeaux, celles-ci se composent des zones S1 (zone de captage), S2 (zone de

protection rapprochée) et S3 (zone de protection éloignée).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la DGE n'a

pas été consultée. Toutefois, sa consultation s'impose uniquement lorsque la

construction est susceptible de mettre en danger les eaux, ce qui n'est

manifestement pas le cas. En effet, si l'antenne sera effectivement implantée

en secteur Au de protection des eaux, son socle, posé dans le sol à

une profondeur de 1,50 m seulement, ne se situera à l'évidence pas au-dessous

du niveau moyen de la nappe souterraine. Pour le surplus, il est exact que la

région comprend des captages d'eaux souterraines, mais les opposants relèvent

eux-mêmes que l'antenne est projetée à quelque 400 m au-delà des limites

extérieures des zones S1, S2 et S3 protégeant ces captages. Leur argumentation

frise par conséquent la témérité.

12.

Les opposants font valoir que l'antenne se situerait à une centaine de

mètres de colonies d'hirondelles et de martinets qui ne peuvent être chassés et

sont strictement protégés. Ils s'étonnent d'ailleurs que la division

biodiversité et paysage de la DGE ait préavisé favorablement le projet.

Pour le surplus, les opposants ne développent

nullement leur grief, se contentant de sous-entendre que l'antenne serait de

nature à tuer ou blesser ces espèces protégées.

a) Selon la jurisprudence, les animaux sauvages

vivant en liberté, comme les oiseaux ou les chauves-souris, ne sont pas

concernés par les valeurs limites d'immissions et de l'installation de l'ORNI,

car ils peuvent se trouver dans tout l'espace aérien. Il faut donc partir du

principe que l'ORNI ne contient pas de réglementation exhaustive pour la

protection des animaux utiles et sauvages contre le rayonnement non ionisant

(TF 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.4; 1C_254/2017 du 5 janvier

2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.2). En l'absence

d'une réglementation exhaustive par voie d'ordonnance, il convient de

déterminer au cas par cas si les immissions sont excessives (art. 12 al. 2 LPE;

ATF 146 II 17 consid. 6.5). L'évaluation au cas par cas doit se conformer aux

principes matériels régissant la fixation des valeurs limites d'immissions par

voie d'ordonnance (art. 13 à 15 LPE). Selon ces principes, les valeurs limites

d'immissions doivent être fixées de telle sorte que, selon l'état de la science

ou l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en

danger les animaux et les plantes, leur biocénose et leur milieu naturel (art.

14 let. a LPE; ATF 146 II 17 consid. 6.5; TF 1C_579/2017 du 18 juillet 2018

consid. 5.5; TF 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du 12

avril 2011 consid. 3.5; 1C_338/2007 du 24 avril 2008 consid. 4.1). En l'absence

d'indices solides d'un danger concret, il n'y a pas de place pour une réduction

du rayonnement des installations de téléphonie mobile (TF 1C_375/2020 du 5 mai

2021 consid. 3.2.4; 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du

12 avril 2011 consid. 3.5; 1C_338/2007 du 24 avril 2008 consid. 4.2).

b) Dans le cas présent, les trois fiches des 18 juin

2018, 1er avril 2019 et 14 juillet 2021 identifient le LSM le plus

chargé au pied du mât, soumis à une intensité de champ électrique fixée

respectivement à 6,24 V/m, 6,23 V/m et 6,23 V/m également. A cet endroit, la

valeur limite d'immissions est épuisée à 12,7 % seulement. Par conséquent, les

immissions de rayonnement non ionisant causées par l'installation de téléphonie

mobile prévue présentent une intensité maximale nettement inférieure à la

valeur déterminante pour la protection de l'homme. Il n'y a donc aucune raison

de considérer que la protection des martinets noirs et des hirondelles serait

insuffisante (voir à ce sujet TF 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.7).

Il en va d'autant moins que ces oiseaux, dont les opposants situent les

colonies à une centaine de mètres, ne fréquentent assurément pas le pied du mât

de manière significative.

Mal fondé, le grief doit également être rejeté.

13.

Les opposants contestent que l'antenne de téléphonie mobile projetée

réponde à un besoin.

a) Se basant sur la carte synoptique établie par la

Confédération (pièce 117), les opposants affirment qu'il existe déjà

suffisamment d'antennes de téléphonie mobile dans les communes alentour, à

savoir dix nouvelles antennes - réalisées, en cours de réalisation ou projetées

- sur les territoires de Bassins, Burtigny, Marchissy, St-Georges, Longirod et

Arzier-le-Muids. Les opposants ajoutent que, sur les sites internet des

recourantes (dont ils communiquent les cartes de couverture tirées de leurs

sites internet, pièce 155), celles-ci se targuent d'une excellente couverture

réseau sur la région, ce qui viendrait – selon eux – en contradiction avec un

prétendu besoin d'augmenter le nombre d'antennes.

b) Pour leur part, les recourantes ont produit le 4

octobre 2023 des cartes de la couverture 4G actuelle de leur réseau sur la

région, indiquant que la couverture serait extrêmement déficitaire, voire

inexistante sur le village de Le Vaud et ses routes d'accès, ainsi qu'une carte

de la couverture 4G future de leur réseau, montrant que la construction de

l'antenne permettrait une amélioration sur les zones actuellement déficitaires

de même qu'une bonne couverture sur les zones encore non couvertes.

c) La jurisprudence considère qu'il n'est pas

nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation est

projetée, comme en l'espèce, en zone à bâtir (TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020

consid. 5.1.1 et les réf. citées).

Dans une affaire relative à l'implantation d'une

antenne en zone à bâtir, mais dans un périmètre protégé par l'ISOS, le Tribunal

fédéral a également jugé que, pour contester des cartes de couvertures

communiquées par les opérateurs, il était insuffisant de se fonder, sans autre

forme de démonstration, sur des informations publiées sur le site internet de

l'opérateur relatives à la qualité de son réseau, information dont il n'est pas

interdit de supposer qu'elles revêtent, de par leur présence sur une page à

vocation commerciale, un caractère promotionnel plus que technique (TF

1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.5).

Enfin, dans un arrêt du 14 février 2023 (TF

1C_100/2021 précité consid. 10), le Tribunal fédéral a considéré, en se fondant

sur le site internet de l'OFEV, de l'Office fédéral de la communication (OFCOM)

et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), que le volume de données

transportées par les réseaux de téléphonie mobile a augmenté massivement ces

dernières années et continue de croître. Selon l'évolution passée et attendue,

ce volume de données double environ tous les 18 mois. Le nombre croissant d'appareils

et de capteurs en réseau devrait encore renforcer la tendance à l'augmentation

des volumes de données.

d) En l'espèce, la station de base s'implantera en

zone à bâtir, sera conforme à l'affectation de la zone et ne se situera pas

dans un site ISOS (voir consid. 5 ci-dessus); il n'est dès lors nullement

nécessaire de prouver le besoin de couverture de la région ni de se référer aux

informations de nature promotionnelles présentes sur les sites internet des

recourantes. De plus, l'antenne projetée la plus proche selon le site de la

Confédération est celle de Bassins, située à 1,3 km, de sorte qu'aucun

impératif de coordination n'entre en ligne de compte. Par conséquent, force est

d'admettre que l'antenne en cause répond à un besoin d'optimisation de la

couverture du réseau téléphonique, donc à un intérêt public important ancré à

l'art. 92 Cst. ainsi qu'aux art. 1 et 2 LTC (TF

1C_347/2016 précité, consid. 3.5).

Le grief de la municipalité et des opposants doit

dès lors être rejeté.

14.

L'opposant BY.________ a développé plusieurs griefs indépendants dans

ses déterminations du 22 août 2022, en se référant qui plus est à la vingtaine

de griefs soulevés dans son opposition du 27 août 2018. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, la Cour n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous

les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au

contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour

pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237;

137 II 266 consid. 3.2 p. 270).

Dès lors, seuls les griefs pertinents de l'opposant BY.________

seront traités ci-dessous. En conséquence, la CDAP ne se penchera pas,

notamment, sur les griefs intitulés "de la technologie de transmission

sans fil", "des antennes tambours" [le projet ne prévoit aucune

antenne adaptative; quant aux installations de radiocommunication à faisceaux

hertziens, elles ne sont pas soumises à des valeurs limites, cf. ch. 61 de

l'annexe de l'ORNI], "de la loi sur l'énergie", "de la

concurrence", "de la perte de valeur immobilière", "du

conflit d'intérêts", "du débat public" et "de l'élaboration

d'une vision communale", qui relèvent avant tout de la politique en

matière de téléphonie mobile et tendent en particulier à remettre en cause la

LPE et l'ORNI, à savoir des normes de droit fédéral qu'il n'appartient pas à la

CDAP de revoir ou de restreindre dans la présente affaire.

15.

L'opposant BY.________ considère que les recourantes devraient, en lieu

et place du développement des antennes de téléphonie mobile, se concentrer sur

l'installation de fibre optique et du système de "Wifi calling".

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

réseaux de fibre optique peuvent certes fournir un accès Internet rapide aux

habitations, aux bureaux et aux sites de production. En revanche, à l'extérieur

et en déplacement, des réseaux mobiles bien développés seraient indispensables

pour la transmission de données. La téléphonie mobile contribue de manière

importante à la fourniture d'un accès Internet rapide, en particulier dans les

régions reculées où la couverture du réseau fixe est limitée (TF 1C_100/2021

précité consid. 10.2).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de privilégier

l'un ou l'autre des systèmes de transfert de données (fibre optique et

téléphonie mobile) ou, comme le soutient l'opposant, d'interdire le

développement de la téléphonie mobile au profit de la fibre optique, ce

d'autant moins que les antennes de téléphonie mobile servent à

l'accomplissement d'une tâche publique prévue par la législation fédérale sur

les télécommunications.

Son grief doit dès lors être rejeté.

16.

L'opposant BY.________ considère que le transfert de données par le

réseau de téléphonie mobile entre 21 h et 7 h du matin devrait être interdit

car il ne respecterait pas l'art. 39 du règlement communal de police de la

commune de Le Vaud du 2 juillet 1997 (ci-après: le règlement de police).

a) L'art. 39 du

règlement de police mentionne:

"Travaux

bruyants

Art. 39.

Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'usage

d'outils ou d'appareils bruyants.

Tout travail bruyant, de nature à

troubler le repos des personnes, est interdit entre 21h.00 et 07h.00, sauf

autorisation spéciale de la Municipalité. Les cas urgents (travaux de campagne

ou exigés pour le maintien ou le rétablissement de la sécurité publique) font

exception".

b) A supposer même que le règlement de police soit

applicable dans le cadre d'un recours contre une autorisation de construire une

installation de base de téléphonie mobile, le grief de l'opposant BY.________

doit être rejeté dès lors que, comme relevé ci-dessus au consid. 8 ci-dessus,

l'antenne sera exploitée en observant les valeurs limites fixées par le Conseil

fédéral dans l'ORNI et ne peuvent dès lors pas être considérées comme troublant

la population ou consistant en un usage accru du domaine public.

17.

Dans un grief subséquent, l'opposant BY.________ considère que la future

antenne ne respecterait pas, par ses dimensions, la réglementation communale en

matière de hauteur des constructions.

Ce grief doit d'emblée être rejeté, les dispositions

sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne sont pas

applicables aux antennes de téléphonie mobile, car ces règles ne concernent que

de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces antennes (CDAP

AC.2021.0211 du 19 avril 2022 consid 8d; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a

et les références citées).

18.

L'opposant BY.________, se définissant comme

"électrohypersensible" (soit selon l'OFEV une personne dont la santé

et le bien‑être sont affectés au quotidien et qui attribue ces troubles

aux champs électromagnétiques) considère faire partie d'une minorité nationale

protégée par la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des

minorités nationales conclue à Strasbourg le 1er février 1995,

ratifiée par la Suisse le 21 octobre 1998 et entrée en vigueur pour celle-ci le

1er février 1999 (Convention-cadre pour la protection des minorités

nationales; RS 0.441.1) et argue que l'installation de l'antenne litigieuse

violerait cette convention. Il mentionne également que la LPE prévoit des

mesures spéciales pour les personnes particulièrement vulnérables – auxquelles

il prétend appartenir – devant justifier un refus du projet litigieux.

a) aa) La Convention-cadre pour la protection des

minorités nationales ne contient pas de définition de la notion de minorité

nationale. Les Etats sont libres de déterminer les minorités qu’ils souhaitent

protéger sur leur territoire. Selon la déclaration interprétative de la Suisse

lors de sa ratification, constituent des minorités nationales suisses "les

groupes de personnes qui sont numériquement inférieurs au restant de la

population du pays ou d’un canton, sont de nationalité suisse, entretiennent

des liens anciens, solides et durables avec la Suisse et sont animés de la

volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur

culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue".

Sont à ce jour reconnues comme minorités nationales

suisses: les minorités linguistiques nationales, les membres des communautés

juives et les Yéniches et Sinti/Manouches, qu'ils soient nomades ou non (voir

le Rapport combiné du Conseil fédéral d'octobre 2021 sur la mise en œuvre de la

Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités

nationales et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

ainsi que le cinquième avis du 13 février 2023 du Comité Consultatif de la Convention-cadre

pour la protection des minorités nationales, paragraphe 30).

bb) Au vu de ce qui précède, les personnes qui

souffrent d'électrohyper-sensibilité ne sont pas considérées comme des

minorités nationales suisses au sens de la Convention-cadre pour la protection

des minorités nationales. Au demeurant, on rappelle que les groupes protégés

par la Convention-cadre doivent avoir une identité commune, notamment en

matière de culture, de traditions, de religion ou de langue. Or,

l'électrohypersensibilité relève de la santé, non pas d'une identité.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

n'y a pas lieu de prévoir une protection particulière pour les personnes qui se

perçoivent comme électrohypersensibles lors de la fixation des valeurs limites

d'immissions, car il n'existe actuellement aucune preuve scientifique que de

telles personnes sont plus sensibles aux champs électromagnétiques que le reste

de la population (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_627/2019 du 6 octobre 2020

consid. 4.3; 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.6; 1C_360/2013 du 4 avril

2014 consid. 3.3.2; cf. aussi TF 5A_47/2016 du 26 septembre 2016 consid.

4.4.1). L'opposant BY.________ n'apporte pas d'éléments suffisamment

convaincants pour remettre en cause cette jurisprudence, de sorte qu'il sied de

confirmer la conformité de l'antenne litigieuse.

Le grief doit ainsi être rejeté.

19.

Pour le surplus, BY.________ affirme que l'installation de l'antenne

obligerait à isoler tous les bâtiments de la commune pour protéger ses

habitants des rayonnements. Il réclame un dédommagement pour les protections

qu'il pourrait décider d'installer. Dans une ligne similaire, il se plaint

d'une possible dépréciation de la valeur vénale de son logement, arguant que de

potentiels acheteurs pourraient être désintéressés en cas de proximité trop

importante d'une antenne. Toutefois, le droit au maintien de la valeur

économique d'un bien n'est pas protégé en droit public, si ce n'est

indirectement, au travers des règles de la police des constructions et,

notamment, de protection de l'environnement. Dès lors qu'il a été retenu

ci-dessus que l'antenne, située en zone à bâtir, respecte l'ensemble de ces

normes, le grief doit d'emblée être rejeté.

Enfin, l'opposant BY.________ demande que la commune

de Le Vaud soit déclarée "zone sans antennes de téléphonie mobile".

Aucune base légale n'est toutefois propre à soutenir une telle requête, qui

relève de la politique générale en matière d'antenne. Là encore, le seul point

décisif est de savoir si les normes en vigueur sont respectées, ce qui est le

cas, conformément aux considérants ci-dessus.

20.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision du 10 mai 2022. Le dossier de la cause est retourné

à la municipalité afin qu'elle délivre le permis de construire requis.

Les frais et dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 10; AC.2019.0099 du 21

avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6).

Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge des

opposants, qui succombent. Les recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens à la charge des opposants

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Le Vaud du 10 mai 2022 est annulée et

le dossier de la cause est retourné à cette autorité afin qu'elle délivre le

permis de construire requis.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des opposants C.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

d'BY.________.

V.

Les opposants C.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront

aux recourantes A.________ et B.________, créancières solidaires, un montant de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

VI.

L'opposant BY.________ versera aux recourantes A.________ et B.________,

créancières solidaires, un montant de 500 (cinq cents) francs à titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.