AC.2022.0188
CDAP - AC.2022.0188 - 2024-01-19 - Pro Natura, Pro Natura Vaud/Municipalité de Grandson, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, A._____, B.__, C.____
19 janvier 2024Français65 min
laquelle on peut contrôler la légalité du plan à titre préjudiciel indépendamment
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2024
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Philippe Grandgirard et Mme Fabienne Despot, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourantes
1.
PRO
NATURA - Ligue suisse pour la protection de la nature,
à Bâle,
2.
PRO
NATURA VAUD,
à Lausanne,
représentées par Me Feryel KILANI, avocate
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Grandson, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREN,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Constructrice
A.________
SA,
à ********, représentée
par Me Vanessa BENITEZ, avocate à Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________,
à ********,
2.
C.________,
à ********,
représentés par Me Vanessa BENITEZ, avocate
à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours PRO NATURA et PRO NATURA Vaud c/ décision de la Municipalité
de Grandson du 17 mai 2022 levant leur opposition et autorisant la
construction de 3 halles industrielles, de 6 garages et de 64 places de parc
sur la parcelle n° 2071, propriété de C.________ et B.________ et
promise-vendue à A.________ SA (CAMAC n° 199915)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 2071 de la Commune de Grandson, d'une surface de
10'000 m2, au lieu-dit "Péroset", est située en zone
industrielle selon le plan d'affectation communal, approuvé par le Conseil
d'Etat du Canton de Vaud le 18 avril 1984. Elle est propriété de C.________ et B.________
(ci-après: les propriétaires). Par acte notarié du 27 octobre 2020, elle a été promise-vendue
à la société A.________ SA. Elle n'est actuellement pas bâtie. De forme
triangulaire, située dans un vallon exposé à la vue, la parcelle est bordée sur
son côté nord-est par la route cantonale DP 88. Les parcelles situées de
l'autre côté de la route cantonale et celles qui bordent la parcelle au nord
ouest forment, avec la celle-ci, la zone industrielle du hameau du Péroset. Sa
partie sud présente une pente ascendante en direction du sud de plus de18% Des moutons
y paissent et quelques boqueteaux se sont développés sur la partie sud; elle
supporte également des arbres protégés. La parcelle située au sud de la
parcelle n° 2071 – qui fait partie du territoire de la Commune de Giez – supporte
une forêt et est traversée par un chemin "forestier" qui va d'est en ouest.
Ce chemin, qui mesure un peu plus que 2.50 m à ses débuts, existait avant même
la forêt en amont (au sud), qui a été plantée dans les années 70. Il sert
aujourd'hui principalement à l'entretien de la forêt, mais est également
utilisé par les propriétaires et leurs locataires de l'ancienne fabrique située
sur la parcelle adjacente, de même que par les utilisateurs du stand de tir. Le
chemin fait l'objet d'une servitude de passage en faveur des propriétaires de
la parcelle n° 2071.
L'Arnon coule au nord-est de la parcelle à une
distance qui varie entre 55 m et 84 m; la parcelle est séparée du
cours d'eau par la route cantonale ainsi que par une parcelle, classée en zone
industrielle, qui supporte un moulin. La parcelle ne constitue ni un territoire
d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) ni un territoire d’intérêt biologique
supérieur (TIBS), mais se trouve dans un couloir à faune d'importance locale
selon le guichet cartographique cantonal.
La zone industrielle du hameau du Péroset existe
depuis plus de 200 ans. Elle accueille actuellement huit bâtiments en activité
(ECA n° 607, n° 609, n° 611, n° 612, n° 744, n° 748,
n° 1141 et n° 617), notamment une ancienne fabrique de cartonnerie
puis d'amiante, d'une hauteur de 12 m environ, qui est louée par les
propriétaires de la parcelle n° 2071 à une cinquantaine de particuliers (qui
s'en servent comme lieux de stockage, entrepôts, ateliers d'artiste, artisanat,
locaux de musique, etc.). On trouve également dans cette zone le Moulin
agricole du Péroset-Grandson qui a fusionné au printemps 2016 avec la société
Landi Nord vaudois-Venoge SA (d'une hauteur de 18 m environ). Son centre
collecteur a pour but la réception et la rationalisation de la collecte des
céréales des agriculteurs du Nord vaudois, céréales qui, une fois
réceptionnées, sont ensuite acheminées par camion sur Orbe et Chavornay. Le
moulin emploie une personne à l'année et deux personnes supplémentaires pendant
les récoltes.
Selon le plan directeur communal du 23 juin 2011, il
est prévu pour le futur de colloquer en zone d'espace vert et de transition
certaines parcelles à l'ouest du secteur "En Péroset"; la vocation
industrielle de la parcelle n° 2071 sera toutefois maintenue.
La Commune de Fiez est inscrite à l'Inventaire
suisse des sites construits (ISOS) depuis juin 2006. La fiche n° 4372 relative
à cette commune inclut le lieu-dit "En Péroset", et notamment la
parcelle n° 2071, bien que celle-ci se situe sur le territoire de la
Commune de Grandson. En effet, ce lieu-dit constitue une sorte d'excroissance
du territoire de Grandon entre le village de Giez a sud et le village de Fiez
au nord, qui le domine en arrière-plan. Selon la deuxième version du relevé,
daté de mars 2011, la parcelle fait partie d'une échappée dans l'environnement
(III) de catégorie "a", assortie d'un objectif de sauvegarde "a"
(qui préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre).
Son descriptif est le suivant: "coteau couvert de champs, de vergers et
de prés incliné vers le vallon de l'Arnon". Quant au "Quartier
industriel situé au fond du vallon sur la rive droite de l'Arnon, au lieu-dit
Péroset, commune de Grandson, 18e-20e s.", il s'agit d'un périmètre répertorié
dans la catégorie d'inventaire "B", assorti d'un objectif de
sauvegarde "B" (selon lequel il convient de sauvegarder la structure,
soit de conserver la disposition et l'aspect des constructions et des espaces
libres).
Située aux confins nord-ouest des frontières
communales, la parcelle n° 2071 est distante d'environ 3 km de la gare, du
centre du village et de la sortie d'autoroute la plus proche. Elle est
desservie par la route cantonale secondaire (DP 88 / RC 260), qui permet de la rejoindre
depuis la plus proche sortie d'autoroute, en traversant la localité de
Grandson. Cette route cantonale fait aussi partie d'un itinéraire pédestre de
l'inventaire cantonal des chemins de randonnée pédestre, ainsi que d'un
itinéraire "Suisse Mobile" à vélo. La parcelle est accessible par les
cars postaux n° 620 et 625, qui font la liaison avec les gares de Grandson
et d'Yverdon-les-Bains une fois par heure de 6h à 9h puis de 12h à 13h et
finalement de 15h à 20h en semaine.
B.
La société A.________ SA (ci-après aussi: la constructrice) a requis la
délivrance d'un permis de construire sur la parcelle n° 2071, pour y réaliser
trois halles industrielles, six garages et un local technique enterrés, ainsi
que 64 places de parc extérieures impliquant une emprise totale de 6'500 m2.
Les bâtiments projetés auront une hauteur au faîte de 8 m au plus. Ils
sont distants les uns des autres de quelques mètres au minimum sur les plus
courtes distances et une zone humide est prévue au centre des trois halles pour
récolter l'eau de ruissellement issue des pluies.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 27 mars au 25 avril 2021.
Par courrier du 19 avril 2021, Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue suisse
pour la protection de la nature ont formé opposition (opposition signée par Pro
Natura Vaud uniquement).
La Commune de Fiez a également fait opposition.
Le 30 août 2021, dans le cadre de la synthèse des
autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC n° 199915),
la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et
paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a préavisé favorablement au projet à la
condition suivante:
"Actuellement cette parcelle
est gérée par l'agriculture. Il y a de la végétation ligneuse protégée qui doit
être enlevée pour réaliser les constructions.
La parcelle est située dans un
vallon exposé à la vue. L'intégration des ouvrages doit être prévue.
Considérant ce qui précède, la
DGE-BIODIV demande qu'un complément nature et paysage soit réalisé par un
bureau spécialisé. Le complément recensera les valeurs naturelles et paysagères
existantes, celles à détruire et celles à maintenir. Le document proposera des
mesures d'intégration des ouvrages dans le site et des compensations pour les
valeurs naturelles détruites.
Le document sera transmis à la
DGE-BIODIV pour approbation."
Un rapport paysager a été établi par l'entreprise D.________
le 1er décembre 2021, figurant notamment les huit arbres qui
allaient être supprimés et les huit arbres qui allaient être plantés. Ce
rapport a été validé par la DGE-BIODIV le 6 décembre 2021.
D.
Par décision du 17 mai 2022 adressée aux opposantes, la Municipalité de
Grandson (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a "conclu
à l'octroi du permis de construire" requis par la société A.________
SA. Elle a souligné que la parcelle n° 2071 était colloquée en zone
industrielle et a confirmé la pertinence de cette affectation. Elle a au surplus
estimé que le projet tenait correctement compte des contraintes paysagères,
environnementales et faunistiques.
Le même jour, la municipalité a délivré le permis de
construire sollicité. Elle a intégré expressément au permis les plans établis
par D.________ et validés par la DGE-BIODIV le 6 décembre 2021, en précisant
que ces plans devaient "être strictement observés".
E.
Agissant le 17 juin 2022, Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue suisse
pour la protection de la nature (ci-après: les recourantes) ont déféré la
décision de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis;
II. La décision de la Municipalité
de Grandson du 17 mai 2022 est réformée en ce sens que l'opposition du 19 avril
2019 [recte: 2021] est admise et le
permis de construire refusé, les autorisations spéciales qui lui sont liées
étant annulées à toutes fins utiles;
III. Subsidiairement, la décision
de la Municipalité de Grandson du 17 mai 2022, le permis de construire et les
autorisations spéciales qui s'y rapportent sont annulés et le dossier renvoyé à
l'autorité inférieure pour nouvel examen."
Les recourantes estiment que le plan d'affectation
communal devrait faire l'objet d'un contrôle préjudiciel, impliquant de rendre
la parcelle en cause à la zone agricole. Elles considèrent également que le projet
ne respecte pas l'ISOS, ni diverses règles de protection de la forêt, des
arbres et des biotopes, ni la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700). Au titre de mesure d'instruction, elles requièrent
notamment l'établissement d'une expertise ainsi que la mise en oeuvre d'une
inspection locale.
Le 17 juin 2023, la Commune de Fiez a également
déposé un recours devant la CDAP (enregistré sous référence AC.2022.0187). La
cause a été suspendue en raison de pourparlers transactionnels.
F.
La Direction générale de l'environnement (DGE) Unité droit et études
d'impact s'est déterminée le 19 août 2022 et a conclu au rejet du recours. Elle
a transmis la détermination de la Direction générale du logement et du
territoire (DGTL) au sujet des surfaces d'assolement, qui relève que la
parcelle n° 2071 ne remplit pas les critères posés aux surfaces
d'assolement. Elle a aussi produit la détermination de la DGE-BIODIV, selon
laquelle aucun inventaire de protection dont celle-ci a la surveillance n'est
touché par la localisation de la parcelle et qui retient que les compensations
proposées sont de bonne qualité. Elle a enfin transmis la détermination de
l'Inspection cantonale des forêts, 7ème arrondissement, niant
notamment l'existence d'une aire forestière ainsi que la localisation dans un TIBP
sur l'emprise du projet.
La DGE Unité droit et études d'impact a complété ses
écritures le 2 septembre 2022, par la détermination de la DGE, Division Dangers
naturels qui relève en particulier que le terrain concerné ne fait pas l'objet
d'un possible déclassement et peut être affectée à une zone constructible.
Un nouveau rapport paysager a été réalisé par
l'entreprise D.________ le 30 août 2022. Il présente l'état existant de la
parcelle, sans mentionner qu'on y trouverait un biotope, et précise notamment
ce qui suit, sur la base du plan validé par la DGE-BIODIV:
"Le terrain en limite de
propriété à proximité du bois sera le moins impacté, afin de préserver au
maximum la végétation existante" (p. 5)
"Le projet végétal consiste à
s'intégrer le plus possible dans le contexte paysager actuel. Le projet forme
un écrin végétal autour de la parcelle, soit par la formation d'une haie vive
le long de la route cantonale et par la conservation des boqueteaux majeurs,
voisins directs de la forêt.
Aussi, une structure végétalisée
par du lierre vient former un filtre végétal persistant et indigène au nord de
la parcelle, entre l'accès à l'ancienne usine à cartons et les bâtiments du
B&B.
La plantation compensatoire des 8
arbres (selon plan d'abattage) est prévue sur le site. Ce remplacement est
composé de plantes à essences indigènes et variées avec plus de fleurs et de
fruits pour favoriser la biodiversité.
Une zone humide au centre des 3
halles est formée afin de récolter et de restituer au sol l'eau de
ruissellement issue des pluies. La végétation pour ce site devra supporter les
inondations de courtes durées et le sec. La plantation d'arbres tiges,
d'arbustes et de plantes vivaces permettront de mettre en valeur l'élément de
rétention.
La prairie non impactée par les
travaux est conservé, le terrain futur sera ressemé avec de la prairie fleurie
afin de rester dans l'aspect champêtre du site et de favoriser la biodiversité.
Dans le but de promouvoir la
biodiversité, la coupe de bois issue des abattages sera revaloriser sur place
en formant des abris pour la microfaune.
Les couloirs biologiques existants
seront ainsi maintenus et renforcés notamment le long de la route. De nombreux
abris (arbustes à épines, tas de branches, etc) seront mise en place pour la
faune et grâce à la diversité des essences proposées (par rapport à
aujourd'hui), il y aura plus de fleurs et de fruits, ce qui va également
favoriser la biodiversité.
Finalement, une prairie fleurie
adaptée au milieu sera mise en place sur les talus et zones ouvertes restants
afin d'offrir un maximum de fleurs à la micro-faune" (p. 6).
Les propriétaires se sont déterminés le 22 septembre
2022 et ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ils
estiment que les griefs soulevés par les recourantes sont infondés.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminée le 26 septembre 2022 et a conclu au rejet du recours. Sur le plan de
la recevabilité, elle soutient que seul le recours de Pro Natura Vaud est
recevable.
Les recourantes ont déposé des déterminations
complémentaires le 6 décembre 2022 et ont confirmé les conclusions prises dans
leur recours du 17 juin 2022.
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 janvier
2023, réfutant les griefs figurant dans les observations du 6 décembre 2022.
Les propriétaires ont adressé des observations à la
cour en date du 16 janvier 2023 et ont conclu au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité.
Le 12 juin 2033, puis le 14 août 2023 et le 6
septembre 2023, la constructrice a requis une inspection locale. Les
recourantes ont fait de même le 7 septembre 2023
Une audience avec inspection locale a été aménagée
le 22 novembre 2023. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"Me Benitez produit une pièce
en cours d'audience (un extrait du livre "Grandson, Un siècle de
photographies 1870-1970, éditions de la Thièle, novembre 2023).
Me Haldy précise que la société
Landi, qui exploite le moulin, a un projet d'agrandissement du bâtiment. Le
projet n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La municipalité indique
qu'un permis de démolition partielle du bâtiment se trouvant à côté du moulin
(bâtiment d'habitation) a été délivré. Ce permis est entré en force. Il est
précisé que le moulin emploie une personne à l'année et deux personnes
supplémentaires pendant les récoltes. Il est relevé que l'ancienne fabrique de
cartonnerie puis d'amiante est louée par les propriétaires de la parcelle
n° 2071 à une cinquantaine de particuliers (stockage, entrepôts, ateliers
d'artiste, artisanat, locaux de musique, etc.).
La constructrice explique que les
bâtiments projetés auront une hauteur au faîte de 8 m maximum. Il est
constaté que les bâtiments environnants ont une hauteur supérieure à 8 m
(le moulin env. 18 m, l'ancienne fabrique 12 m, le bâtiment
d'habitation en face 9.50 m).
Depuis certains bâtiments du
village de Fiez, il y a une percée sur une partie de la parcelle n° 2071.
Le village de Fiez est situé à environ 1 km de la parcelle en question. Il est
constaté que seule une partie de la parcelle en question sera visible depuis
Fiez, le reste étant masqué par un rideau d'arbres ainsi que par les bâtiments
environnants.
La constructrice relève qu'une
haie vive longera le bord de la route cantonale, ce qui permettra une meilleure
intégration des bâtiments d'autant plus que le bâtiment qui longe la route sera
situé à un niveau inférieur par rapport aux deux autres. Ce bâtiment sera donc
masqué par la haie vive et n'émergera que de 4-5 m depuis la route. Il est
précisé que la parcelle n° 2071 se trouve en contrebas de la route.
[La Cour et les parties se déplacent
vers la forêt.]
L'ingénieur forestier expose que
le chemin "forestier" existait avant même la forêt en amont, qui a
été plantée dans les années 70. Quant au boisement qui se trouve sur la
parcelle n° 2071, il est beaucoup plus récent. Il précise qu'il a
considéré ce chemin comme "forestier" car il sert aujourd'hui
principalement à l'entretien de la forêt. Ce chemin est situé sur la même
parcelle et la même commune que la forêt en amont. Il est constaté que ce
chemin mesure un peu plus que 2.50 m à ses débuts. La constructrice indique que
ce chemin est également utilisé par les propriétaires et les locataires qui
sont situés dans l'ancienne fabrique. Ce chemin fait l'objet d'une servitude de
passage en faveur des propriétaires de la parcelle n° 2071. Ce chemin est
donc mixte. Il est utilisé également par les utilisateurs du stand de tir.
Les arbres qui se trouvent à
l'extrême sud-ouest de la parcelle et qui sont voués à l'abattage de manière
individuelle font partie d'un boqueteau mais ne font pas partie de la forêt,
selon l'ingénieur forestier.
La parcelle est question se trouve
à une centaine de mètres de l'Arnon. Il n'est pas contesté que la parcelle en
cause ne constitue ni un TIBP ni un TIBS. Il est constaté que le terrain est
recouvert d'une prairie grasse et qu'il sert de pâturage aux moutons. Selon
l'ingénieur forestier, la parcelle en cause ne comporte aucun biotope. Il est
admis que la parcelle n° 2071 se trouve dans un couloir à faune
d'importance locale selon le guichet cartographique cantonal. Les recourantes
soutiennent qu'il s'agit d'une erreur de la part des services de l'Etat de Vaud
[et qu'elle devrait se trouver dans un couloir à faune d'importance régionale].
Les recourantes soutiennent que la
faune traverse régulièrement la route cantonale et que parfois il y a des
accidents. Il est précisé qu'il n'a pas été constaté de faune sur la parcelle
n° 2071 durant l'inspection locale.
Me Haldy produira dans un délai de
deux semaines un document explicitant le sous-dimensionnement des zones d'activités
dans le Nord vaudois. Il est précisé que le futur PACom ne touchera pas aux
zones d'activités. Elles ne seront pas traitées en l'état."
Le 7 décembre 2023, l'autorité intimée a produit la
version du 12 septembre 2023 du projet de plan directeur régional des zones
d'activités, soulignant que le sous-dimensionnement de ces zones y était
explicité.
Considérant en droit:
1.
a) La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un
permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) L’art. 75 LPA-VD réserve la qualité pour
former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
La recourante Pro Natura fonde sa qualité pour
recourir sur le droit fédéral alors que Pro Natura Vaud la fonde sur le droit
cantonal.
aa) L'art. 12 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) confère
la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou
fédérales aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la
protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des
tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau
national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). La
légitimation donnée par l'art. 12 LPN se limite à la sauvegarde des
intérêts inhérents à la protection de la nature et du paysage (ATF 112 Ib 543 consid. 1b
p. 548; AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 1b). Le Conseil fédéral a
dressé la liste des organisations visées par l'art. 12 LPN dans l'annexe
de son ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076); Pro
Natura en fait partie (ch. 6 de l'annexe).
L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1
LPN concerne exclusivement le recours contre des décisions prises – ou qui
auraient dû être prises – dans l'accomplissement de tâches de la Confédération,
selon les art. 78 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 2 LPN (ATF 138 II 281 consid. 4.4
p. 287; arrêt TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.1 et les
références citées). Le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne
une tâche fédérale ne suffit pas pour fonder la qualité pour recourir
(AC.2021.0354 du 5 juillet 2022 consid. 1a; AC.2020.0154 du 15 décembre
2021 consid. 1b; AC.2012.0403 du 10 juin 2014 consid. 2c/aa et les
références citées).
Il conviendra ci-après d'examiner si Pro Natura
soulève des griefs en lien avec des tâches fédérales.
bb) Sur le plan cantonal, la recourante Pro Natura
Vaud déduit sa qualité pour recourir de l'art. 90 de l'ancienne loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNMS; BLV 450.11; depuis le 1er juin 2022:
loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites; LPNS,
abrogée le 31 décembre 2022), qui conférait qualité pour recourir contre
les décisions prises en son application aux "associations d'importance cantonale, qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des
sites". La qualité pour recourir de Pro Natura Vaud au sens de cet
article n'est pas contestée.
cc) Lorsque la contestation porte sur un permis de
construire au sens des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), l'exigence
de la participation à la procédure devant l'autorité précédente signifie que le
recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête publique (voir la
jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd. Bâle 2010, n. 2.1 ad
art. 109 LATC;
cf. aussi AC.2019.0108 du 1er mai 2019 consid. 1a; AC.2013.0400
du 15 avril 2016 consid. 2a).
A teneur de l'art. 12c al. 2 LPN, si une
organisation n'a pas participé à une procédure d'opposition prévue par le droit
fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours. L'art. 12
al. 5 LPN prévoit que les organisations peuvent habiliter leurs structures
cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan
juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des
cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
La commune soutient que Pro Natura n'aurait pas
déposé d'opposition et ne pourrait dès lors pas former de recours. Le recours
devant être rejeté sur le fond, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail ce
point.
c) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le
recours respecte en outre les autre conditions formelles de recevabilité. Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes ont sollicité l'établissement d'une expertise de la
Commission fédérale des monuments historiques (CFMH), sur la base de l'art. 7
al. 2 LPN, selon lequel "[s]i l’accomplissement de la tâche de la
Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire
fédéral en vertu de l’art. 5 ou soulève des questions de fond, la
commission établit une expertise à l’intention de l’autorité de décision. Cette
expertise indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle manière il
doit être ménagé". Comme on le verra ci-dessous, le projet litigieux
ne relève pas de l'accomplissement d'une tâche fédérale selon l'art. 2 LPN.
La possibilité d'une expertise de la CFMH n'est dès lors pas prévue par le
droit fédéral. On ne voit pas sur quelle autre base, en l'espèce, une telle
expertise devrait être ordonnée. La Cour décide par conséquent de renoncer à
ordonner la mesure d'instruction requise.
3.
Les recourantes dénoncent tout d'abord le caractère erroné et ensuite le
caractère obsolète du plan d'affectation communal en ce qui concerne la
parcelle litigieuse; il y aurait ainsi, selon elles, lieu d'en contrôler la
validité à titre préjudiciel.
a) Les recourantes réclament en premier lieu un contrôle
direct du plan car celui-ci aurait été établi en violation de l'art. 24
LAT. Elles se réfèrent à des arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a reconnu
aux associations de protection de la nature le droit de contester, dans le
cadre d'une procédure d'autorisation de construire, un plan adopté avant que la
jurisprudence ne consacre la possibilité pour les associations de se plaindre
d'une violation de l'art. 24 LAT dans la
procédure de planification (cf. arrêts TF 1C_125/2019 du 20 février 2020 consid. 3.2
et 6.2; 1C_176/2016 et 1C_179/2019 du 10 mai 2017 consid. 5; 1C_739/2013
du 17 juin 2015 consid. 4.2.2, in DEP 2015 p. 724 et RDAF 2016
Faits
I p. 357 et les références citées). Elles exposent que, dans ce cas de
figure, dès lors que l'on admet être dans une situation très particulière dans
laquelle on peut contrôler la légalité du plan à titre préjudiciel indépendamment
de l'évolution des circonstances, les conditions de l'art. 21
LAT n'ont pas à être réunies (cf. dans ce sens Thierry Tanquerel, in
Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 31 s.
ad
art. 21 LAT; Benoît Bovay /
Feryel Kilani, Le contrôle incident des plans d'affectation lors de la
procédure de permis de construire, in RDAF 2016 I, p. 33).
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'examiner si cet
élargissement des motifs de contrôle préjudiciel doit être repris dès lors qu'il
apparaît que l'argument n'est de toute manière pas fondé et qu'il doit être
rejeté en tant que recevable. Certes, la parcelle en cause ne supportait en
1984 aucune construction. Tel n'était toutefois pas le cas de son
environnement. La zone industrielle comportait en effet huit autres bâtiments à
vocation de petite industrie et petit artisanat. On trouvait dans cette zone en
particulier le Moulin agricole du Péroset-Grandson. Il ne ressort pas de ces
éléments qu'il était déraisonnable, en d'autres termes contraire au principe de
la séparation du bâti/non bâti, de maintenir en 1984 en zone industrielle un
secteur qui abritait déjà des activités artisanales et industrielles depuis
près de 200 ans. Au surplus, on ne peut pas évaluer les choix faits il y a 40
ans à l'aune de la situation actuelle. On ne peut pas en particulier pas retenir
que l'affectation était erronée au motif qu'aucune entreprise n'est venue
s'installer dans la zone entretemps.
b) Les recourantes estiment
ensuite qu'il convient de procéder à un contrôle du plan d'affectation, qui ne
serait plus adapté, au vu de l'écoulement du temps.
aa) Normalement, le Tribunal cantonal – et a
fortiori une municipalité – ne peut pas, dans une procédure de permis de
construire, examiner si le plan d'affectation en vigueur est valable. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrôle incident ou préjudiciel d'un
plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte
d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à
titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies. Aux termes de cette
disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les
plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une
modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2
LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une
modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en
deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement
modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait
réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces
deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte,
d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et,
d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements
intervenus (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21
octobre 2021 consid. 3.2; AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2c
et les arrêts cités).
Le contrôle préjudiciel du plan d'affectation a par
exemple été prescrit par le Tribunal fédéral dans une procédure de permis de
construire pour un projet à réaliser dans une zone industrielle excentrée et
située au sein d'une vaste zone agricole et viticole, cette zone à bâtir étant
qualifiée d'incongrue; la planification adoptée en 1979 apparaissait inadaptée
(cf. arrêts TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2 et 1C_296/2020
du 8 juillet 2021 concernant tous deux la commune de Concise). En revanche, en
l'absence de circonstances spéciales – s'agissant en particulier de la
localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du niveau
d'équipement ou encore de l'âge du plan – la règle excluant le contrôle
préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).
bb) Les recourantes estiment que le classement du
site à l'ISOS serait un changement de circonstances déterminant.
Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN – dont fait partie l'ISOS (art. 1 de
l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont assimilés
matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons
doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des
plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT),
les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se
retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT).
En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans
directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des
instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures
lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais
également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF
1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1;
1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).
Cela étant, l’inscription d'un site à l’ISOS ne
constitue pas, à elle seule, une modification des circonstances qui doit être
qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. AC.2021.0328 du 21 avril
2022 consid. 3). Si, dans un arrêt récent concernant un projet de
construction dans le village de Lignerolle, inscrit à l'inventaire ISOS, le
Tribunal fédéral a considéré qu'un examen incident du plan d'affectation
communal entré en vigueur en 1995 (avant l'inscription à l'ISOS) se justifiait,
cela était dû des circonstances particulières, à savoir que, sur le terrain
litigieux – un "espace vert intérieur agrémenté de vergers"
constituant une caractéristique essentielle du site, avec un objectif de
sauvegarde maximum –, "toute délivrance d'autorisation de construire
altérera[it] inévitablement les caractéristiques du site" (cf. arrêt TF
1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).
En l'espèce, on soulignera tout d'abord que le
classement ISOS mentionné par les recourantes ne se rapporte qu'à la commune de
Fiez et non à celle de Grandson. Ainsi le périmètre III cité par les
recourantes concerne avant tout le secteur situé sur la commune de Fiez et non
– ou en tout cas pas directement – celui situé sur la commune de Grandson. Il
ressort au surplus des plans que la parcelle n° 2071 est située à l'extrémité
sud de la fin de l'échappée dans l'environnement III, figurant à l'ISOS. Elle
se trouve à une altitude de 475 m environ, soit en contrebas du site
protégé auquel elle se rapporte, qui est sis à vol d'oiseau à près de 1 km au nord
et dont l'altitude est à 520 m. Il faut ainsi considérer que tout projet prenant
forme sur cette parcelle n'est pas d'emblée de nature à altérer les
caractéristiques
du site, mais que cela peut dépendre de sa taille et de sa localisation. La
situation n'est pas comparable avec le cas susmentionné de Lignerolle et les
conditions pour un contrôle préjudiciel du plan d'affectation – lequel doit
rester exceptionnel, d'après la jurisprudence précitée – ne sont pas réunies
par le simple fait d'un classement à l'ISOS.
cc) Les recourantes estiment que l'entrée en vigueur
des règles sur les zones d'activités constituerait un changement de
circonstances impliquant de contrôler préjudiciellement la validité du plan
d'affectation.
L'art. 30a al. 2 de l'ordonnance du
28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.11) prévoit que la
délimitation de nouvelles zones d'activités économiques requiert l'introduction
d'un système de gestion des zones d'activité garantissant, globalement, leur
utilisation rationnelle. La ligne d'action D1 et la mesure D12 du Plan
directeur cantonal (PDCn) prévoient par conséquent l'établissement de
stratégies régionales de gestion des zones d'activité incluant notamment une
réflexion relative aux zones d'activité existantes (détermination des besoins
en développement et en modification de l'affectation, cf. ligne d'action D1 du
PDCn).
Les recourantes estiment qu'il s'impose de réfléchir
au maintien d'une zone dont le développement n'a pas ou peu évolué depuis près
de 40 ans. Certes, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer qu'il
fallait examiner si le maintien de l'affectation industrielle – plus largement
en zone d'activités – de quelques parcelles répondait à un besoin à l'échelle
régionale. Dans ledit arrêt, le fait que la moitié de la zone n'ait pas été
construite depuis l'adoption du plan des zones de 1979 avait conduit à douter
de l'existence d'un tel besoin (cf. arrêt TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018
consid. 3.2.2, puis 1C_296/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.3.5.1).
Les circonstances du cas d'espèce diffèrent de
l'affaire précitée par le fait que, même si la parcelle en cause ne supporte aucune
construction, elle ne représente pas la moitié de la zone industrielle (mais
environ un tiers) et que son environnement est construit. La zone industrielle
comporte en effet actuellement huit bâtiments en activité, ainsi le Moulin
agricole du Péroset-Grandson dont le centre collecteur du Péroset constitue un
des quatre sites de réception pour les céréales des agriculteurs du Nord
vaudois, céréales qui, une fois réceptionnées, sont ensuite acheminées par
camion sur Orbe et Chavornay.
Au surplus, comme l'a expliqué l'autorité intimée
dans la décision attaquée, une évaluation des besoins a été faite au niveau
régional. Elle expose qu'il est prévu dans ce cadre un dézonage du site communal
de La Perraudettaz suite au diagnostic intervenu dans le cadre de l'élaboration
du plan directeur des zones d'activités. Elle estime ainsi qu'elle participe à
l'effort régional en renonçant à cinq hectares de terrain à bâtir, ce qui
permet de justifier le développement d'un hectare sur le site du Péroset,
sachant que ce dernier n'est pas trop éloigné du centre et dispose d'un accès
satisfaisant. Il donne en outre des opportunités de création d'emplois avec une
offre d'activités qui n'est pas encore proposée sur le territoire communal.
Selon les recourantes, AggloY présenterait des
réserves suffisantes de zones d'activités (selon la "Stratégie de gestion
des zones d'activités" du Canton de Vaud, 2016), qui permettrait de douter
du bien-fondé de l'affectation litigieuse. Il n'y a pas lieu en l'occurrence
d'examiner en détail la question de la nécessité de zones d'activités au niveau
régional, comme le souhaiteraient les recourantes, mais uniquement de constater
que la planification n'est pas obsolète, ce qui est le cas au vu de ce qui
précède. Cela étant, suite à l'audience du 22 novembre 2023, l'autorité intimée
a produit la version du 12 septembre 2023 du projet de plan directeur régional
des zones d'activités, dont il ressort que la région est à considérer comme "étant
sous-dimensionnée de -21 à -66 ha à l'horizon 2040", en tenant compte
des intentions de redimensionnement (p. 56).
La réflexion a par ailleurs été aussi menée au
niveau local. Elle se concrétise dans la désaffection du secteur ouest du site du
Péroset en espace vert de transition dans le but de former une zone tampon avec
l'Arnon, qui concerne les parcelles nos 2070, 762 et 763 ainsi
qu'une partie des parcelles nos 2069, 2068, 760 et 1405.
L'affectation de l'intégralité de la parcelle n° 2071, qui n'est pas
limitrophe de l'Arnon, n'y est cependant pas remise en cause.
Il apparaît ainsi qu'une réflexion suffisante a été
menée quant à l'opportunité de maintenir une affectation en zone industrielle,
en lien avec la problématique des zones d'activités. Il n'y a pas lieu de
considérer que le plan d'affectation est obsolète et qu'une nouvelle évaluation
de la situation s'impose.
dd) Selon les recourantes, un autre changement de
circonstances déterminant serait lié à la problématique des surfaces
d'assolement (SDA). Elles exposent que le régime applicable aux SDA a
grandement évolué depuis l'adoption de la planification communale en 1984: l'art. 3
al. 2 let. a LAT est entré en vigueur; l'art. 15 LAT a été
révisé; le Conseil fédéral a mis à jour le plan sectoriel des surfaces
d'assolement; le Canton de Vaud a adopté une stratégie cantonale des surfaces
d'assolement de 2017 à 2020 puis de 2021 à 2024.
Les surfaces d'assolement sont des parties du
territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a
LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2
let. a LAT. L'art. 15 al. 3 LAT
dispose par ailleurs que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir
doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les
buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut
maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. L'art. 30
OAT précise les principes devant définir l'action de cantons afin de garantir
les surfaces.
C'est essentiellement lors de la pesée des intérêts
accompagnant la modification des plans d'affectation que l'éventuelle qualité
de surface d'assolement d'une parcelle doit être documentée pour être examinée
par le canton, qui ne procède pas à des analyses a priori. La mesure F12
Surfaces d'assolement du PDCn prévoit notamment (sous point C.) de retrouver
des SDA lors du redimensionnement des zones à bâtir.
Comme déjà dit, l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions de la LAT et de l'OAT (notamment les art. 15 LAT et 30 OAT) ne constitue pas en elle-même une
modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21
al. 2 LAT (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3; 144 II 41 consid. 5.2).
Au surplus, la zone à bâtir a été définie en 1984 soit postérieurement à
l'entrée en vigueur de la LAT, qui prescrivait alors déjà de réserver à
l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables et de classer en zone
agricole les terrains qui se prêtaient à l'agriculture (cf. art. 3
al. 1 let. a et 16 al. 1 let. a aLAT).
Le 2 décembre 2021, la DGTL a établi un rapport
intitulé "Evolution des zones d'affectation et des surfaces
d'assolement en 2020" dont il ressort (p. 1 et p. 15)
qu'entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, les SDA avaient
augmenté de 5.3 ha dans le canton, portant le total de SDA que comptait le
canton au 31 décembre 2020 à 76'191 ha. Dans sa nouvelle version, la mesure F12 du PDCn adaptation
4 quater du 11 novembre 2022 ne prévoit d'ailleurs plus comme l'ancienne
version que le canton "doit donc appliquer la législation
fédérale avec la plus grande rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le
recours aux SDA pour accueillir le développement prévu et d'autre part
d'augmenter la marge de manœuvre cantonale" (cf. ancienne version de
la Mesure F12, p. 295; arrêt TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet
2022 consid. 2.2). Certes, cette problématique reste essentielle, comme le
relève le Conseil d'Etat dans sa "Stratégie
cantonale des surfaces d'assolement pour la période 2021-2024", qui
recommande notamment de minimiser les emprises
des projets (point 4). Il ne résulte cependant
pas de la situation telle qu'exposée ci-dessus qu'une modification sensible des
circonstances, liées à la diminution des surfaces d'assolement, aurait eu lieu récemment.
Par ailleurs, le fait que le bien-fonds serve
actuellement au pâturage n'est pas déterminant. Il ne fait en effet pas partie
des terrains agricoles inventoriés à ce titre (cf. TF 1C_222/2019 du 4
septembre 2020 consid. 4.2.2; AC.2021.0328 du 21 avril 2022 consid. 3c/bb).
Enfin, l'autorité compétente en matière de
protection de la zone agricole a examiné si, concrètement, la parcelle
litigieuse pouvait être envisagée comme une surface d'assolement et a répondu
par la négative (cf. consid. 6 ci-après).
ee) L'argument des recourantes selon lequel le
terrain litigieux ne disposerait pas d'accès suffisants, de sorte qu'il ne
pourrait pas être maintenu dans une zone à bâtir, n'est pas non plus concluant.
L'entrée en vigueur de l'art. 3 al. 3 let. a LAT, prévoyant
qu'il convient "de répartir judicieusement les lieux d'habitation et
les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de
manière appropriée par les transports publics", n'est pas déterminante
à elle seule.
Force est de constater que le bien-fonds est
desservi par une route cantonale (DP 88 / RC 260); le fait que celle-ci fasse notamment
partie d'un itinéraire pédestre et cyclable ne la rend pas inutilisable pour
les véhicules. N'est pas non plus rédhibitoire le fait que, pour rejoindre la
parcelle depuis la plus proche sortie d'autoroute, il convient d'emprunter une
route traversant la localité de Grandson. Quant à la desserte en transports
publics, si elle n'est pas très fournie, elle est tout de même présente, en
tout cas aux heures de bureau, sachant que les cars postaux nos 620
et 625 font la liaison avec la gare de Grandson une fois par heure de 6h à 9h
puis de 12h à 13h et finalement de 15h à 20h en semaine, comme l'exposent les
recourantes.
En d'autres termes, la zone à bâtir est dotée, en
matière de voies d'accès, d'un équipement qui ne justifie pas un contrôle
préjudiciel de la planification au sens de l'art. 21 al. 2 LAT.
ff) Ensuite, selon les recourantes, la parcelle
concernée par le projet de construction constituerait un biotope d'importance
régionale au sens de l'art. 18b LPN. Elles exposent que, depuis l'entrée
en vigueur de la planification communale, les objectifs de sauvegarde des
biotopes se sont nettement renforcés, voire sont devenus prépondérants,
notamment en lien avec l'entrée en vigueur de divers textes de loi. De plus,
les moyens permettant d'identifier les biotopes n'existaient pas,
respectivement n'étaient pas adaptés dans les années huitante. Le biotope
d'importance régionale que constitue la parcelle n° 2071 n'aurait ainsi
manifestement pas été pris en compte lors de la planification communale.
Ces affirmations ne remettent pas en question la
validité de la décision dès lors qu'il n'est pas établi que les
caractéristiques naturelles de l'endroit auraient évolué de telle manière que
le droit fédéral imposerait le classement de la parcelle dans une zone à
protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LAT. D'ailleurs,
l'autorité compétente en matière de protection des biotopes a examiné si,
concrètement, le projet de construction respectait les prescriptions légales et
a délivré l'autorisation requise (cf. consid. 7 ci-après). Il y a lieu de
souligner que la
DGE a rendu sa décision après s'être rendue sur place. L'absence
d'évolution du site vers un biotope à protéger est également confirmée par un
rapport paysager.
gg) Selon les recourantes, l'adaptation de la
planification s'imposerait encore à cause de la localisation de la parcelle au
sein de zones de danger d'inondations et de glissements de terrain permanent
qui la rendent inapte à son affectation.
L'ECA
a délivré l'autorisation spéciale requise, sans exiger de mesures spéciales, considérant,
d'une part, que le projet était situé hors de la zone de dangers naturels et,
d'autre part, que le danger de glissement de terrain était de niveau faible.
La
DGE Division Dangers naturels a précisé ce qui suit en date du 2 septembre
2022:
"Le plan d'affectation de la
commune de Grandson est encore en procédure de révision. Les cartes de danger
n'étaient donc probablement pas encore transcrites dans le plan d'affectation
communal lors de la demande du permis de construire. Quoi qu'il en soit, la
directive citée plus haut [Directive cantonale du 18.06.14 "Transcription
des données relatives aux dangers naturels"] mentionne très clairement que
les niveaux de danger qui touchent la parcelle (faible de glissement et
imprévisible pour l'inondation) ne font pas l'objet d'un possible déclassement
et que moyennant certaines dispositions constructives, ces territoires sont
aptes à l'affectation d'une zone constructible pour l'habitat, le commerce ou
l'industrie. Les pièces 21a à 22d analysent probablement ces situations de
dangers naturels et préconisent les mesures de protection que le constructeur
doit intégrer dans son projet."
Force est sur cette base de constater que l'adaptation
de la planification ne s'impose pas en raison d'une évolution de la situation
sous l'angle de dangers naturels.
hh) Les recourantes relèvent que l'autorité intimée
a reconnu la nécessité de modifier l'affectation du secteur "Péroset"
en 2011 déjà, puisque, dans son plan directeur communal, elle a relevé que la
vocation industrielle de la partie ouest de ce secteur était inadaptée et qu'il
fallait reconsidérer son affectation.
Les recourantes font cependant erreur lorsqu'elles
considèrent que la parcelle n° 2071 est précisément située dans la partie
ouest de la zone. Ce sont en effet les parcelles n° 2070, n° 762 et
n° 763, ainsi qu'une partie des parcelles n° 2069, n° 2068, n° 760
et n° 1405, qui font partie de ce secteur. Ce sont ces parcelles-là qui
s'inscriront en espace vert de transition dans le but de former une zone tampon
avec la rivière Arnon (cf. carte "Urbanisation et destination du sol"
du plan directeur communal). La planification projetée n'entre ainsi pas en
contradiction avec la planification actuelle en zone industrielle de la
parcelle litigieuse. Compte tenu des éléments précités, il y a lieu de retenir
que l'autorité intimée n'entend pas modifier
l'affectation de la parcelle n° 2071. Celle-ci a d'ailleurs précisé
dans la décision attaquée que la révision ne concernait que les zones
d'habitation et non les zones industrielles. L'autorité intimée n'a pas non
plus fait usage de l'art. 47 al. 1 LATC qui lui aurait donné la
possibilité de refuser le permis de construire si elle estimait que le projet
de construction compromettait une modification du plan envisagée. Force est
ainsi de constater qu'il n'existe aucune volonté communale de modifier
l'affectation de la parcelle.
c) En définitive, c'est à tort que les recourantes
contestent le caractère applicable des dispositions du plan d'affectation
communal.
4.
Les recourantes ont soulevé la question de la conformité à l'ISOS du
projet litigieux.
a) Au plan fédéral, l'art. 5 LPN prévoit que le
Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires
d’objets d’importance nationale. L'OISOS recense les sites construits revêtant
une telle importance. L’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral
indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas
d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution
ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un
objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne
souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance
nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2
LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en
cause.
En présence de tâches cantonales ou communales, la
protection des sites est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent,
notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux, qui
doivent transposer les inventaires fédéraux (cf. art. 6 al. 4 et 17
LAT). Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lors de
l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en
considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des
dispositions cantonales et communales pertinentes. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des
procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en
effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (cf.
arrêts TF 1C_48/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2; 1C_283/2021 du 21
juillet 2022 consid. 3.1.3; CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/bb;
AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid. 4a/cc; AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb
et les références citées). Ainsi, l'inventaire
ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas
d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et
communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte
demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le
but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection
mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (cf. ATF 145 II 176 consid. 3; arrêts TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2;
AC.2021.0130 du 26 avril 2022 consid. 3a; AC.2021.0328 du 21 avril 2022;
AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid. 4a/cc).
b) En l'espèce, on l'a vu, il est question de
l'octroi par une autorité communale d'une autorisation de construire en zone à
bâtir, qui ne relève pas d'une tâche fédérale, quand bien même le projet doit
prendre place dans un site inscrit à l'ISOS, sous la fiche consacrée à la commune
voisine de Fiez. Dans ce cadre le Tribunal peut tout au plus examiner si le
projet contrevient à la clause
d'esthétique selon l'art. 86 LATC. La recevabilité d'un tel grief,
bien que relatif aux dispositions communales de police des constructions,
parait admissible dans la mesure où ces dispositions ont trait à l'esthétique
et l'intégration d'une construction (cf. AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid.
2).
Prenant place sur une seule parcelle située à une
altitude de 470 m dans la partie la plus basse du site du Péroset, soit en
contrebas du site défini par l'ISOS (à une différence d'altitude de 50 m),
le projet de construction de trois halles industrielles n'est pour cette raison
déjà pas susceptible de porter atteinte au site. On ajoutera qu'il porte sur
deux niveaux dont le faîte ne dépassera pas les constructions alentour,
constructions existantes qui le masquent par ailleurs, au même titre que la
forêt et les plantations à proximité. En effet, comme cela a été relevé lors de
l'inspection locale du 22 novembre 2023, les bâtiments environnants ont une
hauteur supérieure à 8 m (le moulin env. 18 m, l'ancienne fabrique
12 m, le bâtiment d'habitation en face 9.50 m), alors que les
bâtiments projetés auront une hauteur au faîte de 8 m maximum. Considéré
depuis le site de Fiez, concerné par l'ISOS, le projet ne fait pas obstacle à
la vue, il ne cache aucun bâtiment digne d'intérêt puisqu'il se situe dans une
cuvette topographique. Il a au surplus été constaté lors de l'inspection locale
du 22 novembre 2023 que seule une partie de la parcelle en question sera
visible depuis Fiez, le reste étant masqué par un rideau d'arbres ainsi que par
les bâtiments environnants. De plus une haie vive longera le bord de la route
cantonale, ce qui permettra une meilleure intégration des bâtiments. Au vu du
vaste périmètre que représente l'échappée dans l'environnement concernée, la
volumétrie du projet peut être qualifiée de réduite et est relativement neutre
pour le site en question. En outre, l'absence de construction sur la parcelle
n° 2071 n'est pas mentionnée expressément comme une caractéristique
essentielle du site lui-même. Construire dès lors trois halles sur la parcelle
n° 2071 ne viendra pas perturber les objectifs de l'ISOS qui seront sauvegardés
par les autres parcelles alentour situées déjà hors zone à bâtir ou qui seront
désaffectées selon le projet de PACom (à savoir les parcelles nos 2070,
762 et 763 et une partie des parcelles nos 2069, 2068, 760 et
1405).
5.
Selon les recourantes, la législation forestière empêcherait la
réalisation du projet.
La Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 10ème
arrondissement (DGE/DIRNA/FO10) a délivré l'autorisation spéciale requise, en
relevant ce qui suit dans la synthèse CAMAC:
"La limite forestière
indiquée sur le plan correspond à la délimitation effectuée par l'inspecteur
des forêts du 7ème arrondissement. Les bâtiments sont prévus à au
moins 10 mètres de la lisière et respectent ainsi l'art. 27 al. 1 LVLFo.
Aucune autorisation forestière n'est donc nécessaire.
Toutefois, compte tenu que la
forêt est située en amont et au sud des constructions, l'inspection des forêts
signale que l'emplacement des bâtiments résultent du libre choix du requérant
qui devra en assumer les désagréments (notamment l'ombrage). Aucun traitement
spécifique de l'aire forestière pour les réduire ne sera effectué."
Donnant plus de précisions et répondant aux griefs
des recourantes, l'Inspection cantonale des forêts, Inspection du 7ème
arrondissement, se détermine comme suit en réponse au recours:
"La lisière sur le plan
correspond à la délimitation effectuée sur place par l'inspecteur des forêts du
7ème arrondissement en 2020.
Le boisement de la parcelle 2071
est principalement constitué de jeunes frênes avec quelques arbres plus anciens
(notamment un cerisier), probable reliquats d'un ancien verger. Des marques de
recepage sont visibles, en particulier sur les buissons.
L'art. 4 LVLFo indique que sont
reconnus comme forêt les peuplements remplissant les critères cumulatifs
suivants:
a) Surface
boisées de 800 m2 et plus;
b) Les cordons
boisés de douze mètres de largeur et plus;
c) Les
surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans.
En ce qui concerne le boisement
situé sur la parcelle 2071, seule la condition de surface est clairement
remplie. En effet, celle-ci mesure entre 1000 et 1500 m2.
La largeur du boisement varie de
10 à 14 mètres. Ce point est litigieux mais peut être négligé du fait que la
dernière condition n'est clairement pas remplie. En effet, le boisement de la
parcelle 2071 n'est pas un peuplement fermé depuis plus de 20 ans. La pièce 13
du mémoire de recours permet de constater qu'en 2013 la surface était
recouverte que de quelques buissons (probablement recépés) et n'était de loin
pas fermée.
L'association recourante met
également en avant que ce boisement devrait être relié à la forêt située au sud
du chemin. Toutefois, les points ci-dessus démontre qu'il ne s'agit pas d'aire
forestière et qu'il ne doit donc pas être relié. Pour le surplus, les essences,
les âges, la structure et l'histoire du boisement de la parcelle 2071 sont
différents de la forêt proche qui est de plus séparée par un chemin forestier,
une limite parcellaire et une frontière communale.
L'usage du chemin au sud du
boisement est mixte (accès secondaire à un bâtiment), mais l'inspecteur a
considéré que la fonction de desserte forestière est prédominante (chemin
forestier desservant un large massif) et a donc conclu que le chemin est
forestier.
L'association recourante met en
avant que selon la jurisprudence, les critères quantitatifs prévus par la loi
peuvent être dérogés si une fonction forestière particulièrement importante est
présente.
La fonction sociale est développée
en premier lieu sous l'angle paysager. Le rapport ISOS mentionne le coteau
boisé sans toutefois indiquer celui-ci comme un élément paysager déterminant.
De plus, il est douteux qu'un jeune peuplement de frêne en bas de côte
constitue un élément paysager d'une grande importance.
Le chemin forestier est utilisé
par les promeneurs mais à un niveau comparable aux autres chemins forestiers de
la région. La fonction sociale n'y est donc pas particulièrement élevée.
Le coteau forestier ainsi que le
boisement de la parcelle 2071 sont dans une zone de glissement de terrain
permanent. Toutefois, celui-ci est considéré comme peu actif (< 2cm/an).
C'est pourquoi, la forêt n'a pas été classée comme forêt de protection par
I'OFEV. Pour le surplus, un boisement en pied de talus n'a qu'un effet très
limité sur la protection contre les glissements.
L'association recourante cite
encore la fonction de préservation de la biodiversité, en mentionnant le
territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBP) et la présence à proximité de
populations de faucons pèlerins, de sonneurs à ventre jaune et de tritons
palmés. A ce sujet, il convient de souligner que le boisement de la parcelle
2071 n'est pas dans le TIBP et ne contient aucun élément caractéristique de
l'habitat des espèces citées. Le sonneur à ventre jaune et le triton palmé
nécessitent des plans d'eau et aucun plan d'eau n'est présent dans le
boqueteau. Le faucon pèlerin est une espèce des paysages ouverts et des
falaises, également absents dans le boisement.
Pour le surplus, le boisement de
la parcelle 2071 ne contient à notre connaissance ni flore ni faune
particulière. Dès lors, il est très douteux qu'on puisse considérer qu'il
remplisse une fonction élevée de protection de la biodiversité."
En outre, dans les déterminations complémentaires du
2 septembre 2022, la DGE Dangers naturels souligne que la forêt dont il est
question n'est pas reportée comme forêt de protection et qu'elle n'a donc pas
d'effet sur l'aléa "glissement" ni sur les eaux de ruissellement de
surface.
Lors de l'inspection locale du 22 novembre 2023, le
garde forestier a à nouveau confirmé que le boisement qui se trouve sur la
parcelle n° 2071 est beaucoup plus récent que la zone adjacente – en amont
– considérée comme de la forêt. Quant au chemin qui sépare la forêt de la
parcelle n° 2017, il a été qualifié de "forestier" car il sert
aujourd'hui principalement à l'entretien de la forêt. Il n'en demeure pas moins
qu'il mesure un peu plus que 2.50 m à ses débuts, qu'il est utilisé tant par
les propriétaires et les locataires qui sont situés dans l'ancienne fabrique
(par le biais d'une servitude de passage en faveur des propriétaires de la
parcelle n° 2071) que par utilisateurs du stand de tir et qu'il marque
clairement la séparation entre la zone forêt et la zone industrielle.
Lors de l'inspection locale du 22 novembre 2023, le
garde forestier a aussi confirmé que les arbres qui se trouvent à l'extrême
sud-ouest de la parcelle et qui sont voués à l'abattage de manière individuelle
font partie d'un boqueteau mais ne constituent pas de la forêt.
La Cour de céans n'a pas de raison de remettre en
cause les constatations des services spécialisés de l'Etat, qui sont aptes à
analyser des photographies, contrairement à ce que soutiennent les recourantes.
Ces éléments ont au surplus été confirmés lors de l'inspection locale du 22
novembre 2023.
On ajoute que la lisière sur le plan correspond à la
délimitation effectuée sur place par l'inspecteur des forêts du 7ème
arrondissement en 2020. La situation n'a pas pu évoluer comme le soutiennent
les recourantes en deux ans uniquement. Au surplus, les nouveaux peuplements à
l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (cf.
art. 13 al. 2 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS
921.0]).
En conclusion, la délimitation de l'aire forestière
a été faite avec l'élaboration et la délimitation de la zone à bâtir (art. 13
LFo). Les limites de forêts seront dès lors réexaminées, si nécessaire, dans le
cadre de la procédure de révision du plan d'affectation communal et d'une
procédure en constatation de la nature forestière si les conditions effectives
se sont sensiblement modifiées (art. 13 LFo qui renvoie à l'art. 10
LFo). Il n'y a pas lieu de les réexaminer à ce stade et le grief des
recourantes lié au non-respect de la législation forestière doit être rejeté.
6.
Selon les recourantes, la décision attaquée a complètement ignoré, à
tort, la problématique des surfaces d'assolement. Elles estiment que la cause
doit être renvoyée à l'autorité communale afin qu'elle, respectivement le
Canton de Vaud, fasse procéder à une étude agro-pédologique destinée à établir
le caractère de SDA de la parcelle n° 2071 en correcte application de la
mesure F12 du PDCn.
Selon l'art. 26 OAT, les SDA se composent des
terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies
artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont
garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont
délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation,
précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés
de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain
(déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une
compensation écologique doit également être prise en considération
(al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale
d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement
suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le
ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2
let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan
sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces
d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des
autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT).
L'art. 30 OAT fixe les principes devant définir l'action des cantons afin
de garantir les surfaces.
Le PDCn traite de la question des SDA dans sa mesure
F12, qui rappelle notamment que les SDA constituent les terres potentiellement
les plus productives pour l’agriculture de par leur situation climatique, leur
qualité pédologique, leur superficie, leur forme et leur pente, et que leur
protection fait l'objet d'un plan sectoriel de la Confédération. Il ressort du rapport
explicatif du plan sectoriel des surfaces d'assolement du 8 mai 2020 (p. 16)
que les exigences minimales pour les nouvelles terres à inventorier dans les
inventaires de SDA sont de plusieurs ordres dont notamment que la superficie de
la parcelle soit d'au moins 1 ha de superficie et que la parcelle ait une forme
adéquate. Indépendamment de leur taille, des surfaces
peuvent être comptabilisées en SDA quand elles jouxtent des SDA et constituent
avec elles une unité d’exploitation rationnelle qui présente une superficie
d’au moins 1 ha.
On rappelle en
l'espèce que la parcelle n° 2071
est affectée en zone à bâtir, en particulier en zone industrielle et qu'elle
n'est pas recensée dans l'inventaire cantonal des parcelles dévolues aux SDA.
Par ailleurs, ce
n'est que lorsque les communes procèdent à la révision de leurs plans
d'affectation qu'elles doivent identifier les surfaces non recensées
aujourd'hui dans l'inventaire cantonal qui semblent répondre a priori
aux caractéristiques des SDA. Il a été exposé ci-dessus qu'aucune révision ne
se justifiait (cf. consid. 3b/dd). Il apparaît au surplus que ces
caractéristiques ne sont pas réunies. La DGE a en effet relevé dans son
écriture du 19 août 2022 que la parcelle n° 2071 a une superficie de
10'000 m2 selon la mensuration officielle. Toutefois, selon
l'analyse de la DGE, la partie sud de la parcelle possède une pente supérieure
à 18 %, sur une surface de 2079 m2. Ainsi, la parcelle n° 2071
ne remplit pas le critère de au moins 1 ha de superficie et ne pourrait donc
pas être intégrée à l'inventaire cantonal des SDA en cas de suppression de la
zone à bâtir. Une expertise pédologique serait par ailleurs superflue.
Au vu de ce qui précède, le grief des recourantes
relatif aux surfaces d'assolement doit être rejeté.
7.
Selon l'art. 18 LPN, la disparition d’espèces animales et végétales
indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment
étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées (al. 1 1ère
phr.). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières
et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les
bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans
l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables
pour les biocénoses (al. 1bis).
Selon les recourantes, des espèces d'insectes
vulnérables, voire en danger se trouvent vraisemblablement sur la parcelle
n° 2071. De plus, la parcelle est située à très grande proximité, si ce
n'est à l'intérieur, d'un TIBS du réseau écologique cantonal: l'Arnon. La
parcelle ferait aussi partie d'un corridor à faune d'importance locale,
régionale et supra-régionale et elle ferait le lien entre deux couloirs
d'importance régionale et supra-régionale. L'ensemble de ces éléments font
présumer la qualification de biotope au sens de la LPN de la parcelle n° 2071.
La commune ainsi que le DGE-BIODIV auraient ainsi dû examiner la présence des
espèces de la liste rouge et des espèces prioritaires au niveau national sur le
terrain concerné, ainsi les conséquences de la destruction des arbres protégés
et du boqueteau sur la biodiversité. Elles auraient aussi omis d'analyser les
conséquences qu'engendreraient les immissions émises par la construction
litigieuse (trafic, bruit, lumière). Cela étant, lors de l'audience du 22
novembre 2023, les recourantes n'ont plus contesté que la parcelle en cause ne
constituait ni un TIBP ni un TIBS et ont admis que la parcelle n° 2071 se
trouvait dans un couloir à faune d'importance locale selon le guichet
cartographique cantonal. Certes, elles ont soutenu qu'il s'agissait d'une
erreur de la part des services de l'Etat de Vaud et que la parcelle devrait se
trouver dans un couloir à faune d'importance régionale. La Cour de céans doit
toutefois se baser, pour juger, sur le guichet cartographique cantonal dans son
état officiel et actuel.
La DGE a relevé dans son écriture du 19 août 2022
que les biotopes cités par les recourantes ne se trouvent pas sur la parcelle n° 2071,
qui ne contient pas de biotope digne de protection. Elle souligne aussi que les
compensations proposées, sur demande de la DGE-BIODIV, sont de bonne qualité: elles
compensent les désavantages des abattages prévus et aident à intégrer les
futures constructions dans le paysage. Enfin, les bosquets n'ont pas de
sous-étage buissonnant et le sol est composé d'herbage brouté par les moutons. La
DGE a ainsi estimé qu'elle n'avait pas d'autorisation de destruction de biotope
à délivrer selon l'art. 18 LPN ni selon l'art. 22 de la loi du 28
février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03). Il ressort aussi du rapport
paysager du 30 août 2022, validé par l'autorité compétente, que les couloirs
biologiques existants seront maintenus et renforcés notamment le long de la
route. De nombreux abris (arbustes à épines, tas de branches, etc.), ainsi
qu'une prairie fleurie adaptée au milieu, seront mis en place pour la faune et,
grâce à la diversité des essences proposées (par rapport à aujourd'hui), il y
aura plus de fleurs et de fruits, ce qui va également favoriser la
biodiversité. En outre, les bâtiments projetés seront distants les uns des
autres et une zone humide est prévue au centre des trois halles pour récolter
l'eau de ruissellement issue des pluies. Des espaces sont ainsi ménagés qui
permettront à la faune de se déplacer à travers le site.
Lors de l'audience du 22 novembre 2023, il a été
constaté que le terrain était recouvert d'une prairie grasse et qu'il servait
de pâturage aux moutons. L'ingénieur forestier a également confirmé que la
parcelle en cause ne comportait aucun biotope.
Il faut ajouter que le projet n'a pas d'impact sur
l'Arnon au niveau des éléments constructifs.
Selon les recourantes, dès lors que le type
d'exploitation des halles n'est pas connu, il est impossible d'évaluer les
nuisances du projet sur la biodiversité ou sur la pollution de l'Arnon. Il est
vrai que l'utilisation des halles n'est pas encore connu. Toutefois la
jurisprudence a déjà considéré que le fait que l'affectation des locaux
planifiés ne soit pas connue n'équivaut pas à un blanc-seing et ne s'oppose pas
à la délivrance d'un permis de construire (cf. AC.2020.344 du 16 mars 2022 consid. 3b;
AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 3b). Ensuite, toute activité exercée
dans ces halles devra impérativement être annoncée à la municipalité, qui
évaluera sa compatibilité avec les règles de la zone (cf. art. 103
al. 4 LATC; AC.2020.344 du 16 mars 2022 consid. 3b). On ajoutera que,
dans la synthèse CAMAC, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural
Section assainissement industriel a préavisé favorablement au projet, en
précisant que l'affectation des aires d'exploitation des halles
multi-professionnelles devraient faire l'objet d'une mise à l'enquête
complémentaire. La même demande a été formulée par la Division Air, climat et
risques technologiques de la même direction en cas d'utilisation des locaux
"par une entreprise évacuant de l'air chargé d'odeurs ou de polluants
atmosphériques".
Le grief des recourantes relatif à la protection des
biotopes doit par conséquent être rejeté.
8.
Les recourantes contestent l'autorisation d'abattre divers arbres.
a) À titre liminaire, il convient de relever que la
loi a changé en cours de procédure. Le recours, déposé le 17 juin 2022, l'a été
sous l'empire de l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature et des sites (aLPNS), qui a été abrogée au 1er janvier
2023. Sa matière est notamment réglée, désormais, par la nouvelle loi vaudoise
du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP;
BLV 450.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
aa) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1),
la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire)
doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au
moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions
transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en
vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette
règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à
un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4), ce qui n'est
pas le cas en l'espèce.
bb) En l'occurrence, il convient donc en principe de
se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles doit être
examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son règlement
d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour.
b) aa) La constructrice prévoit de supprimer huit
arbres protégés ainsi qu'une partie d'un boqueteau (pièce 15). Conformément aux
art. 2 et 3 du règlement communal sur la protection des arbres (ci-après:
le RCPA), approuvé par la Conseil d'Etat le 8 avril 1987, l'abattage d'arbres
protégés, soit d'arbres dont le diamètre dépasse 25 cm à 1 mètre du sol, ne
peut être autorisé qu'aux conditions de l'art. 6 LPNS.
Cette disposition a la teneur suivante:
"Art. 6 Abattage
des arbres protégés
1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
Considérants
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 RLPNS précise que l'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque: la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (1.); la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles (2.); le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation (3.); des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un
arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la
création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (4.).
L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des
circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de
cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance
de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,
de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (AC.2022.0358
du 14 mars 2023 consid. 2b/bb et les références citées).
bb) Selon les recourantes, le respect des conditions
de l'art. 6 LPNS n'a pas été examiné. De plus, aucune autorité n'a procédé
à la pesée complète des intérêts en présence afin de déterminer si l'intérêt
public à la protection des arbres et du boqueteau protégés l'emporte sur les
intérêts privés qui lui sont opposés. Il n'a en particulier pas été tenu compte
de l'importance de la fonction esthétique et biologique des plantations en
cause (relevé ISOS, proximité d'un territoire d'intérêt biologique supérieur et
au milieu d'un corridor à faune d'importance locale, régionale et
supra-régionale). La décision entreprise devrait ainsi être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité communale afin qu'elle, respectivement le Canton de Vaud,
se prononce à l'égard de l'abattage des arbres et du boqueteau susmentionnés.
Les recourantes ne peuvent pas être suivies. Même
s'il est vrai que la décision municipale n'est pas très motivée, il faut
relever que la question de l'arborisation a été validée par l'autorité
cantonale sur la base d'un rapport paysager précis, établi selon les directives
de l'autorité cantonale. L'autorité cantonale pouvait ainsi partir de l'idée
que les mesures de reboisement prévues étaient de bonne qualité. Les
recourantes ne formulent d'ailleurs pas de critiques à l'encontre des nouvelles
plantations prévues. On rappelle à cet égard que, lorsque la protection
instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des
arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant
certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction. L'arborisation d'une parcelle
constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas
nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce
qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles
plantations (AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 11 et les références
citées). Tel est clairement le cas en l'espèce. La nouvelle arborisation permet
en outre de tenir compte des intérêts du constructeur, qui bénéficie – au vu des
plans et règlements d'aménagement en vigueur – du droit d'édifier des
constructions conformes à l'affectation de la zone industrielle.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, les recourantes supporteront un émolument judiciaire (art. 49
LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à titre de dépens à verser à la Commune de
Grandson, d'une part, et à la constructrice et aux propriétaires, d'autre part,
qui ont toutes les deux agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourantes.
III.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de
Grandson à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue
suisse pour la protection de la nature, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la constructrice A.________
SA et aux propriétaires C.________ et B.________, créanciers solidaires, est
mise à la charge des recourantes Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue suisse
pour la protection de la nature, solidairement entre elles.
Lausanne, le 19 janvier 2024
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.