AC.2022.0188
CDAP - AC.2022.0188 - 2025-09-04 - Pro Natura, Pro Natura Vaud/Municipalité de Grandson, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, A.________ ,
4 septembre 2025Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président;
Mme Fabienne Despot et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourantes
1.
PRO
NATURA, à Bâle,
2.
PRO
NATURA VAUD - Ligue suisse pour la protection de la nature, à Lausanne,
représentées par Me Feryel KILANI, avocate
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Grandson, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Constructrice
A.________
SA, à ********, représentée
par Me Vanessa BENITEZ, avocate à Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________,
à ********,
2.
C.________,
à ********,
représentés par Me Vanessa BENITEZ,
avocate à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours PRO NATURA et PRO NATURA Vaud c/ décision de la
Municipalité de Grandson du 17 mai 2022 levant leur opposition et autorisant
la construction de 3 halles industrielles, de 6 garages et de 64 places de
parc sur la parcelle n° 2071, propriété de B.________ et C.________ et
promise-vendue à A.________ SA (CAMAC n° 199915)
Reprise suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juillet
2025 (1C_121/2024)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 2071 de la Commune de Grandson, d'une surface de
10'000 m2, au lieu-dit "Péroset", est située en zone
industrielle selon le plan d'affectation communal, approuvé par le Conseil
d'Etat du Canton de Vaud le 18 avril 1984. Elle est propriété de B.________ et C.________
(ci-après: les propriétaires). Par acte notarié du 27 octobre 2020, elle a été
promise-vendue à la société A.________ SA.
Par décision du 17 mai 2022, la Municipalité de
Grandson (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a "conclu
à l'octroi du permis de construire" requis par la société A.________ SA
(ci-après: la constructrice). Elle a souligné que la parcelle n° 2071
était colloquée en zone industrielle et a confirmé la pertinence de cette
affectation. Elle a au surplus estimé que le projet tenait correctement compte
des contraintes paysagères, environnementales et faunistiques.
B.
Agissant le 17 juin 2022, Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue suisse
pour la protection de la nature (ci-après: les recourantes) ont déféré la
décision de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP).
C.
Par arrêt du 19 janvier 2024, après avoir procédé à une inspection
locale et tenu audience, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure de sa
recevabilité, jugeant notamment que les conditions d'un contrôle préjudiciel de
la planification n'étaient pas remplies.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les
recourantes ont demandé principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt
attaqué en ce sens que le permis de construire trois halles industrielles, six
garages et 64 places de parc sur la parcelle n° 2071 est refusé.
Subsidiairement, elles ont conclu au renvoi de la cause à l'instance précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.
Par arrêt du 25 juillet 2025 (dans la cause 1C_121/2024), le Tribunal
fédéral a admis le recours dans la
mesure où il était recevable et a annulé l'arrêt attaqué, de même que le permis
de construire du 17 mai 2022. Il a également renvoyé la cause à la CDAP
pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 1
du dispositif). Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit sur le plan de la
recevabilité:
"1.2.4 II s'ensuit que Pro
Natura (entité suisse) bénéficie de la qualité pour recourir. En revanche et
pour sa part, Pro Natura Vaud ne peut fonder sa légitimité sur l'art. 89
al. 2 let. d LTF. D'une part, elle ne figure elle-même pas dans la liste
des organisations bénéficiant de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 12
LPN. D'autre part, elle ne fait pas valoir avoir été habilitée par l'entité
suisse à recourir dans le cas particulier au sens de l'art. 12 al. 5
LPN; la prétendue habilitation générale n'est suffisante que pour faire
opposition. Enfin, même si le Tribunal cantonal a reconnu sa qualité pour
recourir selon le droit cantonal, Pro Natura Vaud n'expose pas dans quelle
mesure elle serait également légitimée à agir devant le Tribunal fédéral selon
l'art. 89 al. 1 LTF; or cette démonstration lui incombe (cf. ATF 133
II 249 consid. 1.1; arrêt 1C_274/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1),
sa qualité pour recourir ne ressortant pas de manière évidente du dossier (cf.
arrêts 1C_440/2023 du 27 mai 2025 consid. 1.2;1C_274/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1)
et les cantons demeurant libres de concevoir la qualité pour recourir de
manière plus large (cf. ATF 144 I43 consid. 2.1). Partant, dans la mesure
où il est interjeté par Pro Natura Vaud, le recours est irrecevable."
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
de recours cantonale (AC.2022.0188), après l'annulation par le Tribunal fédéral
de l'arrêt de la Cour de céans.
2.
a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1
LPA-VD).
En procédure de recours, l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55
al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties
dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment le constructeur
–, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (cf. arrêt CDAP AC.2019.0047/AC.2019.0048 du 7 mars 2023 consid. 1,
et les références citées).
b) Il convient en l'occurrence de retenir qu'en
définitive la constructrice et les propriétaires ont succombé dans la procédure
cantonale. Il se justifie dès lors de mettre à leur charge, solidairement entre
eux, l'émolument de justice ainsi que les dépens auxquels ont droit les
recourantes, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
La municipalité, qui succombe, ne participe pas aux
frais judiciaires ni aux dépens.
3.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour le
présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la constructrice A.________ SA et des propriétaires B.________ et C.________,
solidairement entre eux.
II.
La constructrice A.________ SA et les propriétaires B.________ et C.________,
débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à
Pro Natura et consort, à titre de dépens.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2025
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.