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Décision

AC.2022.0188

CDAP - AC.2022.0188 - 2025-09-04 - Pro Natura, Pro Natura Vaud/Municipalité de Grandson, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, A.________ ,

4 septembre 2025Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 2071 de la Commune de Grandson, d'une surface de

10'000 m2, au lieu-dit "Péroset", est située en zone

industrielle selon le plan d'affectation communal, approuvé par le Conseil

d'Etat du Canton de Vaud le 18 avril 1984. Elle est propriété de B.________ et C.________

(ci-après: les propriétaires). Par acte notarié du 27 octobre 2020, elle a été

promise-vendue à la société A.________ SA.

Par décision du 17 mai 2022, la Municipalité de

Grandson (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a "conclu

à l'octroi du permis de construire" requis par la société A.________ SA

(ci-après: la constructrice). Elle a souligné que la parcelle n° 2071

était colloquée en zone industrielle et a confirmé la pertinence de cette

affectation. Elle a au surplus estimé que le projet tenait correctement compte

des contraintes paysagères, environnementales et faunistiques.

B.

Agissant le 17 juin 2022, Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue suisse

pour la protection de la nature (ci-après: les recourantes) ont déféré la

décision de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP).

C.

Par arrêt du 19 janvier 2024, après avoir procédé à une inspection

locale et tenu audience, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure de sa

recevabilité, jugeant notamment que les conditions d'un contrôle préjudiciel de

la planification n'étaient pas remplies.

D.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les

recourantes ont demandé principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt

attaqué en ce sens que le permis de construire trois halles industrielles, six

garages et 64 places de parc sur la parcelle n° 2071 est refusé.

Subsidiairement, elles ont conclu au renvoi de la cause à l'instance précédente

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E.

Par arrêt du 25 juillet 2025 (dans la cause 1C_121/2024), le Tribunal

fédéral a admis le recours dans la

mesure où il était recevable et a annulé l'arrêt attaqué, de même que le permis

de construire du 17 mai 2022. Il a également renvoyé la cause à la CDAP

pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 1

du dispositif). Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit sur le plan de la

recevabilité:

"1.2.4 II s'ensuit que Pro

Natura (entité suisse) bénéficie de la qualité pour recourir. En revanche et

pour sa part, Pro Natura Vaud ne peut fonder sa légitimité sur l'art. 89

al. 2 let. d LTF. D'une part, elle ne figure elle-même pas dans la liste

des organisations bénéficiant de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 12

LPN. D'autre part, elle ne fait pas valoir avoir été habilitée par l'entité

suisse à recourir dans le cas particulier au sens de l'art. 12 al. 5

LPN; la prétendue habilitation générale n'est suffisante que pour faire

opposition. Enfin, même si le Tribunal cantonal a reconnu sa qualité pour

recourir selon le droit cantonal, Pro Natura Vaud n'expose pas dans quelle

mesure elle serait également légitimée à agir devant le Tribunal fédéral selon

l'art. 89 al. 1 LTF; or cette démonstration lui incombe (cf. ATF 133

II 249 consid. 1.1; arrêt 1C_274/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1),

sa qualité pour recourir ne ressortant pas de manière évidente du dossier (cf.

arrêts 1C_440/2023 du 27 mai 2025 consid. 1.2;1C_274/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1)

et les cantons demeurant libres de concevoir la qualité pour recourir de

manière plus large (cf. ATF 144 I43 consid. 2.1). Partant, dans la mesure

où il est interjeté par Pro Natura Vaud, le recours est irrecevable."

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure

de recours cantonale (AC.2022.0188), après l'annulation par le Tribunal fédéral

de l'arrêt de la Cour de céans.

2.

a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1

LPA-VD).

En procédure de recours, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55

al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui

succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties

dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment le constructeur

–, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (cf. arrêt CDAP AC.2019.0047/AC.2019.0048 du 7 mars 2023 consid. 1,

et les références citées).

b) Il convient en l'occurrence de retenir qu'en

définitive la constructrice et les propriétaires ont succombé dans la procédure

cantonale. Il se justifie dès lors de mettre à leur charge, solidairement entre

eux, l'émolument de justice ainsi que les dépens auxquels ont droit les

recourantes, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat.

La municipalité, qui succombe, ne participe pas aux

frais judiciaires ni aux dépens.

3.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour le

présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la constructrice A.________ SA et des propriétaires B.________ et C.________,

solidairement entre eux.

II.

La constructrice A.________ SA et les propriétaires B.________ et C.________,

débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

Pro Natura et consort, à titre de dépens.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2025

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.