AC.2022.0189
CDAP - AC.2022.0189 - 2022-12-29 - A.________ /Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
29 décembre 2022Français24 min
notamment une attestation sur l'honneur de son garagiste, du 6 septembre 2022, par
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Fabienne Despot et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Andreia RIBEIRO, avocate à Genève,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact,
Objet
Protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV du 12 mai 2022 (frais d'intervention à la suite
d'une pollution survenue le 24 décembre 2021)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est domicilié à la route ********, sur le territoire de la
Commune ********, au ********. Cette route traverse des champs. Elle relie le
hameau ********, à la hauteur de la route ********, au nord-ouest, au hameau ********,
au sud-est. A la hauteur du hameau ********, la route ******** est bordée de
trois bâtiments voués à l'habitation situés de part et d'autre de la route. Elle
traverse ensuite les champs jusqu'au hameau ********; le long de cette petite
route, seule la propriété de A.________ est vouée à l'habitation.
B.
Le 24 décembre 2021 à 16h20, la Gendarmerie de la Police cantonale
vaudoise est intervenue à la route ******** en raison d'une pollution sur la
chaussée. Il ressort du constat d'intervention de la gendarmerie établi à la
même date, la présence de "tâches de liquide de frein sur environ 300
mètres sur la chaussée partiellement enneigée". La quantité
approximative de liquide de frein présent sur la chaussée est évaluée à "moins
d'un litre". Le constat mentionne que la pollution a nécessité
l'intervention du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) de
la Vallée de Joux et expose ce qui suit:
" 4. origine de l'évènement – cause(s)
Fuite du liquide de frein depuis
le véhicule immatriculé ********, détenteur M. A.________, suite à un
probable dommage causé par les fouines.
5. RESPONSABLE DE L'EVENEMENT
Entreprise :
Immatriculation du véhicule :
********
Marque / type du véhicule :
Citroën C3
Nom / Prénom :
********
Adresse :
********
[...]"
C.
Le 17 février 2022, la Direction générale de l'environnement (DGE) a
adressé à A.________ un courrier intitulé "Intervention à la suite
d'une pollution du 24 décembre 2021 – ******** – ********", par lequel
elle demandait, sur la base du principe du pollueur-payeur, le remboursement
des frais d'intervention des sapeurs-pompiers d'un montant de 1'407 francs. En
annexe à ce courrier, la DGE transmettait également à A.________ un "Décompte
ABC pour facturation" daté du 3 février 2022. Le courrier de la DGE du
17 février 2022 ne mentionne aucune voie de droit.
D.
Le 24 février 2022, A.________ a adressé un courrier à la DGE, par pli
postal avec copie par courriel, par lequel il contestait, en substance, être le
pollueur et devoir payer la facture de 1'407 fr. Il expliquait avoir "dû
faire déplacer [son] véhicule sur une place sécurisée avec une dépanneuse pour
enfin mandater un garage pour effectuer un contrôle total". En annexe
à cette correspondance, il transmettait un courrier de son garagiste daté du 6
janvier 2022, lequel attestait que le véhicule ne présentait aucune fuite.
La DGE a répondu à A.________ le jour-même, par
courriel. Elle indiquait ne pas remettre en cause l'expertise du garagiste ni
la bonne foi de l'intéressé, mais exposait se référer au constat de la
gendarmerie qui identifiait son véhicule comme étant à l'origine d'une fuite de
liquide de frein. Elle ajoutait notamment ce qui suit:
"Afin que nous puissions
annuler la facture qui vous a été adressée, nous aurions besoin d'un rapport
complémentaire de la Gendarmerie confirmant que ledit véhicule ne peut être
tenu responsable de cette fuite d'hydrocarbures et que les investigations n'ont
pas permis d'identifier l'origine de cette pollution qui reste inconnue. Ce
document nous permettra alors d'annuler votre facture [...]."
E.
Dans un courriel adressé le 11 avril 2022 à la DGE, la gendarmerie apportait
les précisions suivantes s'agissant de la pollution en question:
"Après concertation avec mon
collègue ainsi qu'avec le chef d'intervention des pompiers du SDIS Vallée de
Joux, selon les éléments en notre possession, il s'agit bien du véhicule de A.________
qui est responsable de la pollution.
En effet, le chemin sur lequel
était présent [sic] les tâches d'hydrocarbures est un chemin réservé aux
riverains, donc très peu fréquenté, avec une seule habitation, celle de
A.________. De plus, il nous a spontanément déclaré, alors qu'il roulait sur ce
chemin, que c'était son véhicule qui avait une fuite. Et pour terminer, lorsque
A.________ a été stationné [sic] son véhicule sur sa place de parc, à cet
endroit, de nouvelles tâches étaient visibles.
Au vu des éléments en notre
possession, je ne peux pas établir un rapport qui contredit le premier."
Par courriel du 28 avril 2022, la DGE a encore
demandé à la gendarmerie, afin d'établir "une décision administrative
avec voies de recours lors de l'envoi du prochain rappel", si elle
avait été directement sollicitée par A.________ pour obtenir un constat
modifié. La gendarmerie a répondu par la négative.
F.
Le 12 mai 2022, la DGE a rendu une "Décision quant à la
responsabilité administrative – Mise à charge des frais – Intervention à la
suite d'une pollution du 24 décembre 2021 – ******** – ********"
mettant à la charge de A.________ les frais de cette intervention, pour un
montant de 1'407 fr., et informant ce dernier qu'un rappel lui était envoyé par
courrier séparé. Cette décision, qui a été notifiée le 18 mai 2022, contient
l'indication des voies de recours.
A l'appui de cette décision, la DGE réitérait ne pas
remettre en cause l'expertise du garagiste produite par A.________, mais se
référer "au constat de police effectué par des agents assermentés",
lequel "identifiait [le véhicule de l'intéressé] comme étant à
l'origine d'une fuite de liquide de freins". Elle indiquait se fonder
sur "la notion de perturbateur" et les "articles 54 de
la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et 22b de la loi vaudoise
sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) [en vertu
desquels] les frais provoqués par les mesures que les autorités compétentes
prennent pour empêcher une pollution imminente des eaux ainsi que pour
déterminer l'existence d'une pollution et y remédier peuvent être mis à la
charge de ceux qui en sont la cause". Elle ajoutait encore ce qui
suit:
"Selon les informations
complémentaires fournies par la Gendarmerie suite à la transmission de votre
courriel, vous auriez spontanément déclaré que c'était votre véhicule qui avait
une fuite au moment des faits et que de nouvelles tâches seraient apparues au
moment où vous aviez stationné votre véhicule."
G.
Par acte daté du 17 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut
principalement à l'annulation de la décision de la DGE du 12 mai 2022, à
l'imputation des frais de procédure à l'Etat ainsi qu'au versement d'une
indemnité à titre de dépens d'un montant de 1'500.-. A titre subsidiaire, il
demande que la cause soit renvoyée à la DGE pour qu'elle requiert un nouveau
rapport de la gendarmerie. A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue,
en substance, que le contrôle effectué par le garagiste qu'il a mandaté démontre
que son véhicule ne présentait pas de fuites. Il conteste avoir admis devant
les gendarmes qu'il avait une fuite. Il fait dès lors valoir ne pas être à
l'origine de la pollution constatée sur la chaussée le 24 décembre 2021, de
sorte qu'il ne lui incomberait pas de supporter les frais d'intervention d'un
montant de 1'407 fr. Il ajoute également ne pas être habilité à demander à la
gendarmerie de rendre un rapport complémentaire, tâche qui incombait à la DGE.
H.
Le 28 juin 2022, la DGE a informé la gendarmerie, par courriel, que le
recourant avait contesté la décision du 12 mai 2022. Dans ce courriel, la DGE
demandait à la gendarmerie de "consolider" l'affirmation selon
laquelle de nouvelles tâches étaient visibles lorsque le recourant avait
stationné son véhicule sur sa place de parc, élément que la DGE qualifiait de
déterminant. Elle invitait également la gendarmerie à lui faire parvenir tout
complément d'information utile.
La gendarmerie a
répondu, par courriel du 11 juillet 2022, qu'"après avoir effectué un
point de situation en interne, [elle n'avait] pas de nouveaux éléments à
transmettre". Toutefois, dans un courriel du 13 juillet 2022, elle précisait
ce qui suit:
"Après discussion avec mon
collègue de patrouille lors de l'évènement du 24.12.2022 [sic], mon collègue
m'a rappelé et confirmé que la place de parc où était stationné le véhicule de
A.________, soit sur sa propriété, sur une [sic] chemin réservé aux riverains,
était également souillée par le même liquide qui était présent sur la chaussée.
De plus, A.________ nous avait
expliqué que son véhicule sortait du service. Il est donc possible qu'un
bouchon ait été mal refermé ou qu'un trop plein d'un bac soit à l'origine de la
pollution, sans qu'aucun dommage soit présent au niveau des tuyaux ou autre
installation dans le moteur. L'endroit exact de la fuite n'avait pas pu être
déterminé".
Faits
I.
La DGE s'est déterminée sur le recours le 18 août 2022. Elle conclut au
rejet du recours. A l'appui de cette conclusion, elle expose, en substance, que
le constat d'intervention et les courriels de la gendarmerie, en particulier le
courriel du 11 avril 2022, attestent que le véhicule présentait une fuite. Elle
ajoute que le garagiste qui a constaté l'absence de fuites sur le véhicule du
recourant n'a contrôlé celui-ci que douze jours après la pollution. Dans ce
contexte, la DGE indique tenir comme "hautement vraisemblable que la
fuite du véhicule [...] se soit résorbée d'elle-même ou qu'une intervention
tierce l'ait interrompue", de sorte que, selon elle, le constat
d'intervention et les explications de la gendarmerie prouvent, avec "une
probabilité qui confine à une certitude", que la décision du 12 mai
2022 était fondée.
Le recourant a déposé des déterminations et des
pièces complémentaires le 20 septembre 2022. En substance, il dénonce le
raisonnement de la DGE qu'il considère attentatoire à son honneur. Il produit
notamment une attestation sur l'honneur de son garagiste, du 6 septembre 2022, par
laquelle ce dernier affirme que son garage était fermé du 23 décembre 2021 au 3
janvier 2022 et réitère qu'aucune fuite n'avait été constatée sur le véhicule
du recourant. Ce dernier conteste aussi avoir indiqué aux gendarmes que son
véhicule sortait du service, qui avait été effectué trois mois auparavant. A
l'appui de ces explications, il produit une facture pour le service des 20'000
km du véhicule, datée du 30 septembre 2021.
Invitée à se déterminer, la DGE a répondu le 26
septembre 2022 qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives, lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître.
b) A titre liminaire, il convient de déterminer dans
quelle mesure le courrier de la DGE daté du 17 février 2022, auquel était
notamment annexée une facture pour un montant de 1'407 fr., est susceptible de
constituer une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, ce qui pourrait avoir une
conséquence sur la recevabilité du recours.
Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est notamment une
décision toute mesure prise par une autorité, dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou obligations (let. a) ou de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b).
A teneur de l'art. 42 LPA-VD, une décision doit
notamment contenir, en termes clairs et précis, l'indication des voies de
droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de
l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Elle doit en principe être
notifiée à son destinataire sous pli recommandé ou par acte judiciaire (cf.
art. 44 al. 1 LPA-VD).
Conformément à l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui
est saisie d'un recours examine d'office si elle est compétente. Si elle
s'estime incompétente, elle transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle
juge compétente, ceci conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD.
c) En l'espèce, le courrier de la DGE daté du 17
février 2022
et la facture y relative comportent un aspect
décisionnel, dès lors qu'ils exigent du recourant le remboursement des frais
d'intervention liés à la pollution survenue le 24 décembre 2021 et créent ainsi
une obligation à sa charge. Il convient dès lors de déterminer si le recourant
aurait dû contester cette décision devant la CDAP dans le délai de 30 jours dès
sa notification, de sorte que le recours du 17 juin 2022 serait tardif.
Pour que le recours soit qualifié de tardif, encore
faut-il que la décision ait pu être reconnue comme telle par le recourant. A la
différence de la décision contestée du 12 mai 2022, le courrier de la DGE du 17
février 2022 ne mentionne pas son caractère décisionnel, n'indique pas les
voies de recours et n'a pas été notifié par pli recommandé. En outre, l'autorité
intimée elle-même ne considère pas sa lettre du 17 février 2022 comme une
décision formelle, dès lors que, dans son courriel du 28 avril 2022, elle
indiquait qu'elle établirait "une décision administrative avec voies de
recours lors de l'envoi du prochain rappel", ce qu'elle a fait le 12
mai 2022. Au demeurant, le recourant a réagi au courrier de la DGE du 17
février 2022 en contestant que son véhicule soit à l'origine de la pollution et
devoir payer les frais d'intervention, ceci par courrier du 24 février 2022,
soit dans le délai de recours. Si la DGE avait considéré son courrier du 17
février 2022 comme une décision, elle aurait dû retenir que la contestation du
recourant constituait un recours et transmettre celui-ci à la CDAP comme objet
de sa compétence.
Il convient en conséquence de retenir que le recours
formé à l'encontre de la décision du 12 mai 2022 été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et respecte les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (cf. CDAP
AC.2021.0277 du 3 mars 2021 consid. 1b).
2.
Sur le fond, le recourant admet avoir constaté des traces de liquide de
frein sur la chaussée près de son domicile; il conteste toutefois que son
véhicule soit à l'origine de cette pollution. Il allègue notamment que le
contrôle effectué par le garage qu'il a mandaté démontre que son véhicule ne
présentait pas de fuites. Il considère dès lors que les frais d'intervention
litigieux ne pouvaient pas être mis à sa charge.
A l'appui de la décision attaquée, l'autorité
intimée invoque le principe du pollueur-payeur prévu à l'art. 54 de la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), ainsi que l'art. 22b al. 1 de la loi vaudoise du 2
mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV
963.15).
a) L'art. 3a LEaux
codifie le "principe de causalité" ou du "pollueur-payeur",
selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en
supporte les frais (AC.2020.0021 du 4 août 2021 consid. 4b). L'art. 2 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.01) consacre le même principe (TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1; AC.2017.0382
du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa).
L'art. 54 LEaux
concrétise le principe du pollueur-payeur. Cette disposition prévoit que les
coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger
imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont
à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une disposition
équivalente figure dans la LPE, à l'art. 59, qui dispose que les frais
provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte
imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à
la charge de celui qui en est la cause.
Au plan cantonal, la LSDIS vise à régler
l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et des
secours en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou dans
d'autres situations présentant un caractère d'urgence (art. 1 al. 1).
Aux termes de l'art. 3a LSDIS, le département en charge de la protection de
l'environnement et de la protection des eaux, soit actuellement Département de
la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), dont dépend la DGE,
est compétent en matière de prévention et de lutte contre les cas accidentels
de pollution, notamment par les hydrocarbures, les produits chimiques ou les
produits radioactifs. L'art. 22b LSDIS, qui règle la prise en charge des frais
d'intervention en cas de pollution, prévoit ce qui suit:
"Art.
22b Autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution
1.
Les frais
d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas
de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de
pollution, sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du
département.
2.
Les personnes qui
subissent un dommage du fait d'une intervention en matière de lutte contre les
cas de pollution peuvent en réclamer la réparation à l'Etat, à moins qu'elles
n'aient causé elles-mêmes cette intervention. Les prétentions à l'égard de
ceux qui ont causé la pollution, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus,
sont réservées.
3.
Les avances de frais
faites par l'Etat lui sont remboursées. Les dépenses occasionnées par
l'intervention des services publics sont facturées sur la base d'un tarif
établi par le Conseil d'Etat."
b) La notion de pollueur-payeur ("Verursacher"
en allemand) a été introduite à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8
octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (Beatrice Wagner Pfeifer, n. 39 ad art. 54 LEaux, in
Hettich/Jansen/Norer (édit.), Commentaire de la loi sur la protection des eaux
et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich 2016). Dans sa
jurisprudence relative à cette disposition, le Tribunal fédéral a déterminé le
cercle des pollueurs-payeurs en recourant à la notion de perturbateur ("Störer"
en allemand), qui englobe les perturbateurs par comportement et les
perturbateurs par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c; 102 Ib 203 consid. 2 et
3). Il en a fait de même pour désigner les pollueurs-payeurs au sens des art.
2, 32d et 59 LPE (ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3). Selon la
jurisprudence, les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par
situation que du perturbateur par comportement (TF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006
consid. 5.3; ATF 131 II 743 consid. 3.1; AC.2019.0062 du 2 décembre 2019
consid. 4c et les références citées).
Doit être considérée comme un perturbateur la
personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou
omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité, c'est-à-dire le
perturbateur par comportement, mais aussi la personne qui dispose de la
maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation
contraire à l'ordre public, soit le perturbateur par situation (TF 1C_223/2021 précité
consid. 3.1; ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3.1.1).
Pour que le perturbateur soit appelé au
remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou
d'assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en
relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité
ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat. La
causalité immédiate requiert que la cause elle-même ait franchi les limites du
danger ("immédiateté de la causalité"; cf. TF 1C_223/2021
précité consid. 3.1 et les références citées; ATF 118 Ib 407 consid. 4c; AC. 2019.0062
précité consid. 4c; AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3b). Le perturbateur
par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou
l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose
elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte
(TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407
consid. 4c; AC.2019.0062 précité consid. 4c; AC.2012.0251 précité consid. 3b).
La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal,
d'une faute ou d'une omission (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1 et la
référence citée; AC.2019.0062 précité consid. 4c).
L'existence d'un lien de causalité est une question
de fait que l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une
preuve matérielle directe et absolue ne peut être apportée en raison de la
nature de la chose (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; 1A.250/2005 précité
consid. 5.3; ATF 144 II 332 consid. 4.1.2).
Il incombe ainsi à l'autorité chargée de désigner
les responsables d'une pollution, soit les perturbateurs par comportement et
par situation, de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la
pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables, puis de
déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de
responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime
inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité
d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa
décision. Elle doit procéder spontanément aux investigations nécessaires (en
requérant au besoin la collaboration des intéressés), sans être limitée par les
allégués et les offres de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe la
responsabilité de l'établissement des faits pertinents (cf. art. 28 ss LPA-VD).
Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne
saurait se satisfaire d'une évaluation schématique. Elle doit au contraire
déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé, pourvoir à
l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier
consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (AC.2019.0323 du 8
février 2021 consid. 2a/aa et les références citées).
c) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision
sur le constat d'intervention de la gendarmerie du 24 décembre 2021. Dans le
cadre de ses déterminations, elle se réfère également aux indications
transmises par la gendarmerie ultérieurement par courriel et considère comme déterminant
le fait que des tâches d'un liquide polluant soient apparues lorsque le
recourant a stationné son véhicule sur sa place de parc. Ce dernier, quant à
lui, réfute que son véhicule ait présenté des fuites et qu'il soit à l'origine
de la pollution. Il dément avoir dit aux gendarmes que son véhicule fuyait et
les avoir informés qu'il sortait du service.
Concernant les faits contestés par le recourant, il
ressort du constat de la gendarmerie du 24 décembre 2021 que son véhicule est
clairement identifié comme étant à l'origine de la présence de liquide de frein
sur la chaussée. Les gendarmes, qui sont assermentés (cf. art. 9 al. 2, 9a et
13.
de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale [LPol; BLV 133.11]),
ont confirmé cela par courriel du 11 avril 2022. Il ressort de ce courriel que
le chef d'intervention du SDIS partageait le même constat. Dans ce courriel,
les gendarmes précisaient notamment que le chemin sur lequel la pollution était
survenue est réservé aux riverains, qu'il est très peu fréquenté, la seule
habitation présente le long de ce chemin étant celle du recourant. Ils
ajoutaient que des tâches étaient visibles sur la place de parc du recourant, élément
que la DGE a considéré comme déterminant. Les gendarmes ont encore confirmé que
la place de parc du recourant était souillée par le même liquide que celui présent
sur la chaussée, dans un courriel adressé à la DGE le 11 juillet 2022.
Le recourant se prévaut du courrier de son garagiste
(********), du 6 janvier 2022, attestant que son véhicule ne présentait pas de
fuites. Il ne produit cependant aucun élément démontrant l'état de son véhicule
lorsque la pollution est survenue le 24 décembre 2021. Dans son courrier du 24
février 2022, le recourant explique avoir "dû faire déplacer [son]
véhicule sur une place sécurisée avec une dépanneuse pour enfin mandater un
garage pour effectuer un contrôle total". Or il ressort de
l'attestation du Garage ********, du 6 septembre 2022, que ce garage était
fermé depuis le 23 décembre 2021 au soir, jusqu'au 3 janvier 2022. Il
n'apparaît ainsi pas établi que le véhicule du recourant ait été acheminé dans
ce garage, fermé dès le 23 décembre 2021, soit la veille du constat de
pollution. Vu ce qui précède, l'attestation du garagiste produite par le
recourant, datée du 6 janvier 2022, ne permet pas d'exclure un état défectueux
du véhicule du recourant, le 24 décembre 2021.
A cela s'ajoute la présence relevée par les
gendarmes d'un liquide semblable à celui constaté sur la chaussée, sur la place
de stationnement du recourant. Enfin, les caractéristiques du lieu, à savoir
l'habitation relativement isolée du recourant, auprès de laquelle la pollution
a été constatée, permettent également de confirmer l'origine de la pollution,
étant précisé que le rapport de police ne fait pas état d'une pollution qui se
serait étendue au-delà de l'habitation du recourant en direction du hameau ********,
au sud-est.
Au vu des compléments d'information recueillis par
l'autorité intimée auprès de la gendarmerie et des éléments précités, il
convient de retenir que cette autorité a suffisamment instruit les faits et
pouvait considérer comme établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que le véhicule dont le
recourant est le détenteur présentait une fuite qui était à l'origine de la
pollution en question. L'appréciation selon laquelle le
recourant a été qualifié de perturbateur par situation, en tant que détenteur
de ce véhicule, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être
confirmée. En conséquence, c'est à juste titre que les frais de dépollution,
dont le montant apparaît proportionné et n'est d'ailleurs pas contesté, ont été
mis à sa charge. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de
l'autorité intimée confirmée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue de la cause, les frais
sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 12 mai 2022
est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.