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Décision

AC.2022.0189

CDAP - AC.2022.0189 - 2022-12-29 - A.________ /Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

29 décembre 2022Français24 min

notamment une attestation sur l'honneur de son garagiste, du 6 septembre 2022, par

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 décembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Fabienne Despot et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Lia Meyer, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Andreia RIBEIRO, avocate à Genève,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact,

Objet

Protection de l'environnement

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV du 12 mai 2022 (frais d'intervention à la suite

d'une pollution survenue le 24 décembre 2021)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est domicilié à la route ********, sur le territoire de la

Commune ********, au ********. Cette route traverse des champs. Elle relie le

hameau ********, à la hauteur de la route ********, au nord-ouest, au hameau ********,

au sud-est. A la hauteur du hameau ********, la route ******** est bordée de

trois bâtiments voués à l'habitation situés de part et d'autre de la route. Elle

traverse ensuite les champs jusqu'au hameau ********; le long de cette petite

route, seule la propriété de A.________ est vouée à l'habitation.

B.

Le 24 décembre 2021 à 16h20, la Gendarmerie de la Police cantonale

vaudoise est intervenue à la route ******** en raison d'une pollution sur la

chaussée. Il ressort du constat d'intervention de la gendarmerie établi à la

même date, la présence de "tâches de liquide de frein sur environ 300

mètres sur la chaussée partiellement enneigée". La quantité

approximative de liquide de frein présent sur la chaussée est évaluée à "moins

d'un litre". Le constat mentionne que la pollution a nécessité

l'intervention du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) de

la Vallée de Joux et expose ce qui suit:

" 4. origine de l'évènement – cause(s)

Fuite du liquide de frein depuis

le véhicule immatriculé ********, détenteur M. A.________, suite à un

probable dommage causé par les fouines.

5. RESPONSABLE DE L'EVENEMENT

Entreprise :

Immatriculation du véhicule :

********

Marque / type du véhicule :

Citroën C3

Nom / Prénom :

********

Adresse :

********

[...]"

C.

Le 17 février 2022, la Direction générale de l'environnement (DGE) a

adressé à A.________ un courrier intitulé "Intervention à la suite

d'une pollution du 24 décembre 2021 – ******** – ********", par lequel

elle demandait, sur la base du principe du pollueur-payeur, le remboursement

des frais d'intervention des sapeurs-pompiers d'un montant de 1'407 francs. En

annexe à ce courrier, la DGE transmettait également à A.________ un "Décompte

ABC pour facturation" daté du 3 février 2022. Le courrier de la DGE du

17 février 2022 ne mentionne aucune voie de droit.

D.

Le 24 février 2022, A.________ a adressé un courrier à la DGE, par pli

postal avec copie par courriel, par lequel il contestait, en substance, être le

pollueur et devoir payer la facture de 1'407 fr. Il expliquait avoir "dû

faire déplacer [son] véhicule sur une place sécurisée avec une dépanneuse pour

enfin mandater un garage pour effectuer un contrôle total". En annexe

à cette correspondance, il transmettait un courrier de son garagiste daté du 6

janvier 2022, lequel attestait que le véhicule ne présentait aucune fuite.

La DGE a répondu à A.________ le jour-même, par

courriel. Elle indiquait ne pas remettre en cause l'expertise du garagiste ni

la bonne foi de l'intéressé, mais exposait se référer au constat de la

gendarmerie qui identifiait son véhicule comme étant à l'origine d'une fuite de

liquide de frein. Elle ajoutait notamment ce qui suit:

"Afin que nous puissions

annuler la facture qui vous a été adressée, nous aurions besoin d'un rapport

complémentaire de la Gendarmerie confirmant que ledit véhicule ne peut être

tenu responsable de cette fuite d'hydrocarbures et que les investigations n'ont

pas permis d'identifier l'origine de cette pollution qui reste inconnue. Ce

document nous permettra alors d'annuler votre facture [...]."

E.

Dans un courriel adressé le 11 avril 2022 à la DGE, la gendarmerie apportait

les précisions suivantes s'agissant de la pollution en question:

"Après concertation avec mon

collègue ainsi qu'avec le chef d'intervention des pompiers du SDIS Vallée de

Joux, selon les éléments en notre possession, il s'agit bien du véhicule de A.________

qui est responsable de la pollution.

En effet, le chemin sur lequel

était présent [sic] les tâches d'hydrocarbures est un chemin réservé aux

riverains, donc très peu fréquenté, avec une seule habitation, celle de

A.________. De plus, il nous a spontanément déclaré, alors qu'il roulait sur ce

chemin, que c'était son véhicule qui avait une fuite. Et pour terminer, lorsque

A.________ a été stationné [sic] son véhicule sur sa place de parc, à cet

endroit, de nouvelles tâches étaient visibles.

Au vu des éléments en notre

possession, je ne peux pas établir un rapport qui contredit le premier."

Par courriel du 28 avril 2022, la DGE a encore

demandé à la gendarmerie, afin d'établir "une décision administrative

avec voies de recours lors de l'envoi du prochain rappel", si elle

avait été directement sollicitée par A.________ pour obtenir un constat

modifié. La gendarmerie a répondu par la négative.

F.

Le 12 mai 2022, la DGE a rendu une "Décision quant à la

responsabilité administrative – Mise à charge des frais – Intervention à la

suite d'une pollution du 24 décembre 2021 – ******** – ********"

mettant à la charge de A.________ les frais de cette intervention, pour un

montant de 1'407 fr., et informant ce dernier qu'un rappel lui était envoyé par

courrier séparé. Cette décision, qui a été notifiée le 18 mai 2022, contient

l'indication des voies de recours.

A l'appui de cette décision, la DGE réitérait ne pas

remettre en cause l'expertise du garagiste produite par A.________, mais se

référer "au constat de police effectué par des agents assermentés",

lequel "identifiait [le véhicule de l'intéressé] comme étant à

l'origine d'une fuite de liquide de freins". Elle indiquait se fonder

sur "la notion de perturbateur" et les "articles 54 de

la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et 22b de la loi vaudoise

sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) [en vertu

desquels] les frais provoqués par les mesures que les autorités compétentes

prennent pour empêcher une pollution imminente des eaux ainsi que pour

déterminer l'existence d'une pollution et y remédier peuvent être mis à la

charge de ceux qui en sont la cause". Elle ajoutait encore ce qui

suit:

"Selon les informations

complémentaires fournies par la Gendarmerie suite à la transmission de votre

courriel, vous auriez spontanément déclaré que c'était votre véhicule qui avait

une fuite au moment des faits et que de nouvelles tâches seraient apparues au

moment où vous aviez stationné votre véhicule."

G.

Par acte daté du 17 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut

principalement à l'annulation de la décision de la DGE du 12 mai 2022, à

l'imputation des frais de procédure à l'Etat ainsi qu'au versement d'une

indemnité à titre de dépens d'un montant de 1'500.-. A titre subsidiaire, il

demande que la cause soit renvoyée à la DGE pour qu'elle requiert un nouveau

rapport de la gendarmerie. A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue,

en substance, que le contrôle effectué par le garagiste qu'il a mandaté démontre

que son véhicule ne présentait pas de fuites. Il conteste avoir admis devant

les gendarmes qu'il avait une fuite. Il fait dès lors valoir ne pas être à

l'origine de la pollution constatée sur la chaussée le 24 décembre 2021, de

sorte qu'il ne lui incomberait pas de supporter les frais d'intervention d'un

montant de 1'407 fr. Il ajoute également ne pas être habilité à demander à la

gendarmerie de rendre un rapport complémentaire, tâche qui incombait à la DGE.

H.

Le 28 juin 2022, la DGE a informé la gendarmerie, par courriel, que le

recourant avait contesté la décision du 12 mai 2022. Dans ce courriel, la DGE

demandait à la gendarmerie de "consolider" l'affirmation selon

laquelle de nouvelles tâches étaient visibles lorsque le recourant avait

stationné son véhicule sur sa place de parc, élément que la DGE qualifiait de

déterminant. Elle invitait également la gendarmerie à lui faire parvenir tout

complément d'information utile.

La gendarmerie a

répondu, par courriel du 11 juillet 2022, qu'"après avoir effectué un

point de situation en interne, [elle n'avait] pas de nouveaux éléments à

transmettre". Toutefois, dans un courriel du 13 juillet 2022, elle précisait

ce qui suit:

"Après discussion avec mon

collègue de patrouille lors de l'évènement du 24.12.2022 [sic], mon collègue

m'a rappelé et confirmé que la place de parc où était stationné le véhicule de

A.________, soit sur sa propriété, sur une [sic] chemin réservé aux riverains,

était également souillée par le même liquide qui était présent sur la chaussée.

De plus, A.________ nous avait

expliqué que son véhicule sortait du service. Il est donc possible qu'un

bouchon ait été mal refermé ou qu'un trop plein d'un bac soit à l'origine de la

pollution, sans qu'aucun dommage soit présent au niveau des tuyaux ou autre

installation dans le moteur. L'endroit exact de la fuite n'avait pas pu être

déterminé".

Faits

I.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 18 août 2022. Elle conclut au

rejet du recours. A l'appui de cette conclusion, elle expose, en substance, que

le constat d'intervention et les courriels de la gendarmerie, en particulier le

courriel du 11 avril 2022, attestent que le véhicule présentait une fuite. Elle

ajoute que le garagiste qui a constaté l'absence de fuites sur le véhicule du

recourant n'a contrôlé celui-ci que douze jours après la pollution. Dans ce

contexte, la DGE indique tenir comme "hautement vraisemblable que la

fuite du véhicule [...] se soit résorbée d'elle-même ou qu'une intervention

tierce l'ait interrompue", de sorte que, selon elle, le constat

d'intervention et les explications de la gendarmerie prouvent, avec "une

probabilité qui confine à une certitude", que la décision du 12 mai

2022 était fondée.

Le recourant a déposé des déterminations et des

pièces complémentaires le 20 septembre 2022. En substance, il dénonce le

raisonnement de la DGE qu'il considère attentatoire à son honneur. Il produit

notamment une attestation sur l'honneur de son garagiste, du 6 septembre 2022, par

laquelle ce dernier affirme que son garage était fermé du 23 décembre 2021 au 3

janvier 2022 et réitère qu'aucune fuite n'avait été constatée sur le véhicule

du recourant. Ce dernier conteste aussi avoir indiqué aux gendarmes que son

véhicule sortait du service, qui avait été effectué trois mois auparavant. A

l'appui de ces explications, il produit une facture pour le service des 20'000

km du véhicule, datée du 30 septembre 2021.

Invitée à se déterminer, la DGE a répondu le 26

septembre 2022 qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives, lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître.

b) A titre liminaire, il convient de déterminer dans

quelle mesure le courrier de la DGE daté du 17 février 2022, auquel était

notamment annexée une facture pour un montant de 1'407 fr., est susceptible de

constituer une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, ce qui pourrait avoir une

conséquence sur la recevabilité du recours.

Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est notamment une

décision toute mesure prise par une autorité, dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits ou obligations (let. a) ou de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b).

A teneur de l'art. 42 LPA-VD, une décision doit

notamment contenir, en termes clairs et précis, l'indication des voies de

droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de

l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Elle doit en principe être

notifiée à son destinataire sous pli recommandé ou par acte judiciaire (cf.

art. 44 al. 1 LPA-VD).

Conformément à l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui

est saisie d'un recours examine d'office si elle est compétente. Si elle

s'estime incompétente, elle transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle

juge compétente, ceci conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD.

c) En l'espèce, le courrier de la DGE daté du 17

février 2022

et la facture y relative comportent un aspect

décisionnel, dès lors qu'ils exigent du recourant le remboursement des frais

d'intervention liés à la pollution survenue le 24 décembre 2021 et créent ainsi

une obligation à sa charge. Il convient dès lors de déterminer si le recourant

aurait dû contester cette décision devant la CDAP dans le délai de 30 jours dès

sa notification, de sorte que le recours du 17 juin 2022 serait tardif.

Pour que le recours soit qualifié de tardif, encore

faut-il que la décision ait pu être reconnue comme telle par le recourant. A la

différence de la décision contestée du 12 mai 2022, le courrier de la DGE du 17

février 2022 ne mentionne pas son caractère décisionnel, n'indique pas les

voies de recours et n'a pas été notifié par pli recommandé. En outre, l'autorité

intimée elle-même ne considère pas sa lettre du 17 février 2022 comme une

décision formelle, dès lors que, dans son courriel du 28 avril 2022, elle

indiquait qu'elle établirait "une décision administrative avec voies de

recours lors de l'envoi du prochain rappel", ce qu'elle a fait le 12

mai 2022. Au demeurant, le recourant a réagi au courrier de la DGE du 17

février 2022 en contestant que son véhicule soit à l'origine de la pollution et

devoir payer les frais d'intervention, ceci par courrier du 24 février 2022,

soit dans le délai de recours. Si la DGE avait considéré son courrier du 17

février 2022 comme une décision, elle aurait dû retenir que la contestation du

recourant constituait un recours et transmettre celui-ci à la CDAP comme objet

de sa compétence.

Il convient en conséquence de retenir que le recours

formé à l'encontre de la décision du 12 mai 2022 été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et respecte les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (cf. CDAP

AC.2021.0277 du 3 mars 2021 consid. 1b).

2.

Sur le fond, le recourant admet avoir constaté des traces de liquide de

frein sur la chaussée près de son domicile; il conteste toutefois que son

véhicule soit à l'origine de cette pollution. Il allègue notamment que le

contrôle effectué par le garage qu'il a mandaté démontre que son véhicule ne

présentait pas de fuites. Il considère dès lors que les frais d'intervention

litigieux ne pouvaient pas être mis à sa charge.

A l'appui de la décision attaquée, l'autorité

intimée invoque le principe du pollueur-payeur prévu à l'art. 54 de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), ainsi que l'art. 22b al. 1 de la loi vaudoise du 2

mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV

963.15).

a) L'art. 3a LEaux

codifie le "principe de causalité" ou du "pollueur-payeur",

selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en

supporte les frais (AC.2020.0021 du 4 août 2021 consid. 4b). L'art. 2 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01) consacre le même principe (TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1; AC.2017.0382

du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa).

L'art. 54 LEaux

concrétise le principe du pollueur-payeur. Cette disposition prévoit que les

coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger

imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont

à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une disposition

équivalente figure dans la LPE, à l'art. 59, qui dispose que les frais

provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte

imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à

la charge de celui qui en est la cause.

Au plan cantonal, la LSDIS vise à régler

l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et des

secours en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou dans

d'autres situations présentant un caractère d'urgence (art. 1 al. 1).

Aux termes de l'art. 3a LSDIS, le département en charge de la protection de

l'environnement et de la protection des eaux, soit actuellement Département de

la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), dont dépend la DGE,

est compétent en matière de prévention et de lutte contre les cas accidentels

de pollution, notamment par les hydrocarbures, les produits chimiques ou les

produits radioactifs. L'art. 22b LSDIS, qui règle la prise en charge des frais

d'intervention en cas de pollution, prévoit ce qui suit:

"Art.

22b Autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution

1.

Les frais

d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas

de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de

pollution, sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du

département.

2.

Les personnes qui

subissent un dommage du fait d'une intervention en matière de lutte contre les

cas de pollution peuvent en réclamer la réparation à l'Etat, à moins qu'elles

n'aient causé elles-mêmes cette intervention. Les prétentions à l'égard de

ceux qui ont causé la pollution, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus,

sont réservées.

3.

Les avances de frais

faites par l'Etat lui sont remboursées. Les dépenses occasionnées par

l'intervention des services publics sont facturées sur la base d'un tarif

établi par le Conseil d'Etat."

b) La notion de pollueur-payeur ("Verursacher"

en allemand) a été introduite à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (Beatrice Wagner Pfeifer, n. 39 ad art. 54 LEaux, in

Hettich/Jansen/Norer (édit.), Commentaire de la loi sur la protection des eaux

et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich 2016). Dans sa

jurisprudence relative à cette disposition, le Tribunal fédéral a déterminé le

cercle des pollueurs-payeurs en recourant à la notion de perturbateur ("Störer"

en allemand), qui englobe les perturbateurs par comportement et les

perturbateurs par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c; 102 Ib 203 consid. 2 et

3). Il en a fait de même pour désigner les pollueurs-payeurs au sens des art.

2, 32d et 59 LPE (ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3). Selon la

jurisprudence, les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par

situation que du perturbateur par comportement (TF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006

consid. 5.3; ATF 131 II 743 consid. 3.1; AC.2019.0062 du 2 décembre 2019

consid. 4c et les références citées).

Doit être considérée comme un perturbateur la

personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou

omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité, c'est-à-dire le

perturbateur par comportement, mais aussi la personne qui dispose de la

maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation

contraire à l'ordre public, soit le perturbateur par situation (TF 1C_223/2021 précité

consid. 3.1; ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3.1.1).

Pour que le perturbateur soit appelé au

remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou

d'assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en

relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité

ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat. La

causalité immédiate requiert que la cause elle-même ait franchi les limites du

danger ("immédiateté de la causalité"; cf. TF 1C_223/2021

précité consid. 3.1 et les références citées; ATF 118 Ib 407 consid. 4c; AC. 2019.0062

précité consid. 4c; AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3b). Le perturbateur

par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou

l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose

elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte

(TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407

consid. 4c; AC.2019.0062 précité consid. 4c; AC.2012.0251 précité consid. 3b).

La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal,

d'une faute ou d'une omission (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1 et la

référence citée; AC.2019.0062 précité consid. 4c).

L'existence d'un lien de causalité est une question

de fait que l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de

vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une

preuve matérielle directe et absolue ne peut être apportée en raison de la

nature de la chose (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; 1A.250/2005 précité

consid. 5.3; ATF 144 II 332 consid. 4.1.2).

Il incombe ainsi à l'autorité chargée de désigner

les responsables d'une pollution, soit les perturbateurs par comportement et

par situation, de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la

pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables, puis de

déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de

responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime

inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité

d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa

décision. Elle doit procéder spontanément aux investigations nécessaires (en

requérant au besoin la collaboration des intéressés), sans être limitée par les

allégués et les offres de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe la

responsabilité de l'établissement des faits pertinents (cf. art. 28 ss LPA-VD).

Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne

saurait se satisfaire d'une évaluation schématique. Elle doit au contraire

déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé, pourvoir à

l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (AC.2019.0323 du 8

février 2021 consid. 2a/aa et les références citées).

c) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision

sur le constat d'intervention de la gendarmerie du 24 décembre 2021. Dans le

cadre de ses déterminations, elle se réfère également aux indications

transmises par la gendarmerie ultérieurement par courriel et considère comme déterminant

le fait que des tâches d'un liquide polluant soient apparues lorsque le

recourant a stationné son véhicule sur sa place de parc. Ce dernier, quant à

lui, réfute que son véhicule ait présenté des fuites et qu'il soit à l'origine

de la pollution. Il dément avoir dit aux gendarmes que son véhicule fuyait et

les avoir informés qu'il sortait du service.

Concernant les faits contestés par le recourant, il

ressort du constat de la gendarmerie du 24 décembre 2021 que son véhicule est

clairement identifié comme étant à l'origine de la présence de liquide de frein

sur la chaussée. Les gendarmes, qui sont assermentés (cf. art. 9 al. 2, 9a et

13.

de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale [LPol; BLV 133.11]),

ont confirmé cela par courriel du 11 avril 2022. Il ressort de ce courriel que

le chef d'intervention du SDIS partageait le même constat. Dans ce courriel,

les gendarmes précisaient notamment que le chemin sur lequel la pollution était

survenue est réservé aux riverains, qu'il est très peu fréquenté, la seule

habitation présente le long de ce chemin étant celle du recourant. Ils

ajoutaient que des tâches étaient visibles sur la place de parc du recourant, élément

que la DGE a considéré comme déterminant. Les gendarmes ont encore confirmé que

la place de parc du recourant était souillée par le même liquide que celui présent

sur la chaussée, dans un courriel adressé à la DGE le 11 juillet 2022.

Le recourant se prévaut du courrier de son garagiste

(********), du 6 janvier 2022, attestant que son véhicule ne présentait pas de

fuites. Il ne produit cependant aucun élément démontrant l'état de son véhicule

lorsque la pollution est survenue le 24 décembre 2021. Dans son courrier du 24

février 2022, le recourant explique avoir "dû faire déplacer [son]

véhicule sur une place sécurisée avec une dépanneuse pour enfin mandater un

garage pour effectuer un contrôle total". Or il ressort de

l'attestation du Garage ********, du 6 septembre 2022, que ce garage était

fermé depuis le 23 décembre 2021 au soir, jusqu'au 3 janvier 2022. Il

n'apparaît ainsi pas établi que le véhicule du recourant ait été acheminé dans

ce garage, fermé dès le 23 décembre 2021, soit la veille du constat de

pollution. Vu ce qui précède, l'attestation du garagiste produite par le

recourant, datée du 6 janvier 2022, ne permet pas d'exclure un état défectueux

du véhicule du recourant, le 24 décembre 2021.

A cela s'ajoute la présence relevée par les

gendarmes d'un liquide semblable à celui constaté sur la chaussée, sur la place

de stationnement du recourant. Enfin, les caractéristiques du lieu, à savoir

l'habitation relativement isolée du recourant, auprès de laquelle la pollution

a été constatée, permettent également de confirmer l'origine de la pollution,

étant précisé que le rapport de police ne fait pas état d'une pollution qui se

serait étendue au-delà de l'habitation du recourant en direction du hameau ********,

au sud-est.

Au vu des compléments d'information recueillis par

l'autorité intimée auprès de la gendarmerie et des éléments précités, il

convient de retenir que cette autorité a suffisamment instruit les faits et

pouvait considérer comme établi au degré de la vraisemblance

prépondérante que le véhicule dont le

recourant est le détenteur présentait une fuite qui était à l'origine de la

pollution en question. L'appréciation selon laquelle le

recourant a été qualifié de perturbateur par situation, en tant que détenteur

de ce véhicule, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être

confirmée. En conséquence, c'est à juste titre que les frais de dépollution,

dont le montant apparaît proportionné et n'est d'ailleurs pas contesté, ont été

mis à sa charge. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de

l'autorité intimée confirmée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue de la cause, les frais

sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 12 mai 2022

est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.