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Décision

AC.2022.0193

CDAP - AC.2022.0193 - 2023-02-08 - A._____, B._____/Municipalité de Begnins, Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la

8 février 2023Français41 min

Agissant le 20 juin 2022 par la voie du recours de droit administratif, A._______

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 février 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis et

Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A._______, à ********,

2.

B._______, à ********,

tous deux représentés par Me Benoît BOVAY,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Begnins, à

Begnins, représentée par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la pédagogie spécialisée, à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Begnins du 19 mai 2022 (levant les oppositions et délivrant

le permis de construire pour un bâtiment scolaire, une salle de gym double et

un parking souterrain sur une parcelle communale, CAMAC 205321).

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Begnins est propriétaire, sur son territoire, de la

parcelle n° 179 du registre foncier. Cette parcelle a une surface totale

de 6'563 m2; elle est actuellement plantée en vigne. Elle est

directement voisine d'installations communales, à savoir du collège de

l'Esplanade, comportant plusieurs bâtiments (au nord, de l'autre côté du chemin

de Fleuri) et du centre sportif de Fleuri, avec un bâtiment abritant des salles

polyvalentes, un terrain de football, une buvette et différentes installations

extérieures (à l'ouest, de l'autre côté du chemin de Savoie). Les terrains au

sud de la parcelle n° 179 (au-delà du chemin des Sports) sont plantés en vigne

et font partie du coteau viticole s'étendant au sud du village de Begnins. La

parcelle n° 180, propriété de A._______, directement voisine à l'est, est

également plantée en vigne, dans sa partie inférieure, la partie supérieure

étant occupée par un bâtiment comprenant des locaux d'exploitation viticole et

des logements.

B.

a) Le plan général d'affectation de la commune de Begnins (plan

d'extension, plan des zones) est entré en vigueur en 1984. Il comporte une

"zone du centre de Begnins" qui a fait l'objet d'un plan d'extension

partiel (PEP). La parcelle n° 179 se trouve dans le périmètre de ce PEP.

b) Une modification du PEP "Centre de

Begnins" a été adoptée par le conseil communal le 27 juin 2005 et

approuvée le 24 octobre 2005 par le Département des institutions et des

relations extérieures. On a ainsi fait passer la parcelle n° 179 de la zone

viticole de Bourg à la zone d'utilité publique – comme les terrains du centre

sportif de Fleuri ou ceux du collège de l'Esplanade.

Dans le règlement du PEP (RPEP – version applicable

au moment de la modification précitée), la zone d'utilité publique fait l'objet

des art. 54 à 57:

"Art. 54

Cette zone est destinée aux constructions et aux aménagements

de plein air d'utilité publique.

Art. 55

Les bâtiments existants sont assimilés à ceux de la zone de

l'ancien bourg et soumis aux dispositions respectives des bâtiments

"A" et "B" selon les indications figurant au plan.

Art. 56

Les bâtiments nouveaux s'harmonisent avec l'environnement

naturel et construit. En principe, ils ont 2 niveaux au plus sous la corniche.

Un niveau supplémentaire peut être dégagé par la pente du terrain.

Art. 57 [concerne un

périmètre spécial, non pertinent pour la parcelle n° 179]"

La modification entrée en vigueur le 24 octobre 2005

contient l'addenda suivant au RPEP:

"Art. 1.1

Le secteur du "Front Sud" fait l'objet d'un plan

directeur localisé (PDL), approuvé par le Conseil d'Etat le 20 août 2003. Tout

projet de construction devra respecter les principes et mesures énoncés dans ce

PDL."

c) Le plan directeur localisé "Front Sud",

établi à la demande de la municipalité par le bureau C._______, a été adopté

par le conseil communal le 17 décembre 2002 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 20 août 2003. Il comporte un plan à l'échelle 1:1000, quelques autres

éléments graphiques (coupes, illustration) ainsi que, pour les différents

secteurs du périmètre général – à savoir les terrains communaux du centre

sportif de Fleuri, la parcelle n° 179 et des terrains à l'est, entre cette

dernière parcelle et les bâtiments construits le long du chemin de la Favre –,

une liste de "principes d'aménagement", de "mesures

d'aménagement" et d'éléments d'un "programme d'action de la

municipalité".

La plan au 1:1000 délimite, dans la partie

supérieure de la parcelle n° 179, un "périmètre d'implantation des

équipements collectifs (bâtiments scolaires, de loisirs)". Sur un plan

annexé au rapport explicatif du PDL (plan intitulé "propriétaires"),

il est indiqué que la "surface de parcelle destinée à la

construction" est de 3'428 m2 sur la parcelle n° 179. Les

principes et mesures d'aménagement du PDL pour cette parcelle sont les

suivants:

"Côté aval du ch.

de Fleuri (parcelles 179 et 211 [site du centre

sportif]):

Principes: Autoriser l'implantation d'équipements publics,

extension du groupe scolaire existant. Créer une "place", limitée au

sud par l'extension du groupe scolaire.

Mesures: Les bâtiments seront implantés à l'intérieur du

périmètre inscrit sur le plan. La façade principale sera orientée sur le ch. de

Fleuri (hall d'accueil, accès principal, locaux ouverts au public), en

respectant la bande d'implantation).

Front Sud

Principes: Implanter des constructions en retrait de cette

limite, et limiter l'impact visuel de ces nouvelles constructions depuis le

chemin des Sports (ch. 2.2). Préserver le caractère viticole du Front Sud (ch.

2.7).

Mesures: Inscription de périmètres d'implantation des

constructions. […] Gabarit maximum: 3 niveaux

apparents ou 2 niveaux plus combles habitables depuis le ch. des Sports

(ch. 2.2). L'espace en aval du bâtiment scolaire sera réservé en priorité au

maintien de la vigne, et si nécessaire, à l'implantation d'équipements

collectifs de plein air."

Il était alors envisagé dans le PDL (programme

d'action) que la municipalité établisse un PPA (plan partiel d'affectation)

pour une mise en zone de la moitié supérieure de la parcelle n° 179 en zone

"équipements publics – zone à option", et de la moitié inférieure en

"zone à option, autorisant maintien en vigne; équipements collectifs de

plein air" (cf. annexe "modifications à apporter au PEP du centre").

d) Une modification du règlement du PEP "Centre

de Begnins" a été adoptée le 24 avril 2012 par le conseil communal; elle

est entrée en vigueur le 30 mai 2012, date de l'approbation par le Département

de l'intérieur. Il s'agit de l'introduction d'un nouvel art. 56a RPEP,

complétant ainsi la réglementation de la zone d'utilité publique:

"L'indice de

masse, calculé conformément à la norme SIA 421 (2004), est de 3 m3/m2."

C.

Begnins, considéré en tant que village, est inscrit depuis le 1er

mars 1992 à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

(site d'importance nationale [inventaire ISOS]. ; cf. RO 1992 p. 489). Selon la

publication de l'Office fédéral de la culture de 2015 (ISOS, Canton de Vaud,

vol. 3 Nyon), la parcelle n° 179 fait partie du secteur "Echappée dans

l'environnement [EE] II, Vignoble occupant le coteau incliné vers le lac et l'échancrure

provoquée par le vallon de la Serine à l'O; essentiel pour la visibilité du

site". Selon la nomenclature (voir, dans ce volume, la fiche

"Explications relatives à l'ISOS", une échappée dans l'environnement

est une "aire ne présentant pas de limites clairement définies mais jouant

un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysage". En

l'occurrence, l'EE II s'étend au sud du village (principalement) mais également

sur les côtés est et ouest. Le périmètre du PDL "Front Sud" n'est que

partiellement compris dans l'EE II: le complexe sportif du Fleuri, la maison et

le jardin de A._______ ainsi que la maison voisine à l'est font partie du

périmètre environnant [PE] III, "extension s'emparant de la frange

occidentale du village et plongeant dans le vallon de la Serine, de caractère

hétéroclite et en ordre discontinu, maisons individuelles et locatifs en grand

nombre, essentiellement dès années 1960 et début 21e s., terrain de

sport en aval". Plus à l'est, au-delà de la rue de la Favre, l'EE II

jouxte le PE I, "premier plan du site formé de parcs et de jardins sur le

flanc SE, dans lequel s'inscrivent quatre remarquables domaines, constitués de

trois châteaux et d'une maison de maître, permettant d'identifier la silhouette

du site loin à la ronde", ce périmètre environnant se trouvant lui-même

devant le périmètre de l'ancien village ou "entité viticole", avec

une ancienne église, une ancienne cure, une ancienne maison de ville, un

manoir, etc. (P 1).

L'EE II a été classée dans la catégorie d'inventaire

"a", ce qui signifie qu'il s'agit d'une partie indispensable du site

construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à

l'état d'origine de l'environnement. Sa signification est qualifiée de

prépondérante. Un objectif de sauvegarde "a" a été attribué : il préconise

la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre; la conservation

de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du

site; la suppression des altérations (voir à ce propos les explications

relatives à l'ISOS).

Sur le plan ISOS, la parcelle n° 179 représente une

avancée de l'EE II en direction du village; ce secteur d'"échappée dans

l'environnement" n'atteint pas le chemin de Fleuri sur les terrains

directement voisins, à l'est et à l'ouest, mais il s'arrête là où finit la

vigne. L'inventaire attribue au PE III, voisin au nord, une catégorie et un

objectif de sauvegarde "b", moins exigeants (l'ISOS préconise, selon

la publication de 2015, la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour

les composantes attenantes au site). La fiche mentionne par ailleurs la

présence du collège de l'Esplanade "composé de divers pavillons très

massifs et envahissants, dont le principal forme un plan en L, structure en

béton, fenêtres en bandeau et toit plat, 1995".

La description du site, dans la publication de 2015,

comporte des explications sur le noyau villageois, sur l'espace d'origine

seigneuriale au sud-est du noyau villageois (parcs arborisés, jardins et

vergers "formant une seule vaste étendue verdoyante sur laquelle sont

implantés à distance régulière les divers châteaux et la maison de

maître", ce qui constitue à l'échelle du site un premier plan remarquable

– p. 33), puis sur "le vignoble et autres environnements". A ce

propos, il est notamment exposé ce qui suit (p. 34):

"La silhouette de

ce premier plan remarquablement mis en évidence doit tout son effet au coteau

viticole situé à ses pieds (II). Ce vignoble encore bien préservé entre en

effet en relation directe avec l'environnement des châteaux, en ce sens qu'il

crée un fond uniforme sur lequel se détache et culmine chaque édifice, raison

pour laquelle il doit être préservé en l'état sur un maximum de son étendue,

jusque dans l'échancrure que forme le vallon traversé par la Serine (0.0.5).

Même à l'ouest du noyau villageois, bien qu'une grande partie du front

occidental soit constitué d'une extension du 20e siècle (III), ce coteau

joue un rôle essentiel pour la lisibilité du site. Quelques maisons

individuelles implantées à la limite du coteau (0.0.7) créent une altération de

la lisibilité, certes encore limitée, mais qui, si elle devait s'étendre,

causerait une réelle menace, raison pour laquelle de nouvelles constructions ne

devraient pas être envisagées sur le coteau."

Les châteaux (du Martheray, de Menthon et de

Rochefort, de Cottens) et la maison de maître attenante sont classés dans le

périmètre environnant (PE) I, avec la désignation suivante: "Premier plan

du site formé de parcs et de jardins sur le flanc SE, dans lequel s'inscrivent

quatre remarquables domaines, constitués de trois châteaux et d'une maison de

maître, permettant d'identifier la silhouette du site loin à la ronde".

D.

La municipalité a organisé en 2010 un concours d'architecture, en vue de

la réalisation de nouveaux bâtiments scolaires au sud du collège de

l'Esplanade. Un premier bâtiment, de trois niveaux, a été construit au bord du

chemin de Fleuri (au nord), à proximité directe de la parcelle n° 179.

E.

Le bureau d'architectes lauréat du concours de 2010, qui avait été

mandaté pour la construction du bâtiment scolaire précité, a été chargé par la

municipalité de préparer un dossier de demande de permis de construire pour un

nouveau bâtiment scolaire, avec salle de gymnastique double et parking

souterrain, sur la parcelle n° 179. Selon ce projet, l'implantation de l'école

(salles de classes et locaux annexes, sur trois niveau) est prévue à l'angle

nord-est de la parcelle. Le faîte de la toiture est à 7.82 m au-dessus du

niveau du terrain naturel (cote d'altitude: 541 m). La salle de gymnastique, en

aval, est en grande partie enterrée (la dalle supérieure est à la cote

d'altitude 530 m, environ 2.5 m au-dessus du terrain naturel, sur la façade

inférieure). Un parking souterrain, sur un niveau, est prévu dans la partie

inférieure de la parcelle n° 179, avec une rampe d'accès débouchant sur le

chemin des Sports. La dalle supérieure du parking est aménagée en "aire tous

temps" ou terrain de sports, pour les activités extérieures des élèves ou

des enfants (cote d'altitude: 527 m).

Ce projet de nouvelle école a été élaboré en

fonction de l'analyse des besoins effectuée par les organes de l'Association

intercommunale scolaire de l'Esplanade (AISE), regroupant plusieurs communes de

la région, Begnins étant la commune centre. L'AISE estime indispensable et

urgent qu'un bâtiment destiné aux élèves du primaire (1P-4P) soit construit à

Begnins.

F.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 17

décembre 2021 au 17 janvier 2022. A._______ a formé opposition le 17 janvier

2022. Sa fille B._______, qui a repris l'exploitation viticole familiale et qui

est propriétaire d'une vigne proche de la parcelle n° 179 (parcelle n° 386), a

également formé opposition, le 15 janvier 2022.

G.

La synthèse CAMAC n° 205321 contient des autorisations cantonales pour

ce projet.

La Direction générale de l'environnement, Direction

des ressources et du patrimoine naturels, Division ressources en eau et

économie hydraulique, section eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) a délivré

une autorisation spéciale sur la base de l'art. 19 al. 2 de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), en

fonction d'un plan complémentaire de l'architecte du 11 février 2022 proposant

un système spécifique pour rétablir l'écoulement des eaux souterraines de

l'amont vers l'aval.

La Direction générale de l'environnement, Direction

des ressources et du patrimoine naturels, Division ressources en eau et

économie hydraulique 5 (DGE/DIRNA/EAU5) a délivré une autorisation spéciale

fondée sur les art. 12 ss de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) et l'art. 89 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

en relation avec les "dangers naturels". La motivation de cette

décision est la suivante: "La DGE-EAU rappelle que la parcelle est

partiellement soumise à l'aléa ruissellement selon la carte élaborée en 2018

par l'Office fédéral de l'environnement. Le propriétaire est seul responsable,

à l'entière décharge de l'Etat de Vaud, des dégâts éventuels dont les eaux de

surfaces seraient l'objet ou la cause".

La Direction générale de l'enseignement obligatoire,

Direction organisation et planification (DGEO/DOP) a elle aussi délivré une

autorisation spéciale, de même que le Service de l'éducation physique et du

sport (SEPS), en relation avec le projet de salle de gymnastique et

d'équipements sportifs extérieurs.

H.

Le 19 mai 2022, la municipalité a délivré le permis de construire pour

le projet précité. Elle a adressé aux opposants une décision motivée se

prononçant à propos de leurs griefs.

Faits

I.

Agissant le 20 juin 2022 par la voie du recours de droit administratif, A._______

et B._______ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) de réformer les décisions sur le permis de construire et les

autorisations cantonales spéciales en ce sens que ces autorisations sont

refusées, les oppositions étant admises. A titre subsidiaire, les recourants

concluent à l'annulation des décisions attaquées.

Dans sa réponse du 22 septembre 2022, la Commune de

Begnins, agissant par sa municipalité, conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 18 novembre 2022,

sans modifier leurs conclusions.

J.

La Cour a procédé à une inspection locale le 23 janvier 2022, avec une

séance d'instruction au cours de laquelle les parties ont été entendues dans

leurs explications. Des constatations ont pu être faites concernant le coteau

viticole, vu depuis la parcelle n° 179 et depuis les chemins environnants

(jusqu'au cimetière en contrebas).

K.

Les recourants ont requis, à titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre

d'une expertise de la Commission fédérale des monuments historiques ainsi que

la production du programme du concours d'architecture de 2010, avec le rapport

du jury.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et

il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Les recourants, en

tant que propriétaires fonciers dans le voisinage direct, remplissent les

conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants font valoir que le régime d'affectation applicable à la

parcelle n° 179, soit celui de la zone d'utilité publique, avec une

réglementation permettant de construire l'ensemble de la propriété avec une

masse volumétrique considérable, serait incompatible avec les objectifs et

prescriptions de l'ISOS. Selon eux, un classement en zone viticole de cette

parcelle s'imposait. Ils reprochent à l'autorité communale de n'avoir pas

effectué un contrôle préjudiciel de la planification, le PEP "Centre de

Begnins" et sa zone d'utilité publique étant selon eux obsolètes ou

lacunaires, s'agissant de la mise en œuvre de l'ISOS.

a) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale

du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage

(LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral à ce sujet, l'ordonnance du

13.

novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits d'importance

nationale. Begnins y est inscrit sous la référence VD 4583 en tant que village.

Cette inscription est intervenue en 1992, sur la base d'une précédente version

de l'OISOS (du 9 septembre 1981, RO 1981 1680)

Selon la jurisprudence, les inventaires fédéraux

prévus par la LPN sont assimilés matériellement à des conceptions et à des

plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Dans le cadre de leur

obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir

compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que

forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6

al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les

autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les

inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss

LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans

directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des

instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les

autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers.

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un

inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé

intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit

être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce -

y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales

-, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure

possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but

assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné

dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 147 II 351 consid. 4.3,

ATF 135 II 209 consid.

2.1; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références; arrêt CDAP

AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 7b). Depuis le 1er janvier

2020, l'art. 11 OISOS prévoit expressément que les cantons tiennent compte de

l'ISOS lors de l'établissement de leurs planifications, en particulier des

plans directeurs cantonaux (al. 1), et ils veillent à ce que l'ISOS soit

pris en compte en particulier lors de l'établissement des plans d'affectation

(al. 2).

b) En l'occurrence, il y a lieu d'examiner la portée

des mesures contenues dans l'inventaire ISOS, s'agissant de la parcelle

litigieuse et des terrains environnants. En 1992, l'auteur de l'inventaire a figuré

sur le plan une "échappée dans l'environnement" (EE II) dont les

limites ne sont pas clairement définies et qui s'étend sur un vaste territoire.

Le texte évoquant ce coteau viticole ("vignoble occupant le coteau incliné

vers le lac et l'échancrure provoquée par le vallon de la Serine") ne

décrit pas spécifiquement les vignes situées au nord du chemin des Sports, ni

du reste la partie ouest de ce coteau (entre la route cantonale/chemin de la

Favre et le vallon de la Serine). Il est en revanche fait mention, à propos du

caractère remarquable de la silhouette de premier plan, de l'environnement des

châteaux, ce qui correspond à la partie est du coteau viticole.

A l'occasion de la révision de l'OISOS en janvier

2020, le Département fédéral de l'intérieur a édicté des Directives (DISOS, du

1er janvier 2020), qui règlent notamment la façon de définir les

"parties de site" (art. 20 ss DISOS). Les parties de site sont répertoriées

sous deux formes différentes (art. 20 al. 2 DISOS): les parties de site

méritant d'être sauvegardées, qui ont une valeur propre et auxquelles est

attribué un objectif de sauvegarde (let. a); les parties de site sensibles, qui

ont une valeur relationnelle, et qui se trouvent dans le voisinage immédiat de

constructions ou d'espaces libres méritant d'être sauvegardés (let. b).

L'Office fédéral de la culture a pour sa part publié des "explications"

en 2021, dont il ressort clairement (p. 5) qu'il n'est plus prévu, dans

l'élaboration des actuelles fiches de l'inventaire, d'identifier des

"échappées dans l'environnement", car seules des "parties de

site", dans des périmètres circonscrits, doivent être définies. Dans un

avis de droit de 2016 requis par l'Office de la culture, Arnold Marti avait du

reste critiqué, au regard de la sécurité juridique et de la

"praticabilité", le concept d'échappées dans l'environnement, en

proposant en substance que des mesures plus précises (ou plus précisément

délimitées) soient prévues pour la protection de la vue sur un site

(Rechtsgutachten zu Fragen im Zusammenhang mit der geplanten Änderung der

Aufnahmemethode bei der Revision von Ortsbildaufnahmen im Rahmen des

Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [ISOS], p. 20; ces

différents documents sont accessibles sur le site internet www.bak.admin.ch, rubrique documentation).

Il faut prendre ces éléments en considération pour

déterminer si les autorités de planification – les autorités communales qui ont

adopté et révisé le PEP "Centre de Begnins" et les autorités

cantonales qui ont approuvé ces mesures en vertu de l'art. 26 LAT – ont

correctement tenu compte de l'ISOS, conformément à la jurisprudence fédérale

précitée, en prévoyant, pour la parcelle n° 179, le régime d'une zone à bâtir

destinée aux constructions d'utilité publique.

c) Il convient de relever que normalement, le

Tribunal cantonal – et a fortiori une municipalité – ne peut pas, dans

une procédure de permis de construire, examiner si le plan d'affectation en

vigueur est valable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une

procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel

contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un

réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies.

Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement

modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;

une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:

la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes,

il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la

nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de

l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2 et les

arrêts cités; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022

consid. 3).

d) Il faut également noter que le projet litigieux,

à savoir la construction d'une école primaire destinée à compléter

l'infrastructure d'un établissement scolaire pour l'enseignement de base dans

l'école obligatoire publique, doit être réalisé par la commune. Cette tâche de

l'Etat est réglée, dans le canton de Vaud, par la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement

obligatoire (LEO; BLV 400.02), qui confie des compétences au gouvernement et à

l'administration cantonale (art. 13 ss LEO) ainsi qu'aux communes (art. 27

ss LEO). En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une tâche de la Confédération au

sens de l'art. 2 LPN. La répartition des tâches dans ce domaine est du reste

clairement réglée à l'art. 62 Cst. qui prévoit que l'instruction publique est

du ressort des cantons (al. 1), lesquels pourvoient à un enseignement de

base suffisant ouvert à tous les enfants (al. 2). Au demeurant et plus

généralement, la jurisprudence retient que l'octroi d'un permis de construire

pour un bâtiment à édifier dans la zone à bâtir ne relève en principe pas d'une

tâche de la Confédération, même dans une localité inscrite à l'inventaire ISOS

(cf. à ce propos ATF 142 II 509 consid. 2; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022

consid. 4b et les arrêts cités; la jurisprudence admet des exceptions,

notamment pour la construction de résidences secondaires [ATF 139 II 271] ou

d'installations de téléphonie mobile [TF 1C_347/2016 du 5 septembre 2017] mais

pas pour des écoles primaires).

C'est pourquoi, dans la présente procédure de permis

de construire, une expertise de la Commission fédérale des monuments

historiques (CFMH), qui est requise par les recourants, n'entre pas en

considération. La mise en œuvre de cette commission est réglée par le droit

fédéral: l'art. 7 al. 1 LPN prévoit que, si

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe au canton, le service

cantonal visé à l’art. 25 al. 2 LPN [dans le canton de Vaud: la Direction

générale des immeubles et du patrimoine, DGIP] détermine la nécessité qu’une

expertise soit établie par la commission prévue à l’art. 25 al. 1 LPN [la CFMH

dans les sites ISOS]. Dès lors que, précisément, il n'est pas question ici de

l'accomplissement d'une tâche fédérale, la possibilité d'une expertise de la

CFMH n'est pas prévue par le droit fédéral. On ne voit pas sur quelle autre

base, en l'espèce, une telle expertise devrait être ordonnée.

e) Le classement de la parcelle n° 179 dans la zone

d'utilité publique date de 2005, plusieurs années après l'inscription du

village de Begnins à l'ISOS. Dans la décision attaquée, la municipalité fait

valoir que cet élément était parfaitement connu des autorités de planification,

lesquelles ont tenu compte des objectifs de l'ISOS dans le cadre de cette

planification détaillée limitée à un périmètre restreint. Elle signale que le

PDL "Front Sud", auquel renvoie l'art. 1.1 RPEP depuis le 24 octobre

2005, mentionne expressément l'inventaire ISOS; ce plan directeur localisé

visait à préserver et mettre en valeur les caractéristiques du site bâti et

paysager.

Il résulte des éléments du dossier et des

constatations faites lors de l'inspection locale, que la partie supérieure du

compartiment de vigne du "Front Sud", en amont du chemin des Sports,

peut en principe être construite sans que cela ne porte atteinte à la vue sur

le village, depuis le coteau viticole. Le collège de l'Esplanade, au centre de

ce secteur, le bâtiment du centre sportif de Fleuri, à l'ouest, et la maison

des recourants, à l'ouest, marquent de manière sensible la silhouette du

village. La possibilité d'ajouter, entre la maison des recourants et la salle

polyvalente, une construction qui ne serait pas plus massive que les bâtiments

existants voisins, telle qu'elle est prévue par le PEP "Centre de

Begnins", n'est pas de nature à porter atteinte au site. Il a pu être

constaté que le bâtiment scolaire le plus récent (collège dit de la maison jaune,

à cause de la couleur de l'ancienne maison qu'il a remplacée, mais qui a des

façades métalliques brunes s'intégrant bien dans le paysage), édifié

directement en amont de la parcelle n° 179, permettait d'atténuer l'impact du

collège de l'Esplanade, vu depuis le coteau en contrebas. Dès lors, un bâtiment

analogue, dans la partie supérieure de la parcelle n° 179, bien intégré (forme,

couleur, etc), peut aussi contribuer à compléter en l'améliorant la lignée des

bâtiments sur ce "Front Sud". La précision de son implantation et de

sa volumétrie contribue à l'harmonie du front tout en ménageant des échappées

visuelles. Dans ces conditions, les autorités communales étaient fondées à

classer le terrain litigieux dans la zone d'utilité publique, car elles ont

pris en compte de manière adéquate, au stade de la planification – en faisant

notamment évoluer la réglementation de la zone, avec le PDL et les révisions du

RPEP –, les exigences de l'ISOS pour ce secteur de l'EE II. En d'autres termes,

en l'état actuel, la réalisation des objectifs de l'inventaire fédéral ne

justifie pas une adaptation du PEP, car il résulte de la pesée des intérêts

prescrite par l'art. 21 al. 2 LAT que la stabilité de ce plan

d'affectation doit l'emporter. On peut relever que cette stabilité du plan est

de nature à permettre la réalisation d'un projet scolaire dont l'importance

n'est pas discutée. Comme l'inventaire ISOS est établi sur la base de critères

purement factuels, sans tenir compte des besoins de développement des

collectivités publiques ni d'intérêts publics autres que ceux liés à la

protection du patrimoine bâti, une pesée globale des intérêts doit être

effectuée dans un cas concret, comme le cas d'espèce (on peut lire, à ce

propos, les réflexions de l'ancien juge fédéral Peter Karlen in ZBl 121/2020 p.

461).

On peut relever qu'en raison de sa proximité avec le

collège de l'Esplanade et les bâtiments modernes voisins, la zone d'utilité

publique de la parcelle n° 179 n'est pas comparable à la zone d'utilité

publique au lieu-dit "A la Collombière", située plus à l'est,

toujours dans l'EE II mais en relation directe avec l'environnement des

châteaux (sous le PE I, qui n'est du reste pas clairement visible depuis la

parcelle n° 179, à cause de l'avancée du village le long du chemin de la Favre).

En élaborant en 1997 un plan partiel d'affectation en vue de la création d'un

abri de protection civile, les autorités de planification avaient précisément

tenu compte des objectifs particuliers de l'ISOS pour ce secteur en

n'autorisant dans cette zone que des constructions souterraines (cf. à ce

propos l'arrêt du TF du 12 juillet 1999 publié in RDAF 2000 I 141). De telles

restrictions ne s'imposent en revanche pas sur la parcelle n° 179, à tout le

moins dans la partie supérieure de cette parcelle où sont prévues, selon le

projet litigieux, les classes et la salle de gymnastique.

f) Il est vrai que, comme le remarquent les

recourants, la réglementation de la zone d'utilité publique du "Front

Sud" n'est pas particulièrement détaillée et qu'elle n'énonce pas de

prescriptions précises et concrètes, qui auraient spécifiquement pour but de

garantir la bonne intégration des bâtiments dans le site. Il convient dès lors

d'examiner si cette réglementation respecte les principes du droit fédéral de

l'aménagement du territoire concernant le contenu des plans d'affectation - les

recourants ne se plaignant pas, à ce propos, d'une violation de la loi

cantonale.

La jurisprudence fédérale retient ce qui suit à ce

propos. Les plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art.

14.

al. 1 LAT), délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones

agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Ils déterminent le champ

d'application spatial des règlements des prescriptions en matière de

planification et de police des constructions qui, en tant que "légende du

plan", en font conceptuellement partie. En ce sens, les zones

d'affectation fournissent en principe des informations sur l'utilisation

admissible et - dans le cas des zones constructibles - les distances, la taille

des bâtiments ou le genre de développement souhaité. Cela étant, conformément à

l'art. 14 LAT, le législateur fédéral a choisi d'imposer au minimum la

fixation, dans les plans d'affectation, des modes d'utilisation du sol - en

particulier le caractère constructible ou non de celui-ci -, mais non le lieu

et la mesure de l'utilisation admissible du sol, ni l'ordre des constructions, la

police et l'esthétique des constructions ne tombant à cet égard plus dans la

définition des plans d'affectation. Les autorités chargées d'élaborer les plans

d'affectation - en particulier les communes - jouissent en principe d'une marge

d'appréciation dès lors qu'il s'agit de définir le degré de précision des

plans. Elles doivent toutefois tenir compte des caractéristiques propres de

l'objet à planifier lorsqu'elles déterminent le contenu normatif ou la densité

normative d'un plan d'affectation. Il n'est ainsi pas possible d'adopter des

plans d'affectation vides de toute substance et créant une trop grande

insécurité juridique au regard de l'objet à planifier (TF 1C_630/2020 du 6

décembre 2021 consid. 2.1.2 et les références).

g) En l'occurrence, la réglementation de la zone

d'utilité publique en question est en quelque sorte hybride, car elle figure

dans les normes du RPEP (art. 1.1, 54, 55, 56 et 56a) et également, par renvoi

de l'art. 1.1 RPEP, dans le plan directeur localisé de 2003. Dans sa teneur actuelle

(depuis le 1er septembre 2018), la LATC ne règle plus l'instrument

du plan directeur localisé. Auparavant, il était défini aux art. 38a et 38b

aLATC. Ce plan devait "fixe[r] de manière concrète les objectifs et les

principes d'aménagement portant notamment sur les espaces publics, les

constructions et les aménagements extérieurs" et "détermine[r] les

mesures qui concrétisent les objectifs et les principes d'aménagement"

(art. 38b al. 2 et 3 aLATC). Le plan directeur localisé, comme le plan

directeur communal (art. 35 ss aLATC), ne pouvait pas contenir en tant que tel

des mesures d’aménagement du territoire ayant un effet contraignant pour

les propriétaires. Même après l'approbation par le Conseil d'Etat, les plans

directeurs communaux restaient des "plans d'intention servant de référence

et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales",

sans portée juridique particulière (art. 31 al. 2 aLATC; cf. arrêt CDAP

AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 1d). L'instrument du plan directeur

localisé avait été introduit dans la LATC en 1998 pour permettre de faire le

pont entre la réflexion directrice globale et les mesures d'aménagement

opérationnelles telles que les plans d'affectation (cf. Benoît Bovay, De

nouveaux instruments d'aménagement du territoire, RDAF 1998 I 334). Il n'est

dès lors pas évident de cerner précisément la portée juridique de l'art. 1.1

RPEP, qui impose le respect des principes et mesures du PDL "Front

Sud". Quoi qu'il en soit, dans le cas particulier, ces prescriptions

s'appliquent à un terrain communal et la municipalité a manifesté sa volonté de

respecter ces principes et mesures dans l'élaboration du projet d'école. En

somme, les différentes prescriptions applicables sur la parcelle n° 179 en

vertu de son classement en zone d'utilité publique (définition de la

destination de la zone, limitation du nombre de niveaux, fixation d'un indice

de masse, mise en œuvre des principes du PDL) sont suffisantes au regard des

exigences de l'art. 14 LAT. De telles prescriptions sont appropriées pour

garantir, à cet endroit, une bonne intégration des bâtiments nouveaux dans le

site construit, en fonction des objectifs de protection résultant de

l'inventaire ISOS.

Les griefs des recourants relatifs au caractère

constructible de la parcelle n° 179, selon les normes de la zone d'utilité

publique, se révèlent dès lors mal fondés.

3.

Les recourants déclarent (p. 9 du recours) maintenir un grief de leurs

oppositions à propos des règles sur la distance aux limites et la hauteur au

faîte. L'art. 79 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) exige de

l'auteur du recours qu'il indique ses motifs dans son acte; il faut en effet

que l'autorité de juridiction administrative puisse comprendre d'emblée l'objet

du litige, à savoir quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1;

CDAP AC.2021.0175 du 12 octobre 2022 consid. 1). Cela s'impose tout

particulièrement dans une procédure complexe, où les différentes autorisations

coordonnées (permis de construire, autorisations cantonales spéciales) sont

délivrées en application de multiples normes, du droit communal, cantonal et

fédéral. Or la façon dont le grief susmentionné est exposé n'est pas

particulièrement claire.

a) En l'occurrence, on peut déduire du recours

qu'une mauvaise application des normes dimensionnelles applicables dans la zone

d'utilité publique est dénoncée. D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2021.0378 du 14 juillet

2022.

consid. 2 et les références).

b) Les recourants admettent que le PEP, qui figure

une limite des constructions le long des routes communales, ne fixe pas pour le

surplus des distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété, de

sorte que, sur ce point, le caractère réglementaire du projet est évident. La

hauteur est limitée par la règle de l'art. 56 RPEP. Or il apparaît clairement

sur les coupes que le bâtiment des classes respecte cette règle, avec trois

niveaux apparents (sur la façade sud) dans un terrain en pente; il en est de

même de la salle de gym, dont la partie au-dessus du niveau du terrain naturel

a approximativement la hauteur d'un niveau ordinaire (environ 2.50 m).

c) A propos de l'implantation de ces deux bâtiments,

on ne saurait en outre reprocher à la municipalité une mauvaise application de

l'art. 1.1 RPEP, en tant que cette disposition prévoit que les principes et

mesures énoncés dans le PDL "Front Sud" doivent être respectés. La

portée juridique de ces principes et mesures, qui ne sont pas contraignants

d'après le droit cantonal mais auxquels renvoie néanmoins le règlement du plan

d'affectation, n'est pas évidente, comme cela vient d'être rappelé (cf. supra,

consid. 2g). Quoi qu'il en soit, vu la marge d'appréciation dont dispose

la municipalité, il n'est pas critiquable de retenir qu'il est admissible que

l'emprise de la salle de gym souterraine dépasse d'une dizaine de mètres la

limite sud du "périmètre d'implantation des équipements collectifs

(bâtiments scolaires, de loisirs)" figuré sur le plan au 1:1000 du PDL, la

surface totale destinée à la construction, sur l'ensemble de la parcelle,

respectant le maximum de 3'428 m2 indiqué dans ce plan directeur.

Cette application de l'art. 1.1 RPEP est soutenable et elle ne heurte aucun

principe du droit supérieur, en particulier parce que cette partie émergée du

bâtiment souterrain, cachée au sud par des gradins, est peu visible et par

conséquent bien intégrée dans le site construit.

On peut encore relever que l'aménagement du terrain

dans la partie inférieure de la parcelle est conforme aux principes du PDL, qui

admet, en cas de suppression de la vigne, l'implantation d'équipements

collectifs de plein air. Les ouvrages nécessaires à l'accès au parking

souterrain (rampe avec murs le long du chemin des Sports) seront à peine

visibles depuis les terrains en contrebas, compte tenu de la pente (les cartes

du guichet cartographique map.cartolacote.ch, qui figurent les courbes de

niveau à un équidistance de 1 m, mettent en évidence la différence de pente de

part et d'autre du chemin des Sports).

En définitive, la bonne intégration des bâtiments et

installations projetés peut être évaluée sur la base du dossier (qui comporte

des plans, photomontages, dessins, photographies de maquettes, etc.), de sorte

qu'il n'est pas nécessaire de demander la production, par la municipalité, des

documents du concours d'architecture.

Il s'ensuit que les griefs concernant les dimensions

des bâtiments autorisés sont mal fondés.

4.

Les recourants font valoir, sans plus ample motivation, qu'il n'y aurait

pas de raison de construire "dans un secteur exposé aux dangers naturels

(ruissellement)", le maintien de la vigne étant plus respectueux de la

situation naturelle, évitant d'altérer le régime hydrique et hydrogéologique

non seulement en surface mais aussi en sous-sol. Les recourants mettent ainsi

en doute, sans aucune explication ni indice concret, l'appréciation du service

cantonal spécialisé (Direction générale de l'environnement, Direction des

ressources et du patrimoine naturels) qui a délivré deux autorisations

spéciales en relation avec la problématique des eaux (ruissellement, protection

des eaux souterraines).

a) Aux termes de l’art. 19 LEaux, les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines

(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,

ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans

les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.201), les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2

LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux,

destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les

eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à

leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de

l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de

protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont

situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut

toutefois accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du

sous-sol est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les

installations en question.

En l'espèce, la parcelle no 179 est

colloquée en secteur Au. Il ressort de la synthèse CAMAC que

l'autorité cantonale compétente (DGE/DIRNA/EAU) s'est prononcée après avoir

obtenu des éléments complémentaires de la part des architectes et ingénieurs

(étude géotechnique, plan d'un système spécifique pour rétablir l'écoulement

des eaux souterraines, en particulier). Il n'y a aucun motif de considérer que

le projet serait, du point de vue hydrogéologique, lacunaire ou contraire au

droit fédéral.

b) S'agissant des dangers naturels, la synthèse

CAMAC se réfère à un document de l'OFEV (cf. www.bafu.admin.ch,

thème Dangers naturels, Données de base sur les dangers), la carte l'aléa

ruissellement, qui met en évidence les zones potentiellement menacées par le

ruissellement, lorsque les eaux de pluie ne peuvent pas infiltrer les sols,

notamment en cas de fortes précipitations (le ruissellement devant être distingué

de la crue, qui survient lorsqu'un cours d'eau déborde). La carte de l'OFEV

montre en effet que la partie médiane de la parcelle n° 179 fait partie des secteurs

potentiellement menacés par le risque de ruissellement, une hauteur d'eau de 0.1

m pouvant être atteinte (teinte violet clair, là où la hauteur d'eau pouvant

être atteinte est la moins élevée – voir la fiche d'information et le résumé de

l'OFEV sur le site internet de cet office fédéral [bafu.admin.ch], thème

dangers naturels). Cette carte a été conçue comme une donnée de base technique

avec caractère indicatif, sans force obligatoire; il appartient aux autorités

administratives d'en tenir compte, à titre d'information sur les dangers

naturels, lorsqu'elles se prononcent sur une demande de permis de construire

(cf. résumé de l'OFEV, p. 3). Cette caractéristique naturelle du secteur

n'influence donc pas le caractère constructible de la zone d'utilité publique (arrêt

CDAP AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 7c).

Dans le cas particulier, on ne voit aucun motif propre

à imposer, avant l'octroi du permis de construire, l'établissement d'une étude

géotechnique supplémentaire, destinée à analyser plus en détail l'aléa

ruissellement. En délivrant son autorisation spéciale, le service cantonal

spécialisé a manifestement estimé que le dossier était complet, le terrain se

prêtant à la construction sans précautions spéciales à examiner d'emblée (cf. à

ce propos l'art. 89 LATC, qui règle les conditions pour autoriser une

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux; arrêt CDAP AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 10b/bb et

les références). Rien dans l'argumentation des recourants ne permet de retenir

une violation du droit public. Leurs griefs à ce sujet sont mal fondés.

5.

Les recourants relèvent encore que la culture de la vigne, qu'ils

pratiquent dans l'exploitation familiale, est susceptible d'exposer les jeunes

élèves à des nuisances. Or on ne voit pas quelle norme du droit public, en

matière de constructions, empêcherait la construction d'une école à côté d'une

vigne. Ce sont d'autres normes, que les principes de la coordination (art. 25a

LAT) n'imposent pas d'appliquer dans une procédure de permis de construire, qui

réglementent l'usage de produits de traitement phytosanitaires ou autres, ou

encore qui règlent l'utilisation des véhicules agricoles. De ce point de vue,

le permis de construire litigieux n'est pas contraire au droit cantonal ou

fédéral.

6.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision de la municipalité

octroyant le permis de construire, avec toutes les décisions accessoires de la

synthèse CAMAC.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

l'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD), qui est fixé en fonction de

l'importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). Les

recourants auront en outre à verser des dépens à la Commune de Begnins, qui

obtient gain de cause en tant que constructrice (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 mai 2022 par la Municipalité de Begnins est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A._______ et B._______.

IV.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à la Commune de

Begnins, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 février 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office

fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.