AC.2022.0196
CDAP - AC.2022.0196 - 2023-03-15 - A._____, B.__/Municipalité d'Arzier-Le Muids, C.__, D._____
15 mars 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président;
M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
représenté par Me Denys GILLIERON, avocat à Nyon,
2.
B.________, à ********,
représentée par Me Denys GILLIERON, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité d'Arzier - Le Muids,
à Arzier ‒ Le Muids, représentée par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à
Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.________, à ********,
représenté par Me Alexis LAFRANCHI, avocat à Nyon,
2.
D.________, à ********, représentée par Me Alexis LAFRANCHI, avocat à Nyon,
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Arzier ‒ Le Muids du 23 mai 2022 (pose d'une clôture en
limite des parcelles nos 535 et 548 d'Arzier ‒ Le Muids)
Vu les faits suivants:
A.
D'une surface de 1'280 m², la parcelle n° 535 du cadastre de la Commune
d'Arzier ‒ Le Muids supporte un bâtiment d'habitation principal ainsi que
des dépendances. Propriété de A.________ et B.________, ce bien-fonds jouxte
sur la majeure partie de son côté ouest la parcelle n° 548 du cadastre
communal, dont sont propriétaires C.________ et D.________. D'une surface de 1'509
m², ce second bien-fonds supporte également un bâtiment d'habitation avec des
dépendances.
Ces deux parcelles voisines sont colloquées en zone
à bâtir, plus précisément en zone de villas selon le Plan général d'affectation
communal approuvé par le Conseil d'Etat le 31 juillet 1985 et son Règlement général
sur les constructions et l'aménagement du territoire (RGCAT) approuvé par le
Conseil d'Etat le 18 décembre 1992.
B.
Le 13 avril 2022, A.________ et B.________ ont sollicité auprès de la
Municipalité d'Arzier ‒ Le Muids (ci-après aussi : la Municipalité) l'autorisation
de faire poser une barrière en treillis métallique "traditionnelle"
d'une hauteur maximale de 120 cm, dont le tracé figurait sur un plan de
situation annexé. Il ressort de ce document que l'emplacement de la clôture
envisagée était représenté sur la limite séparant les parcelles nos
535 et 548, sur une portion de celle-ci d'une longueur d'environ 10 mètres, le
reste de la limite entre les parcelles n'étant pas concerné par le projet. A l'appui
de la demande, il était encore précisé ce qui suit :
"[...] Nous rappelons au passage que la
précédente clôture existante a été démolie sans préavis et sans consentement [...] par les voisins, M. et Mme C.________.
Il ne s'agit donc que de rétablir une situation pré-existante conforme à la
législation et aux droits et intérêts des deux parties. La situation tendue
entre les deux familles empêche toutefois l'obtention d'une signature d'accord
de la famille C.________. [...]"
Par décision du 23 mai 2022, la Municipalité a
refusé l'autorisation requise. Elle motivait sa position en ces termes :
"Madame, Monsieur,
Votre demande nous est bien parvenue
et nous vous en remercions.
La Municipalité en a pris
connaissance lors de sa séance du 25 avril dernier et a décidé de refuser l'emplacement
de la clôture en limite des parcelles n° 535 et 548 au vu de l'absence de l'accord
des propriétaires voisins.
Bien que la hauteur projetée de la
clôture de 1m20 soit conforme au règlement communal des constructions, l'absence
d'accord pour une implantation sur la limite de propriété ne nous permet pas d'autoriser
valablement cette installation.
S'agissant d'un litige de droit
privé, la Municipalité n'est pas compétente en la matière. Dès lors, nous vous
laissons le soin de vous référer au Code rural et foncier, qui spécifie les
implantations et leurs distances et, en cas de nécessité, d'ouvrir une action
auprès de la Justice de Paix.
[...]"
Cette décision mentionne une voie de recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
C.
Par acte du 24 juin 2022, A.________ et B.________ ont interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la Municipalité,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens "qu'une
autorisation doit être délivrée pour l'emplacement, en limite de [leur] propriété,
d'une barrière en treillis métallique, d'une hauteur maximum de 120 cm,
conformément à leur demande du 13 avril 2022". Les recourants ont par
ailleurs produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 17 août 2022, la Municipalité a produit son
dossier et déposé sa réponse, concluant en substance au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens.
Le 1er septembre 2022, agissant en
qualité de tiers intéressés, C.________ et D.________ ont déposé leur réponse
au recours, avec un onglet de pièces sous bordereau en annexe. Ils ont conclu
en substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
avec suite de frais et dépens. A l'appui de leur position, ils ont notamment contesté
avoir détruit la clôture existante, alléguant que celle-ci avait au contraire
été partiellement détruite par les recourants. Ils ont en outre indiqué que, s'ils
ne pouvaient en aucun cas accepter en l'état le projet des recourants, ils
étaient toutefois favorables sur le principe à l'installation d'une clôture
entre les parcelles, mais souhaitaient que celle-ci soit opaque et uniforme, qu'elle
s'étende sur tout le tracé délimitant les parcelles, et qu'un géomètre en
définisse préalablement l'emplacement.
Le 26 octobre 2022, les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire, au pied duquel ils ont confirmé les conclusions prises dans
leur recours.
Le 9 novembre 2022, les tiers intéressés ont
spontanément déposé une écriture de déterminations, au pied de laquelle ils ont
confirmé les conclusions prises dans leur réponse au recours.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation. Les arguments des parties et le contenu des pièces produites sont
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, rendue par la Municipalité, peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai
légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps
utile. Les recourants, qui ont demandé en vain l'autorisation d'installer une clôture,
ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le recours
satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de la Municipalité de délivrer une autorisation
de poser une clôture entre deux parcelles. Les recourants font d'abord valoir
que leur projet, en tant qu'il concerne une barrière en treillis métallique n'excédant
pas 120 cm de haut, pourrait être "potentiellement" exempté de la
nécessité d'obtenir une autorisation de l'autorité intimée.
a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou
installations au sens de cette disposition tous les aménagements durables et
fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du
sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils
chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont
susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation
doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa
conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour
déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer
si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des
conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à
un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256
consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c).
En droit vaudois, la question de l'assujettissement
des constructions ou installations à autorisation est régie par l'art. 103 de
la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), dont l'al. 1 prévoit qu'aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Il est précisé à l'al.
2 de cette disposition que ne sont pas soumis à autorisation notamment les
constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation
ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation
du bâtiment principal (let. a), de même que les aménagements extérieurs de
minime importance (let. b), pour autant que ces travaux ne portent pas atteinte
à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection
tels ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC).
Après avoir rappelé que tout projet de construction
ou de démolition doit être soumis à la municipalité (al. 1), l'art. 68a du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1)
énumère à son al. 2 les objets de minime importance qui peuvent ne pas être
soumis à autorisation; c'est le cas notamment des aménagements extérieurs tels
que les clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur (let. b).
Au plan communal, sous le chiffre 8 relatif aux
aménagements extérieurs, l'art. 8.1 du Règlement général sur les constructions
et l'aménagement du territoire de la Commune d'Arzier ‒ Le Muids approuvé
par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 18 décembre 1992 (RGCAT), prévoit
ce qui suit :
"Les
aménagements extérieurs et d'une façon générale le traitement des surfaces
libres de construction doivent être conçus en tenant compte :
-
des caractéristiques du lieu;
-
de l'affectation et de l'architecture du bâtiment;
-
de la nature et de la fonction des espaces publics ou collectifs
dans le prolongement desquels ils s'inscrivent.
Les
réalisations envisagées telles que, par exemple : mouvements de terre,
plates-formes, places, voies d'accès, cheminements, clôtures, doivent être au
préalable autorisées par la Municipalité qui peut imposer l'implantation des
ouvrages, leurs dimensions, les matériaux utilisés et les couleurs."
b) Dans le cas présent, la clôture projetée n'excède
pas la limite maximale de hauteur de 1.20 m de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC.
Elle peut certes être considérée comme étant de minime importance, sous réserve
des conditions posées par l'art. 103 al. 3 LATC. Or, dans la mesure où il
ressort manifestement du plan de situation présenté par les recourants à l'appui
de leur demande d'autorisation que cette clôture est destinée à être installée exactement
sur la limite de propriété entre la parcelle des recourants et celle de leurs
voisins tiers intéressés, on ne saurait exclure d'emblée que l'installation
projetée ne soit pas susceptible de porter atteinte à des intérêts privés
dignes de protection des voisins concernés.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré la clôture litigieuse comme étant soumise à autorisation en
l'espèce (cf. à titre d'exemple CDAP, arrêt AC.2018.0063 du 27 novembre 2018
consid. 4 et la réf. cit.). Au surplus, il ressort expressément du texte clair
de l'art. 8.1 RGCAT que la réalisation d'une clôture doit être autorisée
préalablement par la Municipalité.
3.
La Municipalité justifie son refus d'autoriser la clôture litigieuse par
l'absence d'accord des tiers intéressés, propriétaires de la parcelle voisine
de celle des recourants, à l'implantation de cette clôture sur la limite mitoyenne
de propriété entre les parcelles.
Les recourants soutiennent qu'il ne ressort d'aucune
base légale fédérale, cantonale ou communale que l'accord du propriétaire
voisin serait nécessaire à l'installation d'une clôture mitoyenne. Ils font en
outre valoir que la décision de la Municipalité contreviendrait à l'art. 8.1
RGCAT, qui énonce les critères dont cette autorité doit tenir compte quand elle
examine s'il convient d'autoriser un aménagement extérieur.
a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de
permis adressée à la municipalité est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds.
Selon la jurisprudence, l'exigence relative à la
signature par le propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer
sur le fonds d'autrui peut se comprendre en relation avec les art. 671 ss du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Elle est l'une des
conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende
à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (cf. art. 667 al. 2
CC). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie des effets
concrets dans le domaine du droit public. De jurisprudence constante, cette
exigence n'est pas une prescription de pure forme; elle permet à la
municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord
de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent
aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas
échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des
possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi
pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils
interviennent une fois les travaux achevés. Ainsi, le permis de construire doit
être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (CDAP AC.2020.0299
du 5 mars 2021 consid. 2a; AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2d;
AC.2019.0030 du 10 juillet 2019 consid. 2a; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018
consid. 6a et les réf. cit.).
L'autorité administrative peut examiner à titre
préjudiciel les questions de droit relevant d'une autre autorité si celle-ci n'a
pas encore statué; sa décision ne lie pas le juge qui serait compétent pour en
juger. La municipalité qui accorde un permis de construire peut dès lors
connaître de questions préjudicielles de droit civil lorsqu'elle peut y
répondre facilement et de manière sûre. En revanche, dès qu'il existe un doute
sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle
doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent. Ainsi, en cas
de doute par exemple sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité
doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de
délivrer le permis de construire (CDAP AC.2020.0299 précité consid. 2a AC.2019.0270
du 17 août 2020 consid. 2b; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 9b;
AC.2015.0100 du 7 septembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0244 du 30 octobre 2015
consid. 2d et les les réf. cit.).
b) Lorsque, comme en l'espèce, la clôture projetée
est censée être installée sur la limite même de propriété séparant deux
parcelles contiguës, l'art. 108 al. 1 LATC ne donne pas d'autre précision pour établir
si la signature des plans par le propriétaire de l'autre parcelle concernée est
nécessaire. D'après la jurisprudence, c'est à la lumière des règles du droit
civil que cette question doit être tranchée à titre préjudiciel par l'autorité
ou le juge administratif (CDAP AC.2020.0299 précité consid. 2b et les réf.
cit.; AC.2019.0030 précité consid. 2a; AC.2017.0331 du 15 juin 2018 consid. 4b/ba).
aa) En l'occurrence, au plan du droit fédéral,
l'étendue de la propriété foncière est réglée aux art. 667 et suivants CC. L'art.
670 CC énonce ainsi que les clôtures servant à la démarcation de deux
immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite,
sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.
Le Code civil a toutefois renoncé à réglementer
spécialement le statut particulier de la mitoyenneté, abandonnant cette
question aux cantons. Il y a donc lieu de se référer d'abord au droit cantonal
édicté pour réglementer cette matière cas échéant. En l'absence d'une telle réglementation,
il conviendra alors de se fonder sur le régime général de la copropriété des
art. 646 et suivants CC, en quelque sorte à titre de droit supplétif, pour
combler les lacunes du droit cantonal. Cependant, l'application des principes
généraux de la copropriété au cas de la clôture en copropriété de l'art. 670 CC
se révélant, à plusieurs points de vue, largement inadéquate en ce qui concerne
la mitoyenneté, il s'imposera de faire le tri entre les différents art. 646 à
651 CC pour déterminer lesquels peuvent être appliqués par analogie au statut de
la mitoyenneté. A cet égard, s'agissant notamment des art. 647c à 647e CC
régissant les travaux de construction, leur application aux clôtures mitoyennes
paraît des plus contestables, au regard de l'intérêt individuel de chaque
copropriétaire à certains travaux sur la clôture. Il est en effet inadéquat
d'empêcher l'un des copropriétaires de faire certains travaux ne portant pas
atteinte à la chose elle-même et qui ne concernent que son propre côté de la
clôture (cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière,
Lausanne 1991, nn. 691 ss, pp. 390 ss, et les réf. cit.).
bb) Dans le canton de Vaud, l'étendue de la
propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale sont régies
par le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), dans la
mesure où ils ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois
spéciales (art. 1 CRF). Le CRF traite plus particulièrement des clôtures à ses
art. 23 et suivants. L'art. 23 CRF pose d'abord le principe en vertu
duquel tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve des exceptions
résultant de la loi ou de conventions. S'agissant en particulier de
l'obligation de clore son fonds par requête du voisin, l'art. 25 CRF prévoit ce
qui suit :
"1 Lorsque les
circonstances ou la situation des terrains l'exigent, un voisin peut demander
l'établissement ou le remplacement à frais communs d'une clôture séparant deux
fonds contigus.
2 A défaut d'entente
entre voisins, le juge statue sur l'obligation et le mode de clôture.
3 La nouvelle clôture
est établie sur la limite; elle est mitoyenne.
4
Son établissement et son entretien sont à frais communs; le voisin requis de
participer aux frais n'est toutefois tenu que des dépenses nécessaires."
Selon l'art. 28 CRF, les clôtures établies sur la
limite sont présumées mitoyennes (al. 1); les clôtures mitoyennes sont en
copropriété (al. 2). Il est possible au copropriétaire d'une clôture mitoyenne
de faire abandon de son droit de mitoyenneté, sous réserve de quelques
exceptions (art. 29 CRF). La règlementation générale relative aux murs mitoyens
des art. 6 à 12 CRF est au surplus applicable aux murs de clôture mitoyens
(art. 30 CRF). Enfin, les autres règles relatives aux murs de clôture figurant
aux art. 31 à 33 CRF s'appliquent aussi aux grillages et aux treillis, à
l'exception de l'art. 31 al. 1 CRF (art. 39 al. 2 et 3 CRF). Les communes sont
autorisées à compléter et à préciser les dispositions du CRF dans leurs
règlements de police; elles peuvent en particulier régler l'aménagement et
l'esthétique des clôtures (art. 45 al. 2 CRF).
Le juge de paix est l'autorité compétente en matière
de contestations relatives aux clôtures (art. 107 al. 1 ch. 3 CRF).
c) En l'espèce, comme on l'a déjà relevé, il résulte
du plan fourni par les recourants à l'appui de leur demande d'autorisation que
la clôture projetée est destinée à être installée exactement sur la limite de
propriété entre la parcelle des recourants et celle de leurs voisins tiers
intéressés. Dans ces circonstances, la clôture est présumée mitoyenne et
appartient en copropriété aux propriétaires des deux parcelles contiguës (art.
670 CC et 28 CRF), peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'une reconstruction
ou d'une construction nouvelle. Le droit cantonal renvoie ainsi aux règles
générales de la copropriété du CC, sans autres précisions sur la façon
d'appliquer celles-ci à la situation particulière de la clôture mitoyenne,
hormis quelques principes figurant à l'art. 25 CRF relatifs au cas où un des
voisins demande l'établissement ou le remplacement d'une clôture séparant deux
fonds contigus. On retire de cette disposition qu'en cas de défaut d'entente
entre les voisins concernés, il revient au juge de statuer sur l'obligation et
le mode de clôture. Cette disposition ne dit pas en revanche si la signature
des plans par chacun des propriétaires des parcelles concernées est nécessaire,
au regard de l'art. 108 al. 1 LATC.
Selon Denis Piotet (op. cit., nn. 698, 703 et 704,
pp. 392 et 394, et les réf. cit.), dans le cadre du statut de la mitoyenneté,
l'égalité des parts de copropriété présumée à l'art. 646 al. 2 CC doit être
écartée au profit d'une présomption que les parts se déterminent au prorata de
la longueur et de la largeur de la clôture sur la démarcation commune de chaque
fonds contigu. Chaque copropriétaire doit n'être astreint à la copropriété
forcée qu'envers le fonds contigu, au prorata de la limite commune, murée ou
clôturée, et non pas envers d'autres propriétaires ou copropriétaires du mur.
Par conséquent aussi, deux voisins peuvent convenir, sauf abus de droit, de la
démolition d'un mur mitoyen le long de leur limite commune, même si ce mur se
prolonge au-delà en délimitant le fonds d'un tiers. Par contre, les deux
voisins, pour la partie commune du mur qui les divise, sont présumés avoir des
parts égales sur ce dernier. Les décisions d'administration n'étant par
conséquent le fait que de deux personnes en principe, chacune d'elle doit avoir
voix égale pour chaque moitié de la clôture. Cela aboutit à permettre à chaque
copropriétaire de faire les travaux d'entretien courants, en principe de son
propre côté de la clôture; cette faculté doit être étendue à toute utilisation,
même d'importance, du mur ou de la clôture au profit de l'un des deux fonds,
tant que l'ouvrage n'est pas lui-même atteint par de tels actes. A l'opposé,
tout acte d'administration, même nécessaire, qui peut affecter l'état de la
chose elle-même pour les deux voisins nécessitera l'accord des deux
propriétaires.
Dans le cas présent, le projet des recourants revient
à poser une nouvelle clôture, consistant en une barrière en treillis métallique
d'une longueur d'environ 10 mètres, sur une portion seulement de la limite de
propriété entre les parcelles, sans toucher au reste de la limite de propriété.
Il découle de ce qui précède que cette action, qu'on la considère comme la
création d'une nouvelle clôture ou sa rénovation totale, aura pour effet d'affecter
complètement et radicalement l'état de la chose elle-même, pour les
propriétaires de chacune des parcelles contiguës, si bien que l'accord de
chacun des intéressés est nécessaire pour sa réalisation. C'est par conséquent
à juste titre que la Municipalité a considéré que la signature des plans par
les tiers intéressés voisins des recourants était nécessaire, conformément à
l'art. 108 al. 1 LATC. Dans le cadre de la présente procédure de recours, les
tiers intéressés ont confirmé en l'état leur ferme opposition au projet de
construction tel qu'envisagé par les recourants. On relèvera qu'à défaut
d'entente entre les propriétaires concernés, il est loisible aux recourants de
saisir le juge de paix compétent pour statuer sur l'obligation et le mode de
clôture (art. 25 al. 2 et 107 al. 1 ch. 3 CRF).
La situation et les règles applicables seraient
différentes s'il s'agissait d'une clôture aménagée non pas sur la limite
de propriété entre parcelles mais à l'intérieur de la parcelle des recourants
(la clôture ne serait alors pas d'emblée assujettie au régime de la
copropriété; art. 23, 32 al. 1 et 39 al. 2 CRF), voire jusqu'à la limite
de propriété même, la question étant toutefois réservée dans ce dernier cas de
savoir si une clôture accolée aussi près de la parcelle voisine ne devrait pas
être assimilée à une clôture aménagée sur la limite de propriété.
Cela étant, dans la présente cause, en l'absence de
signature des plans par les tiers intéressés, le refus de la Municipalité d'autoriser
la clôture litigieuse échappe à la critique.
Dans leurs écritures et conclusions, les recourants
indiquent qu'ils voudraient ériger une clôture "en limite", soit sur
leur propriété, et non pas "sur la limite". Si tel est effectivement
le cas, il leur appartient de soumettre un nouveau projet à la Municipalité.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supportent
solidairement les frais de justice, arrêtés à 1'500 francs (art. 49 al. 1, 51
al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Ils verseront en outre des dépens à la Commune d'Arzier ‒ Le Muids ainsi
qu'à C.________ et D.________, ces parties ayant chacune procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et
11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Arzier ‒ Le Muids du 23 mai 2022 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront
à la Commune d'Arzier ‒ Le Muids une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
V.
Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux,
verseront à C.________ et D.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.