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Décision

AC.2022.0205

CDAP - AC.2022.0205 - 2024-02-13 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny

13 février 2024Français67 min

véhicules, ce qui ne correspondait pas à l’affectation du bien-fonds en question.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 février 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz, assesseur,

et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

2.

B.________, à ********, représenté

par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

Autorité concernée

Municipalité de Savigny,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 3 juin 2022 ordonnant la remise en état de la

parcelle n° 1812 sise sur la commune de Savigny, propriété de B.________ -

dossier joint: AC.2022.0210 Recours B.________ c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 3 juin 2022 ordonnant la remise en

état de la parcelle n° 1812 sise sur la commune de Savigny - dossier joint à

AC.2022.0205.

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire, au lieu-dit ********, de la parcelle

n° 1812 de la commune de Savigny (ci-après: la commune). D'une surface de

3'698 m2, ce bien-fonds comprend deux bâtiments, l'un d'habitation

avec affectation mixte (n° ECA 285), de 271 m2, l'autre constituant

un hangar, de 354 m2 (n° ECA 1137), ainsi qu'un jardin de 1414

m2 et un accès, place privée de 1659 m2. Cette parcelle

est colloquée en zone agricole selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), tous

deux approuvés par le Conseil d'Etat le 27 février 1981.

Le prénommé est également propriétaire de la

parcelle n° 571 qui entoure, à l’est et au sud, le bien-fonds

n° 1812, celui-ci provenant de la division de la parcelle n° 571 intervenue

le 25 août 2009. D’une surface de 35'193 m2, cette dernière est en

nature de champ, pré et pâturage et colloquée en zone agricole.

B.________ est administrateur avec signature

individuelle de la société C.________, inscrite au registre du commerce en 1999

et dont les statuts datent du 6 juillet 2006. Cette société a pour but les

transports en tout genre ainsi que des prestations de service dans le domaine

de la mécanique.

B.

Le 3 avril 1980, D.________, agriculteur, alors propriétaire du bien-fonds

n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant d'une

part la construction d'un hangar pour machines agricoles, d'une surface de 324

m2 (20 m 12 x 16 m 10) et d'une hauteur à la chéneau de 5 m

avec une tôle thermolaquée rouge tuile pour les façades et une toiture Eternit

brunie, d'autre part la démolition d'une construction existante (grange)

(n° ECA 500), d'une surface d'environ 115 m2 (11 m 50 x 10 m),

sise plus ou moins au même endroit.

A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu

du 15 au 25 avril 1980, le Service de l'aménagement du territoire (SAT), devenu

entretemps le Service du développement territorial (SDT), puis, en mai 2020, la

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), avait délivré le 7 mai

1980 l'autorisation spéciale requise. Il avait en particulier relevé ce qui

suit dans sa lettre à la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité):

"Cette

construction se situe à l'intérieur d'une zone de protection du plan AFU.

Relevant que la destination de ce

projet correspond à l'affectation du secteur en cause, nous vous autorisons à

délivrer le permis de construire sollicité, ceci conformément aux dispositions

de l'art. 4 du décret du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires

urgentes en matière d'aménagement du territoire".

Le 20 mai 1980, la municipalité avait octroyé à D.________

le permis de construire requis.

Dans un courrier du 6 avril 1981 à l'Office cantonal

de la protection des eaux (OPE), la municipalité constatait que le hangar en question

abritait en fait des véhicules servant au transport du bétail (camions lourds

ou légers).

Par courrier du 9 avril 1981, transmis en copie au

SAT, l'OPE avait informé la municipalité des prescriptions à respecter en

matière de protection des eaux, compte tenu du fait que le hangar abriterait

des camions lourds ou légers.

Le 3 septembre 1982, la municipalité avait délivré à

D.________ le permis d’utiliser le hangar.

C.

Le 26 mai 2005, B.________, désormais propriétaire de la parcelle

n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant le

bâtiment n° ECA 285 qui avait pour objet la remise en service de

l'ouverture en façade est, la légalisation du local de boucherie et d'une place

de lavage de 100 m2, située au sud-est du bâtiment n° ECA 285,

la pose d'une plate-forme élévatrice légère ainsi que la démolition d'un local

technique. Il était en particulier précisé dans les documents de demande de

permis de construire, qui comprenaient notamment le questionnaire 66B intitulé

"Construction ou installation hors zone à bâtir, non conforme à la

destination de la zone (pas de relation avec une exploitation agricole)",

que l'exploitation en cause avait pour objet le transport et la distribution de

produits alimentaires et que les locaux étaient destinés à la fabrication de

charcuterie (sans local de vente) et à de l'entreposage. Il ressortait par

ailleurs des plans qu'aucuns travaux en lien avec le hangar (bâtiment

n° ECA 1137) ni la possibilité de stocker des véhicules et autres objets

mobiliers sur la parcelle n° 1812 n'étaient prévus.

Mis à l'enquête publique du 10 au 30 juin 2005, le

projet avait suscité l'opposition de A.________, alors copropriétaire, et

désormais unique propriétaire, de la parcelle n° 570, contiguë du

bien-fonds n° 571.

Le 2 août 2005, la

Centrale des autorisations CAMAC avait adressé à la municipalité sa synthèse

(n° 67478). Il en ressortait en particulier ce qui suit:

"[...] Le dossier impliquait les demandes

d'autorisations spéciales suivantes:

[...]

● 405.

Dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle.

● 408.

Installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer

les eaux, SOUMISES ou NON SOUMISES à autorisation [...]".

Il résultait notamment de la synthèse CAMAC que le

SAT délivrait l'autorisation spéciale requise à certaines conditions. Il

précisait en particulier ce qui suit:

"Le

présent projet s’inscrit à la suite de la mise à l’enquête publique d’un projet

plus vaste qui a été réduit. […]

L'ensemble bâti sur la parcelle

n° 571 est une entreprise commerciale qui est antérieure au 1er janvier

1980. En effet, selon les informations à notre disposition, l'activité agricole

a cessé dans ce bâtiment en 1958. A cette date, les terres ont été louées à

d'autres agriculteurs et le bâtiment a été utilisé à des fins de commerce de

bétail sur pied; dès 1968, l'entreprise a évolué vers le transport motorisé.

Considérant la date reculée du changement d'affectation du bâtiment et le fait

que l'activité commerciale ne semble jamais avoir été mise en doute (en

particulier le permis de construire du 20 mai 1980 pour un hangar), notre

service considère que l'usage actuel du bâtiment est licite.

Le projet peut donc être examiné

sous l'angle des dispositions des art. 37a LAT et 43 OAT. II y a lieu de

constater que les éléments à créer et à régulariser n'engendrent pas de

nouvelles surfaces de plancher utile. Pour le reste, les aménagements

extérieurs ne portent pas préjudice aux intérêts majeurs de l'aménagement du

territoire. Le projet respecte dès lors les dispositions des art. 37a LAT et 43

OAT".

L'autorisation spéciale du SDT, qui n'avait pas été

contestée, était entrée en force.

Les 23 août et 4 octobre 2005, la municipalité avait

levé l'opposition de A.________, respectivement délivré le permis de construire

requis. Ces décisions, qui n’avaient pas fait l'objet d'un recours, étaient

entrées en force.

D.

Le 1er septembre 2008, B.________ a déposé auprès du SAT,

concernant la parcelle n° 571, une demande préalable sans lien avec une

exploitation agricole et non conforme à l'affectation de la zone s'agissant de

la construction d'un appartement dans les combles du bâtiment n° ECA 285.

L'intéressé a indiqué à cette occasion que cette maison avait été construite en

1912 et a exposé en quelques lignes l'historique de cette ferme, dont il

ressort en particulier ce qui suit:

"1939 Exploitation

agricole traditionnelle.

1940 Début des travaux de battage pour des tiers, la surface

agricole de 50'000 m2 ne permettant pas d'assurer un revenu familial

suffisant.

1941 Construction de la grange ECA 1137 [ndlr.: 500] réservée

aux travaux de battage.

1958 Cessation de toute activité agricole traditionnelle. Début

du commerce de marchand de bétail sur pieds. Les terres sont louées à d'autres

agriculteurs.

1968 Début des premiers transports motorisés, le parc

comprenant progressivement 7 bétaillères et 2 camions frigorifiques. La grange

ECA 1137 [ndlr.: 500] désormais utilisée comme parc à véhicules. Les surfaces

disponibles de la ferme sont employées pour l'entreposage.

1980 Exécution de travaux dans le bâtiment ECA 1137 [ndlr.: 500]

pour le rendre conforme aux normes en vigueur: installation de séparateur à essence,

d'une place de parc extérieure de 1000m2 sécurisée, etc....A partir de cette

date les activités connaissent un constant développement.

2004 Création d'un local de boucherie avec fumoir, frigo et

congélateur.

2005 Légalisation de la boucherie avec création d'un séparateur

à graisse.

2005 Création et légalisation d'une place de lavage sécurisée

avec séparateur d'huile à coalescence.

2005 Création et légalisation de l'ouverture en façade est et

pose d'une plateforme élévatrice".

Des échanges de courriers ont ensuite eu lieu entre B.________

et le SDT.

E.

Le 19 septembre 2008, B.________ a déposé auprès de l'ancien Service

cantonal des améliorations foncières une demande d'autorisation de morcellement

du sol relative à la parcelle n° 571, dans laquelle il indiquait que

celle-ci comprenait en particulier une place-jardin de 1998 m2. A

l'appui de sa demande, il invoquait notamment ce qui suit:

"Le

but du fractionnement est de détacher une surface d'env. 3869 m2 (comprenant

les bâtiments, la partie goudronnée, la partie jardin et le verger) de la

partie cultivable de la parcelle 571 pour pouvoir en disposer indépendamment

l'une de l'autre [...]

Comme décrit par B.________, les

bâtiments actuels n'ont plus de rapport avec une exploitation agricole".

Par décision du 3 juin 2009, le département

compétent, par le biais du SDT, a délivré les autorisation nécessaires, ce qui

a permis la création de la parcelle n° 1812.

F.

Le 31 janvier 2014, B.________ a déposé un nouveau dossier de demande

préalable concernant la transformation intérieure du bâtiment n° ECA 285,

consistant en la création d'un appartement de 3,5 pièces et d'un bureau pour

son activité professionnelle, ainsi que l'agrandissement du hangar. L'intéressé

a précisé à cette occasion en particulier que le bâtiment n° ECA 285 avait

été construit en 1881; qu'en 1939 existait une exploitation agricole

traditionnelle; que, depuis 1940, des travaux de battage pour des tiers avaient

été effectués; qu'en 1941, la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] avait été construite

et réservée aux travaux de battage; qu'en 1958, toute activité agricole

traditionnelle avait cessé, le commerce de bétail sur pied avait débuté et les

terres louées à d'autres agriculteurs; qu'en 1968, avaient débuté les premiers

transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7 bétaillères et 2

camions frigorifiques, que la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] était

alors désormais utilisée comme parc à véhicules et les surfaces disponibles de

la ferme employées pour l'entreposage; qu'en 1980, des travaux avaient été

exécutés dans le bâtiment n° ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le rendre conforme

aux normes en vigueur – installation de séparateur à essence, d'une place de

parc extérieure de 1000 m2 sécurisée, etc. – et qu'à partir de cette

date les activités avaient connu un constant développement; qu'il avait créé en

1989 son entreprise C.________, active dans le transport de containers

frigorifiques et autres; qu'en 2003, il avait acheté le domaine à son

grand-père avec un viager en faveur de ce dernier; qu'en 2005, son cousin avait

repris l'appartement sis dans le bâtiment en cause, à la suite du décès de son

grand-père.

Le 5 mai 2014, à la suite de discussions avec les

autorités, B.________ a déposé une nouvelle demande préalable concernant les transformations

intérieures de la ferme consistant en la création d'un appartement de 3,5

pièces et l'agrandissement du hangar.

Le 17 juillet 2014, le SDT a informé la municipalité

qu'il admettait sur le principe le projet déposé par B.________ pour examen préalable,

accompagnant cet accord d'une fiche technique.

G.

Le 27 novembre 2014, B.________ a déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle n° 1812 concernant la création d'un appartement

au 1er étage du bâtiment à usage mixte n° ECA 285 et l'agrandissement

de la halle artisanale (bâtiment n° ECA 1137).

Mis à l'enquête publique du 20 décembre 2014 au 18

janvier 2015, le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de

la parcelle n° 570, contiguë par un chemin d'accès au nord du bien-fonds

n° 1812 et séparée, à l'est, de ce dernier, sur moins d'une trentaine de

mètres par une partie de la parcelle n° 571.

Le 8 avril 2015, la

Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse

(n° 150267) par laquelle les autorisations spéciales, notamment celle du

SDT, et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressortait en particulier ce

qui suit de l'autorisation spéciale du SDT:

"A. Transformation

du bâtiment ECA n° 285 sur parcelle 1812 (habitation)

[…]

3. CONCLUSION

Suite à cet examen, il apparaît

que le projet présenté entre dans les cadres quantitatif et qualitatif fixés

par les articles 24c LAT et 42 OAT.

En conséquence, après avoir pris

connaissance du préavis de la municipalité, du résultat de l'enquête publique

ainsi que des déterminations des autres services de l'Etat consultés,

constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre

l'autorisation spéciale requise.

B. Transformation du

bâtiment ECA n° 1137 sur parcelle n° 1812 (commerce)

1. SITUATION

Selon l'Etablissement cantonal

d'assurance (ECA), le bâtiment ECA n° 1137, construit vers 1912, comprend

uniquement des locaux commerciaux qui n'ont pas été modifiés depuis leur

construction.

2. CONTEXTE

LEGAL

Le bâtiment ECA n° 1137 a été

érigé avant le 1er janvier 1980, date d'entrée en vigueur de la LAT,

il n'est pas lié à une exploitation agricole et est devenu non conforme à

l'affectation de la zone agricole à la date de référence du 1er

janvier 1980.

[…]

2.1 Cadre

quantitatif

[…]

La halle commerciale existante ECA

n° 1137 a une surface de 354 m2, ce qui correspond à un potentiel de

transformation et d'agrandissement de 30% de 354 m2 = 106,2 m2, limité à 100 m2

hors des volumes existants.

L'examen du projet est le suivant:

Le nouveau volume a une surface au

sol de 102 m2 > 100m2. Le projet répond à des contraintes techniques pour le

rangement des véhicules et est ainsi dimensionné correctement pour les besoins

fonctionnels de l'entreprise.

[…]."

Le 18 mai 2015, la municipalité a décidé de lever

l'opposition de A.________ et de délivrer le permis de construire requis, ne

l'octroyant toutefois formellement que le 26 avril 2016.

Par acte du 17 juin 2015, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre les décisions du SDT du 8 avril 2015 et de la municipalité du 18

mai 2015, concluant à l'annulation des décisions entreprises (cause

AC.2015.0148).

Par arrêt du 6 octobre 2016, la CDAP a partiellement

admis le recours de A.________ et annulé la décision du SDT du 8 avril 2015

ainsi que les décisions de la municipalité des 18 mai 2015 et 26 avril 2016 en

tant qu’elles concernaient l’agrandissement de la halle artisanale n° ECA

1137, les confirmant pour le surplus. Elle a en substance considéré que les travaux

relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en 1980, soit notamment le

changement d’affectation et la construction d’un nouvel hangar, destiné à

abriter des camions lourds ou légers, en lieu et place de l’ancienne grange

(n° ECA 500) préexistante, l’avaient été de manière illégale. Le

constructeur ne pouvait dès lors bénéficier de la situation acquise et se voir

octroyer l’autorisation d’agrandir le hangar. Dans l’hypothèse où les travaux

effectués en 1980 devraient être considérés non comme des travaux de changement

d'affectation et de construction d'un nouvel hangar en lieu et place de

l'ancienne grange, mais comme une nouvelle construction, les travaux

d’agrandissement sollicités ne pouvaient pas non plus être admis sous l’angle

de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700). Cette disposition ne pouvait en particulier permettre des

travaux d'agrandissement d'une construction sise hors zone à bâtir qui n'avait

pas fait l'objet des autorisations nécessaires.

La CDAP a également précisé dans son arrêt qu’il

appartiendrait, cas échéant, aux parties d’examiner la question de l’éventuelle

régularisation des travaux relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en

1980, soit en particulier du changement d'affectation, de tous les éventuels

travaux, y compris les éventuels changements d'affectation, ensuite entrepris

de 1980 à ce jour et qui n'auraient pas fait l'objet des autorisations

nécessaires, puis si les travaux d'agrandissement de la halle artisanale tels

qu'alors requis pourraient être autorisés, sachant qu'on pouvait a priori se

demander si, dans l'hypothèse où les travaux effectués en 1980 pourraient être

régularisés, le potentiel d'agrandissement n'aurait pas déjà alors été dépassé,

voire qu'aurait alors été érigée une nouvelle construction.

H.

Le 4 juillet 2018, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a

indiqué dénoncer au SDT l’activité de son voisin B.________ sur la parcelle

n° 1812, colloquée en zone agricole. Produisant à l’appui de son courrier

des photographies, il faisait valoir que celui-ci exploiterait sur dite

parcelle un garage voué à la réparation de véhicules automobiles, qui

comprendrait un atelier de réparation automobile avec un lift installé dans le

hangar ainsi qu’une pompe à essence. Il ajoutait que si l’exploitation d’un

hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers n’était pas, ainsi que

cela découlait de l’arrêt AC.2015.0148, conforme à l’affectation de la zone,

l’utilisation de ce hangar à des fins d’exploitation d’un garage visant à la

réparation de véhicules automobiles le serait encore moins. A.________

sollicitait ainsi du SDT qu’il intervienne immédiatement pour mettre fin à cette

exploitation.

Entre les 10 août et 12 octobre 2018, un échange de

courriers a eu lieu entre A.________, qui a de plus précisé que B.________

stockerait de nombreux véhicules sur sa parcelle, dont des bus et autres

camions, et d'autre part le SDT.

Faits

I.

Le 27 novembre 2018, le SDT a adressé à B.________ et à A.________ un

projet de décision relatif à l’affectation commerciale du bâtiment n° ECA

1137 litigieuse. Il constatait en particulier qu’au vu de l’écoulement du temps

et du fait que lui-même était au courant de la situation depuis au moins 2015,

le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 devait être toléré. Il

a également précisé qu’une mention serait inscrite au registre foncier (RF) en

application de l’art. 44 al. 1er let. c de l’ordonnance fédérale du

28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), mention qui

indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment n° ECA 1137 et

préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne

pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).

Les 4 janvier et 15 mars 2019, B.________,

respectivement A.________ ont déposé des déterminations.

Par décision du 8 mai 2019, le SDT a toléré le

changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137. Il a également décidé

qu’une mention serait inscrite au RF en application de l’art. 44 al. 1er

let. c OAT, mention qui indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment

n° ECA 1137 et préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou

accidentelle, celui-ci ne pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).

Par acte du 7 juin 2019, A.________ a interjeté

recours auprès de la CDAP contre la décision du SDT du 8 mai 2019. Il a conclu

à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le changement

d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 est refusé, à ce qu’ordre soit donné

à B.________ de cesser immédiatement l’exploitation d’une quelconque activité

commerciale autre qu’agricole sur la parcelle n° 1812, plus

particulièrement l’exploitation d’un garage automobile ainsi qu’un commerce de

véhicules automobiles, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), à ce qu’ordre soit donné

au propriétaire de faire enlever dans un délai que justice dira tous les

véhicules automobiles qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, à nouveau

sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, et à ce qu’ordre soit

donné au propriétaire de remettre en état le bâtiment n° ECA 1137 sur la

parcelle n° 1812 pour qu’il retrouve son affectation de grange (cause

AC.2019.0178).

Par arrêt du 18 février 2021, la CDAP a admis le

recours de A.________ dans la mesure où il était recevable, annulé la décision

du SDT du 8 mai 2019 et renvoyé le dossier à la DGTL pour complément

d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Elle a tout

d’abord considéré que, dès lors que la décision attaquée ne concernait que le

changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 et non l’éventuelle

question du stockage de véhicules sur la parcelle n° 1812, le grief du

recourant à ce propos, et sa conclusion y relative, n’étaient pas recevables.

Elle a ensuite jugé qu’au vu du délai de péremption de 30 ans, c’était le

changement d’affectation et la construction, en lieu et place de l’ancienne

grange préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions lourds ou

légers, voire la nouvelle construction destinée à abriter des camions lourds ou

légers, travaux effectués en 1980-1981 et qui n'étaient pas licites, et non pas

seulement le changement d’affectation, ainsi que l’indiquait de manière

générale l’autorité intimée dans sa décision, qui ne pouvaient qu’être tolérés.

La situation étant toutefois peu claire quant à l’état et aux utilisations

successives du hangar litigieux, il convenait de renvoyer le dossier à la DGTL

pour qu’elle instruise de manière précise la situation du hangar et en

particulier son utilisation effective, procède ensuite à l’examen tel que

décrit dans l’arrêt, en tenant en particulier compte du fait que c’est sur la

base de travaux et/ou utilisation(s) pouvant être toléré(s) qu’il conviendrait

de déterminer si l’état actuel du hangar, de même que son ou ses utilisations

actuelles entrent dans le cadre de cette tolérance, puis rende une nouvelle

décision. Cette nouvelle décision devrait aussi comprendre la remise en état du

hangar qui s'avérerait nécessaire à la suite de l'instruction complémentaire

effectuée.

J.

Le 3 mars 2021, A.________ s’est adressé à la DGTL pour obtenir des

informations sur la suite de la procédure. Il relevait qu’il n’y avait eu

manifestement aucune mesure d’instruction visant à faire cesser le stockage de

véhicules automobiles sur la parcelle n° 1812. Celle-ci était utilisée

pour le stockage de pièces de carrosserie, de caravanes, de bus et autres

véhicules, ce qui ne correspondait pas à l’affectation du bien-fonds en question.

Il produisait à l’appui de son courrier deux photographies de ce dernier, qui

démontreraient l’ampleur de l’activité contraire à l’affectation de la zone.

Le 23 avril 2021, A.________, sans nouvelles de la

part de la DGTL, est intervenu auprès de la Cheffe du Département des

institutions et du territoire (DIT; désormais le Département des institutions,

du territoire et du sport [DITS]).

Le 6 mai 2021, la Cheffe du DIT a informé le

prénommé en particulier du fait qu’une visite locale de la parcelle n° 1812

était déjà agendée.

Le 18 mai 2021, A.________ a informé la DGTL du fait

que, dès lors qu’il était partie à la procédure à l’encontre de B.________, il

souhaitait participer à l’inspection locale qui semblait avoir été agendée.

Le 18 mai 2021, une inspection locale a eu lieu en

présence de B.________ et de son épouse, d’un représentant de l’administration

communale et d’une représentante de la DGTL. Il convient d’extraire ce qui suit

du procès-verbal tenu à cette occasion:

"[La

représentantes de la DGTL] ouvre la séance devant le bâtiment ECA n° 1137.

B.________ invite les participants

à entrer dans le bâtiment et à se diriger dans la salle de conférences située à

l’étage, où se trouve également un bureau.

Il est constaté la présence d’un

camion à l’intérieur du hangar ainsi qu’un établi avec des outils.

B.________ explique qu’il a créé

en 1989 son entreprise C.________, active dans le transport de containers

frigorifiques et autres et qu’en janvier 2003, il a acheté le domaine à son

grand-père avec un viager en faveur de ce dernier.

Quelques années plus tard, il a

renoncé aux transports frigorifiques et s’est spécialisé dans le transport de

containers et déménagement.

Les véhicules stationnés à

l’extérieur du hangar appartiennent à l’entreprise E.________ située à

Lausanne. Ils travaillent ensemble.

Il rappelle qu’une activité

commerciale était déjà existante sur cette parcelle au temps de son grand-père.

Un délai au 30 juin 2021 est

imparti à B.________ pour fournir tous les documents ou témoignages nécessaires

pour corroborer cela.

La visite se poursuit à

l’intérieur du hangar où il est constaté la présence d’un mini réfectoire et

d’un local technique dans lequel il y a les toilettes et une douche.

Six photos sont annexées au

présent procès-verbal".

Le 26 mai 2021, la DGTL a informé A.________ du fait

que l’inspection locale avait eu lieu le 18 mai 2021 en présence d’un de ses

représentants et d’un représentant de la municipalité et du fait que le

procès-verbal de cette séance était communiquée en copie aux parties qui

disposaient d’un délai pour se déterminer.

Le 7 juin 2021, le prénommé a déposé des

déterminations. Il s’est tout d’abord interrogé sur la raison pour laquelle il

n’avait pas été convoqué à l’inspection locale, alors que son droit d’être entendu

commandait qu’il puisse participer aux mesures d’instruction. Il a ensuite

relevé que le procès-verbal serait lacunaire et incomplet sur plusieurs points,

qu’il cite, et que l’exercice devrait dès lors être refait. Il sollicitait

ainsi qu’une nouvelle inspection locale ait lieu en sa présence, afin

d’établir, par un schéma, l’occupation complète du bâtiment n° ECA 1137, de

même que l’occupation effective de l’espace extérieur. Un relevé des véhicules

devait être effectué. Il produisait en annexe une photographie des lieux.

Le 23 juin 2021, sans nouvelles de la part de la

DGTL, A.________ a de nouveau requis l’organisation d’une nouvelle inspection

locale en sa présence et celle de son mandataire. Il requérait aussi de sa part

une intervention urgente visant à faire évacuer les véhicules automobiles,

cars, remorques, caravanes et autres pièces de carrosserie qui se trouvaient

sur la parcelle litigieuse.

Le 23 juin 2021, la DGTL a répondu à A.________

qu’elle estimait disposer de tous les éléments nécessaires pour pouvoir rendre

une décision et que, dès lors, une autre inspection locale ne serait pas fixée.

Un projet de décision serait rédigé dès réception des déterminations du

mandataire de B.________ et serait ensuite notifié à chacune des parties qui

pourrait faire ses observations.

Le 24 juin 2021, A.________ a fait valoir auprès de

la DGTL qu’elle l’avait clairement et sciemment écarté de l’inspection locale

et qu'elle avait donc violé son droit d’être entendu, respectivement son droit

de faire administrer des preuves pertinentes. Il renouvelait ainsi sa requête

visant à ce qu’une nouvelle inspection locale ait lieu en sa présence et celle

de son avocat. Sa requête était également justifiée par le fait que le

procès-verbal serait lacunaire.

Le 28 juin 2021, la DGTL a informé le prénommé que,

dès réception des déterminations de B.________, elle examinerait la question de

savoir si des mesures d’instruction supplémentaires seraient nécessaires et, le

cas échéant, une nouvelle inspection locale agendée. Dans le cas contraire,

elle notifierait une décision à chacune des parties dans le courant de l’été.

Le 30 juin 2021, B.________ a déposé des

déterminations. Il a tout d’abord relevé que l’arrêt de la CDAP du 18 février

2021 (AC.2019.0178) avait jugé que les griefs de A.________ relatifs à

l’utilisation de la parcelle n° 1812 notamment pour y stocker des

véhicules étaient irrecevables. Dès lors que l’arrêt précité serait devenu

définitif et exécutoire sur cette question, la DGTL n’aurait pas à la trancher.

Le prénommé expliquait ensuite que la halle avait été utilisée en tant que

garage pour réparer les véhicules exploités par son entreprise et pour des

réparations occasionnelles de voitures. Se fondant sur les explications

écrites, produites en annexe, d’une part d'un de ses oncles, du 26 mai 2021 et

d’autre part d’un voisin du 25 juin 2021, il précisait que ces deux courriers

confirmeraient qu’il y avait une activité de garage avant 1980 et ajoutait que

la DGTL aurait autorisé la pose d’un lift dans la halle litigieuse. Il

expliquait en outre qu’un tiers, retraité, y exerçait son hobby de rénovation

d’anciens véhicules, qui y restaient jusqu’à plusieurs mois; aucune enseigne de

garage n'était posée sur le bâtiment et le tiers en question n’avait aucune

adresse professionnelle indiquant qu’il y avait exploitation d’un garage. Il

ressortait du contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 2 juin

2019 entre la société de B.________ et le tiers précité que celui-ci louait du

15 juin 2019 au 15 juin 2024 un local d’environ 140 m2 situé

dans la partie centrale de la halle en cause pour un loyer mensuel de 1'550 fr.

et que l’ancien locataire était une société de voyages et de transports en car;

il était également précisé que des toilettes et une douche communes étaient

mises gratuitement à disposition. Compte tenu de ses explications, B.________

en concluait que les activités exercées alors dans le bâtiment n° ECA 1137

pouvaient toujours être tolérées au sens de la jurisprudence du Tribunal

fédéral.

Il ressort en particulier ce qui suit des

explications écrites de l’oncle de B.________, qui fait un historique :

"[…]

vers 1950, mon père a arrêté petit à petit cette activité pour se consacrer à

l’achat et la vente de bétail, comme marchand de bétail. Vers environ 1955, mon

Frère [...] a donc repris les anciennes activités de mon Père comme agriculteur.

Comme les travaux auprès des autres agriculteurs commençaient à diminuer, mon

Frère [...] a commencé à faire du transport de bétail et fondé son entreprise

et s’est installé dans la halle du battage, celle-ci étant équipée en

outillage.

Ladite entreprise a grandi au fil

des années pour atteindre 5 camions et remorques, ainsi qu’un fourgon, et s’est

arrêtée environ vers 2005 à sa retraite. Pendant ce temps-là, mon autre Frère [...],

achetait des véhicules et les réparait pour les vendre, en faisant aussi des

travaux de carrosserie dans la nouvelle halle vers 1980, celle-ci remplaçant la

halle de battage de l’époque. De plus, il a commencé et fondé une entreprise de

transports frigorofiques et s’est installé dans la nouvelle halle, laquelle

était équipée de tout l’outillage nécessaire. En 1989, il a cédé son entreprise

à son fils B.________, lequel n’a pas cessé d’exercer son métier de

transporteur, activité qui perdure encore. De plus, pour confirmer qu’il y a

toujours eu une activité commerciale dans la halle à côté de la ferme, il faut

noter que mon frère [...] a exercé l’activité de mon père, comme marchand de

bétail et les affaires diminuant fortement, il a créé un local de boucherie

avec tout le matériel nécessaire, jusqu’à son décès en 2018".

L’on peut par ailleurs exposer en particulier ce qui

suit des déclarations écrites du voisin:

"[...]

Déjà du temps de votre grand-père D.________,

marchand de bétail à l’époque, il y avait voitures et camionnettes, plus tard

le commerce a porté ses fruits.

Alors les camions font apparition,

bien sûr pour que ces véhicules restent en bon état, votre Grand-Père a fait

construire un hangar comprenant un atelier mécanique et une carrosserie.

[...]".

K.

Le 14 septembre 2021, la DGTL a adressé à B.________ et A.________ un

projet de décision relatif à la remise en état de la parcelle n° 1812.

Elle relevait, en se fondant sur l'arrêt AC.2015.0148, que les travaux

effectués entre 1980 et 1981 concernant le hangar n'étaient pas licites. Compte

tenu de la pesée des intérêts à effectuer, il n'apparaissait par ailleurs pas

disproportionné d'ordonner une remise en état, consistant en l'évacuation de

l'atelier mécanique avec le lift à voitures, toute activité autre qu'agricole

sur la parcelle n° 1812 devant cesser, la cessation immédiate de

l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment n° ECA

1137 ainsi que l'évacuation de tous les véhicules se trouvant sur la parcelle

n° 1812.

Le 30 novembre 2021, B.________ a déposé des

déterminations. Il concluait à ce que la DGTL modifie son projet de décision en

ce sens que l'atelier mécanique avec le lift puisse être toléré à la condition

qu'il ne soit pas destiné à accueillir un garage pour tout public (ch. I) et à

ce que l'utilisation de la place de parc soit tolérée conformément à la

décision de la CDAP du 18 février 2021 (AC.2019.0178) (ch. II).

Le 30 novembre 2021, A.________ a également déposé

des déterminations. Il indiquait adhérer au projet de décision, dans la mesure

où il ordonnait l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à voitures et

des véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812. Il considérait

toutefois que le projet de décision n'allait pas assez loin. Il concluait ainsi

en particulier à ce que le dispositif de la décision soit modifié s'agissant

des travaux de remise en état, en ce sens que l'atelier mécanique avec lift

pour véhicules automobiles, la salle de conférences, le mini-réfectoire, le

local technique, les toilettes-douche et tout autre aménagement sans rapport

avec une activité agricole soient évacués (ch. 1), que toute activité

commerciale sans lien avec l'agriculture, en particulier celles en relation

avec la réparation de véhicules automobiles ou le transport, cesse

immédiatement dans le bâtiment n° ECA 1137 (ch. 2) et que tous les

véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812 soient évacués (ch. 3).

L.

Le 3 juin 2022, la DGTL a rendu une décision dont le dispositif est le

suivant:

"A. Travaux

de remise en état

1. L'atelier

mécanique avec le lift à voitures doit être évacué.

2. L'activité

en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment ECA n° 1137 doit

immédiatement cesser.

3. Tous

les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 doivent être

évacués.

B. Autres mesures

4. Un délai au 30 septembre 2022 est imparti au

propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

5. Une séance de constat sera organisée sur place. Le propriétaire

devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en

force de la décision.

Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle

rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des

photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette

séance de constat".

M.

Par acte du 7 juillet 2022, A.________ (ci-après: le recourant 1) a

interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGTL du 3 juin

2022 (cause AC.2022.0205). Il conclut à la réforme de la décision attaquée en

ce sens que, s'agissant des travaux de remise en état, un délai à fixer à dire

de justice est imparti à B.________ pour procédure au démontage et à

l'évacuation du bâtiment n° ECA 1137 sis sur la parcelle n° 1812, le

terrain sur lequel se trouve le bâtiment devant être restauré afin qu'il

retrouve sa vocation agricole (ch. I), l'activité commerciale sur la parcelle

n° 1812 doit cesser immédiatement sous la menace de la peine d'amende de

l'art. 292 CP (ch. II), tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle

n° 1812 et qui ne sont pas liés à une exploitation agricole doivent être

immédiatement évacués sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (ch.

III), une charge foncière d'un montant de 200'000 fr. en faveur de l'Etat de

Vaud est inscrite sur la parcelle n° 1812, interdiction étant faite au

propriétaire d'exploiter toute activité commerciale sur la parcelle en question

et notamment empêchant l'entreposage de véhicules automobiles, containers,

pièces de carrosserie et autres (ch. IV). Il conclut subsidiairement à la

réforme de la décision entreprise en ce sens que, s'agissant des travaux de

remise en état, le propriétaire doit procéder à l'enlèvement de tout atelier

mécanique se trouvant dans le bâtiment n° ECA 1137 et au démontage du bureau

et de la salle de conférences ainsi que du mini-réfectoire, du local technique,

des toilettes et de la douche (ch. I), toute activité sans relation avec

l'agriculture au sein du bâtiment n° ECA 1137 doit immédiatement cesser

(ch. II), tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 sans

relation avec l'agriculture doivent être évacués ainsi que toutes les pièces de

carrosserie ou tout objet stocké à cet endroit sans lien avec l'agriculture

(ch. III) et une charge foncière d'un montant de 200'000 fr. en faveur de

l'Etat de Vaud est inscrite sur la parcelle n° 1812, interdiction étant

faite au propriétaire d'exploiter toute activité commerciale sans lien avec

l'agriculture sur la parcelle en question et notamment empêchant l'entreposage

de véhicules automobiles, containers, pièces de carrosserie et autres (ch. IV).

Il a conclu encore plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée,

le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens

des considérants.

Par acte du 7 juillet 2022, B.________ (ci-après: le

recourant 2) a également interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision

de la DGTL du 3 juin 2022 (cause AC.2022.0210). Il conclut principalement à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvel examen dans le sens des considérants, subsidiairement à

l'annulation de la décision entreprise, à ce que la parcelle n° 1812

bénéficie d'une tolérance pour l'exploitation de véhicules lourds et légers

avec accessoires par le propriétaire, toutes autres activités n'ayant aucun

rapport avec l'exploitation de véhicules lourds et légers avec accessoires

étant interdites, excepté celles autorisées par le permis de construire délivré

en 2005, soit l'exploitation d'une boucherie avec une station de lavage et

d'une plateforme élévatrice légère, et à ce qu'une mention soit faite auprès du

Registre foncier du caractère illicite du bâtiment n° ECA 1137 ainsi que

de la place goudronnée.

N.

Le 15 août 2022, le recourant 1 a requis la jonction des causes

AC.2022.0205 et AC.2022.0210.

Le 16 août 2022, le juge instructeur a informé les

parties que la jonction des causes interviendrait ultérieurement.

O.

Le 6 septembre 2022, la municipalité s'en est remise à justice dans les

deux causes.

Le 20 octobre 2022, le recourant 2, mais en tant que

propriétaire, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité

dans la cause AC.2022.0205.

Le 21 novembre 2022, par écritures distinctes

contenant des motivations propres, la DGTL a conclu au rejet des deux recours.

Le 21 novembre 2022 également, le recourant 1, mais

en tant que tiers intéressé, a conclu au rejet du recours dans la cause

AC.2022.0210.

Le 12 janvier 2023, le recourant 1 a déposé des

déterminations complémentaires.

Le 12 décembre 2023, à la requête du juge

instructeur, l'autorité concernée a produit le dossier complet de mise à

l'enquête publique relative au permis de construire n° 1718 délivré le 26

septembre 2005.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recourant 1 a requis la jonction des deux causes.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des

affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause

juridique commune.

b) En l'occurrence, les causes AC.2022.0205 et

AC.2022.0210 sont en lien de connexité évidente, portant sur la même décision

de la DGTL, de sorte que leur jonction doit être ordonnée, conformément à

l'art. 24 al. 1 LPA-VD.

2.

Se pose en l'occurrence la question de la manière dont doit être

comprise la décision entreprise.

a) Le contenu et la portée d'une décision

administrative ressortent en premier lieu de son dispositif. Lorsque celui-ci

est peu clair, incomplet, équivoque ou contradictoire, l'insécurité doit être

levée par une interprétation, en se référant à la motivation de la décision.

Comme la décision doit être conforme à la loi et au principe de l'égalité de

traitement, il convient aussi de prendre en considération, pour son

interprétation, quelle solution est conforme à la loi et correspond aux

critères sur lesquels se fonde habituellement l'autorité. Il s'agit de dégager

le sens véritable de la décision, conformément à sa signification juridique

concrète, en s'écartant au besoin du sens littéral (ATF 120 V 496 consid. 1a,

et la référence citée; cf. aussi arrêt TF 8C_818/2021 du 12 mai 2022

consid. 4.2). Le principe de la confiance limite toutefois cette

interprétation: une décision doit être comprise dans le sens que son

destinataire pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi,

compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou qu'il aurait

dû connaître (ATF 115 II 415 consid. 3a; arrêts TF 2C_953/2021 du 30 août 2023

consid. 5.4; 8C_818/2021 du 12 mai 2022 consid. 4.2, et la référence

citée).

b) En l'espèce, le dispositif de la décision

attaquée est le suivant:

"A. Travaux

de remise en état

1.

L'atelier

mécanique avec le lift à voitures doit être évacué.

2.

L'activité

en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment ECA n° 1137 doit

immédiatement cesser.

3.

Tous

les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 doivent être

évacués.

B. Autres mesures

4.

Un délai au 30 septembre 2022 est imparti au

propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

5.

Une séance de constat sera organisée sur place. Le propriétaire

devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en

force de la décision.

Cette séance

sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce

qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne

sera pas représentée lors de cette séance de constat".

La motivation de la décision précitée se terminait

de la manière suivante:

"[...]

L'intérêt du propriétaire apparaît

ainsi d'importance réduite et, par conséquent, l'ordre de remise en état

n'apparaît pas disproportionné du point de vue de la pesée des intérêts en

présence.

Il en découle que l'atelier de

mécanique installé dans le bâtiment ECA n° 1137 ne peut être autorisé et

que toute activité, autre qu'agricole sur la parcelle n° 1812 doit cesser.

Par ailleurs, tous les véhicules

qui se trouvent sur ladite parcelle doivent être évacués".

La décision entreprise traite, à la suite des arrêts

de renvoi AC.2015.0148, puis AC.2019.0178, de la problématique d'une remise en

état sur la parcelle n° 1812. Ayant abouti dans sa motivation au fait que

la remise en état en cause est admissible et que toute activité autre

qu'agricole sur la parcelle en cause doit cesser, la DGTL impose au recourant 2

dans son dispositif l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à

voitures, la cessation immédiate de l'activité en lien avec la réparation de

véhicules dans le bâtiment n° ECA 1137 ainsi que l'évacuation de tous les

véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812.

Se pose toutefois la question de savoir si c'est

l'entier de la parcelle n° 1812 qui ne peut plus faire l'objet d'une

affectation autre qu'agricole et sur quoi porte dès lors effectivement la

remise en état ordonnée par la DGTL, sachant en particulier que se trouve aussi

sur ce bien-fonds le bâtiment n° ECA 285, qui n'a pas d'affectation

agricole. Or, ce bâtiment avait fait l'objet de deux permis de construire pour

des modifications l'un du 4 octobre 2005, l'autre du 26 avril 2016 confirmé sur

ce point par l'arrêt AC.2015.0148, tous deux entrés en force. L'on ne voit donc

pas qu'il soit possible de les remettre maintenant en question. Le recourant 2

ayant justement soulevé ce problème dans son recours, l'autorité intimée, dans

sa réponse au recours (cf. let. B), indique ne pas remettre en cause le permis

octroyé en 2005. Une telle appréciation doit aussi valoir pour celui de 2016

confirmé sur recours. L'on doit ainsi comprendre que la décision entreprise, et

en particulier son interdiction d'exercer toute activité autre qu'agricole sur

la parcelle n° 1812, ne portent que sur le bâtiment n° ECA 1137 et

ses utilisations ainsi que sur la question du stockage de véhicules et autres

objets mobiliers notamment sur la place goudronnée sise au sud du bâtiment

n° ECA 1137. Ceci découle, outre du dispositif lui-même, également de

l'arrêt de renvoi AC.2019.0178 et de la motivation de la décision entreprise,

dont le ch. 1, qui porte en définitive sur l'objet de la décision, précise ce

qui suit:

"Contrairement

à ce qu'a affirmé Me [...], la CDAP a relevé que la situation est ainsi à tout

le moins peu claire quant à l'état et aux utilisations successives du hangar

litigieux de même d'ailleurs qu'à la question d'un éventuel stockage de

véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812".

3.

Le recourant 1 voit une violation de son droit d'être entendu dans le

fait qu'il n'aurait pas été invité, en compagnie de son conseil, à participer à

l'inspection locale qui a eu lieu le 18 mai 2021 sur la parcelle n° 1812

en présence notamment d'une représentante de la DGTL et que cette dernière

aurait refusé de mettre en oeuvre une nouvelle inspection locale. L'intéressé

invoque aussi une violation de son droit d'être entendu en lien avec la

motivation de la décision entreprise.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti

aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit

pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au

dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.

4.1

p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Il implique également pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD),

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a

lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces

exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179

consid. 2.2 p. 183, et les références citées).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la

jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée

a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen. Même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à

l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218

consid. 2.8.1, et les références citées).

b) aa) L'on ne saurait voir en l'occurrence une

violation du droit d'être entendu du recourant 1 dans le fait qu'il n'a pas été

invité à participer à l'inspection locale qui a eu lieu le 18 mai 2021 sur la parcelle

n° 1812 en présence du recourant 2 et de son épouse, d'un représentant de

l'administration communale et d'une représentante de l'autorité intimée. Le

dossier, que le recourant 1 avait l'occasion de consulter, comprend en effet en

particulier un procès-verbal de cette séance sur place ainsi que des

photographies (de l'intérieur et de l'extérieur) prises à cette occasion, de

même que différentes explications du recourant 2 sur l'utilisation qui est

faite du hangar litigieux et de ses alentours. De plus, comme le relève

l'autorité intimée, le recourant 1 est directement voisin du bien-fonds en

cause et a une vision directe sur celui-ci; il a d'ailleurs produit des

photographies des alentours, notamment à l'appui de ses déterminations des 3

mars et 7 juin 2021 à la DGTL. Il a également pu se déterminer dans le cadre du

projet de décision de cette dernière du 14 septembre 2021.

bb) Le recourant 1 voit également une violation de

son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée n'expliquerait pas

pourquoi elle n'aurait pas demandé la cessation de l'activité commerciale dans

le hangar, pas plus que la raison qui l'aurait poussée à renoncer à exiger le

démontage complet du bâtiment n° ECA 1137.

Ainsi que le précise sur ce point l'autorité intimée

dans sa réponse au recourant 1, elle relève avoir justement indiqué dans

la décision attaquée que "toute activité autre qu'agricole sur la

parcelle n° 1812 doit cesser". L'on peut en revanche relever que

la DGTL n'explique effectivement pas pourquoi, dans ces conditions, elle

renonce au démontage complet du hangar litigieux. Renvoyer le dossier à l'autorité

intimée pour qu'elle explique les motifs à l'appui de cet élément apparaît

toutefois, au vu du sort du recours, vide de sens et prolongerait inutilement

la procédure, au détriment de l’intérêt des parties.

c) Le grief du recourant 1 relatif à une violation

du droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.

4.

Le recourant 2 fait valoir que l'arrêt AC.2019.0178 aurait retenu que

l'utilisation du hangar pour abriter des véhicules lourds et légers devait être

tolérée. La décision querellée, qui interdirait toute activité agricole, n'y

serait pas conforme.

a) En cas de renvoi de la cause pour nouvelle

décision (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, en lien avec l'art. 99 LPA-VD), le pouvoir

de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les

motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été

jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt

retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau

recours, le tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les

motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché

définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées

devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi

détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle

motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans

un recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis

dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son

précédent recours (arrêts GE.2023.0045 du 7 novembre 2023 consid. 3c;

GE.2022.0220 du 2 mai 2023 consid. 5b; PE.2021.0180 du 21 mars 2023 consid. 2b;

cf. également ATF 148 I 127 consid. 3.1, et les arrêts cités; 143 IV 214

consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2).

b) Dans la décision attaquée, la DGTL aboutit à la

conclusion que les travaux effectués entre 1980 et 1981 concernant le hangar ne

sont pas licites, que l'on se fonde sur le droit en vigueur au moment où ils

ont été réalisés ou celui où l'autorité compétente a statué (ch. 3d). Relevant

ensuite que la remise en état n'apparaît pas disproportionnée, elle considère

que toute activité autre qu'agricole sur la parcelle n° 1812 doit cesser

(cf. ch. 4), ce qui implique plus précisément, comme cela découle de la réponse

de l'autorité intimée au recours AC.2022.0205, que le hangar ne peut avoir

d'utilisation commerciale et donc continuer à abriter des camions lourds ou légers.

L'appréciation de la DGTL ne saurait être suivie. En

effet, dans son arrêt de renvoi du 18 février 2021 (AC.2019.0178), le tribunal

de céans a admis le recours du recourant 1 dans la mesure où il était recevable

et annulé la décision du SDT du 8 mai 2019 et renvoyé le dossier à la DGTL pour

complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Au

consid. 7, il a précisé qu’au vu du délai de péremption de 30 ans, c’était le

changement d’affectation et la construction, en lieu et place de l’ancienne

grange préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions lourds ou

légers, voire la nouvelle construction destinée à abriter des camions lourds ou

légers, travaux illicites effectués en 1980-1981, et non pas seulement le changement

d’affectation, ainsi que l’indiquait de manière générale l’autorité intimée

dans sa décision, qui ne pouvaient qu’être tolérés. Il indiquait ensuite que,

la situation étant toutefois peu claire quant à l’état et aux utilisations

successives du hangar litigieux, il convenait de renvoyer le dossier à la DGTL

pour qu’elle instruise de manière précise la situation du hangar et en

particulier son utilisation effective, procède ensuite à l’examen tel que

décrit dans l’arrêt, en tenant en particulier compte du fait que c’est sur la

base de travaux et/ou utilisation(s) pouvant être toléré(s) qu’il conviendrait

de déterminer si l’état actuel du hangar, de même que son ou ses utilisations

actuelles entrent dans le cadre de cette tolérance, puis rende une nouvelle

décision. Cette nouvelle décision devrait aussi comprendre la remise en état du

hangar qui s'avérerait nécessaire à la suite de l'instruction complémentaire

effectuée.

Il découle ainsi de ce qui précède que le tribunal

de céans a jugé que l'usage du hangar comme abri pour camions lourds ou légers

pouvait être toléré. Cet usage étant actuellement toujours à tout le moins

partiellement en cours au vu du dossier et pouvant dès lors continuer à être

toléré, c'est en conséquence à tort que la DGTL a considéré que, s'agissant du

bâtiment n° ECA 1137, toute activité autre qu'agricole devait cesser.

Le grief du recourant 2 est en conséquence fondé.

5.

Se pose toutefois la question de savoir si toute autre activité ou

transformation peuvent aussi être tolérés, ce que conteste le recourant 1, dans

le hangar en cause, dont personne ne nie qu'il n'a aucune vocation agricole et

est illicite.

a) aa) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la

loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent,

est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui

ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics,

est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid

5.5; arrêts TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1; 1C_533/2021 du 19

janvier 2023 consid. 5; cf. art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss

LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues

par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales,

contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées

en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du

non bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en

trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres

intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des

constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect

du principe de l'égalité de traitement devant la loi (arrêts TF 1C_582/2021 du

21.

février 2023 consid. 6.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2;

pour l'ensemble de ce paragraphe, voir aussi arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023

consid. 4.1).

L'autorité peut renoncer à un ordre de démolition,

conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses

de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21

consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêts TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023

consid. 4.1.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2).

bb) A l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à

bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après

30.

ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors

de la zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, JdT 2022 I 260; cf. aussi

arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1.2). On peut certes tenir

compte de certaines situations spéciales liées à la protection de la confiance

par le biais de solutions sur mesure prises au cas par cas. Si le maître

d’ouvrage était de bonne foi et que l’autorité compétente en matière de

construction a créé une situation de confiance en n’intervenant pas pendant de

longues années (exceptionnellement), on peut en tenir compte en fixant un délai

de remise en état plus long, jusqu’à l’amortissement des

investissements effectués ou pour donner le temps à l’entreprise de trouver une

nouvelle parcelle dans la zone d’activité. Dans certaines circonstances, une

indemnisation pour des investissements effectués

de bonne foi et devenus inutiles peut être accordée. Des

résultats choquants peuvent enfin être corrigés au moyen d’une adaptation du

plan de zones (ATF 147 II 309 consid. 5.6, JdT 2022 I 260). S'il peut

ainsi certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de

solutions spécifiques, une utilisation illégale, qui contrevient au principe

fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du

territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base

du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6, JdT 2022

I 260; arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1.2; voir aussi arrêt

TF 1C_80/2022 du 30 novembre 2023 consid. 4.6).

Ne peut invoquer la protection de la confiance que

celui qui a lui-même agi de bonne foi, c'est-à-dire celui qui a cru et pouvait

croire (de façon compatible avec un devoir de diligence raisonnable) que

l'utilisation qu'il pratiquait de son bien-fonds était légale, respectivement

était conforme à l'autorisation de construire (ATF 136 II 359 consid. 7.1,

JdT 2011 I 446, et les références citées). L’on peut ainsi supposer que

l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une

construction est de manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour un

projet prévu en zone agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020

consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence

citée). En matière de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en

possession de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont rattachés

(cf. ATF 99 Ib 392 consid. 2b p. 396; arrêt TF 1C_24/2012 du 19 avril 2012

consid. 3, et les arrêts cités). A ce titre, il doit se laisser opposer la

mauvaise foi du propriétaire précédent (cf. arrêts TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2.3, et les

références citées; 1C_59/2011 du 20 mai 2011 consid. 3.3) et ne saurait rien

déduire du fait qu'il n'est pas à l'origine des travaux litigieux (cf. arrêt TF

1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.6.1; cf. aussi arrêt TF

1C_491/2022 du 18 août 2023 consid. 5.2).

b) aa) Il ressort en l'occurrence de l'arrêt

AC.2019.0178 que seul l'usage du bâtiment n° ECA 1137 comme abri pour

camions lourds ou légers a été toléré, et peut toujours l'être, dès lors qu'il

est actuellement encore à tout le moins partiellement en cours (cf. supra consid. 4b).

Ce même arrêt, au vu de la situation peu claire quant à l'état et aux

différentes utilisations du hangar litigieux, renvoyait cependant également la

cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Celle-ci devait ainsi

déterminer si d'autres utilisations, de même que d'éventuels travaux de

transformation, allant de fait au-delà de l'état du hangar tel que construit en

1980/1981, pouvaient, ou non, être tolérés et, en cas de besoin, prononcer la

remise en état nécessaire du hangar.

bb) Conformément à la jurisprudence précitée

cependant, le délai de péremption de 30 ans ne trouve plus application pour les

bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir.

Quel(les) que soi(en)t dès lors la (les) date(s) depuis laquelle (lesquelles)

s'exercent le(s) activité(s) actuelle(s) du hangar (en particulier salle de

conférences, bureau, mini-réfectoire, local technique avec douche et toilettes,

établi avec des outils, garage pour réparer des voitures, lift à voitures,

location d'une partie de sa surface par un tiers qui y exerce son hobby de

réparation de véhicules anciens) et/ou à laquelle (auxquelles) remonte son état

actuel, aucun de ceux-ci, en dehors de l'utilisation du hangar comme abri pour

camions lourds ou légers dans son état tel que construit en 1980/1981, ne

peuvent donc bénéficier du délai de péremption de 30 ans, sachant d'ailleurs

qu'ils vont tous au-delà du simple entretien d'un tel abri pour camions lourds

ou légers. Le fait que la modification de la LAT votée par l'Assemblée fédérale

le 29 septembre 2023 (cf. FF 2023 2488) comporte une disposition

réintroduisant en la matière un tel délai n'est en l'état pas déterminant. L’effet anticipé positif, qui se heurte à

l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité, n'est en

effet pas admissible même s'il est prévu par une loi (cf. arrêts AC.2022.0003

du 8 juin 2023 consid. 6b/bb; AC.2022.0094 du 23 septembre 2022

consid. 3c/bb, et les références citées).

L'on ne saurait par ailleurs suivre le recourant 2

lorsqu'il se prévaut du principe de la confiance. Comme relevé à plusieurs

reprises, notamment dans les arrêts précédents, les informations données en

1980.

par l'ancien propriétaire pour obtenir alors les autorisations nécessaires

aux travaux relatifs au hangar étaient fausses, informations que doit se

laisser opposer le recourant 2. De plus, indépendamment du comportement des

services qui ont précédé la DGTL, l'on ne saurait considérer que le recourant 2

était de bonne foi. Aucun élément du dossier ne permet de penser que celui-ci

aurait en effet, sauf en ce qui concerne sa demande d'agrandissement du hangar

déposée en novembre 2014, qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2015.0148, requis

d'autorisations auprès de l'autorité compétente pour les différentes activités

(successives) exercées dans le hangar, de même que pour tous travaux de

transformation. Or, il ne pouvait qu'être parfaitement renseigné sur son

obligation d’obtenir une autorisation spéciale de l’autorité cantonale

compétente en matière de constructions hors zone à bâtir, puisque c'est ce

qu'il a fait en 2005 pour des travaux relatifs au bâtiment n° ECA 285 et

au vu des nombreux contacts qu'il a ensuite eus avec une telle autorité les

années suivantes concernant d'autres travaux portant sur ce même bâtiment.

cc)

Limiter la tolérance quant à l'utilisation du hangar au fait qu'il peut abriter

des camions lourds ou légers et à son état à celui tel que réalisé entre 1980

et 1981 ne viole par ailleurs pas le principe de la proportionnalité. Les

différentes utilisations existantes, telles qu'elles découlent de l'inspection

locale à laquelle a procédé la DGTL et des explications du recourant 2, soit entre

autres la présence dans le hangar d'une salle de conférences, d'un bureau, d'un

mini-réfectoire ainsi que l'utilisation d'un lift impliquent en effet le

passage régulier sur la parcelle en cause de différentes personnes ainsi que

des nuisances, notamment en lien avec l'exploitation d'un garage, non

négligeables, qui n'ont pas leur place en zone agricole. Ces activités ainsi

que l'agrandissement du hangar à tout le moins d'environ 30 m2

intervenu entre 1980/1981 et la demande de permis de construire déposée par le

recourant 2 en novembre 2014 (cf. les plans produits à cette occasion), qui

portait notamment sur un nouvel agrandissement du bâtiment en cause, ont ainsi

été exercées, respectivement réalisé sans autorisation cantonale en

violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation

entre les zones bâties et non bâties, qui constitue un intérêt public très

important.

Certes, l'intérêt privé du recourant 2 à pouvoir

continuer à utiliser, comme jusqu'à maintenant, son hangar, notamment pour son

activité professionnelle, est indéniable. Il ne fait toutefois pas le poids

face à l’intérêt public évident à la remise en état. En tout état de cause,

l'intérêt purement économique de l'intéressé ne saurait avoir le pas sur

l'intérêt public poursuivi par la remise en état en cause, à savoir le respect

de la séparation de l'espace bâti et non bâti ainsi que la limitation des

constructions et l'exclusion des activités commerciales en zone agricole (cf.

arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.2).

c) Au vu de ce qui précède, seule doit ainsi être

tolérée l'utilisation du hangar

comme abri pour camions lourds ou légers, dans son état tel que réalisé entre

1980.

et 1981. Il en découle que toutes les autres utilisations et aménagements

du hangar qui vont au-delà de cette tolérance ne peuvent être maintenus. Tel

est en conséquence, comme le relève le recourant 1, en particulier le cas des salle

de conférences, bureau, mini-réfectoire, local technique avec douche et

toilettes, établi avec des outils, garage pour réparer des voitures, lift à

voitures ainsi que de la location d'une partie de sa surface par un tiers qui y

exerce son hobby de réparation de véhicules anciens, de même que de

l'agrandissement du hangar à tout le

moins d'environ 30 m2. Dans le dispositif de la décision entreprise,

la DGTL, tout en constatant dans sa motivation que toute activité autre

qu'agricole devait cesser, se contente toutefois d'ordonner l'évacuation de

l'atelier mécanique avec le lift à voitures et la cessation immédiate de

l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment n° ECA

1137, sans prononcer la remise en état nécessaire des autres éléments qui ne

peuvent être tolérés. Il ne revient toutefois pas au tribunal de céans

d'y procéder. Il incombe bien plutôt à l'autorité intimée, qui est la mieux à

même de le faire, de définir, après un éventuel complément d'instruction

nécessaire, les mesures de remise en état concrètes sur la base du présent

arrêt (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

6.

Se pose ensuite la question de la validité de l'ordre donné au recourant

2.

par la DGTL d'évacuer tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle

n° 1812, soit, ainsi qu'on doit le comprendre à la lecture de la décision

entreprise, ceux ayant un caractère commercial, en particulier en lien avec le

hangar litigieux.

a) Selon les explications du recourant 2, c'est

également en 1980 que son grand-père a réalisé une place de parc extérieure au

hangar de 1000 m2, qui l'a d'ailleurs été, ainsi que cela ressort

des éléments du dossier, sans autorisation. Dans son recours, il ne prétend pas

que le stockage de véhicules qui n'ont aucun lien avec l'agriculture, notamment

sur une telle place, serait conforme à la règlementation, mais requiert qu'un

tel stockage, en particulier sur cette place, soit toléré. Se pose ainsi la

question de la validité de la remise en état ordonnée par l'autorité intimée à

ce propos.

b) aa) A l'examen du dossier, c'est à tout le moins

depuis les années 1980 que, sans autorisation, des véhicules et autres objets

mobiliers, tels que des remorques à camions, sont stockés, en particulier en

lien avec le hangar sur la parcelle n° 1812 et alors même qu'ils n'ont

aucun caractère agricole. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra

consid. 5a/bb), le délai de péremption de 30 ans ne trouve plus

application pour les bâtiments et installations érigés illégalement en dehors

de la zone à bâtir; il ne saurait donc valoir pour le stockage litigieux de

véhicules et autres objets mobiliers, qui remonte à plus de 30 ans. Sur ce

point également, le fait que la modification de la LAT votée par l'Assemblée

fédérale le 29 septembre 2023 (cf. FF 2023 2488) comporte une disposition

réintroduisant en la matière un tel délai n'est pas déterminant. L’effet anticipé positif, qui se heurte à

l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité, n'est en

effet pas admissible même s'il est prévu par une loi (cf. arrêts AC.2022.0003

du 8 juin 2023 consid. 6b/bb; AC.2022.0094 du 23 septembre 2022

consid. 3c/bb, et les références citées).

L'on ne saurait par ailleurs suivre le recourant 2 lorsqu'il

se prévaut du principe de la confiance. Comme cela découle notamment des arrêts

précédents, l'ancien propriétaire, qui n'a requis aucune autorisation pour

stocker, à proximité du hangar, des véhicules et autres objets mobiliers sur sa

parcelle en lien avec une activité commerciale, n'était pas de bonne foi,

comportement que doit se laisser opposer le recourant 2. De plus, le fait que

la synthèse CAMAC du 2 août 2005 indiquait que le dossier impliquait alors une

demande d'autorisation spéciale ayant pour objet des "Dépôts de

véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle" n'est,

contrairement à ce qu'affirme le recourant 2, pas déterminant. Il ressortait en

effet des plans à l'appui de la demande de permis de construire, déposée par le

recourant 2 le 26 mai 2005, à l'origine de cette synthèse CAMAC, qu'aucuns

travaux en lien avec le hangar (bâtiment n° ECA 1137) ni la possibilité de

stocker des véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812

n'étaient prévus, la demande de permis ne concernant que le bâtiment

n° ECA 285 et ses abords. Selon le recourant 2 en outre, dans le cadre de

la demande de morcellement de la parcelle n° 571 intervenu en 2009,

l'existence d'une place goudronnée serait clairement apparue, sans que cela ne

suscite la moindre réaction de la DGTL. Quoi qu'il en soit du comportement des

services qui ont précédé la DGTL et de ce qu'ils connaissaient, ou non, l'on ne

peut, sur ce point non plus, considérer que le recourant 2 soit de bonne foi.

Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que ce dernier aurait

requis une quelconque autorisation de stocker des véhicules et autres objets

mobiliers, en lien avec le hangar, sur sa parcelle dans le cadre d'une activité

commerciale. Or, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au consid. 5b/bb, il

ne pouvait qu'être parfaitement renseigné sur son obligation d’obtenir une

autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente en matière de

constructions et installations hors zone à bâtir.

bb) L'évacuation de tous les véhicules et autres

objets mobiliers – on ne voit en effet pas pourquoi seuls les véhicules

proprement dits devraient être évacués –, qui sont stockés, en particulier en

lien avec le hangar sur la parcelle n° 1812 et alors même qu'ils n'ont

aucun caractère agricole, n'est par ailleurs pas disproportionnée. Le stockage

de tels véhicules et autres objets mobiliers, qui a pour effet d'altérer de

manière importante le caractère des lieux, leur concentration sur une surface

importante de la parcelle tranchant fortement avec le milieu agricole

environnant, ainsi que permettent de le constater les photographies figurant au

dossier, n'a en effet pas sa place en zone agricole. Un tel stockage est en

outre effectué sans autorisation cantonale en violation du principe, central en

aménagement du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non

bâties, qui constitue un intérêt public très important.

Certes, ici aussi, l'intérêt privé du recourant 2 à

pouvoir continuer à stocker sur sa parcelle, comme jusqu'à maintenant, des

véhicules et autres objets mobiliers dans le cadre de son activité

professionnelle, est indéniable. Un tel intérêt, en particulier purement

économique, de l'intéressé ne fait toutefois pas le poids face à l’intérêt

public évident à la remise en état, et ce pour les motifs tels qu' exposés

ci-dessus (cf. supra consid. 5b/cc).

c) C'est en conséquence à bon droit que la DGTL a

ordonné l'évacuation de tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle

n° 1812, soit ceux ayant un caractère commercial, en particulier en lien

avec le hangar litigieux, étant précisé que l'évacuation devra aussi porter sur

les autres objets mobiliers ayant les mêmes caractéristiques que les véhicules

précités.

7.

Le recourant 1 conclut encore à ce qu'une charge foncière d'un montant

de 200'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud soit inscrite sur la parcelle

n° 1812, interdiction étant faite au propriétaire d'exploiter toute

activité commerciale sur la parcelle en question et notamment empêchant

l'entreposage de véhicules automobiles, containers, pièces de carrosserie et

autres. Le recourant 2 conclut pour sa part subsidiairement notamment à ce

qu'une mention soit faite au Registre foncier du caractère illicite du bâtiment

n° ECA 1137 ainsi que de la place goudronnée.

a) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours

doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème

phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et

moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur

des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du

litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en

revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359

consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin

2021.

consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

b) La décision attaquée traite en l'occurrence

uniquement d'une remise en état de la parcelle n° 1812 ainsi que du hangar

qui s'y trouve. L'objet du présent litige ne porte donc pas également sur

l'inscription d'une charge foncière en faveur de l'Etat de Vaud sur le

bien-fonds en cause ni d'une mention au Registre foncier.

Les conclusion des recourants 1 et 2 en la matière

sont en conséquence irrecevables.

8.

Les recourants 1 et 2 ont enfin sollicité la tenue d'une inspection

locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le

droit pour l’intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1

p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF

1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er

avril 2021 consid. 3.1).

b) La cour est en l'espèce en mesure de se faire une

idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute

connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants

ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en

particulier des photographies des lieux et de l'intérieur du hangar litigieux,

le procès-verbal de l'inspection locale à laquelle a procédé l'autorité intimée

le 18 mai 2021, des déterminations des parties, dont des explications du

recourant 2 sur l'utilisation qui est faite du bâtiment n° ECA 1137 et de

ses alentours, de même que des plans du bien-fonds litigieux. Pour le surplus,

les recourants 1 et 2 ont pu faire valoir leurs arguments lors de l’échange

d’écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de ces éléments,

il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les requêtes

des recourants 1 et 2 tendant à la fixation d’une inspection locale.

9.

Au vu de ce qui précède, les causes AC.2022.0205 et AC.2022.0210 sont

jointes, les recours 1 et 2 admis partiellement dans la mesure où ils sont

recevables, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants. Les recourants 1 et 2, qui obtiennent chacun

partiellement gain de cause, supporteront des frais judiciaires réduits (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens, qui sont compensés (art. 55, 56

al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes AC.2022.0205 et AC.2022.0210 sont jointes.

II.

Les recours 1 et 2 sont admis partiellement, dans la mesure où ils sont

recevables.

III.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 3

juin 2022 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour éventuel complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge de A.________.

V.

Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge de B.________.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.