AC.2022.0205
CDAP - AC.2022.0205 - 2024-02-13 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny
13 février 2024Français67 min
véhicules, ce qui ne correspondait pas à l’affectation du bien-fonds en question.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz, assesseur,
et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********, représenté
par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
2.
B.________, à ********, représenté
par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique,
Autorité concernée
Municipalité de Savigny,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 3 juin 2022 ordonnant la remise en état de la
parcelle n° 1812 sise sur la commune de Savigny, propriété de B.________ -
dossier joint: AC.2022.0210 Recours B.________ c/ décision de la Direction
générale du territoire et du logement du 3 juin 2022 ordonnant la remise en
état de la parcelle n° 1812 sise sur la commune de Savigny - dossier joint à
AC.2022.0205.
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire, au lieu-dit ********, de la parcelle
n° 1812 de la commune de Savigny (ci-après: la commune). D'une surface de
3'698 m2, ce bien-fonds comprend deux bâtiments, l'un d'habitation
avec affectation mixte (n° ECA 285), de 271 m2, l'autre constituant
un hangar, de 354 m2 (n° ECA 1137), ainsi qu'un jardin de 1414
m2 et un accès, place privée de 1659 m2. Cette parcelle
est colloquée en zone agricole selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), tous
deux approuvés par le Conseil d'Etat le 27 février 1981.
Le prénommé est également propriétaire de la
parcelle n° 571 qui entoure, à l’est et au sud, le bien-fonds
n° 1812, celui-ci provenant de la division de la parcelle n° 571 intervenue
le 25 août 2009. D’une surface de 35'193 m2, cette dernière est en
nature de champ, pré et pâturage et colloquée en zone agricole.
B.________ est administrateur avec signature
individuelle de la société C.________, inscrite au registre du commerce en 1999
et dont les statuts datent du 6 juillet 2006. Cette société a pour but les
transports en tout genre ainsi que des prestations de service dans le domaine
de la mécanique.
B.
Le 3 avril 1980, D.________, agriculteur, alors propriétaire du bien-fonds
n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant d'une
part la construction d'un hangar pour machines agricoles, d'une surface de 324
m2 (20 m 12 x 16 m 10) et d'une hauteur à la chéneau de 5 m
avec une tôle thermolaquée rouge tuile pour les façades et une toiture Eternit
brunie, d'autre part la démolition d'une construction existante (grange)
(n° ECA 500), d'une surface d'environ 115 m2 (11 m 50 x 10 m),
sise plus ou moins au même endroit.
A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu
du 15 au 25 avril 1980, le Service de l'aménagement du territoire (SAT), devenu
entretemps le Service du développement territorial (SDT), puis, en mai 2020, la
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), avait délivré le 7 mai
1980 l'autorisation spéciale requise. Il avait en particulier relevé ce qui
suit dans sa lettre à la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité):
"Cette
construction se situe à l'intérieur d'une zone de protection du plan AFU.
Relevant que la destination de ce
projet correspond à l'affectation du secteur en cause, nous vous autorisons à
délivrer le permis de construire sollicité, ceci conformément aux dispositions
de l'art. 4 du décret du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires
urgentes en matière d'aménagement du territoire".
Le 20 mai 1980, la municipalité avait octroyé à D.________
le permis de construire requis.
Dans un courrier du 6 avril 1981 à l'Office cantonal
de la protection des eaux (OPE), la municipalité constatait que le hangar en question
abritait en fait des véhicules servant au transport du bétail (camions lourds
ou légers).
Par courrier du 9 avril 1981, transmis en copie au
SAT, l'OPE avait informé la municipalité des prescriptions à respecter en
matière de protection des eaux, compte tenu du fait que le hangar abriterait
des camions lourds ou légers.
Le 3 septembre 1982, la municipalité avait délivré à
D.________ le permis d’utiliser le hangar.
C.
Le 26 mai 2005, B.________, désormais propriétaire de la parcelle
n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant le
bâtiment n° ECA 285 qui avait pour objet la remise en service de
l'ouverture en façade est, la légalisation du local de boucherie et d'une place
de lavage de 100 m2, située au sud-est du bâtiment n° ECA 285,
la pose d'une plate-forme élévatrice légère ainsi que la démolition d'un local
technique. Il était en particulier précisé dans les documents de demande de
permis de construire, qui comprenaient notamment le questionnaire 66B intitulé
"Construction ou installation hors zone à bâtir, non conforme à la
destination de la zone (pas de relation avec une exploitation agricole)",
que l'exploitation en cause avait pour objet le transport et la distribution de
produits alimentaires et que les locaux étaient destinés à la fabrication de
charcuterie (sans local de vente) et à de l'entreposage. Il ressortait par
ailleurs des plans qu'aucuns travaux en lien avec le hangar (bâtiment
n° ECA 1137) ni la possibilité de stocker des véhicules et autres objets
mobiliers sur la parcelle n° 1812 n'étaient prévus.
Mis à l'enquête publique du 10 au 30 juin 2005, le
projet avait suscité l'opposition de A.________, alors copropriétaire, et
désormais unique propriétaire, de la parcelle n° 570, contiguë du
bien-fonds n° 571.
Le 2 août 2005, la
Centrale des autorisations CAMAC avait adressé à la municipalité sa synthèse
(n° 67478). Il en ressortait en particulier ce qui suit:
"[...] Le dossier impliquait les demandes
d'autorisations spéciales suivantes:
[...]
● 405.
Dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle.
● 408.
Installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer
les eaux, SOUMISES ou NON SOUMISES à autorisation [...]".
Il résultait notamment de la synthèse CAMAC que le
SAT délivrait l'autorisation spéciale requise à certaines conditions. Il
précisait en particulier ce qui suit:
"Le
présent projet s’inscrit à la suite de la mise à l’enquête publique d’un projet
plus vaste qui a été réduit. […]
L'ensemble bâti sur la parcelle
n° 571 est une entreprise commerciale qui est antérieure au 1er janvier
1980. En effet, selon les informations à notre disposition, l'activité agricole
a cessé dans ce bâtiment en 1958. A cette date, les terres ont été louées à
d'autres agriculteurs et le bâtiment a été utilisé à des fins de commerce de
bétail sur pied; dès 1968, l'entreprise a évolué vers le transport motorisé.
Considérant la date reculée du changement d'affectation du bâtiment et le fait
que l'activité commerciale ne semble jamais avoir été mise en doute (en
particulier le permis de construire du 20 mai 1980 pour un hangar), notre
service considère que l'usage actuel du bâtiment est licite.
Le projet peut donc être examiné
sous l'angle des dispositions des art. 37a LAT et 43 OAT. II y a lieu de
constater que les éléments à créer et à régulariser n'engendrent pas de
nouvelles surfaces de plancher utile. Pour le reste, les aménagements
extérieurs ne portent pas préjudice aux intérêts majeurs de l'aménagement du
territoire. Le projet respecte dès lors les dispositions des art. 37a LAT et 43
OAT".
L'autorisation spéciale du SDT, qui n'avait pas été
contestée, était entrée en force.
Les 23 août et 4 octobre 2005, la municipalité avait
levé l'opposition de A.________, respectivement délivré le permis de construire
requis. Ces décisions, qui n’avaient pas fait l'objet d'un recours, étaient
entrées en force.
D.
Le 1er septembre 2008, B.________ a déposé auprès du SAT,
concernant la parcelle n° 571, une demande préalable sans lien avec une
exploitation agricole et non conforme à l'affectation de la zone s'agissant de
la construction d'un appartement dans les combles du bâtiment n° ECA 285.
L'intéressé a indiqué à cette occasion que cette maison avait été construite en
1912 et a exposé en quelques lignes l'historique de cette ferme, dont il
ressort en particulier ce qui suit:
"1939 Exploitation
agricole traditionnelle.
1940 Début des travaux de battage pour des tiers, la surface
agricole de 50'000 m2 ne permettant pas d'assurer un revenu familial
suffisant.
1941 Construction de la grange ECA 1137 [ndlr.: 500] réservée
aux travaux de battage.
1958 Cessation de toute activité agricole traditionnelle. Début
du commerce de marchand de bétail sur pieds. Les terres sont louées à d'autres
agriculteurs.
1968 Début des premiers transports motorisés, le parc
comprenant progressivement 7 bétaillères et 2 camions frigorifiques. La grange
ECA 1137 [ndlr.: 500] désormais utilisée comme parc à véhicules. Les surfaces
disponibles de la ferme sont employées pour l'entreposage.
1980 Exécution de travaux dans le bâtiment ECA 1137 [ndlr.: 500]
pour le rendre conforme aux normes en vigueur: installation de séparateur à essence,
d'une place de parc extérieure de 1000m2 sécurisée, etc....A partir de cette
date les activités connaissent un constant développement.
2004 Création d'un local de boucherie avec fumoir, frigo et
congélateur.
2005 Légalisation de la boucherie avec création d'un séparateur
à graisse.
2005 Création et légalisation d'une place de lavage sécurisée
avec séparateur d'huile à coalescence.
2005 Création et légalisation de l'ouverture en façade est et
pose d'une plateforme élévatrice".
Des échanges de courriers ont ensuite eu lieu entre B.________
et le SDT.
E.
Le 19 septembre 2008, B.________ a déposé auprès de l'ancien Service
cantonal des améliorations foncières une demande d'autorisation de morcellement
du sol relative à la parcelle n° 571, dans laquelle il indiquait que
celle-ci comprenait en particulier une place-jardin de 1998 m2. A
l'appui de sa demande, il invoquait notamment ce qui suit:
"Le
but du fractionnement est de détacher une surface d'env. 3869 m2 (comprenant
les bâtiments, la partie goudronnée, la partie jardin et le verger) de la
partie cultivable de la parcelle 571 pour pouvoir en disposer indépendamment
l'une de l'autre [...]
Comme décrit par B.________, les
bâtiments actuels n'ont plus de rapport avec une exploitation agricole".
Par décision du 3 juin 2009, le département
compétent, par le biais du SDT, a délivré les autorisation nécessaires, ce qui
a permis la création de la parcelle n° 1812.
F.
Le 31 janvier 2014, B.________ a déposé un nouveau dossier de demande
préalable concernant la transformation intérieure du bâtiment n° ECA 285,
consistant en la création d'un appartement de 3,5 pièces et d'un bureau pour
son activité professionnelle, ainsi que l'agrandissement du hangar. L'intéressé
a précisé à cette occasion en particulier que le bâtiment n° ECA 285 avait
été construit en 1881; qu'en 1939 existait une exploitation agricole
traditionnelle; que, depuis 1940, des travaux de battage pour des tiers avaient
été effectués; qu'en 1941, la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] avait été construite
et réservée aux travaux de battage; qu'en 1958, toute activité agricole
traditionnelle avait cessé, le commerce de bétail sur pied avait débuté et les
terres louées à d'autres agriculteurs; qu'en 1968, avaient débuté les premiers
transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7 bétaillères et 2
camions frigorifiques, que la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] était
alors désormais utilisée comme parc à véhicules et les surfaces disponibles de
la ferme employées pour l'entreposage; qu'en 1980, des travaux avaient été
exécutés dans le bâtiment n° ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le rendre conforme
aux normes en vigueur – installation de séparateur à essence, d'une place de
parc extérieure de 1000 m2 sécurisée, etc. – et qu'à partir de cette
date les activités avaient connu un constant développement; qu'il avait créé en
1989 son entreprise C.________, active dans le transport de containers
frigorifiques et autres; qu'en 2003, il avait acheté le domaine à son
grand-père avec un viager en faveur de ce dernier; qu'en 2005, son cousin avait
repris l'appartement sis dans le bâtiment en cause, à la suite du décès de son
grand-père.
Le 5 mai 2014, à la suite de discussions avec les
autorités, B.________ a déposé une nouvelle demande préalable concernant les transformations
intérieures de la ferme consistant en la création d'un appartement de 3,5
pièces et l'agrandissement du hangar.
Le 17 juillet 2014, le SDT a informé la municipalité
qu'il admettait sur le principe le projet déposé par B.________ pour examen préalable,
accompagnant cet accord d'une fiche technique.
G.
Le 27 novembre 2014, B.________ a déposé une demande de permis de
construire sur la parcelle n° 1812 concernant la création d'un appartement
au 1er étage du bâtiment à usage mixte n° ECA 285 et l'agrandissement
de la halle artisanale (bâtiment n° ECA 1137).
Mis à l'enquête publique du 20 décembre 2014 au 18
janvier 2015, le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de
la parcelle n° 570, contiguë par un chemin d'accès au nord du bien-fonds
n° 1812 et séparée, à l'est, de ce dernier, sur moins d'une trentaine de
mètres par une partie de la parcelle n° 571.
Le 8 avril 2015, la
Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse
(n° 150267) par laquelle les autorisations spéciales, notamment celle du
SDT, et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressortait en particulier ce
qui suit de l'autorisation spéciale du SDT:
"A. Transformation
du bâtiment ECA n° 285 sur parcelle 1812 (habitation)
[…]
3. CONCLUSION
Suite à cet examen, il apparaît
que le projet présenté entre dans les cadres quantitatif et qualitatif fixés
par les articles 24c LAT et 42 OAT.
En conséquence, après avoir pris
connaissance du préavis de la municipalité, du résultat de l'enquête publique
ainsi que des déterminations des autres services de l'Etat consultés,
constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre
l'autorisation spéciale requise.
B. Transformation du
bâtiment ECA n° 1137 sur parcelle n° 1812 (commerce)
1. SITUATION
Selon l'Etablissement cantonal
d'assurance (ECA), le bâtiment ECA n° 1137, construit vers 1912, comprend
uniquement des locaux commerciaux qui n'ont pas été modifiés depuis leur
construction.
2. CONTEXTE
LEGAL
Le bâtiment ECA n° 1137 a été
érigé avant le 1er janvier 1980, date d'entrée en vigueur de la LAT,
il n'est pas lié à une exploitation agricole et est devenu non conforme à
l'affectation de la zone agricole à la date de référence du 1er
janvier 1980.
[…]
2.1 Cadre
quantitatif
[…]
La halle commerciale existante ECA
n° 1137 a une surface de 354 m2, ce qui correspond à un potentiel de
transformation et d'agrandissement de 30% de 354 m2 = 106,2 m2, limité à 100 m2
hors des volumes existants.
L'examen du projet est le suivant:
Le nouveau volume a une surface au
sol de 102 m2 > 100m2. Le projet répond à des contraintes techniques pour le
rangement des véhicules et est ainsi dimensionné correctement pour les besoins
fonctionnels de l'entreprise.
[…]."
Le 18 mai 2015, la municipalité a décidé de lever
l'opposition de A.________ et de délivrer le permis de construire requis, ne
l'octroyant toutefois formellement que le 26 avril 2016.
Par acte du 17 juin 2015, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre les décisions du SDT du 8 avril 2015 et de la municipalité du 18
mai 2015, concluant à l'annulation des décisions entreprises (cause
AC.2015.0148).
Par arrêt du 6 octobre 2016, la CDAP a partiellement
admis le recours de A.________ et annulé la décision du SDT du 8 avril 2015
ainsi que les décisions de la municipalité des 18 mai 2015 et 26 avril 2016 en
tant qu’elles concernaient l’agrandissement de la halle artisanale n° ECA
1137, les confirmant pour le surplus. Elle a en substance considéré que les travaux
relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en 1980, soit notamment le
changement d’affectation et la construction d’un nouvel hangar, destiné à
abriter des camions lourds ou légers, en lieu et place de l’ancienne grange
(n° ECA 500) préexistante, l’avaient été de manière illégale. Le
constructeur ne pouvait dès lors bénéficier de la situation acquise et se voir
octroyer l’autorisation d’agrandir le hangar. Dans l’hypothèse où les travaux
effectués en 1980 devraient être considérés non comme des travaux de changement
d'affectation et de construction d'un nouvel hangar en lieu et place de
l'ancienne grange, mais comme une nouvelle construction, les travaux
d’agrandissement sollicités ne pouvaient pas non plus être admis sous l’angle
de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700). Cette disposition ne pouvait en particulier permettre des
travaux d'agrandissement d'une construction sise hors zone à bâtir qui n'avait
pas fait l'objet des autorisations nécessaires.
La CDAP a également précisé dans son arrêt qu’il
appartiendrait, cas échéant, aux parties d’examiner la question de l’éventuelle
régularisation des travaux relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en
1980, soit en particulier du changement d'affectation, de tous les éventuels
travaux, y compris les éventuels changements d'affectation, ensuite entrepris
de 1980 à ce jour et qui n'auraient pas fait l'objet des autorisations
nécessaires, puis si les travaux d'agrandissement de la halle artisanale tels
qu'alors requis pourraient être autorisés, sachant qu'on pouvait a priori se
demander si, dans l'hypothèse où les travaux effectués en 1980 pourraient être
régularisés, le potentiel d'agrandissement n'aurait pas déjà alors été dépassé,
voire qu'aurait alors été érigée une nouvelle construction.
H.
Le 4 juillet 2018, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a
indiqué dénoncer au SDT l’activité de son voisin B.________ sur la parcelle
n° 1812, colloquée en zone agricole. Produisant à l’appui de son courrier
des photographies, il faisait valoir que celui-ci exploiterait sur dite
parcelle un garage voué à la réparation de véhicules automobiles, qui
comprendrait un atelier de réparation automobile avec un lift installé dans le
hangar ainsi qu’une pompe à essence. Il ajoutait que si l’exploitation d’un
hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers n’était pas, ainsi que
cela découlait de l’arrêt AC.2015.0148, conforme à l’affectation de la zone,
l’utilisation de ce hangar à des fins d’exploitation d’un garage visant à la
réparation de véhicules automobiles le serait encore moins. A.________
sollicitait ainsi du SDT qu’il intervienne immédiatement pour mettre fin à cette
exploitation.
Entre les 10 août et 12 octobre 2018, un échange de
courriers a eu lieu entre A.________, qui a de plus précisé que B.________
stockerait de nombreux véhicules sur sa parcelle, dont des bus et autres
camions, et d'autre part le SDT.
Faits
I.
Le 27 novembre 2018, le SDT a adressé à B.________ et à A.________ un
projet de décision relatif à l’affectation commerciale du bâtiment n° ECA
1137 litigieuse. Il constatait en particulier qu’au vu de l’écoulement du temps
et du fait que lui-même était au courant de la situation depuis au moins 2015,
le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 devait être toléré. Il
a également précisé qu’une mention serait inscrite au registre foncier (RF) en
application de l’art. 44 al. 1er let. c de l’ordonnance fédérale du
28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), mention qui
indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment n° ECA 1137 et
préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne
pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).
Les 4 janvier et 15 mars 2019, B.________,
respectivement A.________ ont déposé des déterminations.
Par décision du 8 mai 2019, le SDT a toléré le
changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137. Il a également décidé
qu’une mention serait inscrite au RF en application de l’art. 44 al. 1er
let. c OAT, mention qui indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment
n° ECA 1137 et préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou
accidentelle, celui-ci ne pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).
Par acte du 7 juin 2019, A.________ a interjeté
recours auprès de la CDAP contre la décision du SDT du 8 mai 2019. Il a conclu
à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le changement
d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 est refusé, à ce qu’ordre soit donné
à B.________ de cesser immédiatement l’exploitation d’une quelconque activité
commerciale autre qu’agricole sur la parcelle n° 1812, plus
particulièrement l’exploitation d’un garage automobile ainsi qu’un commerce de
véhicules automobiles, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), à ce qu’ordre soit donné
au propriétaire de faire enlever dans un délai que justice dira tous les
véhicules automobiles qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, à nouveau
sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, et à ce qu’ordre soit
donné au propriétaire de remettre en état le bâtiment n° ECA 1137 sur la
parcelle n° 1812 pour qu’il retrouve son affectation de grange (cause
AC.2019.0178).
Par arrêt du 18 février 2021, la CDAP a admis le
recours de A.________ dans la mesure où il était recevable, annulé la décision
du SDT du 8 mai 2019 et renvoyé le dossier à la DGTL pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Elle a tout
d’abord considéré que, dès lors que la décision attaquée ne concernait que le
changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 et non l’éventuelle
question du stockage de véhicules sur la parcelle n° 1812, le grief du
recourant à ce propos, et sa conclusion y relative, n’étaient pas recevables.
Elle a ensuite jugé qu’au vu du délai de péremption de 30 ans, c’était le
changement d’affectation et la construction, en lieu et place de l’ancienne
grange préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions lourds ou
légers, voire la nouvelle construction destinée à abriter des camions lourds ou
légers, travaux effectués en 1980-1981 et qui n'étaient pas licites, et non pas
seulement le changement d’affectation, ainsi que l’indiquait de manière
générale l’autorité intimée dans sa décision, qui ne pouvaient qu’être tolérés.
La situation étant toutefois peu claire quant à l’état et aux utilisations
successives du hangar litigieux, il convenait de renvoyer le dossier à la DGTL
pour qu’elle instruise de manière précise la situation du hangar et en
particulier son utilisation effective, procède ensuite à l’examen tel que
décrit dans l’arrêt, en tenant en particulier compte du fait que c’est sur la
base de travaux et/ou utilisation(s) pouvant être toléré(s) qu’il conviendrait
de déterminer si l’état actuel du hangar, de même que son ou ses utilisations
actuelles entrent dans le cadre de cette tolérance, puis rende une nouvelle
décision. Cette nouvelle décision devrait aussi comprendre la remise en état du
hangar qui s'avérerait nécessaire à la suite de l'instruction complémentaire
effectuée.
J.
Le 3 mars 2021, A.________ s’est adressé à la DGTL pour obtenir des
informations sur la suite de la procédure. Il relevait qu’il n’y avait eu
manifestement aucune mesure d’instruction visant à faire cesser le stockage de
véhicules automobiles sur la parcelle n° 1812. Celle-ci était utilisée
pour le stockage de pièces de carrosserie, de caravanes, de bus et autres
véhicules, ce qui ne correspondait pas à l’affectation du bien-fonds en question.
Il produisait à l’appui de son courrier deux photographies de ce dernier, qui
démontreraient l’ampleur de l’activité contraire à l’affectation de la zone.
Le 23 avril 2021, A.________, sans nouvelles de la
part de la DGTL, est intervenu auprès de la Cheffe du Département des
institutions et du territoire (DIT; désormais le Département des institutions,
du territoire et du sport [DITS]).
Le 6 mai 2021, la Cheffe du DIT a informé le
prénommé en particulier du fait qu’une visite locale de la parcelle n° 1812
était déjà agendée.
Le 18 mai 2021, A.________ a informé la DGTL du fait
que, dès lors qu’il était partie à la procédure à l’encontre de B.________, il
souhaitait participer à l’inspection locale qui semblait avoir été agendée.
Le 18 mai 2021, une inspection locale a eu lieu en
présence de B.________ et de son épouse, d’un représentant de l’administration
communale et d’une représentante de la DGTL. Il convient d’extraire ce qui suit
du procès-verbal tenu à cette occasion:
"[La
représentantes de la DGTL] ouvre la séance devant le bâtiment ECA n° 1137.
B.________ invite les participants
à entrer dans le bâtiment et à se diriger dans la salle de conférences située à
l’étage, où se trouve également un bureau.
Il est constaté la présence d’un
camion à l’intérieur du hangar ainsi qu’un établi avec des outils.
B.________ explique qu’il a créé
en 1989 son entreprise C.________, active dans le transport de containers
frigorifiques et autres et qu’en janvier 2003, il a acheté le domaine à son
grand-père avec un viager en faveur de ce dernier.
Quelques années plus tard, il a
renoncé aux transports frigorifiques et s’est spécialisé dans le transport de
containers et déménagement.
Les véhicules stationnés à
l’extérieur du hangar appartiennent à l’entreprise E.________ située à
Lausanne. Ils travaillent ensemble.
Il rappelle qu’une activité
commerciale était déjà existante sur cette parcelle au temps de son grand-père.
Un délai au 30 juin 2021 est
imparti à B.________ pour fournir tous les documents ou témoignages nécessaires
pour corroborer cela.
La visite se poursuit à
l’intérieur du hangar où il est constaté la présence d’un mini réfectoire et
d’un local technique dans lequel il y a les toilettes et une douche.
Six photos sont annexées au
présent procès-verbal".
Le 26 mai 2021, la DGTL a informé A.________ du fait
que l’inspection locale avait eu lieu le 18 mai 2021 en présence d’un de ses
représentants et d’un représentant de la municipalité et du fait que le
procès-verbal de cette séance était communiquée en copie aux parties qui
disposaient d’un délai pour se déterminer.
Le 7 juin 2021, le prénommé a déposé des
déterminations. Il s’est tout d’abord interrogé sur la raison pour laquelle il
n’avait pas été convoqué à l’inspection locale, alors que son droit d’être entendu
commandait qu’il puisse participer aux mesures d’instruction. Il a ensuite
relevé que le procès-verbal serait lacunaire et incomplet sur plusieurs points,
qu’il cite, et que l’exercice devrait dès lors être refait. Il sollicitait
ainsi qu’une nouvelle inspection locale ait lieu en sa présence, afin
d’établir, par un schéma, l’occupation complète du bâtiment n° ECA 1137, de
même que l’occupation effective de l’espace extérieur. Un relevé des véhicules
devait être effectué. Il produisait en annexe une photographie des lieux.
Le 23 juin 2021, sans nouvelles de la part de la
DGTL, A.________ a de nouveau requis l’organisation d’une nouvelle inspection
locale en sa présence et celle de son mandataire. Il requérait aussi de sa part
une intervention urgente visant à faire évacuer les véhicules automobiles,
cars, remorques, caravanes et autres pièces de carrosserie qui se trouvaient
sur la parcelle litigieuse.
Le 23 juin 2021, la DGTL a répondu à A.________
qu’elle estimait disposer de tous les éléments nécessaires pour pouvoir rendre
une décision et que, dès lors, une autre inspection locale ne serait pas fixée.
Un projet de décision serait rédigé dès réception des déterminations du
mandataire de B.________ et serait ensuite notifié à chacune des parties qui
pourrait faire ses observations.
Le 24 juin 2021, A.________ a fait valoir auprès de
la DGTL qu’elle l’avait clairement et sciemment écarté de l’inspection locale
et qu'elle avait donc violé son droit d’être entendu, respectivement son droit
de faire administrer des preuves pertinentes. Il renouvelait ainsi sa requête
visant à ce qu’une nouvelle inspection locale ait lieu en sa présence et celle
de son avocat. Sa requête était également justifiée par le fait que le
procès-verbal serait lacunaire.
Le 28 juin 2021, la DGTL a informé le prénommé que,
dès réception des déterminations de B.________, elle examinerait la question de
savoir si des mesures d’instruction supplémentaires seraient nécessaires et, le
cas échéant, une nouvelle inspection locale agendée. Dans le cas contraire,
elle notifierait une décision à chacune des parties dans le courant de l’été.
Le 30 juin 2021, B.________ a déposé des
déterminations. Il a tout d’abord relevé que l’arrêt de la CDAP du 18 février
2021 (AC.2019.0178) avait jugé que les griefs de A.________ relatifs à
l’utilisation de la parcelle n° 1812 notamment pour y stocker des
véhicules étaient irrecevables. Dès lors que l’arrêt précité serait devenu
définitif et exécutoire sur cette question, la DGTL n’aurait pas à la trancher.
Le prénommé expliquait ensuite que la halle avait été utilisée en tant que
garage pour réparer les véhicules exploités par son entreprise et pour des
réparations occasionnelles de voitures. Se fondant sur les explications
écrites, produites en annexe, d’une part d'un de ses oncles, du 26 mai 2021 et
d’autre part d’un voisin du 25 juin 2021, il précisait que ces deux courriers
confirmeraient qu’il y avait une activité de garage avant 1980 et ajoutait que
la DGTL aurait autorisé la pose d’un lift dans la halle litigieuse. Il
expliquait en outre qu’un tiers, retraité, y exerçait son hobby de rénovation
d’anciens véhicules, qui y restaient jusqu’à plusieurs mois; aucune enseigne de
garage n'était posée sur le bâtiment et le tiers en question n’avait aucune
adresse professionnelle indiquant qu’il y avait exploitation d’un garage. Il
ressortait du contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 2 juin
2019 entre la société de B.________ et le tiers précité que celui-ci louait du
15 juin 2019 au 15 juin 2024 un local d’environ 140 m2 situé
dans la partie centrale de la halle en cause pour un loyer mensuel de 1'550 fr.
et que l’ancien locataire était une société de voyages et de transports en car;
il était également précisé que des toilettes et une douche communes étaient
mises gratuitement à disposition. Compte tenu de ses explications, B.________
en concluait que les activités exercées alors dans le bâtiment n° ECA 1137
pouvaient toujours être tolérées au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral.
Il ressort en particulier ce qui suit des
explications écrites de l’oncle de B.________, qui fait un historique :
"[…]
vers 1950, mon père a arrêté petit à petit cette activité pour se consacrer à
l’achat et la vente de bétail, comme marchand de bétail. Vers environ 1955, mon
Frère [...] a donc repris les anciennes activités de mon Père comme agriculteur.
Comme les travaux auprès des autres agriculteurs commençaient à diminuer, mon
Frère [...] a commencé à faire du transport de bétail et fondé son entreprise
et s’est installé dans la halle du battage, celle-ci étant équipée en
outillage.
Ladite entreprise a grandi au fil
des années pour atteindre 5 camions et remorques, ainsi qu’un fourgon, et s’est
arrêtée environ vers 2005 à sa retraite. Pendant ce temps-là, mon autre Frère [...],
achetait des véhicules et les réparait pour les vendre, en faisant aussi des
travaux de carrosserie dans la nouvelle halle vers 1980, celle-ci remplaçant la
halle de battage de l’époque. De plus, il a commencé et fondé une entreprise de
transports frigorofiques et s’est installé dans la nouvelle halle, laquelle
était équipée de tout l’outillage nécessaire. En 1989, il a cédé son entreprise
à son fils B.________, lequel n’a pas cessé d’exercer son métier de
transporteur, activité qui perdure encore. De plus, pour confirmer qu’il y a
toujours eu une activité commerciale dans la halle à côté de la ferme, il faut
noter que mon frère [...] a exercé l’activité de mon père, comme marchand de
bétail et les affaires diminuant fortement, il a créé un local de boucherie
avec tout le matériel nécessaire, jusqu’à son décès en 2018".
L’on peut par ailleurs exposer en particulier ce qui
suit des déclarations écrites du voisin:
"[...]
Déjà du temps de votre grand-père D.________,
marchand de bétail à l’époque, il y avait voitures et camionnettes, plus tard
le commerce a porté ses fruits.
Alors les camions font apparition,
bien sûr pour que ces véhicules restent en bon état, votre Grand-Père a fait
construire un hangar comprenant un atelier mécanique et une carrosserie.
[...]".
K.
Le 14 septembre 2021, la DGTL a adressé à B.________ et A.________ un
projet de décision relatif à la remise en état de la parcelle n° 1812.
Elle relevait, en se fondant sur l'arrêt AC.2015.0148, que les travaux
effectués entre 1980 et 1981 concernant le hangar n'étaient pas licites. Compte
tenu de la pesée des intérêts à effectuer, il n'apparaissait par ailleurs pas
disproportionné d'ordonner une remise en état, consistant en l'évacuation de
l'atelier mécanique avec le lift à voitures, toute activité autre qu'agricole
sur la parcelle n° 1812 devant cesser, la cessation immédiate de
l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment n° ECA
1137 ainsi que l'évacuation de tous les véhicules se trouvant sur la parcelle
n° 1812.
Le 30 novembre 2021, B.________ a déposé des
déterminations. Il concluait à ce que la DGTL modifie son projet de décision en
ce sens que l'atelier mécanique avec le lift puisse être toléré à la condition
qu'il ne soit pas destiné à accueillir un garage pour tout public (ch. I) et à
ce que l'utilisation de la place de parc soit tolérée conformément à la
décision de la CDAP du 18 février 2021 (AC.2019.0178) (ch. II).
Le 30 novembre 2021, A.________ a également déposé
des déterminations. Il indiquait adhérer au projet de décision, dans la mesure
où il ordonnait l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à voitures et
des véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812. Il considérait
toutefois que le projet de décision n'allait pas assez loin. Il concluait ainsi
en particulier à ce que le dispositif de la décision soit modifié s'agissant
des travaux de remise en état, en ce sens que l'atelier mécanique avec lift
pour véhicules automobiles, la salle de conférences, le mini-réfectoire, le
local technique, les toilettes-douche et tout autre aménagement sans rapport
avec une activité agricole soient évacués (ch. 1), que toute activité
commerciale sans lien avec l'agriculture, en particulier celles en relation
avec la réparation de véhicules automobiles ou le transport, cesse
immédiatement dans le bâtiment n° ECA 1137 (ch. 2) et que tous les
véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812 soient évacués (ch. 3).
L.
Le 3 juin 2022, la DGTL a rendu une décision dont le dispositif est le
suivant:
"A. Travaux
de remise en état
1. L'atelier
mécanique avec le lift à voitures doit être évacué.
2. L'activité
en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment ECA n° 1137 doit
immédiatement cesser.
3. Tous
les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 doivent être
évacués.
B. Autres mesures
4. Un délai au 30 septembre 2022 est imparti au
propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
5. Une séance de constat sera organisée sur place. Le propriétaire
devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en
force de la décision.
Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle
rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des
photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette
séance de constat".
M.
Par acte du 7 juillet 2022, A.________ (ci-après: le recourant 1) a
interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGTL du 3 juin
2022 (cause AC.2022.0205). Il conclut à la réforme de la décision attaquée en
ce sens que, s'agissant des travaux de remise en état, un délai à fixer à dire
de justice est imparti à B.________ pour procédure au démontage et à
l'évacuation du bâtiment n° ECA 1137 sis sur la parcelle n° 1812, le
terrain sur lequel se trouve le bâtiment devant être restauré afin qu'il
retrouve sa vocation agricole (ch. I), l'activité commerciale sur la parcelle
n° 1812 doit cesser immédiatement sous la menace de la peine d'amende de
l'art. 292 CP (ch. II), tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle
n° 1812 et qui ne sont pas liés à une exploitation agricole doivent être
immédiatement évacués sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (ch.
III), une charge foncière d'un montant de 200'000 fr. en faveur de l'Etat de
Vaud est inscrite sur la parcelle n° 1812, interdiction étant faite au
propriétaire d'exploiter toute activité commerciale sur la parcelle en question
et notamment empêchant l'entreposage de véhicules automobiles, containers,
pièces de carrosserie et autres (ch. IV). Il conclut subsidiairement à la
réforme de la décision entreprise en ce sens que, s'agissant des travaux de
remise en état, le propriétaire doit procéder à l'enlèvement de tout atelier
mécanique se trouvant dans le bâtiment n° ECA 1137 et au démontage du bureau
et de la salle de conférences ainsi que du mini-réfectoire, du local technique,
des toilettes et de la douche (ch. I), toute activité sans relation avec
l'agriculture au sein du bâtiment n° ECA 1137 doit immédiatement cesser
(ch. II), tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 sans
relation avec l'agriculture doivent être évacués ainsi que toutes les pièces de
carrosserie ou tout objet stocké à cet endroit sans lien avec l'agriculture
(ch. III) et une charge foncière d'un montant de 200'000 fr. en faveur de
l'Etat de Vaud est inscrite sur la parcelle n° 1812, interdiction étant
faite au propriétaire d'exploiter toute activité commerciale sans lien avec
l'agriculture sur la parcelle en question et notamment empêchant l'entreposage
de véhicules automobiles, containers, pièces de carrosserie et autres (ch. IV).
Il a conclu encore plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée,
le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
Par acte du 7 juillet 2022, B.________ (ci-après: le
recourant 2) a également interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision
de la DGTL du 3 juin 2022 (cause AC.2022.0210). Il conclut principalement à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité
intimée pour nouvel examen dans le sens des considérants, subsidiairement à
l'annulation de la décision entreprise, à ce que la parcelle n° 1812
bénéficie d'une tolérance pour l'exploitation de véhicules lourds et légers
avec accessoires par le propriétaire, toutes autres activités n'ayant aucun
rapport avec l'exploitation de véhicules lourds et légers avec accessoires
étant interdites, excepté celles autorisées par le permis de construire délivré
en 2005, soit l'exploitation d'une boucherie avec une station de lavage et
d'une plateforme élévatrice légère, et à ce qu'une mention soit faite auprès du
Registre foncier du caractère illicite du bâtiment n° ECA 1137 ainsi que
de la place goudronnée.
N.
Le 15 août 2022, le recourant 1 a requis la jonction des causes
AC.2022.0205 et AC.2022.0210.
Le 16 août 2022, le juge instructeur a informé les
parties que la jonction des causes interviendrait ultérieurement.
O.
Le 6 septembre 2022, la municipalité s'en est remise à justice dans les
deux causes.
Le 20 octobre 2022, le recourant 2, mais en tant que
propriétaire, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité
dans la cause AC.2022.0205.
Le 21 novembre 2022, par écritures distinctes
contenant des motivations propres, la DGTL a conclu au rejet des deux recours.
Le 21 novembre 2022 également, le recourant 1, mais
en tant que tiers intéressé, a conclu au rejet du recours dans la cause
AC.2022.0210.
Le 12 janvier 2023, le recourant 1 a déposé des
déterminations complémentaires.
Le 12 décembre 2023, à la requête du juge
instructeur, l'autorité concernée a produit le dossier complet de mise à
l'enquête publique relative au permis de construire n° 1718 délivré le 26
septembre 2005.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant 1 a requis la jonction des deux causes.
a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des
affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause
juridique commune.
b) En l'occurrence, les causes AC.2022.0205 et
AC.2022.0210 sont en lien de connexité évidente, portant sur la même décision
de la DGTL, de sorte que leur jonction doit être ordonnée, conformément à
l'art. 24 al. 1 LPA-VD.
2.
Se pose en l'occurrence la question de la manière dont doit être
comprise la décision entreprise.
a) Le contenu et la portée d'une décision
administrative ressortent en premier lieu de son dispositif. Lorsque celui-ci
est peu clair, incomplet, équivoque ou contradictoire, l'insécurité doit être
levée par une interprétation, en se référant à la motivation de la décision.
Comme la décision doit être conforme à la loi et au principe de l'égalité de
traitement, il convient aussi de prendre en considération, pour son
interprétation, quelle solution est conforme à la loi et correspond aux
critères sur lesquels se fonde habituellement l'autorité. Il s'agit de dégager
le sens véritable de la décision, conformément à sa signification juridique
concrète, en s'écartant au besoin du sens littéral (ATF 120 V 496 consid. 1a,
et la référence citée; cf. aussi arrêt TF 8C_818/2021 du 12 mai 2022
consid. 4.2). Le principe de la confiance limite toutefois cette
interprétation: une décision doit être comprise dans le sens que son
destinataire pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou qu'il aurait
dû connaître (ATF 115 II 415 consid. 3a; arrêts TF 2C_953/2021 du 30 août 2023
consid. 5.4; 8C_818/2021 du 12 mai 2022 consid. 4.2, et la référence
citée).
b) En l'espèce, le dispositif de la décision
attaquée est le suivant:
"A. Travaux
de remise en état
1.
L'atelier
mécanique avec le lift à voitures doit être évacué.
2.
L'activité
en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment ECA n° 1137 doit
immédiatement cesser.
3.
Tous
les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 doivent être
évacués.
B. Autres mesures
4.
Un délai au 30 septembre 2022 est imparti au
propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
5.
Une séance de constat sera organisée sur place. Le propriétaire
devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en
force de la décision.
Cette séance
sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce
qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne
sera pas représentée lors de cette séance de constat".
La motivation de la décision précitée se terminait
de la manière suivante:
"[...]
L'intérêt du propriétaire apparaît
ainsi d'importance réduite et, par conséquent, l'ordre de remise en état
n'apparaît pas disproportionné du point de vue de la pesée des intérêts en
présence.
Il en découle que l'atelier de
mécanique installé dans le bâtiment ECA n° 1137 ne peut être autorisé et
que toute activité, autre qu'agricole sur la parcelle n° 1812 doit cesser.
Par ailleurs, tous les véhicules
qui se trouvent sur ladite parcelle doivent être évacués".
La décision entreprise traite, à la suite des arrêts
de renvoi AC.2015.0148, puis AC.2019.0178, de la problématique d'une remise en
état sur la parcelle n° 1812. Ayant abouti dans sa motivation au fait que
la remise en état en cause est admissible et que toute activité autre
qu'agricole sur la parcelle en cause doit cesser, la DGTL impose au recourant 2
dans son dispositif l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à
voitures, la cessation immédiate de l'activité en lien avec la réparation de
véhicules dans le bâtiment n° ECA 1137 ainsi que l'évacuation de tous les
véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812.
Se pose toutefois la question de savoir si c'est
l'entier de la parcelle n° 1812 qui ne peut plus faire l'objet d'une
affectation autre qu'agricole et sur quoi porte dès lors effectivement la
remise en état ordonnée par la DGTL, sachant en particulier que se trouve aussi
sur ce bien-fonds le bâtiment n° ECA 285, qui n'a pas d'affectation
agricole. Or, ce bâtiment avait fait l'objet de deux permis de construire pour
des modifications l'un du 4 octobre 2005, l'autre du 26 avril 2016 confirmé sur
ce point par l'arrêt AC.2015.0148, tous deux entrés en force. L'on ne voit donc
pas qu'il soit possible de les remettre maintenant en question. Le recourant 2
ayant justement soulevé ce problème dans son recours, l'autorité intimée, dans
sa réponse au recours (cf. let. B), indique ne pas remettre en cause le permis
octroyé en 2005. Une telle appréciation doit aussi valoir pour celui de 2016
confirmé sur recours. L'on doit ainsi comprendre que la décision entreprise, et
en particulier son interdiction d'exercer toute activité autre qu'agricole sur
la parcelle n° 1812, ne portent que sur le bâtiment n° ECA 1137 et
ses utilisations ainsi que sur la question du stockage de véhicules et autres
objets mobiliers notamment sur la place goudronnée sise au sud du bâtiment
n° ECA 1137. Ceci découle, outre du dispositif lui-même, également de
l'arrêt de renvoi AC.2019.0178 et de la motivation de la décision entreprise,
dont le ch. 1, qui porte en définitive sur l'objet de la décision, précise ce
qui suit:
"Contrairement
à ce qu'a affirmé Me [...], la CDAP a relevé que la situation est ainsi à tout
le moins peu claire quant à l'état et aux utilisations successives du hangar
litigieux de même d'ailleurs qu'à la question d'un éventuel stockage de
véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812".
3.
Le recourant 1 voit une violation de son droit d'être entendu dans le
fait qu'il n'aurait pas été invité, en compagnie de son conseil, à participer à
l'inspection locale qui a eu lieu le 18 mai 2021 sur la parcelle n° 1812
en présence notamment d'une représentante de la DGTL et que cette dernière
aurait refusé de mettre en oeuvre une nouvelle inspection locale. L'intéressé
invoque aussi une violation de son droit d'être entendu en lien avec la
motivation de la décision entreprise.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti
aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit
pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au
dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.
4.1
p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Il implique également pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD),
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces
exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179
consid. 2.2 p. 183, et les références citées).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. Même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à
l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et
prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à
recevoir une décision dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218
consid. 2.8.1, et les références citées).
b) aa) L'on ne saurait voir en l'occurrence une
violation du droit d'être entendu du recourant 1 dans le fait qu'il n'a pas été
invité à participer à l'inspection locale qui a eu lieu le 18 mai 2021 sur la parcelle
n° 1812 en présence du recourant 2 et de son épouse, d'un représentant de
l'administration communale et d'une représentante de l'autorité intimée. Le
dossier, que le recourant 1 avait l'occasion de consulter, comprend en effet en
particulier un procès-verbal de cette séance sur place ainsi que des
photographies (de l'intérieur et de l'extérieur) prises à cette occasion, de
même que différentes explications du recourant 2 sur l'utilisation qui est
faite du hangar litigieux et de ses alentours. De plus, comme le relève
l'autorité intimée, le recourant 1 est directement voisin du bien-fonds en
cause et a une vision directe sur celui-ci; il a d'ailleurs produit des
photographies des alentours, notamment à l'appui de ses déterminations des 3
mars et 7 juin 2021 à la DGTL. Il a également pu se déterminer dans le cadre du
projet de décision de cette dernière du 14 septembre 2021.
bb) Le recourant 1 voit également une violation de
son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée n'expliquerait pas
pourquoi elle n'aurait pas demandé la cessation de l'activité commerciale dans
le hangar, pas plus que la raison qui l'aurait poussée à renoncer à exiger le
démontage complet du bâtiment n° ECA 1137.
Ainsi que le précise sur ce point l'autorité intimée
dans sa réponse au recourant 1, elle relève avoir justement indiqué dans
la décision attaquée que "toute activité autre qu'agricole sur la
parcelle n° 1812 doit cesser". L'on peut en revanche relever que
la DGTL n'explique effectivement pas pourquoi, dans ces conditions, elle
renonce au démontage complet du hangar litigieux. Renvoyer le dossier à l'autorité
intimée pour qu'elle explique les motifs à l'appui de cet élément apparaît
toutefois, au vu du sort du recours, vide de sens et prolongerait inutilement
la procédure, au détriment de l’intérêt des parties.
c) Le grief du recourant 1 relatif à une violation
du droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.
4.
Le recourant 2 fait valoir que l'arrêt AC.2019.0178 aurait retenu que
l'utilisation du hangar pour abriter des véhicules lourds et légers devait être
tolérée. La décision querellée, qui interdirait toute activité agricole, n'y
serait pas conforme.
a) En cas de renvoi de la cause pour nouvelle
décision (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, en lien avec l'art. 99 LPA-VD), le pouvoir
de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les
motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été
jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt
retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau
recours, le tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les
motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché
définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi
détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle
motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans
un recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis
dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son
précédent recours (arrêts GE.2023.0045 du 7 novembre 2023 consid. 3c;
GE.2022.0220 du 2 mai 2023 consid. 5b; PE.2021.0180 du 21 mars 2023 consid. 2b;
cf. également ATF 148 I 127 consid. 3.1, et les arrêts cités; 143 IV 214
consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2).
b) Dans la décision attaquée, la DGTL aboutit à la
conclusion que les travaux effectués entre 1980 et 1981 concernant le hangar ne
sont pas licites, que l'on se fonde sur le droit en vigueur au moment où ils
ont été réalisés ou celui où l'autorité compétente a statué (ch. 3d). Relevant
ensuite que la remise en état n'apparaît pas disproportionnée, elle considère
que toute activité autre qu'agricole sur la parcelle n° 1812 doit cesser
(cf. ch. 4), ce qui implique plus précisément, comme cela découle de la réponse
de l'autorité intimée au recours AC.2022.0205, que le hangar ne peut avoir
d'utilisation commerciale et donc continuer à abriter des camions lourds ou légers.
L'appréciation de la DGTL ne saurait être suivie. En
effet, dans son arrêt de renvoi du 18 février 2021 (AC.2019.0178), le tribunal
de céans a admis le recours du recourant 1 dans la mesure où il était recevable
et annulé la décision du SDT du 8 mai 2019 et renvoyé le dossier à la DGTL pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Au
consid. 7, il a précisé qu’au vu du délai de péremption de 30 ans, c’était le
changement d’affectation et la construction, en lieu et place de l’ancienne
grange préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions lourds ou
légers, voire la nouvelle construction destinée à abriter des camions lourds ou
légers, travaux illicites effectués en 1980-1981, et non pas seulement le changement
d’affectation, ainsi que l’indiquait de manière générale l’autorité intimée
dans sa décision, qui ne pouvaient qu’être tolérés. Il indiquait ensuite que,
la situation étant toutefois peu claire quant à l’état et aux utilisations
successives du hangar litigieux, il convenait de renvoyer le dossier à la DGTL
pour qu’elle instruise de manière précise la situation du hangar et en
particulier son utilisation effective, procède ensuite à l’examen tel que
décrit dans l’arrêt, en tenant en particulier compte du fait que c’est sur la
base de travaux et/ou utilisation(s) pouvant être toléré(s) qu’il conviendrait
de déterminer si l’état actuel du hangar, de même que son ou ses utilisations
actuelles entrent dans le cadre de cette tolérance, puis rende une nouvelle
décision. Cette nouvelle décision devrait aussi comprendre la remise en état du
hangar qui s'avérerait nécessaire à la suite de l'instruction complémentaire
effectuée.
Il découle ainsi de ce qui précède que le tribunal
de céans a jugé que l'usage du hangar comme abri pour camions lourds ou légers
pouvait être toléré. Cet usage étant actuellement toujours à tout le moins
partiellement en cours au vu du dossier et pouvant dès lors continuer à être
toléré, c'est en conséquence à tort que la DGTL a considéré que, s'agissant du
bâtiment n° ECA 1137, toute activité autre qu'agricole devait cesser.
Le grief du recourant 2 est en conséquence fondé.
5.
Se pose toutefois la question de savoir si toute autre activité ou
transformation peuvent aussi être tolérés, ce que conteste le recourant 1, dans
le hangar en cause, dont personne ne nie qu'il n'a aucune vocation agricole et
est illicite.
a) aa) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la
loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent,
est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui
ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige
en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la
séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics,
est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion
d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid
5.5; arrêts TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1; 1C_533/2021 du 19
janvier 2023 consid. 5; cf. art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss
LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues
par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales,
contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées
en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du
non bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en
trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres
intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des
constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect
du principe de l'égalité de traitement devant la loi (arrêts TF 1C_582/2021 du
21.
février 2023 consid. 6.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2;
pour l'ensemble de ce paragraphe, voir aussi arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023
consid. 4.1).
L'autorité peut renoncer à un ordre de démolition,
conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses
de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21
consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêts TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023
consid. 4.1.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2).
bb) A l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à
bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après
30.
ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors
de la zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, JdT 2022 I 260; cf. aussi
arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1.2). On peut certes tenir
compte de certaines situations spéciales liées à la protection de la confiance
par le biais de solutions sur mesure prises au cas par cas. Si le maître
d’ouvrage était de bonne foi et que l’autorité compétente en matière de
construction a créé une situation de confiance en n’intervenant pas pendant de
longues années (exceptionnellement), on peut en tenir compte en fixant un délai
de remise en état plus long, jusqu’à l’amortissement des
investissements effectués ou pour donner le temps à l’entreprise de trouver une
nouvelle parcelle dans la zone d’activité. Dans certaines circonstances, une
indemnisation pour des investissements effectués
de bonne foi et devenus inutiles peut être accordée. Des
résultats choquants peuvent enfin être corrigés au moyen d’une adaptation du
plan de zones (ATF 147 II 309 consid. 5.6, JdT 2022 I 260). S'il peut
ainsi certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de
solutions spécifiques, une utilisation illégale, qui contrevient au principe
fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du
territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base
du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6, JdT 2022
I 260; arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1.2; voir aussi arrêt
TF 1C_80/2022 du 30 novembre 2023 consid. 4.6).
Ne peut invoquer la protection de la confiance que
celui qui a lui-même agi de bonne foi, c'est-à-dire celui qui a cru et pouvait
croire (de façon compatible avec un devoir de diligence raisonnable) que
l'utilisation qu'il pratiquait de son bien-fonds était légale, respectivement
était conforme à l'autorisation de construire (ATF 136 II 359 consid. 7.1,
JdT 2011 I 446, et les références citées). L’on peut ainsi supposer que
l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une
construction est de manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour un
projet prévu en zone agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020
consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence
citée). En matière de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en
possession de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont rattachés
(cf. ATF 99 Ib 392 consid. 2b p. 396; arrêt TF 1C_24/2012 du 19 avril 2012
consid. 3, et les arrêts cités). A ce titre, il doit se laisser opposer la
mauvaise foi du propriétaire précédent (cf. arrêts TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2.3, et les
références citées; 1C_59/2011 du 20 mai 2011 consid. 3.3) et ne saurait rien
déduire du fait qu'il n'est pas à l'origine des travaux litigieux (cf. arrêt TF
1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.6.1; cf. aussi arrêt TF
1C_491/2022 du 18 août 2023 consid. 5.2).
b) aa) Il ressort en l'occurrence de l'arrêt
AC.2019.0178 que seul l'usage du bâtiment n° ECA 1137 comme abri pour
camions lourds ou légers a été toléré, et peut toujours l'être, dès lors qu'il
est actuellement encore à tout le moins partiellement en cours (cf. supra consid. 4b).
Ce même arrêt, au vu de la situation peu claire quant à l'état et aux
différentes utilisations du hangar litigieux, renvoyait cependant également la
cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Celle-ci devait ainsi
déterminer si d'autres utilisations, de même que d'éventuels travaux de
transformation, allant de fait au-delà de l'état du hangar tel que construit en
1980/1981, pouvaient, ou non, être tolérés et, en cas de besoin, prononcer la
remise en état nécessaire du hangar.
bb) Conformément à la jurisprudence précitée
cependant, le délai de péremption de 30 ans ne trouve plus application pour les
bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir.
Quel(les) que soi(en)t dès lors la (les) date(s) depuis laquelle (lesquelles)
s'exercent le(s) activité(s) actuelle(s) du hangar (en particulier salle de
conférences, bureau, mini-réfectoire, local technique avec douche et toilettes,
établi avec des outils, garage pour réparer des voitures, lift à voitures,
location d'une partie de sa surface par un tiers qui y exerce son hobby de
réparation de véhicules anciens) et/ou à laquelle (auxquelles) remonte son état
actuel, aucun de ceux-ci, en dehors de l'utilisation du hangar comme abri pour
camions lourds ou légers dans son état tel que construit en 1980/1981, ne
peuvent donc bénéficier du délai de péremption de 30 ans, sachant d'ailleurs
qu'ils vont tous au-delà du simple entretien d'un tel abri pour camions lourds
ou légers. Le fait que la modification de la LAT votée par l'Assemblée fédérale
le 29 septembre 2023 (cf. FF 2023 2488) comporte une disposition
réintroduisant en la matière un tel délai n'est en l'état pas déterminant. L’effet anticipé positif, qui se heurte à
l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité, n'est en
effet pas admissible même s'il est prévu par une loi (cf. arrêts AC.2022.0003
du 8 juin 2023 consid. 6b/bb; AC.2022.0094 du 23 septembre 2022
consid. 3c/bb, et les références citées).
L'on ne saurait par ailleurs suivre le recourant 2
lorsqu'il se prévaut du principe de la confiance. Comme relevé à plusieurs
reprises, notamment dans les arrêts précédents, les informations données en
1980.
par l'ancien propriétaire pour obtenir alors les autorisations nécessaires
aux travaux relatifs au hangar étaient fausses, informations que doit se
laisser opposer le recourant 2. De plus, indépendamment du comportement des
services qui ont précédé la DGTL, l'on ne saurait considérer que le recourant 2
était de bonne foi. Aucun élément du dossier ne permet de penser que celui-ci
aurait en effet, sauf en ce qui concerne sa demande d'agrandissement du hangar
déposée en novembre 2014, qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2015.0148, requis
d'autorisations auprès de l'autorité compétente pour les différentes activités
(successives) exercées dans le hangar, de même que pour tous travaux de
transformation. Or, il ne pouvait qu'être parfaitement renseigné sur son
obligation d’obtenir une autorisation spéciale de l’autorité cantonale
compétente en matière de constructions hors zone à bâtir, puisque c'est ce
qu'il a fait en 2005 pour des travaux relatifs au bâtiment n° ECA 285 et
au vu des nombreux contacts qu'il a ensuite eus avec une telle autorité les
années suivantes concernant d'autres travaux portant sur ce même bâtiment.
cc)
Limiter la tolérance quant à l'utilisation du hangar au fait qu'il peut abriter
des camions lourds ou légers et à son état à celui tel que réalisé entre 1980
et 1981 ne viole par ailleurs pas le principe de la proportionnalité. Les
différentes utilisations existantes, telles qu'elles découlent de l'inspection
locale à laquelle a procédé la DGTL et des explications du recourant 2, soit entre
autres la présence dans le hangar d'une salle de conférences, d'un bureau, d'un
mini-réfectoire ainsi que l'utilisation d'un lift impliquent en effet le
passage régulier sur la parcelle en cause de différentes personnes ainsi que
des nuisances, notamment en lien avec l'exploitation d'un garage, non
négligeables, qui n'ont pas leur place en zone agricole. Ces activités ainsi
que l'agrandissement du hangar à tout le moins d'environ 30 m2
intervenu entre 1980/1981 et la demande de permis de construire déposée par le
recourant 2 en novembre 2014 (cf. les plans produits à cette occasion), qui
portait notamment sur un nouvel agrandissement du bâtiment en cause, ont ainsi
été exercées, respectivement réalisé sans autorisation cantonale en
violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation
entre les zones bâties et non bâties, qui constitue un intérêt public très
important.
Certes, l'intérêt privé du recourant 2 à pouvoir
continuer à utiliser, comme jusqu'à maintenant, son hangar, notamment pour son
activité professionnelle, est indéniable. Il ne fait toutefois pas le poids
face à l’intérêt public évident à la remise en état. En tout état de cause,
l'intérêt purement économique de l'intéressé ne saurait avoir le pas sur
l'intérêt public poursuivi par la remise en état en cause, à savoir le respect
de la séparation de l'espace bâti et non bâti ainsi que la limitation des
constructions et l'exclusion des activités commerciales en zone agricole (cf.
arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.2).
c) Au vu de ce qui précède, seule doit ainsi être
tolérée l'utilisation du hangar
comme abri pour camions lourds ou légers, dans son état tel que réalisé entre
1980.
et 1981. Il en découle que toutes les autres utilisations et aménagements
du hangar qui vont au-delà de cette tolérance ne peuvent être maintenus. Tel
est en conséquence, comme le relève le recourant 1, en particulier le cas des salle
de conférences, bureau, mini-réfectoire, local technique avec douche et
toilettes, établi avec des outils, garage pour réparer des voitures, lift à
voitures ainsi que de la location d'une partie de sa surface par un tiers qui y
exerce son hobby de réparation de véhicules anciens, de même que de
l'agrandissement du hangar à tout le
moins d'environ 30 m2. Dans le dispositif de la décision entreprise,
la DGTL, tout en constatant dans sa motivation que toute activité autre
qu'agricole devait cesser, se contente toutefois d'ordonner l'évacuation de
l'atelier mécanique avec le lift à voitures et la cessation immédiate de
l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment n° ECA
1137, sans prononcer la remise en état nécessaire des autres éléments qui ne
peuvent être tolérés. Il ne revient toutefois pas au tribunal de céans
d'y procéder. Il incombe bien plutôt à l'autorité intimée, qui est la mieux à
même de le faire, de définir, après un éventuel complément d'instruction
nécessaire, les mesures de remise en état concrètes sur la base du présent
arrêt (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
6.
Se pose ensuite la question de la validité de l'ordre donné au recourant
2.
par la DGTL d'évacuer tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle
n° 1812, soit, ainsi qu'on doit le comprendre à la lecture de la décision
entreprise, ceux ayant un caractère commercial, en particulier en lien avec le
hangar litigieux.
a) Selon les explications du recourant 2, c'est
également en 1980 que son grand-père a réalisé une place de parc extérieure au
hangar de 1000 m2, qui l'a d'ailleurs été, ainsi que cela ressort
des éléments du dossier, sans autorisation. Dans son recours, il ne prétend pas
que le stockage de véhicules qui n'ont aucun lien avec l'agriculture, notamment
sur une telle place, serait conforme à la règlementation, mais requiert qu'un
tel stockage, en particulier sur cette place, soit toléré. Se pose ainsi la
question de la validité de la remise en état ordonnée par l'autorité intimée à
ce propos.
b) aa) A l'examen du dossier, c'est à tout le moins
depuis les années 1980 que, sans autorisation, des véhicules et autres objets
mobiliers, tels que des remorques à camions, sont stockés, en particulier en
lien avec le hangar sur la parcelle n° 1812 et alors même qu'ils n'ont
aucun caractère agricole. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 5a/bb), le délai de péremption de 30 ans ne trouve plus
application pour les bâtiments et installations érigés illégalement en dehors
de la zone à bâtir; il ne saurait donc valoir pour le stockage litigieux de
véhicules et autres objets mobiliers, qui remonte à plus de 30 ans. Sur ce
point également, le fait que la modification de la LAT votée par l'Assemblée
fédérale le 29 septembre 2023 (cf. FF 2023 2488) comporte une disposition
réintroduisant en la matière un tel délai n'est pas déterminant. L’effet anticipé positif, qui se heurte à
l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité, n'est en
effet pas admissible même s'il est prévu par une loi (cf. arrêts AC.2022.0003
du 8 juin 2023 consid. 6b/bb; AC.2022.0094 du 23 septembre 2022
consid. 3c/bb, et les références citées).
L'on ne saurait par ailleurs suivre le recourant 2 lorsqu'il
se prévaut du principe de la confiance. Comme cela découle notamment des arrêts
précédents, l'ancien propriétaire, qui n'a requis aucune autorisation pour
stocker, à proximité du hangar, des véhicules et autres objets mobiliers sur sa
parcelle en lien avec une activité commerciale, n'était pas de bonne foi,
comportement que doit se laisser opposer le recourant 2. De plus, le fait que
la synthèse CAMAC du 2 août 2005 indiquait que le dossier impliquait alors une
demande d'autorisation spéciale ayant pour objet des "Dépôts de
véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle" n'est,
contrairement à ce qu'affirme le recourant 2, pas déterminant. Il ressortait en
effet des plans à l'appui de la demande de permis de construire, déposée par le
recourant 2 le 26 mai 2005, à l'origine de cette synthèse CAMAC, qu'aucuns
travaux en lien avec le hangar (bâtiment n° ECA 1137) ni la possibilité de
stocker des véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812
n'étaient prévus, la demande de permis ne concernant que le bâtiment
n° ECA 285 et ses abords. Selon le recourant 2 en outre, dans le cadre de
la demande de morcellement de la parcelle n° 571 intervenu en 2009,
l'existence d'une place goudronnée serait clairement apparue, sans que cela ne
suscite la moindre réaction de la DGTL. Quoi qu'il en soit du comportement des
services qui ont précédé la DGTL et de ce qu'ils connaissaient, ou non, l'on ne
peut, sur ce point non plus, considérer que le recourant 2 soit de bonne foi.
Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que ce dernier aurait
requis une quelconque autorisation de stocker des véhicules et autres objets
mobiliers, en lien avec le hangar, sur sa parcelle dans le cadre d'une activité
commerciale. Or, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au consid. 5b/bb, il
ne pouvait qu'être parfaitement renseigné sur son obligation d’obtenir une
autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente en matière de
constructions et installations hors zone à bâtir.
bb) L'évacuation de tous les véhicules et autres
objets mobiliers – on ne voit en effet pas pourquoi seuls les véhicules
proprement dits devraient être évacués –, qui sont stockés, en particulier en
lien avec le hangar sur la parcelle n° 1812 et alors même qu'ils n'ont
aucun caractère agricole, n'est par ailleurs pas disproportionnée. Le stockage
de tels véhicules et autres objets mobiliers, qui a pour effet d'altérer de
manière importante le caractère des lieux, leur concentration sur une surface
importante de la parcelle tranchant fortement avec le milieu agricole
environnant, ainsi que permettent de le constater les photographies figurant au
dossier, n'a en effet pas sa place en zone agricole. Un tel stockage est en
outre effectué sans autorisation cantonale en violation du principe, central en
aménagement du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non
bâties, qui constitue un intérêt public très important.
Certes, ici aussi, l'intérêt privé du recourant 2 à
pouvoir continuer à stocker sur sa parcelle, comme jusqu'à maintenant, des
véhicules et autres objets mobiliers dans le cadre de son activité
professionnelle, est indéniable. Un tel intérêt, en particulier purement
économique, de l'intéressé ne fait toutefois pas le poids face à l’intérêt
public évident à la remise en état, et ce pour les motifs tels qu' exposés
ci-dessus (cf. supra consid. 5b/cc).
c) C'est en conséquence à bon droit que la DGTL a
ordonné l'évacuation de tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle
n° 1812, soit ceux ayant un caractère commercial, en particulier en lien
avec le hangar litigieux, étant précisé que l'évacuation devra aussi porter sur
les autres objets mobiliers ayant les mêmes caractéristiques que les véhicules
précités.
7.
Le recourant 1 conclut encore à ce qu'une charge foncière d'un montant
de 200'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud soit inscrite sur la parcelle
n° 1812, interdiction étant faite au propriétaire d'exploiter toute
activité commerciale sur la parcelle en question et notamment empêchant
l'entreposage de véhicules automobiles, containers, pièces de carrosserie et
autres. Le recourant 2 conclut pour sa part subsidiairement notamment à ce
qu'une mention soit faite au Registre foncier du caractère illicite du bâtiment
n° ECA 1137 ainsi que de la place goudronnée.
a) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours
doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème
phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et
moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).
En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur
des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du
litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en
revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359
consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin
2021.
consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).
b) La décision attaquée traite en l'occurrence
uniquement d'une remise en état de la parcelle n° 1812 ainsi que du hangar
qui s'y trouve. L'objet du présent litige ne porte donc pas également sur
l'inscription d'une charge foncière en faveur de l'Etat de Vaud sur le
bien-fonds en cause ni d'une mention au Registre foncier.
Les conclusion des recourants 1 et 2 en la matière
sont en conséquence irrecevables.
8.
Les recourants 1 et 2 ont enfin sollicité la tenue d'une inspection
locale.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le
droit pour l’intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1
p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF
1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er
avril 2021 consid. 3.1).
b) La cour est en l'espèce en mesure de se faire une
idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute
connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants
ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en
particulier des photographies des lieux et de l'intérieur du hangar litigieux,
le procès-verbal de l'inspection locale à laquelle a procédé l'autorité intimée
le 18 mai 2021, des déterminations des parties, dont des explications du
recourant 2 sur l'utilisation qui est faite du bâtiment n° ECA 1137 et de
ses alentours, de même que des plans du bien-fonds litigieux. Pour le surplus,
les recourants 1 et 2 ont pu faire valoir leurs arguments lors de l’échange
d’écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de ces éléments,
il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les requêtes
des recourants 1 et 2 tendant à la fixation d’une inspection locale.
9.
Au vu de ce qui précède, les causes AC.2022.0205 et AC.2022.0210 sont
jointes, les recours 1 et 2 admis partiellement dans la mesure où ils sont
recevables, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants. Les recourants 1 et 2, qui obtiennent chacun
partiellement gain de cause, supporteront des frais judiciaires réduits (art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens, qui sont compensés (art. 55, 56
al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les causes AC.2022.0205 et AC.2022.0210 sont jointes.
II.
Les recours 1 et 2 sont admis partiellement, dans la mesure où ils sont
recevables.
III.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 3
juin 2022 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour éventuel complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est
mis à la charge de A.________.
V.
Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est
mis à la charge de B.________.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.