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Décision

AC.2022.0207

CDAP - AC.2022.0207 - 2024-02-06 - A._____ à F._____/Direction générale des immeubles et du patrimoine, ECA, Municipalité de Montreux, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO)

6 février 2024Français65 min

passerelle projetée. La passerelle permettra le passage d'un bâtiment à l'autre,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart, juge, et M. Philippe Grandgirard,

assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________à ********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

tous représentés par

Me Pierre CHIFFELLE,

avocat à Vevey,

6.

F.________ à

******** représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, représentée

par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne,

2.

Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels, à Lausanne,

3.

Direction générale de la mobilité et

des routes,

Section juridique, à Lausanne,

4.

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la pédagogie spécialisée, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts et Recours F.________ c/

décisions de la Municipalité de Montreux du 10 juin 2022 levant leurs

oppositions et délivrant le permis de construire un collège, après démolition

du bâtiment ECA n° 1285, sur les parcelles nos 101, 139, 296, 297

et 298 - CAMAC 195767. Dossier joint: AC.2022.0217.

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Montreux est propriétaire des parcelles nos

101, 139, 296 et 297 du territoire de la commune de Montreux, situées de part

et d'autre de la rue de la Gare (route cantonale RC 732-c), en amont des voies

ferrées de la gare de Montreux. La parcelle n° 101 accueille l'établissement

primaire et secondaire de Montreux-Est, qui est composé des bâtiments ECA nos

1287, 4759, 8734, 9074a et 9074b. La parcelle n° 296 supporte le collège de

Vernex (ECA n° 767a) et un bâtiment administratif communal (ECA n° 1285). La

parcelle n° 297, contiguë à la parcelle n° 296, est libre de constructions. La

parcelle n° 139, contiguë à la parcelle n° 297, comporte une esplanade

arborisée au centre de laquelle sont aménagés un obélisque et un sarcophage en

mémoire des disparus pendant les deux guerres mondiales (ci-après: monument aux

morts). La parcelle n° 139 est délimitée, à l'ouest, par un mur de soutènement qui

surplombe les rails de chemin de fer.

Le bâtiment principal de l'établissement primaire et

secondaire de Montreux-Est (ECA n° 1287) et le collège de Vernex (ECA n° 767a) ont

reçu la note 2 au recensement architectural et sont inscrits à l'inventaire.

L'esplanade, l'obélisque et le mur de soutènement sur la parcelle n° 139 sont

recensés en note 3.

B.

Les parcelles précitées sont régies par le plan partiel d'affectation

"A Vernex" (ci‑après: PPA) et son règlement (ci-après

également: RPPA), qui ont été approuvés par le Département des infrastructures

le 16 juillet 2001. Le PPA instaure une zone d'utilité publique destinée aux

bâtiments, aux aménagements et aux installations à vocation scolaire. Il

prévoit cinq périmètres à l'intérieur desquels s'implantent les bâtiments

nouveaux (cf. art. 7 RPPA).

C.

Montreux est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) en tant que ville.

Les parcelles précitées sont comprises dans le périmètre 6, assorti d'un

objectif de sauvegarde A. Le périmètre 6 est décrit comme suit: "Esplanade

dominant la gare et extension touristique, immeubles locatifs au programme

architectural soigné implantés en ordre serré et au ras de la chaussée,

installations publiques, princ. fin 19e s." Le bâtiment

scolaire principal (6.0.2) est décrit comme "collège de 1897, longue

barre classiciste de trois niveaux, pavillon central monumental surél. en 1951"

et assorti d’un objectif de sauvegarde A.

D.

La Commune de Montreux prévoit d'agrandir ses infrastructures scolaires pour

répondre aux besoins croissants en salles de classe, salles de sport et autres

locaux annexes de l'Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est. Le

PPA et son règlement ont ainsi fait l'objet de modifications adoptées par le

Conseil communal de Montreux le 2 octobre 2019 et approuvées par le Département

des institutions et du territoire le 2 juillet 2020, pour permettre les

extensions scolaires nécessaires à la satisfaction des nouveaux besoins.

E.

Au mois de juillet 2020, la Commune de Montreux a présenté à la Municipalité

de Montreux (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire

concernant la réalisation d'une salle omnisports (salle triple de type VD6) et

d'un terrain de sport sur la parcelle n° 101, après la démolition de la salle

et du terrain de sport existants. Le projet a été mis à l'enquête publique du 4

août au 3 septembre 2020. Il a fait l'objet d'oppositions, notamment de la

société G.________ qui soulevait des arguments liés à des contraintes

techniques. Cette société a retiré son opposition par courrier du 29 mars 2022.

La Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) a

rendu une synthèse positive, le 5 mai 2022 (n° 189074). La procédure est

pendante auprès de la municipalité.

F.

Au mois de décembre 2020, la Commune de Montreux a déposé une seconde

demande de permis pour la construction d'une extension scolaire sur les

parcelles nos 296 et 297, après la démolition du bâtiment

administratif existant. Le bâtiment projeté se trouve dans le périmètre

d'implantation 4 du PPA modifié. Il comporte un rez-de-chaussée (niveau 0),

deux niveaux hors sol (niveaux 1 et 2) et deux niveaux semi-enterrés (niveaux -1

et -2). Il est raccordé au bâtiment ECA n° 9074a, sis de l'autre côté de la rue

de la Gare, par une passerelle en bois construite au niveau 2. En raison du

manque d'espace à disposition, il est prévu d'utiliser le parc public situé sur

la parcelle n° 139 voisine comme préau pendant les heures de récréation. Un second

préau prend place au niveau -2. Celui-ci s'étire sur toute la longueur de la

façade ouest, ainsi que sur une superstructure métallique aménagée devant

l'angle sud-ouest du futur bâtiment. Du point de vue de la circulation, il est

prévu d'adapter l'aménagement routier en déplaçant le passage pour piétons (actuellement

aménagé face au parking souterrain présent sur la parcelle n° 101) sous la

future passerelle, en rétrécissant la chaussée de part et d'autre du passage

pour piétons avec un décrochement vertical et un rehaussement du trottoir, en

élargissant la chaussée plus au nord et en disposant des potelets sur le

trottoir.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 9

janvier au 8 février 2021. Il a fait l'objet de plusieurs oppositions, en

particulier celles de A.________, d'B.________ (propriétaire des parcelles nos

8830 et 8745), d'D.________ (propriétaire d'un lot de PPE sur la parcelle n°

105), de C.________ (propriétaire des parcelles nos 40, 12758

et 12759), de E.________ (propriétaire d'un lot de PPE sur la parcelle n° 8827)

et de F.________ (propriétaire de la parcelle n° 271).

La CAMAC a rendu une synthèse négative, le 15

février 2022. Par sa Division finances et support et par sa Division entretien,

voyer d'arrondissement Est, la Direction générale de la mobilité et des routes

(ci-après: DGMR) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale relevant de sa

compétence. Elle retenait à titre principal que la largeur de chaussée

restante, après les travaux de réaménagement routier, était trop faible pour

permettre le croisement de deux poids-lourds et que des manœuvres étaient ainsi

à craindre sur les trottoirs. Elle relevait aussi la nécessité de lui fournir

un dossier d'étude luminotechnique en raison de l'implantation de la passerelle

au-dessus d'un passage pour piétons et énumérait les difficultés liées au fait

que la rue de la Gare était une route d'approvisionnement pour convois

spéciaux.

Des discussions entre des représentants de la

Commune de Montreux et de la DGMR ont eu lieu le 8 mars 2022 à l'occasion d'une

séance de coordination, qui a permis "de clarifier tous les points

bloquant". La CAMAC a rendu une nouvelle synthèse positive, le 16 mars

2022 (n° 195767), laquelle remplace celle du 15 février 2022. La DGMR a délivré

l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes:

"[…]

Tenant compte du fait qu'une

solution a été trouvée pour que les convois exceptionnels ne passent plus par

cet axe cantonal (ndlr: la rue de la Gare)

et tenant compte des éléments présentés en séance, la DGMR préavise

favorablement ce projet. Globalement, les largeurs de chaussée seront

uniformisées et élargies à 5,6 m sauf ponctuellement au droit de la traversée

piétonne où ces largeurs sont réduites à 4,8 m. Des potelets seront mis en

place à 30 cm du bord de la chaussée conformément à la discussion menée le 8 mars,

ce qui n'était pas clairement indiqué sur les plans à disposition.

Le décrochement vertical devra

respecter la norme VSS 40'213 avec une rampe maximale de 4 % en raison de la

ligne de TP et l'étude luminotechnique transmise dans le cadre de ce second tour

sera analysée en parallèle à la présente procédure."

Les autres autorisations spéciales et préavis

positifs des services de l'Etat concernés ont été maintenus. En particulier,

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ci-après: ECA) a délivré son autorisation spéciale. Du point de vue des

éléments naturels, cette autorité a précisé que les parcelles nos

139, 296 et 297 sont partiellement répertoriées en zone de danger faible de

glissements de terrain spontanés et coulées de terre et qu'elle n'exigeait pas

de mesures particulières compte tenu du type et de l'ampleur du projet de

construction mis à l'enquête.

La Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: DGIP) a préavisé favorablement

le projet moyennant le respect des conditions suivantes:

"Le

bâtiment à démolir, ECA 1285 de la commune de Montreux, a été recensé en note

6, comme un objet ne présentant pas un intérêt particulier en tant que tel ou

dans le site. Pour cette raison, la DGIP/MS n'a pas de remarque à formuler

quant à la démolition de cet objet.

Concernant le nouveau bâtiment,

étant donné son implantation dans les abords immédiats de bâtiments voisins

recensés en note 2 et inscrits à l'inventaire, ECA 767 et 1287, la DGIP/MS

recommande l'usage de teintes, de matériaux et de détails de mise en œuvre

favorisant une intégration harmonieuse et discrète dans le contexte.

Quant à l'esplanade située sur la

parcelle 139, celle-ci a été évaluée en note 3 au recensement architectural du

canton. Il s'agit d'un aménagement paysager d'importance locale qui mérite

d'être préservé dans sa substance et son caractère. A ce titre, la DGIP/MS

recommande que le parc de l'esplanade garde sa configuration actuelle, ou selon

une géométrie s'approchant plus du dessin selon lequel il a été conçu, mais

surtout que les surfaces végétalisées soient préservées et qu'aucun gradin ou

autre construction ne prenne place dans l'emprise de la couronne racinaire des

arbres qui s'y trouvent.

L'avis de la Commune et des autres

instances concernées demeure réservé."

A la suite des remarques formulées par les autorités

cantonales, la Commune de Montreux a modifié certains aspects du projet et

déposé quatre nouveaux plans modifiés datés du 12 mai 2022 (plan de situation,

plan du niveau 0, plan des façades nord et sud, plan de coupes du préau).

G.

Par six décisions distinctes datées du 10 juin 2022, la municipalité a

informé A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________

qu'elle levait leurs oppositions respectives. Le même jour, la municipalité a délivré

le permis de construire n° 13161.

H.

Par acte du 8 juillet 2022 de leur conseil commun, A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________ ont recouru conjointement devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre

les décisions communales du 10 juin 2022 qui leur ont été communiquées. Ils ont

conclu à l'annulation du permis de construire. A titre préliminaire, ils ont

requis la suspension de la cause jusqu'à l'échéance du délai de recours contre le

permis de construire qui serait délivré dans le dossier CAMAC n° 189074 (projet

de salle omnisports sur la parcelle n° 101). La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2022.0207.

Faits

I.

Le 13 juillet 2022, F.________ a aussi formé recours devant la CDAP,

sous la plume de son conseil. Elle a conclu à l'annulation de la décision

municipale du 10 juin 2022 la concernant et à l'annulation des décisions

cantonales spéciales figurant dans la synthèse CAMAC du 16 mars 2022 (n°

195767). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0217.

Le 2 septembre 2022, la juge instructrice a joint

les causes AC.2022.0207 et AC.2022.0217 sous la première référence.

Dans sa réponse du 22 septembre 2022, la

municipalité a conclu au rejet de la requête tendant à la suspension de la

cause ainsi qu'au rejet des recours.

Certaines autorités cantonales qui s'étaient

exprimées dans le cadre de la circulation CAMAC ont été invitées à se

déterminer sur le recours. L'ECA a déposé sa réponse le 16 septembre 2022, la

DGIP le 22 septembre 2022, la DGMR le 24 octobre 2022, et la Direction générale

de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: DGEO)

le 14 novembre 2022.

Les recourants A.________ et consorts et la

recourante F.________ ont répliqué respectivement les 16 février et 16 mars

2023.

La DGMR et la municipalité ont dupliqué

respectivement les 4 et 5 mai 2023.

Les recourants A.________ et consorts ont déposé des

remarques complémentaires le 1er juin 2023.

Le tribunal a tenu une audience sur place le 5 juin

2023, en présence des représentants et conseils des parties, lesquelles ont été

entendues dans leurs explications. Le compte rendu d'audience expose notamment

ce qui suit:

"[…]

Route et procédure de

requalification

[…]

La présidente interpelle la DGMR

pour savoir quels seront les aménagements routiers projetés et si une étude de

requalification a été menée. La DGMR relève d'abord qu'il s'agit ici d'une

route cantonale rectiligne limitée à 50 km/h en traversée de localité. Il est

constaté par la Cour que des ralentisseurs sous forme de dos d'âne sont déjà

présents avec le marquage au sol "ECOLE". La DGMR explique que le

projet prévoit le déplacement de la traversée piétonne actuelle sous la

passerelle projetée. Des potelets seront également disposés le long du trottoir

afin de ralentir le trafic mais aussi sur le trottoir qui sera réhaussé afin

d'éviter que les véhicules ne puissent monter sur le trottoir pour se croiser.

Cela amènera un ralentissement des véhicules et par conséquent une régulation

naturelle du trafic. Sur la question de la requalification de la route, la DGMR

précise qu'il incombe plutôt à la Municipalité de se prononcer mais que des

discussions peuvent être entreprises entre la commune et la DGMR pour revoir

ensemble la mobilité sur un axe routier ou à plus large échelle. Pour le projet

en particulier, afin de garantir la sécurité des élèves mais aussi des autres

usagers de la route, il a justement été prévu de ralentir le trafic en

abaissant la vitesse autorisée, en aménageant des potelets qui vont de facto

rendre impossible le croisement, ce qui améliorera tant la sécurité que la

circulation.

Il est constaté un trafic

relativement important à cet endroit, occasionnant des problèmes de croisement

entre les véhicules. Au sujet de la requalification prévue par l'art. 13 RPPA,

les représentants de la municipalité expliquent qu'une réflexion a été menée

dans le cadre du permis de construire qui a abouti au projet contesté. Il

n'existe pas d'étude à proprement parler mais bien plutôt des réflexions

notamment sur les zones de pose et dépose, le maintien de l'arborisation du

parc, le croisement des véhicules sur la rue de la Gare, etc. Certaines de ces

réflexions n'ont pas été retenues, d'autres se reflètent dans le projet soumis

à l'enquête publique. L'autorité intimée explique également que la commune de

Montreux est divisée en trois axes et qu'une réflexion générale sur la mobilité

est menée pour gérer les flux de circulation. […]

[…]

Préau

[…]

Les recourants émettent la crainte

de la "cohabitation" entre le public et les élèves notamment durant

la récréation. Les représentants de la DGEO répondent qu'il existe d'autres

exemples au niveau cantonal où des parcs publics sont utilisés comme préau. Ils

rappellent que les pauses sont surveillées et qu'elles durent quinze minutes le

matin et dix minutes l'après-midi soit un total de 25 minutes dans une journée.

Ils précisent également que des enfants de dix ans sont en mesure de comprendre

et respecter les règles. Pour le cas où du vandalisme ou des déprédations

seraient effectués, cela n'a rien à voir avec la construction du bâtiment

projeté. Quant à une interdiction d'accès du public au parc pendant les

périodes scolaires, les représentants des autorités confirment qu'il n'en est

pas question.

Les recourants soulèvent le fait

qu'il existe un monument aux morts au centre de l'esplanade. Ils émettent des

craintes par rapport à la perception de ce monument auprès des enfants. De

plus, chaque année, il existe une cérémonie de commémoration. L'autorité

intimée ainsi que la DGEO précisent n'y voir aucun inconvénient d'autant plus

que la fête de célébration a lieu le 1er août soit un jour férié où

les enfants ne vont pas à l'école.

Les surfaces de préau sont

contestées. Les représentants de la municipalité rappellent que les normes

applicables ne prescrivent pas de surfaces minimales de préau mais qu'elles

font l'objet de recommandations. Les recourants contestent notamment, pour la

partie couverte du préau, que la surface de coursives ait été incluse dans le

calcul ce qui induirait, après déduction de celle-ci, à ne pas atteindre les

surfaces minimales requises. Il est répondu qu'il est procédé par un calcul

global qui inclut les espaces de circulation. Dans certains cas, ces espaces

peuvent être utilisés pour s'abriter. Les représentants de la DGEO précisent

qu'il est difficile de respecter l'entier des surfaces recommandées quand il

s'agit d'une extension de bâtiment ou d'un nouveau bâtiment situé dans un

environnement déjà bâti, comme c'est le cas ici. Dans tous les cas, il est

possible d'admettre des dérogations si l'espace disponible n'est pas suffisant

et qu'il s'agit d'exploiter un espace existant.

[…]

Les recourants relèvent, pour le

préau couvert situé au-dessus du tunnel du MOB, que l'estacade (ou balcon)

prévue dépasse le périmètre d'implantation du PPA. Les repr.entants de la

municipalité expliquent qu'il s'agit d'une superstructure métallique assimilée

à un balcon. Cette construction a été envisagée à défaut de pouvoir effectuer

des remblais pour des motifs d'ordre technique en raison du tunnel permettant

le passage du MOB, situé en-dessous. Cette explication est illustrée par les

plans. Elle est conforme à l'art. 11 RPPA, cette terrasse (ou balcon) n'étant

pas considérée comme un bâtiment, mais comme un prolongement extérieur

admissible. A ce titre, la municipalité met en doute la qualité des recourants

pour faire valoir un tel grief.

[…]

Esthétique

Les divers griefs des recourants

sont abordés en relation avec l'esthétique.

[…]

·

Effet de couronnement (art. 8 RPPA)

Les recourants estiment que le

projet ne traduit pas d'effet de couronnement au niveau de la toiture. Il

n'existerait pas de traitement distinctif par rapport aux autres étages mais

aussi aux autres bâtiments. Ils soutiennent que c'est tout l'étage qui devrait

traduire cet effet de couronnement.

Les représentants de la

municipalité expliquent que l'effet de couronnement se traduit par la volonté

de laisser lire le dernier niveau du bâtiment et qu'il s'agit de créer un

raccord entre la façade et le ciel, ce qui est le cas en l'espèce. Le projet

marque cet effet de couronnement par le léger retrait de l'acrotère. L'art. 8

RPPA n'exige pas un attique ou un avant-toit.

·

Passerelle

La Cour et les parties se

déplacent au niveau des gabarits installés pour la passerelle.

Les représentants de la

municipalité rappellent que le passage piéton actuel, situé quasiment en face

du parking souterrain de la parcelle n° 101, sera supprimé et déplacé sous la

passerelle projetée. La passerelle permettra le passage d'un bâtiment à l'autre,

de manière sécurisée pour les élèves. En l'occurrence, le bâtiment ECA n° 9074a

de l'autre côté de la rue a d'ailleurs été réalisé en prévision de cette

passerelle et possède une sorte d'enclave/décrochement dans laquelle la

passerelle viendra s'insérer.

[…]"

A la suite de l'audience, le dossier a été complété

par la municipalité qui a notamment produit, le 14 juin 2023, plusieurs pièces

dont une étude de H.________, de janvier 2015, intitulée "Plan de

mobilité scolaire, Collèges de Vernex & Montreux-Est", ainsi

qu'une étude du bureau I.________, du 29 avril 2021, intitulée "Projet

de zone de dépose-minute du collège de Montreux-Est". Les recourants A.________

et consorts, la recourante F.________ et la municipalité se sont par ailleurs déterminés

sur le compte-rendu d'audience, ainsi que sur les pièces produites.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un

permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) aa) L'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD) donne la qualité pour recourir à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne ou autorité qu'une loi

autorise à recourir (let. b).

L'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), en vigueur

jusqu'au 31 mai 2022, octroyait un droit de recours aux personnes et collectivités

suivantes:

"Outre

les propriétaires touchés, les communes, de même que les associations

d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la

protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir

contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles

de recours."

L'art. 63 de la loi du 30 novembre 2021 sur la

protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), entrée en

vigueur le 1er juin 2022, octroie désormais la qualité pour recourir

aux communes et associations aux conditions suivantes:

"1

La commune sur le territoire de laquelle est situé l'objet et les associations

d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la

protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre

les décisions prises en application de la présente loi ou qui sont susceptibles

de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier.

2.

Pour le surplus,

l'article 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est

applicable."

Il découle de ces deux

dispositions que la qualité pour recourir est réservée aux associations

d'importance cantonale. L'importance cantonale de l'association se détermine en

fonction de ses statuts, de sa dénomination, mais surtout au regard de l'objet

qu'elle vise à protéger. Celui-ci doit être d'importance cantonale ou, pour le

moins, avoir un impact cantonal non négligeable. Une association qui poursuit

un objectif localement limité n’est généralement pas considérée comme étant

d’importance cantonale (cf. Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit

de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse, 2013, p. 236; CDAP

AC.2023.0065 du 22 septembre 2023 consid. 3c/aa; AC.2021.0354 du 5 juillet 2022

consid. 1b/aa).

bb) Il ressort en l'espèce de ses statuts que la

recourante A.________ a notamment pour but de "contribuer à la vie

commune, au développement et à la prospérité de la Vieille-Ville de Montreux et

en particulier à la conservation et amélioration de ses qualités esthétiques"

(cf. art. 3 let. a). Dès lors qu'elle limite ses activités au périmètre de la

vieille ville de Montreux, cette association ne peut manifestement pas être

considérée comme étant d'importance cantonale. La qualité pour

recourir doit donc lui être déniée.

Cette situation ne fait cependant pas obstacle à la

recevabilité du premier recours, étant donné que les autres recourants qui ont

agi conjointement avec A.________ remplissent personnellement les conditions de

l'art. 75 let. a LPA-VD. En tant que propriétaires de parcelles voisines

sises à une centaine de mètres des terrains sur lesquels le projet

contesté est envisagé, mais proches de la zone de dépose minute sur le chemin

de Ballallaz, ils peuvent être considérés comme étant atteints par les

décisions attaquées et ont un intérêt digne de protection à leur annulation.

Ils ont par ailleurs formé opposition au projet litigieux.

Quant à la recourante F.________, propriétaire de la

parcelle n° 271 directement voisine des parcelles nos 101, 296 et

297, elle a manifestement la qualité pour agir.

c) Pour le surplus, les recours sont intervenus en

temps utile (art. 95 LPA-VD) et respectent les conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Dans cette mesure, il y a lieu

d'entrer en matière dans les deux causes jointes.

2.

Les recourants invoquent un défaut de coordination entre le projet de

construction d'une salle omnisports et le projet de construction d'un nouveau

bâtiment scolaire, qui seraient dépendants l'un de l'autre. Ils requièrent la

production, par la municipalité, du dossier de demande de permis de construire

relatif à la salle omnisports (CAMAC n° 189074) et la suspension de la présente

procédure jusqu'à droit jugé sur cette demande.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder

à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

b) L'art. 25a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce

des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en

particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande

d'autorisation soient mises en même temps à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une

concordance matérielle ainsi que, en règle générale, une notification commune

ou simultanée des décisions (art. 25a al. 2 let. d

LAT); les décisions ne doivent en outre pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). La loi ne tend pas à une coordination

maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les

textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (TF 1C_372/2021 du 26

janvier 2023 consid. 3.1; 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 5.1; Arnold

Marti, Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection

juridique et procédure, 2020, n. 35 ad art. 25a LAT)

Le principe de l'unité de l'autorisation de

construire ne tolère la délivrance d'une autorisation partielle de construire

un bâtiment ou un lotissement que lorsque la décision peut être prise

concernant la partie autorisée indépendamment du sort de la partie non encore

autorisée. Il y a lieu d'examiner les effets globaux d'un projet, ce également

dans le cas du fractionnement du projet en différentes parties et procédures

d'autorisations de construire. Par conséquent, le fractionnement d'une

autorisation de construire en plusieurs décisions partielles peut enfreindre le

principe de la coordination matérielle de l'art. 25a LAT

ainsi que le principe de la pesée globale des intérêts lorsqu'il est dénué de

sens de statuer sur un aspect ou une partie d'installation de façon isolée. A

l'inverse, il n'y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui,

bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre,

n'ont pas d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet (TF 1C_209/2022

précité consid. 5.1; Marti, op. cit., n. 23 ad art. 25a LAT).

c) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office

ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque

la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

d) En l'occurrence, l'octroi d'autorisations de

construire une salle omnisports (CAMAC n° 189074) et un nouveau collège (CAMAC

n° 195767) est de la compétence exclusive de la municipalité et ne nécessite

pas de décision d'une autre autorité. La coordination formelle est donc à

l'évidence respectée. Du point de vue de la coordination matérielle, il ressort

du préavis municipal n° 08/2020 (demande de crédit d’investissement pour la

réalisation d’une salle omnisports) que les équipements sportifs de l'Etablissement

primaire et secondaire de Montreux-Est ne sont plus adaptés et que certains élèves

doivent se rendre sur d'autres sites pour suivre des cours de sport, ce qui

crée des difficultés de transport, des pertes de temps sur les heures

d’enseignement et un déficit en périodes d'éducation physique (p. 3). Il existe

donc déjà actuellement un besoin en infrastructures sportives scolaires. Le préavis

municipal n° 16/2021 (demande de crédit d'investissement pour la réalisation

d'une extension du collège de Montreux-Est) fait quant à lui état d'un besoin

en salles de cours et locaux annexes en raison de la constante augmentation du

nombre d'élèves et de la nouvelle organisation de la scolarité (p. 2). Ainsi,

même si ces projets sont en partie liés, ils restent indépendants l'un de

l'autre en ce sens que leur élaboration n'apparaît pas devoir être simultanée. Dans

sa réponse, la DGEO a d'ailleurs précisé la nécessité de disposer de salles de

classe supplémentaires, indépendamment de la réalisation éventuelle du projet

de salle omnisports. On ne saurait en conséquence reprocher à la municipalité

un défaut de coordination contraire à l'art. 25a LAT lorsqu'elle a délivré le

permis de construire litigieux, alors que la procédure relative aux nouveaux

équipements sportifs était pendante.

Le sort du projet de salle omnisports n'ayant enfin pas

d'incidence directe sur l'issue de la demande de permis de construire le

bâtiment scolaire litigieux, il convient de rejeter la requête tendant à la

suspension de la présente procédure.

e) Dès lors qu'une coordination des procédures n'est

pas pertinente, il n'existe pas d'intérêt à l'édition du dossier CAMAC n°

189074.

concernant le projet de salle de sport. La réquisition formulée en ce

sens est par conséquent rejetée, de même que la demande tendant à la production

des courriers échangés à ce sujet entre la municipalité et G.________, jusqu'à

ce que cette dernière retire son opposition par courrier du 29 mars 2022.

3.

Le permis de construire a été délivré dans le cadre de la procédure

ordinaire des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), y compris pour le volet

relatif aux aménagements routiers. La municipalité a en effet retenu que ces

aménagements étaient de peu d'importance et pouvaient ainsi faire l'objet d'une

procédure de permis de construire, appréciation partagée par la DGMR. Les

recourants estiment que ces travaux auraient dû être soumis à la procédure

relative aux plans communaux routiers prévue à l'art. 13 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) et qu'il aurait fallu

auparavant réaliser une étude de requalification générale au sens des art. 13

ss RPPA.

a) La LRou régit, selon son art. 1, tout ce qui a

trait à la construction, à l’entretien ou à l’utilisation des routes ouvertes

au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (al. 1).

Selon l'art. 2 al. 1 LRou, en règle générale, la route comprend, outre la

chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables,

les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages

de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de

repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports

publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son

entretien ou son exploitation.

S'agissant des "compétences" en la

matière, il résulte de l'art. 3 LRou que le Service des routes (désormais, la

DGMR) procède à l'examen préalable des projets de routes communales (al. 3); la

municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes

cantonales en traversée de localité délimités par le département, après

consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le

département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4).

Les projets d'ouvrages routiers sont réglés en

particulier par les art. 11 et 13 LRou, qui prévoient ce qui suit:

"Art. 11 Projet

de construction

Tout projet de construction de

route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points

d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.

Art. 13 Procédure

1.

Les projets de

construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les

communes territoriales intéressées.

2.

Les projets de

réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à

l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3.

Pour les plans

communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les

articles 34 et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.

4.

Pour les plans

cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC

sont applicables par analogie."

L'enquête publique se déroule selon deux types de

procédures distinctes.

Sur le principe, les projets de construction de

route sont soumis à une procédure dite de "plans routiers communaux"

(art. 13 al. 3 LRou), calquée sur la procédure d'adoption des plans

d'affectation communaux prévue aux art. 34 ss LATC. La procédure de plans

routiers communaux implique ainsi une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et

38.

LATC), puis l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal

(art. 13 al. 3 LRou et 42 LATC), et l'approbation du département (art. 43 LATC).

En effet, les terrains sur lesquels une route est construite reçoivent une

affectation spéciale par le projet de construction de la route, distincte de

celle du territoire traversé par l'ouvrage routier (ATF 112 Ib 164

consid. 2a); ils sont dès lors en quelque sorte colloqués dans une zone

d'utilité publique destinée à la construction d'une route. Ce changement

d'affectation justifie ainsi de procéder par une procédure de planification

plutôt que par une procédure ordinaire de permis de construire (CDAP AC.2022.0020

du 29 juin 2023 consid. 2b; AC.2022.0098 du 20 mars 2023 consid. 2b/aa).

À titre dérogatoire, les projets d'ouvrages routiers

peuvent suivre une procédure simplifiée dite de "permis de construire",

réservée aux projets de réaménagement de peu d'importance réalisés "dans

le gabarit existant" (art. 13 al. 2 LRou). Cette procédure équivaut à

la procédure d'autorisation de construire au sens des art. 103 ss LATC,

comportant une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 109 al. 1 LATC), puis

une décision rendue par la municipalité statuant sur les oppositions et

délivrant, ou refusant, le permis de construire (art. 114 ss LATC). Par "gabarit

existant", on entend la surface de la voirie existante, c'est-à-dire

le sol effectivement affecté au domaine public de la route. Plus précisément,

le gabarit existant équivaut à la surface qui est déjà affectée à l'usage

commun (soit en pleine propriété au titre de domaine public, soit par une

servitude de passage public) et, cumulativement, qui permet

concrètement, par sa configuration et son revêtement, le passage des véhicules

et des piétons (chaussée, trottoir, etc.). Les projets d'ouvrages routiers

peuvent ainsi suivre la procédure simplifiée dite de "permis de

construire" au sens de l'art. 13 al. 2 LRou à condition qu'il s'agisse

de travaux de réaménagement de peu d'importance, opérés sur une surface qui est

déjà affectée à l'usage commun et qui permet concrètement le passage des

véhicules et des piétons (CDAP AC.2022.0098 précité consid. 2b/aa).

b) Le RPPA contient les dispositions suivantes

concernant les espaces publics:

"Article

13.

- Définition

L'aire comprenant la rue de la

Gare et ses franges, sur domaines public et privé jusqu'aux façades et murs de

soutènement, ainsi que la partie supérieure du parc public, constituent les

espaces publics au sens du présent règlement.

Ceux-ci doivent faire l'objet

d'une étude de requalification générale. Elle est entreprise dès qu'un

réaménagement partiel ou complet est envisagé, mais au plus tard en cas de

reconstruction de bâtiments au droit de la rue de la Gare.

Article 14 - Objectifs

La requalification a pour buts

d'assurer la sécurité des écoliers et des piétons, et une mise en valeur de la

sociabilité des lieux, ainsi que de son environnement paysager et architectural.

Elle tend au surplus à optimaliser la gestion des flux et du stationnement des

véhicules.

Article 15 - Principes

Les principes suivants sont

applicables:

-

augmentation et sécurisation des aires piétonnes,

-

réduction de l'emprise du stationnement extérieur des véhicules,

-

réduction de la vitesse de circulation,

-

"portes d'entrées" aux extrémités (carrefours),

-

cohérence de l'ensemble (aménagements, matériaux, mobilier,

éclairage, végétation)."

c) En l'espèce, l'adaptation de l'aménagement

routier devant le nouveau collège projeté est soumise aux dispositions de la

LRou et relève de la compétence de la municipalité, le tronçon de route

cantonale concerné étant situé en traversée de localité (cf. art. 3 al. 4

LRou).

Le projet prévoit la création d'une passerelle au-dessus

de la rue de la Gare, le déplacement du passage pour piétons (actuellement

aménagé face au parking souterrain présent sur la parcelle n° 101) sous la

passerelle, le rétrécissement latéral de la chaussée à 4.8 m de part et d'autre

du passage pour piétons, avec un décrochement vertical et un rehaussement du

trottoir, l'élargissement latéral de la chaussée à 5.6 m plus au nord et la

mise en place de potelets sur le trottoir. Ces travaux doivent être réalisés à

l'aide d'ouvrages légers sur un tronçon d'une cinquantaine de mètres le long du

bâtiment à construire, dans le gabarit de la rue de la Gare. Compte tenu de

leur nature et de leur ampleur, les aménagements prévus peuvent être considérés

comme des aménagements "de peu d'importance

réalisés

dans

le gabarit existant" au sens de l'art. 13 al. 2 LRou. C'est ainsi à

juste titre que la municipalité a décidé de les inclure dans la procédure de

permis de construire ouverte pour la construction d'un bâtiment scolaire. Dans

le cadre de cette procédure, la DGMR a confirmé que la problématique des

difficultés de croisement entre poids-lourds et celle des convois spéciaux

était résolue dès lors que ces derniers n'emprunteraient plus la rue de la Gare.

Elle a délivré son autorisation spéciale moyennant le respect de plusieurs

conditions concernant, notamment, la largeur de la chaussée et la pose des

potelets 30 cm en retrait de la route (cf. synthèse CAMAC du 16 mars 2022),

lesquelles ont été prises en considération dans les plans modifiés du 12 mai

2022.

Dans ces conditions, le grief tiré de la nécessité

de mettre en œuvre une procédure complète de planification routière (cf. art.

13.

al. 3 LRou) est rejeté.

d) L'art. 13 RPPA exige que la rue de la Gare et ses

franges et la partie supérieure du parc public sur la parcelle n° 139 fassent

l'objet d'une étude de requalification générale au plus tard en cas de

reconstruction de bâtiments au droit de la rue de la Gare. En l'occurrence, le

dossier de la cause ne comporte pas d'étude de requalification à proprement

parler pour définir les orientations du développement de la rue de la Gare et

de l'esplanade adjacente. En audience, la municipalité a cependant expliqué

qu'elle avait mené des réflexions sur l'aménagement des espaces publics, dont

certaines se reflètent dans le projet litigieux.

aa) Selon la jurisprudence, lorsque, statuant sur

une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son

règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances

locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2

LAT). Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; CDAP AC.2022.0423 du 20 novembre 2023 consid. 2b; AC.2022.0417

du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).

bb) Dans le cas présent, à la suite de l'audience,

la municipalité a produit la copie d'un Plan de mobilité scolaire pour les

collèges de Vernex et de Montreux-Est daté de janvier 2015. Ce document

identifie les habitudes de mobilité des écoliers et les endroits perçus comme

dangereux par les enfants, les parents et les enseignants. Il formule ensuite des

recommandations pour prévenir les accidents sur le chemin de l'école, en

particulier au niveau de la rue de la Gare (cf. p. 66 s.). Ces recommandations

consistent notamment à déplacer vers le nord le passage pour piétons aménagé

face au parking souterrain sur la parcelle n° 101, poser des potelets pour

empêcher le stationnement sauvage, supprimer les places de parc aménagées en

retrait du trottoir sur la parcelle n° 139 ou faire passer le trottoir derrière

les places de parc, et limiter la vitesse autorisée à 30 km/h. La Commune de

Montreux a entrepris des démarches pour éliminer certains risques identifiés

dans le Plan de mobilité scolaire. Elle a ainsi modifié le tracé du trottoir au

niveau de l'esplanade, qui était auparavant aménagé entre la route et les

places de parc. Ce trottoir longe désormais l'esplanade, à l'arrière des places

de stationnement. Dans le cadre du projet litigieux, la Commune de Montreux a

encore prévu des aménagements pour améliorer la qualité de la desserte

(déplacement du passage pour piétons, rétrécissement et élargissement latéral

de la chaussée, pose de potelets). Ces mesures répondent aux objectifs fixés

par l'art. 14 RPPA, en tant qu'elles assurent la sécurité des écoliers et des

autres piétons et modèrent le trafic. Elles permettront à la rue de la Gare d'évoluer

avec l'agrandissement et la modernisation des infrastructures scolaires. On

peut encore relever, pour le surplus, que la municipalité a aussi produit un

rapport du 29 avril 2021 relatif à la faisabilité technique de l'aménagement

d'une zone de dépose-minute, qui était envisagée à l'emplacement des places de

stationnement qui longent le parc public. Elle a précisé que ce projet avait

finalement été abandonné parce qu'il n'était pas conforme aux normes VSS.

En définitive, le tribunal constate que la Commune

de Montreux mène depuis des années des réflexions sur l'aménagement de la rue

de la Gare et prend régulièrement des mesures pour améliorer les conditions de

circulation et la sécurité des élèves sur ce tronçon. Elle a encore étudié des

variantes d'aménagement supplémentaires dans le cadre du projet litigieux et a

proposé de nouvelles mesures destinées à améliorer la qualité de la desserte. En

audience, la municipalité a précisé qu'une réflexion globale sur la mobilité

est menée pour gérer les flux de circulation sur le territoire communal. Cette

façon de procéder s'inscrit dans le cadre de la requalification des espaces

publics prévue par l'art. 13 al. 2 RPPA, qui n'exige pas de l'autorité qu'elle

mène une procédure indépendante à ce sujet.

Le grief tiré de la violation des art. 13 à 15 RPPA

est partant rejeté.

4.

Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique

et de l'intégration. Ils invoquent dans ce cadre une atteinte aux objectifs de l'ISOS,

tant au niveau des constructions nouvelles que des espaces extérieurs.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse les permis

pour les constructions ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2);

les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Sous le titre "unité architecturale",

l'art. 8 RPPA est ainsi libellé:

"La

conception et le traitement des constructions réalisées dans les périmètres 1 à

4.

devront participer à la qualité identitaire de l'ensemble du quartier

(échelles, rapports aux espaces publics, fonctionnalité) et présenter une unité

architecturale. En outre, leur qualité doit contribuer à la mise en valeur des

bâtiments à maintenir (collèges).

Un soin particulier sera apporté

au traitement des toitures ("cinquième façade"). En référence aux

typologies contextuelles, l'expression architecturale de l'étage supérieur de

chaque bâtiment (1 et 4) doit traduire un effet de couronnement (par exemple

attique, etc.)."

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_182/2022

du 20 octobre 2023 consid. 6.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid.

6c; TF 1C_182/2022 précité consid. 6.1).

c) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale

du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage

(LPN; RS 451), l'annexe de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12)

recense les sites construits d'importance nationale. Montreux y est référencée

en tant que ville.

Selon l'art. 6 al. 1 LPN,

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas

d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates. Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement

applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront cependant être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et

communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique

(CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 4a/dd; AC.2020.0229 du 13 juin

2023.

consid. 6d/aa). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas

l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci

découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches

qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; TF 1C_182/2022 précité consid.

4.3.1).

d) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine

bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Les principes établis par l'aLPNMS (remplacée le 1er juin 2022 par la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS], qui

a elle-même été abrogée le 1er janvier 2023 par la loi du 30 août

2022.

sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11])

n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement

d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle

législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors

(CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être

protégé, au sens de la présente loi, le patrimoine culturel immobilier défini à

l'alinéa 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou

urbanistique. L'art. 3 al. 2 LPrPCI précise que le patrimoine culturel

immobilier comprend, notamment, tout objet bâti ainsi que les monuments

préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou

d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites construits (let. b) et les

parcs et jardins historiques (let. c). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets

définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le

département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux

art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités,

propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du

patrimoine culturel immobilier (al. 2). Les mesures de protection spéciales

(également du ressort du département) consistent quant à elles dans

l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à

38.

LPrPCI).

Le recensement architectural, qui ne figurait pas

dans l'aLPMNS mais dans son règlement d'application du 22 mars 1989 (aRLPNMS),

est désormais ancré à l'art. 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 a

été maintenu et figure désormais, pour les objets, à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI. A

l’exception des deux premières notes (qui impliquent une mise à l’inventaire,

voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et

informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale.

Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid.

8c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb).

Il appartient donc en premier lieu aux autorités

locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du

patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir

les objets en note 3, voire en note 4 selon l'art. 8 al. 3 let. c et d RLPrPCI)

ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le

cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les

objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5

LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier

en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription

à l'inventaire (let. c). La municipalité se trouve donc en première ligne pour

l'application des règles en matière de protection du patrimoine, l'intervention

du département étant limitée à un droit d'opposition et à un droit de recours

(art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant

la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d'intérêt (ibidem).

5.

a) Les recourants A.________ et consorts contestent

le volume du projet et son intégration dans le site. Ils soutiennent que les

façades du nouveau collège se distinguent de celles des immeubles historiques

voisins, pour certains recensés en note 2. Ils estiment aussi que le traitement

architectural de la toiture ne traduit pas l'effet de couronnement exigé par

l'art. 8 al. 2 RPPA. Ils mentionnent un simple toit plat en partie végétalisé,

qui ne se démarque pas particulièrement des autres étages. Ils contestent par

ailleurs l'aménagement de l'esplanade située sur la parcelle n° 139 et

reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment tenu compte des

remarques émises par la DGIP pour éviter de porter atteinte au parc public. Ils

critiquent les transformations apportées au mur de soutènement de l'esplanade

et invoquent l'art. 10 RPPA. Ils exposent en outre que le mur séparant les

parcelles nos 297 et 139 doit être supprimé sur une grande longueur

pour créer un passage vers le préau, alors qu'une différence de niveau de près

d'un mètre existe avec l'entrée du collège située plus bas. Ils relèvent aussi

que le mur sera partiellement masqué par un mur de liaison entre le nouveau

bâtiment et le parc public. Ils critiquent encore la pose d'une barrière

métallique de 2 m de hauteur le long du muret qui délimite l'esplanade. La

recourante F.________ se rallie à la plupart de ces arguments.

La municipalité considère au contraire que le projet

s'intègre harmonieusement dans son environnement. Elle s'appuie sur le préavis

favorable de la DGIP, lequel fait partie intégrante du permis de construire.

b) Il ressort des plans du dossier que le collège projeté,

aménagé sur cinq niveaux, dont deux niveaux semi-enterrés, présente un gabarit important.

Son volume n'est pas pour autant démesuré dès lors qu'il

s'agit d'un bâtiment scolaire. Il s'inscrit dans le périmètre d'implantation 4

du PPA, dont il n'exploite pas au maximum les possibilités de bâtir, l'art. 7

RPPA autorisant jusqu'à quatre étages comptés dès le niveau de la rue de la

Gare, ainsi que des étages supplémentaires, dégagés par la dénivellation,

en-dessous de ce niveau.

Du point de vue architectural, le projet ne

s'apparente certes pas à la typologie plus minérale du bâti environnant. Ses

quatre façades sont munies de baies vitrées et habillées de bardage en bois,

alors que les façades des immeubles voisins qui bordent la rue de la Gare sont

en maçonnerie et comportent des fenêtres traditionnelles. On citera en particulier

le collège de Vernex (ECA n° 767a), l'établissement scolaire de Montreux-Est

(ECA n° 1287) et la maison de maître (ECA n° 1281) sise sur la parcelle n° 140

plus au sud, qui ont reçu la note 2 au recensement architectural et sont

inscrits à l'inventaire. L'autorité intimée a cependant expliqué que le

traitement architectural du nouveau collège se distingue volontairement de celui

des bâtiments historiques voisins, pour ne pas faire concurrence à ces

derniers. Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation

au demeurant non contestée par la DGIP. La parcelle n° 101 accueille d'ailleurs

déjà une construction moderne (ECA n° 9074a), dont la typologie tranche avec

celle du collège existant.

Concernant le traitement de la toiture, la municipalité

a expliqué, dans ses écritures et à l'audience, que l'effet de couronnement prévu

à l'art. 8 al. 2 RPPA a pour but de laisser lire le dernier niveau du bâtiment

et de créer un raccord entre la façade et le ciel. Elle a souligné que le

dernier étage ne doit pas nécessairement être conçu comme un attique pour

marquer le couronnement de l'immeuble. Interprétant largement l'art. 8 al. 2

RPPA, la municipalité considère que l'aménagement de l'acrotère légèrement en

retrait des façades traduit, dans le cas d'espèce, l'effet de couronnement

souhaité par le législateur communal. Cette interprétation ne prête pas le

flanc à la critique. Le léger retrait de l'acrotère marque bien la distinction

entre le dernier étage et le toit. Ainsi, on ne saurait reprocher à la

municipalité d'avoir procédé à une mauvaise interprétation de l'art. 8 al. 2

RPPA.

Les parcelles nos 101, 139, 296 et 297 sont

comprises dans le périmètre 6 de l'ISOS, décrit comme suit: "Esplanade

dominant la gare et extension touristique, immeubles locatifs au programme

architectural soigné implantés en ordre serré et au ras de la chaussée,

installations publiques, princ. fin 19e s.". Le périmètre 6

est assorti d'un objectif de sauvegarde A, préconisant la sauvegarde de la

substance, à savoir la conservation intégrale de toutes les constructions et

composantes du site et de tous les espaces libres, et la suppression des

interventions parasites (cf. art. 9 al. 4 let. a OISOS). L'implantation des

bâtiments en ordre serré et au ras de la chaussée et la présence de l'esplanade

dominant la gare constituent la qualité spatiale du périmètre 6. Dans ce

contexte, le projet, implanté le long de la route à côté du collège de Vernex, respecte

la typologie du tissu bâti et l'esprit de l'ISOS, qui, on le rappelle, n'est

pas un élément contraignant pour la municipalité dans le cadre de la délivrance

d'un permis de construire, propre à justifier des mesures de protection

supplémentaires.

Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a

procédé à un examen complet des intérêts en présence, tenant compte des

caractéristiques architecturales du projet, des immeubles présents dans le

quartier et de l'inscription du site à l'ISOS. La municipalité n'a donc pas

violé sa large marge d'appréciation en considérant que le nouveau collège

s'harmonise avec les constructions existantes et contribue à leur mise en

valeur.

c) L'esplanade sur la parcelle n° 139 bénéficie de

la note 3 au recensement architectural. Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la

note 3 est attribuée à un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau

communal. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de

Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du

Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), cela signifie qu'il

mérite d'être conservé; il peut cependant être modifié à condition de ne pas

altérer les qualités qui ont justifié sa note 3. Cela étant, comme exposé

ci-dessus, un tel aménagement n'est pas mis à l'inventaire, ni classé; il est

uniquement placé sous la protection générale prévue par la LPrPCI à ses art. 3

et 4.

Dans le projet initial, la Commune de Montreux envisageait

de remplacer un tiers environ du parterre de gazon par un revêtement minéral et

d'aménager des gradins au sud de l'obélisque. Dans le cadre d'une

pré-consultation du 15 juillet 2020 (antérieure au dépôt de la demande de

permis de construire), la DGIP avait cependant demandé que la configuration du

parc soit maintenue pour préserver son identité. Elle avait ainsi recommandé de

conserver une surface d'un seul tenant, sans gradins, et une part plus

importante de parterre engazonné. La DGIP a maintenu ces recommandations dans

le cadre de son préavis favorable, intégré à la synthèse CAMAC, en soulignant

l'importance de préserver les surfaces végétalisées et de ne pas aménager de gradin

ou d'autre construction dans l'emprise de la couronne racinaire des arbres. Par

la suite, la Commune de Montreux a déposé un nouveau plan de situation et un nouveau

plan du niveau 0, datés du 12 mai 2022, qui modifient le projet dans le sens

des remarques précitées. La surface herbeuse est désormais maintenue dans son

intégralité et les gradins ont été supprimés. Sur la base de ces nouveaux

plans, la municipalité a considéré que les aménagements prévus étaient

admissibles. Cette appréciation qui tient compte des recommandations de

l'autorité cantonale spécialisée doit être confirmée. Il est par ailleurs prévu

de démolir et remplacer une partie du mur qui sépare actuellement les parcelles

nos 297 et 139, pour permettre aux élèves d'accéder au préau depuis

l'école, et d'installer quelques éléments de mobilier urbain. Le tribunal ne

voit pas de raison de critiquer ces aménagements, qui ne portent manifestement

pas atteinte au parc et n'ont au demeurant pas été mis en évidence par la DGIP.

d) Les recourants critiquent plus spécialement le

garde-corps en barreaudage vertical qu'il est prévu d'aménager le long du mur

qui surplombe la gare (lequel fait aussi office de muret délimitant

l'esplanade).

aa) L'art. 10 RPPA prévoit que les ouvrages majeurs

de soutènement figurés sur le plan constituent des éléments caractéristiques du

site. Ils sont maintenus et entretenus. Des transformations mineures sont

autorisées, à condition qu'elles n'altèrent pas le caractère de l'ouvrage.

bb) A teneur de l'art. 5 du règlement du 29 avril

2020.

sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RCSPS; BLV

400.01.3), le département établit des normes précisant les standards minimaux

en matière de constructions, d'installations et d'équipements scolaires (al.

1), qui doivent être respectées par les autorités et les maîtres d'œuvre (al.

3). Sur la base de cette disposition, le Département de l’enseignement et de la

formation professionnelle

a établi des normes

générales en matière de constructions scolaires, qui ont remplacé les anciennes

directives et recommandations de juillet 2002. Ces normes sont impératives et

s'appliquent lors de toute nouvelle installation scolaire, de transformations

ou de changements d'affectation de locaux scolaires. Elles contiennent des

prescriptions spéciales, qui complètent que les normes usuelles de

construction, de sécurité et d'hygiène et sont parfois plus exigeantes que ces

dernières.

En matière de sécurité, les normes générales en matière

de constructions scolaires (version actualisée de juillet 2022) prévoient ce

qui suit au sujet des garde-corps:

"Toute surface normalement praticable et

présentant un risque de chute d'une hauteur supérieure à 100 cm doit être

sécurisée par un élément de protection dont la hauteur minimale est de 100 cm

dans tous les cas."

cc) En l'occurrence, la pose d'un garde-corps le

long du muret qui entoure l'esplanade s'impose pour des raisons évidentes de

sécurité, eu égard aux normes cantonales précitées. Sous l'angle de l'esthétique,

la municipalité conserve sa marge d'appréciation et a admis le choix d'une

barrière métallique ajourée dont la hauteur varie entre 180 et 191 centimètres.

Bien que relativement haute, une telle barrière apparaît nécessaire du point de

vue de la sécurité des élèves. Ce nonobstant, son intégration dans le site

apparaît convenable et on peut admettre qu'une telle barrière ne porte pas une

atteinte significative aux éléments qui ont justifié l'attribution de la note 3

à l'esplanade. L'appréciation de la municipalité à cet égard ne saurait ainsi être

contestée.

e) Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal

considère qu'il n'existe aucun motif permettant de remettre en question

l'appréciation de l'autorité intimée concernant l'esthétique du projet, qui repose

sur des critères objectifs et pertinents.

Partant, la décision attaquée doit être confirmée

sur ce point.

6.

Les recourants critiquent la passerelle prévue entre le bâtiment à

construire et le bâtiment ECA n° 9074a. Ils soutiennent qu'il n'existe pas de

base légale suffisante pour construire une passerelle entre les périmètres 1 et

4.

du PPA, dès lors que l'implantation d'un tel élément n'est pas prévue par le

PPA. Ils critiquent également l'impact visuel de cet ouvrage et soulignent que

la rue de la Gare figure à l'inventaire fédéral des voies de communication

historiques de la Suisse (IVS).

a) Il est vrai qu'aucune passerelle n'est dessinée

sur le PPA. Ce plan prévoit uniquement des périmètres d'implantation des

constructions nouvelles, qui définissent les dimensions maximales (surface et

volume) des bâtiments à construire afin de garantir des dégagements suffisants

et ainsi maintenir la qualité urbanistique du quartier. Le PPA ne représente en

revanche pas les éléments architecturaux de chaque édifice. Les possibilités de

bâtir sont définies à l'art. 7 RPPA, applicable aux bâtiments nouveaux.

Concernant le périmètre d'implantation 4, cette disposition prévoit qu'un

élément de liaison fonctionnelle (passerelle) reliant les bâtiments des

périmètres 1 et 4 est autorisé et que son architecture doit exprimer la

légèreté et la transparence. L'ancien art. 7 RPPA, approuvé en 2001, prévoyait déjà

la possibilité de relier les bâtiments des anciens périmètres 4 et 5 avec une

passerelle. Il convient donc d'admettre que le règlement d'application du PPA contient

une base légale suffisante pour la création de la passerelle litigieuse, qui

n'est dès lors pas contestable sous cet angle.

b) S'agissant de l'impact visuel de la passerelle,

les développements effectués ci-avant dans le cadre de l'examen de l'esthétique

du projet (cf. consid. 5) s'appliquent. Le nouveau collège sera raccordé au bâtiment

ECA n° 9074a, situé de l'autre côté de la rue de la Gare, par une passerelle

construite au niveau 2. Le bâtiment ECA n° 9074a comporte déjà un décrochement

en façade sud-ouest, qui a été conçu en prévision de son raccordement au

nouveau collège projeté, pour permettre aux élèves de circuler de manière

sécurisée au sein de l'infrastructure scolaire. Des motifs sécuritaires ont

également été évoqués en audience pour expliquer l'objectif d'une telle

construction. Le tribunal ne voit pas de motif de mettre en cause la passerelle

litigieuse, que ce soit au regard de son emplacement, de son gabarit, de sa

hauteur ou encore de la différence de niveau entre les planchers de réception

des deux immeubles. Les griefs relatifs à cet ouvrage sont par conséquent

rejetés.

7.

Les recourants s'opposent au fait que l'esplanade située sur la parcelle

n° 139 serve d'aire de préau et soit fermée au public pendant les heures d'école.

Ils rappellent qu'un monument aux morts y est présent et qu'une cérémonie de

commémoration y est célébrée chaque année. Ils soutiennent également que

l'esplanade et le préau inférieur prévu au niveau -2 excèdent le périmètre

d'implantation défini par le PPA et que la surface de préau disponible est

insuffisante. Ils estiment enfin que le parc devrait être clôturé du côté de la

rue de la Gare afin de garantir la sécurité des élèves.

a) Les normes générales en matière de constructions

scolaires précitées contiennent les prescriptions suivantes concernant les

aménagements extérieurs:

"La

dimension des aménagements extérieurs dépend du nombre d'élèves sur le site.

Ils comportent des aires de récréation ouvertes et couvertes, protégées du

vent, de la pluie et de la neige. Ils peuvent parfois être équipés

d'installations destinées aux jeux.

La surface de préau totale est de

120.

m2/classe, dont 10 % couvert. Si le site scolaire comporte

plusieurs préaux, chacun devrait être idéalement couvert à 10 %.

Dans la mesure du possible, les

préaux sont distincts pour chaque cycle d'enseignement, exclusivement utilisés

par les élèves de l'établissement durant le temps scolaire et conçus de manière

à faciliter la surveillance.

La végétation existante est

conservée dans la mesure du possible. L'aménagement d'espaces verts arborisés

(création de zones ombragées), d'aménagements en faveur de la biodiversité et

d'un potager est fortement recommandée, pour leurs apports tant environnemental

(y compris climatique) que pédagogiques. Lorsque le site est en relation avec

une zone de verdure ou à proximité d'une telle zone, ces surfaces peuvent être

adaptées.

[…]"

b) L'art. 11 RPPA, applicable aux espaces non bâtis,

prévoit notamment ce qui suit:

"Les

espaces non bâtis se caractérisent par des affectations et usages spécifiques,

à savoir :

a) préaux,

b) terrains de sport,

c) parc public,

d) jardins familiaux,

e) prolongements extérieurs

Ces espaces sont inconstructibles,

sous réserve des dispositions du présent règlement. Les aménagements et

installations, ainsi que l'utilisation de ces espaces se font dans le respect

de leurs affectations et usages.

[…]"

c) Il ressort du dossier d'enquête (cf. en

particulier l'annexe QP 21 "construction scolaire") que deux

aires de préaux sont prévues, l'une au niveau 0, devant le nouveau collège et

sur l'esplanade, côté route, et l'autre au niveau -2, le long du mur de

soutènement qui surplombe les rails de chemin de fer. La DGEO a rendu un

préavis favorable pour les aspects du projet touchant aux surfaces de préau

(cf. synthèse CAMAC n° 195767). Dans sa réponse, elle a expliqué qu'il est

fréquent que des zones de verdure aux abords des écoles soient utilisées comme préaux

et surveillées à ce titre pendant les heures de récréation, une telle pratique répondant

au manque de place croissant dans les centres urbains, tout en promouvant le

"bien vivre ensemble". Elle a précisé que les questions de

sécurité sont soigneusement étudiées dans chaque cas et que des aménagements

sont réalisés en cas de besoin. Les recourants n'avancent aucun élément commandant

de s'écarter de l'opinion de l'autorité cantonale spécialisée, qui considère

que l'utilisation de l'esplanade se justifie pour répondre aux besoins en aires

de récréation d'un collège situé dans un quartier du centre-ville de Montreux

déjà densément bâti. Le parc sera principalement fréquenté par les élèves

pendant les heures de récréation, une fois le matin et une fois l'après-midi. Il

sera ouvert au public le reste du temps. Les élèves seront tenus d'adopter un

comportement respectueux des autres et des lieux et il n'y a pas lieu de

craindre qu'ils causent des dégâts ou des nuisances pendant les récréations ou

les autres pauses de la journée (étant relevé que le parc est en principe déjà

fréquenté par les élèves des bâtiments scolaires existants). La commémoration annuelle

pour les morts ne fait pas non plus obstacle à la fréquentation du parc par des

écoliers, les autorités ayant précisé à l'audience que cette fête est célébrée le

1er août, soit en période de vacances scolaires. Enfin, contrairement

à ce qu'affirment les recourants, l'art. 11 RPPA ne mentionne pas que les

espaces non bâtis inclus dans le périmètre du PPA seraient exclusivement voués

à un usage en particulier. On ne saurait donc considérer que l'utilisation du

parc pendant les heures d'école constituerait un changement d'affectation.

d) En tant qu'éléments non bâtis, les préaux ne doivent

pas se limiter au périmètre d'implantation 4 qui, on le rappelle, définit seulement

les surfaces et volumes constructibles (cf. consid. 6a ci-dessus). S'agissant

plus particulièrement du préau inférieur prévu au niveau -2, il ressort des

plans mis à l'enquête qu'il prend en partie place sur une superstructure

métallique aménagée dans l'angle sud-ouest de la parcelle n° 297. Ce choix

architectural est lié aux contraintes techniques locales, la présence du tunnel

du Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB)

en contrebas

excluant la possibilité de prévoir des remblais. La municipalité assimile cet

ouvrage à un balcon. Elle considère qu'il fait partie des espaces non bâtis au

sens de l'art. 11 RPPA, en tant que prolongement extérieur du nouveau collège,

et qu'il peut excéder le périmètre 4. Cette appréciation ne prête pas le flanc

à la critique. Il ressort du plan de coupes (coupe B-B) que la structure en

question s'apparente à une plateforme en porte-à-faux, qui se distingue

clairement du corps de bâtiment. L'espace sous cette structure portante est

fermé et inutilisé. Dans ces circonstances, il convient de suivre

l'interprétation de la municipalité quant au caractère réglementaire de la

superstructure métallique excédant le périmètre constructible, en tant

qu'espace extérieur s'inscrivant dans le prolongement du bâtiment.

e) Le futur collège comporte quatorze salles de

classe pouvant accueillir 336 élèves (soit 24 élèves par classe).

Conformément aux normes générales en matière de constructions scolaires, la

surface de préau totale - espaces verts et/ou arborisés compris - doit être de

1'680 m2 (120 m2 x 14 classes), comprenant 168 m2

de préau couvert (10 % de 1'680 m2). Dans le cas d'espèce, il

ressort de l'annexe QP 21 précité que les préaux présentent une surface totale

de 1'684 m2 (1'361 m2 au niveau 0 et 323 m2 au

niveau –2), dont une surface couverte de 258 m2 (77 m2

au niveau de l'entrée principale au rez-de-chaussée et 181 m2 le

long du bâtiment au niveau –2). Les surfaces minimales de préau exigées sont

donc atteintes, comme l'a confirmé la DGEO dans sa réponse.

f) Enfin, les normes générales en matière de

constructions scolaires n'imposent pas de clôturer les préaux situés le long

d'une route. Dès lors, et conformément au considérant 5 ci-dessus,

l'aménagement d'un garde-corps le long du mur qui entoure l'esplanade et

surplombe les rails de chemin de fer s'avère suffisant pour garantir la

sécurité des élèves fréquentant le préau, étant aussi rappelé que les pauses

scolaires seront surveillées.

8.

Rappelant que le projet se situe partiellement dans un secteur de danger

faible de glissements de terrain spontanés et coulées de boue, les recourants A.________ et consorts mettent en doute l'appréciation

de l'ECA quant au fait qu'il ne serait pas nécessaire de prévoir des mesures

spécifiques pour garantir la stabilité du terrain au moment de la construction.

Dans sa réponse, l'ECA a précisé que la situation de

danger évoquée par les recourants est liée au remblai existant sur la parcelle

n° 297, lequel sera remplacé par la structure du nouveau bâtiment, si bien que

le risque aura disparu une fois la construction achevée. L'ECA a encore relevé

que l'application, au stade des travaux, des normes SIA 261 et 261/1 et des

recommandations du bureau J.________ concernant les fondations et terrassements

(cf. rapport d'étude géotechnique du 27 novembre 2020 versé au dossier

d'enquête) suffira pour garantir la sécurité vis-à-vis des glissements

superficiels spontanés. Le tribunal ne voit aucun motif de mettre en doute ces

explications émanant de l'autorité cantonale spécialisée. Ce grief est partant

rejeté.

9.

Les recourants A.________ et consorts arguent que le rapport de

protection incendie établi le 28 juillet 2020 par le bureau K.________, et versé

au dossier d'enquête, ne contient aucune information sur les risques et les

mesures de protection à prendre en présence d'une installation de transport de

matières dangereuses, en violation de l'ordonnance fédérale du 27 février 1991

sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012).

Consultée dans le cadre de la circulation CAMAC, la DGE,

Division Air, climat et risques technologiques (DGE-ARC) a constaté que le

projet est situé à environ 80 m de l'axe des voies de chemin de fer, soit dans

le périmètre de consultation d'une installation de transport de matières

dangereuses. Elle a rendu un préavis favorable, en précisant que les mesures

constructives sur les façades du bâtiment et le concept de protection incendie

du 28 juillet 2020 répondent aux objectifs de l'OPAM. Les recourants n'expliquent

pas pour quels motifs il conviendrait de s'écarter des conclusions de l'autorité

cantonale spécialisée. Pour le surplus, le permis de construire délivré exige,

sous lettre H, la production du concept de protection incendie dans sa version

finale à la fin des travaux. Cet aspect a donc été pris en considération de

manière satisfaisante dans le cas présent.

Ce grief est rejeté.

10.

Les recourants craignent pour la survie du séquoia sur la parcelle

n° 139 au stade du chantier, dès lors qu'une grue serait installée et du

matériel déposé à proximité immédiate de cet arbre selon le plan des

installations de chantier figurant dans le dossier d'enquête. Ils relèvent que

le dossier d'enquête est muet sur la question des mesures de protection

préconisées par la fiche C3 "Plantation et entretien des arbres"

éditée en juillet 2019 par la DGE-BIODIV et qu'il ne contient pas de référence

à l'ordonnance fédérale du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité

régissant l'utilisation des grues (RS 832.312.15).

Cet argument tombe à faux. La municipalité a produit

un projet de plan de phasage de chantier indiquant que la flèche de la grue

passera au‑dessus de la cime du séquoia, de sorte que les craintes

exprimées à ce sujet par les recourants doivent être écartées. Le permis de

construire demande en outre qu'un plan d'installation de chantier soit fourni

au service communal des travaux publics pour validation trois semaines avant

l'ouverture du chantier (cf. ch. 2). Il exige par ailleurs le respect des

recommandations pour la protection des arbres publiées par l'Union suisse des

services des parcs et promenades (USSP), pour qu'aucune atteinte ne soit portée

aux arbres maintenus dans le cadre du projet; plus particulièrement, aucune

modification de l'altimétrie ne pourra se faire sur l'ensemble du système

racinaire du séquoia (cf. ch. 53). Des mesures de protection de la couronne et

des racines des arbres seront ainsi mises en place et régulièrement contrôlées pendant

le chantier pour écarter tout danger lié aux travaux de construction,

susceptible de compromettre leur bon développement et leur pérennité. Le

tribunal n'a ainsi aucune raison de penser que les mesures préconisées par la

municipalité dans le permis de construire ne seront pas respectées.

11.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours déposé par A.________ consorts

est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de F.________ est

rejeté. Les décisions attaquées sont confirmées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la Commune

de Montreux, laquelle a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1 et

2.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé par A.________ et consorts est rejeté dans la mesure

de sa recevabilité.

II.

Le recours déposé par F.________ est rejeté.

III.

Les décisions de la Municipalité de Montreux, du 10 juin 2022, sont

confirmées.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux.

V.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

recourante F.________.

VI.

Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________

verseront solidairement entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à la Commune de Montreux.

VII.

La recourante F.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à la Commune de Montreux.

Lausanne, le 6 février 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.