AC.2022.0207
CDAP - AC.2022.0207 - 2024-02-06 - A._____ à F._____/Direction générale des immeubles et du patrimoine, ECA, Municipalité de Montreux, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO)
6 février 2024Français65 min
passerelle projetée. La passerelle permettra le passage d'un bâtiment à l'autre,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart, juge, et M. Philippe Grandgirard,
assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________à ********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
tous représentés par
Me Pierre CHIFFELLE,
avocat à Vevey,
6.
F.________ à
******** représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Division Monuments et sites, à Lausanne,
2.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels, à Lausanne,
3.
Direction générale de la mobilité et
des routes,
Section juridique, à Lausanne,
4.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la pédagogie spécialisée, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts et Recours F.________ c/
décisions de la Municipalité de Montreux du 10 juin 2022 levant leurs
oppositions et délivrant le permis de construire un collège, après démolition
du bâtiment ECA n° 1285, sur les parcelles nos 101, 139, 296, 297
et 298 - CAMAC 195767. Dossier joint: AC.2022.0217.
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Montreux est propriétaire des parcelles nos
101, 139, 296 et 297 du territoire de la commune de Montreux, situées de part
et d'autre de la rue de la Gare (route cantonale RC 732-c), en amont des voies
ferrées de la gare de Montreux. La parcelle n° 101 accueille l'établissement
primaire et secondaire de Montreux-Est, qui est composé des bâtiments ECA nos
1287, 4759, 8734, 9074a et 9074b. La parcelle n° 296 supporte le collège de
Vernex (ECA n° 767a) et un bâtiment administratif communal (ECA n° 1285). La
parcelle n° 297, contiguë à la parcelle n° 296, est libre de constructions. La
parcelle n° 139, contiguë à la parcelle n° 297, comporte une esplanade
arborisée au centre de laquelle sont aménagés un obélisque et un sarcophage en
mémoire des disparus pendant les deux guerres mondiales (ci-après: monument aux
morts). La parcelle n° 139 est délimitée, à l'ouest, par un mur de soutènement qui
surplombe les rails de chemin de fer.
Le bâtiment principal de l'établissement primaire et
secondaire de Montreux-Est (ECA n° 1287) et le collège de Vernex (ECA n° 767a) ont
reçu la note 2 au recensement architectural et sont inscrits à l'inventaire.
L'esplanade, l'obélisque et le mur de soutènement sur la parcelle n° 139 sont
recensés en note 3.
B.
Les parcelles précitées sont régies par le plan partiel d'affectation
"A Vernex" (ci‑après: PPA) et son règlement (ci-après
également: RPPA), qui ont été approuvés par le Département des infrastructures
le 16 juillet 2001. Le PPA instaure une zone d'utilité publique destinée aux
bâtiments, aux aménagements et aux installations à vocation scolaire. Il
prévoit cinq périmètres à l'intérieur desquels s'implantent les bâtiments
nouveaux (cf. art. 7 RPPA).
C.
Montreux est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) en tant que ville.
Les parcelles précitées sont comprises dans le périmètre 6, assorti d'un
objectif de sauvegarde A. Le périmètre 6 est décrit comme suit: "Esplanade
dominant la gare et extension touristique, immeubles locatifs au programme
architectural soigné implantés en ordre serré et au ras de la chaussée,
installations publiques, princ. fin 19e s." Le bâtiment
scolaire principal (6.0.2) est décrit comme "collège de 1897, longue
barre classiciste de trois niveaux, pavillon central monumental surél. en 1951"
et assorti d’un objectif de sauvegarde A.
D.
La Commune de Montreux prévoit d'agrandir ses infrastructures scolaires pour
répondre aux besoins croissants en salles de classe, salles de sport et autres
locaux annexes de l'Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est. Le
PPA et son règlement ont ainsi fait l'objet de modifications adoptées par le
Conseil communal de Montreux le 2 octobre 2019 et approuvées par le Département
des institutions et du territoire le 2 juillet 2020, pour permettre les
extensions scolaires nécessaires à la satisfaction des nouveaux besoins.
E.
Au mois de juillet 2020, la Commune de Montreux a présenté à la Municipalité
de Montreux (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire
concernant la réalisation d'une salle omnisports (salle triple de type VD6) et
d'un terrain de sport sur la parcelle n° 101, après la démolition de la salle
et du terrain de sport existants. Le projet a été mis à l'enquête publique du 4
août au 3 septembre 2020. Il a fait l'objet d'oppositions, notamment de la
société G.________ qui soulevait des arguments liés à des contraintes
techniques. Cette société a retiré son opposition par courrier du 29 mars 2022.
La Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) a
rendu une synthèse positive, le 5 mai 2022 (n° 189074). La procédure est
pendante auprès de la municipalité.
F.
Au mois de décembre 2020, la Commune de Montreux a déposé une seconde
demande de permis pour la construction d'une extension scolaire sur les
parcelles nos 296 et 297, après la démolition du bâtiment
administratif existant. Le bâtiment projeté se trouve dans le périmètre
d'implantation 4 du PPA modifié. Il comporte un rez-de-chaussée (niveau 0),
deux niveaux hors sol (niveaux 1 et 2) et deux niveaux semi-enterrés (niveaux -1
et -2). Il est raccordé au bâtiment ECA n° 9074a, sis de l'autre côté de la rue
de la Gare, par une passerelle en bois construite au niveau 2. En raison du
manque d'espace à disposition, il est prévu d'utiliser le parc public situé sur
la parcelle n° 139 voisine comme préau pendant les heures de récréation. Un second
préau prend place au niveau -2. Celui-ci s'étire sur toute la longueur de la
façade ouest, ainsi que sur une superstructure métallique aménagée devant
l'angle sud-ouest du futur bâtiment. Du point de vue de la circulation, il est
prévu d'adapter l'aménagement routier en déplaçant le passage pour piétons (actuellement
aménagé face au parking souterrain présent sur la parcelle n° 101) sous la
future passerelle, en rétrécissant la chaussée de part et d'autre du passage
pour piétons avec un décrochement vertical et un rehaussement du trottoir, en
élargissant la chaussée plus au nord et en disposant des potelets sur le
trottoir.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 9
janvier au 8 février 2021. Il a fait l'objet de plusieurs oppositions, en
particulier celles de A.________, d'B.________ (propriétaire des parcelles nos
8830 et 8745), d'D.________ (propriétaire d'un lot de PPE sur la parcelle n°
105), de C.________ (propriétaire des parcelles nos 40, 12758
et 12759), de E.________ (propriétaire d'un lot de PPE sur la parcelle n° 8827)
et de F.________ (propriétaire de la parcelle n° 271).
La CAMAC a rendu une synthèse négative, le 15
février 2022. Par sa Division finances et support et par sa Division entretien,
voyer d'arrondissement Est, la Direction générale de la mobilité et des routes
(ci-après: DGMR) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale relevant de sa
compétence. Elle retenait à titre principal que la largeur de chaussée
restante, après les travaux de réaménagement routier, était trop faible pour
permettre le croisement de deux poids-lourds et que des manœuvres étaient ainsi
à craindre sur les trottoirs. Elle relevait aussi la nécessité de lui fournir
un dossier d'étude luminotechnique en raison de l'implantation de la passerelle
au-dessus d'un passage pour piétons et énumérait les difficultés liées au fait
que la rue de la Gare était une route d'approvisionnement pour convois
spéciaux.
Des discussions entre des représentants de la
Commune de Montreux et de la DGMR ont eu lieu le 8 mars 2022 à l'occasion d'une
séance de coordination, qui a permis "de clarifier tous les points
bloquant". La CAMAC a rendu une nouvelle synthèse positive, le 16 mars
2022 (n° 195767), laquelle remplace celle du 15 février 2022. La DGMR a délivré
l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes:
"[…]
Tenant compte du fait qu'une
solution a été trouvée pour que les convois exceptionnels ne passent plus par
cet axe cantonal (ndlr: la rue de la Gare)
et tenant compte des éléments présentés en séance, la DGMR préavise
favorablement ce projet. Globalement, les largeurs de chaussée seront
uniformisées et élargies à 5,6 m sauf ponctuellement au droit de la traversée
piétonne où ces largeurs sont réduites à 4,8 m. Des potelets seront mis en
place à 30 cm du bord de la chaussée conformément à la discussion menée le 8 mars,
ce qui n'était pas clairement indiqué sur les plans à disposition.
Le décrochement vertical devra
respecter la norme VSS 40'213 avec une rampe maximale de 4 % en raison de la
ligne de TP et l'étude luminotechnique transmise dans le cadre de ce second tour
sera analysée en parallèle à la présente procédure."
Les autres autorisations spéciales et préavis
positifs des services de l'Etat concernés ont été maintenus. En particulier,
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ci-après: ECA) a délivré son autorisation spéciale. Du point de vue des
éléments naturels, cette autorité a précisé que les parcelles nos
139, 296 et 297 sont partiellement répertoriées en zone de danger faible de
glissements de terrain spontanés et coulées de terre et qu'elle n'exigeait pas
de mesures particulières compte tenu du type et de l'ampleur du projet de
construction mis à l'enquête.
La Direction générale des immeubles et du
patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: DGIP) a préavisé favorablement
le projet moyennant le respect des conditions suivantes:
"Le
bâtiment à démolir, ECA 1285 de la commune de Montreux, a été recensé en note
6, comme un objet ne présentant pas un intérêt particulier en tant que tel ou
dans le site. Pour cette raison, la DGIP/MS n'a pas de remarque à formuler
quant à la démolition de cet objet.
Concernant le nouveau bâtiment,
étant donné son implantation dans les abords immédiats de bâtiments voisins
recensés en note 2 et inscrits à l'inventaire, ECA 767 et 1287, la DGIP/MS
recommande l'usage de teintes, de matériaux et de détails de mise en œuvre
favorisant une intégration harmonieuse et discrète dans le contexte.
Quant à l'esplanade située sur la
parcelle 139, celle-ci a été évaluée en note 3 au recensement architectural du
canton. Il s'agit d'un aménagement paysager d'importance locale qui mérite
d'être préservé dans sa substance et son caractère. A ce titre, la DGIP/MS
recommande que le parc de l'esplanade garde sa configuration actuelle, ou selon
une géométrie s'approchant plus du dessin selon lequel il a été conçu, mais
surtout que les surfaces végétalisées soient préservées et qu'aucun gradin ou
autre construction ne prenne place dans l'emprise de la couronne racinaire des
arbres qui s'y trouvent.
L'avis de la Commune et des autres
instances concernées demeure réservé."
A la suite des remarques formulées par les autorités
cantonales, la Commune de Montreux a modifié certains aspects du projet et
déposé quatre nouveaux plans modifiés datés du 12 mai 2022 (plan de situation,
plan du niveau 0, plan des façades nord et sud, plan de coupes du préau).
G.
Par six décisions distinctes datées du 10 juin 2022, la municipalité a
informé A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________
qu'elle levait leurs oppositions respectives. Le même jour, la municipalité a délivré
le permis de construire n° 13161.
H.
Par acte du 8 juillet 2022 de leur conseil commun, A.________, B.________,
C.________, D.________ et E.________ ont recouru conjointement devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre
les décisions communales du 10 juin 2022 qui leur ont été communiquées. Ils ont
conclu à l'annulation du permis de construire. A titre préliminaire, ils ont
requis la suspension de la cause jusqu'à l'échéance du délai de recours contre le
permis de construire qui serait délivré dans le dossier CAMAC n° 189074 (projet
de salle omnisports sur la parcelle n° 101). La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2022.0207.
Faits
I.
Le 13 juillet 2022, F.________ a aussi formé recours devant la CDAP,
sous la plume de son conseil. Elle a conclu à l'annulation de la décision
municipale du 10 juin 2022 la concernant et à l'annulation des décisions
cantonales spéciales figurant dans la synthèse CAMAC du 16 mars 2022 (n°
195767). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0217.
Le 2 septembre 2022, la juge instructrice a joint
les causes AC.2022.0207 et AC.2022.0217 sous la première référence.
Dans sa réponse du 22 septembre 2022, la
municipalité a conclu au rejet de la requête tendant à la suspension de la
cause ainsi qu'au rejet des recours.
Certaines autorités cantonales qui s'étaient
exprimées dans le cadre de la circulation CAMAC ont été invitées à se
déterminer sur le recours. L'ECA a déposé sa réponse le 16 septembre 2022, la
DGIP le 22 septembre 2022, la DGMR le 24 octobre 2022, et la Direction générale
de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: DGEO)
le 14 novembre 2022.
Les recourants A.________ et consorts et la
recourante F.________ ont répliqué respectivement les 16 février et 16 mars
2023.
La DGMR et la municipalité ont dupliqué
respectivement les 4 et 5 mai 2023.
Les recourants A.________ et consorts ont déposé des
remarques complémentaires le 1er juin 2023.
Le tribunal a tenu une audience sur place le 5 juin
2023, en présence des représentants et conseils des parties, lesquelles ont été
entendues dans leurs explications. Le compte rendu d'audience expose notamment
ce qui suit:
"[…]
Route et procédure de
requalification
[…]
La présidente interpelle la DGMR
pour savoir quels seront les aménagements routiers projetés et si une étude de
requalification a été menée. La DGMR relève d'abord qu'il s'agit ici d'une
route cantonale rectiligne limitée à 50 km/h en traversée de localité. Il est
constaté par la Cour que des ralentisseurs sous forme de dos d'âne sont déjà
présents avec le marquage au sol "ECOLE". La DGMR explique que le
projet prévoit le déplacement de la traversée piétonne actuelle sous la
passerelle projetée. Des potelets seront également disposés le long du trottoir
afin de ralentir le trafic mais aussi sur le trottoir qui sera réhaussé afin
d'éviter que les véhicules ne puissent monter sur le trottoir pour se croiser.
Cela amènera un ralentissement des véhicules et par conséquent une régulation
naturelle du trafic. Sur la question de la requalification de la route, la DGMR
précise qu'il incombe plutôt à la Municipalité de se prononcer mais que des
discussions peuvent être entreprises entre la commune et la DGMR pour revoir
ensemble la mobilité sur un axe routier ou à plus large échelle. Pour le projet
en particulier, afin de garantir la sécurité des élèves mais aussi des autres
usagers de la route, il a justement été prévu de ralentir le trafic en
abaissant la vitesse autorisée, en aménageant des potelets qui vont de facto
rendre impossible le croisement, ce qui améliorera tant la sécurité que la
circulation.
Il est constaté un trafic
relativement important à cet endroit, occasionnant des problèmes de croisement
entre les véhicules. Au sujet de la requalification prévue par l'art. 13 RPPA,
les représentants de la municipalité expliquent qu'une réflexion a été menée
dans le cadre du permis de construire qui a abouti au projet contesté. Il
n'existe pas d'étude à proprement parler mais bien plutôt des réflexions
notamment sur les zones de pose et dépose, le maintien de l'arborisation du
parc, le croisement des véhicules sur la rue de la Gare, etc. Certaines de ces
réflexions n'ont pas été retenues, d'autres se reflètent dans le projet soumis
à l'enquête publique. L'autorité intimée explique également que la commune de
Montreux est divisée en trois axes et qu'une réflexion générale sur la mobilité
est menée pour gérer les flux de circulation. […]
[…]
Préau
[…]
Les recourants émettent la crainte
de la "cohabitation" entre le public et les élèves notamment durant
la récréation. Les représentants de la DGEO répondent qu'il existe d'autres
exemples au niveau cantonal où des parcs publics sont utilisés comme préau. Ils
rappellent que les pauses sont surveillées et qu'elles durent quinze minutes le
matin et dix minutes l'après-midi soit un total de 25 minutes dans une journée.
Ils précisent également que des enfants de dix ans sont en mesure de comprendre
et respecter les règles. Pour le cas où du vandalisme ou des déprédations
seraient effectués, cela n'a rien à voir avec la construction du bâtiment
projeté. Quant à une interdiction d'accès du public au parc pendant les
périodes scolaires, les représentants des autorités confirment qu'il n'en est
pas question.
Les recourants soulèvent le fait
qu'il existe un monument aux morts au centre de l'esplanade. Ils émettent des
craintes par rapport à la perception de ce monument auprès des enfants. De
plus, chaque année, il existe une cérémonie de commémoration. L'autorité
intimée ainsi que la DGEO précisent n'y voir aucun inconvénient d'autant plus
que la fête de célébration a lieu le 1er août soit un jour férié où
les enfants ne vont pas à l'école.
Les surfaces de préau sont
contestées. Les représentants de la municipalité rappellent que les normes
applicables ne prescrivent pas de surfaces minimales de préau mais qu'elles
font l'objet de recommandations. Les recourants contestent notamment, pour la
partie couverte du préau, que la surface de coursives ait été incluse dans le
calcul ce qui induirait, après déduction de celle-ci, à ne pas atteindre les
surfaces minimales requises. Il est répondu qu'il est procédé par un calcul
global qui inclut les espaces de circulation. Dans certains cas, ces espaces
peuvent être utilisés pour s'abriter. Les représentants de la DGEO précisent
qu'il est difficile de respecter l'entier des surfaces recommandées quand il
s'agit d'une extension de bâtiment ou d'un nouveau bâtiment situé dans un
environnement déjà bâti, comme c'est le cas ici. Dans tous les cas, il est
possible d'admettre des dérogations si l'espace disponible n'est pas suffisant
et qu'il s'agit d'exploiter un espace existant.
[…]
Les recourants relèvent, pour le
préau couvert situé au-dessus du tunnel du MOB, que l'estacade (ou balcon)
prévue dépasse le périmètre d'implantation du PPA. Les repr.entants de la
municipalité expliquent qu'il s'agit d'une superstructure métallique assimilée
à un balcon. Cette construction a été envisagée à défaut de pouvoir effectuer
des remblais pour des motifs d'ordre technique en raison du tunnel permettant
le passage du MOB, situé en-dessous. Cette explication est illustrée par les
plans. Elle est conforme à l'art. 11 RPPA, cette terrasse (ou balcon) n'étant
pas considérée comme un bâtiment, mais comme un prolongement extérieur
admissible. A ce titre, la municipalité met en doute la qualité des recourants
pour faire valoir un tel grief.
[…]
Esthétique
Les divers griefs des recourants
sont abordés en relation avec l'esthétique.
[…]
·
Effet de couronnement (art. 8 RPPA)
Les recourants estiment que le
projet ne traduit pas d'effet de couronnement au niveau de la toiture. Il
n'existerait pas de traitement distinctif par rapport aux autres étages mais
aussi aux autres bâtiments. Ils soutiennent que c'est tout l'étage qui devrait
traduire cet effet de couronnement.
Les représentants de la
municipalité expliquent que l'effet de couronnement se traduit par la volonté
de laisser lire le dernier niveau du bâtiment et qu'il s'agit de créer un
raccord entre la façade et le ciel, ce qui est le cas en l'espèce. Le projet
marque cet effet de couronnement par le léger retrait de l'acrotère. L'art. 8
RPPA n'exige pas un attique ou un avant-toit.
·
Passerelle
La Cour et les parties se
déplacent au niveau des gabarits installés pour la passerelle.
Les représentants de la
municipalité rappellent que le passage piéton actuel, situé quasiment en face
du parking souterrain de la parcelle n° 101, sera supprimé et déplacé sous la
passerelle projetée. La passerelle permettra le passage d'un bâtiment à l'autre,
de manière sécurisée pour les élèves. En l'occurrence, le bâtiment ECA n° 9074a
de l'autre côté de la rue a d'ailleurs été réalisé en prévision de cette
passerelle et possède une sorte d'enclave/décrochement dans laquelle la
passerelle viendra s'insérer.
[…]"
A la suite de l'audience, le dossier a été complété
par la municipalité qui a notamment produit, le 14 juin 2023, plusieurs pièces
dont une étude de H.________, de janvier 2015, intitulée "Plan de
mobilité scolaire, Collèges de Vernex & Montreux-Est", ainsi
qu'une étude du bureau I.________, du 29 avril 2021, intitulée "Projet
de zone de dépose-minute du collège de Montreux-Est". Les recourants A.________
et consorts, la recourante F.________ et la municipalité se sont par ailleurs déterminés
sur le compte-rendu d'audience, ainsi que sur les pièces produites.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un
permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) aa) L'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD) donne la qualité pour recourir à toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne ou autorité qu'une loi
autorise à recourir (let. b).
L'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), en vigueur
jusqu'au 31 mai 2022, octroyait un droit de recours aux personnes et collectivités
suivantes:
"Outre
les propriétaires touchés, les communes, de même que les associations
d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la
protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir
contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles
de recours."
L'art. 63 de la loi du 30 novembre 2021 sur la
protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), entrée en
vigueur le 1er juin 2022, octroie désormais la qualité pour recourir
aux communes et associations aux conditions suivantes:
"1
La commune sur le territoire de laquelle est situé l'objet et les associations
d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la
protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre
les décisions prises en application de la présente loi ou qui sont susceptibles
de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier.
2.
Pour le surplus,
l'article 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est
applicable."
Il découle de ces deux
dispositions que la qualité pour recourir est réservée aux associations
d'importance cantonale. L'importance cantonale de l'association se détermine en
fonction de ses statuts, de sa dénomination, mais surtout au regard de l'objet
qu'elle vise à protéger. Celui-ci doit être d'importance cantonale ou, pour le
moins, avoir un impact cantonal non négligeable. Une association qui poursuit
un objectif localement limité n’est généralement pas considérée comme étant
d’importance cantonale (cf. Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit
de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse, 2013, p. 236; CDAP
AC.2023.0065 du 22 septembre 2023 consid. 3c/aa; AC.2021.0354 du 5 juillet 2022
consid. 1b/aa).
bb) Il ressort en l'espèce de ses statuts que la
recourante A.________ a notamment pour but de "contribuer à la vie
commune, au développement et à la prospérité de la Vieille-Ville de Montreux et
en particulier à la conservation et amélioration de ses qualités esthétiques"
(cf. art. 3 let. a). Dès lors qu'elle limite ses activités au périmètre de la
vieille ville de Montreux, cette association ne peut manifestement pas être
considérée comme étant d'importance cantonale. La qualité pour
recourir doit donc lui être déniée.
Cette situation ne fait cependant pas obstacle à la
recevabilité du premier recours, étant donné que les autres recourants qui ont
agi conjointement avec A.________ remplissent personnellement les conditions de
l'art. 75 let. a LPA-VD. En tant que propriétaires de parcelles voisines
sises à une centaine de mètres des terrains sur lesquels le projet
contesté est envisagé, mais proches de la zone de dépose minute sur le chemin
de Ballallaz, ils peuvent être considérés comme étant atteints par les
décisions attaquées et ont un intérêt digne de protection à leur annulation.
Ils ont par ailleurs formé opposition au projet litigieux.
Quant à la recourante F.________, propriétaire de la
parcelle n° 271 directement voisine des parcelles nos 101, 296 et
297, elle a manifestement la qualité pour agir.
c) Pour le surplus, les recours sont intervenus en
temps utile (art. 95 LPA-VD) et respectent les conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans cette mesure, il y a lieu
d'entrer en matière dans les deux causes jointes.
2.
Les recourants invoquent un défaut de coordination entre le projet de
construction d'une salle omnisports et le projet de construction d'un nouveau
bâtiment scolaire, qui seraient dépendants l'un de l'autre. Ils requièrent la
production, par la municipalité, du dossier de demande de permis de construire
relatif à la salle omnisports (CAMAC n° 189074) et la suspension de la présente
procédure jusqu'à droit jugé sur cette demande.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder
à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
b) L'art. 25a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce
des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en
particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande
d'autorisation soient mises en même temps à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une
concordance matérielle ainsi que, en règle générale, une notification commune
ou simultanée des décisions (art. 25a al. 2 let. d
LAT); les décisions ne doivent en outre pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). La loi ne tend pas à une coordination
maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les
textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (TF 1C_372/2021 du 26
janvier 2023 consid. 3.1; 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 5.1; Arnold
Marti, Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection
juridique et procédure, 2020, n. 35 ad art. 25a LAT)
Le principe de l'unité de l'autorisation de
construire ne tolère la délivrance d'une autorisation partielle de construire
un bâtiment ou un lotissement que lorsque la décision peut être prise
concernant la partie autorisée indépendamment du sort de la partie non encore
autorisée. Il y a lieu d'examiner les effets globaux d'un projet, ce également
dans le cas du fractionnement du projet en différentes parties et procédures
d'autorisations de construire. Par conséquent, le fractionnement d'une
autorisation de construire en plusieurs décisions partielles peut enfreindre le
principe de la coordination matérielle de l'art. 25a LAT
ainsi que le principe de la pesée globale des intérêts lorsqu'il est dénué de
sens de statuer sur un aspect ou une partie d'installation de façon isolée. A
l'inverse, il n'y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui,
bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre,
n'ont pas d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet (TF 1C_209/2022
précité consid. 5.1; Marti, op. cit., n. 23 ad art. 25a LAT).
c) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office
ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque
la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée d'une manière déterminante.
d) En l'occurrence, l'octroi d'autorisations de
construire une salle omnisports (CAMAC n° 189074) et un nouveau collège (CAMAC
n° 195767) est de la compétence exclusive de la municipalité et ne nécessite
pas de décision d'une autre autorité. La coordination formelle est donc à
l'évidence respectée. Du point de vue de la coordination matérielle, il ressort
du préavis municipal n° 08/2020 (demande de crédit d’investissement pour la
réalisation d’une salle omnisports) que les équipements sportifs de l'Etablissement
primaire et secondaire de Montreux-Est ne sont plus adaptés et que certains élèves
doivent se rendre sur d'autres sites pour suivre des cours de sport, ce qui
crée des difficultés de transport, des pertes de temps sur les heures
d’enseignement et un déficit en périodes d'éducation physique (p. 3). Il existe
donc déjà actuellement un besoin en infrastructures sportives scolaires. Le préavis
municipal n° 16/2021 (demande de crédit d'investissement pour la réalisation
d'une extension du collège de Montreux-Est) fait quant à lui état d'un besoin
en salles de cours et locaux annexes en raison de la constante augmentation du
nombre d'élèves et de la nouvelle organisation de la scolarité (p. 2). Ainsi,
même si ces projets sont en partie liés, ils restent indépendants l'un de
l'autre en ce sens que leur élaboration n'apparaît pas devoir être simultanée. Dans
sa réponse, la DGEO a d'ailleurs précisé la nécessité de disposer de salles de
classe supplémentaires, indépendamment de la réalisation éventuelle du projet
de salle omnisports. On ne saurait en conséquence reprocher à la municipalité
un défaut de coordination contraire à l'art. 25a LAT lorsqu'elle a délivré le
permis de construire litigieux, alors que la procédure relative aux nouveaux
équipements sportifs était pendante.
Le sort du projet de salle omnisports n'ayant enfin pas
d'incidence directe sur l'issue de la demande de permis de construire le
bâtiment scolaire litigieux, il convient de rejeter la requête tendant à la
suspension de la présente procédure.
e) Dès lors qu'une coordination des procédures n'est
pas pertinente, il n'existe pas d'intérêt à l'édition du dossier CAMAC n°
189074.
concernant le projet de salle de sport. La réquisition formulée en ce
sens est par conséquent rejetée, de même que la demande tendant à la production
des courriers échangés à ce sujet entre la municipalité et G.________, jusqu'à
ce que cette dernière retire son opposition par courrier du 29 mars 2022.
3.
Le permis de construire a été délivré dans le cadre de la procédure
ordinaire des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), y compris pour le volet
relatif aux aménagements routiers. La municipalité a en effet retenu que ces
aménagements étaient de peu d'importance et pouvaient ainsi faire l'objet d'une
procédure de permis de construire, appréciation partagée par la DGMR. Les
recourants estiment que ces travaux auraient dû être soumis à la procédure
relative aux plans communaux routiers prévue à l'art. 13 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) et qu'il aurait fallu
auparavant réaliser une étude de requalification générale au sens des art. 13
ss RPPA.
a) La LRou régit, selon son art. 1, tout ce qui a
trait à la construction, à l’entretien ou à l’utilisation des routes ouvertes
au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (al. 1).
Selon l'art. 2 al. 1 LRou, en règle générale, la route comprend, outre la
chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables,
les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages
de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de
repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports
publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son
entretien ou son exploitation.
S'agissant des "compétences" en la
matière, il résulte de l'art. 3 LRou que le Service des routes (désormais, la
DGMR) procède à l'examen préalable des projets de routes communales (al. 3); la
municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes
cantonales en traversée de localité délimités par le département, après
consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le
département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4).
Les projets d'ouvrages routiers sont réglés en
particulier par les art. 11 et 13 LRou, qui prévoient ce qui suit:
"Art. 11 Projet
de construction
Tout projet de construction de
route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points
d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.
Art. 13 Procédure
1.
Les projets de
construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées.
2.
Les projets de
réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3.
Pour les plans
communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les
articles 34 et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.
4.
Pour les plans
cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC
sont applicables par analogie."
L'enquête publique se déroule selon deux types de
procédures distinctes.
Sur le principe, les projets de construction de
route sont soumis à une procédure dite de "plans routiers communaux"
(art. 13 al. 3 LRou), calquée sur la procédure d'adoption des plans
d'affectation communaux prévue aux art. 34 ss LATC. La procédure de plans
routiers communaux implique ainsi une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et
38.
LATC), puis l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal
(art. 13 al. 3 LRou et 42 LATC), et l'approbation du département (art. 43 LATC).
En effet, les terrains sur lesquels une route est construite reçoivent une
affectation spéciale par le projet de construction de la route, distincte de
celle du territoire traversé par l'ouvrage routier (ATF 112 Ib 164
consid. 2a); ils sont dès lors en quelque sorte colloqués dans une zone
d'utilité publique destinée à la construction d'une route. Ce changement
d'affectation justifie ainsi de procéder par une procédure de planification
plutôt que par une procédure ordinaire de permis de construire (CDAP AC.2022.0020
du 29 juin 2023 consid. 2b; AC.2022.0098 du 20 mars 2023 consid. 2b/aa).
À titre dérogatoire, les projets d'ouvrages routiers
peuvent suivre une procédure simplifiée dite de "permis de construire",
réservée aux projets de réaménagement de peu d'importance réalisés "dans
le gabarit existant" (art. 13 al. 2 LRou). Cette procédure équivaut à
la procédure d'autorisation de construire au sens des art. 103 ss LATC,
comportant une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 109 al. 1 LATC), puis
une décision rendue par la municipalité statuant sur les oppositions et
délivrant, ou refusant, le permis de construire (art. 114 ss LATC). Par "gabarit
existant", on entend la surface de la voirie existante, c'est-à-dire
le sol effectivement affecté au domaine public de la route. Plus précisément,
le gabarit existant équivaut à la surface qui est déjà affectée à l'usage
commun (soit en pleine propriété au titre de domaine public, soit par une
servitude de passage public) et, cumulativement, qui permet
concrètement, par sa configuration et son revêtement, le passage des véhicules
et des piétons (chaussée, trottoir, etc.). Les projets d'ouvrages routiers
peuvent ainsi suivre la procédure simplifiée dite de "permis de
construire" au sens de l'art. 13 al. 2 LRou à condition qu'il s'agisse
de travaux de réaménagement de peu d'importance, opérés sur une surface qui est
déjà affectée à l'usage commun et qui permet concrètement le passage des
véhicules et des piétons (CDAP AC.2022.0098 précité consid. 2b/aa).
b) Le RPPA contient les dispositions suivantes
concernant les espaces publics:
"Article
13.
- Définition
L'aire comprenant la rue de la
Gare et ses franges, sur domaines public et privé jusqu'aux façades et murs de
soutènement, ainsi que la partie supérieure du parc public, constituent les
espaces publics au sens du présent règlement.
Ceux-ci doivent faire l'objet
d'une étude de requalification générale. Elle est entreprise dès qu'un
réaménagement partiel ou complet est envisagé, mais au plus tard en cas de
reconstruction de bâtiments au droit de la rue de la Gare.
Article 14 - Objectifs
La requalification a pour buts
d'assurer la sécurité des écoliers et des piétons, et une mise en valeur de la
sociabilité des lieux, ainsi que de son environnement paysager et architectural.
Elle tend au surplus à optimaliser la gestion des flux et du stationnement des
véhicules.
Article 15 - Principes
Les principes suivants sont
applicables:
-
augmentation et sécurisation des aires piétonnes,
-
réduction de l'emprise du stationnement extérieur des véhicules,
-
réduction de la vitesse de circulation,
-
"portes d'entrées" aux extrémités (carrefours),
-
cohérence de l'ensemble (aménagements, matériaux, mobilier,
éclairage, végétation)."
c) En l'espèce, l'adaptation de l'aménagement
routier devant le nouveau collège projeté est soumise aux dispositions de la
LRou et relève de la compétence de la municipalité, le tronçon de route
cantonale concerné étant situé en traversée de localité (cf. art. 3 al. 4
LRou).
Le projet prévoit la création d'une passerelle au-dessus
de la rue de la Gare, le déplacement du passage pour piétons (actuellement
aménagé face au parking souterrain présent sur la parcelle n° 101) sous la
passerelle, le rétrécissement latéral de la chaussée à 4.8 m de part et d'autre
du passage pour piétons, avec un décrochement vertical et un rehaussement du
trottoir, l'élargissement latéral de la chaussée à 5.6 m plus au nord et la
mise en place de potelets sur le trottoir. Ces travaux doivent être réalisés à
l'aide d'ouvrages légers sur un tronçon d'une cinquantaine de mètres le long du
bâtiment à construire, dans le gabarit de la rue de la Gare. Compte tenu de
leur nature et de leur ampleur, les aménagements prévus peuvent être considérés
comme des aménagements "de peu d'importance
réalisés
dans
le gabarit existant" au sens de l'art. 13 al. 2 LRou. C'est ainsi à
juste titre que la municipalité a décidé de les inclure dans la procédure de
permis de construire ouverte pour la construction d'un bâtiment scolaire. Dans
le cadre de cette procédure, la DGMR a confirmé que la problématique des
difficultés de croisement entre poids-lourds et celle des convois spéciaux
était résolue dès lors que ces derniers n'emprunteraient plus la rue de la Gare.
Elle a délivré son autorisation spéciale moyennant le respect de plusieurs
conditions concernant, notamment, la largeur de la chaussée et la pose des
potelets 30 cm en retrait de la route (cf. synthèse CAMAC du 16 mars 2022),
lesquelles ont été prises en considération dans les plans modifiés du 12 mai
2022.
Dans ces conditions, le grief tiré de la nécessité
de mettre en œuvre une procédure complète de planification routière (cf. art.
13.
al. 3 LRou) est rejeté.
d) L'art. 13 RPPA exige que la rue de la Gare et ses
franges et la partie supérieure du parc public sur la parcelle n° 139 fassent
l'objet d'une étude de requalification générale au plus tard en cas de
reconstruction de bâtiments au droit de la rue de la Gare. En l'occurrence, le
dossier de la cause ne comporte pas d'étude de requalification à proprement
parler pour définir les orientations du développement de la rue de la Gare et
de l'esplanade adjacente. En audience, la municipalité a cependant expliqué
qu'elle avait mené des réflexions sur l'aménagement des espaces publics, dont
certaines se reflètent dans le projet litigieux.
aa) Selon la jurisprudence, lorsque, statuant sur
une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son
règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances
locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
LAT). Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours
doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa
propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; CDAP AC.2022.0423 du 20 novembre 2023 consid. 2b; AC.2022.0417
du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).
bb) Dans le cas présent, à la suite de l'audience,
la municipalité a produit la copie d'un Plan de mobilité scolaire pour les
collèges de Vernex et de Montreux-Est daté de janvier 2015. Ce document
identifie les habitudes de mobilité des écoliers et les endroits perçus comme
dangereux par les enfants, les parents et les enseignants. Il formule ensuite des
recommandations pour prévenir les accidents sur le chemin de l'école, en
particulier au niveau de la rue de la Gare (cf. p. 66 s.). Ces recommandations
consistent notamment à déplacer vers le nord le passage pour piétons aménagé
face au parking souterrain sur la parcelle n° 101, poser des potelets pour
empêcher le stationnement sauvage, supprimer les places de parc aménagées en
retrait du trottoir sur la parcelle n° 139 ou faire passer le trottoir derrière
les places de parc, et limiter la vitesse autorisée à 30 km/h. La Commune de
Montreux a entrepris des démarches pour éliminer certains risques identifiés
dans le Plan de mobilité scolaire. Elle a ainsi modifié le tracé du trottoir au
niveau de l'esplanade, qui était auparavant aménagé entre la route et les
places de parc. Ce trottoir longe désormais l'esplanade, à l'arrière des places
de stationnement. Dans le cadre du projet litigieux, la Commune de Montreux a
encore prévu des aménagements pour améliorer la qualité de la desserte
(déplacement du passage pour piétons, rétrécissement et élargissement latéral
de la chaussée, pose de potelets). Ces mesures répondent aux objectifs fixés
par l'art. 14 RPPA, en tant qu'elles assurent la sécurité des écoliers et des
autres piétons et modèrent le trafic. Elles permettront à la rue de la Gare d'évoluer
avec l'agrandissement et la modernisation des infrastructures scolaires. On
peut encore relever, pour le surplus, que la municipalité a aussi produit un
rapport du 29 avril 2021 relatif à la faisabilité technique de l'aménagement
d'une zone de dépose-minute, qui était envisagée à l'emplacement des places de
stationnement qui longent le parc public. Elle a précisé que ce projet avait
finalement été abandonné parce qu'il n'était pas conforme aux normes VSS.
En définitive, le tribunal constate que la Commune
de Montreux mène depuis des années des réflexions sur l'aménagement de la rue
de la Gare et prend régulièrement des mesures pour améliorer les conditions de
circulation et la sécurité des élèves sur ce tronçon. Elle a encore étudié des
variantes d'aménagement supplémentaires dans le cadre du projet litigieux et a
proposé de nouvelles mesures destinées à améliorer la qualité de la desserte. En
audience, la municipalité a précisé qu'une réflexion globale sur la mobilité
est menée pour gérer les flux de circulation sur le territoire communal. Cette
façon de procéder s'inscrit dans le cadre de la requalification des espaces
publics prévue par l'art. 13 al. 2 RPPA, qui n'exige pas de l'autorité qu'elle
mène une procédure indépendante à ce sujet.
Le grief tiré de la violation des art. 13 à 15 RPPA
est partant rejeté.
4.
Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique
et de l'intégration. Ils invoquent dans ce cadre une atteinte aux objectifs de l'ISOS,
tant au niveau des constructions nouvelles que des espaces extérieurs.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse les permis
pour les constructions ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et
le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire
à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2);
les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Sous le titre "unité architecturale",
l'art. 8 RPPA est ainsi libellé:
"La
conception et le traitement des constructions réalisées dans les périmètres 1 à
4.
devront participer à la qualité identitaire de l'ensemble du quartier
(échelles, rapports aux espaces publics, fonctionnalité) et présenter une unité
architecturale. En outre, leur qualité doit contribuer à la mise en valeur des
bâtiments à maintenir (collèges).
Un soin particulier sera apporté
au traitement des toitures ("cinquième façade"). En référence aux
typologies contextuelles, l'expression architecturale de l'étage supérieur de
chaque bâtiment (1 et 4) doit traduire un effet de couronnement (par exemple
attique, etc.)."
b) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_182/2022
du 20 octobre 2023 consid. 6.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid.
6c; TF 1C_182/2022 précité consid. 6.1).
c) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN; RS 451), l'annexe de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12)
recense les sites construits d'importance nationale. Montreux y est référencée
en tant que ville.
Selon l'art. 6 al. 1 LPN,
l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral
indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas
d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution
ou de remplacement adéquates. Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement
applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne
l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront cependant être pris en
considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et
communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique
(CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 4a/dd; AC.2020.0229 du 13 juin
2023.
consid. 6d/aa). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas
l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci
découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches
qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; TF 1C_182/2022 précité consid.
4.3.1).
d) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine
bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022.
Les principes établis par l'aLPNMS (remplacée le 1er juin 2022 par la
loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS], qui
a elle-même été abrogée le 1er janvier 2023 par la loi du 30 août
2022.
sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11])
n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement
d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle
législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors
(CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être
protégé, au sens de la présente loi, le patrimoine culturel immobilier défini à
l'alinéa 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,
technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou
urbanistique. L'art. 3 al. 2 LPrPCI précise que le patrimoine culturel
immobilier comprend, notamment, tout objet bâti ainsi que les monuments
préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou
d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à
l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites construits (let. b) et les
parcs et jardins historiques (let. c). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets
définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.
En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le
département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux
art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités,
propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du
patrimoine culturel immobilier (al. 2). Les mesures de protection spéciales
(également du ressort du département) consistent quant à elles dans
l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à
38.
LPrPCI).
Le recensement architectural, qui ne figurait pas
dans l'aLPMNS mais dans son règlement d'application du 22 mars 1989 (aRLPNMS),
est désormais ancré à l'art. 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 a
été maintenu et figure désormais, pour les objets, à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI. A
l’exception des deux premières notes (qui impliquent une mise à l’inventaire,
voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et
informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale.
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid.
8c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb).
Il appartient donc en premier lieu aux autorités
locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8
LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du
patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir
les objets en note 3, voire en note 4 selon l'art. 8 al. 3 let. c et d RLPrPCI)
ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le
cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les
objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5
LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier
en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription
à l'inventaire (let. c). La municipalité se trouve donc en première ligne pour
l'application des règles en matière de protection du patrimoine, l'intervention
du département étant limitée à un droit d'opposition et à un droit de recours
(art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant
la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d'intérêt (ibidem).
5.
a) Les recourants A.________ et consorts contestent
le volume du projet et son intégration dans le site. Ils soutiennent que les
façades du nouveau collège se distinguent de celles des immeubles historiques
voisins, pour certains recensés en note 2. Ils estiment aussi que le traitement
architectural de la toiture ne traduit pas l'effet de couronnement exigé par
l'art. 8 al. 2 RPPA. Ils mentionnent un simple toit plat en partie végétalisé,
qui ne se démarque pas particulièrement des autres étages. Ils contestent par
ailleurs l'aménagement de l'esplanade située sur la parcelle n° 139 et
reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment tenu compte des
remarques émises par la DGIP pour éviter de porter atteinte au parc public. Ils
critiquent les transformations apportées au mur de soutènement de l'esplanade
et invoquent l'art. 10 RPPA. Ils exposent en outre que le mur séparant les
parcelles nos 297 et 139 doit être supprimé sur une grande longueur
pour créer un passage vers le préau, alors qu'une différence de niveau de près
d'un mètre existe avec l'entrée du collège située plus bas. Ils relèvent aussi
que le mur sera partiellement masqué par un mur de liaison entre le nouveau
bâtiment et le parc public. Ils critiquent encore la pose d'une barrière
métallique de 2 m de hauteur le long du muret qui délimite l'esplanade. La
recourante F.________ se rallie à la plupart de ces arguments.
La municipalité considère au contraire que le projet
s'intègre harmonieusement dans son environnement. Elle s'appuie sur le préavis
favorable de la DGIP, lequel fait partie intégrante du permis de construire.
b) Il ressort des plans du dossier que le collège projeté,
aménagé sur cinq niveaux, dont deux niveaux semi-enterrés, présente un gabarit important.
Son volume n'est pas pour autant démesuré dès lors qu'il
s'agit d'un bâtiment scolaire. Il s'inscrit dans le périmètre d'implantation 4
du PPA, dont il n'exploite pas au maximum les possibilités de bâtir, l'art. 7
RPPA autorisant jusqu'à quatre étages comptés dès le niveau de la rue de la
Gare, ainsi que des étages supplémentaires, dégagés par la dénivellation,
en-dessous de ce niveau.
Du point de vue architectural, le projet ne
s'apparente certes pas à la typologie plus minérale du bâti environnant. Ses
quatre façades sont munies de baies vitrées et habillées de bardage en bois,
alors que les façades des immeubles voisins qui bordent la rue de la Gare sont
en maçonnerie et comportent des fenêtres traditionnelles. On citera en particulier
le collège de Vernex (ECA n° 767a), l'établissement scolaire de Montreux-Est
(ECA n° 1287) et la maison de maître (ECA n° 1281) sise sur la parcelle n° 140
plus au sud, qui ont reçu la note 2 au recensement architectural et sont
inscrits à l'inventaire. L'autorité intimée a cependant expliqué que le
traitement architectural du nouveau collège se distingue volontairement de celui
des bâtiments historiques voisins, pour ne pas faire concurrence à ces
derniers. Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation
au demeurant non contestée par la DGIP. La parcelle n° 101 accueille d'ailleurs
déjà une construction moderne (ECA n° 9074a), dont la typologie tranche avec
celle du collège existant.
Concernant le traitement de la toiture, la municipalité
a expliqué, dans ses écritures et à l'audience, que l'effet de couronnement prévu
à l'art. 8 al. 2 RPPA a pour but de laisser lire le dernier niveau du bâtiment
et de créer un raccord entre la façade et le ciel. Elle a souligné que le
dernier étage ne doit pas nécessairement être conçu comme un attique pour
marquer le couronnement de l'immeuble. Interprétant largement l'art. 8 al. 2
RPPA, la municipalité considère que l'aménagement de l'acrotère légèrement en
retrait des façades traduit, dans le cas d'espèce, l'effet de couronnement
souhaité par le législateur communal. Cette interprétation ne prête pas le
flanc à la critique. Le léger retrait de l'acrotère marque bien la distinction
entre le dernier étage et le toit. Ainsi, on ne saurait reprocher à la
municipalité d'avoir procédé à une mauvaise interprétation de l'art. 8 al. 2
RPPA.
Les parcelles nos 101, 139, 296 et 297 sont
comprises dans le périmètre 6 de l'ISOS, décrit comme suit: "Esplanade
dominant la gare et extension touristique, immeubles locatifs au programme
architectural soigné implantés en ordre serré et au ras de la chaussée,
installations publiques, princ. fin 19e s.". Le périmètre 6
est assorti d'un objectif de sauvegarde A, préconisant la sauvegarde de la
substance, à savoir la conservation intégrale de toutes les constructions et
composantes du site et de tous les espaces libres, et la suppression des
interventions parasites (cf. art. 9 al. 4 let. a OISOS). L'implantation des
bâtiments en ordre serré et au ras de la chaussée et la présence de l'esplanade
dominant la gare constituent la qualité spatiale du périmètre 6. Dans ce
contexte, le projet, implanté le long de la route à côté du collège de Vernex, respecte
la typologie du tissu bâti et l'esprit de l'ISOS, qui, on le rappelle, n'est
pas un élément contraignant pour la municipalité dans le cadre de la délivrance
d'un permis de construire, propre à justifier des mesures de protection
supplémentaires.
Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a
procédé à un examen complet des intérêts en présence, tenant compte des
caractéristiques architecturales du projet, des immeubles présents dans le
quartier et de l'inscription du site à l'ISOS. La municipalité n'a donc pas
violé sa large marge d'appréciation en considérant que le nouveau collège
s'harmonise avec les constructions existantes et contribue à leur mise en
valeur.
c) L'esplanade sur la parcelle n° 139 bénéficie de
la note 3 au recensement architectural. Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la
note 3 est attribuée à un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau
communal. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de
Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du
Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), cela signifie qu'il
mérite d'être conservé; il peut cependant être modifié à condition de ne pas
altérer les qualités qui ont justifié sa note 3. Cela étant, comme exposé
ci-dessus, un tel aménagement n'est pas mis à l'inventaire, ni classé; il est
uniquement placé sous la protection générale prévue par la LPrPCI à ses art. 3
et 4.
Dans le projet initial, la Commune de Montreux envisageait
de remplacer un tiers environ du parterre de gazon par un revêtement minéral et
d'aménager des gradins au sud de l'obélisque. Dans le cadre d'une
pré-consultation du 15 juillet 2020 (antérieure au dépôt de la demande de
permis de construire), la DGIP avait cependant demandé que la configuration du
parc soit maintenue pour préserver son identité. Elle avait ainsi recommandé de
conserver une surface d'un seul tenant, sans gradins, et une part plus
importante de parterre engazonné. La DGIP a maintenu ces recommandations dans
le cadre de son préavis favorable, intégré à la synthèse CAMAC, en soulignant
l'importance de préserver les surfaces végétalisées et de ne pas aménager de gradin
ou d'autre construction dans l'emprise de la couronne racinaire des arbres. Par
la suite, la Commune de Montreux a déposé un nouveau plan de situation et un nouveau
plan du niveau 0, datés du 12 mai 2022, qui modifient le projet dans le sens
des remarques précitées. La surface herbeuse est désormais maintenue dans son
intégralité et les gradins ont été supprimés. Sur la base de ces nouveaux
plans, la municipalité a considéré que les aménagements prévus étaient
admissibles. Cette appréciation qui tient compte des recommandations de
l'autorité cantonale spécialisée doit être confirmée. Il est par ailleurs prévu
de démolir et remplacer une partie du mur qui sépare actuellement les parcelles
nos 297 et 139, pour permettre aux élèves d'accéder au préau depuis
l'école, et d'installer quelques éléments de mobilier urbain. Le tribunal ne
voit pas de raison de critiquer ces aménagements, qui ne portent manifestement
pas atteinte au parc et n'ont au demeurant pas été mis en évidence par la DGIP.
d) Les recourants critiquent plus spécialement le
garde-corps en barreaudage vertical qu'il est prévu d'aménager le long du mur
qui surplombe la gare (lequel fait aussi office de muret délimitant
l'esplanade).
aa) L'art. 10 RPPA prévoit que les ouvrages majeurs
de soutènement figurés sur le plan constituent des éléments caractéristiques du
site. Ils sont maintenus et entretenus. Des transformations mineures sont
autorisées, à condition qu'elles n'altèrent pas le caractère de l'ouvrage.
bb) A teneur de l'art. 5 du règlement du 29 avril
2020.
sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RCSPS; BLV
400.01.3), le département établit des normes précisant les standards minimaux
en matière de constructions, d'installations et d'équipements scolaires (al.
1), qui doivent être respectées par les autorités et les maîtres d'œuvre (al.
3). Sur la base de cette disposition, le Département de l’enseignement et de la
formation professionnelle
a établi des normes
générales en matière de constructions scolaires, qui ont remplacé les anciennes
directives et recommandations de juillet 2002. Ces normes sont impératives et
s'appliquent lors de toute nouvelle installation scolaire, de transformations
ou de changements d'affectation de locaux scolaires. Elles contiennent des
prescriptions spéciales, qui complètent que les normes usuelles de
construction, de sécurité et d'hygiène et sont parfois plus exigeantes que ces
dernières.
En matière de sécurité, les normes générales en matière
de constructions scolaires (version actualisée de juillet 2022) prévoient ce
qui suit au sujet des garde-corps:
"Toute surface normalement praticable et
présentant un risque de chute d'une hauteur supérieure à 100 cm doit être
sécurisée par un élément de protection dont la hauteur minimale est de 100 cm
dans tous les cas."
cc) En l'occurrence, la pose d'un garde-corps le
long du muret qui entoure l'esplanade s'impose pour des raisons évidentes de
sécurité, eu égard aux normes cantonales précitées. Sous l'angle de l'esthétique,
la municipalité conserve sa marge d'appréciation et a admis le choix d'une
barrière métallique ajourée dont la hauteur varie entre 180 et 191 centimètres.
Bien que relativement haute, une telle barrière apparaît nécessaire du point de
vue de la sécurité des élèves. Ce nonobstant, son intégration dans le site
apparaît convenable et on peut admettre qu'une telle barrière ne porte pas une
atteinte significative aux éléments qui ont justifié l'attribution de la note 3
à l'esplanade. L'appréciation de la municipalité à cet égard ne saurait ainsi être
contestée.
e) Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal
considère qu'il n'existe aucun motif permettant de remettre en question
l'appréciation de l'autorité intimée concernant l'esthétique du projet, qui repose
sur des critères objectifs et pertinents.
Partant, la décision attaquée doit être confirmée
sur ce point.
6.
Les recourants critiquent la passerelle prévue entre le bâtiment à
construire et le bâtiment ECA n° 9074a. Ils soutiennent qu'il n'existe pas de
base légale suffisante pour construire une passerelle entre les périmètres 1 et
4.
du PPA, dès lors que l'implantation d'un tel élément n'est pas prévue par le
PPA. Ils critiquent également l'impact visuel de cet ouvrage et soulignent que
la rue de la Gare figure à l'inventaire fédéral des voies de communication
historiques de la Suisse (IVS).
a) Il est vrai qu'aucune passerelle n'est dessinée
sur le PPA. Ce plan prévoit uniquement des périmètres d'implantation des
constructions nouvelles, qui définissent les dimensions maximales (surface et
volume) des bâtiments à construire afin de garantir des dégagements suffisants
et ainsi maintenir la qualité urbanistique du quartier. Le PPA ne représente en
revanche pas les éléments architecturaux de chaque édifice. Les possibilités de
bâtir sont définies à l'art. 7 RPPA, applicable aux bâtiments nouveaux.
Concernant le périmètre d'implantation 4, cette disposition prévoit qu'un
élément de liaison fonctionnelle (passerelle) reliant les bâtiments des
périmètres 1 et 4 est autorisé et que son architecture doit exprimer la
légèreté et la transparence. L'ancien art. 7 RPPA, approuvé en 2001, prévoyait déjà
la possibilité de relier les bâtiments des anciens périmètres 4 et 5 avec une
passerelle. Il convient donc d'admettre que le règlement d'application du PPA contient
une base légale suffisante pour la création de la passerelle litigieuse, qui
n'est dès lors pas contestable sous cet angle.
b) S'agissant de l'impact visuel de la passerelle,
les développements effectués ci-avant dans le cadre de l'examen de l'esthétique
du projet (cf. consid. 5) s'appliquent. Le nouveau collège sera raccordé au bâtiment
ECA n° 9074a, situé de l'autre côté de la rue de la Gare, par une passerelle
construite au niveau 2. Le bâtiment ECA n° 9074a comporte déjà un décrochement
en façade sud-ouest, qui a été conçu en prévision de son raccordement au
nouveau collège projeté, pour permettre aux élèves de circuler de manière
sécurisée au sein de l'infrastructure scolaire. Des motifs sécuritaires ont
également été évoqués en audience pour expliquer l'objectif d'une telle
construction. Le tribunal ne voit pas de motif de mettre en cause la passerelle
litigieuse, que ce soit au regard de son emplacement, de son gabarit, de sa
hauteur ou encore de la différence de niveau entre les planchers de réception
des deux immeubles. Les griefs relatifs à cet ouvrage sont par conséquent
rejetés.
7.
Les recourants s'opposent au fait que l'esplanade située sur la parcelle
n° 139 serve d'aire de préau et soit fermée au public pendant les heures d'école.
Ils rappellent qu'un monument aux morts y est présent et qu'une cérémonie de
commémoration y est célébrée chaque année. Ils soutiennent également que
l'esplanade et le préau inférieur prévu au niveau -2 excèdent le périmètre
d'implantation défini par le PPA et que la surface de préau disponible est
insuffisante. Ils estiment enfin que le parc devrait être clôturé du côté de la
rue de la Gare afin de garantir la sécurité des élèves.
a) Les normes générales en matière de constructions
scolaires précitées contiennent les prescriptions suivantes concernant les
aménagements extérieurs:
"La
dimension des aménagements extérieurs dépend du nombre d'élèves sur le site.
Ils comportent des aires de récréation ouvertes et couvertes, protégées du
vent, de la pluie et de la neige. Ils peuvent parfois être équipés
d'installations destinées aux jeux.
La surface de préau totale est de
120.
m2/classe, dont 10 % couvert. Si le site scolaire comporte
plusieurs préaux, chacun devrait être idéalement couvert à 10 %.
Dans la mesure du possible, les
préaux sont distincts pour chaque cycle d'enseignement, exclusivement utilisés
par les élèves de l'établissement durant le temps scolaire et conçus de manière
à faciliter la surveillance.
La végétation existante est
conservée dans la mesure du possible. L'aménagement d'espaces verts arborisés
(création de zones ombragées), d'aménagements en faveur de la biodiversité et
d'un potager est fortement recommandée, pour leurs apports tant environnemental
(y compris climatique) que pédagogiques. Lorsque le site est en relation avec
une zone de verdure ou à proximité d'une telle zone, ces surfaces peuvent être
adaptées.
[…]"
b) L'art. 11 RPPA, applicable aux espaces non bâtis,
prévoit notamment ce qui suit:
"Les
espaces non bâtis se caractérisent par des affectations et usages spécifiques,
à savoir :
a) préaux,
b) terrains de sport,
c) parc public,
d) jardins familiaux,
e) prolongements extérieurs
Ces espaces sont inconstructibles,
sous réserve des dispositions du présent règlement. Les aménagements et
installations, ainsi que l'utilisation de ces espaces se font dans le respect
de leurs affectations et usages.
[…]"
c) Il ressort du dossier d'enquête (cf. en
particulier l'annexe QP 21 "construction scolaire") que deux
aires de préaux sont prévues, l'une au niveau 0, devant le nouveau collège et
sur l'esplanade, côté route, et l'autre au niveau -2, le long du mur de
soutènement qui surplombe les rails de chemin de fer. La DGEO a rendu un
préavis favorable pour les aspects du projet touchant aux surfaces de préau
(cf. synthèse CAMAC n° 195767). Dans sa réponse, elle a expliqué qu'il est
fréquent que des zones de verdure aux abords des écoles soient utilisées comme préaux
et surveillées à ce titre pendant les heures de récréation, une telle pratique répondant
au manque de place croissant dans les centres urbains, tout en promouvant le
"bien vivre ensemble". Elle a précisé que les questions de
sécurité sont soigneusement étudiées dans chaque cas et que des aménagements
sont réalisés en cas de besoin. Les recourants n'avancent aucun élément commandant
de s'écarter de l'opinion de l'autorité cantonale spécialisée, qui considère
que l'utilisation de l'esplanade se justifie pour répondre aux besoins en aires
de récréation d'un collège situé dans un quartier du centre-ville de Montreux
déjà densément bâti. Le parc sera principalement fréquenté par les élèves
pendant les heures de récréation, une fois le matin et une fois l'après-midi. Il
sera ouvert au public le reste du temps. Les élèves seront tenus d'adopter un
comportement respectueux des autres et des lieux et il n'y a pas lieu de
craindre qu'ils causent des dégâts ou des nuisances pendant les récréations ou
les autres pauses de la journée (étant relevé que le parc est en principe déjà
fréquenté par les élèves des bâtiments scolaires existants). La commémoration annuelle
pour les morts ne fait pas non plus obstacle à la fréquentation du parc par des
écoliers, les autorités ayant précisé à l'audience que cette fête est célébrée le
1er août, soit en période de vacances scolaires. Enfin, contrairement
à ce qu'affirment les recourants, l'art. 11 RPPA ne mentionne pas que les
espaces non bâtis inclus dans le périmètre du PPA seraient exclusivement voués
à un usage en particulier. On ne saurait donc considérer que l'utilisation du
parc pendant les heures d'école constituerait un changement d'affectation.
d) En tant qu'éléments non bâtis, les préaux ne doivent
pas se limiter au périmètre d'implantation 4 qui, on le rappelle, définit seulement
les surfaces et volumes constructibles (cf. consid. 6a ci-dessus). S'agissant
plus particulièrement du préau inférieur prévu au niveau -2, il ressort des
plans mis à l'enquête qu'il prend en partie place sur une superstructure
métallique aménagée dans l'angle sud-ouest de la parcelle n° 297. Ce choix
architectural est lié aux contraintes techniques locales, la présence du tunnel
du Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB)
en contrebas
excluant la possibilité de prévoir des remblais. La municipalité assimile cet
ouvrage à un balcon. Elle considère qu'il fait partie des espaces non bâtis au
sens de l'art. 11 RPPA, en tant que prolongement extérieur du nouveau collège,
et qu'il peut excéder le périmètre 4. Cette appréciation ne prête pas le flanc
à la critique. Il ressort du plan de coupes (coupe B-B) que la structure en
question s'apparente à une plateforme en porte-à-faux, qui se distingue
clairement du corps de bâtiment. L'espace sous cette structure portante est
fermé et inutilisé. Dans ces circonstances, il convient de suivre
l'interprétation de la municipalité quant au caractère réglementaire de la
superstructure métallique excédant le périmètre constructible, en tant
qu'espace extérieur s'inscrivant dans le prolongement du bâtiment.
e) Le futur collège comporte quatorze salles de
classe pouvant accueillir 336 élèves (soit 24 élèves par classe).
Conformément aux normes générales en matière de constructions scolaires, la
surface de préau totale - espaces verts et/ou arborisés compris - doit être de
1'680 m2 (120 m2 x 14 classes), comprenant 168 m2
de préau couvert (10 % de 1'680 m2). Dans le cas d'espèce, il
ressort de l'annexe QP 21 précité que les préaux présentent une surface totale
de 1'684 m2 (1'361 m2 au niveau 0 et 323 m2 au
niveau –2), dont une surface couverte de 258 m2 (77 m2
au niveau de l'entrée principale au rez-de-chaussée et 181 m2 le
long du bâtiment au niveau –2). Les surfaces minimales de préau exigées sont
donc atteintes, comme l'a confirmé la DGEO dans sa réponse.
f) Enfin, les normes générales en matière de
constructions scolaires n'imposent pas de clôturer les préaux situés le long
d'une route. Dès lors, et conformément au considérant 5 ci-dessus,
l'aménagement d'un garde-corps le long du mur qui entoure l'esplanade et
surplombe les rails de chemin de fer s'avère suffisant pour garantir la
sécurité des élèves fréquentant le préau, étant aussi rappelé que les pauses
scolaires seront surveillées.
8.
Rappelant que le projet se situe partiellement dans un secteur de danger
faible de glissements de terrain spontanés et coulées de boue, les recourants A.________ et consorts mettent en doute l'appréciation
de l'ECA quant au fait qu'il ne serait pas nécessaire de prévoir des mesures
spécifiques pour garantir la stabilité du terrain au moment de la construction.
Dans sa réponse, l'ECA a précisé que la situation de
danger évoquée par les recourants est liée au remblai existant sur la parcelle
n° 297, lequel sera remplacé par la structure du nouveau bâtiment, si bien que
le risque aura disparu une fois la construction achevée. L'ECA a encore relevé
que l'application, au stade des travaux, des normes SIA 261 et 261/1 et des
recommandations du bureau J.________ concernant les fondations et terrassements
(cf. rapport d'étude géotechnique du 27 novembre 2020 versé au dossier
d'enquête) suffira pour garantir la sécurité vis-à-vis des glissements
superficiels spontanés. Le tribunal ne voit aucun motif de mettre en doute ces
explications émanant de l'autorité cantonale spécialisée. Ce grief est partant
rejeté.
9.
Les recourants A.________ et consorts arguent que le rapport de
protection incendie établi le 28 juillet 2020 par le bureau K.________, et versé
au dossier d'enquête, ne contient aucune information sur les risques et les
mesures de protection à prendre en présence d'une installation de transport de
matières dangereuses, en violation de l'ordonnance fédérale du 27 février 1991
sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012).
Consultée dans le cadre de la circulation CAMAC, la DGE,
Division Air, climat et risques technologiques (DGE-ARC) a constaté que le
projet est situé à environ 80 m de l'axe des voies de chemin de fer, soit dans
le périmètre de consultation d'une installation de transport de matières
dangereuses. Elle a rendu un préavis favorable, en précisant que les mesures
constructives sur les façades du bâtiment et le concept de protection incendie
du 28 juillet 2020 répondent aux objectifs de l'OPAM. Les recourants n'expliquent
pas pour quels motifs il conviendrait de s'écarter des conclusions de l'autorité
cantonale spécialisée. Pour le surplus, le permis de construire délivré exige,
sous lettre H, la production du concept de protection incendie dans sa version
finale à la fin des travaux. Cet aspect a donc été pris en considération de
manière satisfaisante dans le cas présent.
Ce grief est rejeté.
10.
Les recourants craignent pour la survie du séquoia sur la parcelle
n° 139 au stade du chantier, dès lors qu'une grue serait installée et du
matériel déposé à proximité immédiate de cet arbre selon le plan des
installations de chantier figurant dans le dossier d'enquête. Ils relèvent que
le dossier d'enquête est muet sur la question des mesures de protection
préconisées par la fiche C3 "Plantation et entretien des arbres"
éditée en juillet 2019 par la DGE-BIODIV et qu'il ne contient pas de référence
à l'ordonnance fédérale du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité
régissant l'utilisation des grues (RS 832.312.15).
Cet argument tombe à faux. La municipalité a produit
un projet de plan de phasage de chantier indiquant que la flèche de la grue
passera au‑dessus de la cime du séquoia, de sorte que les craintes
exprimées à ce sujet par les recourants doivent être écartées. Le permis de
construire demande en outre qu'un plan d'installation de chantier soit fourni
au service communal des travaux publics pour validation trois semaines avant
l'ouverture du chantier (cf. ch. 2). Il exige par ailleurs le respect des
recommandations pour la protection des arbres publiées par l'Union suisse des
services des parcs et promenades (USSP), pour qu'aucune atteinte ne soit portée
aux arbres maintenus dans le cadre du projet; plus particulièrement, aucune
modification de l'altimétrie ne pourra se faire sur l'ensemble du système
racinaire du séquoia (cf. ch. 53). Des mesures de protection de la couronne et
des racines des arbres seront ainsi mises en place et régulièrement contrôlées pendant
le chantier pour écarter tout danger lié aux travaux de construction,
susceptible de compromettre leur bon développement et leur pérennité. Le
tribunal n'a ainsi aucune raison de penser que les mesures préconisées par la
municipalité dans le permis de construire ne seront pas respectées.
11.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours déposé par A.________ consorts
est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de F.________ est
rejeté. Les décisions attaquées sont confirmées.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la Commune
de Montreux, laquelle a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1 et
2.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours déposé par A.________ et consorts est rejeté dans la mesure
de sa recevabilité.
II.
Le recours déposé par F.________ est rejeté.
III.
Les décisions de la Municipalité de Montreux, du 10 juin 2022, sont
confirmées.
IV.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,
solidairement entre eux.
V.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la
recourante F.________.
VI.
Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________
verseront solidairement entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à la Commune de Montreux.
VII.
La recourante F.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à la Commune de Montreux.
Lausanne, le 6 février 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.