AC.2022.0208
CDAP - AC.2022.0208 - 2022-08-23 - A._____/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, B._____
23 août 2022Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2022
Composition
M. André Jomini, juge unique
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Blonay -
Saint-Légier, à Saint-Légier-La Chiésaz
Constructeur
B.________ à
********
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Blonay - Saint-Légier du 13 juin 2022 (permis de construire pour la pose
d'une palissade sur la parcelle n° 2159).
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 9 juillet 2022 par A.________ contre la
décision rendue le 13 juin 2022 par la Municipalité de Blonay-Saint-Légier;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 juillet 2022
impartissant au
recourant un délai au 2 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 2'500
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 août 2022, prolongeant
au 15 août 2022 le délai d'avance de frais (ordonnance envoyée par courrier
recommandé au recourant, courrier non retiré par lui durant le délai de garde
postal);
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 août 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.