AC.2022.0215
CDAP - AC.2022.0215 - 2023-02-02 - A._____ à U.__ /Département des finances et de l'agriculture (DFA), V._____, Commune de Nyon
2 février 2023Français17 min
demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2023
Composition
M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Danièle
Revey, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A._______, au ********,
2.
B.________, à ********,
3.
Les héritiers de feu C._______, soit
D._______, au ********, E._______, à ********, F._______, à
********, G._______, au ********
et H._______, à ********,
4.
I._______, à ********,
5.
J._______, à ********,
6.
K._______, à ********,
7.
L._______, à ********,
8.
M._______, à ********,
9.
N._______, au ********,
10.
O._______, à ********,
11.
P._______, à ********,
12.
Q._______, à ********,
13.
R._______, à ********,
14.
S._______, au ********,
15.
T._______, au ********,
16.
U._______, au ********,
tous représentés par Me Gilles DAVOINE,
avocat à Nyon,
Autorité intimée
Département des finances et de
l'agriculture (DFA), à Lausanne,
Constructrice
V._______, à ********, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Propriétaire
Commune de Nyon, à Nyon, représentée par sa Municipalité, au nom de qui agit
Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Objet
autorisation d'exproprier
Recours A._______ et consorts c/ décision du Département
des finances et des relations extérieures du 2 juin 2022 déclarant d’intérêt
public le projet de modification (déplacement) de la servitude de passage à
char RF 193118 sur la parcelle n° 2448 à Nyon.
Vu les faits suivants:
A.
D'après le registre foncier, A._______, B._______, C._______, I._______,
J._______, K._______, L._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______,
R._______, S._______, T._______ et U._______ sont propriétaires en commun
(société simple) de la parcelle n° 651 du registre foncier, sur le territoire
de la commune de Nyon. Ce bien-fonds de 3'481 m2 n'est pas bâti. Il
est classé dans la zone de verdure et d'équipements collectifs du plan de
quartier "Les Tines", adopté le 14 mai 1984 par le Conseil communal
de Nyon et approuvé le 9 janvier 1985 par le Conseil d'Etat.
C._______ est décédé et ses héritiers sont D._______,
E._______, F._______, G._______ et H._______.
B.
La parcelle n° 651 est adjacente à la parcelle n° 2448, d'une surface
totale de 3'640 m2, dont la Commune de Nyon est propriétaire. Cette
parcelle est classée dans la zone d'utilité publique du plan de quartier.
Une servitude de passage à char a été inscrite en
1927 (servitude n° 193118, ID 2004/006984), dont la parcelle n° 651 est un des fonds
dominants (et servants); le passage est prévu en particulier sur la parcelle n°
2448. Il est indiqué au registre foncier que pour les parcelles nos
651 et 2448 (notamment), l'assiette s'exerce selon le tracé figuré en vert sur
le plan annexé au feuillet. Aucun véritable chemin n'a été aménagé sur cette
assiette, du moins sur la parcelle n° 2448. Sur ce bien-fonds, le tronçon du
passage a une longueur d'une vingtaine de mètres.
C.
La Commune a accordé en juillet 2022 un droit de superficie sur la
parcelle
n° 2448 (droit distinct et permanent [DDP], n° 5255 au registre foncier) à la V._______,
en vue de la construction d'un établissement médico-social (EMS) avec tous les
ouvrages annexes nécessaires (accès, places de parc extérieures, jardin, etc.).
Auparavant, en prévision de l'octroi du DDP, la V._______ avait déposé une
demande de permis de construire pour son projet d'EMS de 60 lits. La
Municipalité de Nyon lui a délivré cette autorisation le 16 octobre 2017. Dans
cette procédure, le Service de la santé publique (actuellement: Direction
générale de la santé) a délivré l'autorisation spéciale requise pour les
établissements sanitaires. Des voisins qui s'étaient opposés au projet de
construction ont recouru en vain contre l'autorisation municipale (voir arrêt
de la CDAP AC.2017.0419 du 30 août 2018; le Tribunal fédéral a rejeté les
recours formés contre cet arrêt – cf. arrêts 1C_500/2018, 1C_505/2018 et
1C_525/2018 du 5 août 2019).
D.
Etant donné que le bâtiment de l'EMS, selon le permis de construire du
16 octobre 2017, empiète sur l'assiette de la servitude de passage précitée
(dans la partie sud de la parcelle n° 2448), la V._______ a demandé à un
géomètre officiel de dessiner un plan en vue d'un léger déplacement de cette assiette,
dans les limites de la parcelle n° 2448, avec un tracé présentant une
courbe s'écartant d'environ 5 m du tracé initial; dans cette courbe, l'assiette
est légèrement plus large que sur le tracé rectiligne actuel (3 m au lieu de
2.5 m); pour le surplus, son emprise sur les limites nord et sud, à hauteur des
parcelles voisines nos 1067 (au nord) et 1065 (au sud-ouest), demeure
inchangée. La V._______ a alors envisagé d'obtenir cette modification du droit
réel restreint par la voie de l'expropriation, c'est-à-dire en application des
dispositions de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; BLV
710.01).
Le 24 septembre 2021, le Chef du Département des
finances et des relations extérieures (DFIRE) a rendu la décision suivante,
fondée sur l'art. 13 LE (autorisation préalable des projets d'expropriation), à
la requête de la V._______:
"1. La V._______,
dont le but est la construction, puis l'exploitation d'un établissement
médico-social entrant dans le cadre cantonal, uniquement gériatrique ou
psycho-gériatrique [...], est autorisée
à mettre à l'enquête publique le déplacement de la servitude de passage à char
favorisant les parcelles 651, 1065, 1066, 1067, 1068, 140 et 141 de Nyon, en
vue de permettre l'agrandissement du bâtiment sis Chemin des Tines (site de
Bourgogne).
2. La V._______ est chargée des frais d'enquête lié au
présent projet.
3. Cette autorisation ne préjuge pas de la décision sur le
caractère d'intérêt public de l'expropriation."
E.
Le plan de déplacement de la servitude, du 12 mai 2021, a été mis à
l'enquête publique du 9 novembre au 8 décembre 2021 (titre de la publication:
Transport de charge: déplacement de la servitude n° 193118, ID.2004/006984
"Passage à char" au lieu-dit "Aux Tines"), étant rappelé
que le tracé est modifié exclusivement sur la parcelle n° 2448.
Le 8 décembre 2021, les propriétaires de la parcelle
n° 651, jouxtant la parcelle n° 2448 au sud-est, ont déposé une opposition
motivée.
F.
Auparavant, la V._______ avait pris contact avec un représentant des
propriétaires de la parcelle n° 651. Ces derniers, par l'intermédiaire de leur
architecte W._______, ont produit un plan au 1:500, du 1er décembre
2021, figurant une modification du tracé de la servitude non seulement sur la
parcelle n° 2448, mais également sur leur propre parcelle n° 651 ainsi que sur
la parcelle voisine au nord n° 1067, propriété d'un tiers. Le projet de
l'architecte W._______ consiste à élargir sensiblement la largeur de l'assiette
pour corriger le tracé afin qu'il soit rectiligne sur une cinquantaine de
mètres. Cet élargissement est dès lors prévu non seulement sur la parcelle n°
2448, mais encore sur les tronçons se poursuivant au nord et au sud. En
particulier, au sud, l'assiette existant sur la parcelle n° 1065 est élargie
par une surface empiétant sur la parcelle n° 651. En conséquence, l'emprise de
la nouvelle assiette sur la limite sud est inchangée à hauteur de la parcelle
n° 1065, mais étendue à hauteur de la parcelle n° 651.
G.
Dans un mémoire du 1er février 2022 où elle a pris position
sur les oppositions, la V._______ a demandé au DFIRE de déclarer d'intérêt
public son projet de déplacement de la servitude.
Le Chef du DFIRE a procédé à une inspection locale
le 4 mai 2022.
H.
Le 2 juin 2022, statuant sur l'intérêt public de l'expropriation, le
Chef du DFIRE a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"1. Toutes les
oppositions sont levées.
2. Le projet est d'intérêt public et la V._______ est
autorisée à exproprier les terrains et les droits nécessaires au déplacement de
la servitude RF 193118 (ID.2004/6884) (passage à char) dans son tracé le plus
rectiligne.
3. A défaut d'entente entre les parties concernant le tracé,
le plan établi le 1er décembre 2021 par l'architecte W._______
figurera le nouveau tracé, sur la seule partie relative à la parcelle 2448 de
Nyon.
4. Le Département soumet la présente décision à la condition
que la V._______ devienne propriétaire du DDP à constituer sur la parcelle 2448
de Nyon.
5. L'expropriant est autorisé à faire application des
dispositions relatives à la prise de possession anticipée selon les modalités
qui seront définies par M. le Président du Tribunal.
6. Il n'est alloué ni frais ni dépens."
Faits
I.
Agissant le 11 juillet 2022 par la voie du recours de droit
administratif, les propriétaires de la parcelle n° 651 (A._______ et consorts)
demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler
la décision rendue le 2 juin 2022 par le Chef du DFIRE (conclusion I), d'admettre
leur opposition au projet de modification de la servitude (conclusion II), de
refuser la modification de la servitude et, partant, de refuser l'expropriation
des terrains et droits nécessaires au déplacement de ladite servitude
(conclusion III), et de rejeter toute autre ou contraire conclusion (conclusion
IV).
Dans sa réponse du 12 septembre 2022, la V._______
conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la
confirmation de la décision entreprise.
Dans ses déterminations du 29 septembre 2022, la
Municipalité de la Commune de Nyon (propriétaire de la parcelle n° 2448) s'en
remet à justice.
Dans sa réponse du 13 octobre 2022, la Cheffe du
Département des finances et de l'agriculture (ce qui est la nouvelle
dénomination du DFIRE) conclut au rejet des conclusions des recourants et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les recourants ont répliqué le 3 janvier 2023 en
confirmant leurs conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La loi cantonale sur l'expropriation s'applique aux expropriations
prévues par la législation cantonale (art. 2 LE). La première phase de la
procédure est celle de la déclaration d'intérêt public (titre II de la loi,
art. 12 ss LE); c'est au Département des finances qu'il incombe de statuer et
le cas échéant d'admettre l'intérêt public du projet (art. 19 ss, art. 23 LE).
Cette décision, lorsqu'elle est devenue définitive et que toutes les indemnités
n'ont pu être fixées à l'amiable, est transmise avec le dossier au président du
tribunal d'expropriation, pour la seconde phase, à savoir la procédure
d'estimation (titre III de la loi, art. 29 ss LE).
Une procédure d'expropriation peut être ouverte à
l'instance de l'Etat (art. 19 LE), à l'instance d'une commune (art. 20 LE) ou à
l'instance d'une autre personne de droit public ou de droit privé (art. 21 LE).
Dans cette dernière hypothèse, la loi prévoit, avant la déclaration d'intérêt
public, une autorisation préalable du Département des finances (art. 13 LE).
Dans le cas particulier, la V._______ a obtenu cette autorisation préalable le
24.
septembre 2021. Le département cantonal a ainsi considéré qu'elle pouvait
exercer le droit d'expropriation en relation avec la construction de l'EMS
projeté, étant donné que d'après l'art. 192a de la loi du 29 mai 1985 sur la
santé publique (LSP; BLV 800.01), les droits nécessaires à la construction et à
l'exploitation rationnelle d'un établissement sanitaire d'intérêt public
peuvent être acquis par voie d'expropriation.
La décision attaquée est une déclaration d'intérêt
public concernant un projet pour lequel la V._______ a obtenu le droit
d'expropriation. Cette décision du Département des finances, prise sur la base
de l'art. 23 LE, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens
des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Comme l'expropriation a été requise en vue de modifier
une servitude – c'est-à-dire pour permettre à l'expropriant d'obtenir que le
droit réel limité (droit de passage) conféré contractuellement aux
propriétaires de biens-fonds voisins s'exerce sur une assiette différente de
celle qui avait été convenue –, les propriétaires des fonds dominants, qui ont
dans cette procédure la position d'expropriés, ont qualité pour recourir contre
la déclaration d'utilité publique (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et
il satisfait aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (en relation avec
l'art. 99 LPA-VD). Il est recevable et il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants font valoir, dans un premier grief, qu'ils n'auraient pas
été consultés par la V._______, qui aurait dû prendre contact avec eux avant
l'enquête publique. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, ce grief, qu'ils
avaient invoqué dans leur opposition, a été traité dans la décision attaquée
(consid. 5) et on ne saurait reprocher au département cantonal, sur ce point,
une violation des règles relatives à la motivation des décisions. Cela étant,
pour justifier cette prétention à une consultation préalable, les recourants se
réfèrent au droit civil – soit à l'art. 742 CC, intitulé "transport de
charge", qui permet au propriétaire du fonds servant d'exiger, par les
moyens du droit privé, que la servitude soit exercée à un autre endroit que
celui où elle l'a été jusqu'à présent –, lequel ne règle pas les formalités à
respecter dans la procédure d'expropriation, soumise au droit public. En
l'occurrence, l'enquête publique (art. 16 LE), au cours de laquelle les
recourants ont pu présenter un projet alternatif par l'intermédiaire de leur
architecte, puis les possibilités offertes aux opposants de s'exprimer par
écrit sur le mémoire de l'expropriant, ou oralement lors de l'inspection
locale, au cours de l'instruction devant le Département des finances (art. 22
LE), sont à l'évidence des modalités suffisantes pour la consultation des
intéressés. Le grief d'absence de consultation est manifestement mal fondé.
3.
Les recourants soutiennent que la décision attaquée ne définirait pas
précisément "les emprises qu'elle valide" et que ces emprises
seraient "manifestement disproportionnées compte tenu du but visé".
Ils ajoutent que cette décision serait trop générale et permettrait
"toutes les interprétations, notamment d'exproprier dans une manière trop
large les propriétaires de parcelles peu, voire pas, touchées par le projet de
modification de ladite servitude". Ils ajoutent que le projet dessiné par
leur architecte prévoit une emprise trop large et va à l'encontre du principe
de la proportionnalité selon l'art. 5 LE, disposition prévoyant que
"l'expropriation est contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public
et de ce qui est nécessaire à la réalisation du projet".
La déclaration d'intérêt public, selon la décision
attaquée, n'a d'effet qu'à l'intérieur des limites de la parcelle n° 2448. Elle
vise à permettre un déplacement de la servitude "dans son tracé le plus
rectiligne". A la lecture des ch. 2 et 3 du dispositif de la décision
attaquée, ce tracé correspond, à défaut d'entente entre les parties, au plan
établi par le propre architecte des recourants, le 1er décembre
2021.
L'objet du droit d'expropriation (ou l'emprise, selon le terme employé
par les recourants) est donc bien défini dans la décision attaquée ainsi que
dans le plan du 1er décembre 2021 auquel elle se réfère.
Par ailleurs, au regard du plan de géomètre du 12
mai 2021, mis à l'enquête publique, ce second plan prévoit sur la parcelle n°
2448.
un élargissement de l'assiette, correspondant à une surface supplémentaire
de 20 m2 environ. Cette légère augmentation a été considérée par le
département cantonal comme une modification peu importante du projet, ne
portant pas atteinte à des intérêts dignes de protection. L'art. 23 al. 3 LE
permet à cette autorité d'imposer une telle modification sans nouvelle
procédure ni nouvelle mise à l'enquête, quand cela reste dans les limites de ce
qu'exige l'exécution du projet.
Il faut constater que le propriétaire du bien-fonds
(la Commune de Nyon) et le titulaire du droit de superficie (la V._______) ne
contestent pas cet élargissement propre à permettre, en temps voulu, la
création d'un chemin selon un tracé rectiligne. La nouvelle assiette pour la
servitude de passage sur la parcelle n° 2448, selon les ch. 2 et 3 du
dispositif de la décision attaquée, respectivement le plan du 1er
décembre 2021, n'impose en définitive des restrictions qu'aux propriétaire et
superficiaire précités. Encore une fois, la décision attaquée ne porte que sur
le tronçon de la servitude implanté sur la parcelle n° 2448. Au demeurant, sur
les parcelles voisines (n° 651 et n° 1067), un autre tracé que celui figuré sur
le plan annexé aux feuillets du registre foncier nécessiterait une entente
entre les parties. En d'autres termes, la déclaration d'utilité publique ne
permet à personne – ni à la V._______, ni à la Commune de Nyon, ni à un autre
propriétaire de fonds dominant – d'acquérir par voie d'expropriation un droit
de passage supplémentaire ou plus large sur les parcelles voisines de la
parcelle n° 2448. L'objet du droit d'expropriation (ou l'emprise, selon le
terme employé par les recourants) est donc bien défini dans la décision
attaquée ainsi que dans le plan auquel elle se réfère (plan du géomètre avec
les adjonctions de l'architecte W._______) et on ne voit pas en quoi il aurait
été défini en violation du principe de la proportionnalité. Dans leur réplique,
les recourants affirment que la servitude, selon le nouveau tracé, s'exercerait
de manière largement moins commode pour eux, mais cette affirmation n'est
nullement étayée. Lors de l'inspection locale de l'autorité de première
instance, il n'a pas été constaté de différences sensibles sur le terrain,
entre les deux emplacements; cela ressort aussi des données du guichet cartographique
cantonal (www.geo.vd.ch, photographie aérienne et
altimétrie). De plus, s'il est vrai que l'emprise de la nouvelle assiette sur
la limite sud est étendue à hauteur de la parcelle n° 651, il n'en découle
aucun impact négatif pour les propriétaires de celle-ci, dès lors que
l'ancienne emprise, à hauteur de la parcelle n° 1065, est intégralement
maintenue. Il n'y a en définitive aucun motif de remettre en cause
l'implantation ou les caractéristiques constructives de l'EMS, le déplacement
de l'assiette de la servitude litigieuse, sur la parcelle n° 2448, pouvant être
considéré comme d'intérêt public après une pesée de tous les intérêts
pertinents.
4.
Les recourants critiquent encore la décision attaquée en invoquant la
réglementation du droit civil (art. 742 CC) qui, comme cela vient d'être
exposé, n'est pas pertinente (cf. supra, consid. 2.). Ils font par ailleurs
valoir que la servitude de passage devrait également être adaptée sur la
parcelle n° 1067, parce que cela serait indispensable pour garantir les accès
futurs à leur propre parcelle. Or cet argument est sans rapport avec l'objet de
la présente contestation, la procédure d'expropriation n'ayant pas été ouverte
dans le but de favoriser la construction d'un hypothétique ouvrage d'intérêt
public sur la parcelle des recourants. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner
plus avant.
5.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter
les frais de justice (art. 49 LPA-VD) ainsi que les dépens à payer à la V._______,
représentée par un avocat, qui a conclu au rejet du recours (art. 55 LPA-VD).
La Commune de Nyon, qui n'a pas pris de conclusions, n'a pas droit à des
dépens. Il en va de même du département cantonal, qui n'a pas mandaté un
avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des finances et des relations extérieures du
2 juin 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la V._______ à titre
de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 2 février 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.