AC.2022.0218
CDAP - AC.2022.0218 - 2022-08-31 - A.________/Municipalité de Morrens
31 août 2022Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Morrens, à
Morrens.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Morrens du 13 juin 2022, refusant l'installation d'un mât porte-drapeaux et
concernant l'installation d'une petite lucarne sur le bâtiment à la place du
Village 6 à Morrens (parcelle n° 64).
Vu les faits suivants:
-
vu le recours interjeté le 14 juillet 2022 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ (ci-après: le
recourant) contre la décision rendue le 13 juin 2022 par la Municipalité de Morrens;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 juillet 2022
impartissant au
recourant un délai au 17 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'500
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l'avance de frais, par 1'500 fr., effectuée le 19 août 2022;
-
vu la lettre adressée par la juge instructrice au recourant le 24
août 2022 l'invitant à indiquer au tribunal si des circonstances objectives
l'avaient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part;
-
vu les déterminations du recourant du 28 août 2022, qui mentionne
en premier lieu que le retard de paiement n'est pas contesté et explique ensuite
avoir utilisé un agenda électronique pour gérer différentes échéances et se
faire notifier des rappels, lesquels n'auraient pas été correctement réacheminés
lors de la création d'une nouvelle adresse électronique;
Considérant en droit:
-
attendu qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
qu'en vertu de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué
lorsque la partie établit qu'elle a été empêchée, sans faute de sa part, d'agir
dans le délai fixé;
-
que selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur, la maladie pouvant en particulier constituer un empêchement non
fautif (cf. Benoît Bovay/ Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n.1 ad art.
22);
-
qu'en l'espèce, le motif invoqué par le recourant ne saurait justifier
le retard dans le paiement de l'avance de frais, le recourant ayant eu
connaissance du délai de paiement et de son changement d'adresse électronique
qu'il a lui-même mis en œuvre sans vérifier que tous ses délais avaient bien
été reportés;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 août 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.