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Décision

AC.2022.0218

CDAP - AC.2022.0218 - 2022-08-31 - A.________/Municipalité de Morrens

31 août 2022Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 août 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Morrens, à

Morrens.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Morrens du 13 juin 2022, refusant l'installation d'un mât porte-drapeaux et

concernant l'installation d'une petite lucarne sur le bâtiment à la place du

Village 6 à Morrens (parcelle n° 64).

Vu les faits suivants:

-

vu le recours interjeté le 14 juillet 2022 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ (ci-après: le

recourant) contre la décision rendue le 13 juin 2022 par la Municipalité de Morrens;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 juillet 2022

impartissant au

recourant un délai au 17 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'avance de frais, par 1'500 fr., effectuée le 19 août 2022;

-

vu la lettre adressée par la juge instructrice au recourant le 24

août 2022 l'invitant à indiquer au tribunal si des circonstances objectives

l'avaient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part;

-

vu les déterminations du recourant du 28 août 2022, qui mentionne

en premier lieu que le retard de paiement n'est pas contesté et explique ensuite

avoir utilisé un agenda électronique pour gérer différentes échéances et se

faire notifier des rappels, lesquels n'auraient pas été correctement réacheminés

lors de la création d'une nouvelle adresse électronique;

Considérant en droit:

-

attendu qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

qu'en vertu de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué

lorsque la partie établit qu'elle a été empêchée, sans faute de sa part, d'agir

dans le délai fixé;

-

que selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

l'erreur, la maladie pouvant en particulier constituer un empêchement non

fautif (cf. Benoît Bovay/ Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n.1 ad art.

22);

-

qu'en l'espèce, le motif invoqué par le recourant ne saurait justifier

le retard dans le paiement de l'avance de frais, le recourant ayant eu

connaissance du délai de paiement et de son changement d'adresse électronique

qu'il a lui-même mis en œuvre sans vérifier que tous ses délais avaient bien

été reportés;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 31 août 2022

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.