AC.2022.0219
CDAP - AC.2022.0219 - 2023-03-03 - A._____, B.__/Municipalité de Sullens, C.__, D.__, E.__, F._____
3 mars 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M.
Georges Arthur Meylan et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Tous deux représentés par Tatiana BOURAS,
avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Sullens, représentée
par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Constructeurs
1.
C.________ à
********
2.
D.________ à
********
Tous deux représentés par C.________, à
Sullens,
Propriétaires
1.
E.________ à
********
2.
F.________ à
********
Tous deux représentés par C.________, à
Sullens.
Objet
Permis de construire
Recours Alexandra et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Sullens du 14 juin 2022 levant leur opposition et délivrant
un permis de construire sur la parcelle n° ******** (CAMAC ********)
Vu les faits suivants:
A.
D’une surface de 1’500 m2, la parcelle no ********
du registre foncier de la commune de Sullens est copropriété de F.________ et E.________.
Elle fait l’objet d’une promesse de vente à l’égard d’C.________ et D.________.
Accolée au nord-est de la précédente se trouve la
parcelle no ********, copropriété A.________ et B.________. Ces deux
biens-fonds sont tous deux construits d’une villa individuelle.
B.
Les parcelles précitées sont colloquées en zone résidentielle selon le
plan général d’affectation et le règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions de la commune de Sullens approuvé
le 27 septembre 1995 par le Conseil d’Etat (ci-après: le RPGA).
C.
A la demande de F.________ et E.________ ainsi que d’C.________ et D.________
(ci-après: les constructeurs), un projet de construction a été mis à l’enquête
publique du 6 novembre au 5 décembre 2021 sur la parcelle no ********.
Ce projet consistait en la démolition de la villa existante et en la
construction de 2 lots d’habitation accolés comprenant chacun un appartement.
Selon ce projet, le sous-sol existant est maintenu
et agrandi. La villa démolie est remplacée par une construction en forme de
« L », dont chaque branche comprend un logement sur deux niveaux. Le
maintien du sous-sol a pour conséquence que le plan de celui-ci ne se superpose
pas avec celui de la nouvelle construction, dont la forme est différente. L’angle
extérieur du coude formé par le bâtiment projeté accueille un sas d’entrée d’un
seul niveau, duquel on accède à chaque logement, ainsi qu’aux locaux annexes en
sous-sol, dont les espaces sont communs. Selon les plans initiaux, le sas est
constitué d’un toit plat surmonté d’un balcon/terrasse. Trois ouvertures en
façades donnent sur ce balcon. Chaque branche du « L » est surmontée
d’un toit à deux pans dont le faîte est orienté dans l’axe de la largeur des
ailes du bâtiment. Une piscine extérieure existante, mesurant environ 50 m2
et surmontée d’une protection télescopique en forme d’anse de panier, est
maintenue, ainsi qu’une place de jeux.
D.
Le projet a suscité deux oppositions, dont celle A.________ et B.________.
Dans cette opposition, les précités ont notamment contesté l’interruption de l’avant-toit
donnant sur le balcon, ainsi que la conformité du projet à la notion de balcon.
E.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse le 8 décembre
2021, dont il ressort que les services ont préavisé favorablement le projet,
respectivement délivré les autorisations spéciales requises.
F.
Après un échange avec les opposants et la Municipalité de Sullens
(ci-après: la Municipalité), les constructeurs ont produit de nouveaux plans
datés du 4 avril 2022 modifiant leur projet pour couvrir désormais le sas d’un
toit en pente et supprimer les interruptions de l’avant-toit le surmontant. Les
trois ouvertures en façades donnant originellement sur le balcon ont par
conséquent été supprimées. L’une d’entre elles a été déplacée dans des
proportions réduites sur le pan de façade adjacent pour maintenir un éclairage naturel
de la salle de bains. Deux places de parc supplémentaires auraient été
dessinées sur les plans du garage souterrain, qui ne subissait toutefois aucune
modification constructive. Malgré le fait que le plan de situation au dossier
indique qu’il a été déposé à l’enquête publique du 23 avril au 23 mai 2022, il
semble que la Municipalité a en réalité renoncé à requérir une nouvelle mise à
l’enquête des plans modifiés.
Par décision du 14 juin 2022, la Municipalité a levé
l’opposition A.________ et B.________ et délivré le permis de construire
sollicité, en le soumettant notamment à la condition que la toiture du bâtiment
projeté devait être modifiée de telle façon que l’avant-toit ne soit pas
interrompu par des percements.
G.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 14
juillet 2022 à l’encontre de cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu principalement à
sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle
décision.
Les constructeurs ont déposé une réponse au recours
le 15 août 2022 et conclu à son rejet et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le 5 septembre 2022, la Municipalité a transmis sa
réponse, dans laquelle elle conclut également au rejet du recours.
Les recourants ont encore répliqué le 28 septembre
2022.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet
de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans
le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD (art. 96 LPA-VD), le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les
recourants, qui sont propriétaires de la parcelle voisine du projet et qui ont
formé opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour
recourir (art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si
bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief de forme, les recourants soutiennent que la
Municipalité a violé l’art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 72b du règlement d’application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) au motif que les plans
mis à l’enquête publique ont fait l’objet de modifications ultérieures qui ne
sont pas de minime importance et qui requerraient une mise à l’enquête
complémentaire.
a) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111
et 117 LATC). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une
enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après
l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de
construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. arrêts
AC.2016.0283 du 9 mars 2017 consid. 3a; AC.2016.0112 du 22 décembre 2016
consid. 8a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a et les arrêts cités) .
b) En l'espèce, les modifications apportées au sas d’entrée
à la suite de l'enquête publique (suppression du balcon et des trois ouvertures
en façade donnant sur cet élément) tendent à corriger des points critiqués par
les recourants et vont dans le sens d'une diminution de l'importance du projet.
La nouvelle ouverture en façade adjacente ne constitue qu’un report en version
réduite de l’une des ouvertures supprimées. Quant aux deux places de parc supplémentaires
dessinées sur les plans du garage souterrain, elles ne constituent pas une
réelle modification du projet en ce sens que l’espace considéré était déjà
affecté à un garage et que son gabarit n’est pas modifié. Partant, le fait de
ne pas avoir exigé une enquête publique complémentaire ne prête pas le flanc à
la critique, étant précisé que la procédure suivie n'a pas porté préjudice aux
recourants. On relève au surplus que la décision municipale du 14 juin 2022
indique clairement que le permis de construire est délivré à la condition
expresse que le projet soit modifié de façon à supprimer les interruptions de
l’avant-toit, ce qui correspond précisément à l’un des objectifs des plans
modifiés. Les recourants ont eu
la faculté de
prendre connaissance
de ces nouveaux plans dans le cadre de la procédure de recours et de se
déterminer à leur propos, de sorte que tout éventuelle violation de leur droit
d’être entendu a par ailleurs été réparée dans le cadre du recours. Ce grief
doit donc être écarté.
3.
Les recourants font encore valoir que la Municipalité n’aurait pas
motivé sa décision s’agissant du grief soulevé dans leur opposition relatif au
respect de la surface bâtie.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit
pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au
dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.
4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.).
Une violation du droit
d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation
de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de
recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure
l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir
d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il ne résulte pas une
péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid.
4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
b) En l’occurrence, il est vrai que la Municipalité ne
s’est pas prononcée sur ce grief dans le cadre de sa décision de levée
d’opposition. Elle s’est toutefois clairement déterminée dans le cadre de sa
réponse au recours. Les recourants ont ensuite déposé une réplique, de sorte
qu’ils ont eu la possibilité de prendre position à ce sujet en connaissance de
cause. Même si l’on devait admettre que leur droit d’être entendu a été violé
par la décision attaquée, cette violation a été réparée en procédure de recours.
La décision attaquée ne saurait donc être annulée pour ce motif.
4.
Les recourants estiment ensuite que la construction projetée doit être
qualifiée de villas mitoyennes/jumelles et non de maison comprenant deux
logements, de sorte qu’elle ne respecte pas les règles sur la densité.
a) Selon l’art. 50 RPGA, la zone résidentielle est
destinée aux villas ou maisons familiales comptant au plus 2 logements
principaux et 1 studio d’une surface maximum de 50 m2. L’art. 52
RPGA, consacré à la « densité », prévoit que :
« La surface des parcelles à bâtir est au minimum de
1500 m2 par villa. En cas de constructions mitoyennes, chaque
bâtiment comprendra une parcelle distincte.
La surface bâtie au sol ne peut excéder 1/8 de la surface,
piscine non couverte non comprise.
Le coefficient d’utilisation du sol (CUS) (13) n’excédera pas
0.25 (au sens des directives de l’ORL 514 420). »
b) Selon une jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement
pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (cf. arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052
du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). Cette
solution a été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient également
que, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la
juridiction de recours doit la respecter; en dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2).
Comme l’a rappelé l’arrêt CDAP AC.2019.0052 du 28
octobre 2019, la jurisprudence admet qu'une villa de deux appartements puisse
être divisée non pas seulement horizontalement mais également verticalement
(cf. RDAF 1986 p. 334). Comme relevé dans l'arrêt résumé à la RDAF 1986, deux
villas jumelées et une villa de deux appartements peuvent ainsi se ressembler
fortement et il est délicat de trancher entre ces deux types de constructions
lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le règlement communal ne fournit pas
de précision sur la distinction à faire entre les villas jumelles ou
mitoyennes, d'une part, et les villas familiales de deux appartements, d'autre
part. On peut toutefois se référer à la jurisprudence, qui a arrêté un certain
nombre de critères. Il en ressort notamment que lorsque le mur médian
partageant le bâtiment est interrompu dans le but de permettre l'aménagement de
locaux communs, on ne se trouve ni en présence de villas mitoyennes ni même de
villas jumelées, mais d'une villa unique de deux appartements (cf. arrêt
AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2c; RDAF 1986 p. 334). La jurisprudence a
également relevé que les villas jumelées comprennent chacune les éléments
essentiels d'une villa, notamment leurs propres locaux de service (entrée,
buanderie, cave, garage), la présence d'une chaufferie commune étant toutefois
admise (cf. RDAF 1986 p. 334). Appelée à statuer dans une affaire relative à la
commune de Sullens, la CDAP a jugé que l’on n’était pas en présence de villas
jumelées ou mitoyennes lorsque les logements jouissaient d’un hall d’entrée
commun et que la construction ne présentait pas visuellement les éléments
caractéristiques de la mitoyenneté, quand bien même chaque logement disposait
de ses propres caves et locaux techniques auxquels on accédait par des
escaliers distincts, de son propre système de chauffage et d'espaces extérieurs
distincts à usage exclusif (AC.2019.0052 du 28 octobre 2019 (consid. 4d).
c) En l’occurrence, le bâtiment projeté présente une
forme en « L », chaque branche de celui-ci étant composé d’un
logement sur deux niveaux. Le coude extérieur de l’immeuble projeté, sur un
seul niveau, accueille un hall d’entrée constituant l’accès unique au bâtiment,
depuis lequel on accède à chacun des logements. Contrairement à la villa traditionnelle
de forme coudée, dont les faîtes de chaque branche du « L » se
rejoignent pour se croiser à angle droit, le projet prévoit une orientation
inversée des faîtes de sorte que le coude du « L » voit se couper la
partie inférieure de deux pans de toit. Cette configuration a pour effet
d’isoler visuellement chacune des deux parties du bâtiment. Si cet élément architectural
pourrait indiquer que l’on est en présence de deux villas mitoyennes, force est
toutefois de constater que l’entrée de celles-ci est commune. De plus, l’entier
du sous-sol, constitué de la cave, du local technique et d’un parking
souterrain, est entièrement commun. Quant à la terrasse, elle se situe principalement
à l’intérieur du coude formé par le bâtiment, suggérant une seule orientation
des logements vers le sud-est, à l’exclusion d’espaces extérieurs privatifs
séparés. L’emplacement de la piscine et de la place de jeux suggère également
un usage commun de ces aménagements. Au final, malgré l’impression laissée par
l’orientation des faîtes, on peut admettre que la Municipalité n’a pas abusé de
sa latitude de jugement en admettant, au vu des autres éléments indiqués, que
le projet constituait une seule villa comprenant deux logements.
Par conséquent, le projet respecte l’exigence d’une
villa pour 1'500 m2.
5.
Les recourants contestent le calcul de la surface bâtie. Selon eux, le
sas d’entrée, la piscine et le sous-sol doivent être inclus dans les éléments à
prendre en compte, de sorte que cette surface serait supérieure au 1/8e
de la surface de la parcelle.
a) Conformément à l’art. 79 RPGA, la surface bâtie
de chaque bâtiment se calcule sur l’étage de la plus grande surface, compte non
tenu notamment des terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons et
piscines non couvertes ne dépassant pas de plus de 50 cm le niveau du terrain
naturel au point le plus défavorable. Il est également fait abstraction des
dépendances définies à l’art. 77 RPGA.
Selon l’art. 77 RPGA, la Municipalité est compétente
pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriétés voisines la construction d’une ou deux
dépendances ne portant pas un préjudice sensible aux voisins et dont l’addition
des surfaces ne dépassera pas 40 m2. L’autorisation requiert
l’accord écrit du voisin (al. 1). Par dépendances, on entend des garages pour
une ou deux voitures, bûchers, pavillons de jardin, etc., ne pouvant en aucun
cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle (art.
39 RLATC) (al. 2).
b) En premier lieu, on relève que, selon les plans
mis à l’enquête (en particulier le plan 478-200-00), la surface prise en compte
pour calculer la surface bâtie inclut bien le sas d’entrée, de sorte que les
recourants tombent à faux lorsqu’ils indiquent que tel ne serait pas été le
cas.
c) Concernant la piscine existante, dont la surface
atteint 50 m2, il convient tout d’abord de constater qu’en
application de l’art. 77 al. 1 RPGA, elle ne peut être considérée comme une
dépendance étant donné qu’elle dépasse la surface maximale de 40 m2
autorisée à ce titre.
S'agissant du respect du coefficient d’occupation du
sol (COS), la jurisprudence a précisé que les ouvrages à ciel ouvert destinés à
la pratique du sport, tels que les courts de tennis ou les piscines, étaient
des installations qui modifiaient de façon sensible la configuration du sol,
tant par les terrassements qu'ils pouvaient nécessiter que par la soustraction
d'une portion notable de terrain à la végétation et par l'occupation même de la
surface au sol. Ainsi, à défaut de règle spéciale dans les règlements
communaux, ces installations sont soumises aux mêmes dispositions que celles
applicables aux constructions et elles doivent être prises en compte dans le
calcul du COS (v. RDAF 1980 p. 61-62; v. également Jean-Luc Marti,
Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois,
Lausanne 1988, p. 156; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 5; AC.2007.0253
du 30 décembre 2008).
En l'espèce toutefois, l'art. 79 RPGA exclut
expressément les piscines non couvertes du calcul de la surface bâtie. Il ne
pose pas de limite de taille et autorise même leur construction en saillie à
une hauteur maximale de 50 cm au-dessus du terrain naturel. Au vu de sa
formulation, qui indique qu’il est également applicable aux dépendances, cet
article s’applique a contrario aussi à des installations ne répondant
pas à la définition de dépendance. En estimant qu’une piscine de 50 m2
- que l’on peut qualifier de taille moyenne au vu des dimensions de la parcelle
- correspondait à la définition de l’art. 79 RPGA, la Municipalité a donc correctement
appliqué son règlement communal. S’agissant du couvert de protection
télescopique, la Municipalité n'a pas non plus excédé son pouvoir
d'appréciation en retenant qu'une telle protection contre les intempéries ne
permet pas encore de qualifier la piscine de "couverte" au sens de
l'art. 79 RPGA (voir AC.2018.0263 du 13 janvier 2020 consid. 8b). Il est
notoire d’une protection à la structure métallique, telle que celle installée
sur la piscine litigieuse, permet d’offrir un niveau de sécurité supérieur à
celui d’une simple bâche et peut justifier de tolérer un certain volume
au-dessus du plan d’eau lorsque ce dispositif est fermé. C’est encore l’endroit
de préciser qu’au vu de la photographie produite au dossier, le Tribunal n’a nul
besoin de se déplacer sur les lieux pour se rendre compte de la nature et du
volume de la protection télescopique concernée.
Au final, c’est à bon droit que la Municipalité n’a
pas comptabilisé la piscine existante dans la surface bâtie.
d) Selon les recourants, la Municipalité aurait encore
dû tenir compte de la surface du sous-sol pour calculer la surface bâtie.
En vertu de l'art. 84 LATC, le règlement communal
peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas
prises en considération dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du
sol. Cette réglementation n'est toutefois applicable que dans la mesure où le
profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en
résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.
A ce sujet, l’art. 78 RPGA énonce que les
constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul
de la distance jusqu’aux limites de propriété ou entre bâtiments, mais à
condition que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés
et qu’il n’en résulte pas d’inconvénients pour le voisinage.
En l’occurrence, la Municipalité a exposé dans sa
réponse qu’elle interprétait son règlement en ce sens que seul un étage courant
doit être pris en considération, à l’exclusion des sous-sols, pour déterminer
la surface bâtie. Elle s’est également référée à l’art. 78 RPGA.
Comme on l’a vu plus haut, l’art. 79 RPGA prévoit
que la surface bâtie de chaque bâtiment se calcule sur l’étage de la plus
grande surface. Quant à lui, l’art. 78 RPGA n’exclut pas la prise en compte des
constructions souterraines dans le calcul du COS. Dans ces conditions, on peut
se demander s’il est soutenable, comme le fait la Municipalité, d’interpréter
l’art. 79 RPGA en ce sens que les étages souterrains peuvent être exclus du
calcul du COS. Pour les raisons qui suivent, cette question peut toutefois rester
ouverte. En effet, on observe que l’art. 79 RPGA indique que le calcul doit
s’effectuer sur l’étage de la plus grande surface. Selon sa lettre, il prévoit
ainsi de tenir compte d’un seul niveau, à savoir celui qui présente la plus
grande surface en plan, pour déterminer si la construction respecte la surface
bâtie. Selon les plans du projet, le sous-sol mesure 169,85 m2 et le
rez-de-chaussée 178,75 m2. C’est donc le niveau du rez-de-chaussée uniquement
qui doit être pris en compte pour examiner si la surface bâtie maximale est
respectée. Il importe peu alors que le plan du sous-sol ne soit pas entièrement
compris à l’intérieur du plan du rez-de-chaussée.
Il reste à examiner si la surface bâtie ainsi
définie respecte le règlement communal.
e) La parcelle litigieuse mesure 1’500 m2.
En application de l’art. 52 al. 2 RPGA, elle peut donc accueillir une surface
bâtie de 187,5 m2, ce qui correspond à 1/8e de sa surface
totale (1500 / 8 = 187,5).
En incluant le sas d’entrée, la surface bâtie (calculée
au niveau du rez-de-chaussée, comme on l’a vu ci-dessus) projetée s’élève à
187,75 m2 selon les indications données par les constructeurs. La
Municipalité a considéré que ce chiffre respectait la règlementation communale.
Ce point de vue peut être confirmé. Il n’est en effet pas déraisonnable de se
fonder sur le résultat arrondi au nombre entier pour examiner le respect des
conditions réglementaires (voir dans le même sens l’arrêt AC.2016.0213 du 20
mars 2017 consid. 6, qui a admis que, lorsqu’une pente est indiquée en
pourcentage, il est admissible d’arrondir le résultat à l’unité supérieure, de
sorte qu’une pente de 44,52% peut être considérée comme respectant la valeur
minimale de 45%). Au surplus, l’art. 102 RPGA autorisant l’octroi de
dérogations portant sur les règles concernant le COS, la Municipalité aurait
été fondée à appliquer cette disposition pour admettre ce minime dépassement en
application du principe de la proportionnalité.
Au final, le grief relatif au non respect de la
surface bâtie maximale doit être rejeté.
6.
Les recourants estiment encore que le calcul du coefficient
d’utilisation du sol (CUS), qui ne doit pas excéder 0,25 selon l’art. 52 al. 3
RPGA, n’aurait pas été correctement calculé car ignorant certaines surfaces.
Ils admettent néanmoins que les éléments supplémentaires à prendre en compte ne
rendraient pas la construction non conforme. En admettant que la surface brute
utile doive être augmentée à 335,49 m2 comme le soutiennent les
recourants, on obtiendrait un CUS de 0,22 (335,49 / 1500 = 0,22), ce qui
resterait à l’intérieur de ce qui est autorisé. Ce grief devrait donc en effet
être rejeté.
7.
Dans leur réplique, les recourants ont indiqué qu’ils abandonnaient leur
grief relatif à l’abattage d’arbres, au bénéfice des explications données. Le
tribunal n’examinera donc pas ce point plus avant.
8.
Au final, le recours est rejeté et la décision de la Municipalité doit
être confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice
ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité, qui a agi avec l'assistance
d'un avocat. Les constructeurs, qui sont intervenus en procédure sans
l’assistance d’un mandataire, n’ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 juin 2022 par la Municipalité de Sullens est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire total de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge solidaire des recourants.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Sullens
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.