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Décision

AC.2022.0220

CDAP - AC.2022.0220 - 2023-01-26 - A.________/Municipalité de Prilly

26 janvier 2023Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2023

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Prilly,

représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Prilly du 5 juillet 2022 levant son opposition et délivrant un permis de

construire sur la parcelle n° 594, propriété de la Commune de Prilly (CAMAC

209803)

Vu les faits suivants:

A.

Du 12 février 2022 au 13 mars 2022, la Municipalité de Prilly a soumis à

l'enquête publique un projet de construction sur le domaine public (avenue de

la Confrérie, DP 47) décrit comme suit: "Création d'un premier

platelage de 18 m de longueur sur une ancienne zone bleue, à la hauteur de

l'avenue de la Confrérie 36. Création d'un second platelage, en aval du

premier, avec une pergola de 16 m de longueur sur une ancienne zone bleue, à la

hauteur de l'avenue de la Confrérie 36".

B.

A.________, propriétaire avec son épouse d'un appartement dans une

propriété par étages sise sur la parcelle n° 577 de la Commune de Prilly, a

formulé une opposition pendant le délai d'enquête publique. La parcelle n° 577,

bordée au Nord par le chemin de la Moraine, est séparée de l'avenue de la

Confrérie par la parcelle n° 578, également bâtie.

C.

La municipalité a délivré le permis de construire le 25 avril 2022. Par

décision du 5 juillet 2022, elle a levé l'opposition d'A.________. Dans cette

décision, elle explique notamment que les aménagements litigieux ont pour but

de créer une halte ombragée pour les passants et un point de rencontre pour les

riverains, qu'ils seront complétés par des bancs, des tables et une pergola

végétalisée et que des usages seront créés autour de ces aménagements, tels

qu'une buvette cargo vélo, un food truck ou des bacs potagers. La municipalité

répond également aux différents griefs figurant dans l'opposition relatifs

notamment au coût du projet et à son utilité, à la suppression de places de

parc à l'avenue de la Confrérie et à la procédure suivie.

D.

Par acte du 14 juillet 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre la décision municipale du 5 juillet 2022 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant,

implicitement, à son annulation. Il conteste la procédure suivie pour le

financement de l'opération, l'utilité des aménagements litigieux et les

explications fournies par la municipalité pour justifier la suppression des

places de parc.

Considérant en droit:

1.

Il convient de déterminer en premier lieu l'objet du litige. Celui-ci

concerne uniquement la construction des deux platelages. Il ne concerne en

revanche pas la suppression des onze places de parc sur l'avenue de la

Confrérie dès lors que celle-ci a fait l'objet d'une décision distincte publiée

dans la Feuille des avis officiels en août 2021, aujourd'hui en force.

2.

Il convient d'examiner la qualité pour agir du recourant, qui est contestée

par la municipalité.

a) aa) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le critère de l'intérêt digne de

protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours

en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu

d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de

la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou

de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; TF

1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid.

3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être

potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin

d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et

abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid.

2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021

consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10

novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid.

2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a).

bb) Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il

invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les

normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du

projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet

juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui

procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la

construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30

consid. 2.2; TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017; CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre

2021 consid. 1a).

S'agissant des restrictions de circulation, la jurisprudence admet

que, en présence de mesures susceptibles de rendre l’accès plus difficile à un

endroit auparavant bien desservi, ce qui entraîne des inconvénients sensibles

pour les riverains ou pour les personnes utilisant régulièrement

la route concernée (résidents des environs, pendulaires), ces

riverains ou automobilistes peuvent invoquer un intérêt digne de protection à

l'annulation des restrictions (cf. CDAP GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1c

et les références citées: ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît

la qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à

l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une

ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020, à

propos de la création d'une zone de rencontre). Tel peut notamment être le cas

si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique),

si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins

régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des

immissions est à craindre (JAAC 61.22 consid. 1c p. 197).

L'existence d'un intérêt idéal ne suffit ainsi pas à

lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard

insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des

motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de

la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique

ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162

consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid.

3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant n'est pas un voisin

direct des aménagements litigieux puisque sa parcelle ne borde pas l'avenue de

la Confrérie. Il ne prétend ainsi pas avoir une vue sur

ces aménagements depuis sa maison. Comme il habite à proximité, il indique

passer quasiment tous les jours devant les platelages à vélo, à pied ou en

voiture. Il partage toutefois avec de nombreuses personnes cette qualité

d'utilisateur habituel de la route susceptible de passer régulièrement devant

les platelages. Cela ne saurait par conséquent constituer le rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en

considération avec l'objet de la contestation qui

pourrait lui conférer la qualité pour agir. Au surplus, ainsi que cela ressort

des explications données par la municipalité, les aménagements litigieux n'ont

pas d'impact sur la circulation sur l'avenue de

la Confrérie. On ne se trouve par conséquent pas dans l'hypothèse

d'aménagements susceptibles d'entraîner des inconvénients sensibles pour les

riverains ou pour les personnes utilisant régulièrement

la route concernée, ce qui pourrait leur conférer la qualité pour

agir.

3.

Vu ce qui précède, faute

d’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la

décision litigieuse, il convient de dénier à A.________ la qualité

pour recourir, ce qui conduit à constater l'irrecevabilité de son recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner les

arguments développés sur le fond. Succombant,

le recourant supportera les frais de la cause. La commune de Prilly, qui a

procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.

III.

A.________ versera à la Commune de Prilly un montant de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.