AC.2022.0222
CDAP - AC.2022.0222 - 2023-08-16 - A._____ à AF.__ c/Municipalité de Nyon, Direction générale de l'environnement (DGE), AG.__, AH.__, AI.__, AJ.__ AK._____
16 août 2023Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Christian-Jacques Golay et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; M. Quentin
Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________
à ********,
2.
B.________
à ********,
3.
C.________
à ********,
4.
D.________
à ********,
5.
E.________
à ********,
6.
F.________
à ********,
7.
G.________
à ********,
8.
H.________
à ********,
9.
I.________
à ********,
10.
J.________
à ********,
11.
K.________
à ********,
12.
L.________ à ********,
13.
M.________ à ********,
14.
N.________ à ********,
15.
O.________ à ********,
16.
P.________ à ********,
17.
Q.________ à ********,
18.
R.________
à ********,
19.
S.________ à ********,
20.
T.________ à ********,
tous représentés par Me
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
21.
U.________
à ********,
22.
V.________
à ********,
23.
W.________
à ********,
24.
X.________ à ********,
25.
Y.________
à ********,
26.
Z.________ à ********,
27.
AA.________
à ********,
28.
AB.________ à ********,
29.
AC.________ à ********,
30.
AD.________ à ********,
31.
AE.________ à ********,
32.
AF.________
à ********,
tous représentés par Me David CONTINI, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
AG.________ à ********,
représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
AH.________ à ********,
2.
AI.________ à ********,
3.
AJ.________ à ********,
4.
AK.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts et recours U.________ et
consorts c/ décision de la Municipalité de Nyon du 13 juin 2022 levant leurs
oppositions et délivrant le permis de construire un crématoire animalier sur
la parcelle no 1081 propriété de AH.________ et les préavis et
décisions y relatifs délivrés par la Direction générale de l'environnement
(CAMAC nos 200644 et 205759) (dossier joint : AC.2022.0238)
Recours U.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Nyon du 13
juin 2022 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire un
crématoire animalier sur la parcelle no 1081 propriété de AH.________
et les préavis et décisions y relatifs délivrés par la Direction générale de
l'environnement (CAMAC 200644 et 205759) (joint à AC.2022.0222).
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 1081 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Nyon, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE) dont
les lots comprennent les quotes-parts suivantes:
- PPE
Nyon 1081-1 pour 431/1'000, appartenant en propriété à la société AG.________;
-
PPE Nyon 1081-2 pour 329/1'000, appartenant en copropriété simple à AK.________
et AJ.________;
- PPE
Nyon 1081-3 et 1081-4 pour 161/1'000, respectivement 79/1'000, appartenant en
propriété à AI.________.
D'une surface de 1'640 m2, la parcelle no
1081 supporte notamment une halle industrielle (ECA no 2087). Colloquée
en "zone industrielle A", elle est soumise à la réglementation
du plan des zones de la commune de Nyon, adopté par le conseil communal le 13
juin 1983 et approuvé par le Conseil d'État le 16 novembre 1984, ainsi que du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPEPC), adopté et approuvé en même temps que le plan des zones.
Le secteur dans lequel se trouve la parcelle no
1081 fait actuellement l'objet d'une révision de sa planification d'affectation.
Le plan partiel d'affectation (PPA) "Champ-Colin – zones d'activités"
et son règlement (RPPA) ont été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars
2019. Ils prévoient l'affectation de la parcelle no 1081 en zone
industrielle et artisanale.
B.
AG.________ (ci-après: la société, ou la constructrice), dont le siège
est sis à ********, dans le canton d'Argovie, est une société qui a notamment
pour but la gestion d'un crématoire animalier. Elle exploite déjà deux
crématoires animaliers à ******** (AG) et à ******** (ZH). AL.________ est le
président de son conseil d'administration.
C.
Le 22 février 2021, la constructrice a déposé auprès du service communal
compétent une demande de permis de construire pour l'aménagement d'un
crématoire animalier dans la halle industrielle érigée sur la parcelle no
1081. La demande de permis de construire ainsi que les plans déposés portent la
signature de AL.________.
Les travaux envisagés impliquent la transformation de
la halle industrielle existante ainsi que la réalisation de divers aménagements
extérieurs (notamment des places de stationnement et un jardin du souvenir). Mis
à l'enquête publique du 7 avril au 6 mai 2021 (CAMAC no 200644), le
projet prévoit notamment la création d'un crématorium ainsi que de différentes
unités, comme des chambres froides, des espaces de stockage et de livraison,
des bureaux, des salles d'attente, de recueillement et de séminaire, etc.
D.
Le 23 juillet 2021, une demande d'autorisation complémentaire portant
sur la hauteur des cheminées, ces dernières devant s'élever à 4 mètres
au-dessus du toit du crématoire animalier projeté, a été déposée. L'enquête
publique complémentaire a eu lieu du 1er septembre au 30 septembre
2021 (CAMAC no 205759).
E.
Le projet a suscité 536 oppositions.
F.
Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré des
autorisations spéciales regroupées dans les synthèses de la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC) nos 200644 et
205759. La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division
Air, climat et risques technologiques (DGE) a préavisé favorablement le projet,
exposant, dans la synthèse CAMAC no 200644 du 19 octobre 2021, notamment
ce qui suit:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT
[...]
Bruit des installations
techniques
[...]
Dans le cas de cette nouvelle
construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
L'étude acoustique du Bureau AM.________
datée du 26 février 2021 a déterminé les niveaux d'évaluation des différentes
installations techniques prévues dans le cadre de ce projet.
Le rapport montre qu'en tenant
compte d'un fonctionnement uniquement durant la période jour (7h-19h), la
valeur de planification pour la période jour de l'annexe N° 6 de l'OPB est
respectée pour les voisins les plus proches.
[...]
"PROTECTION DE L'AIR –
Emissions
[...]
Crématoire animalier
Valeurs limites d'émissions
Pour les fours crématoires, les
valeurs limites d'émission définies à l'annexe 1 OPair et au chiffre 86 de
l'annexe 2 OPair doivent être respectées, quelles que soient les conditions
d'exploitation.
Contrôle des émissions
Le maître de l'ouvrage et le
constructeur sont responsables d'informer la [DGE]
de la date de mise en exploitation (art. 13 OPair) de l'installation. Cette
dernière devra faire l'objet d'un contrôle de réception et de mesures des
émissions tous les deux ans, lors desquels le bon fonctionnement et le respect
des normes fixées seront vérifiés.
La DGE/DIREV-ARC fera un contrôle
dans un délai de 3 mois à partir de la mise en exploitation de l'installation,
au plus tard toutefois dans les 12 mois (art. 13 OPair) pour respecter les
délais de garantie. La mesure de réception doit être mandatée à une entreprise
de la ********.
Un emplacement de mesure pour les
contrôles de la qualité de la combustion devra être réalisé. [...]
Cheminées des fours crématoires
La hauteur minimale des cheminées
du crématoire animalier doit être calculée dans le respect de l'annexe No
6 OPair.
Selon les données transmises en
complément au dossier mis à l'enquête, la hauteur minimale des cheminées ainsi
calculée s'élève à 4 mètres au-dessus du faîte du toit du crématoire animalier.
Les cheminées rehaussées sur les
plans modifiés en date du 21 juillet 2021 et soumis à l'enquête complémentaire
sous le dossier CAMAC No 205759 respectent les critères fixés
ci-dessus."
Par sa Division Assainissement, Sites contaminés, la
DGE a relevé ce qui suit:
"SITE POLLUÉ
La parcelle no 1081 est inscrite
au cadastre vaudois des sites pollués en raison des activités à risque qui s'y
sont déroulées.
En l'absence de travaux
d'excavation, le projet peut être réalisé sans condition particulière en regard
de l'OSites.
Si des travaux d'excavation ont
lieu, il y a lieu de veiller au respect des filières de traitement et
d'élimination des déchets générés. Ceux-ci doivent être triés sur place,
conformément à l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets
(OLED). Si des matériaux pollués sont découverts pendant les travaux, le
DES/DGE/DIREV doit en être averti. En cas de dépôt de déchets dans des sites
non appropriés, l'évacuation, les frais d'analyses, les retards, etc. sont à la
charge du maître d'ouvrage."
Par décision du 13 juin 2022, la Municipalité de
Nyon (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de
construire requis.
G.
Agissant le 21 juillet 2022 par la voie du recours de droit
administratif, A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________ et I.________, J.________, K.________ et L.________, M.________
et N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________, et
T.________, tous propriétaires de parts de copropriété par étages de la PPE A.________
(ci-après: les recourants A.________) ont demandé à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la
municipalité, respectivement de la réformer en ce sens que le permis de
construire requis n'est pas octroyé. À titre de mesure d'instruction, ils ont
requis la mise en œuvre d'une inspection locale.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2022.0222.
H.
Le 16 août 2022, U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________
et AA.________, AB.________, AC.________, AE.________ et AD.________, AF.________
et Y.________ (ci-après: les recourants U.________ et consorts) ont également
saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision du 13 juin 2022,
concluant à sa réforme en ce sens que le projet litigieux est refusé,
subsidiairement, à son annulation. À titre de mesure d'instruction, ils ont
requis la tenue d'une inspection locale.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2022.0238.
Faits
I.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le précédent juge instructeur a joint
les causes AC.2022.0222 et AC.2022.0238 sous la référence AC.2022.0222.
J.
Le 5 septembre 2022, la DGE s'est déterminée sur les recours.
Le 28 octobre 2022, AI.________, propriétaire de
deux lots (nos 1081-3 et 1081-4) de la PPE constituée sur la
parcelle no 1081, a pris position sur les recours, exposant en
substance qu'elle s'opposait au projet de construction.
Le 1er novembre 2022, la DGE a complété
sa détermination du 5 septembre 2022.
Les 17 et 22 novembre 2022, la municipalité et la
constructrice ont déposé leurs réponses respectives aux recours, concluant à
leur rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 14 décembre 2022, les recourants A.________ ont
répliqué, confirmant les conclusions prises au pied de leur recours du 21
juillet 2022.
Le 19 janvier 2023, les recourants U.________ et
consorts se sont déterminés sur les réponses de la DGE, de la municipalité et
de la constructrice, maintenant leurs conclusions.
Le 13 février 2023, la constructrice a dupliqué,
concluant au rejet des recours.
Le 7 mars 2023, AI.________ s'est déterminée sur la
duplique de la constructrice.
Par décision incidente du 8 mars 2023, le juge
instructeur a rejeté la requête du 6 février 2023 tendant à faire interdire
l'activité de stockage intermédiaire de sous-produits animaux.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Il convient d'abord d'examiner la recevabilité des recours.
a) aa) La décision par laquelle une municipalité
lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de
construire requis peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès
du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
bb) Les recours ont été déposés en temps utile (cf.
art. 95 LPA-VD), celui des recourants U.________ et consorts compte tenu des
féries estivales (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), et ils respectent les exigences
légales de motivation (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) aa) La qualité pour recourir est définie à l'art.
75.
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte
par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un
bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les
effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1
et références; 137 II 30 consid. 2.2 et les références; TF 1C_286/2016 du 13
janvier 2017). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct,
est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et
l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres (TF 1C_677/2021 du 19
janvier 2023 consid. 2.2; CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre 2021 consid. 1).
bb) En l'espèce, les copropriétaires d'étage de la
PPE A.________, laquelle se situe immédiatement en face de la parcelle no
1081.
sur laquelle est envisagé le projet, habitent à moins de 100 mètres du
terrain litigieux. Comme ils ont formé opposition durant l'enquête publique,
ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, si bien que leur
recours est recevable.
S'agissant des recourants U.________ et consorts,
plusieurs des recourants sont éloignés de plus de 100 m de la parcelle sur
laquelle est prévue la construction litigieuse. Même s'ils invoquent être
atteints par les nuisances sonores et par les problèmes de circulation que
poserait le projet, il est douteux que cette atteinte soit d'une intensité
suffisante pour leur voir reconnaître la qualité pour recourir. Cela étant, il
convient d'admettre qu'à tout le moins les recourantes X.________ et W.________,
propriétaires de la parcelle no 1274, séparées de la parcelle où est
prévue la construction litigieuse uniquement par la route du Stand et distantes
d'environ 40 m, ont qualité pour recourir. On renoncera donc exceptionnellement,
par économie de procédure, à examiner si les personnes ayant agi conjointement
avec les précitées ont qualité pour recourir.
Il convient ainsi d'entrer en matière.
2.
Les recourants A.________ et les recourants U.________ et consorts ont
requis une inspection locale ainsi que la production du dossier de la
construction de la halle industrielle en 2014.
a) Le droit d'être entendu
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit de faire
administrer les preuves, pour autant que celles-ci soient requises dans les
formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à
l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 129 II
497.
consid. 2.2). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 et les références citées).
b) En l'espèce, les recourants n'ont pas motivé leur
requête d'inspection locale. Le Tribunal estime que le dossier est suffisamment
complet pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. En
particulier, les plans et les illustrations permettent de se représenter les
lieux avec suffisamment de clarté, notamment s'agissant des griefs ayant trait
à l'intégration de la nouvelle construction. On relèvera en outre qu'une halle
industrielle est déjà érigée sur la parcelle no 1081, ce qui tend à
relativiser sérieusement l'opportunité de procéder à une inspection locale. On
ne voit au surplus pas ce que les recourants entendent tirer de la production
du dossier de la construction de la halle industrielle dont la modification est
litigieuse.
Il est dès lors superflu d'ordonner des mesures
d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit
d'être entendu.
3.
AI.________, propriétaire des lots nos
1081-3 et 1081-4 de la PPE constituée sur la parcelle concernée par le
projet litigieux, a indiqué ne jamais avoir signé la demande de permis de
construire. Réagissant à ces déclarations, les recourants A.________ estiment
que l'absence de signature d'AI.________ s'opposerait à l'octroi du permis de
construire.
a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de
permis adressée à la municipalité est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds.
S'agissant du régime de la PPE, l'art. 108 LATC ne
précise pas dans quelle situation une transformation projetée par l'un des copropriétaires
nécessite la signature des plans par les autres copropriétaires. Cela étant,
lorsque le dossier comporte la décision de l'assemblée des copropriétaires
d'approuver les travaux projetés, la municipalité peut sans autre se fonder sur
cette décision. Il ne lui incombe pas de vérifier si l'assemblée des
copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui
déterminent la validité de cette décision (CDAP AC.2021.0344 du 6 décembre 2022
consid. 6 et les références citées). Lorsqu'une autorité administrative doit,
comme la municipalité, déterminer si une demande de permis de construire est
bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas
à entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridiques (CDAP
AC.2021.0344 précité consid. 6 et les références citées).
b) En l'occurrence, la parcelle no 1081,
constituée en PPE, appartient à la société constructrice (PPE 1081-1 pour
431/1'000), à AK.________ et AJ.________ (PPE 1081-2 pour 329/1'000) et à AI.________
(PPE 1081-3 et 1081-4, pour 161/1'000, respectivement 79/1'000). La demande de
permis de construire ainsi que les plans mis à l'enquête publique portent la
signature de AL.________, président du conseil d'administration de la
constructrice. Il n'apparaît pas que ce dernier a produit, dans le cadre du
dossier d'enquête publique, la décision de l'assemblée des copropriétaires
d'approuver les travaux projetés. Il semble qu'il a fait part de son projet aux
autres copropriétaires d'étage en janvier 2021. Une décision d'approbation a
toutefois été prise par l'assemblée des copropriétaires deux mois après le
dépôt de la demande de permis de construire. Il ressort en effet du
procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2021, que la constructrice a
demandé aux autres copropriétaires d'étage l'autorisation de procéder aux
travaux qui touchaient notamment les parties communes: AK.________ et AJ.________,
copropriétaires simples du lot no 1081-2 (pour 329/1'000) ont donné
leur accord, tandis qu'AI.________, propriétaire des lots nos 1081-3
et 1081-4 (pour 161/1'000, respectivement 79/1'000), s'est abstenue. Dans ses
courriers adressés à la CDAP dans le cadre de la présente procédure de recours,
AI.________ affirme qu'elle n'a jamais donné son accord et qu'elle se serait toujours
opposée au projet, produisant des échanges de courriels avec les représentants
de la constructrice à ce sujet. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents.
En effet, AI.________ est intervenue dans la présente procédure en tant que
copropriétaire du bien-fonds sur lequel est prévue la construction litigieuse. À
supposer qu'elle ait qualité pour recourir contre l'octroi du permis de
construire, ce qui est douteux, elle n'a de toute manière ni fait opposition ni
déposé de recours en temps utile. Il n'y a donc pas lieu, déjà pour ce motif,
d'entrer en matière sur ses déclarations ni sur les griefs formulés
postérieurement au délai de recours par les recourants. En outre, elle ne
prétend pas avoir ouvert action devant le juge civil afin de faire constater la
nullité de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant
le projet de construction. Dans ces conditions, force est d'admettre que, sous
l'angle de l'art. 108 LATC, on peut se fonder sur la décision d'approbation
prise par l'assemblée générale des copropriétaires d'étage le 21 avril 2023, pour
admettre que la demande de permis de construire a été régulièrement déposée.
Les recourants A.________ ne peuvent donc tirer
aucun grief de l'absence de signature d'AI.________ sur les plans de mise à
l'enquête publique ni de sa prétendue opposition au projet.
4.
Les deux groupes de recourants font d'abord valoir que la construction d'un crématoire animalier sur la parcelle
no 1081, colloquée en "zone industrielle A", ne
serait pas conforme à l'affectation de celle-ci.
a) aa) Par le permis de construire, l'autorité
compétente vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux
règles de construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation
ordinaire à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions
légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de
construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; TF
1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4; CDAP AC.2022.0129 du 10 février
2023.
consid. 2a/aa).
Selon une jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d'appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement
pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (CDAP AC.2019.0050 du 22 juillet 2020 consid. 3a; AC.2018.0277 du
14.
février 2020 consid. 4; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les
références citées). Le Tribunal fédéral a déjà confirmé que la municipalité
dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,
celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.
Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016
consid. 5.4; 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 2; 1C_138/2010 du 26 août 2010
consid. 2.6).
bb) L'art. 44 RPEPC définit la "zone
industrielle A" comme il suit:
"Cette zone est réservée aux
établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi
qu'aux entreprises artisanales.
Des habitations de modeste
importance peuvent toutefois être autorisées, si elles sont nécessitées par des
raisons d'exploitation.
Les habitations devront s'intégrer
aux bâtiments et installations d'exploitation, de façon à former un ensemble
architectural cohérent."
Quant à l'art. 4 al. 1 RPPA, il définit
l'affectation de cette zone de la manière suivante:
"La zone est destinée aux
activités économiques secondaires, de type artisanal ou industriel. Elles sont
définies par une production, transformation, réparation de matériaux ou
d'ouvrages."
S'agissant plus particulièrement de l'art. 44 RPEPC,
la CDAP a déjà eu l'occasion de juger qu'il fallait interpréter cette
disposition communale dans un sens large, dès lors que la zone industrielle en
question comprend déjà de nombreuses entreprises sans rapport avec l'activité
industrielle ou artisanale, soit plusieurs sociétés de prestation de services
(taxi, fiduciaire, sociétés informatiques) ou de vente, tout en relevant que les
autorités communales nyonnaises ont laissé s'instaurer une certaine mixité
entre entreprises industrielles et commerciales (CDAP AC.2021.0189 du 10 août
2022.
consid. 5b; AC.2008.0122 du 19 janvier 2010 concernant une
station-service avec shop, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral dans son
arrêt 1C_122/2010 du 21 juin 2010).
b) En l'occurrence, les recourants estiment que le
crématoire animalier projeté n'est pas conforme à l'affectation de la "zone
industrielle A" de la commune de Nyon. Définie à l'art. 44 RPEPC, celle-ci
est réservée aux établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou
industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales. Le futur PPA "Champ-Colin
– zones d'activités" prévoit la réaffectation de la parcelle no 1081,
sur laquelle est projetée la construction litigieuse, en zone industrielle et
artisanale, laquelle sera destinée aux activités économiques secondaires, de
type artisanal ou industriel, qui sont définies par une production,
transformation et réparation de matériaux ou d'ouvrages (cf. art. 4 al. 1 RPPA).
Il n'y a pas lieu de trancher, dans le présent arrêt, la question de savoir si,
de façon générale, la réalisation d'un crématoire animalier est conforme à
l'affectation de la zone industrielle. Il s'impose en effet de constater que,
dans le cas d'espèce, l'octroi du permis de construire n'est pas insoutenable compte
tenu, en particulier, des nombreuses entreprises sans rapport avec l'activité
industrielle ou artisanale que comprend d'ores et déjà le secteur de la ville
affecté en "zone industrielle A". Comme rappelé ci-avant, la
commune de Nyon a laissé s'instaurer une certaine mixité entre entreprises
industrielles et commerciales, dans laquelle l'exploitation d'un crématoire
animalier est susceptible de s'inscrire. On relève à ce propos que l'activité
envisagée, soit la crémation d'animaux domestiques, ne semble pas étrangère,
par nature, aux activités exercées dans une zone industrielle et artisanale:
elle se prête quoi qu'il en soit mieux à la construction d'un crématoire
animalier qu'un secteur central ou résidentiel. Il ressort par ailleurs du
dossier que l'autorité intimée a la volonté d'installer dans le périmètre visé,
le secteur "Champ-Colin", les entreprises qui ne peuvent pas s'établir
dans un autre secteur de la ville (cf. préavis municipal no 167/2019
p. 6). Il faut ainsi admettre que, dans le cas particulier de la commune de
Nyon, et compte tenu de la retenue avec laquelle la CDAP contrôle
l'interprétation que l'autorité communale fait de sa réglementation sur la
police des constructions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que la réalisation, respectivement l'exploitation d'un
crématoire animalier n'était pas contraire à l'affectation de la "zone
industrielle A".
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur les arguments des recourants en lien avec le caractère "émotionnel"
de la crémation d'animaux domestiques, en particulier s'agissant de "l'impact
psychologique" et des "inconvénients" de l'activité
envisagée sur le voisinage. Ces arguments relèvent tout au plus de
l'opportunité de la décision attaquée, que le Tribunal cantonal ne peut pas
revoir (art. 98 LPA-VD
a contrario), et non de sa légalité. Pour le
surplus, l'activité déployée – à l'instar du stockage des sous-produits animaux
de catégorie 1 qui est déjà en cours sur la parcelle litigieuse – nécessitera
une autorisation des autorités compétentes en matière de santé publique. On ne
discerne dès lors pas en quoi l'autorité intimée aurait excédé ou abusé de son
large pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD) en considérant que
l'exploitation d'un crématoire animalier, bien qu'il s'agisse d'une activité
particulière, est en l'espèce conforme à la règlementation de la zone
industrielle.
Il s'ensuit que le grief, mal fondé, doit être
écarté.
5.
Les deux groupes de recourants font valoir que le projet litigieux ne
respecte pas la distance minimale au domaine public, ni à la route du Stand,
qui borde au sud la parcelle no 1081.
a) L'art. 46 RPEPC, relatif aux distances à observer
en "zone industrielle A", est libellé comme il suit:
"Art. 46 Distances
La distance minimum "d"
entre les façades d'un bâtiment et la limite des propriétés voisines ou du
domaine public est fonction de la hauteur moyenne "H" dudit bâtiment,
soit d = 0,85 H, mais au minimum 6 mètres.
[...]
S'il existe un plan fixant la
limite des constructions, l'art. 88 est applicable.
[...]"
L'art. 88 RPEPC, auquel renvoie l'art. 46 RPEPC pour
le cas où il existe un plan fixant la limite des constructions, prévoit ce qui
suit:
"Art. 88 Limite des
constructions
Lorsqu'il existe un plan fixant la
limite des constructions, la distance à observer par rapport au domaine public
(référence aux art. 30, 38, 46 et 55) est mesurée dès l'axe entre limites des
constructions. En aucun cas, la limite des constructions ne peut être dépassée.
La distance minimale à observer par rapport au domaine public ne peut être
inférieure à 5 mètres. [...] [L]a loi
sur les routes [est] réservé[e]".
b) En l'occurrence, la route du Stand, qui borde au
sud la parcelle no 1081, fait l'objet d'un plan d'extension fixant
la limite des constructions. Ce dernier a été adopté par le conseil communal le
3.
novembre 1975 et a été approuvé par le Conseil d'Etat le 5 mars 1976. Ce plan
ne règle toutefois que partiellement l'alignement des constructions sises sur
la parcelle no 1081: en particulier, il ne fixe pas la distance au
domaine public que doit respecter la halle industrielle existante, sise sur la
partie ouest de la parcelle. Aussi, pour définir la distance minimale à la
route que doit observer le projet litigieux, la commune a appliqué, à titre
subsidiaire, la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01),
expressément réservée par l'art. 88 i.f. RPEPC, dont l'art. 36 LRou
prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 36 Limites de
constructions a) Règle générale
1.
A défaut de plan
fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances
minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de
bâtiment sont les suivantes:
[...]
c. pour les [...] routes communales de 2e
classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités; [...]"
Une telle approche n'apparaît pas critiquable: en retenant
la limite subsidiaire prescrite par l'art. 36 al. 1 let. c LRou pour fixer la
distance minimale à la route, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou
d'abus de son pouvoir d'appréciation en lien avec l'interprétation de sa
réglementation sur la police des constructions, étant rappelé qu'en la matière,
la CDAP s'impose une certaine retenue. Il en résulte qu'à la route communale
que constitue la route du Stand s'applique une distance minimale à observer de
7.
mètres dès l'axe de la chaussée. Le plan de situation montre que cette
distance est respectée. Les recourants admettent du reste que le bâtiment
concerné par les travaux de transformation est implanté à 7 mètres de l'axe de
la route. Partant, il s'impose de constater que la limite de constructions, telle
qu'elle est définie à l'art. 36 al. 1 let. c LRou, est observée.
Le grief des recourants, mal fondé, tombe à faux.
6.
Les deux groupes de recourants estiment que l'exigence réglementaire
d'un toit plat n'est pas respectée.
a) L'art. 93 RPEPC, applicable à toutes les zones, a
trait aux toitures. Il prévoit ce qui suit:
"Art. 93 Toitures
La Municipalité peut imposer
l’orientation des faîtes et la pente des toitures, notamment pour tenir compte
des bâtiments voisins.
Dans les zones des chapitres 3, 4,
5, 7, 8 et 12, les toitures sont en règle générale couvertes de tuiles.
Cependant, la Municipalité peut
autoriser ou imposer un autre mode de couverture et d’autres toitures, à
condition que ces éléments soient compatibles avec les constructions voisines,
ne compromettent pas le caractère des lieux et sauvegardent l’unité d’une rue,
d’une place ou d’un quartier."
La future planification d'affectation du PPA "Champ-Colin – zones d'activités"
prévoit, à l'art. 13 de son règlement (RPPA), ce qui suit:
"Article 13 : Toitures
1.
Les toitures seront
plates. La Municipalité peut autoriser d'autres formes de toitures liées aux
besoins spécifiques de l'activité.
2.
Elles seront
végétalisées de façon extensive et dédiées à la production d'énergie solaire
(photovoltaïques ou thermiques)."
b) En l'occurrence, le projet litigieux comporte
déjà une toiture à un pan incliné, qui sera conservée comme telle. Le toit peut
ainsi être maintenu au bénéfice de la situation acquise, sans qu'il n'en
résulte d'inconvénients supplémentaires pour les voisins. Les seuls éléments
nouveaux consistent en effet dans des panneaux photovoltaïques qui seront
installés sur le toit du crématoire; les recourants ne formulent cependant
aucun grief à leur encontre. Pour tout argument, ils se bornent à affirmer
qu'un toit plat est une exigence réglementaire du nouveau PPA "Champ-Colin
– zones d'activités", sans exposer en quoi l'octroi d'une dérogation
serait inenvisageable (cf. art. 25 RPPA: "[d]es dérogations au présent
règlement peuvent être accordées par la Municipalité pour autant que des motifs
d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient"). Dans
ces conditions, il apparaît que la municipalité n'a pas commis un excès ou un
abus de son large pouvoir d'appréciation en autorisant la toiture du projet
litigieux.
7.
Les deux groupes de recourants font valoir que le nombre de places de
stationnement prévues pour le crématoire serait insuffisant. Ils estiment en
outre que, dans sa configuration, le projet ne permettrait pas d'aménager un
cheminement de mobilité douce, alors qu'il s'agirait d'une composante
essentielle de la réflexion de la municipalité s'agissant de l'accès au
crématoire.
a) L'art. 98a RPEPC, qui porte sur les places de
stationnement, est libellé comme il suit:
"En cas de construction,
reconstruction, transformation et agrandissement, les propriétaires sont tenus
d'aménager, à leurs frais, sur leur terrain et en arrière de la limite des
constructions, des places de stationnement (PS) pour véhicules. Le nombre de
places est déterminé de la manière suivante:
[...]
3.
Bâtiments industriels,
ateliers, fabriques, dépôts,
- 1 PS/150 m2
de SBP. Ce nombre peut être adapté aux besoins effectifs par la
Municipalité;"
L'art. 19 RPPA prévoit ce qui suit:
"Article 19 :
Stationnement voitures (nombre et emplacement)
1.
Le nombre de places
de stationnement pour les véhicules motorisés est calculé sur la base de la
norme VSS en vigueur au moment de la demande de permis de construire. Dans la
limite de ses prérogatives, la Municipalité s'assure de sa conformité avec la
politique de stationnement communale.
[...]"
b) En l'occurrence, les recourants se bornent à
alléguer, de façon générale, que le nombre de places de stationnement prévues
pour le projet serait insuffisant, sans expliquer en quoi les normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) ne seraient
pas respectées. Quoi qu'ils en pensent, il ressort du dossier que le projet de
construction, qui s'inscrit dans le gabarit de la halle industrielle existante
et n'empiète pas sur la limite des constructions, conserve une bande de 3
mètres libre de tout aménagement fixe au droit de la route du Stand: on ne voit
ainsi pas en quoi le projet litigieux compromettrait d'éventuels aménagements
de mobilité douce.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
8.
Les recourants A.________ se plaignent de la hauteur des cheminées.
a) L'art. 97 RPEPC, règle applicable à toutes les
zones qui concerne les superstructures, est libellé de la manière suivante:
"Seules les superstructures à
usage technique ou d'accès peuvent dépasser les hauteurs réglementaires.
Elles doivent s'inscrire, en
coupe, dans un gabarit de 70 % avec l'horizontale, attaché à 1,05 m de hauteur,
à l'aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à son
niveau minimum. La hauteur des superstructures est limitée à 3 m dès le fini supérieur
de la dernière dalle.
L'art. 48 est réservé."
Expressément réservé par l'art. 97 RPEPC, l'art. 48
RPEPC concerne les constructions hors-gabarit en "zone industrielle A".
Cette disposition a la teneur suivante:
"En dérogation à l'art. 46,
la Municipalité peut autoriser des éléments de construction hors-gabarit,
nécessités par les besoins spécifiques et impératifs des établissements visés à
l'art. 44, tels que cheminées et superstructures."
L'art. 7 RPPA, qui règle la hauteur des
constructions situées en zone industrielle et artisanale, prévoit ce qui suit:
"1 La hauteur des
constructions est limitée à 18m. Elle se mesure à partir de la cote moyenne de
la portion de terrain naturel occupé par la construction jusqu'au niveau
supérieur de la dernière dalle.
2.
Des superstructures
techniques ou nécessitées par des besoins spécifiques de l'activité, ainsi que
les panneaux solaires, peuvent dépasser la hauteur maximale. Ils doivent
cependant être regroupés au maximum et réduits au maximum dans leur
hauteur".
b) En l'occurrence, selon les plans mis à l'enquête
publique complémentaire, le crématoire projeté s'élève à une hauteur de 8,20
mètres, dépassée de 4 mètres par les cheminées. La hauteur maximale de 18
mètres prescrite par l'art. 7 al. 1 RPPA est donc observée. Les cheminées du
crématoire sont en outre conformes au RPEPC: l'art. 48 permet la réalisation
d'éléments de construction hors-gabarit dès lors que, comme c'est le cas en
l'espèce, ils sont nécessités par des besoins spécifiques et impératifs. Il convient
à cet égard de relever que les cheminées en question ont été rehaussées à une
hauteur minimale de 4 mètres au-dessus du faîte du toit à la demande de la DGE,
afin de respecter les valeurs limites d'émission fixées par l'ordonnance du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1).
9.
Les deux groupes de recourants invoquent une violation des dispositions
de l'OPair.
Invitée à se déterminer sur le recours, la DGE a
confirmé, en ce qui concerne la protection de l'air, que le projet litigieux
était conforme à l'état de la technique et respectait les exigences légales;
or, selon la jurisprudence, lorsqu'un service de l'administration disposant de
connaissances spécialisées s'exprime de manière claire et sans réserve dans son
domaine de compétence particulier, l'autorité judiciaire doit en principe
respecter l'avis qu'il donne (ATF 139 II 185 consid. 9.3; TF 1C_72/2017 du 14
septembre 2017 consid. 3.2 au sujet de l'appréciation des avis des autorités
spécialisées; CDAP AC.2022.0078 du 10 janvier 2023 consid. 4b; cf. ég.
Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no 508 p. 168 et les
arrêts cités). La CDAP n'a dès lors pas de motifs de s'écarter de cet avis
émanant du service spécialisé de l'administration cantonale, le grief des
recourants relatif à la protection de l'air ne pouvant être que rejeté.
10.
Les deux groupes de recourants invoquent une violation des normes sur la
protection contre le bruit. Selon eux, le rapport acoustique établi dans le
cadre de la demande de permis de construire serait lacunaire, en ce qu'il ne
tiendrait pas compte du trafic sur l'aire d'exploitation du crématoire.
Le degré de sensibilité (DS) au bruit III a été
attribué au secteur où se trouvent la parcelle no 1081, qui supporte
le crématoire projeté, et les parcelles voisines. Pour un tel secteur, les
valeurs de planification déterminantes de l'annexe 6 de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) pour les
installations industrielles, artisanales et agricoles (cf. art. 1 al. 1 let. a
annexe 6 OPB) sont de 60 dB(A) pour le jour. Le 26 février 2021, le bureau AM.________
a établi un rapport dont il ressort qu'un niveau sonore d'évaluation Lr
diurne de 53 dB(A) a été mesuré sur la façade nord du bâtiment de la PPE A.________
(le crématoire litigieux ne fonctionnant que de jour): le bruit généré par la
construction projetée sera ainsi inférieur aux valeurs de planification. Pour
sa part, la DGE a relevé, dans son préavis favorable figurant dans la synthèse
CAMAC no 200644 du 19 octobre 2021, qu'il ressortait du rapport
acoustique que les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB étaient
respectées pour les voisins les plus proches. On peut au demeurant relever qu'elles
le seraient même si le niveau d'évaluation devait respecter la valeur
déterminante pour une zone de DS II. Concernant l'augmentation du trafic, que
mettent en évidence les recourants, la DGE a retenu que le trafic journalier
moyen était actuellement de 5'900 véhicules sur la route du Stand, et qu'en
tenant compte d'une augmentation de trafic de 200 véhicules par jour induite
par le projet, les exigences de l'OPB seraient respectées.
Les recourants n'ayant procédé à aucune autre mesure
de bruit qui tendrait à mettre en doute les constats de la DGE, il faut
admettre que le projet litigieux respecte largement les valeurs de
planification et, par conséquent, la législation fédérale en matière de
protection contre le bruit (en particulier les art. 25 al. 1 LPE et 7 OPB).
Ce grief doit donc être rejeté.
11.
Les recourants U.________ et consorts relèvent que le projet de
construction concerne une parcelle qui est inscrite au cadastre vaudois des
sites pollués. Ils se contentent cependant d'affirmations générales sur le
risque de pollution du sol, en prenant l'exemple de la Ville de Lausanne (avec
la dioxine), sans démontrer en quoi les dispositions pertinentes du droit
fédéral, soit celles de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des
sites pollués (OSites; RS 814.680), seraient violées. La DGE a pour sa part retenu
qu'en l'absence de travaux d'excavation, comme c'est le cas en l'espèce, la
construction pouvait être réalisée sans condition particulière. C'est partant
en vain que les recourants reprochent la délivrance d'une autorisation spéciale
concernant les sites pollués.
Ce grief doit donc également être rejeté.
12.
Les recourants U.________ et consorts font enfin valoir, dans leur
réplique, que le permis de construire délivré par l'autorité intimée serait
incompatible avec les objectifs et prescriptions de l'Inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Ils
demandent le contrôle incident de la planification d'affectation régissant le
secteur. Ils estiment en outre que le projet "péjore[rerait]
l'esthétique du site".
a) aa) L'inventaire ISOS fait partie des inventaires
fédéraux d'objets d'importance nationale établis sur la base de l'art. 5 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage (LPN; RS 451). L'art. 6 LPN dispose ce qui suit:
"1 L’inscription
d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que
l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé
le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates.
2.
Lorsqu’il s’agit de
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un
objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne
souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs,
d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation."
Selon la jurisprudence, l'art. 6 LPN n'impose pas
une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte
à un bien protégé en vertu d'un inventaire fédéral est possible dans la mesure
toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à
sa protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce,
l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se
référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection. Lorsqu'il
s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, une atteinte grave
et irréversible à l'un des objectifs de protection énoncés dans l'inventaire
est en principe inadmissible. Cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée
des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale
peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1
LPN. Lorsque l'objet protégé n'est pas touché de manière sensible (ou grave),
il faut procéder à une pesée des intérêts, tout en veillant cependant à ménager
le plus possible l'objet inventorié, ce qui implique que l'autorité compétente
examine soigneusement les variantes entrant sérieusement en considération; les
options présentant des désavantages ou aucun avantage important peuvent en
revanche être écartées sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 II 499 consid.
7.3.1; 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a; TF 1C_237/2021 du 4
janvier 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).
bb) Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 13
novembre 2019 concernant l’ISOS (OISOS; RS 451.12), dans le cadre de
l’accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n’ont
pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas
une atteinte et sont admissibles; de légères atteintes sont également
admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à
protéger l’objet.
b) Nyon est inscrit à l'ISOS sous la référence VD
4607.
en tant que ville. L'auteur de l'inventaire a figuré sur le plan une
"échappée dans l'environnement" (EE IV) dont les limites ne sont pas
clairement définies et qui s'étend sur un vaste secteur notamment à l'ouest du
territoire communal. Le texte évoquant ce secteur est reproduit ci-après:
"Secteur hétéroclite
confrontant aléatoirement quartiers de maisons individuelles, locatifs de
quatre niveaux ou plus et activités artisanales et commerciales, courant 20e s.
et déb. 21e s., toujours en expansion"
A l'occasion de la révision de l'OISOS en janvier
2020, le Département fédéral de l'intérieur a édicté des Directives (DISOS, du
1er janvier 2020), qui règlent notamment la façon de définir les
"parties de site" (art. 20 ss DISOS). Les parties de site sont
répertoriées sous deux formes différentes (art. 20 al. 2 DISOS): les parties de
site méritant d'être sauvegardées, qui ont une valeur propre et auxquelles est
attribué un objectif de sauvegarde (let. a); les parties de site sensibles, qui
ont une valeur relationnelle, et qui se trouvent dans le voisinage immédiat de
constructions ou d'espaces libres méritant d'être sauvegardés (let. b).
L'Office fédéral de la culture a pour sa part publié des
"explications" en 2021, dont il ressort clairement (p. 5) qu'il n'est
plus prévu, dans l'élaboration des actuelles fiches de l'inventaire,
d'identifier des "échappées dans l'environnement", car seules des
"parties de site", dans des périmètres circonscrits, doivent être
définies (cf. CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2b, qui fait état
d'un avis de droit de 2016 critique sur le concept d'échappées dans
l'environnement). Ces éléments doivent être pris en considération pour
déterminer si l'octroi du permis de construire porte atteinte aux
caractéristiques spécifiques de la ville de Nyon, telles qu'elles sont
identifiées dans l'ISOS.
c) La halle qu'il est prévu de transformer en
crématoire animalier existe déjà. Il est manifeste que dans cet environnement
industriel, où ont été érigés plusieurs halles et entrepôts, le projet de
construction, même avec des cheminées bien visibles, ne constitue tout au plus
qu'une très légère atteinte au site construit. Sous l'angle de l'esthétique, la
construction litigieuse est parfaitement compatible avec le caractère
hétéroclite du secteur, que l'ISOS met en évidence, où se confrontent
aléatoirement les quartiers de maisons individuels, les locatifs de quatre
étages ou plus, et les activités d'ordre artisanal ou commercial. Vu ces
caractéristiques, l'observateur qui circule sur la route du Stand ne
distinguera pas particulièrement le crématoire animalier, qui s'inscrit dans le
gabarit de la halle industrielle existante. De plus, son apparence n'altérera
pas sensiblement le site, qui ne présente au demeurant guère de qualités
esthétiques. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de procéder, comme le
demandent les recourants, à un contrôle incident de la planification
d'affectation. La transformation de la halle industrielle ne modifie pas ou
guère la situation actuelle, de sorte que le droit fédéral n'empêche pas
l'atteinte légère ou minime au site construit de Nyon.
Ce grief doit donc également être rejeté.
13.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci
supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Nyon
et de la société constructrice, qui ont toutes deux procédé avec l'aide de
leurs avocats respectifs (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision rendue le 13 juin 2022 par la Municipalité de Nyon est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________ et I.________, J.________, K.________ et L.________, M.________
et N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________, et
T.________, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille francs) est mis à la
charge de U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________ et AA.________,
AB.________, AC.________, AE.________ et AD.________, AF.________ et Y.________,
solidairement entre eux.
V.
La A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________ et I.________, J.________, K.________ et L.________, M.________
et N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________, et
T.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Nyon une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI.
U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________ et AA.________,
AB.________, AC.________, AE.________ et AD.________, AF.________ et Y.________,
solidairement entre eux, verseront à la Commune de Nyon une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
VII.
La A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________ et I.________, J.________, K.________ et L.________, M.________
et N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________, et
T.________, solidairement entre eux, verseront à AG.________ une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
VIII.
U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________ et AA.________,
AB.________, AC.________, AE.________ et AD.________, AF.________ et Y.________,
solidairement entre eux, verseront à AG.________ une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 août 2023
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.