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Décision

AC.2022.0224

CDAP - AC.2022.0224 - 2022-08-03 - Municipalité de Valbroye/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), Pro Natura Vaud, PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, A._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Directi

3 août 2022Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 août 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Stéphane Parrone, juges.

Recourante

Municipalité

de Valbroye,

à Granges-près-Marnand,

Autorité intimée

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS),

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact,

2.

Direction générale de la mobilité et

des routes DGMR,

Section juridique,

Opposantes

1.

FONDATION

SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP),

à Berne,

2.

Pro

Natura Vaud,

à Lausanne,

3.

PRO

NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE,

à Basel,

Propriétaire

A.________,

à ********,

Objet

Divers

Demande de restitution de délai de la Municipalité de

Valbroye c/ arrêt de la Cour de droit administratif et public du 4 juillet

2022 rendu dans l'affaire AC.2022.0176.

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 6 mai 2022, le Département des institutions et du

territoire a refusé d'approuver le plan d'affectation La Bruyère, sur le

territoire de la Commune de Valbroye.

B.

La Municipalité de Valbroye a recouru contre cette décision, le 3 juin

2022, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0176. Par

ordonnance du 8 juin 2022, un délai au 28 juin 2022 a été imparti à la

recourante pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable.

La recourante n'ayant pas procédé dans le délai

imparti, son recours a été déclaré irrecevable, par arrêt du 4 juillet 2022.

C.

La recourante a versé l'avance de frais requise, le 5 juillet 2022. Par

lettre du même jour, elle a demandé la restitution du délai de paiement de

l'avance de frais. Elle invoquait un "blocage indépendant de sa volonté

" dans la procédure de versement de la somme demandée. La cause a été

enregistrée sous la présente référence.

D.

Le 6 juillet 2022, la recourante a été invitée à indiquer à préciser à

quoi correspondait le "blocage indépendant de sa volonté " mentionné

dans son courrier du 5 juillet 2022.

Dans une réponse du 12 juillet 2022, la

recourante a indiqué ce qui suit:

« Votre courrier du 6 juillet 2022 dernier

nous est bien parvenu et vous trouverez ci-dessous des explications

complémentaires concernant le blocage indépendant de notre volonté lors du paiement

de l'avance de frais dans le cadre de cette affaire.

Le montant de CHF

3'000.00 a été saisi par le Service des finances dans notre système

informatique, selon le processus de traitement des paiements, puis transmis au

municipal responsable du dossier pour validation. Il s'avère que, pour une

raison qui nous échappe, la validation de ce paiement n'a pas été correctement

effectuée, impliquant que la facture est restée bloquée dans le système

informatique sans que notre Service des finances ne s'en aperçoive. Il s'agit

donc d'une erreur humaine et nous le regrettons. »

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative: LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité impartit un délai à la partie

pour fournir l'avance de frais requise et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais

est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse

ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD).

Dans le cas présent, attendu qu'aucun versement

n'avait été enregistré dans le délai imparti, le recours formé contre la

décision du Département des institutions et du territoire, du 6 mai 2022, a été

déclaré irrecevable par le juge unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD, par arrêt AC.2022.0176 du 4 juillet 2022.

2.

La recourante demande que le délai qui lui a été imparti par ordonnance du

8 juin 2022 pour fournir une avance de frais lui soit restitué.

a) La LPA-VD n’indique pas

expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après

notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de

restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le

jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par

le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de

la décision entre-temps entrée en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une

exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire

pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif

(cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, pp. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art.

50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle

à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle

fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et

aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice

Frésard, in: Commentaire de la LTF, Corboz et al. [édit.], 2e éd., 2014,

n°20 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé qu’était recevable une demande de

restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà

été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts FO.2022.0009

du 19 juillet 2022; GE.2022.0105 du 30 juin 2022; PE.2018.0248 du 25 octobre

2018; PE.2018.0019 du 24 janvier 2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre

2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, AC.2015.0201 du

8 septembre 2015 consid. 1).

b) En l'occurrence, le prononcé de

l'arrêt du 4 juillet 2022 ne fait donc pas obstacle à la demande de restitution

de délai.

3.

a) L'art. 22 LPA-VD a la teneur suivante:

"1

Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le

justifient."

Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013

consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce

point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La

restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il

s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle,

Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui

aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt

1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Dans une

situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le

délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de

toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Poudret/Sandoz-Monod,

op. cit., p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:

Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e

éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain

Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En

outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement

avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un

mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid.

4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

b) En l'espèce, la recourante indique

dans ses explications du 12 juillet 2022 que le non paiement de l'avance de

frais dans le délai imparti résulte d'une erreur humaine, erreur qu'elle

indique regretter. Elle n'invoque par conséquent aucun empêchement non fautif

qui justifierait une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD.

4.

Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être

rejetée.

Les frais de justice seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 49 et 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de

compte (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de restitution de délai est rejetée.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens

Lausanne, le 3 août 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.