AC.2022.0224
CDAP - AC.2022.0224 - 2022-08-03 - Municipalité de Valbroye/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), Pro Natura Vaud, PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, A._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Directi
3 août 2022Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourante
Municipalité
de Valbroye,
à Granges-près-Marnand,
Autorité intimée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS),
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact,
2.
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR,
Section juridique,
Opposantes
1.
FONDATION
SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP),
à Berne,
2.
Pro
Natura Vaud,
à Lausanne,
3.
PRO
NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE,
à Basel,
Propriétaire
A.________,
à ********,
Objet
Divers
Demande de restitution de délai de la Municipalité de
Valbroye c/ arrêt de la Cour de droit administratif et public du 4 juillet
2022 rendu dans l'affaire AC.2022.0176.
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 6 mai 2022, le Département des institutions et du
territoire a refusé d'approuver le plan d'affectation La Bruyère, sur le
territoire de la Commune de Valbroye.
B.
La Municipalité de Valbroye a recouru contre cette décision, le 3 juin
2022, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0176. Par
ordonnance du 8 juin 2022, un délai au 28 juin 2022 a été imparti à la
recourante pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable.
La recourante n'ayant pas procédé dans le délai
imparti, son recours a été déclaré irrecevable, par arrêt du 4 juillet 2022.
C.
La recourante a versé l'avance de frais requise, le 5 juillet 2022. Par
lettre du même jour, elle a demandé la restitution du délai de paiement de
l'avance de frais. Elle invoquait un "blocage indépendant de sa volonté
" dans la procédure de versement de la somme demandée. La cause a été
enregistrée sous la présente référence.
D.
Le 6 juillet 2022, la recourante a été invitée à indiquer à préciser à
quoi correspondait le "blocage indépendant de sa volonté " mentionné
dans son courrier du 5 juillet 2022.
Dans une réponse du 12 juillet 2022, la
recourante a indiqué ce qui suit:
« Votre courrier du 6 juillet 2022 dernier
nous est bien parvenu et vous trouverez ci-dessous des explications
complémentaires concernant le blocage indépendant de notre volonté lors du paiement
de l'avance de frais dans le cadre de cette affaire.
Le montant de CHF
3'000.00 a été saisi par le Service des finances dans notre système
informatique, selon le processus de traitement des paiements, puis transmis au
municipal responsable du dossier pour validation. Il s'avère que, pour une
raison qui nous échappe, la validation de ce paiement n'a pas été correctement
effectuée, impliquant que la facture est restée bloquée dans le système
informatique sans que notre Service des finances ne s'en aperçoive. Il s'agit
donc d'une erreur humaine et nous le regrettons. »
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
En procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative: LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité impartit un délai à la partie
pour fournir l'avance de frais requise et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais
est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse
ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD).
Dans le cas présent, attendu qu'aucun versement
n'avait été enregistré dans le délai imparti, le recours formé contre la
décision du Département des institutions et du territoire, du 6 mai 2022, a été
déclaré irrecevable par le juge unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD, par arrêt AC.2022.0176 du 4 juillet 2022.
2.
La recourante demande que le délai qui lui a été imparti par ordonnance du
8 juin 2022 pour fournir une avance de frais lui soit restitué.
a) La LPA-VD n’indique pas
expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après
notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de
restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le
jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par
le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de
la décision entre-temps entrée en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une
exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire
pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif
(cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, pp. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art.
50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle
à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle
fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et
aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice
Frésard, in: Commentaire de la LTF, Corboz et al. [édit.], 2e éd., 2014,
n°20 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé qu’était recevable une demande de
restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà
été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts FO.2022.0009
du 19 juillet 2022; GE.2022.0105 du 30 juin 2022; PE.2018.0248 du 25 octobre
2018; PE.2018.0019 du 24 janvier 2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre
2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, AC.2015.0201 du
8 septembre 2015 consid. 1).
b) En l'occurrence, le prononcé de
l'arrêt du 4 juillet 2022 ne fait donc pas obstacle à la demande de restitution
de délai.
3.
a) L'art. 22 LPA-VD a la teneur suivante:
"1
Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le
justifient."
Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013
consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce
point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La
restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il
s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui
aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt
1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Dans une
situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le
délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de
toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché
un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Poudret/Sandoz-Monod,
op. cit., p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:
Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e
éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain
Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En
outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement
avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un
mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid.
4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).
b) En l'espèce, la recourante indique
dans ses explications du 12 juillet 2022 que le non paiement de l'avance de
frais dans le délai imparti résulte d'une erreur humaine, erreur qu'elle
indique regretter. Elle n'invoque par conséquent aucun empêchement non fautif
qui justifierait une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD.
4.
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être
rejetée.
Les frais de justice seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 49 et 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de
compte (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens
Lausanne, le 3 août 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.