AC.2022.0226
CDAP - AC.2022.0226 - 2024-06-19 - A.________/Municipalité d'Avenches, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
19 juin 2024Français47 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente,
M. Victor Desarnaulds et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité d'Avenches, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement
DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Avenches du 30 juin 2022, levant l'opposition et délivrant le permis de
construire pour la rénovation d'une place de jeux existante (CAMAC 204553).
Vu les faits suivants:
A.
La commune d'Avenches est propriétaire de la parcelle no 5650
du cadastre communal. D'une surface de 2'441 m2, cette parcelle est
située à l'extrémité nord-est de l'ensemble bâti formé par le village d'Oleyres
(fusionné avec la commune d'Avenches dès le 1er juillet 2011). Sa
moitié sud accueille une place publique de jeux pour enfants et est colloquée
en "Aire de jeu", selon le plan partiel d'affection au lieu-dit
"Derrière le Village" (ci-après: PPA) et son règlement (ci-après:
RPPA) mis en vigueur le 21 janvier 2005. Sa moitié nord est colloquée en
"Aire de cimetière" et son angle nord-est est affecté à une "Aire
d'accès et de stationnement" destinée notamment aux visiteurs du
cimetière.
Pour accès à l'aire de jeu, il convient d'emprunter
l'Impasse des Vergers (DP 336 – sans issue), qui dessert également quelques
parcelles environnantes, dont le bien-fonds no 5784, propriété d'A.________.
Ce bien-fonds, construit d'une maison d'habitation, est directement adjacent au
sud à la parcelle communale accueillant l'aire de jeu.
B.
Le 18 février 2021, le Conseil communal d'Avenches s'est prononcé
favorablement sur un préavis municipal No 75 relatif à la
"Rénovation et création de places de jeux et de fitness à Avenches,
Oleyres et Donatyre". Préalablement au vote, le président du conseil a
fait lecture d'une lettre signée d'une vingtaine de personnes s'opposant au
projet prévu à Oleyres en raison de la place multisports à y aménager, ce notamment
pour des raisons en lien avec ses nuisances sonores.
C.
Du 12 février au 13 mars 2022, la Municipalité d'Avenches a mis à
l'enquête publique un projet visant à la "Rénovation de la place de jeu
existante" sur la parcelle no 5650. Le projet consiste à
remplacer une partie des jeux existants dans la moitié est de la place de jeux
par cinq installations plus modernes destinées aux enfants (toboggan, plusieurs
types de balançoires et parcours d'équilibre). Dans la partie ouest, il est
prévu une nouvelle installation multisports destinée principalement aux jeux de
balle et munie de deux grands portiques à chaque extrémité destinés à retenir
les ballons. Ce terrain est orienté est-ouest. Le projet prévoit également la
plantation de trois arbres le long du flanc sud de la parcelle, entre la place
multisports et la villa d'A.________. La parcelle doit rester engazonnée, un
revêtement EPDM étant toutefois prévu sous les jeux d'enfants et sur le terrain
multisports. Un cheminement en pavés est également projeté au travers de la
parcelle, courant d'est en ouest.
D.
Le projet a suscité le dépôt de quatre oppositions, dont celle d'A.________
le 8 mars 2022.
La Centrale des autorisations en matière de
constructions (CAMAC) a rendu sa synthèse le 28 avril 2022, dont il ressort que
les instances cantonales ont préavisé favorablement le projet, respectivement
délivré l'autorisation spéciale requise. La Direction générale de
l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division
Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines
(DGE/DIRNA/EAU/HG) a notamment retenu les éléments suivants à l'appui de
l'autorisation délivrée:
"Le projet de rénovation d'une place de jeux sur la
parcelle no 5650 de la commune d'Avenches se situe en secteur üB de
protection des eaux. En conséquence, le projet est admissible en ce qui
concerne la protection des eaux souterraines de boisson d'intérêt public.
L'infiltration des eaux pluviales en provenance de la place
de jeux (revêtement synthétique EPDM) et des accès (pavés) est admise. En
fonction de la perméabilité et de la surface des revêtements utilisés, il y a
lieu de déterminer quel volume d'eau de ruissellement sera créé en cas de forte
pluie et d'en prévoir l'évacuation. En cas d'évacuation de ces eaux par
infiltration, il sera veillé en fonction de la surface réduite totale et de la
perméabilité du sous-sol, au bon dimensionnement des ouvrages d'infiltration.
En l'absence de filtration naturelle, un prétraitement au moyen d'un dépotoir à
coude plongeur destiné à empêcher les particules fines de colmater les ouvrages
d'infiltration est conseillé.
Par ailleurs, il y a lieu de vérifier auprès de la commune
les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données
issues du plan général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur
l'infiltration et sa carte), qui signale de bonnes possibilités d'infiltration
pour le site du projet.
Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le droit des
tiers, en particulier d'éviter le ruissellement sur le domaine public attenant
(Impasse des Vergers) et les parcelles voisines."
Au stade de la demande de permis de construire,
la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement
industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques
(DGE/DIREV/ARC) n'a pas été consultée sur les aspects liés au bruit des
installations.
E.
La Municipalité d'Avenches a convié les opposants au projet à une séance
qui a eu lieu le 23 mai 2022. Elle a fait parvenir un résumé de cette entrevue aux
opposants en date du 2 juin 2022, tout en les invitant à retirer leur
opposition au bénéfice du fait que les éléments suivants avaient été prévus et
seraient mis en place dans le cadre du projet de restauration:
-
Affichage d'un règlement d'utilisation aux extrémités de la place mentionnant
les heures d'ouverture, le respect des visiteurs et utilisateurs par rapport au
voisinage, les responsabilités de chacun, etc. selon le modèle de la zone
sportive d'Avenches.
- Aucune
consommation d'alcool et aucun feu n'est autorisé sur et aux abords de la place
de jeux et des installations sportives.
-
Aucun éclairage n'est prévu sur cette place afin de ne pas inciter
l'utilisation nocturne et le stationnement de véhicules et des usagers.
-
Pour autant que cela soit autorisé par la DGMR (Direction générale de la
mobilité et des routes), des panneaux de signalisation « sans issue» et
« bordiers autorisés » seront installés à l'entrée du secteur sur les voies
publiques.
- Un
courrier sera envoyé à tous les bordiers concernant l'utilisation du domaine
public, le stationnement des véhicules, les manœuvres de rebroussement, la gêne
occasionnée par le passage de véhicules bruyants ou d'activités sur la
chaussée, etc. Afin d'assurer une meilleure intégration de la place de jeux
dans son environnement, une arborisation sera ajoutée du côté sud.
A._______ a maintenu son opposition à la suite de
cette séance.
Le 30 juin 2022, la Municipalité d'Avenches a décidé
de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire pour la
rénovation de la place de jeux existante.
F.
Le 24 juillet 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un
pourvoi à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans lequel il conclut en substance à
l'annulation de la décision attaquée.
La Municipalité d'Avenches (ci-après: la
municipalité) a déposé sa réponse au recours le 26 septembre 2022, dans
laquelle elle conclut à son rejet.
Le recourant a répliqué le 13 octobre 2022 et
confirmé ses conclusions.
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est
déterminée sur le recours le 15 novembre 2022.
La municipalité a encore déposé des déterminations
le 7 décembre 2022 et le recourant le 4 janvier 2023.
La CDAP a procédé à une inspection locale en date du
30 mars 2023 sur la parcelle concernée par le projet, dont on extrait le
passage suivant relatif aux constations factuelles effectuées (les déclarations
des parties n'étant pas reproduites ci-dessous):
"Le tribunal et les parties se rendent sur la place de
jeux concernée par le projet litigieux. Il est constaté qu'elle est entièrement
engazonnée et qu'une moitié à l'est est occupée par des jeux pour enfants
(toboggan, balançoires, etc.) ainsi que plusieurs arbres; les jeux seront soit
remplacés, soit déplacée s'agissant de la tour avec toboggan, et les arbres
seront maintenus. La seconde moitié, à l'ouest, comporte un arbre, qui sera
supprimé, ainsi que deux petites cages de football orientées dans un axe
nord-sud. La place multisports sera installée dans un axe est-ouest.
La parcelle du recourant est adjacente au sud de la place et
plus spécifiquement à sa partie ouest. L'habitation qui s'y trouve comporte
plusieurs ouvertures au nord, du côté de la place de jeux: accès secondaire au
rez-de-chaussée, fenêtre de salle d'eau à l'étage et velux en toiture ouvrant
sur un corridor. Entre la villa et la place de jeux se trouvent un atelier et
couvert ainsi qu'un couvert à vélos et motos. Implantées en bordure de
parcelle, ces constructions forment un écran continu entre la place de jeux et
le bien-fonds du recourant."
La procédure a été suspendue à l'issue de
l'inspection locale afin de permettre aux parties de trouver une solution
transactionnelle.
La municipalité s'est déterminée sur le compte rendu
de cette inspection le 18 avril 2023.
En date du 2 février 2024, la municipalité a produit
une étude acoustique d'un bureau d'ingénieurs spécialisé datée du 21 décembre
2023, qui conclut que les valeurs indicatives de planification indiquées dans
les normes sont respectées au droit de toutes les maisons à usage d'habitation
les plus proches de la nouvelle installation sportive et qu'aucune mesure de
protection n'est nécessaire pour autoriser le projet.
Le recourant s'est déterminé le 16 février 2024
L'instruction de la cause ayant été reprise, la
municipalité s'est encore exprimée le 1er mars 2024. La DGE a déposé
des observations sur l'étude acoustique précitée les 12 et 26 mars 2024 et la
municipalité s'est brièvement déterminée les 8 et 16 avril 2024.
La DGE a encore précisé sa méthode d'analyse des
nuisances sonores le 3 juin 2024 et la municipalité a indiqué le 14 juin 2024
qu'elle n'avait pas de remarques à faire au sujet de ces déterminations.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification
de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile par le voisin direct de la parcelle concernée par le projet, qui a
participé à la procédure d'opposition; le recourant dispose ainsi de la qualité
pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint en substance de la
violation de son droit d'être entendu. Il conteste le fait qu'il n'aurait pas
été consulté avant la mise à l'enquête publique du projet, au même titre que le
reste du voisinage. Il estime que les informations qu'il a reçues de la
municipalité le 2 juin 2022 ne seraient pas assez précises et ne répondraient
pas à toutes les questions soulevées. De plus, l'intitulé du projet mis à
l'enquête serait trompeur.
a) C'est à tort que le recourant estime que son
droit préalable de s'exprimer sur le projet prévu par la municipalité aurait
été violé dans le cadre de la procédure d'enquête publique. En effet, c'est
essentiellement par le dépôt de l'opposition que les personnes intéressées
exercent formellement leur droit d'être entendus dans la procédure de première
instance, ce conformément à l'art. 109 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui
prévoit que les oppositions motivées sont déposées par écrit au greffe
municipal dans le délai d'enquête. La loi ne prescrit pas d'obligation pour la
municipalité d'organiser une séance de consultation/conciliation dans laquelle
les opposants peuvent s'exprimer oralement avant qu'une décision ne soit
rendue, que ce soit avant ou après la mise à l'enquête publique. En
particulier, l'art. 40 LATC, qui prévoit une procédure de conciliation au terme
de l'enquête publique, ne concerne que les procédures de planification
communale et non celles relatives au permis de construire (voir aussi art. 4 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).
Aussi, dans le cas présent, la municipalité n'avait-elle pas l'obligation de
consulter le recourant avant la mise à l'enquête de son projet, ni même formellement
après celle-ci. Ceci étant dit, elle a toutefois organisé une séance de
conciliation à laquelle elle a convié les différents opposants, puis a résumé
la teneur de ses propositions par écrit, avant de notifier sa décision à tous
les opposants. On ne distingue pas en quoi la municipalité aurait fait preuve
d'opacité, ni en quoi la procédure suivie ne serait pas conforme à la loi.
b) aa) Le droit d'être entendu, garanti par l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton
de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour
le justiciable d'obtenir une décision motivée, afin qu'il puisse la comprendre
et exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179
consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'obligation,
pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau
légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.
42 let. c LPA-VD). L'art. 116 al. 1 LATC concrétise aussi cette
obligation en prévoyant que les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations
sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis de construire, avec
l'indication des disposition légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée.
Une violation du droit
d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation
de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de
recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure
l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir
d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il ne résulte pas une
péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid.
4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
bb) Dans sa décision du 30 juin 2022, la
municipalité n'a pas précisé les motifs pour lesquels elle avait décidé de
rejeter l'opposition du recourant, ni les dispositions légales auxquelles elle
se référait. Elle a uniquement renvoyé à la note de séance transmise au
recourant le 2 juin 2022, qui comporte un exposé de la conformité des
installations à la zone et une liste de mesures d'accompagnement prévues pour
le projet. Dans la mesure où la municipalité ne s'est pas directement prononcée
sur les éléments soulevés par le recourant dans son opposition, on pourrait se
demander si son droit à une motivation complète a été violé. Toutefois, on
observe que la municipalité a finalement pris position dans sa réponse au
recours sur l'entier des griefs soulevés par le recourant. Celui-ci a
spontanément répliqué à cette écriture le 13 octobre 2022. Compte tenu du large
pouvoir d’examen en fait et en droit de la cour de céans (art. 98 LPA-VD),
une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité de
première instance a donc été guérie dans le cadre de la procédure de recours.
c) aa) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement
cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de
construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec
la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue
pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11) règle
les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment
la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1), des
plans à l'échelle du 1:100 ou 1:50 (ch. 2) et du questionnaire général,
complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie
au besoin le questionnaire général (ch. 6). Selon l'art. 69 al. 2 RLATC, dans
tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés. Les avis d'enquête devront indiquer notamment la destination précise
de l'ouvrage et la nature des travaux (art. 72 al. 1 let. f RLATC).
De
façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment
compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci
est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2022.0364 du
30 août 2023 consid. 6a).
bb) En l'espèce, le libellé de l'enquête publique
énonce que le projet porte sur la "Rénovation d'une place de jeux à
Oleyres". Le recourant estime que ces termes sont trompeurs car le projet
ne consiste pas uniquement à rafraichir ou moderniser les jeux existants, mais
surtout à ajouter une place multisports, qui n'existe pas à l'heure actuelle.
Il est vrai que la place de jeux telle qu'elle est prévue par le projet ne
concerne pas strictement une remise à neuf des installations existantes,
puisqu'elle modifie, ou tout le moins intensifie, l'usage qui pourra être fait
de la partie ouest de la place de jeux. Toutefois, les documents d'enquête
doivent se lire dans leur globalité et en particulier à l'aune des plans
déposés à l'enquête publique. Or la nature du projet ressort clairement du plan
de situation et du plan d'architecte, puisque l'ajout d'une place multisports y
est précisément indiqué. Le recourant ne s'est d'ailleurs pas mépris sur ce
point dans son recours et a parfaitement compris le projet. Les documents d'enquête sont donc suffisamment
compréhensibles pour permettre d'identifier la réelle teneur du projet et ne
remettent pas en cause la validité de la décision entreprise.
d) Les griefs d'ordre formel relatifs à la violation
du droit d'être entendu doivent donc être écartés.
3.
a) La parcelle no 5650 devant accueillir le projet litigieux
est colloquée dans sa partie sud en "Aire de jeu". Selon l'art. 17
RPPA, "cette aire est destinée à l'aménagement d'une place publique de
détente et de jeux pour les enfants du village. Elle sera arborisée et aura un
caractère de verdure prédominant. Les petites constructions et installations
conformes à la destination de l'aire sont autorisées, sans restriction de
hauteur ni de distance à la limite. On veillera toutefois à limiter la gêne
pour le voisinage dans le choix de leur implantation." Selon le PPA, un
cheminement piétonnier traverse la place de jeux d'est en ouest. A cet égard,
l'art. 21 RPPA prévoit que "des cheminements piétonniers doivent être
réalisés pour relier les différents espaces publics conformément aux tracés
inscrits de manière indicative sur le plan. La Municipalité peut imposer les
modalités de leurs aménagements. Ils feront partie de l'équipement de base du
quartier".
b) Le projet litigieux consiste à rénover la partie
est de la place de jeux en y aménageant des installations plus modernes et à
installer une place multisports dans sa partie ouest. A l'heure actuelle,
l'ouest de la place de jeux est engazonné sans autre installation fixe, mais il
est en réalité déjà affecté aux jeux de ballons puisque deux buts mobiles y
sont installés. Quoi qu'il en soit, la municipalité, qui jouit d'une certaine
marge d'appréciation dans l'interprétation de ses règlements (cf. arrêts
AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052 du 28 octobre 2019
consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a), n'a de loin pas fait une
lecture insoutenable de sa règlementation en considérant qu'une place
multisports entrait dans la définition de l'art. 17 RPPA; les activités
ludiques qui pourront s'y déployer ont bel et bien pour objet d'offrir un
espace de détente aux habitants, jeunes ou moins jeunes, de la commune. Au
surplus, l'aménagement d'un tracé transversal en pavés s'inscrit dans le cadre
du développement du cheminement piétonnier prévu par le PPA. Il est donc
conforme à l'affectation prévue et peut être approuvé.
Le RPPA prévoit encore que la municipalité doit
veiller à limiter la gêne que cette place publique peut entraîner pour le
voisinage. A cet égard, la municipalité a exposé qu'elle avait fait le choix
d'implanter la place multisports dans la partie nord-ouest de la parcelle, de
l'orienter est-ouest et de la munir de grands portiques destinés à maintenir le
ballon à l'intérieur de l'aire de jeu. Le projet prévoit également la
plantation de plusieurs arbres entre l'installation en question et la parcelle
du recourant. De son propre aveu, le recourant dispose d'une palissade qui le
sépare actuellement déjà de la place de jeux. Lors de l'inspection locale, le
Tribunal a en effet pu constater que le jardin du recourant était séparé de la
place litigieuse sur toute sa longueur par diverses constructions (atelier,
couvert, couverts à vélos et motos) formant un écran continu. Il a aussi
constaté que la place de jeux était actuellement équipée de deux buts formant
un espace de jeu situé juste en face de la parcelle du recourant dans l'axe
nord-sud, sans protection arrière. Dans cette configuration, il est probable
que des ballons puissent terminer leur course contre la clôture du recourant,
voire parfois dans son jardin. La nouvelle orientation de la place multisports,
de surcroît repoussée vers le nord de l'aire de jeu, devrait permettre
d'améliorer significativement la situation à cet égard. Dans ces conditions, et
sous réserve de la question des nuisances sonores qui seront examinées
ci-dessous, il apparaît que la municipalité s'est efforcée de limiter la gêne
que le projet de rénovation pouvait engendrer pour le voisinage. Le projet est
donc conforme aux dispositions régissant l'Aire de jeu prévue par le PPA
concerné.
c) C'est le lieu de préciser que, dès lors que la
planification communale prévoit expressément qu'une aire de détente et de jeux
peut être aménagée à cet endroit et que ses installations sont conformes à
l'affectation prévue, il n'appartient pas au tribunal d'examiner si un autre
emplacement aurait été plus adéquat pour y prévoir une place multisports. En effet,
en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de
l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable en
l’espèce ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité. De tels griefs ne sauraient dès lors être
examinés par le tribunal de céans, qui doit se limiter à vérifier s’il y a eu
violation du droit ou abus ou excès du pouvoir d’appréciation par l’autorité
intimée (AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 3; AC.2012.0239 du 23 avril
2013 consid. 2a; AC.2011.0268 du 29 janvier 2013 consid. 2c).
4.
Selon le recourant, l'Impasse des Vergers dispose à l'heure actuelle
d'une place de manœuvre où les conducteurs peuvent tourner à l'endroit prévu
par le projet et rebrousser chemin, ce qui ne serait plus le cas une fois
celui-là réalisé. Il se plaint de l'utilisation faite de cette impasse par les
visiteurs et les livreurs, ce qui aurait déjà occasionné des dégâts à ses
véhicules. Il estime que la municipalité n'a pas suffisamment tenu compte de la
question de l'accès.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT,
un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie
d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un
point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25
avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Il faut également que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a;
arrêt du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas
des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65
consid. 3a et les références citées; arrêts du TF 1C_155/2019 du 11 décembre
2019 consid. 5.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Autrement dit,
l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (voir AC.2019.0056 du 5 décembre 2019 consid. 3;
AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a).
b) En l'occurrence, la place de jeux est accessible
par l'Impasse des Vergers, qui sert aussi de voie d'accès pour trois villas du
quartier sur son dernier tronçon rectiligne. Cette impasse ne dispose pas de places
publiques de stationnement destinées aux usagers de la place de détente
communale. En pratique, ceux-ci se rendent vraisemblablement le plus souvent à
pied ou à vélo à cet endroit, voire empruntent les places de parc disponibles
au nord du cimetière, qui peuvent aussi servir de lieu de dépose. Si un
véhicule devait s'engager sur l'impasse, sans issue, pour accéder à la place de
jeux, il lui est possible de rebrousser chemin en faisant marche arrière sur
une soixantaine de mètres pour rejoindre la place de manœuvre existant à
l'endroit du coude formé plus au sud par l'Impasse des Vergers (voir le guichet
cartographique cantonal). Dans ces conditions, cette impasse constitue un accès
suffisant pour desservir la parcelle litigieuse. Si des dommages ont été causés
à des véhicules parqués le long de cette rue, ils relèvent d'une question de
police et du bon usage des voies de circulation; ils ne remettent pas en cause
la suffisance de l'accès à la parcelle concernée. A cet égard, on relève encore
que la municipalité a indiqué qu'elle entendait prendre les mesures nécessaires
pour faire installer des panneaux "bordiers autorisés" et "sans
issue" sur l'Impasse des Vergers, ce qui devrait permettre de résoudre les
problèmes de circulation soulevés par le recourant.
Ce grief doit partant être rejeté.
5.
Le recourant invoque encore des craintes en lien avec le ruissellement
des eaux provenant de la place de jeux sur sa parcelle en cas de fortes
intempéries. Il ne conteste pas toutefois l'autorisation délivrée par le DGE en
matière d'infiltration dans le sol des eaux météoriques.
a) Les exigences en matière de traitement des eaux
(polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale sur les eaux du 24
janvier 1991 (LEaux; RS 814.20). Il ressort des art. 7 et 12 al. 3 LEaux que
les eaux claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux
polluées doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux).
Pour ce qui est des eaux non polluées, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit ce qui
suit:
"Les
eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux
règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas
l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles;
dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de
régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont
pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux
approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale."
Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à
l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une
planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la
planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance sur
la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) prévoit notamment
que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des
eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux
et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre
1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose
à son art. 20 al. 2 que les communes ont l'obligation d'organiser la
réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires
provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux
dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux
dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01). Les art. 12a et 12b LPDP
prévoient à cet égard ce qui suit:
"Art.
12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires
1 Le déversement d’eaux claires
dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à
l’autorisation du département.
2 La procédure est fixée par les
articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous
autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou
prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du
premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.
Art. 12b Conditions de
l’autorisation
1 Les eaux claires provenant de
l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol.
Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques
impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations
publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution.
2 L’autorisation de déversement
des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la
condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte
tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à
l’aval.
3 Le département fixe les
modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de
rétention ou de zones inondables."
Le règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux approuvé par la cheffe du département compétent le 21
décembre 2010 prévoit à l'art. 4 que les autres eaux, non polluées, ne doivent
pas parvenir aux stations d'épuration. Elles sont appelées ci-après «eaux claires».
Sont notamment considérées comme eaux claires, les eaux pluviales en provenance
de surfaces rendues imperméables telles que toitures, terrasses, chemins,
cours, etc. Si les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires
doivent être infiltrées dans le sous-sol, après obtention d’une autorisation
par le Département. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration,
ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux superficielles, via les
équipements publics ou privés. Si l'augmentation de débit des eaux claires due
aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau eu égard avec les
rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au sein des
constructions et de leurs aménagements extérieurs.
b) En l'occurrence, le secteur concerné se situe
dans un secteur üB de protection des eaux, à savoir dans une zone dans laquelle
ni les eaux superficielles ni les eaux souterraines ne sont particulièrement
menacées. Forte de ce constat, la DGE a délivré son autorisation spéciale. Dans
ce cadre, elle a relevé que le PGEE communal relevait de bonnes possibilités
d'infiltration à cet endroit. Elle a posé des conditions à son autorisation en
ce sens que la commune devait déterminer le volume d'eau de ruissellement qui
serait créé en cas de forte pluie et en prévoir l'évacuation, ainsi que veiller
au bon dimensionnement des ouvrages d'infiltration. Ces conditions sont en
accord avec les indications de la carte de l'aléa ruissellement de l'Office
fédéral de l'environnement (OFEV), qui met en évidence les zones
potentiellement menacées par le ruissellement lorsque les eaux de pluie ne
peuvent pas infiltrer les sols. Dans le cas présent, cette carte montre que la
partie sud-ouest de la parcelle n° 5650 fait partie des secteurs
potentiellement menacés par le risque de ruissellement, une hauteur d'eau de 0.1-0.25
m pouvant être atteinte (teinte violet) en cas de fortes pluies à cet endroit. Cette
carte a été conçue comme une donnée de base technique avec caractère indicatif,
sans force obligatoire; il appartient aux autorités administratives d'en tenir
compte, à titre d'information sur les dangers naturels, lorsqu'elles se
prononcent sur une demande de permis de construire (cf. Résumé Carte de l'aléa
ruissellement de l'OFEV, p. 3). Cette caractéristique naturelle du secteur
n'influence donc pas le caractère constructible de la zone (voir AC.2022.0193
du 8 février 2023 consid. 4b; AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 7c).
Dans sa réponse, la municipalité a indiqué que les matériaux utilisés seraient
minutieusement choisis pour éviter une imperméabilisation du sol. Selon les
conditions fixées à son autorisation par la DGE, la municipalité sera, au
surplus, tenue de s'assurer d'une infiltration adéquate des eaux météoriques. Il
ressort de ce qui précède que le risque de ruissellement a été dûment pris en
compte par l'autorité cantonale spécialisée et que la municipalité devra
prendre les mesures utiles pour garantir une infiltration des eaux dans le sol
et éviter le ruissellement sur les parcelles voisines. Ces éléments sont
suffisants pour assurer la conformité du projet en matière de gestion des eaux
de surface.
Pour le surplus, les éventuels problèmes de
ruissellement d’eau d’un fonds supérieur sur un fonds inférieur sont une
question qui relève du droit civil et est réglée aux art. 689 ss du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En particulier, selon l'art. 690 CC, le propriétaire d'un fonds
est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fond
supérieur, si elles s'écoulaient déjà naturellement sur son terrain (al.1).
S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fond
supérieur qu'il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds
inférieur (al. 2). Ces moyens, de droit privé, sont toutefois irrecevables
devant le tribunal de céans (AC.2011.0018 du 6 juillet 2011 consid. 6).
Ce grief doit donc être rejeté.
6.
Le recourant estime encore que la rénovation de la place de jeux, en
particulier la future place multisports, générera des nuisances sonores
excessives pour le voisinage.
a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de
l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement (LPE; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé
émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7
al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le
bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises
à la source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les
émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil
fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission
applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce
qui est du bruit, ces valeurs limites d'immission figurent aux annexes 3 ss de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.41).
bb) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront
évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. La
jurisprudence a précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement sûrs et fiables,
il n'était pas possible d'apprécier correctement le cumul de bruits de
différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue par l'art.
8 LPE se limitait à la prise en considération de la somme des bruits de même
genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al. 2 OPB
(ATF 126 II 522 consid. 37e; 1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004
p. 633). Ce principe n'est toutefois pas valable pour les valeurs de
planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
cc) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB
qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit
provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des
valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf.
art. 7 al. 2 in fine LPE); l'autorité qui délivre l'autorisation peut
exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de
l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des
mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al.
1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par
l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la
limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf.
cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que
les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions
au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui
seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de
prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse
à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage
examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les
art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de
prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2).
dd) L’autorité
d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par
les installations fixes est renvoyée à se référer aux valeurs limites
d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB
(art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien
déterminées, des valeurs limites des trois types (valeurs limites d'immission,
valeurs de planification, valeurs d'alarme), selon la période de la journée et
le degré de sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB,
lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les
immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des
art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de
planification, respectivement). A teneur de l’art. 15 LPE, les valeurs limites
d'immission sont fixées de manière que, selon l'état de la science et
l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière
sensible la population dans son bien-être. En l'absence de valeurs limites
d'exposition fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de mesurer
les nuisances provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité d'exécution
procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de
son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que
du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la
sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération
objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art.
13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1 ; ATF 133 II 292 consid.
3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung
von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss; AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 8a/aa).
Il convient également d’avoir à l’esprit que la
protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit
pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la
loi aurait dû interdire tout bruit, ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine
Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de
l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un
droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni
significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005
consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer
que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif
(ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).
ee) La fixation de valeurs limites (cf. annexes 3 à
9 OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment
répandus, permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas où les
nuisances ne sont pas dominées par des influences non-acoustiques (AC.2015.0164
du 11 juillet 2016 consid. 8a/ee et la réf. cit.). Les annexes de l'OPB ne
couvrent pas le bruit émanant d'installations sportives; il revient ainsi à
l'autorité d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par cas, selon les
critères évoqués plus haut. Pour prendre une décision dans ces cas
particuliers, il peut être utile de se référer à des réglementations étrangères
ou internationales ou à des directives privées, dans la mesure où elles sont
compatibles avec le droit suisse (cf. ATF 124 II 219 consid. 7b; pour le cas
particulier du bruit du sport: Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung
von Sportanlagen, thèse, Zurich 2002, p. 335). L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié
en 2017 un document intitulé "Détermination et évaluation du bruit des installations
sportives – Aide à l'exécution" (ci-après: Directive "Installations
sportives"). Ce document doit être compris comme une aide à la
décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une
norme contraignante au même titre que les valeurs limites fixées dans les
annexes à l'OPB (cf. à ce propos TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid.
4.4.5 et 4.4.6). La Directive "Installations
sportives" prévoit qu'elle s'applique notamment aux installations
sportives polyvalentes, terrains de football et de volleyball (p. 8), mais non
aux places de jeux destinées aux enfants et aux adolescents dans les zones
d'habitation, l'exploitation de ces espaces étant apparentée au logement et
ressentie comme moins gênante par une majorité de la population (p. 9).
Pour évaluer les places de jeux destinées aux
enfants, il faut se référer à un autre document, à savoir la directive de
l'OFEV publiée en 2014 "Evaluation
des bruits quotidiens – Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens" (ci-après:
directive "Evaluation des bruits quotidiens"). A cet égard, le
Tribunal fédéral a retenu que la tolérance de la société à l'égard du bruit
provoqué par des enfants qui jouent était élevée (TF 1C_278/2010 du 31 janvier
2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle
générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants sont dès lors
perçus comme peu dérangeants (cf. également ATF 123 II 74 consid. 5b; TF
1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid.
2.5.4; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd; voir aussi directive "Evaluation
des bruits quotidiens", p. 27).
ff) Selon la Directive "Installations sportives", le
bruit des installations sportives englobe les émissions des installations
techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage
conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions
comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des
haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues, ainsi
que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des
spectateurs (p. 9 avec la réf. à l'ATF 133 II 292 consid. 3.1 p. 295 ss).
On extrait encore les passages suivants de la Directive
"Installations sportives" (p.
19 ss):
"3.2.1 Types d’utilisation et intensités
L’évaluation des nuisances sonores causées par les
installations sportives établit une distinction entre l’exploitation normale
(intensive), les événements dits rares, dont le nombre se limite à quelques
jours par an, et les manifestations de haute importance.
Est considérée comme normale l’exploitation hebdomadaire la
plus fréquente de l’installation sportive utilisée de manière intensive. Étant
donné que celle-ci peut varier pendant l’année, les immissions sonores sont
déterminées aux heures où l’utilisation est la plus intensive. En général, les
installations extérieures décisives en la matière sont utilisées davantage en
été qu’en hiver. C’est donc cette utilisation qui est déterminante.
Les manifestations et événements spéciaux sont réputés rares
lorsqu’ils ont lieu à titre exceptionnel et que leurs nuisances sonores sortent
également du cadre de l’exploitation régulière à des fins sportives (p. ex.
championnats du club, matchs de qualification, tournois, manifestations
anniversaires). Le nombre de ces événements rares doit correspondre à l’usage
local. À titre indicatif, on peut partir de 15 à 20 jours au plus par année. Il
appartient toutefois à l’autorité d’exécution de déterminer le nombre
d’événements rares qui peuvent être tolérés. Cette autorité dispose d’une
certaine latitude lorsqu’il s’agit d’évaluer quels événements doivent être
qualifiés de rares.
(…)
3.2.2 Période d’évaluation
Les mêmes immissions de bruit provoquent une gêne plus grande
en soirée ou la nuit que durant la journée. C’est pourquoi, en matière de bruit
des installations sportives, une distinction est faite aussi bien entre le
jour, le soir et la nuit, qu’entre les jours ouvrables et les dimanches et
jours fériés.
(…)
3.3 Etape 2 : évaluation du bruit du sport
L’autorité d’exécution évalue la gêne occasionnée par le
bruit des installations sportives en tenant compte des mesures préventives déjà
mises en œuvre. Lorsque les valeurs indicatives de planification sont
applicables, le bruit ne doit globalement être que
« faiblement gênant »; lorsque ce sont les valeurs indicatives d’immission qui
sont déterminantes, le bruit ne doit pas entraîner de « gêne sensible ». Les
valeurs indicatives ci-après sont des outils, mais contrairement aux valeurs
limites, elles laissent à l’autorité d’exécution une certaine marge
d’appréciation. Celle-ci a par conséquent la possibilité de s’écarter de ces valeurs
dans des cas motivés (cf. Évaluation à l’aide de valeurs indicatives).
(…)
Si le niveau des nuisances sonores est inférieur aux valeurs
indicatives de planification ou d’immissions, il est permis de partir du
principe que la gêne n’est pas sensible ou qu’elle est tout au plus faible.
L’installation peut donc être autorisée. Si la valeur indicative est dépassée,
il convient en revanche d’en examiner les raisons sur la base des art. 15 et 23
LPE. Si les bruits de l’installation sportive sont par exemple dominés par
d’autres sources de bruit, le seuil de la gêne occasionnée peut être plus
élevé. Il peut arriver également que l’effet de gêne n’intervienne qu’à des
niveaux sonores plus élevés, en raison des habitudes locales et d’une
acceptation générale. Il n’est toutefois permis de tenir compte que d’aspects
qui influent sur la gêne."
b) aa) En l'espèce, l'appréciation globale des
nuisances se limite à la prise en considération de la somme des bruits de même
genre, à savoir de l'ensemble des bruits provenant de l'utilisation de l'aire
de jeu. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu à une prise en compte du
bruit cumulé généré par la route et/ou par le stand de tirs (voir consid. 7
a/bb ci-dessus). Si l'on prend en considération l'ensemble de l'aire de jeu et donc
du projet mis à l'enquête publique, on est en présence d'une installation
notablement modifiée au sens de l'art. 8 al. 2 OPB. Il convient par conséquent
de s'assurer du respect des valeurs limites d'immission (principe de
l'évaluation globale des atteintes, cf. art. 8 LPE). La place multisports
projetée, en tant qu'installation fixe nouvelle, devra de surcroît respecter
les valeurs de planification (art. 25 LPE).
bb) La
détermination des degrés de sensibilité au bruit (DS) appelle tout d'abord les
remarques suivantes.
Dans son étude
acoustique du 21 décembre 2023, le bureau d'ingénieur CSD a considéré que la
parcelle du recourant bénéficiait d'un degré de sensibilité au bruit II, au même titre que les trois autres parcelles
voisines de l'aire de jeu à l'ouest. Selon l'art. 24 RPPA, l'attribution d'un
DS III concerne "l'aire d'utilité publique et les aires de construction
spécifiées comme telles sur le plan", le solde du plan étant en DS II.
Selon la légende du plan, les aires de construction hachurées sont en DS III. A
la lecture du plan, on observe que les aires de construction des cinq parcelles
contiguës à l'aire de jeu à l'ouest et au sud ne sont pas hachurées. Il en
résulte que ces parcelles – qui ne sont pas spécifiées comme en DS III par le
plan – bénéficient toutes d'un DS II, ce contrairement aux informations
figurant au guichet cartographique cantonal. C'est donc bien les valeurs
retenues pour un DS II qui sont pertinentes pour l'examen de la conformité du
projet.
cc) La Directive "Installations
sportives" propose un schéma des valeurs indicatives pour l'exploitation
normale fixant les valeurs de planification à ne pas dépasser à 55 dB(A) le
jour et 50 dB(A) le soir pour un DS II, étant précisé que le jour correspond à
la plage horaire de 7h00 à 20h00 et le soir à celle de 20h00 à 22h00 (p. 20 et
24).
Pour examiner si
la place multisports projetée respectait les valeurs limites, l'étude a examiné
les événements normaux et a modélisé le terrain multisports comme une source
surfacique avec une puissance acoustique calculée comme celle d'un terrain en
dur ou terrain public avec pratique du football avec communication bruyante
(voix fortes d'adultes et adolescents, ainsi que cris d'enfants). Se fondant
sur l'exemple exposé dans la Directive "Installations sportives" (p.
44), tout en prenant en compte un supplément de niveau de +4 dB(A) pour la
composante impulsive, l'étude acoustique parvient au résultat que les niveaux
d'évaluation au point le plus exposé, soit la parcelle no 5824 (bâtiment 2251 dans
l’étude) atteignent 50 dB(A) aussi bien le jour que le soir. Les valeurs retenues
par l'étude acoustique respectent donc juste les valeurs de planification
indicatives déterminantes pour examiner le respect de l'OPB telles que posées
par la directive précitée. Chez le recourant, les niveaux d’évaluation sont 7
dB(A) inférieurs à ceux de la parcelle no 5824 et respectent a
fortiori largement les valeurs de planification indicatives de la
directive.
dd) S'agissant de
l'évaluation globale de l'aire de jeu, à savoir des bruits générés aussi bien
par la place multisports que par la place de jeux historique, comme vu au
consid. 6 b/aa, il convient de s'assurer que les valeurs d'immission ne sont
pas dépassées (valeurs d'immission dont on rappelle qu'elles sont usuellement
fixées à un niveau supérieur à celles des valeurs limites de planification).
A défaut de valeurs limites d'exposition au bruit et d'indications quantitatives
claires sur le niveau des immissions dans la loi en matière de place de jeux,
l'autorité d'exécution, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit
évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur
les critères de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 123 II 74 consid. 4c). Selon
l'exemple et les explications posées par la Directive "Evaluation des
bruits quotidiens" (p. 26-27), la méthode utilisée pour l'évaluation du
bruit des voix des enfants introduit un bonus et favorise ainsi l'obtention
d'un résultat peu gênant. Dans ses déterminations, aussi bien du 15 novembre
2022 que du 3 juin 2024, la DGE, se référant à la jurisprudence, a estimé que
la place de jeux des enfants ne pouvait pas objectivement gêner la population
de manière générale dans son bien-être. Dans la mesure où cette autorité
spécialisée, qui intervient dans son domaine d'expertise, jouit d'une certaine
marge d'appréciation dans l'examen du caractère incommodant des atteintes à
défaut de valeurs d'exposition claires, le Tribunal ne voit pas de raison de
s'écarter de l'appréciation effectuées par l'autorité en matière de respect des
valeurs limites.
c) Le projet
prévoit la mise en place d'un revêtement EPDM propre à réduire les vibrations
et l'installation de portiques revêtus d'un matériau générant un bruit réduit en
cas de contact avec un ballon. La municipalité prévoit en outre que la place ne
sera pas éclairée afin de ne pas inciter à son utilisation nocturne et qu'un
règlement d'utilisation sera édicté afin de limiter son horaire d'utilisation
de 8h00 à 22h00 du lundi au samedi et de 8h00 à 20h00 le dimanche et les jours
fériés. Ce règlement interdira aussi la musique, la consommation d'alcool ou
les feux sur l'aire de jeu communale. Dans ces conditions, on ne voit pas
quelles autres mesures propres à respecter le principe de prévention (art. 11
LPE et 7 OPB) pourraient encore être prévues par la municipalité et il appert
que le projet est donc conforme aux prescriptions en matière de protection
contre le bruit.
d) Ce grief sera
donc également écarté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Un émolument de justice sera mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur
de la municipalité (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Avenches du 30 juin 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Le recourant versera un montant de 2'000 (deux mille) francs à la
Municipalité d'Avenches à titre de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ains qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.