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Décision

AC.2022.0226

CDAP - AC.2022.0226 - 2024-06-19 - A.________/Municipalité d'Avenches, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

19 juin 2024Français47 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 juin 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente,

M. Victor Desarnaulds et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Avenches, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Avenches du 30 juin 2022, levant l'opposition et délivrant le permis de

construire pour la rénovation d'une place de jeux existante (CAMAC 204553).

Vu les faits suivants:

A.

La commune d'Avenches est propriétaire de la parcelle no 5650

du cadastre communal. D'une surface de 2'441 m2, cette parcelle est

située à l'extrémité nord-est de l'ensemble bâti formé par le village d'Oleyres

(fusionné avec la commune d'Avenches dès le 1er juillet 2011). Sa

moitié sud accueille une place publique de jeux pour enfants et est colloquée

en "Aire de jeu", selon le plan partiel d'affection au lieu-dit

"Derrière le Village" (ci-après: PPA) et son règlement (ci-après:

RPPA) mis en vigueur le 21 janvier 2005. Sa moitié nord est colloquée en

"Aire de cimetière" et son angle nord-est est affecté à une "Aire

d'accès et de stationnement" destinée notamment aux visiteurs du

cimetière.

Pour accès à l'aire de jeu, il convient d'emprunter

l'Impasse des Vergers (DP 336 – sans issue), qui dessert également quelques

parcelles environnantes, dont le bien-fonds no 5784, propriété d'A.________.

Ce bien-fonds, construit d'une maison d'habitation, est directement adjacent au

sud à la parcelle communale accueillant l'aire de jeu.

B.

Le 18 février 2021, le Conseil communal d'Avenches s'est prononcé

favorablement sur un préavis municipal No 75 relatif à la

"Rénovation et création de places de jeux et de fitness à Avenches,

Oleyres et Donatyre". Préalablement au vote, le président du conseil a

fait lecture d'une lettre signée d'une vingtaine de personnes s'opposant au

projet prévu à Oleyres en raison de la place multisports à y aménager, ce notamment

pour des raisons en lien avec ses nuisances sonores.

C.

Du 12 février au 13 mars 2022, la Municipalité d'Avenches a mis à

l'enquête publique un projet visant à la "Rénovation de la place de jeu

existante" sur la parcelle no 5650. Le projet consiste à

remplacer une partie des jeux existants dans la moitié est de la place de jeux

par cinq installations plus modernes destinées aux enfants (toboggan, plusieurs

types de balançoires et parcours d'équilibre). Dans la partie ouest, il est

prévu une nouvelle installation multisports destinée principalement aux jeux de

balle et munie de deux grands portiques à chaque extrémité destinés à retenir

les ballons. Ce terrain est orienté est-ouest. Le projet prévoit également la

plantation de trois arbres le long du flanc sud de la parcelle, entre la place

multisports et la villa d'A.________. La parcelle doit rester engazonnée, un

revêtement EPDM étant toutefois prévu sous les jeux d'enfants et sur le terrain

multisports. Un cheminement en pavés est également projeté au travers de la

parcelle, courant d'est en ouest.

D.

Le projet a suscité le dépôt de quatre oppositions, dont celle d'A.________

le 8 mars 2022.

La Centrale des autorisations en matière de

constructions (CAMAC) a rendu sa synthèse le 28 avril 2022, dont il ressort que

les instances cantonales ont préavisé favorablement le projet, respectivement

délivré l'autorisation spéciale requise. La Direction générale de

l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division

Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines

(DGE/DIRNA/EAU/HG) a notamment retenu les éléments suivants à l'appui de

l'autorisation délivrée:

"Le projet de rénovation d'une place de jeux sur la

parcelle no 5650 de la commune d'Avenches se situe en secteur üB de

protection des eaux. En conséquence, le projet est admissible en ce qui

concerne la protection des eaux souterraines de boisson d'intérêt public.

L'infiltration des eaux pluviales en provenance de la place

de jeux (revêtement synthétique EPDM) et des accès (pavés) est admise. En

fonction de la perméabilité et de la surface des revêtements utilisés, il y a

lieu de déterminer quel volume d'eau de ruissellement sera créé en cas de forte

pluie et d'en prévoir l'évacuation. En cas d'évacuation de ces eaux par

infiltration, il sera veillé en fonction de la surface réduite totale et de la

perméabilité du sous-sol, au bon dimensionnement des ouvrages d'infiltration.

En l'absence de filtration naturelle, un prétraitement au moyen d'un dépotoir à

coude plongeur destiné à empêcher les particules fines de colmater les ouvrages

d'infiltration est conseillé.

Par ailleurs, il y a lieu de vérifier auprès de la commune

les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données

issues du plan général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur

l'infiltration et sa carte), qui signale de bonnes possibilités d'infiltration

pour le site du projet.

Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le droit des

tiers, en particulier d'éviter le ruissellement sur le domaine public attenant

(Impasse des Vergers) et les parcelles voisines."

Au stade de la demande de permis de construire,

la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques

(DGE/DIREV/ARC) n'a pas été consultée sur les aspects liés au bruit des

installations.

E.

La Municipalité d'Avenches a convié les opposants au projet à une séance

qui a eu lieu le 23 mai 2022. Elle a fait parvenir un résumé de cette entrevue aux

opposants en date du 2 juin 2022, tout en les invitant à retirer leur

opposition au bénéfice du fait que les éléments suivants avaient été prévus et

seraient mis en place dans le cadre du projet de restauration:

-

Affichage d'un règlement d'utilisation aux extrémités de la place mentionnant

les heures d'ouverture, le respect des visiteurs et utilisateurs par rapport au

voisinage, les responsabilités de chacun, etc. selon le modèle de la zone

sportive d'Avenches.

- Aucune

consommation d'alcool et aucun feu n'est autorisé sur et aux abords de la place

de jeux et des installations sportives.

-

Aucun éclairage n'est prévu sur cette place afin de ne pas inciter

l'utilisation nocturne et le stationnement de véhicules et des usagers.

-

Pour autant que cela soit autorisé par la DGMR (Direction générale de la

mobilité et des routes), des panneaux de signalisation « sans issue» et

« bordiers autorisés » seront installés à l'entrée du secteur sur les voies

publiques.

- Un

courrier sera envoyé à tous les bordiers concernant l'utilisation du domaine

public, le stationnement des véhicules, les manœuvres de rebroussement, la gêne

occasionnée par le passage de véhicules bruyants ou d'activités sur la

chaussée, etc. Afin d'assurer une meilleure intégration de la place de jeux

dans son environnement, une arborisation sera ajoutée du côté sud.

A._______ a maintenu son opposition à la suite de

cette séance.

Le 30 juin 2022, la Municipalité d'Avenches a décidé

de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire pour la

rénovation de la place de jeux existante.

F.

Le 24 juillet 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un

pourvoi à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans lequel il conclut en substance à

l'annulation de la décision attaquée.

La Municipalité d'Avenches (ci-après: la

municipalité) a déposé sa réponse au recours le 26 septembre 2022, dans

laquelle elle conclut à son rejet.

Le recourant a répliqué le 13 octobre 2022 et

confirmé ses conclusions.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est

déterminée sur le recours le 15 novembre 2022.

La municipalité a encore déposé des déterminations

le 7 décembre 2022 et le recourant le 4 janvier 2023.

La CDAP a procédé à une inspection locale en date du

30 mars 2023 sur la parcelle concernée par le projet, dont on extrait le

passage suivant relatif aux constations factuelles effectuées (les déclarations

des parties n'étant pas reproduites ci-dessous):

"Le tribunal et les parties se rendent sur la place de

jeux concernée par le projet litigieux. Il est constaté qu'elle est entièrement

engazonnée et qu'une moitié à l'est est occupée par des jeux pour enfants

(toboggan, balançoires, etc.) ainsi que plusieurs arbres; les jeux seront soit

remplacés, soit déplacée s'agissant de la tour avec toboggan, et les arbres

seront maintenus. La seconde moitié, à l'ouest, comporte un arbre, qui sera

supprimé, ainsi que deux petites cages de football orientées dans un axe

nord-sud. La place multisports sera installée dans un axe est-ouest.

La parcelle du recourant est adjacente au sud de la place et

plus spécifiquement à sa partie ouest. L'habitation qui s'y trouve comporte

plusieurs ouvertures au nord, du côté de la place de jeux: accès secondaire au

rez-de-chaussée, fenêtre de salle d'eau à l'étage et velux en toiture ouvrant

sur un corridor. Entre la villa et la place de jeux se trouvent un atelier et

couvert ainsi qu'un couvert à vélos et motos. Implantées en bordure de

parcelle, ces constructions forment un écran continu entre la place de jeux et

le bien-fonds du recourant."

La procédure a été suspendue à l'issue de

l'inspection locale afin de permettre aux parties de trouver une solution

transactionnelle.

La municipalité s'est déterminée sur le compte rendu

de cette inspection le 18 avril 2023.

En date du 2 février 2024, la municipalité a produit

une étude acoustique d'un bureau d'ingénieurs spécialisé datée du 21 décembre

2023, qui conclut que les valeurs indicatives de planification indiquées dans

les normes sont respectées au droit de toutes les maisons à usage d'habitation

les plus proches de la nouvelle installation sportive et qu'aucune mesure de

protection n'est nécessaire pour autoriser le projet.

Le recourant s'est déterminé le 16 février 2024

L'instruction de la cause ayant été reprise, la

municipalité s'est encore exprimée le 1er mars 2024. La DGE a déposé

des observations sur l'étude acoustique précitée les 12 et 26 mars 2024 et la

municipalité s'est brièvement déterminée les 8 et 16 avril 2024.

La DGE a encore précisé sa méthode d'analyse des

nuisances sonores le 3 juin 2024 et la municipalité a indiqué le 14 juin 2024

qu'elle n'avait pas de remarques à faire au sujet de ces déterminations.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification

de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile par le voisin direct de la parcelle concernée par le projet, qui a

participé à la procédure d'opposition; le recourant dispose ainsi de la qualité

pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint en substance de la

violation de son droit d'être entendu. Il conteste le fait qu'il n'aurait pas

été consulté avant la mise à l'enquête publique du projet, au même titre que le

reste du voisinage. Il estime que les informations qu'il a reçues de la

municipalité le 2 juin 2022 ne seraient pas assez précises et ne répondraient

pas à toutes les questions soulevées. De plus, l'intitulé du projet mis à

l'enquête serait trompeur.

a) C'est à tort que le recourant estime que son

droit préalable de s'exprimer sur le projet prévu par la municipalité aurait

été violé dans le cadre de la procédure d'enquête publique. En effet, c'est

essentiellement par le dépôt de l'opposition que les personnes intéressées

exercent formellement leur droit d'être entendus dans la procédure de première

instance, ce conformément à l'art. 109 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui

prévoit que les oppositions motivées sont déposées par écrit au greffe

municipal dans le délai d'enquête. La loi ne prescrit pas d'obligation pour la

municipalité d'organiser une séance de consultation/conciliation dans laquelle

les opposants peuvent s'exprimer oralement avant qu'une décision ne soit

rendue, que ce soit avant ou après la mise à l'enquête publique. En

particulier, l'art. 40 LATC, qui prévoit une procédure de conciliation au terme

de l'enquête publique, ne concerne que les procédures de planification

communale et non celles relatives au permis de construire (voir aussi art. 4 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

Aussi, dans le cas présent, la municipalité n'avait-elle pas l'obligation de

consulter le recourant avant la mise à l'enquête de son projet, ni même formellement

après celle-ci. Ceci étant dit, elle a toutefois organisé une séance de

conciliation à laquelle elle a convié les différents opposants, puis a résumé

la teneur de ses propositions par écrit, avant de notifier sa décision à tous

les opposants. On ne distingue pas en quoi la municipalité aurait fait preuve

d'opacité, ni en quoi la procédure suivie ne serait pas conforme à la loi.

b) aa) Le droit d'être entendu, garanti par l'art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

le justiciable d'obtenir une décision motivée, afin qu'il puisse la comprendre

et exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179

consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'obligation,

pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau

légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.

42 let. c LPA-VD). L'art. 116 al. 1 LATC concrétise aussi cette

obligation en prévoyant que les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations

sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis de construire, avec

l'indication des disposition légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée.

Une violation du droit

d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation

de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de

recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure

l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir

d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il ne résulte pas une

péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester

l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid.

4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

bb) Dans sa décision du 30 juin 2022, la

municipalité n'a pas précisé les motifs pour lesquels elle avait décidé de

rejeter l'opposition du recourant, ni les dispositions légales auxquelles elle

se référait. Elle a uniquement renvoyé à la note de séance transmise au

recourant le 2 juin 2022, qui comporte un exposé de la conformité des

installations à la zone et une liste de mesures d'accompagnement prévues pour

le projet. Dans la mesure où la municipalité ne s'est pas directement prononcée

sur les éléments soulevés par le recourant dans son opposition, on pourrait se

demander si son droit à une motivation complète a été violé. Toutefois, on

observe que la municipalité a finalement pris position dans sa réponse au

recours sur l'entier des griefs soulevés par le recourant. Celui-ci a

spontanément répliqué à cette écriture le 13 octobre 2022. Compte tenu du large

pouvoir d’examen en fait et en droit de la cour de céans (art. 98 LPA-VD),

une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité de

première instance a donc été guérie dans le cadre de la procédure de recours.

c) aa) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement

cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de

construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec

la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue

pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11) règle

les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment

la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1), des

plans à l'échelle du 1:100 ou 1:50 (ch. 2) et du questionnaire général,

complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie

au besoin le questionnaire général (ch. 6). Selon l'art. 69 al. 2 RLATC, dans

tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés. Les avis d'enquête devront indiquer notamment la destination précise

de l'ouvrage et la nature des travaux (art. 72 al. 1 let. f RLATC).

De

façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment

compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci

est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2022.0364 du

30 août 2023 consid. 6a).

bb) En l'espèce, le libellé de l'enquête publique

énonce que le projet porte sur la "Rénovation d'une place de jeux à

Oleyres". Le recourant estime que ces termes sont trompeurs car le projet

ne consiste pas uniquement à rafraichir ou moderniser les jeux existants, mais

surtout à ajouter une place multisports, qui n'existe pas à l'heure actuelle.

Il est vrai que la place de jeux telle qu'elle est prévue par le projet ne

concerne pas strictement une remise à neuf des installations existantes,

puisqu'elle modifie, ou tout le moins intensifie, l'usage qui pourra être fait

de la partie ouest de la place de jeux. Toutefois, les documents d'enquête

doivent se lire dans leur globalité et en particulier à l'aune des plans

déposés à l'enquête publique. Or la nature du projet ressort clairement du plan

de situation et du plan d'architecte, puisque l'ajout d'une place multisports y

est précisément indiqué. Le recourant ne s'est d'ailleurs pas mépris sur ce

point dans son recours et a parfaitement compris le projet. Les documents d'enquête sont donc suffisamment

compréhensibles pour permettre d'identifier la réelle teneur du projet et ne

remettent pas en cause la validité de la décision entreprise.

d) Les griefs d'ordre formel relatifs à la violation

du droit d'être entendu doivent donc être écartés.

3.

a) La parcelle no 5650 devant accueillir le projet litigieux

est colloquée dans sa partie sud en "Aire de jeu". Selon l'art. 17

RPPA, "cette aire est destinée à l'aménagement d'une place publique de

détente et de jeux pour les enfants du village. Elle sera arborisée et aura un

caractère de verdure prédominant. Les petites constructions et installations

conformes à la destination de l'aire sont autorisées, sans restriction de

hauteur ni de distance à la limite. On veillera toutefois à limiter la gêne

pour le voisinage dans le choix de leur implantation." Selon le PPA, un

cheminement piétonnier traverse la place de jeux d'est en ouest. A cet égard,

l'art. 21 RPPA prévoit que "des cheminements piétonniers doivent être

réalisés pour relier les différents espaces publics conformément aux tracés

inscrits de manière indicative sur le plan. La Municipalité peut imposer les

modalités de leurs aménagements. Ils feront partie de l'équipement de base du

quartier".

b) Le projet litigieux consiste à rénover la partie

est de la place de jeux en y aménageant des installations plus modernes et à

installer une place multisports dans sa partie ouest. A l'heure actuelle,

l'ouest de la place de jeux est engazonné sans autre installation fixe, mais il

est en réalité déjà affecté aux jeux de ballons puisque deux buts mobiles y

sont installés. Quoi qu'il en soit, la municipalité, qui jouit d'une certaine

marge d'appréciation dans l'interprétation de ses règlements (cf. arrêts

AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052 du 28 octobre 2019

consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a), n'a de loin pas fait une

lecture insoutenable de sa règlementation en considérant qu'une place

multisports entrait dans la définition de l'art. 17 RPPA; les activités

ludiques qui pourront s'y déployer ont bel et bien pour objet d'offrir un

espace de détente aux habitants, jeunes ou moins jeunes, de la commune. Au

surplus, l'aménagement d'un tracé transversal en pavés s'inscrit dans le cadre

du développement du cheminement piétonnier prévu par le PPA. Il est donc

conforme à l'affectation prévue et peut être approuvé.

Le RPPA prévoit encore que la municipalité doit

veiller à limiter la gêne que cette place publique peut entraîner pour le

voisinage. A cet égard, la municipalité a exposé qu'elle avait fait le choix

d'implanter la place multisports dans la partie nord-ouest de la parcelle, de

l'orienter est-ouest et de la munir de grands portiques destinés à maintenir le

ballon à l'intérieur de l'aire de jeu. Le projet prévoit également la

plantation de plusieurs arbres entre l'installation en question et la parcelle

du recourant. De son propre aveu, le recourant dispose d'une palissade qui le

sépare actuellement déjà de la place de jeux. Lors de l'inspection locale, le

Tribunal a en effet pu constater que le jardin du recourant était séparé de la

place litigieuse sur toute sa longueur par diverses constructions (atelier,

couvert, couverts à vélos et motos) formant un écran continu. Il a aussi

constaté que la place de jeux était actuellement équipée de deux buts formant

un espace de jeu situé juste en face de la parcelle du recourant dans l'axe

nord-sud, sans protection arrière. Dans cette configuration, il est probable

que des ballons puissent terminer leur course contre la clôture du recourant,

voire parfois dans son jardin. La nouvelle orientation de la place multisports,

de surcroît repoussée vers le nord de l'aire de jeu, devrait permettre

d'améliorer significativement la situation à cet égard. Dans ces conditions, et

sous réserve de la question des nuisances sonores qui seront examinées

ci-dessous, il apparaît que la municipalité s'est efforcée de limiter la gêne

que le projet de rénovation pouvait engendrer pour le voisinage. Le projet est

donc conforme aux dispositions régissant l'Aire de jeu prévue par le PPA

concerné.

c) C'est le lieu de préciser que, dès lors que la

planification communale prévoit expressément qu'une aire de détente et de jeux

peut être aménagée à cet endroit et que ses installations sont conformes à

l'affectation prévue, il n'appartient pas au tribunal d'examiner si un autre

emplacement aurait été plus adéquat pour y prévoir une place multisports. En effet,

en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de

l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable en

l’espèce ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité. De tels griefs ne sauraient dès lors être

examinés par le tribunal de céans, qui doit se limiter à vérifier s’il y a eu

violation du droit ou abus ou excès du pouvoir d’appréciation par l’autorité

intimée (AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 3; AC.2012.0239 du 23 avril

2013 consid. 2a; AC.2011.0268 du 29 janvier 2013 consid. 2c).

4.

Selon le recourant, l'Impasse des Vergers dispose à l'heure actuelle

d'une place de manœuvre où les conducteurs peuvent tourner à l'endroit prévu

par le projet et rebrousser chemin, ce qui ne serait plus le cas une fois

celui-là réalisé. Il se plaint de l'utilisation faite de cette impasse par les

visiteurs et les livreurs, ce qui aurait déjà occasionné des dégâts à ses

véhicules. Il estime que la municipalité n'a pas suffisamment tenu compte de la

question de l'accès.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT,

un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25

avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Il faut également que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a;

arrêt du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas

des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65

consid. 3a et les références citées; arrêts du TF 1C_155/2019 du 11 décembre

2019 consid. 5.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Autrement dit,

l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (voir AC.2019.0056 du 5 décembre 2019 consid. 3;

AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a).

b) En l'occurrence, la place de jeux est accessible

par l'Impasse des Vergers, qui sert aussi de voie d'accès pour trois villas du

quartier sur son dernier tronçon rectiligne. Cette impasse ne dispose pas de places

publiques de stationnement destinées aux usagers de la place de détente

communale. En pratique, ceux-ci se rendent vraisemblablement le plus souvent à

pied ou à vélo à cet endroit, voire empruntent les places de parc disponibles

au nord du cimetière, qui peuvent aussi servir de lieu de dépose. Si un

véhicule devait s'engager sur l'impasse, sans issue, pour accéder à la place de

jeux, il lui est possible de rebrousser chemin en faisant marche arrière sur

une soixantaine de mètres pour rejoindre la place de manœuvre existant à

l'endroit du coude formé plus au sud par l'Impasse des Vergers (voir le guichet

cartographique cantonal). Dans ces conditions, cette impasse constitue un accès

suffisant pour desservir la parcelle litigieuse. Si des dommages ont été causés

à des véhicules parqués le long de cette rue, ils relèvent d'une question de

police et du bon usage des voies de circulation; ils ne remettent pas en cause

la suffisance de l'accès à la parcelle concernée. A cet égard, on relève encore

que la municipalité a indiqué qu'elle entendait prendre les mesures nécessaires

pour faire installer des panneaux "bordiers autorisés" et "sans

issue" sur l'Impasse des Vergers, ce qui devrait permettre de résoudre les

problèmes de circulation soulevés par le recourant.

Ce grief doit partant être rejeté.

5.

Le recourant invoque encore des craintes en lien avec le ruissellement

des eaux provenant de la place de jeux sur sa parcelle en cas de fortes

intempéries. Il ne conteste pas toutefois l'autorisation délivrée par le DGE en

matière d'infiltration dans le sol des eaux météoriques.

a) Les exigences en matière de traitement des eaux

(polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale sur les eaux du 24

janvier 1991 (LEaux; RS 814.20). Il ressort des art. 7 et 12 al. 3 LEaux que

les eaux claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux

polluées doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux).

Pour ce qui est des eaux non polluées, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit ce qui

suit:

"Les

eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux

règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas

l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles;

dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de

régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont

pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux

approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale."

Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à

l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une

planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la

planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance sur

la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) prévoit notamment

que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des

eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux

et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre

1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose

à son art. 20 al. 2 que les communes ont l'obligation d'organiser la

réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires

provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux

dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01). Les art. 12a et 12b LPDP

prévoient à cet égard ce qui suit:

"Art.

12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires

1 Le déversement d’eaux claires

dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à

l’autorisation du département.

2 La procédure est fixée par les

articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous

autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou

prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du

premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.

Art. 12b Conditions de

l’autorisation

1 Les eaux claires provenant de

l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol.

Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques

impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations

publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution.

2 L’autorisation de déversement

des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la

condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte

tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à

l’aval.

3 Le département fixe les

modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de

rétention ou de zones inondables."

Le règlement communal sur l'évacuation et

l'épuration des eaux approuvé par la cheffe du département compétent le 21

décembre 2010 prévoit à l'art. 4 que les autres eaux, non polluées, ne doivent

pas parvenir aux stations d'épuration. Elles sont appelées ci-après «eaux claires».

Sont notamment considérées comme eaux claires, les eaux pluviales en provenance

de surfaces rendues imperméables telles que toitures, terrasses, chemins,

cours, etc. Si les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires

doivent être infiltrées dans le sous-sol, après obtention d’une autorisation

par le Département. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration,

ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux superficielles, via les

équipements publics ou privés. Si l'augmentation de débit des eaux claires due

aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau eu égard avec les

rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au sein des

constructions et de leurs aménagements extérieurs.

b) En l'occurrence, le secteur concerné se situe

dans un secteur üB de protection des eaux, à savoir dans une zone dans laquelle

ni les eaux superficielles ni les eaux souterraines ne sont particulièrement

menacées. Forte de ce constat, la DGE a délivré son autorisation spéciale. Dans

ce cadre, elle a relevé que le PGEE communal relevait de bonnes possibilités

d'infiltration à cet endroit. Elle a posé des conditions à son autorisation en

ce sens que la commune devait déterminer le volume d'eau de ruissellement qui

serait créé en cas de forte pluie et en prévoir l'évacuation, ainsi que veiller

au bon dimensionnement des ouvrages d'infiltration. Ces conditions sont en

accord avec les indications de la carte de l'aléa ruissellement de l'Office

fédéral de l'environnement (OFEV), qui met en évidence les zones

potentiellement menacées par le ruissellement lorsque les eaux de pluie ne

peuvent pas infiltrer les sols. Dans le cas présent, cette carte montre que la

partie sud-ouest de la parcelle n° 5650 fait partie des secteurs

potentiellement menacés par le risque de ruissellement, une hauteur d'eau de 0.1-0.25

m pouvant être atteinte (teinte violet) en cas de fortes pluies à cet endroit. Cette

carte a été conçue comme une donnée de base technique avec caractère indicatif,

sans force obligatoire; il appartient aux autorités administratives d'en tenir

compte, à titre d'information sur les dangers naturels, lorsqu'elles se

prononcent sur une demande de permis de construire (cf. Résumé Carte de l'aléa

ruissellement de l'OFEV, p. 3). Cette caractéristique naturelle du secteur

n'influence donc pas le caractère constructible de la zone (voir AC.2022.0193

du 8 février 2023 consid. 4b; AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 7c).

Dans sa réponse, la municipalité a indiqué que les matériaux utilisés seraient

minutieusement choisis pour éviter une imperméabilisation du sol. Selon les

conditions fixées à son autorisation par la DGE, la municipalité sera, au

surplus, tenue de s'assurer d'une infiltration adéquate des eaux météoriques. Il

ressort de ce qui précède que le risque de ruissellement a été dûment pris en

compte par l'autorité cantonale spécialisée et que la municipalité devra

prendre les mesures utiles pour garantir une infiltration des eaux dans le sol

et éviter le ruissellement sur les parcelles voisines. Ces éléments sont

suffisants pour assurer la conformité du projet en matière de gestion des eaux

de surface.

Pour le surplus, les éventuels problèmes de

ruissellement d’eau d’un fonds supérieur sur un fonds inférieur sont une

question qui relève du droit civil et est réglée aux art. 689 ss du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En particulier, selon l'art. 690 CC, le propriétaire d'un fonds

est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fond

supérieur, si elles s'écoulaient déjà naturellement sur son terrain (al.1).

S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fond

supérieur qu'il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds

inférieur (al. 2). Ces moyens, de droit privé, sont toutefois irrecevables

devant le tribunal de céans (AC.2011.0018 du 6 juillet 2011 consid. 6).

Ce grief doit donc être rejeté.

6.

Le recourant estime encore que la rénovation de la place de jeux, en

particulier la future place multisports, générera des nuisances sonores

excessives pour le voisinage.

a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de

l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé

émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7

al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le

bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises

à la source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les

émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce

qui est du bruit, ces valeurs limites d'immission figurent aux annexes 3 ss de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41).

bb) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront

évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. La

jurisprudence a précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement sûrs et fiables,

il n'était pas possible d'apprécier correctement le cumul de bruits de

différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue par l'art.

8 LPE se limitait à la prise en considération de la somme des bruits de même

genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al. 2 OPB

(ATF 126 II 522 consid. 37e; 1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004

p. 633). Ce principe n'est toutefois pas valable pour les valeurs de

planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).

cc) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB

qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit

provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des

valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf.

art. 7 al. 2 in fine LPE); l'autorité qui délivre l'autorisation peut

exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de

l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des

mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al.

1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par

l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la

limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf.

cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que

les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions

au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui

seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de

prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse

à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage

examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les

art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de

prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2).

dd) L’autorité

d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par

les installations fixes est renvoyée à se référer aux valeurs limites

d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB

(art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien

déterminées, des valeurs limites des trois types (valeurs limites d'immission,

valeurs de planification, valeurs d'alarme), selon la période de la journée et

le degré de sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB,

lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les

immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des

art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de

planification, respectivement). A teneur de l’art. 15 LPE, les valeurs limites

d'immission sont fixées de manière que, selon l'état de la science et

l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière

sensible la population dans son bien-être. En l'absence de valeurs limites

d'exposition fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de mesurer

les nuisances provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité d'exécution

procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de

son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que

du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la

sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération

objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art.

13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1 ; ATF 133 II 292 consid.

3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung

von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss; AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 8a/aa).

Il convient également d’avoir à l’esprit que la

protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit

pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la

loi aurait dû interdire tout bruit, ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un

droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni

significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005

consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer

que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif

(ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).

ee) La fixation de valeurs limites (cf. annexes 3 à

9 OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment

répandus, permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas où les

nuisances ne sont pas dominées par des influences non-acoustiques (AC.2015.0164

du 11 juillet 2016 consid. 8a/ee et la réf. cit.). Les annexes de l'OPB ne

couvrent pas le bruit émanant d'installations sportives; il revient ainsi à

l'autorité d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par cas, selon les

critères évoqués plus haut. Pour prendre une décision dans ces cas

particuliers, il peut être utile de se référer à des réglementations étrangères

ou internationales ou à des directives privées, dans la mesure où elles sont

compatibles avec le droit suisse (cf. ATF 124 II 219 consid. 7b; pour le cas

particulier du bruit du sport: Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung

von Sportanlagen, thèse, Zurich 2002, p. 335). L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié

en 2017 un document intitulé "Détermination et évaluation du bruit des installations

sportives – Aide à l'exécution" (ci-après: Directive "Installations

sportives"). Ce document doit être compris comme une aide à la

décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une

norme contraignante au même titre que les valeurs limites fixées dans les

annexes à l'OPB (cf. à ce propos TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid.

4.4.5 et 4.4.6). La Directive "Installations

sportives" prévoit qu'elle s'applique notamment aux installations

sportives polyvalentes, terrains de football et de volleyball (p. 8), mais non

aux places de jeux destinées aux enfants et aux adolescents dans les zones

d'habitation, l'exploitation de ces espaces étant apparentée au logement et

ressentie comme moins gênante par une majorité de la population (p. 9).

Pour évaluer les places de jeux destinées aux

enfants, il faut se référer à un autre document, à savoir la directive de

l'OFEV publiée en 2014 "Evaluation

des bruits quotidiens – Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens" (ci-après:

directive "Evaluation des bruits quotidiens"). A cet égard, le

Tribunal fédéral a retenu que la tolérance de la société à l'égard du bruit

provoqué par des enfants qui jouent était élevée (TF 1C_278/2010 du 31 janvier

2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle

générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants sont dès lors

perçus comme peu dérangeants (cf. également ATF 123 II 74 consid. 5b; TF

1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid.

2.5.4; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd; voir aussi directive "Evaluation

des bruits quotidiens", p. 27).

ff) Selon la Directive "Installations sportives", le

bruit des installations sportives englobe les émissions des installations

techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage

conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions

comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des

haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues, ainsi

que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des

spectateurs (p. 9 avec la réf. à l'ATF 133 II 292 consid. 3.1 p. 295 ss).

On extrait encore les passages suivants de la Directive

"Installations sportives" (p.

19 ss):

"3.2.1 Types d’utilisation et intensités

L’évaluation des nuisances sonores causées par les

installations sportives établit une distinction entre l’exploitation normale

(intensive), les événements dits rares, dont le nombre se limite à quelques

jours par an, et les manifestations de haute importance.

Est considérée comme normale l’exploitation hebdomadaire la

plus fréquente de l’installation sportive utilisée de manière intensive. Étant

donné que celle-ci peut varier pendant l’année, les immissions sonores sont

déterminées aux heures où l’utilisation est la plus intensive. En général, les

installations extérieures décisives en la matière sont utilisées davantage en

été qu’en hiver. C’est donc cette utilisation qui est déterminante.

Les manifestations et événements spéciaux sont réputés rares

lorsqu’ils ont lieu à titre exceptionnel et que leurs nuisances sonores sortent

également du cadre de l’exploitation régulière à des fins sportives (p. ex.

championnats du club, matchs de qualification, tournois, manifestations

anniversaires). Le nombre de ces événements rares doit correspondre à l’usage

local. À titre indicatif, on peut partir de 15 à 20 jours au plus par année. Il

appartient toutefois à l’autorité d’exécution de déterminer le nombre

d’événements rares qui peuvent être tolérés. Cette autorité dispose d’une

certaine latitude lorsqu’il s’agit d’évaluer quels événements doivent être

qualifiés de rares.

(…)

3.2.2 Période d’évaluation

Les mêmes immissions de bruit provoquent une gêne plus grande

en soirée ou la nuit que durant la journée. C’est pourquoi, en matière de bruit

des installations sportives, une distinction est faite aussi bien entre le

jour, le soir et la nuit, qu’entre les jours ouvrables et les dimanches et

jours fériés.

(…)

3.3 Etape 2 : évaluation du bruit du sport

L’autorité d’exécution évalue la gêne occasionnée par le

bruit des installations sportives en tenant compte des mesures préventives déjà

mises en œuvre. Lorsque les valeurs indicatives de planification sont

applicables, le bruit ne doit globalement être que

« faiblement gênant »; lorsque ce sont les valeurs indicatives d’immission qui

sont déterminantes, le bruit ne doit pas entraîner de « gêne sensible ». Les

valeurs indicatives ci-après sont des outils, mais contrairement aux valeurs

limites, elles laissent à l’autorité d’exécution une certaine marge

d’appréciation. Celle-ci a par conséquent la possibilité de s’écarter de ces valeurs

dans des cas motivés (cf. Évaluation à l’aide de valeurs indicatives).

(…)

Si le niveau des nuisances sonores est inférieur aux valeurs

indicatives de planification ou d’immissions, il est permis de partir du

principe que la gêne n’est pas sensible ou qu’elle est tout au plus faible.

L’installation peut donc être autorisée. Si la valeur indicative est dépassée,

il convient en revanche d’en examiner les raisons sur la base des art. 15 et 23

LPE. Si les bruits de l’installation sportive sont par exemple dominés par

d’autres sources de bruit, le seuil de la gêne occasionnée peut être plus

élevé. Il peut arriver également que l’effet de gêne n’intervienne qu’à des

niveaux sonores plus élevés, en raison des habitudes locales et d’une

acceptation générale. Il n’est toutefois permis de tenir compte que d’aspects

qui influent sur la gêne."

b) aa) En l'espèce, l'appréciation globale des

nuisances se limite à la prise en considération de la somme des bruits de même

genre, à savoir de l'ensemble des bruits provenant de l'utilisation de l'aire

de jeu. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu à une prise en compte du

bruit cumulé généré par la route et/ou par le stand de tirs (voir consid. 7

a/bb ci-dessus). Si l'on prend en considération l'ensemble de l'aire de jeu et donc

du projet mis à l'enquête publique, on est en présence d'une installation

notablement modifiée au sens de l'art. 8 al. 2 OPB. Il convient par conséquent

de s'assurer du respect des valeurs limites d'immission (principe de

l'évaluation globale des atteintes, cf. art. 8 LPE). La place multisports

projetée, en tant qu'installation fixe nouvelle, devra de surcroît respecter

les valeurs de planification (art. 25 LPE).

bb) La

détermination des degrés de sensibilité au bruit (DS) appelle tout d'abord les

remarques suivantes.

Dans son étude

acoustique du 21 décembre 2023, le bureau d'ingénieur CSD a considéré que la

parcelle du recourant bénéficiait d'un degré de sensibilité au bruit II, au même titre que les trois autres parcelles

voisines de l'aire de jeu à l'ouest. Selon l'art. 24 RPPA, l'attribution d'un

DS III concerne "l'aire d'utilité publique et les aires de construction

spécifiées comme telles sur le plan", le solde du plan étant en DS II.

Selon la légende du plan, les aires de construction hachurées sont en DS III. A

la lecture du plan, on observe que les aires de construction des cinq parcelles

contiguës à l'aire de jeu à l'ouest et au sud ne sont pas hachurées. Il en

résulte que ces parcelles – qui ne sont pas spécifiées comme en DS III par le

plan – bénéficient toutes d'un DS II, ce contrairement aux informations

figurant au guichet cartographique cantonal. C'est donc bien les valeurs

retenues pour un DS II qui sont pertinentes pour l'examen de la conformité du

projet.

cc) La Directive "Installations

sportives" propose un schéma des valeurs indicatives pour l'exploitation

normale fixant les valeurs de planification à ne pas dépasser à 55 dB(A) le

jour et 50 dB(A) le soir pour un DS II, étant précisé que le jour correspond à

la plage horaire de 7h00 à 20h00 et le soir à celle de 20h00 à 22h00 (p. 20 et

24).

Pour examiner si

la place multisports projetée respectait les valeurs limites, l'étude a examiné

les événements normaux et a modélisé le terrain multisports comme une source

surfacique avec une puissance acoustique calculée comme celle d'un terrain en

dur ou terrain public avec pratique du football avec communication bruyante

(voix fortes d'adultes et adolescents, ainsi que cris d'enfants). Se fondant

sur l'exemple exposé dans la Directive "Installations sportives" (p.

44), tout en prenant en compte un supplément de niveau de +4 dB(A) pour la

composante impulsive, l'étude acoustique parvient au résultat que les niveaux

d'évaluation au point le plus exposé, soit la parcelle no 5824 (bâtiment 2251 dans

l’étude) atteignent 50 dB(A) aussi bien le jour que le soir. Les valeurs retenues

par l'étude acoustique respectent donc juste les valeurs de planification

indicatives déterminantes pour examiner le respect de l'OPB telles que posées

par la directive précitée. Chez le recourant, les niveaux d’évaluation sont 7

dB(A) inférieurs à ceux de la parcelle no 5824 et respectent a

fortiori largement les valeurs de planification indicatives de la

directive.

dd) S'agissant de

l'évaluation globale de l'aire de jeu, à savoir des bruits générés aussi bien

par la place multisports que par la place de jeux historique, comme vu au

consid. 6 b/aa, il convient de s'assurer que les valeurs d'immission ne sont

pas dépassées (valeurs d'immission dont on rappelle qu'elles sont usuellement

fixées à un niveau supérieur à celles des valeurs limites de planification).

A défaut de valeurs limites d'exposition au bruit et d'indications quantitatives

claires sur le niveau des immissions dans la loi en matière de place de jeux,

l'autorité d'exécution, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit

évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur

les critères de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 123 II 74 consid. 4c). Selon

l'exemple et les explications posées par la Directive "Evaluation des

bruits quotidiens" (p. 26-27), la méthode utilisée pour l'évaluation du

bruit des voix des enfants introduit un bonus et favorise ainsi l'obtention

d'un résultat peu gênant. Dans ses déterminations, aussi bien du 15 novembre

2022 que du 3 juin 2024, la DGE, se référant à la jurisprudence, a estimé que

la place de jeux des enfants ne pouvait pas objectivement gêner la population

de manière générale dans son bien-être. Dans la mesure où cette autorité

spécialisée, qui intervient dans son domaine d'expertise, jouit d'une certaine

marge d'appréciation dans l'examen du caractère incommodant des atteintes à

défaut de valeurs d'exposition claires, le Tribunal ne voit pas de raison de

s'écarter de l'appréciation effectuées par l'autorité en matière de respect des

valeurs limites.

c) Le projet

prévoit la mise en place d'un revêtement EPDM propre à réduire les vibrations

et l'installation de portiques revêtus d'un matériau générant un bruit réduit en

cas de contact avec un ballon. La municipalité prévoit en outre que la place ne

sera pas éclairée afin de ne pas inciter à son utilisation nocturne et qu'un

règlement d'utilisation sera édicté afin de limiter son horaire d'utilisation

de 8h00 à 22h00 du lundi au samedi et de 8h00 à 20h00 le dimanche et les jours

fériés. Ce règlement interdira aussi la musique, la consommation d'alcool ou

les feux sur l'aire de jeu communale. Dans ces conditions, on ne voit pas

quelles autres mesures propres à respecter le principe de prévention (art. 11

LPE et 7 OPB) pourraient encore être prévues par la municipalité et il appert

que le projet est donc conforme aux prescriptions en matière de protection

contre le bruit.

d) Ce grief sera

donc également écarté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur

de la municipalité (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Avenches du 30 juin 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Le recourant versera un montant de 2'000 (deux mille) francs à la

Municipalité d'Avenches à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ains qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.