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Décision

AC.2022.0228

CDAP - AC.2022.0228 - 2023-03-09 - A.________/Département des finances et de l'agriculture (DFA), Municipalité de Crissier

9 mars 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge;

M. Raymond Durussel, assesseur.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département des finances et de

l'agriculture (DFA),

Secrétariat général,

Autorité concernée

Municipalité de Crissier,

représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

autorisation d'exproprier

Recours A.________ c/ décision du Département des finances

et des relations extérieures du 24 juin 2022 concernant l'expropriation d'une

servitude de passage public à pied sur sa parcelle n°824.

Vu les faits suivants:

A.

Le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) a

été signé en 2007 par l'Etat, les communes et les associations régionales

concernées. Le PALM a été révisé en 2012. L'agglomération Lausanne-Morges fait

partie des régions urbaines reconnues comme agglomérations par le Plan

directeur cantonal (cf. Mesures B11 et R11 du Plan directeur cantonal [PDCn]).

Comme toutes les agglomérations, elle a défini un périmètre compact (ou

périmètre de centre). Il ressort de la Mesure R11 du PDCn que l'agglomération

Lausanne-Morges compte dans son périmètre de centre plus de 277'000 habitants,

soit 39% de la population du Canton de Vaud et 52% des emplois.

Le PALM comprend notamment une

stratégie de mobilité qui vise une maîtrise du trafic automobile et l'utilisation

prépondérante des transports publics et de la mobilité douce à l'intérieur du

périmètre compact de l'agglomération. Cette stratégie se concrétise notamment

par un réseau d'axes forts de transports publics urbains composé des métros m1,

m2 et futur m3, de la ligne de tramway entre Lausanne-Flon et Croix-Péage et de

trois lignes de bus à haut niveau de service (BHNS). Le PALM prévoit que, sur

l'armature principale des axes forts, se greffe un réseau de bus et de

trolleybus urbains dense, hiérarchisé et cadencé offrant une desserte fine du

périmètre compact.

La ligne Lutry-Crissier-Bussigny

constitue une des trois lignes de BHNS (ligne de BHNS t2). Il est prévu que la

mise en service de cette ligne sera faite dans une première étape entre Lutry

et Crissier en remplacement de la ligne TL n° 9. Le prolongement en direction

de Bussigny est planifié dans un second temps. La ligne Lutry-Crissier-Bussigny

est divisée en sept tronçons de réaménagement routier (tronçon Est entre Lutry

et Paudex, traversée de Pully, tronçon Est de Lausanne, tronçon central

St-François-Bel-Air-Chauderon, tronçon Ouest de Lausanne [avenue d'Echallens],

tronçon Crissier-Renens-Prilly et tronçon prolongement vers Bussigny).

Le tronçon Crissier-Renens-Prilly,

généralement en site propre, est prévu entre Prilly (arrêt Huttins) et Crissier

(arrêt Bré). Ce tronçon empruntera la route cantonale [RC] 251 dite "route

de Cossonay" (route de Prilly sur Crissier), dont il implique la

requalification. Les autres lignes des TL seront maintenues et utiliseront les

aménagements prévus pour le BHNS (voies réservées et priorité aux carrefours).

Le tronçon Prilly-Renens-Crissier

constitue une des parties du projet d'ensemble, appelée projet partiel

d'aménagement n° 5 (ci-après: le projet partiel de ligne de BHNS

Crissier-Renens-Prilly ou le PP5). Ce projet partiel d'aménagement comprend un

concept paysager, des aménagements pour les piétons et les vélos, un

renouvellement de l'éclairage public et un système de gestion des eaux de

chaussée. Les besoins futurs pour le trafic individuel motorisé sont également

pris en compte. Au plan foncier, le projet implique l'acquisition de terrains

par les collectivités publiques pour permettre l'élargissement de la chaussée.

L'acquisition se fait soit en pleine propriété soit par la constitution de

servitudes de passage publique. L'acquisition des droits (propriété ou

servitude) s'effectue soit par convention avec les propriétaires, soit par la

voie de l'expropriation en cas de désaccord.

B.

Le projet partiel de ligne de BHNS

Crissier-Renens-Prilly (ci-après: le projet BHNS) prévoit notamment une emprise

de 784 m2 sur la parcelle n° 824 de Crissier, sise en bordure Nord

de la RC 251, propriété de la société A.________. Cette parcelle, d'une surface

de 7513 m2, se situe à la route de Prilly ******** à Crissier. Elle

est comprise dans le périmètre du PEP "à la fin de Ley-Outre", qui

prévoit une affectation industrielle, artisanale ou commerciale. Elle supporte

deux bâtiments et un sous-sol sous la surface séparant les deux bâtiments. Ces

bâtiments abritent des bureaux et un magasin de vélos. Du côté Sud des

bâtiments, entre ces derniers et la route, se trouve un terrain engazonné

accueillant une lignée d'arbres de grande taille.

En ce qui concerne la parcelle n° 824,

le projet BHNS prévoit la pose de canalisations d'égouts en faveur de l'Etat de

Vaud, un passage à pied en faveur de la Commune de Crissier et un passage

public à pied, tous véhicules et canalisations quelconques, en faveur de la

Commune de Crissier. Au droit de la parcelle, il est prévu d'aménager la

chaussée de la RC 251 de la manière suivante, en allant du Sud au Nord:

trottoir élargi avec piste cyclable et piste réservée aux piétons, voie

réservée au trafic individuel (sens Crissier-Renens), deux voies réservées aux

bus (l'une dans le sens Crissier-Renens et l'autre dans le sens

Renens-Crissier), voie réservée au trafic individuel (sens Renens-Crissier),

puis à nouveau trottoir élargi avec piste cyclable et piste réservée aux

piétons. Au Sud de la chaussée, en contrebas d'un talus, se trouvent une

sous-station électrique (qui sera utilisée pour l'électrification de la ligne

de bus) et un bassin de rétention et traitement.

Globalement, la

chaussée sera déplacée d'environ 5 m en direction des bâtiments sis sur la

parcelle n° 824, la voie réservée au trafic individuel étant déplacée d'environ

1,50 m. L'emprise du projet sur la parcelle n° 824 est prévue sur une largeur

d'environ 3,50 m; elle implique la suppression des arbres.

C.

En application de l'art. 13 al. 3 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), le projet partiel de ligne de

BHNS Crissier-Renens-Prilly a été soumis à l'enquête publique du 13 septembre

au 12 octobre 2017 par les trois communes concernées.

A.________ a formulé une opposition le

12 octobre 2017. Elle faisait valoir que, compte tenu du potentiel

constructible de la parcelle n° 824, la perte de valeur induite par l'emprise

de 784 m2 se montait à 1'410'000 fr. selon un expert qu'elle avait

mis en œuvre. Tout en ne remettant pas en cause l'intérêt public du projet de

BHNS, elle contestait l'implantation choisie qui, selon elle, aurait pu se

faire de manière plus aisée et moins dommageable au Sud de la route. Elle

invoquait de fortes nuisances pour les utilisateurs de ses bâtiments compte

tenu de la proximité des équipements prévus, sans compter les problèmes de

sensibilité aux champs électriques. Elle demandait à être renseignée sur le

respect des normes d'exposition.

D.

Dans sa séance du 4 mai 2020, le Conseil communal

de Crissier a adopté le projet routier de BHNS-Réaménagement de la route de

Prilly, a levé les oppositions et a adopté les emprises et rétrocession de

terrain, décadastration partielle et transfert aux domaines publics communaux

et cantonaux. Le projet avait auparavant été adopté par les conseils communaux

de Renens et Prilly en date des 5 mars et 9 mars 2020.

Le 3 septembre 2020, le Département

des infrastructures et des ressources humaines a approuvé le projet des Axes

forts de transports publics urbains Projet partiel 5-BHNS et levé les

oppositions y relatives.

E.

Par acte du 22 octobre 2020, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du Conseil communal de Crissier du 4 mai 2020 et contre la

décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 3

septembre 2020. La recourante invoquait notamment une atteinte grave à la

garantie de la propriété, ainsi que des nuisances disproportionnées. Elle

mentionnait à cet égard l'importance de l'emprise sur sa parcelle, la

suppression d'une importante surface verte atténuant la minéralité du secteur,

l'absence d'une étude paysagère et, enfin, les nuisances sonores induites par

le rapprochement de la chaussée.

Par arrêt AC.2020.0316 du 30 juin

2021, la CDAP a rejeté le recours. Dans son arrêt, la CDAP a rappelé que, à

l'égard de la recourante, l'adoption du plan routier constituait une

restriction du droit de propriété – puisqu'elle impliquait une expropriation –,

laquelle n'était admissible que si elle était justifiée par un intérêt public

et proportionnée au but visé (art. 36 al. 2 et 3 Cst. en relation avec l'art.

26 al. 1 Cst.). Elle a considéré que ces exigences étaient remplies. Elle a

notamment relevé que le plan routier litigieux répondait à un intérêt public

important dès lors qu'il permettait d'améliorer l'accès en transports publics

au centre de Lausanne depuis l'Ouest de l'agglomération lausannoise et qu'il

s'inscrivait dans la stratégie de mobilité du PALM, qui visait notamment à une

utilisation prépondérante des transports publics. Elle a également examiné les

variantes proposées par la recourante, dont la variante dite "verte"

et a abouti à la conclusion que le recours ne pouvait pas être admis au motif

qu'il existerait une variante préférable au projet litigieux (consid. 4e). Elle

a notamment relevé que compte tenu d'une contrainte liée au fait qu'on se trouvait

entre deux ronds-points (carrefours giratoires) à créer (Alpes à l'Ouest et

Bois Genoud à l'Est), le tracé retenu était le plus direct et par conséquent le

plus cohérent par rapport à l'objectif de vitesse commerciale qui caractérise

les bus à haut niveau de service (consid. 4c).

L'arrêt rendu par la CDAP le 30 juin

2021 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

F.

La Commune de Crissier a mis à l'enquête publique

du 22 janvier au 20 février 2022 le dossier E99/22 "expropriation d'une

emprise pour l'inscription d'une servitude de passage public sur la parcelle n°

824, propriété de A.________ – route de Prilly ********, Crissier".

A.________ a formulé une opposition le

21 février 2022. Elle faisait essentiellement valoir que le projet routier au

droit de sa parcelle devait être modifié au profit de la variante dire

"verte". Elle mentionnait à cet égard des discussions avec des

représentants de la commune postérieures à l'arrêt de la CDAP. Elle demandait

que le Chef du Département des finances et des relations extérieures fixe une

séance permettant l'audition des parties et la recherche d'une solution

commune.

G.

Le 24 juin 2022, le Département des finances et des

relations extérieures (ci-après: le département) a rendu une décision dont la

teneur est la suivante:

"Statuant

sur l’intérêt

public du projet d’expropriation

-

par : la

Commune de Crissier

-

pour : l’inscription

d’une servitude de passage public à pied à la Route de Prilly ********,

parcelle 824

Constate que :

1. La commune citée sous référence projette

l’expropriation susmentionnée et sollicite, à cet effet, du Département des

finances et des relations extérieures, l’autorisation nécessaire.

2. Conformément aux dispositions de la loi sur

l’expropriation, une enquête publique a été ouverte du 22 janvier 2022 au 20

février 2022 au greffe municipal du for.

3. Une opposition a été formulée pendant le délai

d’enquête :

Le 21 février 2022, A. ________ dont le siège

est à Crissier par son conseil Maître Daniel Pache, avocat (ci-après :

l’opposante). Cette société est propriétaire de la parcelle 824 de Crissier.

4. Le 13 avril 2022 et dans le délai de trois

mois fixé à l’art. 20 al. 2 LE (réception du dossier le 19 avril 2022), la

Commune de Crissier (ci-après : l’expropriante) a sollicité le Département

des finances et des relations extérieures (ci-après : le département) de

lever l’opposition et délivrer une déclaration d’intérêt public pour le projet

cité en titre. La demande était accompagnée de son préavis sur l’opposition, en

application de l’article 21 LE.

Considère que :

1. Du point de vue formel, toutes les

prescriptions ont été respectées et le département est compétent pour statuer

sur l’intérêt public des expropriations prévues par la législation cantonale.

En application de l’art. 23 LE, le département statue dans un délai de quatre

mois dès réception du dossier, délai qui peut être prolongé deux mois au plus

d’entente entre le département et l’expropriant. La prolongation n’ayant pas

été demandée, le délai échéant au 19 août 2022 est ainsi respecté.

2. Il est compétent pour autoriser les

expropriations dans les domaines où une loi prévoit ce mode d’acquisition, en vertu

de l’art. 23 de la loi sur l’expropriation.

3. L’enquête publique a soulevé une opposition.

4. Le propriétaire concerné n’a pas signé de

convention.

5. A défaut de convention signée avec le

propriétaire, le dossier sera transmis au Tribunal d’expropriation, selon la

procédure d’estimation (art. 27 LE).

6. Le Département a procédé à l’instruction

complète du dossier ainsi qu’à l’examen détaillé de l’opposition.

7. Vu la décision de la CDAP du 23 juin 2021

(AC.2020.316), et en application de l’art. 22 alinéa 3 LE, il renonce à

l’audition des parties et à l’inspection locale, seules les indemnités étant

concernées.

Par ces motifs décide :

1. L’opposition est levée.

2. Le projet est reconnu d’intérêt public et la

Commune de Crissier est autorisée à exproprier les terrains et les droits

nécessaires à l’inscription d’une servitude de passage public à pied à la route

de Prilly ******** sur la parcelle 824 de Crissier. Les emprises sont contenues

dans ce qu’exige l’exécution du projet.

3.

Une fois cette décision définitive,

le dossier sera transmis au Tribunal d’arrondissement pour former le Tribunal

d’expropriation selon la procédure d’estimation (art. 27 LE)."

H.

Par acte du 29 juillet 2022, A.________ a recouru

auprès de la CDAP contre la décision du département du 24 juin 2022. Elle a

conclu à son annulation et à l'admission de son opposition. Elle demandait la

suspension de la cause au motif qu'une séance devait avoir lieu avec la

municipalité de Crissier en vue de discuter d'une variante permettant la

sauvegarde des arbres. Par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité s'est

opposée le 5 août 2022 à cette requête en indiquant qu'il n'y avait pas de

pourparlers en cours.

Le département a déposé sa réponse le

29 août 2022. Il conclut à la confirmation de sa décision du 24 juin 2022.

Le 30 août 2021, le conseil de la

recourante a confirmé l'existence de discussions avec des municipaux de

Crissier. Il demandait l'audition des deux municipaux en question et la tenue

d'une audience de conciliation.

Le 31 août 2022, le juge instructeur a

rejeté la requête tendant à la suspension de la cause.

La municipalité a déposé des

déterminations le 10 octobre 2022. Elle conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé des

observations complémentaires le 2 décembre 2022. A cette occasion, elle a

requis une inspection locale, voire à tout le moins la tenue d'une audience de

conciliation et la mise en œuvre d'une expertise par un paysagiste relative à

la détermination des qualités du cordon boisé.

La municipalité et le département ont

déposé des observations complémentaires en date des 10 janvier et 25 janvier

2023.

Considérant en droit:

1.

La loi cantonale sur l'expropriation s'applique aux expropriations

prévues par la législation cantonale (art. 2 de la loi vaudoise sur

l’expropriation du 25 novembre 1974 [LE; BLV 710.01]). La première phase de la

procédure est celle de la déclaration d'intérêt public (titre II de la loi,

art. 12 ss LE); c'est au Département des finances qu'il incombe de statuer et

le cas échéant d'admettre l'intérêt public du projet (art. 19 ss, art. 23 LE).

Cette décision, lorsqu'elle est devenue définitive et que toutes les indemnités

n'ont pu être fixées à l'amiable, est transmise avec le dossier au président du

tribunal d'expropriation, pour la seconde phase, à savoir la procédure

d'estimation (titre III de la loi, art. 29 ss LE).

Une procédure d'expropriation peut être ouverte à

l'instance de l'Etat (art. 19 LE), à l'instance d'une commune (art. 20 LE) ou à

l'instance d'une autre personne de droit public ou de droit privé (art. 21 LE).

La décision attaquée est une déclaration d'intérêt

public en relation avec une demande d'expropriation d'une emprise

pour l'inscription d'une servitude de passage public sur la parcelle n° 824,

propriété de A.________, formulée par la Commune de

Crissier. Cette décision du Département des finances, prise sur la base

de l'art. 23 LE, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Comme l'expropriation a été requise en vue de créer une

servitude, la propriétaire du fonds servant, qui a dans cette procédure la

position d'expropriée, a qualité pour recourir contre la déclaration d'utilité

publique (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le

recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux

exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Il

est recevable et il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante invoque une violation de son droit

d'être entendue au motif que le Chef du département n'a pas mis en place la

séance qu'elle a sollicitée afin de discuter de la variante du projet routier

litigieux qu'elle propose.

a) Pour la réalisation d'aménagements routiers tels

que ceux qui sont ici en cause, deux procédures successives peuvent être

nécessaires, celle du projet routier (art. 11 ss LRou) puis la procédure

d'expropriation, afin d'acquérir la surface de l'emprise. Le droit cantonal

prévoit expressément, lorsque des terrains doivent être acquis et qu'il n'est

pas possible de le faire de gré à gré ni par remaniement parcellaire, que

"les expropriations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet

d'une procédure distincte; la loi sur l'expropriation est applicable"

(art. 14 al. 2 LRou). Cette procédure subséquente comporte, le cas échéant, une

nouvelle décision, prise par le Département des finances, qui statue sur

l’intérêt public du projet et les emprises sur fonds privés nécessaires à sa

réalisation (art. 23 LE).

b) La décision du Département des finances relative

à l’intérêt public du projet et aux emprises sur fonds privés nécessaires à sa

réalisation ne peut pas modifier le projet de construction adopté selon la

procédure des art. 11 ss LRou (cf. arrêt CDAP AC.2018.0131 du 20 mai 2019

consid. 3). Partant, dès lors que la séance que la recourante

avait sollicité auprès du Chef du Département avait pour but de discuter d'une

alternative au projet routier litigieux, soit d'un objet qui n'entrait pas dans

les compétences du Chef du Département dans le cadre de la procédure

d'expropriation, le fait que ce dernier n'y ait pas donné suite ne prête pas le

flanc à la critique et on ne saurait y voir une violation du droit d'être

entendu de la recourante.

C'est ainsi à tort que la recourante

reproche au Chef du département de ne pas avoir examiné la variante qu'elle

proposait, puisqu'il n'avait pas à le faire. On relève également que si l'art.

22 al. 2 LE prévoit que le département doit procéder à l'inspection locale et à

l'audition des opposante qui le requièrent, cette disposition prévoit également

qu'il peut renoncer à ces opérations si elles sont superflues pour statuer sur

l'intérêt public du projet et l'emprise, ce qui était le cas en l'espèce. L'intérêt

public du projet avait en effet été expressément admis par la CDAP dans son

arrêt AC.2020.0316 relatif au projet routier (consid . 4b).

3.

La recourante invoque également une violation de son droit d'être

entendue au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit

d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que

l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire

et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que

l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_145/2016 du 1er juillet

2016 consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Pour

autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être

entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.

2.6.1).

a) Même si la décision attaquée est

particulièrement succincte, elle se réfère à l'arrêt AC.2020.0316 et relève que

seule la question des indemnités est litigieuse dans le cadre de la procédure

d'expropriation. A sa lecture, on pouvait ainsi comprendre que l'intérêt public

du projet routier pour lequel l'expropriation était demandée avait été

définitivement établi dans le cadre de la procédure précédente. Cette

motivation permettait dès lors de discerner les motifs qui avaient guidé

la décision de l'autorité, conformément aux exigences minimales en la matière.

Partant, ce grief doit également être écarté.

4. Sur le fond, la recourante invoque une

violation de la garantie de la propriété au motif que ce n'est pas la variante

la plus favorable qui a été choisie. Elle revient également sur la question de

l'abattage des arbres.

Ces griefs ont été examiné par la CDAP

dans le cadre de la procédure relative au projet routier qui a abouti à l'arrêt

AC.2020.0316 (consid.4). A l'époque, la recourante avait ainsi invoqué une atteinte

grave à la garantie de la propriété en mentionnant à cet égard une emprise de

plus de 10 % sur sa parcelle avec la suppression d'une importante surface verte

(comprenant une série d'arbres essentiels et une surface engazonnée). Dans ce

cadre, elle avait fait valoir qu'aucune étude paysagère digne de ce nom n'avait

été effectuée.

Il convient de relever encore une fois

que le projet de construction adopté selon la procédure des art. 11 ss

LRou, et notamment sa conformité au regard de la garantie de la propriété et

des exigences légales en matière de protection de la nature et des arbres, ne

peut pas être revu dans le cadre de la procédure relative à la déclaration

d'intérêt public en relation avec la demande d'expropriation. Partant, il n'y a

pas lieu d'examiner ces griefs plus avant et il n'y a pas lieu de donner suite aux

requêtes tendant à la tenue d'une inspection locale ou d'une audience de

conciliation et à la mise en œuvre d'une expertise par un paysagiste.

4.

Dans ses observations complémentaires, la

recourante explique qu'à l'époque de la mise sur pied du projet BHNS, les

concepteurs prétendaient que l'abattage des arbres était nécessaire pour la

fouille du chauffage à distance. La recourante fait valoir que les conduites en

question ont été déplacées sous la route, de même que tous les services, et

qu'il s'agit d'éléments nouveaux qui modifient complètement l'emprise de

l'expropriation et permettraient de sauvegarder le cordon boisé.

Avec ce moyen, la recourante essaye

apparemment une nouvelle fois d'obtenir une modification du projet routier dans

le cadre de la procédure d'expropriation. Cet élément nouveau n'est quoi qu'il

en soit pas pertinent puisque, comme l'indique la municipalité dans ses

observations complémentaires, le dossier de mise à l'enquête du projet BHNS ne

mentionnait pas les éléments du chauffage à distance, qui n'étaient pas connus

et pas intégrés dans ce projet. Ceux-ci ont ainsi fait l'objet d'une mise à

l'enquête ordinaire au sens des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 30 avril au 29 mai

2022, ceci n'impliquant aucune modification du projet d'expropriation selon les

dires de la municipalité, ce que le tribunal de céans n'a pas de raison de

mettre en doute.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49

LPA-VD). Elle versera en outre des dépens à la commune de Crissier, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département des finances et des relations

extérieures du

24.

juin 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Crissier une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral

des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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