AC.2022.0228
CDAP - AC.2022.0228 - 2023-03-09 - A.________/Département des finances et de l'agriculture (DFA), Municipalité de Crissier
9 mars 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2023
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge;
M. Raymond Durussel, assesseur.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances et de
l'agriculture (DFA),
Secrétariat général,
Autorité concernée
Municipalité de Crissier,
représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.
Objet
autorisation d'exproprier
Recours A.________ c/ décision du Département des finances
et des relations extérieures du 24 juin 2022 concernant l'expropriation d'une
servitude de passage public à pied sur sa parcelle n°824.
Vu les faits suivants:
A.
Le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) a
été signé en 2007 par l'Etat, les communes et les associations régionales
concernées. Le PALM a été révisé en 2012. L'agglomération Lausanne-Morges fait
partie des régions urbaines reconnues comme agglomérations par le Plan
directeur cantonal (cf. Mesures B11 et R11 du Plan directeur cantonal [PDCn]).
Comme toutes les agglomérations, elle a défini un périmètre compact (ou
périmètre de centre). Il ressort de la Mesure R11 du PDCn que l'agglomération
Lausanne-Morges compte dans son périmètre de centre plus de 277'000 habitants,
soit 39% de la population du Canton de Vaud et 52% des emplois.
Le PALM comprend notamment une
stratégie de mobilité qui vise une maîtrise du trafic automobile et l'utilisation
prépondérante des transports publics et de la mobilité douce à l'intérieur du
périmètre compact de l'agglomération. Cette stratégie se concrétise notamment
par un réseau d'axes forts de transports publics urbains composé des métros m1,
m2 et futur m3, de la ligne de tramway entre Lausanne-Flon et Croix-Péage et de
trois lignes de bus à haut niveau de service (BHNS). Le PALM prévoit que, sur
l'armature principale des axes forts, se greffe un réseau de bus et de
trolleybus urbains dense, hiérarchisé et cadencé offrant une desserte fine du
périmètre compact.
La ligne Lutry-Crissier-Bussigny
constitue une des trois lignes de BHNS (ligne de BHNS t2). Il est prévu que la
mise en service de cette ligne sera faite dans une première étape entre Lutry
et Crissier en remplacement de la ligne TL n° 9. Le prolongement en direction
de Bussigny est planifié dans un second temps. La ligne Lutry-Crissier-Bussigny
est divisée en sept tronçons de réaménagement routier (tronçon Est entre Lutry
et Paudex, traversée de Pully, tronçon Est de Lausanne, tronçon central
St-François-Bel-Air-Chauderon, tronçon Ouest de Lausanne [avenue d'Echallens],
tronçon Crissier-Renens-Prilly et tronçon prolongement vers Bussigny).
Le tronçon Crissier-Renens-Prilly,
généralement en site propre, est prévu entre Prilly (arrêt Huttins) et Crissier
(arrêt Bré). Ce tronçon empruntera la route cantonale [RC] 251 dite "route
de Cossonay" (route de Prilly sur Crissier), dont il implique la
requalification. Les autres lignes des TL seront maintenues et utiliseront les
aménagements prévus pour le BHNS (voies réservées et priorité aux carrefours).
Le tronçon Prilly-Renens-Crissier
constitue une des parties du projet d'ensemble, appelée projet partiel
d'aménagement n° 5 (ci-après: le projet partiel de ligne de BHNS
Crissier-Renens-Prilly ou le PP5). Ce projet partiel d'aménagement comprend un
concept paysager, des aménagements pour les piétons et les vélos, un
renouvellement de l'éclairage public et un système de gestion des eaux de
chaussée. Les besoins futurs pour le trafic individuel motorisé sont également
pris en compte. Au plan foncier, le projet implique l'acquisition de terrains
par les collectivités publiques pour permettre l'élargissement de la chaussée.
L'acquisition se fait soit en pleine propriété soit par la constitution de
servitudes de passage publique. L'acquisition des droits (propriété ou
servitude) s'effectue soit par convention avec les propriétaires, soit par la
voie de l'expropriation en cas de désaccord.
B.
Le projet partiel de ligne de BHNS
Crissier-Renens-Prilly (ci-après: le projet BHNS) prévoit notamment une emprise
de 784 m2 sur la parcelle n° 824 de Crissier, sise en bordure Nord
de la RC 251, propriété de la société A.________. Cette parcelle, d'une surface
de 7513 m2, se situe à la route de Prilly ******** à Crissier. Elle
est comprise dans le périmètre du PEP "à la fin de Ley-Outre", qui
prévoit une affectation industrielle, artisanale ou commerciale. Elle supporte
deux bâtiments et un sous-sol sous la surface séparant les deux bâtiments. Ces
bâtiments abritent des bureaux et un magasin de vélos. Du côté Sud des
bâtiments, entre ces derniers et la route, se trouve un terrain engazonné
accueillant une lignée d'arbres de grande taille.
En ce qui concerne la parcelle n° 824,
le projet BHNS prévoit la pose de canalisations d'égouts en faveur de l'Etat de
Vaud, un passage à pied en faveur de la Commune de Crissier et un passage
public à pied, tous véhicules et canalisations quelconques, en faveur de la
Commune de Crissier. Au droit de la parcelle, il est prévu d'aménager la
chaussée de la RC 251 de la manière suivante, en allant du Sud au Nord:
trottoir élargi avec piste cyclable et piste réservée aux piétons, voie
réservée au trafic individuel (sens Crissier-Renens), deux voies réservées aux
bus (l'une dans le sens Crissier-Renens et l'autre dans le sens
Renens-Crissier), voie réservée au trafic individuel (sens Renens-Crissier),
puis à nouveau trottoir élargi avec piste cyclable et piste réservée aux
piétons. Au Sud de la chaussée, en contrebas d'un talus, se trouvent une
sous-station électrique (qui sera utilisée pour l'électrification de la ligne
de bus) et un bassin de rétention et traitement.
Globalement, la
chaussée sera déplacée d'environ 5 m en direction des bâtiments sis sur la
parcelle n° 824, la voie réservée au trafic individuel étant déplacée d'environ
1,50 m. L'emprise du projet sur la parcelle n° 824 est prévue sur une largeur
d'environ 3,50 m; elle implique la suppression des arbres.
C.
En application de l'art. 13 al. 3 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), le projet partiel de ligne de
BHNS Crissier-Renens-Prilly a été soumis à l'enquête publique du 13 septembre
au 12 octobre 2017 par les trois communes concernées.
A.________ a formulé une opposition le
12 octobre 2017. Elle faisait valoir que, compte tenu du potentiel
constructible de la parcelle n° 824, la perte de valeur induite par l'emprise
de 784 m2 se montait à 1'410'000 fr. selon un expert qu'elle avait
mis en œuvre. Tout en ne remettant pas en cause l'intérêt public du projet de
BHNS, elle contestait l'implantation choisie qui, selon elle, aurait pu se
faire de manière plus aisée et moins dommageable au Sud de la route. Elle
invoquait de fortes nuisances pour les utilisateurs de ses bâtiments compte
tenu de la proximité des équipements prévus, sans compter les problèmes de
sensibilité aux champs électriques. Elle demandait à être renseignée sur le
respect des normes d'exposition.
D.
Dans sa séance du 4 mai 2020, le Conseil communal
de Crissier a adopté le projet routier de BHNS-Réaménagement de la route de
Prilly, a levé les oppositions et a adopté les emprises et rétrocession de
terrain, décadastration partielle et transfert aux domaines publics communaux
et cantonaux. Le projet avait auparavant été adopté par les conseils communaux
de Renens et Prilly en date des 5 mars et 9 mars 2020.
Le 3 septembre 2020, le Département
des infrastructures et des ressources humaines a approuvé le projet des Axes
forts de transports publics urbains Projet partiel 5-BHNS et levé les
oppositions y relatives.
E.
Par acte du 22 octobre 2020, A.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du Conseil communal de Crissier du 4 mai 2020 et contre la
décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 3
septembre 2020. La recourante invoquait notamment une atteinte grave à la
garantie de la propriété, ainsi que des nuisances disproportionnées. Elle
mentionnait à cet égard l'importance de l'emprise sur sa parcelle, la
suppression d'une importante surface verte atténuant la minéralité du secteur,
l'absence d'une étude paysagère et, enfin, les nuisances sonores induites par
le rapprochement de la chaussée.
Par arrêt AC.2020.0316 du 30 juin
2021, la CDAP a rejeté le recours. Dans son arrêt, la CDAP a rappelé que, à
l'égard de la recourante, l'adoption du plan routier constituait une
restriction du droit de propriété – puisqu'elle impliquait une expropriation –,
laquelle n'était admissible que si elle était justifiée par un intérêt public
et proportionnée au but visé (art. 36 al. 2 et 3 Cst. en relation avec l'art.
26 al. 1 Cst.). Elle a considéré que ces exigences étaient remplies. Elle a
notamment relevé que le plan routier litigieux répondait à un intérêt public
important dès lors qu'il permettait d'améliorer l'accès en transports publics
au centre de Lausanne depuis l'Ouest de l'agglomération lausannoise et qu'il
s'inscrivait dans la stratégie de mobilité du PALM, qui visait notamment à une
utilisation prépondérante des transports publics. Elle a également examiné les
variantes proposées par la recourante, dont la variante dite "verte"
et a abouti à la conclusion que le recours ne pouvait pas être admis au motif
qu'il existerait une variante préférable au projet litigieux (consid. 4e). Elle
a notamment relevé que compte tenu d'une contrainte liée au fait qu'on se trouvait
entre deux ronds-points (carrefours giratoires) à créer (Alpes à l'Ouest et
Bois Genoud à l'Est), le tracé retenu était le plus direct et par conséquent le
plus cohérent par rapport à l'objectif de vitesse commerciale qui caractérise
les bus à haut niveau de service (consid. 4c).
L'arrêt rendu par la CDAP le 30 juin
2021 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
F.
La Commune de Crissier a mis à l'enquête publique
du 22 janvier au 20 février 2022 le dossier E99/22 "expropriation d'une
emprise pour l'inscription d'une servitude de passage public sur la parcelle n°
824, propriété de A.________ – route de Prilly ********, Crissier".
A.________ a formulé une opposition le
21 février 2022. Elle faisait essentiellement valoir que le projet routier au
droit de sa parcelle devait être modifié au profit de la variante dire
"verte". Elle mentionnait à cet égard des discussions avec des
représentants de la commune postérieures à l'arrêt de la CDAP. Elle demandait
que le Chef du Département des finances et des relations extérieures fixe une
séance permettant l'audition des parties et la recherche d'une solution
commune.
G.
Le 24 juin 2022, le Département des finances et des
relations extérieures (ci-après: le département) a rendu une décision dont la
teneur est la suivante:
"Statuant
sur l’intérêt
public du projet d’expropriation
-
par : la
Commune de Crissier
-
pour : l’inscription
d’une servitude de passage public à pied à la Route de Prilly ********,
parcelle 824
Constate que :
1. La commune citée sous référence projette
l’expropriation susmentionnée et sollicite, à cet effet, du Département des
finances et des relations extérieures, l’autorisation nécessaire.
2. Conformément aux dispositions de la loi sur
l’expropriation, une enquête publique a été ouverte du 22 janvier 2022 au 20
février 2022 au greffe municipal du for.
3. Une opposition a été formulée pendant le délai
d’enquête :
Le 21 février 2022, A. ________ dont le siège
est à Crissier par son conseil Maître Daniel Pache, avocat (ci-après :
l’opposante). Cette société est propriétaire de la parcelle 824 de Crissier.
4. Le 13 avril 2022 et dans le délai de trois
mois fixé à l’art. 20 al. 2 LE (réception du dossier le 19 avril 2022), la
Commune de Crissier (ci-après : l’expropriante) a sollicité le Département
des finances et des relations extérieures (ci-après : le département) de
lever l’opposition et délivrer une déclaration d’intérêt public pour le projet
cité en titre. La demande était accompagnée de son préavis sur l’opposition, en
application de l’article 21 LE.
Considère que :
1. Du point de vue formel, toutes les
prescriptions ont été respectées et le département est compétent pour statuer
sur l’intérêt public des expropriations prévues par la législation cantonale.
En application de l’art. 23 LE, le département statue dans un délai de quatre
mois dès réception du dossier, délai qui peut être prolongé deux mois au plus
d’entente entre le département et l’expropriant. La prolongation n’ayant pas
été demandée, le délai échéant au 19 août 2022 est ainsi respecté.
2. Il est compétent pour autoriser les
expropriations dans les domaines où une loi prévoit ce mode d’acquisition, en vertu
de l’art. 23 de la loi sur l’expropriation.
3. L’enquête publique a soulevé une opposition.
4. Le propriétaire concerné n’a pas signé de
convention.
5. A défaut de convention signée avec le
propriétaire, le dossier sera transmis au Tribunal d’expropriation, selon la
procédure d’estimation (art. 27 LE).
6. Le Département a procédé à l’instruction
complète du dossier ainsi qu’à l’examen détaillé de l’opposition.
7. Vu la décision de la CDAP du 23 juin 2021
(AC.2020.316), et en application de l’art. 22 alinéa 3 LE, il renonce à
l’audition des parties et à l’inspection locale, seules les indemnités étant
concernées.
Par ces motifs décide :
1. L’opposition est levée.
2. Le projet est reconnu d’intérêt public et la
Commune de Crissier est autorisée à exproprier les terrains et les droits
nécessaires à l’inscription d’une servitude de passage public à pied à la route
de Prilly ******** sur la parcelle 824 de Crissier. Les emprises sont contenues
dans ce qu’exige l’exécution du projet.
3.
Une fois cette décision définitive,
le dossier sera transmis au Tribunal d’arrondissement pour former le Tribunal
d’expropriation selon la procédure d’estimation (art. 27 LE)."
H.
Par acte du 29 juillet 2022, A.________ a recouru
auprès de la CDAP contre la décision du département du 24 juin 2022. Elle a
conclu à son annulation et à l'admission de son opposition. Elle demandait la
suspension de la cause au motif qu'une séance devait avoir lieu avec la
municipalité de Crissier en vue de discuter d'une variante permettant la
sauvegarde des arbres. Par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité s'est
opposée le 5 août 2022 à cette requête en indiquant qu'il n'y avait pas de
pourparlers en cours.
Le département a déposé sa réponse le
29 août 2022. Il conclut à la confirmation de sa décision du 24 juin 2022.
Le 30 août 2021, le conseil de la
recourante a confirmé l'existence de discussions avec des municipaux de
Crissier. Il demandait l'audition des deux municipaux en question et la tenue
d'une audience de conciliation.
Le 31 août 2022, le juge instructeur a
rejeté la requête tendant à la suspension de la cause.
La municipalité a déposé des
déterminations le 10 octobre 2022. Elle conclut au rejet du recours.
La recourante a déposé des
observations complémentaires le 2 décembre 2022. A cette occasion, elle a
requis une inspection locale, voire à tout le moins la tenue d'une audience de
conciliation et la mise en œuvre d'une expertise par un paysagiste relative à
la détermination des qualités du cordon boisé.
La municipalité et le département ont
déposé des observations complémentaires en date des 10 janvier et 25 janvier
2023.
Considérant en droit:
1.
La loi cantonale sur l'expropriation s'applique aux expropriations
prévues par la législation cantonale (art. 2 de la loi vaudoise sur
l’expropriation du 25 novembre 1974 [LE; BLV 710.01]). La première phase de la
procédure est celle de la déclaration d'intérêt public (titre II de la loi,
art. 12 ss LE); c'est au Département des finances qu'il incombe de statuer et
le cas échéant d'admettre l'intérêt public du projet (art. 19 ss, art. 23 LE).
Cette décision, lorsqu'elle est devenue définitive et que toutes les indemnités
n'ont pu être fixées à l'amiable, est transmise avec le dossier au président du
tribunal d'expropriation, pour la seconde phase, à savoir la procédure
d'estimation (titre III de la loi, art. 29 ss LE).
Une procédure d'expropriation peut être ouverte à
l'instance de l'Etat (art. 19 LE), à l'instance d'une commune (art. 20 LE) ou à
l'instance d'une autre personne de droit public ou de droit privé (art. 21 LE).
La décision attaquée est une déclaration d'intérêt
public en relation avec une demande d'expropriation d'une emprise
pour l'inscription d'une servitude de passage public sur la parcelle n° 824,
propriété de A.________, formulée par la Commune de
Crissier. Cette décision du Département des finances, prise sur la base
de l'art. 23 LE, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens
des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Comme l'expropriation a été requise en vue de créer une
servitude, la propriétaire du fonds servant, qui a dans cette procédure la
position d'expropriée, a qualité pour recourir contre la déclaration d'utilité
publique (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le
recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux
exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Il
est recevable et il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante invoque une violation de son droit
d'être entendue au motif que le Chef du département n'a pas mis en place la
séance qu'elle a sollicitée afin de discuter de la variante du projet routier
litigieux qu'elle propose.
a) Pour la réalisation d'aménagements routiers tels
que ceux qui sont ici en cause, deux procédures successives peuvent être
nécessaires, celle du projet routier (art. 11 ss LRou) puis la procédure
d'expropriation, afin d'acquérir la surface de l'emprise. Le droit cantonal
prévoit expressément, lorsque des terrains doivent être acquis et qu'il n'est
pas possible de le faire de gré à gré ni par remaniement parcellaire, que
"les expropriations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet
d'une procédure distincte; la loi sur l'expropriation est applicable"
(art. 14 al. 2 LRou). Cette procédure subséquente comporte, le cas échéant, une
nouvelle décision, prise par le Département des finances, qui statue sur
l’intérêt public du projet et les emprises sur fonds privés nécessaires à sa
réalisation (art. 23 LE).
b) La décision du Département des finances relative
à l’intérêt public du projet et aux emprises sur fonds privés nécessaires à sa
réalisation ne peut pas modifier le projet de construction adopté selon la
procédure des art. 11 ss LRou (cf. arrêt CDAP AC.2018.0131 du 20 mai 2019
consid. 3). Partant, dès lors que la séance que la recourante
avait sollicité auprès du Chef du Département avait pour but de discuter d'une
alternative au projet routier litigieux, soit d'un objet qui n'entrait pas dans
les compétences du Chef du Département dans le cadre de la procédure
d'expropriation, le fait que ce dernier n'y ait pas donné suite ne prête pas le
flanc à la critique et on ne saurait y voir une violation du droit d'être
entendu de la recourante.
C'est ainsi à tort que la recourante
reproche au Chef du département de ne pas avoir examiné la variante qu'elle
proposait, puisqu'il n'avait pas à le faire. On relève également que si l'art.
22 al. 2 LE prévoit que le département doit procéder à l'inspection locale et à
l'audition des opposante qui le requièrent, cette disposition prévoit également
qu'il peut renoncer à ces opérations si elles sont superflues pour statuer sur
l'intérêt public du projet et l'emprise, ce qui était le cas en l'espèce. L'intérêt
public du projet avait en effet été expressément admis par la CDAP dans son
arrêt AC.2020.0316 relatif au projet routier (consid . 4b).
3.
La recourante invoque également une violation de son droit d'être
entendue au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit
d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que
l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues
de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet
et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire
et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).
Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_145/2016 du 1er juillet
2016 consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être
entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la
faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.
2.6.1).
a) Même si la décision attaquée est
particulièrement succincte, elle se réfère à l'arrêt AC.2020.0316 et relève que
seule la question des indemnités est litigieuse dans le cadre de la procédure
d'expropriation. A sa lecture, on pouvait ainsi comprendre que l'intérêt public
du projet routier pour lequel l'expropriation était demandée avait été
définitivement établi dans le cadre de la procédure précédente. Cette
motivation permettait dès lors de discerner les motifs qui avaient guidé
la décision de l'autorité, conformément aux exigences minimales en la matière.
Partant, ce grief doit également être écarté.
4. Sur le fond, la recourante invoque une
violation de la garantie de la propriété au motif que ce n'est pas la variante
la plus favorable qui a été choisie. Elle revient également sur la question de
l'abattage des arbres.
Ces griefs ont été examiné par la CDAP
dans le cadre de la procédure relative au projet routier qui a abouti à l'arrêt
AC.2020.0316 (consid.4). A l'époque, la recourante avait ainsi invoqué une atteinte
grave à la garantie de la propriété en mentionnant à cet égard une emprise de
plus de 10 % sur sa parcelle avec la suppression d'une importante surface verte
(comprenant une série d'arbres essentiels et une surface engazonnée). Dans ce
cadre, elle avait fait valoir qu'aucune étude paysagère digne de ce nom n'avait
été effectuée.
Il convient de relever encore une fois
que le projet de construction adopté selon la procédure des art. 11 ss
LRou, et notamment sa conformité au regard de la garantie de la propriété et
des exigences légales en matière de protection de la nature et des arbres, ne
peut pas être revu dans le cadre de la procédure relative à la déclaration
d'intérêt public en relation avec la demande d'expropriation. Partant, il n'y a
pas lieu d'examiner ces griefs plus avant et il n'y a pas lieu de donner suite aux
requêtes tendant à la tenue d'une inspection locale ou d'une audience de
conciliation et à la mise en œuvre d'une expertise par un paysagiste.
4.
Dans ses observations complémentaires, la
recourante explique qu'à l'époque de la mise sur pied du projet BHNS, les
concepteurs prétendaient que l'abattage des arbres était nécessaire pour la
fouille du chauffage à distance. La recourante fait valoir que les conduites en
question ont été déplacées sous la route, de même que tous les services, et
qu'il s'agit d'éléments nouveaux qui modifient complètement l'emprise de
l'expropriation et permettraient de sauvegarder le cordon boisé.
Avec ce moyen, la recourante essaye
apparemment une nouvelle fois d'obtenir une modification du projet routier dans
le cadre de la procédure d'expropriation. Cet élément nouveau n'est quoi qu'il
en soit pas pertinent puisque, comme l'indique la municipalité dans ses
observations complémentaires, le dossier de mise à l'enquête du projet BHNS ne
mentionnait pas les éléments du chauffage à distance, qui n'étaient pas connus
et pas intégrés dans ce projet. Ceux-ci ont ainsi fait l'objet d'une mise à
l'enquête ordinaire au sens des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 30 avril au 29 mai
2022, ceci n'impliquant aucune modification du projet d'expropriation selon les
dires de la municipalité, ce que le tribunal de céans n'a pas de raison de
mettre en doute.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49
LPA-VD). Elle versera en outre des dépens à la commune de Crissier, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département des finances et des relations
extérieures du
24.
juin 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Crissier une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à
l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral
des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.