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Décision

AC.2022.0231

CDAP - AC.2022.0231 - 2023-02-28 - A._____ et B._____ /Municipalité de Froideville, SWISSCOM (Suisse) SA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

28 février 2023Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 février 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et

Mme Lorraine Wasem, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

tous deux à Froideville, représentés

par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Municipalité de Froideville, à

Froideville, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIREV), à Lausanne,

Constructrice

C.________ à Berne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Froideville du 14 juin 2022 levant leur opposition et

délivrant un permis de construire pour une nouvelle installation de

communication mobile (4G-5G) sur la parcelle n° 487, propriété de la Commune

de Froideville (CAMAC 195165)

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Froideville est propriétaire de la parcelle no

487 du registre foncier, sur son territoire. Colloquée en zone d'utilité

publique, cette parcelle est soumise à la réglementation du plan général

d'affectation (PGA) de la commune de Froideville, adopté par le conseil

communal le 13 avril 2010 et approuvé par le département cantonal le 20 août

2010. D'une surface de 4'805 m2, elle supporte la déchetterie communale.

Du 9 octobre au 7 novembre 2021, la commune de

Froideville a mis à l'enquête publique la réalisation d'une installation de

communication mobile (4G-5G) pour le compte de la société C.________ (ci-après:

C.________, ou l'opérateur), maître de l'ouvrage, avec un mât, des systèmes

techniques et de nouvelles antennes. Le dossier comporte une fiche de données

spécifique au site, établie le 20 juillet 2021, qui contient des indications relatives

à l'installation projetée. Celle-ci consiste en un mât libre, d'une hauteur de

40 mètres, ceint d'une clôture, qui entoure également la cabine technique au

sol. Le projet comportera neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et

raccordement sans fil:

- les

antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et 3SC0709, dans la gamme de fréquence

de 700 à 900 MHz;

- les

antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et 3SC1426, dans la gamme de fréquence

de 1'400 à 2'600 MHz;

- les

antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636, dans la gamme de fréquence

de 3'600 MHz, qui, contrairement aux autres, fonctionneront en mode adaptatif.

La fiche de données spécifique au site établit la

distance maximale pour pouvoir former opposition à 1'979,9 mètres.

Le rayonnement dans plusieurs "lieux à

utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la

protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans

les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les

résultats suivants:

- pour

le LUS no 2, Chemin de Montaney 15, mansarde d'une habitation, l'intensité

du champ électrique se monte à 3,77 volts par mètre (V/m);

- pour

le LUS no 3, Chemin de Montaney 11, mansarde d'une habitation,

l'intensité du champ électrique se monte à 3,20 V/m;

- pour

le LUS no 4, Route de Lausanne 5, mansarde d'une habitation,

l'intensité du champ électrique se monte à 4,37 V/m.

La construction est projetée sur la parcelle no

487, sur l'espace compris entre la déchetterie communale et la route cantonale

546c. La déchetterie comprend, outre les différents conteneurs destinés au tri

des déchets ainsi que la rampe d'accès qui les dessert, un local technique et

un silo haut d'une dizaine de mètres. La route cantonale, elle, relie

Froideville à Cugy: rectiligne depuis le village jusqu'à la hauteur de la

déchetterie, la route, où l'on circule à 80 km/h, forme ensuite une courbe

descendante vers la gauche en direction de Cugy, et traverse le bois d'Archens.

À l'est, la parcelle no 260, voisine de la déchetterie, est la

propriété d'un agriculteur: elle supporte deux bâtiments agricoles imposants,

dont une étable de 40 x 30 mètres, haute de 10 mètres au faîte. Cette

exploitation sera agrandie encore par l'adjonction d'un poulailler au bénéfice

d'un permis de construire. À l'ouest de la déchetterie, enfin, se trouve le

bois d'Archens constitué, en lisière, par une rangée de foyards.

B.

Le projet a suscité de nombreuses oppositions, parmi lesquelles celle de

A.________ et de B.________, propriétaires d'une villa sur leur parcelle no

631, à environ 250 mètres de la déchetterie, et à proximité immédiate du LUS no

3, soit la parcelle no 633 en contrebas. A.________

et B.________ ont fait valoir, en substance, la non conformité du projet à

la législation sur les routes ainsi qu'à l'affectation de la zone.

Les services concernés de l'administration cantonale

ont délivré des autorisations spéciales regroupées dans la synthèse établie le

19 mai 2022 par la Centrale des autorisations en matière de construction

(CAMAC).

La Direction générale de l'environnement (DGE), par

sa Division Air, climat et risques technologiques (DIREV-ARC), a délivré son

autorisation spéciale en retenant que les exigences de l'ORNI étaient

respectées. Elle a en particulier exposé ce qui suit:

"En fonction des

caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0

V/m.

Ainsi, les immissions calculées

pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences

définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été

faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât. Le projet respecte

aussi la valeur limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique.

Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour

contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme

indépendant et certifié. [...]

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela

s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres

d'exploitation. [...]

Pour répondre aux oppositions, la

DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler les éléments suivants:

Le principe de précaution décrit

dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui

est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation

existante (valeur limite d'immissions).

L'OFEV a mis en place un groupe

consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la

littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état

des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral une

adaptation des valeurs limites.

[...]

La DGE/DIREV-ARC demande que

l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité

(AQ) selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l'opérateur

devra informer la DGE et la commune de l'implémentation de cette fiche de

données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données

fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont

respectées."

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de

la communication (OFCOM) indique que les stations émettrices existantes, pour

la téléphonie mobile, les plus proches de la déchetterie de la commune de

Froideville se trouvent au Chalet Curial et à La Rama, chaque fois à environ

1,2 km. L'antenne sur le pylône du Chalet Curial appartient à un autre

opérateur. Celle de La Rama est trop basse, d'après les renseignements donnés

par l'opérateur, pour assurer la couverture visée par l'installation projetée,

soit le quartier de villas à côté de la route de Bottens. Une troisième et une

quatrième antennes sont situées à l'est et au nord, à l'extérieur du village de

Froideville.

Par décision du 14 juin 2022, la Municipalité de Froideville

(ci-après: la municipalité) a levé l'opposition précitée et délivré le permis

de construire requis.

C.

Le 3 août 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre

de la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et de

l'autorisation spéciale délivrée par la DGE, le permis de construire requis

n'étant pas délivré, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité ,

respectivement à la DGE, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 30 août 2022, C.________ a déposé sa réponse au

recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 5 septembre 2022, la DGE s'est déterminée sur le

recours en produisant son dossier. Le même jour, la municipalité a répondu au

recours, concluant à son rejet.

Le 17 octobre 2022, les recourants ont adressé leur

réplique, confirmant leurs conclusions.

D.

La CDAP a procédé à une inspection locale le 16 janvier 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD), et il respecte les autres conditions formelles de

recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte

sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la

jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un

immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la

valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères

doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2022.0009 du

17 janvier 2023 consid. 1). En l'espèce, selon les données calculées par

l'opérateur, la distance déterminante est d'environ 2 km; les recourants, qui

sont propriétaires de la parcelle no 631 de la commune de

Froideville, à environ 250 mètres de la déchetterie, satisfont à cette

condition. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants estiment d'abord que l'autorité intimée aurait dû se

récuser in corpore dès lors qu'elle devait statuer sur une demande de

permis de construire pour une parcelle appartenant à la commune.

a) aa) L'art. 65a al. 1 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la

municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il

a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD

dispose que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un

jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou

si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en

raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou

son mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur

une demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure

de permis de construire (CDAP 2020.0210 du 10 août 2021 consid. 3c/aa).

Les dispositions sur la récusation sont, en

principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et

gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2;

TF 1C_16/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4; CDAP AC.2021.0157 du 14 septembre

2022 consid. 3a). La récusation de membres des autorités du pouvoir exécutif

doit être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites

autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de

direction et de gestion. Leurs tâches impliquent le cumul de fonctions

diverses, qui ne pourraient pas être séparées sans atteinte à l'efficacité de

la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions

correspondantes; en outre, elles exigent souvent des prises de position

publiques (ATF 125 I 119 consid. 3d; 121 I 252 consid. 2; TF 1C_16/2022 précité

consid. 4). Contrairement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures judiciaires,

l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité

comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales, administratives ou

de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle

applicable aux tribunaux (ATF 125 I 209 consid. 8a; TF 2C_975/2014 du 27 mars

2015 consid. 3.2; CDAP AC.2021.0157 précité consid. 3a). Une demande de récusation

doit en principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées –

susceptibles de connaître une situation de conflit d'intérêts privés – et non

contre une autorité dans son ensemble (ATF 122 II 471 consid. 3b). La

récusation d'une autorité in corpore doit ainsi rester l'exception si

l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de

son sens (TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3; CDAP AC.2020.0210 précité

consid. 3c/aa).

bb) Selon la jurisprudence constante (CDAP

AC.2020.0210 précité consid. 3c/aa; AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 2;

AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 3), les représentants d'une commune

n'ont pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur des

projets de construction dont leur commune est le maître d'oeuvre; ce faisant,

ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de

leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia 135 consid. 2b; TF 1C_555/2015 du 30 mars

2016 consid. 4.1).Tel est également le cas lorsque la commune n'est pas maître

de l'ouvrage mais plus indirectement intéressée en tant que propriétaire du

terrain sur lequel a été constitué un droit de superficie en faveur de la

constructrice (CDAP AC.2020.0210 précité consid. 3c/aa; AC.2016.0013 du 9

octobre 2017 consid. 3b/dd).

b) En l'occurrence, les recourants n'établissent pas

que les membres de la municipalité auraient poursuivi leurs intérêts personnels

en délivrant le permis litigieux. De même, ils exposent que la municipalité

était sous l'emprise d'un conflit d'intérêts, sans expliquer en quoi il

consiste concrètement, se bornant à alléguer que "[l]edit projet

permettra à la Commune de bénéficier de rentrées financières". Le fait

que 51 oppositions ont été formées à l'encontre du projet ne constitue à

l'évidence pas un motif de récusation. Il apparaît ainsi qu'en octroyant le permis

de construire, l'autorité intimée poursuivait un objectif d'intérêt public lié au

développement des services de télécommunication (cf. art. 1 de la loi fédérale

du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245

consid. 7.1) et des capacités de celui-ci: elle n'avait ainsi, conformément à

la jurisprudence susmentionnée, pas à se récuser pour statuer sur la demande de

permis, quand bien même cette dernière concerne une parcelle appartenant à la

commune de Froideville.

Il s'ensuit que le grief, mal fondé, doit être

écarté.

3.

Les recourants font ensuite valoir qu'en zone à bâtir, les antennes de

téléphonie mobile ne sont conformes à l'affectation que si leur emplacement et

leur configuration sont en rapport direct et fonctionnel avec l'endroit où

elles sont prévues et si elles desservent tout ou partie de la zone à bâtir. Dans

la mesure où les antennes litigieuses couvriront principalement des espaces

hors zone à bâtir, ces dernières ne sont, selon eux, pas conformes à la zone.

a) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal

fédéral considère qu'en vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie

mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale;

elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 142 I 26

consid. 4.2; TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).

En raison de la diffusion des ondes, il est cependant inévitable que la

couverture pour une zone déterminée, par exemple la zone à bâtir, déborde sur

une autre zone, par exemple la zone agricole (ATF 138 II 173 consid. 5.4).

Un réseau de téléphonie mobile est composé d'un

grand nombre de cellules, chacune comprenant une antenne qui établit une

liaison radio avec les téléphones portables (et les autres appareils reliés par

ondes radio) qui se trouvent à proximité. En général, une station de base de

téléphonie mobile alimente plusieurs cellules. Chaque antenne ne peut

transmettre qu'un volume de données limité. L'intensité de l'utilisation

détermine donc la taille d'une cellule. Dans les zones rurales, où le nombre de

téléphones portables actifs par unité de surface est relativement faible, les

cellules ont un rayon de plusieurs kilomètres, contre seulement quelques

centaines de mètres dans les zones urbaines (CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier

2023 consid. 6a). Plus la demande de transmission mobile de données est grande,

plus les cellules sont petites et plus le réseau d'antennes émettrices est

dense. Par conséquent, la zone couverte concerne souvent, à côté du territoire

bâti, de relativement grandes surfaces non bâties; si de telles installations

sont implantées en zone constructible, elles ne sollicitent pas la zone

agricole et ne portent donc pas préjudice au principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti; on ne peut donc pas déduire de ces principes

qu'une installation de téléphonie mobile implantée en zone constructible ne

doit servir qu'à couvrir cette seule zone; au contraire, une telle installation

située en zone à bâtir n'est pas contraire au principe de la séparation du

milieu bâti et du milieu non bâti du simple fait qu'elle dessert nettement plus

la zone non constructible que la zone constructible (ATF 141 II 245 consid.

2.4; TF 1C_294/2015 du 3 février 2016 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, la commune de Froideville se

trouve sur un territoire essentiellement rural. Selon la carte synoptique de

l'OFCOM, plusieurs stations émettrices permettent à ses habitants d'accéder au

réseau de téléphonie mobile: les deux antennes situées à l'est et au nord du

village, sur des pylônes de lignes à haute tension, l'antenne de la Rama, en

contrebas de la commune, ainsi que celle du Chalet Curial, au nord-ouest (cette

dernière est exploitée par un autre opérateur).

Le projet d'installation de téléphonie mobile, qui a

principalement pour but d'améliorer la couverture du village ainsi que des

routes d'accès, tout en développant les capacités du réseau, est prévu sur la

parcelle no 487, en zone d'utilité publique, dans l'espace compris

entre la déchetterie communale de Froideville et la route cantonale. Cette zone

à bâtir n'est pas située dans le prolongement direct des zones d'habitation et

mixtes du village, mais elle se trouve plutôt à la périphérie. L'autorité

intimée a proposé ce terrain après que des habitants ont fait part de leurs

réticences à propos de l'installation d'une antenne au centre du village. Les

antennes projetées couvrent, en l'espèce, en grande partie des zones rurales.

Or, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une installation de téléphonie

mobile en zone à bâtir n'est pas contraire au droit fédéral pour le motif

qu'elle dessert nettement plus la zone non constructible que la zone

constructible. Le projet est par ailleurs conforme à l'affectation de la zone

d'utilité publique, contrairement à ce que soutiennent les recourants: l'art.

15.1 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RGATC) de la commune de Froideville dresse la liste non-exhaustive des "aménagements

et installations ayant un caractère d'utilité publique": cela englobe

les antennes de téléphonie mobile dès lors qu'elles servent à l'accomplissement

d'une tâche publique prévue par la législation fédérale sur les

télécommunications.

Ainsi, le choix de l'implantation des antennes

litigieuses n'est, sous l'angle de la conformité à l'affectation de la zone,

pas critiquable. Il s'ensuit que le grief est rejeté.

4.

Les recourants allèguent que l'installation de téléphonie mobile gêne la

circulation et représente un danger pour les motards qui circulent à grande

vitesse sur la route cantonale. Ils estiment en particulier qu'une distance

sécuritaire d'au moins 13 mètres devrait être observée entre le projet

litigieux et le bord de la chaussée.

a) Les antennes de téléphonie sont situées à une

dizaine de mètres de la route cantonale 546c, une route secondaire, classée

comme route à fort trafic, qui relie Cugy à Froideville par La Râpe et le bois

d'Archens (cf. annexe au règlement du 23 mai 2012 sur la classification des

routes cantonales [RCRC; BLV 725.01.2]). De jurisprudence constante, les

dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne

sont pas applicables aux stations de téléphonie mobile, car ces règles ne

concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces installations.

Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée doit être

examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des constructions (cf.

CDAP AC.2020.0349 du 15 septembre 2021 consid. 3a/cc; AC.2014.0193 du 4 mars

2015 consid. 5a; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8). Partant, l'art. 36

de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) ne

trouve pas application, pas plus que le régime particulier de l'art. 37 LRou pour

les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.

Les art. 39 LRou et 8 RLRou, sur la base desquels

devrait être fixée, selon les recourants, une distance sécuritaire à la route, sont

libellés comme il suit:

"Art. 39 d) Aménagements

extérieurs

1 Des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent

être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement

d'application fixe les distances et hauteurs à observer."

"Art. 8 Murs,

clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima

admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60

centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2

mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque

les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département

ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives,

peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de

celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la

route.

b) En l'occurrence, on ne voit pas en quoi l'installation

litigieuse diminuerait la visibilité, gênerait la circulation ou compromettrait

la réalisation des corrections prévues de la route. Lors de l'inspection

locale, la CDAP a pu constater, depuis l'emplacement situé entre la déchetterie

et la route, le tracé de celle-ci, en particulier le contour qu'elle forme vers

la gauche en descendant vers Cugy. Un panneau routier attire d'ailleurs

l'attention des usagers de la route sur la présence de ce virage. Le but des

distances à l'axe de la route est de garantir une certaine visibilité, laquelle

peut être obstruée par les aménagements extérieurs qui bordent la route. Or, l'installation

de téléphonie n'a aucun impact sur la visibilité ni ne gêne la circulation. Il

semble par ailleurs que les recourants critiquent le danger que représente

l'installation en tant que telle, notamment en raison du risque de collision

pour les motards qui circuleraient à grande vitesse sur ce tronçon. Un tel

danger est abstrait et, en fin de compte, inhérent à l'utilisation de toute

route ouverte au public et qui fait partie du domaine public, cantonal ou

communal. Les recourants n'ont pas démontré que le projet litigieux rendrait ce

danger sérieux au point qu'il faille le refuser. Un motard qui quitterait la

route dans la courbe ascendante aurait peu de risques d'entrer en collision

avec la nouvelle installation, vu la configuration des lieux. L'autorité

intimée n'a ainsi pas violé le droit cantonal en retenant que la distance à la

route – de plus de 10 mètres – était suffisante, étant rappelé que la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR), soit le service spécialisé de

l'administration cantonale, n'a pas formulé de remarque sur ce point dans le

cadre de la synthèse CAMAC.

5.

Les recourants se prévalent enfin de la clause d'esthétique, en

alléguant que l'installation de téléphonie mobile, d'une hauteur de 40 mètres,

s'intègre mal dans le paysage.

a) aa) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle

générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, dispose

que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au niveau communal, l'art. 9.1 RGATC prévoit que

dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour

sauvegarder les sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les

constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination

ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage

digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas

admis.

bb) Les installations de téléphonie mobile peuvent

être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou

d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Ces normes doivent toutefois être

appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral

de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne

peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation

sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un

réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace

entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021

consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier,

l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre

impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture

qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 LTC; ATF 141 II 245

consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2).

Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86

LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un

intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble

de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213

consid. 6c; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). Aussi, si l'on ne peut

nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect

visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle

péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3).

b) En l'occurrence, l'endroit retenu pour

l'installation des futures antennes ne présente pas de caractéristiques

exceptionnelles méritant spécialement d'être protégées. La parcelle no

487, affectée en zone d'utilité publique, supporte la déchetterie de la commune

de Froideville; elle est bordée au sud par la route cantonale tandis qu'au

nord-est se trouvent des bâtiments agricoles aux dimensions importantes, dont

une étable de 40 x 30 mètres, haute d'une dizaine de mètres au faîte. Cette

exploitation va être agrandie encore par l'adjonction d'un poulailler déjà au

bénéfice d'un permis de construire. Les lieux, que l'on ne saurait qualifier de

"sensibles" et que la commune ne considère à l'évidence pas comme

tels, ne présentent guère d'intérêt esthétique; en d'autres termes, il s'agit

d'un endroit en lisière de forêt qui a certes des qualités naturelles ou

paysagères, mais qui ne se distingue pas des nombreux endroits comparables dans

le Gros-de-Vaud ou le Jorat. Le choix d'implanter les antennes à cet endroit

paraît au contraire judicieux, dans la mesure où elles seront regroupées avec

les bâtiments existants, soit le local technique et le silo de la déchetterie,

ainsi que, sur la parcelle voisine, les installations de l'exploitation

agricole du syndic. La construction litigieuse se trouvera ainsi avec d'autres infrastructures

volumineuses, sur une zone d'utilité publique suffisamment à l'écart du reste

du village pour que le mât ne lui porte pas atteinte. Contrairement à ce que

prétendent les recourants, la seule hauteur, certes importante (40 mètres),

dudit mât n'est pas de nature à justifier que l'on refuse la délivrance du

permis de construire pour des motifs d'ordre esthétique et d'intégration. La

forêt à proximité ainsi que les foyards en lisière permettent d'offrir un

arrière-plan, qui atténue considérablement l'impact visuel de l'antenne. Cette

dernière, outre qu'elle s'inscrit dans un environnement constitué de bâtiments imposants,

est accompagnée du silo de la déchetterie qui, par sa hauteur et son volume,

présente un même aspect visuel déplaisant: l'on ne peut ainsi pas dire que

l'installation projetée tranche avec un paysage dont elle péjorerait de manière

incontestable les qualités.

Il résulte de ce qui précède que l'installation

litigieuse n'est pas de nature à enlaidir un site particulièrement digne de

protection et que la seule hauteur, certes importante, n'est pas suffisante en

l'espèce pour justifier une application de la clause d'esthétique. Mal fondé,

le grief est rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune,

représentée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 juin 2022 par la Municipalité de Froideville

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et de B.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Froideville, à titre de dépens, est mis à la charge de A.________ et de B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 février 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.