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Décision

AC.2022.0232

CDAP - AC.2022.0232 - 2023-03-14 - A.________ /Municipalité de Corcelles-près-Concise, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

14 mars 2023Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2023

Composition

M. Serge Segura, président; M. Raymond Durussel et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de

Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à

Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Corcelles-près-Concise du 21 juillet 2022 ordonnant la remise en état du mur

de soutènement situé sur la parcelle n° 327 (CAMAC n° 181157).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est copropriétaire pour une demie de la parcelle n° 327 du

registre foncier de la Commune de Corcelles-près-Concise. Ce bien-fonds est

situé en aire forestière et en zone de maisons de vacances ou d'habitat

temporaire au sens du règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions de la Commune de Corcelles-près-Concise, adopté par le Conseil

général de cette commune le 7 octobre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le

30 mars 1983 (ci-après: RPE). Il supporte deux habitations (ECA 260a, 108

m2, et ECA 261, 111 m2) ainsi que deux garages (ECA 260b,

13 m2, et ECA 452, 32 m2). Le solde de la surface est en

forêt (4'174 m2). Le terrain est traversé par le chemin des ********,

qui le sépare ainsi en deux parties. La première, au nord-ouest, est bordée par

la forêt et supporte le bâtiment ECA 452. Les autres bâtiments sont situés sur

la seconde partie, orientée au sud-est et bordée par le Lac de Neuchâtel. Au

nord-est et au sud-ouest se trouvent d'autres parcelles bâties.

La parcelle n° 327 est en outre située dans le site

protégé des "Grèves vaudoises de la rive nord du lac de Neuchâtel" (Inventaire

fédéral des paysages, sites et monuments naturels, fiche IFP 1203). Les

objectifs de cette protection portent notamment sur la conservation du

caractère naturel du paysage lacustre et riverain et de la qualité, de

l'étendue et de la fonction écologique des forêts humides. Le secteur est

également inscrit à l'Inventaire des monuments naturels et des sites (fiches

IMNS n° 127).

B.

Le 5 avril 2018, A.________ a déposé une demande de permis de construire

n° CAMAC 181157 portant sur la reconstruction après démolition d'un garage

et d'un couvert pour véhicule (carport). Il s'agissait alors de démolir

l'ancien bâtiment ECA n° 452 pour reconstruire sur le même emplacement les

nouvelles installations. Selon le plan de situation fourni avec le dossier

d'enquête, la construction devait se situer à 4 mètres de la lisière forestière,

étant précisé que l'ancien garage se trouvait lui à environ 1,5 mètre de cette

limite. Une synthèse CAMAC positive a été rendue le 28 mars 2019. Il en ressort

notamment ce qui suit:

"La Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI)

délivre l'autorisation spéciale requise.

Le projet consiste à démolir un

garage et de le reconstruire dans les volumes existants à une distance de 4

mètres du bord de la lisière sur la parcelle N° 327 sise sur le territoire

communal de Corcelles-près-Concise.

Le projet se situe dans un secteur

de valeur supérieure en matière de protection du paysage, il est localisé dans:

-

l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

d'importance nationale (IFP N° 1203 Grèves vaudoises de la rive nord du lac de

Neuchâtel),

-

l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS N° 127). A

ce titre, il requiert une autorisation spéciale au sens de l'article 17 de la

loi sur la protection de la nature des monuments naturels et des sites.

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV préavise favorablement les travaux et délivre l'autorisation

spéciale requise."

"La Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 10ème

arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO10) délivre l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives ci-dessous:

Le projet est situé à moins de 10

mètres de l'aire forestière et de ce fait nécessite une autorisation

conformément à l'art. 27 LVLFo.

Les garages du quartier des ********

sont plus anciens que l'aire forestière qui a été créé [sic] suite à la

désaffectation de la ligne CFF. En vertu de cette antériorité, les garages

peuvent être conservés et rénovés dans l'emprise et le gabarit existant.

Toutefois, en cas de reconstruction complète, ils doivent respecter la distance

de 4 mètre prévu [sic] à l'art. 58 LVLFo.

Le nouveau garage et le carport

étant prévus à 4 mètres de la lisière, l'inspection des forêts délivre

l'autorisation susmentionnée aux conditions suivantes:

-

Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu

responsable de dommages qui interviendraient suite à la chute d'arbres ou de

branches ou à des travaux forestiers, notamment lors de l'abattage et du

débardage;

-

La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne

constitue en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à

l'avenir (demande de défrichement)."

La Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après:

la municipalité) a délivré le permis de construire requis le 16 avril 2019, les

autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales en faisant

partie intégrante.

C.

Le 14 octobre 2021, la Commission de salubrité communale a inspecté les

lieux et constaté sur place la présence d'un muret faisant le tour de la

construction et situé à 1,5 mètre de celle-ci. L'espace entre la construction

et le muret était aménagé avec des pavés drainants en béton. Tant le muret que

ce dernier aménagement étaient situés à moins de 4 mètres de la lisière

forestière et ne figuraient pas sur les plans soumis à l'enquête publique. A la

suite de ses constats, la Commission de salubrité a décidé de reporter la

délivrance du permis d'habiter et a sollicité la production de plans portant

l'indication du muret et du pavage.

Par courrier du 10 novembre 2021, la municipalité a

requis les plans demandés par la Commission de salubrité.

Un plan tracé à la main ainsi que deux photographies

ont été produits par A.________ le 3 décembre 2021. Celle-ci a également

indiqué ce qui suit:

"Le mur est situé à

l'emplacement du mur arrière de l'ancien garage.

Il protège le bord contre le

glissement et l'érosion. Ainsi, les racines des arbres sont également

protégées.

La bordure a été faite lors de la

construction de l'ancien garage. Pour le nouveau mur, nous n'avons pas modifié

l'ancienne bordure.

Comme on peut le voir sur la

photo, le mur est en dessous du niveau du terrain naturel."

D.

Le 8 juillet 2022, la Direction générale de l'environnement (DGE),

invitée par la municipalité à se déterminer sur la régularisation du mur de

soutènement, a répondu en substance que celui-ci ne pouvait être régularisé, étant

situé à environ 2,5 mètres de la limite de la forêt, en contradiction avec la

loi forestière, et en particulier l'art. 58 al. 3 LVLFo.

E.

Par décision du 21 juillet 2022, la municipalité (ci-après: l'autorité

intimée) a notamment ordonné le démontage de l'ouvrage en maçonnerie du type

mur de soutènement et la remise en état naturel du sol, en fixant un délai

d'exécution au 31 octobre 2022. En substance, elle a retenu que le mur de

soutènement avait été érigé sans autorisation et empiétait sur la limite de la

lisière forestière. Ce mur ne pouvait être régularisé au vu de l'opposition de

la DGE.

F.

Par acte adressé le 8 août 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a

déféré cette décision en temps utile auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant implicitement à

son annulation. Elle mentionnait en substance qu'à son sens le mur de soutènement

ne constituait pas un obstacle mais une protection de la pente, qu'un mur

existait déjà près de l'ancien garage, que le mur se trouvait en dessous du

niveau du terrain naturel et qu'il protégeait contre le glissement et

l'érosion, les racines des arbres étant également protégées. Elle estimait

qu'en cas d'enlèvement du mur, les arbres seraient menacés à long terme et

qu'il convenait de déterminer s'ils ne devraient pas être abattus pour des

raisons de sécurité.

L'autorité intimée, par son conseil, a répondu au

recours le 21 septembre 2022 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son

rejet. Dans son écriture, elle a évoqué en substance que le mur ne figurait pas

sur les plans d'enquête et n'avait donc pas été autorisé, que sa régularisation

n'était pas envisageable et que la remise en état était conforme au principe de

la proportionnalité.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 26

septembre 2022, en concluant à son rejet. En substance, elle a également relevé

que le mur avait été érigé sans autorisation, que l'argument du risque

d'érosion n'était pas recevable, aucun problème de ce type n'ayant été recensé

dans les environs, que les arbres étaient stables, que le mur n'avait qu'une

fonction esthétique et qu'il permettait à la recourante de disposer d'un espace

de stockage supplémentaire en lisière de forêt, contrairement aux dispositions

légales.

Le 12 octobre 2022, la recourante s'est encore

déterminée. Elle indiquait notamment qu'elle avait constaté, après les travaux,

que la pluie emportait des matériaux du talus, ce qui avait justifié la

reconstruction du mur. En outre, aucun effet négatif sur la forêt ne s'était

réalisé.

Le 21 février 2023, les parties ont été informées

que l'instruction était reprise par un nouveau juge instructeur.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision dont est recours porte sur la démolition d'un mur de

soutènement présent dans la distance inconstructible à la forêt et la remise

dans l'état antérieur. La recourante soutient tout d'abord que cet ouvrage peut

être bâti dans la distance à la forêt et qu'il remplit des objectifs de

protection de la forêt, en évitant l'érosion et en protégeant les racines des

arbres.

Le mur litigieux se situe en zone de maisons de

vacances ou d’habitat temporaire, donc en zone constructible, mais à proximité

de l'aire forestière sise au nord-ouest de la parcelle.

a) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre

1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que les constructions et

installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si

elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l’exploitation. Sur le plan cantonal, l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai

2012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit le long de la lisière une bande de 10 mètres

en principe inconstructible. L'art. 58 al. 3 LVLFo impose encore de

laisser libre de tout obstacle fixe une distance minimale de 4 mètres le long

des lisières, à des fins d'exploitation et de vidange de la forêt.

Plus précisément, l'art. 27 LVLFo est libellé comme

il suit:

"Art. 27

Distance par rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1 La distance minimale

des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en

fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous

les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix

mètres de la limite de la forêt.

2 Dans les zones affectées,

lorsque la situation impose une distance supérieure à dix mètres par

rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation de la

commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement ou de

la révision des plans d'affectation.

3 Hors des zones à

bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut

exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la

forêt lorsque les circonstances l'exigent.

4

Des

dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le

traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la

protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire

l'objet d'une mention au Registre foncier.

5

Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à

la signature par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le

préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties

d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier".

Quant à l'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application

de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1), il précise:

"Art.

26 Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)

1 Le service ne peut

accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire

forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de

l'article 58 de la loi forestière;

2 Les dérogations

peuvent en outre être assorties de conditions.

3

Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention

particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou

liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau

écologique cantonal".

Ces dispositions visent à protéger la forêt des

atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit

également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la

prémunir contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande

valeur écologique. Elle sert encore à éloigner les constructions et leurs

occupants des dangers ou inconvénients pouvant provenir de la forêt, tels que

chutes d'arbres dues au vent, humidité, ombre, etc. Elle tend en outre à

atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et celle des

bâtiments ou installations avoisinants, dans un souci de sauvegarde du paysage

(cf. arrêts TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; 1C_64/2017 du 31

août 2017 consid. 5.1; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; voir

aussi le Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la LFo, in: FF

1988 III 157, spéc. p. 183; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 403 p.

181, cité notamment par l’arrêt CDAP AC.2005.0256 du 4 avril 2007 consid. 3a).

b) aa) Avant d'examiner les griefs de la recourante,

il convient de rappeler qu'au sens des dispositions légales et réglementaires

figurant plus haut, la zone de 4 mètres à la lisière de la forêt est

inconstructible. En effet, si certaines constructions peuvent être érigées dans

la limite de 10 mètres prévues par l'art. 27 LVLFo, l'art. 26 RLVLFo soumet les

dérogations au fait que les conditions de l'art. 58 LVLFo doivent être

remplies. Ainsi, la distance prévue par l'al. 3 doit être respectée pour qu'une

dérogation au sens de l'art. 27 LVLFo soit envisageable (sous réserve

de l'art. 25 LVLFo). Ici, les conditions d’une dérogation ne sont pas

remplies, puisque le muret et les pavés drainants litigieux sont aménagés à

moins de 4 mètres à la distance à la lisière.

bb) La recourante considère que le mur de

soutènement litigieux ne constituerait pas un obstacle au sens de l'art. 58 al.

2 LVLFo, car il s'agirait d'une protection de la pente. Selon le dictionnaire

Robert, un obstacle est ce qui s'oppose au passage ou gêne le mouvement. Dans

un sens abstrait, le terme correspond à ce qui s'oppose à l'action, à ce qui

empêche d'atteindre un résultat. Il n'est en l'espèce pas douteux que la

construction litigieuse constitue un obstacle. Il s'agit en effet d'un mur

d'une hauteur variant entre 39 et 63 cm selon le plan produit par la recourante

ensuite du rapport de la Commission de salubrité. Au demeurant, les

photographies également produites dans ce cadre montre que le mur crée une

différence de niveau représentant très clairement une difficulté pour l'accès à

la forêt. Il ne peut donc qu'être qualifié d'obstacle au sens de la disposition

précitée.

cc) La recourante fait également valoir que ce mur

serait nécessaire pour protéger le terrain de l'érosion et les racines des arbres.

La construction n'exercerait aucune influence négative avérée sur la forêt.

La recourante n'apporte toutefois aucun élément

concret permettant d'établir que le mur concerné protégerait le terrain de

l'érosion et que son absence serait de nature à mettre en danger la survie de

la végétation. Ces allégations sont au surplus contredites par la DGE, autorité

spécialisée, qui expose qu'aucun problème d'érosion n'a été rapporté et que les

arbres sont stables. Au demeurant, si un arbre devait menacer de s'écrouler, la

recourante pourrait requérir un permis de coupe (cf. art. 54 LVLFo) afin de

procéder à son abattage.

dd) La recourante indique que le mur se situe en

dessous du niveau du terrain naturel. On ne perçoit cependant pas quelle

pourrait être l'incidence de cet élément sur la légalité de la construction

litigieuse.

ee) Il résulte de ce qui précède que le mur de

soutènement litigieux constitue une construction non conforme à la législation

forestière et que c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a constaté.

2.

La recourante indique qu'un mur existait déjà avant les travaux de

reconstruction du garage. Elle paraît ainsi se prévaloir de la garantie de la

situation acquise.

a) Le siège de la matière se trouve à l’art. 80 de

la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; BLV 700.11), qui est ainsi libellé:

"Art. 80 Bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus

ou réparés.

2 Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage.

3[…]".

b) Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne

s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement

postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non réglementaires.

Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu’ils

sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités et, a fortiori,

lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas question de

révoquer (arrêts CDAP AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid. 4b; AC.2011.0230

du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et

les références citées). Dans un tel cas, les transformations et agrandissements

ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC,

c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une

aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients

pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que

peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des

inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt

TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêt CDAP AC.2016.0289 du 25 septembre

2017 consid. 5a/bb et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve

en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au

sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme

transgressée. Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le

voisinage se définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 du

règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1)

concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans

sacrifice excessif. Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif, en ce sens que le

droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif à cet égard (arrêt

CDAP AC.2018.0079 précité consid. 4b et les références citées).

L'art. 80 LATC autorise les transformations des bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, notamment à la distance aux limites, à condition, en

particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation.

A fortiori, l'art. 80 LATC ne permet pas que des travaux créent une telle

atteinte.

La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80

al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est

interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de

"démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation

mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (arrêts CDAP AC.2011.0290

du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid.

2b/aa; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006

consid. 3b/aa).

b) En l'espèce, comme l'inspection des forêts l'a

relevé dans la synthèse CAMAC, la présence d'un garage est antérieure à l'existence

de l'aire forestière, constituée suite à la désaffection d'une ligne CFF. Il en

résulte qu'un projet de transformation ou de réfection de cette construction

relevait de l'art. 80 LATC. La recourante entend manifestement en déduire que

le mur de soutènement serait légal.

Cette argumentation tombe à faux. En effet, en cas

de démolition puis reconstruction les avantages procurés par l'art. 80 LATC ne

sont pas applicables, comme cela a été rappelé plus haut. Or, le projet

finalement autorisé, par permis de construire du 16 avril 2019, a bien porté

sur la démolition de la structure ancienne et sa reconstruction au-delà de la

limite de 4 mètres de l'art. 58 al. 3 LVLFo. Le mur litigieux ne saurait

donc être régularisé par le biais de l'art. 80 LATC.

3.

Il convient encore d'examiner si les conditions d'une remise en état

sont réalisées en l'espèce.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires.

Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions ne sont pas de nature potestative, mais imposent à

l'autorité compétente une obligation quand les conditions en sont remplies. Par

démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (arrêts CDAP AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid. 5a;

AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016

consid. 6a; AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066 du

17 décembre 2013 consid. 17a et les références).

Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en

état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même

s'ils ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages

concernés ne sont pas autorisables, alors se pose la question de la

proportionnalité de la remise en état.

b) Le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci

ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit

toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable

entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 168

consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1; arrêts TF 1C_344/2018 du 14 mars

2019 consid. 3.4; 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_52/2016 du

7 septembre 2016 consid. 2).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 132 II

21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêts TF 1C_61/2018 du 13 août 2018

consid. 3.1; 1C_1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18

janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêts TF 1C_292/2016 du 23

février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

c) En l'espèce, l'ouvrage litigieux est illégal.

D'une part, il n'a pas fait l'objet d'une autorisation – le permis de

construire délivré ne le prévoyant pas – et, d'autre part, il est situé dans la

zone inconstructible prévue par l'art. 58 al. 3 LVLFo. Au surplus, la recourante

savait que cette construction ne faisait l'objet d'aucune autorisation, le

projet qu'elle avait mis à l'enquête ne le prévoyant pas. D'ailleurs, d'après

ses propres déclarations, le mur de soutènement n'a été construit que plus

tard. La recourante a ainsi placé l'autorité intimée devant le fait accompli.

Par ailleurs, elle ne soutient pas que la remise en état lui causerait un

dommage particulier – étant précisé que les arguments liés à l'érosion du sol

et à la stabilité des arbres ont été examinés plus haut. En particulier, on ne

perçoit pas que les coûts de remise en état soient disproportionnés au regard

de l'atteinte aux règles forestières, étant précisé qu'il est manifeste qu'il

n'aurait pas été autorisé par l'autorité compétente s'il avait fait l'objet de

la demande de permis de construire. On rappellera enfin que la parcelle se

situe dans un site protégé, ce qui impose d'être particulièrement attentif à la

nature et à l'impact des constructions pouvant l'altérer.

Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas

violé le principe de proportionnalité en ordonnant la destruction du mur.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai imparti par celle-ci pour

procéder à la remise en état étant aujourd'hui échu, il appartiendra à

l’autorité intimée de fixer un nouveau délai à la recourante. La recourante,

qui succombe, sera chargée des frais (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36] et 4 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

L'autorité intimée, qui a procédé avec l'aide d'un conseil professionnel, a

droit à des dépens (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 juillet 2022 par la Municipalité de

Corcelles-près-Concise est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge d’A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Corcelles-près-Concise une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.