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Décision

AC.2022.0234

CDAP - AC.2022.0234 - 2024-05-08 - A._____, B.__, C.__, D.__/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Cossonay, Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), E._____

8 mai 2024Français54 min

émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mai 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs. M. Andréas Conus,

greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Aurore

ESTOPPEY, avocate, à Lausanne,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

Autorités intimées

1.

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIREV),

2.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL),

3.

Municipalité de Cossonay, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture

et des affaires

vétérinaires (DGAV),

Constructeur

E.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________, C.________ et D.________

c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 7 juillet 2022 levant leur

opposition et délivrant le permis de construire pour un séchoir à fourrage,

une stabulation libre pour vaches laitières et jeune bétail, une salle de

traite, une salle technique et des box pour veaux, ainsi qu'une fosse à

lisier et une fumière sur la parcelle 494 et c/ décisions de la DGTL et de la

DGE du 12 avril 2022 délivrant les autorisations spéciales (CAMAC 208263) -

dossier joint AC.2022.0275

Vu les faits suivants:

A.

E.________, exploitant agricole, est propriétaire de la parcelle 494 de

Cossonay. D'une surface de 125'446 m2, ce bien-fonds supporte un

bâtiment d'habitation ECA 361 (où l'intéressé vit avec sa famille) ainsi que

des bâtiments agricoles ECA 362 et 363. Il est colloqué en zone agricole selon

le plan général d'affectation (PGA) et le règlement sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux en vigueur

depuis le 16 mai 2014.

B.

Le 3 décembre 2021, E.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une

demande de permis de construire (CAMAC 208263) portant sur la démolition des

bâtiments agricoles ECA 362 et 363 de sa parcelle 494 - le bâtiment

d'habitation ECA 361 subsistant - ainsi que sur la construction de trois

bâtiments, le premier destiné à un séchoir à fourrage, le second à une

stabulation libre pour 130 vaches laitière et 60 têtes de jeune bétail et le troisième

à une salle technique, une salle de traite et des box pour veaux.

Etaient en outre prévus des aires de sortie

régulière en plein air (SRPA) non couvertes d’environ 385 m2, des

accès, un couvert, un pré-fosse de 250 m2, une fumière et une fosse

à purin (lisier) semi-enterrée de 2'260 m3. Les nouveaux bâtiments

s'étendraient sur une surface bâtie de 3'684 m2 (correspondant à

28'168 m3). Le dossier comportait notamment des plans d'architecte

du 2 décembre 2021, un plan de situation du 30 novembre 2021, un questionnaire

particulier n° 66A (constructions et installations hors zone à bâtir en lien

avec une exploitation agricole) du 12 novembre 2021 ainsi qu'un questionnaire

particulier n° 52 (installation de stockage d'engrais de ferme, calcul du

dimensionnement, approbation de la capacité et de la charge) également du 12

novembre 2021.

On extrait du plan de situation ce qui

suit:

Le dossier a été mis à l'enquête du 8 janvier au 6

février 2022. Il a suscité l'opposition de A.________ et B.________, ainsi que

de C.________ et D.________.

La Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a établi un premier préavis

favorable le 18 janvier 2022. Elle a considéré que le projet était lié à

l'exploitation agricole reconnue du constructeur, de son frère F.________ et de

leur oncle G.________ (les deux derniers étant domiciliés à ********). Cette

exploitation, d'une surface agricole utile totale de 60,68 ha, se consacrait à

la garde de vaches allaitantes (81 unités de gros bétail [UGB]), aux grandes

cultures et aux cultures fourragères. Le projet était destiné à intensifier les

activités de l'exploitation tout en adaptant la détention du bétail bovin aux

normes actuelles. La majeure partie des vaches laitières, aujourd'hui détenues

à Gollion, seraient déplacées à Cossonay, le bâtiment utilisé actuellement

étant conservé pour une partie du bétail. Le cadre de développement interne

était respecté et la viabilité à long terme confirmée. Cette analyse comportait

une grille d'examen de la viabilité à long terme de l'exploitation, du 10

janvier 2022.

Des documents complémentaires, relatifs

à la protection des sols, ont été transmis par le constructeur le 3 février

2022. Un plan complémentaire a encore été reçu par la Municipalité de Cossonay

(ci-après: la municipalité) le 17 mars 2022.

C.

La synthèse CAMAC a été établie le 12 avril 2022, comportant les préavis

favorables et les autorisations spéciales requises.

En particulier, la DGAV a formellement préavisé

favorablement au projet, pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 18

janvier 2022.

La Direction générale du territoire et du logement (DGTL)

a délivré autorisation spéciale, à certaines conditions impératives. Sur la

base du préavis de la DGAV, elle a retenu que le projet répondait à des besoins

agricoles objectivement fondés et pouvait être considéré comme conforme à la

destination de la zone agricole. Elle a par ailleurs imposé au constructeur, à

titre de conditions impératives, de réaliser les travaux conformément aux plans

du 2 décembre 2021 et de respecter certaines exigences (qu'elle détaillait) en

matière de traitement du site, d'intégration du projet et de plantation.

La Direction générale de l'environnement (DGE),

Division Protection des eaux, a également délivré l'autorisation spéciale à des

conditions impératives. Elle a retenu en particulier que, selon les données du

questionnaire particulier 52, la surface fertilisable de l’exploitation permettait

de valoriser les engrais de ferme produits par les animaux de manière conforme.

La DGE, Division Air, climat et risques

technologiques, a préavisé favorablement au projet, notamment en matière de

lutte contre le bruit et de protection de l'air. Plus particulièrement, elle a

retenu:

"LUTTE

CONTRE LE BRUIT

[…]

Bruit des installations

techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit

causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle

construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Selon les informations transmises

à la DGE/DIREV-ARC, les ventilateurs du séchoir à foin seront situés à

l'intérieur du hangar et à la façade Sud-Est. Ces ventilateurs seront utilisés

2-3 semaines/année.

En tenant compte de ces

paramètres, il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs limites de

l'annexe 6 de l'OPB pour les voisins situés à environ 200 m.

Une mesure de contrôle pourra être

effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).

PROTECTION

DE L'AIR - Emissions

[…]

Installations destinées à la

détention d'animaux

Emissions d'odeurs

[…] Les odeurs liées à la

détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair

contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit

principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale)

entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones

d'habitation les plus proches.

Le calcul de la distance minimale

requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur

les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer

pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles

constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport

FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise

et de génie rural, […]

Type d'installation: stabulation

libre (21.9 UEO)

Distance minimale: 93 mètres

des habitations situées en zone village et 46 mètres des habitations situées

hors zone.

Point d'origine pour la mesure de

la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'aire

de promenade.

A l'intérieur du périmètre ainsi

déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement

liées à l'exploitation.

Autres mesures préventives pour

limiter la gêne au voisinage:

1) Assurer une bonne dispersion

des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.

2) Une bonne exploitation des

volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment d'évacuation

favorable.

3) Le choix de conditions

météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Éviter les temps

lourds et les directions de vent défavorables.

4) Informer les voisins sis en

bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt

que la veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des mesures relevées

ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage.

Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être

prescrites.

Le dossier qui fait l'objet de la

demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus,

le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc favorable.

Fosse à purin fermée

Une fosse à purin est considérée

comme une installation, au sens de l'article 2 OPair et de ce fait elle ne doit

pas conduire à des immissions excessives. Pour cela, elle doit être

"fermée", soit couverte selon l'état actuel de la technique. La

Municipalité est chargée de vérifier si la fosse est bien munie d'une

couverture adéquate avant de délivrer le permis d'utiliser (LATC).

L'expérience montre que les fosses

à purin bien gérées ne conduisent en général pas à des plaintes qui indiquent

que les émissions d'odeurs sont excessives. La fréquence des soutirages et des

brassages, ainsi que l'aspect visuel sont d'une importance fondamentale dans

l'appréciation du problème. Lors de ces opérations les émissions d'odeurs

peuvent être incommodantes. Pour éviter qu'elles ne soient jugées excessives,

il faut prendre à titre préventif un certain nombre de précautions.

Mesures passives: Entretenir

correctement un écran de protection visuel (végétal ou fixe)

Mesures actives:

1) Choix de conditions

météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Éviter les temps

lourds et les directions de vent défavorables;

2) Bonne exploitation du volume

des fosses à purin ou des fumières, pour pouvoir choisir le moment d'évacuation

favorable;

3) Informer les voisins sis en

bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt

que la veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des

mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de

voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires

pourraient être prescrites."

D.

Par décision du 7 juillet 2022, la municipalité a délivré le permis de

construire et levé les oppositions. Elle joignait la synthèse CAMAC au permis

et précisait que la totalité des autorisations spéciales et des conditions y

figurant faisaient partie intégrante du permis et devraient être strictement

respectées.

E.

Agissant le 11 août 2022 sous la plume de leur avocate, les époux A.________

et B.________ ont déféré devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) les décisions de la DGTL et de la DGE du 12 avril

2022, de même que la décision de la municipalité du 7 juillet 2022. Ils ont

conclu à l'annulation de ces décisions, le permis de construire n'étant pas

délivré, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité, respectivement

aux services cantonaux, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Ils ont déposé des pièces, notamment des extraits du registre foncier énumérant

les propriétés respectives de E.________, F.________ et G.________.

Agissant le 12 septembre 2022, personnellement, les

époux C.________ et D.________ ont déféré les mêmes décisions devant la CDAP,

formulant les mêmes conclusions. Ils ont également communiqué des pièces, en

particulier des courriels du registre foncier les renseignant sur les propriétés

des trois exploitants, ainsi qu'un résumé de ces informations.

Le 1er septembre 2022, le constructeur a transmis

ses déterminations. La DGE et la DGAV se sont exprimées les 6 et 30 septembre

2022 respectivement. La municipalité a communiqué sa réponse, brièvement

motivée, le 14 septembre 2022, concluant au rejet du recours, en se référant

aux déterminations des services cantonaux. La DGTL a déposé sa réponse le 29

septembre 2022, en concluant au rejet du recours.

Les causes ont été jointes le 18 octobre 2022.

Le 2 novembre 2022, la municipalité s'est référée à

sa réponse du 14 septembre 2022. Le 4 novembre 2022, la DGTL a fait de même, en

concluant en bref au rejet des deux recours. Le 8 novembre 2022, la DGAV et la

DGE ont complété leurs déterminations s'agissant, respectivement de la

viabilité à long terme du projet et de la charge admissible.

Les recourants C.________ et D.________ ont transmis

un mémoire complémentaire le 10 février 2023, en déposant des pièces et en

requérant de nouvelles mesures d'instruction.

Le 16 janvier 2024, la DGE

s'est derechef déterminée. Le 23 janvier 2024, la DGAV a déposé de nouvelles observations.

Elle a notamment indiqué:

"(…)

la DGAV informe la Cour, comme les constructeurs l'avaient annoncé, que G.________

s'est retiré de la société simple et que E.________ et F.________ ont exploité

une exploitation agricole, gérée toujours en société simple, de 104,32 hectares

de surface agricole utile en 2023. Cette reprise des terrains de G.________ avait

été annoncée lors de la mise à l'enquête.

Viabilité à long terme

La DGAV a été informée par les

exploitants, lors de la mise à l'enquête, que G.________ prendrait sa retraite

prochainement.

La DGAV confirme que son

évaluation de la viabilité à long terme, et notamment la rubrique faisait état

de l'âge de l'exploitant, ainsi que l'évaluation financière de l'OCA [NDLR: Office

de crédit agricole] prennent bien en compte la situation décrite par les

exploitants.

(…)

Faits nouveaux: Exploitation E.________

et F.________

E.________ et F.________ ont

annoncé par courrier du 11 décembre 2023 à la DGAV (annexe 1) qu'ils cesseront

leur activité en société simple en 2024 et demanderont à être reconnus chacun

indépendamment.

Selon la

demande de reconnaissance déposée le 14 décembre 2023 (annexe 2) par F.________,

ce dernier a annoncé reprendre la branche de production grandes cultures et la

garde des génisses avec 33,25 ha de surface agricole utile sur le domaine de

Gollion. Laissant ainsi un peu plus de 70 ha de SAU et la production laitière à

E.________."

La DGAV produisait, comme mentionné, une déclaration

de dissolution de la société simple du 11 décembre 2023, signée par E.________

et F.________, avec effet au 31 décembre 2023, qui précisait que le numéro

d'exploitation et le numéro BDTA actuels resteraient attribués au premier, le

second déposant une demande de reconnaissance d'exploitation à son propre nom.

La DGAV communiquait également ladite demande, datée du 14 décembre 2023, qui

déclarait en particulier que le centre de l'exploitation de F.________ se

situerait à Gollion (********).

Le constructeur a transmis un mémoire complémentaire

le 5 février 2024, cette fois sous la plume d'un avocat, en concluant à

l'irrecevabilité du recours formé par C.________ et D.________, subsidiairement

à son rejet, ainsi qu'au rejet du recours formé par A.________ et B.________.

F.

Une audience avec inspection locale a été aménagée le 22 février 2024.

Un compte-rendu a été établi auquel il est renvoyé, de même qu'aux remarques

émises à son sujet par la DGAV, par la DGE, par les recourants A.________ et B.________,

ainsi que par les recourants C.________ et D.________.

Le 28 février 2024, le constructeur a déposé une

copie - caviardée - du bail à ferme qu'il avait conclu le 20 janvier 2024 avec G.________

pour neuf ans, sur une superficie totale de 30 ha.

La DGTL et la DGE se sont déterminées le 19 mars

2024. Le 22 mars 2024, la DGAV a formulé des remarques sur le compte-rendu

d'audience. Le même jour, les recourants A.________ et B.________ se sont

exprimés sur le compte-rendu d'audience et ont déposé une réplique.

Le constructeur s'est exprimé les 22 et 28 mars

2024.

Le 3 avril 2024, les recourants C.________ et D.________

ont communiqué leurs ultimes déterminations, en particulier sur le compte-rendu

d'audience, ainsi qu'un bordereau de pièces. Celui-ci incluait une photographie

prise depuis la bordure de leur parcelle 773, un extrait du site cartographique

du canton de Vaud où ils figuraient le "Point T" ainsi d'autres

extraits du site précité relatifs au centre d'exploitation de F.________ et à

la parcelle 182.

Considérant en droit:

1.

Le litige porte sur la construction, en zone agricole, par un exploitant

agricole, d'une stabulation libre pour vaches laitières et jeune bétail (soit

quelque 200 bovins au total), ainsi que de constructions annexes.

2.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les

recours sont intervenus en temps utile et respectent au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Encore faut-il que les recourants disposent de la qualité pour

recourir. A teneur de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours

toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

a) Selon la jurisprudence, la partie recourante doit

se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction

ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid.

2b; TF 1C_130/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.2; 1C_504/2020 du 4

mars 2022 consid. 1). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère

essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir

lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet

litigieux (ATF 140 II 214 consid.

2.3; TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_565/2012 du 23 janvier

2013 in SJ 2013 I 526, consid. 2.1 p. 527).

La distance par rapport à l'objet du litige ne

constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir

du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse

sera à l'origine d'immissions – bruit, vibrations, lumières ou

autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 140

II 214 consid. 2.3). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement

de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de

manière à exclure l'action populaire; il doit ainsi invoquer des dispositions

du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa

situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 139 II 499

consid. 2.2; TF 1C_635/2012 du 5 décembre 2013 consid. 2.2 et les références).

Surtout en présence d'une grande installation, il est possible que le voisin ne

se trouve dans une relation de proximité particulière (impliquant une atteinte)

qu'avec certaines parties de l'installation, qui sont dirigées vers lui. Si tel

est le cas, le tribunal peut et doit limiter son examen à ces éléments du

projet (ATF 140 II 214 consid. 2.1).

b) S'agissant d'un projet de porcherie, le Tribunal

fédéral a admis la qualité pour recourir dans un cas où la maison d'habitation

de la recourante était distante de 45 m (TF 1A.86/2001 et 1P.346/2001 du

21 mai 2002 consid. 1.3) et dans un autre où les intéressés habitaient à 80 m (TF

1A.108/2004 et 1P.290/2004 du 17 novembre 2004 consid. 2.4). Dans cette

dernière affaire, la qualité pour recourir a d'ailleurs été admise

indépendamment du fait que le domicile des intéressés se trouvait au-delà des

distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux,

selon le rapport FAT 476. Dans un autre cas relatif à une porcherie, le

Tribunal fédéral a précisé que la distance par rapport à l'objet du litige ne

constitue pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin.

Ce dernier peut, selon la topographie des lieux, le régime des vents ou la

situation des parcelles ou pour d'autres motifs, être touché plus que quiconque

et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même qu'il se

trouverait à une distance relativement élevée de l'installation litigieuse.

Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments

de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de

l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin (TF 1A.179/1996

et 1A.181/1996 du 8 avril 1997 consid. 3a). La qualité pour recourir a en outre

été reconnue à la propriétaire d'une habitation située à 350 m environ d'un

chenil projeté, dès lors que le niveau de bruit

maximum provoqué par des aboiements s'élevait à une telle distance entre 43 et

53 dB(A), que ce niveau de bruit était clairement perceptible et que son

caractère irrégulier et inattendu pouvait être gênant pour les habitants (CDAP

AC.1998.0182 du 20 juillet 2000 consid. 1c).

c) aa) En l'occurrence, la qualité pour recourir des

recourants A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle 484 jouxtant

la parcelle 494, ainsi que de bâtiments d'habitation situés à une distance de

100 à 150 m du projet, doit être admise, compte tenu en particulier des grandes

dimensions et de l'impact de celui-ci.

bb) La situation des recourants C.________ et D.________

est bien différente.

Les intéressés sont propriétaires de deux parcelles

contiguës (776 et 773) supportant chacune une villa, en zone d'habitation de

faible densité, en degré de sensibilité au bruit II. Il peut certes être admis

que l'ouvrage projeté sera visible depuis leurs villas, orientées

sud-sud-ouest, et leurs parcelles. Toutefois, une vue quelconque sur un ouvrage

projeté ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Encore faut-il que

l'impact visuel soit propre à créer une atteinte un tant soit peu sensible. Or,

tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, même en prenant comme point de

départ, en faveur des recourants, la limite de leurs parcelles au lieu des

façades de leurs villas. Dite limite se situe à une distance de de l'ordre de

350 m (occupée par la parcelle 484) de la limite la plus proche de la parcelle

494 destinée au projet. Cette distance s'étend à plus de 400 m en prenant en

considération la localisation des futurs ouvrages eux-mêmes (soit la bordure

nord-est des futures places et accès gravier). Par ailleurs, compte tenu de

l'orientation du projet, les recourants percevront avant tout la plus petite

des façades, d'une largeur de 20 m sur une hauteur au faîte de l'ordre de 9 m.

Enfin, et quoi qu'en disent les recourants, une partie non négligeable du

projet sera dissimulée par la végétation croissant sur la parcelle 484, dont

une lignée de huit bouleaux. Le plan avec le "Point T" et la photographie

que les recourants ont produits le 3 avril 2024 ne change rien à cette

appréciation, bien au contraire.

Pour le surplus, l'éclairage des bâtiments ainsi que

les odeurs et les bruits pouvant émaner des animaux ou des machines ne

revêtiront manifestement pas une intensité telle qu'elles toucheraient

spécialement les occupants des villas - à 350 m ou 400 m - (sur ce point

voir consid. 9 et 10 infra). Quant au gaz d'azote sous forme d'ammoniac

qu'émettront les quelque 200 bovins, on ne distingue pas en quoi sa quotité

entraînerait une atteinte digne de considération pour les occupants

susmentionnés; les recourants ne l'expliquent du reste pas.

Il n'est en outre pas inutile de mentionner la

jurisprudence, ici applicable par analogie, relative à l'art. 34 al. 4 let. a de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),

selon laquelle les personnes qui viennent s'installer en bordure de la zone

agricole ont accepté les inconvénients liés à l'exploitation de la zone. Ces

personnes sont dès lors malvenues de contester le droit à un agriculteur de

développer son entreprise en conformité avec les prescriptions de la zone et

doivent se laisser opposer la construction d'un bâtiment nécessaire à

l'exploitation. A cela s'ajoute, toujours selon cette jurisprudence, que les

intéressés ne disposent d'aucun droit qui leur garantirait un espace libre de

constructions agricoles dans le voisinage de leur villa (TF 1C_574/2011 du 20

septembre 2012 consid. 3.2).

En définitive, les recourants C.________ et D.________

ne parviennent pas à rendre vraisemblable l'existence d'une atteinte

particulière susceptible de fonder leur qualité pour agir. Enfin, compte tenu

de ce qui précède, peu importe l'impact économique négatif qu'aurait, cas

échéant, le projet sur leurs parcelles.

Dans ces conditions, le recours formé par C.________

et D.________ doit être déclaré entièrement irrecevable. Les griefs qu'ils ont

soulevés ne seront donc pas traités et il ne sera pas donné suite à leurs

requêtes de mesure d'instruction.

3.

Par conséquent, les considérants 3 à 11 infra concernent exclusivement

les recourants A.________ et B.________.

4.

A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la liste de

la banque de donnée du trafic des animaux (BDTA) du bétail actuel du

constructeur, le résultat du contrôle laitier si existant, ainsi que le (ou

les) contrat(s) qui le lie(nt) avec un tiers pour la pâture du bétail durant 9

mois. Ils exposent que ces éléments permettraient d'examiner les calculs effectués

s'agissant de la charge maximale, la répartition du bétail annoncée étant

contestée.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'administré de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. De jurisprudence constante,

le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0140 du 3 juillet 2023

consid. 2a; AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a).

b) Dans le cas d'espèce, comme on le verra dans les

considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer

en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. En particulier, la

liste BDTA et le résultat du contrôle laitier se réfèrent à la situation

actuelle, alors que seule la configuration de la future exploitation est

décisive. Il n'y a dès lors pas lieu de mener ces mesures d'instruction, sans qu'il

n'en résulte de violation du droit d'être entendu des recourants.

5.

Il convient en préambule de circonscrire le projet et son évolution en

cours de procédure.

a) Le constructeur E.________ (domicilié à ********),

son frère F.________ et leur oncle G.________ (tous deux domiciliés à ********)

ont exploité sous la forme d'une société simple une exploitation agricole consacrée

aux grandes cultures, aux cultures fourragères ainsi qu'à la garde de vaches

allaitantes. S'agissant des parcelles bâties, l'exploitation bénéficiait de la

parcelle 494 de Cossonay, appartenant à E.________, supportant un bâtiment

d'habitation ECA 361 (où l'intéressé vit avec sa famille) ainsi que des

bâtiments agricoles ECA 362 et 363. Elle détenait également la parcelle 75 de

Gollion, en bordure du village, supportant une habitation et rural ECA 147

ainsi que trois bâtiments agricoles ECA 233a, 233b et 380, en copropriété de G.________

et de F.________ (pour le rural ECA 147, où loge celui-ci).

b) En 2019, un droit distinct et permanent a été

constitué sur une partie des parcelles 75 et 182 en faveur des deux frères, en

copropriété, afin que ceux-ci puissent y ériger, à proximité des bâtiments déjà

existants, un hangar, une stabulation libre et un creux à purin. Ce projet de

construction a été mis à l'enquête et autorisé (CAMAC 175861). Au total, les

bâtiments de Gollion abriteraient une production laitière (80 UGB) ainsi que

des bovins supplémentaires à l'engrais dans l'extension SRPA (20 UGB) (cf.

synthèse CAMAC 175861du 4 juin 2018). Les travaux ont été réalisés.

En 2022, G.________ a pris sa retraite.

c) En janvier 2022, E.________ a mis à l'enquête

(cf. partie En fait, let. B), la demande litigieuse, portant sur un séchoir à

fourrage, une stabulation libre pour vaches laitières et jeune bétail, une

salle de traite, une salle technique et des box pour veaux, ainsi qu'une fosse

à lisier et une fumière sur sa parcelle 494 de Cossonay. Les bâtiments

agricoles ECA 362 et 363 de Cossonay seraient démolis. Tel qu'il avait été saisi

à cette époque, le projet était destiné à intensifier les activités de

l'exploitation tout en adaptant la détention du bétail bovin aux normes

actuelles (cf. premier préavis de la DGAV du 18 janvier 2022, repris dans la

synthèse CAMAC du 12 avril 2022).

Selon le questionnaire particulier 66A du 12

novembre 2021, faisant partie du dossier d'enquête, une petite partie du

bétail, à savoir 10 vaches taries et 15 têtes de jeune bétail, resterait à

Gollion, dans le bâtiment ECA 233 de la parcelle 75, alors qu'un cheptel de 130

vaches laitières et de 60 têtes de jeune bétail serait abrité dans les futurs

bâtiments de Cossonay. Au total, les deux sites disposeraient ainsi de 140

vaches laitières et de 75 têtes de jeune bétail. Les plans de la stabulation de

Cossonay mis à l'enquête comportaient effectivement 130 logettes pour vaches

laitières; s'agissant du jeune bétail, les plans indiquaient 7 igloos

individuels pour jeunes veaux ainsi que 4 box, à savoir l'un pour 20 veaux de

moins de 150 kg, l'un pour 15 veaux de moins de 200 kg, l'un pour 8 veaux

de moins de 250 kg et le dernier pour 8 veaux de moins de 300 kg (en ce sens: 58

places au total).

Le questionnaire particulier 52 rempli également le

12 novembre 2021 mentionnait pour sa part que l'effectif après la réalisation

du projet serait de 140 vaches laitières (1 UGB par tête, soit 140 UGBF [Unité

de gros bétail consommant des fourrages grossiers, cf. art. 27 de l'ordonnance

du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole, OTerm, RS 910.91]) et 75 têtes

de jeune bétail, à savoir 15 femelles de 1 à 2 ans (0,40 UGB par tête,

soit 6 UGBF), 31 femelles de 4 à 12 mois (0,33 UGB par tête, soit 10,2 UGBF) et

29 femelles de 0 à 4 mois (0,13 UGB par tête, soit 3,8 UGBF). Autrement dit, ce

questionnaire ne concernait pas seulement le site de Cossonay, mais également

celui de Gollion. Le cheptel cumulé totaliserait 160 UGBF; un estivage de 9

mois pour 26,2 UGBF devait être déduit (soit 19,65 UGBF), de sorte que la

charge totale corrigée atteignait 140,35 UGBF.

Toujours selon le questionnaire particulier 52 du 12

novembre 2021, la surface agricole utile (SAU) "de l'exploitation"

était de 71,90 ha, dont 51,90 ha en propriété et 20 ha en fermage. Déduction

faite des surfaces de SAU avec limitation de fumure, par 5,70 ha, la surface

disponible pour l'épandage des engrais de ferme atteignait 66,20 ha,

entièrement en zone de plaine, correspondant à une charge totale admissible de

165,50 UGBF (66,20 ha SAU x valeur d'orientation de 2,5).

Le bilan laissait ainsi des places supplémentaires

pour 25,15 UGBF (165,50 -140,35).

Dans la synthèse CAMAC du 12 avril 2022, la DGTL, la

DGAV et la DGE ont délivré les autorisations spéciales et préavis requis. La

DGE s'est fondée sur les données du questionnaire particulier 52 du 12 novembre

2021.

Le permis a été accordé par la municipalité en juillet

2022 et les recours ont été déposés en août et septembre 2022.

En cours de procédure, soit dans ses déterminations

du 1er septembre 2022, le constructeur a confirmé que le site de

Cossonay accueillerait les vaches laitières et leurs veaux, qui seraient

nourris au lait de vache. Il a précisé qu'à leur sevrage, ils seraient

transférés sur le site de Gollion, qui servirait également aux vaches taries.

d) Selon les déterminations de la DGAV du 23 janvier

2024, pendant l'année 2023, les deux frères ont poursuivi l'exploitation, qui aurait

alors compté, outre les bâtiments précités, 104,32 ha de SAU. Dans lesdites

déterminations, la DGAV a en outre déclaré que la prochaine retraite de G.________

et la reprise de ses terrains avaient déjà été annoncées lors de la mise à

l'enquête (cf. let. E supra).

e) En décembre 2023, les deux frères ont

formellement annoncé la division de l'exploitation, avec effet au 31 décembre

2023. Le numéro d'exploitation et le numéro BDTA actuels restaient attribués à E.________.

F.________ reprendrait la branche de production grandes cultures et la garde

des "génisses" (à savoir "50 bovins en pension à l'année") avec

33,25 ha SAU, laissant ainsi la production laitière et quelque 70 ha SAU à E.________,

(cf. déclaration de dissolution du 11 décembre 2023, demande de reconnaissance

d'une exploitation du 14 décembre 2023, déterminations de la DGAV du 23 janvier

2024). Simultanément, E.________ a conclu un bail à ferme agricole avec son

oncle pour neuf ans le 20 janvier 2024, du 1er décembre 2024 au 1er

décembre 2033 pour une superficie totale de 30 ha, sur treize parcelles de Gollion

ainsi que sur les bâtiments ECA 233a, 233b et 380 sis sur la parcelle 75 de

Gollion (cf. bail au dossier). Il a précisé que les parcelles affermées lui seraient

léguées au décès de son oncle. Par ailleurs, il a expliqué qu'il louait

également du terrain communal à Cossonay et du terrain privé à Gollion (cf.

mémoire du 5 février 2024).

6.

a) Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne

peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al.

1). L'autorisation est délivrée si (al. 2) la construction ou l'installation

est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé

(let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres

conditions (al. 3).

Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation

de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1). Les

constructions et installations qui servent au développement interne d'une

exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture

productrice sont conformes à l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle

les modalités (al. 2). Les modalités de la "conformité à l'affectation de

la zone agricole" sont réglées par les art. 34 ss OAT. A titre de

"conditions générales", l'art. 34 OAT prévoit notamment:

Art. 34 Constructions et

installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions

générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)

1 Sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui

servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne [...] et

qui sont utilisées pour:

a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la

transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux

de rente;

b. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2 - 3. [non pertinents ici]

4 Une autorisation ne

peut être délivrée que:

a. si la construction ou l'installation est nécessaire à

l'exploitation en question;

b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la

construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et

c. s'il est

prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.

b) Les art. 16a al. 1 LAT

et 34 al. 4 let. a OAT exigent en particulier que

la construction ou l'installation soit nécessaire à l'exploitation. Il y a

ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement

indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question

demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413

consid. 3.2). Le critère de la nécessité signifie que les constructions doivent

être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins

objectifs de l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4); en principe

(sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection,

du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume

total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les

besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 Il 499 consid. 3b/cc; TF 1C_221/2016 du

10 juillet 2017 consid. 5.1.1; 1C_74/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.1). La

nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères

objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures

et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la

structure, de la taille et des besoins de l'exploitation (TF 1C_618/2014 du 29

juillet 2015 consid. 4.1 in RDAF 2015 I p. 499; 1C_27/2008 du 25 juin 2008

consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2).

L'autorité compétente doit ainsi examiner en premier

lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants; si

tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction

correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation

(ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a p. 281; 123 II 499

consid. 3b/cc p. 508).

L'art. 34 al. 4 let. b OAT prévoit qu'aucun intérêt

prépondérant ne doit s'opposer à l'implantation de la construction ou de l'installation

à l'endroit prévu. Cette pesée des intérêts doit se faire à l'aune des buts et

principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT (TF

1C_401/2018 du 24 septembre 2019 consid. 2.1 et la référence). Elle comprend la

détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet,

et doit être motivée (cf. art. 3 al. 1 let. a et al. 2 OAT). Il s'agit en

premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la

préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le

paysage, la protection des rives, des sites naturels et des forêts), mais

également des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid.

3.3.1; CDAP AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 3c; AC.2018.0132 du 16 mai

2019 consid. 5).

En ce qui concerne l'emplacement d'une construction

agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne

dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à

l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a).

Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit

réalisée à l'endroit prévu (TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1, in ZBl

112/2011 p. 209; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2; 1C_550/2009 du 9

septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous les intérêts en

présence (TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). La jurisprudence

considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage du territoire

commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation agricole à

proximité du centre de l'exploitation (TF 1C_17/2015 du 16 décembre 2015

consid. 3.2, in DEP 2016 p. 37; 1C_165/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.3). Dans

tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des

constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum

("Konzentrationsprinzip") (ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_892/2013

du 1er avril 2015 consid. 3.1 in RDAF 2015 I p. 453).

Sous cet angle, sur le plan cantonal, l'art. 83 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1)

prévoit que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer

dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur

implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés (al. 1).

Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec

les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des

dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire

apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient

(al. 2).

c) En l'occurrence, le projet est situé en zone

agricole au sens des art. 18.1 ss RPGA. Dite zone est destinée à l'exploitation

agricole liée au sol ainsi qu'aux activités et aux constructions reconnues

conformes à cette zone par le droit fédéral (art. 18.1 RPGA). En ce sens, la conformité

du projet à la zone n'est du reste pas contestée.

d) aa) En revanche, les recourants affirment que si

le projet portant sur 160 UGBF pouvait sembler justifié en lien avec les

besoins de deux exploitants (le constructeur et son frère), il serait

surdimensionné pour un seul exploitant. En effet, toujours selon les

recourants, une telle exploitation impliquerait au moins 6,849 unités de main

d'œuvre standard (UMOS), sans même compter d'autres éléments tels que les

arbres haute-tige (prévus autour des bâtiments). La construction, excessive, ne

serait dès lors pas nécessaire.

Toujours selon les recourants, à supposer même

qu'elle soit nécessaire, la possibilité d'ériger l'installation à un

emplacement alternatif, à savoir à Gollion, n'aurait pas été sérieusement

examinée, alors que l'exploitation agricole totaliserait près de 70 ha selon la

synthèse CAMAC. Ils relèvent que le constructeur fait actuellement les trajets

pour la gestion de son bétail, de leur avis sans que cela ne pose problème. Le

site de Cossonay impliquerait d'importants transports liés à l'exploitation en

lien avec le fourrage et l'épandage des engrais, dès lors que le bétail ne se

trouverait pas au même endroit que les terrains. Une implantation à Gollion

permettrait en outre de respecter le principe de concentration, du moment que

le projet pourrait être réalisé sur les parcelles 266 et 270, à proximité

immédiate d'une porcherie et d'une installation de biogaz. Les recourants

affirment enfin que E.________ et F.________ auraient récemment construit un

bâtiment sur la parcelle 75 de Gollion, abritant 40 bêtes. Or, après la réalisation

du projet litigieux, E.________ n'entendrait plus utiliser ce bâtiment.

bb) En premier lieu, force est de constater que les

dimensionnements des différents bâtiments sont adéquats au vu du nombre

conséquent de têtes de bétail, à savoir, à s'en tenir aux plans mis à l'enquête

et autorisés, 130 vaches laitières et 60 têtes de jeune bétail, ce que les

recourants ne contestent du reste pas. La DGAV a du reste précisé que les

bâtiments agricoles devaient nécessairement être dimensionnés de manière à

accueillir le bétail dans le respect des normes actuelles (ordonnance sur la

protection des animaux du 23 avril 2008 [OPAn; RS 455.1]; ordonnance du 7

décembre 1998 sur la terminologie agricole [OTerm; RS 910.91]; ordonnance du 23

octobre 2013 sur les paiements directs [OPD; RS 910.13], etc.). De même, on ne

distingue pas en quoi le site ne pourrait pas être exploité par le seul

constructeur, compte tenu de la modernisation des installations, de la

collaboration de son épouse (titulaire d'un CFC et d'un brevet agricoles),

ainsi que de l'engagement d'employés. Par ailleurs, comme l'a indiqué le

constructeur à l'audience, avec le regroupement des vaches laitières à Cossonay

et la future salle de traite, il pourra traire l'entier du troupeau en 45

minutes, alors qu'actuellement, avec l'infrastructure de Gollion, il lui faut

plus de 2 heures et 45 minutes.

En second lieu, aucune autre parcelle n'apparaît

plus adéquate à l'accueil du projet que la parcelle 494 de Cossonay. D'une

part, une exploitation de vaches laitières nécessite un logement à proximité directe,

afin de pouvoir exercer une surveillance permanente du bétail. Or, le

constructeur dispose déjà sur le bien-fonds 494 d'un bâtiment d'habitation (ECA

361), qu'il occupe lui-même. Les nouveaux bâtiments seront ainsi à proximité

directe de cette habitation. Les constructions seront en outre entourées de

vastes surfaces appartenant au constructeur, à savoir la parcelle 494 elle-même

(de 125'446 m2) et la parcelle voisine au sud 495 (de 28'092 m2).

Il est ainsi cohérent qu'il fasse de ce site le centre de son exploitation. Enfin,

une nouvelle fromagerie est prévue à proximité immédiate (sur la parcelle 95 de

la commune de Senarclens, jouxtant à l'est la parcelle 494, CAMAC 171601), ce

qui réduira considérablement le temps et le prix du transport du lait. A

l'inverse, on ne voit guère sur quel terrain de Gollion le constructeur

pourrait ériger ses bâtiments. En particulier, la seule surface dont il puisse

disposer en propriété est le DDP 690, en copropriété avec son frère. Or ce

terrain est déjà intégralement bâti. Quant aux parcelles 266 et 270, elles ne

lui appartiennent pas, et sont au demeurant éloignées de 800 m de toute

zone à bâtir, de sorte qu'une telle implantation l'obligerait à construire une

nouvelle habitation. Quant à la solution consistant à ériger les bâtiments

supplémentaires à Gollion tout en contraignant le constructeur à demeurer à

Cossonay, elle n'est d'emblée pas sensée, compte tenu de la distance séparant ces

deux localisations et de la proximité nécessaire avec des vaches laitières.

En réalité, et ainsi que le relève la DGTL,

l'emplacement du projet sur la parcelle 494 est incontestable. De la sorte, les nouvelles constructions sont prévues sur

une parcelle en propriété du constructeur, sur les lieux de son exploitation

déjà existante, conformément au principe de concentration, à proximité directe

de son habitation, et qui plus est sur un terrain entouré d'une surface de

quelque 15 ha lui appartenant.

7.

Les recourants soutiennent que la DGTL, sur la base du préavis de la

DGAV, aurait reconnu la viabilité du projet sans avoir suffisamment instruit

cette question.

a) Comme exposé ci-dessus, l'art. 34 al. 4 let. c

OAT dispose que l'autorisation ne peut être délivrée que s'il est prévisible

que l'exploitation pourra subsister à long terme.

La possibilité de construire de nouveaux bâtiments

doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble

assuré à long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme et le

savoir-faire spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable,

structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une

mesure économiquement significative (Niklaus Spori, Lexique des constructions

hors de la zone à bâtir, in: VLP-ASPAN, Territoire & Environnement 5/2007,

p. 8 et 42; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 28 ad art. 16a LAT).

La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et

précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de

l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (TF

1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3).

La condition de la viabilité a en effet pour but

d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément dans une

zone qui doit être maintenue autant que possible libre de toute construction,

pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors

service suite à l'abandon de l'exploitation agricole (TF 1A.86/2001 du 21 mai

2002 consid. 3.4, in SJ 2002 I p. 541; Office fédéral du développement

territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications

relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations

pour la mise en œuvre, 2000, chapitre I, ch. 2.3.1 p. 31).

b) Dans son préavis du 12 avril 2022 figurant dans

la synthèse CAMAC, la DGAV s'est limitée à indiquer que la viabilité à long

terme était "confirmée". Sur interpellation de la juge instructrice, elle

a complété sa motivation le 8 novembre 2022.

La DGAV a relevé que la viabilité à long terme d'une

entreprise faisait l'objet d'une analyse détaillée pour chaque nouvelle

demande. Elle a remis la grille qu'elle utilisait à cet effet, qui rassemble huit

critères, à savoir l'âge du chef d'exploitation, la valeur UMOS moyenne des

trois dernières années, la valeur UMOS après achèvement du projet de

construction, la part de terres affermées, la disposition des SAU de

l'exploitation, le dernier investissement important (supérieur à 150'000 fr.)

dans les bâtiments, l'état des bâtiments d'exploitation, ainsi que les coûts

bruts du projet (y compris les auto-travaux). Ces huit critères font l'objet

d'échelons et de coefficients aboutissant à un certain nombre de points. Toujours

selon cette grille, la viabilité est démontrée lorsque le nombre total de

points obtenus est inférieur ou égal à 240; elle est critique entre 241 et 260

points; elle est non démontrée au-dessus de 260 points.

La DGAV a ajouté, à titre subsidiaire, que l'Office

de crédit agricole (OCA) au sein de Prométerre l'avait informée à la suite de

la mise à l'enquête que l'exploitation avait requis une aide financière de sa

part. Cet organisme assurait la gestion de fonds publics destinés aux

exploitants agricoles dans le but d'améliorer, sous forme de prêts, leurs

structures d'exploitations, dont les constructions agricoles. Il vérifiait

précisément la viabilité à long terme des exploitations bénéficiaires afin de

garantir le remboursement des prêts. Les budgets d'exploitations exigés par

l'OCA, établis par des experts, comprenaient des prévisions à long terme et reflétaient

ainsi la situation financière précise et réelle des exploitations agricoles

concernées. En l'espèce, la demande d'aide avait été analysée dans le courant

de l'année 2022 et n'avait pas soulevé de point de nature à mettre en cause la

viabilité de l'exploitation.

c) La CDAP constate que la grille d'examen, datant

du 10 janvier 2022, a abouti à 170 points, en retenant notamment - à juste

titre vu l'âge du constructeur - que le chef d'exploitation était âgé de moins

de 45 ans. Elle a également considéré que la valeur UMOS après achèvement du

projet de construction était supérieure à 2,5, ce qui n'est pas contestable,

même en tenant compte du partage de l'exploitation des deux frères. Pour le

surplus, quand bien même certaines rubriques pourraient être ajustées à la

suite du partage de l'exploitation, la viabilité reste démontrée au vu de la

marge très confortable résultant de l'analyse, de 70 points (240 - 170).

8.

Les recourants soutiennent, en substance, que l'exploitation ne

disposerait pas d'une surface suffisante pour l'épandage des engrais de ferme.

a) L'art. 14 de la loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) est ainsi libellé:

Art. 14 Exploitations

pratiquant la garde d’animaux de rente

1 Toute exploitation

pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des

engrais.

2 Les engrais de ferme

doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon

l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

3 L’exploitation doit

disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois mois

au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage

supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à

des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant

à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les

étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4 La quantité d’engrais

par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros

bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation

est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre

d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre

ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme

provenant de l’exploitation.

5 [non pertinent]

6 L’autorité cantonale

réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la

charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographiques.

7 [non pertinent]

8

Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne

d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.

A son chapitre 4, l'ordonnance du 28 octobre 1998

sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) fixe par ailleurs les exigences

imposées aux exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, de la

manière suivante:

Art.

23 Unités de gros bétail-fumure (UGBF)

Pour

convertir en UGBF le nombre d'animaux de rente d'une exploitation (art. 14, al.

4, LEaux), on se basera sur la quantité d'éléments fertilisants qu'ils

produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg d'azote

et de 15 kg de phosphore.

Art. 24 Rayon d'exploitation usuel

1

Une surface utile garantie par

contrat est réputée située hors du rayon d'exploitation (art. 14, al. 4, LEaux)

lorsqu'elle se trouve à plus de 6 km par la route de l'étable où sont produits

les engrais de ferme.

2

Pour tenir compte des conditions

locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou

l'augmenter de 2 km au plus.

Art. 26 Contrats de prise en charge d'engrais

1 Quiconque remet ses engrais de ferme doit soumettre à

l'approbation de l'autorité cantonale les contrats qu'il a conclus avec le

preneur.

2

L'autorité cantonale donne son

approbation s'il est garanti que le preneur respectera les prescriptions

relatives à l'utilisation des engrais.

3

Les contrats de prise en charge des engrais doivent être conclus pour une durée

minimale d'un an. Les cantons peuvent prescrire une durée minimale plus longue.

Le respect de l'art. 14 LEaux s'examine au regard du

questionnaire particulier 52 intitulé, comme déjà indiqué (let. B supra),

"Installations de stockage d'engrais de ferme, calcul du dimensionnement,

approbation de la capacité et de la charge".

b) La teneur du questionnaire particulier 52, rempli

par le constructeur le 12 novembre 2021 pour les sites de Cossonay et Gollion, a

été exposée de manière détaillée au consid. 5c supra. En bref, il en résulte

que la charge totale du cheptel du projet (130 vaches laitières, 60 têtes de

jeune bétail à Cossonay; 10 vaches taries et 15 têtes de jeune bétail à Gollion)

se monte à 160 UGBF, respectivement à 140,35 UGBF en tenant compte de

l'estivage de 9 mois du jeune bétail par 19,65 UGBF, alors que la SAU

disponible pour l'épandage des engrais de ferme atteint 66,20 ha, correspondant

à une charge totale admissible de 165,40 UGBF. Il en découle une marge positive

large, de 25,15 UGBF. Cette marge couvre en particulier aisément l'estivage,

dont les recourants remettent en cause la réalité.

Dans ces conditions, il est ainsi admis que la SAU

disponible est suffisante, en dépit du partage de l'exploitation.

9.

Les recourants affirment que le projet ne respecterait pas les normes de

protection de l'air.

a) Les installations de détention d'animaux sont des

sources potentielles d'odeurs incommodantes pour le voisinage. A ce titre,

elles sont soumises à l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de

l'air (OPair; RS 814.318.142.1). L'OPair comporte dans ses annexes 1 à 4 des

dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3

OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose en particulier de respecter,

lors de la construction d’une installation d'élevage, une distance minimale entre

la zone de détention des animaux (les ouvertures faisant face au voisinage ou

la limite de l'aire de promenade) constitue le point d'origine et les zones

habitées les plus proches Le calcul de la distance minimale requise se base sur

les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise

et de génie rural de Tänikon, plus spécifiquement sur le Rapport FAT 476 de

1996 (1995 dans sa version germanophone) intitulé "Distances minimales

à observer pour les installations d'élevage d'animaux" (ci-après: le

Rapport FAT) (cf. ATF 126 II 43 consid. 4a; TF 1C_534/2012 du 16 juillet 2013

consid. 3.1; TF 1C_306/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2 et 3.3; 1A.86/2001

du 21 mai 2002 consid. 4.1).

Le Rapport FAT prescrit en premier

lieu de calculer une distance dite "normalisée" (N) selon la

catégorie d'animaux (catégorie à laquelle est associé un facteur d'émission

d'odeur) et le nombre de ceux-ci. La distance dite "minimale"

(MA) est fixée dans un second temps, en pondérant la distance normalisée par

des facteurs de correction tenant compte de conditions spécifiques ayant une

influence sur la formation et la propagation des odeurs, liées à la

topographie, à l'altitude, aux modes de stabulation/évacuation du fumier, aux

types d'engrais de ferme, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'aération, aux

procédés d'épuration de l'air vicié ainsi qu'au traitement du lisier. Cela

étant, la distance minimale ainsi calculée est à respecter uniquement vis-à-vis

des zones strictement d'habitation. Les habitants des zones mixtes dans

lesquelles sont admises des entreprises modérément gênantes doivent accepter

des immissions d'odeurs dans une mesure plus large. Pour ces zones, le

supplément de sécurité minimal de 30% ne doit généralement pas être pris en

considération. Enfin, lorsque les habitations à protéger sont elles-mêmes sises

en zone agricole, la distance minimale peut être réduite de moitié (Rapport FAT

ch. 2 et annexe ch. 1 ex. 3).

Selon le rapport FAT, 1 UGBF

représente un facteur d'émission d'odeurs (fg) de 0,15. Le rapport

FAT prévoit en outre une réduction de 50% du facteur d'émission d'odeurs en cas

d'estivage de plus de 60 jours par année.

b) En l'occurrence, la DGE a tenu compte

des 160 UGBF figurant sur le questionnaire particulier 52 ainsi que de l'estivage

du jeune bétail pendant plus de 60 jours (26,2 UGBF). Le calcul de la charge

olfactive de la stabulation s'élevait ainsi à 22 unités d'émission d'odeurs

(UEO; 133,8 UGBF x 0,15 + 26,2 UGBF x 0,15 / 2). Enfin, conformément au préavis

de la DGE ainsi qu'à ses déclarations à l'audience (voir aussi son courrier du

19 mars 2024), s'agissant d'une stabulation bovine libre à front ouvert et à

plusieurs secteurs, située à moins de 600 mètres d'altitude, aucun facteur de

réduction n'avait été considéré.

Avec ces paramètres, la distance minimale selon le

rapport FAT (n = 43 x ln[UEO] - 40) est de 93 m. Les habitations appartenant

aux recourants étant situées en zone agricole, la distance admissible, réduite

de 50%, est dès lors de 46 m. Or, les habitations des recourants sont

localisées à environ 100 m du projet, de sorte que le projet de

stabulation bovine mis à l'enquête respecte très largement les prescriptions de

l'OPair.

Il sied du reste de relever que la DGE a procédé à

ces calculs en considérant que la totalité des 160 UGBF seraient placées à

Cossonay, alors qu'une partie demeurera à Gollion sans conséquence olfactive

pour les recourants. Au demeurant, même à compter le double d'UGBF et sans

estivage, soit un facteur d'émission d'odeurs de 48 (160 UGBF x 0,15 x 2), la

distance minimale serait de 126 m, soit une distance admissible pour des

habitations en zone agricole de 63 m; celle-ci serait de même largement

respectée. Sous cet angle, il est par conséquent inutile d'approfondir plus

avant les questions de savoir si le nombre d'UGBF, respectivement les modalités

d'estivage, seront exactement observés.

c) Pour le surplus, force est de relever que dans la

synthèse CAMAC, la DGE, Division Air, climat et risques technologiques, impose quatre

mesures préventives, auxquelles il est renvoyé, et relève qu'en cas de plaintes

fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites. Enfin, dans le

permis de construire, la municipalité exige expressément que les installations

ne portent pas atteinte aux habitations à proximité et ajoute qu'en cas de

plaintes portant sur des émanations olfactives ou la présence d'insectes,

l'utilisation de produits visant à les éliminer sera imposée à l'exploitant, à

sa charge, dans la mesure des pratiques et technologies d'usages prévues dans

le domaine de l'agriculture.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

10.

Les recourants soutiennent enfin que le projet ne respecterait pas les

normes de protection contre le bruit.

a) Les bâtiments et installations agricoles sont

soumis à l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41). L'annexe 6 de l'OPB définit les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers. Ces valeurs

limites sont différentes selon la période de jour (7h00-19h00) et de nuit

(19h00-7h00). Dans le cas d'une nouvelle construction, comme en l'espèce, les

niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs

de planification (art. 7 OPB).

c) En l'occurrence, les habitations des recourants

se situent en degré de sensibilité au bruit III, soumises à une valeur de

planification de 60 dB(A) de jour et de

50 dB(A) de nuit.

aa) S'agissant du bruit des installations

techniques, la DGE et la municipalité ont indiqué dans la synthèse CAMAC et le

permis de construire que les installations techniques (ventilateurs du séchoir

à foin) seront situées à l'intérieur du hangar et sur la façade sud-est. Ces

ventilateurs ne seront utilisés qu'au maximum 3 semaines par an. En tenant

compte de ces paramètres, il n'y avait pas de risque de dépassement des valeurs

limites pour les voisins situés à environ 200 m (de ces ventilateurs). La DGE a

encore retenu qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée après la mise

en service de l'installation (art. 12 OPB).

Rien n'indique par conséquent que les émissions de

bruit des installations techniques dépasseraient les normes applicables.

bb) Concernant le bruit des animaux de rente, il

n'existe pas de valeurs limites applicables. L'évaluation doit être effectuée

selon l'art. 15 LPE. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié une

aide à l'exécution pour les bruits quotidiens, qui comprend un outil

d'évaluation sous forme de tableur, regroupant des critères relatifs aux

caractéristiques des installations, de la source du bruit ainsi que des

personnes gênées, notamment le degré de sensibilité au bruit (Evaluation des

bruits quotidiens, Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens,

L'environnement pratique, OFEV, 2014).

La DGE a retenu dans ses déterminations du 30

septembre 2022 que les bovins paissaient sans cloche dans un pré devant

l'étable. S'agissant des meuglements, les occupants des habitations sises à

proximité pourraient s'en sentir dérangés lorsque les vaches étaient en

chaleur. Les bruits d'animaux n'entraîneraient toutefois, au plus, qu'une seule

réaction de réveil par nuit. Au vu du temps limité de ce dérangement (l'été),

il fallait ainsi compter, sur une année entière, bien moins qu'une réaction de

réveil par nuit. Tout bien pesé, la gêne serait tout au plus minime, de sorte

que les valeurs de planification étaient respectées.

Les recourants affirment qu'être réveillé chaque

nuit, durant plusieurs mois, ne constituerait pas une trouble de minime

importance. Il est exact qu'un tel bruit ne doit pas être minimisé. Toutefois,

on ne discerne pas en quoi la grille d'analyse établie par l'OFEV serait

inadéquate, ni en quoi la DGE aurait rempli ce tableur de manière erronée ou

incomplète. Les recourants ne l'indiquent du reste pas.

Le grief relatif au bruit doit par conséquent être

rejeté dans son entier.

11.

Enfin, par souci de complétude, il y a lieu de de confirmer, au regard de

ce qui précède et du dossier, que l'ensemble des conditions posées par la loi,

en particulier par l'art. 34 al. 4 let. b OAT (absence d'intérêt prépondérant

s'opposant à l'implantation des constructions à l'endroit prévu), sont

réalisées.

12.

Vu ce qui précède, le recours de C.________ et D.________ doit être

déclaré irrecevable. Ceux-ci assumeront une part de l'émolument judiciaire,

ainsi que des dépens dus au constructeur et à la municipalité.

Le recours de A.________ et de B.________, mal

fondé, doit être rejeté et les décisions de la municipalité ainsi que de la DGE

(Division Protection des eaux) et de la DGTL doivent être confirmées. Il sera

également mis à leur charge une part de l'émolument judiciaire, ainsi que des

dépens dus au constructeur et à la municipalité.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

a) Le recours formé par C.________ et D.________ est irrecevable.

b) Un

émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C.________

et D.________, solidairement entre eux.

c) C.________

et D.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500

(deux mille cinq cents) francs en faveur de E.________.

d) C.________

et D.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 500

(cinq cents) francs en faveur de la Commune de Cossonay.

Considérants

II.

a) Le recours formé par A.________ et B.________ est rejeté.

b) La décision de la

Municipalité de Cossonay du 7 juillet 2022 est confirmée.

c) Les

décisions de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) et de la

Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV Division Protection des eaux)

du 12 avril 2022 sont confirmées.

d) Un

émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

e) A.________

et B.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500

(deux mille cinq cents) francs en faveur de E.________.

f) A.________

et B.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 500

(cinq cents) francs en faveur de la Commune de Cossonay.

Lausanne, le 8 mai 2024

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE (OFDT) et à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.