AC.2022.0234
CDAP - AC.2022.0234 - 2024-05-08 - A._____, B.__, C.__, D.__/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Cossonay, Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), E._____
8 mai 2024Français54 min
émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs. M. Andréas Conus,
greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Aurore
ESTOPPEY, avocate, à Lausanne,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
Autorités intimées
1.
Direction générale de
l'environnement (DGE-DIREV),
2.
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL),
3.
Municipalité de Cossonay, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction
générale de l'agriculture, de la viticulture
et des affaires
vétérinaires (DGAV),
Constructeur
E.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________, C.________ et D.________
c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 7 juillet 2022 levant leur
opposition et délivrant le permis de construire pour un séchoir à fourrage,
une stabulation libre pour vaches laitières et jeune bétail, une salle de
traite, une salle technique et des box pour veaux, ainsi qu'une fosse à
lisier et une fumière sur la parcelle 494 et c/ décisions de la DGTL et de la
DGE du 12 avril 2022 délivrant les autorisations spéciales (CAMAC 208263) -
dossier joint AC.2022.0275
Vu les faits suivants:
A.
E.________, exploitant agricole, est propriétaire de la parcelle 494 de
Cossonay. D'une surface de 125'446 m2, ce bien-fonds supporte un
bâtiment d'habitation ECA 361 (où l'intéressé vit avec sa famille) ainsi que
des bâtiments agricoles ECA 362 et 363. Il est colloqué en zone agricole selon
le plan général d'affectation (PGA) et le règlement sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux en vigueur
depuis le 16 mai 2014.
B.
Le 3 décembre 2021, E.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une
demande de permis de construire (CAMAC 208263) portant sur la démolition des
bâtiments agricoles ECA 362 et 363 de sa parcelle 494 - le bâtiment
d'habitation ECA 361 subsistant - ainsi que sur la construction de trois
bâtiments, le premier destiné à un séchoir à fourrage, le second à une
stabulation libre pour 130 vaches laitière et 60 têtes de jeune bétail et le troisième
à une salle technique, une salle de traite et des box pour veaux.
Etaient en outre prévus des aires de sortie
régulière en plein air (SRPA) non couvertes d’environ 385 m2, des
accès, un couvert, un pré-fosse de 250 m2, une fumière et une fosse
à purin (lisier) semi-enterrée de 2'260 m3. Les nouveaux bâtiments
s'étendraient sur une surface bâtie de 3'684 m2 (correspondant à
28'168 m3). Le dossier comportait notamment des plans d'architecte
du 2 décembre 2021, un plan de situation du 30 novembre 2021, un questionnaire
particulier n° 66A (constructions et installations hors zone à bâtir en lien
avec une exploitation agricole) du 12 novembre 2021 ainsi qu'un questionnaire
particulier n° 52 (installation de stockage d'engrais de ferme, calcul du
dimensionnement, approbation de la capacité et de la charge) également du 12
novembre 2021.
On extrait du plan de situation ce qui
suit:
Le dossier a été mis à l'enquête du 8 janvier au 6
février 2022. Il a suscité l'opposition de A.________ et B.________, ainsi que
de C.________ et D.________.
La Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a établi un premier préavis
favorable le 18 janvier 2022. Elle a considéré que le projet était lié à
l'exploitation agricole reconnue du constructeur, de son frère F.________ et de
leur oncle G.________ (les deux derniers étant domiciliés à ********). Cette
exploitation, d'une surface agricole utile totale de 60,68 ha, se consacrait à
la garde de vaches allaitantes (81 unités de gros bétail [UGB]), aux grandes
cultures et aux cultures fourragères. Le projet était destiné à intensifier les
activités de l'exploitation tout en adaptant la détention du bétail bovin aux
normes actuelles. La majeure partie des vaches laitières, aujourd'hui détenues
à Gollion, seraient déplacées à Cossonay, le bâtiment utilisé actuellement
étant conservé pour une partie du bétail. Le cadre de développement interne
était respecté et la viabilité à long terme confirmée. Cette analyse comportait
une grille d'examen de la viabilité à long terme de l'exploitation, du 10
janvier 2022.
Des documents complémentaires, relatifs
à la protection des sols, ont été transmis par le constructeur le 3 février
2022. Un plan complémentaire a encore été reçu par la Municipalité de Cossonay
(ci-après: la municipalité) le 17 mars 2022.
C.
La synthèse CAMAC a été établie le 12 avril 2022, comportant les préavis
favorables et les autorisations spéciales requises.
En particulier, la DGAV a formellement préavisé
favorablement au projet, pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 18
janvier 2022.
La Direction générale du territoire et du logement (DGTL)
a délivré autorisation spéciale, à certaines conditions impératives. Sur la
base du préavis de la DGAV, elle a retenu que le projet répondait à des besoins
agricoles objectivement fondés et pouvait être considéré comme conforme à la
destination de la zone agricole. Elle a par ailleurs imposé au constructeur, à
titre de conditions impératives, de réaliser les travaux conformément aux plans
du 2 décembre 2021 et de respecter certaines exigences (qu'elle détaillait) en
matière de traitement du site, d'intégration du projet et de plantation.
La Direction générale de l'environnement (DGE),
Division Protection des eaux, a également délivré l'autorisation spéciale à des
conditions impératives. Elle a retenu en particulier que, selon les données du
questionnaire particulier 52, la surface fertilisable de l’exploitation permettait
de valoriser les engrais de ferme produits par les animaux de manière conforme.
La DGE, Division Air, climat et risques
technologiques, a préavisé favorablement au projet, notamment en matière de
lutte contre le bruit et de protection de l'air. Plus particulièrement, elle a
retenu:
"LUTTE
CONTRE LE BRUIT
[…]
Bruit des installations
techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
(bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit
causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le
trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle
construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Selon les informations transmises
à la DGE/DIREV-ARC, les ventilateurs du séchoir à foin seront situés à
l'intérieur du hangar et à la façade Sud-Est. Ces ventilateurs seront utilisés
2-3 semaines/année.
En tenant compte de ces
paramètres, il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs limites de
l'annexe 6 de l'OPB pour les voisins situés à environ 200 m.
Une mesure de contrôle pourra être
effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).
PROTECTION
DE L'AIR - Emissions
[…]
Installations destinées à la
détention d'animaux
Emissions d'odeurs
[…] Les odeurs liées à la
détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair
contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit
principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale)
entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones
d'habitation les plus proches.
Le calcul de la distance minimale
requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur
les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer
pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles
constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport
FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise
et de génie rural, […]
Type d'installation: stabulation
libre (21.9 UEO)
Distance minimale: 93 mètres
des habitations situées en zone village et 46 mètres des habitations situées
hors zone.
Point d'origine pour la mesure de
la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'aire
de promenade.
A l'intérieur du périmètre ainsi
déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement
liées à l'exploitation.
Autres mesures préventives pour
limiter la gêne au voisinage:
1) Assurer une bonne dispersion
des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.
2) Une bonne exploitation des
volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment d'évacuation
favorable.
3) Le choix de conditions
météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Éviter les temps
lourds et les directions de vent défavorables.
4) Informer les voisins sis en
bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt
que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées
ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage.
Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être
prescrites.
Le dossier qui fait l'objet de la
demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus,
le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc favorable.
Fosse à purin fermée
Une fosse à purin est considérée
comme une installation, au sens de l'article 2 OPair et de ce fait elle ne doit
pas conduire à des immissions excessives. Pour cela, elle doit être
"fermée", soit couverte selon l'état actuel de la technique. La
Municipalité est chargée de vérifier si la fosse est bien munie d'une
couverture adéquate avant de délivrer le permis d'utiliser (LATC).
L'expérience montre que les fosses
à purin bien gérées ne conduisent en général pas à des plaintes qui indiquent
que les émissions d'odeurs sont excessives. La fréquence des soutirages et des
brassages, ainsi que l'aspect visuel sont d'une importance fondamentale dans
l'appréciation du problème. Lors de ces opérations les émissions d'odeurs
peuvent être incommodantes. Pour éviter qu'elles ne soient jugées excessives,
il faut prendre à titre préventif un certain nombre de précautions.
Mesures passives: Entretenir
correctement un écran de protection visuel (végétal ou fixe)
Mesures actives:
1) Choix de conditions
météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Éviter les temps
lourds et les directions de vent défavorables;
2) Bonne exploitation du volume
des fosses à purin ou des fumières, pour pouvoir choisir le moment d'évacuation
favorable;
3) Informer les voisins sis en
bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt
que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des
mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de
voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires
pourraient être prescrites."
D.
Par décision du 7 juillet 2022, la municipalité a délivré le permis de
construire et levé les oppositions. Elle joignait la synthèse CAMAC au permis
et précisait que la totalité des autorisations spéciales et des conditions y
figurant faisaient partie intégrante du permis et devraient être strictement
respectées.
E.
Agissant le 11 août 2022 sous la plume de leur avocate, les époux A.________
et B.________ ont déféré devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) les décisions de la DGTL et de la DGE du 12 avril
2022, de même que la décision de la municipalité du 7 juillet 2022. Ils ont
conclu à l'annulation de ces décisions, le permis de construire n'étant pas
délivré, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité, respectivement
aux services cantonaux, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ils ont déposé des pièces, notamment des extraits du registre foncier énumérant
les propriétés respectives de E.________, F.________ et G.________.
Agissant le 12 septembre 2022, personnellement, les
époux C.________ et D.________ ont déféré les mêmes décisions devant la CDAP,
formulant les mêmes conclusions. Ils ont également communiqué des pièces, en
particulier des courriels du registre foncier les renseignant sur les propriétés
des trois exploitants, ainsi qu'un résumé de ces informations.
Le 1er septembre 2022, le constructeur a transmis
ses déterminations. La DGE et la DGAV se sont exprimées les 6 et 30 septembre
2022 respectivement. La municipalité a communiqué sa réponse, brièvement
motivée, le 14 septembre 2022, concluant au rejet du recours, en se référant
aux déterminations des services cantonaux. La DGTL a déposé sa réponse le 29
septembre 2022, en concluant au rejet du recours.
Les causes ont été jointes le 18 octobre 2022.
Le 2 novembre 2022, la municipalité s'est référée à
sa réponse du 14 septembre 2022. Le 4 novembre 2022, la DGTL a fait de même, en
concluant en bref au rejet des deux recours. Le 8 novembre 2022, la DGAV et la
DGE ont complété leurs déterminations s'agissant, respectivement de la
viabilité à long terme du projet et de la charge admissible.
Les recourants C.________ et D.________ ont transmis
un mémoire complémentaire le 10 février 2023, en déposant des pièces et en
requérant de nouvelles mesures d'instruction.
Le 16 janvier 2024, la DGE
s'est derechef déterminée. Le 23 janvier 2024, la DGAV a déposé de nouvelles observations.
Elle a notamment indiqué:
"(…)
la DGAV informe la Cour, comme les constructeurs l'avaient annoncé, que G.________
s'est retiré de la société simple et que E.________ et F.________ ont exploité
une exploitation agricole, gérée toujours en société simple, de 104,32 hectares
de surface agricole utile en 2023. Cette reprise des terrains de G.________ avait
été annoncée lors de la mise à l'enquête.
Viabilité à long terme
La DGAV a été informée par les
exploitants, lors de la mise à l'enquête, que G.________ prendrait sa retraite
prochainement.
La DGAV confirme que son
évaluation de la viabilité à long terme, et notamment la rubrique faisait état
de l'âge de l'exploitant, ainsi que l'évaluation financière de l'OCA [NDLR: Office
de crédit agricole] prennent bien en compte la situation décrite par les
exploitants.
(…)
Faits nouveaux: Exploitation E.________
et F.________
E.________ et F.________ ont
annoncé par courrier du 11 décembre 2023 à la DGAV (annexe 1) qu'ils cesseront
leur activité en société simple en 2024 et demanderont à être reconnus chacun
indépendamment.
Selon la
demande de reconnaissance déposée le 14 décembre 2023 (annexe 2) par F.________,
ce dernier a annoncé reprendre la branche de production grandes cultures et la
garde des génisses avec 33,25 ha de surface agricole utile sur le domaine de
Gollion. Laissant ainsi un peu plus de 70 ha de SAU et la production laitière à
E.________."
La DGAV produisait, comme mentionné, une déclaration
de dissolution de la société simple du 11 décembre 2023, signée par E.________
et F.________, avec effet au 31 décembre 2023, qui précisait que le numéro
d'exploitation et le numéro BDTA actuels resteraient attribués au premier, le
second déposant une demande de reconnaissance d'exploitation à son propre nom.
La DGAV communiquait également ladite demande, datée du 14 décembre 2023, qui
déclarait en particulier que le centre de l'exploitation de F.________ se
situerait à Gollion (********).
Le constructeur a transmis un mémoire complémentaire
le 5 février 2024, cette fois sous la plume d'un avocat, en concluant à
l'irrecevabilité du recours formé par C.________ et D.________, subsidiairement
à son rejet, ainsi qu'au rejet du recours formé par A.________ et B.________.
F.
Une audience avec inspection locale a été aménagée le 22 février 2024.
Un compte-rendu a été établi auquel il est renvoyé, de même qu'aux remarques
émises à son sujet par la DGAV, par la DGE, par les recourants A.________ et B.________,
ainsi que par les recourants C.________ et D.________.
Le 28 février 2024, le constructeur a déposé une
copie - caviardée - du bail à ferme qu'il avait conclu le 20 janvier 2024 avec G.________
pour neuf ans, sur une superficie totale de 30 ha.
La DGTL et la DGE se sont déterminées le 19 mars
2024. Le 22 mars 2024, la DGAV a formulé des remarques sur le compte-rendu
d'audience. Le même jour, les recourants A.________ et B.________ se sont
exprimés sur le compte-rendu d'audience et ont déposé une réplique.
Le constructeur s'est exprimé les 22 et 28 mars
2024.
Le 3 avril 2024, les recourants C.________ et D.________
ont communiqué leurs ultimes déterminations, en particulier sur le compte-rendu
d'audience, ainsi qu'un bordereau de pièces. Celui-ci incluait une photographie
prise depuis la bordure de leur parcelle 773, un extrait du site cartographique
du canton de Vaud où ils figuraient le "Point T" ainsi d'autres
extraits du site précité relatifs au centre d'exploitation de F.________ et à
la parcelle 182.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur la construction, en zone agricole, par un exploitant
agricole, d'une stabulation libre pour vaches laitières et jeune bétail (soit
quelque 200 bovins au total), ainsi que de constructions annexes.
2.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
recours sont intervenus en temps utile et respectent au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Encore faut-il que les recourants disposent de la qualité pour
recourir. A teneur de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours
toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
a) Selon la jurisprudence, la partie recourante doit
se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction
ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid.
2b; TF 1C_130/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.2; 1C_504/2020 du 4
mars 2022 consid. 1). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère
essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir
lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet
litigieux (ATF 140 II 214 consid.
2.3; TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_565/2012 du 23 janvier
2013 in SJ 2013 I 526, consid. 2.1 p. 527).
La distance par rapport à l'objet du litige ne
constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir
du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse
sera à l'origine d'immissions – bruit, vibrations, lumières ou
autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 140
II 214 consid. 2.3). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette
d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement
de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de
manière à exclure l'action populaire; il doit ainsi invoquer des dispositions
du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa
situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 139 II 499
consid. 2.2; TF 1C_635/2012 du 5 décembre 2013 consid. 2.2 et les références).
Surtout en présence d'une grande installation, il est possible que le voisin ne
se trouve dans une relation de proximité particulière (impliquant une atteinte)
qu'avec certaines parties de l'installation, qui sont dirigées vers lui. Si tel
est le cas, le tribunal peut et doit limiter son examen à ces éléments du
projet (ATF 140 II 214 consid. 2.1).
b) S'agissant d'un projet de porcherie, le Tribunal
fédéral a admis la qualité pour recourir dans un cas où la maison d'habitation
de la recourante était distante de 45 m (TF 1A.86/2001 et 1P.346/2001 du
21 mai 2002 consid. 1.3) et dans un autre où les intéressés habitaient à 80 m (TF
1A.108/2004 et 1P.290/2004 du 17 novembre 2004 consid. 2.4). Dans cette
dernière affaire, la qualité pour recourir a d'ailleurs été admise
indépendamment du fait que le domicile des intéressés se trouvait au-delà des
distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux,
selon le rapport FAT 476. Dans un autre cas relatif à une porcherie, le
Tribunal fédéral a précisé que la distance par rapport à l'objet du litige ne
constitue pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin.
Ce dernier peut, selon la topographie des lieux, le régime des vents ou la
situation des parcelles ou pour d'autres motifs, être touché plus que quiconque
et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même qu'il se
trouverait à une distance relativement élevée de l'installation litigieuse.
Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments
de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de
l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin (TF 1A.179/1996
et 1A.181/1996 du 8 avril 1997 consid. 3a). La qualité pour recourir a en outre
été reconnue à la propriétaire d'une habitation située à 350 m environ d'un
chenil projeté, dès lors que le niveau de bruit
maximum provoqué par des aboiements s'élevait à une telle distance entre 43 et
53 dB(A), que ce niveau de bruit était clairement perceptible et que son
caractère irrégulier et inattendu pouvait être gênant pour les habitants (CDAP
AC.1998.0182 du 20 juillet 2000 consid. 1c).
c) aa) En l'occurrence, la qualité pour recourir des
recourants A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle 484 jouxtant
la parcelle 494, ainsi que de bâtiments d'habitation situés à une distance de
100 à 150 m du projet, doit être admise, compte tenu en particulier des grandes
dimensions et de l'impact de celui-ci.
bb) La situation des recourants C.________ et D.________
est bien différente.
Les intéressés sont propriétaires de deux parcelles
contiguës (776 et 773) supportant chacune une villa, en zone d'habitation de
faible densité, en degré de sensibilité au bruit II. Il peut certes être admis
que l'ouvrage projeté sera visible depuis leurs villas, orientées
sud-sud-ouest, et leurs parcelles. Toutefois, une vue quelconque sur un ouvrage
projeté ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Encore faut-il que
l'impact visuel soit propre à créer une atteinte un tant soit peu sensible. Or,
tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, même en prenant comme point de
départ, en faveur des recourants, la limite de leurs parcelles au lieu des
façades de leurs villas. Dite limite se situe à une distance de de l'ordre de
350 m (occupée par la parcelle 484) de la limite la plus proche de la parcelle
494 destinée au projet. Cette distance s'étend à plus de 400 m en prenant en
considération la localisation des futurs ouvrages eux-mêmes (soit la bordure
nord-est des futures places et accès gravier). Par ailleurs, compte tenu de
l'orientation du projet, les recourants percevront avant tout la plus petite
des façades, d'une largeur de 20 m sur une hauteur au faîte de l'ordre de 9 m.
Enfin, et quoi qu'en disent les recourants, une partie non négligeable du
projet sera dissimulée par la végétation croissant sur la parcelle 484, dont
une lignée de huit bouleaux. Le plan avec le "Point T" et la photographie
que les recourants ont produits le 3 avril 2024 ne change rien à cette
appréciation, bien au contraire.
Pour le surplus, l'éclairage des bâtiments ainsi que
les odeurs et les bruits pouvant émaner des animaux ou des machines ne
revêtiront manifestement pas une intensité telle qu'elles toucheraient
spécialement les occupants des villas - à 350 m ou 400 m - (sur ce point
voir consid. 9 et 10 infra). Quant au gaz d'azote sous forme d'ammoniac
qu'émettront les quelque 200 bovins, on ne distingue pas en quoi sa quotité
entraînerait une atteinte digne de considération pour les occupants
susmentionnés; les recourants ne l'expliquent du reste pas.
Il n'est en outre pas inutile de mentionner la
jurisprudence, ici applicable par analogie, relative à l'art. 34 al. 4 let. a de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),
selon laquelle les personnes qui viennent s'installer en bordure de la zone
agricole ont accepté les inconvénients liés à l'exploitation de la zone. Ces
personnes sont dès lors malvenues de contester le droit à un agriculteur de
développer son entreprise en conformité avec les prescriptions de la zone et
doivent se laisser opposer la construction d'un bâtiment nécessaire à
l'exploitation. A cela s'ajoute, toujours selon cette jurisprudence, que les
intéressés ne disposent d'aucun droit qui leur garantirait un espace libre de
constructions agricoles dans le voisinage de leur villa (TF 1C_574/2011 du 20
septembre 2012 consid. 3.2).
En définitive, les recourants C.________ et D.________
ne parviennent pas à rendre vraisemblable l'existence d'une atteinte
particulière susceptible de fonder leur qualité pour agir. Enfin, compte tenu
de ce qui précède, peu importe l'impact économique négatif qu'aurait, cas
échéant, le projet sur leurs parcelles.
Dans ces conditions, le recours formé par C.________
et D.________ doit être déclaré entièrement irrecevable. Les griefs qu'ils ont
soulevés ne seront donc pas traités et il ne sera pas donné suite à leurs
requêtes de mesure d'instruction.
3.
Par conséquent, les considérants 3 à 11 infra concernent exclusivement
les recourants A.________ et B.________.
4.
A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la liste de
la banque de donnée du trafic des animaux (BDTA) du bétail actuel du
constructeur, le résultat du contrôle laitier si existant, ainsi que le (ou
les) contrat(s) qui le lie(nt) avec un tiers pour la pâture du bétail durant 9
mois. Ils exposent que ces éléments permettraient d'examiner les calculs effectués
s'agissant de la charge maximale, la répartition du bétail annoncée étant
contestée.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'administré de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. De jurisprudence constante,
le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0140 du 3 juillet 2023
consid. 2a; AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a).
b) Dans le cas d'espèce, comme on le verra dans les
considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer
en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. En particulier, la
liste BDTA et le résultat du contrôle laitier se réfèrent à la situation
actuelle, alors que seule la configuration de la future exploitation est
décisive. Il n'y a dès lors pas lieu de mener ces mesures d'instruction, sans qu'il
n'en résulte de violation du droit d'être entendu des recourants.
5.
Il convient en préambule de circonscrire le projet et son évolution en
cours de procédure.
a) Le constructeur E.________ (domicilié à ********),
son frère F.________ et leur oncle G.________ (tous deux domiciliés à ********)
ont exploité sous la forme d'une société simple une exploitation agricole consacrée
aux grandes cultures, aux cultures fourragères ainsi qu'à la garde de vaches
allaitantes. S'agissant des parcelles bâties, l'exploitation bénéficiait de la
parcelle 494 de Cossonay, appartenant à E.________, supportant un bâtiment
d'habitation ECA 361 (où l'intéressé vit avec sa famille) ainsi que des
bâtiments agricoles ECA 362 et 363. Elle détenait également la parcelle 75 de
Gollion, en bordure du village, supportant une habitation et rural ECA 147
ainsi que trois bâtiments agricoles ECA 233a, 233b et 380, en copropriété de G.________
et de F.________ (pour le rural ECA 147, où loge celui-ci).
b) En 2019, un droit distinct et permanent a été
constitué sur une partie des parcelles 75 et 182 en faveur des deux frères, en
copropriété, afin que ceux-ci puissent y ériger, à proximité des bâtiments déjà
existants, un hangar, une stabulation libre et un creux à purin. Ce projet de
construction a été mis à l'enquête et autorisé (CAMAC 175861). Au total, les
bâtiments de Gollion abriteraient une production laitière (80 UGB) ainsi que
des bovins supplémentaires à l'engrais dans l'extension SRPA (20 UGB) (cf.
synthèse CAMAC 175861du 4 juin 2018). Les travaux ont été réalisés.
En 2022, G.________ a pris sa retraite.
c) En janvier 2022, E.________ a mis à l'enquête
(cf. partie En fait, let. B), la demande litigieuse, portant sur un séchoir à
fourrage, une stabulation libre pour vaches laitières et jeune bétail, une
salle de traite, une salle technique et des box pour veaux, ainsi qu'une fosse
à lisier et une fumière sur sa parcelle 494 de Cossonay. Les bâtiments
agricoles ECA 362 et 363 de Cossonay seraient démolis. Tel qu'il avait été saisi
à cette époque, le projet était destiné à intensifier les activités de
l'exploitation tout en adaptant la détention du bétail bovin aux normes
actuelles (cf. premier préavis de la DGAV du 18 janvier 2022, repris dans la
synthèse CAMAC du 12 avril 2022).
Selon le questionnaire particulier 66A du 12
novembre 2021, faisant partie du dossier d'enquête, une petite partie du
bétail, à savoir 10 vaches taries et 15 têtes de jeune bétail, resterait à
Gollion, dans le bâtiment ECA 233 de la parcelle 75, alors qu'un cheptel de 130
vaches laitières et de 60 têtes de jeune bétail serait abrité dans les futurs
bâtiments de Cossonay. Au total, les deux sites disposeraient ainsi de 140
vaches laitières et de 75 têtes de jeune bétail. Les plans de la stabulation de
Cossonay mis à l'enquête comportaient effectivement 130 logettes pour vaches
laitières; s'agissant du jeune bétail, les plans indiquaient 7 igloos
individuels pour jeunes veaux ainsi que 4 box, à savoir l'un pour 20 veaux de
moins de 150 kg, l'un pour 15 veaux de moins de 200 kg, l'un pour 8 veaux
de moins de 250 kg et le dernier pour 8 veaux de moins de 300 kg (en ce sens: 58
places au total).
Le questionnaire particulier 52 rempli également le
12 novembre 2021 mentionnait pour sa part que l'effectif après la réalisation
du projet serait de 140 vaches laitières (1 UGB par tête, soit 140 UGBF [Unité
de gros bétail consommant des fourrages grossiers, cf. art. 27 de l'ordonnance
du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole, OTerm, RS 910.91]) et 75 têtes
de jeune bétail, à savoir 15 femelles de 1 à 2 ans (0,40 UGB par tête,
soit 6 UGBF), 31 femelles de 4 à 12 mois (0,33 UGB par tête, soit 10,2 UGBF) et
29 femelles de 0 à 4 mois (0,13 UGB par tête, soit 3,8 UGBF). Autrement dit, ce
questionnaire ne concernait pas seulement le site de Cossonay, mais également
celui de Gollion. Le cheptel cumulé totaliserait 160 UGBF; un estivage de 9
mois pour 26,2 UGBF devait être déduit (soit 19,65 UGBF), de sorte que la
charge totale corrigée atteignait 140,35 UGBF.
Toujours selon le questionnaire particulier 52 du 12
novembre 2021, la surface agricole utile (SAU) "de l'exploitation"
était de 71,90 ha, dont 51,90 ha en propriété et 20 ha en fermage. Déduction
faite des surfaces de SAU avec limitation de fumure, par 5,70 ha, la surface
disponible pour l'épandage des engrais de ferme atteignait 66,20 ha,
entièrement en zone de plaine, correspondant à une charge totale admissible de
165,50 UGBF (66,20 ha SAU x valeur d'orientation de 2,5).
Le bilan laissait ainsi des places supplémentaires
pour 25,15 UGBF (165,50 -140,35).
Dans la synthèse CAMAC du 12 avril 2022, la DGTL, la
DGAV et la DGE ont délivré les autorisations spéciales et préavis requis. La
DGE s'est fondée sur les données du questionnaire particulier 52 du 12 novembre
2021.
Le permis a été accordé par la municipalité en juillet
2022 et les recours ont été déposés en août et septembre 2022.
En cours de procédure, soit dans ses déterminations
du 1er septembre 2022, le constructeur a confirmé que le site de
Cossonay accueillerait les vaches laitières et leurs veaux, qui seraient
nourris au lait de vache. Il a précisé qu'à leur sevrage, ils seraient
transférés sur le site de Gollion, qui servirait également aux vaches taries.
d) Selon les déterminations de la DGAV du 23 janvier
2024, pendant l'année 2023, les deux frères ont poursuivi l'exploitation, qui aurait
alors compté, outre les bâtiments précités, 104,32 ha de SAU. Dans lesdites
déterminations, la DGAV a en outre déclaré que la prochaine retraite de G.________
et la reprise de ses terrains avaient déjà été annoncées lors de la mise à
l'enquête (cf. let. E supra).
e) En décembre 2023, les deux frères ont
formellement annoncé la division de l'exploitation, avec effet au 31 décembre
2023. Le numéro d'exploitation et le numéro BDTA actuels restaient attribués à E.________.
F.________ reprendrait la branche de production grandes cultures et la garde
des "génisses" (à savoir "50 bovins en pension à l'année") avec
33,25 ha SAU, laissant ainsi la production laitière et quelque 70 ha SAU à E.________,
(cf. déclaration de dissolution du 11 décembre 2023, demande de reconnaissance
d'une exploitation du 14 décembre 2023, déterminations de la DGAV du 23 janvier
2024). Simultanément, E.________ a conclu un bail à ferme agricole avec son
oncle pour neuf ans le 20 janvier 2024, du 1er décembre 2024 au 1er
décembre 2033 pour une superficie totale de 30 ha, sur treize parcelles de Gollion
ainsi que sur les bâtiments ECA 233a, 233b et 380 sis sur la parcelle 75 de
Gollion (cf. bail au dossier). Il a précisé que les parcelles affermées lui seraient
léguées au décès de son oncle. Par ailleurs, il a expliqué qu'il louait
également du terrain communal à Cossonay et du terrain privé à Gollion (cf.
mémoire du 5 février 2024).
6.
a) Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne
peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al.
1). L'autorisation est délivrée si (al. 2) la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé
(let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres
conditions (al. 3).
Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation
de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1). Les
constructions et installations qui servent au développement interne d'une
exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture
productrice sont conformes à l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle
les modalités (al. 2). Les modalités de la "conformité à l'affectation de
la zone agricole" sont réglées par les art. 34 ss OAT. A titre de
"conditions générales", l'art. 34 OAT prévoit notamment:
Art. 34 Constructions et
installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions
générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)
1 Sont conformes à
l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui
servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne [...] et
qui sont utilisées pour:
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la
transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux
de rente;
b. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2 - 3. [non pertinents ici]
4 Une autorisation ne
peut être délivrée que:
a. si la construction ou l'installation est nécessaire à
l'exploitation en question;
b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la
construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c. s'il est
prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
b) Les art. 16a al. 1 LAT
et 34 al. 4 let. a OAT exigent en particulier que
la construction ou l'installation soit nécessaire à l'exploitation. Il y a
ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement
indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question
demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413
consid. 3.2). Le critère de la nécessité signifie que les constructions doivent
être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins
objectifs de l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4); en principe
(sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection,
du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume
total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les
besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 Il 499 consid. 3b/cc; TF 1C_221/2016 du
10 juillet 2017 consid. 5.1.1; 1C_74/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.1). La
nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères
objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures
et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la
structure, de la taille et des besoins de l'exploitation (TF 1C_618/2014 du 29
juillet 2015 consid. 4.1 in RDAF 2015 I p. 499; 1C_27/2008 du 25 juin 2008
consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2).
L'autorité compétente doit ainsi examiner en premier
lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants; si
tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction
correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation
(ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a p. 281; 123 II 499
consid. 3b/cc p. 508).
L'art. 34 al. 4 let. b OAT prévoit qu'aucun intérêt
prépondérant ne doit s'opposer à l'implantation de la construction ou de l'installation
à l'endroit prévu. Cette pesée des intérêts doit se faire à l'aune des buts et
principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT (TF
1C_401/2018 du 24 septembre 2019 consid. 2.1 et la référence). Elle comprend la
détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet,
et doit être motivée (cf. art. 3 al. 1 let. a et al. 2 OAT). Il s'agit en
premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la
préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le
paysage, la protection des rives, des sites naturels et des forêts), mais
également des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid.
3.3.1; CDAP AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 3c; AC.2018.0132 du 16 mai
2019 consid. 5).
En ce qui concerne l'emplacement d'une construction
agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne
dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à
l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a).
Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit
réalisée à l'endroit prévu (TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1, in ZBl
112/2011 p. 209; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2; 1C_550/2009 du 9
septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous les intérêts en
présence (TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). La jurisprudence
considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage du territoire
commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation agricole à
proximité du centre de l'exploitation (TF 1C_17/2015 du 16 décembre 2015
consid. 3.2, in DEP 2016 p. 37; 1C_165/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.3). Dans
tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des
constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum
("Konzentrationsprinzip") (ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_892/2013
du 1er avril 2015 consid. 3.1 in RDAF 2015 I p. 453).
Sous cet angle, sur le plan cantonal, l'art. 83 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1)
prévoit que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer
dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur
implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés (al. 1).
Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec
les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des
dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire
apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient
(al. 2).
c) En l'occurrence, le projet est situé en zone
agricole au sens des art. 18.1 ss RPGA. Dite zone est destinée à l'exploitation
agricole liée au sol ainsi qu'aux activités et aux constructions reconnues
conformes à cette zone par le droit fédéral (art. 18.1 RPGA). En ce sens, la conformité
du projet à la zone n'est du reste pas contestée.
d) aa) En revanche, les recourants affirment que si
le projet portant sur 160 UGBF pouvait sembler justifié en lien avec les
besoins de deux exploitants (le constructeur et son frère), il serait
surdimensionné pour un seul exploitant. En effet, toujours selon les
recourants, une telle exploitation impliquerait au moins 6,849 unités de main
d'œuvre standard (UMOS), sans même compter d'autres éléments tels que les
arbres haute-tige (prévus autour des bâtiments). La construction, excessive, ne
serait dès lors pas nécessaire.
Toujours selon les recourants, à supposer même
qu'elle soit nécessaire, la possibilité d'ériger l'installation à un
emplacement alternatif, à savoir à Gollion, n'aurait pas été sérieusement
examinée, alors que l'exploitation agricole totaliserait près de 70 ha selon la
synthèse CAMAC. Ils relèvent que le constructeur fait actuellement les trajets
pour la gestion de son bétail, de leur avis sans que cela ne pose problème. Le
site de Cossonay impliquerait d'importants transports liés à l'exploitation en
lien avec le fourrage et l'épandage des engrais, dès lors que le bétail ne se
trouverait pas au même endroit que les terrains. Une implantation à Gollion
permettrait en outre de respecter le principe de concentration, du moment que
le projet pourrait être réalisé sur les parcelles 266 et 270, à proximité
immédiate d'une porcherie et d'une installation de biogaz. Les recourants
affirment enfin que E.________ et F.________ auraient récemment construit un
bâtiment sur la parcelle 75 de Gollion, abritant 40 bêtes. Or, après la réalisation
du projet litigieux, E.________ n'entendrait plus utiliser ce bâtiment.
bb) En premier lieu, force est de constater que les
dimensionnements des différents bâtiments sont adéquats au vu du nombre
conséquent de têtes de bétail, à savoir, à s'en tenir aux plans mis à l'enquête
et autorisés, 130 vaches laitières et 60 têtes de jeune bétail, ce que les
recourants ne contestent du reste pas. La DGAV a du reste précisé que les
bâtiments agricoles devaient nécessairement être dimensionnés de manière à
accueillir le bétail dans le respect des normes actuelles (ordonnance sur la
protection des animaux du 23 avril 2008 [OPAn; RS 455.1]; ordonnance du 7
décembre 1998 sur la terminologie agricole [OTerm; RS 910.91]; ordonnance du 23
octobre 2013 sur les paiements directs [OPD; RS 910.13], etc.). De même, on ne
distingue pas en quoi le site ne pourrait pas être exploité par le seul
constructeur, compte tenu de la modernisation des installations, de la
collaboration de son épouse (titulaire d'un CFC et d'un brevet agricoles),
ainsi que de l'engagement d'employés. Par ailleurs, comme l'a indiqué le
constructeur à l'audience, avec le regroupement des vaches laitières à Cossonay
et la future salle de traite, il pourra traire l'entier du troupeau en 45
minutes, alors qu'actuellement, avec l'infrastructure de Gollion, il lui faut
plus de 2 heures et 45 minutes.
En second lieu, aucune autre parcelle n'apparaît
plus adéquate à l'accueil du projet que la parcelle 494 de Cossonay. D'une
part, une exploitation de vaches laitières nécessite un logement à proximité directe,
afin de pouvoir exercer une surveillance permanente du bétail. Or, le
constructeur dispose déjà sur le bien-fonds 494 d'un bâtiment d'habitation (ECA
361), qu'il occupe lui-même. Les nouveaux bâtiments seront ainsi à proximité
directe de cette habitation. Les constructions seront en outre entourées de
vastes surfaces appartenant au constructeur, à savoir la parcelle 494 elle-même
(de 125'446 m2) et la parcelle voisine au sud 495 (de 28'092 m2).
Il est ainsi cohérent qu'il fasse de ce site le centre de son exploitation. Enfin,
une nouvelle fromagerie est prévue à proximité immédiate (sur la parcelle 95 de
la commune de Senarclens, jouxtant à l'est la parcelle 494, CAMAC 171601), ce
qui réduira considérablement le temps et le prix du transport du lait. A
l'inverse, on ne voit guère sur quel terrain de Gollion le constructeur
pourrait ériger ses bâtiments. En particulier, la seule surface dont il puisse
disposer en propriété est le DDP 690, en copropriété avec son frère. Or ce
terrain est déjà intégralement bâti. Quant aux parcelles 266 et 270, elles ne
lui appartiennent pas, et sont au demeurant éloignées de 800 m de toute
zone à bâtir, de sorte qu'une telle implantation l'obligerait à construire une
nouvelle habitation. Quant à la solution consistant à ériger les bâtiments
supplémentaires à Gollion tout en contraignant le constructeur à demeurer à
Cossonay, elle n'est d'emblée pas sensée, compte tenu de la distance séparant ces
deux localisations et de la proximité nécessaire avec des vaches laitières.
En réalité, et ainsi que le relève la DGTL,
l'emplacement du projet sur la parcelle 494 est incontestable. De la sorte, les nouvelles constructions sont prévues sur
une parcelle en propriété du constructeur, sur les lieux de son exploitation
déjà existante, conformément au principe de concentration, à proximité directe
de son habitation, et qui plus est sur un terrain entouré d'une surface de
quelque 15 ha lui appartenant.
7.
Les recourants soutiennent que la DGTL, sur la base du préavis de la
DGAV, aurait reconnu la viabilité du projet sans avoir suffisamment instruit
cette question.
a) Comme exposé ci-dessus, l'art. 34 al. 4 let. c
OAT dispose que l'autorisation ne peut être délivrée que s'il est prévisible
que l'exploitation pourra subsister à long terme.
La possibilité de construire de nouveaux bâtiments
doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble
assuré à long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme et le
savoir-faire spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable,
structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une
mesure économiquement significative (Niklaus Spori, Lexique des constructions
hors de la zone à bâtir, in: VLP-ASPAN, Territoire & Environnement 5/2007,
p. 8 et 42; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 28 ad art. 16a LAT).
La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et
précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de
l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (TF
1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3).
La condition de la viabilité a en effet pour but
d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément dans une
zone qui doit être maintenue autant que possible libre de toute construction,
pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors
service suite à l'abandon de l'exploitation agricole (TF 1A.86/2001 du 21 mai
2002 consid. 3.4, in SJ 2002 I p. 541; Office fédéral du développement
territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications
relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations
pour la mise en œuvre, 2000, chapitre I, ch. 2.3.1 p. 31).
b) Dans son préavis du 12 avril 2022 figurant dans
la synthèse CAMAC, la DGAV s'est limitée à indiquer que la viabilité à long
terme était "confirmée". Sur interpellation de la juge instructrice, elle
a complété sa motivation le 8 novembre 2022.
La DGAV a relevé que la viabilité à long terme d'une
entreprise faisait l'objet d'une analyse détaillée pour chaque nouvelle
demande. Elle a remis la grille qu'elle utilisait à cet effet, qui rassemble huit
critères, à savoir l'âge du chef d'exploitation, la valeur UMOS moyenne des
trois dernières années, la valeur UMOS après achèvement du projet de
construction, la part de terres affermées, la disposition des SAU de
l'exploitation, le dernier investissement important (supérieur à 150'000 fr.)
dans les bâtiments, l'état des bâtiments d'exploitation, ainsi que les coûts
bruts du projet (y compris les auto-travaux). Ces huit critères font l'objet
d'échelons et de coefficients aboutissant à un certain nombre de points. Toujours
selon cette grille, la viabilité est démontrée lorsque le nombre total de
points obtenus est inférieur ou égal à 240; elle est critique entre 241 et 260
points; elle est non démontrée au-dessus de 260 points.
La DGAV a ajouté, à titre subsidiaire, que l'Office
de crédit agricole (OCA) au sein de Prométerre l'avait informée à la suite de
la mise à l'enquête que l'exploitation avait requis une aide financière de sa
part. Cet organisme assurait la gestion de fonds publics destinés aux
exploitants agricoles dans le but d'améliorer, sous forme de prêts, leurs
structures d'exploitations, dont les constructions agricoles. Il vérifiait
précisément la viabilité à long terme des exploitations bénéficiaires afin de
garantir le remboursement des prêts. Les budgets d'exploitations exigés par
l'OCA, établis par des experts, comprenaient des prévisions à long terme et reflétaient
ainsi la situation financière précise et réelle des exploitations agricoles
concernées. En l'espèce, la demande d'aide avait été analysée dans le courant
de l'année 2022 et n'avait pas soulevé de point de nature à mettre en cause la
viabilité de l'exploitation.
c) La CDAP constate que la grille d'examen, datant
du 10 janvier 2022, a abouti à 170 points, en retenant notamment - à juste
titre vu l'âge du constructeur - que le chef d'exploitation était âgé de moins
de 45 ans. Elle a également considéré que la valeur UMOS après achèvement du
projet de construction était supérieure à 2,5, ce qui n'est pas contestable,
même en tenant compte du partage de l'exploitation des deux frères. Pour le
surplus, quand bien même certaines rubriques pourraient être ajustées à la
suite du partage de l'exploitation, la viabilité reste démontrée au vu de la
marge très confortable résultant de l'analyse, de 70 points (240 - 170).
8.
Les recourants soutiennent, en substance, que l'exploitation ne
disposerait pas d'une surface suffisante pour l'épandage des engrais de ferme.
a) L'art. 14 de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) est ainsi libellé:
Art. 14 Exploitations
pratiquant la garde d’animaux de rente
1 Toute exploitation
pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des
engrais.
2 Les engrais de ferme
doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon
l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.
3 L’exploitation doit
disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois mois
au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage
supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à
des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant
à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les
étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4 La quantité d’engrais
par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros
bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation
est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre
d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre
ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme
provenant de l’exploitation.
5 [non pertinent]
6 L’autorité cantonale
réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la
charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographiques.
7 [non pertinent]
8
Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne
d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.
A son chapitre 4, l'ordonnance du 28 octobre 1998
sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) fixe par ailleurs les exigences
imposées aux exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, de la
manière suivante:
Art.
23 Unités de gros bétail-fumure (UGBF)
Pour
convertir en UGBF le nombre d'animaux de rente d'une exploitation (art. 14, al.
4, LEaux), on se basera sur la quantité d'éléments fertilisants qu'ils
produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg d'azote
et de 15 kg de phosphore.
Art. 24 Rayon d'exploitation usuel
1
Une surface utile garantie par
contrat est réputée située hors du rayon d'exploitation (art. 14, al. 4, LEaux)
lorsqu'elle se trouve à plus de 6 km par la route de l'étable où sont produits
les engrais de ferme.
2
Pour tenir compte des conditions
locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou
l'augmenter de 2 km au plus.
Art. 26 Contrats de prise en charge d'engrais
1 Quiconque remet ses engrais de ferme doit soumettre à
l'approbation de l'autorité cantonale les contrats qu'il a conclus avec le
preneur.
2
L'autorité cantonale donne son
approbation s'il est garanti que le preneur respectera les prescriptions
relatives à l'utilisation des engrais.
3
Les contrats de prise en charge des engrais doivent être conclus pour une durée
minimale d'un an. Les cantons peuvent prescrire une durée minimale plus longue.
Le respect de l'art. 14 LEaux s'examine au regard du
questionnaire particulier 52 intitulé, comme déjà indiqué (let. B supra),
"Installations de stockage d'engrais de ferme, calcul du dimensionnement,
approbation de la capacité et de la charge".
b) La teneur du questionnaire particulier 52, rempli
par le constructeur le 12 novembre 2021 pour les sites de Cossonay et Gollion, a
été exposée de manière détaillée au consid. 5c supra. En bref, il en résulte
que la charge totale du cheptel du projet (130 vaches laitières, 60 têtes de
jeune bétail à Cossonay; 10 vaches taries et 15 têtes de jeune bétail à Gollion)
se monte à 160 UGBF, respectivement à 140,35 UGBF en tenant compte de
l'estivage de 9 mois du jeune bétail par 19,65 UGBF, alors que la SAU
disponible pour l'épandage des engrais de ferme atteint 66,20 ha, correspondant
à une charge totale admissible de 165,40 UGBF. Il en découle une marge positive
large, de 25,15 UGBF. Cette marge couvre en particulier aisément l'estivage,
dont les recourants remettent en cause la réalité.
Dans ces conditions, il est ainsi admis que la SAU
disponible est suffisante, en dépit du partage de l'exploitation.
9.
Les recourants affirment que le projet ne respecterait pas les normes de
protection de l'air.
a) Les installations de détention d'animaux sont des
sources potentielles d'odeurs incommodantes pour le voisinage. A ce titre,
elles sont soumises à l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de
l'air (OPair; RS 814.318.142.1). L'OPair comporte dans ses annexes 1 à 4 des
dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3
OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose en particulier de respecter,
lors de la construction d’une installation d'élevage, une distance minimale entre
la zone de détention des animaux (les ouvertures faisant face au voisinage ou
la limite de l'aire de promenade) constitue le point d'origine et les zones
habitées les plus proches Le calcul de la distance minimale requise se base sur
les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise
et de génie rural de Tänikon, plus spécifiquement sur le Rapport FAT 476 de
1996 (1995 dans sa version germanophone) intitulé "Distances minimales
à observer pour les installations d'élevage d'animaux" (ci-après: le
Rapport FAT) (cf. ATF 126 II 43 consid. 4a; TF 1C_534/2012 du 16 juillet 2013
consid. 3.1; TF 1C_306/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2 et 3.3; 1A.86/2001
du 21 mai 2002 consid. 4.1).
Le Rapport FAT prescrit en premier
lieu de calculer une distance dite "normalisée" (N) selon la
catégorie d'animaux (catégorie à laquelle est associé un facteur d'émission
d'odeur) et le nombre de ceux-ci. La distance dite "minimale"
(MA) est fixée dans un second temps, en pondérant la distance normalisée par
des facteurs de correction tenant compte de conditions spécifiques ayant une
influence sur la formation et la propagation des odeurs, liées à la
topographie, à l'altitude, aux modes de stabulation/évacuation du fumier, aux
types d'engrais de ferme, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'aération, aux
procédés d'épuration de l'air vicié ainsi qu'au traitement du lisier. Cela
étant, la distance minimale ainsi calculée est à respecter uniquement vis-à-vis
des zones strictement d'habitation. Les habitants des zones mixtes dans
lesquelles sont admises des entreprises modérément gênantes doivent accepter
des immissions d'odeurs dans une mesure plus large. Pour ces zones, le
supplément de sécurité minimal de 30% ne doit généralement pas être pris en
considération. Enfin, lorsque les habitations à protéger sont elles-mêmes sises
en zone agricole, la distance minimale peut être réduite de moitié (Rapport FAT
ch. 2 et annexe ch. 1 ex. 3).
Selon le rapport FAT, 1 UGBF
représente un facteur d'émission d'odeurs (fg) de 0,15. Le rapport
FAT prévoit en outre une réduction de 50% du facteur d'émission d'odeurs en cas
d'estivage de plus de 60 jours par année.
b) En l'occurrence, la DGE a tenu compte
des 160 UGBF figurant sur le questionnaire particulier 52 ainsi que de l'estivage
du jeune bétail pendant plus de 60 jours (26,2 UGBF). Le calcul de la charge
olfactive de la stabulation s'élevait ainsi à 22 unités d'émission d'odeurs
(UEO; 133,8 UGBF x 0,15 + 26,2 UGBF x 0,15 / 2). Enfin, conformément au préavis
de la DGE ainsi qu'à ses déclarations à l'audience (voir aussi son courrier du
19 mars 2024), s'agissant d'une stabulation bovine libre à front ouvert et à
plusieurs secteurs, située à moins de 600 mètres d'altitude, aucun facteur de
réduction n'avait été considéré.
Avec ces paramètres, la distance minimale selon le
rapport FAT (n = 43 x ln[UEO] - 40) est de 93 m. Les habitations appartenant
aux recourants étant situées en zone agricole, la distance admissible, réduite
de 50%, est dès lors de 46 m. Or, les habitations des recourants sont
localisées à environ 100 m du projet, de sorte que le projet de
stabulation bovine mis à l'enquête respecte très largement les prescriptions de
l'OPair.
Il sied du reste de relever que la DGE a procédé à
ces calculs en considérant que la totalité des 160 UGBF seraient placées à
Cossonay, alors qu'une partie demeurera à Gollion sans conséquence olfactive
pour les recourants. Au demeurant, même à compter le double d'UGBF et sans
estivage, soit un facteur d'émission d'odeurs de 48 (160 UGBF x 0,15 x 2), la
distance minimale serait de 126 m, soit une distance admissible pour des
habitations en zone agricole de 63 m; celle-ci serait de même largement
respectée. Sous cet angle, il est par conséquent inutile d'approfondir plus
avant les questions de savoir si le nombre d'UGBF, respectivement les modalités
d'estivage, seront exactement observés.
c) Pour le surplus, force est de relever que dans la
synthèse CAMAC, la DGE, Division Air, climat et risques technologiques, impose quatre
mesures préventives, auxquelles il est renvoyé, et relève qu'en cas de plaintes
fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites. Enfin, dans le
permis de construire, la municipalité exige expressément que les installations
ne portent pas atteinte aux habitations à proximité et ajoute qu'en cas de
plaintes portant sur des émanations olfactives ou la présence d'insectes,
l'utilisation de produits visant à les éliminer sera imposée à l'exploitant, à
sa charge, dans la mesure des pratiques et technologies d'usages prévues dans
le domaine de l'agriculture.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
10.
Les recourants soutiennent enfin que le projet ne respecterait pas les
normes de protection contre le bruit.
a) Les bâtiments et installations agricoles sont
soumis à l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB; RS 814.41). L'annexe 6 de l'OPB définit les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers. Ces valeurs
limites sont différentes selon la période de jour (7h00-19h00) et de nuit
(19h00-7h00). Dans le cas d'une nouvelle construction, comme en l'espèce, les
niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs
de planification (art. 7 OPB).
c) En l'occurrence, les habitations des recourants
se situent en degré de sensibilité au bruit III, soumises à une valeur de
planification de 60 dB(A) de jour et de
50 dB(A) de nuit.
aa) S'agissant du bruit des installations
techniques, la DGE et la municipalité ont indiqué dans la synthèse CAMAC et le
permis de construire que les installations techniques (ventilateurs du séchoir
à foin) seront situées à l'intérieur du hangar et sur la façade sud-est. Ces
ventilateurs ne seront utilisés qu'au maximum 3 semaines par an. En tenant
compte de ces paramètres, il n'y avait pas de risque de dépassement des valeurs
limites pour les voisins situés à environ 200 m (de ces ventilateurs). La DGE a
encore retenu qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée après la mise
en service de l'installation (art. 12 OPB).
Rien n'indique par conséquent que les émissions de
bruit des installations techniques dépasseraient les normes applicables.
bb) Concernant le bruit des animaux de rente, il
n'existe pas de valeurs limites applicables. L'évaluation doit être effectuée
selon l'art. 15 LPE. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié une
aide à l'exécution pour les bruits quotidiens, qui comprend un outil
d'évaluation sous forme de tableur, regroupant des critères relatifs aux
caractéristiques des installations, de la source du bruit ainsi que des
personnes gênées, notamment le degré de sensibilité au bruit (Evaluation des
bruits quotidiens, Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens,
L'environnement pratique, OFEV, 2014).
La DGE a retenu dans ses déterminations du 30
septembre 2022 que les bovins paissaient sans cloche dans un pré devant
l'étable. S'agissant des meuglements, les occupants des habitations sises à
proximité pourraient s'en sentir dérangés lorsque les vaches étaient en
chaleur. Les bruits d'animaux n'entraîneraient toutefois, au plus, qu'une seule
réaction de réveil par nuit. Au vu du temps limité de ce dérangement (l'été),
il fallait ainsi compter, sur une année entière, bien moins qu'une réaction de
réveil par nuit. Tout bien pesé, la gêne serait tout au plus minime, de sorte
que les valeurs de planification étaient respectées.
Les recourants affirment qu'être réveillé chaque
nuit, durant plusieurs mois, ne constituerait pas une trouble de minime
importance. Il est exact qu'un tel bruit ne doit pas être minimisé. Toutefois,
on ne discerne pas en quoi la grille d'analyse établie par l'OFEV serait
inadéquate, ni en quoi la DGE aurait rempli ce tableur de manière erronée ou
incomplète. Les recourants ne l'indiquent du reste pas.
Le grief relatif au bruit doit par conséquent être
rejeté dans son entier.
11.
Enfin, par souci de complétude, il y a lieu de de confirmer, au regard de
ce qui précède et du dossier, que l'ensemble des conditions posées par la loi,
en particulier par l'art. 34 al. 4 let. b OAT (absence d'intérêt prépondérant
s'opposant à l'implantation des constructions à l'endroit prévu), sont
réalisées.
12.
Vu ce qui précède, le recours de C.________ et D.________ doit être
déclaré irrecevable. Ceux-ci assumeront une part de l'émolument judiciaire,
ainsi que des dépens dus au constructeur et à la municipalité.
Le recours de A.________ et de B.________, mal
fondé, doit être rejeté et les décisions de la municipalité ainsi que de la DGE
(Division Protection des eaux) et de la DGTL doivent être confirmées. Il sera
également mis à leur charge une part de l'émolument judiciaire, ainsi que des
dépens dus au constructeur et à la municipalité.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
a) Le recours formé par C.________ et D.________ est irrecevable.
b) Un
émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C.________
et D.________, solidairement entre eux.
c) C.________
et D.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500
(deux mille cinq cents) francs en faveur de E.________.
d) C.________
et D.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 500
(cinq cents) francs en faveur de la Commune de Cossonay.
Considérants
II.
a) Le recours formé par A.________ et B.________ est rejeté.
b) La décision de la
Municipalité de Cossonay du 7 juillet 2022 est confirmée.
c) Les
décisions de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) et de la
Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV Division Protection des eaux)
du 12 avril 2022 sont confirmées.
d) Un
émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
e) A.________
et B.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500
(deux mille cinq cents) francs en faveur de E.________.
f) A.________
et B.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 500
(cinq cents) francs en faveur de la Commune de Cossonay.
Lausanne, le 8 mai 2024
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE (OFDT) et à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.