AC.2022.0235
CDAP - AC.2022.0235 - 2023-04-17 - A._____/Municipalité d'Echallens, Direction générale de l'environnement (DGE), B._____
17 avril 2023Français47 min
de bruit et de préservation du paysage, tandis que l'implantation d'infrastructures
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabienne Délèze Constantin, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Filippo RYTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Echallens, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructrice
ASIRE, Association scolaire
intercommunale région Echallens, à Poliez-Pittet.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité
d'Echallens du 13 juillet 2022 levant son opposition et autorisant
l'aménagement d'une zone sportive, la construction d'un cabanon et le
réaménagement du parking existant (99 places de stationnement) sur la
parcelle no 272, propriété de la Commune et faisant l'objet d'un DDP en
faveur de l'ASIRE (CAMAC 210868).
Vu les faits suivants:
A.
La Commune d'Echallens est propriétaire de la parcelle n° 272 sise sur
son territoire, laquelle est bordée au nord par le chemin du Grand Record (DP 48),
au sud par le chemin de Court Champ (DP 151) et à l'est par le chemin de
Fassillière (DP 76).
A l'exception de trois portions de terrain (jouxtant
le chemin de Fassilière et le chemin de Court Champ) qui sont inclus dans la
zone agricole, le bien-fonds est colloqué en zone d'utilité publique (ci-après:
ZUP) selon le plan d'extension "Court Champ" (ci-après: PE
"Court Champ") et son règlement spécifique (ci-après: RPE) qui ont
été approuvés par le Conseil d'Etat le 1er mai 1985. Le plan de
zones communal du 23 septembre 1977 classait déjà ce bien-fonds en tant que
"secteur pouvant être bâti dès l'adoption d'un plan de quartier nouveau",
respectivement en zone intermédiaire, dont l'affectation est conditionnée,
selon l'art. 2.9 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 1er mars 1991 (ci-après: RATC), à l'élaboration d'un plan
d'affectation ou plan de quartier. Toute la ZUP s'est vu attribuer le degré de sensibilité
(ci-après : DS) III en application de la législation sur l'environnement (cf.
art. 10.6 du RATC).
D'une superficie de 35'908 m2, la parcelle
n° 272 est occupée par plusieurs bâtiments scolaires affectés aux degrés
primaires, dont le Collège de Court-Champ récemment construit. A l'Est de ces
bâtiments, se trouvent trois aires de stationnement contiguës d'environ 400
places permettant actuellement un stationnement de très longue durée et dont
l'usage est gratuit. L'une de ces aires de stationnement émarge sur la parcelle
n° 2108, propriété de l'Etat de Vaud, bien-fonds que ce dernier destine à des terrains
de sport afin de répondre aux besoins du futur gymnase qu'il projette également
de construire sur sa parcelle n° 2107 (située à l'ouest des bâtiments scolaires
communaux existants). L'aménagement de 35 places de stationnement de très
courte durée (zone de dépose-minute et parking de courte-durée) a été récemment
autorisé sur la parcelle n° 272, en bordure immédiate du Collège de
Court-Champ.
A.________ est copropriétaire de la part PPE n° 2003-11,
soit d'un appartement avec balcon faisant partie du bâtiment d'habitation (ECA
1866a) construit au nord du chemin du Grand Record sur la parcelle de base n°
2003. Ce secteur a été aménagé conformément au plan de quartier dit "En
Court Champ Est", approuvé par le Conseil d'Etat le 14 février 1990. Il
s’est vu attribuer un DS III.
B.
Le 22 février 2022, la Municipal d'Echallens (ci-après: la municipalité)
a transmis à la Centrale des autorisations en matière de construction
(ci-après: CAMAC) une demande de permis de construire sur la parcelle n° 272 pour
l'aménagement d'une zone sportive, la construction d'un cabanon, le
réaménagement du parking existant (99 places de stationnement), l'arborisation
et la création d'un talus. La demande était déposée tant par la municipalité
que par l'Association scolaire intercommunale région Echallens (ci-après:
l'ASIRE).
Selon la notice explicative jointe aux plans, la commune
était responsable du projet de parking communal et de la coordination globale,
tandis que l’ASIRE pilotait le projet de zone sportive sur laquelle serait
constitué un droit de superficie distinct et permanent (ci-après: DDP) en sa
faveur. Il était question de réduire fortement la capacité du parking, afin de
n'y accueillir que le stationnement désiré. Entre ledit parking et celui
comprenant les 35 places dépose-minute et de courte durée déjà autorisé, il
était prévu d'aménager trois terrains multisports, deux aires en gazon synthétique,
deux pistes de saut en longueur, ainsi qu'un cabanon destiné au matériel
sportif.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 26
février au 27 mars 2022. Le 4 mars 2022, A.________ a formé opposition au
projet, sollicitant notamment que le cabanon pour le matériel sportif soit éclairé
uniquement par une lumière munie d'un détecteur, que les terrains de sport
soient fermés en dehors des heures scolaires et que leur accès soit contrôlé
par l'ASIRE durant cette période et que le futur règlement d'utilisation soit
connu dans les grandes lignes (interdiction de musique dans toute la zone).
Dite opposition a été transmise à la CAMAC qui l'a ensuite communiquée aux
différents services des départements concernés par le projet.
Le 24 mai 2022, la CAMAC a transmis sa synthèse n°
210868 (ci-après: la synthèse CAMAC) dont il ressort que les autorités
cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales et les préavis
nécessaires, certains sous conditions.
Le 17 juin 2022, la municipalité a tenu une séance
de conciliation avec A.________ et un autre opposant, en présence d'un
représentant de l'ASIRE. Les maîtres d'œuvre ont, en cette occasion, accepté la
demande concernant l'installation d'un éclairage par détecteur du cabanon
destiné au matériel sportif. Les discussions sur les autres demandes de A.________
n'ont pas abouti.
C.
Par décisions du 13 juillet 2022, la municipalité a levé l'opposition de
A.________ et délivré le permis de construire le projet prévu sous n°
5518-2022-18, dont la synthèse CAMAC du 24 mai 2022 fait partie intégrante.
Des conditions spéciales ont été spécifiées dans les
termes suivants:
"- Les horaires d'utilisation
des terrains de sport seront les suivants:
·
du lundi au samedi de 7h à 22 heures,
·
le dimanche et jours fériés de 8h à 22 heures,
- aucune sonorisation en dehors
des périodes scolaires (hors manifestations) n'est autorisée sur les terrains
de sport.
- Le cabanon de matériel des
terrains de sport sera équipé d'un dispositif d'éclairage avec détection de
mouvements.
- Une coordination de chantier est
nécessaire pour le phasage des travaux, notamment afin d'assuré en tout temps
un nombre suffisant de places de stationnement pour le fonctionnement du
site".
D.
Par acte du 14 août 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou la Cour), concluant principalement à leur
annulation.
En substance, l'intéressée soutient que les
décisions querellées consacreraient une violation du principe de l'égalité de
traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101), au motif qu'un projet
similaire, porté par un particulier, aurait été refusé par respect pour le
voisinage et l'affectation de la zone touchée. L'autorité intimée n'aurait pas
procédé à une appréciation objective du projet querellé et, s'étant délivré un
permis de construire à elle-même, se trouvait en situation de conflit d'intérêts.
Le permis de construire violerait le RATC, dont en particulier ses art. 8.3 et
10.1, compte tenu de l'impact du projet sur l'environnement et l'habitabilité
des quartiers voisins. Ledit projet serait source d'immissions tenant à "l'éclairage
le soir tout particulièrement durant la saison d'hiver, [le] bruit de ballons
tout particulièrement sur des terrains de basket où le rebond du ballon
retentit passablement, [une] hausse considérable du trafic et du passage de
piétons, [le] bruit des utilisateurs desdites installations, [le] bruit lié à
la pratique du sport, [le] bruit des installations annexes", en
violation de l'art. 684 CC (RS 2010), de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance fédérale
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Certes,
des horaires d'exploitation des terrains de sport avaient été fixés, mais aucun
système de fermeture et de surveillance du site n'avait été prévu. La hausse du
trafic avait, de même, été sous-estimée, alors que la pénurie de places de
parking au centre du village se traduisait déjà en squattage et occupation des
places visiteurs de son propre immeuble. Afin de protéger les habitants des
nuisances en particulier sonores, une limitation des émissions à la source
aurait dû être prévue, moyennant une réduction des horaires d'exploitation des
terrains de sport et la fermeture des installations en dehors de ceux-là.
Enfin, l'intérêt public poursuivi par le projet n'était pas démontré, pas plus
que son besoin à l'emplacement prévu, en violation du principe de la proportionnalité
et des intérêts des habitants voisins.
La Direction générale de l'environnement (ci-après:
DGE), Unité droit et études d'impact, s'est déterminée le 26 septembre 2022,
s'en référant au préavis favorable émis sous diverses conditions par la
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat
et risques technologiques (ci-après: DGE/DIREV-ARC) dans la synthèse CAMAC.
Par acte du 28 septembre 2022, la municipalité a
déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet sous suite de frais et
dépens. Le projet était conforme à la ZUP régissant le secteur, les
infrastructures projetées, destinées aux besoins scolaires et de loisirs, étant
incontestablement d'utilité publique. S'agissant des nuisances, le service
cantonal compétent avait dûment vérifié la conformité du projet à la LPE et ses
conditions avaient été intégralement reprises dans le permis de construire.
Pour garantir le respect de toutes les prescriptions applicables, il avait en
particulier fixé des horaires d'ouverture des terrains sport, dont l'éclairage
n'était pas prévu, ainsi que l'interdiction de principe de la sonorisation à la
suite de l'opposition de la recourante. La fermeture complète des terrains hors
période scolaire, comme l'avait requise cette dernière, ne pouvait cependant
pas être envisagée, sous peine de manquer le but d'intérêt public poursuivi qui
était de permettre à la population et aux jeunes en particulier de s'adonner au
sport, ce qui était plutôt de nature à éviter les incivilités craintes par la
recourante.
Le 30 novembre 2022, la recourante a persisté dans
ses conclusions, relevant que l'argument de la municipalité tiré des horaires
d'exploitation des terrains de sport était illusoire, puisque la fermeture de
ceux-ci n'était ni décrite, ni assurée. Par duplique du 14 décembre 2022, la municipalité
a fait observer que les terrains de sport seraient clôturés, avec un horaire
d'ouverture et de fermeture placardé sur la clôture, tandis que la gendarmerie
se chargerait de faire respecter les horaires en cas d'abus.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours prévu par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36; voir également l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD sur la
suspension de ce délai durant les féries).
b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable sur renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a la qualité pour recourir. Selon la jurisprudence,
l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission
du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de
manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf.
ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les
références; CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 1b; AC.2016.0223 du 27
octobre 2017 consid. 1b; AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt
invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la
contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références).
En matière de constructions, le lien particulier
avec l'objet du litige résulte de la proximité géographique (ATF 140 II 214
consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3). Dans ce domaine, le voisin direct de la
construction ou de l'installation litigieuse a, en principe, la qualité pour
recourir. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en
principe admise jusqu'à une distance d'environ 100 m (ATF 140 II 214 consid.
2.3 et les références; TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; CDAP AC.2018.0390 du 3
juin 2019 consid. 1b; AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1c; AC.2015.0289
du 18 avril 2016 consid. 1c; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la
distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP
AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).
En cas de distance plus étendue, l'opposant doit
rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2). S'il est certain ou très
vraisemblable que la construction litigieuse serait à l'origine d'immissions –
bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement des
voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent se voir
reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 124 II 303
consid. 3a; 120 Ib 379 consid. 4c). Selon la jurisprudence, la qualité pour
recourir ne doit ainsi pas s'apprécier sur la base d'un seul critère (la
distance), mais au vu de l'ensemble des circonstances d'un cas concret (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 274 consid. 2.3.2).
En l'espèce, la recourante est copropriétaire de la
part PPE n° 2003-11 sise dans un immeuble d'habitation construit sur la
parcelle n° 2003, laquelle est située au nord des parcelles adjacentes nos
272 et 2108, soit de l’autre côté du chemin du Grand Record. Le projet
litigieux sera réalisé dans la partie sud de la parcelle de la parcelle n° 272,
soit à une distance d’environ 100 m (pour les premiers aménagements destinés à
des terrains multisports et pour le réaménagement du parking déjà existant en
gravier dont l’accès se fait par le sud) et à plus de 120 m pour le cabanon
projeté. Un autre vaste parking existant, prenant place à la fois sur la
parcelle n° 2108 et sur la partie ouest de la parcelle n° 272, se trouve
actuellement entre l’immeuble de la recourante et les ouvrages projetés, de
telle sorte que ceux-ci n’auront quasiment aucun impact visuel pour la
recourante. La recourante craint que le projet litigieux n’occasionne des
nuisances (augmentation du bruit et du trafic) sur son propre bien-fonds, ce
qui paraît très peu vraisemblable. Point n’est
cependant besoin de trancher définitivement cette question, du moment que le
recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.
c) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi
de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours. La motivation du recours doit se rapporter à
l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine
d'irrecevabilité (cf. CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1;
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, Bâle
2012, n. 2.14 ad art. 79).
L'on peut s'interroger sur le respect de cette
disposition compte tenu de la manière dont certains moyens sont soulevés dans
le recours. Ce dernier énumère et cite bon nombre de dispositions légales sans
indiquer clairement en quoi les décisions querellées emporteraient des
violations de celles-ci. Certains moyens, tels celui tenant dans une violation
qualifiée d'"évidente" du RATC, consistent par ailleurs dans
des affirmations très générales et non motivées spécifiquement.
La recevabilité de tels moyens souffrira néanmoins
de demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté
sur le fond, selon les considérants qui suivent.
2.
À titre de "moyens de fait", la recourante soutient que
l'autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents au sens de l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD. Elle lui reproche,
d'une part, d'avoir autorisé le projet sans tenir compte de la zone concernée
et en "violation évidente" du RATC. Elle conteste, d'autre
part, le besoin et la nécessité de l'implantation d'infrastructures sportives
scolaires et non scolaires à l'emplacement prévu, respectivement soutient que lesdites
infrastructures ne seront pas suffisamment surveillées en vue de prévenir les
accidents et les usages abusifs.
Formulées de manière très générale et non étayée,
ces critiques ne relèvent pas de l'établissement des faits. Elles remettent plutôt
en cause l'appréciation juridique de ceux-ci, telle qu'effectuée par l'autorité
intimée, et relèvent, cela étant, du droit au sens de l'art. 98 al. 1 let. b
LPA-VD. Elles seront donc examinées ci-dessous, et dans la mesure utile, en fonction
des griefs spécifiquement soulevés en regard de cette disposition.
3.
La recourante invoque une violation du principe de l'égalité de
traitement. À son sens, le projet de construction proposé par la municipalité
et accepté par cette dernière n'aurait pas été autorisé s'il avait été requis
par un particulier. Dans un tel cas, le respect du voisinage et de
l'affectation de la zone concernée aurait justifié un refus du permis de
construire querellé.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié
se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement
apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement
(ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1; 134
Faits
I 23 consid. 9.1; TF 1C_429/2018 du 30 septembre 2019 consid. 7.1).
b) En l'espèce, le grief de violation du principe de
l'égalité de traitement tombe à faux, dans la mesure où il consiste à comparer
la situation litigieuse à une situation purement hypothétique selon laquelle la
municipalité aurait, selon les conjectures de la recourante, refusé de délivrer
un permis de construire le projet querellé, si celui-ci avait été porté par un
particulier. L'art. 8 al. 1 Cst. ne peut en effet pas s'appliquer
abstraitement, tout grief de violation de cette disposition devant être
illustré, par l'administré qui s'en prévaut, à l'aide de situations concrètes
et comparables attestant d'un traitement différencié.
Dépourvu de motivation pertinente, le grief de
violation du principe de l'égalité de traitement doit, partant, être rejeté.
4.
La recourante dénonce ensuite l'existence d'un conflit d'intérêts tenant
au fait que la Commune d'Echallens, maître d'œuvre du projet querellé, a
autorisé celui-ci. Elle en veut pour preuve le fait que le permis de construire
querellé ne respecterait aucunement le RATC, ainsi que les exigences en matière
de bruit et de préservation du paysage, tandis que l'implantation d'infrastructures
sportives en bordure d'habitations ne répondrait à aucun intérêt public.
L'autorisation délivrée serait ainsi le produit d'une appréciation subjective
des circonstances pertinentes du cas d'espèce.
a) Les motifs de récusation des membres d'une
autorité administrative sont prévus par l'art. 9 LPA-VD dans les termes
suivants:
"Toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:
a. si elle a
un intérêt personnel dans la cause;
b. si elle a
agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,
comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c. si elle
est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du
mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d. si elle
est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi
dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e. si elle
pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire."
b) Les dispositions sur la récusation sont, en
principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et
gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2;
137 II 431 consid. 5.2; TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019, consid. 4.2 et 4.3).
Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires,
l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité
comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de
gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle
applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; TF 2C_975/2014 du 27
mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). Une demande
de récusation doit en principe être dirigée contre des personnes physiques
déterminées - susceptibles de connaître une situation de conflit d'intérêts
privés - et non contre une autorité dans son ensemble (cf. ATF 122 II 471
consid. 3b). La récusation d'une autorité in corpore doit ainsi rester
l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de
l'administration de son sens: tel est a fortiori le cas lorsque la
récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont
attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre
ses fonctions, à moins que la demande ne soit dirigée contre chacun des membres
de cette autorité pris individuellement (TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid.
4.1 et les références).
c) Selon la jurisprudence constante (CDAP AC.2020.0210
du 10 août 2021 consid. 3c/aa; AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 2; AC.2016.0013
du 9 octobre 2017 consid.3), les représentants d'une commune ne doivent pas,
par principe, se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction
dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant, ils poursuivent en effet
des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels
(ATF 107 Ia 135 consid. 2b; TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1;
1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2; CDAP AC.2010.0314 du 21 juin 2012
consid. 1 et les références citées).
d) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît
qu'aucune obligation de récusation in corpore ne s'imposait en l'espèce
à l'autorité intimée, récusation que la recourante n'a d'ailleurs pas requise.
Celle-ci ne prétend pas plus, ni ne démontre que l'un ou l'autre membre de la municipalité
aurait un intérêt personnel dans la réalisation du projet litigieux, de sorte
que c'est à raison qu'aucun d'eux ne s'est individuellement récusé.
Le grief d'un prétendu conflit d'intérêts sera donc écarté,
tandis que celui relatif au manque d'objectivité dont l'autorité intimée aurait
fait preuve dans l'application des réglementations pertinentes sera examiné ci-dessous,
en regard de chacune d'elles.
5.
La recourante consacre de longs développements à l'art. 684 CC, sous-entendant
que le projet litigieux serait source d'immissions excessives pour le
voisinage, en violation de cette disposition.
a) Aux termes de l'art. 684 CC, le propriétaire est
tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de
la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier les émissions de
fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations
qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se
doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des
immeubles (al. 2). En cas de violation des règles de voisinage, le propriétaire
voisin peut agir en cessation ou en prévention du trouble ainsi qu'en
réparation du dommage (art. 679 CC; cf. ATF 138 III 49 consid. 4.4.1; 101 II
360).
b) Le grief tiré d’une prétendue violation de l'art.
684 CC est irrecevable, car il relève de la seule compétence du juge civil. En
effet, il est exorbitant au présent litige dont l'objet est circonscrit par les
décisions querellées, à savoir celles levant son opposition et délivrant le permis
de construire les aménagements incriminés. Dans ce cadre, il appartenait à la municipalité
de s'assurer du respect des prescriptions de droit public en matière d'aménagement
du territoire et de constructions qui relevaient seules de sa compétence à
teneur des art. 4 al. 4 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 3 al. 1 LPA-VD (lequel
restreint la notion de décision administrative à "toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public").
Le permis de construire litigieux se réfère par ailleurs expressément à cette
limitation des compétences de la Municipalité, en réservant les droits des
tiers, lesquels sont à faire valoir auprès du juge civil.
6.
A plusieurs reprises, la recourante déclare que le projet de
construction querellé ne serait pas conforme à la zone concernée,
respectivement à la zone touchée. Elle conteste que l'aménagement d'une zone
sportive et d'un parking à l'emplacement prévu réponde à un intérêt public.
a) Selon le PE "Court Champ" du 1er mai
1985, la parcelle n° 272 est classée en ZUP. A teneur de l'art. 2.4 du RATC, dite
zone "est destinée aux constructions, installations et aménagements
d'utilité publique ou nécessaires à un service public. Sur les terrains
propriété d'une collectivité publique, d'autres constructions d'intérêt général
peuvent être implantées si elles sont réalisées par le propriétaire du fonds ou
par un tiers mis au bénéfice d'un droit de superficie". Le RPE, dont
l'art. 1.1 du RATC réserve l'application, précise que la ZUP en question "est
destinée aux constructions et installations d'intérêt public. Les constructions
principales doivent être implantées à l'intérieur du périmètre d'évolution
délimité sur le plan. Les conditions de construction de ces bâtiments et des
installations ne sont pas précisées, elles sont fonction de leur destination et
du bon aménagement de cette partie du territoire communal. En dehors du périmètre
d'évolution, en arrière des limites de construction situées le long des voies
existantes et projetées, les seules constructions autorisées sont des petits
bâtiments non habitables de moins de 4.00 m de hauteur au faîte, ainsi que des
installations à caractère non permanent".
b) Les ZUP sont des zones à bâtir au sens des art.
15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) et 29 al. 2 LATC. A l'intérieur de ces zones, la municipalité est ainsi
compétente pour vérifier la conformité d'un projet de construction aux
prescriptions légales et règlementaires, ainsi qu'aux plans d'aménagement du
territoire (art. 4 al. 3 let. a a contrario et al. 4 LATC), respectivement
pour délivrer le permis de construire un projet (art. 104 LATC), cas échéant
après avoir requis et obtenu les autorisations cantonales nécessaires (cf. art.
113, 120 et 121 LATC). Les permis de construire délivrés dans ces zones consistent
donc dans des autorisations de construire ordinaires au sens de l'art. 22 LAT,
les conditions dérogatoires prévues par l'art. 24 LAT pour des constructions
hors de la zone à bâtir n'étant pas applicables.
c) De jurisprudence constante, la Cour de céans
considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans
l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple CADP AC.2021.0062
du 17 juin 2022 consid. 6b/bb; AC.2019.0259,AC.2020.0231 du 5 mai 2021 consid. 5b;
AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid.
4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb). La municipalité dispose
notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,
dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du
règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra
de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021
consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité
consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a
également reconnu que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement
pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale
garantie par l'art. 50 al. 1 Cst (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3).
d) En l'espèce, la municipalité a considéré qu'une
zone sportive scolaire et de loisirs consistait dans un aménagement d'utilité
publique au sens de l'art. 2.4 RATC, ce qui ne fait aucun doute. En effet, la
pratique du sport, en milieu et hors cadre scolaire, est unanimement reconnue
comme étant d'intérêt public, au point que le constituant a attribué à la
Confédération une compétence (parallèle à celle des cantons) de légiférer en la
matière en vue de l'encourager (cf. l'art. 68 Cst. par ailleurs cité par la
recourante). Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 18 décembre 2012 sur
l'éducation physique et le sport (LEPS; BLV 415.01) s'est donné pour but
d'encourager l'éducation physique et sportive et la pratique du sport à tous
les niveaux et pour l'ensemble de la population (art. 1 al. 1 LEPS). Elle postule,
ce qui est difficilement contestable, que la pratique du sport contribue à un
développement harmonieux des enfants et des jeunes, au maintien de la santé, à
l'intégration et à la cohésion sociale (art. 1 al. 2 LEPS). De même, il ne fait
aucun doute que la construction d'un parking de 99 places de stationnement à
proximité d'une zone sportive ouverte au public réponde à un intérêt public. Toutes
les infrastructures prévues ont ainsi vocation à s'implanter dans une ZUP,
telle celle délimitée par le PE "Court Champ" du 1er mai 1985.
En autorisant les différents aménagements et
constructions prévus, la municipalité a par ailleurs procédé à une interprétation
parfaitement soutenable du PE "Court Champ" et de son règlement
d'application, dont elle a respecté le but comme l'esprit. Ces instruments visaient,
en effet, à concentrer les constructions et installations d'intérêt public
principales à l'intérieur du périmètre d'évolution délimité, au sein duquel des
bâtiments scolaires communaux ont, depuis, été érigés. Les surfaces de la ZUP situées
en dehors de ce périmètre n'ont pas été pour autant déclarées inconstructibles,
mais ont été réservées à des constructions de petites dimensions (d'une hauteur
réduite ne dépassant pas les quatre mètres), vraisemblablement à des fins de
transition douce par rapport à la zone agricole attenante. Or, ce sont des infrastructures
secondaires et auxiliaires que le projet querellé prévoit en l'occurrence
d'implanter en dehors du périmètre d'évolution précité. Ces infrastructures
consistent, par ailleurs, essentiellement dans des aménagements de surface,
respectivement n'emportent la construction que d'un seul bâtiment, le cabanon
destiné au matériel sportif, dont la hauteur (2,8 m selon les plans de profils
en travers) est inférieure à la limite prévue par le RPE. Leur impact,
essentiellement circonscrit au niveau du sol, ne sera pas supérieur à celui des
deux aires de stationnement auxquelles elles doivent se substituer et apparaitra
comme moindre par rapport à celui induit par les constructions principales
existantes. Tenant compte de leurs caractéristiques, de leur nature auxiliaire,
ainsi que de leur dépendance fonctionnelle vis-à-vis des bâtiments scolaires
communaux déjà construits, la municipalité était ainsi fondée à autoriser leur
implantation en dehors du périmètre d'évolution prévu par le PExt "Court
Champ".
Pour le reste et contrairement à ce que semble
soutenir la recourante, la municipalité n'avait pas à vérifier la conformité du
projet au plan de quartier "En Court Champ Est" régissant la parcelle
n° 2003 ou à d'autres plans d'aménagement délimités sur des biens-fonds
voisins, lesdits instruments n'ayant pas vocation à s'appliquer au-delà de leur
propre périmètre. De même, l'autorité intimée n'était pas tenue d'examiner si
l'aménagement d'une zone sportive à l'emplacement prévu était imposé par sa
destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, de procéder à une pesée des
intérêts en présence en application de l'art. 24 let. b LAT, ni de démontrer
qu'un tel aménagement répondait à un besoin (ce qui paraît difficilement
contestable compte notamment tenu de la proximité de bâtiments scolaires et
habitations), puisqu'il était question d'autoriser un projet en zone à bâtir,
c'est-à-dire astreint au régime d'autorisation ordinaire prévu par l'art. 22
LAT.
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante
tenant dans la non-conformité du projet querellé à la zone d'utilité publique
en cause sera donc rejeté.
7.
Reste à déterminer si, comme le soutient la recourante, le permis de
construire litigieux a été délivré en violation de la législation environnementale
visant à protéger la population contre les immissions sonores. L'intéressée
prétend qu'une réduction des horaires d'utilisation des terrains sportifs
aurait dû être ordonnée afin de protéger la population contre le bruit nuisible
ou incommodant. Elle craint également que le projet engendre une hausse
considérable du trafic, en raison notamment d'un manque de places de parking.
a) La LPE prévoit une stratégie de protection contre
le bruit en deux étapes. Dans un premier temps, l'art. 11 al. 1 et 2 LPE
prescrit de limiter les émissions sonores à titre préventif, indépendamment des
nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et
les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable. Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus
sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard
à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes
(art. 11 al. 3 LPE). L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à édicter
par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à
l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du
bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB,
en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins
de fer, bruit des aérodromes civils, etc.).
Selon l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles
installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées
Considérants
par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de
planification (ci-après: VP) dans le voisinage; l'autorité qui délivre
l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (voir également l'art. 7 al. 1
let. b OPB dont la portée est identique). Des installations sont considérées
comme nouvelles lorsque la décision autorisant le début des travaux n'était pas
encore entrée en force au moment de l'entrée en vigueur de la LPE au 1er
janvier 1985 (art. 47 al. 1 OPB).
b) Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs
limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit
conformément à l'art. 15 LPE, soit de manière que, selon l'état de la science
et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de
manière sensible la population dans son bien-être (en tenant également compte et
si nécessaire des art. 19 et 23 LPE). Aucune valeur limite d'immission n'ayant
été déterminée pour le bruit émanant d'installations sportives, celui-ci doit
être évalué au cas par cas.
Dans un ATF 133 II 292, le Tribunal fédéral s'est
pour la première fois appuyé sur l'ordonnance allemande concernant le bruit des
installations sportives du 18 juillet 1991 (18. Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991 [ci-après: 18e
BlmSchV]) comme aide à la décision dans la mesure compatible avec la
réglementation suisse de protection contre le bruit. Plus tard, il a admis que
l'évaluation du bruit d'installations sportives se référant à l'ordonnance
allemande, puis procédant à une appréciation selon le droit suisse, était
conforme au droit fédéral. Il a néanmoins précisé qu'une application directe du
droit allemand était exclue, la législation suisse en matière de protection
contre le bruit étant seule déterminante (TF 1C_169/2008 du 5 décembre 2008
consid. 3.4 et 3.5 in DEP 2009 p. 123 s.).
L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV)
a publié en 2017 un document intitulé "Détermination et évaluation du
bruit des installations sportives – Aide à l'exécution" (ci-après:
Directive OFEV), remplaçant sa publication de 2013 "Bruit des
installations sportives – Aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit"
qui expliquait comment l'ordonnance allemande de protection contre le bruit des
installations sportives (18e BlmSchV) pouvait être appliquée en
Suisse. L'OFEV a souligné à ce propos que la méthodologie proposée reposait sur
les principes de la 18e BlmSchV, mais qu'elle constituait une
approche indépendante (ch. 1.1, p. 7-8), respectivement qu'elle avait été
adaptée aux conditions suisses et simplifiée (ch. 2.2, p. 16). Dite directive
doit ainsi être considérée comme une aide à la décision, dont l'on peut tenir
compte à titre indicatif. Il ne s'agit toutefois pas d'une norme contraignante,
contrairement aux valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB.
Selon la Directive OFEV, les installations sportives
sont des infrastructures servant en premier lieu à la pratique d'activités
sportives, essentiellement sous forme de compétitions, d'entraînements et
d'utilisation libre. En font notamment partie les stades, les installations
sportives polyvalentes, les terrains de football et de volleyball, les courts
de tennis ou les installations sportives des écoles. Il faut également inclure
les installations qui sont étroitement liées à ces infrastructures, sur le plan
spatial ou opérationnel, même si elles ne sont pas destinées directement à la
pratique du sport. Il s'agit en l'occurrence des installations annexes telles
que les tribunes de spectateurs, les club-houses ou les parkings (ch. 1.2, p.
8).
Dans l'évaluation d'installations sportives, il faut
tenir compte de toutes les émissions sonores imputables à leur exploitation,
c'est-à-dire les bruits qui sont produits en rapport avec une utilisation
conforme à la destination (ATF 123 II 74 consid. 3b), peu importe qu'ils soient
émis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou de l'aire d'exploitation
(ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). Le bruit des installations sportives englobe
non seulement les émissions des installations techniques, mais aussi celles
produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à
l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à
l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et
musique et des dispositifs analogues ainsi que les appels, cris et sifflets des
entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (ATF 133 II 202 consid. 3.1)
(Directive OFEV ch. 1.2, p. 9).
Sous chiffre 3.3 de sa Directive (p. 23 ss), l'OFEV
a déterminé des valeurs indicatives permettant d'évaluer le bruit du sport,
c'est-à-dire laissant à l'autorité une certaine marge d'appréciation et la
possibilité de s'écarter desdites valeurs dans des cas motivés. Ces valeurs
indicatives varient en fonction des DS applicables et de l'heure de la journée
(jour, soir, nuit), respectivement distinguent l'exploitation normale des installations
sportives des événements rares (plus bruyants). Pour les secteurs soumis au DS
III, à savoir celui régissant les zones où sont admises des entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales
(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB), les
valeurs indicatives de planification (ci-après: VIP) pour l'exploitation
normale d'installations sportives sont de 60 dB(A) le jour (de 7h à 20h), de 55
dB(A) le soir (de 20h à 22h) et de 50 dB(A) la nuit (de 22h à 7h). Pour les
événements rares, ces mêmes VIP de DS III montent à 70 dB(A) le jour, 65 dB(A)
le soir et 65 dB(A) la nuit. Si le niveau des nuisances sonores est inférieur à
ces VIP, il est permis de partir du principe que la gêne n'est pas sensible ou
qu'elle est tout au plus faible. L'installation peut donc être autorisée. Si
les VIP sont dépassées, il convient en revanche d'en examiner les raisons sur
la base des art. 15 et 23 LPE et de mettre en œuvre des mesures supplémentaires
pour limiter les émissions (en cas de dépassement considérable d'env. 3 dB à
tout le moins) (cf. Directive OFEV, ch. 3.3, p. 24-25).
La Directive OFEV contient enfin des cartes servant
à l'évaluation de terrains de sports individuels qui fournissent une estimation
approximative des émissions produites par de petites installations et indiquent
à quelle distance de celles-ci se posent les principaux problèmes liés au bruit
(ch. A3, p. 42 ss). Sous la figure 6, figure notamment l'isophone d'un terrain
de football (100 m x 64 m), équipé d'un éclairage, mais sans système de
sonorisation fixe, dans des conditions d'exploitation normale en soirée (20h –
22h) durant la semaine (du lundi au samedi). Il en ressort qu'à une distance de
20.
m, les immissions sonores sont inférieures à 55 dB, soit à la VIP pertinente
pour le DS III (Directive OFEV, ch. A3, p. 43). Selon la figure 7 (à savoir
l'isophone d'un terrain en dur [de 40 m de long sur 25 m de large] en condition
d'exploitation normale du lundi au samedi en soirée, cette VIP de 55 dB est
également respectée à une distance de 20 m (Directive OFEV, ch. A3, p. 45).
c) En l'espèce, il ressort de la synthèse CAMAC que la
DGE/DIREV-ARC a préavisé favorablement le projet
d'installations sportives querellé sous réserve du respect de trois conditions,
à savoir une limitation des horaires d'exploitation des terrains de sport
extérieurs de 7h à 22h du lundi au samedi, une limitation de ces mêmes horaires
de 8h à 22h le dimanche et les jours fériés, ainsi que l'interdiction de
principe de sonorisation sur le site. Ce faisant, ce service spécialisé a
limité préventivement les émissions sonores induites par le projet au sens de
l'art. 11 al. 1 et 2 LPE, après avoir globalement évaluées celles-ci conformément
à la Directive OFEV. Il a estimé que les nuisances sonores générées par les
infrastructures litigieuses ne provoqueraient pas de gêne sensible ou, tout au
plus, une gêne pouvant être qualifiée de faible pour les habitations voisines,
de sorte que des mesures de limitation supplémentaires au sens de l'art. 11 al.
3.
LPE n'étaient pas nécessaires. Comme cela ressort de ses déterminations du 26
septembre 2022, il a considéré comme déterminant que les VIP du DS III
(applicable tant à la parcelle n° 272 qu'au bien-fonds occupé par l'habitation
de la recourante), telles que prévues par la Directive OFEV, seraient
respectées (dès 20 mètres s'agissant de celles déterminantes en soirée), et s'est
assuré que les VIP pertinentes ne puissent être dépassées durant la nuit, en
exigeant un arrêt des activités sportives à 22h.
La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation
de la DGE/DIREV-ARC contreviendrait aux prescriptions de la LPE rappelées
ci-dessus, se contentant d'affirmer que les nuisances sonores induites par la
future zone sportive seront excessives (en référence vraisemblablement à l'art.
684.
CC qui s'avère, comme déjà dit, non pertinent). Or, compte tenu de la
configuration des lieux, de celle des futures infrastructures, des conditions
d'exploitation prévues et reprises dans le permis de construire et des
modélisations figurant dans la Directive OFEV, l'appréciation de ce service
spécialisé n'apparaît pas critiquable. Force est d'admettre avec lui que les
immissions induites seront négligeables ou demeureront à tout le moins tolérables
pour des zones où les valeurs limites du DS III sont applicables. En effet, les
premiers terrains multisports seront implantés à 100 m de l'habitation de la
recourante, au niveau de laquelle les VIP du DS III prévues par la Directive
OFEV seront très certainement respectées selon les modélisations figurant dans
ladite directive. Dans ces circonstances, le fait d'avoir soumis l'utilisation
des infrastructures sportives à des horaires tels ceux qui ont été prévus
consistait dans une mesure de limitation préventive des émissions suffisante au
sens de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE Sachant que les terrains de sport seront par
ailleurs clôturés au moyen de pare-ballons d'une hauteur de 4 m (tels que figurés
sur les plans), qu'ils ne seront pas éclairés, que leurs horaires d'ouverture
seront placardés sur le site selon l'engagement pris en ce sens par la municipalité
et que la gendarmerie procédera à des contrôles pour en assurer le respect, l'on
ne peut au demeurant pas partir du principe, comme le fait la recourante, que
cette mesure de limitation préventive manquera son but visant à prévenir un
usage abusif des installations sportives, respectivement à garantir la plus
grande tranquillité possible aux habitations voisines durant la nuit. Faute
d'atteintes nuisibles et incommodantes attendues en journée à l'endroit
desdites habitations, aucune autre mesure ne devait être ordonnée au titre de
l'art. 11 al. 3 LPE, l'exigence de la recourante tenant dans une réduction supplémentaire
des horaires d'utilisation des terrains de sport apparaissant à ce titre non
justifiée et étant susceptible de faire échec au but d'utilité publique
poursuivi (la pratique du sport par le plus grand nombre et non seulement par
les écoliers des bâtiments scolaires voisins).
d) Quant à la crainte de la recourante selon
laquelle le projet engendrera une hausse considérable du trafic, en raison
notamment d'un nombre de places de parking insuffisant, elle paraît également
infondée. La municipalité a procédé à plusieurs comptages avant de déterminer
les besoins en stationnement de la future zone sportive, tandis que ses
estimations et conclusions ont été minutieusement revues par la Direction
générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR), laquelle a préavisé favorablement
le projet sous certaines conditions. Selon le préavis de ce service
intégralement reproduit dans la synthèse CAMAC, le site de Court Champ
comprendra environ 230 places de stationnement après la réalisation du projet
querellé, soit 99 places dans le nouveau parking auxquelles viendront s'ajouter
les 35 places dépose-minute déjà autorisées et une centaine de places
existantes et maintenues sur la parcelle n° 2108. Comparé au besoin de 160
places identifié par la Municipalité, besoin que la DGMR considère par ailleurs
comme ayant été surestimé, les quelque 230 places prévues pour répondre aux
besoins de la future zone sportive, respectivement à ceux des bâtiments
scolaires déjà construits, paraissent largement suffisants pour prévenir tout
risque de stationnement sauvage sur les biens-fonds voisins. L'on relèvera par
ailleurs que la suppression d'environ 170 places de stationnement par rapport aux
400.
places existantes (qui sont actuellement gratuites et de longue durée et
doivent, cela étant, attirer bon nombre de conducteurs étrangers au site),
couplé à des mesures de gestion du stationnement dans le nouveau parking dont
la DGMR a recommandé l'adoption (tarification, limitation de durée, macarons de
stationnement pour ayants-droits), devrait plutôt aboutir, à terme, à une
diminution du trafic dans le secteur.
Compte tenu de ce qui précède, la CDAP ne perçoit
aucun motif de s'écarter des appréciations favorables au projet de ces
différents services cantonaux. Partant, le grief de la recourante tenant dans
une violation des dispositions de la LPE et de l'OPB doit être rejeté.
8.
En dernier lieu, il convient d'examiner si, comme le soutient la
recourante, le projet d'aménagement d'une zone sportive et d'un parking de 99
places sur la parcelle n° 272 emporterait une violation "évidente"
du RATC. La conformité dudit projet à l'art. 2.4 dudit règlement ayant déjà été
admise (cf. ci-dessus consid. 6), la Cour ne s'assurera du respect que des deux
seules dispositions spécifiquement citées par la recourante et dont cette
dernière semble invoquer la violation.
a) Sous le chapitre "Aménagements
extérieurs", l'art. 8.3 RATC dispose : "les installations et exploitations à ciel ouvert ainsi que les
entrepôts et dépôts extérieurs sont soumis à l'autorisation de la municipalité
qui fixe dans chaque cas les dispositions à prendre en vue de sauvegarder le
bon aspect du paysage et les intérêts du voisinage". Inséré sous la
rubrique "Paysage et environnement",
l'art. 10.1 postule quant à lui que "dans les
limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour éviter
l'altération du paysage et les atteintes portées à l'environnement. Les
constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination
et leur architecture, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou à altérer
le paysage en général sont interdits. Il en est de même pour les réalisations
dont l'exploitation pourrait avoir un effet négatif sur l'environnement ou sur
l'habitabilité des quartiers voisins (...)".
Ces dispositions sont des concrétisations au niveau
communal de la clause esthétique ancrée à l'art. 86 LATC, laquelle impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La
municipalité peut refuser le permis de construire des projets susceptibles de
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre
du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte
l'originalité (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4; CDAP AC.2021.0036,AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 10b;
AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les références). Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du
23.
septembre 2019 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid.
5b/bb; AC.2017.0226,AC.2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b et les
références). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la
clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation
de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b).
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses
dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118
consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple
le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 et
101.
Ia 213 consid. 6c; TF 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12
juin 2019 consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; Benoît
Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.,
Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; TF
1C_521/2019 précité consid. 4.1; CDAP AC.2017.0226,AC.2017.0229 précité consid.
7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b). En tous les cas, l'autorité
compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une
construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF
1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5.1; 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et
les références citées).
La Cour s’impose dès lors une certaine retenue dans
l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’elle ne substitue pas
son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation.
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit
être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
notamment CDAP AC.2019.0155,AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182
du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et
les références).
c) En l'espèce, la recourante ne critique pas
spécifiquement l'esthétique de tels ou tels aménagements ou constructions
prévus par le projet querellé. Elle affirme que ce dernier défigurera
globalement le quartier d'habitations voisin, en se référant à d'autres projets
en cours d'étude ou de réalisation dans le secteur bien que ceux-ci soient exorbitants
au présent litige. Cela étant, elle conteste l'emplacement réservé aux futures
installations sportives communales qu'elle souhaiterait voir implantées sur un
autre terrain constructible plus excentré.
Or, l'appréciation à laquelle s'est livrée la municipalité
en autorisant le projet querellé n'apparait aucunement excessive, ni abusive.
Compte tenu de la double vocation scolaire et de loisirs des infrastructures
sportives en cause, qui respectent au demeurant les prescriptions du droit de
la construction et de l'environnement, il n'est pas irrationnel ou
déraisonnable d'avoir privilégié leur implantation à proximité tant des
bâtiments scolaires qu'elles desserviront que du centre d'Echallens et de sa
population résidente. D'un point de vue esthétique, les aménagements et
constructions querellés n'entraîneront pas de dégradation majeure par rapport à
la situation existante, sachant que le site est actuellement occupé par de vastes
aires de stationnement. Les infrastructures sportives querellées prendront, par
ailleurs, place dans une zone d'utilité publique dévolue à cet effet et
délimitée de longue date, soit avant même que le quartier abritant l'habitation
de la recourante ne soit densifié, tandis qu'aucun bâtiment voisin ne revêt de
qualités esthétiques remarquables au point de nécessiter un traitement
particulier de ses abords. L'on voit ainsi mal quel effet objectivement négatif
pourrait avoir le projet litigieux sur le paysage et un secteur en cours de
développement.
En conséquence, le moyen tenant dans une violation
du RATC, et plus particulièrement de ses art. 8.3 et 10.1, doit être écarté.
9.
Mal fondé, le recours doit être rejeté en tant que recevable et les
décisions attaquées confirmées.
Des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur
de l'autorité intimée, laquelle est assistée par un mandataire professionnel,
seront mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement (cf. art. 49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Echallens du 13 juillet 2022 levant
l'opposition de A.________ et délivrant le permis de construire n° 5518-2022-18
sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune
d'Echallens à titre de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2023
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.