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Décision

AC.2022.0235

CDAP - AC.2022.0235 - 2023-04-17 - A._____/Municipalité d'Echallens, Direction générale de l'environnement (DGE), B._____

17 avril 2023Français47 min

de bruit et de préservation du paysage, tandis que l'implantation d'infrastructures

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 avril 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et

M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabienne Délèze Constantin, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Filippo RYTER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Echallens, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Constructrice

ASIRE, Association scolaire

intercommunale région Echallens, à Poliez-Pittet.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité

d'Echallens du 13 juillet 2022 levant son opposition et autorisant

l'aménagement d'une zone sportive, la construction d'un cabanon et le

réaménagement du parking existant (99 places de stationnement) sur la

parcelle no 272, propriété de la Commune et faisant l'objet d'un DDP en

faveur de l'ASIRE (CAMAC 210868).

Vu les faits suivants:

A.

La Commune d'Echallens est propriétaire de la parcelle n° 272 sise sur

son territoire, laquelle est bordée au nord par le chemin du Grand Record (DP 48),

au sud par le chemin de Court Champ (DP 151) et à l'est par le chemin de

Fassillière (DP 76).

A l'exception de trois portions de terrain (jouxtant

le chemin de Fassilière et le chemin de Court Champ) qui sont inclus dans la

zone agricole, le bien-fonds est colloqué en zone d'utilité publique (ci-après:

ZUP) selon le plan d'extension "Court Champ" (ci-après: PE

"Court Champ") et son règlement spécifique (ci-après: RPE) qui ont

été approuvés par le Conseil d'Etat le 1er mai 1985. Le plan de

zones communal du 23 septembre 1977 classait déjà ce bien-fonds en tant que

"secteur pouvant être bâti dès l'adoption d'un plan de quartier nouveau",

respectivement en zone intermédiaire, dont l'affectation est conditionnée,

selon l'art. 2.9 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 1er mars 1991 (ci-après: RATC), à l'élaboration d'un plan

d'affectation ou plan de quartier. Toute la ZUP s'est vu attribuer le degré de sensibilité

(ci-après : DS) III en application de la législation sur l'environnement (cf.

art. 10.6 du RATC).

D'une superficie de 35'908 m2, la parcelle

n° 272 est occupée par plusieurs bâtiments scolaires affectés aux degrés

primaires, dont le Collège de Court-Champ récemment construit. A l'Est de ces

bâtiments, se trouvent trois aires de stationnement contiguës d'environ 400

places permettant actuellement un stationnement de très longue durée et dont

l'usage est gratuit. L'une de ces aires de stationnement émarge sur la parcelle

n° 2108, propriété de l'Etat de Vaud, bien-fonds que ce dernier destine à des terrains

de sport afin de répondre aux besoins du futur gymnase qu'il projette également

de construire sur sa parcelle n° 2107 (située à l'ouest des bâtiments scolaires

communaux existants). L'aménagement de 35 places de stationnement de très

courte durée (zone de dépose-minute et parking de courte-durée) a été récemment

autorisé sur la parcelle n° 272, en bordure immédiate du Collège de

Court-Champ.

A.________ est copropriétaire de la part PPE n° 2003-11,

soit d'un appartement avec balcon faisant partie du bâtiment d'habitation (ECA

1866a) construit au nord du chemin du Grand Record sur la parcelle de base n°

2003. Ce secteur a été aménagé conformément au plan de quartier dit "En

Court Champ Est", approuvé par le Conseil d'Etat le 14 février 1990. Il

s’est vu attribuer un DS III.

B.

Le 22 février 2022, la Municipal d'Echallens (ci-après: la municipalité)

a transmis à la Centrale des autorisations en matière de construction

(ci-après: CAMAC) une demande de permis de construire sur la parcelle n° 272 pour

l'aménagement d'une zone sportive, la construction d'un cabanon, le

réaménagement du parking existant (99 places de stationnement), l'arborisation

et la création d'un talus. La demande était déposée tant par la municipalité

que par l'Association scolaire intercommunale région Echallens (ci-après:

l'ASIRE).

Selon la notice explicative jointe aux plans, la commune

était responsable du projet de parking communal et de la coordination globale,

tandis que l’ASIRE pilotait le projet de zone sportive sur laquelle serait

constitué un droit de superficie distinct et permanent (ci-après: DDP) en sa

faveur. Il était question de réduire fortement la capacité du parking, afin de

n'y accueillir que le stationnement désiré. Entre ledit parking et celui

comprenant les 35 places dépose-minute et de courte durée déjà autorisé, il

était prévu d'aménager trois terrains multisports, deux aires en gazon synthétique,

deux pistes de saut en longueur, ainsi qu'un cabanon destiné au matériel

sportif.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 26

février au 27 mars 2022. Le 4 mars 2022, A.________ a formé opposition au

projet, sollicitant notamment que le cabanon pour le matériel sportif soit éclairé

uniquement par une lumière munie d'un détecteur, que les terrains de sport

soient fermés en dehors des heures scolaires et que leur accès soit contrôlé

par l'ASIRE durant cette période et que le futur règlement d'utilisation soit

connu dans les grandes lignes (interdiction de musique dans toute la zone).

Dite opposition a été transmise à la CAMAC qui l'a ensuite communiquée aux

différents services des départements concernés par le projet.

Le 24 mai 2022, la CAMAC a transmis sa synthèse n°

210868 (ci-après: la synthèse CAMAC) dont il ressort que les autorités

cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales et les préavis

nécessaires, certains sous conditions.

Le 17 juin 2022, la municipalité a tenu une séance

de conciliation avec A.________ et un autre opposant, en présence d'un

représentant de l'ASIRE. Les maîtres d'œuvre ont, en cette occasion, accepté la

demande concernant l'installation d'un éclairage par détecteur du cabanon

destiné au matériel sportif. Les discussions sur les autres demandes de A.________

n'ont pas abouti.

C.

Par décisions du 13 juillet 2022, la municipalité a levé l'opposition de

A.________ et délivré le permis de construire le projet prévu sous n°

5518-2022-18, dont la synthèse CAMAC du 24 mai 2022 fait partie intégrante.

Des conditions spéciales ont été spécifiées dans les

termes suivants:

"- Les horaires d'utilisation

des terrains de sport seront les suivants:

·

du lundi au samedi de 7h à 22 heures,

·

le dimanche et jours fériés de 8h à 22 heures,

- aucune sonorisation en dehors

des périodes scolaires (hors manifestations) n'est autorisée sur les terrains

de sport.

- Le cabanon de matériel des

terrains de sport sera équipé d'un dispositif d'éclairage avec détection de

mouvements.

- Une coordination de chantier est

nécessaire pour le phasage des travaux, notamment afin d'assuré en tout temps

un nombre suffisant de places de stationnement pour le fonctionnement du

site".

D.

Par acte du 14 août 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou la Cour), concluant principalement à leur

annulation.

En substance, l'intéressée soutient que les

décisions querellées consacreraient une violation du principe de l'égalité de

traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101), au motif qu'un projet

similaire, porté par un particulier, aurait été refusé par respect pour le

voisinage et l'affectation de la zone touchée. L'autorité intimée n'aurait pas

procédé à une appréciation objective du projet querellé et, s'étant délivré un

permis de construire à elle-même, se trouvait en situation de conflit d'intérêts.

Le permis de construire violerait le RATC, dont en particulier ses art. 8.3 et

10.1, compte tenu de l'impact du projet sur l'environnement et l'habitabilité

des quartiers voisins. Ledit projet serait source d'immissions tenant à "l'éclairage

le soir tout particulièrement durant la saison d'hiver, [le] bruit de ballons

tout particulièrement sur des terrains de basket où le rebond du ballon

retentit passablement, [une] hausse considérable du trafic et du passage de

piétons, [le] bruit des utilisateurs desdites installations, [le] bruit lié à

la pratique du sport, [le] bruit des installations annexes", en

violation de l'art. 684 CC (RS 2010), de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance fédérale

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Certes,

des horaires d'exploitation des terrains de sport avaient été fixés, mais aucun

système de fermeture et de surveillance du site n'avait été prévu. La hausse du

trafic avait, de même, été sous-estimée, alors que la pénurie de places de

parking au centre du village se traduisait déjà en squattage et occupation des

places visiteurs de son propre immeuble. Afin de protéger les habitants des

nuisances en particulier sonores, une limitation des émissions à la source

aurait dû être prévue, moyennant une réduction des horaires d'exploitation des

terrains de sport et la fermeture des installations en dehors de ceux-là.

Enfin, l'intérêt public poursuivi par le projet n'était pas démontré, pas plus

que son besoin à l'emplacement prévu, en violation du principe de la proportionnalité

et des intérêts des habitants voisins.

La Direction générale de l'environnement (ci-après:

DGE), Unité droit et études d'impact, s'est déterminée le 26 septembre 2022,

s'en référant au préavis favorable émis sous diverses conditions par la

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat

et risques technologiques (ci-après: DGE/DIREV-ARC) dans la synthèse CAMAC.

Par acte du 28 septembre 2022, la municipalité a

déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet sous suite de frais et

dépens. Le projet était conforme à la ZUP régissant le secteur, les

infrastructures projetées, destinées aux besoins scolaires et de loisirs, étant

incontestablement d'utilité publique. S'agissant des nuisances, le service

cantonal compétent avait dûment vérifié la conformité du projet à la LPE et ses

conditions avaient été intégralement reprises dans le permis de construire.

Pour garantir le respect de toutes les prescriptions applicables, il avait en

particulier fixé des horaires d'ouverture des terrains sport, dont l'éclairage

n'était pas prévu, ainsi que l'interdiction de principe de la sonorisation à la

suite de l'opposition de la recourante. La fermeture complète des terrains hors

période scolaire, comme l'avait requise cette dernière, ne pouvait cependant

pas être envisagée, sous peine de manquer le but d'intérêt public poursuivi qui

était de permettre à la population et aux jeunes en particulier de s'adonner au

sport, ce qui était plutôt de nature à éviter les incivilités craintes par la

recourante.

Le 30 novembre 2022, la recourante a persisté dans

ses conclusions, relevant que l'argument de la municipalité tiré des horaires

d'exploitation des terrains de sport était illusoire, puisque la fermeture de

ceux-ci n'était ni décrite, ni assurée. Par duplique du 14 décembre 2022, la municipalité

a fait observer que les terrains de sport seraient clôturés, avec un horaire

d'ouverture et de fermeture placardé sur la clôture, tandis que la gendarmerie

se chargerait de faire respecter les horaires en cas d'abus.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours prévu par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36; voir également l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD sur la

suspension de ce délai durant les féries).

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable sur renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée a la qualité pour recourir. Selon la jurisprudence,

l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission

du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de

manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf.

ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les

références; CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 1b; AC.2016.0223 du 27

octobre 2017 consid. 1b; AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt

invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références).

En matière de constructions, le lien particulier

avec l'objet du litige résulte de la proximité géographique (ATF 140 II 214

consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3). Dans ce domaine, le voisin direct de la

construction ou de l'installation litigieuse a, en principe, la qualité pour

recourir. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en

principe admise jusqu'à une distance d'environ 100 m (ATF 140 II 214 consid.

2.3 et les références; TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; CDAP AC.2018.0390 du 3

juin 2019 consid. 1b; AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1c; AC.2015.0289

du 18 avril 2016 consid. 1c; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la

distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP

AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).

En cas de distance plus étendue, l'opposant doit

rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2). S'il est certain ou très

vraisemblable que la construction litigieuse serait à l'origine d'immissions –

bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement des

voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent se voir

reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 124 II 303

consid. 3a; 120 Ib 379 consid. 4c). Selon la jurisprudence, la qualité pour

recourir ne doit ainsi pas s'apprécier sur la base d'un seul critère (la

distance), mais au vu de l'ensemble des circonstances d'un cas concret (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 274 consid. 2.3.2).

En l'espèce, la recourante est copropriétaire de la

part PPE n° 2003-11 sise dans un immeuble d'habitation construit sur la

parcelle n° 2003, laquelle est située au nord des parcelles adjacentes nos

272 et 2108, soit de l’autre côté du chemin du Grand Record. Le projet

litigieux sera réalisé dans la partie sud de la parcelle de la parcelle n° 272,

soit à une distance d’environ 100 m (pour les premiers aménagements destinés à

des terrains multisports et pour le réaménagement du parking déjà existant en

gravier dont l’accès se fait par le sud) et à plus de 120 m pour le cabanon

projeté. Un autre vaste parking existant, prenant place à la fois sur la

parcelle n° 2108 et sur la partie ouest de la parcelle n° 272, se trouve

actuellement entre l’immeuble de la recourante et les ouvrages projetés, de

telle sorte que ceux-ci n’auront quasiment aucun impact visuel pour la

recourante. La recourante craint que le projet litigieux n’occasionne des

nuisances (augmentation du bruit et du trafic) sur son propre bien-fonds, ce

qui paraît très peu vraisemblable. Point n’est

cependant besoin de trancher définitivement cette question, du moment que le

recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.

c) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi

de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours. La motivation du recours doit se rapporter à

l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine

d'irrecevabilité (cf. CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1;

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, Bâle

2012, n. 2.14 ad art. 79).

L'on peut s'interroger sur le respect de cette

disposition compte tenu de la manière dont certains moyens sont soulevés dans

le recours. Ce dernier énumère et cite bon nombre de dispositions légales sans

indiquer clairement en quoi les décisions querellées emporteraient des

violations de celles-ci. Certains moyens, tels celui tenant dans une violation

qualifiée d'"évidente" du RATC, consistent par ailleurs dans

des affirmations très générales et non motivées spécifiquement.

La recevabilité de tels moyens souffrira néanmoins

de demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté

sur le fond, selon les considérants qui suivent.

2.

À titre de "moyens de fait", la recourante soutient que

l'autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents au sens de l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD. Elle lui reproche,

d'une part, d'avoir autorisé le projet sans tenir compte de la zone concernée

et en "violation évidente" du RATC. Elle conteste, d'autre

part, le besoin et la nécessité de l'implantation d'infrastructures sportives

scolaires et non scolaires à l'emplacement prévu, respectivement soutient que lesdites

infrastructures ne seront pas suffisamment surveillées en vue de prévenir les

accidents et les usages abusifs.

Formulées de manière très générale et non étayée,

ces critiques ne relèvent pas de l'établissement des faits. Elles remettent plutôt

en cause l'appréciation juridique de ceux-ci, telle qu'effectuée par l'autorité

intimée, et relèvent, cela étant, du droit au sens de l'art. 98 al. 1 let. b

LPA-VD. Elles seront donc examinées ci-dessous, et dans la mesure utile, en fonction

des griefs spécifiquement soulevés en regard de cette disposition.

3.

La recourante invoque une violation du principe de l'égalité de

traitement. À son sens, le projet de construction proposé par la municipalité

et accepté par cette dernière n'aurait pas été autorisé s'il avait été requis

par un particulier. Dans un tel cas, le respect du voisinage et de

l'affectation de la zone concernée aurait justifié un refus du permis de

construire querellé.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de

manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié

se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement

apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter

de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement

(ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1; 134

Faits

I 23 consid. 9.1; TF 1C_429/2018 du 30 septembre 2019 consid. 7.1).

b) En l'espèce, le grief de violation du principe de

l'égalité de traitement tombe à faux, dans la mesure où il consiste à comparer

la situation litigieuse à une situation purement hypothétique selon laquelle la

municipalité aurait, selon les conjectures de la recourante, refusé de délivrer

un permis de construire le projet querellé, si celui-ci avait été porté par un

particulier. L'art. 8 al. 1 Cst. ne peut en effet pas s'appliquer

abstraitement, tout grief de violation de cette disposition devant être

illustré, par l'administré qui s'en prévaut, à l'aide de situations concrètes

et comparables attestant d'un traitement différencié.

Dépourvu de motivation pertinente, le grief de

violation du principe de l'égalité de traitement doit, partant, être rejeté.

4.

La recourante dénonce ensuite l'existence d'un conflit d'intérêts tenant

au fait que la Commune d'Echallens, maître d'œuvre du projet querellé, a

autorisé celui-ci. Elle en veut pour preuve le fait que le permis de construire

querellé ne respecterait aucunement le RATC, ainsi que les exigences en matière

de bruit et de préservation du paysage, tandis que l'implantation d'infrastructures

sportives en bordure d'habitations ne répondrait à aucun intérêt public.

L'autorisation délivrée serait ainsi le produit d'une appréciation subjective

des circonstances pertinentes du cas d'espèce.

a) Les motifs de récusation des membres d'une

autorité administrative sont prévus par l'art. 9 LPA-VD dans les termes

suivants:

"Toute personne appelée à

rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:

a. si elle a

un intérêt personnel dans la cause;

b. si elle a

agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,

comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;

c. si elle

est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait

durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a

agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du

mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;

d. si elle

est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en

ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi

dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

e. si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire."

b) Les dispositions sur la récusation sont, en

principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et

gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2;

137 II 431 consid. 5.2; TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019, consid. 4.2 et 4.3).

Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires,

l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité

comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de

gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle

applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; TF 2C_975/2014 du 27

mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). Une demande

de récusation doit en principe être dirigée contre des personnes physiques

déterminées - susceptibles de connaître une situation de conflit d'intérêts

privés - et non contre une autorité dans son ensemble (cf. ATF 122 II 471

consid. 3b). La récusation d'une autorité in corpore doit ainsi rester

l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de

l'administration de son sens: tel est a fortiori le cas lorsque la

récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont

attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre

ses fonctions, à moins que la demande ne soit dirigée contre chacun des membres

de cette autorité pris individuellement (TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid.

4.1 et les références).

c) Selon la jurisprudence constante (CDAP AC.2020.0210

du 10 août 2021 consid. 3c/aa; AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 2; AC.2016.0013

du 9 octobre 2017 consid.3), les représentants d'une commune ne doivent pas,

par principe, se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction

dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant, ils poursuivent en effet

des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels

(ATF 107 Ia 135 consid. 2b; TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1;

1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2; CDAP AC.2010.0314 du 21 juin 2012

consid. 1 et les références citées).

d) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît

qu'aucune obligation de récusation in corpore ne s'imposait en l'espèce

à l'autorité intimée, récusation que la recourante n'a d'ailleurs pas requise.

Celle-ci ne prétend pas plus, ni ne démontre que l'un ou l'autre membre de la municipalité

aurait un intérêt personnel dans la réalisation du projet litigieux, de sorte

que c'est à raison qu'aucun d'eux ne s'est individuellement récusé.

Le grief d'un prétendu conflit d'intérêts sera donc écarté,

tandis que celui relatif au manque d'objectivité dont l'autorité intimée aurait

fait preuve dans l'application des réglementations pertinentes sera examiné ci-dessous,

en regard de chacune d'elles.

5.

La recourante consacre de longs développements à l'art. 684 CC, sous-entendant

que le projet litigieux serait source d'immissions excessives pour le

voisinage, en violation de cette disposition.

a) Aux termes de l'art. 684 CC, le propriétaire est

tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de

la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier les émissions de

fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations

qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se

doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des

immeubles (al. 2). En cas de violation des règles de voisinage, le propriétaire

voisin peut agir en cessation ou en prévention du trouble ainsi qu'en

réparation du dommage (art. 679 CC; cf. ATF 138 III 49 consid. 4.4.1; 101 II

360).

b) Le grief tiré d’une prétendue violation de l'art.

684 CC est irrecevable, car il relève de la seule compétence du juge civil. En

effet, il est exorbitant au présent litige dont l'objet est circonscrit par les

décisions querellées, à savoir celles levant son opposition et délivrant le permis

de construire les aménagements incriminés. Dans ce cadre, il appartenait à la municipalité

de s'assurer du respect des prescriptions de droit public en matière d'aménagement

du territoire et de constructions qui relevaient seules de sa compétence à

teneur des art. 4 al. 4 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 3 al. 1 LPA-VD (lequel

restreint la notion de décision administrative à "toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public").

Le permis de construire litigieux se réfère par ailleurs expressément à cette

limitation des compétences de la Municipalité, en réservant les droits des

tiers, lesquels sont à faire valoir auprès du juge civil.

6.

A plusieurs reprises, la recourante déclare que le projet de

construction querellé ne serait pas conforme à la zone concernée,

respectivement à la zone touchée. Elle conteste que l'aménagement d'une zone

sportive et d'un parking à l'emplacement prévu réponde à un intérêt public.

a) Selon le PE "Court Champ" du 1er mai

1985, la parcelle n° 272 est classée en ZUP. A teneur de l'art. 2.4 du RATC, dite

zone "est destinée aux constructions, installations et aménagements

d'utilité publique ou nécessaires à un service public. Sur les terrains

propriété d'une collectivité publique, d'autres constructions d'intérêt général

peuvent être implantées si elles sont réalisées par le propriétaire du fonds ou

par un tiers mis au bénéfice d'un droit de superficie". Le RPE, dont

l'art. 1.1 du RATC réserve l'application, précise que la ZUP en question "est

destinée aux constructions et installations d'intérêt public. Les constructions

principales doivent être implantées à l'intérieur du périmètre d'évolution

délimité sur le plan. Les conditions de construction de ces bâtiments et des

installations ne sont pas précisées, elles sont fonction de leur destination et

du bon aménagement de cette partie du territoire communal. En dehors du périmètre

d'évolution, en arrière des limites de construction situées le long des voies

existantes et projetées, les seules constructions autorisées sont des petits

bâtiments non habitables de moins de 4.00 m de hauteur au faîte, ainsi que des

installations à caractère non permanent".

b) Les ZUP sont des zones à bâtir au sens des art.

15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) et 29 al. 2 LATC. A l'intérieur de ces zones, la municipalité est ainsi

compétente pour vérifier la conformité d'un projet de construction aux

prescriptions légales et règlementaires, ainsi qu'aux plans d'aménagement du

territoire (art. 4 al. 3 let. a a contrario et al. 4 LATC), respectivement

pour délivrer le permis de construire un projet (art. 104 LATC), cas échéant

après avoir requis et obtenu les autorisations cantonales nécessaires (cf. art.

113, 120 et 121 LATC). Les permis de construire délivrés dans ces zones consistent

donc dans des autorisations de construire ordinaires au sens de l'art. 22 LAT,

les conditions dérogatoires prévues par l'art. 24 LAT pour des constructions

hors de la zone à bâtir n'étant pas applicables.

c) De jurisprudence constante, la Cour de céans

considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans

l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple CADP AC.2021.0062

du 17 juin 2022 consid. 6b/bb; AC.2019.0259,AC.2020.0231 du 5 mai 2021 consid. 5b;

AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid.

4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb). La municipalité dispose

notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021

consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité

consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a

également reconnu que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement

pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale

garantie par l'art. 50 al. 1 Cst (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3).

d) En l'espèce, la municipalité a considéré qu'une

zone sportive scolaire et de loisirs consistait dans un aménagement d'utilité

publique au sens de l'art. 2.4 RATC, ce qui ne fait aucun doute. En effet, la

pratique du sport, en milieu et hors cadre scolaire, est unanimement reconnue

comme étant d'intérêt public, au point que le constituant a attribué à la

Confédération une compétence (parallèle à celle des cantons) de légiférer en la

matière en vue de l'encourager (cf. l'art. 68 Cst. par ailleurs cité par la

recourante). Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 18 décembre 2012 sur

l'éducation physique et le sport (LEPS; BLV 415.01) s'est donné pour but

d'encourager l'éducation physique et sportive et la pratique du sport à tous

les niveaux et pour l'ensemble de la population (art. 1 al. 1 LEPS). Elle postule,

ce qui est difficilement contestable, que la pratique du sport contribue à un

développement harmonieux des enfants et des jeunes, au maintien de la santé, à

l'intégration et à la cohésion sociale (art. 1 al. 2 LEPS). De même, il ne fait

aucun doute que la construction d'un parking de 99 places de stationnement à

proximité d'une zone sportive ouverte au public réponde à un intérêt public. Toutes

les infrastructures prévues ont ainsi vocation à s'implanter dans une ZUP,

telle celle délimitée par le PE "Court Champ" du 1er mai 1985.

En autorisant les différents aménagements et

constructions prévus, la municipalité a par ailleurs procédé à une interprétation

parfaitement soutenable du PE "Court Champ" et de son règlement

d'application, dont elle a respecté le but comme l'esprit. Ces instruments visaient,

en effet, à concentrer les constructions et installations d'intérêt public

principales à l'intérieur du périmètre d'évolution délimité, au sein duquel des

bâtiments scolaires communaux ont, depuis, été érigés. Les surfaces de la ZUP situées

en dehors de ce périmètre n'ont pas été pour autant déclarées inconstructibles,

mais ont été réservées à des constructions de petites dimensions (d'une hauteur

réduite ne dépassant pas les quatre mètres), vraisemblablement à des fins de

transition douce par rapport à la zone agricole attenante. Or, ce sont des infrastructures

secondaires et auxiliaires que le projet querellé prévoit en l'occurrence

d'implanter en dehors du périmètre d'évolution précité. Ces infrastructures

consistent, par ailleurs, essentiellement dans des aménagements de surface,

respectivement n'emportent la construction que d'un seul bâtiment, le cabanon

destiné au matériel sportif, dont la hauteur (2,8 m selon les plans de profils

en travers) est inférieure à la limite prévue par le RPE. Leur impact,

essentiellement circonscrit au niveau du sol, ne sera pas supérieur à celui des

deux aires de stationnement auxquelles elles doivent se substituer et apparaitra

comme moindre par rapport à celui induit par les constructions principales

existantes. Tenant compte de leurs caractéristiques, de leur nature auxiliaire,

ainsi que de leur dépendance fonctionnelle vis-à-vis des bâtiments scolaires

communaux déjà construits, la municipalité était ainsi fondée à autoriser leur

implantation en dehors du périmètre d'évolution prévu par le PExt "Court

Champ".

Pour le reste et contrairement à ce que semble

soutenir la recourante, la municipalité n'avait pas à vérifier la conformité du

projet au plan de quartier "En Court Champ Est" régissant la parcelle

n° 2003 ou à d'autres plans d'aménagement délimités sur des biens-fonds

voisins, lesdits instruments n'ayant pas vocation à s'appliquer au-delà de leur

propre périmètre. De même, l'autorité intimée n'était pas tenue d'examiner si

l'aménagement d'une zone sportive à l'emplacement prévu était imposé par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, de procéder à une pesée des

intérêts en présence en application de l'art. 24 let. b LAT, ni de démontrer

qu'un tel aménagement répondait à un besoin (ce qui paraît difficilement

contestable compte notamment tenu de la proximité de bâtiments scolaires et

habitations), puisqu'il était question d'autoriser un projet en zone à bâtir,

c'est-à-dire astreint au régime d'autorisation ordinaire prévu par l'art. 22

LAT.

Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante

tenant dans la non-conformité du projet querellé à la zone d'utilité publique

en cause sera donc rejeté.

7.

Reste à déterminer si, comme le soutient la recourante, le permis de

construire litigieux a été délivré en violation de la législation environnementale

visant à protéger la population contre les immissions sonores. L'intéressée

prétend qu'une réduction des horaires d'utilisation des terrains sportifs

aurait dû être ordonnée afin de protéger la population contre le bruit nuisible

ou incommodant. Elle craint également que le projet engendre une hausse

considérable du trafic, en raison notamment d'un manque de places de parking.

a) La LPE prévoit une stratégie de protection contre

le bruit en deux étapes. Dans un premier temps, l'art. 11 al. 1 et 2 LPE

prescrit de limiter les émissions sonores à titre préventif, indépendamment des

nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable. Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus

sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes

(art. 11 al. 3 LPE). L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à édicter

par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à

l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du

bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB,

en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins

de fer, bruit des aérodromes civils, etc.).

Selon l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles

installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées

Considérants

par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de

planification (ci-après: VP) dans le voisinage; l'autorité qui délivre

l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (voir également l'art. 7 al. 1

let. b OPB dont la portée est identique). Des installations sont considérées

comme nouvelles lorsque la décision autorisant le début des travaux n'était pas

encore entrée en force au moment de l'entrée en vigueur de la LPE au 1er

janvier 1985 (art. 47 al. 1 OPB).

b) Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs

limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit

conformément à l'art. 15 LPE, soit de manière que, selon l'état de la science

et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de

manière sensible la population dans son bien-être (en tenant également compte et

si nécessaire des art. 19 et 23 LPE). Aucune valeur limite d'immission n'ayant

été déterminée pour le bruit émanant d'installations sportives, celui-ci doit

être évalué au cas par cas.

Dans un ATF 133 II 292, le Tribunal fédéral s'est

pour la première fois appuyé sur l'ordonnance allemande concernant le bruit des

installations sportives du 18 juillet 1991 (18. Verordnung zur Durchführung des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991 [ci-après: 18e

BlmSchV]) comme aide à la décision dans la mesure compatible avec la

réglementation suisse de protection contre le bruit. Plus tard, il a admis que

l'évaluation du bruit d'installations sportives se référant à l'ordonnance

allemande, puis procédant à une appréciation selon le droit suisse, était

conforme au droit fédéral. Il a néanmoins précisé qu'une application directe du

droit allemand était exclue, la législation suisse en matière de protection

contre le bruit étant seule déterminante (TF 1C_169/2008 du 5 décembre 2008

consid. 3.4 et 3.5 in DEP 2009 p. 123 s.).

L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV)

a publié en 2017 un document intitulé "Détermination et évaluation du

bruit des installations sportives – Aide à l'exécution" (ci-après:

Directive OFEV), remplaçant sa publication de 2013 "Bruit des

installations sportives – Aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit"

qui expliquait comment l'ordonnance allemande de protection contre le bruit des

installations sportives (18e BlmSchV) pouvait être appliquée en

Suisse. L'OFEV a souligné à ce propos que la méthodologie proposée reposait sur

les principes de la 18e BlmSchV, mais qu'elle constituait une

approche indépendante (ch. 1.1, p. 7-8), respectivement qu'elle avait été

adaptée aux conditions suisses et simplifiée (ch. 2.2, p. 16). Dite directive

doit ainsi être considérée comme une aide à la décision, dont l'on peut tenir

compte à titre indicatif. Il ne s'agit toutefois pas d'une norme contraignante,

contrairement aux valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB.

Selon la Directive OFEV, les installations sportives

sont des infrastructures servant en premier lieu à la pratique d'activités

sportives, essentiellement sous forme de compétitions, d'entraînements et

d'utilisation libre. En font notamment partie les stades, les installations

sportives polyvalentes, les terrains de football et de volleyball, les courts

de tennis ou les installations sportives des écoles. Il faut également inclure

les installations qui sont étroitement liées à ces infrastructures, sur le plan

spatial ou opérationnel, même si elles ne sont pas destinées directement à la

pratique du sport. Il s'agit en l'occurrence des installations annexes telles

que les tribunes de spectateurs, les club-houses ou les parkings (ch. 1.2, p.

8).

Dans l'évaluation d'installations sportives, il faut

tenir compte de toutes les émissions sonores imputables à leur exploitation,

c'est-à-dire les bruits qui sont produits en rapport avec une utilisation

conforme à la destination (ATF 123 II 74 consid. 3b), peu importe qu'ils soient

émis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou de l'aire d'exploitation

(ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). Le bruit des installations sportives englobe

non seulement les émissions des installations techniques, mais aussi celles

produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à

l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à

l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et

musique et des dispositifs analogues ainsi que les appels, cris et sifflets des

entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (ATF 133 II 202 consid. 3.1)

(Directive OFEV ch. 1.2, p. 9).

Sous chiffre 3.3 de sa Directive (p. 23 ss), l'OFEV

a déterminé des valeurs indicatives permettant d'évaluer le bruit du sport,

c'est-à-dire laissant à l'autorité une certaine marge d'appréciation et la

possibilité de s'écarter desdites valeurs dans des cas motivés. Ces valeurs

indicatives varient en fonction des DS applicables et de l'heure de la journée

(jour, soir, nuit), respectivement distinguent l'exploitation normale des installations

sportives des événements rares (plus bruyants). Pour les secteurs soumis au DS

III, à savoir celui régissant les zones où sont admises des entreprises

moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales

(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB), les

valeurs indicatives de planification (ci-après: VIP) pour l'exploitation

normale d'installations sportives sont de 60 dB(A) le jour (de 7h à 20h), de 55

dB(A) le soir (de 20h à 22h) et de 50 dB(A) la nuit (de 22h à 7h). Pour les

événements rares, ces mêmes VIP de DS III montent à 70 dB(A) le jour, 65 dB(A)

le soir et 65 dB(A) la nuit. Si le niveau des nuisances sonores est inférieur à

ces VIP, il est permis de partir du principe que la gêne n'est pas sensible ou

qu'elle est tout au plus faible. L'installation peut donc être autorisée. Si

les VIP sont dépassées, il convient en revanche d'en examiner les raisons sur

la base des art. 15 et 23 LPE et de mettre en œuvre des mesures supplémentaires

pour limiter les émissions (en cas de dépassement considérable d'env. 3 dB à

tout le moins) (cf. Directive OFEV, ch. 3.3, p. 24-25).

La Directive OFEV contient enfin des cartes servant

à l'évaluation de terrains de sports individuels qui fournissent une estimation

approximative des émissions produites par de petites installations et indiquent

à quelle distance de celles-ci se posent les principaux problèmes liés au bruit

(ch. A3, p. 42 ss). Sous la figure 6, figure notamment l'isophone d'un terrain

de football (100 m x 64 m), équipé d'un éclairage, mais sans système de

sonorisation fixe, dans des conditions d'exploitation normale en soirée (20h –

22h) durant la semaine (du lundi au samedi). Il en ressort qu'à une distance de

20.

m, les immissions sonores sont inférieures à 55 dB, soit à la VIP pertinente

pour le DS III (Directive OFEV, ch. A3, p. 43). Selon la figure 7 (à savoir

l'isophone d'un terrain en dur [de 40 m de long sur 25 m de large] en condition

d'exploitation normale du lundi au samedi en soirée, cette VIP de 55 dB est

également respectée à une distance de 20 m (Directive OFEV, ch. A3, p. 45).

c) En l'espèce, il ressort de la synthèse CAMAC que la

DGE/DIREV-ARC a préavisé favorablement le projet

d'installations sportives querellé sous réserve du respect de trois conditions,

à savoir une limitation des horaires d'exploitation des terrains de sport

extérieurs de 7h à 22h du lundi au samedi, une limitation de ces mêmes horaires

de 8h à 22h le dimanche et les jours fériés, ainsi que l'interdiction de

principe de sonorisation sur le site. Ce faisant, ce service spécialisé a

limité préventivement les émissions sonores induites par le projet au sens de

l'art. 11 al. 1 et 2 LPE, après avoir globalement évaluées celles-ci conformément

à la Directive OFEV. Il a estimé que les nuisances sonores générées par les

infrastructures litigieuses ne provoqueraient pas de gêne sensible ou, tout au

plus, une gêne pouvant être qualifiée de faible pour les habitations voisines,

de sorte que des mesures de limitation supplémentaires au sens de l'art. 11 al.

3.

LPE n'étaient pas nécessaires. Comme cela ressort de ses déterminations du 26

septembre 2022, il a considéré comme déterminant que les VIP du DS III

(applicable tant à la parcelle n° 272 qu'au bien-fonds occupé par l'habitation

de la recourante), telles que prévues par la Directive OFEV, seraient

respectées (dès 20 mètres s'agissant de celles déterminantes en soirée), et s'est

assuré que les VIP pertinentes ne puissent être dépassées durant la nuit, en

exigeant un arrêt des activités sportives à 22h.

La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation

de la DGE/DIREV-ARC contreviendrait aux prescriptions de la LPE rappelées

ci-dessus, se contentant d'affirmer que les nuisances sonores induites par la

future zone sportive seront excessives (en référence vraisemblablement à l'art.

684.

CC qui s'avère, comme déjà dit, non pertinent). Or, compte tenu de la

configuration des lieux, de celle des futures infrastructures, des conditions

d'exploitation prévues et reprises dans le permis de construire et des

modélisations figurant dans la Directive OFEV, l'appréciation de ce service

spécialisé n'apparaît pas critiquable. Force est d'admettre avec lui que les

immissions induites seront négligeables ou demeureront à tout le moins tolérables

pour des zones où les valeurs limites du DS III sont applicables. En effet, les

premiers terrains multisports seront implantés à 100 m de l'habitation de la

recourante, au niveau de laquelle les VIP du DS III prévues par la Directive

OFEV seront très certainement respectées selon les modélisations figurant dans

ladite directive. Dans ces circonstances, le fait d'avoir soumis l'utilisation

des infrastructures sportives à des horaires tels ceux qui ont été prévus

consistait dans une mesure de limitation préventive des émissions suffisante au

sens de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE Sachant que les terrains de sport seront par

ailleurs clôturés au moyen de pare-ballons d'une hauteur de 4 m (tels que figurés

sur les plans), qu'ils ne seront pas éclairés, que leurs horaires d'ouverture

seront placardés sur le site selon l'engagement pris en ce sens par la municipalité

et que la gendarmerie procédera à des contrôles pour en assurer le respect, l'on

ne peut au demeurant pas partir du principe, comme le fait la recourante, que

cette mesure de limitation préventive manquera son but visant à prévenir un

usage abusif des installations sportives, respectivement à garantir la plus

grande tranquillité possible aux habitations voisines durant la nuit. Faute

d'atteintes nuisibles et incommodantes attendues en journée à l'endroit

desdites habitations, aucune autre mesure ne devait être ordonnée au titre de

l'art. 11 al. 3 LPE, l'exigence de la recourante tenant dans une réduction supplémentaire

des horaires d'utilisation des terrains de sport apparaissant à ce titre non

justifiée et étant susceptible de faire échec au but d'utilité publique

poursuivi (la pratique du sport par le plus grand nombre et non seulement par

les écoliers des bâtiments scolaires voisins).

d) Quant à la crainte de la recourante selon

laquelle le projet engendrera une hausse considérable du trafic, en raison

notamment d'un nombre de places de parking insuffisant, elle paraît également

infondée. La municipalité a procédé à plusieurs comptages avant de déterminer

les besoins en stationnement de la future zone sportive, tandis que ses

estimations et conclusions ont été minutieusement revues par la Direction

générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR), laquelle a préavisé favorablement

le projet sous certaines conditions. Selon le préavis de ce service

intégralement reproduit dans la synthèse CAMAC, le site de Court Champ

comprendra environ 230 places de stationnement après la réalisation du projet

querellé, soit 99 places dans le nouveau parking auxquelles viendront s'ajouter

les 35 places dépose-minute déjà autorisées et une centaine de places

existantes et maintenues sur la parcelle n° 2108. Comparé au besoin de 160

places identifié par la Municipalité, besoin que la DGMR considère par ailleurs

comme ayant été surestimé, les quelque 230 places prévues pour répondre aux

besoins de la future zone sportive, respectivement à ceux des bâtiments

scolaires déjà construits, paraissent largement suffisants pour prévenir tout

risque de stationnement sauvage sur les biens-fonds voisins. L'on relèvera par

ailleurs que la suppression d'environ 170 places de stationnement par rapport aux

400.

places existantes (qui sont actuellement gratuites et de longue durée et

doivent, cela étant, attirer bon nombre de conducteurs étrangers au site),

couplé à des mesures de gestion du stationnement dans le nouveau parking dont

la DGMR a recommandé l'adoption (tarification, limitation de durée, macarons de

stationnement pour ayants-droits), devrait plutôt aboutir, à terme, à une

diminution du trafic dans le secteur.

Compte tenu de ce qui précède, la CDAP ne perçoit

aucun motif de s'écarter des appréciations favorables au projet de ces

différents services cantonaux. Partant, le grief de la recourante tenant dans

une violation des dispositions de la LPE et de l'OPB doit être rejeté.

8.

En dernier lieu, il convient d'examiner si, comme le soutient la

recourante, le projet d'aménagement d'une zone sportive et d'un parking de 99

places sur la parcelle n° 272 emporterait une violation "évidente"

du RATC. La conformité dudit projet à l'art. 2.4 dudit règlement ayant déjà été

admise (cf. ci-dessus consid. 6), la Cour ne s'assurera du respect que des deux

seules dispositions spécifiquement citées par la recourante et dont cette

dernière semble invoquer la violation.

a) Sous le chapitre "Aménagements

extérieurs", l'art. 8.3 RATC dispose : "les installations et exploitations à ciel ouvert ainsi que les

entrepôts et dépôts extérieurs sont soumis à l'autorisation de la municipalité

qui fixe dans chaque cas les dispositions à prendre en vue de sauvegarder le

bon aspect du paysage et les intérêts du voisinage". Inséré sous la

rubrique "Paysage et environnement",

l'art. 10.1 postule quant à lui que "dans les

limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour éviter

l'altération du paysage et les atteintes portées à l'environnement. Les

constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination

et leur architecture, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou à altérer

le paysage en général sont interdits. Il en est de même pour les réalisations

dont l'exploitation pourrait avoir un effet négatif sur l'environnement ou sur

l'habitabilité des quartiers voisins (...)".

Ces dispositions sont des concrétisations au niveau

communal de la clause esthétique ancrée à l'art. 86 LATC, laquelle impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La

municipalité peut refuser le permis de construire des projets susceptibles de

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre

du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte

l'originalité (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4; CDAP AC.2021.0036,AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 10b;

AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les références). Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du

23.

septembre 2019 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid.

5b/bb; AC.2017.0226,AC.2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b et les

références). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118

consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple

le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 et

101.

Ia 213 consid. 6c; TF 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12

juin 2019 consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; Benoît

Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.,

Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; TF

1C_521/2019 précité consid. 4.1; CDAP AC.2017.0226,AC.2017.0229 précité consid.

7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b). En tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF

1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5.1; 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et

les références citées).

La Cour s’impose dès lors une certaine retenue dans

l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’elle ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation.

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit

être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

notamment CDAP AC.2019.0155,AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182

du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et

les références).

c) En l'espèce, la recourante ne critique pas

spécifiquement l'esthétique de tels ou tels aménagements ou constructions

prévus par le projet querellé. Elle affirme que ce dernier défigurera

globalement le quartier d'habitations voisin, en se référant à d'autres projets

en cours d'étude ou de réalisation dans le secteur bien que ceux-ci soient exorbitants

au présent litige. Cela étant, elle conteste l'emplacement réservé aux futures

installations sportives communales qu'elle souhaiterait voir implantées sur un

autre terrain constructible plus excentré.

Or, l'appréciation à laquelle s'est livrée la municipalité

en autorisant le projet querellé n'apparait aucunement excessive, ni abusive.

Compte tenu de la double vocation scolaire et de loisirs des infrastructures

sportives en cause, qui respectent au demeurant les prescriptions du droit de

la construction et de l'environnement, il n'est pas irrationnel ou

déraisonnable d'avoir privilégié leur implantation à proximité tant des

bâtiments scolaires qu'elles desserviront que du centre d'Echallens et de sa

population résidente. D'un point de vue esthétique, les aménagements et

constructions querellés n'entraîneront pas de dégradation majeure par rapport à

la situation existante, sachant que le site est actuellement occupé par de vastes

aires de stationnement. Les infrastructures sportives querellées prendront, par

ailleurs, place dans une zone d'utilité publique dévolue à cet effet et

délimitée de longue date, soit avant même que le quartier abritant l'habitation

de la recourante ne soit densifié, tandis qu'aucun bâtiment voisin ne revêt de

qualités esthétiques remarquables au point de nécessiter un traitement

particulier de ses abords. L'on voit ainsi mal quel effet objectivement négatif

pourrait avoir le projet litigieux sur le paysage et un secteur en cours de

développement.

En conséquence, le moyen tenant dans une violation

du RATC, et plus particulièrement de ses art. 8.3 et 10.1, doit être écarté.

9.

Mal fondé, le recours doit être rejeté en tant que recevable et les

décisions attaquées confirmées.

Des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur

de l'autorité intimée, laquelle est assistée par un mandataire professionnel,

seront mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement (cf. art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Echallens du 13 juillet 2022 levant

l'opposition de A.________ et délivrant le permis de construire n° 5518-2022-18

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune

d'Echallens à titre de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2023

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.