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Décision

AC.2022.0239

CDAP - AC.2022.0239 - 2023-03-02 - A._____/Municipalité de St-Sulpice, B.__, C._____

2 mars 2023Français27 min

l'encontre des décisions rendues les 2 novembre 2021 et 23 juin 2022 par la municipalité.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mars 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et M. André

Jomini, juges.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Saint-Sulpice, à

Saint-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice

des 2 novembre 2021 et 23 juin 2022, ordonnant l'exécution par voie de

substitution des travaux de reprise de la grille de récupération et les

écoulements des eaux claires du bâtiment n° ECA 584 se trouvant sur le

bien-fonds n° ********, en conformité avec le plan d'exécution du sous-sol

faisant l'objet du permis n° 2136 du 22 mai 2014.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no ******** de Saint-Sulpice, d'une surface de

1'700 m2, est affectée en zone mixte, au sens du chapitre 15 du

règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions, mis en vigueur

par le Département cantonal compétent le 18 août 2011.

Le 3 août 2015, A.________ a constitué une propriété

par étages sur la parcelle no ********. Un lot de copropriété a été

vendu à ******** le 3 juillet 2019. D'autres ont été donnés à ********, ainsi

qu'à ******** née ********, le ******** 2021, A.________ étant encore

propriétaire de certains lots.

B.

Du 28 janvier 2014 au 27 février 2014, A.________, alors seul

propriétaire de la parcelle no *********, a soumis à l'enquête

publique un projet portant sur la construction de deux immeubles comprenant

chacun trois appartements ainsi que d'une surface commerciale, avec parking

souterrain, sur la parcelle no ********. Le dossier d'enquête

comprend un plan des aménagements extérieurs, daté du 20 janvier 2014, montrant

que les réseaux eaux usées et eaux claires (EU/EC) existant à proximité de la

parcelle no ********, propriété d'B.________, devaient être maintenus.

À la suite de cette enquête publique, la

Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) a délivré le permis

de construire requis à A.________, le 22 mai 2014 (permis de construire no

2136). Le permis rappelle que les travaux devront être conformes aux plans

soumis à l'enquête publique et admis par la municipalité; aucune modification

dans l'exécution ne pourra être apportée sans l'autorisation préalable de cette

autorité, sur la base de nouveaux plans.

C.

Le permis d'habiter (no 2136) a été délivré par la municipalité

à A.________ le 21 septembre 2016.

D.

Mandaté par la municipalité, le bureau d'ingénieurs Schopfer &

Niggli SA a procédé à un contrôle du système séparatif des égouts relatif à la

parcelle no ********. Un premier contrôle a été effectué sur place

le 28 septembre 2016, à la suite duquel un rapport a été établi le 22 décembre

2016. Le système séparatif des égouts a été considéré comme "non

conforme". Certaines grilles EC devaient être débranchées d'un regard

EU et raccordées aux eaux claires ; les chéneaux devaient faire encore l'objet

d'un contrôle à la suite des travaux de mise en conformité. Le rapport, établi

par Schopfer & Niggli SA, comprend la remarque suivante :

"Les canalisations EC (1) et

(3) et EU (2) en provenance de la parcelle no ******** n'ont pas été

contrôlées le jour de la visite (aucune possibilité d'accès à la parcelle *******).

La destination de ces canalisations devra impérativement être contrôlée avant

les travaux de mise en conformité de la parcelle ******** afin de s'assurer que

le système séparatif de la parcelle ******** qui était conforme l'est toujours."

Le 26 juillet 2017, la municipalité a adressé au

recourant une correspondance comprenant notamment les passages suivants :

"Afin de s'assurer que le

système séparatif de la parcelle ******* qui était conforme (suivant rapport

Schopfer et Niggli du 10 juin 1997) l'était toujours et avant d'entreprendre

vos travaux de mise en conformité, le bureau Schopfer et Niggli SA a réalisé

des contrôles complémentaires les 4 et 18 mai 2017. Après deux tests d'environ

30 minutes à la fluorescéine au niveau du chéneau (C) et de la grille (E),

aucune trace de colorant n'a été observée dans les réseaux d'eaux claires et d'eaux

usées de la parcelle 651 et du chemin du Bochet. Pour mémoire, le chéneau (C)

et la grille (E) avaient été contrôlés comme étant raccordés conformément au

réseau d'eaux claires de la parcelle 651 (via une canalisation transitant sur votre

parcelle *******).

En l'état, il est supposé que le

chéneau (C) et la grille (E) s'infiltrent directement sur la parcelle ********.

Afin de s'assurer de leur destination, nous vous recommandons vivement de

procéder au passage d'une caméra poussée depuis le chéneau (C) (la grille (E)

étant raccordée sur le sac dépotoir du chéneau (C)).

Fort de ce qui précède, la

Municipalité ordonne ce passage caméra, dans les plus brefs délais et ceci au

regard du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. A défaut

et dans les 30 jours après réception du présent courrier, la commune se réserve

la possibilité d'ordonner l'exécution des travaux par voie de

substitution."

Un rappel à ce sujet a été adressé par la municipalité

au recourant, le 6 octobre 2017.

À la suite d'un nouveau contrôle intervenu le 10

octobre 2017, Schopfer & Niggli SA a établi un nouveau rapport, le 13

octobre 2017, estimant "conforme" le système séparatif des

égouts relatif à la parcelle no ********.

E.

Le 2 mars 2021, se référant aux précédentes correspondances des 26

juillet et 6 octobre 2017, le conseiller municipal en charge de la police des

constructions s'est adressé au recourant en lui indiquant que ses voisins

avaient eux-mêmes mandaté une entreprise afin d'effectuer un passage caméra

dans les canalisations relatives à la parcelle no *********. Cette

inspection aurait démontré que les travaux effectués sur la parcelle no

******* seraient la cause de la non-conformité du système séparatif actuel de

la parcelle no *******. Ainsi, le recourant s'est vu impartir un

délai de quinze jours pour faire part à la municipalité des mesures qu'il

envisageait de prendre pour la mise en conformité des installations, à défaut

de quoi la municipalité envisagerait d'ordonner l'exécution des travaux par

substitution.

Par lettre du 19 mars 2021, le recourant a demandé

que les documents justificatifs lui soient transmis, ce qui a été fait par un

courrier du 17 mai 2021, dont la teneur est pour l'essentiel la suivante :

"Par ces lignes, nous faisons

suite à votre correspondance du 19 mars dernier relatif à l'objet susmentionné

et vous informons avoir obtenu l'inspection caméra du raccordement privé de

Madame et Monsieur ******** que vous trouverez ci-joint. Ladite inspection confirme

l'interruption du raccordement et tend à prouver que les travaux effectués sur

votre parcelle sont la cause de la non-conformité du système séparatif des

époux ********.

En l'espèce, il n'a jamais été

question d'une non-conformité de votre système séparatif, mais bel et bien de

celui de Madame et Monsieur ******** qui, depuis vos travaux se retrouvent non

conformes.

Fort des derniers éléments

apportés au dossier, il vous incombe à vous et Monsieur Dubreuil de démontrer

que vos travaux n'ont aucun lien direct avec la non-conformtié du système

séparatif de Madame et Monsieur ******** ou d'établir une situation conforme.

Dès lors, nous vous impartissons

un dernier délai de 15 jours à réception de la présente, pour nous faire

part des mesures que vous envisagez de prendre pour la mise en conformité des

installations.

A défaut, la Municipalité pourra

être amenée à procéder à l'exécution des travaux par voie de substitution et à

la dénonciation à la préfecture."

Était joint à cette correspondance un rapport

d'inspection par caméra, daté du 7 novembre 2019.

Par lettre du 25 mai 2021, le recourant a contesté

toute responsabilité quant à une éventuelle non-conformité du système séparatif

relatif à la parcelle no ********. Il a précisé que l'accès aux deux

parcelles nos ******** et ******** n'aurait jamais subi de travaux

quelconques et n'aurait jamais été une zone de chantier pour ne pas perturber

l'accès par les véhicules à la parcelle no ********.

F.

Lors d'une rencontre sur place qui a eu lieu le 15 juin 2021, le recourant

a évoqué un plan d'exécution des canalisations EC/EU qui démontrerait qu'il n'y

a eu aucune intervention dans le périmètre de la parcelle no ********.

Le recourant n'a cependant pas été en mesure de produire ce document,

nonobstant des demandes formulées par le Service technique de la Commune de Saint-Sulpice,

les 17 juin et 26 août 2021. Le 30 août 2021, le recourant a écrit que pour lui

cette affaire était close, et que les problèmes subsistant ne le concernaient

pas.

G.

Le 2 novembre 2021, la municipalité a adressé au recourant une décision,

précisant la voie de recours possible auprès de la Cour de droit administratif

et public, ayant la teneur suivante :

"Par ces lignes, nous vous

informons que la Municipalité a décidé de lancer la procédure d'exécution des

travaux réalisés sur la parcelle no ********, par voie de

substitution.

Il résulte en effet du plan des

aménagements extérieurs approuvé par la Municipalité le 22 mai 2014 et du plan

d'exécution du sous-sol, que les travaux exécutés ne sont pas conformes au

permis.

Le plan du bureau Schopfer et

Niggli du 13 octobre 2017 pour le système séparatif des égouts et les

raccordements privés le confirme.

De la comparaison de ces plans, il

ressort que les travaux ont eu pour effet de mettre la partie amont (en dessus

de la chambre A des eaux usées) du collecteur EC hors-service ; le collecteur

EC de la grille (F) à la chambre B a été posé à neuf, sans prendre en compte le

raccordement de Madame et Monsieur ******** de la parcelle no *******.

La non-conformité existe depuis la

réalisation des constructions, après l'octroi du permis de construire no

2136 du 22 mai 2014.

Dans ces circonstances, l'art. 105

al. 1er LATC impose de prendre les mesures nécessaires. Les règles

habituelles en matière d'exécution par substitution s'appliquent.

La Municipalité vous somme dès

lors, dans un délai au 15 mars 2022 :

De reprendre la grille de

récupération et les écoulements des eaux claires du bâtiment no ECA

584 se trouvant sur le bien-fonds no *******, en conformité avec le

plan d'exécution du sous-sol faisant l'objet du permis no 2136 du 22

mai 2014.

Si les travaux ainsi ordonnés ne

sont pas exécutés dans le délai imparti ou le sont de manière partielle ou

insuffisante, ils seront ensuite diligentés par la Commune qui déterminera

elle-même les conditions, le choix de l'entrepreneur et les modalités (prix).

Les frais et risques de ces travaux seront à votre charge, comme si vous en

étiez le maître de l'ouvrage."

Une copie de cette décision a été adressée aux

copropriétaires de la parcelle n° ********.

Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.

H.

Le 12 avril 2022, la municipalité a adressé au recourant une deuxième

décision, indiquant la voie de recours possible auprès du Tribunal cantonal,

constatant que le délai imparti au 15 mars 2022 était échu et que les travaux

ordonnés n'avaient pas eu lieu. La municipalité a informé le recourant qu'elle allait

ordonner l'exécution des travaux par substitution, que, dans un premier temps,

elle allait faire procéder à l'inspection et à la télédétection pour demander

les offres en génie civil, qu'elle avait retenu l'offre de l'entreprise Liaudet

Pial SA (1'578 fr. 90) et qu'elle lui confierait ainsi l'exécution des premiers

travaux, qui auraient lieu le 3 mai 2022, à 7h30, le cas échéant avec le

concours de la force publique.

Cette décision, dont une copie a été adressée aux

autres copropriétaires de la parcelle no ********, n'a pas fait l'objet de

recours.

Faits

I.

Le 23 juin 2022, la municipalité a adressé au recourant une troisième

décision, indiquant la voie de recours auprès de la Cour de droit administratif

et public, ayant la teneur suivante :

"Le 2 novembre 2021, la

Municipalité de St-Sulpice a notifié une décision sommant à effectuer d'ici au

15 mars 2022 les travaux suivants :

Reprendre la grille de

récupération et les écoulements des eaux claires du bâtiment no ECA

584 se trouvant sur le bien-fonds no *******, en conformité avec le

plan d'exécution du sous-sol faisant l'objet du permis no 2136 du 22

mai 2014.

La décision a également été

notifiée à M. ********, Mma ******** et M. ********.

La décision n'a pas été contestée

devant la CDAP et elle est exécutoire et en force à ce jour.

Le délai de sommation au 15 mars

2022 fixé dans cette décision est échu. Les travaux n'ont pas été exécutés.

En conséquence, la commune va

ordonner les travaux susmentionnés par voie de substitution.

Elle a préalablement fait procéder

à l'inspection et la télédétection pour pouvoir obtenir des offres précises en

génie civil (facture de Liaudet Pial SA d'un montant de CHF 1'629.25 en

annexe).

Sur cette base, après appel

d'offre, elle a retenu l'offre de l'entreprise AGT TONI pour la reprise du

branchement d'eau claire de la parcelle *******.

Vous êtes informé que ces travaux

démarreront d'ici le 22 août 2022, le cas échéant avec le concours de la

force publique. Les frais et les risques inhérents à ces travaux sont à votre

charge, comme cela a été notifié."

Cette décision a été envoyée en copie aux trois

autres copropriétaires de la parcelle no ********. Le 24 juin 2022,

la municipalité a informé AGV TONI SA que les travaux lui étaient adjugés pour

un montant forfaitaire de 5'906 fr. 15 TTC.

J.

Le 16 août 2022, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours de droit administratif à

l'encontre des décisions rendues les 2 novembre 2021 et 23 juin 2022 par la municipalité.

Il conclut à ce que la nullité de la décision du 2 novembre 2021 soit constatée

et à ce que la décision du 23 juin 2022 soit annulée. Parmi les pièces

produites figure un rapport d'inspection TV établi par Liaudet Pial SA, le 20

décembre 2021 (pièce 17). Selon le recourant, les photographies figurant dans

ce rapport démontreraient que la canalisation n'a pas été cassée ou endommagée,

même si elle n'est effectivement pas raccordée au système séparatif.

Dans sa réponse du 14 novembre 2022, la municipalité

a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours dirigé contre

la décision du 2 novembre 2021 et au rejet du recours, dans la mesure où il est

dirigé contre la décision du 23 juin 2022.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 19 janvier 2023.

Les autres copropriétaires de la parcelle no

******** n'ont pas procédé.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recourant a saisi la CDAP par acte du 16 août 2022 interjeté à

l'encontre de deux décisions rendues par la municipalité, l'une le 2 novembre

2021.

et l'autre le 23 juin 2022. Le recourant a manifestement la qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et son acte de recours respecte les

conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Compte tenu des féries (art. 96 LPA-VD), le recours a été déposé en

temps utile dès la notification de la décision du 23 juin 2022; la nullité de

la décision du 2 novembre 2021 – à supposer qu'elle soit établie –, peut être

constatée en tout temps. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

De manière générale, même en l'absence d'une base légale spéciale,

lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations

qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue

d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295; CDAP AC.2010.0185 du 6

décembre 2010 consid. 3). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect

de la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de

traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que

les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit

administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318). Lorsque la

décision de base n’a pas été exécutée, l’autorité impartit en principe un

dernier délai à l’administré afin qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut,

elle procédera à l’exécution par équivalent. La constatation de l'inexécution

et l'ordre d'exécuter se présentent en général sous forme d'une nouvelle

décision (décision d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours

(voir arrêts CDAP AC.2010.0185 précité consid. 3; AC.2008.0014 du 31 octobre

2008.

consid. 6; AC.2001.0227 du 15 novembre 2002 consid. 2c).

L'art. 61 LPA-VD règle précisément l'exécution des

décisions non pécuniaires. Cette disposition se lit comme suit:

"1 Pour exécuter

les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à l’exécution

directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à l’exécution par

un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au

besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir

à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un

délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions

qu’il peut encourir.

4.

S’il y a péril en

la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir

préalablement l’obligé.

5.

Les frais mis à la

charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

L'exécution par équivalent (ou par substitution) est

l'un des trois moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux

autres étant la contrainte directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à

l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il

charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à

ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend

plusieurs phases: premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation

et menace d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la

constatation de l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers;

troisièmement, la décision sur les frais à la suite de l'exécution (art. 61 al.

5.

LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61 al. 1

LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une nouvelle décision

susceptible de recours (CDAP FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a et la réf.

cit.). Selon la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait qu'ordonner

l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas

faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière,

dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf.

notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; arrêts FI.2016.0028 précité consid.

2a; AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 2; AC.2004.0295 du 5 août 2005). En

effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus

être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la

décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. II, p. 994). Partant, la validité de la décision de base (Sachverfügung)

ne pourra plus être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure,

sauf en cas de nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et

imprescriptible (TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; ATF 105 Ia

15.

consid. 3 et les références citées; CDAP FI.2016.0082 précité consid. 2a).

En revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de

l'entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être

contestés dans la mesure où ils n'ont pas été définis par la décision de base (CDAP

AC.2019.0076 du 17 novembre 2020 consid. 1c; AC.2009.0247 du 30 mars 2010

consid. 1). La présence d'indications telles que le coût probable des travaux

de démolition ne saurait être érigée en condition de validité de la décision

d'exécution (CDAP AC.2010.0185 précité consid. 5). Le contrôle de la proportionnalité

de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à

réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours

s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (FI.2016.0082

précité consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).

3.

Les actes de l’administration sont nuls lorsque

les défauts qui les affectent sont particulièrement graves, qu’ils sont

évidents ou aisément reconnaissables et que la prise en compte de la nullité ne

compromet pas sérieusement la sécurité du droit (Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 366 s. n°

2.3.3.3, références citées). Hormis dans les cas expressément prévus par la

loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les

circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement

pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares

exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que

l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs

de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56;

137.

I 273 consid. 3.1 p. 275). Néanmoins si, dans le domaine en cause,

l'autorité qui a statué dispose de compétences générales ou que la

reconnaissance de la nullité est incompatible avec la sécurité du droit, la

sanction sera l'annulabilité (ATF 129 I 361, 129 V 485, 127 II 32). Lorsque la

décision émane d'une autorité hiérarchiquement inférieure, la sanction sera

plutôt l'annulabilité que la nullité (CDAP GE.2016.0097 du 23 novembre 2016

consid. 2a et la référence citée; Moor/Poltier, op. cit., p. 369 s. n°

2.3.4.1). La procédure d'exécution ne doit ainsi pas être l'occasion pour un

recourant de se voir restituer les droits de partie auxquels il est réputé

avoir renoncé en omettant de recourir contre la décision de base (TF

1C_128/2015 du 9 novembre 2015 consid. 4).

4.

L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité, à son défaut le

département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir

discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de

l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP

AC.2018.0223 du 26 juin 2019 consid. 2d). Les mesures nécessaires à

l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées en

principe contre le perturbateur. Il faut distinguer à ce propos le perturbateur

par comportement, qui a occasionné la situation illégale par lui-même ou par le

comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, et le perturbateur par

situation, qui exerce sur la chose à l'origine de la situation illicite un

pouvoir de fait ou de droit. S'il y a plusieurs perturbateurs, l'autorité peut

s'adresser alternativement ou cumulativement au perturbateur par comportement

et au perturbateur par situation (ATF 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Les charges

et conditions assorties à une autorisation de construire sont en principe

réelles, en ce sens que lorsque la chose change de propriétaire, elles passent

de l'aliénateur à l'acquéreur. Toutefois, l'obligation de remettre en état ou

de démolir un bâtiment peut être considérée comme mixte: d'une part, elle est

réelle en tant qu'elle se rapporte à un ouvrage déterminé; d'autre part, elle

est personnelle dans la mesure où son exécution est liée à des circonstances

propres au débiteur, notamment à sa faculté d'invoquer les principes de la

bonne foi et de la proportionnalité (André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. II, Neuchâtel 1984 p. 631 ss).

5.

Le recourant critique le fait que la décision du 2 novembre 2021

(décision de base) n'a été notifiée qu'à lui-même, les autres copropriétaires

de la parcelle no ******** n'en ayant reçu qu'une copie. Selon la

jurisprudence, une décision de remise en état, fondée sur l'art. 105 al. 1er

LATC peut être notifiée soit au perturbateur par situation, soit au

perturbateur par comportement. L'ordre de rétablissement donné à un

perturbateur ne disposant pas du bien-fonds sur lequel il doit effectuer les

travaux ne peut être exécuté que si celui qui détient le pouvoir sur le terrain

y consent. L'ordre n'est pas nul si cette autorisation fait défaut ; il est

seulement inexécutoire en l'état. L'autorité doit alors ordonner au

propriétaire d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les

travaux (ATF 107 Ia 19; CDAP AC.2004.0052 du 22 mars 2005 consid. 1b; B. Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,

pp. 206 s.).

En l'espèce, le permis de construire no

2136.

a été délivré au recourant. Les travaux de construction effectués sur

cette base l'ont été par le recourant (recours du 16 août 2022, Faits, chiffre

9). Le permis d'habiter a également été délivré au recourant. Celui-ci apparaît

donc comme le perturbateur par comportement, pour d'éventuels travaux qui

n'auraient pas été réalisés conformément aux plans soumis à l'enquête publique

du 28 janvier 2014 au 27 février 2014 et sur la base desquels le permis de

construire a été délivré. La décision de remise en état du 2 novembre 2021

pouvait donc valablement être notifiée au seul recourant. Il en va de même pour

la décision du 23 juin 2022, qui n'est que le prolongement et la mise en œuvre

forcée de la décision de base du 2 novembre 2021.

Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte

sur la décision du 2 novembre 2021.

6.

Dans un deuxième grief, le recourant invoque une violation de l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), soit de son

droit d'être entendu. Il critique le fait que la municipalité n'aurait pas tenu

compte du rapport d'inspection établi par Liaudet Pial SA (pièce 17 produite à l'appui

du recours), ainsi que de plans et photographies qui auraient été commentés

dans les locaux de l'administration communale (pièce 15 produite à l'appui du

recours).

Le rapport de Liaudet Pial SA, daté du 20 décembre

2021, est postérieur à la décision du 2 novembre 2021. Il ne pouvait donc pas

être examiné à l'occasion de cette décision. Quoi qu'il en soit, ce document ne

donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles certaines

canalisations de la parcelle no ******* ne sont pas raccordées au

réseau EC aménagé sur la parcelle no ********. Il confirme en

revanche qu'une canalisation d'EC aménagée sur la parcelle no ********

n'est pas raccordée au réseau séparatif se trouvant sur la parcelle no

******** et que, par conséquent, la décision du 2 novembre 2021 n'a pas été

exécutée par le recourant, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Ce

document n'apporte donc aucun élément déterminant pour le sort à donner à la

présente procédure et la municipalité pouvait se dispenser de le discuter dans

sa décision du 23 juin 2022, à supposer qu'elle en ait alors eu connaissance. Quant

à la pièce 15 produite à l'appui du recours, il s'agit d'une lettre de la municipalité

du 26 août 2021, sur laquelle figure une inscription manuscrite du recourant.

Il s'y réfère à des plans et photographies, sans précision à ce sujet, si bien

que l'on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait pu

être violé par la municipalité à ce sujet.

7.

Dans un troisième moyen, le recourant affirme qu'il n'aurait causé aucun

dommage aux canalisations provenant de la parcelle no ******** et

qu'il ne serait pas responsable de la situation actuelle. Cet argument – à

supposer qu'il soit fondé – aurait dû être invoqué à l'encontre de la décision

de base rendue le 2 novembre 2021. Il est aujourd'hui tardif. Comme relevé

ci-dessus, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent

plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de

la décision initiale (CDAP AC.2019.0326 du 5 juillet 2021 consid. 1c). Le

recours dirigé contre une décision d'exécution d'un ordre de remise en état ne

permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire,

sur laquelle elle repose (CDAP AC.2019.0010 du 7 juin 2019 consid. 2b).

8.

Les arguments développés par le recourant dans ses déterminations

complémentaires du 19 janvier 2023 en lien avec la portée du permis d'habiter

qui lui a été délivré, l'absence d'intérêt public suffisant au raccordement litigieux

et l'inégalité de traitement par rapport au traitement de l'eau pluviale

tombant sur les balcons voisins auraient eux aussi dû être développés avant la

décision du 1er novembre 2021 ou dans le cadre d'un recours dirigé

contre celle-ci. Ils sont aujourd'hui tardifs. Pour cette raison, il n'y a pas

lieu de donner suite à la requête d'inspection locale formulée dans les

déterminations complémentaires du recourant du 19 janvier 2023, cette mesure

d'instruction n'étant pas de nature à modifier le sort devant être réservé à la

présente cause.

9.

Dans un dernier grief, le recourant estime que les travaux de mise en

conformité devraient avoir lieu sur la parcelle voisine no *******,

propriété d'B.________ et que, par conséquent, les décisions d'exécution par

substitution auraient aussi dû être notifiées à celle-ci. Comme relevé aux

consid. 4 et 5 ci-dessus, la procédure d'exécution par substitution peut être

dirigée contre le perturbateur par situation et/ou par comportement. Il en

résulte que la municipalité ne devait pas nécessairement notifier ses décisions

au propriétaire de la parcelle no ********, même si une partie des

travaux à entreprendre doivent l'être sur celle-ci. Dans l'hypothèse où B.________

s'opposerait ultérieurement à ces travaux sur sa parcelle no *********,

il reviendrait alors à la municipalité de lui notifier une décision

complémentaire lui ordonnant d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de

tolérer les travaux devant être entrepris par le recourant (CDAP AC.2004.0052 du

22.

mars 2005 consid. 1b).

10.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun vice suffisamment

grave qui serait de nature à fonder la nullité de la décision rendue le 2

novembre 2021. Quant à la décision du 23 juin 2023, celle-ci ne fait que mettre

en œuvre les précédentes. L'entreprise choisie, son devis et le calendrier

prévu ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont au demeurant pas

contestés. La date d'intervention figurant dans la décision du 23 juin 2022, soit

le 2 août 2022, étant aujourd'hui dépassée, il appartiendra à la municipalité

d'en fixer une nouvelle.

11.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité, et que la décision rendue par la municipalité le 23

juin 2022 doit être confirmée.

Vu le sort du recours, les frais sont mis à la

charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Celui-ci versera des

dépens à la Commune de Saint-Sulpice, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 juin 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

d'A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Saint-Sulpice une indemnité de

1'500.- (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2023

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.