AC.2022.0239
CDAP - AC.2022.0239 - 2023-03-02 - A._____/Municipalité de St-Sulpice, B.__, C._____
2 mars 2023Français27 min
l'encontre des décisions rendues les 2 novembre 2021 et 23 juin 2022 par la municipalité.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et M. André
Jomini, juges.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Sulpice, à
Saint-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice
des 2 novembre 2021 et 23 juin 2022, ordonnant l'exécution par voie de
substitution des travaux de reprise de la grille de récupération et les
écoulements des eaux claires du bâtiment n° ECA 584 se trouvant sur le
bien-fonds n° ********, en conformité avec le plan d'exécution du sous-sol
faisant l'objet du permis n° 2136 du 22 mai 2014.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no ******** de Saint-Sulpice, d'une surface de
1'700 m2, est affectée en zone mixte, au sens du chapitre 15 du
règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions, mis en vigueur
par le Département cantonal compétent le 18 août 2011.
Le 3 août 2015, A.________ a constitué une propriété
par étages sur la parcelle no ********. Un lot de copropriété a été
vendu à ******** le 3 juillet 2019. D'autres ont été donnés à ********, ainsi
qu'à ******** née ********, le ******** 2021, A.________ étant encore
propriétaire de certains lots.
B.
Du 28 janvier 2014 au 27 février 2014, A.________, alors seul
propriétaire de la parcelle no *********, a soumis à l'enquête
publique un projet portant sur la construction de deux immeubles comprenant
chacun trois appartements ainsi que d'une surface commerciale, avec parking
souterrain, sur la parcelle no ********. Le dossier d'enquête
comprend un plan des aménagements extérieurs, daté du 20 janvier 2014, montrant
que les réseaux eaux usées et eaux claires (EU/EC) existant à proximité de la
parcelle no ********, propriété d'B.________, devaient être maintenus.
À la suite de cette enquête publique, la
Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) a délivré le permis
de construire requis à A.________, le 22 mai 2014 (permis de construire no
2136). Le permis rappelle que les travaux devront être conformes aux plans
soumis à l'enquête publique et admis par la municipalité; aucune modification
dans l'exécution ne pourra être apportée sans l'autorisation préalable de cette
autorité, sur la base de nouveaux plans.
C.
Le permis d'habiter (no 2136) a été délivré par la municipalité
à A.________ le 21 septembre 2016.
D.
Mandaté par la municipalité, le bureau d'ingénieurs Schopfer &
Niggli SA a procédé à un contrôle du système séparatif des égouts relatif à la
parcelle no ********. Un premier contrôle a été effectué sur place
le 28 septembre 2016, à la suite duquel un rapport a été établi le 22 décembre
2016. Le système séparatif des égouts a été considéré comme "non
conforme". Certaines grilles EC devaient être débranchées d'un regard
EU et raccordées aux eaux claires ; les chéneaux devaient faire encore l'objet
d'un contrôle à la suite des travaux de mise en conformité. Le rapport, établi
par Schopfer & Niggli SA, comprend la remarque suivante :
"Les canalisations EC (1) et
(3) et EU (2) en provenance de la parcelle no ******** n'ont pas été
contrôlées le jour de la visite (aucune possibilité d'accès à la parcelle *******).
La destination de ces canalisations devra impérativement être contrôlée avant
les travaux de mise en conformité de la parcelle ******** afin de s'assurer que
le système séparatif de la parcelle ******** qui était conforme l'est toujours."
Le 26 juillet 2017, la municipalité a adressé au
recourant une correspondance comprenant notamment les passages suivants :
"Afin de s'assurer que le
système séparatif de la parcelle ******* qui était conforme (suivant rapport
Schopfer et Niggli du 10 juin 1997) l'était toujours et avant d'entreprendre
vos travaux de mise en conformité, le bureau Schopfer et Niggli SA a réalisé
des contrôles complémentaires les 4 et 18 mai 2017. Après deux tests d'environ
30 minutes à la fluorescéine au niveau du chéneau (C) et de la grille (E),
aucune trace de colorant n'a été observée dans les réseaux d'eaux claires et d'eaux
usées de la parcelle 651 et du chemin du Bochet. Pour mémoire, le chéneau (C)
et la grille (E) avaient été contrôlés comme étant raccordés conformément au
réseau d'eaux claires de la parcelle 651 (via une canalisation transitant sur votre
parcelle *******).
En l'état, il est supposé que le
chéneau (C) et la grille (E) s'infiltrent directement sur la parcelle ********.
Afin de s'assurer de leur destination, nous vous recommandons vivement de
procéder au passage d'une caméra poussée depuis le chéneau (C) (la grille (E)
étant raccordée sur le sac dépotoir du chéneau (C)).
Fort de ce qui précède, la
Municipalité ordonne ce passage caméra, dans les plus brefs délais et ceci au
regard du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. A défaut
et dans les 30 jours après réception du présent courrier, la commune se réserve
la possibilité d'ordonner l'exécution des travaux par voie de
substitution."
Un rappel à ce sujet a été adressé par la municipalité
au recourant, le 6 octobre 2017.
À la suite d'un nouveau contrôle intervenu le 10
octobre 2017, Schopfer & Niggli SA a établi un nouveau rapport, le 13
octobre 2017, estimant "conforme" le système séparatif des
égouts relatif à la parcelle no ********.
E.
Le 2 mars 2021, se référant aux précédentes correspondances des 26
juillet et 6 octobre 2017, le conseiller municipal en charge de la police des
constructions s'est adressé au recourant en lui indiquant que ses voisins
avaient eux-mêmes mandaté une entreprise afin d'effectuer un passage caméra
dans les canalisations relatives à la parcelle no *********. Cette
inspection aurait démontré que les travaux effectués sur la parcelle no
******* seraient la cause de la non-conformité du système séparatif actuel de
la parcelle no *******. Ainsi, le recourant s'est vu impartir un
délai de quinze jours pour faire part à la municipalité des mesures qu'il
envisageait de prendre pour la mise en conformité des installations, à défaut
de quoi la municipalité envisagerait d'ordonner l'exécution des travaux par
substitution.
Par lettre du 19 mars 2021, le recourant a demandé
que les documents justificatifs lui soient transmis, ce qui a été fait par un
courrier du 17 mai 2021, dont la teneur est pour l'essentiel la suivante :
"Par ces lignes, nous faisons
suite à votre correspondance du 19 mars dernier relatif à l'objet susmentionné
et vous informons avoir obtenu l'inspection caméra du raccordement privé de
Madame et Monsieur ******** que vous trouverez ci-joint. Ladite inspection confirme
l'interruption du raccordement et tend à prouver que les travaux effectués sur
votre parcelle sont la cause de la non-conformité du système séparatif des
époux ********.
En l'espèce, il n'a jamais été
question d'une non-conformité de votre système séparatif, mais bel et bien de
celui de Madame et Monsieur ******** qui, depuis vos travaux se retrouvent non
conformes.
Fort des derniers éléments
apportés au dossier, il vous incombe à vous et Monsieur Dubreuil de démontrer
que vos travaux n'ont aucun lien direct avec la non-conformtié du système
séparatif de Madame et Monsieur ******** ou d'établir une situation conforme.
Dès lors, nous vous impartissons
un dernier délai de 15 jours à réception de la présente, pour nous faire
part des mesures que vous envisagez de prendre pour la mise en conformité des
installations.
A défaut, la Municipalité pourra
être amenée à procéder à l'exécution des travaux par voie de substitution et à
la dénonciation à la préfecture."
Était joint à cette correspondance un rapport
d'inspection par caméra, daté du 7 novembre 2019.
Par lettre du 25 mai 2021, le recourant a contesté
toute responsabilité quant à une éventuelle non-conformité du système séparatif
relatif à la parcelle no ********. Il a précisé que l'accès aux deux
parcelles nos ******** et ******** n'aurait jamais subi de travaux
quelconques et n'aurait jamais été une zone de chantier pour ne pas perturber
l'accès par les véhicules à la parcelle no ********.
F.
Lors d'une rencontre sur place qui a eu lieu le 15 juin 2021, le recourant
a évoqué un plan d'exécution des canalisations EC/EU qui démontrerait qu'il n'y
a eu aucune intervention dans le périmètre de la parcelle no ********.
Le recourant n'a cependant pas été en mesure de produire ce document,
nonobstant des demandes formulées par le Service technique de la Commune de Saint-Sulpice,
les 17 juin et 26 août 2021. Le 30 août 2021, le recourant a écrit que pour lui
cette affaire était close, et que les problèmes subsistant ne le concernaient
pas.
G.
Le 2 novembre 2021, la municipalité a adressé au recourant une décision,
précisant la voie de recours possible auprès de la Cour de droit administratif
et public, ayant la teneur suivante :
"Par ces lignes, nous vous
informons que la Municipalité a décidé de lancer la procédure d'exécution des
travaux réalisés sur la parcelle no ********, par voie de
substitution.
Il résulte en effet du plan des
aménagements extérieurs approuvé par la Municipalité le 22 mai 2014 et du plan
d'exécution du sous-sol, que les travaux exécutés ne sont pas conformes au
permis.
Le plan du bureau Schopfer et
Niggli du 13 octobre 2017 pour le système séparatif des égouts et les
raccordements privés le confirme.
De la comparaison de ces plans, il
ressort que les travaux ont eu pour effet de mettre la partie amont (en dessus
de la chambre A des eaux usées) du collecteur EC hors-service ; le collecteur
EC de la grille (F) à la chambre B a été posé à neuf, sans prendre en compte le
raccordement de Madame et Monsieur ******** de la parcelle no *******.
La non-conformité existe depuis la
réalisation des constructions, après l'octroi du permis de construire no
2136 du 22 mai 2014.
Dans ces circonstances, l'art. 105
al. 1er LATC impose de prendre les mesures nécessaires. Les règles
habituelles en matière d'exécution par substitution s'appliquent.
La Municipalité vous somme dès
lors, dans un délai au 15 mars 2022 :
De reprendre la grille de
récupération et les écoulements des eaux claires du bâtiment no ECA
584 se trouvant sur le bien-fonds no *******, en conformité avec le
plan d'exécution du sous-sol faisant l'objet du permis no 2136 du 22
mai 2014.
Si les travaux ainsi ordonnés ne
sont pas exécutés dans le délai imparti ou le sont de manière partielle ou
insuffisante, ils seront ensuite diligentés par la Commune qui déterminera
elle-même les conditions, le choix de l'entrepreneur et les modalités (prix).
Les frais et risques de ces travaux seront à votre charge, comme si vous en
étiez le maître de l'ouvrage."
Une copie de cette décision a été adressée aux
copropriétaires de la parcelle n° ********.
Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.
H.
Le 12 avril 2022, la municipalité a adressé au recourant une deuxième
décision, indiquant la voie de recours possible auprès du Tribunal cantonal,
constatant que le délai imparti au 15 mars 2022 était échu et que les travaux
ordonnés n'avaient pas eu lieu. La municipalité a informé le recourant qu'elle allait
ordonner l'exécution des travaux par substitution, que, dans un premier temps,
elle allait faire procéder à l'inspection et à la télédétection pour demander
les offres en génie civil, qu'elle avait retenu l'offre de l'entreprise Liaudet
Pial SA (1'578 fr. 90) et qu'elle lui confierait ainsi l'exécution des premiers
travaux, qui auraient lieu le 3 mai 2022, à 7h30, le cas échéant avec le
concours de la force publique.
Cette décision, dont une copie a été adressée aux
autres copropriétaires de la parcelle no ********, n'a pas fait l'objet de
recours.
Faits
I.
Le 23 juin 2022, la municipalité a adressé au recourant une troisième
décision, indiquant la voie de recours auprès de la Cour de droit administratif
et public, ayant la teneur suivante :
"Le 2 novembre 2021, la
Municipalité de St-Sulpice a notifié une décision sommant à effectuer d'ici au
15 mars 2022 les travaux suivants :
Reprendre la grille de
récupération et les écoulements des eaux claires du bâtiment no ECA
584 se trouvant sur le bien-fonds no *******, en conformité avec le
plan d'exécution du sous-sol faisant l'objet du permis no 2136 du 22
mai 2014.
La décision a également été
notifiée à M. ********, Mma ******** et M. ********.
La décision n'a pas été contestée
devant la CDAP et elle est exécutoire et en force à ce jour.
Le délai de sommation au 15 mars
2022 fixé dans cette décision est échu. Les travaux n'ont pas été exécutés.
En conséquence, la commune va
ordonner les travaux susmentionnés par voie de substitution.
Elle a préalablement fait procéder
à l'inspection et la télédétection pour pouvoir obtenir des offres précises en
génie civil (facture de Liaudet Pial SA d'un montant de CHF 1'629.25 en
annexe).
Sur cette base, après appel
d'offre, elle a retenu l'offre de l'entreprise AGT TONI pour la reprise du
branchement d'eau claire de la parcelle *******.
Vous êtes informé que ces travaux
démarreront d'ici le 22 août 2022, le cas échéant avec le concours de la
force publique. Les frais et les risques inhérents à ces travaux sont à votre
charge, comme cela a été notifié."
Cette décision a été envoyée en copie aux trois
autres copropriétaires de la parcelle no ********. Le 24 juin 2022,
la municipalité a informé AGV TONI SA que les travaux lui étaient adjugés pour
un montant forfaitaire de 5'906 fr. 15 TTC.
J.
Le 16 août 2022, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours de droit administratif à
l'encontre des décisions rendues les 2 novembre 2021 et 23 juin 2022 par la municipalité.
Il conclut à ce que la nullité de la décision du 2 novembre 2021 soit constatée
et à ce que la décision du 23 juin 2022 soit annulée. Parmi les pièces
produites figure un rapport d'inspection TV établi par Liaudet Pial SA, le 20
décembre 2021 (pièce 17). Selon le recourant, les photographies figurant dans
ce rapport démontreraient que la canalisation n'a pas été cassée ou endommagée,
même si elle n'est effectivement pas raccordée au système séparatif.
Dans sa réponse du 14 novembre 2022, la municipalité
a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours dirigé contre
la décision du 2 novembre 2021 et au rejet du recours, dans la mesure où il est
dirigé contre la décision du 23 juin 2022.
Le recourant a déposé des déterminations
complémentaires le 19 janvier 2023.
Les autres copropriétaires de la parcelle no
******** n'ont pas procédé.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant a saisi la CDAP par acte du 16 août 2022 interjeté à
l'encontre de deux décisions rendues par la municipalité, l'une le 2 novembre
2021.
et l'autre le 23 juin 2022. Le recourant a manifestement la qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et son acte de recours respecte les
conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Compte tenu des féries (art. 96 LPA-VD), le recours a été déposé en
temps utile dès la notification de la décision du 23 juin 2022; la nullité de
la décision du 2 novembre 2021 – à supposer qu'elle soit établie –, peut être
constatée en tout temps. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
De manière générale, même en l'absence d'une base légale spéciale,
lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations
qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue
d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295; CDAP AC.2010.0185 du 6
décembre 2010 consid. 3). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect
de la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de
traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que
les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit
administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318). Lorsque la
décision de base n’a pas été exécutée, l’autorité impartit en principe un
dernier délai à l’administré afin qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut,
elle procédera à l’exécution par équivalent. La constatation de l'inexécution
et l'ordre d'exécuter se présentent en général sous forme d'une nouvelle
décision (décision d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours
(voir arrêts CDAP AC.2010.0185 précité consid. 3; AC.2008.0014 du 31 octobre
2008.
consid. 6; AC.2001.0227 du 15 novembre 2002 consid. 2c).
L'art. 61 LPA-VD règle précisément l'exécution des
décisions non pécuniaires. Cette disposition se lit comme suit:
"1 Pour exécuter
les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution
directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par
un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2.
L’autorité peut au
besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3.
Avant de recourir
à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un
délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions
qu’il peut encourir.
4.
S’il y a péril en
la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir
préalablement l’obligé.
5.
Les frais mis à la
charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
L'exécution par équivalent (ou par substitution) est
l'un des trois moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux
autres étant la contrainte directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à
l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il
charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à
ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend
plusieurs phases: premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation
et menace d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la
constatation de l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers;
troisièmement, la décision sur les frais à la suite de l'exécution (art. 61 al.
5.
LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61 al. 1
LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une nouvelle décision
susceptible de recours (CDAP FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a et la réf.
cit.). Selon la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait qu'ordonner
l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas
faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière,
dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf.
notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; arrêts FI.2016.0028 précité consid.
2a; AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 2; AC.2004.0295 du 5 août 2005). En
effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus
être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la
décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, p. 994). Partant, la validité de la décision de base (Sachverfügung)
ne pourra plus être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure,
sauf en cas de nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et
imprescriptible (TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; ATF 105 Ia
15.
consid. 3 et les références citées; CDAP FI.2016.0082 précité consid. 2a).
En revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de
l'entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être
contestés dans la mesure où ils n'ont pas été définis par la décision de base (CDAP
AC.2019.0076 du 17 novembre 2020 consid. 1c; AC.2009.0247 du 30 mars 2010
consid. 1). La présence d'indications telles que le coût probable des travaux
de démolition ne saurait être érigée en condition de validité de la décision
d'exécution (CDAP AC.2010.0185 précité consid. 5). Le contrôle de la proportionnalité
de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à
réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours
s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (FI.2016.0082
précité consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).
3.
Les actes de l’administration sont nuls lorsque
les défauts qui les affectent sont particulièrement graves, qu’ils sont
évidents ou aisément reconnaissables et que la prise en compte de la nullité ne
compromet pas sérieusement la sécurité du droit (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 366 s. n°
2.3.3.3, références citées). Hormis dans les cas expressément prévus par la
loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les
circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement
pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares
exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que
l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs
de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56;
137.
I 273 consid. 3.1 p. 275). Néanmoins si, dans le domaine en cause,
l'autorité qui a statué dispose de compétences générales ou que la
reconnaissance de la nullité est incompatible avec la sécurité du droit, la
sanction sera l'annulabilité (ATF 129 I 361, 129 V 485, 127 II 32). Lorsque la
décision émane d'une autorité hiérarchiquement inférieure, la sanction sera
plutôt l'annulabilité que la nullité (CDAP GE.2016.0097 du 23 novembre 2016
consid. 2a et la référence citée; Moor/Poltier, op. cit., p. 369 s. n°
2.3.4.1). La procédure d'exécution ne doit ainsi pas être l'occasion pour un
recourant de se voir restituer les droits de partie auxquels il est réputé
avoir renoncé en omettant de recourir contre la décision de base (TF
1C_128/2015 du 9 novembre 2015 consid. 4).
4.
L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité, à son défaut le
département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir
discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de
l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP
AC.2018.0223 du 26 juin 2019 consid. 2d). Les mesures nécessaires à
l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées en
principe contre le perturbateur. Il faut distinguer à ce propos le perturbateur
par comportement, qui a occasionné la situation illégale par lui-même ou par le
comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, et le perturbateur par
situation, qui exerce sur la chose à l'origine de la situation illicite un
pouvoir de fait ou de droit. S'il y a plusieurs perturbateurs, l'autorité peut
s'adresser alternativement ou cumulativement au perturbateur par comportement
et au perturbateur par situation (ATF 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Les charges
et conditions assorties à une autorisation de construire sont en principe
réelles, en ce sens que lorsque la chose change de propriétaire, elles passent
de l'aliénateur à l'acquéreur. Toutefois, l'obligation de remettre en état ou
de démolir un bâtiment peut être considérée comme mixte: d'une part, elle est
réelle en tant qu'elle se rapporte à un ouvrage déterminé; d'autre part, elle
est personnelle dans la mesure où son exécution est liée à des circonstances
propres au débiteur, notamment à sa faculté d'invoquer les principes de la
bonne foi et de la proportionnalité (André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984 p. 631 ss).
5.
Le recourant critique le fait que la décision du 2 novembre 2021
(décision de base) n'a été notifiée qu'à lui-même, les autres copropriétaires
de la parcelle no ******** n'en ayant reçu qu'une copie. Selon la
jurisprudence, une décision de remise en état, fondée sur l'art. 105 al. 1er
LATC peut être notifiée soit au perturbateur par situation, soit au
perturbateur par comportement. L'ordre de rétablissement donné à un
perturbateur ne disposant pas du bien-fonds sur lequel il doit effectuer les
travaux ne peut être exécuté que si celui qui détient le pouvoir sur le terrain
y consent. L'ordre n'est pas nul si cette autorisation fait défaut ; il est
seulement inexécutoire en l'état. L'autorité doit alors ordonner au
propriétaire d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les
travaux (ATF 107 Ia 19; CDAP AC.2004.0052 du 22 mars 2005 consid. 1b; B. Bovay,
Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,
pp. 206 s.).
En l'espèce, le permis de construire no
2136.
a été délivré au recourant. Les travaux de construction effectués sur
cette base l'ont été par le recourant (recours du 16 août 2022, Faits, chiffre
9). Le permis d'habiter a également été délivré au recourant. Celui-ci apparaît
donc comme le perturbateur par comportement, pour d'éventuels travaux qui
n'auraient pas été réalisés conformément aux plans soumis à l'enquête publique
du 28 janvier 2014 au 27 février 2014 et sur la base desquels le permis de
construire a été délivré. La décision de remise en état du 2 novembre 2021
pouvait donc valablement être notifiée au seul recourant. Il en va de même pour
la décision du 23 juin 2022, qui n'est que le prolongement et la mise en œuvre
forcée de la décision de base du 2 novembre 2021.
Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte
sur la décision du 2 novembre 2021.
6.
Dans un deuxième grief, le recourant invoque une violation de l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), soit de son
droit d'être entendu. Il critique le fait que la municipalité n'aurait pas tenu
compte du rapport d'inspection établi par Liaudet Pial SA (pièce 17 produite à l'appui
du recours), ainsi que de plans et photographies qui auraient été commentés
dans les locaux de l'administration communale (pièce 15 produite à l'appui du
recours).
Le rapport de Liaudet Pial SA, daté du 20 décembre
2021, est postérieur à la décision du 2 novembre 2021. Il ne pouvait donc pas
être examiné à l'occasion de cette décision. Quoi qu'il en soit, ce document ne
donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles certaines
canalisations de la parcelle no ******* ne sont pas raccordées au
réseau EC aménagé sur la parcelle no ********. Il confirme en
revanche qu'une canalisation d'EC aménagée sur la parcelle no ********
n'est pas raccordée au réseau séparatif se trouvant sur la parcelle no
******** et que, par conséquent, la décision du 2 novembre 2021 n'a pas été
exécutée par le recourant, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Ce
document n'apporte donc aucun élément déterminant pour le sort à donner à la
présente procédure et la municipalité pouvait se dispenser de le discuter dans
sa décision du 23 juin 2022, à supposer qu'elle en ait alors eu connaissance. Quant
à la pièce 15 produite à l'appui du recours, il s'agit d'une lettre de la municipalité
du 26 août 2021, sur laquelle figure une inscription manuscrite du recourant.
Il s'y réfère à des plans et photographies, sans précision à ce sujet, si bien
que l'on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait pu
être violé par la municipalité à ce sujet.
7.
Dans un troisième moyen, le recourant affirme qu'il n'aurait causé aucun
dommage aux canalisations provenant de la parcelle no ******** et
qu'il ne serait pas responsable de la situation actuelle. Cet argument – à
supposer qu'il soit fondé – aurait dû être invoqué à l'encontre de la décision
de base rendue le 2 novembre 2021. Il est aujourd'hui tardif. Comme relevé
ci-dessus, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent
plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de
la décision initiale (CDAP AC.2019.0326 du 5 juillet 2021 consid. 1c). Le
recours dirigé contre une décision d'exécution d'un ordre de remise en état ne
permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire,
sur laquelle elle repose (CDAP AC.2019.0010 du 7 juin 2019 consid. 2b).
8.
Les arguments développés par le recourant dans ses déterminations
complémentaires du 19 janvier 2023 en lien avec la portée du permis d'habiter
qui lui a été délivré, l'absence d'intérêt public suffisant au raccordement litigieux
et l'inégalité de traitement par rapport au traitement de l'eau pluviale
tombant sur les balcons voisins auraient eux aussi dû être développés avant la
décision du 1er novembre 2021 ou dans le cadre d'un recours dirigé
contre celle-ci. Ils sont aujourd'hui tardifs. Pour cette raison, il n'y a pas
lieu de donner suite à la requête d'inspection locale formulée dans les
déterminations complémentaires du recourant du 19 janvier 2023, cette mesure
d'instruction n'étant pas de nature à modifier le sort devant être réservé à la
présente cause.
9.
Dans un dernier grief, le recourant estime que les travaux de mise en
conformité devraient avoir lieu sur la parcelle voisine no *******,
propriété d'B.________ et que, par conséquent, les décisions d'exécution par
substitution auraient aussi dû être notifiées à celle-ci. Comme relevé aux
consid. 4 et 5 ci-dessus, la procédure d'exécution par substitution peut être
dirigée contre le perturbateur par situation et/ou par comportement. Il en
résulte que la municipalité ne devait pas nécessairement notifier ses décisions
au propriétaire de la parcelle no ********, même si une partie des
travaux à entreprendre doivent l'être sur celle-ci. Dans l'hypothèse où B.________
s'opposerait ultérieurement à ces travaux sur sa parcelle no *********,
il reviendrait alors à la municipalité de lui notifier une décision
complémentaire lui ordonnant d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de
tolérer les travaux devant être entrepris par le recourant (CDAP AC.2004.0052 du
22.
mars 2005 consid. 1b).
10.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun vice suffisamment
grave qui serait de nature à fonder la nullité de la décision rendue le 2
novembre 2021. Quant à la décision du 23 juin 2023, celle-ci ne fait que mettre
en œuvre les précédentes. L'entreprise choisie, son devis et le calendrier
prévu ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont au demeurant pas
contestés. La date d'intervention figurant dans la décision du 23 juin 2022, soit
le 2 août 2022, étant aujourd'hui dépassée, il appartiendra à la municipalité
d'en fixer une nouvelle.
11.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, et que la décision rendue par la municipalité le 23
juin 2022 doit être confirmée.
Vu le sort du recours, les frais sont mis à la
charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Celui-ci versera des
dépens à la Commune de Saint-Sulpice, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 juin 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
d'A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Saint-Sulpice une indemnité de
1'500.- (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2023
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.