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Décision

AC.2022.0242

CDAP - AC.2022.0242 - 2022-11-22 - PATRIMOINE SUISSE VAUD/Municipalité de Concise, Direction générale des immeubles et du patrimoine, A.________

22 novembre 2022Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 novembre 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et

Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Andréas Conus, greffier.

Recourante

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,

à La Tour-de-Peilz, représentée par Me

Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Concise, à

Concise,

Autorité concernée

Direction

générale des immeubles et du patrimoine,

Division Monuments et sites,

à Lausanne,

Constructrice

A.________

à ******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Objet

permis de construire

Recours PATRIMOINE SUISSE c/ décision de la Municipalité

de Concise du 15 juin 2022 confirmant sa décision des 14 et 28 février 2022

autorisant la démolition du bâtiment ECA 134 sur la parcelle 170 appartenant

à A.________ - CAMAC 204368.

Vu les faits suivants:

A.

B.________, C.________ et D.________ étaient copropriétaires de la

parcelle 170 de la commune de Concise. Par acte du 28 décembre 2021, propriété

de dite parcelle a été transférée à A.________ – société avec siège à ********

dont le but est toutes opérations immobilières, soit notamment l'achat et la

vente, la gestion, l'administration, la construction et la transformation

d'immeubles, de même que le courtage, ainsi que la détention, l'administration,

la gestion et l'acquisition de participations dans d'autres entreprises suisses

et/ou étrangères. D'une surface de 3'420 m2, dite parcelle supporte

deux bâtiments, une maison d'habitation (ECA 134) ainsi qu'une dépendance,

servant à l'origine de bûcher (ECA 133).

La parcelle 170 se situe pour sa plus grande partie en

zone de la périphérie du village ancien de la commune de Concise selon le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par

le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 3 septembre 1980 (ci-après: RC). Le

jardin situé sur la parcelle 170 est inscrit à l'inventaire des parcs et

jardins historiques de Suisse (ICOMOS) depuis le mois d'août 2013.

Par décisions du 25 juin 2018 et 24 juin 2019, le

Conseil communal a adopté un nouveau plan d'affectation ainsi qu'un nouveau règlement

général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RPGA).

Le plan et son règlement ont été approuvés le 26 août 2019 par le Département compétent.

Ils ont fait l'objet de recours relatifs à des parcelles déterminées, admis par

le Tribunal cantonal, les décisions attaquées étant réformées, respectivement

annulées, en tant qu'elles concernaient ces parcelles (AC.2019.0306 du 8

septembre 2021; AC.2019.0305 du 8 septembre 2021 [recours au TF 1C_607/2021

pendant]; AC.2019.0298 du 8 septembre 2021; AC.2019.0299 du 17 août 2021

[recours au TF 1C_556/2021 déclaré irrecevable le 8 juin 2022]). Le sort de la

parcelle 170 n'a pas suscité de recours.

L'inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) identifie Concise

comme un village d'intérêt national. La parcelle 170 se trouve dans une "échappée

dans l'environnement V

"

(EE V) décrite comme un "coteau de prés, vignes et vergers montant par

paliers vers les forêts au pied du Mont-Aubert, quelques fermes foraines et

utilitaires, colonisé par endroit par des habitations individuelles, déb. 21e

s.". L'EE V est au bénéfice d'une catégorie d'inventaire

"ab", la lettre "a" indiquant qu'il s'agit d'une partie

indispensable du site construit et la lettre "b" d'une partie

sensible du site construit. L'EE V fait en outre l'objet d'un objectif de sauvegarde

"a", lequel préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace

agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions

anciennes essentielles pour l’image du site, ainsi que la suppression des

altérations; pour ce degré d'objectif, les suggestions générales de sauvegarde

suivantes s'appliquent: zone non constructible, prescriptions strictes pour les

constructions dont la destination impose l'implantation, et prescriptions

particulières pour les transformations de constructions anciennes.

Un projet de démolition totale des bâtiments ECA 133

et 134 a été mis à l'enquête publique du 18 septembre au 17 octobre 2021 (CAMAC

204368). Aucun abattage d'arbre n'était annoncé. Le projet a suscité des oppositions,

notamment de Patrimoine suisse, section vaudoise (ci-après: Patrimoine suisse

ou la recourante), au motif que le bâtiment ECA 134 lui paraissait digne de

protection. L'on peut retranscrire ci-dessous une partie du courrier

d'opposition de Patrimoine suisse daté du 12 octobre 2021:

"Le

bâtiment ECA n° 134 est recensé en note 4 au recensement architectural des

Monuments et sites du Canton de Vaud, reconnu en tant que valeur historique de

l'environnement local de la Commune de Concise [...].

Patrimoine Suisse section Vaud

constate avec étonnement la note 4 de valeur au recensement cantonal et

demandera au service du canton la réévaluation de ce bâtiment [...].

Pour les

raisons évoquées, Patrimoine Suisse, section vaudoise formule une opposition

totale à cette enquête de démolition [...] "

Dans l'intervalle, à savoir du 1er

octobre au 30 novembre 2021, un échange de courriels est intervenu entre la

Municipalité de Concise et la Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Division Monuments et sites (ci-après: DGIP) relatif à une

(ré)évaluation patrimoniale du bâtiment ECA 134.

La synthèse CAMAC a été délivrée le 7 décembre 2021.

La DGIP indiquait que, s'agissant de bâtiments non recensés et non soumis à la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS, devenue la loi sur la protection de la nature et des sites [voir consid.

4a ci-dessous]), elle n'avait pas de remarque sur le principe de la démolition

des bâtiments ECA 133 et 134. Elle soulignait néanmoins que la parcelle 170

était considérée comme intéressante par l'inventaire ICOMOS (110-11) et en bordure

d'une voie historique de la Suisse (IVS), voie d'importance nationale, tracé

historique avec substance (VD:11.2). La DGIP relevait encore la situation de la

parcelle au regard de l'ISOS.

Une séance de conciliation a été menée le 19 janvier

2022. A cette occasion, la constructrice a expliqué aux opposants que le

bâtiment ECA 134 n'avait pas été entretenu, qu'il était en très mauvais état et

qu'il était improbable qu'une rénovation puisse se concrétiser ou qu'un projet

de reconstruction puisse intégrer l'objet existant compte tenu de ses

caractéristiques.

Le 9 février 2022, Patrimoine suisse a déposé auprès

de la DGIP une demande de (nouveau) recensement architectural du bâtiment ECA

134, celui-ci étant à ses yeux sous-estimé.

Le 23 février 2022, la DGIP a informé Patrimoine

Suisse qu'elle examinerait la possibilité de recenser le bâtiment ECA 134 et,

cas échéant, de lui attribuer une note. Le même jour, elle a indiqué à la

municipalité qu'elle entrait en matière sur la demande ponctuelle de révision

du recensement architectural du bâtiment ECA 134, une proposition devant être

adressée à l'autorité communale au printemps à venir.

Par décision des 14 février et 28 février 2022, la Municipalité

de Concise (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré l'autorisation

de démolition. Elle a considéré, notamment eu égard à la synthèse CAMAC 204368,

que la démolition ne contrevenait à aucun règlement ni aucune disposition de sauvegarde

patrimoniale. Elle prenait par ailleurs acte de la procédure ponctuelle de

révision du recensement architectural annoncée par la DGIP dans l'intervalle,

le 23 février 2022.

Patrimoine suisse n'a pas recouru contre la décision

autorisant la démolition. Ce prononcé est entré en force.

Le permis de démolir, daté du 14 mars 2022, a été

notifié à la constructrice le 20 avril 2022.

B.

Le 25 mai 2022, la DGIP a informé Patrimoine suisse, suite à sa "demande

ponctuelle de recensement architectural

", qu'au vu de

l'importance patrimoniale du bâtiment ECA 134 et de son jardin, la DGIP

estimait pertinent de les recenser en note 3. La DGIP annexait la fiche de

recensement à jour. Dite fiche mentionne une protection générale du 31 mars

2022 sur l'ensemble – i.e. maison d'habitation et jardin.

Le 7 juin 2022, Patrimoine suisse a requis de la

municipalité le réexamen de sa décision du 14 février précédent. Elle soutenait

que les travaux n'ayant pas commencé, la commune était à même de revoir sa décision

au vu de la valeur patrimoniale du bâtiment, une note 3 équivalant à l'obligation

de sauvegarde.

Le 15 juin 2022, la municipalité a confirmé le maintien

de sa décision du 14 février 2022. Elle relevait que Patrimoine suisse

n'avait pas exercé son droit de recours dans le délai de 30 jours.

C.

Par acte du 17 août 2022, Patrimoine suisse a déféré la décision du 15

juin 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP), concluant à l'annulation de ce prononcé ainsi que de la

décision du 14 février 2022, subsidiairement à l'annulation de la décision du

15 juin 2022, le dossier devant alors être retourné à la municipalité pour

nouvel examen. Elle expose n'avoir pas recouru contre la décision du 14 février

2022, au motif que le bâtiment n'était ni recensé ni inventorié. Elle reproche

à la municipalité d'avoir négligé l'élément nouveau que constituait le recensement

en note 3 ainsi que la nécessité, en découlant, de maintenir le bâtiment. Enfin,

elle dénonce une violation de son droit d'être entendue.

Par avis expédié le vendredi 19 août 2022, la CDAP a

annoncé aux parties la réception du recours. Par courriel du 23 août 2022, la

constructrice a indiqué à la municipalité l'imminence du début des travaux, consistant

à vider le bâtiment ECA 134, à déposer les fenêtres et l'alimentation électrique

aérienne, à boucler la conduite d'eau ainsi qu'à clôturer le chantier. Par

courriel du 24 août 2022, la municipalité a ordonné à la constructrice l'arrêt

immédiat des travaux.

Par courrier recommandé du 25 août 2022 adressé à la

constructrice, la municipalité relevait que bien qu'elle fût sensible à la

qualité architecturale du bâtiment, elle concédait que son état actuel et ses

caractéristiques propres ne puissent être compatibles avec les contraintes d'un

projet de reconstruction tel que la constructrice l'envisageait. La position de

la commune, principale autorité compétente pour la sauvegarde des objets en

note 3, restait dès lors inchangée, le permis délivré n'étant nullement remis

en question. Cela étant, la démolition n'étant pas encore intervenue, la

municipalité invitait la constructrice à différer les travaux de sorte que,

d'une part, la Cour puisse étudier la cause dans le contexte actuel, notamment

l'informer d'un éventuel effet suspensif, et, d'autre part, que la

constructrice soit à même de respecter la procédure en vigueur au niveau communal

selon les conditions fixées par le permis de démolir (démarches administratives

avant le début du chantier). Dite décision, qui comportait la voie et le délai

de recours à la CDAP, n'a pas été contestée.

Le 21 septembre 2022, la municipalité a déposé ses

déterminations sur le recours en concluant à son rejet.

Le 27 septembre 2022, la DGIP s'est exprimée sur le

recours et a estimé, compte tenu de la note 3 attribuée au bâtiment ECA 134,

que l'intérêt local reconnu au bâtiment devait justifier son maintien et sa

conservation, de même que la parcelle où il était situé. Elle a ainsi conclu à

l'admission du recours et à la révocation du permis de démolir.

Le 3 octobre 2022, la constructrice a, par

l'intermédiaire de son avocat, répondu au recours du 17 août 2022. Elle a

mentionné notamment avoir reçu des offres pour les travaux de démolition et

avoir déjà fait procéder à la clôture du chantier, au désamiantage et à la

démolition de la toiture du bâtiment ECA 134 "dans le courant du mois

d'août 2022". Pour le reste, elle a conclu au rejet du recours.

Le 21 octobre 2022, la constructrice a confirmé que

l'autorisation de démolition ne portait que sur les bâtiments, non pas sur

l'abattage des arbres.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

14 novembre 2022, cette fois sous la plume d'un mandataire professionnel. Elle

a requis à titre de mesure provisionnelle qu'ordre soit donné à la

constructrice de bâcher le toit (détuilé, mais non démoli) afin d'éviter que le

bâtiment subisse des détériorations liées aux intempéries. Enfin, elle a

demandé la tenue d'une inspection locale.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée concerne le refus de la municipalité de révoquer l'autorisation

de démolition, entrée en force, délivrée en application des dispositions de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). En tant qu’elle porte sur cette question, la

décision entreprise, rendue par l’autorité compétente pour accorder les permis

de construire (art. 104 LATC), peut être contestée par la voie du recours de

droit administratif selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD, outre les

personnes atteintes par la décision attaquée (let. a), a également qualité pour

agir toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. A teneur

de l'art. 63 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine

culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), les associations d'importance cantonale

qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine

culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en

application de la présente loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au

patrimoine culturel immobilier.

b) En l'espèce, l'un des objets destinés à être

démolis a été placé selon le recensement cantonal en note 3, c'est-à-dire

considéré comme intéressant au niveau local. Partant, la qualité pour recourir

de la recourante – association d'importance cantonale qui, aux termes de ses

statuts, se voue à la protection de la nature, des monuments et des sites –

doit être reconnue.

c) Pour le surplus, le recours respecte, outre le

délai de trente jours, les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD

(par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante reproche à la municipalité d'avoir violé son droit d'être

entendue, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas procédé à la pesée des

intérêts requise.

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la

jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le

justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid.

3.2.1).

En l'occurrence, la décision attaquée mentionne

exclusivement l'omission de la recourante de former recours contre l'octroi du

permis de démolition. La municipalité a toutefois complété sa motivation dans

sa réponse du 21 septembre 2022 (cf. consid. 4d infra). Dans ces

conditions, à supposer que la municipalité ait violé son devoir de motivation,

ce vice est désormais guéri, la CDAP disposant d’un plein pouvoir d’examen en

fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

3.

La recourante requiert la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin

2021 consid. 5.2.1 et les références).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet

pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, en

particulier au vu de la fiche de recensement architectural. Il apparaît donc

superflu de mener une inspection locale, sans qu'il n'en résulte de violation

du droit d'être entendu de la recourante.

4.

L'objet du présent litige porte sur le refus de la municipalité de

révoquer l'autorisation de démolition entrée en force relative au bâtiment ECA 134.

Le litige ne concerne en revanche pas le bâtiment ECA 133, la recourante n'ayant

pas requis sa conservation.

a) La LPA-VD régit le réexamen des décisions

administratives dans l'hypothèse où ce réexamen est requis par une partie (art.

64 et 65 LPA-VD). Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander le réexamen

d'une décision entrée en force. L'autorité entre en matière sur la demande si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), ou, si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (let. b), ou, si la première décision a été influencée par un crime ou

un délit (let. c).

La révocation peut se définir comme un acte

administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un administré

(Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise annotée, 2e éd, Bâle 2021, ch. 5.1 ad art.

64 LPA-VD; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne

1988, p. 213). Cette faculté provient du fait que la décision peut, en

tant qu'acte unilatéral, être modifiée unilatéralement pour autant que certaines

conditions soient remplies (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.3 p. 382 ss). Même si l'art. 64

LPA-VD ne le prévoit pas expressément, une modification de la situation

juridique ou des circonstances de fait postérieure à l'entrée en force d'une

décision peut – voire, selon les cas, doit – également conduire l'autorité à

entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision et parfois à

procéder à une révocation de celle-ci (ATF 103 Ib 204 consid. 3; Moor/Poltier, op.

cit., ch. 2.4.3.2 p. 386). Cependant, la décision définit des rapports

de droit et elle détermine ainsi la situation juridique d'administrés qui se

fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer

dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime et le droit

protège cette attente. Le régime de la modification des décisions est par

conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe selon

lequel lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la

révocation) n'est possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle

l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec

l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la

confiance (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3 p. 382 ss; ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette

pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de

l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la

décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts

en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est

toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas,

lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (cf. ATF 144 III 285 consid. 3.5; 143 II 1 consid. 5.1; 139 II 185 consid. 10.2.3 p. 202

s.; 137 I 69 consid. 2.3 p. 71 s.; 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s., et les

références; CDAP AC.2020.0280 du 9 décembre 2021 consid. 1b).

Par ailleurs, la doctrine retient que la procédure

de réexamen ne doit pas être un moyen pour l'administré de réparer une omission

– par exemple en provoquant une seconde décision – de rouvrir un délai de

recours qu'il a négligé d'utiliser (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.4.2 p.

399).

b) La recourante argue que le recensement en note 3

du bâtiment ECA 134, intervenu après l'entrée en force de l'autorisation de

démolition, est un fait nouveau justifiant non seulement une entrée en matière

sur la demande de réexamen, mais encore la révocation de cette autorisation de

démolition.

L'on ne peut que s'étonner

du processus suivi par la recourante dans ce dossier. Il sied en effet de

relever qu'elle a fait opposition le 12 octobre 2021 au projet de démolition du

bâtiment ECA 134, en dénonçant précisément la sous-estimation de la valeur

patrimoniale de la bâtisse en cause et en annonçant qu'elle en demanderait la

réévaluation. Or, elle n'a formellement déposé la requête de recensement architectural

auprès de la DGIP que quatre mois plus tard, soit le 9 février 2022. De

surcroît, il lui aurait été loisible de recourir devant la CDAP contre la

décision des 14 et 28 février 2022 délivrant le permis de démolir, en soutenant

précisément qu'un tel recensement était en cours, respectivement en requérant

une suspension de la procédure, conformément à l'art. 25 LPA-VD, jusqu'à

connaissance de la nouvelle évaluation de la DGIP. Elle a toutefois

délibérément renoncé à un tel recours, de sorte que le permis de démolir est

entré en force. Elle a ensuite attendu que la DGIP l'ait informée du (nouveau)

recensement le 25 mai 2022 pour demander la révocation du permis de démolir le

7 juin 2022, à savoir plus de trois mois après la notification de la décision

municipale. Enfin, elle n'a déposé que le 17 août 2022 le présent pourvoi formé

contre la décision de la municipalité du 22 juin 2022.

L'explication de la recourante quant à son omission

de recourir, telle qu'exposée dans son acte de recours du 17 août 2022, n'est

pas convaincante. Elle expose en effet n'avoir pas recouru "vu que le

bâtiment n'était ni recensé, ni inventorié" mais reconnaît avoir

"formé opposition au projet de démolition du bâtiment ECA no 134

(parcelle n° 170), au motif que ce bâtiment nous paraissait digne de protection".

Les propos de la recourante sont dès lors en contradiction avec sa stratégie

suivie jusqu'alors, l'opposition ayant précisément eu pour but de faire valoir

l'intérêt de protection du bâtiment litigieux. Au demeurant, la recourante

savait qu'un recensement était en cours et il lui appartenait, ne serait-ce que

sous l'angle de la bonne foi, de sauvegarder la situation en formant un recours

muni de l'effet suspensif légal, non pas de laisser la constructrice bénéficier

légitimement d'un permis de démolir exécutoire, respectivement prendre des

dispositions coûteuses ou commencer des travaux irréversibles. En ce sens, la

recourante ne peut détourner maintenant la procédure de réexamen afin de tenter

de réparer son omission de recourir. Dans la même ligne, et toujours sous

l'angle de la bonne foi, il incombait à la recourante de recourir au plus vite contre

le refus de la municipalité de révoquer le permis de démolir. Une telle

décision n'étant pas susceptible d'effet suspensif légal, la passivité de la

recourante confortait encore la constructrice dans sa certitude de de pouvoir normalement

commencer les travaux au bénéfice d'un permis exécutoire, ce qu'elle a du reste

fait.

Dans de telles conditions, seul un intérêt public

particulièrement important pourrait conduire à la révocation du permis de démolir.

5.

a) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par

la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis

par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été

fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application

du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour

l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (arrêts AC.2021.0074 du

13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les

objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la

présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que

toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel

immobilier (al. 2).

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection

des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont

l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss

LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en

outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier

d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.

L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement

architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le

patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des

objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet

recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le

cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.

A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion

de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue

pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un

caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979 (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; arrêts GE.2021.0205 du 10

octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb;

AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de

construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et

favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se

basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à

l'inventaire (let. c). L’intervention du département est limitée à un droit

d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de

contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis

ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêts AC.2017.0298 du 10 décembre 2018

consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22

mars 2016 consid. 3a).

Par conséquent, les communes ne peuvent s'appuyer

que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur l'art. 86 LATC et sur

les normes communales d'esthétique et d'intégration pour refuser, au nom de la

protection du patrimoine, des projets de démolition ou de transformation. Comme

exposé ci-dessus, la note 3 est attribuée aux objets d'intérêt local ayant une

importance au niveau communal. Par comparaison, l'art. 8 RLPrPCI octroie une

note 1 aux objets d'intérêt national dont le classement comme monument

historique est en principe requis et une note 2 aux objets d'intérêt régional

pour lesquels une mesure de protection est en principe requise. De même, selon

la plaquette de la DGIP relative au recensement architectural, la note 3 se

limite à signifier que le bâtiment mérite certes d'être conservé, mais qu'il

peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié

sa note, alors qu'il est recommandé, s'agissant des notes 1 et 2, que le

monument ou l'édifice soit conservé dans sa forme et sa substance. Dès lors,

pour les bâtiments en note 3, sous l'angle de la proportionnalité,

respectivement de la pesée des intérêts entre protection du patrimoine

immobilier et garantie de la propriété, les autorités communales ne peuvent

imposer au constructeur des prescriptions de conservation aussi sévères que

s'il s'agissait d'immeubles en note 1 ou 2 (arrêts CDAP AC.2021.0074 du 13

octobre 2022 consid. 7e; AC.2017.0460 du 9 janvier 2019 consid. 5; AC.2012.0114

du 26 février 2013 consid. 2).

b) En l'espèce, la DGIP a recensé tant le bâtiment

ECA 134 (dont la démolition est litigieuse) que le jardin, comme le permet

l'art. 8 al. 4 RLPrPCI. Elle a donné la note 3 aux deux éléments. La DGIP ne

les a en revanche pas fait inscrire à l'inventaire (art. 15 LPrPCI), ni ordonné

leur classement (art. 25 LPrPCI) ou pris de mesures conservatoires (art. 9

LPrPCI). Dès lors, le bâtiment ECA 134 ne bénéficie pas de mesures de

protection spéciales et la décision relative à sa démolition appartient

entièrement à la commune - dans la mesure exposée au consid. 5a supra - sans

qu'une autorisation spéciale de la DGIP ne soit nécessaire (art. 21 al. 3

LPrPCI a contrario).

c) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal

s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce

sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD; arrêts AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid.

7b; AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b).

d) La recourante reproche à la municipalité d'avoir

ignoré la note 3 désormais attribuée au bâtiment ECA 134. Elle argue que ce

bâtiment devrait être maintenu, la note 3 s'apparentant à une obligation de

conservation. Elle relève que selon l'art. 6.4 al. 3 du nouveau RPGA adopté en

2019, "les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou

intéressants du point de vue architectural ou historique (note 3 au

«Recensement architectural cantonal») doivent être conservés. Des

transformations, de modestes agrandissements, un changement d’affectation sont

toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles

sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment."

La démolition du bâtiment ECA 134 serait ainsi interdite.

Dans ses écritures du 21 septembre 2022, la municipalité

souligne que les échanges intervenus avec la DGIP laissaient présager qu'une

révision du recensement architectural ne pourrait déboucher sur une note plus

contraignante qu'une note 3, de sorte qu'elle avait considéré que la décision

portant sur un permis de démolir resterait de sa compétence. Elle rappelle que

les motifs d'octroi du permis de démolir avaient déjà été indiqués aux

opposants lors de la séance de conciliation du 19 janvier 2022, à savoir que le

bâtiment ECA 134 n'était pas entretenu, qu'il était laissé en très mauvais état

et qu'aucun projet de rénovation ou de construction ne pourrait se concrétiser

qui puisse intégrer l'objet existant compte tenu de ses caractéristiques. Elle

confirme ces motifs et précise par ailleurs qu'elle n'entend pas révoquer un

permis de démolir entré en force, délivré de longue date et en tous points

valable.

Quoi qu'en dise la recourante, la municipalité n'a

pas méconnu ou négligé la note 3 désormais attribuée au bâtiment, mais a

considéré que ce nouvel élément ne justifiait pas une révocation du permis de

démolir. Ce choix ne traduit pas un abus de son large pouvoir d'appréciation.

En effet, comme exposé ci-dessus, la note 3 n'implique pas de mesures de

sauvegarde aussi incisives que s'il s'agissait de bâtiments en note 1 ou 2. De

plus, le jardin également recensé en note 3, inscrit à l'ICOMOS depuis 2013,

respectivement le paysage mentionné par l'ISOS (la parcelle étant située par

l'ISOS dans une échappée dans l'environnement), seront préservés.

L'art. 6.4 al. 3 du RPGA adopté et approuvé en 2019

sous réserve des arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral (cf. let. A supra),

n'y change rien. Il n'est certes pas exclu que la municipalité aurait refusé le

permis de démolir au terme de sa décision des 14 et 28 février 2022, ne

serait-ce qu'en application de l'art. 49 LATC (étant précisé que selon le site

internet de la commune, tout projet doit obligatoirement se conformer au

règlement communal encore en vigueur de 1980, tout en tenant compte du RPGA de

2019), si le bâtiment en cause avait déjà bénéficié d'une note 3 à cette époque.

Cela ne signifie toutefois pas que la municipalité soit tenue de revenir

maintenant sur le permis de démolir en raison de cette nouvelle note, étant relevé

que la situation réglementaire communale n'a nullement changé depuis février 2022.

En particulier, on rappelle qu'au vu de la passivité préjudiciable de la

recourante pendant et après la procédure initiale, seul un intérêt public

particulièrement important imposerait la révocation du permis de démolir (cf.

consid. 4 supra). Or, l'art. 6.4 al. 3 RPGA consacre certes la

protection des bâtiments en note 3 en interdisant leur démolition, mais cela ne

signifie pas encore que leur maintien relèverait d'un intérêt public particulièrement

important - comme tel pourrait être le cas d'un bâtiment en note 1 ou 2 -, au

point de priver la constructrice d'un permis de démolir en force.

Enfin, lorsqu'un bâtiment bénéficie d'une note 3, il

est assurément préférable que le propriétaire présente simultanément la demande

de permis de démolir et la demande de permis de construire exposant le projet

final destiné à remplacer l'ancienne bâtisse (cf. AC.2019.0155 du 24 novembre 2020 consid. 3; voir aussi

AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 8c). L'absence d'un tel projet final ne

permet toutefois pas de renverser la pesée des intérêts et supplanter la

sécurité du droit et la confiance que les administrés - en l'occurrence la

constructrice - peuvent avoir dans une autorisation de démolition entrée en

force. Il est encore à relever que la municipalité est consciente de la valeur

patrimoniale du site sous l'angle du recensement architectural du jardin,

de l'ICOMOS, de l'ISOS, ainsi que sa situation en bordure d'une voie historique

et à proximité d'une parcelle protégée (bien-fonds 237). Elle n'ignore pas

qu'elle devra en tenir compte dans l'examen du futur projet. La recourante sera

libre de s'opposer, cas échéant, à la future autorisation de construire si elle

considère que les critères de protection du patrimoine, d'intégration et

d'esthétique ne sont pas remplis.

Pour le surplus, l'arrêt du Tribunal fédéral

mentionné par la recourante (arrêt TF 1C_16/2021 du 1er mars 2022) ne

lui est d'aucune utilité puisque la situation procédurale est bien différente

de la présente cause. En effet, dans l'arrêt cité, les opposants avaient

précisément recouru contre le permis de démolir. La procédure de recours avait

été suspendue dans l'attente de l'évaluation patrimoniale à mener par la DGIP

et, une fois la note attribuée, la municipalité avait annulé le permis de démolir,

en application de l'art. 83 LPA-VD. Il ne s'agissait dès lors pas d'une demande

de réexamen visant la révocation d'une décision déjà entrée en force.

6.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la municipalité a refusé de

révoquer l'autorisation de démolir des 14 et 28 février 2022. Le recours doit par

conséquent être rejeté et la décision du 15 juin 2022 confirmée.

La cause étant tranchée, la demande de mesure

provisionnelle formulée par la recourante dans ses écritures du 14 novembre

2022 est sans objet.

Succombant, la recourante supportera l'émolument de

justice, légèrement réduit pour tenir compte du fait que la procédure s'est

terminée sans audience (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu de lui accorder de dépens. Dès lors que la constructrice a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à une

indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de la recourante (art.

55 LPA-VD et 11 TFJDA). La municipalité ayant agi sans l'assistance d'un

conseil, aucuns dépens ne lui seront alloués.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Concise du 15 juin 2022, est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de Patrimoine suisse, Section vaudoise.

IV.

Patrimoine suisse, Section vaudoise, versera à A.________ une indemnité

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.