AC.2022.0242
CDAP - AC.2022.0242 - 2022-11-22 - PATRIMOINE SUISSE VAUD/Municipalité de Concise, Direction générale des immeubles et du patrimoine, A.________
22 novembre 2022Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 novembre 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Andréas Conus, greffier.
Recourante
PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,
à La Tour-de-Peilz, représentée par Me
Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Concise, à
Concise,
Autorité concernée
Direction
générale des immeubles et du patrimoine,
Division Monuments et sites,
à Lausanne,
Constructrice
A.________
à ******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours PATRIMOINE SUISSE c/ décision de la Municipalité
de Concise du 15 juin 2022 confirmant sa décision des 14 et 28 février 2022
autorisant la démolition du bâtiment ECA 134 sur la parcelle 170 appartenant
à A.________ - CAMAC 204368.
Vu les faits suivants:
A.
B.________, C.________ et D.________ étaient copropriétaires de la
parcelle 170 de la commune de Concise. Par acte du 28 décembre 2021, propriété
de dite parcelle a été transférée à A.________ – société avec siège à ********
dont le but est toutes opérations immobilières, soit notamment l'achat et la
vente, la gestion, l'administration, la construction et la transformation
d'immeubles, de même que le courtage, ainsi que la détention, l'administration,
la gestion et l'acquisition de participations dans d'autres entreprises suisses
et/ou étrangères. D'une surface de 3'420 m2, dite parcelle supporte
deux bâtiments, une maison d'habitation (ECA 134) ainsi qu'une dépendance,
servant à l'origine de bûcher (ECA 133).
La parcelle 170 se situe pour sa plus grande partie en
zone de la périphérie du village ancien de la commune de Concise selon le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par
le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 3 septembre 1980 (ci-après: RC). Le
jardin situé sur la parcelle 170 est inscrit à l'inventaire des parcs et
jardins historiques de Suisse (ICOMOS) depuis le mois d'août 2013.
Par décisions du 25 juin 2018 et 24 juin 2019, le
Conseil communal a adopté un nouveau plan d'affectation ainsi qu'un nouveau règlement
général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RPGA).
Le plan et son règlement ont été approuvés le 26 août 2019 par le Département compétent.
Ils ont fait l'objet de recours relatifs à des parcelles déterminées, admis par
le Tribunal cantonal, les décisions attaquées étant réformées, respectivement
annulées, en tant qu'elles concernaient ces parcelles (AC.2019.0306 du 8
septembre 2021; AC.2019.0305 du 8 septembre 2021 [recours au TF 1C_607/2021
pendant]; AC.2019.0298 du 8 septembre 2021; AC.2019.0299 du 17 août 2021
[recours au TF 1C_556/2021 déclaré irrecevable le 8 juin 2022]). Le sort de la
parcelle 170 n'a pas suscité de recours.
L'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) identifie Concise
comme un village d'intérêt national. La parcelle 170 se trouve dans une "échappée
dans l'environnement V
"
(EE V) décrite comme un "coteau de prés, vignes et vergers montant par
paliers vers les forêts au pied du Mont-Aubert, quelques fermes foraines et
utilitaires, colonisé par endroit par des habitations individuelles, déb. 21e
s.". L'EE V est au bénéfice d'une catégorie d'inventaire
"ab", la lettre "a" indiquant qu'il s'agit d'une partie
indispensable du site construit et la lettre "b" d'une partie
sensible du site construit. L'EE V fait en outre l'objet d'un objectif de sauvegarde
"a", lequel préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace
agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions
anciennes essentielles pour l’image du site, ainsi que la suppression des
altérations; pour ce degré d'objectif, les suggestions générales de sauvegarde
suivantes s'appliquent: zone non constructible, prescriptions strictes pour les
constructions dont la destination impose l'implantation, et prescriptions
particulières pour les transformations de constructions anciennes.
Un projet de démolition totale des bâtiments ECA 133
et 134 a été mis à l'enquête publique du 18 septembre au 17 octobre 2021 (CAMAC
204368). Aucun abattage d'arbre n'était annoncé. Le projet a suscité des oppositions,
notamment de Patrimoine suisse, section vaudoise (ci-après: Patrimoine suisse
ou la recourante), au motif que le bâtiment ECA 134 lui paraissait digne de
protection. L'on peut retranscrire ci-dessous une partie du courrier
d'opposition de Patrimoine suisse daté du 12 octobre 2021:
"Le
bâtiment ECA n° 134 est recensé en note 4 au recensement architectural des
Monuments et sites du Canton de Vaud, reconnu en tant que valeur historique de
l'environnement local de la Commune de Concise [...].
Patrimoine Suisse section Vaud
constate avec étonnement la note 4 de valeur au recensement cantonal et
demandera au service du canton la réévaluation de ce bâtiment [...].
Pour les
raisons évoquées, Patrimoine Suisse, section vaudoise formule une opposition
totale à cette enquête de démolition [...] "
Dans l'intervalle, à savoir du 1er
octobre au 30 novembre 2021, un échange de courriels est intervenu entre la
Municipalité de Concise et la Direction générale des immeubles et du
patrimoine, Division Monuments et sites (ci-après: DGIP) relatif à une
(ré)évaluation patrimoniale du bâtiment ECA 134.
La synthèse CAMAC a été délivrée le 7 décembre 2021.
La DGIP indiquait que, s'agissant de bâtiments non recensés et non soumis à la
loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS, devenue la loi sur la protection de la nature et des sites [voir consid.
4a ci-dessous]), elle n'avait pas de remarque sur le principe de la démolition
des bâtiments ECA 133 et 134. Elle soulignait néanmoins que la parcelle 170
était considérée comme intéressante par l'inventaire ICOMOS (110-11) et en bordure
d'une voie historique de la Suisse (IVS), voie d'importance nationale, tracé
historique avec substance (VD:11.2). La DGIP relevait encore la situation de la
parcelle au regard de l'ISOS.
Une séance de conciliation a été menée le 19 janvier
2022. A cette occasion, la constructrice a expliqué aux opposants que le
bâtiment ECA 134 n'avait pas été entretenu, qu'il était en très mauvais état et
qu'il était improbable qu'une rénovation puisse se concrétiser ou qu'un projet
de reconstruction puisse intégrer l'objet existant compte tenu de ses
caractéristiques.
Le 9 février 2022, Patrimoine suisse a déposé auprès
de la DGIP une demande de (nouveau) recensement architectural du bâtiment ECA
134, celui-ci étant à ses yeux sous-estimé.
Le 23 février 2022, la DGIP a informé Patrimoine
Suisse qu'elle examinerait la possibilité de recenser le bâtiment ECA 134 et,
cas échéant, de lui attribuer une note. Le même jour, elle a indiqué à la
municipalité qu'elle entrait en matière sur la demande ponctuelle de révision
du recensement architectural du bâtiment ECA 134, une proposition devant être
adressée à l'autorité communale au printemps à venir.
Par décision des 14 février et 28 février 2022, la Municipalité
de Concise (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré l'autorisation
de démolition. Elle a considéré, notamment eu égard à la synthèse CAMAC 204368,
que la démolition ne contrevenait à aucun règlement ni aucune disposition de sauvegarde
patrimoniale. Elle prenait par ailleurs acte de la procédure ponctuelle de
révision du recensement architectural annoncée par la DGIP dans l'intervalle,
le 23 février 2022.
Patrimoine suisse n'a pas recouru contre la décision
autorisant la démolition. Ce prononcé est entré en force.
Le permis de démolir, daté du 14 mars 2022, a été
notifié à la constructrice le 20 avril 2022.
B.
Le 25 mai 2022, la DGIP a informé Patrimoine suisse, suite à sa "demande
ponctuelle de recensement architectural
", qu'au vu de
l'importance patrimoniale du bâtiment ECA 134 et de son jardin, la DGIP
estimait pertinent de les recenser en note 3. La DGIP annexait la fiche de
recensement à jour. Dite fiche mentionne une protection générale du 31 mars
2022 sur l'ensemble – i.e. maison d'habitation et jardin.
Le 7 juin 2022, Patrimoine suisse a requis de la
municipalité le réexamen de sa décision du 14 février précédent. Elle soutenait
que les travaux n'ayant pas commencé, la commune était à même de revoir sa décision
au vu de la valeur patrimoniale du bâtiment, une note 3 équivalant à l'obligation
de sauvegarde.
Le 15 juin 2022, la municipalité a confirmé le maintien
de sa décision du 14 février 2022. Elle relevait que Patrimoine suisse
n'avait pas exercé son droit de recours dans le délai de 30 jours.
C.
Par acte du 17 août 2022, Patrimoine suisse a déféré la décision du 15
juin 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP), concluant à l'annulation de ce prononcé ainsi que de la
décision du 14 février 2022, subsidiairement à l'annulation de la décision du
15 juin 2022, le dossier devant alors être retourné à la municipalité pour
nouvel examen. Elle expose n'avoir pas recouru contre la décision du 14 février
2022, au motif que le bâtiment n'était ni recensé ni inventorié. Elle reproche
à la municipalité d'avoir négligé l'élément nouveau que constituait le recensement
en note 3 ainsi que la nécessité, en découlant, de maintenir le bâtiment. Enfin,
elle dénonce une violation de son droit d'être entendue.
Par avis expédié le vendredi 19 août 2022, la CDAP a
annoncé aux parties la réception du recours. Par courriel du 23 août 2022, la
constructrice a indiqué à la municipalité l'imminence du début des travaux, consistant
à vider le bâtiment ECA 134, à déposer les fenêtres et l'alimentation électrique
aérienne, à boucler la conduite d'eau ainsi qu'à clôturer le chantier. Par
courriel du 24 août 2022, la municipalité a ordonné à la constructrice l'arrêt
immédiat des travaux.
Par courrier recommandé du 25 août 2022 adressé à la
constructrice, la municipalité relevait que bien qu'elle fût sensible à la
qualité architecturale du bâtiment, elle concédait que son état actuel et ses
caractéristiques propres ne puissent être compatibles avec les contraintes d'un
projet de reconstruction tel que la constructrice l'envisageait. La position de
la commune, principale autorité compétente pour la sauvegarde des objets en
note 3, restait dès lors inchangée, le permis délivré n'étant nullement remis
en question. Cela étant, la démolition n'étant pas encore intervenue, la
municipalité invitait la constructrice à différer les travaux de sorte que,
d'une part, la Cour puisse étudier la cause dans le contexte actuel, notamment
l'informer d'un éventuel effet suspensif, et, d'autre part, que la
constructrice soit à même de respecter la procédure en vigueur au niveau communal
selon les conditions fixées par le permis de démolir (démarches administratives
avant le début du chantier). Dite décision, qui comportait la voie et le délai
de recours à la CDAP, n'a pas été contestée.
Le 21 septembre 2022, la municipalité a déposé ses
déterminations sur le recours en concluant à son rejet.
Le 27 septembre 2022, la DGIP s'est exprimée sur le
recours et a estimé, compte tenu de la note 3 attribuée au bâtiment ECA 134,
que l'intérêt local reconnu au bâtiment devait justifier son maintien et sa
conservation, de même que la parcelle où il était situé. Elle a ainsi conclu à
l'admission du recours et à la révocation du permis de démolir.
Le 3 octobre 2022, la constructrice a, par
l'intermédiaire de son avocat, répondu au recours du 17 août 2022. Elle a
mentionné notamment avoir reçu des offres pour les travaux de démolition et
avoir déjà fait procéder à la clôture du chantier, au désamiantage et à la
démolition de la toiture du bâtiment ECA 134 "dans le courant du mois
d'août 2022". Pour le reste, elle a conclu au rejet du recours.
Le 21 octobre 2022, la constructrice a confirmé que
l'autorisation de démolition ne portait que sur les bâtiments, non pas sur
l'abattage des arbres.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
14 novembre 2022, cette fois sous la plume d'un mandataire professionnel. Elle
a requis à titre de mesure provisionnelle qu'ordre soit donné à la
constructrice de bâcher le toit (détuilé, mais non démoli) afin d'éviter que le
bâtiment subisse des détériorations liées aux intempéries. Enfin, elle a
demandé la tenue d'une inspection locale.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée concerne le refus de la municipalité de révoquer l'autorisation
de démolition, entrée en force, délivrée en application des dispositions de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11). En tant qu’elle porte sur cette question, la
décision entreprise, rendue par l’autorité compétente pour accorder les permis
de construire (art. 104 LATC), peut être contestée par la voie du recours de
droit administratif selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD, outre les
personnes atteintes par la décision attaquée (let. a), a également qualité pour
agir toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. A teneur
de l'art. 63 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine
culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), les associations d'importance cantonale
qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine
culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en
application de la présente loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au
patrimoine culturel immobilier.
b) En l'espèce, l'un des objets destinés à être
démolis a été placé selon le recensement cantonal en note 3, c'est-à-dire
considéré comme intéressant au niveau local. Partant, la qualité pour recourir
de la recourante – association d'importance cantonale qui, aux termes de ses
statuts, se voue à la protection de la nature, des monuments et des sites –
doit être reconnue.
c) Pour le surplus, le recours respecte, outre le
délai de trente jours, les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD
(par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
La recourante reproche à la municipalité d'avoir violé son droit d'être
entendue, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas procédé à la pesée des
intérêts requise.
Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le
justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid.
3.2.1).
En l'occurrence, la décision attaquée mentionne
exclusivement l'omission de la recourante de former recours contre l'octroi du
permis de démolition. La municipalité a toutefois complété sa motivation dans
sa réponse du 21 septembre 2022 (cf. consid. 4d infra). Dans ces
conditions, à supposer que la municipalité ait violé son devoir de motivation,
ce vice est désormais guéri, la CDAP disposant d’un plein pouvoir d’examen en
fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
3.
La recourante requiert la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin
2021 consid. 5.2.1 et les références).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, en
particulier au vu de la fiche de recensement architectural. Il apparaît donc
superflu de mener une inspection locale, sans qu'il n'en résulte de violation
du droit d'être entendu de la recourante.
4.
L'objet du présent litige porte sur le refus de la municipalité de
révoquer l'autorisation de démolition entrée en force relative au bâtiment ECA 134.
Le litige ne concerne en revanche pas le bâtiment ECA 133, la recourante n'ayant
pas requis sa conservation.
a) La LPA-VD régit le réexamen des décisions
administratives dans l'hypothèse où ce réexamen est requis par une partie (art.
64 et 65 LPA-VD). Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander le réexamen
d'une décision entrée en force. L'autorité entre en matière sur la demande si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), ou, si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision
ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (let. b), ou, si la première décision a été influencée par un crime ou
un délit (let. c).
La révocation peut se définir comme un acte
administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un administré
(Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise annotée, 2e éd, Bâle 2021, ch. 5.1 ad art.
64 LPA-VD; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne
1988, p. 213). Cette faculté provient du fait que la décision peut, en
tant qu'acte unilatéral, être modifiée unilatéralement pour autant que certaines
conditions soient remplies (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.3 p. 382 ss). Même si l'art. 64
LPA-VD ne le prévoit pas expressément, une modification de la situation
juridique ou des circonstances de fait postérieure à l'entrée en force d'une
décision peut – voire, selon les cas, doit – également conduire l'autorité à
entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision et parfois à
procéder à une révocation de celle-ci (ATF 103 Ib 204 consid. 3; Moor/Poltier, op.
cit., ch. 2.4.3.2 p. 386). Cependant, la décision définit des rapports
de droit et elle détermine ainsi la situation juridique d'administrés qui se
fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer
dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime et le droit
protège cette attente. Le régime de la modification des décisions est par
conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe selon
lequel lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la
révocation) n'est possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle
l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec
l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la
confiance (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3 p. 382 ss; ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette
pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est
toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas,
lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (cf. ATF 144 III 285 consid. 3.5; 143 II 1 consid. 5.1; 139 II 185 consid. 10.2.3 p. 202
s.; 137 I 69 consid. 2.3 p. 71 s.; 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s., et les
références; CDAP AC.2020.0280 du 9 décembre 2021 consid. 1b).
Par ailleurs, la doctrine retient que la procédure
de réexamen ne doit pas être un moyen pour l'administré de réparer une omission
– par exemple en provoquant une seconde décision – de rouvrir un délai de
recours qu'il a négligé d'utiliser (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.4.2 p.
399).
b) La recourante argue que le recensement en note 3
du bâtiment ECA 134, intervenu après l'entrée en force de l'autorisation de
démolition, est un fait nouveau justifiant non seulement une entrée en matière
sur la demande de réexamen, mais encore la révocation de cette autorisation de
démolition.
L'on ne peut que s'étonner
du processus suivi par la recourante dans ce dossier. Il sied en effet de
relever qu'elle a fait opposition le 12 octobre 2021 au projet de démolition du
bâtiment ECA 134, en dénonçant précisément la sous-estimation de la valeur
patrimoniale de la bâtisse en cause et en annonçant qu'elle en demanderait la
réévaluation. Or, elle n'a formellement déposé la requête de recensement architectural
auprès de la DGIP que quatre mois plus tard, soit le 9 février 2022. De
surcroît, il lui aurait été loisible de recourir devant la CDAP contre la
décision des 14 et 28 février 2022 délivrant le permis de démolir, en soutenant
précisément qu'un tel recensement était en cours, respectivement en requérant
une suspension de la procédure, conformément à l'art. 25 LPA-VD, jusqu'à
connaissance de la nouvelle évaluation de la DGIP. Elle a toutefois
délibérément renoncé à un tel recours, de sorte que le permis de démolir est
entré en force. Elle a ensuite attendu que la DGIP l'ait informée du (nouveau)
recensement le 25 mai 2022 pour demander la révocation du permis de démolir le
7 juin 2022, à savoir plus de trois mois après la notification de la décision
municipale. Enfin, elle n'a déposé que le 17 août 2022 le présent pourvoi formé
contre la décision de la municipalité du 22 juin 2022.
L'explication de la recourante quant à son omission
de recourir, telle qu'exposée dans son acte de recours du 17 août 2022, n'est
pas convaincante. Elle expose en effet n'avoir pas recouru "vu que le
bâtiment n'était ni recensé, ni inventorié" mais reconnaît avoir
"formé opposition au projet de démolition du bâtiment ECA no 134
(parcelle n° 170), au motif que ce bâtiment nous paraissait digne de protection".
Les propos de la recourante sont dès lors en contradiction avec sa stratégie
suivie jusqu'alors, l'opposition ayant précisément eu pour but de faire valoir
l'intérêt de protection du bâtiment litigieux. Au demeurant, la recourante
savait qu'un recensement était en cours et il lui appartenait, ne serait-ce que
sous l'angle de la bonne foi, de sauvegarder la situation en formant un recours
muni de l'effet suspensif légal, non pas de laisser la constructrice bénéficier
légitimement d'un permis de démolir exécutoire, respectivement prendre des
dispositions coûteuses ou commencer des travaux irréversibles. En ce sens, la
recourante ne peut détourner maintenant la procédure de réexamen afin de tenter
de réparer son omission de recourir. Dans la même ligne, et toujours sous
l'angle de la bonne foi, il incombait à la recourante de recourir au plus vite contre
le refus de la municipalité de révoquer le permis de démolir. Une telle
décision n'étant pas susceptible d'effet suspensif légal, la passivité de la
recourante confortait encore la constructrice dans sa certitude de de pouvoir normalement
commencer les travaux au bénéfice d'un permis exécutoire, ce qu'elle a du reste
fait.
Dans de telles conditions, seul un intérêt public
particulièrement important pourrait conduire à la révocation du permis de démolir.
5.
a) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par
la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis
par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été
fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application
du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour
l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (arrêts AC.2021.0074 du
13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier
défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,
architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,
scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le
patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi
que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction
isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe
à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les
objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.
En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les
mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la
présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que
toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel
immobilier (al. 2).
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection
des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont
l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss
LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en
outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier
d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.
L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement
architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le
patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des
objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet
recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le
cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.
A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion
de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue
pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un
caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979 (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; arrêts GE.2021.0205 du 10
octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb;
AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8
LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine
culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les
objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de
construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés
par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et
favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se
basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à
l'inventaire (let. c). L’intervention du département est limitée à un droit
d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de
contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis
ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêts AC.2017.0298 du 10 décembre 2018
consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22
mars 2016 consid. 3a).
Par conséquent, les communes ne peuvent s'appuyer
que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur l'art. 86 LATC et sur
les normes communales d'esthétique et d'intégration pour refuser, au nom de la
protection du patrimoine, des projets de démolition ou de transformation. Comme
exposé ci-dessus, la note 3 est attribuée aux objets d'intérêt local ayant une
importance au niveau communal. Par comparaison, l'art. 8 RLPrPCI octroie une
note 1 aux objets d'intérêt national dont le classement comme monument
historique est en principe requis et une note 2 aux objets d'intérêt régional
pour lesquels une mesure de protection est en principe requise. De même, selon
la plaquette de la DGIP relative au recensement architectural, la note 3 se
limite à signifier que le bâtiment mérite certes d'être conservé, mais qu'il
peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié
sa note, alors qu'il est recommandé, s'agissant des notes 1 et 2, que le
monument ou l'édifice soit conservé dans sa forme et sa substance. Dès lors,
pour les bâtiments en note 3, sous l'angle de la proportionnalité,
respectivement de la pesée des intérêts entre protection du patrimoine
immobilier et garantie de la propriété, les autorités communales ne peuvent
imposer au constructeur des prescriptions de conservation aussi sévères que
s'il s'agissait d'immeubles en note 1 ou 2 (arrêts CDAP AC.2021.0074 du 13
octobre 2022 consid. 7e; AC.2017.0460 du 9 janvier 2019 consid. 5; AC.2012.0114
du 26 février 2013 consid. 2).
b) En l'espèce, la DGIP a recensé tant le bâtiment
ECA 134 (dont la démolition est litigieuse) que le jardin, comme le permet
l'art. 8 al. 4 RLPrPCI. Elle a donné la note 3 aux deux éléments. La DGIP ne
les a en revanche pas fait inscrire à l'inventaire (art. 15 LPrPCI), ni ordonné
leur classement (art. 25 LPrPCI) ou pris de mesures conservatoires (art. 9
LPrPCI). Dès lors, le bâtiment ECA 134 ne bénéficie pas de mesures de
protection spéciales et la décision relative à sa démolition appartient
entièrement à la commune - dans la mesure exposée au consid. 5a supra - sans
qu'une autorisation spéciale de la DGIP ne soit nécessaire (art. 21 al. 3
LPrPCI a contrario).
c) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal
s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce
sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD; arrêts AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid.
7b; AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b).
d) La recourante reproche à la municipalité d'avoir
ignoré la note 3 désormais attribuée au bâtiment ECA 134. Elle argue que ce
bâtiment devrait être maintenu, la note 3 s'apparentant à une obligation de
conservation. Elle relève que selon l'art. 6.4 al. 3 du nouveau RPGA adopté en
2019, "les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou
intéressants du point de vue architectural ou historique (note 3 au
«Recensement architectural cantonal») doivent être conservés. Des
transformations, de modestes agrandissements, un changement d’affectation sont
toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles
sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment."
La démolition du bâtiment ECA 134 serait ainsi interdite.
Dans ses écritures du 21 septembre 2022, la municipalité
souligne que les échanges intervenus avec la DGIP laissaient présager qu'une
révision du recensement architectural ne pourrait déboucher sur une note plus
contraignante qu'une note 3, de sorte qu'elle avait considéré que la décision
portant sur un permis de démolir resterait de sa compétence. Elle rappelle que
les motifs d'octroi du permis de démolir avaient déjà été indiqués aux
opposants lors de la séance de conciliation du 19 janvier 2022, à savoir que le
bâtiment ECA 134 n'était pas entretenu, qu'il était laissé en très mauvais état
et qu'aucun projet de rénovation ou de construction ne pourrait se concrétiser
qui puisse intégrer l'objet existant compte tenu de ses caractéristiques. Elle
confirme ces motifs et précise par ailleurs qu'elle n'entend pas révoquer un
permis de démolir entré en force, délivré de longue date et en tous points
valable.
Quoi qu'en dise la recourante, la municipalité n'a
pas méconnu ou négligé la note 3 désormais attribuée au bâtiment, mais a
considéré que ce nouvel élément ne justifiait pas une révocation du permis de
démolir. Ce choix ne traduit pas un abus de son large pouvoir d'appréciation.
En effet, comme exposé ci-dessus, la note 3 n'implique pas de mesures de
sauvegarde aussi incisives que s'il s'agissait de bâtiments en note 1 ou 2. De
plus, le jardin également recensé en note 3, inscrit à l'ICOMOS depuis 2013,
respectivement le paysage mentionné par l'ISOS (la parcelle étant située par
l'ISOS dans une échappée dans l'environnement), seront préservés.
L'art. 6.4 al. 3 du RPGA adopté et approuvé en 2019
sous réserve des arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral (cf. let. A supra),
n'y change rien. Il n'est certes pas exclu que la municipalité aurait refusé le
permis de démolir au terme de sa décision des 14 et 28 février 2022, ne
serait-ce qu'en application de l'art. 49 LATC (étant précisé que selon le site
internet de la commune, tout projet doit obligatoirement se conformer au
règlement communal encore en vigueur de 1980, tout en tenant compte du RPGA de
2019), si le bâtiment en cause avait déjà bénéficié d'une note 3 à cette époque.
Cela ne signifie toutefois pas que la municipalité soit tenue de revenir
maintenant sur le permis de démolir en raison de cette nouvelle note, étant relevé
que la situation réglementaire communale n'a nullement changé depuis février 2022.
En particulier, on rappelle qu'au vu de la passivité préjudiciable de la
recourante pendant et après la procédure initiale, seul un intérêt public
particulièrement important imposerait la révocation du permis de démolir (cf.
consid. 4 supra). Or, l'art. 6.4 al. 3 RPGA consacre certes la
protection des bâtiments en note 3 en interdisant leur démolition, mais cela ne
signifie pas encore que leur maintien relèverait d'un intérêt public particulièrement
important - comme tel pourrait être le cas d'un bâtiment en note 1 ou 2 -, au
point de priver la constructrice d'un permis de démolir en force.
Enfin, lorsqu'un bâtiment bénéficie d'une note 3, il
est assurément préférable que le propriétaire présente simultanément la demande
de permis de démolir et la demande de permis de construire exposant le projet
final destiné à remplacer l'ancienne bâtisse (cf. AC.2019.0155 du 24 novembre 2020 consid. 3; voir aussi
AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 8c). L'absence d'un tel projet final ne
permet toutefois pas de renverser la pesée des intérêts et supplanter la
sécurité du droit et la confiance que les administrés - en l'occurrence la
constructrice - peuvent avoir dans une autorisation de démolition entrée en
force. Il est encore à relever que la municipalité est consciente de la valeur
patrimoniale du site sous l'angle du recensement architectural du jardin,
de l'ICOMOS, de l'ISOS, ainsi que sa situation en bordure d'une voie historique
et à proximité d'une parcelle protégée (bien-fonds 237). Elle n'ignore pas
qu'elle devra en tenir compte dans l'examen du futur projet. La recourante sera
libre de s'opposer, cas échéant, à la future autorisation de construire si elle
considère que les critères de protection du patrimoine, d'intégration et
d'esthétique ne sont pas remplis.
Pour le surplus, l'arrêt du Tribunal fédéral
mentionné par la recourante (arrêt TF 1C_16/2021 du 1er mars 2022) ne
lui est d'aucune utilité puisque la situation procédurale est bien différente
de la présente cause. En effet, dans l'arrêt cité, les opposants avaient
précisément recouru contre le permis de démolir. La procédure de recours avait
été suspendue dans l'attente de l'évaluation patrimoniale à mener par la DGIP
et, une fois la note attribuée, la municipalité avait annulé le permis de démolir,
en application de l'art. 83 LPA-VD. Il ne s'agissait dès lors pas d'une demande
de réexamen visant la révocation d'une décision déjà entrée en force.
6.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la municipalité a refusé de
révoquer l'autorisation de démolir des 14 et 28 février 2022. Le recours doit par
conséquent être rejeté et la décision du 15 juin 2022 confirmée.
La cause étant tranchée, la demande de mesure
provisionnelle formulée par la recourante dans ses écritures du 14 novembre
2022 est sans objet.
Succombant, la recourante supportera l'émolument de
justice, légèrement réduit pour tenir compte du fait que la procédure s'est
terminée sans audience (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Il n'y a pas lieu de lui accorder de dépens. Dès lors que la constructrice a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à une
indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de la recourante (art.
55 LPA-VD et 11 TFJDA). La municipalité ayant agi sans l'assistance d'un
conseil, aucuns dépens ne lui seront alloués.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Concise du 15 juin 2022, est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de Patrimoine suisse, Section vaudoise.
IV.
Patrimoine suisse, Section vaudoise, versera à A.________ une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.