AC.2022.0243
CDAP - AC.2022.0243 - 2024-02-01 - A._____ /Municipalité de Mont-la-Ville, B.__ et C._____
1 février 2024Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
février 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et
Mme Pascale Fassbind-de-Weck, assesseures; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourantes
1.
Fondation en faveur d'un
environnement architectural adapté aux handicapés, à Zurich,
2.
Association Vaudoise pour la Construction
Adaptée aux personnes Handicapées (AVACAH), à La Sarraz,
toutes deux représentées par Me
Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-la-Ville, représentée
par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
A.________
à ******** représenté par B._______ Architecture *******, à ********,
2.
C.________
à ******** représenté par B.________ Architecture
********, à ********,
Objet
Permis de construire
Recours Fondation en faveur d'un environnement
architectural adapté aux handicapés et consort c/ décision de la Municipalité
de Mont-la-Ville du 13 juin 2022 levant son opposition et autorisant la
transformation de l'Auberge du Mollendruz, sise sur la parcelle n° 15,
propriété de A._______ et C.________ (CAMAC n° 206587)
Vu les faits suivants:
A.
A._______ et C._______ sont copropriétaires, pour moitié chacun, de la
parcelle n°15 du cadastre de la commune de Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, situé
au Col du Mollendruz, présente une surface totale 6'311 m2 ; il
supporte notamment l’immeuble n° ECA 151, dune surface de 397 m², qui a obtenu
la note *4* (ʺobjet bien intégréʺ) au recensement architectural du
canton de Vaud avec la mention ʺHôtel du Mollendruzʺ. Depuis sa
construction, vers 1882, le bâtiment n° ECA 151 a été utilisé comme hospice
puis comme auberge. Communément dénommé ʺL’Auberge du Mollendruzʺ, le
bâtiment n° ECA 151 a fait l’objet de transformations en 1905, 1929 et 1950. Il
a été agrandi en 1983 par l’adjonction d’un nouveau bâtiment au sud-est
comportant notamment une grande salle, un restaurant, une terrasse en partie
couverte, des chambres et des dortoirs; ces agrandissements ont quant à eux obtenu
la note *6* (ʺobjet sans intérêtʺ). Le bâtiment en question est
désaffecté depuis 2015. L’estimation fiscale de l’immeuble s’élève à 200'000
fr., montant correspondant à la valeur d’assurance incendie du bâtiment.
B.
La parcelle n°15, d’une surface totale de 6'311 m², est affectée à la
zone de sport et de loisirs au sens des art. 34 et 35 du Règlement sur le plan
d’extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC) adopté par le
Conseil général le 31 octobre 1985 et approuvé par le Conseil d’Etat le 9
juillet 1986. Située dans l’espace sylvo-pastoral de la commune, cette zone n’est
pas considérée comme une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
C.
Le 16 décembre 2021, A._______ et C._______ (ci-après: les
constructeurs), par l’intermédiaire de leur architecte, ont déposé une demande
de permis de construire visant à la rénovation et transformation intérieure de
l’immeuble n° ECA 151, qui comporte plusieurs niveaux, soit un sous-sol (ou
rez-de-chaussée inférieur), un rez-de-chaussée, un premier étage et un étage de
combles. Les travaux consistent, notamment, en la création d’un restaurant/salle
séminaire (rez-de-chaussée inférieur), d’un autre restaurant, d’un carnotzet et
de deux salles (au rez-de-chaussée), d’appartements hôteliers et de chambres
d’hôtel, ainsi que d’un appartement de fonction (au premier étage) et, enfin,
d’une salle de conférence de 120 m2 (dans les combles). Selon la
demande de permis de construire, le coût total des travaux est estimé à
1'100'000 fr.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er
janvier au 30 janvier 2022 avec une demande de dérogation à l’art. 27 de la loi
forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01,[distance par rapport à la forêt])
et à l’art. 36 RPEPC (limites des constructions).
Le 19 janvier 2022, l'Association Vaudoise pour la
Construction Adaptée aux personnes Handicapées (AVACAH), qui est composées de
membres collectifs et individuels, a formé opposition contre le projet en son
nom et au nom de la Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté
aux handicapés (ci-après: la Fondation). Elle a fait valoir, d’une part, que
l’accès à la salle de conférence située dans les combles n’était pas adapté à
l’usage des personnes handicapées et, d’autre part, que cette salle n’était pas
dotée d’une installation d’écoute pour les personnes
malentendantes (soit près de 12% de la population). L’AVACAH a préconisé
l’installation d’un ascenseur extérieur ou intérieur pour accéder à la salle de
conférence située dans les combles.
D.
Par lettre datée du 8 mars 2022, les constructeurs, par l’intermédiaire
de leur architecte, ont proposé à l’AVACAH, de modifier le projet en y ajoutant
des WC pour personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée inférieur, en sus
de ceux déjà prévus au rez-de-chaussée. Ils ont relevé que l’installation d’un
ascenseur extérieur n’était pas envisageable car celui-ci dénaturerait le
bâtiment, pas plus qu’un ascenseur intérieur lequel porterait une atteinte considérable
à la structure et l’organisation interne du bâtiment existant.
Par courriel du 24 mai 2022, l’AVACAH, par
l’intermédiaire de son délégué technique, a informé l’architecte des
constructeurs qu’elle maintenait son opposition en alléguant que la création
d’un ascenseur extérieur était proportionnée à l’ampleur des travaux envisagés
et compatible avec la note *4* que le bâtiment n° ECA 151 avait obtenue au
recensement architectural.
E.
La centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 6 mai 2022 (n°
CAMAC 206587). Les services concernés ont préavisé favorablement le projet et
délivré les autorisations spéciales requises à certaines conditions
impératives.
La Direction générale du territoire et du logement,
division hors zone à bâtir (DGTL/HZB1) a relevé notamment que ʺles
travaux de 1983 ont largement épuisé les possibilités d’agrandissement et de
transformation de l’auberge puisque celle-ci a été plus que dédoublée par
l’adjonction d’un nouveau corps de bâtiment au sud-estʺ. Elle a exigé
dès lors qu’une mention soit inscrite au Registre foncier indiquant que ʺles
possibilités de transformation et d’agrandissement du bâtiment ECA n° 151 sont
très largement épuisées par les travaux réalisés après 1980 jusqu’à aujourd’hui
(art. 37a LAT et 43 OAT). De sorte, plus aucun agrandissement des surfaces
commerciales et du logement ne pourra s’effectuer (uniquement réorganisation
des locaux), aucun aménagement extérieur (terrasse, parking supplémentaire,
etc.), ni aucune construction indépendante (y compris yourtes, cabanes dans les
arbres et tipis), ne pourront être admis à l’avenir pour le bâtiment ECA n° 151
et ses abords en l’état du cadre légal applicableʺ.
F.
Par décision du 13 juin 2022, la Municipalité de Mont-la-Ville a levé
l’opposition et délivré le permis de construire.
G.
Par acte du 17 août 2022, l’AVACAH et la Fondation ont interjeté recours
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en concluant, sous suite
de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et du permis de
construire. Les recourantes indiquent avoir proposé plusieurs solutions aux
constructeurs, à savoir que ceux-ci procèdent à l’installation d’un ascenseur soit
à l’intérieur du bâtiment, soit partiellement à l’intérieur ou à l’extérieur de
celui-ci. Les recourantes soutiennent également que l’installation d’un système
d’écoute pour les personnes malentendantes dans les salles de conférence peut
être aisément mis en œuvre et que son prix ne serait pas excessif. A l’appui de
leur recours, elles ont produit diverses pièces, dont un plan illustrant les
différentes variantes d’installation d’un ascenseur qu’elles ont soumises aux
constructeurs, ainsi qu’une offre relative à l’installation d’une cabine élévatrice
dont le coût a été estimé à 60'000 fr.
Par courrier électronique du 31 août 2022,
l’architecte des constructeurs a fait savoir à l’AVACAH que ses clients
renonçaient pour l’heure à aménager les combles du bâtiment litigieux au vu des
coûts budgétaires auxquels ils doivent faire face, en précisant que si leur
situation financière s’améliore ils veilleraient à ce que la salle polyvalente
qu’ils envisagent de créer dans les combles soit adaptée à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite et équipée d’une installation d’écoute pour
personnes malentendantes.
L’AVACAH, par courriel de ses délégués techniques du
6 septembre 2022, a refusé la proposition faite par les constructeurs au motif
qu’elle ne garantissait pas un accès futur à tous les étages par ascenseur.
Les constructeurs, par le biais de leur architecte,
ont déposé leurs déterminations sur le recours en date du 20 septembre 2020, en
concluant implicitement au rejet de celui-ci. Ils relèvent que l’installation
d’un ascenseur intérieur ou extérieur n’est pas possible car cela engendrerait
une modification du volume du bâtiment existant, alors que la parcelle sur
laquelle il est érigé se trouve dans la zone de sports et loisirs, elle-même
intégrée dans l’espace sylvo-pastoral de la commune, soit hors zone à bâtir. Les
constructeurs soulignent également que les coûts liés à une telle installation
sont considérables et qu’ils ne pourraient pas les assumer sans compromettre
l’entier du projet de réhabilitation de ʺL’Auberge du Mollendruzʺ. En
contrepartie, ils proposent d’installer une plateforme
monte-escaliers pour fauteuils roulants entre le rez-de-chaussée et le premier
étage et de modifier le projet afin de rendre l’un des appartements hôteliers
conforme aux chambres d’hôtes type 1 (adapté aux fauteuils roulants) selon la
norme SIA 500. Les constructeurs proposent également de renoncer, pour l’heure,
à la création d’une salle de conférence au niveau des combles et d’aménager des
WC pour personne à mobilité réduite au rez-de-chaussée inférieur, en sus de ceux
déjà prévus au rez-de-chaussée. Les constructeurs indiquent envisager de
transformer, dans quelques années et si leur situation financière le leur
permet, les combles du bâtiment en une salle polyvalente; à cette occasion ils
procéderaient à l’installation d’une plateforme monte-escaliers entre le
premier étage et les combles ainsi qu’à l’installation d’un système d’écoute pour
personnes malentendantes dans la salle polyvalente.
La Municipalité de Mont-la-Ville (ci-après: la
municipalité ou l’autorité intimée) a déposé sa réponse le 20 octobre 2022, en
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit
un dossier contenant notamment les devis pour les travaux d’installation d’un
ascenseur intérieur entre le rez-de-chaussée et les combles (dont le coût est
estimé à 180'000 fr.) ainsi que pour l’installation d’une plateforme
monte-escaliers (dont le coût est estimé à 25'000 fr. par plateforme).
Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire
le 16 décembre 2022 en concluant toujours à l’annulation de la décision
attaquée. Elles requièrent, à titre de mesures d’instruction, l’interpellation
de l’ECA afin que cette autorité se prononce sur la conformité des mesures de
remplacement proposées par les constructeurs et celle de la DGTL afin que cette
dernière se prononce sur la conformité d’un ascenseur intérieur.
L’autorité intimée s’est déterminée le 12 janvier
2023, en soulignant qu’il appartient aux constructeurs de défendre l’exactitude
des devis qu’ils ont produit et de répondre aux doutes des recourantes sur la
faisabilité technique de l’alternative qu’ils proposent, à savoir
l’installation d’une plateforme monte-escaliers. Elle relève encore que si les
constructeurs venaient à modifier leur projet initial, une éventuelle
modification ultérieure des combles devrait faire l’objet d’une enquête
complémentaire.
Dans leurs observations du 24 janvier 2023, les
constructeurs, par l’intermédiaire de leur architecte, soulignent que les
solutions proposées dans leur écriture du 20 septembre 2022 permettraient aux
personnes à mobilité réduite d’avoir accès à toutes les parties du bâtiment.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prévues par la
loi (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). La Fondation a qualité pour
agir au sens de l'art. 75 LPA-VD en vertu des art. 9 de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant des personnes
handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3) et 5 al. 1
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 novembre 2003 sur l'élimination des
inégalités frappant les personnes handicapées (ordonnance sur l'égalité pour
les handicapés, OHand; RS 151.31) ainsi que du ch. 12 de l'annexe 1 de l'OHand
qui la mentionne expressément. La Fondation avait par ailleurs fait opposition
lors de l'enquête publique, de sorte que l'art. 9 al. 5 LHand est également
respecté. Certes, on peut se demander si l'AVACAH, qui n'est pas mentionnée
dans l'annexe précitée et qui, comme son nom l'indique (association vaudoise),
ne semble pas être une organisation d'importance nationale au sens de l'art. 5
al. 1 let. c OHand, a la qualité pour recourir; cette question peut toutefois
rester indécise, vu qu'il y a de toute façon lieu d'entrer en matière sur le
recours de la Fondation (cf. CDAP, arrêt AC.2016.0321 consid. 1; voir aussi TA,
AC.1999.0209 qui a dénié la qualité pour recourir à l’AVACAH).
2.
Les recourantes estiment que la décision litigieuse violerait les
dispositions cantonales régissant la suppression des barrières architecturales,
ainsi que la LHand. Dans leur opposition du 19 janvier 2022, elles expliquaient
que l’accès à la salle de conférence située dans les combles n’était pas adapté
à l’usage des personnes handicapées et préconisaient l’installation d’un
ascenseur extérieur ou intérieur. Dans le cadre de la décision attaquée, la municipalité
a renoncé à exiger l’installation d’un ascenseur dans le bâtiment n°ECA 151 au
motif qu’elle ne souhaitait pas dénaturer le bâtiment existant.
a) La LHand se fonde sur l'interdiction de toute
discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat
législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir
des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes
handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des
mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand).
Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à
une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est
impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons
d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux
constructions et installations accessibles au public pour lesquelles
l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est
accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er
janvier 2004).
La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des
dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu
de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de
l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une
construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander
à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on
s'abstienne de l'inégalité (let. a).
Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte
du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 OHand sur la pesée des
intérêts). Son alinéa premier est formulé comme suit:
"1 Le
tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de
l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux
personnes handicapées et notamment:
a. la dépense qui en
résulterait;
b. l'atteinte qui serait
portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;
c. l'atteinte
qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation."
Quant à l’art. 12 LHand, il prévoit que lorsqu’ils
procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11 al. 1 LHand, le tribunal
ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans
l’accès à une construction, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la
valeur d’assurance du bâtiment ou la valeur à neuf de l’installation ou 20 %
des frais de rénovation (cf. aussi art. 7 OHand).
b) En droit vaudois, ce sont les art. 94 ss de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11) qui traitent de la suppression des barrières
architecturales. Ces dispositions prévoient ce qui suit :
"Art. 94
Principe
1 La construction des locaux et des installations
accessibles au public, de même que des immeubles d'habitations collectives et
des bâtiments destinés à l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant
compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou
âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant.
Art. 95
Accessibilité aux bâtiments
1 Le règlement cantonal, en tenant compte des
normes en la matière, fixe les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur
de passage libre des portes et des dégagements nécessaires ainsi que les
dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que cuisines,
locaux sanitaires ou ascenseurs.
Art. 96 Bâtiments
existants
1 Lors de travaux importants de transformation ou
de modification des éléments de construction mentionnés à l'article 95, les
mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble,
sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés."
Les dispositions réglementaires topiques figurent
aux art. 36 et 38 du règlement d’application de la LATC du 4 décembre 1986
(RLATC; BLV 700.11.1). RLATC. Elles sont libellées ainsi :
"Art. 36 Locaux
et installations
1 La construction de locaux et d'installations
accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les établissements
d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les hôtels, les
restaurants, les commerces, les installations de sport, les édicules publics, les
établissements sanitaires ou à caractère social), et de bâtiments destinés à
l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que
celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être conçues en tenant
compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale
sur l'égalité pour les handicapés, des personnes âgées, des enfants et des
personnes conduisant des poussettes.
2 La norme du Centre suisse pour la construction
adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations
accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux
espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou
groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette
norme.
2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas
être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement,
à la nature ou au patrimoine.
3 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation
sur le travail.
Art. 38 Transformations ou agrandissements
1 En
cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article 36
du règlement est applicable."
La norme SIA 500 intitulée "Constructions
sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme
SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à
laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par
deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l’accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans
obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de
la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations
ou construction comprenant des places de travail). Dans la mesure où l'art. 36
al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (cf.
TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0358 du 27 mars 2019
consid. 4a). Elle est donc directement applicable.
3.
a) En l'occurrence, le projet litigieux vise la rénovation et la
transformation d'un bâtiment dans son ensemble (hôtel et restaurant, avec une
salle de conférence) accessible au public puisqu'ouvert à un cercle indéterminé
de personnes (art. 3 let. a LHand en relation avec l’art. 2 let. c ch. 1 OHand).
Dans ces conditions, les dispositions de LHand et les dispositions cantonales
sur la suppression des barrières architecturales sont applicables au cas
d’espèce. Et il n’est pas contesté qu’en l’état du projet mis à l’enquête
publique, les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, en l'absence
d’un ascenseur ou d'une plateforme élévatrice ou encore d’un monte-escaliers,
n'auraient pas accès aux étages supérieurs du bâtiment, soit au premier étage (composés
de trois appartements hôteliers, de deux chambres d’hôtel), ni aux combles (salle
de conférence).
b) Les recourantes préconisent l’installation d’un
ascenseur (intérieur ou extérieur). Or, on ne voit pas où un ascenseur (intérieur)
pourrait prendre techniquement place dans le bâtiment, ni même sa motorisation
qui devrait former une imposante superstructure en toiture. La réalisation d’un
ascenseur (intérieur ou extérieur) impliquerait une remise en cause complète de
l’organisation intérieure des espaces et de la structure du bâtiment. Les
recourantes perdent de vue que, selon le projet, l’intérieur du bâtiment
existant est conservé dans une large mesure et que les murs porteurs ainsi que
les dalles sont maintenus. L’on n’est pas en présence d’un projet de bâtiment
construit à neuf. La création d’un ascenseur impliquerait une modification en
profondeur du projet, soit un réaménagement complet des espaces et une nouvelle
distribution des locaux.
Dans ces conditions, l’installation d’un ascenseur
engendrerait des coûts excessifs, partant disproportionnés, par rapport à
l’ampleur du projet. Il résulte en particulier du dossier que le coût d’un
ascenseur a été devisé à 160'000 fr. environ, ce qui dépasse largement 5% de
la valeur d’assurance du bâtiment (200'000 fr.) (cf. art. 12 LHand en relation
avec les art. 7 OHand)
Par ailleurs, l’installation d’un ascenseur
(intérieur et extérieur) impliquerait la réalisation de superstructures (en
toiture) peu compatibles avec l’environnement, la parcelle sur laquelle il est
érigé se trouvant dans la zone de sports et loisirs, elle-même intégrée dans
l’espace sylvo-pastoral de la commune, laquelle ne peut être considérée comme
une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. Il y a lieu de relever que la DGTL a
préavisé favorablement le projet en exigeant toutefois que la mention suivante
soit inscrite au Registre foncier: ʺles possibilités de transformation
et d’agrandissement du bâtiment ECA n° 151 sont très largement épuisées par les
travaux réalisés après 1980 jusqu’à aujourd’hui (art. 37a LAT et 43 OAT). De
sorte, plus aucun agrandissement des surfaces commerciales et du logement ne
pourra s’effectuer (uniquement réorganisation des locaux), aucun aménagement
extérieur (terrasse, parking supplémentaire, etc.), ni aucune construction
indépendante (y compris yourtes, cabanes dans les arbres et tipis), ne pourront
être admis à l’avenir pour le bâtiment ECA n° 151 et ses abords en l’état du
cadre légal applicableʺ.
Par conséquent, il convient d’admettre que la
réalisation d’un ascenseur intérieur ou extérieur ne peut être exigée non
seulement en raison des coûts excessifs mais aussi pour des raisons liées à
l’aménagement du territoire. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a
renoncé à exiger l’installation d’un ascenseur intérieur ou extérieur afin de
remédier à l’inégalité frappant les personnes à mobilité réduite.
c) Cela étant, il y a lieu de relever que l’autorité
intimée, en se prononçant uniquement sur la problématique d’un ascenseur
intérieur ou extérieur, n’a pas suffisamment examiné les alternatives possibles
(cabine élévatrice intérieure [solution hybride entre un ascenseur et un
monte-escaliers à plateforme], monte-escaliers à plateforme, monte-escaliers
tournant/droit etc.) afin de remédier à l’inégalité frappant les personnes
handicapées. L’autorité intimée n’ayant ainsi pas expressément statué à ce
sujet, alors qu’il lui incombait de vérifier si d’autres mesures conformes à la
législation applicable en la matière pouvaient être envisagées, la décision
attaquée apparaît dès lors lacunaire sur ce point, de sorte qu'il se justifie
de l'annuler pour ce motif et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour
nouvelle décision.
d) En cours de procédure, les constructeurs ont
déclaré qu’ils renonçaient à créer une salle de conférence dans les combles et
qu’ils entendaient créer des WC adaptés aux personnes handicapées. Ils proposent
d’installer une plateforme monte-escaliers pour fauteuils roulants entre le
rez-de-chaussée et le premier étage et de modifier le projet afin de rendre
l’un des appartements hôteliers conforme aux chambres d’hôtes type 1 (adapté
aux fauteuils roulants) selon la norme SIA 500.
Le tribunal en prend acte. Il appartiendra cependant
aux constructeurs de modifier les plans dans ce sens, en y intégrant les
dispositifs prévus à l’intérieur du bâtiment (plateforme élévatrice ou
monte-escaliers ou tout autre système élévateur) pour que les personnes handicapées
puissent accéder au premier étage (chambres d’hôtel). Il
leur incombe également de prévoir une installation d’écoute pour les personnes
malentendantes en cas de maintien d’une salle de conférence, selon les
circonstances.
c) En résumé, il incombera à l’autorité intimée d’examiner
les nouveaux plans, de se prononcer sur la conformité du projet modifié au
regard de la législation applicable en la matière et de procéder à une
véritable pesée des intérêts au sens de l’art. 11 LHand en relation avec l’art.
6 OHand, le cas échéant en sollicitant le préavis d’une autorité cantonale (par
ex. ECA ou DGTL). Il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer comme une
autorité de première instance au sujet des mesures les plus adéquates à prendre
au regard notamment de la LHand. Après avoir procédé à une pesée d’intérêts
complète, la municipalité rendra une nouvelle décision qui sera notifiée
notamment aux recourantes, sans qu’il soit nécessaire de soumettre les nouveaux
plans à une enquête complémentaire, vu les modifications de minime importance à
apporter au projet initial mis à l’enquête publique (art .111 LATC).
Vu l’issue du litige, les mesures d’instruction
requises par les recourantes ne sont pas nécessaires.
4.
Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
Il appartiendra à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision dans le
sens des considérants.
L’art. 10 LHand prévoit la gratuité des procédures. Compte
tenu des circonstances du cas, il paraît équitable en outre de statuer sans
frais, ni dépens (cf. art. 50 LPA-VD), les recourantes n’ayant pas obtenu
entièrement gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 13 juin 2022 est
annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er février 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.