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Décision

AC.2022.0243

CDAP - AC.2022.0243 - 2024-02-01 - A._____ /Municipalité de Mont-la-Ville, B.__ et C._____

1 février 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

février 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et

Mme Pascale Fassbind-de-Weck, assesseures; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourantes

1.

Fondation en faveur d'un

environnement architectural adapté aux handicapés, à Zurich,

2.

Association Vaudoise pour la Construction

Adaptée aux personnes Handicapées (AVACAH), à La Sarraz,

toutes deux représentées par Me

Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Mont-la-Ville, représentée

par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

A.________

à ******** représenté par B._______ Architecture *******, à ********,

2.

C.________

à ******** représenté par B.________ Architecture

********, à ********,

Objet

Permis de construire

Recours Fondation en faveur d'un environnement

architectural adapté aux handicapés et consort c/ décision de la Municipalité

de Mont-la-Ville du 13 juin 2022 levant son opposition et autorisant la

transformation de l'Auberge du Mollendruz, sise sur la parcelle n° 15,

propriété de A._______ et C.________ (CAMAC n° 206587)

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et C._______ sont copropriétaires, pour moitié chacun, de la

parcelle n°15 du cadastre de la commune de Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, situé

au Col du Mollendruz, présente une surface totale 6'311 m2 ; il

supporte notamment l’immeuble n° ECA 151, dune surface de 397 m², qui a obtenu

la note *4* (ʺobjet bien intégréʺ) au recensement architectural du

canton de Vaud avec la mention ʺHôtel du Mollendruzʺ. Depuis sa

construction, vers 1882, le bâtiment n° ECA 151 a été utilisé comme hospice

puis comme auberge. Communément dénommé ʺL’Auberge du Mollendruzʺ, le

bâtiment n° ECA 151 a fait l’objet de transformations en 1905, 1929 et 1950. Il

a été agrandi en 1983 par l’adjonction d’un nouveau bâtiment au sud-est

comportant notamment une grande salle, un restaurant, une terrasse en partie

couverte, des chambres et des dortoirs; ces agrandissements ont quant à eux obtenu

la note *6* (ʺobjet sans intérêtʺ). Le bâtiment en question est

désaffecté depuis 2015. L’estimation fiscale de l’immeuble s’élève à 200'000

fr., montant correspondant à la valeur d’assurance incendie du bâtiment.

B.

La parcelle n°15, d’une surface totale de 6'311 m², est affectée à la

zone de sport et de loisirs au sens des art. 34 et 35 du Règlement sur le plan

d’extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC) adopté par le

Conseil général le 31 octobre 1985 et approuvé par le Conseil d’Etat le 9

juillet 1986. Située dans l’espace sylvo-pastoral de la commune, cette zone n’est

pas considérée comme une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

C.

Le 16 décembre 2021, A._______ et C._______ (ci-après: les

constructeurs), par l’intermédiaire de leur architecte, ont déposé une demande

de permis de construire visant à la rénovation et transformation intérieure de

l’immeuble n° ECA 151, qui comporte plusieurs niveaux, soit un sous-sol (ou

rez-de-chaussée inférieur), un rez-de-chaussée, un premier étage et un étage de

combles. Les travaux consistent, notamment, en la création d’un restaurant/salle

séminaire (rez-de-chaussée inférieur), d’un autre restaurant, d’un carnotzet et

de deux salles (au rez-de-chaussée), d’appartements hôteliers et de chambres

d’hôtel, ainsi que d’un appartement de fonction (au premier étage) et, enfin,

d’une salle de conférence de 120 m2 (dans les combles). Selon la

demande de permis de construire, le coût total des travaux est estimé à

1'100'000 fr.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er

janvier au 30 janvier 2022 avec une demande de dérogation à l’art. 27 de la loi

forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01,[distance par rapport à la forêt])

et à l’art. 36 RPEPC (limites des constructions).

Le 19 janvier 2022, l'Association Vaudoise pour la

Construction Adaptée aux personnes Handicapées (AVACAH), qui est composées de

membres collectifs et individuels, a formé opposition contre le projet en son

nom et au nom de la Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté

aux handicapés (ci-après: la Fondation). Elle a fait valoir, d’une part, que

l’accès à la salle de conférence située dans les combles n’était pas adapté à

l’usage des personnes handicapées et, d’autre part, que cette salle n’était pas

dotée d’une installation d’écoute pour les personnes

malentendantes (soit près de 12% de la population). L’AVACAH a préconisé

l’installation d’un ascenseur extérieur ou intérieur pour accéder à la salle de

conférence située dans les combles.

D.

Par lettre datée du 8 mars 2022, les constructeurs, par l’intermédiaire

de leur architecte, ont proposé à l’AVACAH, de modifier le projet en y ajoutant

des WC pour personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée inférieur, en sus

de ceux déjà prévus au rez-de-chaussée. Ils ont relevé que l’installation d’un

ascenseur extérieur n’était pas envisageable car celui-ci dénaturerait le

bâtiment, pas plus qu’un ascenseur intérieur lequel porterait une atteinte considérable

à la structure et l’organisation interne du bâtiment existant.

Par courriel du 24 mai 2022, l’AVACAH, par

l’intermédiaire de son délégué technique, a informé l’architecte des

constructeurs qu’elle maintenait son opposition en alléguant que la création

d’un ascenseur extérieur était proportionnée à l’ampleur des travaux envisagés

et compatible avec la note *4* que le bâtiment n° ECA 151 avait obtenue au

recensement architectural.

E.

La centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 6 mai 2022 (n°

CAMAC 206587). Les services concernés ont préavisé favorablement le projet et

délivré les autorisations spéciales requises à certaines conditions

impératives.

La Direction générale du territoire et du logement,

division hors zone à bâtir (DGTL/HZB1) a relevé notamment que ʺles

travaux de 1983 ont largement épuisé les possibilités d’agrandissement et de

transformation de l’auberge puisque celle-ci a été plus que dédoublée par

l’adjonction d’un nouveau corps de bâtiment au sud-estʺ. Elle a exigé

dès lors qu’une mention soit inscrite au Registre foncier indiquant que ʺles

possibilités de transformation et d’agrandissement du bâtiment ECA n° 151 sont

très largement épuisées par les travaux réalisés après 1980 jusqu’à aujourd’hui

(art. 37a LAT et 43 OAT). De sorte, plus aucun agrandissement des surfaces

commerciales et du logement ne pourra s’effectuer (uniquement réorganisation

des locaux), aucun aménagement extérieur (terrasse, parking supplémentaire,

etc.), ni aucune construction indépendante (y compris yourtes, cabanes dans les

arbres et tipis), ne pourront être admis à l’avenir pour le bâtiment ECA n° 151

et ses abords en l’état du cadre légal applicableʺ.

F.

Par décision du 13 juin 2022, la Municipalité de Mont-la-Ville a levé

l’opposition et délivré le permis de construire.

G.

Par acte du 17 août 2022, l’AVACAH et la Fondation ont interjeté recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en concluant, sous suite

de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et du permis de

construire. Les recourantes indiquent avoir proposé plusieurs solutions aux

constructeurs, à savoir que ceux-ci procèdent à l’installation d’un ascenseur soit

à l’intérieur du bâtiment, soit partiellement à l’intérieur ou à l’extérieur de

celui-ci. Les recourantes soutiennent également que l’installation d’un système

d’écoute pour les personnes malentendantes dans les salles de conférence peut

être aisément mis en œuvre et que son prix ne serait pas excessif. A l’appui de

leur recours, elles ont produit diverses pièces, dont un plan illustrant les

différentes variantes d’installation d’un ascenseur qu’elles ont soumises aux

constructeurs, ainsi qu’une offre relative à l’installation d’une cabine élévatrice

dont le coût a été estimé à 60'000 fr.

Par courrier électronique du 31 août 2022,

l’architecte des constructeurs a fait savoir à l’AVACAH que ses clients

renonçaient pour l’heure à aménager les combles du bâtiment litigieux au vu des

coûts budgétaires auxquels ils doivent faire face, en précisant que si leur

situation financière s’améliore ils veilleraient à ce que la salle polyvalente

qu’ils envisagent de créer dans les combles soit adaptée à l’accessibilité des

personnes à mobilité réduite et équipée d’une installation d’écoute pour

personnes malentendantes.

L’AVACAH, par courriel de ses délégués techniques du

6 septembre 2022, a refusé la proposition faite par les constructeurs au motif

qu’elle ne garantissait pas un accès futur à tous les étages par ascenseur.

Les constructeurs, par le biais de leur architecte,

ont déposé leurs déterminations sur le recours en date du 20 septembre 2020, en

concluant implicitement au rejet de celui-ci. Ils relèvent que l’installation

d’un ascenseur intérieur ou extérieur n’est pas possible car cela engendrerait

une modification du volume du bâtiment existant, alors que la parcelle sur

laquelle il est érigé se trouve dans la zone de sports et loisirs, elle-même

intégrée dans l’espace sylvo-pastoral de la commune, soit hors zone à bâtir. Les

constructeurs soulignent également que les coûts liés à une telle installation

sont considérables et qu’ils ne pourraient pas les assumer sans compromettre

l’entier du projet de réhabilitation de ʺL’Auberge du Mollendruzʺ. En

contrepartie, ils proposent d’installer une plateforme

monte-escaliers pour fauteuils roulants entre le rez-de-chaussée et le premier

étage et de modifier le projet afin de rendre l’un des appartements hôteliers

conforme aux chambres d’hôtes type 1 (adapté aux fauteuils roulants) selon la

norme SIA 500. Les constructeurs proposent également de renoncer, pour l’heure,

à la création d’une salle de conférence au niveau des combles et d’aménager des

WC pour personne à mobilité réduite au rez-de-chaussée inférieur, en sus de ceux

déjà prévus au rez-de-chaussée. Les constructeurs indiquent envisager de

transformer, dans quelques années et si leur situation financière le leur

permet, les combles du bâtiment en une salle polyvalente; à cette occasion ils

procéderaient à l’installation d’une plateforme monte-escaliers entre le

premier étage et les combles ainsi qu’à l’installation d’un système d’écoute pour

personnes malentendantes dans la salle polyvalente.

La Municipalité de Mont-la-Ville (ci-après: la

municipalité ou l’autorité intimée) a déposé sa réponse le 20 octobre 2022, en

concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit

un dossier contenant notamment les devis pour les travaux d’installation d’un

ascenseur intérieur entre le rez-de-chaussée et les combles (dont le coût est

estimé à 180'000 fr.) ainsi que pour l’installation d’une plateforme

monte-escaliers (dont le coût est estimé à 25'000 fr. par plateforme).

Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire

le 16 décembre 2022 en concluant toujours à l’annulation de la décision

attaquée. Elles requièrent, à titre de mesures d’instruction, l’interpellation

de l’ECA afin que cette autorité se prononce sur la conformité des mesures de

remplacement proposées par les constructeurs et celle de la DGTL afin que cette

dernière se prononce sur la conformité d’un ascenseur intérieur.

L’autorité intimée s’est déterminée le 12 janvier

2023, en soulignant qu’il appartient aux constructeurs de défendre l’exactitude

des devis qu’ils ont produit et de répondre aux doutes des recourantes sur la

faisabilité technique de l’alternative qu’ils proposent, à savoir

l’installation d’une plateforme monte-escaliers. Elle relève encore que si les

constructeurs venaient à modifier leur projet initial, une éventuelle

modification ultérieure des combles devrait faire l’objet d’une enquête

complémentaire.

Dans leurs observations du 24 janvier 2023, les

constructeurs, par l’intermédiaire de leur architecte, soulignent que les

solutions proposées dans leur écriture du 20 septembre 2022 permettraient aux

personnes à mobilité réduite d’avoir accès à toutes les parties du bâtiment.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prévues par la

loi (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). La Fondation a qualité pour

agir au sens de l'art. 75 LPA-VD en vertu des art. 9 de la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant des personnes

handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3) et 5 al. 1

de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 novembre 2003 sur l'élimination des

inégalités frappant les personnes handicapées (ordonnance sur l'égalité pour

les handicapés, OHand; RS 151.31) ainsi que du ch. 12 de l'annexe 1 de l'OHand

qui la mentionne expressément. La Fondation avait par ailleurs fait opposition

lors de l'enquête publique, de sorte que l'art. 9 al. 5 LHand est également

respecté. Certes, on peut se demander si l'AVACAH, qui n'est pas mentionnée

dans l'annexe précitée et qui, comme son nom l'indique (association vaudoise),

ne semble pas être une organisation d'importance nationale au sens de l'art. 5

al. 1 let. c OHand, a la qualité pour recourir; cette question peut toutefois

rester indécise, vu qu'il y a de toute façon lieu d'entrer en matière sur le

recours de la Fondation (cf. CDAP, arrêt AC.2016.0321 consid. 1; voir aussi TA,

AC.1999.0209 qui a dénié la qualité pour recourir à l’AVACAH).

2.

Les recourantes estiment que la décision litigieuse violerait les

dispositions cantonales régissant la suppression des barrières architecturales,

ainsi que la LHand. Dans leur opposition du 19 janvier 2022, elles expliquaient

que l’accès à la salle de conférence située dans les combles n’était pas adapté

à l’usage des personnes handicapées et préconisaient l’installation d’un

ascenseur extérieur ou intérieur. Dans le cadre de la décision attaquée, la municipalité

a renoncé à exiger l’installation d’un ascenseur dans le bâtiment n°ECA 151 au

motif qu’elle ne souhaitait pas dénaturer le bâtiment existant.

a) La LHand se fonde sur l'interdiction de toute

discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat

législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir

des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes

handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des

mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand).

Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à

une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est

impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons

d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux

constructions et installations accessibles au public pour lesquelles

l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est

accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er

janvier 2004).

La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des

dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu

de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de

l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une

construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander

à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on

s'abstienne de l'inégalité (let. a).

Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte

du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 OHand sur la pesée des

intérêts). Son alinéa premier est formulé comme suit:

"1 Le

tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de

l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux

personnes handicapées et notamment:

a. la dépense qui en

résulterait;

b. l'atteinte qui serait

portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;

c. l'atteinte

qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation."

Quant à l’art. 12 LHand, il prévoit que lorsqu’ils

procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11 al. 1 LHand, le tribunal

ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans

l’accès à une construction, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la

valeur d’assurance du bâtiment ou la valeur à neuf de l’installation ou 20 %

des frais de rénovation (cf. aussi art. 7 OHand).

b) En droit vaudois, ce sont les art. 94 ss de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) qui traitent de la suppression des barrières

architecturales. Ces dispositions prévoient ce qui suit :

"Art. 94

Principe

1 La construction des locaux et des installations

accessibles au public, de même que des immeubles d'habitations collectives et

des bâtiments destinés à l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant

compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou

âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant.

Art. 95

Accessibilité aux bâtiments

1 Le règlement cantonal, en tenant compte des

normes en la matière, fixe les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur

de passage libre des portes et des dégagements nécessaires ainsi que les

dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que cuisines,

locaux sanitaires ou ascenseurs.

Art. 96 Bâtiments

existants

1 Lors de travaux importants de transformation ou

de modification des éléments de construction mentionnés à l'article 95, les

mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble,

sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés."

Les dispositions réglementaires topiques figurent

aux art. 36 et 38 du règlement d’application de la LATC du 4 décembre 1986

(RLATC; BLV 700.11.1). RLATC. Elles sont libellées ainsi :

"Art. 36 Locaux

et installations

1 La construction de locaux et d'installations

accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les établissements

d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les hôtels, les

restaurants, les commerces, les installations de sport, les édicules publics, les

établissements sanitaires ou à caractère social), et de bâtiments destinés à

l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que

celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être conçues en tenant

compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale

sur l'égalité pour les handicapés, des personnes âgées, des enfants et des

personnes conduisant des poussettes.

2 La norme du Centre suisse pour la construction

adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations

accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux

espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou

groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette

norme.

2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas

être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement,

à la nature ou au patrimoine.

3 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation

sur le travail.

Art. 38 Transformations ou agrandissements

1 En

cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article 36

du règlement est applicable."

La norme SIA 500 intitulée "Constructions

sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme

SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à

laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par

deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l’accessibilité des

bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans

obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de

la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations

ou construction comprenant des places de travail). Dans la mesure où l'art. 36

al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (cf.

TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0358 du 27 mars 2019

consid. 4a). Elle est donc directement applicable.

3.

a) En l'occurrence, le projet litigieux vise la rénovation et la

transformation d'un bâtiment dans son ensemble (hôtel et restaurant, avec une

salle de conférence) accessible au public puisqu'ouvert à un cercle indéterminé

de personnes (art. 3 let. a LHand en relation avec l’art. 2 let. c ch. 1 OHand).

Dans ces conditions, les dispositions de LHand et les dispositions cantonales

sur la suppression des barrières architecturales sont applicables au cas

d’espèce. Et il n’est pas contesté qu’en l’état du projet mis à l’enquête

publique, les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, en l'absence

d’un ascenseur ou d'une plateforme élévatrice ou encore d’un monte-escaliers,

n'auraient pas accès aux étages supérieurs du bâtiment, soit au premier étage (composés

de trois appartements hôteliers, de deux chambres d’hôtel), ni aux combles (salle

de conférence).

b) Les recourantes préconisent l’installation d’un

ascenseur (intérieur ou extérieur). Or, on ne voit pas où un ascenseur (intérieur)

pourrait prendre techniquement place dans le bâtiment, ni même sa motorisation

qui devrait former une imposante superstructure en toiture. La réalisation d’un

ascenseur (intérieur ou extérieur) impliquerait une remise en cause complète de

l’organisation intérieure des espaces et de la structure du bâtiment. Les

recourantes perdent de vue que, selon le projet, l’intérieur du bâtiment

existant est conservé dans une large mesure et que les murs porteurs ainsi que

les dalles sont maintenus. L’on n’est pas en présence d’un projet de bâtiment

construit à neuf. La création d’un ascenseur impliquerait une modification en

profondeur du projet, soit un réaménagement complet des espaces et une nouvelle

distribution des locaux.

Dans ces conditions, l’installation d’un ascenseur

engendrerait des coûts excessifs, partant disproportionnés, par rapport à

l’ampleur du projet. Il résulte en particulier du dossier que le coût d’un

ascenseur a été devisé à 160'000 fr. environ, ce qui dépasse largement 5% de

la valeur d’assurance du bâtiment (200'000 fr.) (cf. art. 12 LHand en relation

avec les art. 7 OHand)

Par ailleurs, l’installation d’un ascenseur

(intérieur et extérieur) impliquerait la réalisation de superstructures (en

toiture) peu compatibles avec l’environnement, la parcelle sur laquelle il est

érigé se trouvant dans la zone de sports et loisirs, elle-même intégrée dans

l’espace sylvo-pastoral de la commune, laquelle ne peut être considérée comme

une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. Il y a lieu de relever que la DGTL a

préavisé favorablement le projet en exigeant toutefois que la mention suivante

soit inscrite au Registre foncier: ʺles possibilités de transformation

et d’agrandissement du bâtiment ECA n° 151 sont très largement épuisées par les

travaux réalisés après 1980 jusqu’à aujourd’hui (art. 37a LAT et 43 OAT). De

sorte, plus aucun agrandissement des surfaces commerciales et du logement ne

pourra s’effectuer (uniquement réorganisation des locaux), aucun aménagement

extérieur (terrasse, parking supplémentaire, etc.), ni aucune construction

indépendante (y compris yourtes, cabanes dans les arbres et tipis), ne pourront

être admis à l’avenir pour le bâtiment ECA n° 151 et ses abords en l’état du

cadre légal applicableʺ.

Par conséquent, il convient d’admettre que la

réalisation d’un ascenseur intérieur ou extérieur ne peut être exigée non

seulement en raison des coûts excessifs mais aussi pour des raisons liées à

l’aménagement du territoire. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a

renoncé à exiger l’installation d’un ascenseur intérieur ou extérieur afin de

remédier à l’inégalité frappant les personnes à mobilité réduite.

c) Cela étant, il y a lieu de relever que l’autorité

intimée, en se prononçant uniquement sur la problématique d’un ascenseur

intérieur ou extérieur, n’a pas suffisamment examiné les alternatives possibles

(cabine élévatrice intérieure [solution hybride entre un ascenseur et un

monte-escaliers à plateforme], monte-escaliers à plateforme, monte-escaliers

tournant/droit etc.) afin de remédier à l’inégalité frappant les personnes

handicapées. L’autorité intimée n’ayant ainsi pas expressément statué à ce

sujet, alors qu’il lui incombait de vérifier si d’autres mesures conformes à la

législation applicable en la matière pouvaient être envisagées, la décision

attaquée apparaît dès lors lacunaire sur ce point, de sorte qu'il se justifie

de l'annuler pour ce motif et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour

nouvelle décision.

d) En cours de procédure, les constructeurs ont

déclaré qu’ils renonçaient à créer une salle de conférence dans les combles et

qu’ils entendaient créer des WC adaptés aux personnes handicapées. Ils proposent

d’installer une plateforme monte-escaliers pour fauteuils roulants entre le

rez-de-chaussée et le premier étage et de modifier le projet afin de rendre

l’un des appartements hôteliers conforme aux chambres d’hôtes type 1 (adapté

aux fauteuils roulants) selon la norme SIA 500.

Le tribunal en prend acte. Il appartiendra cependant

aux constructeurs de modifier les plans dans ce sens, en y intégrant les

dispositifs prévus à l’intérieur du bâtiment (plateforme élévatrice ou

monte-escaliers ou tout autre système élévateur) pour que les personnes handicapées

puissent accéder au premier étage (chambres d’hôtel). Il

leur incombe également de prévoir une installation d’écoute pour les personnes

malentendantes en cas de maintien d’une salle de conférence, selon les

circonstances.

c) En résumé, il incombera à l’autorité intimée d’examiner

les nouveaux plans, de se prononcer sur la conformité du projet modifié au

regard de la législation applicable en la matière et de procéder à une

véritable pesée des intérêts au sens de l’art. 11 LHand en relation avec l’art.

6 OHand, le cas échéant en sollicitant le préavis d’une autorité cantonale (par

ex. ECA ou DGTL). Il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer comme une

autorité de première instance au sujet des mesures les plus adéquates à prendre

au regard notamment de la LHand. Après avoir procédé à une pesée d’intérêts

complète, la municipalité rendra une nouvelle décision qui sera notifiée

notamment aux recourantes, sans qu’il soit nécessaire de soumettre les nouveaux

plans à une enquête complémentaire, vu les modifications de minime importance à

apporter au projet initial mis à l’enquête publique (art .111 LATC).

Vu l’issue du litige, les mesures d’instruction

requises par les recourantes ne sont pas nécessaires.

4.

Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée.

Il appartiendra à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision dans le

sens des considérants.

L’art. 10 LHand prévoit la gratuité des procédures. Compte

tenu des circonstances du cas, il paraît équitable en outre de statuer sans

frais, ni dépens (cf. art. 50 LPA-VD), les recourantes n’ayant pas obtenu

entièrement gain de cause.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 13 juin 2022 est

annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 1er février 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.