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Décision

AC.2022.0244

CDAP - AC.2022.0244 - 2022-12-02 - A.__ B., C., D., E., F., G.___/Municipalité d'Avenches

2 décembre 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 décembre 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme

Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

tous représentés par Me Jean-Christophe

DELAFONTAINE, notaire à Avenches, exécuteur testamentaire, et dont le conseil

est Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité d'Avenches, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours Hoirs de H.________ c/ décision de la Municipalité

d'Avenches du 29 juin 2022 (fractionnement de la parcelle n° 5634)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________

et G.________ constituent l'hoirie de H.________ (ci-après: les hoirs H.________).

Un exécuteur testamentaire, le notaire Jean-Christophe Delafontaine, gère les

biens successoraux. Les hoirs H.________ sont propriétaires en commun de la

parcelle n° 5634 du registre foncier, sur le territoire de la commune

d'Avenches. Ce bien-fonds a une surface totale de 36'084 m2 et il

s'y trouve quatre bâtiments:

Habitation et garage n° ECA 2014, 346 m2

Bâtiment agricole n° ECA 2015a, 206 m2

Bâtiment agricole n° ECA 2015b, 50 m2

Bâtiment agricole n° ECA 2015c, 90 m2.

La plus grande partie de la parcelle est en nature

de champ, pré, pâturage (33'444 m2).

B.

La parcelle n° 5634 est située dans le village d'Oleyres. Le régime

d'affectation applicable aux parcelles de ce village a été fixé avant la

réunion des communes d'Avenches et d'Oleyres le 1er juillet 2011

(sous la dénomination d'Avenches). Selon le plan des zones adopté en 1982 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983, la parcelle n° 5634 est

classée pour partie en zone village (2'464 m2, d'après le cadastre

des restrictions de droit public à la propriété foncière) et pour le reste en

zone agricole. Les bâtiments nos 2014, 2015a et 2015b se trouvent

dans la zone village; le bâtiment n° 2015c est implanté sur la limite entre les

deux zones et il est essentiellement en zone agricole.

Une procédure de révision de ce plan d'affectation a

été engagée par les autorités communales. Une zone réservée a été adoptée, qui

inclut les zones à bâtir du village d'Oleyres. Dans cette partie de la commune,

le nouveau plan d'aménagement est le plan d'affectation communal "Hors

centre", qui a été mis à l'enquête publique en automne 2021. Ce plan a été

adopté par le Conseil communal d'Avenches le 29 septembre 2022.

C.

Le 14 février 2022, le bureau de géomètres I.________ à ********,

mandaté par l'exécuteur testamentaire de l'hoirie H.________, a soumis à la

Municipalité d'Avenches (ci-après: la municipalité) une demande ainsi libellée:

"Nous avons été mandatés

récemment pour procéder au fractionnement de la parcelle [n° 5634], comme vous pouvez le constater sur

le projet de fractionnement (nouvelle limite en trait rouge).

L'art. 83 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) interdit tout

fractionnement ou toute modification de limite contraire aux règles de la

police des constructions en vigueur, à moins qu'une mention adéquate ne soit

inscrite au registre foncier dans le but de corriger les atteintes aux règles

susmentionnées.

A cet égard, le rôle de la

Municipalité consiste à apprécier si le fractionnement envisagé enfreint ou non

les règles de police des constructions en vigueur (distance à la limite ou

entre bâtiments, surface minimum de la parcelle, surface constructible, etc.).

Nous vous prions donc de bien vouloir

nous indiquer dans les meilleurs délais, en utilisant la formule-réponse

ci-jointe, si vous estimez qu'il y a infraction aux règles ou non, et si vous

requérez, le cas échéant, l'inscription d'une mention au registre foncier sur

la ou les parcelles en cause."

Le bureau I.________ a joint à sa demande un plan à

l'échelle 1:1000, figurant la limite parcellaire projetée, correspondant à la

limite actuelle entre la zone village et la zone agricole. Il a également joint

une "formule-réponse", avec un modèle de décision permettant à la

municipalité de choisir l'une des quatre options suivantes:

a) Le fractionnement n'enfreint

aucune règle en vigueur ou en voie d'élaboration avancée sur les constructions.

b) Le fractionnement enfreint une

ou plusieurs règles en vigueur (ou en voie d'élaboration avancée) sur les constructions

et nécessite une mention au sens de l'art. 83 LATC, corrigeant l'atteinte à

cette (ces) règle(s).

La Municipalité notifiera cette

décision au(x) requérant(s), avec indication des voies et délais de recours.

Règle(s) enfreinte(s) et

description de la mention requise: ...

c) Etant actuellement déjà dans

une situation non réglementaire, le fractionnement projeté déroge forcément aux

règles en vigueur. Aucune mention n'est cependant requise car le fractionnement

n'aggrave pas plus fortement l'atteinte aux règles de la zone.

d) Le fractionnement enfreint si

gravement les règles en vigueur sur les constructions que l'atteinte ne peut

être corrigée par aucune mention. La Municipalité refuse par conséquent le

fractionnement envisagé et le notifiera au(x) requérant(s), avec indication des

voies et délais de recours, et copie au registre foncier.

D.

Le 15 mars 2022, l'exécuteur testamentaire de l'hoirie H.________ a

écrit à la municipalité pour lui demander de se déterminer sur le projet de

morcellement "en vertu du plan en vigueur et indépendamment du fait que

le plan des zones secteur hors centre soit en cours de modification".

Il a relevé que le registre foncier exigeait cette détermination, de même que

les services cantonaux ayant à se prononcer sur le morcellement concernant la

zone agricole.

La municipalité a rendu le 17 mars 2022 une décision

dans laquelle elle fait valoir, sans plus ample motivation, qu'"elle ne

peut pas accepter ce projet de morcellement, celui-ci n'étant pas conforme au

Règlement du secteur hors centre qui est en cours d'approbation".

Le 25 mars 2022, l'exécuteur testamentaire a demandé

à la municipalité de motiver plus précisément sa décision.

Le 12 avril 2022, la municipalité lui a adressé un

courrier complétant sa décision du 17 mars 2022. Elle a relevé que le projet de

plan d'affectation communal "Hors centre" modifiait la délimitation

des zones sur la parcelle n° 5634 avec un dézonage d'une partie de la zone à

bâtir; or le projet de morcellement ne respecte pas la nouvelle limite de la

zone. En revanche, un projet prenant en compte la nouvelle limite de zone

pourrait être accepté par la municipalité. L'extrait du projet de nouveau plan

d'affectation joint à ce courrier indique en effet que seul le bâtiment n° 2014

serait maintenu dans la zone à bâtir, les trois autres bâtiments étant dans la

zone agricole. La municipalité demandait alors à l'exécuteur testamentaire de

préciser si les hoirs H.________ souhaitaient modifier leur projet, ou au

contraire obtenir une décision formelle ouvrant les voies de recours.

Comme le projet de morcellement n'a pas été modifié,

la municipalité a rendu le 20 mai 2022 une décision formelle refusant de

valider le projet de morcellement. La municipalité demande en outre "que

la limite du fractionnement coïncide avec la limite de la zone à bâtir qui sera

délimitée lors de l'entrée en vigueur du PGA de la commune. Ainsi, il y aura

une parcelle entièrement en zone à bâtir non soumise à la LDFR et une parcelle

agricole soumise à la LDFR". La municipalité a joint à son courrier la

formule-réponse préparée par le géomètre, en cochant la case "d" (le

fractionnement enfreint gravement les règles en vigueur).

E.

Procédant désormais par l'intermédiaire d'un avocat, les hoirs H.________

représentés par l'exécuteur testamentaire ont adressé à la municipalité le 16

juin 2022 une "demande de réexamen (valant subsidiairement recours) de la

décision municipale du 20 mai 2022". Ils ont conclu qu'il y avait lieu de

reconsidérer cette décision et d'autoriser le fractionnement "tel qu'il

a été présenté, à la condition que le bâtiment 2015c soit démoli"; ils

sont en effet disposés à procéder à cette démolition, le bâtiment n'ayant

pratiquement aucune valeur. Ils ont ajouté que si le réexamen était refusé,

leur écriture devrait être considérée comme un recours et transmise à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence.

Le 29 juin 2022, la municipalité a adressé à

l'avocat précité une nouvelle décision, dont le contenu est le suivant: "La

Municipalité maintient sa position quant aux points évoqués dans son courrier

du 20 mai 2022, notamment le principe de la coordination entre la limite du

morcellement et la limite selon le plan d'affectation communal "Hors

centre"."

F.

Agissant le 18 août 2022 par la voie du recours de droit administratif,

les hoirs H.________ demandent à la CDAP de réformer la décision de la

municipalité du 29 juin 2022 en ce sens que le fractionnement de la parcelle n°

5634, tel que présenté par le géomètre officiel le 14 février 2022, est admis,

sous condition de démolition du bâtiment ECA n° 2015c. A titre subsidiaire, ils

concluent à l'annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 19 octobre 2022, la municipalité

conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis. Il se prononce en application des dispositions de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) concernant le recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

La municipalité a rendu, le 29 juin 2022, une

nouvelle décision dans une procédure administrative ouverte par une demande des

recourants – demande d'autorisation de fractionnement fondée sur l'art. 83 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) –, procédure dans laquelle elle avait déjà

statué le 20 mai 2022. Le présent recours est dirigé contre la décision du 29

juin 2022, et non pas contre celle du 20 mai 2022. Les recourants avaient

cependant contesté cette décision du 20 mai 2022 en adressant à la municipalité

une demande de réexamen, que cette autorité était invitée à traiter comme un

recours – donc à transmettre d'office à la CDAP, puisque le recours adressé à

une autorité incompétente n'est pas d'emblée irrecevable (cf. art. 20 al. 2

LPA-VD) – au cas où le réexamen serait refusé. Or cette transmission n'a pas

été faite. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux recourants d'avoir

soumis directement à la CDAP un recours dans le délai de l'art. 95 LPA-VD,

après qu'ils ont reçu la décision du 29 juin 2022. De ce point de vue, le

présent recours est recevable. Ses auteurs, propriétaires en commun du

bien-fonds concerné, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le contenu du mémoire répond aux

exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 83 LATC. Ils

reprochent en substance à la municipalité de fonder son refus sur des motifs

qui ne relèvent pas de l'application de la disposition précitée, mais bien

plutôt de l'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), étant donné que la parcelle litigieuse est

en grande partie agricole (plus de 3 ha classés en zone agricole); or ce sont

d'autres autorités qui doivent statuer sur l'autorisation de morcellement, dans

une procédure distincte (cf. notamment art. 58 ss LDFR [partage matériel des

entreprises agricoles et morcellement des immeubles agricoles], art. 5 de la

loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la LDFR [LVLDFR; BLV

211.42], qui consacre la compétence de la Commission foncière rurale pour

statuer en matière d'exceptions aux interdictions de partage matériel et de

morcellement).

a) L'art. 83 LATC, intitulé

"fractionnement", a la teneur suivante:

1 Tout fractionnement

ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une

construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée

au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de

la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de

la zone.

2 La mention est accompagnée

d'un plan coté ; elle indique la portée des restrictions sur les parcelles

en cause.

Cette disposition du droit public cantonal prévoit ainsi

qu'avant de demander au registre foncier de procéder aux inscriptions requises

pour le fractionnement d'une parcelle bâtie, le propriétaire foncier doit

obtenir une décision de la municipalité. Il peut s'agir d'une simple et brève décision

en constatation, si le fractionnement n'a pas pour effet de rendre une

construction existante non réglementaire (singulièrement lorsque, avec le

nouvel état de propriété, les distances minimales aux limites sont toujours

garanties, ou encore si les indices d'utilisation ou d'occupation du sol sont

toujours observés). Si la modification de limite prévue affecte la caractère

réglementaire d'un bâtiment existant, la municipalité doit alors rendre une

décision indiquant si l'atteinte peut être corrigée en grevant d'une

restriction de la propriété une parcelle contiguë; elle signera le cas échéant la

réquisition de mention indiquant l'objet et l'étendue de cette restriction.

Dans une troisième hypothèse, si la municipalité considère que l'atteinte

engendrée par le déplacement de limites ne peut être corrigée ou qu'à tout le

moins la correction envisagée n'est pas propre à supprimer l'atteinte dans son

entier, elle s'opposera à la modification projetée et refusera de signer la

réquisition de mention (cf. Raymond Didisheim, Modifications de limites et

dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos

des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 400 ss, 407). L'auteur précité estime

que, dans deux situations exceptionnelles, la municipalité est fondée à refuser

une modification de limites. Il s'agit d'abord de l'hypothèse où la

modification conduit à un découpage à ce point artificiel et insolite du sol

qu'il fait échec au but visé par les règles sur la densité, qu'il prive le

bien-fonds considéré de son unité et l'empêche d'apparaître plus ou moins

aisément à l'observation des lieux et à la lecture des plans. La seconde

hypothèse – qui se réfère à une décision de l'ancienne Commission cantonale de

recours en matière de constructions (CCR), relatée de manière critique par

l'auteur de l'article – est celle où, tout en nécessitant la mention d'une

restriction de la propriété destinée à corriger l'atteinte aux règles de la

zone qui en résulte, le déplacement de limites considéré ne vise pas à

favoriser les possibilités de bâtir, mais tend à une modification purement

cadastrale sans rien changer ni à l'apparence des lieux, ni aux conditions

effectives d'utilisation de la fraction de terrain en cause (ibid., p.

407-409).

b) Dans le cas particulier, la seconde hypothèse de

refus évoquée dans l'article précité ne doit pas être prise en considération.

L'opération envisagée par les propriétaires tend à séparer la partie construite

(les bâtiments et leur dégagement) de la partie cultivée de la parcelle. Cette

opération, qui pourrait certes être qualifiée de "purement

cadastrale" puisqu'elle n'est pas liée à un projet de nouvelles

constructions, est en soi concevable. C'est toutefois à la Commission foncière

rurale qu'il incombe, dans le cadre de l'application des art. 58 ss LDFR,

d'examiner si ce morcellement est admissible et, le cas échéant, si la nouvelle

parcelle, avec les bâtiments, peut être soustraite du champ d'application du

droit foncier rural (cf. art. 60 al. 1 let. a LDFR; ATF 140 II 233 consid.

3.3). La décision attaquée ne peut pas porter sur ces questions concernant un

immeuble agricole, la municipalité n'ayant aucune compétence à ce propos. Aussi

les réquisitions de la municipalité tendant à ce que des services de

l'administration cantonale soient interpellés par le juge instructeur au sujet

du morcellement de l'immeuble agricole, doivent-elles être écartées. La

première hypothèse de refus n'entre pas non plus en considération car le

fractionnement projeté – consistant à créer une parcelle avec les bâtiments

existants à maintenir et un espace de dégagement usuel – ne conduit pas à un

découpage artificiel ou insolite du sol (cf. à ce propos arrêt CDAP

AC.2016.0137 du 6 juillet 2017 consid. 4).

c) Cela étant, il faut constater que la municipalité

n'a pas traité les questions décisives en vertu de l'art. 83 LATC. Elle n'a, ni

dans la décision attaquée ni dans ses décisions précédentes, examiné si la

modification de limite prévue affectait le caractère réglementaire des

bâtiments existants (du point de vue des distances aux limites, voire du des

indices de densité). Cet examen peut porter sur l'application du règlement en

vigueur de 1983 ainsi que sur celle du nouveau plan d'aménagement, qui n'a pas

encore été mis en vigueur. Sur la base du dossier produit par la municipalité

(qui ne comporte ni les plan et règlement en vigueur, ni le nouveau plan tel

qu'il a été adopté par le conseil communal), il n'est pas possible, pour le

tribunal, de procéder directement à cet examen. La municipalité ne s'est pas

non plus prononcée sur la proposition des recourants de tenir compte, dans

l'application de l'art. 83 LATC et éventuellement dans la rédaction de la

mention prévue par cette disposition, d'une condition relative à la démolition

du bâtiment n° 2015c. En renonçant à traiter ces questions dans sa décision,

la municipalité a fait une mauvaise application du droit cantonal.

3.

Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée doit

être annulée. La cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle

décision, au sens des considérants du présent arrêt (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).

Vu l'issue de la cause, il se justifie de statuer

sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause

avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la

Commune d'Avenches (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 29 juin 2022 par la Municipalité d'Avenches est

annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux

recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de

la Commune d'Avenches.

Lausanne, le 2 décembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.