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Décision

AC.2022.0245

CDAP - AC.2022.0245 - 2023-09-20 - A._____, B.__/Municipalité de Vevey, C._____

20 septembre 2023Français56 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 septembre 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Jean-Daniel Beuchat et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Lea

Rochat, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

toutes deux

représentées par Me Mathias

KELLER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey, à Vevey, représentée

par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,

Constructeur

C.________, à ********, représenté par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La

Tour-de-Peilz.

Objet

Permis de construire

Recours Communauté des propriétaires d'étages de la PPE A.________

et consort c/ décisions de la Municipalité de Vevey du 24 juin 2022 levant

leurs oppositions et délivrant un permis de construire pour des

transformations et agrandissement sur la parcelle n° 460, CAMAC 198644.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 460 du Registre foncier de la commune de Vevey

(ci-après: la commune) est la propriété de C.________. Cette parcelle, d'une surface

de 119 m2, est entièrement occupée par un bâtiment d'habitation avec

affectation mixte (ECA no 374). Ce bien-fonds est situé au cœur de

la Vieille Ville de Vevey.

Au sud, la parcelle no 460 est bordée de

la Rue du Lac (DP no 120). Elle est adjacente, à l'ouest, à la

parcelle no 459, qui supporte le bâtiment ECA no 375,

et au nord à la parcelle no 458 qui supporte le bâtiment ECA no

370. A l'est, elle est en partie bordée de la parcelle no 462, sur

laquelle se situe le bâtiment ECA no 373, et de la parcelle no

461, sur laquelle se situe le bâtiment ECA no 371. Les bâtiments ECA

no 375, no 370, no 373 et no 371

couvrent l'intégralité des surfaces des parcelles sur lesquelles ils se

situent.

La Communauté des propriétaires d'étages de la PPE A.________

(ci-après: la PPE) est propriétaire de la parcelle no 461 précitée, d'une

surface de 103 m2, qui abrite le bâtiment d'habitation ECA no

371. B.________ est propriétaire du feuillet no 579 de ce bien-fonds.

Cette parcelle donne sur la Rue du Conseil (DP no 116). La

Fiduciaire D.________, en la personne de E.________, est administratrice de la

PPE.

Les parcelles no 460 et 461 sont

colloquées dans la zone I "Habitations, Commerce, Administrations –

Vieille Ville", selon le plan des zones des ordres de construction du

31 décembre 1963. Elles sont régies par le règlement sur les constructions du

19 décembre 1952, modifié à plusieurs reprises entre le 28 décembre 1956 et le

11 juillet 2019, de la Ville de Vevey (ci-après: le RCVV), ainsi que par le

plan d'alignement des constructions concernant le quartier du centre et le

quartier de l'Hôtel de Ville du 16 juin 1953.

La parcelle no 460 est grevée d'une

servitude no ******** en faveur du bien-fonds no

461. Cette servitude a notamment la teneur suivante: "vues droites en

nombre et dimension illimités; droit de maintenir 2 soupiraux".

B.

Le bâtiment ECA no 374, situé sur la parcelle no

460, se compose actuellement de trois étages sur rez-de-chaussée et d'un 4e

niveau de combles. Il comporte cinq logements, et un local commercial au

rez-de-chaussée.

Au nord, entre le 1er et le 2e

étage, le bâtiment s'ouvre sur une petite cour intérieure (ci-après également:

la courette), entourée des murs des bâtiments no 375, no 370

et no 371. Celle-ci a une surface d'environ 16.65 m2

au plancher. L'espace libre au niveau du 3e étage actuel (le vide de

la cour) est d'une surface similaire. La façade nord du bâtiment s'élève à 5 m 50

à la corniche. Le pan nord de sa toiture comporte une lucarne qui culmine à 7 m

40. Du côté sud, le pan du toit comporte également deux lucarnes et un

avant-toit.

C.

Depuis 2012, la parcelle no 460 est recensée à

l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en

Suisse (ci-après: l'ISOS) dans le périmètre "P" no 1, catégorie

d'inventaire "A", objectif de sauvegarde "A". Ce périmètre

est libellé ainsi:

"Partie O de la vieille ville,

réseau dense de ruelles d'origine médiévale, bordée de bâtiments de trois à

quatre niveaux princ. Contigus, substance princ. 18e/19e

s., habitations avec commerces et restaurants, quelques transformations."

La catégorie d'inventaire "A" prévoit l'existence

d'une substance d'origine, la plupart des bâtiments et espaces présentant les

caractéristiques propres à une même époque ou à une même région. L'objectif de

sauvegarde "A", intitulé "Sauvegarde de la substance",

préconise quant à lui la "conservation intégrale de toutes les constructions

et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des

interventions parasites".

D.

Le 12 décembre 2020, C.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une

demande de permis de construire tendant à la transformation du bâtiment ECA no

374, en particulier l'agrandissement des logements et l'installation d'une

production de chaleur centrale. Le projet prévoit la création d'un niveau

supplémentaire de combles au 5e étage, par un rehaussement de la

hauteur du faîte, sans modification de la hauteur de la corniche, ainsi que des

transformations intérieures.

Le projet prévoit quatre logements et un local

commercial au rez-de-chaussée. Il prévoit également le maintien de la façade

sud dans son état actuel, y compris ses ouvertures et avant-toits. La pente sud

du toit est également conservée dans sa partie inférieure, tandis que, dans sa

partie supérieure, elle est légèrement accentuée, avec une petite cassure au

niveau du 5e étage. Le faîte est surélevé d'environ 2 mètres.

Du côté nord du bâtiment, le projet originel prévoit

la création de deux balcons aux 4e et 5e étages, inscrits

entièrement sur la dalle du niveau inférieur, c'est-à-dire en retrait par rapport

à l'étage inférieur. Le balcon du 4e étage est d'une profondeur d'environ

1 m 50, tandis que celui du 5e étage est d'une profondeur d'environ

2 mètres et d'environ 4 mètres de largeur, pour une surface approximative de 8

m2. La toiture nord est inclinée à 17.9°. Il est prévu que la

surface de la courette reste identique.

Par rapport à la situation actuelle, le projet

prévoit que les murs du 4e étage s'avanceront de quelques mètres

supplémentaires dans la partie nord du bâtiment sur la façade des immeubles

contigus. Toujours au 4e étage, la façade du bâtiment projeté se

situera à environ 6 m 30 de l'immeuble d'en face ECA no 370.

Divers documents complémentaires ont été produits

par le constructeur les 10 et 25 février 2021.

E.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 mars au 19 avril 2021. Il

a suscité plusieurs oppositions, dont celle de la PPE et celle d'une des

copropriétaires d'étage personnellement, B.________.

Dans sa synthèse du 22 juin 2021, établie par la

Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC), les services

cantonaux spécialisés, dont l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA), ont octroyé les autorisations

spéciales requises, sous réserve du respect de certaines conditions.

F.

Le 22 mars 2022, le constructeur a produit des plans du projet modifiés,

datés du 18 mars 2022, en lien notamment avec le respect des vues prévues par

le code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), s'agissant des

distances aux ouvertures entre le bâtiment projeté et le bâtiment ECA no 371.

Plus précisément, le balcon initialement prévu au 4e étage a été supprimé

et remplacé par une surface non accessible légèrement en pente, située entre 1 m

et 1 m 50 de la parcelle no 461. Un muret a par ailleurs été ajouté

à l'angle nord-ouest du balcon du 5e étage, afin de limiter les vues

obliques sur le fond voisin.

Par décision du 24 juin 2022, adressée au

constructeur par l'entremise de son mandataire, la municipalité a délivré le

permis de construire sollicité.

Le même jour, par une décision séparée, elle a levé

les oppositions formées par la PPE et B.________, informant ces opposants

qu'elle avait par ailleurs décidé de "délivrer le permis de construire

sollicité pour la parcelle no 460, sise rue du Lac 30, aux

conditions posées par les services cantonaux, respectivement la Centrale des

autorisations (CAMAC)". Elle a également informé les opposants des

modifications qui avaient été apportées au projet, illustrées par les plans du

18 mars 2022.

G.

Le 18 août 2022, la PPE et B.________ personnellement (ci-après: les

recourants) ont contesté ces décisions devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant

principalement à leur réforme en ce sens que le permis et les autorisations

cantonales sont refusés, et subsidiairement à leur annulation.

Le 17 octobre 2022, la municipalité a déposé une

réponse et conclu au rejet du recours.

Le 6 décembre 2022, le constructeur a également

déposé une réponse, concluant au rejet du recours, dans la mesure de la

recevabilité de certains griefs, et à la confirmation des décisions entreprises.

Le 9 février 2023, les recourants ont déposé une

réplique, confirmant implicitement les conclusions de leur recours.

H.

Une inspection locale s'est tenue le 1er mai 2023 en présence

des parties. Un large extrait du compte-rendu de cette audience est reproduit

ci-dessous:

"La Cour prend séance à

14h00, à la Rue du Lac 30, à Vevey, à la hauteur de la parcelle no 460, où se

trouve le bâtiment ECA no 374, objet du projet litigieux (ci-après:

le projet).

Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause.

La Cour observe que les bâtiments

de la Rue du Lac, y compris le bâtiment litigieux, comportent trois niveaux sur

rez-de-chaussée, ainsi que des ouvertures régulières, suivant une logique de

construction identique et présentant une harmonie certaine. Depuis la rue, on

ne distingue pas la toiture des immeubles, seulement leurs avant-toits.

La Cour se rend à l'intérieur du

bâtiment ECA no 374, dans la petite cour intérieure au nord de la

parcelle, située à un niveau intermédiaire entre les 1er et 2e

étages. Cette cour est d'une surface relativement réduite et est entourée des

murs des façades des immeubles adjacents. A l'ouest, se dresse la façade du

bâtiment ECA no 375, de la parcelle no 459 contiguë.

Cette façade comporte cinq petites ouvertures. Le bâtiment semble, en l'état,

inoccupé. A l'est, se dresse la façade du bâtiment ECA no 371 de la

parcelle no 461 contigüe, propriété des recourants. La façade de ce

bâtiment comporte huit ouvertures, éclairant des pièces secondaires (cuisine,

couloir, etc.). Au sud, se dresse la façade nord du bâtiment ECA no

374, objet du projet. Actuellement, on y observe un escalier menant au 2e

étage, ainsi que la toiture nord du bâtiment, en pente et qui comporte une

lucarne. Le pan nord de la toiture, y compris l'avant-toit, s'avancent sur la

façade du bâtiment ECA no 371 sur environ 1m50 pour terminer

quelques centimètres en-dessous de la fenêtre du 3e étage de ce

bâtiment. Globalement, la petite cour ne présente pas d'intérêt architectural

particulier.

L'architecte du constructeur

produit une coupe nord-sud du projet, datée du 17 novembre 2020 et mise à jour

le 14 janvier 2022. Sur remarque de la Cour, il indique que cette coupe

comporte une légère imprécision quant à l'emplacement de deux fenêtres de la

façade du bâtiment ECA no 371. Il précise qu'il n'est pas certain

qu'il s'agisse de la dernière version établie et se réserve d'en produire une

nouvelle version ultérieurement.

La Cour constate qu'il n'existe

pas d'aération dans la cour intérieure. Elle observe la présence de marques sur

les murs de la cour. Le constructeur explique que celles-ci ont été causées par

une tente qui recouvrait la cour.

L'architecte du constructeur

rappelle que le projet a fait l'objet de modifications afin de tenir compte des

remarques des recourants, notamment en termes de vues. A cet égard, il explique

avoir prévu qu'un paravent serait mis en place sur le balcon projeté au niveau

des combles. La Cour constate que ce balcon sera orienté au nord, de sorte

qu'il donnerait sur la cour intérieure et sur la façade des recourants. Ces

derniers précisent que la question des vues n'est pas leur préoccupation

principale et qu'ils sont particulièrement préoccupés par l'existence même d'un

balcon et par l'impact du projet sur le patrimoine et l'esthétique.

S'agissant de la toiture du

projet, côté sud, l'architecte du constructeur rappelle avoir conservé la pente

de la toiture actuelle, à la demande de la Municipalité, ce que celle-ci

confirme.

La Cour se déplace sur la Rue du

Conseil, au niveau de la parcelle no 461 des recourants. Elle

observe que le bâtiment ECA no 371 est pourvu d'un balcon. Elle

constate que plusieurs autres bâtiments de la Rue du Conseil disposent

également de balcons sur rue.

La Cour se rend au 4e

étage du bâtiment ECA no 371. La fenêtre du couloir de cet étage

donne à l'ouest sur la cour intérieure précitée. Depuis cette fenêtre, on

observe le pan nord de la toiture du bâtiment ECA no 374. La lucarne

de la toiture se situe environ un mètre en-dessous de la fenêtre. Le projet

prévoit un niveau supplémentaire (4e étage) qui se situera à une

hauteur similaire à celle de cette fenêtre. Cet étage prévoyait initialement un

balcon qui a été supprimé et remplacé par une surface non accessible, qui se

terminera à une distance d'environ 1m50 de la fenêtre.

La Cour se déplace au 5e

étage du bâtiment ECA no 371, dans un appartement dont la cuisine

est orientée à l'ouest. A travers la petite fenêtre de cette cuisine, située

au-dessus de la fenêtre du 4e étage, on observe toujours le pan nord

de la toiture actuelle de l'immeuble ECA no 374. Le balcon prévu par

le projet se situera au sud de cette petite fenêtre, environ deux mètres

en-dessous. Le paravent se dressera à une distance d'environ 1m50 de la petite

fenêtre.

Toujours au 5e étage,

la Cour se rend à l'est de l'immeuble, du côté de la Rue du Conseil. Depuis là,

elle constate que le bâtiment ECA no 371 des recourants comporte une

grande terrasse au 4e étage, donnant sur la rue. Elle observe

également l'existence d'une terrasse en toiture sur un immeuble en face, dont

la Municipalité précise qu'elle n'est pas visible depuis la rue."

Par courriers du 23 mai 2023, les parties se sont

tour à tour déterminées sur ce compte-rendu. A cette occasion, le constructeur

a remis à la Cour la dernière version du plan de coupe nord-sud du projet, ainsi

qu'une nouvelle version de la coupe sud-nord. Quant aux recourants, ils ont encore

précisé certains propos tenus lors de l'inspection locale. S'agissant des

distances entre, d'une part, l'ancien balcon du 4e étage et le

balcon du 5e étage, ainsi que, d'autre part, le bâtiment no

371, leurs remarques ont été prises en compte dans l'état de fait. Ces éléments

seront repris dans la mesure nécessaire ci-dessous.

Faits

I.

La commune est en cours de révision de sa planification. Le plan

directeur communal (PDCom) a été mis à l'enquête publique du 31 mai au 31

juillet 2023. Le 13 juin 2023, la municipalité a publié dans la Feuille des

avis officiels (FAO) un "avis aux propriétaires", informant de son

intention de constituer une zone réservée sur le périmètre de la Vieille Ville.

Dans un communiqué de presse du même jour, la municipalité a encore précisé que

cette procédure de zone réservée précédait le lancement de l'étude du plan

d'affectation "Vieille Ville".

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD et suspendu pendant les féries (art. 96 LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants,

qui sont copropriétaires de la parcelle voisine du projet et qui ont formé

opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir

(art. 75 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer

en matière sur le fond.

2.

D'un point de vue formel, les recourants invoquent la violation de leur

droit d'être entendus sous plusieurs aspects.

a) Ils se plaignent tout d'abord de la violation de

leur droit à la consultation du dossier, en lien avec des modifications du

projet qui seraient intervenues sans leur être notifiées avant la reddition des

décisions entreprises.

aa) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit de consulter le

dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et

jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Le droit de consulter

le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1;

132.

II 485 consid. 3.2). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces

dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en

aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne

contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3;

114.

Ia 97 consid. 2c). Le droit de consulter le dossier n'est en général

accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2). Les art. 33 à 36 LPA-VD

précisent et concrétisent la portée de la garantie constitutionnelle précitée

dans la procédure administrative. L’art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit que les

parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant et

l'art. 35 al. 1 LPA-VD qu'elles peuvent en tout temps consulter le dossier de

la procédure.

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que sa violation peut être réparée, conformément à la théorie

dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer

devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et

en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à

l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en

présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est

exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité

précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait

inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une

décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

bb) Il est vrai que les plans modifiés du projet

n'ont pas été remis aux recourants avant la notification des décisions

litigieuses, alors qu'ils portaient sur des points que ceux-ci avaient

contestés dans leurs oppositions. Cela étant, les recourants ont pu se

prononcer à cet égard et à plusieurs reprises dans les différentes écritures

déposées au cours de la présente procédure. La CDAP disposant d'un plein

pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d’être

entendus des recourants – sous cet angle – doit être considérée comme réparée.

Ce premier grief doit donc être écarté.

b) Les recourants se plaignent encore de ce que ni le

permis de construire litigieux, ni les conditions qui l'assortissent ne leur ont

été notifiés avec la décision qui leur a été adressée le 24 juin 2022.

aa) Selon l'art. 116 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la

décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions

légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Cette

disposition s'inscrit dans le cadre régi par l'art. 42 LPA-VD, qui exige en

particulier que toute décision indique les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

La décision de délivrer le permis de construire et celle

de lever les oppositions doivent ainsi en principe intervenir simultanément (TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3). L'art. 116

LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu

communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de

construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient

pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors

également que le principe de la coordination matérielle ait été respecté, à

savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de

l'opposition et le permis de construire (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700; TF 1C_65/2017 du

5.

octobre 20 consid. 5.5; CDAP AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3;

AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2a).

bb) En l'espèce, l'autorité intimée s'est contentée,

dans la décision du 24 juin 2022 adressée aux recourants, de lever leurs oppositions

sans leur transmettre copie du permis de construire octroyé. Cela étant, elle y

a expressément indiqué que le permis était délivré, à certaines conditions, en

se référant en outre à la synthèse CAMAC du 22 juin 2021. Le dossier d'enquête,

à disposition des recourants, comprenait cette synthèse délivrée presque un an

auparavant. La décision de levée d'opposition était par ailleurs dûment motivée,

répondait aux griefs soulevés par les recourants dans leur opposition; elle contenait

les voies et délais de recours conformément aux exigences de l'art. 116 al. 2

LATC. Les recourants bénéficiaient ainsi de l'ensemble des éléments nécessaires

pour faire valoir leurs droits en toute connaissance de cause devant la Cour de

céans, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire. Enfin, le dossier transmis à la

CDAP dans la présente cause contient le permis de construire, délivré

simultanément à la décision de levée des oppositions, de sorte que les

recourants ont pu en prendre connaissance dans le cadre de la procédure de

recours et se sont pleinement déterminés à cet égard. Il n'en résulte dès lors

aucune violation ni de l'art. 116 al. 1 LATC, ni de l'art. 42 LPA-VD. Dans

la mesure où il n'existe pas de contradiction entre le permis et la décision de

levée des oppositions, le principe de la coordination matérielle est au surplus

respecté.

cc) Dans ces circonstances, quand bien même

l'autorité intimée n'a pas observé l'exigence d'une notification simultanée,

l'ensemble des droits que ce système tend à garantir a en l'occurrence été

respecté. Tous les griefs relatifs au droit d'être entendu doivent ainsi être

écartés.

3.

S'agissant des griefs relatifs à la police des constructions, les

recourants invoquent en premier lieu la violation de l'art. 8 RCVV, en lien

avec la largeur du bâtiment. Selon eux, les murs des 3e et 4e

étages se verraient allongés pour atteindre respectivement jusqu'à presque

17.

mètres et plus de 15 mètres, contrevenant ainsi au règlement communal.

a) L'art. 8 RCVV, relatif à la zone de l'ordre

contigu et intitulé "Largeur des bâtiments, Murs mitoyens et aveugles",

a la teneur suivante:

"Les murs mitoyens, murs

aveugles ou murs en attente ne sont autorisés que sur une distance maximum de

14.

m. mesurés horizontalement entre la façade placée sur l'alignement des

constructions et la façade qui lui est parallèle, côté jardin ou cour, et à

condition que l'angle formé par le mur et la perpendiculaire à l'alignement ne

dépasse pas dix degrés en plan."

Quant à l'art. 80 al. 1 et 2 LATC, qui porte sur les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, il est libellé

comme suit:

"1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage."

Il faut rappeler que l’art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le

voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire

mais qu’il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en

relation avec l'atteinte à la réglementation (AC.2022.0179 du 26 mai 2023

consid. 3d). Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le

voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1)

concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans

sacrifice excessif (AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d).

b) En l'espèce, il ressort des plans produits par le

constructeur, en particulier des coupes nord-sud et sud-nord dans leur dernière

version, que les murs des rez-de-chaussée, 1er, 2e et 3e

étages sont d'une dimension supérieure à 14 mètres. Dans la mesure toutefois où

les murs de ces étages, tels que projetés, restent d'une largeur identique à

celle du bâtiment existant, ils bénéficient de la garantie de la situation

acquise de l'art. 80 al. 2 LATC. Les recourants n'indiquent pas en quoi la

rénovation de ces étages, dans l'existant, constituerait un inconvénient pour

le voisinage ou une aggravation de l'atteinte à la règlementation. Ces niveaux sont

ainsi conformes aux art. 8 RCVV et 80 al. 2 LATC.

Quant aux murs du 4e étage, ils mesurent

en l'occurrence 15 mètres et sont ainsi également d'une largeur supérieure aux

14.

mètres fixés à l'art. 8 RCVV. Cela étant, à la différence de ceux des étages

inférieurs, ces murs ne s'inscrivent pas intégralement dans le gabarit

existant. En effet, le projet prévoit un allongement des murs du 4e

étage, dans sa partie nord où se situe la toiture actuelle. Cette surface

supplémentaire, de 2.25 m2 par mur, constitue ainsi une aggravation

de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 al. 2 in

fine LATC, qui provoque par ailleurs des inconvénients pour le voisinage.

En effet, l'allongement de ces murs entraîne l'avancement du bâtiment litigieux

sur la façade du bâtiment des recourants et permet la construction, au 5e

étage, d'un balcon de deux mètres de profondeur, le tout diminuant l'espace

libre entre les bâtiments.

c) Il en résulte que la longueur des murs du 4e

étage, de plus de 14 mètres, contrevient aux art. 8 RCVV et 80 al. 2 LATC. Au

vu de ce qui précède, le grief y relatif doit ainsi être admis.

4.

Le recourants invoquent encore la violation de l'art. 43 RCVV relatif

aux toitures. Selon eux, le projet litigieux comporterait, au niveau des

planchers des 4e et 5e étages, un toit plat ainsi qu'un

toit en terrasse, pourtant interdits par la disposition précitée. Par ailleurs,

l'inclinaison du pan nord de la toiture serait inférieure aux prescriptions de

cet article.

a) L'art. 43 RCVV est libellé ainsi:

"Dans toutes les zones, la

pente des toits ne dépassera pas 40 degrés, soit 84%. Est réservé l'art. 46.

Dans les zones I, II et V, les toitures

en terrasse sont interdites pour les constructions d'une hauteur supérieure à

celle d'un rez-de-chaussée. La pente des toits n'y sera pas inférieure à 22

degrés, soit 40%.

Dans les zones III et IV, la pente

des toits des bâtiments d'habitation ne sera pas inférieure à 22 degrés."

b) aa) Est tout d'abord litigieuse la question de

savoir si les surfaces situées dans le prolongement des 4e et 5e

étages constituent des toitures, respectivement des toitures en terrasse, aux

sens de cette disposition. Pour la municipalité, le balcon du 5e étage

ne constitue pas un toit en terrasse et la surface située dans le prolongement

du 4e étage ne devrait pas être considérée comme une toiture.

Elle rappelle au surplus que cette surface constituait un balcon dans le premier

projet, supprimé pour des questions de vues à la suite des oppositions des

recourants; pour elle, soulever ce grief serait à la limite de la bonne foi.

bb) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52

consid. 3.6; AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2022.0193 du 8 février

2023.

consid. 3a).

L'art. 43 RVCC relève de l'esthétique des

constructions (Titre IV du règlement). La liberté d'appréciation rappelée

ci-dessus vaut également en matière d'esthétique des constructions (TF

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2). Dès lors, la Cour s’impose en

principe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'elle ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD).

Le règlement applicable ne définit pas les notions

de "terrasse" et de "toit" ou de "toiture"

(respectivement de "toit plat" ou de "toiture plate"). En

matière de toiture, la jurisprudence s'est déjà référée à plusieurs reprises à

la conception usuelle d'un toit et d'une terrasse (cf. Dictionnaire "Le

Petit Robert, éd. 2013), selon laquelle un toit peut être défini comme une

surface supérieure d'un édifice, inclinée ou horizontale, respectivement un

agencement approprié de matériaux recouvrant une construction et la protégeant

contre les intempéries; la toiture est l'ensemble constitué par la couverture

d'un édifice et son armature. S'agissant de la terrasse, il s'agit d'une

plateforme en plein air d'un étage de maison en retrait sur l'étage inférieur,

ou encore d'une "toiture plate, accessible, parfois aménagée"

(cf. AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 4c et AC.2010.0122 du 26 juillet 2011

consid. 4c).

cc) En l'espèce, l'interprétation de la municipalité

ne peut être suivie. S'agissant tout d'abord de la surface extérieure

litigieuse du 4e étage du bâtiment projeté, s'il est vrai qu'elle a

remplacé le balcon initialement prévu pour des raisons de vues, il n'en demeure

pas moins qu'elle représente, à l'endroit en cause, la surface supérieure du

bâtiment et qu'elle fait partie de la couverture de l'édifice. Elle constitue

dès lors bel et bien un toit au sens cité ci-dessus. Inaccessible et légèrement

en pente, on peut admettre qu'elle ne soit pas qualifiée de toiture en terrasse

interdite par le RCVV. Dans ce cas, sa pente étant inférieure aux 22 degrés

prescrits, elle contrevient en revanche aux prescriptions minimales de l'art.

43.

RCVV sous cet angle.

En ce qui concerne la surface extérieure du 5e

étage, il convient d’emblée de constater qu’elle présente des dimensions supérieures

à celles usuellement admises dans la définition du balcon. La jurisprudence

qualifie en effet de balcon les éléments en saillie par rapport à la façade,

d’une profondeur maximale de 1 m 50 (cf. AC.2022.0116 du 21 novembre 2022

consid. 4b/cc; AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 c. 4 a/dd; AC.2012.0324 du 31

octobre 2013 consid. 4d). Or l’espace en question a une profondeur de 2 mètres.

Il court par ailleurs sur toute la largeur de la façade. En outre, il représente,

à l'endroit en cause, la couverture supérieure du bâtiment puisqu’il s’inscrit

au-dessus d’un étage existant. Dans ces conditions, il ne répond pas à la

définition de balcon de peu d'importance au sens de l'art. 46 al. 3 RCVV et

contrevient à l’interdiction des toitures en terrasse résultant de l'art. 43

al. 2 RCVV. S'il est vrai, comme il a été observé lors de l'inspection locale,

qu’il existe d’autres toitures en terrasse dans la zone I concernée, on ignore

si celles-ci, situées dans un secteur de la vieille ville, sont antérieures ou

postérieures à la réglementation. Quoi qu’il en soit, l'autorité intimée

n'invoque ni ne prouve l'existence d'une pratique établie en la matière. Au

final, l’interprétation qu’a faite la Municipalité de son règlement sur ce

point n’est pas soutenable et elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en

autorisant la construction d’un « balcon » au 5e étage de

l’immeuble.

dd) Au vu de ces éléments, les griefs des recourants

doivent être admis.

c) Est encore litigieuse la question du respect de

la règle de l'art. 43 RCVV relative à l'inclinaison des toits, qui exige une

pente minimale de 22 degrés, soit 40%. Selon les recourants, le pan nord du

projet contrevient à cette exigence, puisqu'il n'est incliné qu'à 17.9 degrés,

et aucune dérogation ne saurait être admise à cet égard. Subsidiairement, pour

autant qu'une dérogation puisse être octroyée, les recourants invoquent la

violation de l'art. 85a LATC.

aa) Il ressort effectivement des plans produits au

dossier (en particulier, cf. coupe nord-sud) que le pan nord de la toiture est

de 17.9 degrés, soit inférieur par 4 degrés à la prescription de l'art. 43

RCVV. La municipalité a déclaré être consciente du non-respect de cet article

sur ce point. On peut ainsi en déduire qu'elle entendait accorder une

dérogation à cet égard, bien qu'aucune dérogation n'ait été mise à l'enquête

publique.

bb) Aux termes de l'art. 85 LATC, intitulé "Dérogations

dans la zone à bâtir", dans la mesure où le règlement communal le

prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent

être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public

ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit

pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants

de tiers (al. 1); ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et de charges particulières (al. 2).

Selon la jurisprudence, les dispositions

dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être

interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation

ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour

éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation

optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation

(cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2;

TF 1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Confrontée à l'octroi ou au refus

d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou

un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (cf. AC.2019.0401 du

6.

juillet 2020 consid. 8a/bb; AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid.

13b/bb/bbb et les arrêts cités).

Sur le plan communal, l'art. 61 RCVV

dispose:

"La

Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions réglementaires,

générales ou spéciales, dans l'un des cas ci-après :

a) lorsqu'il s'agit d'édifices publics ou ayant un

caractère d'intérêt public et dont l'utilisation et l'architecture réclament des

dispositions spéciales,

b) lorsque la dérogation est justifiée par des motifs

évidents d'esthétique ou par toutes autres considérations d'intérêt général,

c) lorsque le respect des dispositions réglementaires

exige des dépenses hors de proportion avec l'importance de la construction en

cause ou restreint d'une manière excessive l'utilisation du terrain,

d) lorsque, malgré la dérogation, le but de la

disposition réglementaire peut être atteint.

cc) L'art. 85a LATC prévoit quant à lui que la

demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités

que la demande de permis de construire. Conformément à une

jurisprudence bien établie, l'obligation de soumettre la dérogation à enquête

publique ne constitue toutefois qu'une prescription d'ordre dont

l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à

l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elle pourrait tout au plus

entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations a

empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (TF

1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et 1C_112/2007 du 29 août

2007.

consid. 8; AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 3b/bb et les références

citées).

dd) En l'espèce, la

municipalité justifie le choix d'une inclinaison de toiture plus faible que ne

le prévoit le règlement par le fait que, d'une part, le projet prévoit le

maintien de l'inclinaison actuelle du pan sud de la toiture dans l'optique de

minimiser l'impact du projet sur la rue et, d'autre part, par le souhait de

maintenir au niveau le plus bas possible la hauteur du faîte, pour les mêmes

raisons. En cas d'augmentation de l'inclinaison du pan nord de la toiture, le

faîte se verrait obligatoirement réhaussé, ce qui aurait une portée plus

importante sur l'intégration dans le quartier. Dans la balance, il conviendrait

également de prendre en compte la faible différence entre la pente exigée par

le règlement et celle du projet, de 4 degrés seulement.

Au vu des éléments invoqués, la position de la

municipalité pourrait vraisemblablement être retenue. Compte tenu toutefois de

l'admission du recours, il n'est nul besoin de trancher cette question, le

constructeur allant être contraint de revoir le projet pour les étages

supérieurs, incluant la toiture. Pour le même motif, il n'y a pas non plus lieu

de trancher la question de savoir si la dérogation qu'entendait octroyer la

municipalité aurait en l'occurrence dû faire l'objet d'une enquête publique.

5.

Les recourants contestent en outre la hauteur des façades du projet,

qu'ils jugent contraire à l'art. 14 RCVV.

a) Cette disposition, intitulée "Hauteur des

façades" a la teneur suivante:

"La hauteur des façades est

fixée par les plans partiels d'extension, qui peuvent prévoir notamment le

nombre des étages habitables et une hauteur de façade plus grande du côté

amont, nord ou couchant de certaines rues, que du côté aval, sud ou levant. A

défaut de dispositions contraires des plans partiels d'extension, la hauteur

des constructions ne pourra pas dépasser la plus basse des limites fixées par

les critères a) et b) ci-après:

a) 15 m. pour la zone I, en aval des rues d'Italie et du Simplon, 18

m. pour le reste de la zone I et pour les zones Il, III et IV.

b) En outre, la hauteur des façades ne peut être supérieure à une

fois et un quart la distance entre alignements.

Lorsque le niveau de la chaussée

est plus élevé que celui du terrain à bâtir, la Municipalité peut autoriser des

étages supplémentaires en contrebas de la route.

Des locaux d'habitation peuvent

être aménagés dans les combles, sous réserve des dispositions prévues à l'art.

44."

Le plan d'alignement des constructions, Quartiers du

Centre – Quartier de l'Hôtel-de-Ville, de 1953 prévoit pour la parcelle no 460

une hauteur à la corniche de 15 mètres, soit 4 étages sur rez-de-chaussée.

Pour les recourants, la façade nord du projet, calculée depuis le trottoir au

sud de la Rue du Lac, s'élèverait à 16.97 mètres.

b) En l'espèce, contrairement à ce qu'invoquent les

recourants, la hauteur à la corniche de la façade nord du bâtiment doit être

calculée non pas depuis le trottoir sud, à l'opposé de la façade litigieuse,

mais bien à compter du sol de la cour intérieure, les niveaux inférieurs ne

comportant aucune façade puisque totalement enterrés de ce côté-là. Il en

résulte que, le sol de la cour intérieur étant situé à 378 m 49 et la corniche

s'élevant à 390 m 88, la façade nord atteint la hauteur de 12 m 39. Le grief

des recourants doit dès lors être rejeté.

6.

Les recourants invoquent encore la violation des art. 14 et 44 RCVV, en

lien avec le nombre de niveaux du bâtiment projeté. Selon eux, le bâtiment

projeté comporterait cinq étages sur rez-de-chaussée et non quatre. Il

prévoirait en outre un 4e étage en attique, au-dessus de la

corniche, ainsi qu'un étage de comble, ce qui contreviendrait aux dispositions

précitées. Pour la municipalité, le projet ne comporte en réalité que trois

étages au-dessus du rez-de-chaussée, ainsi qu'un étage de combles, situées

intégralement sous la corniche, ce que l'art. 44 RCVV autoriserait.

a) La teneur de l'art. 14 RCVV a d'ores et déjà été

exposée ci-dessus. Quant à l'art. 44 RCVV, il est libellé ainsi:

"La Municipalité est

compétente pour limiter les dimensions des parties de construction qui peuvent

émerger de la toiture, notamment les cheminées, les cages d'escaliers ou

d'ascenseurs, les lucarnes, les antennes, etc.

Les étages en attique, au-dessus

de la corniche, sont autorisés dans les zones II, III et IV. Ils sont interdits

dans la zone I. Dans la zone V, ils ne sont autorisés que pour les bâtiments

ayant une surface horizontale de plus de 250 m2. L'attique doit

s'inscrire dans le gabarit maximum des toitures fixé par l'article 43.

Les lucarnes doivent être axées

sur le milieu de la façade. Leurs largeurs additionnées ne doivent pas dépasser

le tiers de la longueur de la façade correspondante. Les avant-toits ne seront

pas interrompus au droit des lucarnes."

b) Le règlement ne précise pas ce qu'il faut

entendre par attique, ni par combles. L'attique est généralement défini comme

un étage placé au sommet d'une construction et de proportion moindre que

l'étage inférieur (cf. Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd. 2010, p. 588; AC.2016.0411 du 21 août 2017

consid. 2c). Il s'inscrit dans l'espace réservé en principe à la toiture et aux

combles (AC.2016.0411 du 21 août 2017 consid. 2c). Selon le Commentaire de

l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la

construction (Commentaire AIHC, dans sa teneur au 3 septembre 2013, qui

n'a toutefois pas été ratifié par le canton de Vaud), l'attique consiste en un

étage supplémentaire aménagé sur un toit plat, placé sur un côté au moins en

retrait d'une mesure déterminée de la façade de l'étage situé immédiatement

au-dessous (Commentaire AIHC, ch. 6.4).

Quant aux combles, la jurisprudence les définit comme

une construction de bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un édifice

pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la

charpente. Un étage de combles est un étage aménagé dans les combles. Dans ce

sens, sont donc des combles les espaces, habitables ou non, aménagés sous la

toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant

l'ouvrage. Un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres

de la corniche ou du chéneau du toit est un étage de combles. Pour que l'espace

sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur

lequel la structure de la toiture prend appui, doit en principe être inférieure

à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal. Par

définition, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions

plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux. La

limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la

construction de véritables murs sur la sablière ne transforme pratiquement en

un niveau ordinaire ce qui doit rester un étage de combles (AC.2016.0411 du 21

août 2017 consid. 2d; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 2; cf. aussi Bovay

et al., op. cit., glossaire, p. 604). Selon le Commentaire AIHC, les combles

désignent un niveau dont aucune des hauteurs du pied de combles ne dépasse la

dimension admise; lorsque les toits à une pente ou à deux pentes asymétriques

sont admis, on peut définir une grande et une petite hauteur du pied de combles

pour définir les combles (cf. Commentaire, ch. 6.3, et figures 6.3 à l'annexe 2

à l'AIHC).

b) En l'espèce, le projet litigieux ne dispose pas

de la même configuration du côté de sa façade nord et du côté de sa façade sud.

Au sud, il comporte trois étages sur rez-de-chaussée, les planchers des 4e

et 5e étages étant situés au-dessus de la corniche, intégralement

sous la charpente, avec un mur d'embouchature de moins d'un mètre. Le bâtiment

projeté dispose toutefois de pans asymétriques, le pan nord de sa toiture étant

plus court que son pan sud, de telle sorte qu'au nord, la corniche est située

plus haut. Selon l'interprétation de la municipalité, il conviendrait

d'examiner le respect des règles en matière de nombre de niveaux en se plaçant

du côté de la façade donnant sur la rue, en l'occurrence de la façade sud. Comme

déjà relevé plus haut, les dispositions des art. 40 ss RCVV, dont l'art. 44

RCVV, ont pour objectif de garantir l'uniformité et l'intégration des

constructions dans la zone I. Il en résulte que l'examen du respect des

exigences de cet article à l'aune de ce qui est visible depuis la rue est

judicieux. Par ailleurs, on relève que le règlement n'interdit pas les toitures

asymétriques. Ainsi, compte tenu de la faible hauteur du mur d'embouchature

sud, inférieur à 1 mètre, et du fait que la majorité des niveaux 4 et 5 du

bâtiment se situent dans la toiture, la municipalité pouvait retenir que ces

niveaux étaient des combles habitables et non des étages supplémentaires. Cela

correspond au demeurant à la définition des combles selon l'AIHC mentionnée

plus haut. A défaut de toiture plate, il ne s'agit en tous les cas pas

d'attiques. Il faut dès lors considérer que le projet litigieux, pourvu de

trois étages sur rez-de-chaussée et de deux niveaux de combles habitables,

autorisés par l'art. 14 RCVV, est conforme au règlement communal.

c) Les griefs des recourants doivent dès lors être

rejetés.

7.

Les recourants se plaignent encore du non-respect des distances aux

limites prévues aux art. 7 let. a et 11 RCVV, en lien avec la façade nord du

projet, soit celle qui donne sur la cour intérieure de la parcelle no

460.

Par ailleurs, ils estiment que cette courette ne respecterait pas non plus

les art. 115 et 118 RCVV en matière de surface et d'aération. Selon eux, le

projet viendrait aggraver un état de fait déjà non conforme à la réglementation

communale, en violation de l'art. 80 al. 2 LATC.

a) aa) Aux termes de l'art. 7 let. a RCVV, intitulé

"Interruption de l'ordre contigu", la municipalité peut

autoriser des interruptions dans la contiguïté des constructions aux conditions

suivantes: les espaces libres ainsi créés entre bâtiments doivent être de 12 mètres

au moins.

Quant à l'art. 11 RCVV, relatif aux distances aux

limites, il prévoit que les façades non mitoyennes et non implantées sur

l'alignement des constructions, doivent être éloignées des limites des

propriétés voisines à une distance qui est au moins égale à la moitié de celles

fixées par l'art. 20 RCVV. Selon cette dernière disposition, quel que soit le

tracé des limites des propriétés et ses changements éventuels, les distances

minimum D entre les façades des bâtiments, sont dans l'ordre non contigu les

suivantes:

"- entre «petites façades»,

c'est-à-dire les façades dont la longueur est inférieure ou égale à 14 m. D =

12.

m. pour h < 18 m.; D=4 h/5 pour h > 18 m.

-

entre «grandes façades», c'est-à-dire les façades dont la longueur est

supérieure à 14 m.; D = 1,3 X h et au minimum 12 m; (h étant la hauteur moyenne

des deux corniches correspondantes).

- entre une «grande» et une

«petite» façade, D= la moyenne entre les deux critères ci-dessus, (moyenne

entre 12 m. et 1,3 X h), et au minimum 12 m."

bb) En l'espèce, à la lecture des plans du projet,

en particulier des coupes nord-sud et sud-nord, il apparaît que le bâtiment ECA

no 374 litigieux est implanté en contiguïté ininterrompue avec les

bâtiments adjacents, à tout le moins jusqu'aux niveaux du rez-de-chaussée et du

1e étage. Il en résulte que, comme l'invoque la municipalité, il

n'existe en l'espèce pas d'interruption de la contiguïté des constructions qui

pourrait conduire à l'application de l'art. 7 RCVV relatif à

l'interruption de l'ordre contigu ou des art. 11 et 20 RCVV relatifs aux

distances aux limites. L'espace existant entre bâtiments constitue en réalité

une courette, régie par les art. 115 et 118 RCVV Les griefs soulevés par les

recourants doivent ainsi être rejetés.

b) aa) En ce qui concerne la surface et l'aération

des cours, l'art. 115 RCVV dispose:

"La surface horizontale des

cours sur lesquelles sont éclairées et aérées des pièces susceptibles de servir

à l'habitation ou au travail sédentaire et de cuisine doit avoir un minimum

calculé en fonction de la hauteur des parois qui les limitent.

Le graphique suivant est

applicable:

En outre, lorsqu'une cour sépare

plusieurs logements, la distance entre les façades de logements distincts doit

être au moins égale au double du minimum de la distance réglementaire à la

limite de propriété. Pour les vues obliques, la Municipalité juge de cas en

cas, en s'inspirant de la règle ci-dessus".

bb) En l'occurrence, actuellement, la courette

située au nord du bâtiment, entre le 1er et le 2e étage, est

d'une surface d'environ 16.65 m2 au sol; il en va de même de

l'espace libre au niveau du 3e étage, tandis que la hauteur de la

paroi est de 5 m 50, voire 7 m 40 en tenant compte de la lucarne. La surface de

la courette est ainsi inférieure à celle exigée selon l'art. 115 RCVV qui

serait à tout le moins de 23 m2. Cela étant, les transformations

projetées peuvent bénéficier de l'art. 80 al. 2 LATC, dans la mesure où, au 3e

étage, elles restent cantonnées au volume existant, et où la construction en

retrait des deux niveaux de combles n'aggrave pas l'atteinte à la

règlementation en vigueur. Ce grief doit partant être rejeté.

c) aa) Selon l'art. 118 RCVV, relatif à l'aération

des cours et courettes:

"Une ventilation suffisante

de l'air des cours et courettes doit être assurée par des mesures appropriées,

notamment par une ouverture établie au bas de la cour ou de la courette et

restant en communication constante avec l'air extérieur. Pour les courettes, une

telle ouverture de 0,1 m2 au minimum est obligatoire."

bb) En l'espèce, les recourants n'indiquent pas en

quoi l'aération de la courette litigieuse serait actuellement insuffisante.

Quoi qu'il en soit, celle-ci n'est pas modifiée par le projet, de sorte qu'elle

bénéficie également de l'art. 80 al. 2 LATC et que le grief y relatif doit être

rejeté.

d) Au vu de ce qui précède, les griefs relatifs au

respect des art. 7, 11, 115 et 118 RCVV doivent être écartés.

8.

Les recourants se plaignent encore de la violation de la clause

d'esthétique prévue aux art. 86 LATC et 40 et 45 RCVV.

a) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leurs sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

A Vevey, l'art. 40 RCVV prévoit notamment que les

constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s'harmoniser avec les

constructions existantes; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l'aspect

ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue.

En ce qui concerne plus particulièrement les

bâtiments et monuments à sauvegarder, l'art. 45 RCVV dispose notamment que tout

projet de réfection ou de transformation d'un bâtiment ou d'un monument

présentant une valeur historique, esthétique ou architecturale à sauvegarder,

ne sera admis par la municipalité que si le caractère originel, la forme et le

revêtement extérieur du bâtiment ou du monument sont maintenus ou, le cas

échéant, rétablis.

b) Selon la jurisprudence, l'application de la

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire

qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire

que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux,

qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement

des localités. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF

1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre

2020). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment

ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables,

qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009 consid. 2.4).

c) En l'espèce, les transformations projetées

concernent quasi-exclusivement l'aménagement intérieur ainsi que l'arrière du

bâtiment existant, du côté nord. C'est en particulier le cas de la suppression

de la lucarne sur cette façade, de l'ajout de la petite toiture du 3e

étage, ainsi que des parties nord des 4e et 5e étages, y

compris du balcon-terrasse. Le flan sud du bâtiment n’est en revanche que peu

modifié. Seul le toit est concerné de ce côté par un allongement de son pan et par

un rehaussement des lucarnes et du faîte; ces transformations n’ont pas

d’incidence importante sur son aspect général. La façade ne subit aucun

changement. Ces modifications seront presque intégralement invisibles depuis la

Rue du Lac. C’est ce qu'a pu observer la Cour lors de l'audience du 1er

mai 2023, au cours de laquelle elle a en particulier noté que, depuis la rue,

on ne distinguait pas la toiture des bâtiments (y compris les lucarnes), mais

uniquement leurs avant-toits. Au vu de leur impact visuel mineur, les

modifications du flanc sud de l’immeuble apparaissent donc compatibles avec les

impératifs de l’ISOS. Les modifications substantielles interviennent à l'arrière

du bâtiment, du côté de la cour intérieure. Au vu du sort du recours, le projet

devra être modifié sur son flan nord. Il n’est dès lors pas nécessaire de se

prononcer formellement sur le respect de la clause d’esthétique de ce point de

vue. On relève toutefois que la courette et les façades alentour ne présentent

pas d’intérêt architectural particulier et que cette courette est totalement

invisible depuis les rues alentour. Dans ces conditions, il n’est pas

impossible que, du point de vue de la clause d’esthétique, les modifications

projetées auraient pu être considérées comme admissibles, compte tenu notamment

du large pouvoir d’appréciation de la municipalité en cette matière et au vu de

l'intérêt public à la densification des centres, l'immeuble étant situé en

plein centre-ville (cf. art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF

1C_360/2018 consid. 4.2.3). Le grief lié à l’esthétique doit dès lors être

rejeté dans la mesure des éléments examinés.

9.

Les recourants requièrent encore le contrôle préjudiciel du plan au sens

de l'art. 21 al. 2 LAT. Selon eux, la planification actuellement en

vigueur à Vevey serait obsolète et ne tiendrait compte ni des objectifs de

protection du patrimoine définis dans l'ISOS, ni de l'inscription du bâtiment

ECA no 374 au recensement architectural vaudois.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies et que l'intérêt public au

maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés par la

planification pourrait avoir disparu (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_87/2019

du 11 juin 2020 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT,

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification

sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement

factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative

(ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les réf. citées). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un

examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont

sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin

s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a considéré que l'entrée en

vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle du 15 juin 2012, en

particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15

al. 2 LAT), ne constituait pas à elle seule une modification sensible des

circonstances justifiant de procéder à un contrôle préjudiciel du plan; il faut

que s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou

encore l'âge du plan (ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_213/2018 du 23 janvier

2019; 1C_308/2017 du 4 juillet 2018). La Cour de céans a par ailleurs estimé

qu'une planification communale, dernièrement révisée en 1964, ne constituait

pas non plus à elle seule une modification sensible des circonstances au sens

de l'art. 21 al. 2 LAT, s'agissant par ailleurs d'une parcelle déjà construite

(AC.2017.0458 du 27 mai 2019 consid. 4b). Les intérêts liés au principe de la

sécurité du droit et à la stabilité du plan doivent ainsi l'emporter sur les

intérêts des propriétaires voisins tendant à la révision du plan d'affectation,

même si un délai relativement long s'est écoulé depuis l'adoption du plan (cf.

ATF 128 I 190 consid. 4.2; AC.2017.0349 du 27 mai 2019 consid. 3c).

La jurisprudence récente retient que

le contrôle préjudiciel peut se justifier quand, après l'adoption du plan

général d'affectation, le village est inscrit à l'ISOS et que cet inventaire

est en contradiction avec la règlementation communale. Le risque existe alors

que la délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à

l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être

protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il se

justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (TF

1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). En revanche, en l'absence de

circonstances spéciales - s'agissant en particulier de la localisation de la parcelle

par rapport à la zone à bâtir existante, du niveau d'équipement ou encore de

l'âge du plan - la règle excluant le contrôle préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).

b) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le

règlement communal est ancien et qu'il a été adopté avant l'inscription de la

Ville de Vevey, en particulier du secteur de la Vieille Ville en question, à

l'ISOS en 2012, respectivement avant le recensement du bâtiment ECA no

374.

à l'inventaire architectural cantonal. L'ISOS définit ce périmètre comme abritant

des bâtiments de trois à quatre niveaux principaux, situés dans un réseau dense

de ruelles d'origine médiévale, et comportant des habitations avec commerces et

restaurants. Il commande la conservation intégrale des objets inscrits dans ce

périmètre.

Cela étant, le projet litigieux est prévu sur une

parcelle, équipée et déjà entièrement bâtie, elle-même située en plein cœur

d'une zone largement construite. Il ne consiste au surplus qu'en la transformation

d'un bâtiment existant, par des modifications portant majoritairement sur les

espaces intérieurs du bâtiment et, pour l'autre partie d'entre elles, situées

vers l'intérieur du tissu bâti et invisibles depuis la rue. La règlementation

communale, bien qu'ancienne, prend largement en compte les problématiques du

respect du caractère spécifique de la Vieille Ville et de ses bâtiments, dans

les dispositions dévolues à ce secteur (cf. notamment art. 6 ss, 14, 43 par. 2,

44.

par. 2 et 46 RCVV). Ces règles permettent d'atteindre les buts poursuivis

par l'ISOS. Il s'ensuit que la protection des caractéristiques dignes d'intérêt

relevées par les instruments précités n'est, dans le cas présent, pas mise en

péril par la planification existante (cf. Wiedler, DC 5/2020, p. 257), de

sorte que l'inscription ultérieure à l'ISOS de la Vieille Ville de Vevey ne

constitue pas un changement sensible de circonstances qui justifierait un

réexamen du plan. La situation qui prévalait dans l'arrêt cité par les

recourants, à savoir celle d'un bien-fonds vert dont il fallait préserver le

caractère non bâti, ce qui constituait précisément la composant du site mise en

avant par l'ISOS (cf. TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2),

est incomparable à celle de l'espèce.

En résumé, on ne se trouve

pas en présence d'un cumul de circonstances bien particulières qui justifie en

l'espèce un contrôle incident du plan d'affectation en vigueur pour la parcelle

n° 460. Le fait que la municipalité ait

initié, presque un an après la reddition des décisions entreprises, une

procédure d'adoption de zone réservée ne suffit pas à retenir le contraire.

Au moment de la délivrance du permis de construire, elle n'était pas encore

mise à l'enquête, de sorte que la municipalité n'avait pas à en tenir compte

(ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; AC.2021.0263 du 24 août 2022 consid. 5).

c) Les griefs relatifs au contrôle préjudiciel du

plan sont dès lors infondés.

10.

Par ailleurs, le grief des recourants relatif au non-respect de l'art. 3

du règlement d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels du 28 septembre 1990

(RLPIEN; BLV 963.11.1) doit d'emblée être rejeté. En effet, le dossier du

projet comporte un rapport complet sur la protection incendie, soumis à l'ECA. Cet

organisme, dont les compétences peuvent être assimilées à celles d'un expert, a

examiné le respect des normes applicables dans la synthèse CAMAC du 22 juin

2021, dont il ressort que le concept et les plans de protection incendie soumis

sont acceptés, moyennant le respect de certaines conditions qui font partie

intégrante du permis de construire et qui feront l'objet d'une vérification

postérieure à l'exécution des travaux.

11.

En ce qui concerne enfin le non-respect des servitudes de vue et de

restriction au droit à bâtir, celui-ci n'entre pas dans les compétences de la

Cour de céans. Dans la mesure où ces questions n'ont aucune incidence sur le

respect de la règlementation communale, ce que les recourants n'invoquent pas,

il n'appartient en effet ni à l'autorité intimée ni à la Cour de céans

d'interpréter la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect (AC.2018.0285

du 4 septembre 2019 consid. 3; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a). Il n'y a dès lors pas lieu de contrôler, à titre préjudiciel, le

respect de la servitude invoquée; ce grief doit être rejeté.

12.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et,

partant, à l'annulation des décisions entreprises.

Les frais et les dépens

sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2

LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité

intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux

du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion

de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer

les frais et dépens (AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 8; AC.2016.0268 du 12

février 2018 consid. 15).

Le constructeur doit ainsi supporter les frais de

justice et être astreint au versement d'une indemnité de dépens aux recourants

qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55

LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Vevey du 24 juin 2022 levant les

oppositions et délivrant un permis de construire pour des transformations et

agrandissement sur la parcelle n° 460, CAMAC 198644, sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire fixé à 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de C.________.

IV.

Une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Communauté

des propriétaires d'étage A.________ et à B.________, créancières solidaires,

est mise à la charge de C.________.

Lausanne, le 20 septembre 2023

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.