AC.2022.0248
CDAP - AC.2022.0248 - 2023-06-12 - A._____, B.__/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O.__, P.__, Q.__, R.__, S.__, T.__, U.__, V._____
12 juin 2023Français32 min
Ils soutiennent également que le projet répond aux critères d'urbanité et de sécurité,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
représentés par Me Luc PITTET, avocat à
Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
Opposants
1.
C.________ à
********
2.
D.________ à
********,
3.
E.________ à
********
4.
F.________ à
********
5.
G.________ à
********
6.
H.________ à
********
7.
I.________ à
********
8.
J.________ à
********
9.
K.________ à
********
10.
L.________ à
********
11.
M.________ à
********
12.
N.________ à
********
13.
O.________ à
********
14.
P.________ à
********
15.
Q.________ à
********
16.
R.________ à
********
17.
S.________ à
********
18.
T.________ à
********
19.
U.________ à
********
20.
V.________ à
********
Tous représentés par C.________.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 juin 2022 refusant le permis de construire
d’une maison de 3 appartements, sur la parcelle n°6454 (CAMAC 208580).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 6454 du cadastre de la
Commune d'Yverdon-les-Bains, laquelle est colloquée en zone résidentielle 1 au
sens des art. 50 et 51 du Règlement communal sur le Plan général d'affectation approuvé
le 17 juin 2003 par le Département compétent (ci-après : le RPGA). Ce
bien-fonds, d'une surface de 311 m2 est non-bâti et composé
uniquement de jardin.
Située dans la partie Est de la ville, en direction
de Cheseaux-Noréaz, et au Sud-Est du centre historique d'Yverdon-les-Bains, la
parcelle n° 6454 se trouve à l'intérieur d'un quartier résidentiel composé de
petits immeubles d'habitation. Elle fait partie d'un ensemble de neuf parcelles
dont les constructions, soit un immeuble par parcelle, présentent une certaine
uniformité en ce qui concerne leur orientation et leur implantation; cet
ensemble forme un rectangle qui est entouré de voies de circulation sur ses
quatre côtés. La parcelle n° 6454 ne bénéficie d'aucun accès à la route, étant
entourée par les parcelles nos 1792, 1796, 1795, 1794, 1758 et 1791,
toutes bâties. En revanche, elle détient – en tant que fonds dominant – une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules ainsi que d'une servitude de
canalisations quelconques à l'encontre de la parcelle n° 1791 (fonds servant)
dont les assiettes ne sont pas encore déterminées.
Le bien-fonds n° 6454 est le résultat d'une division
parcellaire, datée du 16 mars 2016, avec la parcelle n° 1791, dont B.________
était également propriétaire. La parcelle n° 1791 a été vendue à W.________ par
acte du 29 mars 2016. D'une surface de 518 m2, la parcelle n° 1791
supporte un bâtiment d'habitation de 116 m² (bâtiment ECA n° 3391) et 402 m² de
jardin.
B.
Yverdon-les-Bains est inscrite en tant que petite ville d'intérêt
national à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale en
Suisse (ISOS), établi sur la base de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet
1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), disposition
qui prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des
cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale. Au sens de l'ISOS, la
parcelle n° 6454 fait partie de l'échappée dans l'environnement X : «Clendy
/ la Villette, développements résidentiels sur le coteau délimitant la localité
à l'Est, immeubles locatifs et maisons individuelles, dès 1940». Dans la
catégorie d'inventaire, cette échappée est notée "b" (partie sensible
pour l'image du site, souvent construite). L'objectif de sauvegarde est noté
"b", ce qui signifie que l'ISOS recommande la "sauvegarde des
caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site".
C.
En 2014 – soit avant la division parcellaire – B.________ et la société X.________,
en qualité de promettant-acquéreur ont déposé auprès de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) une demande de permis de
construire portant sur un projet de construction d'un immeuble locatif de six
studios pour étudiants et d'un bureau sur la parcelle n° 1791. En substance, il
s'agissait d'implanter dans la partie Sud de celle-ci, en parallèle à
l'immeuble existant, un bâtiment rectangulaire de deux niveaux, d'une longueur
de 18.52 m sur une largeur de 6.64 m, pour une hauteur de 5.55 m à la corniche
et 7.31 m au faîte. Le bâtiment devait être muni d'un toit à pans symétriques
recouverts de tuiles (pente de 25°), équipé de panneaux solaires sur sa façade
Sud. Il aurait été percé de fenêtres et portes-fenêtres sur chacune de ses
façades, en particulier la façade Sud, où ces ouvertures devaient courir sur la
plus grande partie de la longueur de chaque niveau.
Par décision du 17 décembre 2014, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire sur la base des articles 3 et 4.2
RPGA (i.e. la clause d'esthétique). Cette décision a été confirmée par
la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) par arrêt du 9
septembre 2015 (AC.2015.0016) après qu'une inspection locale ait été
diligentée. L'on peut extraire le passage suivant de l'arrêt (consid. 2a b/aa):
"Lors de la vision locale, le
tribunal a pu constater que le secteur bâti dont fait partie la parcelle n°
1791 est composé essentiellement de petits bâtiments locatifs assez homogènes.
Le quartier, notamment l'îlot de 8 parcelles dans lequel s'insère la parcelle
n° 1791, se distingue par le caractère répétitif et régulier des constructions,
ce qui donne une qualité certaine à l'ensemble. Cet aspect qualitatif concerne
aussi bien les bâtiments (volume, implantation) que les échappées et les vues
existantes.
Le projet litigieux, avec
l'implantation d'un bâtiment en forme de "barre" dans la partie Sud
de la parcelle, constitue une densification assez brutale qui va porter
atteinte aux caractéristiques mentionnés ci-dessus et, par conséquent, à
l'harmonie et la qualité de l'environnement bâti. Certes, la préservation des
caractéristiques qui font la qualité du quartier n'empêche pas toute nouvelle
construction sur la parcelle. Elle implique toutefois en tous les cas une
hiérarchie entre le bâtiment existant et la nouvelle construction, qui devrait
être plus petite et moins haute. En l'occurrence, cette hiérarchie n'est pas
respectée puisque le nouveau bâtiment se caractérise par un volume et une
hauteur comparable au bâtiment existant. Comme le relève la municipalité dans
la décision attaquée, une construction plus basse, de type pavillonnaire,
pourrait notamment être envisagée.
On relève en outre que la
construction projetée, de par son volume et sa proximité avec les constructions
existantes au Sud et au Nord, va créer un effet d'écrasement pour ces
constructions qui n'est pas admissible. On se trouve ainsi en présence d'une
utilisation des possibilités de construire quantitatives qui s'avère
déraisonnable au sens où l'entend la jurisprudence, au regard notamment de la
gravité de l'atteinte qu'elle implique pour le site et pour l'environnement
bâti immédiat.
La crainte d'un précédent évoquée
par la municipalité est également fondée. Si le permis de construire avait été
délivré, il existerait un risque que des projets comparables doivent être
autorisés sur les parcelles environnantes, avec des conséquences très négatives
sur les qualités urbanistiques du quartier".
L'arrêt précité n'a pas été contesté devant le
Tribunal fédéral de sorte qu'il est entré en force.
D.
A.________ et B.________, en qualité de promettant-acquéreur de la
parcelle n° 6454, ont déposé le 17 novembre 2021 auprès de la municipalité une
demande de permis de construire portant sur un projet de construction d'un
immeuble locatif de trois niveaux comprenant deux studios et un appartement de
trois pièces, de trois places de stationnement pour voitures et cinq places de
stationnement pour vélos, chauffage au gaz et pose de capteurs solaires en
toiture. En substance, il s'agit d'implanter sur la parcelle n° 6454, en
parallèle au bâtiment ECA n° 3391, un bâtiment rectangulaire de trois niveaux (i.e.
sous-sol, rez et 1er étage), d'une longueur de 11.75 m sur une
largeur de 6.65 m, pour une hauteur de 5.48 m à la corniche et de 7.66 m au
faîte; soit un bâtiment légèrement moins long, mais d'une largeur identique et
d'une hauteur supérieure au projet de 2014.
Le projet a été soumis à enquête publique du 29
janvier 2022 au 27 février 2022 et a suscité deux oppositions, dont une
opposition collective signée par une quinzaine de propriétaires ou locataires
voisins.
Le projet a reçu un préavis positif de la CAMAC le 8
avril 2022 – sous condition de sondages archéologiques, la parcelle se situant
dans la région archéologique n° 387/301 de la commune –.
E.
Par décision du 24 juin 2022, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire. Elle a motivé sa décision de la manière suivante:
"Monsieur,
La Municipalité refuse le permis
de construire sollicité dans le dossier cité ci-dessus. Le refus de délivrer le
permis de construire se fonde sur des considérations d'intégration et
d'esthétique. La parcelle sur laquelle est prévue le projet est colloquée à
l'échappée dans l'environnement X – Clendy/La Villette. La catégorie
d'inventaire de cette échappée est notée b, signifiant qu'il s'agit d'une
partie sensible pour l'image du site. L'objectif de sauvegarde, également en
note b, signifie que l'ISOS recommande la "sauvegarde des caractéristiques
essentielles pour les composantes attenantes au site".
Dans son image actuelle, le
quartier est relativement dense et les espaces
intermédiaires constituent d'une part des poumons verts pour les habitations,
et d'autre part des lieux de repos pour les habitants. Ces espaces doivent donc
demeurer libres de constructions et êtres réservés à la végétation et au
délassement. Cet îlot regroupe de petits immeubles homogènes, ce qui lui
confère un caractère répétitif et régulier, dont la lecture offre une belle
qualité d'ensemble.
Le projet rompt ce rythme en
proposant une construction indépendante et sans relation avec la maille du
tissu urbain existant. La Municipalité relève en outre que l'architecture
proposée ne s'intègre pas au site, malgré les modénatures tentant d'évoquer les
bâtiments alentours. Les aménagements extérieurs sont résiduels et
principalement destinés aux circulations automobiles. L'art. 50 al. 1 du RPGA
précise que la zone résidentielle 1 est destinée aux bâtiments d'habitation
collective et aux bâtiments d'habitation individuelle groupée sous conditions.
La construction proposée regroupe 2 studios de 20m2 chacun au
rez-de-chaussée et un appartement de 3 pièces au 1er étage. Si le
nombre de logements est conforme à la dénomination de l'habitation collective,
le caractère de la construction et les espaces extérieurs dénotent d'une
densification abusive de la parcelle. Elle crée des proximités peu qualitatives
vis-à-vis des bâtiments existants et du contexte local. L'art. 1 de la LAT (Loi
fédérale sur l'aménagement du territoire) rappelle que la Confédération, les
cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et qu'ils
s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un
développement harmonieux de l'ensemble du pays. Ils soutiennent par des mesures
d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins d'orienter le
développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant
une qualité de l'habitat appropriée. Dans ce sens, la Municipalité estime que
le projet exploite la densification de manière démesurée, sans proposer des
logements qualitatifs. Si la densification est
souhaitée, elle doit être mesurée en fonction du contexte, quitte à admettre
une construction de type pavillonnaire, sans place de parc et sans perturbation
dans le cœur de l'îlot.
La Municipalité estime que le
projet ne répond ni à l'art. 3 du RPGA – intégration de l'objet construit dans
le site bâti, recherche d'une architecture de valeur et conservation et
réalisation d'espaces extérieurs significatifs, ni à l'art. 4 du RPGA – toute
intervention prend en considération la structure urbanistique, existante ou en
devenir. Admettre une telle construction risquerait de créer un précédent qui
n'est pas souhaitable, aux conséquences négatives sur le long terme pour
l'ensemble du quartier décrit ci-dessus".
F.
Par acte du 23 août 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants), agissant sous la plume de leur avocat commun, ont déféré la
décision de la municipalité devant la CDAP. Ils se plaignent d'un excès du
pouvoir d'appréciation de la municipalité et requièrent la tenue d'une
inspection locale.
Invités à participer à la procédure en tant
qu'opposants au projet, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________
et V.________ (tous représentés par C.________) se sont déterminés par écriture
du 3 octobre 2022.
La municipalité a déposé sa réponse le 7 novembre
2022 en concluant au rejet du recours. Elle ajoute, en sus de l'inesthétisme
retenu dans sa décision, que le projet litigieux n'est pas règlementaire dès
lors qu'il ne respecte pas le coefficient de verdure et qu'il ne prévoit aucune
place de stationnement pour les deux-roues motorisés.
Le 29 novembre 2022, les recourants ont déposés une
réplique.
Par courrier du 15 décembre 2022, le conseil des
recourants a annoncé avoir cessé de les représenter.
Par lettre du 10 mai 2023, Me Luc Pittet a annonsé
représenter les intérêts des recourants. Il a également informé la Cour que A.________
avait acquis la parcelle n° 6454 dont il est désormais seul propriétaire.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de
construire (cf. art. 114ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et la police des constructions [LATC; BLV 700.11]).
Le propriétaire et le promettant-acquéreur de la parcelle concernée ont qualité
pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les
autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière (art. 79 et 95 LPA-VD).
L'on pourrait néanmoins s'interroger sur la qualité
pour recourir de B.________, n'ayant à première vue plus d'intérêt actuel
depuis la vente de la parcelle n° 6454 à A.________, vente dont la Cour n'a été
informée que par courrier du 10 mai 2023. Cela étant, nulle n'est besoin de
trancher cette question dès lors que A.________ a toujours qualité pour
recourir.
2.
A titre de mesures d'instruction, les recourants sollicitent la tenue
d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131
Faits
I 153 consid. 3). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise ou d'une inspection locale à moins
que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c; CDAP AC.2019.0062 du 2 décembre 2019
consid. 2a).
b) Le tribunal s'estime en mesure de se prononcer
dans le cas d'espèce sans qu'il soit nécessaire de mettre préalablement en
œuvre une inspection locale. En effet, le précédent projet des recourants, qui
devait prendre place à l'exact même emplacement, avait déjà fait l'objet d'une
inspection locale et aucune modification substantielle n'a été effectuée dans
le quartier depuis lors. Il en ressort que les constatations factuelles faites
à l'occasion de l'arrêt AC.2015.0016 peuvent être pleinement réutilisées dans
le cadre de la présente procédure de sorte qu'une nouvelle inspection locale
n'amènerait aucun élément probant supplémentaire.
Partant, il ne sera pas donné suite à la requête
formulée par les recourants.
3.
A l'appui de son refus de délivrer le permis de construire, la
municipalité invoque un motif d'esthétique et d'intégration du projet dans le
site. Dans la décision attaquée, elle mentionne que le quartier dont il est
question est relativement dense et les espaces intermédiaires constituent d'une
part des poumons verts pour les habitations, et d'autre part des lieux de repos
pour les habitants. Ces espaces doivent donc demeurer libres de constructions
et êtres réservés à la végétation et au délassement. Cet îlot regroupe de
petits immeubles homogènes, ce qui lui confère un caractère répétitif et
régulier, dont la lecture offre une belle qualité d'ensemble. Elle invoque
l'art. 3 RPGA en critiquant le manque d'intégration de l'immeuble litigieux
dans le site et l'art. 4 al. 2 RPGA relatif à la prise en considération de la
structure urbanistique, existante ou en devenir. Elle relève que l'architecture
proposée ne s'intègre pas au site malgré les modénatures tentant d'évoquer les
bâtiments alentours. Les aménagements extérieurs sont résiduels et
principalement destinés aux circulations automobiles. Elle ajoute que si la
densification est souhaitée, elle doit être mesurée en fonction du contexte,
quitte à admettre une construction de type pavillonnaire, sans place de parc et
sans perturbation dans le cœur de l'îlot.
Les recourants reprochent en substance à la
municipalité un abus de son pouvoir d'appréciation dans l'application des
règles en matière d'esthétique. Ils font valoir que le bâtiment litigieux a été
réduit d'un étage par rapport au précédent projet de construction retiré, que
le projet n'utilise pas la totalité du potentiel constructible de la parcelle
et que son architecture est adaptée et correspond à la morphologie du quartier.
Ils soutiennent également que le projet répond aux critères d'urbanité et de sécurité,
et que s'ils créent une plus grande proximité avec le bâti, les espaces
extérieurs demeurent cependant qualitatifs et en adéquation avec un tissu
urbain. S'agissant des ouvertures de la façade Sud, les recourants indiquent
que le projet préserve au mieux l'intimité réciproque entre fonds voisins en ne
comportant pas de balcon, de terrasse ou de sortie directe, en prévoyant
également l'implantation d'une haie végétale en limite de propriété et en
aménageant les fenêtres "avec contre-cœurs pleins" en rapport
avec l'orientation des fenêtres du bâtiment voisin.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef
aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa;
AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et réf.). Dans ce cadre, l'autorité
doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de
sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid.
3d; 114 Ia 343 consid. 4b; CDAP AC.2014.0166 précité consid 2a/aa; AC.2012.0032
précité consid. 1a et réf.). Une intervention des autorités sur la base de l'art.
86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que
doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans
des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent
en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte
du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations. Certes, un projet peut être interdit sur la
base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Cela implique que l'autorité motive sa décision en
se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l'effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213
consid. 6c; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0032 précité
consid. 1a et réf.; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et réf.); tel sera par
exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à
l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du
17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les réf.; CDAP AC.2014.0166 précité consid.
2a/aa; AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et
al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle
2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).
Le tribunal s'impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l'esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. arrêts AC.2014.0166
précité consid 2a/aa; AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).
L'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP
AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0343 du 3 mars 2014 consid. 3c et
la réf. citée; AC.2012.0266 du 12 avril 2013 consid. 2a et les arrêts cités; AC.2012.0032
précité consid. 1a et les arrêts cités).
bb) La réglementation du plan général d'affectation
de la ville d'Yverdon-les-Bains comporte aussi des dispositions particulières
sur la qualité architecturale et l'intégration des constructions aux art. 3 et
4 RPGA; ces dispositions sont formulées de la manière suivante :
"Article 3 La
qualité est prioritaire
1. Les dispositions qualitatives du plan général d'affectation
priment les dispositions quantitatives.
Considérants
2.
Les
dispositions qualitatives ont trait à :
·
l'intégration de l'objet construit dans le site
naturel ou bâti;
·
la recherche d'une architecture de valeur;
·
la prise en compte de facteurs favorisant
l'urbanité et la sécurité;
·
la conservation et la réalisation d'espaces
extérieurs significatifs;
·
la prise en compte et la maîtrise des nuisances
sonores, visuelles et atmosphériques.
3.
Les
dispositions quantitatives traitent entre autres :
·
de la densité par les indices d'utilisation, d'occupation
du sol et de masse;
·
des distances aux limites;
·
des périmètres d'implantation;
·
des hauteurs.
Article 4 Structure
urbanistique et formation globale du site
1.
Par le plan général d'affectation, les éléments
construits et naturels du site ordonnent le territoire de la ville en tant qu'ensemble.
2.
Toute
intervention prend en considération la structure urbanistique, existante ou en devenir."
Il résulte de la jurisprudence du
Tribunal cantonal (CDAP AC.2011.0285 du 9 août 2012 et AC.2008.0230 du
18.
septembre 2009) que les art. 3 et 4 RPGA, comme l'art. 86 LATC, ont aussi la
fonction d'assurer l'intégration des constructions dans l'environnement naturel
ou bâti mais ils sont formulés de manière différente, en étendant le champ
d'application à la conservation des espaces extérieurs et à la maîtrise des
nuisances sonores, visuelles et atmosphériques; ils posent également des
exigences plus larges en ce qui concerne la recherche d'une architecture de
valeur. Mais ils ont une portée comparable à celle de l'art. 86 LATC en ce sens
qu'un projet de construction qui serait conforme à toutes les dispositions
constructives de la zone selon l'art. 3 al. 3 RPGA (densité, hauteurs,
distances) pourrait être refusé si l'intégration de l'objet construit dans le
site naturel ou bâti n'est pas assurée ou encore si l'exigence de la recherche
d'une architecture de valeur n'est pas respectée ou si les espaces extérieurs
significatifs ne sont pas conservés (art. 3 al. 2 RPGA) ou enfin si le projet
ne prend pas en compte la structure urbanistique existante ou en devenir (art.
4.
al. 2 RPGA). La municipalité pourrait aussi sur la base de l'art. 3 al. 1 et
2.
et de l'art. 4 RPGA fixer les conditions nécessaires au respect de ces
dispositions, même s'il en résultait une réduction des possibilités de
construire (CDAP AC.2011.0285 précité consid. 3b et c; AC.2008.0230 précité
consid. 2).
Relevant qu'une interdiction de construire, ou une
réduction des possibilités de construire, fondée sur les art. 3 et 4 RPGA
entraîne une restriction importante du droit de propriété, le Tribunal cantonal
a encore souligné dans les arrêts précités qu'une intervention de l'autorité
municipale fondée sur ces dispositions implique une utilisation déraisonnable
des possibilités de construire, qui dans une situation particulière ou dans le
contexte urbanistique donné, irait à l'encontre des buts même de la zone et
porterait une grave atteinte au site ou mettrait en péril des éléments bâtis de
valeur que la réglementation a précisément pour objectif de sauvegarder.
cc) Yverdon-les-Bains est inscrite en tant que
petite ville d'intérêt national à l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de l'art. 5 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que le Conseil fédéral
établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets
d'importance nationale. Au sens de l'ISOS, la parcelle n° 1791 fait partie de
l'"échappée dans l'environnement X : «Clendy / la
Villette, développements résidentiels sur le coteau délimitant la localité à
l'Est, immeubles locatifs et maisons individuelles, dès 1940»". Dans la
catégorie d'inventaire, cette échappée est notée "b" (partie sensible
pour l'image du site, souvent construite). L'objectif de sauvegarde est noté
"b", ce qui signifie que l'ISOS recommande la "sauvegarde des
caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site".
L'inscription d'un objet d'importance nationale dans
un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d'être conservé
intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).
Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la
Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans
les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des
intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent
à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s'applique que si une
tâche de la Confédération est en cause, comme l'al. 2
l'indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection
des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent,
notamment par le plan directeur et les plans d'affectation communaux. Les
cantons et les communes ont ainsi l'obligation de prendre en compte les
objectifs de protection poursuivis par l'ISOS lors de l'adoption d'un nouveau
plan d'affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009,
in DEP 2009 p. 509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement
applicables lorsque, comme en l'espèce, le litige concerne l'octroi d'un permis
de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre
de l'interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d'esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des
procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en
effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2013.0175 du 10
décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette
répartition des compétences découle directement de la disposition
constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine
(art. 78 Cst. [cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004,
in RDAF 2006 p. 629]).
dd) On peut encore relever que la parcelle en cause
est colloquée dans la zone résidentielle 1 selon le Plan général d'affectation
d'Yverdon-les-Bains, au sujet de laquelle les art. 50 et 51 RPGA prévoient ce
qui suit :
"Article 50 – Définition
et destination
1.
Cette zone est
destinée :
·
aux bâtiments d'habitation collective;
·
aux bâtiments d'habitation individuelle groupés à condition que
l'indice d'utilisation du sol (IUS) ne soit pas inférieur à 0,50.
2.
Les commerces de proximité et les activités compatibles avec la
zone sont également admis à raison d'une surface maximale d'un niveau par
unité.
3.
Des bâtiments
ou installations de plein air qui ne correspondent pas à la destination de la
zone peuvent y être érigés ou aménagés à titre exceptionnel à condition qu'ils
répondent à un intérêt pour la collectivité.
Article 51 – Hauteurs,
distances et indices
1.
Les valeurs du tableau ci-dessous sont applicables :
Hauteur maximum
Distance minimum aux
à la
corniche limites de propriétés voisines
7,40
m 3,00
m
10,20
m 4,50
m
13,00
m 6,00
m
2.
L'indice d'utilisation du sol (IUS) est de 0,64 au maximum.
3.
L'indice de verdure (IV) est de 0,40 au minimum.
4.
Dans les
secteurs hachurés sur le plan, la hauteur à la corniche est limitée à
10,50 m."
L'indice de verdure est défini à l'art. 128 RPGA
"Article 128 – Indice de
verdure
1.
L’indice de verdure
(IV) est le rapport entre la surface totale de la parcelle et les surfaces
vertes.
2.
Lorsque la
perméabilité du sol est assurée et que cet aménagement est accompagné d’une
arborisation, les surfaces gravillonnées ou dallées peuvent être prises en
compte dans le calcul".
b) aa) Dans l'arrêt AC.2015.0016, le tribunal avait
pu constater lors de l'inspection locale que le secteur bâti dont fait partie
la parcelle n° 6454 est composé essentiellement de petits bâtiments locatifs
assez homogènes. Le quartier, notamment l'îlot de 9 parcelles dans lequel
s'insère la parcelle n° 6454, se distingue par le caractère répétitif et
régulier des constructions, ce qui donne une qualité certaine à l'ensemble. Cet
aspect qualitatif concerne aussi bien les bâtiments (volume, implantation) que
les échappées et les vues existantes. La Cour avait également relevé que par
ses dimensions, le projet de 2014 se caractérisait par un volume et une hauteur
comparable aux bâtiments existants constituerait une densification assez
brutale qui aurait porté atteinte aux caractéristiques mentionnés ci-dessus et,
par conséquent, à l'harmonie et la qualité de l'environnement bâti. Un nouveau
projet impliquerait en tous les cas une hiérarchie avec le bâtiment existant et
la nouvelle construction, qui devrait être plus petite et moins haute, ce qui
n'était pas le cas du projet envisagé dont le volume et la hauteur était
similaire aux bâtiments existants. La Cour, à l'instar de la municipalité,
relevait qu'une construction plus basse, de type pavillonnaire, pourrait être
envisagée. La Cour avait également relevé que la construction projetée, par son
volume et sa proximité avec les constructions existantes au Sud et au Nord, aurait
créé un effet d'écrasement pour ces constructions qui n'est pas admissible.
Elle était arrivée à la conclusion que l'on se trouvait en présence d'une
utilisation des possibilités de construire quantitatives qui s'avère
déraisonnable au sens où l'entend la jurisprudence, au regard notamment de la
gravité de l'atteinte qu'elle implique pour le site et pour l'environnement
bâti immédiat.
L'on ne voit aucune raison de s'écarter du
raisonnement de l'arrêt susmentionné. Si le nouveau projet est effectivement
moins long (11.75 plutôt que 18.52 mètres), il reste relativement similaire
avec une largeur identique et surtout une hauteur plus élevée (passant de 7.31
à 7.66 mètres au faîte). Ainsi, la hiérarchie mentionnée dans l'arrêt précédent
ne serait toujours pas respectée entraînant toujours une densification brutale.
Tout comme le précédent projet, la construction envisagée va créer, par son volume
et sa proximité avec les constructions existantes au Sud et au Nord, un effet
d'écrasement pour ces constructions qui n'est pas admissible et viendra casser
l'harmonie existante qui participe à donner une qualité certaine à l'ensemble.
Pour le surplus, le raisonnement des recourants ne
peut être suivi quand ils arguent que les espaces extérieurs demeurent
qualitatifs, ceux-ci étant drastiquement réduits et la moitié de ceux-ci
dévolus aux manœuvres automobiles (i.e. 98.7 m2 pour 103.1 m2
de jardin). Le simple fait que les fenêtres soient aménagées "avec
contre-cœurs pleins" ne changeant rien à l'aspect écrasant de la
construction, qui est plus haute que le projet précédent.
Force est dès lors de constater que l'on se trouve
toujours en présence d'une utilisation des possibilités de construire
quantitatives qui s'avère déraisonnable au sens où l'entend la jurisprudence,
au regard notamment de la gravité de l'atteinte qu'elle implique pour le site
et pour l'environnement bâti immédiat.
Enfin, l'arrêt AC.2019.0093 du 13 mai 2020 mentionné
par les recourants n'est pas pertinent en l'espèce puisqu'il s'agissait alors
d'un quartier, certes proche du quartier dont il est actuellement question,
mais ne présentant "aucune homogénéité des bâtiments existants, que ce
soit sous l'angle des dimensions, des implantations, des hauteurs, des toitures
(inclinaison et nombre de pans) ou encore du style architectural"
(consid. 2c) ce qui n'est pas le cas du quartier dont il est ici question.
Cette différence entre les deux quartiers et les conséquences en cas de cassure
de l'homogénéité existante rendent d'autant plus pertinente la crainte d'un
précédent évoqué par la municipalité. En tant que premier projet de ce type
pour ce quartier, il n'est pas critiquable que la municipalité ait des
exigences élevées en matière d'esthétique.
bb) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la
municipalité a considéré que les dispositions qualitatives figurant à l'art. 3
al. 2 RPGA, de même que l'exigence figurant à l'art. 4 al. 2 RPGA, n'étaient
pas respectées.
c) La décision municipale ne saurait enfin être
contestée au motif qu'elle irait à l'encontre des objectifs généraux en matière
de densification fixés par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du
22.
juin 1979 (LAT; RS 700) dans sa teneur révisée entrée en vigueur depuis le
1er mai 2014, plus particulièrement à son art. 1 al. 2 (let. a)bis et b). Ces
objectifs doivent en effet se concilier avec une exigence de qualité de la
densification, notamment en ce qui concerne l'intégration par rapport à l'environnement
bâti, exigence qui n'est pas respectée dans le cas d'espèce.
4.
Pour le surplus, la Cour doute que le projet litigieux respecte l'indice
de verdure de 0.4 minimum ancré à l'art. 51 al. 3 RPGA. Selon les plans du
projet, les surfaces de verdure n'occupent que 103.1 m2 pour une
parcelle d'une surface totale de 311 m2 (soit un indice de verdure
de 0.33). Les zones de "place grille/gazon", occupant 98.7 m2
– soit quasiment la moitié du jardin – ne respectent pas les conditions de
l'art. 128 al. 2 RPGA dès lors que l'arborisation projetée est quasiment nulle
(un arbre de l'autre côté de la parcelle et deux petites bandes de haies de
laurelles).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, nul n'est
besoin de trancher les autres motifs soulevés par l'autorité intimée (i.e.
les places de stationnement pour deux roues).
Les frais de justice seront mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune d'Yverdon-les-Bains
et les opposants, qui n'ont pas procédés par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, n'ont pas le droit à une indemnité à titre de dépens (art. 51,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 juin 2022 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas octroyé de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2023
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.