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Décision

AC.2022.0248

CDAP - AC.2022.0248 - 2023-06-12 - A._____, B.__/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O.__, P.__, Q.__, R.__, S.__, T.__, U.__, V._____

12 juin 2023Français32 min

Ils soutiennent également que le projet répond aux critères d'urbanité et de sécurité,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

représentés par Me Luc PITTET, avocat à

Lausanne.

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

Opposants

1.

C.________ à

********

2.

D.________ à

********,

3.

E.________ à

********

4.

F.________ à

********

5.

G.________ à

********

6.

H.________ à

********

7.

I.________ à

********

8.

J.________ à

********

9.

K.________ à

********

10.

L.________ à

********

11.

M.________ à

********

12.

N.________ à

********

13.

O.________ à

********

14.

P.________ à

********

15.

Q.________ à

********

16.

R.________ à

********

17.

S.________ à

********

18.

T.________ à

********

19.

U.________ à

********

20.

V.________ à

********

Tous représentés par C.________.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 juin 2022 refusant le permis de construire

d’une maison de 3 appartements, sur la parcelle n°6454 (CAMAC 208580).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 6454 du cadastre de la

Commune d'Yverdon-les-Bains, laquelle est colloquée en zone résidentielle 1 au

sens des art. 50 et 51 du Règlement communal sur le Plan général d'affectation approuvé

le 17 juin 2003 par le Département compétent (ci-après : le RPGA). Ce

bien-fonds, d'une surface de 311 m2 est non-bâti et composé

uniquement de jardin.

Située dans la partie Est de la ville, en direction

de Cheseaux-Noréaz, et au Sud-Est du centre historique d'Yverdon-les-Bains, la

parcelle n° 6454 se trouve à l'intérieur d'un quartier résidentiel composé de

petits immeubles d'habitation. Elle fait partie d'un ensemble de neuf parcelles

dont les constructions, soit un immeuble par parcelle, présentent une certaine

uniformité en ce qui concerne leur orientation et leur implantation; cet

ensemble forme un rectangle qui est entouré de voies de circulation sur ses

quatre côtés. La parcelle n° 6454 ne bénéficie d'aucun accès à la route, étant

entourée par les parcelles nos 1792, 1796, 1795, 1794, 1758 et 1791,

toutes bâties. En revanche, elle détient – en tant que fonds dominant – une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules ainsi que d'une servitude de

canalisations quelconques à l'encontre de la parcelle n° 1791 (fonds servant)

dont les assiettes ne sont pas encore déterminées.

Le bien-fonds n° 6454 est le résultat d'une division

parcellaire, datée du 16 mars 2016, avec la parcelle n° 1791, dont B.________

était également propriétaire. La parcelle n° 1791 a été vendue à W.________ par

acte du 29 mars 2016. D'une surface de 518 m2, la parcelle n° 1791

supporte un bâtiment d'habitation de 116 m² (bâtiment ECA n° 3391) et 402 m² de

jardin.

B.

Yverdon-les-Bains est inscrite en tant que petite ville d'intérêt

national à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale en

Suisse (ISOS), établi sur la base de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet

1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), disposition

qui prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des

cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale. Au sens de l'ISOS, la

parcelle n° 6454 fait partie de l'échappée dans l'environnement X : «Clendy

/ la Villette, développements résidentiels sur le coteau délimitant la localité

à l'Est, immeubles locatifs et maisons individuelles, dès 1940». Dans la

catégorie d'inventaire, cette échappée est notée "b" (partie sensible

pour l'image du site, souvent construite). L'objectif de sauvegarde est noté

"b", ce qui signifie que l'ISOS recommande la "sauvegarde des

caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site".

C.

En 2014 – soit avant la division parcellaire – B.________ et la société X.________,

en qualité de promettant-acquéreur ont déposé auprès de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) une demande de permis de

construire portant sur un projet de construction d'un immeuble locatif de six

studios pour étudiants et d'un bureau sur la parcelle n° 1791. En substance, il

s'agissait d'implanter dans la partie Sud de celle-ci, en parallèle à

l'immeuble existant, un bâtiment rectangulaire de deux niveaux, d'une longueur

de 18.52 m sur une largeur de 6.64 m, pour une hauteur de 5.55 m à la corniche

et 7.31 m au faîte. Le bâtiment devait être muni d'un toit à pans symétriques

recouverts de tuiles (pente de 25°), équipé de panneaux solaires sur sa façade

Sud. Il aurait été percé de fenêtres et portes-fenêtres sur chacune de ses

façades, en particulier la façade Sud, où ces ouvertures devaient courir sur la

plus grande partie de la longueur de chaque niveau.

Par décision du 17 décembre 2014, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire sur la base des articles 3 et 4.2

RPGA (i.e. la clause d'esthétique). Cette décision a été confirmée par

la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) par arrêt du 9

septembre 2015 (AC.2015.0016) après qu'une inspection locale ait été

diligentée. L'on peut extraire le passage suivant de l'arrêt (consid. 2a b/aa):

"Lors de la vision locale, le

tribunal a pu constater que le secteur bâti dont fait partie la parcelle n°

1791 est composé essentiellement de petits bâtiments locatifs assez homogènes.

Le quartier, notamment l'îlot de 8 parcelles dans lequel s'insère la parcelle

n° 1791, se distingue par le caractère répétitif et régulier des constructions,

ce qui donne une qualité certaine à l'ensemble. Cet aspect qualitatif concerne

aussi bien les bâtiments (volume, implantation) que les échappées et les vues

existantes.

Le projet litigieux, avec

l'implantation d'un bâtiment en forme de "barre" dans la partie Sud

de la parcelle, constitue une densification assez brutale qui va porter

atteinte aux caractéristiques mentionnés ci-dessus et, par conséquent, à

l'harmonie et la qualité de l'environnement bâti. Certes, la préservation des

caractéristiques qui font la qualité du quartier n'empêche pas toute nouvelle

construction sur la parcelle. Elle implique toutefois en tous les cas une

hiérarchie entre le bâtiment existant et la nouvelle construction, qui devrait

être plus petite et moins haute. En l'occurrence, cette hiérarchie n'est pas

respectée puisque le nouveau bâtiment se caractérise par un volume et une

hauteur comparable au bâtiment existant. Comme le relève la municipalité dans

la décision attaquée, une construction plus basse, de type pavillonnaire,

pourrait notamment être envisagée.

On relève en outre que la

construction projetée, de par son volume et sa proximité avec les constructions

existantes au Sud et au Nord, va créer un effet d'écrasement pour ces

constructions qui n'est pas admissible. On se trouve ainsi en présence d'une

utilisation des possibilités de construire quantitatives qui s'avère

déraisonnable au sens où l'entend la jurisprudence, au regard notamment de la

gravité de l'atteinte qu'elle implique pour le site et pour l'environnement

bâti immédiat.

La crainte d'un précédent évoquée

par la municipalité est également fondée. Si le permis de construire avait été

délivré, il existerait un risque que des projets comparables doivent être

autorisés sur les parcelles environnantes, avec des conséquences très négatives

sur les qualités urbanistiques du quartier".

L'arrêt précité n'a pas été contesté devant le

Tribunal fédéral de sorte qu'il est entré en force.

D.

A.________ et B.________, en qualité de promettant-acquéreur de la

parcelle n° 6454, ont déposé le 17 novembre 2021 auprès de la municipalité une

demande de permis de construire portant sur un projet de construction d'un

immeuble locatif de trois niveaux comprenant deux studios et un appartement de

trois pièces, de trois places de stationnement pour voitures et cinq places de

stationnement pour vélos, chauffage au gaz et pose de capteurs solaires en

toiture. En substance, il s'agit d'implanter sur la parcelle n° 6454, en

parallèle au bâtiment ECA n° 3391, un bâtiment rectangulaire de trois niveaux (i.e.

sous-sol, rez et 1er étage), d'une longueur de 11.75 m sur une

largeur de 6.65 m, pour une hauteur de 5.48 m à la corniche et de 7.66 m au

faîte; soit un bâtiment légèrement moins long, mais d'une largeur identique et

d'une hauteur supérieure au projet de 2014.

Le projet a été soumis à enquête publique du 29

janvier 2022 au 27 février 2022 et a suscité deux oppositions, dont une

opposition collective signée par une quinzaine de propriétaires ou locataires

voisins.

Le projet a reçu un préavis positif de la CAMAC le 8

avril 2022 – sous condition de sondages archéologiques, la parcelle se situant

dans la région archéologique n° 387/301 de la commune –.

E.

Par décision du 24 juin 2022, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire. Elle a motivé sa décision de la manière suivante:

"Monsieur,

La Municipalité refuse le permis

de construire sollicité dans le dossier cité ci-dessus. Le refus de délivrer le

permis de construire se fonde sur des considérations d'intégration et

d'esthétique. La parcelle sur laquelle est prévue le projet est colloquée à

l'échappée dans l'environnement X – Clendy/La Villette. La catégorie

d'inventaire de cette échappée est notée b, signifiant qu'il s'agit d'une

partie sensible pour l'image du site. L'objectif de sauvegarde, également en

note b, signifie que l'ISOS recommande la "sauvegarde des caractéristiques

essentielles pour les composantes attenantes au site".

Dans son image actuelle, le

quartier est relativement dense et les espaces

intermédiaires constituent d'une part des poumons verts pour les habitations,

et d'autre part des lieux de repos pour les habitants. Ces espaces doivent donc

demeurer libres de constructions et êtres réservés à la végétation et au

délassement. Cet îlot regroupe de petits immeubles homogènes, ce qui lui

confère un caractère répétitif et régulier, dont la lecture offre une belle

qualité d'ensemble.

Le projet rompt ce rythme en

proposant une construction indépendante et sans relation avec la maille du

tissu urbain existant. La Municipalité relève en outre que l'architecture

proposée ne s'intègre pas au site, malgré les modénatures tentant d'évoquer les

bâtiments alentours. Les aménagements extérieurs sont résiduels et

principalement destinés aux circulations automobiles. L'art. 50 al. 1 du RPGA

précise que la zone résidentielle 1 est destinée aux bâtiments d'habitation

collective et aux bâtiments d'habitation individuelle groupée sous conditions.

La construction proposée regroupe 2 studios de 20m2 chacun au

rez-de-chaussée et un appartement de 3 pièces au 1er étage. Si le

nombre de logements est conforme à la dénomination de l'habitation collective,

le caractère de la construction et les espaces extérieurs dénotent d'une

densification abusive de la parcelle. Elle crée des proximités peu qualitatives

vis-à-vis des bâtiments existants et du contexte local. L'art. 1 de la LAT (Loi

fédérale sur l'aménagement du territoire) rappelle que la Confédération, les

cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et qu'ils

s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un

développement harmonieux de l'ensemble du pays. Ils soutiennent par des mesures

d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins d'orienter le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant

une qualité de l'habitat appropriée. Dans ce sens, la Municipalité estime que

le projet exploite la densification de manière démesurée, sans proposer des

logements qualitatifs. Si la densification est

souhaitée, elle doit être mesurée en fonction du contexte, quitte à admettre

une construction de type pavillonnaire, sans place de parc et sans perturbation

dans le cœur de l'îlot.

La Municipalité estime que le

projet ne répond ni à l'art. 3 du RPGA – intégration de l'objet construit dans

le site bâti, recherche d'une architecture de valeur et conservation et

réalisation d'espaces extérieurs significatifs, ni à l'art. 4 du RPGA – toute

intervention prend en considération la structure urbanistique, existante ou en

devenir. Admettre une telle construction risquerait de créer un précédent qui

n'est pas souhaitable, aux conséquences négatives sur le long terme pour

l'ensemble du quartier décrit ci-dessus".

F.

Par acte du 23 août 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants), agissant sous la plume de leur avocat commun, ont déféré la

décision de la municipalité devant la CDAP. Ils se plaignent d'un excès du

pouvoir d'appréciation de la municipalité et requièrent la tenue d'une

inspection locale.

Invités à participer à la procédure en tant

qu'opposants au projet, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________

et V.________ (tous représentés par C.________) se sont déterminés par écriture

du 3 octobre 2022.

La municipalité a déposé sa réponse le 7 novembre

2022 en concluant au rejet du recours. Elle ajoute, en sus de l'inesthétisme

retenu dans sa décision, que le projet litigieux n'est pas règlementaire dès

lors qu'il ne respecte pas le coefficient de verdure et qu'il ne prévoit aucune

place de stationnement pour les deux-roues motorisés.

Le 29 novembre 2022, les recourants ont déposés une

réplique.

Par courrier du 15 décembre 2022, le conseil des

recourants a annoncé avoir cessé de les représenter.

Par lettre du 10 mai 2023, Me Luc Pittet a annonsé

représenter les intérêts des recourants. Il a également informé la Cour que A.________

avait acquis la parcelle n° 6454 dont il est désormais seul propriétaire.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de

construire (cf. art. 114ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et la police des constructions [LATC; BLV 700.11]).

Le propriétaire et le promettant-acquéreur de la parcelle concernée ont qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les

autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière (art. 79 et 95 LPA-VD).

L'on pourrait néanmoins s'interroger sur la qualité

pour recourir de B.________, n'ayant à première vue plus d'intérêt actuel

depuis la vente de la parcelle n° 6454 à A.________, vente dont la Cour n'a été

informée que par courrier du 10 mai 2023. Cela étant, nulle n'est besoin de

trancher cette question dès lors que A.________ a toujours qualité pour

recourir.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants sollicitent la tenue

d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131

Faits

I 153 consid. 3). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise ou d'une inspection locale à moins

que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c; CDAP AC.2019.0062 du 2 décembre 2019

consid. 2a).

b) Le tribunal s'estime en mesure de se prononcer

dans le cas d'espèce sans qu'il soit nécessaire de mettre préalablement en

œuvre une inspection locale. En effet, le précédent projet des recourants, qui

devait prendre place à l'exact même emplacement, avait déjà fait l'objet d'une

inspection locale et aucune modification substantielle n'a été effectuée dans

le quartier depuis lors. Il en ressort que les constatations factuelles faites

à l'occasion de l'arrêt AC.2015.0016 peuvent être pleinement réutilisées dans

le cadre de la présente procédure de sorte qu'une nouvelle inspection locale

n'amènerait aucun élément probant supplémentaire.

Partant, il ne sera pas donné suite à la requête

formulée par les recourants.

3.

A l'appui de son refus de délivrer le permis de construire, la

municipalité invoque un motif d'esthétique et d'intégration du projet dans le

site. Dans la décision attaquée, elle mentionne que le quartier dont il est

question est relativement dense et les espaces intermédiaires constituent d'une

part des poumons verts pour les habitations, et d'autre part des lieux de repos

pour les habitants. Ces espaces doivent donc demeurer libres de constructions

et êtres réservés à la végétation et au délassement. Cet îlot regroupe de

petits immeubles homogènes, ce qui lui confère un caractère répétitif et

régulier, dont la lecture offre une belle qualité d'ensemble. Elle invoque

l'art. 3 RPGA en critiquant le manque d'intégration de l'immeuble litigieux

dans le site et l'art. 4 al. 2 RPGA relatif à la prise en considération de la

structure urbanistique, existante ou en devenir. Elle relève que l'architecture

proposée ne s'intègre pas au site malgré les modénatures tentant d'évoquer les

bâtiments alentours. Les aménagements extérieurs sont résiduels et

principalement destinés aux circulations automobiles. Elle ajoute que si la

densification est souhaitée, elle doit être mesurée en fonction du contexte,

quitte à admettre une construction de type pavillonnaire, sans place de parc et

sans perturbation dans le cœur de l'îlot.

Les recourants reprochent en substance à la

municipalité un abus de son pouvoir d'appréciation dans l'application des

règles en matière d'esthétique. Ils font valoir que le bâtiment litigieux a été

réduit d'un étage par rapport au précédent projet de construction retiré, que

le projet n'utilise pas la totalité du potentiel constructible de la parcelle

et que son architecture est adaptée et correspond à la morphologie du quartier.

Ils soutiennent également que le projet répond aux critères d'urbanité et de sécurité,

et que s'ils créent une plus grande proximité avec le bâti, les espaces

extérieurs demeurent cependant qualitatifs et en adéquation avec un tissu

urbain. S'agissant des ouvertures de la façade Sud, les recourants indiquent

que le projet préserve au mieux l'intimité réciproque entre fonds voisins en ne

comportant pas de balcon, de terrasse ou de sortie directe, en prévoyant

également l'implantation d'une haie végétale en limite de propriété et en

aménageant les fenêtres "avec contre-cœurs pleins" en rapport

avec l'orientation des fenêtres du bâtiment voisin.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa;

AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et réf.). Dans ce cadre, l'autorité

doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de

sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid.

3d; 114 Ia 343 consid. 4b; CDAP AC.2014.0166 précité consid 2a/aa; AC.2012.0032

précité consid. 1a et réf.). Une intervention des autorités sur la base de l'art.

86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que

doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans

des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent

en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte

du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Certes, un projet peut être interdit sur la

base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant. Cela implique que l'autorité motive sa décision en

se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l'effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213

consid. 6c; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0032 précité

consid. 1a et réf.; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et réf.); tel sera par

exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à

l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du

17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les réf.; CDAP AC.2014.0166 précité consid.

2a/aa; AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et

al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle

2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).

Le tribunal s'impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l'esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. arrêts AC.2014.0166

précité consid 2a/aa; AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).

L'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP

AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0343 du 3 mars 2014 consid. 3c et

la réf. citée; AC.2012.0266 du 12 avril 2013 consid. 2a et les arrêts cités; AC.2012.0032

précité consid. 1a et les arrêts cités).

bb) La réglementation du plan général d'affectation

de la ville d'Yverdon-les-Bains comporte aussi des dispositions particulières

sur la qualité architecturale et l'intégration des constructions aux art. 3 et

4 RPGA; ces dispositions sont formulées de la manière suivante :

"Article 3 La

qualité est prioritaire

1. Les dispositions qualitatives du plan général d'affectation

priment les dispositions quantitatives.

Considérants

2.

Les

dispositions qualitatives ont trait à :

·

l'intégration de l'objet construit dans le site

naturel ou bâti;

·

la recherche d'une architecture de valeur;

·

la prise en compte de facteurs favorisant

l'urbanité et la sécurité;

·

la conservation et la réalisation d'espaces

extérieurs significatifs;

·

la prise en compte et la maîtrise des nuisances

sonores, visuelles et atmosphériques.

3.

Les

dispositions quantitatives traitent entre autres :

·

de la densité par les indices d'utilisation, d'occupation

du sol et de masse;

·

des distances aux limites;

·

des périmètres d'implantation;

·

des hauteurs.

Article 4 Structure

urbanistique et formation globale du site

1.

Par le plan général d'affectation, les éléments

construits et naturels du site ordonnent le territoire de la ville en tant qu'ensemble.

2.

Toute

intervention prend en considération la structure urbanistique, existante ou en devenir."

Il résulte de la jurisprudence du

Tribunal cantonal (CDAP AC.2011.0285 du 9 août 2012 et AC.2008.0230 du

18.

septembre 2009) que les art. 3 et 4 RPGA, comme l'art. 86 LATC, ont aussi la

fonction d'assurer l'intégration des constructions dans l'environnement naturel

ou bâti mais ils sont formulés de manière différente, en étendant le champ

d'application à la conservation des espaces extérieurs et à la maîtrise des

nuisances sonores, visuelles et atmosphériques; ils posent également des

exigences plus larges en ce qui concerne la recherche d'une architecture de

valeur. Mais ils ont une portée comparable à celle de l'art. 86 LATC en ce sens

qu'un projet de construction qui serait conforme à toutes les dispositions

constructives de la zone selon l'art. 3 al. 3 RPGA (densité, hauteurs,

distances) pourrait être refusé si l'intégration de l'objet construit dans le

site naturel ou bâti n'est pas assurée ou encore si l'exigence de la recherche

d'une architecture de valeur n'est pas respectée ou si les espaces extérieurs

significatifs ne sont pas conservés (art. 3 al. 2 RPGA) ou enfin si le projet

ne prend pas en compte la structure urbanistique existante ou en devenir (art.

4.

al. 2 RPGA). La municipalité pourrait aussi sur la base de l'art. 3 al. 1 et

2.

et de l'art. 4 RPGA fixer les conditions nécessaires au respect de ces

dispositions, même s'il en résultait une réduction des possibilités de

construire (CDAP AC.2011.0285 précité consid. 3b et c; AC.2008.0230 précité

consid. 2).

Relevant qu'une interdiction de construire, ou une

réduction des possibilités de construire, fondée sur les art. 3 et 4 RPGA

entraîne une restriction importante du droit de propriété, le Tribunal cantonal

a encore souligné dans les arrêts précités qu'une intervention de l'autorité

municipale fondée sur ces dispositions implique une utilisation déraisonnable

des possibilités de construire, qui dans une situation particulière ou dans le

contexte urbanistique donné, irait à l'encontre des buts même de la zone et

porterait une grave atteinte au site ou mettrait en péril des éléments bâtis de

valeur que la réglementation a précisément pour objectif de sauvegarder.

cc) Yverdon-les-Bains est inscrite en tant que

petite ville d'intérêt national à l'inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de l'art. 5 de la

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que le Conseil fédéral

établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets

d'importance nationale. Au sens de l'ISOS, la parcelle n° 1791 fait partie de

l'"échappée dans l'environnement X : «Clendy / la

Villette, développements résidentiels sur le coteau délimitant la localité à

l'Est, immeubles locatifs et maisons individuelles, dès 1940»". Dans la

catégorie d'inventaire, cette échappée est notée "b" (partie sensible

pour l'image du site, souvent construite). L'objectif de sauvegarde est noté

"b", ce qui signifie que l'ISOS recommande la "sauvegarde des

caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site".

L'inscription d'un objet d'importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d'être conservé

intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la

Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans

les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des

intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent

à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s'applique que si une

tâche de la Confédération est en cause, comme l'al. 2

l'indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection

des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent,

notamment par le plan directeur et les plans d'affectation communaux. Les

cantons et les communes ont ainsi l'obligation de prendre en compte les

objectifs de protection poursuivis par l'ISOS lors de l'adoption d'un nouveau

plan d'affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009,

in DEP 2009 p. 509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement

applicables lorsque, comme en l'espèce, le litige concerne l'octroi d'un permis

de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre

de l'interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d'esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des

procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en

effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2013.0175 du 10

décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette

répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine

(art. 78 Cst. [cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004,

in RDAF 2006 p. 629]).

dd) On peut encore relever que la parcelle en cause

est colloquée dans la zone résidentielle 1 selon le Plan général d'affectation

d'Yverdon-les-Bains, au sujet de laquelle les art. 50 et 51 RPGA prévoient ce

qui suit :

"Article 50 – Définition

et destination

1.

Cette zone est

destinée :

·

aux bâtiments d'habitation collective;

·

aux bâtiments d'habitation individuelle groupés à condition que

l'indice d'utilisation du sol (IUS) ne soit pas inférieur à 0,50.

2.

Les commerces de proximité et les activités compatibles avec la

zone sont également admis à raison d'une surface maximale d'un niveau par

unité.

3.

Des bâtiments

ou installations de plein air qui ne correspondent pas à la destination de la

zone peuvent y être érigés ou aménagés à titre exceptionnel à condition qu'ils

répondent à un intérêt pour la collectivité.

Article 51 – Hauteurs,

distances et indices

1.

Les valeurs du tableau ci-dessous sont applicables :

Hauteur maximum

Distance minimum aux

à la

corniche limites de propriétés voisines

7,40

m 3,00

m

10,20

m 4,50

m

13,00

m 6,00

m

2.

L'indice d'utilisation du sol (IUS) est de 0,64 au maximum.

3.

L'indice de verdure (IV) est de 0,40 au minimum.

4.

Dans les

secteurs hachurés sur le plan, la hauteur à la corniche est limitée à

10,50 m."

L'indice de verdure est défini à l'art. 128 RPGA

"Article 128 – Indice de

verdure

1.

L’indice de verdure

(IV) est le rapport entre la surface totale de la parcelle et les surfaces

vertes.

2.

Lorsque la

perméabilité du sol est assurée et que cet aménagement est accompagné d’une

arborisation, les surfaces gravillonnées ou dallées peuvent être prises en

compte dans le calcul".

b) aa) Dans l'arrêt AC.2015.0016, le tribunal avait

pu constater lors de l'inspection locale que le secteur bâti dont fait partie

la parcelle n° 6454 est composé essentiellement de petits bâtiments locatifs

assez homogènes. Le quartier, notamment l'îlot de 9 parcelles dans lequel

s'insère la parcelle n° 6454, se distingue par le caractère répétitif et

régulier des constructions, ce qui donne une qualité certaine à l'ensemble. Cet

aspect qualitatif concerne aussi bien les bâtiments (volume, implantation) que

les échappées et les vues existantes. La Cour avait également relevé que par

ses dimensions, le projet de 2014 se caractérisait par un volume et une hauteur

comparable aux bâtiments existants constituerait une densification assez

brutale qui aurait porté atteinte aux caractéristiques mentionnés ci-dessus et,

par conséquent, à l'harmonie et la qualité de l'environnement bâti. Un nouveau

projet impliquerait en tous les cas une hiérarchie avec le bâtiment existant et

la nouvelle construction, qui devrait être plus petite et moins haute, ce qui

n'était pas le cas du projet envisagé dont le volume et la hauteur était

similaire aux bâtiments existants. La Cour, à l'instar de la municipalité,

relevait qu'une construction plus basse, de type pavillonnaire, pourrait être

envisagée. La Cour avait également relevé que la construction projetée, par son

volume et sa proximité avec les constructions existantes au Sud et au Nord, aurait

créé un effet d'écrasement pour ces constructions qui n'est pas admissible.

Elle était arrivée à la conclusion que l'on se trouvait en présence d'une

utilisation des possibilités de construire quantitatives qui s'avère

déraisonnable au sens où l'entend la jurisprudence, au regard notamment de la

gravité de l'atteinte qu'elle implique pour le site et pour l'environnement

bâti immédiat.

L'on ne voit aucune raison de s'écarter du

raisonnement de l'arrêt susmentionné. Si le nouveau projet est effectivement

moins long (11.75 plutôt que 18.52 mètres), il reste relativement similaire

avec une largeur identique et surtout une hauteur plus élevée (passant de 7.31

à 7.66 mètres au faîte). Ainsi, la hiérarchie mentionnée dans l'arrêt précédent

ne serait toujours pas respectée entraînant toujours une densification brutale.

Tout comme le précédent projet, la construction envisagée va créer, par son volume

et sa proximité avec les constructions existantes au Sud et au Nord, un effet

d'écrasement pour ces constructions qui n'est pas admissible et viendra casser

l'harmonie existante qui participe à donner une qualité certaine à l'ensemble.

Pour le surplus, le raisonnement des recourants ne

peut être suivi quand ils arguent que les espaces extérieurs demeurent

qualitatifs, ceux-ci étant drastiquement réduits et la moitié de ceux-ci

dévolus aux manœuvres automobiles (i.e. 98.7 m2 pour 103.1 m2

de jardin). Le simple fait que les fenêtres soient aménagées "avec

contre-cœurs pleins" ne changeant rien à l'aspect écrasant de la

construction, qui est plus haute que le projet précédent.

Force est dès lors de constater que l'on se trouve

toujours en présence d'une utilisation des possibilités de construire

quantitatives qui s'avère déraisonnable au sens où l'entend la jurisprudence,

au regard notamment de la gravité de l'atteinte qu'elle implique pour le site

et pour l'environnement bâti immédiat.

Enfin, l'arrêt AC.2019.0093 du 13 mai 2020 mentionné

par les recourants n'est pas pertinent en l'espèce puisqu'il s'agissait alors

d'un quartier, certes proche du quartier dont il est actuellement question,

mais ne présentant "aucune homogénéité des bâtiments existants, que ce

soit sous l'angle des dimensions, des implantations, des hauteurs, des toitures

(inclinaison et nombre de pans) ou encore du style architectural"

(consid. 2c) ce qui n'est pas le cas du quartier dont il est ici question.

Cette différence entre les deux quartiers et les conséquences en cas de cassure

de l'homogénéité existante rendent d'autant plus pertinente la crainte d'un

précédent évoqué par la municipalité. En tant que premier projet de ce type

pour ce quartier, il n'est pas critiquable que la municipalité ait des

exigences élevées en matière d'esthétique.

bb) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la

municipalité a considéré que les dispositions qualitatives figurant à l'art. 3

al. 2 RPGA, de même que l'exigence figurant à l'art. 4 al. 2 RPGA, n'étaient

pas respectées.

c) La décision municipale ne saurait enfin être

contestée au motif qu'elle irait à l'encontre des objectifs généraux en matière

de densification fixés par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du

22.

juin 1979 (LAT; RS 700) dans sa teneur révisée entrée en vigueur depuis le

1er mai 2014, plus particulièrement à son art. 1 al. 2 (let. a)bis et b). Ces

objectifs doivent en effet se concilier avec une exigence de qualité de la

densification, notamment en ce qui concerne l'intégration par rapport à l'environnement

bâti, exigence qui n'est pas respectée dans le cas d'espèce.

4.

Pour le surplus, la Cour doute que le projet litigieux respecte l'indice

de verdure de 0.4 minimum ancré à l'art. 51 al. 3 RPGA. Selon les plans du

projet, les surfaces de verdure n'occupent que 103.1 m2 pour une

parcelle d'une surface totale de 311 m2 (soit un indice de verdure

de 0.33). Les zones de "place grille/gazon", occupant 98.7 m2

– soit quasiment la moitié du jardin – ne respectent pas les conditions de

l'art. 128 al. 2 RPGA dès lors que l'arborisation projetée est quasiment nulle

(un arbre de l'autre côté de la parcelle et deux petites bandes de haies de

laurelles).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, nul n'est

besoin de trancher les autres motifs soulevés par l'autorité intimée (i.e.

les places de stationnement pour deux roues).

Les frais de justice seront mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune d'Yverdon-les-Bains

et les opposants, qui n'ont pas procédés par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, n'ont pas le droit à une indemnité à titre de dépens (art. 51,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 juin 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas octroyé de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.