Lexipedia

Décision

AC.2022.0249

CDAP - AC.2022.0249 - 2023-05-10 - A.________/Municipalité de Payerne, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale des immeubles et du patrimoine

10 mai 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mai 2023

Composition

M. André Jomini, président; MM. Philippe Grandgirard et

Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Payerne, représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIREV), à Lausanne,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine (DGIP-MS), à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Payerne du 27 juin 2022 refusant de délivrer le permis de construire pour une

station de base de téléphonie mobile sur la parcelle n° 5666 (CAMAC n°

208495)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________, ou l'opérateur) a déposé le 7 décembre

2021 une demande de permis de construire pour une nouvelle station de base de

téléphonie mobile à installer sur la parcelle no 5666 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Payerne. Ce projet a été élaboré

par A.________ en concertation avec les propriétaires du bien-fonds, B.________

et C.________. Il consiste à édifier, à environ 12 m de l'axe de la route, un

mât d'une hauteur de 20 m au sommet duquel seraient installées cinq antennes

radio et deux paraboles de transmission. La station de base comporte en outre

une armoire technique posée sur le sol, le tout dans un enclos d'environ 10 m2.

La parcelle no 5666, d'une surface de

1600 m2, n'est pas bâtie. Elle se trouve en bordure de la route de

Neuchâtel (RC 516d), à l'entrée de la localité en direction du nord. Elle est

classée dans la zone industrielle du plan des zones de la commune, entré en

vigueur le 1er septembre 1982.

B.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique en janvier 2022. Il n'y a pas eu d'oppositions.

C.

La synthèse CAMAC no 208495 du 30 mai 2022 contient une

autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement,

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat

et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), fondée sur les prescriptions de

l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS

814.710).

D.

La Municipalité de Payerne (ci-après: la municipalité) a refusé de

délivrer le permis de construire, par une décision rendue le 27 juin 2022.

Cette décision retient en substance que le projet serait problématique du point

de vue de son esthétique et de son intégration. Elle précise ceci, dans la

motivation:

"En l'espèce, la localisation

de l'installation projetée, laquelle consiste en particulier en un mât imposant

de 25 mètres de haut, s'avère problématique, notamment en impactant les vues

sur l'Abbatiale, qui se situe en arrière-plan, en particulier lorsqu'on

emprunte l'axe qui conduit au centre du bourg.

On se trouve par ailleurs dans un

périmètre ISOS, qui est défini de la façon suivante: "Plaine de la Broye,

terrains agricoles avec quelques installations commerciales et militaires;

Catégorie d'inventaire: environnement indispensable au site bâti; Objectif de

sauvegarde/mesure: conservation du caractère non bâti de cet environnement.

[...]

La Municipalité considère que le permis de construire sollicité sur la

parcelle n° 5666 ne peut pas être délivré, en application de l'art. 86 LATC, à

raison de l'absence d'intégration de l'antenne projetée, laquelle entre par

ailleurs en conflit avec les objectifs de l'ISOS. [...]

La Municipalité tient cependant à préciser qu'elle n'est pas opposée, en

principe, à la construction d'installations de téléphonie mobile dans ce

secteur, situé en zone industrielle et sans lieu sensible à proximité.

Néanmoins, il convient, selon son appréciation, que le positionnement des

antennes soit revu, en les plaçant davantage en retrait de la chaussée, ce qui

atténuerait l'impact sur les vues en direction de l'Abbatiale, qui doivent être

préservées [...]"

Payerne, en tant que petite ville/bourg, est

inscrite à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale

(ISOS). Au centre de la localité, la vieille ville médiévale se groupe autour

de la colline où s'élèvent les bâtiments de l'ancienne abbaye clunisienne.

L'abbatiale est l'un des monuments majeurs de l'art roman clunisien en Suisse

(cf. la publication de l'Office fédéral de la culture de 2015, Canton de Vaud

volume 2, p. 242 ss). La parcelle no 5666 se trouve à 1,1 km au nord

de l'abbatiale. Dans l'inventaire ISOS, elle fait partie des secteurs

périphériques de la ville recensés comme des "échappées dans

l'environnement" (EE), en l'occurrence l'EE X "Plaine de la Broye,

terrains agricoles avec quelques installations commerciales et

militaires". Cette EE X comprend des terrains au sud, à l'ouest et au nord

de la localité. Un objectif de sauvegarde "a" est prévu pour cette EE;

il est donc préconisé la sauvegarde de l'état existant.

E.

Agissant le 22 août 2022 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

de réformer la décision de la municipalité du 27 juin 2022 dans le sens de

l'octroi du permis de construire requis. A titre subsidiaire, elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 20 octobre 2022, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La DGE a déposé des déterminations le 26 septembre

2022; elle renvoie à son autorisation spéciale.

La Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Division monuments et sites (DGIP-MS) a été invitée par le juge

instructeur à déposer des observations en précisant notamment si elle avait

demandé la mise en œuvre d'une expertise de la Commission fédérale des

monuments historiques (CFMH). Cette autorité a répondu en substance (les 26

septembre et 19 octobre 2022) qu'elle encourageait "la réalisation

d'une étude d'impact de la future construction avec les flèches dominantes de

l'abbatiale et de la collégiale d'un point de vue paysager", mais que

cette question (voire de l'étude de variante) est de la responsabilité et de la

commune. La DGIP-MS estime que "pour autant que la couverture de

l'antenne impose son implantation sur la parcelle no 5666 ou à une

faible distance de celle-ci [...], cette construction rentre dans le

cadre des exceptions prévues par l'ISOS à l'inconstructibilité du périmètre X".

La recourante a répliqué le 11 novembre 2022, en

confirmant ses conclusions.

F.

Le 22 février 2023, la CDAP a procédé à une inspection locale. Il sera

fait référence, dans les considérants en droit ci-après, aux constatations

faites sur place.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la

décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour

son installation, l'opérateur a manifestement la qualité pour recourir (cf.

art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

La recourante conteste le refus du permis de construire, en tant qu'il

est fondé sur la clause d'esthétique et justifié par l'inscription de la ville

de Payerne à l'inventaire ISOS.

a) aa) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral à ce sujet,

l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits

d'importance nationale. Payerne y est inscrit sous la référence VD 4689 en tant

que petite ville/bourg. Cette inscription est intervenue en 1995, sur la base

d'une précédente version de l'OISOS (du 9 septembre 1981, RO 1981 1680).

bb) L'inventaire ISOS fait partie des inventaires

fédéraux d'objets d'importance nationale établis sur la base de l'art. 5 LPN.

L'art. 6 LPN dispose ce qui suit:

"Art. 6 Importance de

l'inventaire

1 L’inscription d’un

objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet

mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates.

2 Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne

souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs,

d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation."

L'autorité compétente au niveau cantonal (en

l'occurrence la municipalité) accomplit une tâche de la Confédération

lorsqu'elle octroie une autorisation de construire une station de base pour

téléphonie mobile d'un opérateur au bénéfice d'une concession fédérale (cf.

art. 2 al. 1 let. b LPN) (ATF 131 II 545 consid. 2.2; TF 1C_703/2020 du 13

octobre 2022 consid. 7.2; 1C_650/2019 du 10 mars 2020 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 6 LPN n'impose pas

une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte

à un bien protégé en vertu d'un inventaire fédéral est possible dans la mesure

toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à

sa protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce,

l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se

référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection.

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, une

atteinte grave et irréversible à l'un des objectifs de protection énoncés dans

l'inventaire est en principe inadmissible. Cela ne signifie cependant pas

qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts

d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une

dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN. Lorsque l'objet protégé n'est pas touché de

manière sensible (ou grave), il faut procéder à une pesée des intérêts, tout en

veillant cependant à ménager le plus possible l'objet inventorié, ce qui implique

que l'autorité compétente examine soigneusement les variantes entrant

sérieusement en considération; les options présentant des désavantages ou aucun

avantage important peuvent en revanche être écartées sur la base d'un examen

sommaire (ATF 139 II 499 consid. 7.3.1; 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256

consid. 6a; TF 1C_237/2021 du 4 janvier 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).

cc) L'art. 7 al. 1 LPN prévoit que si

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe au canton, comme

c'est le cas en l'espèce, le service cantonal visé à l’art. 25 al. 2 LPN

détermine la nécessité qu’une expertise soit établie par la commission prévue à

l’art. 25 al. 1 LPN (ici la Commission fédérale des monuments historiques,

CFMH).

Dans le cadre de l'instruction du recours, la DGIP,

en sa qualité de service cantonal chargé de la conservation des monuments

historiques (art. 25 al. 2 LPN), a communiqué une prise de position dont on

peut déduire sans équivoque qu'une expertise de la CFMH n'est pas nécessaire.

Il faut prendre acte de cette appréciation de l'autorité compétente.

b) En l'occurrence, l'antenne litigieuse se situe

sur une parcelle colloquée en zone industrielle, de même que les parcelles

environnantes à l'est de la route de Neuchâtel. A l'ouest de cette route, le

plan d'affectation communal a également prévu un classement en zone à bâtir

(zone militaire). On peut constater que la zone industrielle en question est,

selon le plan de l'ISOS, située dans une "échappée dans

l'environnement" (EE X) dont les limites ne sont pas clairement définies

et qui s'étend sur un vaste territoire. L'objectif de sauvegarde vise

essentiellement au maintien du caractère non bâti des terrains agricoles; il

n'empêche pas des constructions de caractère industriel (ou analogue) dans la

zone industrielle déjà partiellement bâtie. La question de savoir si le

périmètre autour de la parcelle no 5666 nécessite une protection

particulière, susceptible de justifier un refus du permis de construire à

raison de sa situation dans une "échappée dans l'environnement" ,

peut rester indécise. En effet, il s'agit bien plutôt, en la présente

occurrence, d'examiner si la municipalité était fondée à refuser le projet

litigieux, en tant qu'autorité chargée d'appliquer la clause générale sur

l'esthétique et l'intégration des constructions (cf. art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11]), en prenant en considération les caractéristiques spécifiques du site

bâti dans son ensemble, telles qu'elles sont identifiées dans l'inventaire

ISOS.

c) aa) L'art. 86 LATC, règle

générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, dispose

que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Les installations de téléphonie mobile peuvent être

soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou

d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause

générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par

son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son

appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces

normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur,

en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des

télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les

intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et

doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile

de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de

téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du

8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes

d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer

à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à

l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 LTC; ATF 141 II 245 consid. 7.1

et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une

intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC

ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un

intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble

de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010

du 31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire

fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la

décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité

communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en

matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de

recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient

au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la

prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il

incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la

mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi

lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0276

du 18 mars 2021 consid. 2d). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de

téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore

faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable

les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid.

3.3).

bb) En l'occurrence, la parcelle sur laquelle est

prévue l'antenne litigieuse est bordée à l'ouest par la route de Neuchâtel (RC

516d). Il s'agit d'une route pénétrante qui permet d'accéder à la ville de

Payerne depuis le nord. Route d'entrée historique, elle figure sur la Carte

Dufour, première carte topographique de la Suisse à l'échelle nationale,

élaborée au milieu du XIXe siècle: il ressort de celle-ci que cette voie

d'accès existait déjà, à l'époque, dans son tracé actuel (voir le visualiseur

de cartes map.geo.admin.ch de swisstopo, option "voyage dans le temps –

Cartes"). La route de Neuchâtel permet un accès direct et rectiligne au

cœur du bourg: en rase campagne jusqu'à l'entrée de la localité, elle est

ensuite bordée, à l'est, de bâtiments industriels relativement discrets, et, à

l'ouest, de lampadaires espacés d'une quarantaine de mètres ainsi que de vastes

terrains militaires peu construits. Elle offre ainsi aux automobilistes qui circulent

en direction de Payerne une vue entièrement dégagée sur la butte au centre de

la ville, sur laquelle sont érigées l'abbatiale et la collégiale.

Prévue sur une parcelle en bordure de la route de

Neuchâtel, l'antenne litigieuse s'inscrit verticalement dans le même axe que

cette dernière, lequel tend vers le bourg et le centre historique. Sur le plan

visuel, le mât se superpose ainsi aux flèches de l'abbatiale et de la

collégiale. La présence de l'antenne, dans cette zone dégagée, est de nature à

porter une atteinte patrimoniale au site: la vue sur le bourg médiéval de

Payerne, singulièrement sur la butte, serait dans une certaine mesure altérée.

Or, le site constitue un endroit que la commune considère à l'évidence comme

sensible. L'abbatiale a fait l'objet récemment d'importants travaux de

restauration et de mise en valeur, qui ont permis de réouvrir le site au public

en juillet 2020. En parallèle, il est envisagé que les sites clunisiens (en

lien avec l'ancienne abbaye de Cluny, en France – Payerne en fait partie),

demandent une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, et la municipalité

prépare un dossier en ce sens (cf. à ce sujet le préavis municipal no

23/2021 du 6 octobre 2021). Ces démarches tendent à la mise en valeur et à la

promotion de ce site d'une très grande valeur patrimoniale, urbanistique et

culturelle. Il est donc logique que, poursuivant ces objectifs, les autorités

communales se montrent sensibles à sa préservation, ce qui implique d'apporter

un soin particulier aux détails susceptibles d'en péjorer les qualités. Il en

va ainsi de la présence d'une antenne de téléphonie mobile en bordure de la

route de Neuchâtel, dans un axe dégagé qui donne directement sur le cœur de la

ville. Dans ces circonstances, la municipalité, qui a retenu que "la

localisation de l'installation projetée [...] s'avère problématique,

notamment en impactant les vues sur l'Abbatiale, qui se situe en arrière-plan,

en particulier lorsqu'on emprunte l'axe qui conduit au centre du bourg",

était fondée à refuser le permis de construire pour ce motif. Il n'apparaît en

effet pas que l'autorité intimée se soit laissée guider par son sentiment

subjectif: sa décision repose au contraire sur un motif sérieux et pertinent,

soit la protection d'un site présentant des qualités remarquables, dont elle

s'efforce par ailleurs de faire la promotion. En outre,

il ressort clairement du dossier que l'implantation d'installations de

téléphonie mobile est admise par la municipalité à plusieurs autres endroits,

dans la zone industrielle ou dans des zones résidentielles. En l'espèce,

c'est l'emplacement spécifique choisi par la recourante qui a été critiqué à

juste titre, et par conséquent l'impact visuel sur un centre historique

méritant particulièrement d'être protégé.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé

le droit fédéral, cantonal et communal, ni abusé de son pouvoir d'appréciation,

en refusant de délivrer le permis de construire requis en application de la

clause d'esthétique et d'intégration. Il s'ensuit que le grief, mal fondé, doit

être écarté.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci

supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune,

représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 27 juin 2022 par la Municipalité de Payerne est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Payerne, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 10 mai 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office

fédéral de la culture (ISOS).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.