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Décision

AC.2022.0250

CDAP - AC.2022.0250 - 2023-07-31 - A.________ /Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de l'Isle

31 juillet 2023Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 juillet 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Georges Arthur Meylan et

Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Antonia MOTTIRONI, avocate à Genève,

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

2.

Conseil communal de l'Isle,

représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Conseil communal de

l'Isle du 30 mars 2021 et c/ décision du Département des institutions et du

territoire (DIT) du 23 mai 2022 (plan d'affectation communal; parcelle n° 578)

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la commune de l'Isle est

actuellement régi par le plan des zones et le règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions, approuvés par le Conseil

d'Etat les 9 juillet 1986 et 24 août 1994.

A.________ est propriétaire depuis le 21 décembre

2016 de la parcelle n° 578 de la commune de l'Isle, située dans le hameau de La

Coudre. D'une surface totale de 2'805 m2, cette parcelle supporte

une maison villageoise (ECA n° 24) de 381 m2 et un garage (ECA n°

25) de 15 m2, le solde du terrain étant en accès, place privée pour

250 m2 et en nature de jardin pour 2'159 m2. La parcelle

n° 578 est classée en zone des localités, entièrement constructible, selon le

plan des zones et son règlement.

B.

Le 7 septembre 2018, A.________ a déposé une demande de permis de

construire aux fins de transformer la maison villageoise, agrandir

l'appartement existant, refaire la toiture et créer trois places de parc

extérieures ainsi qu'une serre. On extrait du plan de situation de géomètre ce

qui suit:

Le 15 octobre 2018, la Municipalité de l'Isle

(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire n°

10/2018. Les travaux ont été réalisés aussitôt après l'octroi du permis.

C.

Dès 2010, la commune de l'Isle a entrepris de réviser sa

planification générale. Les services cantonaux ont rendu un premier

rapport d'examen préalable le 19 juillet 2013, suivi de rapports d'examen

préalable complémentaire des 22 avril 2016 et 9 mars 2018. Un ultime contrôle

est intervenu le 4 octobre 2019.

Le projet de nouveau plan

d'affectation communal (ci-après: le PACom) est composé du plan général

d'affectation de la commune, du plan d'affectation du village de l'Isle, du

plan d'affectation du hameau de La Coudre, du plan d'affectation du hameau de

Villars-Bozon, et de deux plans délimitant l'espace réservé aux eaux. Il est

accompagné du règlement général sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après: RGATC).

Un rapport d'aménagement selon

l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire ([OAT; RS 700.1]; ci-après: le rapport 47 OAT) a été établi le 8 juillet

2020 (puis remanié les 30 mars 2021 et 9 juin 2022).

Le PACom a été mis à l'enquête

publique du 12 septembre au 11 octobre 2020. Il a suscité sept oppositions,

notamment celle formée par A.________. Celle-ci se plaignait du fait que le

projet de plan affectait le jardin situé dans la partie sud de sa parcelle

(représentant une surface de 587 m2) en zone agricole protégée au

sens de l'art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700). Le solde du terrain était par ailleurs classé en zone

centrale 15 LAT B.

A.________ et son époux ont été

conviés à une séance de conciliation, qui s'est tenue le 11 décembre 2020. A

cette occasion, la municipalité a proposé de classer la partie sud de la

parcelle n° 578 en zone de verdure 15 LAT A pour

garantir une affectation plus en adéquation avec l'usage du sol et offrant

davantage de souplesse concernant les installations et les aménagements

autorisés. A.________ a cependant demandé que l'intégralité de sa parcelle demeure

en zone à bâtir.

Une copie du compte-rendu de la séance

de conciliation a été transmis à l'intéressée, avec un délai pour déposer une

détermination écrite.

A.________ et son époux se sont

déterminés le 21 décembre 2020, ainsi que le 22 décembre 2020 par

l'intermédiaire d'une avocate. Affirmant que le compte-rendu ne retranscrivait

pas correctement les discussions du 11 décembre 2020, ils ont requis une

nouvelle séance de conciliation, que la municipalité a refusée par lettre du 5

janvier 2021. Les époux A.________ et B.________ se sont encore exprimés dans

un courrier du 12 janvier 2021, auquel ils ont joint une nouvelle version du

compte-rendu de la séance du 11 décembre 2020 rédigée par leurs soins. Ces

documents ont été annexés au premier compte-rendu établi par la municipalité.

Par courrier du 19 février 2021

adressé à la Direction générale du territoire et du logement (ci-après:

la DGTL), les époux A.________ et B.________ ont fait valoir que le

plan du territoire urbanisé du hameau de La Coudre reproduit en page 7 du

rapport 47 OAT était erroné dès lors qu'il ne mentionnait pas que la parcelle

n° 578 avait fait l'objet d'un permis de construire délivré en 2018, alors que

ces indications figuraient précisément pour les autres terrains de la commune.

Le 16 mars 2021, la DGTL a reconnu que le plan était incomplet, faute de

représenter l'autorisation de construire litigieuse, tout en relevant que

ladite autorisation concernait la partie de la parcelle n° 578 qui était

maintenue en zone à bâtir dans le PACom et que la révision de la planification

générale était de compétence municipale. Le 18 mars 2021, les époux A.________

et B.________ ont écrit à la municipalité pour qu'elle corrige le dossier mis à

l'enquête en y faisant apparaître le permis de construire, en vain.

La proposition de la municipalité de

classer la partie sud de la parcelle n° 578 en zone de verdure 15 LAT A a été

intégrée dans le PACom sans enquête complémentaire.

D.

Dans son préavis n° 01/2021 du 1er

février 2021, la municipalité a demandé au Conseil

communal de l'Isle (ci-après: le conseil communal) d'adopter le PACom avec les

amendements proposés, notamment l'affectation partielle de la parcelle n° 578

en zone de verdure 15 LAT A, et de lever les oppositions.

Le conseil communal a adopté les conclusions de la

municipalité dans sa séance du 30 mars 2021.

Un examen préalable post-enquête

publique a encore été mené le 14 octobre 2021.

Dans un courrier du 24 janvier 2022

rédigé par sa mandataire, A.________ a une nouvelle fois requis de la

municipalité qu'elle corrige le dossier du PACom en indiquant, dans les

documents soumis à l'enquête publique, qu'un permis de construire avait été

délivré le bien-fonds n° 578 en 2018. Le 14 février 2022, la municipalité a

répondu qu'elle ne pouvait pas procéder aux corrections requises dès lors que

la révision de la planification générale avait été adoptée par le conseil

communal.

Par décision du 23 mai 2022, le

Département des institutions et du territoire: (DIT [dès le 1er

juillet 2022: Département des institutions, du territoire et du sport, DITS];

ci‑après: le département) a suspendu l'approbation de la

révision du plan d'affectation à l'intérieur du périmètre régi par le plan

d'affectation cantonal de protection de la Venoge n° 284 (PAC Venoge) et approuvé le PACom, en y apportant diverses

modifications sans lien avec la parcelle n° 578.

La décision du Conseil communal du 30 mars 2021 et

la décision du DIT du 23 mai 2022 ont été notifiées le 21

juin 2022 à A.________, par l'intermédiaire de la DGTL.

E.

Agissant le 22 août 2022 sous la plume de sa

mandataire, A.________ a recouru contre la décision du DIT du 23 mai 2022 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP). Elle conclut principalement à son annulation dans la

mesure relative à la parcelle n° 578, à la constatation que dite décision est

contraire au droit, à la modification du plan d'affectation du hameau de La

Coudre en y intégrant le permis de construire n° 10/2018, à la renonciation à

la révision du PACom relative à la parcelle n° 578, soit à son affectation en

zone de verdure 15 LAT A, et au maintien de ladite parcelle en zone

constructible. Subsidiairement, elle conclut à la constatation que la décision

attaquée, relative à la parcelle n° 578, est contraire au droit ainsi qu'au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle

décision relative à la révision du PACom, s'agissant de sa parcelle n° 578,

dans le sens des considérants.

La municipalité a déposé sa réponse le

30 novembre 2022, concluant au rejet du recours dans la mesure où il est

recevable. Elle a en outre requis le retrait partiel de l'effet suspensif pour

éviter que le recours dirigé contre le changement d'affectation d'une parcelle

dans le hameau de La Coudre paralyse l'entier du PACom.

La DGTL a déposé sa réponse le 2

décembre 2022, concluant au rejet du recours.

Par décision

du 5 janvier 2023, la juge instructrice a levé l'effet suspensif au recours,

hormis en ce qui concerne la parcelle n° 578.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 28 février 2023, ainsi que des pièces.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 42 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11), pour

l'adoption d'un plan d'affectation communal, la municipalité transmet le

dossier au conseil communal ou général pour adoption, accompagné d'un préavis

avec les propositions de réponses aux oppositions (al. 1). Le conseil

statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se

prononce sur le plan (al. 2). En vertu de l'art. 43 LATC, le département

compétent approuve le plan adopté par le conseil communal sous l'angle de la

légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal (al. 1). La décision du

département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par

écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles d'un

recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2).

Le recours est dirigé contre la décision du DIT

approuvant le PACom. On comprend cependant, à la lecture des conclusions, que

la recourante demande l'annulation, subsidiairement la modification des deux

décisions prises par les autorités de planification communale et cantonale,

soit également la décision du conseil communal du 30 mars 2021, dans la mesure

relative à la parcelle n° 578.

b) Déposé dans le délai de trente jours prévu par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile

compte tenu des féries d'été qui impliquent que les délais fixés en jours ne

courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 96 al. 1 let. b

LPA-VD). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente

et dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD dès

lors qu'elle est propriétaire d'une parcelle qui fait l'objet d'un changement

d'affectation dans le cadre du nouveau PACom, objet de l'adoption communale et

de l'approbation cantonale litigieuses. Le recours satisfait en outre aux

autres conditions de recevabilité formelle (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le classement de la partie sud de la parcelle n° 578

en zone de verdure 15 LAT A dans le nouveau plan d'affectation communal

(ou PACom) de l'Isle.

3.

A titre de mesures d'instruction, la recourante sollicite l'audition des

parties et de la commune.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être

entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1).

b) En l'occurrence, la recourante a formé opposition

au PACom pendant l'enquête publique, puis elle a été conviée à une séance de

conciliation avec son mari et s'est déterminée à trois reprises sur le

compte-rendu établi à cette occasion. A l'examen du dossier, il n'apparaît pas

que la commune se soit contredite ou ait fait preuve d'incohérence dans les

renseignements fournis au sujet de la parcelle n° 578. La recourante s'est encore exprimée par écrit dans son recours et son mémoire

complémentaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de donner suite au complément

d'instruction requis, la cour s'estimant suffisamment renseignée sur la base du

dossier pour statuer en toute connaissance de cause.

4.

La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle

se plaint de ne pas avoir été consultée avant la mise à l'enquête du PAcom.

Elle explique qu'elle n'a été informée de la procédure de révision de la

planification communale que le 28 août 2020, par pur hasard, alors que d'autres

propriétaires avaient été avisés en amont. La recourante conteste ainsi

l'affirmation ténorisée dans la présentation du PACom, selon laquelle les

propriétaires dont les parcelles sont soumises aux dispositions relatives à la

disponibilité des terrains (art. 52 LATC) ont été consultés avant l'enquête

publique. La recourante se plaint aussi de ne pas avoir eu accès à l'ensemble

du dossier, notamment aux échanges entre la commune et les autorités

cantonales.

a) aa) Le droit d'être entendu découlant de l'art.

29 al. 2 Cst. comporte le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique

(ATF 145 I 167 consid. 4.1).

En matière d'aménagement communal, l'art. 35 al. 1

LATC dispose qu'avant d'élaborer un plan d'affectation communal, la

municipalité invite et entend les propriétaires touchés, sauf s'il s'agit d'un

plan s'appliquant à tout le territoire de la commune ou à des fractions

importantes de celui-ci.

Les art. 38 et 40 LATC prévoient en outre ce qui

suit:

"Art.

38 Enquête publique

1 Après réception

de l'avis du service et éventuelle adaptation, le plan est soumis à l'enquête

publique pendant 30 jours. Le dossier est tenu à disposition du public et, dans

la mesure du possible, publié en ligne. Avis de ce dépôt est donné par

affichage au pilier public et par insertion dans la Feuille des avis officiels

du Canton de Vaud.

2 Les propriétaires

touchés sont avisés par lettre recommandée, sauf s'il s'agit d'un plan

s'appliquant à tout le territoire de la commune ou à des fractions importantes

de celui‑ci.

3 Les oppositions et

les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au

lieu de l'enquête ou postées à l'adresse du greffe municipal durant le délai

d'enquête.

Art. 40

Conciliation

Au terme de

l'enquête publique, la municipalité ou une délégation nommée par celle-ci

invite les opposants à une séance de conciliation."

bb) Le droit de consulter le dossier est un autre

aspect du droit d'être entendu (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il s'étend à

toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre

connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le justiciable ne peut cependant

pas exiger la consultation de documents internes à l'administration, à moins

que la loi le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid.

4a; 122 I 153 consid. 6a).

Il s'agit des notes dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions

sur l'affaire en cause, en général afin de préparer des interventions et

décisions nécessaires. Il peut également s'agir de communications entre les

fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction du droit de consulter le

dossier doit de manière normale empêcher que la formation interne de l'opinion

de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre

soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la

défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes

de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci ait pris une

décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion

(ATF 132 II 485 consid. 3.4; 129 IV 141 consid. 3.3.1).

b) En l'espèce, la municipalité n'était pas tenue de

consulter ou d'entendre la recourante avant l'élaboration du PACom, dès lors

que celui-ci s'applique à l'ensemble du territoire communal. Pour cette même raison,

la commune pouvait informer la population de la mise à l'enquête publique du

plan par une simple publication affichée au pilier public et insérée dans la

Feuille des avis officiels (cf. art. 38 al. 1 LATC), sans devoir aviser

personnellement les propriétaires touchés par lettre recommandée (cf. art. 38

al. 2 LATC). La recourante s'étant par ailleurs entretenue avec la municipalité

lors d'une séance de conciliation, conformément à l'art. 40 LATC, elle a pu

exercer valablement son droit d'être entendue, étant précisé qu'elle ne fait

pas partie des propriétaires visés par l'art. 52 LATC et

ne peut donc pas invoquer cette disposition, comme on le verra ci-après (cf.

consid. 6). Quant à savoir si la recourante aurait dû avoir accès aux échanges

intervenus entre la commune et les autorités cantonales, le tribunal relève que

la correspondance et les autres pièces concernées revêtent le caractère de

documents internes à l’administration, exclus du droit de consulter le dossier.

Il ne s'agit pas de moyens de preuve déterminants pour la prise de décision, dont

la recourante aurait dû pouvoir disposer pour la défense de ses intérêts. En

réalité, les pièces du dossier d'enquête publique étaient suffisantes pour que

l'intéressée puisse se prononcer en connaissance de cause sur le nouveau PACom.

Pour toutes ces raisons, le grief tiré de la

violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté.

5.

La recourante soutient que les décisions entreprises reposent sur des

faits inexacts et incomplets, dès lors que le dossier du PACom ne mentionne ni le

permis de construire qui a été accordé sur sa parcelle en 2018, ni les travaux

qui ont été réalisés par la suite. La recourante souligne qu'au cours de la

séance de conciliation du 11 décembre 2020, le représentant du bureau auteur du

plan avait expliqué que la municipalité entendait "réduire les réserves

surdimensionnées de manière égalitaire entre les propriétaires qui n'ont montré

aucune intention de bâtir" (cf. compte-rendu de la séance de conciliation).

La recourante se plaint que le choix de déclasser une partie de son terrain

serait lié, à tort, à son absence de volonté de construire.

Il est exact que le plan du territoire urbanisé du

hameau de La Coudre reproduit à la page 7 du rapport 47 OAT ne mentionne pas le

permis de construire n° 10/2018 qui a été délivré le 15 octobre 2018 sur la

parcelle n° 578, et que ledit plan n'a pas été rectifié malgré les nombreuses

demandes formulées par la recourante après l'enquête publique. Ce point n'est

pas contesté par les autorités intimées. Cela n'a toutefois pas eu d'incidence

sur la nouvelle planification communale, dès lors que le permis de construire

se limitait à autoriser des travaux (transformation de la maison villageoise,

agrandissement de l'appartement existant, réfection de la toiture, et création

de trois places de parc extérieures et d'une serre) dans la partie nord de la

parcelle, partie précisément maintenue en zone à bâtir dans le PACom (zone

centrale 15 LAT B régie par le chapitre 8 du nouveau règlement), seule la

partie sud ayant fait l'objet d'un changement d'affectation. On ne voit donc

pas qn quoi la mention du permis de construire, requise par la recourante, aurait

pu influer d'une quelconque manière sur le choix des autorités communales de déclasser

la partie sud du bien-fonds. La configuration aurait pu selon les circonstances

être différente si la recourante avait obtenu une autorisation de construire

pour la partie réaffectée, mais tel n'est précisément pas le cas. C'est ainsi

sans abuser de sa marge d'appréciation, ni violé le principe de l'égalité de

traitement, que la municipalité a refusé de procéder à la rectification voulue

par la recourante.

Il

n'y a pas lieu de creuser plus avant ce grief, qui est rejeté.

6.

La recourante se plaint d'une violation des art. 15 LAT et 52 LATC. Elle

expose que le fait, pour la commune, de ne pas l'avoir consultée avant

l'enquête publique et de ne pas avoir tenu compte de l'autorisation de

construire délivrée en 2018, lui aurait permis de considérer sa parcelle comme

non bâtie et de justifier sa réaffectation en zone de verdure 15 LAT A. Dans ce

contexte, la recourante dénonce une violation du principe de l'égalité de

traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1

Cst.).

a) Les autorités en charge de l'aménagement du

territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans

l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs

tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas

totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux

principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution

(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes

implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).

Aux termes de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent

être réduites (al. 2). Le redimensionnement des zones à bâtir concrétise les

buts et principes de l'aménagement du territoire exposés aux art. 1 et 3 LAT

(TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1).

La mesure A11 de la 4e adaptation quater

du plan directeur cantonal approuvée le 11 novembre 2022 par le Conseil fédéral

(ci-après: PDCn) constate que, d'une manière générale, les réserves légalisées

de terrains à bâtir sont réparties inégalement entre les communes, et que leur

localisation ne répond plus aux critères actuels. Hors des centres, les

réserves sont le plus souvent excédentaires. Les communes sont donc tenues de

réviser leurs plans d'affectation dans les cinq ans suivant la 4e

adaptation du PDCn. Un tableau fixe la croissance totale maximale de 2015 à

2030 pour les périmètres compacts d'agglomération et de centre cantonal. Pour

les cinq autres types d'espaces, le tableau définit la croissance annuelle

maximale: 1,7% pour les périmètres des centres régionaux, 1,5% pour les

périmètres des centres locaux et les périmètres des localités à densifier, et 0,75% pour les villages et quartiers hors centre. La

densité minimale des nouvelles zones d'habitation est également fixée, pour les

mêmes périmètres (cf. mesure A11, p. 48 s.; TF 1C_129/2022 du 18 avril

2023 consid. 4.1.2).

b) Il n'est pas contesté, en l'espèce, que la zone à

bâtir de la commune de L'Isle est surdimensionnée. Selon les chiffres calculés

par la DGTL et mentionnés dans le rapport 47 OAT (cf. p. 12), la surcapacité

d'accueil hors centre est de 69 habitants à l'horizon 2036. Une révision de la

planification communale s'impose donc pour réduire la zone à bâtir,

conformément aux exigences de l'art. 15 al. 2 LAT et du PDCn. Dans

le bilan des réserves, la parcelle n° 578 a été identifiée comme une réserve

permettant d'accueillir environ cinq habitants supplémentaires (en

retenant 50 m2 de surface nécessaire par habitant). Dans ces

circonstances, les autorités communales ont décidé de maintenir la partie nord

du terrain en zone à bâtir (zone centrale 15 LAT B) mais d'affecter la partie

sud, représentant une surface de 587 m2, en zone de verdure 15 LAT A.

S'agissant des caractéristiques de la parcelle n°

578, le tribunal relève qu'elle se situe hors du périmètre de centre et hors du

territoire urbanisé (cf. rapport 47 OAT, p. 6 et 7). Elle est en frange de la

zone agricole et éloignée de quelque 2 km à vol d'oiseau du centre de L'Isle et

des infrastructures publiques. Les images tirées du site du guichet

cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) et du site google maps

permettent de constater que sa partie sud n'est pas bâtie et s'apparente à un

jardin. Une telle configuration justifie son affectation en zone de verdure 15

LAT A.

Il apparaît en définitive que l'affectation de la

partie sud de la parcelle n° 578 en zone de verdure 15 LAT A est conforme à l'art. 15 LAT et au PDCn. Les griefs de la recourante à ce

sujet doivent donc être rejetés.

c) A teneur de l'art. 15a LAT, les cantons prennent

en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à

bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant

des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains

(al. 1). Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie,

l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas

d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal (al. 2).

Selon l'art. 52 LATC, la commune détermine les

mesures permettant d'assurer la disponibilité des terrains affectés en zones à bâtir

(al. 1). Elle peut en particulier soumettre une nouvelle mise en zone à bâtir

liée spécifiquement à la réalisation d'un projet défini à la condition que la

demande de permis de construire soit déposée dans les trois ans (avec

prolongation possible de deux ans), sous peine de réaffectation du terrain à

son affectation initiale (al. 2 let. a), prévoir un délai de sept à douze ans

dans lequel les parcelles non bâties doivent être construites (al. 2 let. b) ou

conclure des contrats fixant les modalités de disponibilité (incluant des

délais de construction et les conséquences du non-respect de ce délai) avec les

propriétaires des parcelles (al. 2 let. c). L'art. 52 LATC, qui a une formule

potestative à son alinéa 2, laisse une importante marge de manœuvre aux

communes pour déterminer les mesures qu'elles peuvent prendre pour assurer la

disponibilité des terrains en zone à bâtir.

L'art. 3.9 RGATC impartit aux propriétaires des

parcelles identifiées sur les plans du PACom (à savoir le plan

d'affectation du village de l'Isle et le plan d'affectation du hameau de

Villars-Bozon) un délai de douze ans pour mettre en valeur leurs

biens-fonds par de nouvelles constructions. En cas de non-respect de ce délai,

qui court dès l'entrée en vigueur du PACom, les propriétaires s'exposent à un

changement d'affectation ou aux mesures fiscales prévues par l'art. 52 al. 4 à

10 LATC.

La parcelle n° 578 ne fait précisément pas partie des

terrains identifiés sur les plans précités. La commune, qui dispose d'une grande

marge de manœuvre à cet égard, a choisi de ne pas soumettre ce bien-fonds à un

délai de construction pour garantir sa disponibilité. La recourante

ne peut donc se prévaloir de l'art. 52 LATC pour faire annuler les

décisions attaquées, s'agissant de sa parcelle.

d) Reste à examiner si le PACom porte atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au principe

d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), comme le soutient la recourante.

7.

a) L'art. 14.1 RGATC définit la zone de verdure 15 LAT A comme une surface

en nature de pré, de jardin et de parc affectée à la préservation d'espaces

verts sensibles d'un point de vue paysager, à savoir les terrains non bâtis

situés dans le prolongement direct des bâtiments et les îlots de verdure situés

au centre de la chaussée (al. 1). Les installations et aménagements qui peuvent

être autorisés sont des cheminements piétonniers pourvus d'un revêtement

perméable aux eaux météoriques et destinés à la fréquentation des espaces

verts, des dépendances de peu d'importance, ainsi que des aménagements

paysagers, des murs, du mobilier urbain et des plantations favorisant la

biodiversité (al. 2), les travaux étant subordonnés à une autorisation

préalable de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division

monuments et sites (al. 3).

b) L'affectation d'une parcelle précédemment

constructible à une zone de verdure pratiquement

inconstructible, comme en l'espèce pour la partie sud du bien-fonds de la

recourante, représente une restriction à la garantie de la propriété,

qui n'est conforme à l'art. 26 Cst. que si elle

repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et

respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.;

TF 1C_344/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.1; CDAP AC.2018.0057 du 15 novembre

2019 consid. 7b; Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, Genève 2016, n. 56 ad art. 21 LAT). Le principe de proportionnalité

exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et

que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre,

il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il impose un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3).

c) En l'espèce, l'art. 15 al. 2

LAT constitue une base légale suffisante pour procéder au classement de

la parcelle n° 578 en zone de verdure 15 LAT A. Selon la

jurisprudence, la réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt

public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt

public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des

propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2). Sous l'angle de la

proportionnalité, la mesure est apte à réduire la zone à bâtir excédentaire.

Elle est également nécessaire, en ce sens qu'elle se limite à la partie sud de

la parcelle n° 578, non bâtie, et qu'aucune autre mesure moins incisive n'entre

en ligne de compte. Du point de vue de la proportionnalité au sens strict, la

recourante se plaint d'être privée de la possibilité de construire dans la

partie sud de son bien-fonds. Elle ne démontre cependant pas de réelle

intention de développer cette surface. Le permis de construire qui a été

accordé en 2018 portait sur la rénovation et la transformation de la maison

villageoise existante ainsi que sur la création d'une serre et de places de

parc dans la partie nord de la parcelle. Les travaux ont été réalisés dans leur

intégralité après la délivrance du permis et la recourante n'invoque aucun

nouveau projet de construction sur son bien-fonds. Cela étant constaté, l'intérêt

public au redimensionnement de la zone à bâtir l'emporte manifestement sur

l'intérêt privé de la recourante à intégrer l'intégralité de sa parcelle dans

la zone centrale 15 LAT B, ce d'autant plus que le plan des zones remplacé par

le PACom est entré en vigueur il y a près de trente ans (ATF 144 II 41 consid.

5.2; CDAP AC.2018.0025 du 15 novembre 2019 consid. 4c).

Il s'ensuit que les décisions entreprises réunissent

les conditions nécessaires à une restriction de droit public au droit de

propriété (sous réserve du principe d'égalité de traitement traité ci-dessous)

et que la recourante ne peut se prévaloir d'un droit au maintien du caractère pleinement

constructible de l'intégralité de sa parcelle dans le cadre de la nouvelle planification

litigieuse.

Le grief tiré de la violation de l'art. 26 Cst. est

par conséquent rejeté.

8.

a) Une décision viole le droit à l'égalité de traitement ancré à l'art.

8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances (ATF 147 V 312 consid. 6.3.2; 144 I 113 consid. 5.1.1).

L'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature même de

l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2). Du point de vue

constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable,

c'est‑à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb;

arrêt 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.2).

b) Comme on l'a vu plus haut, l'affectation d'une

partie de la parcelle de la recourante dans la zone de verdure 15 LAT A repose

sur des critères objectifs et répond à des intérêts publics prépondérants.

Concernant la procédure d'établissement du PACom, la recourante ne démontre pas

que d'autres propriétaires auraient été spécialement consultés par la commune

avant l'enquête publique et auraient ainsi bénéficié d'une différence de

traitement. On rappelle à cet égard qu'une publication affichée au pilier

public et insérée dans la Feuille des avis officiels était suffisante pour

informer la population de la mise à l'enquête publique du plan (cf. art. 38 al.

1 LATC) et que la recourante ne fait pas partie des propriétaires visés par

l'art. 52 LATC. Quant aux modifications apportées au PACom dans le cadre de la

décision d'approbation de l'autorité cantonale intimée, elles servent à établir

une distinction entre la zone de desserte 15 LAT (située à l'intérieur de la

zone à bâtir) et la zone de desserte 18 LAT (située à l'extérieur de la zone à

bâtir), conformément à la Directive cantonale sur la normalisation des données

de l'aménagement du territoire (NORMAT 2; version 1.1 entrée en vigueur le 1er

juin 2020). Il ne s'agit en aucun cas d'adaptations ayant été accordées à la

demande des propriétaires concernés, comme l'affirme la recourante, qui ne

saurait dès lors se prévaloir d'une inégalité de traitement sur ce point. Le

tribunal rappelle pour le surplus que le choix des parcelles concernées par le

redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir

d'appréciation des autorités locales de planification (cf. art.

2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; ATF 144 II 41

consid. 5.2; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 4.1.2).

L'adoption, respectivement l'approbation du PACom

échappe dès lors au grief formulé en lien avec l'art. 8 al. 1 Cst.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions entreprises confirmées en tant qu'elles concernent la

parcelle de la recourante.

Succombant, la recourante devra supporter

l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]) ainsi que l'indemnité à titre de dépens à laquelle a droit

l'autorité communale, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat

(art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Conseil communal de l'Isle du 30 mars 2021 adoptant le

plan d'affectation communal et la décision du Département des institutions et

du territoire du 23 mai 2022 approuvant ce plan sont confirmées en tant

qu'elles concernent la parcelle n° 578.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de l'Isle une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.