AC.2022.0251
CDAP - AC.2022.0251 - 2023-06-07 - A._____/Municipalité de Poliez-Pittet, B.__, C._____
7 juin 2023Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Philippe Grandgirard et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Poliez-Pittet, à
Poliez-Pittet,
Opposant
B.________ à
********
Tiers intéressé
C.________ à
********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Poliez-Pittet du 30 juin 2022 refusant la délivrance du permis de construire
une installation de communication mobile sur la parcelle n° 82 (CAMAC
203059).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 82 du cadastre de la
commune de Poliez-Pittet. Cette parcelle de 40'503 m2 (dont
34'177 m2 en nature de champ, pré, pâturage, 2'610 m2
de forêt et 2'924 m2 de jardin) supporte un bâtiment d'habitation
avec rural de 424 m2 au sol (ECA n° 1), un bâtiment
agricole de 341 m2 au sol (ECA n° 143), ainsi qu'un garage
de 27 m2 (ECA n° 152). Elle est située à l'extrémité nord
du village de Poliez-Pittet.
Selon le Règlement général communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'État le
18 novembre 1995 (ci-après: RPGA), le bien-fonds n° 82 est à cheval sur
quatre secteurs: la zone extension village (dans laquelle les bâtiments ECA nos 1,
143 et 152 sont implantés), la zone agricole, la zone agricole protégée et l'aire
forestière.
La parcelle n° 82 est longée sur son côté ouest
par le chemin des Essinges. Au sud-est de la parcelle en contre-bas, la limite
est marquée par le chemin du Stade (DP 1028).
Au centre du village de Poliez-Pittet, à une
centaine de mètres à vol d'oiseau de la parcelle n° 82, se trouvent
plusieurs bâtiments recensés en note 2 correspondant à des "objet[s]
d'intérêt régional pour [lesquels] une mesure de protection est en
principe requise" (art. 8 al. 3 let. b du Règlement du 18 mai 2022 sur
la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]). Ces
bâtiments sont soit inscrits à l'inventaire, pour ce qui concerne l'église
catholique Sainte Marie-Madeleine [ECA n° 61] et la maison de commune [ECA
n° 54], soit classés comme monuments historiques s'agissant d'un grenier
en bois [ECA n° 268] et de la tour d'horloge "le Turlet"
[ECA n° 16].
Le bâtiment ECA n° 143, sur la parcelle
n° 82 propriété de C.________, s'est vu attribuer la note 6 qui désigne un
objet considéré comme "neutre et sans intérêt patrimonial, tant du
point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa
présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la
planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître
le potentiel de densification" (art. 8 al. 3 let. f RLPrPCI). Le
cimetière, situé à proximité du bâtiment ECA n° 143 de l'autre côté du
chemin des Essinges, est inscrit à l'inventaire des parcs et jardins
historiques de Suisse (ICOMOS) avec la mention suivante:
"Cimetière refait quasiment à
neuf avec des matériaux contemporains.
Cimetière orienté nord par rapport
au centre de la commune. Il est clos par des haies simples de Thuias. Accès (2)
par deux portails en fer forgé récents tenus par des piles carrées en pierre
naturelle de fabrication récente. Organisation interne selon un cheminement
est-ouest en bitume qui coupe le cimetière en deux. De part et d'autre du
cheminement central, les tombes sont réparties au cœur de surfaces géométriques
revêtues de gravier et de gazon. La végétation présente n'est pas significative
du point de vue de la substance historique".
Le village de Poliez-Pittet n'est pas recensé dans l'inventaire
fédéral des sites construits à protéger (ISOS).
B.
Le 29 juillet 2021, A.________ a déposé auprès de la municipalité de
Poliez-Pittet (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire
une nouvelle installation de téléphonie mobile. Selon les plans établis, le
projet prévoit de construire un mât de 25 mètres accolé contre la façade sud-est
du bâtiment ECA n° 143, à proximité immédiate d'un silo de huit mètres de
hauteur. Le dossier de demande de permis de construire contient notamment une
"fiche de données spécifique au site concernant les stations de base
pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" datée du 19
avril 2021. Cette fiche identifie sept lieux à utilisation sensible (ci-après:
LUS) et deux lieux de situation momentanée (ci-après: LSM). L'intensité de
champ électrique est de 6.5 volts par mètre (ci-après: V/m) pour les deux LSM
et varie entre 3.41 et 4.95 V/m pour les sept LUS (elle est de 4 V/m pour
l'école).
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 25
septembre au 24 octobre 2021 et a donné lieu à vingt-cinq oppositions, dont
celle de B.________, propriétaire de la parcelle n° 492 située entre la
parcelle n° 82 et le centre du village.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 7 avril 2022 comprenant
en particulier l'autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de
l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques
technologiques (ci-après: la DGE) qui retient notamment que le projet respecte
les valeurs limites d'installation tant pour les LUS que pour les LSM.
Par décision du 30 juin 2022, la municipalité a
refusé la délivrance du permis de construire requis au double motif que l'art.
11.1 RPGA n'aurait pas été respecté et que le projet serait inesthétique.
C.
Par acte du 24 août 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a, par
l'intermédiaire de son avocat, déféré la décision municipale devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le permis
de construire litigieux est délivré.
Dans sa réponse du 20 octobre 2022, la municipalité
a conclu au rejet du recours. Concernant le caractère inesthétique de la
construction litigieuse, la municipalité reconnaît que la parcelle n° 82
ne présente aucune caractéristique méritant d'être protégée pour elle-même, mais
elle invoque sa proximité immédiate avec plusieurs monuments d'exception.
D.
Le 22 janvier 2023, la CDAP a tenu une audience avec inspection locale
sur la parcelle n° 82 en présence de la recourante, de l'autorité intimée
ainsi que de C.________. Le compte rendu d'audience contient notamment ce qui
suit:
"[...]
En réponse à la question de la
présidente, A.________ indique que l'antenne existante, située à l'ouest en
contrebas du village de Poliez-Pittet, est vraisemblablement une antenne ********
et ne permet pas de couvrir correctement la commune et ses environs. Pour
qu'elle puisse être utilisée à satisfaction – vu la grande déclivité – elle
devrait être surélevée à une hauteur de 120 mètres, ce qui n'est pas
envisageable.
Le syndic fait remarquer que les
habitants de la commune bénéficient déjà d'une couverture de téléphonie mobile
de A.________.
La présidente relève que la
question de la couverture du réseau de téléphonie mobile – de même que son
intensité – n'a pas uniquement pour but d'offrir un service aux particuliers
mais est également (voire surtout) important pour les services d'urgences.
Concernant l'intensité de la couverture, A.________ précise que la réception du
réseau dans la commune se fait grâce à l'antenne située à Bottens laquelle ne
permet cependant pas de répondre à l'augmentation constante des sollicitations;
l'antenne litigieuse permettra aussi de desservir les axes routiers des
environs (soit les usagers de téléphone et de GPS depuis leur véhicule) et pas
uniquement les habitants de la commune. Le nouveau projet s'inscrit également
dans une volonté d'anticiper la généralisation de la 5G.
La Cour se déplace en contournant
la parcelle n° 82 par le sud et en la remontant par le chemin du Stade ‑ qualifié
par la municipalité de "zone usuelle de promenade très fréquentée" ‑ et
s'arrête au niveau de la façade est du bâtiment ECA n° 143. Le chemin du
Stade présente une certaine déclivité (environ 6 mètres) par rapport à
l'emplacement de la future antenne. À l'est de ce chemin, à une dizaine de
mètres en contre-haut, se situent diverses habitations construites le long de
la route d'Oron dont une halle et sept imposants silos surplombés par des
tubulures métalliques.
Me Kasser indique que l'antenne
litigieuse sera construite à côté du silo existant, contre la façade est du
bâtiment ECA n° 143. L'antenne se situera ainsi à une cinquantaine de
mètres du chemin du Stade.
Le syndic mentionne que le silo,
d'une hauteur de 8 mètres, ne cachera pas complètement le futur mât de 25
mètres. De plus, depuis la place du village, le mât prendra place dans l'axe du
clocher de l'Eglise catholique Sainte Marie-Madeleine (bâtiment ECA n° 61,
bénéficiant d'une note de 2 au recensement architectural et inscrit à
l'inventaire; ci-après: l'Eglise).
[...]
La Cour remonte ensuite le chemin
du Stade et s'arrête devant la façade pignon sud du bâtiment ECA n° 1, à
l'intersection entre le chemin du Stade et le chemin des Essinges.
La Cour constate que l'imposant
bâtiment, d'une hauteur d'environ 10 mètres, cacherait en grande partie
l'antenne litigieuse notamment compte tenu de la perspective.
La Cour se déplace ensuite le long
du chemin des Essinges en direction du centre du village et s'arrête sur les
places de stationnement à l'intersection entre la rue du Village et la route du
Turlet.
La Cour constate, en faisant dos à
l'Eglise, que l'environnement est densément bâti et que l'antenne se situerait
dans l'axe du Turlet (i.e. selon la description de la DGIP il s'agit d'une tour
d'horloge avec chambre d'arrêt et logis pour les pauvres, édifiée en 1780,
bénéficiant d'une note 2 au recensement architectural et inscrit à
l'inventaire) mais qu'elle serait en majeure partie dissimulée par la
succession de bâtiments. Ne serait a priori visible que la partie sommitale du
mât. La Cour constate également la présence d'un imposant lampadaire gris dans
le même axe, de l'autre côté de la rue du Village.
La parole n'étant plus demandée,
les parties sont informées qu'elles recevront prochainement une copie du
présent compte rendu d'audience. Un délai leur sera imparti – ainsi qu'aux
opposants qui souhaiteraient participer à la procédure – pour se déterminer sur
son contenu.
L'audience est levée à 9h45.
Comme convenu lors de l'audience,
la Cour ‑ en repartant ‑ est passée devant les
lotissements sis sur les parcelles nos 374, 375 et 376 au nord
de la parcelle n° 82 de la commune. La Cour a pu constater que ces
récentes villas – deux individuelles et trois mitoyennes – sont de formes
architecturales et de couleurs hétéroclites. Depuis ce
lotissement, la zone industrielle sise le long de la route d'Oron – et
notamment les sept imposants silos et leurs tuyaux métalliques ‑ est
particulièrement visible. Le mât à construire est prévu relativement proche
de ce lotissement et aucune construction ne se trouvera entre deux".
Le 20 janvier 2023, la juge instructrice a
interpellé les opposants ‑ dont B.________ ‑ en
leur accordant un délai au 10 février 2023 pour faire parvenir au tribunal leurs
éventuelles déterminations sur les écritures et le compte rendu de l'inspection
locale. L'avis précisait qu'en cas de participation à la procédure, tout ou
partie des frais de justice et d'éventuels dépens pourraient être mis à leur
charge si les conclusions qu'ils prenaient en qualité de partie étaient
rejetées.
Par courrier du 9 février 2023, B.________
(ci-après: l'opposant) a déposé ses déterminations. Il a fait valoir que la
construction litigieuse déprécierait la valeur vénale de son propre bien
immobilier, qu'aucune étude scientifique n'avait été menée pour constater les
effets néfastes à long terme des ondes émises par les antennes de téléphonie
mobile, qu'un tel projet à cet endroit altèrerait le paysage alentour et qu'il serait
au demeurant plus judicieux d'installer l'antenne sur une parcelle communale
afin que la commune (et pas seulement un propriétaire privé) puisse cas échéant
bénéficier des redevances versées par la recourante.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
Rendue par la municipalité en application de l'art.
115 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de
recours devant une autre autorité. La CDAP est dès lors compétente.
La demande de permis de construire a été déposée par
la recourante, qui exploite un réseau de téléphonie mobile au bénéfice d'une
concession fédérale. La recourante a donc qualité pour recourir au sens de
l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le
mémoire de recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
Conformément à l'art. 81 al. 1 LPA-VD, le recours
est notifié à toutes les parties à la procédure, un délai leur étant imparti
pour se déterminer sur celui-là. Dans le cas d'espèce, B.________ avait formé
opposition lors de la mise à l'enquête publique du projet litigieux. La
jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour agir au propriétaire d'un
immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la
valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1, 128 II 168); en
application de ce critère, la fiche de données spécifique au site a évalué à 918.04 m
la distance maximale pour pouvoir former opposition. L'opposant étant
effectivement propriétaire d'un bâtiment d'habitation dans ce rayon et ayant formé
opposition durant l'enquête publique, il est pleinement légitimé à agir dans la
présente cause et il y a lieu d'entrer également en matière sur ses conclusions.
2.
En premier lieu, la municipalité justifie son refus d'octroyer
l'autorisation de construire en raison du non-respect par la recourante de
l'art. 11.1 RPGA.
a) L'art 11.1 RPGA est rédigé de la manière
suivante:
"Dans la zone village et dans
la zone extension village, avant de présenter une demande de permis pour une
construction nouvelle ou pour une transformation importante, le propriétaire
adresse à la municipalité une esquisse de ses intentions ou un avant-projet. A
ce stade, la municipalité se détermine sans attendre sur le principe des
travaux projetés, l'implantation et le gabarit des constructions ainsi que sur
les autres objets qui sont en relation avec l'aménagement du territoire,
l'équipement du terrain et la sauvegarde de la localité. La détermination de la
municipalité est sans préjudice de sa décision quant à l'octroi du permis de
construire lorsque celui-ci est requis".
b) Si la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) connaît bien une procédure
facultative d’autorisation préalable d'implantation, définie à l'art. 119 LATC,
elle ne contient en revanche aucune disposition permettant d’imposer aux administrés
de suivre une telle procédure préalable avant la procédure de permis de
construire prévue par les art. 103 ss LATC (CDAP AC.2013.0294 du 27 février
2014 consid. 1). Au demeurant, dans le cas d'espèce, des discussions préalables
avaient eu lieu entre A.________ et la municipalité, au cours desquelles
différentes options avaient été envisagées et d'emblée exclues par la
municipalité; la municipalité avait finalement souhaité attendre l'issue du
moratoire sur les antennes de téléphonie 5G pour poursuivre les discussions
préalables; Swisscom a poursuivi les démarches prospectives de son côté et
déposé une demande de permis de construire en bonne et due forme.
Ainsi, il appert, d'une part, que la disposition
réglementaire communale invoquée ne saurait imposer des exigences plus
contraignantes que la législation cantonale et, d'autre part, que dans le cas
particulier, la recourante avait fait part de ses intentions à la municipalité
avant de déposer sa demande de permis de construire, laquelle au reste a tenu
compte des premières déterminations de la municipalité en abandonnant les
premières solutions envisagées auxquelles la municipalité était opposée.
C'est donc à tort que la municipalité a refusé
l'octroi du permis de construire au motif que l'art. 11.1 RPGA n'aurait pas été
respecté.
3.
La municipalité refuse ensuite d'octroyer le permis de construire requis
pour des motifs d'esthétique. Elle considère que le secteur dans lequel l'implantation
de l'antenne de téléphonie mobile est prévue est construit de manière
relativement harmonieuse et exclusivement constitué de bâtiments d'habitation
de type villa, d'une exploitation agricole et d'un bâtiment scolaire, sans
installations techniques. Elle souligne que le chemin du Stade constitue une
zone usuelle de promenade très fréquentée et estime que la construction de
l'antenne nuirait gravement à l'esthétique de la zone.
a) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement
communal de Poliez-Pittet prévoit, à son art. 9.1, que la municipalité prend
toutes mesures pour sauvegarder les sites et éviter l'altération du paysage.
Ainsi, les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur
destination ou leur apparence sont de nature à porter atteinte à la qualité
d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en
général, ne sont pas admis.
b) Les installations de téléphonie mobile
peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou
d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Ces normes doivent toutefois être
appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral
de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne
peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation
sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un
réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace
entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021
consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier,
l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre
impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture
qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale
sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8;
138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention
de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de
dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt
public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213
consid. 6c; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). Aussi, si l'on ne peut
nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect
visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle
péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF
1C_465/2010 précité consid. 3.3). Une jurisprudence abondante a été rendue en
lien notamment avec des sites mentionnés à l'inventaire fédéral des sites
construits à protéger (ISOS), en n'excluant pas de telles constructions quand
celles-ci ne portaient pas atteinte aux objectifs de l'inventaire (TF
1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid.
5; 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4; pour des décisions vaudoises voir
arrêts CDAP AC.2021.0211, AC.2021.0218 du 19 avril 2022 consid. 8; AC.2019.0069
du 24 juillet 2020 consid. 6d et e; AC.2015.0316 du 12 juillet 2015 consid. 3;
AC.2016.0149 du 25 janvier 2017 consid. 3; AC.2015.0039 du 5 octobre 2015).
c) Dans le cas présent, le village de
Poliez-Pittet ne figure pas à l'ISOS et ne jouit pas d'un recensement
particulier en matière esthétique. Le Tribunal a pu constater, lors de
l'inspection locale du 22 janvier 2023, que le site concerné ne présente pas de
qualité architecturale ou esthétique remarquable et méritant une protection
particulière, ce d'autant plus que la zone industrielle sise le long de la
route d'Oron ‑ avec notamment ses sept imposants silos et leurs
tuyaux ‑ est particulièrement visible. Le choix d'accoler l'antenne
au bâtiment ECA n° 143 paraît au contraire judicieux, dans la mesure où l'antenne
sera regroupée avec le bâtiment existant (considéré comme neutre et sans
intérêt patrimonial), le silo et les installations de l'exploitation agricole du
propriétaire de la parcelle n° 82. La construction litigieuse se trouvera
ainsi avec d'autres infrastructures volumineuses, sur une zone suffisamment à
l'écart du reste du village pour que le mât ne lui porte pas atteinte.
Contrairement à ce que prétendent la municipalité et l'opposant, l'inspection
locale a permis de constater que l'antenne ne serait que peu visible depuis le
centre du village grâce à la présence de nombreux hauts bâtiments entre
celle-ci et les monuments historiques (situés entre 200 et 300 mètres à vol
d'oiseau de l'emplacement prévu pour l'antenne). Enfin, le simple fait que le
cimetière soit recensé à l'ICOMOS ne saurait renverser cette constatation ce
d'autant plus que le projet litigieux n'est pas prévu à l'intérieur de celui-ci
et que l'habitation du tiers intéressé – située entre l'antenne et le cimetière
– cachera la grande partie de celle-ci. Dans ces conditions, il n'est pas
possible de considérer que la réalisation de l'antenne litigieuse au lieu prévu
péjorerait incontestablement son environnement. Le Tribunal ne perçoit pas
d'intérêt public prépondérant justifiant de faire obstacle à l'implantation de
cette installation au regard de la clause d'esthétique, dont l'application
apparaît disproportionnée dans les circonstances du cas d'espèce.
Il s'ensuit que le second motif de refus invoqué par
la municipalité et l'opposant n'est pas davantage pertinent pour refuser le permis
de construire requis.
4.
Dans ses déterminations du 9 février 2023, l'opposant fait valoir des
griefs supplémentaires devant justifier à ses yeux le rejet du recours et la
confirmation de la décision municipale de refuser l'installation de l'antenne
de téléphonie mobile litigieuse. Il soutient que l'installation de l'antenne
représenterait un danger de santé publique en lien avec les émissions d'ondes.
a) La loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01), qui a pour but de protéger les hommes,
notamment, contre les atteintes nuisibles et incommodantes (art. 1 al. 1 LPE),
règle la protection contre le rayonnement non ionisant (voir la définition des
atteintes à l'art. 7 al. 1 LPE, ainsi que l'art. 1 de l'ordonnance sur la
protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si une nouvelle station émettrice
d'un réseau de téléphonie mobile cellulaire est exploitée en observant les
valeurs limites fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI, les principes de la
loi fédérale en matière de limitation des émissions, tels qu'ils sont énoncés à
l'art. 11 LPE, sont respectés (arrêts TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023
consid. 4, 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 8, 1C_399/2021 du 30
juin 2022 consid. 3.1, 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1; à propos
du caractère exhaustif de la législation fédérale dans ce domaine, cf. encore ATF 138 II 173 consid. 5.1, 133 II 321 consid. 4.3.4, ATF 133 II 64 consid. 5.2,
126 II 399;). Étant donné que les valeurs limites de l'ORNI, ainsi que les
règles sur la façon de déterminer si elles sont respectées, ont été reconnues
conformes à la LPE, le Tribunal cantonal est tenu d'appliquer ces normes, sans
pouvoir contrôler leur constitutionnalité (au regard des garanties de la
Constitution fédérale [Cst.; RS 101] ou de celles, équivalentes, de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH; RS 0.101]). L'obligation d'appliquer les lois fédérales résulte de
l'art. 190 Cst., cette norme constitutionnelle ayant pour effet indirect
d'imposer aux tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI, qui est une ordonnance
fédérale dépendante (Vincent Martenet, Commentaire romand de la Constitution
fédérale, Bâle 2021, art. 190 N. 33).
b) L'art. 11 al. 2 LPE consacre le principe de
prévention (cf. aussi art. 1 al. 2 LPE) en prescrivant de limiter les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. En
application de ce principe, tel qu'il est repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les
installations de téléphonie mobile doivent être construites et exploitées de
telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1
de l'ORNI ne soient pas dépassées.
À ce propos, l'annexe 1 ch. 65 de l'ORNI prévoit que
les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de
l'installation (VLInst) dans les lieux à utilisation sensible dans le mode
d'exploitation déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes
projetées émettent dans plusieurs gammes de fréquence, la valeur de
l'installation à ne pas dépasser (intensité de champ électrique) est de 5,0 V/m
(ch. 64 let. c de cette annexe). La notion de lieu à utilisation sensible (LUS)
est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là les locaux situés à
l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement
durant une période prolongée (let. a) et les places de jeux publiques ou
privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b), notamment. En
définitive, lorsque dans les LUS à prendre en considération, les émissions
calculées pour la nouvelle installation ne dépassent pas 5,0 V/m, l'exigence de
l'art. 11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire peut
être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection de
l'environnement (ATF 126 II 399 consid. 3; TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020
consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
c) En l'occurrence, l'argument de l'opposant doit
être écarté sur la base de la jurisprudence constante, développée en relation
avec des installations comparables. Le Tribunal fédéral a considéré que vu la
marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement
des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles
connaissances fondées scientifiquement justifieraient de remettre en cause ces
valeurs fixées dans l'ORNI; en l'état actuel de la science, il n'existe pas
d'indices selon lesquels ces valeurs limites devraient être modifiées (cf. arrêts
TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5, 1C_518/2018 du 14 avril 2020
consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
Enfin, dans deux arrêts très récents, le Tribunal
fédéral a confirmé que les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites
de l'installation fixées par l'ORNI ne varient pas en fonction de la
technologie de téléphonie mobile employée et sont donc applicables
indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une antenne 2G, 3G, 4G ou 5G (TF 1C_694/2021
du 3 mai 2023 et 1C_100/2021 du 14 février 2023).
Dès lors qu'il ressort du dossier que la valeur
limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible (LUS) est inférieure
à 5 V/m (il est notamment de 4 V/m dans l'école), le principe de prévention est
respecté en l'espèce. Il convient de rappeler que le Conseil fédéral, en
imposant une telle limitation à l'art. 4 al. 1 ORNI, vise, selon les critères
de l'art. 11 al. 2 LPE, à maintenir l'exposition à long terme de la population
à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé
qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état. Il n'est en effet pas établi
que le rayonnement de la téléphonie mobile ait un lien de causalité avec un
effet sur la santé, lorsqu'il est inférieur à la valeur limite d'immission
(VLI), laquelle est sensiblement plus élevée que la VLInst. En d'autres termes,
le système de l'ORNI comporte une importante marge de sécurité (cf. notamment
arrêt TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.2).
Le grief est dès lors infondé.
5.
L'opposant fait encore valoir que l'antenne devrait être installée sur
une parcelle propriété de la commune afin que l'ensemble de la collectivité
puisse bénéficier des redevances que sera appelée à verser la recourante.
Il est sans pertinence que l'installation d'une
antenne de téléphonie mobile soit envisageable sur d'autres parcelles que celle
concernée par l'enquête publique. En effet, l'examen d'emplacements alternatifs
ne s'impose que pour autant que l'implantation en zone à bâtir se heurte à un
empêchement juridique, tel qu'une clause d'esthétique ou de protection du
patrimoine (TF 1C_294/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2 et la référence à
l'ATF 141 II 245 consid. 7.7 p. 254; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.4
et 4.3). Or, en l'espèce, dans la mesure où l'application des art. 86 al. 1
LATC et 9.1 RPGA ne fait pas obstacle au projet, on ne saurait faire grief à la
recourante de ne pas installer le projet sur un autre site jugé préférable.
6.
L'opposant soutient finalement que le projet contesté entraînerait une
dépréciation de son bien immobilier, sans développer de quelque manière que ce
soit ce grief, ni apporter le moindre élément tendant à prouver ses dires.
Au contraire de ce qu'allègue succinctement
l'opposant, il résulte du dossier qu'actuellement la couverture du réseau de
téléphonie mobile de la commune n'est pas optimale et que l'implantation de la
nouvelle antenne permettra de pallier ce défaut de couverture, ce qui peut,
selon certains points de vue, être considéré comme une plus-value pour les
logements et entreprises situés en ces lieux (arrêt CDAP AC.2019.0069 du 27
juillet 2020 consid. 7).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision du 30 juin 2022. Le dossier de la cause est retourné à la
municipalité afin qu'elle délivre le permis de construire requis.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 10; AC.2019.0099 du 21
avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6).
Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge de
l'opposant, qui succombe. La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'opposant (art.
55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 30 juin 2022 est annulée
et le dossier de la cause est retourné à cette autorité afin qu'elle délivre le
permis de construire requis.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de l'opposant B.________.
IV.
L'opposant B.________ versera à A.________ un montant de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.