AC.2022.0252
CDAP - AC.2022.0252 - 2023-09-26 - A.________/Municipalité de Missy, Direction générale du territoire et du logement
26 septembre 2023Français42 min
considérants en vue de la délivrance d’un permis de construire (référence AC.2022.0252).
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Philippe Grandgirard et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, au
********, représenté par Me Julien GUIGNARD, avocat à Givisiez,
Autorité intimée
Municipalité de Missy, à Missy, représentée
par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du
territoire et du logement, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Missy
du 22 juin 2022 (refusant l'autorisation de construire, parcelle n° 86,
CAMAC 206501).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire, depuis le 11 juillet 2013, de la parcelle
n° 86 du registre foncier de la Commune de Missy. D’une surface totale de 3'728
m2, ce bien-fonds, non bâti, est en nature de champ, pré et
pâturage. Il est affecté en zone de village, selon le plan général
d’affectation (PGA) et le règlement sur les
constructions et l’aménagement du territoire (RCAT) approuvés par le
département cantonal compétent le 20 mai 1997 qui régissent le territoire de la
commune. La zone de village prévoit un coefficient d’utilisation du sol (CUS)
de 0,4 (cf. art. 10 al. 1 RCAT). La parcelle n° 86 est le résultat d’une fusion
de deux parcelles (anciennement 86 et 93) acquises successivement. L’ancienne
parcelle n° 93 a été vendue par la commune à A.________ au prix de 236'160
fr. le 15 avril 2013 dans le but d’y réaliser un projet immobilier qui
permettrait la construction de nouveaux logements. L’intéressé dit s’être
notamment fondé sur des assurances qu’aurait données oralement le syndic de
l’époque, selon lesquelles la parcelle n° 86 resterait entièrement
constructible malgré la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrée en vigueur le 1er
mai 2014, pour initier un projet de construction. Il a engagé des frais à cet
effet.
B.
La parcelle n° 86 est bordée sur son côté nord-ouest par la route de
Carignan, prolongée par la route de Saint-Aubin en direction du nord-est, qui
constitue l'artère principale du village, bordée de part et d'autre par des
habitations. Cette route relie les villages fribourgeois de Vallon à l’ouest et
de Saint-Aubin à l’est. Le côté ouest de la parcelle n° 86, de forme arrondie,
jouxte le croisement entre la route de Carignan et la route des Vernettes qui
borde la parcelle au sud-ouest. Le bien-fonds est entouré de terrains bâtis en
direction du nord est et du sud et il présente un dégagement en direction de
l'est vers des terrains affectés en partie en zone agricole et partiellement
construits. Il se trouve à proximité immédiate d’un arrêt de bus desservi par
les Transports publics fribourgeois, le long de la route de Carignan, qui
permet de relier le village plusieurs fois par jour à la gare CFF de Domdidier
(en 5 minutes) ou à celle d’Avenches (en 15 minutes).
Le ruisseau des Vaux longe la limite ouest de
la parcelle n° 86. Sur ce tronçon, il est canalisé. Un risque de crue a
toutefois été identifié par les autorités, si bien que pour une partie de sa
surface, la parcelle n° 86 se situe en zone de dangers moyens de faible
intensité d'inondations, le ruisseau étant à ciel ouvert au nord de la route de
Carignan et pouvant déborder en cas de crues, vers le terrain du recourant. Une
bande d'environ 8 m de large sur 80 m de long, à l'est de la parcelle, se situe
en zone de danger faible. Ces risques d'inondations ne rendent pas le terrain
inconstructible.
C.
Dans des circonstances que détaille l’arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) rendu le 1er
septembre 2020 dans la cause AC.2019.0245, la
Municipalité de Missy (la municipalité) a entrepris de modifier partiellement
son PGA, dès 2010. Il s’agissait d’abord de faire coïncider les zones
d'affectation aux limites de parcelles qui ne correspondaient plus suite aux
remaniements parcellaires importants intervenus dans la commune en raison de la
construction de l’autoroute A1.
Ensuite, dans le courant de l’année 2013, la
municipalité a entrepris de modifier son règlement communal sur les
constructions et l’aménagement du territoire, en prévoyant une augmentation du
coefficient d’utilisation du sol - CUS (nouvellement: indice d’utilisation du
sol – IUS) de la zone de village de 0,4 à 0,6. Cette procédure s’est poursuivie
en 2014. A.________ dit avoir suspendu son projet immobilier durant cette
période, dans l’attente de l’approbation de ce nouveau règlement, qui devait
permettre l’optimisation de ses plans.
D.
Le 6 janvier 2015, la commune a établi un bilan de ses réserves de zones
à bâtir (d’habitation et mixte), qui a été approuvé par le Service du
développement territorial (SDT, désormais Direction générale du territoire et
du logement – DGTL), le 6 février 2015. Un important surdimensionnement de ces
zones a alors été constaté.
Suite à la modification de la LAT,
en vigueur depuis le 1er mai 2014, un premier projet de nouveau
PGA, soumis à l'enquête publique en 2011, a été abandonné en raison du
surdimensionnement de la zone à bâtir constaté. La municipalité a décidé de
préparer un nouveau projet de révision de son PGA, soumis à un premier examen
préalable du SDT le 23 avril 2015. Après examen, le SDT a notamment demandé que
le projet soit rendu conforme à la mesure A11 du plan directeur cantonal
(PDCn). Un deuxième examen préalable a été opéré par le SDT, le 18 décembre
2015.
La modification partielle du PGA, le règlement sur
les constructions et l’aménagement du territoire et le plan de limites des
constructions de la commune ont été mis à l’enquête publique du 30 avril au 30
mai 2016, ce qui a suscité des oppositions. La version des textes mis à
l’enquête ne changeait pas l’affectation antérieure de la parcelle n° 86, qui
restait en zone de village. Le PGA et son règlement ont été débattus, le 21
mars 2017, devant le conseil général, qui a approuvé le préavis municipal n°
08/2016 du 31 octobre 2016 demandant de lever les oppositions au PGA et de
mettre en vigueur le nouveau règlement sur les constructions. Le dossier a
ensuite été transmis au DTE pour approbation, le 10 juillet 2017. Vu la
persistance des problèmes de conformité entre le PGA et le PDCn, entre-temps
approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, la Cheffe du DTE a refusé
son approbation préalable par décision du 2 mai 2018. En bref, le DTE a retenu
que si, globalement, la zone à bâtir de la commune avait été diminuée, elle
avait aussi été étendue sur certaines parcelles, ce qui n’était pas admissible,
alors que le surdimensionnement de la commune avec le nouveau PGA représentait
toujours 41 habitants et que les possibilités de le réduire n’avaient pas
été étudiées jusqu’au bout.
La municipalité a recouru auprès de la CDAP contre
cette décision par acte du 7 juin 2018 en concluant notamment à son annulation
et à ce que le PGA de Missy, son règlement, ainsi que le plan des limites de
construction adoptés le 21 mars 2017 soient approuvés (référence AC.2018.0188).
Le 22 novembre 2018, le tribunal a tenu une audience d'instruction à Missy, au
cours de laquelle il a été proposé de négocier une solution entre les parties,
sur la base d'une suppression de la zone intermédiaire prévue sur certaines parcelles
au profit de la zone agricole et d'une réduction de la constructibilité de la
parcelle n° 86. Dans le cadre des négociations, la municipalité a notamment
proposé qu’une zone de jardin d’une surface de 875 m2 (correspondant
à une zone de verdure inconstructible en zone à bâtir selon l’art. 15 LAT) soit
constituée sur la parcelle n° 86 mais A.________ s’est opposé à une telle
mesure. La municipalité lui a alors répondu que, selon le SDT, la LAT exigeait
de réduire la surface à bâtir que comprenait la parcelle n° 86, étant donné que
celle-ci présentait un dégagement important en direction de terrains agricoles
et qu'il n'était pas possible de maintenir l'entier de la surface en zone à
bâtir, vu le surdimensionnement de la zone à bâtir existant. Lors d’une séance
du 15 février 2019, le SDT a par ailleurs jugé la proposition de réduction du
potentiel constructible de la parcelle n° 86 insuffisante et il a suggéré à la
municipalité de tenir compte du tracé du ruisseau des Vaux, dont le cours est
enterré sous la parcelle, pour délimiter une zone inconstructible. Comme dit
plus haut, la parcelle n° 86 est en effet située en zone de dangers moyens
d'inondations dont les causes peuvent être un encombrement du lit du ruisseau
des Vaux dans sa partie à ciel ouvert, des matériaux venant boucher l'entrée du
canal, à la limite des parcelles nos 52 et 53. Ces risques
d'inondations ne rendent pas le terrain inconstructible mais des restrictions
seraient probablement exigées par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie
et les éléments naturels (ECA) lors de demandes d'autorisation de construire.
Il était donc proposé de tenir compte de cette donnée pour que la partie
constructible de la parcelle soit soumise au moins de restrictions possibles et
de réserver la partie inconstructible pour d'éventuels aménagements permettant
de protéger les constructions existantes et futures des dangers de crue. A.________
a persisté dans son opposition à toute proposition allant dans le sens d’un
dézonage de sa parcelle.
E.
Le 19 juin 2019 la Cheffe du DTE a décidé d'approuver partiellement la
modification du PGA, l’approbation étant exclue sur la partie affectée à la
zone intermédiaire des parcelles n° 19, 27 et 30, ainsi que sur la parcelle n°
86, dont l'affectation devait être modifiée. Selon cette décision, la parcelle
n° 86 restait affectée à la zone de village mais le DTE s’est réservé le droit
de s’opposer à toute demande d’autorisation de construire la concernant,
l’autorité considérant qu’une partie au moins du terrain devait être
inconstructible mais n’indiquant pas clairement quel était le potentiel
constructible admissible. Suite à cette décision approuvant partiellement le
PGA, le juge instructeur dans la cause AC.2018.0188 a, par décision du 19 août
2019, constaté que le recours de la municipalité à l’encontre de la décision du
DTE du 2 mai 2018 était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle.
Par acte du 21 août 2019, A.________ a recouru
contre la décision du 19 juin 2019 devant la CDAP. En résumé, il a conclu à l’approbation
de la modification du PGA s’agissant de la parcelle n° 86. Subsidiairement, il
a conclu à l’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’au renvoi de la cause
à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(référence AC. 2019.0245). Par arrêt du 1er septembre 2020, la CDAP
a admis le recours et renvoyé la cause au département pour qu’il réexamine la
surface constructible de la commune dans sa globalité, après avoir considéré,
en bref, qu’il découlait des principes généraux de la LAT que la planification
devait être appréhendée de façon complète et circonstanciée et que les intérêts
touchés devaient être appréciés de façon globale. Les plans d’affectation
devant procéder d’une idée d’ensemble, il n’existait pas d’intérêt public ou
privé déterminant justifiant de traiter des parcelles, dont la parcelle n° 86,
de façon distincte matériellement ou temporellement des autres surfaces
constructibles. Aucune des parties n’a recouru devant le Tribunal fédéral
contre cet arrêt.
F.
Les travaux de révision du PGA communal se sont poursuivis et ont fait
l’objet, le 22 février 2022, d’un examen préliminaire. Le rapport d’aménagement
selon l’art. 47 OAT a été remis aux autorités cantonales en vue de l’examen
préalable le 31 janvier 2023. Il ressort en particulier de ce document que la
parcelle n° 86 est exclue du territoire urbanisé défini par les autorités
communales. Par ailleurs, le projet de PGA communal intègre le projet de
sécurisation du centre du village contre le risque d’inondation du ruisseau des
Vaux. Dans ce cadre, il est prévu qu’une bande parallèle à la limite est de la
parcelle n° 86 soit affectée à l’espace réservé aux eaux de ce ruisseau.
G.
A.________ ayant manifesté son intention de mettre à l’enquête un projet
de construction d’un immeuble de 15 logements et de 39 places de parc sur la
parcelle n° 86, la municipalité l’a rendu attentif, par lettre du 12 avril 2021
de son avocate, au fait qu’elle serait en droit d’invoquer l’art. 47 de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
BLV 700.11) pour refuser un permis de construire portant sur un projet de
construction compromettant la modification du PGA envisagée et que, compte tenu
de cet avis, une indemnisation au sens de l’art. 48 LATC était exclue.
Elle a réitéré cet avertissement, le 12 octobre 2021, après examen de la
demande d’autorisation de construire par son service technique. A.________
ayant confirmé sa volonté de voir son projet de construction soumis à l’enquête
publique, celle-ci a eu lieu, du 19 mars au 17 avril 2022. Elle a suscité trois
oppositions, dont celle, du 24 mars 2022, de la DGTL, qui s’est prévalue du
surdimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune et de
la nécessité d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus
difficiles. La DGTL a indiqué qu’elle allait mettre à l’enquête publique une
zone réservée sur la parcelle précitée.
H.
La DGTL a ensuite élaboré un projet de zone réservée cantonale sur la
parcelle n° 86, qu’elle a mis à l’enquête publique du 13 avril au 12 mai 2022. D’après
son règlement, la zone réservée cantonale est destinée à rendre,
provisoirement, inconstructible la surface de la parcelle n° 86 (art. 1) et
interdit toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel équipement
sur celle-ci (art. 3). La zone réservée a une durée de validité de 5 ans à
compter de son approbation et peut être prolongée de 3 ans (art. 4). A.________
a formé opposition à cette zone réservée, le 12 mai 2022.
Faits
I.
Par décision du 22 juin 2022, la municipalité a refusé le permis demandé,
estimant qu’il était contraire à la planification envisagée et compromettait la
révision du PGA en cours. La municipalité précisait que la révision du PGA
prévoyait un dézonage sur la parcelle n° 86 qui constituait un espace vide de
plus de 2'500 m2 situé en frange de la zone agricole. Le refus du
projet se justifiait également en raison de la mise à l’enquête de la zone
réservée cantonale précitée et du refus par la Direction des ressources et du
patrimoine naturels de délivrer l’autorisation spéciale requise au motif que le
projet ne tenait pas compte de l’espace réservé aux eaux (ERE). Enfin, le
projet était également refusé pour des motifs d’esthétique et de manque
d’intégration.
J.
Par acte du 24 août 2022 de son conseil, A.________ a recouru devant la
CDAP contre la décision du 22 juin 2022, concluant principalement à son
annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des
considérants en vue de la délivrance d’un permis de construire (référence AC.2022.0252).
K.
Par décision du 23 décembre 2022, la cheffe du DITS a approuvé la zone
réservée cantonale sur la parcelle n° 86 et levé l’opposition formée par A.________.
Par acte du 27 janvier 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant
la CDAP, concluant à son annulation (référence AC.2023.0038).
L.
Les causes AC.2022.0252 et AC.2023.0038 n’ont pas été jointes. Elles ont
toutefois été instruites parallèlement; les arrêts relatifs à ces deux dossiers
sont rendus le même jour.
M.
Par réponse de son avocate du 27 février 2023, la municipalité a conclu
au rejet du recours dirigé contre le refus du permis de construire. A la même
date, la DGTL en a fait de même.
Le 21 avril 2023, le recourant a déposé des
observations complémentaires.
Le 27 juin 2023, le tribunal s’est rendu sur place
pour entendre les parties et voir les lieux. Le compte-rendu établi à cette
occasion est partiellement reproduit ci-dessous:
"Le président précise que les
causes AC.2022.0252 et AC.2023.0038 ne sont pas jointes mais que l’inspection
locale vaut pour les deux dossiers.
Les parties sont entendues dans
leurs explications, qui sont résumées ci-dessous, ainsi que les constatations
faites à l’occasion de l’inspection locale.
Les représentants de la commune
indiquent que, la veille, ils ont reçu le résultat de l’examen préalable du
projet de plan d’affectation communal (PACom); la DGTL a jugé insuffisants les
efforts de redimensionnement de la zone à bâtir de la commune et exige d’autres
dézonages, de sorte que la commune estime qu’elle n’aura pas d’autre choix que
de prévoir le retour de la parcelle du recourant en zone agricole et de prévoir
également des dézonages de parcelles en partie construites afin d’atteindre le
seuil incompressible exigé par le canton de 6-7 habitants (contre 13 avec la
version actuelle du projet de PACom et 98 au départ).
Les représentants de la commune
expliquent que le village de Missy est un village-rue. Les habitations sont
construites le long de l’axe principal qui relie Vallon à Saint-Aubin. De
nombreuses habitations ont reçu la note *4* au recensement architectural. Les
représentants de la commune situent le cœur historique du village vers
l’ancienne laiterie, dont ils indiquent l’emplacement en direction de
Saint-Aubin.
Les représentantes de la DGTL
justifient la zone réservée par l’existence du surdimensionnement de la zone à
bâtir de la commune, celle d’un projet de construction situé hors du périmètre
de centre et du territoire urbanisé et sur un terrain de plus de 2'500 m2 et un
éventuel dézonage de la parcelle litigieuse par le fait que sa surface est
supérieure à 2'500 m2 et qu’elle se trouve en frange de la zone à bâtir.
Les représentants du recourant
font valoir que la parcelle litigieuse est la seule qui n’est pas construite le
long de la Rue principale alors que, située au centre du village, en face de
l’administration communale – qui se trouve être une ancienne chapelle
transformée pour accueillir un bureau de poste puis l’administration – et à
proximité immédiate d’un arrêt de bus, elle permettrait une densification. Ils
relèvent que de nouvelles habitations à cet endroit se justifieraient eu égard
au développement économique de la région, vu la proximité d’Estavayer et de
Payerne et qu’un dézonage n’aurait pas de sens.
Les représentants de la commune
reviennent sur les motifs qui ont conduit la municipalité à refuser le permis
de construire et qui sont exposés dans les écritures. Par ailleurs, ils
expliquent que le voûtage du ruisseau remonte à 1930 et indiquent l’endroit à
partir duquel celui-ci est enterré – de l’autre côté de la rue principale plus
au nord -, puis celui où il coule, le long de la maison de commune. Ils
ajoutent que la servitude indiquée sur les plans du projet litigieux ne
correspond pas à la réalité. Des travaux de renaturation du ruisseau ont été
refusés par le conseil communal car jugés trop onéreux.
Il est
constaté que les habitations construites le long de la rue principale sont
d’anciennes maisons villageoises et fermes typiques coiffées de toitures à deux
pans. Les représentants de la commune indiquent l’endroit où commence la zone
agricole, à l’angle sud-ouest de la parcelle n° 94. Le tribunal constate la
présence, sur la parcelle n° 94, d’une maison villageoise de deux étages plus
combles (ancienne forge), sur la parcelle n° 95 en zone agricole d’une
maisonnette d’un étage plus combles, sur la parcelle n° 87 d’une villa et sur
la parcelle n° 80 de la Maison de commune et d’un petit parc public récemment
aménagé. Plus au sud, le long de la Route des Vernettes se trouve une zone
artisanale."
Le 13 juillet 2023, l’avocate de la muncipalité a
formulé quelques remarques au sujet du compte-rendu d’audience, précisant que
le seuil incompressible exigé par le canton n’avait pas été chiffré, que l'espace
réservé aux eaux est intégré au projet du plan d’affectation communal et passe
sur la parcelle n° 86 et qu’outre les bâtiments situés au sud de la route de
Carignan, il y a lieu de mentionner le bâtiment situé en face de la parcelle n°
86. La DGTL a confirmé que le seuil incompressible exigé par le canton n’est
pas chiffré. Elle n’a pas formulé d’autre remarque au sujet du compte-rendu
d’audience. Quant au recourant, il s’est déterminé au sujet du compte-rendu
d’audience sous la plume de son conseil, le 28 août 2023 en requérant
production du résultat de l’examen préalable du projet de révision du PGA
communal et en précisant que de nouvelles habitations à cet endroit se
justifieraient eu égard au développement économique de la région, vu la
proximité d’Estavayer, de Payerne et surtout de Saint-Aubin. En effet, le
nouveau campus AgriCo lancé dans cette dernière localité, dédié à la création
de valeur dans les domaines de l’agriculture, de la nutrition et de la
biomasse, accueille et accueillera de nombreuses entreprises, ce qui implique
des besoins importants en logements liés à ces nouvelles places de travail.
Dans ces conditions, un dézonage n’aurait pas de sens.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision municipale refusant un permis de
construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Le propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a
qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
Le recourant requiert la
production du résultat de l'examen préalable du projet de plan d'affectation
communal, auquel ont procédé les services de l'Etat. La production de ce
document n'est toutefois pas nécessaire. Il résulte en effet déjà du dossier et
des déclarations recueillies lors de l'inspection locale que le projet élaboré
par la municipalité prévoit le déclassement de la parcelle n° 86 et que la DGTL
estime que les dézonages proposés par la commune sont en l'état insuffisants.
Les intentions actuelles de la municipalité et de la DGTL sont donc déjà
connues.
2.
Pour refuser le permis de construire, la municipalité intimée se fonde à
la fois sur l’art. 47 LATC et sur l’art. 49 LATC, estimant que l’autorisation
demandée est contraire tant au projet de révision du PGA communal, d’une part,
qu’à la zone réservée cantonale mise à l’enquête publique, d’autre part. Or,
d’après le recourant, ces motifs ne sont pas valables puisqu’ils anticipent une
situation d’aménagement du territoire contraire à la LAT eu égard au fait que
la parcelle litigieuse est non seulement équipée mais qu’elle se trouve dans le
territoire urbanisé largement bâti de la commune, à proximité d’un arrêt de
bus, dans une brèche du bâti. Une construction à cet endroit compléterait et
fermerait le front bâti compact existant le long de la route, conformément au
principe du milieu bâti compact. La parcelle n° 86 ne serait en conséquence pas
candidate à un dézonage. Par ailleurs la mise en zone réservée de la parcelle
litigieuse ne procéderait pas d’une appréciation globale de la situation. Le
recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité,
une inégalité de traitement avec d’autres propriétaires de la commune et un
abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.
3.
a) La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 LAT.
Suivant cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que
l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des
zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur de ces
zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan
d'affectation (al. 1). En droit vaudois, l'art. 46 al. 1 LATC prévoit que la
commune ou le département cantonal peuvent établir des zones au sens de l’art.
27.
LAT qui interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pour une
durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La
procédure d’approbation est celle des plans d’affectation (al. 2).
La zone réservée est une mesure conservatoire,
conformément au titre des art. 46 ss LATC. Elle vise à assurer la liberté
de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de
ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit
applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142
consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur
s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone
réservée (cf. arrêt du TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). L'instauration
d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une
intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires
concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des
zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien
d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2
p. 141; arrêt CDAP AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les
références citées).
b) En principe, l’examen d’un projet
de construction se fonde sur le droit en vigueur au jour où la décision de
première instance sur l’autorisation de construire est rendue (ATF 139 II 263
consid. 6). Le législateur vaudois a toutefois prévu dans la LATC qu’un plan
d’affectation non encore entré en force pouvait déployer des effets de manière
anticipée en adoptant les art. 47 et 49 LATC, qui ont la teneur
suivante :
"Art. 47 Plans en voie
d'élaboration
1.
La municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l'enquête publique.
2.
L'autorité en charge
du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui
suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet
dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3.
Lorsque ces délais
n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de
construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."
Art. 49 Plans soumis à
l'enquête publique
1.
La municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2.
L'autorité en charge
du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
Selon la jurisprudence, les art. 47 et 49 LATC, en
vigueur depuis le 1er septembre 2018 - qui reprennent les anciens
art. 77 et 79 aLATC - constituent des mesures conservatoires/provisionnelles qui s'inscrivent dans la perspective de la révision d'un
plan d'affectation. Elles sont admissibles dans le cadre de l'élaboration
d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée
au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts CDAP AC.2017.0294 du 15
mars 2018 consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts
cités). Dans le système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en
effet soumise à la même procédure que l'adoption ou la modification d'une zone
"ordinaire" du plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC). Dès lors,
l'art. 49 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique
concernant une zone réservée (cf. arrêts CDAP AC.2020.0152 du 18 mars 2021
consid. 2; AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2b et les références
citées). La mesure provisionnelle "de type individuel" que représente
un refus de permis de construire sur la base de l'art. 49 LATC est en quelque
sorte combinée avec la mesure provisionnelle "de type général" qu'est
la zone réservée et on évite ainsi le risque de compromettre la future
planification (cf. arrêts AC.2020.0152 précité consid. 2; AC.2016.0339 du 17
mars 2017 consid. 2b; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation
communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).
Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que
la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 47 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification (cf. arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;
1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7).
Dans la réglementation des mesures
conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent
pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ce projet est dans
les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a
déjà été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la
municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à l'encontre
du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la première
hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue de
refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de
planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC
lui confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un
permis de construire alors même que le projet serait contraire à la
réglementation future envisagée (cf. arrêt AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid.
5a et les arrêts cités).
L’art. 49 LATC s'applique à partir du moment où le
plan d'affectation envisagé (ici une zone réservée cantonale) est mis à
l'enquête publique. Selon la jurisprudence constante rendue en application de
l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit refuser toute
autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition,
impérative pour la municipalité, s'applique d'office (cf. arrêts CDAP AC.2020.0253
du 12 mai 2021 consid. 2b; AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c;
AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b et les arrêts cités). L’art. 49
LATC s’applique aussi lorsqu’un projet de construction a été mis à l’enquête
publique avant la mise à l’enquête publique de la zone réservée (cf. arrêt CDAP
AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2b précité).
c) En l’espèce, l’enquête publique relative au plan
de zone réservée cantonale et à son règlement a eu lieu du 13 avril au 12 mai
2022, soit après le dépôt de la demande d’autorisation de construire et sa mise
à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 19 mars au 17 avril 2022. Lorsque
la municipalité intimée a rendu la décision attaquée, le 22 juin 2022, c’est à
juste titre qu’elle a fait application de l’art. 49 LATC, puisque le plan de la
zone réservée, dûment publié, déployait un effet anticipé de par la loi. A cet
égard, il est sans importance que la décision approuvant la zone réservée ait
fait l’objet d’un recours.
Au vu de l’application impérative de l’art. 49 LATC,
la municipalité n’avait pas d’autre choix que de refuser de délivrer le permis
de construire requis, puisqu’il contrevient clairement au plan et au règlement
du projet de zone réservée, qui interdit toute nouvelle construction sur la
parcelle n° 86. La situation se distingue en effet de celle où l’art. 47
LATC trouve application, car dans un tel cas, l’application anticipée de la
réglementation future n’intervient pas d’office et la municipalité est tenue
d’user de son pouvoir d’appréciation (cf. arrêt CDAP AC.2022.0136 du 5
avril 2023 consid. 4c).
d) Le recourant soutient encore que la zone réservée
viole à l’évidence les buts et principes régissant l’aménagement du territoire
puisque le maintien en zone constructible de sa parcelle, qui, entourée de
constructions et parfaitement équipée, se trouve au centre du village, serait
parfaitement justifié. Or, la création d’une zone réservée n’apparaît ici pas
contraire à l’art. 46 LATC au point que cette mesure devrait être annulée ou
considérée comme radicalement nulle et sans effets. Les réserves en zone à
bâtir d’habitation et mixte de la commune sont surdimensionnées et les efforts
de diminution de leur surface engagés par les autorités communales dans le
cadre de la révision du PGA communal se poursuivent à ce jour. En outre, la
parcelle du recourant, qui présente une surface de 3'728 m2 en
frange d’une zone agricole, constitue une réserve importante et sa future
affectation, en partie ou en totalité en zone non constructible, est discutée
de longue date. Dans un tel contexte, on peut concevoir l’adoption d’une zone
réservée sur la parcelle litigieuse en relation avec un redimensionnement de la
surface des zones à bâtir dans le cadre de l’établissement du nouveau plan
général d’affectation de la commune, de sorte que l’art. 49 LATC trouve
application au cas particulier. Il y a en effet lieu d’éviter qu’une nouvelle
construction, qui est d’importance puisqu’elle prévoit la création de 15
nouveaux logements, ne viennent contrecarrer les efforts de redimensionnement
de la zone à bâtir poursuivis par la commune.
e) La décision attaquée refuse également le projet
de construction du recourant en application de l’art. 47 LATC, en raison du
processus de révision du PGA communal. Le recourant prétend à cet égard que son
projet ne compromettrait pas la modification du PGA communal puisque sa
parcelle est à l’évidence vouée à demeurer en zone constructible eu égard au
fait qu’elle se situe au centre du village, qu’elle est entourée de
constructions, qu’elle est équipée, qu’elle est proche d’un arrêt de bus,
qu’elle répond à un besoin en terme de logements vu le développement économique
de la région et qu’il s’agit de la dernière parcelle non construite du centre
du village. En définitive, le refus du permis de construire résulterait d’un
abus du pouvoir d’appréciation de la municipalité.
Dans sa jurisprudence relative à
l'art. 47 LATC, la CDAP précise que lorsque la loi accorde une certaine liberté
d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d'agir comme bon lui
semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni
faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit
administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et
l'interdiction de l'arbitraire. L'autorité est également liée par des critères
qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (arrêts CDAP AC.2021.0084
du 3 mars 2022 consid. 5a; AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3e/aa et les
arrêts cités).
En fonction de ces principes, la CDAP
a récemment considéré qu'un refus de permis de construire fondé sur l'art. 47
LATC, à Montreux (effet anticipé négatif du projet de plan des zones réservées,
avant sa mise à l'enquête publique), résultait d'un exercice correct par la
municipalité de son pouvoir d'appréciation quand, en substance, il avait été
rendu plausible qu'une réflexion serait menée, dans le cadre de l'élaboration
du futur plan d'affectation communal, au sujet de la densification souhaitée
dans le périmètre concerné (éventuelle réduction de la hauteur maximale des
bâtiments); la municipalité pouvait retenir qu'il n'était pas certain que la
future réglementation permettrait de réaliser l'entier du projet litigieux (arrêt
CDAP AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5c).
En l’espèce, l’intention de la commune
de réviser son PGA est largement concrétisée par un projet qui a fait l’objet
des examens préliminaires et préalables prévus aux art. 36 et 37 LATC Il n’y a
pas besoin que le projet de révision ait été mis à l’enquête publique comme le
suggère le recourant. Ensuite, cette révision répond à un réel besoin de
planification au sens de la jurisprudence puisque la commune se trouve face à
l’obligation de redimensionner sa zone à bâtir d’habitation et mixte en
présence de réserves trop importantes. Enfin, la future affectation de la
parcelle litigieuse est discutée dans le sens d’un dézonage partiel ou complet,
ce qui entraînera une suppression partielle ou complète des possibilités de
bâtir. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la municipalité intimée d’avoir
abusé de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a conclu que le projet était
contraire à la planification envisagée et compromettait la révision du PGA en
cours.
f) Ensuite, le tribunal relève que les griefs
développés par le recourant en relation avec le bien-fondé de la zone réservée
n’ont pas à être traités dans le cadre de la procédure de permis de construire,
mais uniquement dans le cadre du recours d’ores et déjà interjeté par
l’intéressé contre l’adoption du plan de la zone réservée. La Cour de céans n'a
pas à se prononcer, en quelque sorte à titre préjudiciel, sur le plan de la
zone réservée cantonale, qui fait l'objet d'une procédure séparée, l'objet du
présent litige étant limité au sort du permis de construire (cf. arrêts CDAP AC.2019.0216
du 15 janvier 2020 consid. 8; AC.2018.0077 du 19 février 2019 consid. 2d). De
même, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments du recourant soulevés à
l’encontre de la révision du PGA de la commune. Pour ces raisons également, la
réquisition de production du résultat de l’examen préalable de la révision du
PGA communal ne peut qu’être rejetée.
g) Le recourant se prévaut du fait que le syndic de
l’époque lui aurait donné des assurances, selon lesquelles la parcelle n° 86
resterait entièrement constructible, malgré la révision de la LAT. On peut se
demander si l’application du principe de la bonne foi imposait que la
municipalité renonce à invoquer les art. 47 et 49 LATC pour faire obstacle au
permis de construire requis.
ga) Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de
la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du
particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État,
consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les
références citées). Ce principe est l'émanation d'un principe plus général,
celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et
s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le
principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers
d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils
s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254
consid. 5.2). A certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le
justiciable dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530
consid. 6.2 p. 538; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.).
gb) En l’espèce, on ne saurait considérer que des
assurances données oralement par un ancien syndic puissent obliger l’autorité
intimée à consentir une autorisation au recourant dans le cas particulier. En effet,
les assurances en question n’émanaient pas de l’autorité compétente pour
délivrer les permis de construire puisque c’est la municipalité et non le
syndic qui est l’autorité compétente pour délivrer ce genre d’autorisations
(cf. art. 104 LATC). Elles n’ont pas davantage été données au regard d’un
projet de construction concret. Par ailleurs, si le recourant a entamé des
démarches en vue de l’élaboration d’un projet de construction peu de temps
après avoir racheté une partie de la parcelle litigieuse à la commune pour la
réunir à un bien-fonds qu’il détenait déjà, il les a rapidement suspendues,
supputant, en 2013, que la révision du PGA entamée occasionnerait une
augmentation du CUS et lui permettrait d’optimiser ses plans. Rapidement
toutefois, la nécessité de réduire le surdimensionnement des zones à bâtir
d’habitation et mixte de la commune est apparue et, dans cette optique, le
dézonage éventuel de la parcelle n° 86. Bien que, dans un premier temps, les
autorités communales aient soumis aux autorités cantonales une version du PGA
qui ne changeait pas l’affectation antérieure de la parcelle n° 86, la Cheffe
du département compétent a refusé son approbation préalable. C’est alors que
des négociations ont eu lieu dans le sens, en particulier, d’une réduction de
la constructibilité de la parcelle n° 86, mais le recourant s’y est toujours
opposé. Les autorités cantonales ont considéré que les propositions de
réduction du potentiel constructible de la parcelle n° 86 – au demeurant
contestées par le recourant – étaient insuffisantes, de sorte qu’il était clair
qu’elles s’opposeraient à tout projet de construction. C’est dans ce contexte
que le recourant a finalisé un projet de construire un immeuble de 15 logements
et 39 places de parc. A deux reprises, la municipalité l’a rendu attentif au
fait que sa demande d’autorisation pourrait être refusée. A partir du moment où
la zone réservée cantonale a été mise à l’enquête publique, un refus du permis
de construire devenait une évidence. En définitive, dans le contexte chahuté de
révision du PGA communal que le tribunal a relaté dans la partie fait
ci-dessus, on ne saurait reprocher à la municipalité intimée d’avoir agi de
manière déloyale envers le recourant en rendant la décision attaquée.
h) Il suit des considérants qui précèdent que le
refus du permis de construire, qu’il soit fondé sur l’art. 47 ou l’art. 49 LATC
doit être confirmé, ce qui condamne le projet, sans qu’il y ait besoin d’examiner
plus avant si l’autorisation demandée pouvait également être refusée en
application des règles relatives à l’ERE. Par surabondance, le tribunal relève
toutefois que le projet doit être également refusé en application des règles
relatives à l’esthétique et à l’intégration, pour les raisons qui suivent.
ha) Aux termes de l’art. 86
LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2).
Conformément à l’art. 86 al. 3 LATC, la clause
générale d’esthétique est en principe reprise dans les règlements communaux. Le
RCAT contient en matière d’intégration et d’esthétique des constructions les
règles suivantes, applicables à toutes les zones:
"Art. 38 Intégration
La Municipalité veille à un
aménagement harmonieux de (recte : du) territoire communal. Tous les
travaux susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site ou d’un
groupe de constructions sont interdits.
Art. 39 Esthétique des
constructions
Les bâtiments anciens devront
être, dans la mesure du possible, conservés; en cas de transformation,
l’identité du bâtiment doit être préservée. Les constructions nouvelles doivent
s’insérer au domaine bâti existant par leur forme, leur volumétrie,
l’architecture de leurs façades et les matériaux utilisés.
Les aménagements extérieurs
doivent assurer le maintien du caractère des lieux."
L’art. 12 RCAT, applicable à
la zone de village, prévoit également que les transformations ou constructions
nouvelles doivent s’harmoniser avec les
constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux
teintes et aux caractéristiques dominantes des constructions anciennes.
D’après la jurisprudence, les conditions de l’art.
86.
al. 1 LATC sont satisfaites lorsque l'implantation d'une
construction et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités communales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation. Le tribunal observe une certaine retenue
dans l'examen de cette question; il s’assurera que la question de l’intégration
d’une construction à l’environnement bâti a été examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu (cf. notamment arrêts CDAP AC.2020.0260 du 7
juillet 2021 consid. 7a; AC.2021.0101 du 21 juin 2021
consid. 3b et les arrêts cités). En outre, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en
vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas
de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie
avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par
la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier
lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi,
lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021
consid. 7.2; ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a).
hb) Le recourant est d’avis que les éventuels
défauts esthétiques de son projet invoqués par la municipalité intimée ne
compromettent pas le caractère des lieux et qu’une autorisation de construire
aurait pu être délivrée en y incluant des conditions. Par ailleurs, la
réglementation communale ne désignerait pas de typologie précise des
constructions existantes et anciennes à respecter par les nouvelles
constructions.
En se rendant sur place, le tribunal a constaté que
Missy est un village-rue, les habitations étant construites le long de la rue
principale, de part et d’autre de celle-ci. Les habitations sont d’anciennes
maisons villageoises et fermes typiques, coiffées de toitures à deux pans
recouvertes de tuiles. Leur architecture est simple mais le tout forme un
ensemble harmonieux. Aux alentours immédiats de la parcelle litigieuse, le
tribunal a constaté la présence, sur la parcelle n° 95 en zone agricole d’une
maisonnette d’un étage plus combles, sur la parcelle n° 87 d’une villa et sur
la parcelle n° 80 de la Maison de commune et d’un petit parc public récemment
aménagé. Plus au sud, le long de la Route des Vernettes se trouve une zone
artisanale.
En l’espèce, le projet mis à l’enquête prévoit la
création d’un bâtiment d’habitation de 15 logements avec des places de parc. Il
occupe toute la surface de la parcelle. Le bâtiment d’habitation prévoit d’accoler
cinq unités d’habitation de trois étages coiffées de toitures à deux pans plus
ou moins inclinés. Les façades pignons sont asymétriques; sur une même portion
du bâtiment, avec deux pans de toit, les deux façades n’ont pas les mêmes
dimensions. Les garde-corps prévus devant les coursives et les balcons sont également
asymétriques. Aux étages, la façade sud comporte de larges baies vitrées et des
balcons garnis de croisillons irréguliers qui courent sur la totalité de la
longueur des unités de logements. Au nord, le projet prévoit la création de
deux ascenseurs et d’escaliers extérieurs dissimulés par des croisillons
diagonaux de toutes dimensions posés de manière irrégulière. A l’extérieur, le
projet litigieux prévoit d’aménager en réalité plus de places de stationnement
que ce qui est prévu sur l’intitulé de la demande d’autorisation (en
l’occurrence 39 places) puisque qu’il propose, sur deux rangées parallèles, 36
places de stationnement et 7 places visiteurs pour des véhicules automobiles
ainsi que 4 places de parc pour des motos, perpendiculairement à la route de
Carignan.
Le tribunal considère que les dimensions du projet,
qui prévoit d’abriter 15 logements dans cinq unités accolées, sont sans commune
mesure avec celles des constructions existantes, qui sont de taille plus
modeste. Par ailleurs, le projet ne tient pas assez compte du contexte
urbanistique et architectural dans lequel il doit s’insérer. Le parking de 43
places de stationnement pour voitures, prévu en bordure de la route de
Carignan, dénature les lieux qui se caractérisent par l’existence d’habitations
traditionnelles disposées de part et d’autre de la rue principale. S’agissant
de l’architecture du bâtiment d’habitation, on ne saurait reprocher à
l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que
les façades, asymétriques, ne correspondaient pas aux formes, aux dimensions et
aux caractéristiques dominantes des constructions anciennes et traditionnelles
du village. Les gardes-corps, également asymétriques et munis de croisillons
diagonaux irréguliers, prévus devant les coursives et balcons, nuisent
également à une bonne intégration avec les bâtiments existants. En conclusion,
la construction nouvelle ne s’harmonise pas avec l’habitat existant, quant à sa
forme, ses dimensions et ses caractéristiques architecturales au sens des art.
12.
et 39 RCAT. Elle compromet l’aspect et le caractère du village-rue de Missy
au sens de l’art. 86 LATC et doit être refusée également en application de la
clause d’esthétique et d’intégration. La décision attaquée, qui procède d'une
correcte appréciation des circonstances par l'autorité intimée, doit être
confirmée sous cet angle également.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant versera des dépens à l’autorité intimée,
qui a procédé avec l’aide d’une avocate (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Missy du 22 juin 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la
charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à la Commune de Missy une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.