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Décision

AC.2022.0252

CDAP - AC.2022.0252 - 2023-09-26 - A.________/Municipalité de Missy, Direction générale du territoire et du logement

26 septembre 2023Français42 min

considérants en vue de la délivrance d’un permis de construire (référence AC.2022.0252).

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 septembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Philippe Grandgirard et Mme

Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, au

********, représenté par Me Julien GUIGNARD, avocat à Givisiez,

Autorité intimée

Municipalité de Missy, à Missy, représentée

par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Missy

du 22 juin 2022 (refusant l'autorisation de construire, parcelle n° 86,

CAMAC 206501).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire, depuis le 11 juillet 2013, de la parcelle

n° 86 du registre foncier de la Commune de Missy. D’une surface totale de 3'728

m2, ce bien-fonds, non bâti, est en nature de champ, pré et

pâturage. Il est affecté en zone de village, selon le plan général

d’affectation (PGA) et le règlement sur les

constructions et l’aménagement du territoire (RCAT) approuvés par le

département cantonal compétent le 20 mai 1997 qui régissent le territoire de la

commune. La zone de village prévoit un coefficient d’utilisation du sol (CUS)

de 0,4 (cf. art. 10 al. 1 RCAT). La parcelle n° 86 est le résultat d’une fusion

de deux parcelles (anciennement 86 et 93) acquises successivement. L’ancienne

parcelle n° 93 a été vendue par la commune à A.________ au prix de 236'160

fr. le 15 avril 2013 dans le but d’y réaliser un projet immobilier qui

permettrait la construction de nouveaux logements. L’intéressé dit s’être

notamment fondé sur des assurances qu’aurait données oralement le syndic de

l’époque, selon lesquelles la parcelle n° 86 resterait entièrement

constructible malgré la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrée en vigueur le 1er

mai 2014, pour initier un projet de construction. Il a engagé des frais à cet

effet.

B.

La parcelle n° 86 est bordée sur son côté nord-ouest par la route de

Carignan, prolongée par la route de Saint-Aubin en direction du nord-est, qui

constitue l'artère principale du village, bordée de part et d'autre par des

habitations. Cette route relie les villages fribourgeois de Vallon à l’ouest et

de Saint-Aubin à l’est. Le côté ouest de la parcelle n° 86, de forme arrondie,

jouxte le croisement entre la route de Carignan et la route des Vernettes qui

borde la parcelle au sud-ouest. Le bien-fonds est entouré de terrains bâtis en

direction du nord est et du sud et il présente un dégagement en direction de

l'est vers des terrains affectés en partie en zone agricole et partiellement

construits. Il se trouve à proximité immédiate d’un arrêt de bus desservi par

les Transports publics fribourgeois, le long de la route de Carignan, qui

permet de relier le village plusieurs fois par jour à la gare CFF de Domdidier

(en 5 minutes) ou à celle d’Avenches (en 15 minutes).

Le ruisseau des Vaux longe la limite ouest de

la parcelle n° 86. Sur ce tronçon, il est canalisé. Un risque de crue a

toutefois été identifié par les autorités, si bien que pour une partie de sa

surface, la parcelle n° 86 se situe en zone de dangers moyens de faible

intensité d'inondations, le ruisseau étant à ciel ouvert au nord de la route de

Carignan et pouvant déborder en cas de crues, vers le terrain du recourant. Une

bande d'environ 8 m de large sur 80 m de long, à l'est de la parcelle, se situe

en zone de danger faible. Ces risques d'inondations ne rendent pas le terrain

inconstructible.

C.

Dans des circonstances que détaille l’arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) rendu le 1er

septembre 2020 dans la cause AC.2019.0245, la

Municipalité de Missy (la municipalité) a entrepris de modifier partiellement

son PGA, dès 2010. Il s’agissait d’abord de faire coïncider les zones

d'affectation aux limites de parcelles qui ne correspondaient plus suite aux

remaniements parcellaires importants intervenus dans la commune en raison de la

construction de l’autoroute A1.

Ensuite, dans le courant de l’année 2013, la

municipalité a entrepris de modifier son règlement communal sur les

constructions et l’aménagement du territoire, en prévoyant une augmentation du

coefficient d’utilisation du sol - CUS (nouvellement: indice d’utilisation du

sol – IUS) de la zone de village de 0,4 à 0,6. Cette procédure s’est poursuivie

en 2014. A.________ dit avoir suspendu son projet immobilier durant cette

période, dans l’attente de l’approbation de ce nouveau règlement, qui devait

permettre l’optimisation de ses plans.

D.

Le 6 janvier 2015, la commune a établi un bilan de ses réserves de zones

à bâtir (d’habitation et mixte), qui a été approuvé par le Service du

développement territorial (SDT, désormais Direction générale du territoire et

du logement – DGTL), le 6 février 2015. Un important surdimensionnement de ces

zones a alors été constaté.

Suite à la modification de la LAT,

en vigueur depuis le 1er mai 2014, un premier projet de nouveau

PGA, soumis à l'enquête publique en 2011, a été abandonné en raison du

surdimensionnement de la zone à bâtir constaté. La municipalité a décidé de

préparer un nouveau projet de révision de son PGA, soumis à un premier examen

préalable du SDT le 23 avril 2015. Après examen, le SDT a notamment demandé que

le projet soit rendu conforme à la mesure A11 du plan directeur cantonal

(PDCn). Un deuxième examen préalable a été opéré par le SDT, le 18 décembre

2015.

La modification partielle du PGA, le règlement sur

les constructions et l’aménagement du territoire et le plan de limites des

constructions de la commune ont été mis à l’enquête publique du 30 avril au 30

mai 2016, ce qui a suscité des oppositions. La version des textes mis à

l’enquête ne changeait pas l’affectation antérieure de la parcelle n° 86, qui

restait en zone de village. Le PGA et son règlement ont été débattus, le 21

mars 2017, devant le conseil général, qui a approuvé le préavis municipal n°

08/2016 du 31 octobre 2016 demandant de lever les oppositions au PGA et de

mettre en vigueur le nouveau règlement sur les constructions. Le dossier a

ensuite été transmis au DTE pour approbation, le 10 juillet 2017. Vu la

persistance des problèmes de conformité entre le PGA et le PDCn, entre-temps

approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, la Cheffe du DTE a refusé

son approbation préalable par décision du 2 mai 2018. En bref, le DTE a retenu

que si, globalement, la zone à bâtir de la commune avait été diminuée, elle

avait aussi été étendue sur certaines parcelles, ce qui n’était pas admissible,

alors que le surdimensionnement de la commune avec le nouveau PGA représentait

toujours 41 habitants et que les possibilités de le réduire n’avaient pas

été étudiées jusqu’au bout.

La municipalité a recouru auprès de la CDAP contre

cette décision par acte du 7 juin 2018 en concluant notamment à son annulation

et à ce que le PGA de Missy, son règlement, ainsi que le plan des limites de

construction adoptés le 21 mars 2017 soient approuvés (référence AC.2018.0188).

Le 22 novembre 2018, le tribunal a tenu une audience d'instruction à Missy, au

cours de laquelle il a été proposé de négocier une solution entre les parties,

sur la base d'une suppression de la zone intermédiaire prévue sur certaines parcelles

au profit de la zone agricole et d'une réduction de la constructibilité de la

parcelle n° 86. Dans le cadre des négociations, la municipalité a notamment

proposé qu’une zone de jardin d’une surface de 875 m2 (correspondant

à une zone de verdure inconstructible en zone à bâtir selon l’art. 15 LAT) soit

constituée sur la parcelle n° 86 mais A.________ s’est opposé à une telle

mesure. La municipalité lui a alors répondu que, selon le SDT, la LAT exigeait

de réduire la surface à bâtir que comprenait la parcelle n° 86, étant donné que

celle-ci présentait un dégagement important en direction de terrains agricoles

et qu'il n'était pas possible de maintenir l'entier de la surface en zone à

bâtir, vu le surdimensionnement de la zone à bâtir existant. Lors d’une séance

du 15 février 2019, le SDT a par ailleurs jugé la proposition de réduction du

potentiel constructible de la parcelle n° 86 insuffisante et il a suggéré à la

municipalité de tenir compte du tracé du ruisseau des Vaux, dont le cours est

enterré sous la parcelle, pour délimiter une zone inconstructible. Comme dit

plus haut, la parcelle n° 86 est en effet située en zone de dangers moyens

d'inondations dont les causes peuvent être un encombrement du lit du ruisseau

des Vaux dans sa partie à ciel ouvert, des matériaux venant boucher l'entrée du

canal, à la limite des parcelles nos 52 et 53. Ces risques

d'inondations ne rendent pas le terrain inconstructible mais des restrictions

seraient probablement exigées par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie

et les éléments naturels (ECA) lors de demandes d'autorisation de construire.

Il était donc proposé de tenir compte de cette donnée pour que la partie

constructible de la parcelle soit soumise au moins de restrictions possibles et

de réserver la partie inconstructible pour d'éventuels aménagements permettant

de protéger les constructions existantes et futures des dangers de crue. A.________

a persisté dans son opposition à toute proposition allant dans le sens d’un

dézonage de sa parcelle.

E.

Le 19 juin 2019 la Cheffe du DTE a décidé d'approuver partiellement la

modification du PGA, l’approbation étant exclue sur la partie affectée à la

zone intermédiaire des parcelles n° 19, 27 et 30, ainsi que sur la parcelle n°

86, dont l'affectation devait être modifiée. Selon cette décision, la parcelle

n° 86 restait affectée à la zone de village mais le DTE s’est réservé le droit

de s’opposer à toute demande d’autorisation de construire la concernant,

l’autorité considérant qu’une partie au moins du terrain devait être

inconstructible mais n’indiquant pas clairement quel était le potentiel

constructible admissible. Suite à cette décision approuvant partiellement le

PGA, le juge instructeur dans la cause AC.2018.0188 a, par décision du 19 août

2019, constaté que le recours de la municipalité à l’encontre de la décision du

DTE du 2 mai 2018 était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle.

Par acte du 21 août 2019, A.________ a recouru

contre la décision du 19 juin 2019 devant la CDAP. En résumé, il a conclu à l’approbation

de la modification du PGA s’agissant de la parcelle n° 86. Subsidiairement, il

a conclu à l’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’au renvoi de la cause

à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants

(référence AC. 2019.0245). Par arrêt du 1er septembre 2020, la CDAP

a admis le recours et renvoyé la cause au département pour qu’il réexamine la

surface constructible de la commune dans sa globalité, après avoir considéré,

en bref, qu’il découlait des principes généraux de la LAT que la planification

devait être appréhendée de façon complète et circonstanciée et que les intérêts

touchés devaient être appréciés de façon globale. Les plans d’affectation

devant procéder d’une idée d’ensemble, il n’existait pas d’intérêt public ou

privé déterminant justifiant de traiter des parcelles, dont la parcelle n° 86,

de façon distincte matériellement ou temporellement des autres surfaces

constructibles. Aucune des parties n’a recouru devant le Tribunal fédéral

contre cet arrêt.

F.

Les travaux de révision du PGA communal se sont poursuivis et ont fait

l’objet, le 22 février 2022, d’un examen préliminaire. Le rapport d’aménagement

selon l’art. 47 OAT a été remis aux autorités cantonales en vue de l’examen

préalable le 31 janvier 2023. Il ressort en particulier de ce document que la

parcelle n° 86 est exclue du territoire urbanisé défini par les autorités

communales. Par ailleurs, le projet de PGA communal intègre le projet de

sécurisation du centre du village contre le risque d’inondation du ruisseau des

Vaux. Dans ce cadre, il est prévu qu’une bande parallèle à la limite est de la

parcelle n° 86 soit affectée à l’espace réservé aux eaux de ce ruisseau.

G.

A.________ ayant manifesté son intention de mettre à l’enquête un projet

de construction d’un immeuble de 15 logements et de 39 places de parc sur la

parcelle n° 86, la municipalité l’a rendu attentif, par lettre du 12 avril 2021

de son avocate, au fait qu’elle serait en droit d’invoquer l’art. 47 de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

BLV 700.11) pour refuser un permis de construire portant sur un projet de

construction compromettant la modification du PGA envisagée et que, compte tenu

de cet avis, une indemnisation au sens de l’art. 48 LATC était exclue.

Elle a réitéré cet avertissement, le 12 octobre 2021, après examen de la

demande d’autorisation de construire par son service technique. A.________

ayant confirmé sa volonté de voir son projet de construction soumis à l’enquête

publique, celle-ci a eu lieu, du 19 mars au 17 avril 2022. Elle a suscité trois

oppositions, dont celle, du 24 mars 2022, de la DGTL, qui s’est prévalue du

surdimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune et de

la nécessité d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus

difficiles. La DGTL a indiqué qu’elle allait mettre à l’enquête publique une

zone réservée sur la parcelle précitée.

H.

La DGTL a ensuite élaboré un projet de zone réservée cantonale sur la

parcelle n° 86, qu’elle a mis à l’enquête publique du 13 avril au 12 mai 2022. D’après

son règlement, la zone réservée cantonale est destinée à rendre,

provisoirement, inconstructible la surface de la parcelle n° 86 (art. 1) et

interdit toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel équipement

sur celle-ci (art. 3). La zone réservée a une durée de validité de 5 ans à

compter de son approbation et peut être prolongée de 3 ans (art. 4). A.________

a formé opposition à cette zone réservée, le 12 mai 2022.

Faits

I.

Par décision du 22 juin 2022, la municipalité a refusé le permis demandé,

estimant qu’il était contraire à la planification envisagée et compromettait la

révision du PGA en cours. La municipalité précisait que la révision du PGA

prévoyait un dézonage sur la parcelle n° 86 qui constituait un espace vide de

plus de 2'500 m2 situé en frange de la zone agricole. Le refus du

projet se justifiait également en raison de la mise à l’enquête de la zone

réservée cantonale précitée et du refus par la Direction des ressources et du

patrimoine naturels de délivrer l’autorisation spéciale requise au motif que le

projet ne tenait pas compte de l’espace réservé aux eaux (ERE). Enfin, le

projet était également refusé pour des motifs d’esthétique et de manque

d’intégration.

J.

Par acte du 24 août 2022 de son conseil, A.________ a recouru devant la

CDAP contre la décision du 22 juin 2022, concluant principalement à son

annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des

considérants en vue de la délivrance d’un permis de construire (référence AC.2022.0252).

K.

Par décision du 23 décembre 2022, la cheffe du DITS a approuvé la zone

réservée cantonale sur la parcelle n° 86 et levé l’opposition formée par A.________.

Par acte du 27 janvier 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant

la CDAP, concluant à son annulation (référence AC.2023.0038).

L.

Les causes AC.2022.0252 et AC.2023.0038 n’ont pas été jointes. Elles ont

toutefois été instruites parallèlement; les arrêts relatifs à ces deux dossiers

sont rendus le même jour.

M.

Par réponse de son avocate du 27 février 2023, la municipalité a conclu

au rejet du recours dirigé contre le refus du permis de construire. A la même

date, la DGTL en a fait de même.

Le 21 avril 2023, le recourant a déposé des

observations complémentaires.

Le 27 juin 2023, le tribunal s’est rendu sur place

pour entendre les parties et voir les lieux. Le compte-rendu établi à cette

occasion est partiellement reproduit ci-dessous:

"Le président précise que les

causes AC.2022.0252 et AC.2023.0038 ne sont pas jointes mais que l’inspection

locale vaut pour les deux dossiers.

Les parties sont entendues dans

leurs explications, qui sont résumées ci-dessous, ainsi que les constatations

faites à l’occasion de l’inspection locale.

Les représentants de la commune

indiquent que, la veille, ils ont reçu le résultat de l’examen préalable du

projet de plan d’affectation communal (PACom); la DGTL a jugé insuffisants les

efforts de redimensionnement de la zone à bâtir de la commune et exige d’autres

dézonages, de sorte que la commune estime qu’elle n’aura pas d’autre choix que

de prévoir le retour de la parcelle du recourant en zone agricole et de prévoir

également des dézonages de parcelles en partie construites afin d’atteindre le

seuil incompressible exigé par le canton de 6-7 habitants (contre 13 avec la

version actuelle du projet de PACom et 98 au départ).

Les représentants de la commune

expliquent que le village de Missy est un village-rue. Les habitations sont

construites le long de l’axe principal qui relie Vallon à Saint-Aubin. De

nombreuses habitations ont reçu la note *4* au recensement architectural. Les

représentants de la commune situent le cœur historique du village vers

l’ancienne laiterie, dont ils indiquent l’emplacement en direction de

Saint-Aubin.

Les représentantes de la DGTL

justifient la zone réservée par l’existence du surdimensionnement de la zone à

bâtir de la commune, celle d’un projet de construction situé hors du périmètre

de centre et du territoire urbanisé et sur un terrain de plus de 2'500 m2 et un

éventuel dézonage de la parcelle litigieuse par le fait que sa surface est

supérieure à 2'500 m2 et qu’elle se trouve en frange de la zone à bâtir.

Les représentants du recourant

font valoir que la parcelle litigieuse est la seule qui n’est pas construite le

long de la Rue principale alors que, située au centre du village, en face de

l’administration communale – qui se trouve être une ancienne chapelle

transformée pour accueillir un bureau de poste puis l’administration – et à

proximité immédiate d’un arrêt de bus, elle permettrait une densification. Ils

relèvent que de nouvelles habitations à cet endroit se justifieraient eu égard

au développement économique de la région, vu la proximité d’Estavayer et de

Payerne et qu’un dézonage n’aurait pas de sens.

Les représentants de la commune

reviennent sur les motifs qui ont conduit la municipalité à refuser le permis

de construire et qui sont exposés dans les écritures. Par ailleurs, ils

expliquent que le voûtage du ruisseau remonte à 1930 et indiquent l’endroit à

partir duquel celui-ci est enterré – de l’autre côté de la rue principale plus

au nord -, puis celui où il coule, le long de la maison de commune. Ils

ajoutent que la servitude indiquée sur les plans du projet litigieux ne

correspond pas à la réalité. Des travaux de renaturation du ruisseau ont été

refusés par le conseil communal car jugés trop onéreux.

Il est

constaté que les habitations construites le long de la rue principale sont

d’anciennes maisons villageoises et fermes typiques coiffées de toitures à deux

pans. Les représentants de la commune indiquent l’endroit où commence la zone

agricole, à l’angle sud-ouest de la parcelle n° 94. Le tribunal constate la

présence, sur la parcelle n° 94, d’une maison villageoise de deux étages plus

combles (ancienne forge), sur la parcelle n° 95 en zone agricole d’une

maisonnette d’un étage plus combles, sur la parcelle n° 87 d’une villa et sur

la parcelle n° 80 de la Maison de commune et d’un petit parc public récemment

aménagé. Plus au sud, le long de la Route des Vernettes se trouve une zone

artisanale."

Le 13 juillet 2023, l’avocate de la muncipalité a

formulé quelques remarques au sujet du compte-rendu d’audience, précisant que

le seuil incompressible exigé par le canton n’avait pas été chiffré, que l'espace

réservé aux eaux est intégré au projet du plan d’affectation communal et passe

sur la parcelle n° 86 et qu’outre les bâtiments situés au sud de la route de

Carignan, il y a lieu de mentionner le bâtiment situé en face de la parcelle n°

86. La DGTL a confirmé que le seuil incompressible exigé par le canton n’est

pas chiffré. Elle n’a pas formulé d’autre remarque au sujet du compte-rendu

d’audience. Quant au recourant, il s’est déterminé au sujet du compte-rendu

d’audience sous la plume de son conseil, le 28 août 2023 en requérant

production du résultat de l’examen préalable du projet de révision du PGA

communal et en précisant que de nouvelles habitations à cet endroit se

justifieraient eu égard au développement économique de la région, vu la

proximité d’Estavayer, de Payerne et surtout de Saint-Aubin. En effet, le

nouveau campus AgriCo lancé dans cette dernière localité, dédié à la création

de valeur dans les domaines de l’agriculture, de la nutrition et de la

biomasse, accueille et accueillera de nombreuses entreprises, ce qui implique

des besoins importants en logements liés à ces nouvelles places de travail.

Dans ces conditions, un dézonage n’aurait pas de sens.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision municipale refusant un permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Le propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a

qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le recourant requiert la

production du résultat de l'examen préalable du projet de plan d'affectation

communal, auquel ont procédé les services de l'Etat. La production de ce

document n'est toutefois pas nécessaire. Il résulte en effet déjà du dossier et

des déclarations recueillies lors de l'inspection locale que le projet élaboré

par la municipalité prévoit le déclassement de la parcelle n° 86 et que la DGTL

estime que les dézonages proposés par la commune sont en l'état insuffisants.

Les intentions actuelles de la municipalité et de la DGTL sont donc déjà

connues.

2.

Pour refuser le permis de construire, la municipalité intimée se fonde à

la fois sur l’art. 47 LATC et sur l’art. 49 LATC, estimant que l’autorisation

demandée est contraire tant au projet de révision du PGA communal, d’une part,

qu’à la zone réservée cantonale mise à l’enquête publique, d’autre part. Or,

d’après le recourant, ces motifs ne sont pas valables puisqu’ils anticipent une

situation d’aménagement du territoire contraire à la LAT eu égard au fait que

la parcelle litigieuse est non seulement équipée mais qu’elle se trouve dans le

territoire urbanisé largement bâti de la commune, à proximité d’un arrêt de

bus, dans une brèche du bâti. Une construction à cet endroit compléterait et

fermerait le front bâti compact existant le long de la route, conformément au

principe du milieu bâti compact. La parcelle n° 86 ne serait en conséquence pas

candidate à un dézonage. Par ailleurs la mise en zone réservée de la parcelle

litigieuse ne procéderait pas d’une appréciation globale de la situation. Le

recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité,

une inégalité de traitement avec d’autres propriétaires de la commune et un

abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

3.

a) La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 LAT.

Suivant cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que

l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des

zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur de ces

zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan

d'affectation (al. 1). En droit vaudois, l'art. 46 al. 1 LATC prévoit que la

commune ou le département cantonal peuvent établir des zones au sens de l’art.

27.

LAT qui interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pour une

durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La

procédure d’approbation est celle des plans d’affectation (al. 2).

La zone réservée est une mesure conservatoire,

conformément au titre des art. 46 ss LATC. Elle vise à assurer la liberté

de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de

ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit

applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142

consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur

s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone

réservée (cf. arrêt du TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). L'instauration

d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une

intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires

concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des

zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien

d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2

p. 141; arrêt CDAP AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les

références citées).

b) En principe, l’examen d’un projet

de construction se fonde sur le droit en vigueur au jour où la décision de

première instance sur l’autorisation de construire est rendue (ATF 139 II 263

consid. 6). Le législateur vaudois a toutefois prévu dans la LATC qu’un plan

d’affectation non encore entré en force pouvait déployer des effets de manière

anticipée en adoptant les art. 47 et 49 LATC, qui ont la teneur

suivante :

"Art. 47 Plans en voie

d'élaboration

1.

La municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui

suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet

dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3.

Lorsque ces délais

n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

Art. 49 Plans soumis à

l'enquête publique

1.

La municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."

Selon la jurisprudence, les art. 47 et 49 LATC, en

vigueur depuis le 1er septembre 2018 - qui reprennent les anciens

art. 77 et 79 aLATC - constituent des mesures conservatoires/provisionnelles qui s'inscrivent dans la perspective de la révision d'un

plan d'affectation. Elles sont admissibles dans le cadre de l'élaboration

d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée

au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts CDAP AC.2017.0294 du 15

mars 2018 consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts

cités). Dans le système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en

effet soumise à la même procédure que l'adoption ou la modification d'une zone

"ordinaire" du plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC). Dès lors,

l'art. 49 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique

concernant une zone réservée (cf. arrêts CDAP AC.2020.0152 du 18 mars 2021

consid. 2; AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2b et les références

citées). La mesure provisionnelle "de type individuel" que représente

un refus de permis de construire sur la base de l'art. 49 LATC est en quelque

sorte combinée avec la mesure provisionnelle "de type général" qu'est

la zone réservée et on évite ainsi le risque de compromettre la future

planification (cf. arrêts AC.2020.0152 précité consid. 2; AC.2016.0339 du 17

mars 2017 consid. 2b; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation

communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).

Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que

la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 47 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (cf. arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;

1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7).

Dans la réglementation des mesures

conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent

pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ce projet est dans

les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a

déjà été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la

municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à l'encontre

du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la première

hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue de

refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de

planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC

lui confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un

permis de construire alors même que le projet serait contraire à la

réglementation future envisagée (cf. arrêt AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid.

5a et les arrêts cités).

L’art. 49 LATC s'applique à partir du moment où le

plan d'affectation envisagé (ici une zone réservée cantonale) est mis à

l'enquête publique. Selon la jurisprudence constante rendue en application de

l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit refuser toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition,

impérative pour la municipalité, s'applique d'office (cf. arrêts CDAP AC.2020.0253

du 12 mai 2021 consid. 2b; AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c;

AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b et les arrêts cités). L’art. 49

LATC s’applique aussi lorsqu’un projet de construction a été mis à l’enquête

publique avant la mise à l’enquête publique de la zone réservée (cf. arrêt CDAP

AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2b précité).

c) En l’espèce, l’enquête publique relative au plan

de zone réservée cantonale et à son règlement a eu lieu du 13 avril au 12 mai

2022, soit après le dépôt de la demande d’autorisation de construire et sa mise

à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 19 mars au 17 avril 2022. Lorsque

la municipalité intimée a rendu la décision attaquée, le 22 juin 2022, c’est à

juste titre qu’elle a fait application de l’art. 49 LATC, puisque le plan de la

zone réservée, dûment publié, déployait un effet anticipé de par la loi. A cet

égard, il est sans importance que la décision approuvant la zone réservée ait

fait l’objet d’un recours.

Au vu de l’application impérative de l’art. 49 LATC,

la municipalité n’avait pas d’autre choix que de refuser de délivrer le permis

de construire requis, puisqu’il contrevient clairement au plan et au règlement

du projet de zone réservée, qui interdit toute nouvelle construction sur la

parcelle n° 86. La situation se distingue en effet de celle où l’art. 47

LATC trouve application, car dans un tel cas, l’application anticipée de la

réglementation future n’intervient pas d’office et la municipalité est tenue

d’user de son pouvoir d’appréciation (cf. arrêt CDAP AC.2022.0136 du 5

avril 2023 consid. 4c).

d) Le recourant soutient encore que la zone réservée

viole à l’évidence les buts et principes régissant l’aménagement du territoire

puisque le maintien en zone constructible de sa parcelle, qui, entourée de

constructions et parfaitement équipée, se trouve au centre du village, serait

parfaitement justifié. Or, la création d’une zone réservée n’apparaît ici pas

contraire à l’art. 46 LATC au point que cette mesure devrait être annulée ou

considérée comme radicalement nulle et sans effets. Les réserves en zone à

bâtir d’habitation et mixte de la commune sont surdimensionnées et les efforts

de diminution de leur surface engagés par les autorités communales dans le

cadre de la révision du PGA communal se poursuivent à ce jour. En outre, la

parcelle du recourant, qui présente une surface de 3'728 m2 en

frange d’une zone agricole, constitue une réserve importante et sa future

affectation, en partie ou en totalité en zone non constructible, est discutée

de longue date. Dans un tel contexte, on peut concevoir l’adoption d’une zone

réservée sur la parcelle litigieuse en relation avec un redimensionnement de la

surface des zones à bâtir dans le cadre de l’établissement du nouveau plan

général d’affectation de la commune, de sorte que l’art. 49 LATC trouve

application au cas particulier. Il y a en effet lieu d’éviter qu’une nouvelle

construction, qui est d’importance puisqu’elle prévoit la création de 15

nouveaux logements, ne viennent contrecarrer les efforts de redimensionnement

de la zone à bâtir poursuivis par la commune.

e) La décision attaquée refuse également le projet

de construction du recourant en application de l’art. 47 LATC, en raison du

processus de révision du PGA communal. Le recourant prétend à cet égard que son

projet ne compromettrait pas la modification du PGA communal puisque sa

parcelle est à l’évidence vouée à demeurer en zone constructible eu égard au

fait qu’elle se situe au centre du village, qu’elle est entourée de

constructions, qu’elle est équipée, qu’elle est proche d’un arrêt de bus,

qu’elle répond à un besoin en terme de logements vu le développement économique

de la région et qu’il s’agit de la dernière parcelle non construite du centre

du village. En définitive, le refus du permis de construire résulterait d’un

abus du pouvoir d’appréciation de la municipalité.

Dans sa jurisprudence relative à

l'art. 47 LATC, la CDAP précise que lorsque la loi accorde une certaine liberté

d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d'agir comme bon lui

semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni

faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit

administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et

l'interdiction de l'arbitraire. L'autorité est également liée par des critères

qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (arrêts CDAP AC.2021.0084

du 3 mars 2022 consid. 5a; AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3e/aa et les

arrêts cités).

En fonction de ces principes, la CDAP

a récemment considéré qu'un refus de permis de construire fondé sur l'art. 47

LATC, à Montreux (effet anticipé négatif du projet de plan des zones réservées,

avant sa mise à l'enquête publique), résultait d'un exercice correct par la

municipalité de son pouvoir d'appréciation quand, en substance, il avait été

rendu plausible qu'une réflexion serait menée, dans le cadre de l'élaboration

du futur plan d'affectation communal, au sujet de la densification souhaitée

dans le périmètre concerné (éventuelle réduction de la hauteur maximale des

bâtiments); la municipalité pouvait retenir qu'il n'était pas certain que la

future réglementation permettrait de réaliser l'entier du projet litigieux (arrêt

CDAP AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5c).

En l’espèce, l’intention de la commune

de réviser son PGA est largement concrétisée par un projet qui a fait l’objet

des examens préliminaires et préalables prévus aux art. 36 et 37 LATC Il n’y a

pas besoin que le projet de révision ait été mis à l’enquête publique comme le

suggère le recourant. Ensuite, cette révision répond à un réel besoin de

planification au sens de la jurisprudence puisque la commune se trouve face à

l’obligation de redimensionner sa zone à bâtir d’habitation et mixte en

présence de réserves trop importantes. Enfin, la future affectation de la

parcelle litigieuse est discutée dans le sens d’un dézonage partiel ou complet,

ce qui entraînera une suppression partielle ou complète des possibilités de

bâtir. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la municipalité intimée d’avoir

abusé de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a conclu que le projet était

contraire à la planification envisagée et compromettait la révision du PGA en

cours.

f) Ensuite, le tribunal relève que les griefs

développés par le recourant en relation avec le bien-fondé de la zone réservée

n’ont pas à être traités dans le cadre de la procédure de permis de construire,

mais uniquement dans le cadre du recours d’ores et déjà interjeté par

l’intéressé contre l’adoption du plan de la zone réservée. La Cour de céans n'a

pas à se prononcer, en quelque sorte à titre préjudiciel, sur le plan de la

zone réservée cantonale, qui fait l'objet d'une procédure séparée, l'objet du

présent litige étant limité au sort du permis de construire (cf. arrêts CDAP AC.2019.0216

du 15 janvier 2020 consid. 8; AC.2018.0077 du 19 février 2019 consid. 2d). De

même, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments du recourant soulevés à

l’encontre de la révision du PGA de la commune. Pour ces raisons également, la

réquisition de production du résultat de l’examen préalable de la révision du

PGA communal ne peut qu’être rejetée.

g) Le recourant se prévaut du fait que le syndic de

l’époque lui aurait donné des assurances, selon lesquelles la parcelle n° 86

resterait entièrement constructible, malgré la révision de la LAT. On peut se

demander si l’application du principe de la bonne foi imposait que la

municipalité renonce à invoquer les art. 47 et 49 LATC pour faire obstacle au

permis de construire requis.

ga) Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les

organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de

la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du

particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État,

consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les

références citées). Ce principe est l'émanation d'un principe plus général,

celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et

s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le

principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers

d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254

consid. 5.2). A certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le

justiciable dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530

consid. 6.2 p. 538; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.).

gb) En l’espèce, on ne saurait considérer que des

assurances données oralement par un ancien syndic puissent obliger l’autorité

intimée à consentir une autorisation au recourant dans le cas particulier. En effet,

les assurances en question n’émanaient pas de l’autorité compétente pour

délivrer les permis de construire puisque c’est la municipalité et non le

syndic qui est l’autorité compétente pour délivrer ce genre d’autorisations

(cf. art. 104 LATC). Elles n’ont pas davantage été données au regard d’un

projet de construction concret. Par ailleurs, si le recourant a entamé des

démarches en vue de l’élaboration d’un projet de construction peu de temps

après avoir racheté une partie de la parcelle litigieuse à la commune pour la

réunir à un bien-fonds qu’il détenait déjà, il les a rapidement suspendues,

supputant, en 2013, que la révision du PGA entamée occasionnerait une

augmentation du CUS et lui permettrait d’optimiser ses plans. Rapidement

toutefois, la nécessité de réduire le surdimensionnement des zones à bâtir

d’habitation et mixte de la commune est apparue et, dans cette optique, le

dézonage éventuel de la parcelle n° 86. Bien que, dans un premier temps, les

autorités communales aient soumis aux autorités cantonales une version du PGA

qui ne changeait pas l’affectation antérieure de la parcelle n° 86, la Cheffe

du département compétent a refusé son approbation préalable. C’est alors que

des négociations ont eu lieu dans le sens, en particulier, d’une réduction de

la constructibilité de la parcelle n° 86, mais le recourant s’y est toujours

opposé. Les autorités cantonales ont considéré que les propositions de

réduction du potentiel constructible de la parcelle n° 86 – au demeurant

contestées par le recourant – étaient insuffisantes, de sorte qu’il était clair

qu’elles s’opposeraient à tout projet de construction. C’est dans ce contexte

que le recourant a finalisé un projet de construire un immeuble de 15 logements

et 39 places de parc. A deux reprises, la municipalité l’a rendu attentif au

fait que sa demande d’autorisation pourrait être refusée. A partir du moment où

la zone réservée cantonale a été mise à l’enquête publique, un refus du permis

de construire devenait une évidence. En définitive, dans le contexte chahuté de

révision du PGA communal que le tribunal a relaté dans la partie fait

ci-dessus, on ne saurait reprocher à la municipalité intimée d’avoir agi de

manière déloyale envers le recourant en rendant la décision attaquée.

h) Il suit des considérants qui précèdent que le

refus du permis de construire, qu’il soit fondé sur l’art. 47 ou l’art. 49 LATC

doit être confirmé, ce qui condamne le projet, sans qu’il y ait besoin d’examiner

plus avant si l’autorisation demandée pouvait également être refusée en

application des règles relatives à l’ERE. Par surabondance, le tribunal relève

toutefois que le projet doit être également refusé en application des règles

relatives à l’esthétique et à l’intégration, pour les raisons qui suivent.

ha) Aux termes de l’art. 86

LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2).

Conformément à l’art. 86 al. 3 LATC, la clause

générale d’esthétique est en principe reprise dans les règlements communaux. Le

RCAT contient en matière d’intégration et d’esthétique des constructions les

règles suivantes, applicables à toutes les zones:

"Art. 38 Intégration

La Municipalité veille à un

aménagement harmonieux de (recte : du) territoire communal. Tous les

travaux susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site ou d’un

groupe de constructions sont interdits.

Art. 39 Esthétique des

constructions

Les bâtiments anciens devront

être, dans la mesure du possible, conservés; en cas de transformation,

l’identité du bâtiment doit être préservée. Les constructions nouvelles doivent

s’insérer au domaine bâti existant par leur forme, leur volumétrie,

l’architecture de leurs façades et les matériaux utilisés.

Les aménagements extérieurs

doivent assurer le maintien du caractère des lieux."

L’art. 12 RCAT, applicable à

la zone de village, prévoit également que les transformations ou constructions

nouvelles doivent s’harmoniser avec les

constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux

teintes et aux caractéristiques dominantes des constructions anciennes.

D’après la jurisprudence, les conditions de l’art.

86.

al. 1 LATC sont satisfaites lorsque l'implantation d'une

construction et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités communales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation. Le tribunal observe une certaine retenue

dans l'examen de cette question; il s’assurera que la question de l’intégration

d’une construction à l’environnement bâti a été examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu (cf. notamment arrêts CDAP AC.2020.0260 du 7

juillet 2021 consid. 7a; AC.2021.0101 du 21 juin 2021

consid. 3b et les arrêts cités). En outre, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en

vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas

de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie

avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par

la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier

lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi,

lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021

consid. 7.2; ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a).

hb) Le recourant est d’avis que les éventuels

défauts esthétiques de son projet invoqués par la municipalité intimée ne

compromettent pas le caractère des lieux et qu’une autorisation de construire

aurait pu être délivrée en y incluant des conditions. Par ailleurs, la

réglementation communale ne désignerait pas de typologie précise des

constructions existantes et anciennes à respecter par les nouvelles

constructions.

En se rendant sur place, le tribunal a constaté que

Missy est un village-rue, les habitations étant construites le long de la rue

principale, de part et d’autre de celle-ci. Les habitations sont d’anciennes

maisons villageoises et fermes typiques, coiffées de toitures à deux pans

recouvertes de tuiles. Leur architecture est simple mais le tout forme un

ensemble harmonieux. Aux alentours immédiats de la parcelle litigieuse, le

tribunal a constaté la présence, sur la parcelle n° 95 en zone agricole d’une

maisonnette d’un étage plus combles, sur la parcelle n° 87 d’une villa et sur

la parcelle n° 80 de la Maison de commune et d’un petit parc public récemment

aménagé. Plus au sud, le long de la Route des Vernettes se trouve une zone

artisanale.

En l’espèce, le projet mis à l’enquête prévoit la

création d’un bâtiment d’habitation de 15 logements avec des places de parc. Il

occupe toute la surface de la parcelle. Le bâtiment d’habitation prévoit d’accoler

cinq unités d’habitation de trois étages coiffées de toitures à deux pans plus

ou moins inclinés. Les façades pignons sont asymétriques; sur une même portion

du bâtiment, avec deux pans de toit, les deux façades n’ont pas les mêmes

dimensions. Les garde-corps prévus devant les coursives et les balcons sont également

asymétriques. Aux étages, la façade sud comporte de larges baies vitrées et des

balcons garnis de croisillons irréguliers qui courent sur la totalité de la

longueur des unités de logements. Au nord, le projet prévoit la création de

deux ascenseurs et d’escaliers extérieurs dissimulés par des croisillons

diagonaux de toutes dimensions posés de manière irrégulière. A l’extérieur, le

projet litigieux prévoit d’aménager en réalité plus de places de stationnement

que ce qui est prévu sur l’intitulé de la demande d’autorisation (en

l’occurrence 39 places) puisque qu’il propose, sur deux rangées parallèles, 36

places de stationnement et 7 places visiteurs pour des véhicules automobiles

ainsi que 4 places de parc pour des motos, perpendiculairement à la route de

Carignan.

Le tribunal considère que les dimensions du projet,

qui prévoit d’abriter 15 logements dans cinq unités accolées, sont sans commune

mesure avec celles des constructions existantes, qui sont de taille plus

modeste. Par ailleurs, le projet ne tient pas assez compte du contexte

urbanistique et architectural dans lequel il doit s’insérer. Le parking de 43

places de stationnement pour voitures, prévu en bordure de la route de

Carignan, dénature les lieux qui se caractérisent par l’existence d’habitations

traditionnelles disposées de part et d’autre de la rue principale. S’agissant

de l’architecture du bâtiment d’habitation, on ne saurait reprocher à

l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que

les façades, asymétriques, ne correspondaient pas aux formes, aux dimensions et

aux caractéristiques dominantes des constructions anciennes et traditionnelles

du village. Les gardes-corps, également asymétriques et munis de croisillons

diagonaux irréguliers, prévus devant les coursives et balcons, nuisent

également à une bonne intégration avec les bâtiments existants. En conclusion,

la construction nouvelle ne s’harmonise pas avec l’habitat existant, quant à sa

forme, ses dimensions et ses caractéristiques architecturales au sens des art.

12.

et 39 RCAT. Elle compromet l’aspect et le caractère du village-rue de Missy

au sens de l’art. 86 LATC et doit être refusée également en application de la

clause d’esthétique et d’intégration. La décision attaquée, qui procède d'une

correcte appréciation des circonstances par l'autorité intimée, doit être

confirmée sous cet angle également.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant versera des dépens à l’autorité intimée,

qui a procédé avec l’aide d’une avocate (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Missy du 22 juin 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la

charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Missy une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.