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Décision

AC.2022.0258

CDAP - AC.2022.0258 - 2023-08-03 - A.________/Municipalité de Renens, Direction du logement

3 août 2023Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 août 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Imogen Billotte et

Mme Annick Borda, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Renens, à

Renens, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction du logement, à

Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Renens du 25 juillet 2022, exerçant un droit de préemption sur la vente du

bien-fonds no 581.

Vu les faits suivants:

A.

B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les propriétaires) sont

propriétaires en main commune de la parcelle no 581 du Registre

foncier de la Commune de Renens (ci-après: la commune). D'une surface de 1'351

m2, cette parcelle abrite un bâtiment no ECA 427, composé

de plusieurs logements mis en location. La société E.________ est chargée de la

gestion de cet immeuble.

Les propriétaires ont mis en vente leur bien-fonds. Le

27 avril 2022, A.________, intéressé à s'en porter acquéreur, a formulé une

offre d'achat d'un montant déterminé. La Société coopérative d'habitation de

Renens et agglomération (ci-après: la SCHR), également intéressée par l'achat

du bien, a formulé une offre d'un montant inconnu mais inférieur à celui

proposé par A.________.

B.

Le 2 mai 2022, le syndic de la commune F.________ a adressé à E.________,

un courrier électronique dont la teneur est la suivante:

"Madame, Monsieur,

Tel que nous vous l'avons écrit,

nous ne nous sommes pas portés acquéreur de l'objet cité en titre.

Notre partenaire, la SCHR, avec

laquelle nous portons des valeurs communes et collaborons au maintien d'objets

de qualité et à des prix accessibles, est candidat à cette acquisition et nous

la soutenons pleinement dans cette intention.

Nous vous informons d'ores et déjà

que nous n'utiliserons pas notre droit de préemption. [...]"

Ce courriel est signé par le syndic, dont la

signature automatique comporte l'indication "Ville de Renens". Il était

également adressé en copie à deux conseillers communaux.

Par courriel du même jour, E.________ a transféré

aux propriétaires, ainsi qu'en copie à la société courtière, le courriel du

syndic ci-dessus, accompagné de ce message:

"Chère Madame, Cher Monsieur,

Suite à la réunion de vendredi

dernier et dans l'attente de votre décision sur l'offre retenue pour

l'acquisition de l'immeuble mentionné en marge, nous vous informons de ce qui

suit.

La SCHR, ayant connaissance de

notre réunion, a été avertie qu'une proposition financière plus importante

était dans les mains des vendeurs mais qu'aucun choix n'avait été effectué par

eux.

Suite à cette information, qui a

été relayée à la Commune par les représentants de la SCHR, M. F.________,

Syndic, confirme, dans le message ci-dessous reçu ce jour, que la Commune

soutient dite coopérative pour maintenir un immeuble à vocation sociale. Par

contre, si la SCHR ne devait pas être choisie, M. le Syndic nous communique

d'ores et déjà que la Commune n'exercera pas son droit de préemption.

Aussi, si votre détermination

finale est d'aller de l'avant avec l'offre reçue de M. A.________, le

notaire devrait pouvoir obtenir la renonciation formelle de la Commune de

Renens; ce qui pourra accélérer le processus de vente.

Cela étant, nous attendons de vos

nouvelles afin que nous puissions les transmettre à notre cliente la suite à

donner à ce dossier [sic].

[...]"

Le 3 mai 2022, C.________ a informé E.________ avoir

choisi d'accepter l'offre de A.________, "bien supérieure à l'offre de

la SCHR".

C.

Par acte notarié du 17 juin 2022, les propriétaires ont conclu avec A.________

une vente à terme, portant sur la parcelle no 581. L'acte précisait,

à son article 19 relatif à la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la

promotion du parc locatif [LPPPL; BLV 840.15] : "conformément à

l'article 31 de la loi précitée, le droit de préemption de la Commune de Renens

est expressément réservé".

Par courrier du même jour, le notaire a avisé la Municipalité

de Renens (ci-après: la municipalité) de la conclusion de la vente à terme

instrumentée en son étude et dont la date de réquisition de transfert

immobilier, à savoir la signature, était prévue au 30 juin 2022. Il ajoutait

que les parties à la vente "souhaiteraient que la Commune de Renens

renonce à son droit de préemption préalablement à la signature de l'acte

précité, conformément à l'art. 36 LPPPL". Il transmettait en

annexe l'acte de vente, ainsi qu'un document intitulé "Renonciation à

l'exercice d'un droit de préemption" à retourner en cas d'accord, à

signer par le syndic et le secrétaire municipal au nom de la commune.

D.

Le 12 juillet 2022, la commune, par le chef de son service bâtiments-domaines-logement,

a informé A.________ qu'elle étudiait la possibilité d'acquérir le bien-fonds. Dans

l'optique de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et d'échanger au

sujet de cette transaction, elle l'invitait à une séance.

Par décision du 25 juillet 2022, signée par le

syndic et le secrétaire municipal, adressée à A.________, la municipalité a indiqué

qu'elle entendait exercer le droit de préemption légal prévu aux art. 31

ss LPPPL dans le cadre de la vente à terme conditionnelle du bien-fonds no

581. Le droit de préemption était exercé aux prix et conditions fixés par

l'acte de vente du 17 juin 2022. La décision était motivée comme suit:

"1. l'exercice

du droit de préemption de la Ville de Renens vise à la création de LUP;

2. la Ville

de Renens est située dans le district de l'Ouest lausannois, qui est touché par

la pénurie conformément à l'arrêté du conseil d'Etat du 15 janvier 2020;

3. le bien-fonds en question présente

une surface de 610 m2 [sic],

inférieure à la surface minimale de 1'500 m2 requise à l'article 31,

alinéa 2 de la LPPPL, mais il est situé sur le territoire de la Ville de Renens,

soit dans un centre cantonal reconnu par le plan directeur cantonal."

E.

Le 29 août 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant principalement à son annulation, et

subsidiairement à sa réforme en ce sens que "la Commune de Renens n'est

pas habilitée à exercer le droit de préemption sur la vente du bien-fonds no

582 [recte: 581] de Renens".

Invitée à se prononcer sur la présente cause, la

Direction du logement (DIL) s'en est remise à justice, sans autre remarque ou

commentaire particulier.

Le 20 février 2023, l'autorité intimée a déposé une

réponse, concluant au rejet du recours. Elle a produit plusieurs documents, dont

un courrier qui lui a été adressé par le recourant le 1er septembre

2022, ainsi que le préavis no 1-2021 de la municipalité au Conseil communal

de la Commune de Renens (ci-après: le conseil communal), relatif aux

autorisations générales pour la législature 2021-2026. Il ressort notamment de

ce document que la municipalité a demandé au conseil communal, pour la

législature 2021-2026, "de renforcer l'autorisation générale [de

statuer sur l'acquisition d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions

ou parts de sociétés immobilières] jusqu'à concurrence de CHF 15'000'000.-

au total sur toute la durée de la législature", avec la précision que

le montant défini pour la législature précédente s'élevait à 5'000'000 francs. Par

décision du 7 octobre 2021, le conseil communal a accordé à la municipalité

l'autorisation générale requise.

Le 10 mai 2023, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire, ainsi que plusieurs pièces, dont deux articles de presse

relatifs au droit de préemption des communes. Il a en outre confirmé les

conclusions de son recours.

Respectivement les 20 mai et 8 juin 2023, l'autorité

intimée et le recourant se sont déterminés une nouvelle fois.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision finale d'application de la LPPPL,

en lien avec l'exercice du droit de préemption communal institué par cette loi.

Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Les conditions de recevabilité du recours sont manifestement remplies,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient tout d'abord d'examiner le cadre légal qui régit l'exercice

du droit de préemption de la commune et la renonciation à ce droit.

a) La LPPPL a pour buts de lutter contre la pénurie

de logements en conservant sur le marché des logements loués qui correspondent

aux besoins de la population (préservation du parc locatif) et de promouvoir la

construction de nouveaux logements qui correspondent aux besoins de la

population (promotion du parc locatif) (art. 1 LPPPL). Pour atteindre ces

objectifs, la loi instaure notamment, à ses art. 31 à 38, un droit de

préemption en faveur des communes, leur permettant d'acquérir en priorité un

bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée (cf. art. 31 al. 1

LPPPL).

L'art. 31 LPPPL, intitulé "Principe",

a la teneur suivante:

"1 Les communes

bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité

un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée.

2 Le droit de

préemption ne peut s'exercer qu'aux conditions cumulatives suivantes :

- il doit viser la création

de LUP [ndlr: logements d'utilité publique];

- il doit répondre à une

pénurie au sens de l'article 2 dans le district concerné ;

- la surface de la parcelle visée doit être d'au moins 1'500 m2,

sauf si elle se trouve dans un périmètre compact d'agglomération ou dans un

centre cantonal reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est

attenante à un terrain propriété de la commune.

3

Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à

ses pères et mères, à ses frères et sœurs, à ses demi-frères et demi-sœurs, à

son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin."

Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au

droit de préemption selon l'art. 31 LPPPL est tenu d'aviser immédiatement la

commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au

registre foncier (art. 32 al. 1 LPPPL); cette obligation s'applique également

en cas de promesse de vente (cf. art. 32 al. 2 LPPPL). Lorsque la commune

envisage d'exercer son droit de préemption, elle entend préalablement le

propriétaire et le tiers acquéreur (art. 32 al. 3 LPPPL).

Quant à l'art. 33 LPPPL, intitulé "Décision",

il prescrit ce qui suit:

"1

La commune doit notifier aux parties à l'acte de vente sa décision d'acquérir

le bien-fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de

quarante jours à compter de la notification de l'avis prévu par l'article 32."

Enfin, l'art. 36 LPPPL, intitulé "Renonciation

préalable", prévoit:

"1 L'Etat, par le

Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence, et les communes peuvent

renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou

plusieurs catégories d'immeubles. Si la renonciation porte sur un projet

particulier, elle reste valable tant que les prix et conditions de la vente et

l'identité de l'acquéreur ne sont pas modifiés.

2

En cas de renonciation préalable de la commune, le propriétaire est dispensé de

l'avis prévu à l'article 32".

b) aa) Le projet d'exposé des motifs complémentaire

et projet de lois sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL) présenté

par le Conseil d'Etat ne prévoyait initialement pas de droit de préemption

(Bulletin du Grand Conseil [BGC], 2012-2017, tome 2017 [automne 2015], Conseil

d'Etat, p. 409 ss).

bb) Le droit de préemption figurait toutefois dans

un projet de modification de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), aux nouveaux art. 85c à 85g

LATC (BGC, 2012-2017, tome 16 [été 2015], Conseil d'Etat, p. 406 ss; tome

17 [automne 2015], Conseil d'Etat, p. 471 ss, spéc. p. 503). L'art. 85e,

intitulé "Décision", avait alors la teneur suivante:

"1 Dans un délai

de 60 jours à compter de la notification de l'avis au sens de l'article 85d, le

département en charge des opérations foncières ou la commune territoriale

notifient aux parties liées par l'acte de vente leur décision d'acquérir le

bien-fonds aux prix et conditions fixés dans l'acte.

2 En cas de

renonciation à l'exercice du droit de préemption, le département en charge des

opérations foncières ou la commune en avisent les parties sans retard.

3 Lorsque les

circonstances le justifient, l'acquéreur évincé a droit à une juste indemnité

couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier

rendu caduc par l'exercice du droit de préemption.

4 En cas d'acquisition

du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du

registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts

courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le

préempteur.

5

Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement

des fonds par l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par

le préempteur, au taux usuel d'une hypothèque en premier rang."

Ainsi, l'exposé des motifs relatif aux projets de

lois modifiant la LATC et la loi sur le logement (contre-projet direct à

l'initiative législative cantonale "Stop à la pénurie de logements"; cf.

BGC, 2012-2017, tome 17 [automne 2015], Conseil d'Etat, p. 480) précise quant à

la disposition précitée:

"Dans un

délai de 60 jours dès la notification de l'avis au sens de l'article 85d,

l'Etat et la commune territoriale doivent notifier leur décision au sujet de

l'exercice du droit de préemption ou du renoncement à celui-ci. Pour pouvoir

respecter ce délai, la municipalité a besoin de disposer d'une délégation de

compétence du législatif communal et devrait prévoir un fonds d'acquisition à

cet effet."

cc) Par la suite, une motion d'ordre a interrompu

les travaux parlementaires, et la commission a soumis au Grand Conseil un

nouveau projet de LPPPL (BGC, 2012-2017, tome 17 [automne 2015], Grand Conseil,

p. 192-198 pour la motion d'ordre, puis pour la reprise des débats sur le

nouveau projet de loi, tome 19 [printemps 2016], Grand Conseil, p. 21 ss, puis

89 ss). S'agissant plus particulièrement de l'art. 36 LPPPL précité (alors

numéroté 34a), il ressort de l'intervention du rapporteur de la majorité (p.

101):

"Dans cet

article, il est question de renonciation préalable; c'est également un article

remanié suite à la suppression du droit de préemption cantonal. Cet article

prévoit la possibilité pour la commune de renoncer à l'avance à son droit de

préemption. La commune peut notifier qu'elle renonce à exercer son droit de

préemption, cela autorisant le futur vendeur et le futur acquéreur à poursuivre

leurs discussions sans risque de se voir notifier un droit de préemption."

Cette disposition a été adoptée sans autre discussion

(BGC, 2012-2017, tome 19 [printemps 2016], Grand Conseil, p. 101 s., p. 150

pour le deuxième débat et p. 225 pour le troisième débat).

c) S'agissant de la compétence pour renoncer à

l'exercice du droit de préemption, l'art. 36 LPPPL l'attribue à la commune.

Aux termes de l'art. 4 al. 6 de la loi du 28 février

1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), "le conseil général ou communal

délibère sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels

immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. L'article 44,

chiffre 1, est réservé. Le conseil peut accorder à la municipalité

l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en

fixant une limite".

La compétence pour renoncer au droit de préemption

appartient ainsi au conseil général ou communal, qui peut toutefois la déléguer

à la municipalité.

En l'espèce, comme on l'a vu à la lettre E

ci-dessus, par décision du 7 octobre 2021, le conseil communal a fait usage de

cette possibilité et octroyé à la municipalité l'autorisation générale de statuer

sur l'acquisition d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou

parts de sociétés immobilières jusqu'à concurrence de 15'000'000 francs.

L'art. 67 al. 1 LC, relatif aux actes de la

municipalité, prévoit encore ce qui suit:

"1

Pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être

donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant

désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité ; s'ils sont

pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent

mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte."

d) La procédure aménagée par la LPPPL impose au propriétaire

qui aliène un bien-fonds l'obligation d'en aviser immédiatement la commune

territoriale. Celle-ci dispose alors d'un délai de quarante jours pour décider

d'exercer ou de renoncer à exercer son droit de préemption légal (art. 32 et 33

LPPPL).

La LPPPL prévoit toutefois expressément la

possibilité, pour la commune, de renoncer à l'exercice de son droit de

préemption préalablement à tout éventuel avis, dont le propriétaire se trouve

alors dispensé (cf. art. 36 al. 2 LPPPL). Cette renonciation anticipée peut

porter tant sur un immeuble que sur plusieurs catégories d'immeubles.

Lorsqu'elle porte sur un projet particulier, l'art. 36 al. 1, 2e

phr., LPPPL limite toutefois la validité de la renonciation aux prix et

conditions de vente, ainsi qu'à l'identité de l'acquéreur, qui lui auront été

communiqués. A contrario, lorsqu'un de ces éléments est modifié, la

renonciation n'est plus valable.

3.

Le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si, par

courriel du 2 mai 2022, l'autorité intimée a valablement renoncé à l'exercice

du droit de préemption de la commune au sens de l'art. 36 LPPPL. Pour le

recourant, le courriel du 2 mai 2022 constitue une décision au sens matériel,

qui lierait la commune.

a) Il convient d'abord de déterminer si la

renonciation préalable relative à un projet particulier doit être exercée par

le biais d'une décision administrative.

aa) La notion de décision est définie à l'art. 3

LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let.

b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette

disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1

de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS

172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui

règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations

(cf. ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes,

constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). Un acte peut être qualifié de décision (matérielle) si, par

son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne

présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle

l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF 9C_646/2017

du 9 mars 2018 consid. 4.2). En revanche, de simples déclarations, comme des

opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et

des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de

caractère juridique contraignant (CDAP GE.2023.0015 du 17 mars 2023 consid. 1b;

AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1a; AC.2021.0379 du 23 mars 2022

consid. 1a).

bb) Lorsqu'elle rend une décision, l'administration

n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une

compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). La question

de savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence

décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les

règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (GE.2016.0077 du 10

août 2016 consid. 1b; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et références).

cc) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est

la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid.

4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1).

dd) En l'espèce, il ressort du texte légal, ainsi

que des travaux parlementaires reproduits ci-dessus (cf. supra consid.

2a et 2b), que la commune doit rendre une décision lorsqu'elle décide, après

réception de l'avis du propriétaire, d'exercer son droit de préemption (cf.

art. 33 LPPPL faisant expressément usage du terme "décision" et se

référant à la "notification" d'une telle décision; cf. ég.

AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 2d). S'agissant de la forme de la renonciation

au droit de préemption, après avis, le texte final de l'art. 33 LPPPL n'en fait

pas mention. Cela étant, les travaux parlementaires relatifs au premier projet de

droit de préemption, portant sur l'art. 85e LATC, ne faisaient pas de

distinction entre l'exercice du droit de préemption et la renonciation à

celui-ci et prévoyaient expressément qu'une décision devait être notifiée dans

un cas comme dans l'autre (cf. supra consid. 2b).

En ce qui concerne la forme de la renonciation

préalable, c'est-à-dire précédant l'avis formel de l'art. 32 LPPPL, la lettre

de l'art. 36 LPPPL ne donne aucune indication particulière. Quant aux travaux

parlementaires, contrairement à ce qui est le cas pour l'art. 33 LPPPL, ils

ne se réfèrent pas expressément à la notion de "décision". Cela

étant, ils évoquent tout de même la notification de la renonciation préalable (cf.

la commune "peut notifier qu'elle renonce [...]", cf. supra

consid. 2b). Comme déjà relevé, la validité de la renonciation à l'exercice du droit

de préemption portant sur un projet particulier est subordonnée à la

connaissance des prix et conditions de la vente et de l'identité de l'acheteur

et à l'absence de modification de ces paramètres (cf. art. 36 al. 1, 2e

phr., LPPPL). Lue à l'aune de la définition légale et jurisprudentielle de la décision

rappelée ci-dessus, la renonciation intervient ainsi bel et bien dans un cas

individuel et concret; elle règle au surplus la question de la renonciation

anticipée de manière unilatérale et contraignante et a notamment pour effet juridique

de dispenser les propriétaires de l'avis prévu à l'art. 32 LPPPL (cf. art. 36

al. 2 LPPPL). Il en résulte que l'art. 36 LPPPL confère un véritable pouvoir

décisionnel à la commune dans ce contexte, de sorte que pour exercer une telle

renonciation préalable, celle-ci doit procéder par la voie de la décision au

sens des art. 3 et 41 ss LPA-VD.

Cette interprétation s'inscrit d'ailleurs dans le

cadre général posé par la LPPPL qui exige la reddition d'une décision en vue de

l'exercice du droit de préemption, et plus largement en lien avec la volonté

d'acquisition d'un bien-fonds (cf. ég. AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 2d,

dans un cas où il était question de savoir si la commune disposait de

compétence décisionnelle en matière d'indemnisations prévues à l'art. 35

LPPPL). Elle garantit par ailleurs une certaine sécurité juridique, permettant ainsi

aux administrés de prendre les dispositions nécessaires en cas de renonciation

anticipée, conformément au souhait exprimé par le législateur dans les travaux

parlementaires (cf. supra consid. 2b).

b) Reste à déterminer si, en l'espèce, le courriel

du 2 mai 2022 constitue une décision administrative au sens des dispositions et

de la jurisprudence précitées.

Tout d'abord, il est patent, et les parties ne le

contestent pas, que le courriel litigieux ne respecte pas les exigences

formelles imposées aux autorités administratives lorsqu'elles rendent une

décision (cf. art. 42 ss LPA-VD). C'est le cas pour les exigences de contenu,

qui font défaut (cf. art. 42 LPA-VD, qui l'indication du nom des parties, des

faits, règles juridiques et motifs, du dispositif, de la date et la signature,

et de l'indication des voies de droit). Le courriel litigieux ne respecte pas

non plus les exigences de forme écrite et de notification, dans la mesure où il

a été envoyé par courriel, sans que les conditions d'une notification par voie

électronique ne soient respectées (cf. art. 44 et 44a LPA-VD). Au surplus, il a

été envoyé au seul nom du syndic, sans signature du secrétaire municipal ou

mention explicite d'une décision de la municipalité, contrairement à ce que commandent

les art. 36 LPPPL, art. 4 al. 6 et 67 LC précités (cf. supra consid.

2c).

D'un point de vue matériel, le courriel du 2 mai

2022 ne peut pas non plus être considéré comme une décision. A sa lecture, on

comprend d'emblée qu'il avait pour principal objectif d'informer la société

gérante du fait qu'au jour en question, la commune n'entendait pas se porter

acquéreuse de l'immeuble litigieux, pour un motif déterminé, à savoir sa

volonté de soutenir la candidature de la SCHR, dont elle était partenaire. De

surcroît, comme déjà relevé, l'art. 36 al. 1 LPPPL subordonne la validité de la

renonciation pour un projet particulier à la connaissance des prix et

conditions de vente, ainsi qu'à l'identité de l'acquéreur, respectivement à ce

que ces paramètres ne changent pas. Or, si le courriel mentionne l'identité

d'un acquéreur potentiel, à savoir la SCHR, il n'indique pas l'identité de

l'acquéreur choisi, pas plus que le prix et les conditions de vente. Au

demeurant, il ressort d'un autre courrier électronique, également daté du 2 mai

2022 et adressé par la société gérante aux propriétaires, que l'identité

définitive de l'acquéreur n'était pas encore connue, puisque les propriétaires

n'avaient pas encore fait leur choix.

Il résulte de ce qui précède que le courriel du 2

mai 2022 ne constitue pas une décision, ni au sens formel, ni au sens matériel.

Il doit au contraire être considéré comme un simple renseignement.

4.

Reste à examiner si le renseignement donné par le syndic par courriel du

2 mai 2022 peut fonder la protection de la bonne foi du recourant.

a) A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent

agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment

qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 136 I 254 consid. 5.2; TF 1C_10/2023 du 6 avril

2023 consid. 2.5). De ce principe général découle le droit fondamental du

particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat,

consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 144 II 49 consid. 2.2). Ce droit

permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle

évite de se contredire. Ainsi un renseignement ou une décision erronée peuvent,

à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un

avantage contraire à la règlementation en vigueur (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1;

131 II 627 consid. 6.1; TF 1C_10/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.5). Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration

peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans

une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi

ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré

n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu; (d) il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait

pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid.

6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; BO.2022.0008 du 16 mars 2023 consid. 3a;

AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a).

b) Il découle de ce qui précède que le renseignement

donné doit avoir été fourni sans réserve et clairement. Il doit porter

exactement sur la question litigieuse (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

I, 2012, ch. 6.4.2.1b p. 924). En l'occurrence, selon le courriel du 2 mai 2022

adressé à la société gérante des vendeurs, la renonciation (telle qu'alléguée

par le syndic) de la commune au droit de préemption était liée à la volonté de

celle-ci de ne pas entraver la candidature de la SCHR à l'acquisition de l'immeuble

en cause. Le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, en inférer avec une

certitude suffisante que la commune entendait renoncer au droit de préemption

même si l'acquéreur choisi ne devait pas être la SCHR.

Autrement dit, à supposer même que le recourant

puisse se prévaloir d'un renseignement qu'il n'avait pas demandé et qui

résultait d'un courriel destiné à un tiers, la modification de l'identité de

l'acquéreur déliait la commune de sa promesse, sans que le principe de la

confiance ne soit violé (cf. art. 36 al. 1 LPPPL).

Dernier élément, mais non le moindre, l'acte de

vente du 17 juin 2022 signé par le recourant réserve expressément l'exercice du

droit de préemption de la commune; si le recourant avait véritablement

considéré, comme il le prétend aujourd'hui, que la commune était tenue par le

courriel du syndic du 2 mai 2022, il se serait opposé à cette réserve. Dans la

même ligne, le jour de la signature de l'acte de vente, soit bien après l'envoi

du courriel du 2 mai 2022, le notaire a encore formellement avisé l'autorité

intimée de la conclusion de la vente en lui demandant au surplus qu'elle

renonce à l'exercice de son droit de préemption. Il apparaît dès lors que les

parties à la vente, ainsi que leurs représentants, avaient clairement

conscience du fait que la commune était encore habilitée à exercer son droit de

préemption, après avis, malgré la teneur du courriel du syndic du 2 mai 2022.

c) Au vu de ce qui précède, les conditions à la

protection de la bonne foi du recourant ne sont pas remplies. Les griefs y

relatifs doivent ainsi être écartés.

5.

S'agissant des préoccupations financières du recourant, qui ressortent

de son courrier adressé à l'autorité intimée le 1er septembre 2022, il

sied de rappeler que la loi lui confère un droit d'emption (cf. art. 38 LPPPL)

et que les éventuels frais investis dans le cadre de la conclusion de la vente

peuvent, cas échéant, être couverts par l'octroi d'une juste indemnité et de

divers remboursements (cf. art. 35 al. 3 à 5 LPPPL; AC.2021.0167 du 2 juin 2022

consid. 3 pour la compétence en la matière).

6.

Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

conseil professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 25 juillet 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Renens une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 août 2023

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.