Lexipedia

Décision

AC.2022.0261

CDAP - AC.2022.0261 - 2023-05-15 - Commune de A._____ /Municipalité de Daillens, Direction générale de l'environnement (DGE), B._____

15 mai 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mai 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. André Jomini, juge; Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Daillens, représentée

par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité droit et études d'impact,

Constructrice

B.________ à ******** représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne;

Objet

Permis de construire

Recours Commune de Lussery-Villars c/ décision de la

Municipalité de Daillens du 23 juin 2022 (permis de construire pour une

centrale de production d'enrobés bitumineux B.________) - CAMAC 194019.

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Daillens est propriétaire de la parcelle n° 152 de

son territoire. D'une surface de 36'680 m2, ce bien-fonds est

affecté en zone d'activités selon le plan général d'affectation et le règlement

sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: le

RPGA) approuvés par le département compétent le 5 février 2003. Il est situé au

fond de la vallée de la Venoge, entre la ligne CFF reliant Lausanne à Yverdon

et le début du flanc est de la vallée et n'est inscrit dans aucun inventaire de

protection du paysage mais dans le Plan d'affectation cantonal de la Venoge

(PAC 284) dans le périmètre des Vallées de la Venoge et du Veyron.

A 400 m au nord, entre la voie CFF et la

Venoge, se trouvent le centre de tri de colis de la Poste suisse, puis les

installations de la société C.________, le centre romand de distribution de la

société D.________, ainsi qu'un entrepôt de la société E.________.

La société B.________ bénéficie d'un droit distinct

et permanent (DDP 365 valable jusqu'au 31 décembre 2066) sur une surface de

30'830 m2 de la parcelle n° 152, sur laquelle elle exploite depuis

1973 une centrale d'enrobage comprenant outre la centrale elle-même une zone de

stockage couverte, plusieurs zones de stockage de matériaux divers à découvert

(granulats, enrobés à recycler, enrobés concassés, béton de démolition, RCA et

RCB et divers), un poste de commande, un concasseur mobile acheminé sur le site

pour les campagnes de concassage (environ 5 x 10 jours par an), deux chargeuses

et une route d'accès. Par décision du 15 juin 2018 relative à l'étude d'impact

sur l'environnement, le Département du territoire et de l'environnement a

renouvelé l'autorisation d'exploiter et a autorisé l'augmentation de la

capacité de production d'enrobés bitumineux à 130'000 tonnes par an (répartie

en deux centrales de 70'000 et 60'000 tonnes). Le site se trouve hors du périmètre

du Plan de mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges mais sur deux sites

pollués au sens de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites

pollués (ordonnance sur les sites contaminés, OSites; RS 814.680).

L'autoroute A1 est située à l'est de la parcelle

n° 152. Les deux jonctions autoroutières les plus proches permettant de

rejoindre cette parcelle sont celle de La Sarraz-Oulens, au nord, et celle de

Cossonay, au sud, qui nécessite la traversée du village de Daillens. Le village

de Lussery-Villars, dont les deux parties sont situées à une distance comprise

entre 800 et 1'100 m de la parcelle n° 152, surplombe celle-ci depuis

sa position en hauteur sur la rive opposée de La Venoge et n'est pas traversé

par les deux itinéraires à l'autoroute précités.

B.

Le 22 mars 2021, B.________ a déposé une demande de permis de construire

portant sur la démolition de diverses installations sur la parcelle

n° 152, la construction d'une nouvelle centrale d'enrobés bitumineux d'une

capacité de production d'enrobés bitumineux de 130'000 tonnes, le déplacement

de la citerne à diesel existante, la pose d'un container installation

électrique, l'aménagement d'une rampe et l'agrandissement de la zone sécurisée.

Le formulaire comporte une demande de dérogation à l'art. 3.38 RPGA

relatif à la hauteur des bâtiments.

La demande était notamment accompagnée d'un rapport

d'impact sur l'environnement (ci-après aussi: le RIE) établi le 19 mars 2021

par le bureau F.________. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants:

- s'agissant

du flux de matériaux, les enrobés à recycler sont valorisés comme matière

première pour la production d'enrobés bitumineux ou dans des couches de réglage

avant pose de revêtement; des granulats d'apports provenant de France ou de la

carrière de Massongex sont utilisés dans la centrale de production d'enrobés;

le bitume utilisé pour la production d'enrobés bitumineux provient généralement

d'Allemagne ou de France; du béton de démolition produit lors de la démolition de

chantiers est concassé sur le site pour la valorisation comme production de

grave type RC-B (RIE, ch. 4.1, p. 5);

- l'horaire

d'ouverture standard est de 6h30 à 17h30 les jours ouvrables; selon les

demandes des maîtres d'ouvrage et les contraintes des chantiers, des ouvertures

de nuit ou le week-end sont parfois nécessaires pour la production des enrobés

bitumineux et ces dernières années, le site a ainsi été ouvert pendant environ

25 nuits et 30 jours de week-end en moyenne; en accord avec la commune, le trafic

nocturne et du week-end ne transite pas par Daillens pour rejoindre l'autoroute

mais exclusivement par la jonction autoroutière de La Sarraz-Oulens (RIE, ch.

4.1, p. 5);

- les

activités actuelles du site induisent un trafic de 174 véhicules/jour dont 116

rejoignent la jonction autoroutière de Cossonay par Daillens et 58 rejoignent

celle de La Sarraz-Oulens (RIE, ch. 4.3, p. 6);

- la

quantité de matériaux produits actuellement ne sera pas modifiée et la nouvelle

installation ne générera pas de trafic supplémentaire; la société B.________

s'engage à faire transiter globalement 80% du trafic par la jonction de La

Sarraz-Oulens pour éviter le trafic au travers du village de Daillens et

celui-ci sera donc diminué de 82 véhicules/jour par rapport à l'état actuel; 34

véhicules/jour transiteront ainsi par Daillens vers la jonction de Cossonay et

140 vers celle de La Sarraz-Oulens; le rapport d'impact ne mentionne aucun

trafic par Lussery-Villars qui ne se trouve sur aucun de ces deux axes;

- au

chapitre de la protection de l'air, le bureau F.________ retient dans le

rapport que sur la base des données à disposition (stations de mesure à

Bussigny, La Sarraz et Payerne) et en l'absence d'autres sources de pollution

significative à proximité du site, qui présente par ailleurs une bonne

circulation de l'air, il peut être admis que les valeurs limites sont sans

doute actuellement respectées pour les poussières fines ainsi que pour les

oxydes d'azote au droit du site et dans les zones habitées aux alentours (RIE,

ch. 5.2, pp. 11-12);

la

nouvelle centrale sera équipée d'une technologie novatrice qui consiste à

brûler les gaz afin d'éliminer les composés organiques volatils (COV), ce qui

permettra également de diminuer les odeurs par rapport à une installation

conventionnelle; un filtre à manche captera en outre la majeure partie des

poussières et des polluants associés ainsi que les gaz sans COV (RIE,

ch. 5.3.1, pp. 12-13);

la

nouvelle centrale sera construite avec une hauteur de 45 m, contre

30 m actuellement, cette hauteur supplémentaire permettant une meilleure

dispersion dans l'air des gaz, étant par ailleurs précisé qu'en cas de

phénomène d'inversion atmosphérique, les gaz émis à une altitude supérieure

sont moins susceptibles d'être affectés; la hauteur minimale calculée selon

l'annexe 6 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air

(OPair; RS 814.318.142.1) est de 23 mètres;

- le

rapport d'impact sur l'environnement mentionne que les valeurs limites de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41) ainsi que ses art. 8 et 9 sont respectés (RIE, ch. 6.3,

p. 19-22);

- afin

d'améliorer l'intégration paysagère, il est prévu de préserver les haies

existantes et de compléter celles situées au centre et à l'est afin d'assurer

une meilleure diversité et de favoriser les échanges biologiques; dix-sept pins

sylvestres (pinus sylvestris) et douze merisiers à grappes ou cerisiers à

grappes (prunus padus) seront plantés et plusieurs haies d'une longueur totale

d'environ 50 m seront créées le long de la voie CFF (RIE, ch. 16,

p. 35 et plan des aménagements paysagers).

C.

Mis à l'enquête publique du 17 avril au 16 mai 2022, le projet a soulevé

de nombreuses oppositions dont celle de la Commune voisine de Lussery-Villars. La

Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré sa

synthèse n° 194019 dont il ressort que les autorités cantonales

compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises ou exprimé des

préavis favorables, cas échéant assortis de conditions et de charges.

D.

Le 24 mai 2022, la Cheffe du Département de l'environnement et de la

sécurité a rendu une décision finale relative à l'étude d'impact sur

l'environnement au terme de laquelle elle confirme l'octroi des autorisations

spéciales selon les art. 22 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets

(LGD; BLV 814.11), 12a de la loi du 3 décembre 21957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) et prend acte de l'octroi de

l'autorisation spéciale selon l'art. 120 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), confirme que le projet répond aux prescriptions sur la protection de

l'environnement, lève les oppositions sous l'angle de l'étude d'impact sur

l'environnement (EIE), habilite la Municipalité de Daillens à statuer sur la

demande de permis de construire, soumet le permis de construire au respect de

l'intégralité des charges et conditions résultant du rapport d'impact ainsi que

des déterminations des services concernés (synthèse CAMAC) et réserve l'octroi

de l'autorisation d'exploiter selon l'art. 24 LGD, qui devra faire l'objet

d'une nouvelle décision distincte.

Il ressort par ailleurs de cette décision que suite

aux oppositions, la Direction générale de l'environnement, section Protection

de l'air, a exigé que l'oxyde de soufre, le benzène, le benzo(a)pyrène et le

1,3-butadiène soient ajoutés à la liste des paramètres à mesures lors de la

réception de la nouvelle centrale (ch. 2.4.3.1, p. 10). En outre, la

plantation des prunus padus devait être remplacée par des prunus avium

(merisier ou cerisier sauvage).

E.

Le 29 août 2022, une séance réunissant la commune de Daillens, la

commune de Lussery-Villars et B.________ s'est tenue afin de discuter des

demandes de la commune de Lussery-Villars concernant le projet litigieux. Ont

notamment été discutées la question des mesures de substances polluantes et

celle du transport routier. A cet égard, B.________ a demandé aux autorités de

Lussery-Villars de lui communiquer les numéros de plaques des camions qui

circuleraient "indûment" par le village.

F.

Par décision du 23 juin 2022, la Municipalité de Daillens a levé

l'opposition de la Commune de Lussery-Villars et a délivré le permis de

construire pour la centrale de production d'enrobés bitumineux. Le permis de

construire (n° 5480-2021-5) comportait notamment la précision que les

conditions, charges et recommandations énoncées dans la décision finale

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 24 mai 2022 et dans les

annexes devraient être respectées et que les autorisations spéciales et les

conditions particulières cantonales, citées en annexe, faisaient partie

intégrante du permis.

G.

Par acte du 30 août 2022, la Commune de Villars-Lussery a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les

décisions levant son opposition, du 23 juin 2022, délivrant le permis de

construire, du 22 juin 2022, et la décision finale relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement rendue le 24 mai 2022 par la Cheffe du Département

de l'environnement et de la sécurité. Elle conclut, avec suite de frais et

dépens, principalement à l'annulation de ces décisions, le permis de construire

étant refusé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des décisions, le

dossier étant renvoyé aux autorités compétentes pour complément d'instruction

et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans leurs réponses respectives du 21 novembre 2022,

l'autorité intimée et la constructrice ont conclu à l'irrecevabilité du recours

et subsidiairement à son rejet.

Dans ses déterminations du même jour, la DGE a relevé

qu'il y avait lieu de constater que le projet s'accordait bien à la

planification existante et que la hauteur de la cheminée était justifiée et

acceptable au regard de la législation en vigueur.

La recourante a répliqué le 16 janvier 2023, se

référant au surplus à l'intégralité des moyens invoqués dans son recours dont

elle confirmait par ailleurs les conclusions.

Le 27 janvier 2023, la constructrice a produit une

note établie par le bureau F.________ en lien avec la hauteur de l'installation

prévue.

Considérant en droit:

1.

La qualité pour recourir de la recourante est contestée par l'autorité

intimée et la constructrice.

a) La qualité pour recourir devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est régie par l’art. 75 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) qui

confère la qualité pour recourir à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (let. a), ainsi qu’à toute autre personne ou autorité qu'une loi

autorise à recourir (let. b).

En l'occurrence, dès lors qu'elle invoque des

nuisances liées au trafic que subiraient ses habitants, la commune recourante

fonde principalement sa qualité pour recourir sur l'art. 57 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; 814.01).

b) Selon l'art. 57 LPE, les communes sont habilitées

à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal

contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la LPE

et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites

décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient

annulées ou modifiées. La jurisprudence reconnaît largement l’intérêt digne de

protection de la collectivité sur cette base, soit parce qu’elle est

directement concernée par la décision, soit parce que les effets de la décision

en cause concernent le territoire communal, par exemple quand l'exploitation

d'une installation provoque une augmentation du trafic sur les routes de la

commune voisine. Le fait que les éventuelles immissions proviennent ou non du

territoire communal ou qu’elles atteignent le territoire communal depuis une

installation sise sur le territoire d’une autre commune n’est pas déterminant

(cf. ATF 133 II 181 consid. 3.2.3; 124 II 293 ; CDAP AC.2005.0224 du 24

août 2006 consid. 1b et les références; Stéphane Grodecki, la qualité pour recourir

des communes genevoises au Tribunal fédéral en droit de la construction in RDAF

2010 I p. 244 ss, spéc. 250). Il ne suffit toutefois pas que la commune

recourante se borne à formuler l'allégation selon laquelle le projet litigieux entraînerait

des incidences sur sa planification ou que les émissions seraient susceptibles

d'affecter ses citoyens. Encore faut-il que soit démontrée, pour le moins, la

vraisemblance des incidences ou du risque invoqués, suivant la nature et

l'intensité des immissions en jeu (cf. CDAP AC.2005.0224 précité consid 1d).

En l’espèce, déterminer si la commune recourante

dispose de la qualité pour recourir fondée sur l'art. 57 LPE revient à examiner

si les nuisances (bruit, pollution de l’air) liées d'une part au trafic

(camions et véhicules légers) provoqué par le projet litigieux et d'autre part

à l'exploitation même de la centrale d'enrobage peuvent être perceptibles sur

son territoire au point d’influencer sa propre planification - en l'obligeant à

limiter l’extension des zones à bâtir par exemple - ou de nuire au bien-être de

ses citoyens (CDAP AC.2015.0263 du 23 janvier 2017 consid. 1b; AC.2010.0311 du

21 décembre 2011 consid. 1c; AC.2005.0224 du 24 août 2006 consid. 1c).

Ceci nécessite de déterminer quel sera l'impact du projet contesté sur le

nombre de véhicules circulant par Lussery-Villars ainsi qu'en termes de

pollution de l'air dans cette commune.

c) La recourante fait valoir qu'il existe déjà un

trafic important de camions à travers le village et que cette problématique est

totalement occultée dans le rapport d'impact sur l'environnement. Or, il

ressort de celui-ci que le trafic de véhicules en direction de la centrale

existante et depuis celle-ci se fait pour partie en direction de la jonction

autoroutière de La Sarraz-Oulens au nord et en partie en direction de la

jonction autoroutière de Cossonay via le village de Daillens au sud. La

consultation d'une carte permet de constater qu'aucun de ces itinéraires ne traverse

la commune de Lussery-Villars, qui se situe dans la direction opposée à

l'autoroute; on ne peut du reste pas rejoindre en véhicule la route de Lussery,

menant de Penthalaz à Lussery-Villars, depuis la parcelle n° 152. La

commune recourante relève de plus elle-même que le village de Lussery-Villars

est traversé par une route étroite sans trottoirs, ce qui la rend difficilement

praticable par les camions. Par ailleurs, la commune de Lussery-Villars ne se

trouve sur aucun axe de trafic important et elle ne pourrait ainsi être

concernée, s'agissant du trafic lié à la centrale contestée, que par le trafic

de camions se rendant sur son territoire voire sur celui des quelques localités

limitrophes à l'ouest (Dizy, voire Chevilly et La Chaux et très éventuellement

Ferreyres, au nord-ouest), auquel il est du reste également possible d'accéder

par La Sarraz ou par Cossonay. Il en va de même d'éventuels chantiers routiers

qui se situeraient à l'ouest de la parcelle n° 152, auxquels se réfère la

recourante.

Quant aux matières premières, il ressort du rapport

d'impact qu'elles proviennent de la carrière de Massongex (Valais) ou encore de

France ou d'Allemagne, si bien qu'elles sont livrées à la centrale par

l'autoroute, les camions empruntant logiquement les jonctions de La

Sarraz-Oulens ou de Cossonay d'où ils se rendent sur la parcelle n° 152 sans

passer par Lussery-Villars.

La recourante ne fait du reste pas valoir que le

trafic important à travers le village qu'elle invoque serait le fait de la

centrale contestée, alors que les camions de la constructrice devraient

pourtant être aisément reconnaissables au nom de l'entreprise figurant sur leur

carrosserie. D'ailleurs, lors de la séance du 29 août 2022 (qui avait réuni la

recourante, l'autorité intimée et la constructrice), celle-ci avait invité la

recourante à lui transmettre les numéros de plaques des véhicules concernés qui

traverseraient le village. La recourante n'y a pas donné suite.

Qui plus est, il ressort également du rapport d'impact

sur l'environnement que le trafic lié à l'exploitation de la centrale contestée

ne sera pas augmenté dès lors que le projet consiste à remplacer deux centrales

existantes d'une capacité de production totale de 130'000 tonnes par une

centrale unique d'une capacité de production identique. Il y a partant lieu de

retenir que le projet contesté n'aura pas un impact sensible sur la commune

recourante en termes de trafic. La recourante ne soutient d'ailleurs pas, dans

ses moyens de fond, que des nuisances liées au trafic provoqué par le projet

litigieux seraient perceptibles sur son territoire: elle le mentionne

uniquement pour justifier sa qualité pour recourir.

La recourante fait également valoir que la nouvelle

centrale causerait des nuisances en termes de pollution de l'air. Elle ne

développe toutefois pas ce point dans son recours et n'en fait pas montre dans

sa réplique. Elle n'expose ainsi ni quelles seraient les nuisances actuelles ni

celles qu'elle craindrait à l'avenir. Elle n'expose pas en quoi il faudrait

s'écarter du préavis de la DGE-Protection de l'air (décision du Département du

24 mai 2022, p. 10-11) et du rapport d'impact sur l'environnement du 19

mars 2021 qui ont retenu que les normes de protection de l'air, soit les

valeurs limites d'émission fixées à l'annexe 2 ch. 14 OPair étaient respectées

(p. 14, 15 et annexe 3). Elle n'a partant pas rendu vraisemblable le fait

qu'elle serait touchée par des immissions aériennes.

Il en découle que la commune de Lussery-Villars ne

peut fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 57 LPE.

d) La jurisprudence considère encore que les

collectivités publiques et autres autorités peuvent recourir en invoquant un

intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] et art. 75 al. 1

let. a LPA-VD), si la décision les atteint de la même manière qu'un

particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts juridiques ou

patrimoniaux (ATF 140 I 90 consid. 1.2.1 et réf. citées notamment ATF 138 II 506 consid. 2.1.1; 138 I 143 consid. 1.3.1). Cependant, dès

qu'elles exercent des prérogatives de puissance publique, elles sont concernées

en tant que collectivités publiques et non comme un particulier (ATF 140 I 90

précité et 140 V 328 consid. 6.3). Conformément à l'art. 2 al. 2 let. c de la

loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), l'administration du

domaine communal constitue précisément une tâche relevant de la puissance

publique des autorités communales. Contrairement à ce qu'elle soutient, la

commune recourante ne se trouve pas dans une situation analogue à celle d'un

particulier lorsqu'elle fait valoir l'utilisation de son domaine public par les

véhicules liés à l'installation litigieuse. La commune recourante ne fait par

ailleurs pas valoir être touchée comme le serait un particulier dans ses

intérêts juridiques ou patrimoniaux (cf. ég. AC.2016.0445 du 29 novembre 2017

consid. 2a dans lequel a été niée la qualité pour recourir de voisins situés au

plus près à 680 m et au plus loin à 950 m du site contesté, faute pour

eux d'être exposés à des nuisances particulières et donc de se prévaloir

d'atteintes qui leur conféreraient la qualité pour recourir au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD). Elle ne saurait par conséquent en l'espèce

tirer de ces dispositions sa qualité pour recourir.

e) Il découle de ce qui précède que la commune

recourante ne peut pas se prévaloir de la qualité pour recourir.

2.

Il résulte de ces développements que le recours est irrecevable.

Succombant, la recourante supporte les frais de justice ainsi que des dépens en

faveur de l'autorité intimée et de la constructrice, qui ont agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 9 9LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la Commune de Lussery-Villars.

III.

La Commune de Lussery-Villars versera à la Commune de Daillens une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

La Commune de Lussery-Villars versera à la société B.________ une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.