AC.2022.0263
CDAP - AC.2022.0263 - 2024-06-27 - A._____, B._____/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne
27 juin 2024Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2024
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Florent Lombardet et
David Prudente, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Gaspard GENTON,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Romanel-sur-Lausanne,
représentée par Me Olivier BASTIAN, avocat à
St-Sulpice.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 29 juin 2022 ordonnant la remise en
état de la parcelle n° 37.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire en propriété individuelle de la parcelle no
37 du cadastre de la Commune de Romanel-sur-Lausanne. Ce bien-fonds, d’une
surface totale de 1798 m2, comporte un bâtiment d’habitation et
garage ECA no 46 de 472 m2, correspondant au Chemin
de Cousson 4, le reste de la parcelle, soit 1326 m2, étant en nature
de pré-champ selon les indications figurant au registre foncier.
La parcelle no 37 est située dans la zone
village (ou zone de centre de localité), pour partie dans l’aire de
construction et pour partie dans l’aire de dégagement, selon le plan partiel
d’affectation "Le Village" et le règlement y relatif (ci-après: RPPA),
approuvés par le département compétent le 22 décembre 2017 et mis en vigueur le
26 février 2018.
B.
Le fils de A.________, B.________, exerce l’activité professionnelle de
brocanteur à Romanel-sur-Lausanne depuis 17 ans. Il louait depuis le 1er
juillet 2007 un local "dépôt-vente" et une grange au Chemin du
Village 15. Il possède par ailleurs son bureau au Chemin de Cousson 4. Il
entrepose aussi des marchandises à cette adresse, où il dispose d’un dépôt et
de l’espace correspondant à l’ancienne grange dans le bâtiment situé sur la
parcelle no 37.
B.________ s’est vu délivrer par la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité), le 22 février 2008, une
autorisation d’exercer le commerce d’occasions, portant sur l’achat et la vente
d’objets d’occasion. Cette autorisation mentionne le Chemin du Village 15 comme
adresse du commerce.
Les contrats de baux à loyer des locaux que B.________
louait au Chemin du Village ont été résiliés avec effet au 31 mars 2018 pour la
grange, respectivement au 30 juin 2019 s’agissant du local "dépôt-vente".
Le prénommé a alors entreposé une partie de sa marchandise dans des conteneurs
et des tentes de stockage sur la parcelle no 37.
C.
Dès l’été 2020, la municipalité a reçu des plaintes de voisins relatives
à l’état extérieur de la parcelle no 37.
Un rapport, auquel était annexées des photographies,
a été établi le 22 juillet 2020 par le bureau technique de
Romanel-sur-Lausanne, à la suite d'une visite sur place à cette date. Ce
rapport recommandait une rencontre avec A.________ pour l’informer de la
situation réglementaire et rétablir l’ordre.
Une première discussion a eu lieu entre des
représentants de la municipalité et A.________ le 3 août 2020. Par courrier du
25 septembre 2020, la municipalité a demandé à la prénommée qu’elle lui
fournisse une planification pour la remise en état de sa parcelle, en lien avec
les bennes et autres matériaux entreposés. La municipalité a réitéré sa demande
le 12 novembre 2020. Le 27 novembre 2020, A.________ a notamment répondu que les
objets entreposés sur sa parcelle étaient liés à l’activité professionnelle de
son fils et constituaient son fonds de commerce, qu’elle possédait une grange
devant être vidée et aménagée pour accueillir ce matériel ‑ lequel
était entreposé provisoirement dans deux conteneurs et sous tente ‑ et
que ces travaux se feraient petit à petit, d’autant que l’accès à sa parcelle
était bloqué en raison du chantier sur la parcelle voisine no 593.
Un nouvel entretien a eu lieu entre des
représentants de la municipalité et A.________ le 1er mars 2021 et la
prénommée a été invitée à indiquer un délai pour l’évacuation du matériel
déposé sur sa parcelle. Le 13 mai 2021, A.________ a communiqué un délai au
printemps 2024. Par courrier du 8 juillet 2021, la municipalité lui a demandé
de débarrasser les alentours de sa propriété de tout matériel et dépôts divers
de son fils au plus tard six mois après la fin du chantier sur la parcelle no
593. Divers courriels ont par la suite encore été échangés.
Une nouvelle séance de discussion s’est tenue le 8
novembre 2021 en présence de représentants de la municipalité, du chef de
service du bureau technique et de A.________. Selon le procès-verbal dressé à
cette occasion, A.________ a en particulier été informée de la teneur de l’art.
5.6 RPPA et du fait qu’un délai au printemps 2024 pour remettre en état sa
parcelle n’était pas envisageable, vu les plaintes réitérées de voisins. Il
résulte par ailleurs de ce compte rendu qu’une benne et deux conteneurs de
matériel et d’objets appartenant à B.________ avaient été débarrassés. Pour le
surplus, aucun accord sur un délai de remise en état de la parcelle no
37 n’a pu être trouvé à l’occasion de la séance du 8 novembre 2021.
Le 29 juin 2022, la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne a adressé à A.________ une décision ordonnant la remise en
état de sa parcelle, libellée comme il suit:
"Dans
son courrier du 8 juillet 2021, la Municipalité vous donnait un délai de six
mois après la fin du chantier sur la parcelle 593 pour que les alentours de
votre propriété soient débarrassés de tout matériel et dépôts divers.
Dits travaux s’étant terminés à la
fin de l’année 2021, la Municipalité constate que le délai qui vous avait été
fixé n’a pas été respecté, la situation de votre parcelle n’ayant pas évolué.
Ce que
voyant, la Municipalité décide de vous octroyer un délai ultime au 30 septembre
2022 pour procéder aux nettoyages précités et à la remise en ordre de votre
parcelle. Passé ce délai, la Municipalité constatera l’inexécution des travaux
et rendra une décision d’exécution par substitution à vos frais."
D.
Le 1er septembre 2022, agissant par l’intermédiaire de leur
mandataire, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la
décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 29 juin 2022 à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et
au renvoi de la cause à l’autorité intimée; subsidiairement à la réforme de
cette décision en ce sens qu’un délai est accordé pour déposer une demande de
régularisation; plus subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi
de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle octroie un délai au 30 mars 2024
pour la remise en état de la parcelle no 37; plus subsidiairement
encore à la réforme de la décision dans le sens d’un constat que les dépôts sur
la parcelle no 37 sont conformes à l’affectation de la zone. Les
recourants ont requis la production par l’autorité intimée de son dossier
original et complet, y compris les pièces qui en avaient été retirées avant sa
consultation.
Dans sa réponse du 5 décembre 2022, l’autorité
intimée, représentée par un avocat, a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants ont répliqué le 10 mars 2023. Ils ont
confirmé les conclusions prises dans leur recours et ont réitéré leur
réquisition tendant à la production intégrale par l’autorité intimée du dossier
de la procédure.
Le 13 mars 2023, l’autorité intimée a été invitée à
produire toute pièce en lien avec la cause qu’elle détiendrait.
L’autorité intimée a donné suite à cette demande le
3 avril 2023. Elle a produit les pièces qui avaient été retirées du dossier
lors de sa consultation par les recourants. Elle a également transmis des courriers
et courriels échangés en novembre 2022 et mars 2023 avec des voisins de la
parcelle no 37, relatifs à de nouvelles plaintes de ces derniers. Elle
a requis la tenue d’une audience inspection locale.
Les recourants se sont encore spontanément
déterminés le 13 avril 2023.
Le 20 décembre 2023, les parties ont été invitées à
indiquer au tribunal si la situation objet de la décision litigieuse et décrite
en procédure s’était améliorée et si tout ou partie des dépôts extérieurs
avaient été récemment évacués.
Les parties ont répondu le 15 janvier 2024. Les recourants
ont notamment indiqué que les objets constituant le fonds de commerce du
recourant avaient été réunis et rangés dans deux conteneurs; ils ont produit
quelques photographies. L’autorité intimée a signalé que la situation ne
s’était pas améliorée et que les dépôts extérieurs n’avaient pas été évacués.
Elle a réitéré sa requête tendant à la tenue d’une inspection locale.
Le 26 février 2024, la juge instructrice a tenu une
audience d’inspection locale, en présence des parties et de leurs conseils. Le
compte rendu d’audience, rectifié à la suite des déterminations des recourants
du 21 mars 2024, expose notamment ce qui suit:
"[...]
Le tribunal et les parties se
déplacent le long du chemin du Cousson jusqu’à l’intersection avec le chemin
des Biolles, puis le long de ce chemin jusqu’au niveau de la parcelle no
991. Ils traversent cette parcelle jusqu’à sa limite avec la parcelle no
37.
A cet endroit le Tribunal constate
l’emplacement d’un piquet rouge (ndr: visible sur l’une des photographies
produites par les recourants), marquant la limite de propriété entre la
parcelle no 991 et la parcelle no 37, à l’est de ces
parcelles. Il constate également la présence, en bordure de la parcelle no
37, de deux laurelles qui avaient été élaguées en vue de leur suppression, mais
A.________ a finalement laissé repousser compte tenu de la réaction de certains
voisins.
Une benne remplie de matériel se
trouve à proximité de la parcelle no 37, sur la parcelle no
991, à l’endroit du droit de passage dont bénéficie A.________ selon les
indications qu’elle fournit. B.________ explique que cette benne de déchets
aurait dû être évacuée le jour même, mais que l'entreprise n'est pas venue pour
une raison qu'il ignore.
Le Tribunal observe par ailleurs
la présence de deux conteneurs de couleur grise, l’un étant plus grand que
l’autre, situés à l’angle nord-est de la parcelle no 37, entre les
laurelles et un sapin, ainsi que du matériel divers autour de ces conteneurs,
notamment une ancienne cabine téléphonique du côté des laurelles.
Le tribunal et les parties se
déplacent ensuite sur la parcelle no 37 en direction de l’ouest.
Dans le prolongement des
conteneurs, après le sapin en direction du bâtiment d’habitation, le Tribunal
constate la présence de deux tentes de stockage fermées (ndr: similaires à
celle de couleur grise visible sur les photographies versées au dossier de la
municipalité), ainsi que du matériel aux alentours de ces tentes, empêchant de
les ouvrir du côté nord. Leur accès du côté de l’intérieur de la parcelle est
en revanche dégagé.
Répondant à une question de la
juge instructrice, B.________ indique que ces tentes de stockage sont des
structures amovibles présentes à cet endroit depuis deux à trois ans.
Me Genton montre où se situent les
deux dépôts de B.________ dans le bâtiment, à savoir dans ce qui constitue la
grange et dans la partie du bâtiment entre la grange et le bâtiment
d’habitation mitoyen construit sur la parcelle no 593. Il explique
que B.________ y stocke ses objets de brocante. Il ajoute que lors
d’acquisitions, par exemple lorsqu’un appartement est vidé, B.________ est
contraint de prendre tout le stock et de trier ensuite les objets.
B.________ confirme que parmi le
matériel entreposé une partie est constituée d’objets de brocante et une partie
est destinée à être amenée chez le ferrailleur. Cela résulte de stocks complets
provenant de personnes lui ayant cédé la totalité de leurs biens. Il explique
en outre que le matériel qu’il expose et qu’il vend est présenté deux fois par semaine
au marché de Vevey, ainsi que dans diverses brocantes.
Le tribunal observe encore que du
matériel et des objets divers (dont une pièce de manège, un ancien siège de
télésiège, une cabine de remontées mécaniques, des panneaux de signalisation,
un ancien téléviseur et un morceau d’avion notamment) sont déposés sur la
parcelle, dans l’espace situé aux abords des tentes de stockage et entre
celles-ci le bâtiment. Une caravane est également entreposée dans le
prolongement du pont de grange.
Me Bastian relève le dépôt sur la
parcelle de nombreux objets en plastique, ce qui est susceptible de poser un
problème de pollution du sol par des résidus de cette matière. [...]
Le tribunal et les parties se
déplacent ensuite, toujours sur la parcelle no 37, jusqu’au jardin
situé au sud du bâtiment d’habitation.
Quatre tentes de jardin et divers
objets sont visibles à cet endroit. A.________ indique qu'une des deux [recte:
quatre] tentes est à elle et qu’elle y entrepose son matériel de jardin. Sa
tondeuse à gazon est en outre rangée sous une autre des quatre tentes.
Me Genton fait observer que la
haie bordant la parcelle au sud est haute et masque cette partie de la
parcelle, aucun voisin ne pouvant être dérangé par les aménagements extérieurs
à cet endroit. Il relève que la partie de la parcelle et du jardin située au
sud du bâtiment d'habitation n'est visible que depuis la propriété de A.________
et que les objets entreposés à cet endroit ne peuvent pas être vus depuis les
parcelles voisines.
Le Tribunal et les parties
empruntent finalement l’escalier situé entre la maison et les garages pour
redescendre devant l’habitation au niveau du chemin du Cousson.
Interrogé par la juge instructrice, B.________ confirme que
le matériel et les objets déposés à l’extérieur sur la parcelle le sont parce
qu’il n’a plus de place à l’intérieur. Il explique avoir recherché des locaux
supplémentaires, mais n’avoir rien trouvé pour un loyer abordable. Il ajoute
qu’une benne comme celle observée de l’autre côté de la parcelle lui coûte 500
francs.
[...]"
Ce compte rendu d’audience a été communiqué aux
parties le 25 mars 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, par laquelle la municipalité ordonne la remise en
état de la parcelle no 37,
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal,
selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L’autorité intimée observe que la qualité
pour recourir semble ne pas devoir être reconnue à B.________, qui n’a pas
participé à la procédure devant elle et n’est pas destinataire de la décision
attaquée. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, dans la
mesure où B.________ agit par la plume du conseil qu'il a mandaté en commun
avec A.________, propriétaire de la parcelle no 37 et destinataire
de la décision attaquée, laquelle a un intérêt digne de protection à contester
cette décision et donc qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le recours a au surplus été
interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier
lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. Ils
font valoir que la décision attaquée est dépourvue de motivation et ne mentionne
pas, au moins brièvement, les faits et bases légales sur lesquels elle se
fonde. Ils reprochent en outre à l’autorité intimée d’avoir retiré des pièces
et des courriels du dossier lors de sa consultation par leur mandataire.
b) Selon l’art. 35 LPA-VD, les parties et leurs
mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1).
La consultation a lieu au siège de l’autorité appelée à statuer. Sauf motifs
particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires
professionnels (al. 3). L’autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut
prélever un émolument (al. 4).
Par ailleurs, aux termes de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD,
la décision contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et
précis, des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle
s'appuie. Les exigences relatives aux indications que la décision
administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu.
Le droit d’être entendu, tel que garanti à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a), et le droit de participer à
l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270
consid. 3.1). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle
générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de
prendre des notes (ATF 131 V 35 consid. 4.2; 122 I 109
consid. 2b; 115 Ia 293 consid. 5) et, pour autant que cela n'entraîne aucun
inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117
Ia 424 consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa).
Le droit d’être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst. impose par ailleurs à l’autorité de motiver sa
décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée est en
mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en
pleine connaissance de cause et que l’autorité de recours peut exercer son
contrôle. La motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle
a fondé son raisonnement. Elle
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232
consid. 5.1; arrêts TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1; 2D_18/2022 du 1er novembre
2022 consid. 4.1; 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1; 2D_40/2021 du 11 mars
2022 consid. 4.1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Sa
violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références).
c) En l’occurrence, après y avoir été invitée,
l’autorité intimée a produit dans le cadre de la présente procédure, le 3 avril
2023, les pièces, essentiellement des courriels et des photographies, qui
avaient été retirées du dossier lors de sa consultation par le mandataire des
recourants. Les recourants en ont été informés le 4 avril 2023 et ils se sont
spontanément déterminés le 13 avril 2023. Ils ont par la suite encore eu
l’occasion de s’exprimer lors de l’audience du 26 février 2024. La violation de
leur droit d’être entendu relative à la consultation du dossier a donc été
réparée.
S’agissant de la motivation de la décision contestée,
on comprend à la lecture de cette décision que l’autorité intimée entendait
obtenir de la recourante qu’elle débarrasse le matériel et les dépôts divers
entreposés sur sa parcelle dans les six mois après la fin du chantier sur la
parcelle voisine no 593. Ce délai n’ayant pas été respecté, la
municipalité a ordonné la remise en état de la parcelle no 37 dans
un délai au 30 septembre 2022. Certes, cette motivation est sommaire et la
décision attaquée ne précise pas les dispositions réglementaires sur lesquels
l’autorité intimée s’est fondée pour ordonner la remise en état de la parcelle.
Cela étant, cette décision faisait suite à de nombreux échanges entre des
représentants de la municipalité et la recourante, à l’occasion desquels il lui
a été demandé à plusieurs reprises de débarrasser sa parcelle des bennes,
matériaux et objets liés à l’activité professionnelle de son fils. La
recourante a en outre été informée, lors de la séance du 8 novembre 2021, de la
teneur de l’art. 5.6 RPPA et du fait que les dépôts litigieux étaient soumis à
un permis de construire.
Les recourants ont par ailleurs été en mesure
d’évaluer la portée de la décision litigieuse et de faire valoir leurs droits
devant la Cour de céans en toute connaissance de cause, ainsi que cela résulte des
griefs dont ils se prévalent. A cela s’ajoute que dans le cadre de la présente
procédure, l’autorité intimée a précisé dans sa réponse les motifs pour
lesquels elle considérait que les dépôts litigieux n’étaient pas réglementaires.
Elle a aussi indiqué que l’ordre de remettre en état la parcelle n'était pas
disproportionné vu les nuisances causées au voisinage. Les recourants se sont ensuite
encore déterminés au sujet de ces éléments dans leur réplique. Une audience
d’inspection locale a par ailleurs été mise en œuvre et les parties ont pu
s’exprimer à cette occasion, puis au sujet du compte rendu d’audience.
Compte tenu de ces éléments, une éventuelle motivation
insuffisante de la décision doit être considérée comme ayant été réparée dans
le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, qui dispose d’un
plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).
Le grief de violation du droit d’être entendu doit partant
être rejeté.
3.
Il convient de rappeler le cadre légal dans lequel s’inscrit le litige.
Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais
du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires.
Contrairement à ce que leur formulation peut laisser
entendre, ces dispositions ne sont pas de nature potestative, mais imposent à
l'autorité compétente une obligation quand les conditions en sont remplies. Par
démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non
autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.
L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au
maintien de celui-ci (CDAP AC.2022.0064 du 14 mars 2024 consid. 3b/aa;
AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a; AC.2021.0158 du 15 novembre 2022
consid. 3a et les références).
Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en
état nécessite donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même
s'ils ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que ces ouvrages ne
sont pas autorisables, alors se pose la question de la proportionnalité de l’ordre
de remise en état.
4.
a) En l’espèce, la municipalité fonde l’ordre de remise en état
litigieux sur l’art. 5.6 RPPA, qui réglemente les dépôts extérieurs
permanents et les exploitations ou expositions à ciel ouvert. Elle estime que
les dépôts en cause ne peuvent pas être considérés comme étant une dépendance
d’un bâtiment d’exploitation principal, puisqu’aucune exploitation de brocante
n’a jamais été autorisée sur la parcelle no 37. Elle ajoute que
ces dépôts ne pourraient pas être autorisés dans le cadre d’une procédure de
régularisation au regard de l’art. 5.6 RPPA. En audience, elle a encore précisé
avoir exigé la remise en état de la parcelle dès lors que les dépôts s’y
étaient accumulés et vu leur persistance. La municipalité estime par ailleurs
que ces dépôts contreviennent à l’art. 86 LATC et à l’art. 6.1 RPPA, destinés à
préserver l’esthétique des lieux.
Les recourants invoquent une violation de la
réglementation communale. Ils font valoir que l’entreprise de brocante du
recourant, exploitée dans le bâtiment sis sur la parcelle de la recourante, est
conforme à la zone village, affectée à l’habitation et aux activités
moyennement gênantes. Ils ajoutent que les dépôts mobiliers de matériel en
cause sont bien des dépendances du bâtiment implanté sur ce bien-fonds, qui
constitue un bâtiment d’exploitation au sens de l’art. 5.6 RPPA. Ces dépôts mobiliers
répondent selon eux aux exigences de cette disposition et l’autorité intimée aurait
retenu à tort qu’ils ne pourraient pas être autorisés dans le cadre d’une
procédure de régularisation. Les recourants soutiennent par ailleurs que
l’interprétation que fait l’autorité intimée de l’art. 5.6 RPPA ne serait
pas conforme à l’affectation mixte prévue par le PPA, qui vise en particulier à
favoriser le maintien et le développement d’activités socio-économiques dans le
périmètre du PPA "Le Village". Cette interprétation de l’art. 5.6
RPPA violerait également le droit supérieur, notamment la mesure B33 du Plan
directeur cantonal (PDCn), qui tend notamment à préserver la vie sociale et les
activités artisanales dans les centres. Selon les recourants, dès lors que les
dépôts extérieurs litigieux dépendent d’une exploitation située au centre du
village et qu’ils sont absolument nécessaires au maintien de l’activité
économique du recourant, ils devraient être autorisés en application de l’art. 5.6
du RPPA, dont l’objectif est de conserver une activité économique villageoise.
Les recourants font par surabondance valoir que des meubles et objets anciens
ne sont pas inesthétiques et que l’application des prescriptions en la matière
ne doit pas conduire à vider de leur sens les règles relatives à l’affectation
et à l’aménagement du territoire, ce qui serait le cas en l’occurrence.
b) La parcelle no 37 propriété de la
recourante se situe dans la zone village, pour partie dans l’aire de
construction et pour partie dans l’aire de dégagement. L’aire de construction
est une surface construite ou constructible affectée à l’habitation et aux
activités moyennement gênantes (art. 2.2 RPPA). L’aire de dégagement correspond
à une surface à prédominance végétale en nature de pré, de jardin, de
maraichage ou de verger affectée à l’exploitation du sol et aux activités de
plein air (art. 2.4 RPPA). L’art. 2.4 énumère pour le surplus les
constructions, installations et aménagements admis ou pouvant être autorisés
dans l’aire de dégagement. C’est le cas notamment des équipements
spécifiquement mentionnés, des aménagements paysagers, murs, terrasses, etc.,
ainsi que de certaines petites constructions comme des cabanons ou des pavillons
de jardins non habitables.
Quant à l’art. 5.6 RPPA relatifs aux dépôts,
figurant au chapitre des mesures d’aménagements extérieurs, il a la teneur
suivante:
"Les dépôts extérieurs permanents et les
exploitations ou expositions à ciel ouvert ne peuvent être autorisés que dans
la mesure où ces réalisations ont un statut de dépendance d’un bâtiment
d’exploitation implanté sur le même bien-fonds. L’octroi d’une autorisation
peut être subordonné à l’application de mesures propres à garantir le bon
aspect des lieux, les intérêts du voisinage, la qualité de l’environnement et
la sécurité des personnes et du trafic."
c) En outre, l’art. 86 LATC impose à
la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).
Elle peut refuser le permis de construire pour les projets susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au niveau communal, l’art. 6.1 RPPA est libellé
comme il suit:
"1 Dans
les limites de ses prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour
protéger la nature, sauvegarder les sites, éviter l’altération du paysage et
les atteintes portées à l’environnement. Ainsi, les constructions,
installations et aménagements qui, par leur usage ou leur apparence, sont de
nature à porter atteinte à la qualité du milieu ou qui présentent selon
l’Autorité cantonale compétente des risques inacceptables pour la population ou
l’environnement, ne sont pas admis.
2 Sur un
bien-fonds, l’octroi d’un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou
la transformation d’un ouvrage peut être subordonné à l’exécution de travaux
ayant pour effet de remédier à un état existant qui n’est pas satisfaisant."
Selon la jurisprudence, une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF
1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet
2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; CDAP
AC.2021.0195 du 31 mars 2023 consid. 5c; AC.2018.0434 du 10 février 2020
consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd; AC.2019.0092 du 23
janvier 2020 consid. 4a).
L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (CDAP AC.2021.0195 précité consid. 5c;
AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182
du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid.
1a/cc et les références).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de
l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue
(cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur
une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid.
6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février
2015 consid. 3.1.2 et les références). Le Tribunal s’impose dès lors une
certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il
ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir
d’appréciation (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; CDAP
AC.2021.0195 précité consid. 5c; AC.2016.0052 du 27 juin 2016). Ainsi, le Tribunal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs (CDAP AC.2021.0195 précité consid. 5c; AC.2019.0148 du 16 décembre
2019 consid. 5 et les références).
d) De manière générale, selon une jurisprudence
constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment
d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (CDAP
AC.2022.0149, AC.2022.0152 du 6 octobre 2023 consid. 3a ; AC.2022.0126 du
28 juillet 2023 consid. 5a; AC.2021.0285 du 7 juin 2023 consid. 10b;
AC.2022.0235 du 17 avril 2023 consid. 6c; AC.2021.0195 du 31 mars 2023 consid.
4b et les références). L’autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre
plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation
adéquate de la commune par sa propre appréciation; elle n’interviendra en
sanctionnant la décision attaquée que lorsque la mesure d'aménagement retenue
par la commune est insoutenable ou lorsqu'elle paraît inappropriée à des
intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_40/2020 du 11 novembre
2020 consid. 3.1.3; CDAP AC.2022.0149, AC.2022.0152 précité consid. 3a).
Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (CDAP AC.2021.0195 précité consid. 4b; AC.2018.0244 du 13 juin 2019
consid. 3b/bb; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019
consid. 4a/dd).
e) En l’espèce, les parties divergent sur le point
de savoir si le bâtiment ECA no 46 situé sur la parcelle no
37, dans et autour duquel le recourant entrepose le matériel et les objets se
rapportant à son activité professionnelle de brocanteur, constitue un bâtiment
d’exploitation au sens de l’art. 5.6 RPPA. A ce propos, les recourants se prévalent
en vain de l’autorisation d’exercer le commerce d’occasions délivrée par la
municipalité en 2008 au recourant. Cette autorisation mentionne en effet la
seule adresse du Chemin du Village 15 comme adresse du commerce, le Chemin du
Cousson 4 étant indiqué comme étant le lieu de domicile du recourant. La
municipalité a par ailleurs relevé dans le cadre de la présente procédure, sans
que cela soit contesté par les recourants, qu’elle n’avait jamais délivré
d’autorisation pour un changement d’affectation du bâtiment ECA no
46. Cela étant, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si un
changement d’affectation pourrait être autorisé dans le cadre d’une procédure
de régularisation - qui excède du reste l’objet du litige - ni la question de
savoir l’interprétation qu’il convient de donner à la notion de bâtiment
d’exploitation de l’art. 5.6 RPPA, les autres conditions de cette disposition
n’étant quoi qu’il en soit pas remplies. En effet, contrairement à ce que
prétendent les recourants, il ne suffit pas que des dépôts extérieurs
permanents dépendent d’une exploitation conforme à la zone et soient
nécessaires à son maintien pour pouvoir sans autre être autorisés. Aux termes
de l’art. 5.6 RPPA, il faut encore que ces dépôts puissent être considérés
comme une dépendance. Cette disposition réserve de surcroît le bon aspect des
lieux, les intérêts du voisinage et la qualité de l’environnement notamment,
qui doivent être garantis.
Or, dans le cas présent, l’inspection locale du 26
février 2024 a en particulier permis de constater la présence sur la parcelle no
37, à l’est du bâtiment ECA no 46, de deux conteneurs et de deux
tentes de stockage relativement volumineux (voir les photographies produites
par les recourants et celles versées au dossier de la municipalité) ainsi que
de très nombreux objets, pour un certain nombre d’entre eux de grandes
dimensions (une ancienne cabine téléphonique, une pièce de manège, un ancien
siège de télésiège, une cabine de remontées mécaniques, des panneaux de signalisation,
un morceau d’avion et une caravane). Il est pour le surplus renvoyé au compte
rendu de l’audience du 26 février 2024 (voir supra lettre D). L’inspection
locale a également permis d’observer le dépôt sur la parcelle de nombreux
objets en plastique, susceptibles de poser un problème de pollution du sol par
des résidus de cette matière. Le recourant a d’ailleurs admis qu’une partie du matériel
et des objets entreposés sur la parcelle était constituée d’objets de brocante
et qu’une partie était destinée à être éliminée. L’inspection locale a en outre
permis de constater la présence de divers objets et de quatre tentes au sud du
bâtiment d’habitation, trois d’entre elles étant utilisées par le recourant
pour son commerce de brocante selon les déclarations de la recourante. Dans ces
circonstances, la municipalité n’a pas violé le règlement communal, ni abusé de
son large pouvoir d’appréciation, en considérant que les dépôts litigieux, vu
leur accumulation, n’étaient pas autorisables au regard de l’art. 5.6 RPPA et
des dispositions cantonale et communale en matière d’esthétique et
d’intégration. D’une part, il n’apparait pas inapproprié de la part de la
municipalité d’avoir retenu que ces dépôts, étant donné leur ampleur et leur
aspect, ne constituaient pas une dépendance. Récemment, la CDAP a d’ailleurs
confirmé que deux conteneurs ne pouvaient pas être autorisés à titre de
dépendances (CDAP AC.2021.0195 du 31 mars 2023 consid. 4 et 5). La solution
retenue par la municipalité était fondée également afin de préserver le bon
aspect des lieux, ainsi que les intérêts du voisinage et la qualité de
l’environnement, particulièrement s’agissant des dépôts situés à l’est de la
parcelle.
On ajoutera encore que l’interprétation que fait la
municipalité de la réglementation communale ne contrevient pas à l’affectation
mixte prévue par le PPA, dont le maintien et le développement d’activités artisanales
dans le centre ne constitue pas l’unique objectif et dès lors que les dépôts extérieurs
permanents liés à une exploitation commerciale peuvent être autorisés dans la
zone village, moyennant cependant le respect de certaines conditions.
Le grief de violation de l’art. 5.6 RPPA doit en conséquence
être rejeté.
5.
a) Il reste à examiner l’ordre de remise en état sous l’angle de la proportionnalité.
La municipalité justifie la remise en état de la parcelle no 37 en
raison d’un intérêt public prépondérant à ce que les dépôts en cause soient
éliminés, vu les nuisances qu’ils causent au voisinage. Elle estime en outre qu’il
devrait être possible pour le recourant de stocker son matériel ailleurs sans
frais disproportionnés.
Les recourants reprochent à l’autorité intimée un
excès négatif de son pouvoir d’appréciation et l’arbitraire de sa décision. Ils
font valoir qu’elle n’a pas procédé à la pesée des intérêts qu’il lui
appartenait d’effectuer, en particulier en ne précisant pas l’intérêt public
poursuivi par la décision attaquée et en se limitant à faire sien les intérêts
privés des voisins. Elle n’aurait pas non plus tenu compte de l’intérêt du
recourant à exercer son activité économique, laquelle requiert par nature des
dépôts volumineux. A cet égard, les recourants soutiennent que l’autorité
intimée violerait le principe de proportionnalité en imposant que la parcelle de
la recourante soit débarrassée de tout matériel et dépôts divers, sans chercher
de solution moins incisive et mieux adaptée aux besoins du recourant et sans
prendre en compte sa situation financière et la réalité du marché de location
des locaux commerciaux, ni le dommage patrimonial que l’exécution de sa
décision à brève échéance lui causerait. Dans leur réplique, les recourants
précisent que le recourant n’a pas pu trouver de locaux à Romanel-sur-Lausanne
à un prix accessible, qu’il a dû se résoudre à louer des locaux de stockage à Moudon
(pour 670 fr. par mois) et un box à Ecublens (pour 200 fr. par mois) et que ses
recettes ne lui permettraient pas de louer ailleurs des dépôts supplémentaires.
Les conteneurs et les tentes installés sur la parcelle de la recourante seraient
donc indispensables à l’activité de brocante du recourant et la décision de
remise en état de la parcelle aurait pour conséquence de mettre fin à son
activité commerciale.
b) Exprimé de manière générale à
l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 146 I 157 consid.
5.4; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1).
D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne peut être accordée n’est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les mesures de remise en état
doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour
atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles
mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b; TF 1C_6/2021 du 17 août 2021
consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le
principe de proportionnalité (TF 1C_6/2021 précité consid. 3.1; v. aussi CDAP
AC.2023.0051 du 11 janvier 2024 consid. 2a/bb; AC.2022.0437, AC.2023.0009 du 14
décembre 2023 consid. 4a; AC.2021.0195 du 31 mars 2023 consid. 6; AC.2022.0232
du 14 mars 2023 consid. 3b).
c) Dans le cas présent, les recourants ne pouvaient
pas de bonne foi penser que les dépôts litigieux sur la parcelle de la
recourante étaient autorisés, en particulier pas sur la base de l’autorisation d’exercer
le commerce d’occasions délivrée en 2008, dont on a vu qu’elle ne mentionne que
le Chemin du Village 15 comme adresse du commerce de brocante du recourant. Les
recourants invoquent par ailleurs en vain la violation du principe de la bonne
foi et de l’interdiction des comportements contradictoires, au motif que la
municipalité serait revenue sur le délai au printemps 2024 pour débarrasser les
dépôts, qui aurait été convenu lors de la séance du 1er mars 2021. Il
ne ressort en effet pas du dossier que la municipalité aurait accepté un délai
au printemps 2024 pour la remise en état de la parcelle de la recourante, le
procès-verbal de la séance du 8 novembre 2021 attestant au contraire qu’un tel
délai était jugé excessif. Les seules notes personnelles de la recourante relatives
à la séance du 1er mars 2021 (PL 18 du bordereau de pièces des
recourants du 1er septembre 2022) ne suffisent pas à établir que des
garanties auraient été données à ce sujet. Quoi qu’il en soit, il a été
constaté lors de l’inspection locale du 26 février 2024 que la situation ne
s’était pas améliorée, les dépôts extérieurs sur la parcelle no 37
n’ayant pas été évacués. Le recourant a de plus indiqué lors de cette audience qu’il
lui était impossible de trouver une solution de stockage alternative dans un
délai de quelques mois. Les recourants ne peuvent donc rien déduire du délai supposément
accordé au printemps 2024 pour remettre en état la parcelle.
Les recourants ont au contraire placé l’autorité
intimée devant le fait accompli. Tout au long de la procédure devant la
municipalité, la recourante a soutenu que les dépôts de matériel et objets de
brocante constituant le fonds de commerce de son fils étaient provisoires, le
temps de trouver une alternative à leur stockage. Les recourants ont encore indiqué
dans leur recours qu’un délai au printemps 2024 devait permettre au recourant
de trouver un lieu adéquat pour entreposer ses marchandises et pour organiser
le déplacement des dépôts litigieux. Ce n’est qu’ensuite, pour la première fois
au stade de leur réplique, que les recourants ont indiqué que les recettes de l’activité
professionnelle du recourant ne lui permettraient pas de louer des dépôts
supplémentaires, que les conteneurs et tentes de stockage installés sur la
parcelle seraient indispensables à la survie de son activité de brocanteur et que
l’ordre de remise en état contesté signifierait pour lui la fin de cette
activité. Ils ne l’ont toutefois pas établi. Le recourant n’a en particulier
pas démontré que son activité, quand bien même elle requiert des dépôts
volumineux, ne pourrait pas être maintenue avec le local de dépôt et l’espace
de l’ancienne grange dont il dispose dans le bâtiment ECA no 46
et les locaux de stockage qu’il loue à Moudon et Ecublens, voire en sélectionnant
de manière plus ciblée les objets qu’il acquiert pour en faire le commerce. Il
a au contraire admis qu’une partie du matériel entreposé sur la parcelle no
37, provenant de personnes lui ayant cédé la totalité de leurs biens (lorsqu’un
appartement est vidé par exemple) était destinée à être amenée chez le
ferrailleur, soit à être de toute façon tôt ou tard éliminée.
A cela s’ajoute que la dérogation à la
réglementation n’est pas mineure en l’espèce, au vu du volume considérable que
représentent les dépôts litigieux de matériel et d’objets divers sur la
parcelle. Il est renvoyé sur ce point pour le détail au considérant 4e
ci-dessus et au procès-verbal de l’inspection locale (voir supra lettre
D). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, outre l’intérêt privé
manifeste des voisins directs de la parcelle no 37, il existe de
surcroît bel et bien un intérêt public important au respect de la réglementation
applicable. Il s’agit d’abord de garantir de manière générale la qualité de
l’aspect des lieux au centre de la localité, mais également de préserver
l’environnement, si l’on considère qu’une partie des dépôts à ciel ouvert sur
la parcelle, comme un ancien téléviseur ou des objets en plastique par exemple,
pourraient être source de pollution du sol. Les recourants ont désormais
disposé de plusieurs années depuis les premiers contacts avec la municipalité,
sans que la situation ne se soit améliorée, ne serait-ce que partiellement au
moins. S’il est admis que quelques bennes de matériaux ont été évacuées dans ce
laps de temps, les recourants ont pour l’essentiel temporisé, si bien qu’une
mesure moins incisive que l’ordre de remise en état litigieux n’apparaît pas
pouvoir entrer en considération.
En définitive, les intérêts privés du voisinage et
l’intérêt public prépondérant au respect de la réglementation, laquelle tend à
garantir un bon aspect des lieux et un environnement de qualité, justifiaient
l’ordre donné par la municipalité de débarrasser la parcelle de la recourante de
tout matériel et dépôts en rapport avec l’activité de brocanteur du recourant.
L’ordre de remise en état ne pouvait au demeurant guère être plus précis, vu le
volume des dépôts en cause et le fait qu’au fil du temps certains objets sont
remplacés par d’autres.
Il s’ensuit que l’ordre de remise en état litigieux
n’est pas disproportionné.
6.
Les recourants invoquent encore la violation de la garantie de la
propriété de la recourante et de la liberté économique du recourant, au motif
que les exigences de l’art. 36 ne seraient pas remplies.
La garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et la
liberté économique (art. 27 Cst.) ne sont pas absolues. Comme tout droit
fondamental, elles peuvent être restreintes aux conditions fixées à l’art. 36
Cst.; la restriction doit ainsi être fondée sur une base légale, justifiée par
un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 140 I 168
consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1). Dans le cas présent, la mesure
de remise en état litigieuse repose sur une base légale (art. 5.6 et 6.1 RPPA;
art. 86 LATC), elle est justifiée par un intérêt public et elle est
proportionnée au but visé. Il peut être renvoyé à cet égard aux considérants
qui précèdent (cf. supra consid. 4 et 5).
Les griefs de violation de la garantie de la
propriété et de la liberté économique doivent partant être rejetés.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il incombera à la municipalité d’impartir
à la recourante un nouveau délai pour procéder à la remise en état de sa
parcelle. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause,
solidairement entre eux (art. 49 et 51 LPA-VD). Ils verseront en outre,
solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens à la Commune de
Romanel-sur-Lausanne, la municipalité ayant agi par l’intermédiaire d’un avocat
et pris des conclusions en rejet du recours (art. 55 et 51 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 29 juin 2022
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la
Commune de Romanel-sur-Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge de A.________
et de B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 juin 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.