AC.2022.0264
CDAP - AC.2022.0264 - 2023-12-15 - A._____, B.__/Municipalité de St-Sulpice, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C._____
15 décembre 2023Français48 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Miklos
Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________,
à ********, représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Sulpice, représentée
par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********, représentée par Me Marc HÄSLER, avocat, à Morges.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Saint-Sulpice du 5 juillet 2022, levant leur opposition et
délivrant le permis de construire une villa individuelle avec piscine sur la
parcelle n° 1010, propriété de C.________ (CAMAC n° 207711)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1010 du registre foncier
de la Commune de Saint-Sulpice, d’une surface totale de 2'828 m2,
libre de construction sous réserve de 33 m2 de revêtement en dur. Ce
bien-fonds est bordé, à l’ouest et au sud, par le Chemin des Grandes-Vignes qui
dessert une dizaine de villas environ construites entre la Rue du Centre, au
nord, et le Lac Léman, au sud, au moyen de servitudes (notamment d’une
servitude de passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations
quelconques à charge et au bénéfice de la parcelle n° 1010; ID 010-2001/002005).
Ce chemin se termine en cul-de-sac à l’angle sud-est de la parcelle
n° 1010. Ce bien-fonds est entouré au nord, à l’ouest et au sud de villas
cossues, qui disposent pour la plupart de piscine. A l’est, il est longé par la
parcelle n° 53 de 7'921 m2, qui se prolonge jusqu’au lac, et dont le
tribunal a constaté, lors de l’inspection locale, qu’elle était en cours de
construction.
B.
La parcelle n° 1010 et celles qui l’entourent au nord, au sud et à
l’ouest sont colloquées en zone de faible densité du plan général d’affectation
de la commune (PGA) et du règlement général sur l’aménagement du territoire et
les constructions (RGATC) mis en vigueur par le département compétent, le 18
août 2011. La parcelle n° 53 est quant à elle régie par le plan partiel
d’affectation "Le Coteau", qui comprend une église romane, classée en
note *1*, située plus à l’est, ainsi qu’un parc public qui jouxte le
débarcadère.
La parcelle n° 1010 ne figure dans aucun inventaire,
qu’il soit fédéral ou cantonal. Elle se situe dans un territoire d’intérêt
biologique prioritaire (TIBP) à renforcer (n° 67, à l’embouchure de la
Venoge, qui se trouve à l’ouest) prévu par la carte du réseau écologique
cantonal (REC), au nord d’une liaison biologique amphibie d’importance
régionale à renforcer n° 56 qui relie par le lac le TIBP n° 67 au TIBP à
conserver n° 75 (situé à l’embouchure de la Chamberonne à l’est).
C.
Une servitude de restriction au droit de bâtir est inscrite sur les
parcelles nos 1010 et 54 qui sont voisines. Cette servitude (ID
010-2001/004334) prévoit qu’il ne pourra être construit sur les parcelles nos
1010 et 54 plus d’une villa pour une famille, avec appartement de service et
que le propriétaire de la parcelle n° 1010 construira sa villa principalement
sur la partie est de sa parcelle. Le Chemin des Grandes-Vignes fait l’objet de
servitudes de passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations
quelconques.
D.
Du 18 février au 21 mars 2022 a été mis à l’enquête publique le projet
de C.________ de construire sur sa parcelle une villa individuelle avec
piscine. L’habitation est prévue sur la partie est de la parcelle. Le projet
implique l’abattage d’arbres. Le projet a suscité, le 8 mars 2022, l’opposition
de A.________ et de B.________, qui sont copropriétaires de la parcelle n° 54
construite de leur habitation, qui jouxte au nord la parcelle n° 1010. Ces
derniers contestaient l’abattage d’arbres protégés et l’accès projeté; ils
soulevaient également divers moyens relevant de la police des constructions.
Parallèlement à leur opposition, les intéressés ont
requis de la Municipalité de Saint-Sulpice (la municipalité), le 8 mars 2022
également, qu’elle procède à un constat d’urgence, craignant que le pin de
l’Himalaya se trouvant en face de leur propriété sur le terrain de leur
voisine, dont le projet de construction prévoit l’abattage, ne subisse des
atteintes destinées à le faire périr alors qu’il serait en parfaite santé. Le
26 avril 2022, la municipalité a fait savoir à A.________ et à B.________ que
le service de voirie communal s’était rendu sur place pour constater l’état
sanitaire du pin de l’Himalaya et qu’il avait constaté que cette espèce aurait
apparemment subi un stress hydrique ces dernières années, phénomène malheureusement
de plus en plus courant. Son état restait cependant bon, car seules les
branches inférieures avaient été étouffées par les ronces et la végétation au
sol désormais défrichées par le jardinier de la propriétaire. Ces branches
avaient donc cédé à cause du manque d’entretien et non par maladie. En
conclusion, cet arbre ne présentait pas de signe de dépérissement et
l’entretien général de la végétation alentours était normal et régulier,
laissant constater un meilleur entretien du terrain. Ce constat a été confirmé,
le 6 juillet 2022, suite à une nouvelle demande de A.________ et de B.________
de protéger le pin de l’Himalaya de leur voisine.
E.
Le plan de végétation mis à l’enquête publique a été rectifié et
complété, le 29 avril 2022, puis transmis à la municipalité qui, par décision
du 5 juillet 2022, a levé l’opposition de A.________ et de B.________ et
délivré le permis de construire demandé.
F.
Par acte du 2 septembre 2022 de leur avocat, A.________ et B.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du 5 juillet 2022, concluant à son annulation et au
refus du permis de construire demandé.
Invitée à se déterminer sur l’existence éventuelle
d’un biotope digne de protection sur la parcelle n° 1010, la Direction
générale de l’environnement (DGE) a répondu par la négative. Elle a confirmé au
tribunal, les 13 octobre et 8 novembre 2022, après visite d’un biologiste sur
place, qu’une grande partie des arbres seraient abattus mais qu’il resterait un
bosquet au sud de la parcelle et précisé que cet abattage relevait de la
compétence municipale car aucun arbre n’était d’importance cantonale, de sorte
qu’une autorisation de la DGE-BIODIV n’était pas nécessaire.
Le 14 décembre 2022, C.________ s’est déterminée,
sous la plume de son conseil, et a conclu au rejet du recours.
Le 16 janvier 2023, l’autorité intimée, également
représentée par un avocat, a déposé une réponse, au terme de laquelle elle a
conclu au rejet du recours.
Le 6 février 2023, les recourants se sont encore
déterminés. Ils ont fait établir, le 17 mars 2023, une évaluation biologique et
paysagère des boisés de la parcelle n° 1010 par le bureau d’études et de
conseils en environnement D.________, qui a été versée au dossier. Ce document,
établi sur la base d’observations faites depuis la parcelle des recourants,
comprend des recommandations pour le projet de construction du bien-fonds
litigieux, auxquelles ceux-ci se sont ralliés.
Le 6 avril 2023, le tribunal s’est rendu sur place
pour procéder à une inspection locale, ce qui lui a permis de constater, sur
place, la végétation et l’accès prévu à la parcelle litigieuse. A cette
occasion, il a entendu les parties et leurs représentants, ainsi que l’ingénieur
forestier auteur de l’évaluation du 17 mars 2023 précitée. A sa demande, la DGE
a en revanche été dispensée de l’obligation de comparaître. Le compte-rendu de
la séance a été adressé à toutes les parties et, les 13 avril et 25 avril 2023,
l’autorité intimée et les recourants se sont déterminés à ce sujet.
La procédure a ensuite été suspendue pour des
pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti.
La constructrice a fait établir un plan de
végétation complémentaire de sa parcelle, le 14 juillet 2023. Ce plan a été
discuté par l’autorité intimée puis modifié ensuite. Le plan a été mis à jour,
le 10 octobre 2023, et muni d’une annexe qui offre une comparaison avec le plan
de végétation du 29 avril 2022 validé par la municipalité. Le 11 octobre 2023,
les recourants se sont déterminés à ce sujet. Le 24 octobre 2023, la
municipalité intimée a fait de même. Le plan du 10 octobre 2023 a également été
soumis à la DGE qui a fait savoir au tribunal, le 3 novembre 2023, que
l’abattage des arbres se justifiait par l’exercice d’un droit en matière de
construcion vu qu’il semblait difficile, voire disproportionné de réaliser le
projet ailleurs ou autrement et que les plantations compensatoires étaient
suffisantes, en nombre et en quantité, des garanties devant toutefois être
apportées pour assurer que les arbres soient protégés pendant les phases de
chantier.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. b
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV
173.36), par des voisins directs dont il n’est pas contestable qu’ils aient la
qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le mémoire de
recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79
al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les recourants estiment que la planification serait obsolète et
qu’elle doit faire l’objet d’un contrôle incident, en raison de son ancienneté
et d’un surdimensionnement des réserves de zone à bâtir.
b) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317
consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances
se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des
adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle,
mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette
disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans
laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la
première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au
point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement
sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1,
et les références citées). A chacune de ces deux étapes, il convient de
procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité
d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt
d'une adaptation des plans aux changements intervenus (arrêt TF 1C_645/2020 du
21 octobre 2021 consid. 3.2).
La réduction de zones à bâtir surdimensionnées
relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le
pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts
privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les
références citées). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la
novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne
saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la
nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan
d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021
consid. 3.2, et les références citées). Pour que l'entrée en vigueur de la
novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur
le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de
sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que
s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la
localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau
d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure
dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du
plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère
dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; 140 II
25 consid. 3.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et
les références citées).
c) Il n’est en l’espèce pas contesté que le
territoire de la Commune de Saint-Sulpice est situé – entièrement – dans le
PALM, à l’intérieur duquel et conformément à la mesure A11 du Plan directeur
cantonal, les communes sont régies par un potentiel global de croissance
démographique à ne pas dépasser. L’arrêt AC.2021.0045 du 25 octobre 2022
consid. 2c., qui avait à traiter d’une parcelle située comme ici dans la zone
de faible densité du PGA, a retenu que la capacité d’accueil maximale allouée
aux communes du PALM jusqu’en 2030 était de 75'810 habitants et que, dans le
cadre des procédures de planification, l’évolution de cette capacité était
vérifiée et comptabilisée par la DGTL pour chaque nouveau plan qui est soumis à
l’approbation du Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS; anciennement le Département des institutions et
du territoire; DIT). Tout dépassement du potentiel conduirait le département à
ne plus approuver lesdits plans. La DGTL avait précisé en procédure que dans le
cadre de demandes d'autorisations de construire, qui ne sont pas soumises à
l'approbation de l'autorité cantonale, ce n'est que si le potentiel global
autorisé par la mesure A11 venait à être dépassé que la DGTL devrait intervenir
en tant qu'autorité de haute surveillance. Elle confirmait que, en l'état, le
maximum de la capacité d'accueil allouée au PALM n’était pas atteint. Il
s’ensuit que lorsque la parcelle à construire est située entièrement dans le
périmètre compact du PALM et que le potentiel global de croissance
démographique alloué par la mesure A11 du Plan directeur cantonal n’est pas
épuisé à l’intérieur de ce périmètre, la question d’un éventuel
surdimensionnement au sens de l’art. 15 al. 2 LAT ne se posait pas dans le
secteur où était située la parcelle. Il n’en va pas différemment ici, la DGTL
n’étant pas intervenue dans le cadre de son mandat de surveillance des permis
de construire. D’autres modifications de circonstances qui justifieraient
l’adaptation du PGA communal ne sont pas davantage établies. Les conditions
posées à un contrôle préjudiciel de la planification communale, approuvée il y
a moins de 15 ans, font en conséquence défaut. Mal fondé, le grief doit être
rejeté.
3.
Les recourants plaident que le projet
litigieux entraînerait l’abattage de nombreux arbres protégés (nos
13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 figurant sur le plan de végétation mis à jour le
10 octobre 2023) en violation du règlement communal sur la protection des
arbres (RPA) adopté le 14 mars 2018 par le Conseil communal, et qu’il y aurait
un intérêt public important à mettre en place une zone de verdure dans la
continuité de la parcelle voisine et de sauver un secteur végétalisé offrant
une poche de verdure et un refuge pour la faune locale. A tout le moins, une
implantation différente du bâtiment aurait permis de sauver plus d’arbres et
aurait dû être imposée à la constructrice. Les recourants critiquent également
les plantations compensatoires, qui n’apporteraient sur le fond aucune
amélioration au projet, étant sans apport d’un point de vue de la biodiversité
ou du paysage.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS;
BLV 450.11). L’art. 5 al. 1 aLPNS était libellé ainsi:
"1Sont protégés
les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui
sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une
décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b.
que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et
qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
L'art. 6 aLPNS, relatif à l'abattage des arbres
protégés, prévoyait:
"Art. 6 Abattage des
arbres protégés
1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application
de l’aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), aujourd’hui encore en vigueur, est ainsi
libellé:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 16 RLPNS prévoit encore qu'en cas d'abattage
ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité peut exiger
des plantations de compensation qui doivent assurer l'équivalence fonctionnelle
et esthétique de la plantation enlevée.
bb) Le 1er janvier 2023, la loi du 30
août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV
450.11) est entrée en vigueur et a abrogé l’aLPNS. Dans le chapitre II, sous la
section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16
LPrPNP régissent la conservation et le remplacement de ce patrimoine. Ces
dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4 Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une
entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions
transitoires", a la teneur suivante:
" 1 Les plans
d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de
l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas
soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les
dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son
entrée en vigueur.
2 Les objets du
patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les
inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au
CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente loi.
3 Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4 Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de
l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de
loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,
p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,
accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations
résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à
l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la
jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte
administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être
examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,
sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,
l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité
administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une
application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant
(ATF 141 II 393 consid. 2.4).
cc) La décision attaquée ayant été rendue le 5
juillet 2022, soit avant l'entrée en vigueur de la LPrPNP, il convient en
principe de se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles
doit être examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son
règlement d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour
(arrêt CDAP AC.2022.0358 du 14 mars 2023). La question de l'éventuelle
application immédiate de la nouvelle législation peut, quoi qu'il en soit,
souffrir de rester indécise dans le cas présent, la solution retenue s'avérant
conforme tant à la législation antérieure qu'actuelle.
b) A l'échelon communal, le règlement sur la
protection des arbres (RPA) a été approuvé par la Cheffe du département
compétent, le 28 mai 2018. Il est accompagné d’un document intitulé "Buissons
et arbres indigènes de nos haies" élaboré par l’association AGRIDEA,
active dans le domaine de la vulgarisation agricole, sans doute destiné à
orienter les propriétaires sur les essences indigènes à planter. Le RPA est
fondé sur les art. 5 let. b et 6 al. 2 aLPNMS et son règlement d’application
(art. 1 RPA). Suivant l’art. 2 RPA, tous les arbres de 30 cm de
diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les
boqueteaux et les haies vives sont protégés (al. 1). Les
diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont
additionnés (al. 2). Les dispositions de la législation forestière
demeurent réservées (al. 3). Sous réserve des compétences spéciales
cantonales, l’abattage ou l’arrachage des arbres protégés, cordons boisés,
boqueteaux ou haies vives ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de la
municipalité (art. 3 al. 1 RPA). La requête d'abattage doit être adressée par
écrit à la municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation
ou d’un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou plantations
protégés à abattre ou à arracher (art. 4 al. 1 RPA). La municipalité accorde
l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6
LPNMS, ou dans des dispositions d'application sont réalisées (voir annexe 1 du
RPA qui rappelle la teneur des art. 6 aLPNMS/LPNS et 15 aRLPNMS/RLPNS précités;
cf. art. 4 al. 2 RPA).
Selon l'art. 5 RPA, l’autorisation d’abattage sera
assortie de l’obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une
arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre,
surface, fonction) et composée d'essences indigènes (al. 1). Un plan de
situation désignant l’arborisation compensatoire et son emplacement définitif
est remis à la commune pour figurer dans le dossier de la parcelle (al. 2).
L’art. 14.6 RGPA, applicable
à la zone de faible densité, prévoit encore que, pour respecter le caractère
arboré de la rive du Lac, un arbre majeur au moins doit être planté pour chaque
tranche de 500 m2 d’un bien-fonds bâti.
c) Selon la jurisprudence, les
conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont
pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances
et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec
celui de l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2019.0091 du 8
octobre 2019 consid. 4d; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c et les
références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et
sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale
procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt
public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics
ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il
convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment
être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification
locale, à la densification des constructions (cf. arrêts TF 1C_883/2013 du 10
juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la référence
citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas
explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière
objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au
propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur
(cf. arrêt CDAP AC.2022.0398 du 17 novembre 2023
consid. 7c et les références citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques,
il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer
que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport
avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit
être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations (arrêt CDAP AC.2022.0398
du 17 novembre 2023 précité et les références citées).
d) En l’espèce, la constructrice a modifié à
plusieurs reprises le plan de végétation soumis à l’enquête publique, qui
figure les arbres à abattre et les plantations de compensation. Le nombre
d’arbres conservés a été augmenté et les essences plantées en compensation modifiées.
Le plan le plus récent, du 10 octobre 2023, a été soumis aux recourants et à la
DGE. L’autorité intimée, qui avait avalisé la première demande d’abattage et de
compensation, a accueilli positivement les modifications. Dans ces conditions, c’est
le seul plan de végétation du 10 octobre 2023 qui sera examiné par le tribunal,
à l’exclusion des versions précédentes, la constructrice ayant modifié son
projet sur ce point en cours de procédure.
La parcelle litigieuse est plantée de 24 arbres
protégés, qui forment principalement deux îlots boisés, l’un en forme de "L",
à l’ouest, et l’autre en forme de "I", à l’est. Le projet prévoit de
conserver 13 arbres (contre 10 dans le plan mis à l’enquête) et de planter 13
arbres en compensation. A l’ouest, la plupart des arbres sont conservés. Un
érable champêtre (n° 2 du plan) est tombé et trois thuyas (nos 32,
33 et 34) ont déjà été abattus. Il est prévu de densifier cet îlot boisé ouest par
la plantation d’un érable champêtre (n° 22), d’un pin des montagnes (n° 23),
d’un sapin (n° 24), d’un cèdre (n° 25), de deux bouleaux (nos
26 et 27), de deux pins sylvestres (nos 28 et 29), d’un mélèze (n°
30) et d’un autre érable champêtre (n° 31). Outre l’arbre qui est tombé et les
trois thuyas qui ont déjà été abattus, dont personne ne conteste que leur
remplacement par des essences indigènes constitue une amélioration, la
constructrice demande l’autorisation d’abattre encore sept arbres, à l’est, à
l’endroit où elle a prévu d’ériger la villa ou à proximité immédiate. Il s’agit
d’un pin de l’Himalaya (n° 13 sur le plan), deux bouleaux (n° 14 et 15), deux
pins sylvestres (nos 16 et 17), un mélèze (n° 18) et un érable champêtre
(n° 19).
L’examen des plans montre que les sept arbres dont
l’abattage est demandé à l’est entrent clairement en contradiction avec la
construction projetée, qui doit prendre place au nord-est de la parcelle.
Le tribunal relève tout d’abord que le choix de l’implantation
de la villa est limité par la nécessité de respecter une servitude de restriction
au droit de bâtir, inscrite au registre foncier, en faveur de la parcelle des
recourants, qui oblige la constructrice à n’ériger qu’une villa pour une
famille, avec appartement de service, principalement sur la partie est de la
parcelle. L’assiette de la servitude n’est pas dessinée sur un plan. Il en
résulte un certain manque de précision au sujet de l’endroit où la construction
doit être prévue, ce qui laisse une marge de manœuvre à la constructrice, dont
on ne saurait considérer qu’elle ait abusé en choisissant d’implanter sa villa
dans la partie nord-est du bien-fonds. Aucune démarche n’étant actuellement en
cours pour radier cette servitude du registre foncier, la constructrice pouvait
partir du principe qu’il fallait la respecter, ce qu’elle a fait, ce d’autant
plus que les recourants n’ont pas manifesté leur intention de renoncer à ce
droit réel restreint.
L’état sanitaire des plantations à abattre est apparu
globalement correct, sous réserve de celui du pin de l’Himalaya, qui, d’après
les constatations faites en inspection locale et de l’avis de l’assesseur
ingénieur forestier spécialisé, est relativement mauvais et paraît condamné à
brève échéance du fait du stress hydrique causé par la sécheresse des derniers
étés. Son abattage, qui ne semble d’ailleurs plus contesté par les recourants
(cf. page 1 du compte-rendu d’audience), est en conséquence justifié.
Les recourants invoquent la nécessité de conserver
le cordon boisé situé à l’est de la parcelle, en raison du rôle de relais
écologique qu’il constitue de par sa situation dans un territoire d’intérêt
biologique prioritaire (TIBP) à renforcer, entre l’embouchure de la Venoge à
l’ouest et celui de la Chamberonne, à l’est.
Le REC est la traduction au niveau du canton de Vaud
du réseau écologique national (REN). Il s'intègre dans une stratégie globale de
préservation de la biodiversité et son objectif est de mettre en évidence les
éléments clés du réseau écologique dans son état actuel mais également les
territoires nécessaires pour assurer son bon fonctionnement à l'avenir. Il se
traduit par des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), des
territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS), des liaisons biologiques
d'importance suprarégionale ou régionale, ainsi que par des espèces d'intérêt
particulier réparties au niveau local, régional ou cantonal. A l'instar du REN
(cf. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage/OFEFP, Réseau
écologique national - REN, Rapport final, Une vision pour l'interconnexion des
espaces vitaux en Suisse, Cahiers de l'environnement n° 373, 2004, p. 12), les
documents du REC sont évolutifs et non contraignants, dans la mesure où ils
offrent surtout une possibilité d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement
des paysages (arrêt TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 9.8, non publié à
l’ATF 147 II 319). Il s’agit donc d’un élément à prendre en considération dans
la pesée des intérêts à opérer pour trancher la demande d’abattage.
D’après les recourants, un déplacement de
l’implantation de la construction permettrait de sauver les plantations situées
à l’est de la parcelle. Les recourants se réfèrent à l’évaluation du 17 mars
2023 de l’ingénieur forestier qu’ils ont mandaté. En résumé, cette évaluation
part du principe qu’un moyen efficace d’assurer la liaison biologique amphibie
à renforcer n° 56, au nord de laquelle se situe la parcelle litigieuse, qui
a pour objectif de permettre la circulation des espèces se trouvant à la fois
dans le TIBP n° 67 (à l’embouchure de la Venoge) et le TIBP n° 75 (à
l’embouchure de la Chamberonne), serait de posséder des éléments de réseaux
naturels. Constatant que les îlots boisés du type de ceux constatés sur la
parcelle n° 1010 pourraient jouer ce rôle de relais, qu’ils ne sont pas
nombreux dans le périmètre de la parcelle litigieuse alors que l’addition et la
diversification des îlots boisés dans le patrimoine bâti constitueraient un
point positif dans l’objectif de renforcement de la liaison biologique et du
TIBP, il faudrait les conserver.
S’il apparaît que l’abattage de la plupart des
arbres formant l’îlot boisé à l’est de la parcelle est de nature à amoindrir la
liaison biologique qu’assure l’îlot en question, le tribunal n’est toutefois
pas d’avis que le maintien de l’intégralité de cet îlot boisé pourrait être
imposé à la constructrice. La liaison biologique ne serait en effet amoindrie
que le temps que la plantation compensatoire de trois sorbiers des oiseaux (nos
35 à 37) prévue atteignent une hauteur suffisante pour jouer un rôle similaire
à celui des plantations actuelles, deux arbres (nos 20 et 21) étant
au surplus maintenus à l’angle sud-est de la parcelle. Par ailleurs, l’îlot
boisé situé à l’ouest de la parcelle, jouant également un rôle de relais
biologique, est quant à lui globalement maintenu et étoffé. Enfin, pour que le
maintien de l’îlot boisé à l’est de la parcelle soit garanti, il conviendrait
de déplacer la construction beaucoup plus à l’ouest, ce qui pourrait
potentiellement avoir des conséquences sur les plantations situées dans le
secteur de cette parcelle.
Pour terminer, il y a aussi lieu de tenir compte,
dans la pesée des intérêts, du fait que, s’agissant de plantes qui croissent et
meurent, les sujets abattus seront remplacés selon une plantation de
compensation de qualité. Ainsi, les essences indigènes sont privilégiées. La
plantation de sorbiers à l’est, source de nourriture pour les oiseaux, paraît
également favorable. Des arbres plus résistants au réchauffement climatique que
le pin de l’Himalaya existant, qui a souffert de stress hydrique, sont
également prévus.
En conclusion, le tribunal confirme que la pesée des
intérêts en présence conduit à privilégier celui de la constructrice à
implanter sa villa à l’endroit choisi, au détriment des arbres qui ont poussé à
cet endroit et qui seront replantés ailleurs. L’autorité intimée n’a ainsi ni
excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation dans le cas particulier et la
demande d’abattage, telle qu’elle résulte du plan du 10 octobre 2023, doit être
autorisée, que l’on se réfère à l’ancien ou au nouveau droit.
f) Les recourants critiquent également les
plantations compensatoires proposées, au motif qu’elles n’apporteraient dans le
fond aucune amélioration au projet, au contraire, s’agissant de plantes non
indigènes, sans apport d’un point de vue de la biodiversité et du paysage. Le
tribunal ne partage pas cet avis, relevant que les trois thuyas déjà abattus
seront compensés par des sorbiers des oiseaux, essence indigène, source de
nourriture pour les oiseaux et le pin de l’Himalaya par trois conifères
résistants au changement climatique (pin des montagnes, sapin – indigènes – et
cèdre). Enfin, l’arborisation de la parcelle respecte largement l’art. 14.6
RPGA qui impose la plantation d’un arbre majeur pour chaque tranche de 500 m2
d’un bien-fonds bâti. Dans ces conditions, la compensation prévue est également
adéquate.
g) S’agissant des craintes soulevées par la DGE en
relation avec la nécessité de protéger les arbres à conserver situés sur des
accès projetés et aux abords immédiats de la future piscine pendant le
chantier, la constructrice y a répondu le 12 octobre 2023 en indiquant quelles
mesures elle prendra afin de conserver l’érable champêtre n° 1 planté au début
de l’accès privé à la construction, ainsi que les chênes communs n° 6 et 7 et
l’érable champêtre n° 4 plantés à proximité du Chemin des Grandes-Vignes. Pour
le premier, il s’agit de poser un revêtement adapté, de type superstructure
aérée et drainante avec pavés écologiques ou dalles de gazon (creuse de maximum
50 cm) ainsi qu’une encoche de contournement avec encadrement. Pour les trois
autres, la constructrice envisage des dalles de gazon et clôture à mailles
interrompue aux abords des arbres, avec des grilles de protection et
encadrement sur la partie route. L’objectif de sauvegarde des arbres nécessite
de veiller à la protection de leur système racinaire pendant les travaux et,
une fois ceux-ci terminés, par la pose d’un revêtement adapté, permettant à la
fois une aération et une infiltration des eaux suffisante à leur croissance.
Afin d’assurer le respect des engagements pris par la constructrice en cours de
procédure, le permis de construire doit être complété par les trois conditions
suivantes :
- le plan de végétation, modifié le 10 octobre 2023, doit
être respecté,
- les fonctions racinaires des arbres à conserver devront
être préservées au cours des travaux,
- le revêtement des accès aux abords des arbres devra
permettre une aération et une infiltration des eaux suffisante à leur
croissance.
4.
Les recourants font aussi valoir que
l’équipement de la parcelle n° 1010 serait insuffisant, au motif que l’accès
prévu en limite de leur parcelle créerait une situation dangereuse vu le
rétrécissement du Chemin des Vignes, ne permettrait pas l’accès des véhicules
de secours et de voirie et leur imposerait des nuisances excessives auxquelles
il conviendrait de remédier par la plantation d’une haie. Ils sont d’avis que
l’accès devrait être déplacé plus au sud.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC reprend le même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée
à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Suivant la jurisprudence, un terrain est réputé
équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa
longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré
(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts TF 1C_210/2018 du 11
décembre 2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès
suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante
marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1P.319/2002 du 25
novembre 2002 consid. 3 in RDAT 2003 I n° 59 p. 211; arrêt TF 1C_210/2018 du 11
décembre 2018 consid. 11.1; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). En
outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêt TF
1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).
b) En droit communal, l'art. 8.3
RGATC, qui se trouve dans le chapitre "Equipements", a la teneur
suivante:
"Les
voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules
et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la
sécurité des personnes et du trafic.
Les voies
de circulation, sans issue, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur
extrémité d'une place de rebroussement pour véhicules."
c) En l’espèce, la parcelle litigieuse est
accessible depuis la Rue du Centre par le Chemin des Grandes-Vignes, qui dessert
une dizaine de parcelles environ. Alors que le chemin est rétréci le long de la
limite ouest de la parcelle n° 1010, le projet de la constructrice propose
d’élargir la route, moyennant qu’un espace soit dégagé sur sa propre parcelle. Il
s’ensuit que le chemin aura désormais la même largeur qu’en amont sur les
parcelles nos 54 et 62. Cette manière de procéder permettra de
renforcer la sécurité de l’accès par rapport à la situation actuelle où la
route subit un rétrécissement à partir de la parcelle n° 1010. Par
ailleurs, cet élargissement facilitera la circulation en permettant le passage
de véhicules automobiles dans les deux sens. L’accès des services de secours et
de voirie ne peut qu’en être facilité. Le déplacement de l’accès privé à la
propriété, plus au sud, comme le suggèrent les recourants, serait clairement en
contradiction avec le maintien de l’arborisation existant à l’ouest de la
parcelle. Quant aux deux places de stationnement prévues parallèlement au
Chemin des Grandes-Vignes sur la parcelle de la constructrice, le tribunal
peine à voir en quoi elles seraient une source d’insécurité, le chemin étant
précisément élargi à cet endroit. L’accès pour les piétons et pour le garage
accolé à l’habitation est prévu au nord-ouest de la parcelle, parallèlement à
la limite de parcelle des recourants. L’inspection locale a montré que
plusieurs accès privés perpendiculaires au Chemin des Grandes-Vignes existaient
déjà, à commencer par les trois accès dont bénéficie la propriété des
recourants (le plus au sud pour les piétons, au milieu pour un garage et le
plus au nord pour les piétons et des places de parc situées sous un couvert et
dans la cour de la villa). Les recourants craignent aussi que l’accès en
bordure de leur parcelle ne leur cause des nuisances, apparemment en termes de
bruit. Or, les nuisances invoquées ne sauraient être qualifiées d’incommodantes
puisqu’il s’agit de desservir une habitation unifamiliale, munie d’un seul
garage pour deux voitures, ce qui ne saurait occasionner un trafic démesuré.
D’autre part, l’habitation des recourants est suffisamment éloignée de l’accès
contesté pour que le bruit occasionné par le passage des deux véhicules qu’il
est prévu de garer dans le garage accolé à la villa de la constructrice ne
constitue pas une gêne. Dans ces conditions, l’accès à l’habitation de la
constructrice ne peut qu’être confirmé.
5.
Les recourants s’en prennent également à
la toiture du projet, relevant que la toiture plate du garage n’est pas
réglementaire. A bien les comprendre, il aurait fallu imposer une toiture plate
et sa végétalisation à toute la construction, pour des raisons d’esthétique,
d’intégration et de préservation de la vue depuis le nord.
a) L'art. 6.2 RGATC, applicable à toutes les zones,
a la teneur suivante:
"TOITURES
Les toitures sont, pour
l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques
comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent
cependant être plates ou à très faible pente notamment:
- pour les constructions basses
ayant un statut d'annexe ou de dépendance,
- pour les constructions enterrées
ou en grande partie enterrées,
- pour les réalisations d'utilité
publique,
- pour les bâtiments implantés
dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.
Pour des raisons d'unité ou
d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire
d'une construction projetée.
Les règles applicables à la zone
village et aux constructions anciennes sont réservées."
b) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes
jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire
et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de
la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les
autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté
d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,
d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale
interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les
circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de
construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle
des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle
paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêt TF
1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6;
arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts
cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).
c) En l’espèce, la villa est coiffée d’une toiture à
quatre pans, conformément à la réglementation communale. Les locaux habitables
sont situés sous la partie à pans de la toiture, dont l’inclinaison, de 40 %,
respecte l’art. 6.2 al. 1 RGATC. La toiture principale recouvre pour un tiers
de la surface le garage que le projet prévoit d’accoler au nord-ouest de la
construction principale. Pour le reste, le garage est surmonté d’une toiture
plate, dont on ne saurait considérer qu’elle contrevienne à l’art. 6.2 al. 1
RGATC, cette disposition prévoyant expressément la possibilité de recouvrir
d’une toiture plate ou à très faible pente notamment les constructions basses
ayant un statut d’annexe ou de dépendance, à l’instar d’un garage, comme ici.
L’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle la solution architecturale
retenue fait sens sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration et évite la
création d’un volume supplémentaire qui obstruerait encore davantage la vue des
opposants, est tout à fait soutenable et adéquate, compte tenu de la
configuration des lieux, et peut être confirmée. Imposer dans le cas d’espèce à
la recourante de recouvrir sa villa d’une toiture plate comme le suggère les
recourants ne se justifie en aucun cas, sauf à préserver une partie de la vue
en direction du lac à laquelle ils n’ont pas droit, et irait manifestement à
l’encontre de la liberté d’appréciation laissée à l’autorité intimée
lorsqu’elle applique le droit des constructions. Mal fondé, le grief doit être
rejeté.
6.
Les recourants plaident que le projet
occasionnerait des mouvements de terre supérieurs à 1.50 m en violation de
l’art. 7.2 RGATC, en particulier au niveau de l’entrée au rez supérieur. Cette
disposition, applicable à toutes les zones, est libellée comme il suit:
"MOUVEMENTS DE TERRE
Les plates-formes, les terrasses
et les mouvements de terre réalisés à proximité des constructions doivent
s’adapter à la configuration générale du terrain naturel.
Sous réserve des nécessités liées
à la construction de voies de circulation ou d'accès, l'importance des déblais
et des remblais est limitée à 1.50 m mesurés à partir du terrain naturel. Les
murs de soutènement sont, dans la règle, implantés au moins à une distance à la
limite correspondant à leur hauteur".
Le point qui pourrait
poser problème selon les recourants se situe à un angle de la façade nord de la
villa (point n° 2), où il est prévu de remblayer le terrain. D’après la coupe
A-A établie le 17 décembre 2021 (figurant au dossier d’enquête publique), la
différence d’altimétrie entre le terrain naturel (TN; 380.83 m selon le
plan de géomètre) et le terrain fini (TF; 382.30 m, soit 383.40 m [niveau du
rez supérieur] – 1,1 m) représente 1.47 m, soit un mouvement de terre qui
n’excède pas la mesure de 1.50 m admise par la réglementation communale. La
critique des recourants à ce sujet ne peut en conséquence qu’être écartée.
7.
Les recourants critiquent encore le
nombre de places de stationnement créées par le projet, contestant que l’on
puisse, comme l’a fait l’autorité intimée, se référer à la norme VSS-SN 640 281
sans aucune pondération relative à la présence de transports publics dans le
village et la nécessité de limiter le trafic automobile au profit des
transports publics.
a) L'art. 8.4 RGATC a la teneur
suivante:
"STATIONNEMENT
DES VEHICULES
Toute
construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de
stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases
nécessaires est calculé sur la base des normes VSS (Union des professionnels
suisses de la route) SN 640.281.
Pour
les constructions destinées en tout ou partie à un équipement collectif ou à
une activité socio-économique, les nombres de cases exigibles et admissibles
sont déterminés, dans chaque cas, sur la base des besoins réduits des normes
VSS.
Dans
tous les cas, cet équipement est conçu en fonction des règles suivantes:
- les
50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des
garages ou sous des couverts,
- les
places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible,
pourvues d'un revêtement perméable,
- une
partie des cases nécessaires peut, sous réserve de convention, être implantée en
empiétement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal.
Pour
des raisons objectivement fondées, le propriétaire d'une construction ou d'un équipement
peut être dispensé de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées.
Dans ce cas, il paie à la commune une contribution compensatoire dont le montant
est calculé sur la base des dispositions du règlement communal sur la perception
des émoluments et des contributions dus en matière d'aménagement du territoire
et de constructions."
L’ancienne
norme VSS-SN 640.282, à laquelle le règlement communal se réfère, a été
remplacée par la norme VSS 40 281, établie par l’Association suisse des
professionnels de la route et des transports, intitulée "Stationnement,
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme",
valable dès le 31 mars 2019. Elle règle l’offre en cases de stationnement pour
toutes les affectations au logement dans son chiffre 9 du chapitre D. Selon le
chiffre 9.1, l’offre en cases de stationnement à mettre à disposition
correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les
habitants 1 case de stationnement par 100 m2 de surface brute de
plancher ou une case de stationnement par appartement; pour les visiteurs, il
faut ajouter 10 % du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Des
valeur indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux
tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d’étudiants (ch.
9.2). La règle d’arrondissement prévoit que ce n’est qu’à la fin des calculs,
après avoir fait tous les totaux, qu’interviendra l’arrondissement du nombre de
cases de stationnement à l’entier supérieur (ch. 9.3). Il peut être judicieux
de s’écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de
conditions locales particulières ou de formes spéciales de logements, en
particulier lorsque l’habitation se situe en ville et à proximité d’une
desserte en transports publics (cf. ch.9.4). L’ancienne norme VSS-SN 640 281
comprenait les mêmes règles, sous chiffre C.9.
b) En l’espèce, le projet prévoit la construction
d’une villa d’une surface brute de plancher (SBP) de 518 m2 selon
l’indication figurant au chiffre 63 de la formule de demande de permis de
construire. En application de la norme VSS 40 281, la constructrice pourrait
théoriquement prévoir six places de stationnement, place visiteur incluse. Or, le
projet n’en prévoit que quatre (deux couvertes et deux non couvertes), soit un
tiers de moins. Il n’y a pas de circonstances locales particulières, au sens de
l’art. 9.4 de la norme précitée, qui justifierait une réduction encore plus
importante. Par ailleurs, 50 % des places sont couvertes, de sorte que la
condition posée à l’art. 8.4 al. 3 RGATC est satisfaite. Les emplacements choisis,
à l’intérieur d’un garage accolé au nord du bâtiment principal et le long du
Chemin des Grands-Vignes à l’intérieur de la parcelle n° 1010, ne sont pas
davantage critiquables. Ces constatations conduisent par conséquent au rejet du
grief.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission très partielle
du recours, l’abattage étant autorisé selon le plan de végétation modifié le 10
octobre 2023 et des mesures de préservation des arbres maintenus devant être
respectées (cf. consid. 3g). Les recourants, qui succombent par rapport à la
plupart des griefs qu’ils ont formulés, supporteront l’essentiel des frais du
présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants verseront en outre des
dépens, partiellement compensés, à la constructrice et à l’autorité intimée,
qui ont agi par l’intermédiaire d’avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 5 juillet 2022 est réformée
en ce sens que le permis de construire est assorti des conditions
complémentaires suivantes:
- le
plan de végétation, modifié le 10 octobre 2023, doit être respecté,
- les
fonctions racinaires des arbres à conserver devront être préservées au cours
des travaux,
- le
revêtement des accès aux abords des arbres devra permettre une aération et une
infiltration des eaux suffisante à leur croissance.
La décision de la
Municipalité de Saint-Sulpice du 5 juillet 2022 est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire, de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge
de C.________.
V.
Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à C.________ la
somme de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI.
Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à la Commune de
Saint-Sulpice la somme de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.