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Décision

AC.2022.0264

CDAP - AC.2022.0264 - 2023-12-15 - A._____, B.__/Municipalité de St-Sulpice, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C._____

15 décembre 2023Français48 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 décembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Miklos

Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

A.________ et B.________,

à ********, représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Saint-Sulpice, représentée

par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********, représentée par Me Marc HÄSLER, avocat, à Morges.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Saint-Sulpice du 5 juillet 2022, levant leur opposition et

délivrant le permis de construire une villa individuelle avec piscine sur la

parcelle n° 1010, propriété de C.________ (CAMAC n° 207711)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1010 du registre foncier

de la Commune de Saint-Sulpice, d’une surface totale de 2'828 m2,

libre de construction sous réserve de 33 m2 de revêtement en dur. Ce

bien-fonds est bordé, à l’ouest et au sud, par le Chemin des Grandes-Vignes qui

dessert une dizaine de villas environ construites entre la Rue du Centre, au

nord, et le Lac Léman, au sud, au moyen de servitudes (notamment d’une

servitude de passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations

quelconques à charge et au bénéfice de la parcelle n° 1010; ID 010-2001/002005).

Ce chemin se termine en cul-de-sac à l’angle sud-est de la parcelle

n° 1010. Ce bien-fonds est entouré au nord, à l’ouest et au sud de villas

cossues, qui disposent pour la plupart de piscine. A l’est, il est longé par la

parcelle n° 53 de 7'921 m2, qui se prolonge jusqu’au lac, et dont le

tribunal a constaté, lors de l’inspection locale, qu’elle était en cours de

construction.

B.

La parcelle n° 1010 et celles qui l’entourent au nord, au sud et à

l’ouest sont colloquées en zone de faible densité du plan général d’affectation

de la commune (PGA) et du règlement général sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RGATC) mis en vigueur par le département compétent, le 18

août 2011. La parcelle n° 53 est quant à elle régie par le plan partiel

d’affectation "Le Coteau", qui comprend une église romane, classée en

note *1*, située plus à l’est, ainsi qu’un parc public qui jouxte le

débarcadère.

La parcelle n° 1010 ne figure dans aucun inventaire,

qu’il soit fédéral ou cantonal. Elle se situe dans un territoire d’intérêt

biologique prioritaire (TIBP) à renforcer (n° 67, à l’embouchure de la

Venoge, qui se trouve à l’ouest) prévu par la carte du réseau écologique

cantonal (REC), au nord d’une liaison biologique amphibie d’importance

régionale à renforcer n° 56 qui relie par le lac le TIBP n° 67 au TIBP à

conserver n° 75 (situé à l’embouchure de la Chamberonne à l’est).

C.

Une servitude de restriction au droit de bâtir est inscrite sur les

parcelles nos 1010 et 54 qui sont voisines. Cette servitude (ID

010-2001/004334) prévoit qu’il ne pourra être construit sur les parcelles nos

1010 et 54 plus d’une villa pour une famille, avec appartement de service et

que le propriétaire de la parcelle n° 1010 construira sa villa principalement

sur la partie est de sa parcelle. Le Chemin des Grandes-Vignes fait l’objet de

servitudes de passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations

quelconques.

D.

Du 18 février au 21 mars 2022 a été mis à l’enquête publique le projet

de C.________ de construire sur sa parcelle une villa individuelle avec

piscine. L’habitation est prévue sur la partie est de la parcelle. Le projet

implique l’abattage d’arbres. Le projet a suscité, le 8 mars 2022, l’opposition

de A.________ et de B.________, qui sont copropriétaires de la parcelle n° 54

construite de leur habitation, qui jouxte au nord la parcelle n° 1010. Ces

derniers contestaient l’abattage d’arbres protégés et l’accès projeté; ils

soulevaient également divers moyens relevant de la police des constructions.

Parallèlement à leur opposition, les intéressés ont

requis de la Municipalité de Saint-Sulpice (la municipalité), le 8 mars 2022

également, qu’elle procède à un constat d’urgence, craignant que le pin de

l’Himalaya se trouvant en face de leur propriété sur le terrain de leur

voisine, dont le projet de construction prévoit l’abattage, ne subisse des

atteintes destinées à le faire périr alors qu’il serait en parfaite santé. Le

26 avril 2022, la municipalité a fait savoir à A.________ et à B.________ que

le service de voirie communal s’était rendu sur place pour constater l’état

sanitaire du pin de l’Himalaya et qu’il avait constaté que cette espèce aurait

apparemment subi un stress hydrique ces dernières années, phénomène malheureusement

de plus en plus courant. Son état restait cependant bon, car seules les

branches inférieures avaient été étouffées par les ronces et la végétation au

sol désormais défrichées par le jardinier de la propriétaire. Ces branches

avaient donc cédé à cause du manque d’entretien et non par maladie. En

conclusion, cet arbre ne présentait pas de signe de dépérissement et

l’entretien général de la végétation alentours était normal et régulier,

laissant constater un meilleur entretien du terrain. Ce constat a été confirmé,

le 6 juillet 2022, suite à une nouvelle demande de A.________ et de B.________

de protéger le pin de l’Himalaya de leur voisine.

E.

Le plan de végétation mis à l’enquête publique a été rectifié et

complété, le 29 avril 2022, puis transmis à la municipalité qui, par décision

du 5 juillet 2022, a levé l’opposition de A.________ et de B.________ et

délivré le permis de construire demandé.

F.

Par acte du 2 septembre 2022 de leur avocat, A.________ et B.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du 5 juillet 2022, concluant à son annulation et au

refus du permis de construire demandé.

Invitée à se déterminer sur l’existence éventuelle

d’un biotope digne de protection sur la parcelle n° 1010, la Direction

générale de l’environnement (DGE) a répondu par la négative. Elle a confirmé au

tribunal, les 13 octobre et 8 novembre 2022, après visite d’un biologiste sur

place, qu’une grande partie des arbres seraient abattus mais qu’il resterait un

bosquet au sud de la parcelle et précisé que cet abattage relevait de la

compétence municipale car aucun arbre n’était d’importance cantonale, de sorte

qu’une autorisation de la DGE-BIODIV n’était pas nécessaire.

Le 14 décembre 2022, C.________ s’est déterminée,

sous la plume de son conseil, et a conclu au rejet du recours.

Le 16 janvier 2023, l’autorité intimée, également

représentée par un avocat, a déposé une réponse, au terme de laquelle elle a

conclu au rejet du recours.

Le 6 février 2023, les recourants se sont encore

déterminés. Ils ont fait établir, le 17 mars 2023, une évaluation biologique et

paysagère des boisés de la parcelle n° 1010 par le bureau d’études et de

conseils en environnement D.________, qui a été versée au dossier. Ce document,

établi sur la base d’observations faites depuis la parcelle des recourants,

comprend des recommandations pour le projet de construction du bien-fonds

litigieux, auxquelles ceux-ci se sont ralliés.

Le 6 avril 2023, le tribunal s’est rendu sur place

pour procéder à une inspection locale, ce qui lui a permis de constater, sur

place, la végétation et l’accès prévu à la parcelle litigieuse. A cette

occasion, il a entendu les parties et leurs représentants, ainsi que l’ingénieur

forestier auteur de l’évaluation du 17 mars 2023 précitée. A sa demande, la DGE

a en revanche été dispensée de l’obligation de comparaître. Le compte-rendu de

la séance a été adressé à toutes les parties et, les 13 avril et 25 avril 2023,

l’autorité intimée et les recourants se sont déterminés à ce sujet.

La procédure a ensuite été suspendue pour des

pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti.

La constructrice a fait établir un plan de

végétation complémentaire de sa parcelle, le 14 juillet 2023. Ce plan a été

discuté par l’autorité intimée puis modifié ensuite. Le plan a été mis à jour,

le 10 octobre 2023, et muni d’une annexe qui offre une comparaison avec le plan

de végétation du 29 avril 2022 validé par la municipalité. Le 11 octobre 2023,

les recourants se sont déterminés à ce sujet. Le 24 octobre 2023, la

municipalité intimée a fait de même. Le plan du 10 octobre 2023 a également été

soumis à la DGE qui a fait savoir au tribunal, le 3 novembre 2023, que

l’abattage des arbres se justifiait par l’exercice d’un droit en matière de

construcion vu qu’il semblait difficile, voire disproportionné de réaliser le

projet ailleurs ou autrement et que les plantations compensatoires étaient

suffisantes, en nombre et en quantité, des garanties devant toutefois être

apportées pour assurer que les arbres soient protégés pendant les phases de

chantier.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. b

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV

173.36), par des voisins directs dont il n’est pas contestable qu’ils aient la

qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le mémoire de

recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79

al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les recourants estiment que la planification serait obsolète et

qu’elle doit faire l’objet d’un contrôle incident, en raison de son ancienneté

et d’un surdimensionnement des réserves de zone à bâtir.

b) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317

consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances

se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des

adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de

l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle,

mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette

disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans

laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la

première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1,

et les références citées). A chacune de ces deux étapes, il convient de

procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité

d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt

d'une adaptation des plans aux changements intervenus (arrêt TF 1C_645/2020 du

21 octobre 2021 consid. 3.2).

La réduction de zones à bâtir surdimensionnées

relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le

pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts

privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les

références citées). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la

novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne

saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la

nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan

d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021

consid. 3.2, et les références citées). Pour que l'entrée en vigueur de la

novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur

le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de

sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que

s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la

localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau

d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure

dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du

plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère

dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; 140 II

25 consid. 3.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et

les références citées).

c) Il n’est en l’espèce pas contesté que le

territoire de la Commune de Saint-Sulpice est situé – entièrement – dans le

PALM, à l’intérieur duquel et conformément à la mesure A11 du Plan directeur

cantonal, les communes sont régies par un potentiel global de croissance

démographique à ne pas dépasser. L’arrêt AC.2021.0045 du 25 octobre 2022

consid. 2c., qui avait à traiter d’une parcelle située comme ici dans la zone

de faible densité du PGA, a retenu que la capacité d’accueil maximale allouée

aux communes du PALM jusqu’en 2030 était de 75'810 habitants et que, dans le

cadre des procédures de planification, l’évolution de cette capacité était

vérifiée et comptabilisée par la DGTL pour chaque nouveau plan qui est soumis à

l’approbation du Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS; anciennement le Département des institutions et

du territoire; DIT). Tout dépassement du potentiel conduirait le département à

ne plus approuver lesdits plans. La DGTL avait précisé en procédure que dans le

cadre de demandes d'autorisations de construire, qui ne sont pas soumises à

l'approbation de l'autorité cantonale, ce n'est que si le potentiel global

autorisé par la mesure A11 venait à être dépassé que la DGTL devrait intervenir

en tant qu'autorité de haute surveillance. Elle confirmait que, en l'état, le

maximum de la capacité d'accueil allouée au PALM n’était pas atteint. Il

s’ensuit que lorsque la parcelle à construire est située entièrement dans le

périmètre compact du PALM et que le potentiel global de croissance

démographique alloué par la mesure A11 du Plan directeur cantonal n’est pas

épuisé à l’intérieur de ce périmètre, la question d’un éventuel

surdimensionnement au sens de l’art. 15 al. 2 LAT ne se posait pas dans le

secteur où était située la parcelle. Il n’en va pas différemment ici, la DGTL

n’étant pas intervenue dans le cadre de son mandat de surveillance des permis

de construire. D’autres modifications de circonstances qui justifieraient

l’adaptation du PGA communal ne sont pas davantage établies. Les conditions

posées à un contrôle préjudiciel de la planification communale, approuvée il y

a moins de 15 ans, font en conséquence défaut. Mal fondé, le grief doit être

rejeté.

3.

Les recourants plaident que le projet

litigieux entraînerait l’abattage de nombreux arbres protégés (nos

13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 figurant sur le plan de végétation mis à jour le

10 octobre 2023) en violation du règlement communal sur la protection des

arbres (RPA) adopté le 14 mars 2018 par le Conseil communal, et qu’il y aurait

un intérêt public important à mettre en place une zone de verdure dans la

continuité de la parcelle voisine et de sauver un secteur végétalisé offrant

une poche de verdure et un refuge pour la faune locale. A tout le moins, une

implantation différente du bâtiment aurait permis de sauver plus d’arbres et

aurait dû être imposée à la constructrice. Les recourants critiquent également

les plantations compensatoires, qui n’apporteraient sur le fond aucune

amélioration au projet, étant sans apport d’un point de vue de la biodiversité

ou du paysage.

a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS;

BLV 450.11). L’art. 5 al. 1 aLPNS était libellé ainsi:

"1Sont protégés

les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui

sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une

décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

L'art. 6 aLPNS, relatif à l'abattage des arbres

protégés, prévoyait:

"Art. 6 Abattage des

arbres protégés

1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application

de l’aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), aujourd’hui encore en vigueur, est ainsi

libellé:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 16 RLPNS prévoit encore qu'en cas d'abattage

ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité peut exiger

des plantations de compensation qui doivent assurer l'équivalence fonctionnelle

et esthétique de la plantation enlevée.

bb) Le 1er janvier 2023, la loi du 30

août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV

450.11) est entrée en vigueur et a abrogé l’aLPNS. Dans le chapitre II, sous la

section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16

LPrPNP régissent la conservation et le remplacement de ce patrimoine. Ces

dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions

transitoires", a la teneur suivante:

" 1 Les plans

d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de

l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas

soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2 Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les

inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au

CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3 Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4 Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5 Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la

jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte

administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être

examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,

sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,

l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité

administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4).

cc) La décision attaquée ayant été rendue le 5

juillet 2022, soit avant l'entrée en vigueur de la LPrPNP, il convient en

principe de se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles

doit être examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son

règlement d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour

(arrêt CDAP AC.2022.0358 du 14 mars 2023). La question de l'éventuelle

application immédiate de la nouvelle législation peut, quoi qu'il en soit,

souffrir de rester indécise dans le cas présent, la solution retenue s'avérant

conforme tant à la législation antérieure qu'actuelle.

b) A l'échelon communal, le règlement sur la

protection des arbres (RPA) a été approuvé par la Cheffe du département

compétent, le 28 mai 2018. Il est accompagné d’un document intitulé "Buissons

et arbres indigènes de nos haies" élaboré par l’association AGRIDEA,

active dans le domaine de la vulgarisation agricole, sans doute destiné à

orienter les propriétaires sur les essences indigènes à planter. Le RPA est

fondé sur les art. 5 let. b et 6 al. 2 aLPNMS et son règlement d’application

(art. 1 RPA). Suivant l’art. 2 RPA, tous les arbres de 30 cm de

diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les

boqueteaux et les haies vives sont protégés (al. 1). Les

diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont

additionnés (al. 2). Les dispositions de la législation forestière

demeurent réservées (al. 3). Sous réserve des compétences spéciales

cantonales, l’abattage ou l’arrachage des arbres protégés, cordons boisés,

boqueteaux ou haies vives ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de la

municipalité (art. 3 al. 1 RPA). La requête d'abattage doit être adressée par

écrit à la municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation

ou d’un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou plantations

protégés à abattre ou à arracher (art. 4 al. 1 RPA). La municipalité accorde

l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6

LPNMS, ou dans des dispositions d'application sont réalisées (voir annexe 1 du

RPA qui rappelle la teneur des art. 6 aLPNMS/LPNS et 15 aRLPNMS/RLPNS précités;

cf. art. 4 al. 2 RPA).

Selon l'art. 5 RPA, l’autorisation d’abattage sera

assortie de l’obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une

arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre,

surface, fonction) et composée d'essences indigènes (al. 1). Un plan de

situation désignant l’arborisation compensatoire et son emplacement définitif

est remis à la commune pour figurer dans le dossier de la parcelle (al. 2).

L’art. 14.6 RGPA, applicable

à la zone de faible densité, prévoit encore que, pour respecter le caractère

arboré de la rive du Lac, un arbre majeur au moins doit être planté pour chaque

tranche de 500 m2 d’un bien-fonds bâti.

c) Selon la jurisprudence, les

conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont

pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances

et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2019.0091 du 8

octobre 2019 consid. 4d; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c et les

références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et

sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale

procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt

public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics

ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il

convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment

être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification

locale, à la densification des constructions (cf. arrêts TF 1C_883/2013 du 10

juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la référence

citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas

explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au

propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur

(cf. arrêt CDAP AC.2022.0398 du 17 novembre 2023

consid. 7c et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un

règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques,

il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer

que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport

avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit

être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations (arrêt CDAP AC.2022.0398

du 17 novembre 2023 précité et les références citées).

d) En l’espèce, la constructrice a modifié à

plusieurs reprises le plan de végétation soumis à l’enquête publique, qui

figure les arbres à abattre et les plantations de compensation. Le nombre

d’arbres conservés a été augmenté et les essences plantées en compensation modifiées.

Le plan le plus récent, du 10 octobre 2023, a été soumis aux recourants et à la

DGE. L’autorité intimée, qui avait avalisé la première demande d’abattage et de

compensation, a accueilli positivement les modifications. Dans ces conditions, c’est

le seul plan de végétation du 10 octobre 2023 qui sera examiné par le tribunal,

à l’exclusion des versions précédentes, la constructrice ayant modifié son

projet sur ce point en cours de procédure.

La parcelle litigieuse est plantée de 24 arbres

protégés, qui forment principalement deux îlots boisés, l’un en forme de "L",

à l’ouest, et l’autre en forme de "I", à l’est. Le projet prévoit de

conserver 13 arbres (contre 10 dans le plan mis à l’enquête) et de planter 13

arbres en compensation. A l’ouest, la plupart des arbres sont conservés. Un

érable champêtre (n° 2 du plan) est tombé et trois thuyas (nos 32,

33 et 34) ont déjà été abattus. Il est prévu de densifier cet îlot boisé ouest par

la plantation d’un érable champêtre (n° 22), d’un pin des montagnes (n° 23),

d’un sapin (n° 24), d’un cèdre (n° 25), de deux bouleaux (nos

26 et 27), de deux pins sylvestres (nos 28 et 29), d’un mélèze (n°

30) et d’un autre érable champêtre (n° 31). Outre l’arbre qui est tombé et les

trois thuyas qui ont déjà été abattus, dont personne ne conteste que leur

remplacement par des essences indigènes constitue une amélioration, la

constructrice demande l’autorisation d’abattre encore sept arbres, à l’est, à

l’endroit où elle a prévu d’ériger la villa ou à proximité immédiate. Il s’agit

d’un pin de l’Himalaya (n° 13 sur le plan), deux bouleaux (n° 14 et 15), deux

pins sylvestres (nos 16 et 17), un mélèze (n° 18) et un érable champêtre

(n° 19).

L’examen des plans montre que les sept arbres dont

l’abattage est demandé à l’est entrent clairement en contradiction avec la

construction projetée, qui doit prendre place au nord-est de la parcelle.

Le tribunal relève tout d’abord que le choix de l’implantation

de la villa est limité par la nécessité de respecter une servitude de restriction

au droit de bâtir, inscrite au registre foncier, en faveur de la parcelle des

recourants, qui oblige la constructrice à n’ériger qu’une villa pour une

famille, avec appartement de service, principalement sur la partie est de la

parcelle. L’assiette de la servitude n’est pas dessinée sur un plan. Il en

résulte un certain manque de précision au sujet de l’endroit où la construction

doit être prévue, ce qui laisse une marge de manœuvre à la constructrice, dont

on ne saurait considérer qu’elle ait abusé en choisissant d’implanter sa villa

dans la partie nord-est du bien-fonds. Aucune démarche n’étant actuellement en

cours pour radier cette servitude du registre foncier, la constructrice pouvait

partir du principe qu’il fallait la respecter, ce qu’elle a fait, ce d’autant

plus que les recourants n’ont pas manifesté leur intention de renoncer à ce

droit réel restreint.

L’état sanitaire des plantations à abattre est apparu

globalement correct, sous réserve de celui du pin de l’Himalaya, qui, d’après

les constatations faites en inspection locale et de l’avis de l’assesseur

ingénieur forestier spécialisé, est relativement mauvais et paraît condamné à

brève échéance du fait du stress hydrique causé par la sécheresse des derniers

étés. Son abattage, qui ne semble d’ailleurs plus contesté par les recourants

(cf. page 1 du compte-rendu d’audience), est en conséquence justifié.

Les recourants invoquent la nécessité de conserver

le cordon boisé situé à l’est de la parcelle, en raison du rôle de relais

écologique qu’il constitue de par sa situation dans un territoire d’intérêt

biologique prioritaire (TIBP) à renforcer, entre l’embouchure de la Venoge à

l’ouest et celui de la Chamberonne, à l’est.

Le REC est la traduction au niveau du canton de Vaud

du réseau écologique national (REN). Il s'intègre dans une stratégie globale de

préservation de la biodiversité et son objectif est de mettre en évidence les

éléments clés du réseau écologique dans son état actuel mais également les

territoires nécessaires pour assurer son bon fonctionnement à l'avenir. Il se

traduit par des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), des

territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS), des liaisons biologiques

d'importance suprarégionale ou régionale, ainsi que par des espèces d'intérêt

particulier réparties au niveau local, régional ou cantonal. A l'instar du REN

(cf. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage/OFEFP, Réseau

écologique national - REN, Rapport final, Une vision pour l'interconnexion des

espaces vitaux en Suisse, Cahiers de l'environnement n° 373, 2004, p. 12), les

documents du REC sont évolutifs et non contraignants, dans la mesure où ils

offrent surtout une possibilité d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement

des paysages (arrêt TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 9.8, non publié à

l’ATF 147 II 319). Il s’agit donc d’un élément à prendre en considération dans

la pesée des intérêts à opérer pour trancher la demande d’abattage.

D’après les recourants, un déplacement de

l’implantation de la construction permettrait de sauver les plantations situées

à l’est de la parcelle. Les recourants se réfèrent à l’évaluation du 17 mars

2023 de l’ingénieur forestier qu’ils ont mandaté. En résumé, cette évaluation

part du principe qu’un moyen efficace d’assurer la liaison biologique amphibie

à renforcer n° 56, au nord de laquelle se situe la parcelle litigieuse, qui

a pour objectif de permettre la circulation des espèces se trouvant à la fois

dans le TIBP n° 67 (à l’embouchure de la Venoge) et le TIBP n° 75 (à

l’embouchure de la Chamberonne), serait de posséder des éléments de réseaux

naturels. Constatant que les îlots boisés du type de ceux constatés sur la

parcelle n° 1010 pourraient jouer ce rôle de relais, qu’ils ne sont pas

nombreux dans le périmètre de la parcelle litigieuse alors que l’addition et la

diversification des îlots boisés dans le patrimoine bâti constitueraient un

point positif dans l’objectif de renforcement de la liaison biologique et du

TIBP, il faudrait les conserver.

S’il apparaît que l’abattage de la plupart des

arbres formant l’îlot boisé à l’est de la parcelle est de nature à amoindrir la

liaison biologique qu’assure l’îlot en question, le tribunal n’est toutefois

pas d’avis que le maintien de l’intégralité de cet îlot boisé pourrait être

imposé à la constructrice. La liaison biologique ne serait en effet amoindrie

que le temps que la plantation compensatoire de trois sorbiers des oiseaux (nos

35 à 37) prévue atteignent une hauteur suffisante pour jouer un rôle similaire

à celui des plantations actuelles, deux arbres (nos 20 et 21) étant

au surplus maintenus à l’angle sud-est de la parcelle. Par ailleurs, l’îlot

boisé situé à l’ouest de la parcelle, jouant également un rôle de relais

biologique, est quant à lui globalement maintenu et étoffé. Enfin, pour que le

maintien de l’îlot boisé à l’est de la parcelle soit garanti, il conviendrait

de déplacer la construction beaucoup plus à l’ouest, ce qui pourrait

potentiellement avoir des conséquences sur les plantations situées dans le

secteur de cette parcelle.

Pour terminer, il y a aussi lieu de tenir compte,

dans la pesée des intérêts, du fait que, s’agissant de plantes qui croissent et

meurent, les sujets abattus seront remplacés selon une plantation de

compensation de qualité. Ainsi, les essences indigènes sont privilégiées. La

plantation de sorbiers à l’est, source de nourriture pour les oiseaux, paraît

également favorable. Des arbres plus résistants au réchauffement climatique que

le pin de l’Himalaya existant, qui a souffert de stress hydrique, sont

également prévus.

En conclusion, le tribunal confirme que la pesée des

intérêts en présence conduit à privilégier celui de la constructrice à

implanter sa villa à l’endroit choisi, au détriment des arbres qui ont poussé à

cet endroit et qui seront replantés ailleurs. L’autorité intimée n’a ainsi ni

excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation dans le cas particulier et la

demande d’abattage, telle qu’elle résulte du plan du 10 octobre 2023, doit être

autorisée, que l’on se réfère à l’ancien ou au nouveau droit.

f) Les recourants critiquent également les

plantations compensatoires proposées, au motif qu’elles n’apporteraient dans le

fond aucune amélioration au projet, au contraire, s’agissant de plantes non

indigènes, sans apport d’un point de vue de la biodiversité et du paysage. Le

tribunal ne partage pas cet avis, relevant que les trois thuyas déjà abattus

seront compensés par des sorbiers des oiseaux, essence indigène, source de

nourriture pour les oiseaux et le pin de l’Himalaya par trois conifères

résistants au changement climatique (pin des montagnes, sapin – indigènes – et

cèdre). Enfin, l’arborisation de la parcelle respecte largement l’art. 14.6

RPGA qui impose la plantation d’un arbre majeur pour chaque tranche de 500 m2

d’un bien-fonds bâti. Dans ces conditions, la compensation prévue est également

adéquate.

g) S’agissant des craintes soulevées par la DGE en

relation avec la nécessité de protéger les arbres à conserver situés sur des

accès projetés et aux abords immédiats de la future piscine pendant le

chantier, la constructrice y a répondu le 12 octobre 2023 en indiquant quelles

mesures elle prendra afin de conserver l’érable champêtre n° 1 planté au début

de l’accès privé à la construction, ainsi que les chênes communs n° 6 et 7 et

l’érable champêtre n° 4 plantés à proximité du Chemin des Grandes-Vignes. Pour

le premier, il s’agit de poser un revêtement adapté, de type superstructure

aérée et drainante avec pavés écologiques ou dalles de gazon (creuse de maximum

50 cm) ainsi qu’une encoche de contournement avec encadrement. Pour les trois

autres, la constructrice envisage des dalles de gazon et clôture à mailles

interrompue aux abords des arbres, avec des grilles de protection et

encadrement sur la partie route. L’objectif de sauvegarde des arbres nécessite

de veiller à la protection de leur système racinaire pendant les travaux et,

une fois ceux-ci terminés, par la pose d’un revêtement adapté, permettant à la

fois une aération et une infiltration des eaux suffisante à leur croissance.

Afin d’assurer le respect des engagements pris par la constructrice en cours de

procédure, le permis de construire doit être complété par les trois conditions

suivantes :

- le plan de végétation, modifié le 10 octobre 2023, doit

être respecté,

- les fonctions racinaires des arbres à conserver devront

être préservées au cours des travaux,

- le revêtement des accès aux abords des arbres devra

permettre une aération et une infiltration des eaux suffisante à leur

croissance.

4.

Les recourants font aussi valoir que

l’équipement de la parcelle n° 1010 serait insuffisant, au motif que l’accès

prévu en limite de leur parcelle créerait une situation dangereuse vu le

rétrécissement du Chemin des Vignes, ne permettrait pas l’accès des véhicules

de secours et de voirie et leur imposerait des nuisances excessives auxquelles

il conviendrait de remédier par la plantation d’une haie. Ils sont d’avis que

l’accès devrait être déplacé plus au sud.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC reprend le même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée

à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Suivant la jurisprudence, un terrain est réputé

équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa

longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré

(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts TF 1C_210/2018 du 11

décembre 2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès

suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante

marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1P.319/2002 du 25

novembre 2002 consid. 3 in RDAT 2003 I n° 59 p. 211; arrêt TF 1C_210/2018 du 11

décembre 2018 consid. 11.1; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). En

outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêt TF

1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).

b) En droit communal, l'art. 8.3

RGATC, qui se trouve dans le chapitre "Equipements", a la teneur

suivante:

"Les

voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules

et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la

sécurité des personnes et du trafic.

Les voies

de circulation, sans issue, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur

extrémité d'une place de rebroussement pour véhicules."

c) En l’espèce, la parcelle litigieuse est

accessible depuis la Rue du Centre par le Chemin des Grandes-Vignes, qui dessert

une dizaine de parcelles environ. Alors que le chemin est rétréci le long de la

limite ouest de la parcelle n° 1010, le projet de la constructrice propose

d’élargir la route, moyennant qu’un espace soit dégagé sur sa propre parcelle. Il

s’ensuit que le chemin aura désormais la même largeur qu’en amont sur les

parcelles nos 54 et 62. Cette manière de procéder permettra de

renforcer la sécurité de l’accès par rapport à la situation actuelle où la

route subit un rétrécissement à partir de la parcelle n° 1010. Par

ailleurs, cet élargissement facilitera la circulation en permettant le passage

de véhicules automobiles dans les deux sens. L’accès des services de secours et

de voirie ne peut qu’en être facilité. Le déplacement de l’accès privé à la

propriété, plus au sud, comme le suggèrent les recourants, serait clairement en

contradiction avec le maintien de l’arborisation existant à l’ouest de la

parcelle. Quant aux deux places de stationnement prévues parallèlement au

Chemin des Grandes-Vignes sur la parcelle de la constructrice, le tribunal

peine à voir en quoi elles seraient une source d’insécurité, le chemin étant

précisément élargi à cet endroit. L’accès pour les piétons et pour le garage

accolé à l’habitation est prévu au nord-ouest de la parcelle, parallèlement à

la limite de parcelle des recourants. L’inspection locale a montré que

plusieurs accès privés perpendiculaires au Chemin des Grandes-Vignes existaient

déjà, à commencer par les trois accès dont bénéficie la propriété des

recourants (le plus au sud pour les piétons, au milieu pour un garage et le

plus au nord pour les piétons et des places de parc situées sous un couvert et

dans la cour de la villa). Les recourants craignent aussi que l’accès en

bordure de leur parcelle ne leur cause des nuisances, apparemment en termes de

bruit. Or, les nuisances invoquées ne sauraient être qualifiées d’incommodantes

puisqu’il s’agit de desservir une habitation unifamiliale, munie d’un seul

garage pour deux voitures, ce qui ne saurait occasionner un trafic démesuré.

D’autre part, l’habitation des recourants est suffisamment éloignée de l’accès

contesté pour que le bruit occasionné par le passage des deux véhicules qu’il

est prévu de garer dans le garage accolé à la villa de la constructrice ne

constitue pas une gêne. Dans ces conditions, l’accès à l’habitation de la

constructrice ne peut qu’être confirmé.

5.

Les recourants s’en prennent également à

la toiture du projet, relevant que la toiture plate du garage n’est pas

réglementaire. A bien les comprendre, il aurait fallu imposer une toiture plate

et sa végétalisation à toute la construction, pour des raisons d’esthétique,

d’intégration et de préservation de la vue depuis le nord.

a) L'art. 6.2 RGATC, applicable à toutes les zones,

a la teneur suivante:

"TOITURES

Les toitures sont, pour

l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques

comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent

cependant être plates ou à très faible pente notamment:

- pour les constructions basses

ayant un statut d'annexe ou de dépendance,

- pour les constructions enterrées

ou en grande partie enterrées,

- pour les réalisations d'utilité

publique,

- pour les bâtiments implantés

dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire

d'une construction projetée.

Les règles applicables à la zone

village et aux constructions anciennes sont réservées."

b) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes

jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire

et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de

la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les

autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle

paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêt TF

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6;

arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts

cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).

c) En l’espèce, la villa est coiffée d’une toiture à

quatre pans, conformément à la réglementation communale. Les locaux habitables

sont situés sous la partie à pans de la toiture, dont l’inclinaison, de 40 %,

respecte l’art. 6.2 al. 1 RGATC. La toiture principale recouvre pour un tiers

de la surface le garage que le projet prévoit d’accoler au nord-ouest de la

construction principale. Pour le reste, le garage est surmonté d’une toiture

plate, dont on ne saurait considérer qu’elle contrevienne à l’art. 6.2 al. 1

RGATC, cette disposition prévoyant expressément la possibilité de recouvrir

d’une toiture plate ou à très faible pente notamment les constructions basses

ayant un statut d’annexe ou de dépendance, à l’instar d’un garage, comme ici.

L’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle la solution architecturale

retenue fait sens sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration et évite la

création d’un volume supplémentaire qui obstruerait encore davantage la vue des

opposants, est tout à fait soutenable et adéquate, compte tenu de la

configuration des lieux, et peut être confirmée. Imposer dans le cas d’espèce à

la recourante de recouvrir sa villa d’une toiture plate comme le suggère les

recourants ne se justifie en aucun cas, sauf à préserver une partie de la vue

en direction du lac à laquelle ils n’ont pas droit, et irait manifestement à

l’encontre de la liberté d’appréciation laissée à l’autorité intimée

lorsqu’elle applique le droit des constructions. Mal fondé, le grief doit être

rejeté.

6.

Les recourants plaident que le projet

occasionnerait des mouvements de terre supérieurs à 1.50 m en violation de

l’art. 7.2 RGATC, en particulier au niveau de l’entrée au rez supérieur. Cette

disposition, applicable à toutes les zones, est libellée comme il suit:

"MOUVEMENTS DE TERRE

Les plates-formes, les terrasses

et les mouvements de terre réalisés à proximité des constructions doivent

s’adapter à la configuration générale du terrain naturel.

Sous réserve des nécessités liées

à la construction de voies de circulation ou d'accès, l'importance des déblais

et des remblais est limitée à 1.50 m mesurés à partir du terrain naturel. Les

murs de soutènement sont, dans la règle, implantés au moins à une distance à la

limite correspondant à leur hauteur".

Le point qui pourrait

poser problème selon les recourants se situe à un angle de la façade nord de la

villa (point n° 2), où il est prévu de remblayer le terrain. D’après la coupe

A-A établie le 17 décembre 2021 (figurant au dossier d’enquête publique), la

différence d’altimétrie entre le terrain naturel (TN; 380.83 m selon le

plan de géomètre) et le terrain fini (TF; 382.30 m, soit 383.40 m [niveau du

rez supérieur] – 1,1 m) représente 1.47 m, soit un mouvement de terre qui

n’excède pas la mesure de 1.50 m admise par la réglementation communale. La

critique des recourants à ce sujet ne peut en conséquence qu’être écartée.

7.

Les recourants critiquent encore le

nombre de places de stationnement créées par le projet, contestant que l’on

puisse, comme l’a fait l’autorité intimée, se référer à la norme VSS-SN 640 281

sans aucune pondération relative à la présence de transports publics dans le

village et la nécessité de limiter le trafic automobile au profit des

transports publics.

a) L'art. 8.4 RGATC a la teneur

suivante:

"STATIONNEMENT

DES VEHICULES

Toute

construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de

stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases

nécessaires est calculé sur la base des normes VSS (Union des professionnels

suisses de la route) SN 640.281.

Pour

les constructions destinées en tout ou partie à un équipement collectif ou à

une activité socio-économique, les nombres de cases exigibles et admissibles

sont déterminés, dans chaque cas, sur la base des besoins réduits des normes

VSS.

Dans

tous les cas, cet équipement est conçu en fonction des règles suivantes:

- les

50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des

garages ou sous des couverts,

- les

places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible,

pourvues d'un revêtement perméable,

- une

partie des cases nécessaires peut, sous réserve de convention, être implantée en

empiétement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal.

Pour

des raisons objectivement fondées, le propriétaire d'une construction ou d'un équipement

peut être dispensé de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées.

Dans ce cas, il paie à la commune une contribution compensatoire dont le montant

est calculé sur la base des dispositions du règlement communal sur la perception

des émoluments et des contributions dus en matière d'aménagement du territoire

et de constructions."

L’ancienne

norme VSS-SN 640.282, à laquelle le règlement communal se réfère, a été

remplacée par la norme VSS 40 281, établie par l’Association suisse des

professionnels de la route et des transports, intitulée "Stationnement,

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme",

valable dès le 31 mars 2019. Elle règle l’offre en cases de stationnement pour

toutes les affectations au logement dans son chiffre 9 du chapitre D. Selon le

chiffre 9.1, l’offre en cases de stationnement à mettre à disposition

correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les

habitants 1 case de stationnement par 100 m2 de surface brute de

plancher ou une case de stationnement par appartement; pour les visiteurs, il

faut ajouter 10 % du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Des

valeur indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux

tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d’étudiants (ch.

9.2). La règle d’arrondissement prévoit que ce n’est qu’à la fin des calculs,

après avoir fait tous les totaux, qu’interviendra l’arrondissement du nombre de

cases de stationnement à l’entier supérieur (ch. 9.3). Il peut être judicieux

de s’écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de

conditions locales particulières ou de formes spéciales de logements, en

particulier lorsque l’habitation se situe en ville et à proximité d’une

desserte en transports publics (cf. ch.9.4). L’ancienne norme VSS-SN 640 281

comprenait les mêmes règles, sous chiffre C.9.

b) En l’espèce, le projet prévoit la construction

d’une villa d’une surface brute de plancher (SBP) de 518 m2 selon

l’indication figurant au chiffre 63 de la formule de demande de permis de

construire. En application de la norme VSS 40 281, la constructrice pourrait

théoriquement prévoir six places de stationnement, place visiteur incluse. Or, le

projet n’en prévoit que quatre (deux couvertes et deux non couvertes), soit un

tiers de moins. Il n’y a pas de circonstances locales particulières, au sens de

l’art. 9.4 de la norme précitée, qui justifierait une réduction encore plus

importante. Par ailleurs, 50 % des places sont couvertes, de sorte que la

condition posée à l’art. 8.4 al. 3 RGATC est satisfaite. Les emplacements choisis,

à l’intérieur d’un garage accolé au nord du bâtiment principal et le long du

Chemin des Grands-Vignes à l’intérieur de la parcelle n° 1010, ne sont pas

davantage critiquables. Ces constatations conduisent par conséquent au rejet du

grief.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission très partielle

du recours, l’abattage étant autorisé selon le plan de végétation modifié le 10

octobre 2023 et des mesures de préservation des arbres maintenus devant être

respectées (cf. consid. 3g). Les recourants, qui succombent par rapport à la

plupart des griefs qu’ils ont formulés, supporteront l’essentiel des frais du

présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants verseront en outre des

dépens, partiellement compensés, à la constructrice et à l’autorité intimée,

qui ont agi par l’intermédiaire d’avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 5 juillet 2022 est réformée

en ce sens que le permis de construire est assorti des conditions

complémentaires suivantes:

- le

plan de végétation, modifié le 10 octobre 2023, doit être respecté,

- les

fonctions racinaires des arbres à conserver devront être préservées au cours

des travaux,

- le

revêtement des accès aux abords des arbres devra permettre une aération et une

infiltration des eaux suffisante à leur croissance.

La décision de la

Municipalité de Saint-Sulpice du 5 juillet 2022 est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire, de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge

de C.________.

V.

Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à C.________ la

somme de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à la Commune de

Saint-Sulpice la somme de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.