Lexipedia

Décision

AC.2022.0267

CDAP - AC.2022.0267 - 2023-12-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____, Municipalité de Lausanne

6 décembre 2023Français57 min

tenir compte de l'évolution du temps et des circonstances. S'y ajoute que la commune

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________

SA,

à ********,

tous trois

représentés par Me Frank

TIECHE, avocat à Lausanne,

4.

D.________,

à ********, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat

à Lausanne,

5.

E.________,

à ********,

6.

F.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne, représentée par Me Daniel Guignard, avocat, à Lausanne,

Opposante

G.________

SA,

à ********,

représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Participants

H.________,

à ********,

I.________,

à ********,

représentés par Me Léonard BRUCHEZ, avocat

à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et consorts, D.________, F.________ et

consort c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 7 juillet 2022

(abandon du projet de plan de quartier Route de Berne - La Villa Ronde)

- dossiers joints: AC.2022.0268 et AC.2022.0269

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 7'319

de la commune de Lausanne située à la route de Berne 141; d'une surface de 678

m2, le bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation de 85 m2

au sol, un garage de 18 m2 et une surface en nature de place-jardin

de 575 m2. A.________ est également propriétaire de la parcelle

n° 7'320 à la route de Berne 143. D'une superficie de 525 m2,

ce bien-fonds comporte une habitation de 80 m2 au sol, un garage de

36 m2 et une surface de place-jardin de 411 m2.

F.________ est propriétaire de la parcelle voisine

n° 7'318, située à la route de Berne 139; d'une surface de 1'241 m2,

ce bien-fonds comporte un bâtiment d'habitation de 114 m2 au sol, un

garage de 24 m2 et une surface en nature de place-jardin de 1'103 m2.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 7'323,

à la route de Berne 147; d'une superficie de 1'219 m2, ce

bien-fonds comprend une habitation de 87 m2 au sol, un garage de 28

m2 et une surface en nature de place-jardin de 1'081 m2.

La société anonyme G.________ SA est propriétaire de

la parcelle n° 7'321 située à la route de Berne 145; d'une superficie de

1'206 m2, ce bien-fonds comprend une habitation de 78 m2

au sol, un bâtiment de 14 m2, un garage de 19 m2 et une

surface en nature de place-jardin de 1'095 m2.

L'ensemble de ces terrains, contigus les uns aux

autres, forme un compartiment du territoire délimité au sud par la route de

Berne, à l'est par la limite de la frontière communale d'Epalinges, au nord par

la falaise arborisée qui sépare ce secteur des terrains situés plus en amont et

accessibles par le chemin des Roches et à l'ouest par l'accès privé à la

parcelle n° 7'318. Les parcelles sont desservies par la route de Berne,

alors que les terrains situés plus à l'ouest, dans le triangle formé entre la

route de Berne et le chemin des Roches,

sont desservis par le chemin des Roches.

Selon le plan général

d'affectation (PGA) et plan des zones adopté par le Conseil communal de

Lausanne le 22 novembre 2005, approuvé préalablement par le département

compétent le 4 mai 2006, et mis en vigueur le 26 juin 2006, les terrains

compris entre la route de Berne et le chemin des Roches sont classés en zone

mixte de moyenne densité, affectée notamment à l'habitation, à l'artisanat, aux

constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés au

sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.

B.

Le 30 septembre 2009, les propriétaires des parcelles nos 7'318,

7'319, 7'320, 7'323 ont demandé à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) d'établir un plan de quartier englobant les parcelles nos 7'318,

7'319, 7'320, 7'321 et 7'323.

Par décision du 23 novembre 2009, la municipalité a

refusé d'entrer en matière sur la demande d'élaboration d'un plan de quartier;

elle estimait en substance que le périmètre du plan de quartier devrait être

plus étendu et que la demande ne respectait pas les exigences requises.

En date du 17 mai 2010, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé la décision de

refus de la municipalité du 23 novembre 2009 (arrêt AC.2010.0115). Elle a

estimé que la demande d'établissement d'un plan de quartier s'inscrivait dans les

principes et objectifs du plan directeur cantonal en assurant la densification

d'un secteur stratégique à l'entrée de l'agglomération lausannoise,

particulièrement bien desservi par les transports publics, tout en permettant

d'étudier de manière rationnelle l'organisation des accès et de prévoir des

affectations et des aménagements ou constructions conformes aux exigences de la

réglementation fédérale sur la protection contre le bruit. La forte

augmentation du trafic sur la route de Berne ainsi que l'adoption d'une

nouvelle planification autorisant des activités liées au parking d'échange de

Vennes étaient des circonstances nouvelles qui justifiaient l'adoption d'une planification

spéciale sur le périmètre formé par la zone d'habitation située en face du

parking d'échange. De plus, l'organisation des accès à cette zone depuis la

route de Berne ainsi que la définition de nouvelles affectations pour des

activités moins sensibles au bruit que l'habitation justifiaient aussi une

planification spéciale sur le secteur en cause. Le 16 décembre 2010 (par arrêt

rendu dans les causes 1C_300/2010, 1C_302/2010), le Tribunal fédéral a rejeté

les recours déposés contre l'arrêt de la CDAP.

C.

La procédure a été reprise par la municipalité. Les étapes de celle-ci

sont exposées ci-après, de manière relativement complète mais néanmoins non

exhaustive, au vu du nombre de rencontres réalisées et de courriers échangés

entre les parties.

Le 3 février 2012, G.________ SA a déposé une

demande d'autorisation préalable d'implantation pour la construction d'un

bâtiment de 17 logements sur la parcelle n° 7'321.

Le 1er avril 2012 A.________, par

l'intermédiaire de sa société C.________ SA, a remis à la municipalité un

document intitulé "Etudes préliminaires pour l'établissement d'un plan

de quartier"; celle-ci l'a transmis aux autres propriétaires.

Le 10 juillet 2012, la municipalité a communiqué aux

propriétaires concernés un projet de cahier des charges qu'elle avait elle-même

élaboré. Le 20 juillet 2012, elle a indiqué aux parties qu'il apparaissait

incompatible d'être à la fois mandaté pour élaborer le plan et propriétaire

d'une parcelle comprise dans le plan pouvant bénéficier d'un avantage

économique.

Une séance de travail s'est tenue le 24 septembre

2012 visant notamment la production d'un cahier des charges consensuel qui devait

permettre ensuite l'engagement d'un mandataire indépendant.

Le 19 septembre 2012, l'Office fédéral des routes (OFROU) a

pris position sur le projet de plan, en indiquant qu'il était nécessaire de

trouver une solution d'accès à la route de Berne qui ne grève pas les

conditions de circulation et de sécurité du secteur et que l'étude préliminaire

réalisée par C.________ SA n'était pas satisfaisante à cet égard.

Par décision du 21 décembre 2012, la municipalité a

refusé l'autorisation préalable à G.________ SA. Par arrêt du 18 juin 2015

(dans la cause AC.2013.0065), la CDAP a rejeté le recours déposé contre cette

décision.

En février 2013, le Service d'urbanisme de la ville

de Lausanne a établi un cahier des charges pour le plan de quartier. Il a

mentionné dans la lettre de transmission aux propriétaires qu'il acceptait que

le mandat l'élaboration du plan de quartier fût donné à C.________ SA.

Un avant-projet a été présenté le 1er

novembre 2013 à la Commission consultative d'urbanisme et des transports. Pour

tenir compte des remarques faites, un autre avant-projet remanié a été présenté

le 9 avril 2014. La Direction des travaux a donné son feu vert, par courriel du

17 avril 2014, puis par courrier du 9 juillet 2014 pour l'élaboration d'un plan

de quartier.

Les propriétaires des parcelles nos 7'318

à 7'321 et 7'323 ont été conviés par la municipalité à une séance de travail le

14 novembre 2014 visant l'élaboration d'une servitude de passage pour assurer

la desserte future de toutes les parcelles et ainsi concilier des projets de

construction ayant une temporalité différente. Toutefois, les propriétaires

concernés ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur cette question.

C.________ SA a versé au dossier un rapport au sens

de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), daté du 2 février 2015, accompagné de la notice

d'impact sur l'environnement (NIE).

Une séance d'information publique s'est tenue en

octobre 2015. Sur la base des remarques formulées à cette occasion, le projet a

été remanié.

Le 17 février 2016, la municipalité a transmis au Service

du développement territorial (ci-après: le SDT, devenu la Direction générale du

territoire et du logement, ci-après: la DGTL) le projet de plan de quartier et

règlement établis le 4 février 2016, un rapport d'aménagement 47 OAT du 9

février 2016 et une NIE du 10 février 2016.

Par courrier du 19 août 2016, le SDT a remis à la

municipalité le rapport d'examen préalable comprenant l'appréciation globale du

dossier et les préavis des services cantonaux consultés. Il lui a renvoyé le

dossier afin qu'elle le complète sur certains points. En particulier, il a

requis que la servitude de passage à pied et pour tout véhicule traversant la parcelle

n° 7'318 en faveur de la parcelle n° 20137 soit radiée.

Sur décision de la municipalité, et à la surprise de

plusieurs propriétaires, le projet a été une nouvelle fois présenté le 22 août

2017 à la Commission consultative d'urbanisme et des transports.

Le projet a été remanié et à nouveau soumis au SDT.

Les propriétaires des parcelles n° 7318, 7319,

7320, 7321 et 7323 ont signé une convention sous seing privé le 26 février 2018

qui avait pour but d'assurer les autorités que lesdits propriétaires étaient

mutuellement d'accord pour "[l]a création ou la suppression des

servitudes nécessaires à la réalisation du plan de quartier dont il est

question et que celles-ci soient formellement inscrites au Registre Foncier

suite à sa mise en vigueur, tous droits de recours épuisés".

Une nouvelle proposition de modification du plan de

quartier a été transmise au SDT le 12 mars 2018; il s'agissait de créer une

"aire d'accès réservée aux véhicules de service et de chantier"

se superposant à la servitude de passage existante.

Par courrier du 9 mai 2018, le SDT a refusé la

proposition et a proposé de s'en tenir à la version précédente du plan de

quartier, réitérant sa demande de régler les conflits d'usage entre la

servitude de passage existante et l'affectation prévue par le plan de quartier.

A la suite d’une visite sur place en 2018 de la Déléguée

communale à la protection du patrimoine, cette dernière a demandé un

déplacement de l'espace circulable proche de la Villa Ronde, ce qui nécessitait

le déplacement ou la radiation des servitudes de passage à pied et pour tous

véhicules existantes (servitudes grevant la parcelle n° 7318 et dont les

fonds bénéficiaires étaient les parcelles nos 20137 et 7314).

Pour donner suite à cette demande, une action en radiation d'une servitude a

été déposée par F.________ le 13 juin 2018 auprès du Tribunal d'arrondissement

de Lausanne. Les propriétaires du périmètre, y compris G.________ SA, ont

toutefois souhaité privilégier une approche négociée avec les propriétaires des

fonds bénéficiaires de la servitude en question. Finalement, une solution a pu

être trouvée et des actes notariés ont été conclus; plusieurs dizaines de

milliers de francs ont été consignés auprès du notaire aux fins de garantir le

bon respect de l'accord et l'action civile a été retirée.

En 2019, les Services du feu ont émis des exigences

pour l'accès véhicule en cas d'urgence, ce qui impliquait une modification de

la paroi anti-bruit.

Lors d'une séance du 3 juillet 2019, la municipalité

a demandé à C.________ SA une adaptation de la NIE, ainsi qu'une mise à jour du

rapport 47 OAT. Il était ensuite prévu que le Service de l'urbanisme adapte le

plan et le règlement.

Le 5 août 2019, la municipalité a transmis à C.________

SA un nouveau projet de plan comprenant les compléments nécessaires à la mise

en oeuvre du concept d'accès des véhicules d'urgence. Elle a aussi requis une

mise à jour du rapport 47 OAT.

Le 2 septembre 2019, la NIE et a été adaptée et

transmise au Service de l'urbanisme le 9 septembre 2019.

Par courriel du 9 septembre 2019, la municipalité a rappelé

qu'elle voulait 30% de logements d'utilité publique (LUP) selon la loi du 10

mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV

840.15).

Par courrier du 7 février 2020, le Service de

l'urbanisme a informé A.________, respectivement C.________ SA, qu'il avait

transmis le dossier en l'état à l'OFROU, au vu de sa demande insistante, quand

bien même le rapport 47 OAT complété ne lui avait toujours pas été remis. Il a

rappelé qu'il incombait à C.________ SA de lui transmettre également:

- la

convention concernant la disponibilité des terrains selon l'art. 52 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11), signée par tous les propriétaires des parcelles localisées dans le

projet du plan de quartier;

- la

convention réglant les conflits d'usage entre la servitude de passage existante

et le concept d'accessibilité du projet de plan d'affectation, signée par les

bénéficiaires de la servitude et par tous les propriétaires des parcelles

situées dans le périmètre du plan.

L'autorité a demandé à recevoir ces documents dans

un délai de quatre mois dès la réception du préavis de l'OFROU. Elle a indiqué

que, passé ce délai, elle se verrait contrainte d'abandonner la procédure de

planification.

L'OFROU a émis un préavis

négatif le 23 avril 2020 et a requis un complément de dossier relatif aux

niveaux sonores au droit de la Villa Ronde. Le 27 mai 2020, l'OFROU a

émis un préavis positif.

La municipalité a convoqué les propriétaires

concernés par le périmètre du plan de quartier à une nouvelle séance le 15 juin

2020. C.________ SA a transmis lors de cette séance ses compléments pour le

rapport 47 OAT. La municipalité a souligné que la convention relative à la disponibilité

des terrains n'était toujours pas signée par les propriétaires. Par ailleurs,

la convention relative aux accès n'était pas non plus signée. Enfin, le projet

de convention relative à la taxe sur les équipements communautaires n'était pas

signé non plus. G.________ SA a indiqué en séance qu'elle ne voulait pas signer

les conventions susmentionnées, mais s'est montrée ouverte à la possibilité

d'offrir depuis sa parcelle un accès mutualisé aux propriétaires impliqués.

Les propriétaires des parcelles nos 7'318,

7'319 et 7'320 ont signé la convention de disponibilité des terrains, établie

par le Service de l'urbanisme le 28 octobre 2020. Les propriétaires des

parcelles nos 7'321 et 7'323, à savoir G.________ SA et D.________,

n'ont pas signé cette convention.

Le 5 novembre 2020, des accords notariés ont été

passés avec les propriétaires de parcelles sises hors du périmètre du plan

d'affectation établissant une promesse de modification de la servitude de

passage existante et incompatible avec le projet de plan de quartier. Ces

conventions permettaient en substance de garantir le regroupement des entrées

et sorties carrossables en un seul lieu sur la route de Berne.

Répondant à des courriers de G.________ SA des 2 et

30 novembre 2020 lui demandant de prononcer formellement l'abandon de la

procédure de planification, le Service de l'urbanisme a écrit en date du 14

décembre 2020 qu'il considérait que les principales

conditions étaient à ce stade remplies pour soumettre le dossier aux instances

cantonales et fédérales concernées dans la perspective d'une ouverture de

l'enquête publique.

Le plan d'affectation a été mis à l'enquête publique

du 16 août au 16 septembre 2021. Dix oppositions ont été formées, dont une par G.________

SA. Celle-ci a en particulier fait valoir l'absence d'impartialité du porteur

du projet et l'attribution de droits à bâtir exagérés à une seule parcelle,

celle du porteur du plan, A.________. H.________ et I.________, propriétaires

de la parcelle n° 7315, ont aussi fait opposition.

Le 23 mars 2022, la municipalité a convoqué les

propriétaires concernés par le projet de plan de quartier. Elle a rappelé que

le dossier était incomplet, dès lors que la convention pour la disponibilité

des terrains n'avait pas été signée par G.________ SA ni par D.________. Par

ailleurs, aucune convention concernant les accès n'avait été signée. G.________

SA a indiqué qu'un accord pourrait être trouvé à certaines conditions. F.________

a précisé qu'il serait d'accord d'entrer en matière sur certaines exigences de G.________

SA. La municipalité a donc donné un délai à fin avril 2022 à F.________ et G.________ SA afin qu'ils se mettent d'accord sur une modification du plan

d'affectation. Le compte-rendu de cette séance indiquait que "selon

l'issue des discussions, le Service de l'urbanisme précisera la suite à donner

au projet de PA".

Par courrier électronique du 2 mai 2022, J.________

a transmis à la municipalité un nouveau projet de plan. Le même jour, la

municipalité a examiné la nouvelle variante. Cette nouvelle variante posait un

problème s'agissant de deux vis-à-vis non réglementaires.

La municipalité a donné aux propriétaires concernés

un délai à la fin mai 2022 pour lui soumettre une adaptation du projet urbain

susceptible de rencontrer l'accord de tous les propriétaires inclus dans le

périmètre du plan.

Par courrier du 31 mai 2022, les propriétaires des

parcelles nos 7'318 à 7'320 et 7'323 ont informé la

municipalité qu'aucun accord n'avait été trouvé et qu'une tentative de conciliation

était dénuée de chance de succès.

Par courrier électronique du 7 juin 2022, A.________

a transmis à la municipalité une nouvelle variante volumétrique du projet de

plan de quartier, sans toutefois proposer de modification du projet de plan.

Celle-ci lui a répondu qu'il n'était pas précisé si cette variante avait été

avalisée par G.________ SA. Or, à défaut d'accord, le plan d'affectation ne

pouvait pas aboutir.

D.

Le 7 juillet 2022, la municipalité a adressé aux propriétaires concernés

par le projet de plan de quartier un courrier par lequel elle faisait part de

sa décision d'abandonner la procédure de plan de quartier pour ce secteur. Elle

précisait que l'affectation en vigueur, telle que définie par le PGA de 2006,

pourrait être révisée dans le futur plan d'affectation communal (PACom). Elle

soulignait qu'avec l'opposition d'un propriétaire interne au plan, la

faisabilité était manifestement compromise. De plus, les pièces nécessaires à

la finalisation de la procédure n'étaient pas réunies; en effet, la convention

pour la disponibilité des terrains et celle concernant les accès n'avaient pas

été signées par G.________ SA.

E.

Un projet de construction de G.________ SA, en vue de la démolition des

bâtiments ECA 11466, 11995 et 17577 et de la construction d'un immeuble de

logements PPE de dix appartements avec parking souterrain sur parcelle n° 7321

(n° CAMAC 205518) a été soumis à l'enquête publique du 8 juillet au 8 août

2022. D.________, F.________ et E.________ ainsi que A.________ ont formé

opposition en invoquant notamment le fait que la réalisation de cet immeuble

compromettrait le développement rationnel du quartier et empêcherait de

facto la construction sur les parcelles voisines.

F.

Le 7 septembre 2022, A.________, B.________ et C.________ SA (ci-après:

les recourants 1, 2 et 3) ont recouru contre la décision du 7 juillet 2022

auprès de la CDAP (recours enregistré sous référence AC.2022.0267). Ils ont

pris les conclusions suivantes:

"I. Le présent recours est

admis;

II. La décision du 7 juillet 2022

rendue par la Municipalité de Lausanne est annulée;

III. Il est ordonné à la Ville de

Lausanne de poursuivre sans délai et de bonne foi la procédure d'approbation du

plan d'affectation "La Villa Ronde – Route de Berne."

Les recourants soulignent que le projet de plan

d'affectation représente une solution adaptée pour solutionner à la fois les

lacunes de la situation actuelle, notamment celles qui avaient été identifiées

par la CDAP dans son arrêt de 2010, et pour répondre aux objectifs actuels

d'aménagement. Dès lors, la décision attaquée est – de leur point de vue –

incompréhensible. Ils estiment que la municipalité a violé:

1) des décisions de justice définitives et

exécutoires, et par là l'art. 7 al. 1 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) et l'art. 5 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

2) les art. 46 al. 1, 74 al. 3, 75

al. 3 Cst., les art. 1, 2, 3 et 9 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'art. 3 OAT, les art. 7,

52, 55 et 138 Cst-VD, l'art. 7 et 34 LATC, les lignes d'action A1, A2, A3,

notamment A32, C1 du plan directeur cantonal, le projet d'agglomération Lausanne-Morges

(PALM)

et son propre plan directeur actuel et futur en se dérobant à sa responsabilité

d'assumer la tâche publique que le législateur lui a confiée;

3) les art. 39 à 43 LATC en privant le conseil

communal et le département de leurs compétences respectives et en ne respectant

pas la procédure d'adoption du plan d'affectation;

4) les art. 3 OAT, 7 al. 2 Cst-VD, 9 al.1

Cst. et 37 LATC en posant des exigences extra legem après la mise à

l'enquête, en abusant de son pouvoir d'appréciation et en ne tenant pas compte

des accords déjà conclus entre les propriétaires, d'une part, et entre les

propriétaires et les voisins au bénéficie de servitudes foncières, d'autre

part;

5) les art. 7 al. 2, 40 et 41 Cst-VD, 9

al. 1 Cst. en se prévalant douze ans après de l'opposition de G.________

SA qui existait ab initio, puis en traitant en catimini avec G.________

SA un projet de construction de nature à mettre en péril le bon déroulement de

la procédure d'adoption du plan d'affectation et les intérêts publics

supérieurs s'agissant de l'aménagement du quartier;

6) l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 3

al. 2 OAT en ne motivant pas sa décision quant aux critères fixés par les art. 1

et 3 LAT et par l'art. 3 al. 1 OAT.

G.

Le 7 septembre 2022, D.________ (ci-après: le recourant 4) a attaqué la

décision du 7 juillet 2022 devant la CDAP (recours enregistré sous référence

AC.2022.0268), concluant à:

"I. Le recours est admis.

II. La décision, du 7 juillet

2022, par laquelle la Municipalité de la Commune de Lausanne abandonne tout

projet de plan d'affectation « Route de Berne – La Villa Ronde » est

réformée en ce sens qu'elle est tenue de poursuivre les démarches entreprises

en vue de l'élaboration d'un PPA dans ce secteur, quitte à, cas échéant,

modifier, voire même renoncer à la planification mise à l'enquête du 16 août au

15 septembre 2021.

III. La décision, du 7 juillet

2022, par laquelle la Municipalité de la Commune de Lausanne abandonne tout

projet de plan d'affectation « Route de Berne — La Villa Ronde » est

annulée."

Le recourant 4 souligne que l'abandon concerne le

principe même d'un plan de quartier sur ce groupe de parcelles. La décision

attaquée est ainsi manifestement contraire à l'arrêt que le Tribunal fédéral a

rendu le 16 décembre 2010, qui lie les autorités lausannoises. En outre le fait

que l'un des propriétaires s'oppose à la planification n'est pas déterminant. Le

recourant admet que le projet soumis à l'enquête publique est perfectible, mais

cela ne justifierait en aucun cas la décision de mettre un terme abrupt à plus

de dix ans de réflexions, de discussions, de projets et de recherches de

solutions pratiques. Quant à l'argument selon lequel la convention sur la

disponibilité des terrains n'a pas été signée, ce qui empêcherait l'adoption du

plan de quartier, il ne saurait emporter la conviction. Selon le recourant,

l'autorité municipale cherche avant tout à se débarrasser d'un dossier

compliqué aussi bien sur le plan de l'aménagement du territoire que sur celui

des relations humaines, sans tenir compte des obligations découlant de la LAT.

H.

Le 7 septembre 2022, F.________ et E.________ (ci-après: les recourants

5 et 6) ont attaqué la décision du 7 juillet 2022 devant la CDAP (recours

enregistré sous référence AC.2022.0269) et ont pris les conclusions suivantes:

"I. Le présent recours est

admis.

Il. La décision, du 7 juillet

2022, par laquelle la Municipalité de la Commune de Lausanne abandonne tout

projet de plan d'affectation «Route de Berne – La Villa Ronde » est

réformée en ce sens qu'elle est tenue de poursuivre les démarches entreprises

en vue de l'élaboration d'un PA dans ce secteur, quitte à, cas échéant,

modifier, voire même renoncer à la planification mise à l'enquête du 16 août au

15 septembre 2021. Un PA qui intègre et respecte le règlement du PGA (2006)

pourrait s'avérer être une porte de sortie pour l'ensemble des propriétaires.

La simple application du règlement en vigueur est utopique dans ce périmètre;

la concertation et coordination des propriétaires s'imposent.

III. La décision, du 7 juillet

2022, par laquelle la Municipalité de la Commune de Lausanne abandonne tout

projet de plan d'affectation « Route de Berne – La Villa Ronde » est

annulée."

Les griefs des recourants 5 et 6 se recoupent pour

l'essentiel avec les griefs soulevés par les recourants 1 à 4. Les recourants

soulignent au surplus que, sans la médiation des autorités communales, les

intentions de construire des uns et des autres seront inévitablement freinées

par des oppositions et contestations entrecroisées. Or la décision attaquée ne

laisse pas entrevoir de démarche proactive de la part la municipalité, alors

que celle-ci est pourtant indispensable. Les recourants indiquent c'est cet

élément qui forme la principale raison de leur recours.

Faits

I.

Le 30 septembre 2022, le juge instructeur a joint les causes

AC.2022.0267, AC.2022.0268 et AC.2022.0269.

Le même jour, G.________ SA, opposants au projet de

plan de quartier, ainsi que H.________ et I.________, propriétaires voisins,

ont été intégrés à la procédure en qualité de parties, conformément à leur

demande du 23, respectivement du 29 septembre 2022.

Le 15 novembre 2022, les propriétaires de la

parcelle sise au chemin des Roches 12, à Lausanne, opposants au projet de plan

d'affectation, ont demandé à consulter le dossier. Ceci ayant été fait, ils ont

indiqué qu'ils ne souhaitaient pas participer à la procédure.

Le 13 décembre 2022, G.________ SA a déposé sa

réponse aux recours et a conclu au rejet des recours. Elle estime que l'idée

même de l'abandon d'une planification est tout à fait conforme à la loi, pour

tenir compte de l'évolution du temps et des circonstances. S'y ajoute que la commune

de Lausanne a entamé la révision de sa planification générale (et de son plan

directeur). Il ne serait ainsi plus cohérent d'établir une planification de

détail pour une portion limitée du territoire sans connaître les conséquences

de la révision générale du plan d'affectation pour la partie du territoire sise

dans l'agglomération. G.________ SA considère que la municipalité s'est montrée

ouverte à des solutions convenables. L'échec de ces discussions ne tient pas

qu'aux questions relatives à la disponibilité des terrains et aux accès, mais

surtout aux fondements mêmes de la planification envisagée par le porteur du

projet A.________ qui se serait attribué des droits à bâtir de façon excessive

et contraire à une bonne planification.

Le 20 décembre 2022, la municipalité (ci-après:

l'autorité intimée) a remis sa réponse et a conclu au rejet des recours déposés

par les recourants, en relevant l'absence d'intérêt digne de protection de

C.________ SA. Elle conteste toute violation du principe de l'autorité de chose

jugée, dès lors qu'elle est effectivement entrée en matière sur la modification

du plan, comme l'exigeaient les arrêts rendus par la CDAP et par le Tribunal

fédéral en 2010. Elle souligne à cet égard qu'elle a vraiment entrepris tout ce

que l'on pouvait attendre d'elle depuis 2011, mais qu'elle a été contrainte

d'abandonner le projet, voyant le désaccord persistant des propriétaires

fonciers sur un point crucial du projet. L'autorité intimée estime que sa

décision repose sur des considérations pertinentes et fondées, à savoir

l'absence d'accord sur la constitution de servitudes de passage et l'absence de

convention permettant de garantir la disponibilité des terrains au sens de l'art. 52

al. 1 LATC (l'autorité intimée considérant que les deux premières

alternatives décrites à l'art. 52 al. 2 LATC ne sont pas opportunes).

En outre, le fait que ce projet de plan d'affectation ait été mis à l'enquête

publique ne l'oblige pas à le soumettre au vote du conseil communal. L'autorité

intimée souligne aussi que les recourants eux-mêmes ont souhaité remettre

l'ouvrage sur le métier, démontrant qu'ils ne voulaient pas du projet mis à

l'enquête. Elle déclare qu'elle ne souhaite ainsi plus s'épuiser dans un projet

ne répondant manifestement pas à la volonté de tous les propriétaires fonciers

concernés. L'autorité intimée expose enfin que le PGA actuel, qui date de 2006,

est en cours de révision, afin d'adapter la planification aux nouvelles

dispositions de LAT et à la 4ème révision du plan directeur cantonal.

Elle compte en conséquence définir les nouvelles règles de construction qui

seront applicables aux parcelles des recourants dans le cadre de la révision du

PGA, comme le lui permet la loi.

I.________ et H.________ ont déposé leur réponse aux

recours le 20 janvier 2023 et ont conclu au rejet des recours.

Les recourants 1, 2 et 3 ont adressé leurs

observations à la CDAP le 5 avril 2023 et ont persisté dans leur conclusion. Ils

ont notamment demandé que les opposants H.________ et I.________ ne soient pas

admis à la procédure et leur écriture soit déclarée irrecevable.

Le 27 avril 2023, le recourant 4 a formulé une requête

de suspension, en raison de discussions qui auraient lieu entre une partie des

propriétaires. Les recourants 1, 2 et 3 se sont opposés à la suspension de la

cause. Les opposants H.________ et I.________ se sont également opposés à la

suspension. G.________ SA s'en est remise à justice au sujet de la suspension. Le

14 juin 2023, le juge instructeur a informé les parties que la requête de

suspension de la procédure était rejetée.

Le 12 juin 2023, G.________ SA a adressé un courrier

au Tribunal. Le 15 juin 2023, les recourants 1, 2 et 3 se sont déterminés

spontanément au sujet du précédent courrier de G.________ SA.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours

qui lui sont soumis.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD;

BLV 173.36] par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). D'après la let. a de cet

article, elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente – en d'autres termes, quand la

contestation porte sur un plan d'affectation, ayant fait opposition pendant

l'enquête publique –, si elle est atteinte par la décision attaquée et si

elle dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. On reconnaît généralement la qualité pour recourir, sur la base de

l'art. 75 let. a LPA-VD, au propriétaire d'un bien-fonds compris dans

le périmètre du plan quand il demande l'annulation de mesures comportant des

restrictions de l'usage de son propre bien-fonds ou de l'exercice de son droit

de propriété, et quand l'admission du recours lui procurerait un avantage

pratique; le propriétaire foncier ne peut pas contester des éléments du plan en

invoquant l'intérêt public ou l'intérêt général à la bonne application du

droit, quand l'annulation ou la modification de ces mesures d'aménagement ne

lui serait pas directement favorable (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP

AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 1c).

b) L'autorité intimée a mis en doute la qualité pour

recourir du recourant 3, qui n’est propriétaire d’aucune parcelle comprise dans

le secteur concerné par le plan. Point n’est besoin de trancher cette question,

du moment qu’il y a de toute façon lieu d’entrer en matière sur le recours des

recourants 1 et 2, qui sont particulièrement touchés par la décision attaquée

en tant que propriétaires d’une parcelle incluse dans le périmètre du projet de

plan de quartier.

c) H.________ et I.________, en désaccord avec le

projet de plan de quartier, mais dont la parcelle ne fait pas partie de son

périmètre, ont été intégrés à la procédure en qualité de parties, conformément

à leur demande. Les recourants 1, 2 et 3 ont demandé que ceux-ci ne soient pas

admis à la procédure et que leur écriture soit déclarée irrecevable.

Il faut constater que les époux H.________ et I.________

n'ont pas participé à la procédure d'élaboration du plan de quartier, pas plus

qu'aux procédures précédentes devant la CDAP et devant le Tribunal fédéral. Leur

parcelle ne fait pas partie du périmètre concerné par le projet de plan et la

décision attaquée ne leur a pas été notifiée. En outre, les époux H.________ et

I.________ n'ont pas d'intérêt à être admis au titre de parties dans la

présente procédure ou pour y intervenir. Si la décision rendue est annulée,

leurs droits seront examinés dans le cadre de la procédure idoine pour traiter

leur opposition et, dans le cas contraire, ils obtiennent ce à quoi ils

concluent au fond dans leur opposition, à savoir le rejet du projet de plan

d'affectation. Partant, leur écriture doit être écartée.

d) aa) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD,

le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. L’art. 3 LPA-VD, qui définit la

décision, est ainsi rédigé :

"Art. 3 Décision

1.

Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer,

de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

bb) La décision est un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique

concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135

II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle

constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). L'on oppose dans ce contexte

la décision à l'acte interne ou d'organisation, qui vise des situations à

l'intérieur de l'administration. D'une part, l'acte interne n'a pas pour objet

de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel; il peut

avoir des effets juridiques mais ce n'en est pas l'objet, et c'est pourquoi il

n'est en règle générale pas susceptible de recours. D'autre part, le

destinataire de l'acte interne est l'administration elle-même, dans l'exercice

de ses tâches (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.4; arrêt CDAP GE.2017.0200 du

15.

février 2018 consid. 1a et les références). L'art. 29a Cst. exige

toutefois que la protection juridique soit garantie à tout le moins lorsqu'un

acte matériel ou une mesure d'organisation (interne à l'administration) porte

atteinte à des intérêts juridiques individuels dignes de protection (ATF 143 I 336 consid. 4.2 p. 340 s.). On est en présence d'intérêts juridiques

dignes de protection (ou d'une position juridique digne de protection [schützenswerte

Rechtsposition]) en tout cas lorsqu'est allégué de manière soutenable un droit

à ce que l'Etat se comporte de telle manière ou s'abstienne de tel

comportement, droit qui serait violé par l'acte attaqué (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1

p. 341; cf. aussi ATF 143 I 344 consid. 8.2 p. 351).

cc) Il était admis par la jurisprudence rendue sous

l'empire de l'ancienne LATC que le refus d'une municipalité de réviser un plan

de quartier constituait une décision (cf. récemment AC.2019.0199 du 19 octobre

2020.

consid. 1; pour plus de développements, AC.2018.0279 du 7 juin 2019

consid. 6). Plus généralement, le tribunal avait admis la recevabilité du

recours contre le refus municipal d'entrer en matière sur une modification d'un

plan d'affectation (voir par exemple AC.2011.0188 du 11 avril 2012;

AC.2012.0106 du 11 février 2013; AC.2012.0093 du 11 mars 2013). Est également

considérée comme une décision attaquable le refus préalable d'une municipalité

d’autoriser un projet sans même le soumettre à l’enquête publique (cf. arrêts

AC.2019.0264 du 21 janvier 2021 consid. 1; AC.2018.0222 du 7 décembre 2018

consid. 1; AC.2012.0192 du 21 novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0200

du 7 mai 2013 consid. 2b et les références citées). En revanche, un

recours déposé contre le vote des membres d'un syndicat d'améliorations

foncières refusant de suspendre les travaux engagés en vue d'un remaniement parcellaire

a été déclaré irrecevable, car ce vote a été qualifiée de mesure d'organisation

qui ne répondait pas à la définition de la décision au sens de l'art. 3

LPA-VD (AF.2020.0001 du 17 février 2021).

La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur

la question précise de savoir si le refus de soumettre au conseil communal un

projet de plan de quartier ou de plan d'affectation communal, après que

celui-ci a été mis à l'enquête publique, constitue un acte attaquable.

En l'occurrence, la municipalité a employé le terme

"décision" pour qualifier son courrier du 7 juillet 2022 et a

utilisé la formule habituelle d'indication des voies de recours contre les

décisions administratives (cf. art. 42 let. f LPA-VD). Il faut

constater, dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours, que c'est à

juste titre qu'elle a procédé ainsi, dès lors que

la LATC dans sa

version telle qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2018 donnait aux recourants un

droit à ce qu'une procédure soit initiée.

d) Au surplus, le recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et

79.

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

a) La législation en vigueur au moment où la procédure de planification

a débuté (ci-après: aLATC, soit la LATC dans sa version telle qu'en vigueur

jusqu'au 31 août 2018) prévoyait l'instrument du plan de quartier.

Le plan de quartier était un plan d'affectation

communal limité à une portion déterminée du territoire et fixant les conditions

détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre (art. 64

aLATC). Le périmètre du plan de quartier était délimité autant que possible par

des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments

construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours

d'eau. Il pouvait comprendre des terrains bâtis ou non (art. 65 aLATC). Le

plan de quartier pouvait s'écarter des normes du plan d'affectation, à

condition de respecter les objectifs de l'aménagement de la commune et les

principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abrogeait dans le

périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui étaient contraires

(art. 66 aLATC). Selon l'art. 67 aLATC, la municipalité pouvait

prendre en tout temps l'initiative d'un plan de quartier (al. 1). En plus,

l'art. 67 al. 2 aLATC permettait aux propriétaires concernés de

demander à la municipalité d'établir un plan de quartier. Il avait la teneur

suivante:

"Elle [la municipalité] est

tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la

moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent

la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les

conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas liée

par les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou

restreindre le périmètre."

Les règles relatives à l'enquête, à l'adoption, à

l'approbation et à la révision du plan de quartier étaient les mêmes que celles

relatives aux plans d'affectation communaux sous réserve des dispositions

concernant la consultation des propriétaires (art. 68 et 71 aLATC)

ainsi que celles qui fixaient le contenu du plan (art. 69 aLATC) et

déterminaient la répartition des frais d'étude (art. 72 aLATC). L'ancienne

loi prévoyait plus précisément ce qui suit pour ce qui concerne l'adoption par

le conseil communal (art. 58 aLATC):

"1 Après la fin de

l'enquête publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus par la

municipalité ou une délégation de celle-ci lors d'une séance de conciliation.

La municipalité transmet au département pour information les procès-verbaux de

la séance de conciliation et les déterminations des opposants au sujet de

ceux-ci. La municipalité transmet au département pour information les

oppositions, les retraits d'opposition, et le cas échéant, les décisions sur la

conciliation.

2.

La municipalité

établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé

des oppositions et des observations ainsi que des propositions de réponse aux

oppositions non retirées. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu

les modifications proposées au projet soumis à l'enquête.

3.

Le conseil de la

commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même

temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement dans un délai de

huit mois dès la clôture de l'enquête publique.

4.

Lorsque le conseil de

la commune adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à

des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la

municipalité au service en vue de son approbation par le département.

5.

Si le conseil apporte

des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête

complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du service. Les

oppositions ne sont alors recevables que dans la mesure où elles visent les

modifications mises à l'enquête publique. Le conseil de la commune adopte le

projet dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique

complémentaire. Les alinéas 1 à 4 sont applicables pour le

surplus.

6.

L'envoi au service, à

l'intention du département, du plan et du règlement définitivement adoptés par

le conseil de la commune est accompagné de toutes les pièces utiles, notamment

du préavis municipal, de l'extrait du procès-verbal des séances du conseil de

la commune comportant les décisions prises, en particulier les décisions sur

les oppositions."

L'ancienne LATC conférait ainsi à un certain nombre

de propriétaires qui parvenaient à s'entendre à ce sujet "une sorte de

droit subjectif" à l'établissement d'un plan de quartier par la

municipalité. Toutefois, la portée de ce droit devait être relativisée.

Premièrement, celui-ci n'avait qu'une portée formelle: il ne permettait pas aux

particuliers d'exiger que la commune tînt compte dans tous les cas de l'opinion

qu'ils avaient exprimée. Dans le cadre d'un tel droit, l'autorité était tenue

d'entrer en matière sur la proposition des propriétaires, mais non de la suivre

(Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse Lausanne 2010,

p. 160; cf. aussi CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022 et CCST.2022.0006 du 2

décembre 2022 consid. 3d). La municipalité devait effet donner au plan un

contenu conforme aux objectifs de développement de la commune et aux principes

applicables à l'extension des zones à bâtir, indépendamment des souhaits des

propriétaires (art. 66 al. 1 aLATC, par renvoi de l'art. 67

al. 2 aLATC). Deuxièmement, l'organe délibérant communal demeurait libre

d'adopter ou non le plan qui lui était soumis (cf. Marc-Olivier Besse, Le nouveau régime du plan d'affectation en droit

vaudois, in RDAF 2018 I, p. 551 ss,

p. 567). Il était également libre de le modifier (art. 58 al. 4

et 5 aLATC).

b) Le 1er septembre 2018 est entrée en

vigueur une modification substantielle de la LATC touchant les art. 1 à 73

aLATC. En particulier, le droit d'initiative des particuliers selon l'art. 67

al. 2 aLATC a été supprimé. Selon l'exposé des motifs, le législateur

considère qu'il est primordial que, dans la mesure où la municipalité se voit

confier la maîtrise de l'aménagement du territoire, elle garde "toute

sa liberté et ne puisse faire l'objet de pressions sur la base d'un plan qui

lui serait présenté. Les limites posées par le cadre légal et par le Plan

directeur cantonal sur la création de zone à bâtir ou sur les changements

d'affectation sont en outre incompatibles avec la possibilité qui serait

offerte à des propriétaires de présenter un plan à une municipalité"

(cf. EMPL, octobre 2016, p. 23, publié in BGC 2017-2018, tome IV, p. 286

ss; Besse RDAF, op. cit., p. 568).

Selon le nouveau droit, les plans d'affectation

communaux sont établis par la municipalité (art. 34 LATC). Avant de mettre

un plan d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au

service (c'est-à-dire la DGTL) pour examen préalable (art. 37 LATC). Après

réception de l'avis du service et éventuelle adaptation, le plan est soumis à

l'enquête publique pendant 30 jours (art. 38 al. 1 1ère

phr. LATC). Au terme de l'enquête publique, la municipalité ou une délégation

nommée par celle-ci invite les opposants à une séance de conciliation (art. 40

LATC). La municipalité transmet le dossier au conseil communal ou général

(ci-après: le conseil) pour adoption. Il est accompagné d'un préavis avec les

propositions de réponses aux oppositions et le ou les avis du service selon les

art. 36 et 37 (art. 42 al. 1 LATC). Le conseil statue sur les

projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan

(art. 42 al. 2 LATC). Lorsque le conseil apporte au plan des

modifications de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection,

celles-ci sont soumises au service pour examen préalable, puis font l'objet

d'une enquête complémentaire ne portant que sur les éléments modifiés (art. 42

al. 3 LATC).

En cas d'opposition, le conseil statue sur les

propositions de réponse aux opposants et sur les éléments modifiés (art. 40

al. 4 LATC). Le département approuve le plan adopt.par le conseil sous

l'angle de la légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal (art. 43

al. 1 LATC). La décision du département et les décisions communales sur

les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants.

Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre

pouvoir d'examen (art. 43 al. 2 LATC).

Selon l'art. 44 LATC, les plans d'affectation

qui n'ont pas été adoptés 24 mois après la fin de l'enquête publique

sont caducs. Ce délai ne court pas pendant les procédures devant les tribunaux

(al. 1). Le service peut à la demande de la commune et dans des cas

exceptionnels prolonger le délai de 12 mois (al. 2).

c) Lorsque le droit matériel change en cours

d'instance, la question est de savoir quelles sont les règles de droit

applicables. En premier lieu, il convient de tenir compte des éventuelles

règles de droit intertemporel contenues dans l'acte normatif considéré; en

l'absence de telles règles, il y a lieu de se référer aux principes généraux.

Selon un principe général de droit intertemporel,

les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur

au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour

trancher celle-ci (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 41 consid. 6.3.1;

Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd.,

Berne 2012, p. 184 ss). Ainsi lorsqu'un fait donne naissance à une

prétention à une indemnité au bénéfice de l'administré, on applique le droit en

vigueur au moment où ce fait s'est produit (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit.,

p. 185). En revanche, lorsqu'il est question de délivrer une autorisation

et que le changement de droit intervient en cours de procédure administrative,

c'est-à-dire après son ouverture d'office (ou sur requête), mais avant le

prononcé d'une décision, il est admis que l'autorité de première instance doit

fonder sa décision sur le nouveau droit (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit.,

p. 187; Jacques Dubey/ Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif

général, Bâle 2014, p. 132), sous réserve de cas de figure particuliers. Moor/Flückiger/Martenet

(op. cit., p. 188) mentionnent ce qui suit à cet égard:

"L'autorité peut être tentée

de ralentir la procédure, attendant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi. Ou

bien, pour des raisons internes à l'administration, qui ne tiennent pas

forcément à sa faute, mais qui ne sont cependant pas non plus imputables à

l'administré, l'instruction du dossier prend plus de temps qu'il ne serait

raisonnablement nécessaires. De tels retards ne doivent pas porter préjudice à

l'administré, à qui on devra appliquer l'ancien droit, à moins que l'ordre

public ou autre motif d'intérêt public particulièrement important n'imposent le

nouveau".

En dérogation au principe selon lequel l'application

d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est

interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2), les nouvelles règles de procédure

s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore

pendantes. La procédure administrative connaît néanmoins une exception à

l'application immédiate de la nouvelle procédure; celle-ci n'est admissible que

pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du

système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent

ponctuelles. En revanche, l'ancien droit de procédure continue

à gouverner les situations dans lesquelles le nouveau droit de procédure marque

une rupture par rapport au système procédural antérieur et apporte des

modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.3.2;

112.

V 356 consid. 4a et 4b; 111 V 46 consid. 4).

d) L’autorité de la chose jugée (ou force de chose

jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle

procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été

définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références).

3.

a) En l'espèce, en vertu de décisions judiciaires (arrêt de la CDAP dans

la cause AC.2010.0115 du 17 mai 2010, confirmé par le Tribunal fédéral le 16

décembre 2010, cause 1C_300/2010, 1C_302/2010), les recourants peuvent invoquer

un droit à ce que l'autorité intimée mène une procédure d'établissement de plan

de quartier, selon l'art. 67 al. 2 aLATC.

L'art. 67 al. 2 aLATC ayant été abrogé le

31.

août 2018, la question pourrait se poser de son applicabilité dans le cadre

de la présente procédure.

On pourrait tout d'abord se demander si l'on est en

présence d'un changement de règles de procédure, cas dans lequel les nouvelles

règles s'appliqueraient en principe immédiatement. Toutefois, le changement est

en l'occurrence si radical qu'il se justifierait tout de même de continuer à

appliquer les anciennes règles (cf. consid. 2c ci-dessus).

S'il fallait plutôt partir de l'idée que l'art. 67

al. 2 aLATC constitue une règle de droit matériel, l'autorité devrait dans

ce cas appliquer le droit en vigueur au moment où elle statue, ce qui pourrait

impliquer que l'autorité intimée n'était plus liée par l'obligation figurant à

cet article lorsqu'elle a rendu la décision attaquée. Le cas d'espèce présente

toutefois des particularités qui imposeraient en principe l'application de

l'ancien droit. Il ressort en effet de l'état de fait que la procédure a duré

très longtemps, sans qu'il soit nécessaire de déterminer à quelle partie ces

lenteurs sont imputables. Indépendamment de cette question, il est admis que de

tels retards ne doivent pas porter préjudice à l'administré, à qui on doit

appliquer l'ancien droit, à moins que l'ordre public ou autre motif d'intérêt

public particulièrement important n'imposent le nouveau droit public (consid. 2c

ci-dessus). En l'espèce, il n'apparaît pas de motif d'ordre public ou d'autre

motif d'intérêt public particulièrement important qui imposerait l'application

du nouveau droit et qui justifierait de faire abstraction de l'art. 67 al. 2

aLATC. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte en l'espèce pour les

raisons qui suivent.

b) La cour de céans estime que la concrétisation de

l'art. 67 al. 2 aLATC n'implique pas l'obligation pour l'autorité

intimée de mener la procédure jusqu'à son terme, à savoir jusqu'à la

présentation du projet au conseil communal. En effet, dans le cadre d'un tel

droit d'initiative, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la proposition

des propriétaires, mais non de la suivre (cf. Besse, thèse, op. cit., p. 160),

ce qui peut impliquer que l'autorité mette un terme à la procédure pour divers

motifs, en particulier le changement de circonstances de fait ou de droit.

S'agissant en l'occurrence d'une procédure d’établissement d’un plan de

quartier initiée il y a quatorze ans, le tribunal ne peut que constater que de

nouvelles données ou exigences, par exemple, en matière de protection de

l'environnement, une augmentation du bruit du trafic déterminante, imposent une

nouvelle analyse plus complète. Selon l'art. 24 al. 2 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01), les "zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui

sont destinées à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au

séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification

sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au

bruit à moins que des mesures de planification, d’aménagement ou de

construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus

grande partie de ces zones". Il en découle que différentes stratégies

s'offrent dans ce cas aux autorités de planification, à savoir par exemple agir

sur le plan de l'affectation des immeubles ou sur le plan des mesures de

construction, voire de déroger au respect des valeurs de planification sur de

petites parties de la zone à bâtir. L'application de cet article nécessite ainsi

une analyse complexe qui doit être faite globalement et qui ne peut pas se

limiter à la portion du territoire concernée par le plan de quartier litigieux

en l'espèce.

La problématique liée à la mise en oeuvre de la

mesure A11 du Plan directeur cantonal justifie aussi de reprendre globalement

la réflexion entamée. Selon cette mesure, les communes doivent évaluer, avant

de soumettre au canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du

projet de territoire cantonal, selon des objectifs fixés par le canton. ll peut

être dérogé au potentiel de croissance démographique prévu si un intérêt public

le justifie, notamment lorsqu’il s’agit d’utiliser le volume bâti existant et

de préserver le bâti densifié existant dans la zone à bâtir. Compte tenu de

l'importance et de la complexité des enjeux, il apparaît cohérent que la mise

en oeuvre de cette mesure A11 envisage l'ensemble du territoire communal et non

pas seulement une petite portion de celui-ci.

L'analyse de la portée de l'arrêt cantonal de renvoi

du 17 mai 2010 n'impose pas une autre solution. Par principe, l'examen

juridique effectué suite au renvoi doit se limiter aux points qui n’ont pas été

définitivement tranchés par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en

découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. Par l'arrêt du 17 mai 2010, la

CDAP a renvoyé le dossier à la municipalité "pour statuer à nouveau

dans le sens des considérants" (ch. Il du dispositif). Il ressort

d'une interprétation littérale de celui-ci que seule une décision de la

municipalité était imposée, mais pas une décision du conseil communal. En outre,

les considérants de l'arrêt auxquels le dispositif renvoie ne sont pas clairs.

Au consid. 3a, il est écrit: "En définitive, les conditions

formelles des art. 65 et 67 al. 2 LATC sont remplies et la

modification des circonstances intervenue depuis l'adoption du nouveau plan

général d'affectation en 2005 commande un changement d'affectation; enfin, le

plan de quartier demandé par les recourants respecte les exigences de l'art. 66

LATC, ainsi que les objectifs des plans directeurs". On constate que

la CDAP n'a pas défini le contenu que devrait avoir le plan de quartier. Cela

aurait du reste été prématuré, avant les examens préliminaire et préalable de

la DGTL (art. 36 et 37 LATC), avant l'enquête publique (art. 38) et

avant l'appréciation du projet par le conseil communal (art. 42 LATC). Les

autorités communales ne contestent d'ailleurs pas la constatation de la CDAP, à

savoir que la modification des circonstances intervenue depuis l'adoption du plan

général d'affectation en 2005 commande un changement d'affectation, ou à tout

le moins un examen sérieux d'une adaptation de ce plan dont l'ancienneté

dépasse les quinze ans. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit en effet que, lorsque

les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation

feront l’objet des adaptations nécessaires. Les autorités communales ont toutefois

prévu de procéder à cette adaptation dans le cadre de l'établissement du

nouveau PACom.

Dans son arrêt 1C_300/2010, le Tribunal fédéral ne

donne pas plus de précisions. Il considère en définitive ce qui suit concernant

cette affaire (consid. 6.7): "Il apparaît ainsi que les circonstances

ont rapidement évolué depuis l'élaboration du plan général des zones. Cette

évolution n'était qu'en partie prévisible, l'augmentation du trafic routier et

des nuisances qui l'accompagnent ayant manifestement été sous-évaluée lors de

l'adoption du plan de 2006. Cela justifie l'adaptation de la planification

ordonnée par la cour cantonale". Il n'est pas possible de déterminer

ce qu'il faut entendre exactement par "l'adaptation de la planification

ordonnée par la cour cantonale" puisque, précisément, la CDAP n'avait

pas ordonné aux autorités de planification d'obtenir un résultat; c'était bien

plutôt un processus, ou une procédure de révision, qui avait été prescrit. On

relève du reste que le Tribunal fédéral n'a pas confirmé l'arrêt de la CDAP; il

s'est borné à rejeter le recours (ch. II du dispositif et consid. 11).

Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que la

municipalité a entamé les démarches prescrites par l'arrêt de la CDAP. Il ne

s'agissait pas d'une obligation de résultat. Or les difficultés liées aux

intérêts divergents des propriétaires concernés, ainsi qu'à la mise en oeuvre

des nouveaux art. 50 ss LATC (mesures favorisant et garantissant la

disponibilité des terrains à bâtir – règles entrées en vigueur après l'arrêt de

2010, et qui résultent d'une obligation du droit fédéral introduite en 2014 [art. 15a

LAT]) ont amené la municipalité à constater que le projet détaillé était dans

une impasse. Cette appréciation n'est pas contestable.

Conformément à l’art. 15a LAT ("disponibilité

des terrains constructibles"), les cantons prennent en collaboration

avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient

utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures

d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (al. 1).

Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité

compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution,

ordonner les mesures prévues par le droit cantonal (al. 2).

L’art. 52 LATC, entré en vigueur le 1er

septembre 2018, prévoit pour sa part, sout le titre "Disponibilité des

terrains", que la commune assure la disponibilité des terrains

affectés en zone à bâtir; elle détermine les mesures (al. 1). Pour assurer

la disponibilité des terrains, la commune peut (al. 2): soumettre une

nouvelle mise en zone à bâtir liée spécifiquement à la réalisation d’un projet

défini à la condition que la demande de permis de construire soit déposée dans

les trois ans dès l’entrée en force de la décision d’approbation et prévoir, si

cette condition n’est pas remplie, que le terrain retourne à son affectation

initiale, sans autre procédure; la municipalité peut prolonger le délai de deux

ans (let. a), lorsque l’intérêt public le justifie, notamment en cas de

pénurie, imposer, dans son règlement, et pour une parcelle non bâtie, un délai

de construction de 7 à 12 ans, et en cas d’inexécution, décider soit de

déclasser le terrain concerné, soit de prendre les mesures fiscales prévues à

l’alinéa 4 (let. b), conclure avec les propriétaires des contrats de droit

administratif fixant les modalités de disponibilité; de tels contrats prévoient

au moins le délai pour construire ainsi que les conséquences d’un non-respect

de ce délai (let. c). Si les terrains ne sont pas construits, se situent

en dehors du territoire urbanisé et ne sont pas nécessaires à la construction

dans les quinze ans à venir, la commune procède à leur changement d'affectation

(al. 3). L’art. 52 al. 4 à 10 LATC prévoit enfin des mesures

fiscales.

En l'occurrence, même si la convention pour la disponibilité des terrains ne constitue pas une

condition pour l'adoption d'un plan d'affectation et que la loi prévoit – comme

exposé ci-avant – différentes mesures pour assurer la disponibilité des terrains,

il ne revient pas à la cour de céans de contraindre la municipalité de recourir

à une mesure légale pour garantir formellement la disponibilité des

terrains comme l'exige la loi. La municipalité est libre de privilégier la voie

conventionnelle et de constater qu'en l'occurrence celle-ci n'a pas abouti à un

résultat suffisant.

En outre, l'autorité intimée relève à raison qu'aucun

titre juridique ne permet de garantir la réalisation des accès prévus par le projet

de plan de quartier litigieux. Il est admis que la mise en oeuvre de la

planification envisagée rend nécessaire la constitution de droits réels sur les

parcelles des propriétaires dès lors que le plan doit prévoir une route

d'entrée et de sortie unique sur la route de Berne pour toutes les parcelles

concernées. Cette condition, posée par l'OFROU, implique de disposer d'un

régime juridique approprié de droit privé garantissant la faisabilité du plan,

à savoir la constitution de servitudes de passage réciproques. Certes, en date

du 26 février 2018, une convention sous seing privé a été conclue par les

propriétaires concernés. Cette convention a pour but de garantir aux autorités

que les propriétaires des différentes parcelles concernées par les nouvelles

constructions sont mutuellement d'accord pour la création ou la suppression de

servitudes nécessaires à la réalisation du plan de quartier et que celles-ci

soient formellement inscrites au registre foncier à la suite de sa mise en

vigueur. En outre, le 5 novembre 2020, des accords notariés ont été passés avec

les propriétaires de parcelles sises hors du périmètre du plan de quartier

établissant une promesse de modification de la servitude de passage existante

et incompatible avec le projet de plan de quartier. Il n'en demeure pas moins que les accès ne reposent pas sur un

titre juridique sûr, ce qui rend la situation délicate (cf. aussi AC.2016.0421,

AC.2016.0422 du 11 septembre 2018 consid. 2d). On ne peut reprocher à

l'autorité intimée d’avoir exigé que les accès aient été mis en place et

attestés par titres juridiques préalablement à l’adoption éventuelle du plan.

On ne voit pas pourquoi la municipalité devrait

soumettre au conseil communal, voire au vote du peuple (en cas de référendum)

un projet de plan de quartier difficilement réalisable, ne garantissant pas la

disponibilité des terrains à bâtir – c'est-à-dire ne garantissant pas qu'ils

seront effectivement construits à bref délai. Ces nouvelles exigences, qui

découlent du droit fédéral (cf. art. 15a LAT et art. 52 LATC), doivent

être prises en considération, depuis leur entrée en vigueur en 2014 respectivement

2018, par les autorités de planification. Un éventuel "droit subjectif"

d'un groupe de propriétaires fonciers, aboli précisément en 2018 quand les art. 50

ss LATC sont entrés en vigueur, ne devrait pas contraindre une autorité de

planification à faire avancer un projet qu'elle n'a pas élaboré elle-même et

qui pose des problèmes de disponibilité.

Il convient aussi de tenir compte du fait que la

décision attaquée n'a pas pour objet de rendre inconstructible le périmètre

concerné, qui reste en zone à bâtir. La situation serait différente si

l'absence de planification empêchait toute construction, mais tel n'est pas le

cas en l'espèce (à la différence de la situation à la base de l'ATF 121 I 65

consid. 4, traduit et résumé in Journal des Tribunaux 1996 I 452). Elle

n'a pas non plus pour conséquence de geler durablement le régime d'affectation

actuel, puisqu'il est expressément indiqué que la révision en cours du PGA

portera aussi sur l'affectation de ce secteur. L'élaboration du futur PACom

(territoire urbain) est en cours. Les autorités communales sont engagées dans

la deuxième phase de l'art. 21 al. 2 LAT (le besoin de révision est

établi; il s'agit maintenant de définir ce qui sera effectivement révisé et

dans quel sens).

Selon l'autorité intimée, l'enquête publique devrait

avoir lieu fin 2024, pour une approbation souhaitée en 2025. Il n'y aurait ainsi

plus d'intérêt à adopter le plan de quartier litigieux. Certes, il n'apparaît

pas d'emblée que les délais précités pourront être respectés. De plus, l'autorité

intimée n'allègue pas que le plan de quartier irait à l'encontre des objectifs

du nouveau PACom ou qu'il constituerait un obstacle à la mise en oeuvre de ce

nouveau plan. Il n'en demeure pas moins qu'il est impératif d’éviter que les

options fondamentales du futur plan général d’affectation et son équilibre en

général ne soient compromis avant même son adoption par un plan de quartier

dont l’établissement n’a été demandé que par quelques propriétaires du secteur

concerné.

On ne saurait donc reprocher à l'autorité intimée un

"refus de statuer". Sa démarche vise plutôt à faire en sorte que

l'affectation du secteur litigieux et des secteurs voisins soit réexaminée dans

un cadre approprié, soit l'établissement du nouveau PACom.

En définitive, l’autorité intimée n’a pas outrepassé

sa liberté d’appréciation en matière de planification communale (cf. art. 2

al. 3 LAT) en abandonnant la procédure d’établissement d’un plan de

quartier.

4.

a) Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. La

décision de la Municipalité de Lausanne du 7 juillet 2022 est confirmée.

b) Selon l'art. 49 LPA-VD, en procédure de

recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. L'émolument est

fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause; il est

compris entre 100 et 10'000 francs (art. 4 du tarif vaudois du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5.1]). Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont

répartis entre elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et

du sort fait à leurs conclusions (art. 51 LPA-VD). En l'occurrence, les

frais judiciaires sont mis à la charge de tous les recourants (1 à 6),

solidairement entre eux.

c) D'après l'art. 55 LPA-VD, l'autorité de

recours alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts, cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui

succombe. L'art. 51 est applicable par analogie à la répartition des

dépens (art. 57 LPA-VD). La Municipalité de Lausanne et G.________ SA,

assistés par des avocats, ont droit à des dépens (cf. art. 10 et 11

TFJDA), à la charge des recourants 1 à 6, solidairement entre eux.

Dans la mesure où l’écriture des époux H.________ et

I.________ a été écartée (consid. 1 ci-dessus), ceux-ci ne sont pas considérés

comme étant parties à procédure, de sorte qu’ils n’ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 7 juillet 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants 1 à 6, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants 1 à 6, solidairement entre eux, verseront une indemnité à

titre de dépens de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Lausanne.

V.

Les recourants 1 à 6, solidairement entre eux, verseront une indemnité à

titre de dépens de 3'000 (trois mille) francs à G.________ SA.

Lausanne, le 6 décembre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.