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Décision

AC.2022.0270

CDAP - AC.2022.0270 - 2024-01-29 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Commune de Gryon

29 janvier 2024Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain

Thévenaz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Gryon.

Objet

Expropriation matérielle

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 12 juillet 2022 rejetant sa demande d'indemnité pour

expropriation matérielle (parcelles n° ******** et ******** de la Commune de

Gryon).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: la propriétaire ou la recourante) est

propriétaire des parcelles nos ******** et ******** sises sur le

territoire de la Commune de Gryon (ci-après: la commune) depuis le 25 septembre

2005.

B.

La parcelle no ******** s'étend sur une surface en forte

pente de 14'273 m2, en nature de champ, pré, pâturage (11'215 m2),

forêt (2'648 m2), route, chemin (381 m2) et bâtiment (29

m2). Les parties Est et Sud de la parcelle no ********

abritent l'une des trois aires du bas-marais des Verneys (ci-après: le

bas-marais) répertorié en 1998 à l'Inventaire fédéral des bas-marais

d'importance nationale (objet n°1356). Sous réserve d'une station

transformatrice (bâtiment ECA no ******** de 29 m2) et

d'une route d'accès aménagée desservant la parcelle voisine no ********,

la parcelle demeure libre de constructions ou aménagements. La partie Nord-Est,

incluse dans le plan d'extension partiel "Frience – Fracherets" du 29

janvier 1986 (ci-après: le PEP Frience-Fracherets), est colloquée en zone de

chalets. Pour le reste, la parcelle était comprise dans le plan d'extension

partiel "Les Verneys" du 17 octobre 1969 (ci-après: le PEP Les

Verneys) qui l'affectait à la zone de chalets familiaux et à habitation

collective, sous réserve d'une bande de terrain attribuée à la zone de pistes

de ski et une surface forestière à l'ouest.

Quant à la parcelle no ********,

elle est constituée d'un terrain en forte pente de 6'037 m2, en

nature de champ, pré, pâturage (2'555 m2), forêt (3'291 m2),

accès, place privée (106 m2) et route chemin (85 m2). La

partie Nord du bien-fonds appartient à l'aire forestière. La partie Sud-Est de

la parcelle, incluse dans le PEP Frience-Fracherets, était attribuée à la zone

de chalets. Quant à la partie Sud-Ouest, elle était pour partie colloquée en

zone de chalets familiaux et à habitation collective et, pour une autre partie,

en zone hôtelière et commerciale selon le PEP Les Verneys. A l'exception d'une

route d'accès et d'un couvert à voiture semi-enterré en limite Sud-Ouest, la

parcelle ne supporte pas de constructions ou aménagements.

Les deux parcelles précitées se

trouvent à l'extrémité Nord d'une percée de la zone à bâtir dans l'aire

forestière et à proximité immédiate de deux surfaces comprises – à l'instar de

celle située sur la parcelle no ******** – dans le bas-marais

composé de trois aires distinctes localisées dans le secteur. Selon le Guichet

cartographique cantonal (accessible à la page Internet: https://www.geo.vd.ch)

et le Guichet cartographique communal (accessible à la page Internet:

https://gryon.geocommunes.ch), elles sont soumises à un danger d'effondrements

faible et, partiellement, soumises à un danger d'inondations faible, ainsi qu'à

un danger de glissements de terrain permanents moyen.

Les parcelles nos ********

et ******** sont situées à plus de 4 km du centre du village (zone village

selon le plan d'extension communal du 6 mai 1983 [ci-après: le PEC] et le

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du

20 mars 1987 [ci-après: le RPEC]). Elles se situent au sud du secteur de

l'Alpe des Chaux, zone à bâtir touristique (zone de chalets) qui permet

d'accéder au domaine skiable, dont elles sont séparées par une large bande de

forêt. La route privée sans issue des Verneys, dont l'utilisation est garantie

par des servitudes inscrites au Registre foncier et qui s'achève à proximité

des biens-fonds de la propriétaire, permet de rallier le réseau routier

communal (DP 1070, route de l'Alpe des Chaux). S'agissant des transports

publics, la gare de la Barboleuse de la ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretay se

trouve à plus de 4 km par le réseau routier. Hormis la navette touristique de

Gryon, l'arrêt de bus le plus proche (arrêt facultatif "bif. Alpes des

Chaux") est situé à environ 1,5 km et n'est pas desservi toute

l'ann.. Le secteur des Verneys est peu bâti puisque seules les parcelles nos

734, 1579 et 2517 supportent des bâtiments d'habitation, ce qui n'est pas le

cas des biens-fonds de la propriétaire ou des parcelles voisines nos 735

à 737, 740 et 2518.

C.

En 2007, A.________ a déposé une demande d'autorisation préalable

d'implantation qui n'a pas abouti. En 2009, la société a déposé une nouvelle

demande d'autorisation préalable d'implantation pour un projet de huit chalets.

Les oppositions formées ont été levées et l'autorisation délivrée. Sur recours

des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) a annulé l'autorisation par arrêt AC.2009.0250 du 28

février 2011, motif pris que le PEP Les Verneys devait être adapté en raison

d'un changement sensible des circonstances. Cette adaptation ne remettrait pas

nécessairement en cause la constructibilité de la partie supérieure du PEP,

mais devrait tenir compte de la proximité du biotope d’importance nationale et

des autres contraintes naturelles comme le levé de la lisière actualisé.

Sur cette base, la propriétaire a entrepris des

démarches en vue de construire sa parcelle tout en respectant les considérants

de l'arrêt précité. Elle a également sollicité la municipalité qui a, par

courrier du 16 mai 2011, informé le Service du développement territorial

(ci-après: le SDT, désormais la Direction générale du développement territorial

[DGTL]) que la propriétaire souhaitait toujours valoriser ses parcelles suite à

l'arrêt de la CDAP et demandait que les mesures de protection du bas-marais et

de sa zone tampon soient prises en vue de l'adaptation du PEP Les Verneys.

Afin de discuter des "possibilités de

valorisation [des] propriété[s] de A.________, respectivement

d'échange avec la commune ou autres alternatives", une entrevue a eu

lieu le 25 août 2015 entre les représentants de la société B.________, mandatée

par A.________, et les représentants de la municipalité. Selon la "note de

séance" du 8 septembre 2015 émanant de la société B.________, les

représentants de la municipalité ont clairement indiqué à cette occasion que

"tout ce qui est en dehors du périmètre [de] centre devra être

sorti de la zone à bâtir". Cette note concluait ainsi: "Les

propos récoltés lors de cette séance correspondent malheureusement aux

dernières informations obtenues sur le sujet. L'inflexibilité est totale et

aucune solution pour un maintien en zone à bâtir n'est en l'état pensable."

La recommandation émise par B.________ était de mandater un avocat pour obtenir

une indemnité du fait de l'exclusion future des parcelles d'A.________ de la

zone à bâtir.

D.

Le Conseil communal de Gryon a approuvé le 31 octobre 2016 la

modification du PEC et du PEP "Les Verneys", colloquant notamment une

importante partie des parcelles ******** et ******** en zone agricole,

respectivement forestière. Le Département du territoire et de l'environnement a

approuvé préalablement cette modification. La CDAP a rejeté, par arrêt du 15

novembre 2019 (cause AC.2018.0058), le recours interjeté par A.________ contre

ces décisions, qu'elle a confirmées. En l'absence de recours interjeté contre

cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, le nouveau plan est entré en vigueur le

15 novembre 2019.

E.

Le 26 août 2020, A.________ a introduit une requête de conciliation

auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en concluant, avec suite

de frais et dépens, à ce que la Commune de Gryon soit condamnée à lui payer la

somme de 900'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2019 pour

expropriation matérielle.

A la suite d'un changement législatif entré en

vigueur le 1er octobre 2020 (nouveaux art. 72 à 73b de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), le dossier a été transmis comme objet de sa compétence à la DGTL.

A.________ a été invitée à se déterminer sur le

projet de décision de la DGTL.

F.

Le 12 juillet 2022, la DGTL a rejeté la demande d'indemnisation d'A.________.

G.

A.________, agissant par acte de son avocat du 9 septembre 2022, a

recouru à l'encontre de cette décision auprès de la CDAP, concluant

principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la DGTL,

subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une pleine indemnité compensatrice,

incluant les investissements et frais consentis à concurrence de 137'095 fr. 15

lui soit allouée. A titre de mesure d'instruction, A.________ a requis la mise

en œuvre d'une expertise destinée à évaluer la moins-value de ses parcelles.

La Municipalité de Gryon a conclu le 12 octobre 2022

au rejet du recours.

Dans sa réponse du 28 novembre 2022, la DGTL a également

conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 1er février

2023, maintenant ses conclusions. Elle a déposé une écriture complémentaire le

8 septembre 2023.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la DGTL statuant sur une

demande d'indemnisation pour expropriation matérielle qui avait été introduite

le 26 août 2020 par la recourante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est

vaudois en application de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE;

BLV 710.01). Selon les art. 116 LE ss, l'action en paiement d'une

indemnité pour expropriation matérielle relève en principe de la compétence

exclusive du président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble frappé de

la restriction. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre

2020 de la loi du 23 juin 2020 modifiant celle du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

l'art. 72 al. 1 LATC confère au département en charge de

l'aménagement du territoire la compétence de statuer sur les demandes

d'indemnisation pour expropriation matérielle fondée sur une mesure

d'aménagement du territoire (voir également art. 124a LE). Selon les

dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2020 (art. 136e LATC), les

nouvelles dispositions s'appliquent également aux demandes pendantes devant les

tribunaux qui sont transmises au département à l'entrée en vigueur de la

présente loi.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

demande d'indemnisation fait suite à une mesure d'aménagement du territoire, soit

la modification de la planification communale, si bien que la DGTL – à laquelle

la compétence pour statuer a été déléguée (art. 43a du règlement du 22

août 2018 sur l'aménagement du territoire [RLAT; BLV 700.11.2]) – était

compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation litigieuse (cf. arrêt

partiel AC.2021.0370 du 2 mars 2022); la recourante ne le conteste au demeurant

pas. La CDAP est dès lors compétente pour statuer sur le recours dirigé contre

la décision de la DGTL rejetant la demande d'indemnisation (art. 73a LATC et 92

de la loi du 28 décembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

Pour le surplus, déposé dans le délai de 30 jours

fixé par l'art. 95 LPA-VD en tenant compte des féries (art. 96 LPA-VD), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. La recourante, qui

est propriétaire des biens-fonds pour lesquelles une indemnité pour

expropriation matérielle est refusée, a manifestement qualité pour recourir

(art. 75 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée rejette la demande d'indemnisation de la recourante

suite au classement partiel des parcelles n°******** et ******** hors de la

zone à bâtir, selon la décision du Conseil communal du 31 octobre 2016, entrée

en vigueur le 15 novembre 2019.

Il convient dans un premier temps de rappeler les

bases légales applicables.

a) Selon la jurisprudence constante, il y a

expropriation matérielle au sens de l'art. 26 al. 2 Cst.

("Une pleine indemnité est due en cas [...] de restriction de la

propriété qui équivaut à une expropriation") et de l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) ("Une juste indemnité est accordée

lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des

restrictions équivalant à une expropriation") lorsque l'usage actuel

d'une chose ou son usage futur prévisible est interdit ou restreint de manière

particulièrement grave, de sorte que l'intéressé se trouve privé d'un attribut

essentiel de son droit de propriété. Une atteinte de moindre importance peut

aussi constituer une expropriation matérielle si elle frappe un ou plusieurs

propriétaires de manière telle qu'ils devraient supporter un sacrifice trop

considérable, incompatible avec le principe de l'égalité de traitement. Dans

l'un et l'autre cas, la protection ne s'étend à l'usage futur prévisible que

dans la mesure où il apparaît, au moment déterminant, comme très probable dans

un proche avenir. Par usage futur prévisible d'un bien-fonds, on entend

généralement la possibilité de l'affecter à la construction (ATF 131 II 151

consid. 2.1, 728 consid. 2; 125 II 431 consid. 3a; arrêts TF 1C_332/2022

du 13 juillet 2023 destiné à la publication, consid. 3.2; 1C_435/2020 du 5 mai

2021 consid. 3.2, 1C_653/2017 du 12 mars 2019 consid. 2.2, 1C_215/2015 du 7

mars 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Depuis que s'applique l'art. 5 al. 2 LAT, la

jurisprudence distingue généralement deux hypothèses: d'une part le

déclassement ("Auszonung") et d'autre part le refus de classement en zone à bâtir (non-classement,

"Nichteinzonung").

On parle de déclassement lorsqu'un bien-fonds classé

dans une zone à bâtir est frappé d'une interdiction de construire. Cela présuppose

toutefois qu'au moment de l'entrée en force de la mesure de planification qui

produirait l'effet d'une expropriation matérielle, la parcelle en question se

trouvait comprise dans une zone à bâtir édictée conformément aux prescriptions

de la législation fédérale en matière d'aménagement du territoire. Il y a en

revanche refus de classement lorsque la modification d'un plan d'affectation,

qui a pour effet de sortir une parcelle de la zone à bâtir où elle se trouvait

auparavant, intervient pour adapter ce plan aux exigences de la LAT, entrée en

vigueur en 1980, et partant pour mettre en œuvre les principes du droit

constitutionnel en matière de droit foncier. Tel est le cas de la décision par

laquelle l'autorité de planification, adoptant pour la première fois un plan

d'affectation conforme aux exigences constitutionnelles et légales, ne range

pas un bien-fonds déterminé dans la zone à bâtir et cela même si ce terrain

était constructible selon la réglementation antérieure (cf. notamment ATF 125 II 431 consid. 3b; arrêt TF 1C_332/2022 précité, consid. 3.3.1; Enrico Riva, in

Commentaire pratique LAT, vol. I, 2016, n. 177ss ad art. 5 LAT). Pour qu'un

plan soit conforme à la LAT, il ne suffit pas que le plan d'affectation ait été

adopté sous l'empire de la LAT, mais il faut (aussi) qu'il respecte

matériellement les buts et les principes de l'aménagement du territoire (arrêt

TF 1C_332/2022 précité, consid. 3.6.2).

D'une manière générale, la jurisprudence considère

que l'un des buts principaux de la législation fédérale sur l'aménagement du

territoire est de concentrer le peuplement dans les zones à bâtir et d'empêcher

de construire en ordre dispersé, de sorte que les petites zones à bâtir

paraissent en principe non seulement inappropriées, mais également contraires à

la loi (ATF 124 II 391 consid.

3a p. 395; arrêt TF 1C_612/2018 du 16 octobre 2019 consid 5.1).

b) L'introduction dans l'ancienne Constitution

fédérale, en 1969, de l'art. 22quater, relatif à l'aménagement du

territoire (actuellement art. 75 Cst.), puis l'adoption de la législation

fédérale fondée sur cette norme (loi sur la protection des eaux du 8 octobre

1971 puis LAT du 22 juin 1979) ont entraîné une modification essentielle du

contenu de la propriété foncière. Depuis lors, en vue d'assurer une utilisation

judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire, des zones

doivent être délimitées en fonction de l'usage distinct qui peut en être fait;

il convient plus particulièrement de distinguer les zones à bâtir de celles qui

ne le sont pas, la faculté de construire n'étant reconnue qu'à une partie des

propriétaires fonciers (cf. Riva, op. cit., n. 148 ad art. 5 LAT). En tant que

concrétisation de la nouvelle définition du contenu de la propriété, les

mesures de non-classement ne donnent en principe pas lieu à indemnisation. La

suppression de la faculté de bâtir ne prive le propriétaire d'aucun attribut

essentiel de la propriété car depuis l'adoption des normes constitutionnelles

et législatives précitées, seuls les biens-fonds classés dans une zone à bâtir

conforme au droit fédéral ont encore le droit d'être bâtis (cf. Riva, op. cit.,

n°189 ad art. 5 et la jurisprudence citée). Il existe toutefois des exceptions

à ce principe de non-indemnisation, qu'il n'y a cependant pas lieu d'évoquer

dans le présent arrêt (cf. Riva, op. cit., n°190 ad art. 5 LAT; cf.

également Lukas Bühlmann/Samuel Kissling, Obligation d'indemniser en cas de

dézonage, Territoire & Environnement 4/2019, p. 21).

c) Avant même la révision de la LAT du 15 juin 2012

(en vigueur depuis le 1er mai 2014) – donc avant que le droit

fédéral ne prescrive expressément que "les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites" (nouvel art. 15 al. 2 LAT), ce

qui a amené de nombreuses communes à entreprendre une révision de leur plan général

d'affectation –, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis la possibilité

d'un cas de refus de classement ("Nichteinzonung"), non seulement

en cas de révision d'un plan de zones adopté avant la LAT, mais également en

cas d'adaptation d'un plan d'affectation édicté sous l'empire de la LAT (après

le 1er janvier 1980) mais qui, matériellement, ne respectait pas les

principes de planification du droit fédéral (cf. ATF 131 II 728 consid. 2.3,

125 II 326 consid. 5c; arrêts TF 1C_275/2018 du 15 octobre 2019 consid. 2.3,

1C_573/2011 du 30 août 2013 consid. 2.2 in ZBl 116/2015 p. 201; Riva, op. cit. n.

184 ad art. 5 LAT; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes

Umweltschutzrecht, 7e éd. Berne 2022 p. 666). Cette jurisprudence

doit en principe encore être appliquée quand la mesure d'aménagement litigieuse

est adoptée après le 1er mai 2014, dans le cadre de la mise en œuvre

de l'art. 15 al. 2 LAT; il est en effet admis que la révision de la LAT de 2012

n'a pas, à l'instar de l'adoption de cette loi en 1979, modifié le contenu ou

la définition de la propriété foncière (cf. Riva, op. cit., n. 152 ad art. 5 LAT;

Bühlmann/Kissling, op.cit., p. 21; Arnold Marti, Commentaire de l'arrêt TF

1C_573/2011 in ZBl 116/2015 p. 209; Peter Hänni, Die Rückzonungspflicht nach

dem revidierten Raumplanungsgesetz: Entschädigungspflicht wegen materieller

Enteignung? in: Zufferey/Waldmann, Révision 2014 de la loi sur l'aménagement du

territoire, Zurich 2015 p. 252 [ci-après: Révision 2014]; Peter Karlen, Das

Enteignungsrecht zwischen Beständigkeit und Wandel, ZBl 120/2019 p. 647 ss,

655). Ainsi, une révision de plan général d'affectation destinée à mettre en œuvre

le nouvel art. 15 al. 2 LAT n'équivaut pas par principe à un refus de

classement, là où une zone à bâtir surdimensionnée doit être réduite. Il faut

donc apprécier la situation concrète, dans chaque cas particulier, en fonction

des règles jurisprudentielles rappelées plus haut.

Comme la jurisprudence l'a récemment relevé,

l'examen rétrospectif après 40 ans de la conformité au droit fédéral du premier

plan d'affectation établi sous l'empire de la LAT peut s'avérer délicate (arrêt

AC.2021.0370 du 16 mai 2023 consid. 2d). En effet, il est difficile de se

replacer dans les conditions de l'époque pour déterminer si le

surdimensionnement des zones à bâtir, corrigé après 2014, procédait d'une

erreur de pronostic sur l'évolution future ou au contraire de la volonté

délibérée des autorités communales et cantonale (cf. art. 26 LAT) de ne pas

considérer ou d'outrepasser la limite des quinze ans de l'ancien art. 15 al. 1

let. b LAT (cf. Karlen, op. cit., p. 655; Jacques Dubey, La jurisprudence

en aménagement du territoire, in: Recueil des Journées suisses du droit de la

construction 2023, Fribourg 2023, p. 220). Cette analyse est d'autant plus

délicate lorsqu'il s'agit, comme en l'occurrence, d'examiner la situation d'une

station de montagne, dans une région où se sont développées les résidences

secondaires, où le développement de telles constructions a été freiné à partir

du 11 mars 2012, lorsque le peuple et les cantons ont accepté l'initiative

populaire "Pour en finir avec les constructions envahissantes de

résidences secondaires", le nouvel art. 75b al. 1 Cst. plafonnant le

pourcentage de résidences secondaires à 20% au maximum du parc de logements et

de la surface brute au sol habitable de chaque commune (en d'autres termes la

"Lex Weber") (arrêt AC.2021.0370 du 16 mai 2023 consid. 2e et les

références citées). Dans l'arrêt précité, qui fait l'objet d'un recours

actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral, la CDAP – procédant à l'examen

rétrospectif décrit ci-dessus – a ainsi considéré que la zone à bâtir résultant

d'un plan adopté par la Commune d'Ormont-Dessus en 1982 ne pouvait être

qualifiée de surdimensionnée mais qu'elle résultait d'un "mauvais

pronostic" des autorités des besoins en terrains à bâtir, si bien que la

modification du plan décidée en 2016 ne pouvait être qualifiée, s'agissant de

la parcelle du recourant de non-classement mais bien de déclassement; elle a en

conséquence annulé la décision de la DGTL rejetant la demande d'indemnité pour

expropriation matérielle et lui a renvoyé la cause pour qu'elle en examine les

autres aspects.

3.

a) En l'occurrence, la décision attaquée rejette la demande

d'indemnisation au motif que la mise hors de la zone à bâtir d'une partie des

parcelle n° ******** et ******** répond aux critères du non-classement (ou

refus de classement, "Nichteinzonung"). La constructibilité

des parcelles s'appuyait sur le PEP Les Verneys, qui date de 1969, soit un plan

adopté avant l'entrée en vigueur de la LAT. Le PEC, approuvé quant à lui le 6

mai 1983, n'aurait jamais été dimensionné en fonction des besoins prévisibles

futurs pour les quinze années à venir. Même si le plan de 1983 était

formellement conforme à la législation fédérale, il ne répondait pas aux

exigences de la LAT au niveau de son contenu, puisqu'il attribuait à la zone de

chalets de larges secteurs qui n'étaient à l'évidence pas largement bâtis au

sens de l'art. 15 let. a LAT et qui n'allaient pas être nécessaires dans

les quinze ans à venir. La commune devait se conformer au droit fédéral avec

les conditions actuellement en vigueur – celles de la LAT révisée applicable

depuis le 1er mai 2014 – qui imposent de dimensionner correctement

la zone à bâtir. La modification du PEC et du PEP Les Verneys, entrée en

vigueur le 15 novembre 2019, avait précisément pour but d'adapter ces plans à

la LAT; c'est pourquoi le plan de 2019 devrait être considéré comme la première

mesure d'aménagement conforme au droit fédéral.

b) Invoquant à tout le moins implicitement une

violation des dispositions légales rappelées plus haut (cf. supra

consid. 2) ainsi que celles du droit cantonal (art. 71 ss LATC), la

recourante fait grief à la décision attaquée de se fonder uniquement sur la

distinction "subtile" entre non-classement et déclassement à

laquelle le législateur cantonal ne se serait pas référé. En outre, elle se

fonde sur les deux arrêts préalablement rendus par la CDAP en lien avec les

parcelles litigieuses (cf. supra let. C et D) dont il résulterait à son

avis que celles-ci pouvaient être considérées comme faisant partie de la zone à

bâtir après l'entrée en vigueur de la LAT; les parcelles litigieuses auraient

ainsi été confirmées comme étant constructibles au moment de l'adoption de la

planification communale en 1983 soit après l'entrée en vigueur de la LAT. Dans

ses déterminations du 8 septembre 2023, la recourante s'est largement référée à

l'arrêt AC.2021.0370 précité à l'appui de son argumentation tendant à ce que la

mesure d'aménagement concernant sa parcelle soit qualifiée de déclassement, tout

en relevant que cet arrêt faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et

qu'elle laissait à l'appréciation de la Cour l'opportunité de suspendre la

procédure jusqu'à ce que le Tribunal fédéral se soit prononcé.

4.

Il convient d'abord d'écarter l'argument de la

recourante selon lequel la distinction entre "non classement"

et "déclassement" sur laquelle se fonde la décision attaquée

ne serait pas applicable.

Contrairement à ce que paraît soutenir la

recourante, il ne résulte pas des art. 71 ss LATC que le droit cantonal

aurait étendu le droit à une juste indemnité en cas d'expropriation matérielle.

Ainsi, le texte de l'art. 71 LATC ("Les restrictions au droit de

propriété résultant d'une mesure d'aménagement du territoire donnent droit à

une juste indemnité, si elles constituent un inconvénient majeur"

(al. 1); "est considéré comme inconvénient majeur toute

restriction au droit de propriété résultant d'une mesure d'aménagement du

territoire et équivalant à une expropriation matérielle. (al. 2)")

correspond dans une large mesure aux bases légales de droit fédéral régissant

l'expropriation matérielle (art. 5 al. 1 et 2 LAT selon lesquels "Le

droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte

équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent des

mesures d'aménagement."(al. 1); "une juste indemnité est

accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des

restrictions équivalant à une expropriation (al. 2)"). Comme le relève

à raison l'autorité intimée dans sa réponse, la modification du 23 juin 2020 de

la LATC avait pour objectif une modification de la procédure – soit un

transfert des procédures d'indemnisation pour expropriation matérielle de la

justice civile vers une procédure administrative – et non un changement des

conditions de l'indemnisation (voir Exposé des motifs et projet de

décret/projet de loi modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 et la loi sur l'expropriation du 25 novembre

1974 et Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion Régis

Courdesse et consorts – Autorité administrative (commission cantonale) en

matière d'expropriation matérielle, BGC 2017-2022, Tome 14 Conseil d'Etat,

p. 425 ss, spéc. p. 429; voir également arrêt partiel AC.2021.0370

précité; arrêt CACI du 14 janvier 2022/26).

Enfin, la recourante ne peut tirer argument du

régime de la taxe sur la plus-value (art. 64 ss LATC) applicable aux

avantages majeurs résultant des mesures d'aménagement du territoire

(art. 5 al. 1bis ss LAT). En effet, la perception d'une taxe sur la

plus-value en cas d'avantages majeurs résultant d'une mesure d'aménagement du

territoire n'implique pas nécessairement par parallélisme que toute réduction

des droits à bâtir d'une parcelle donne lieu au versement d'une indemnité pour

expropriation matérielle. Peu importe également que le produit de la taxe serve

à alimenter le versement des indemnités dues au titre d'expropriation

matérielle (art. 67 al. 1 let. a LATC). Comme l'observe

l'autorité intimée, la taxe ne correspond qu'à une proportion de la plus-value

(20%) tandis que celui qui peut prétendre à une indemnité pour expropriation

matérielle bénéficie d'une pleine indemnisation. Enfin, on ne voit pas ce que

la recourante entend tirer de l'arrêt AC.2021.0111 du 3 octobre 2022 qui porte

sur une décision de taxation de la plus-value d'une parcelle et non sur une

demande d'indemnisation et qui n'est donc pas, pour les motifs déjà développés,

pertinent pour la résolution du litige. Pour le surplus, il est sans incidence

pour les conditions d'obtention d'une indemnité pour expropriation matérielle

que cet arrêt ait considéré, pour des motifs relevant de la protection de la

bonne foi (consid. 5), que la taxation sur la plus-value devait en

l'espèce se fonder sur une appréciation globale des deux parcelles faisant

l'objet du changement d'affectation.

Vu les motifs qui précèdent, il n'y a pas de lieu

d'instruire, comme le requiert la recourante, sur le montant des indemnités

versées à ce jour, en regard des montants perçus à titre de taxe de plus-value.

La requête de la recourante à cet égard doit dès lors être rejetée par

appréciation anticipée des moyens de preuve.

5.

Dans un deuxième temps, il convient d'examiner si c'est à juste titre

que l'autorité intimée a qualifié le changement d'affectation des deux

parcelles litigieuses de non-classement plutôt que de déclassement.

D'abord, on relèvera que le PEP Les Verneys, qui

date de 1969, est antérieur à l'entrée en vigueur de la LAT et ne peut être dès

lors considéré comme étant conforme à cette loi. On doit en revanche se

demander – procédant à l'examen rétrospectif décrit plus haut (cf. supra

consid. 2c) – si la Commune de Gryon, en approuvant le PEC le 6 mai 1983, qui a

maintenu inchangé le contenu du PEP Les Verneys, a adopté une planification qui

respecte les exigences de la LAT, en particulier celles de l'art. 15 LAT, et

aurait ainsi intégré le périmètre du PEP Les Verneys dans sa planification

communale.

A cet égard, l'adoption du PEC en 1983 maintenant

inchangé le PEP Les Verneys, a confirmé le maintien en zone à bâtir d'une

majeure partie des parcelles n° ******** et ********. Celles-ci sont pourtant

éloignées du périmètre du centre du village, qui se situe à plus de quatre

kilomètres, et isolées des parcelles bâties les plus proches par une large

bande de forêt. Les parcelles en cause, même si elles sont relativement proches

du secteur de l'Alpe des Chaux, qui constitue un ensemble bâti destiné à

l'hébergement touristique et qui se situe au départ des pistes de ski, sont

isolées de cette agglomération par une large bande de forêt. On ne saurait pour

le surplus considérer que l'unique construction qui était alors existante (cf.

arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011 consid. 2d) représentait un ensemble bâti

au sens de l'art. 15 LAT, ce que le Tribunal cantonal avait d'ailleurs déjà

laissé entendre dans l'arrêt AC.2009.0250 précité (consid. 2d), rendu avant

l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les résidences secondaires.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité

intimée pouvait par conséquent considérer que ni le PEP Les Verneys, ni le PEC

ne constituaient une mesure d'aménagement du territoire conforme à la LAT. En

restituant à la zone agricole et à la zone forestière une large partie des

parcelles n° ******** et ******** par décision du 31 octobre 2016 adoptant la

modification du PEC et du PEP Les Verneys, l'autorité communale a par

conséquent adopté pour la première fois, s'agissant des parcelles litigieuses,

une planification conforme à la LAT. Autrement dit, contrairement à ce qui

était le cas dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt AC.2021.0370 précité, on

doit considérer que l'on se trouve dans une situation de non-classement en

raison des caractéristiques mêmes de la zone à bâtir et sans qu'il soit

nécessaire d'examiner pour l'ensemble de la commune si la planification de 1983

était du point de vue du dimensionnement des zones à bâtir conforme à la LAT,

question qui peut demeurer indécise en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de

suspendre la présente cause jusqu'à droit connu sur le recours au Tribunal

fédéral contre l'arrêt AC.2021.0370 précité.

On se trouve par conséquent bien en présence d'un

refus de classement en zone à bâtir, comme l'a retenu à juste titre l'autorité

intimée, et non d'un déclassement.

c) Il convient encore d'examiner si une

indemnisation se justifie en application du principe de la bonne foi, comme le

prétend à titre subsidiaire la recourante.

aa) La jurisprudence reconnaît un droit à l'indemnisation

pour expropriation matérielle lorsque celle-ci s'impose en vertu de la

protection de la bonne foi, par exemple parce que le propriétaire s'est fié,

dans le cas concret, à des assurances erronées faites par les autorités (cf.

ATF 132 II 218 p. 228ss). Une indemnisation n'entre toutefois en considération

que si l'usage futur prévisible apparaît, au moment déterminant, comme très

probable dans un proche avenir. Par usage prévisible d'un bien-fonds, on entend

généralement la possibilité de l'affecter à la construction (cf. ATF 131 II 151

consid. 2.1; 125 II 431 consid. 3b). La probabilité de réalisation doit être

examinée à la lumière de l'ensemble des facteurs juridiques et matériels. Pour

savoir plus particulièrement s'il existait une véritable chance de construire

sur un bien-fonds, on se fondera – par rapport au moment où la restriction de

propriété a eu force de loi – sur le droit de la Confédération, du canton et de

la commune, sur l'état de la planification communale et cantonale, sur

l'utilisation du bien-fonds, sur ses conditions d'équipement et sur le

développement de l'immobilier dans les environs. Ce sont principalement les

données juridiques qui seront déterminantes (cf. Riva, op. cit., n. 171 ad

art. 5 LAT). D'un point de vue juridique, il est important que la

réalisation de la construction ne dépende plus que de l'initiative d'un

propriétaire, sans nécessiter par exemple l'extension préalable d'une zone ou

l'adoption d'un plan de quartier (Maya Hertig Randall, L'expropriation

matérielle, in Tanquerel/Bellanger [éd.], La maîtrise du sol: expropriation

formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, 2009, p. 121).

bb) Contrairement à ce que soutient la recourante,

il n'est pas possible de retenir que l'octroi par la Municipalité d'une

autorisation préalable d'implantation le 24 septembre 2009 – autorisation

annulée par la CDAP sur recours (arrêt AC.2009.0250 précité) – constituait une

assurance de la constructibilité de la parcelle. Au contraire, la recourante

pouvait, de bonne foi, compter avec de possibles restrictions des possibilités

de construire sur ses parcelles pour des motifs environnementaux et

d'aménagement du territoire, qui étaient d'emblée reconnaissables au moment de

l'acquisition des biens-fonds. Il résulte de l'arrêt précité que la

constructibilité des parcelles en cause supposait une adaptation de la

réglementation en vigueur (cf. arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011 consid. 2,

dans le cadre duquel le Tribunal cantonal a procédé au contrôle incident du PEP

Les Verneys et constaté que la vaste zone à bâtir en aval des constructions

déjà réalisées était vraisemblablement surdimensionnée par rapport aux besoins

de la commune et ne répondait pas aux exigences de l'art. 15 LAT et à

l'obligation faite aux cantons de prévoir des zones à protéger). Certes, comme

le relèvent les recourants, il résulte de l'arrêt AC.2018.0058 précité

(consid. 6a/ff) que les parcelles ont par la suite été équipées au moins

partiellement; ce seul élément ne permet toutefois pas de considérer qu'une

possibilité de construire paraissait très probable dans un proche avenir. En

effet, le PEP Les Verneys ne tenait pas compte des besoins de protection dictés

par le droit fédéral, en lien en particulier avec la protection du bas-marais

répertorié dans un inventaire fédéral. On relèvera à cet égard que la

recourante, qui a acquis les parcelles en cause en 2005, devait nécessairement

avoir des doutes sur leur constructibilité (à tout le moins en ce qui concerne

la parcelle ********), du fait de leur intégration en 1998 dans le périmètre

d'un inventaire fédéral, qui suppose une interdiction de principe de construire

jusqu'à ce que les cantons aient pris les mesures de protection et d’entretien

qui s'imposent (cf. art. 7 de l'ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur la

protection des bas-marais d'importance nationale; RS 451.33). En outre, la

recourante devait savoir que l'extension de la zone forestière, qui ne

correspondait plus au relevé de la lisière forestière, était susceptible de restreindre

le potentiel constructible des parcelles acquises. A cela s'ajoute que la

recourante ne pouvait ignorer que les parcelles qu'elle entendait bâtir se

situaient en marge de la zone construite de la Commune de Gryon et étaient

presque totalement entourées de forêt. C'est pour cette raison d'ailleurs que

la zone en question a été d'emblée identifiée comme un secteur devant être

restitué prioritairement à la zone agricole dans le cadre d'une première étape

de redimensionnement de la zone à bâtir manifestement surdimensionnée (voir à

ce sujet l'arrêt AC.2018.0058 du 15 novembre 2019, lettre G et H de l'état de

fait, ainsi que les consid. 5e et 6a/aa en particulier). On relèvera enfin que

l'estimation fiscale des parcelles (166'000 fr. pour la parcelle n° ********

d'une surface de 14'273 m2 et 70'000 fr. pour la parcelle n°********

d'une surface de 6'037 m2), telle qu'elle résulte des don$nées du

registre foncier, est plus proche de la valeur d'un terrain agricole que d'un

bien-fonds situé en zone à bâtir.

Ainsi, même si la recourante n'a pas ménagé ses

efforts pour valoriser les parcelles qu'elle détient, des obstacles juridiques

rendaient toute construction d'emblée peu probable. Vu les contraintes

affectant les parcelles n° ******** et ********, leur utilisation pour la

construction ne pouvait ainsi pas être considérée comme très probable dans un

proche avenir si on se place au moment de l'entrée en vigueur de la

modification du PEC et du PEP Les Verneys le 15 novembre 2019.

6.

En définitive, l'autorité intimée a considéré à juste titre que les

conditions pour obtenir une indemnité à titre d'expropriation matérielle n'étaient

pas réunies. Il n'y a donc pas lieu d'instruire plus avant la question de la

quotité du dommage, respectivement de renvoyer la cause à l'autorité intimée à

cet effet; la requête de la recourante tendant à la désignation d'un expert

chargé d'évaluer la moins-value des parcelles litigieuses doit être rejetée par

appréciation anticipée des preuves.

7.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant,

qui succombe (art. 49 LPA-VD). L'allocation de dépens

ne se justifie pas (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 12

juillet 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.