AC.2022.0271
CDAP - AC.2022.0271 - 2023-07-03 - A._____, B.__/Municipalité de Penthaz, C.__, D._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
3 juillet 2023Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2023
Composition
M. François Kart, président;
Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme
Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux
représentés par Me David CONTINI,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Penthaz, représentée
par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement,
Propriétaires
1.
C.________ à ********
2.
D.________ à ********
tous deux représentés par CAP Compagnie
d'Assurance de protection juridique SA, à Etoy.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Penthaz du 13 juillet 2022 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire une piscine enterrée et chauffée sur la
parcelle n° 824, propriété de C.________ et D.________ - CAMAC 210681.
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 824
sur le territoire de la Commune de Penthaz. Cette parcelle, d'une surface de
226 m2, est comprise dans le plan de quartier "********"
mis en vigueur le 31 octobre 2006. Elle supporte un bâtiment d'habitation d'une
surface au sol de 82 m2 et un jardin de 144 m2. Elle
jouxte du côté ouest la parcelle n° 823, qui appartient en copropriété à A.________
et B.________.
La Commune de Penthaz dispose d'un règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le
Conseil d'Etat le 28 novembre 1986 (ci-après. RC).
B.
C.________ et D.________ ont mis à l'enquête publique du 26 mars
2022 au 25 avril 2022 la construction sur leur parcelle d'une piscine enterrée
de 23 m2, d'un local technique de 190 cm x 97 cm avec une hauteur de
136 cm et d'une pompe à chaleur. Selon les plans figurant au dossier, il est
prévu d'implanter la piscine à 3.23 m de la limite de la parcelle n° 823 et à 1.05
m de la limite de la parcelle n° 825 sise du côté Est. Le local technique doit
s'implanter à environ 70 cm de la limite de la parcelle n° 823.
La pompe
à chaleur est prévue au Sud-Est de la piscine, à la limite
de la
parcelle n° 825. Les jardins des parcelles n° 823 et 824 sont séparés par une
haie. Le jardin de la parcelle n° 824 est visible depuis le balcon au 1er
étage du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 823. La mesure sur le
plan d'enquête entre l'angle du bassin et l'angle le plus proche du bâtiment
sis sur la parcelle n° 823 est de 3,25 m.
C.
Le 14 avril 2022, la Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a établi sa synthèse des préavis et autorisations
spéciales des services de l'Etat. La Direction de l'environnement industriel,
urbain et rural, Section assainissement a délivré l'autorisation spéciale
requise pour les piscines familiales. Celle-ci prévoit que la piscine doit être
raccordée au collecteur d'eaux usées (pour l'évacuation des eaux de lavage du
filtre et des eaux de nettoyage du bassin) et au collecteur d'eaux claires
(pour l'évacuation des eaux de vidange du bassin). La Direction de
l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, Climat et risques
technologiques a préavisé favorablement le projet. Pour ce qui est de la lutte
contre le bruit, elle rappelle que les niveaux d'évaluation mesurés dans le
voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS
814.4]). En application du principe de prévention (art. 11 de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.4]), elle
demande que le propriétaire prenne toutes les mesures nécessaires afin de
limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que permettent l'état
de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable. En application de ce principe, elle demande que les
horaires de fonctionnement de la pompe à chaleur de la piscine soient de 07h00
à 19h00 exclusivement. Elle indique que, en cas de plaintes du voisinage pour
nuisances sonores de la pompe à chaleur, une évaluation de la gêne sera
effectuée aux frais du propriétaire en précisant que si cette évaluation montre
que les exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de
l'installation sera exigé.
D.
A.________ et B.________ ont formulé une opposition le 21 avril 2022.
Dans sa séance du 11 juillet 2022, la Municipalité de Penthaz (ci-après: la
municipalité) a décidé de lever cette opposition et de délivrer le permis de
construire. Cette décision a été notifiée aux opposants le 13 juillet 2022. Le
permis de construire n'était pas joint.
E.
Par acte du 9 septembre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision municipale, en concluant à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que leur opposition est admise
et le projet de construction d'une piscine chauffée enterrée sur la parcelle n°
824 est refusé. Ils concluaient également au constat de l'illicéité de
l'émolument de 11 fr. mis à leur charge pour la copie du dossier d'enquête
publique du projet.
La Direction générale de l'environnement a déposé
des déterminations le 14 octobre 2022. Elle indique que, selon les plans
d'enquête, la pompe à chaleur est située à environ 12 m de la façade des
voisins les plus exposés (soit celle des recourants) et que, en tenant compte
des niveaux sonores fournis par les constructeurs et d'une utilisation de la
pompe à chaleur uniquement de jour, la valeur de planification est nettement
respectée.
Les constructeurs ont déposé des déterminations le
19 octobre 2022. Ils concluent au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 16 janvier
2023. Elle conclut au rejet du recours.
Les recourants, la municipalité et les constructeurs
ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 9 mai 2023. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
"L'audience
débute à 14h00 à Penthaz, dans le jardin de la parcelle litigieuse n° 824.
L'emprise de la piscine est visualisée, de même que les emplacements de la
pompe à chaleur (ci-après: PAC) et du local technique. A la demande du
président, E.________ [pisciniste accompagnant
les propriétaires] explique que le local technique projeté est constitué
d'un coffre en aluminium isolé comprenant un filtre, une pompe de filtration et
un appareil de régularisation. Il précise que la pompe de filtration est très
silencieuse et émet un bruit pratiquement inaudible lorsque le coffre est
ouvert, respectivement qu'on ne l'entend pas lorsque le coffre est fermé. Le recourant
relève que tout dépend de la proximité et qu'ici la distance par rapport à sa
parcelle est très restreinte. Me Contini indique que dans la synthèse CAMAC la
DGE n'évoque que le bruit de la PAC et s'interroge sur le fait de savoir si le
bruit émis par la pompe de filtration a aussi été pris en compte dans l'examen.
Il fait valoir qu'un local technique semblable a été installé sur la parcelle
n° 822 et que le bruit de la pompe à filtration y est audible. Me Cavalli
confirme qu'il a bien été tenu compte du bruit émis par la pompe à filtration,
en donnant lecture d'un passage des déterminations de la DGE du 14 octobre
2022. Me Contini pose la question de savoir si l'interdiction pour la PAC de
fonctionner la nuit pourrait aussi s'appliquer au dimanche, ce à quoi Me
Cavalli répond par la négative, en soulignant que le bruit d'une PAC est de
toute manière moindre que celui d'une tondeuse à gazon par exemple.
Le recourant indique que la PAC
tournera en continu et qu'il sera gêné par le bruit occasionné. E.________
explique que la PAC projetée fonctionnera plus longtemps en début de saison
(avril) jusqu'à atteindre la température de l'eau souhaitée mais qu'ensuite
elle ne tournera plus qu'à 20% de sa capacité uniquement lorsqu'il y aura
besoin de chauffer l'eau. Interrogé par le président sur la possibilité de
poser un capot sur la PAC, E.________ relève que cela est faisable et permet
d'estomper un peu le bruit, tout en précisant que cet aménagement, dont il
estime le coût à 200 ou 300 fr., a plutôt un rôle visuel. Le recourant fait
valoir qu'il existe d'autres systèmes pour chauffer la piscine, comme un rideau
solaire, solution qu'a choisie un voisin qui a de surcroît enterré le système
de filtration. Le recourant ajoute que pose aussi problème le fait que le
projet est surdimensionné par rapport à la surface du jardin de 111 m2.
Il indique également qu'une piscine si grande devrait être placée à l'extrémité
de la parcelle. Me Duroux [pour CAP Compagnie
d'assurance de protection juridique SA] souligne que même dans ce cas la
piscine sera visible des recourants, dont on peut se demander ce qui les
dérange réellement. A la question du président de savoir s'il redoute que
l'utilisation de la piscine entraîne une augmentation des bruits de comportement,
le recourant répond que c'est le cas et qu'on doit additionner le bruit de la
PAC, le bruit de la filtration et le bruit ambiant, tout en indiquant être
conscient du fait que tout le monde a des enfants dans le quartier. La
recourante fait remarquer que sa parcelle se situe en contrebas et qu'ils
entendent tout. Me Cavalli relève qu'il s'agit là d'une question de conception
des constructions, point qu'il n'y a pas lieu de revoir dans la présente
procédure.
Il est discuté de la piscine
construite sur la parcelle voisine n° 822. Invité par le président à indiquer
s'il est dérangé par les bruits de comportement liés à l'utilisation de cette
piscine, le recourant explique que cette dernière tout comme le système de
filtration ont été placés sur le côté de la parcelle, de manière à éviter les
nuisances. D.________ relève que la piscine litigieuse ne générera pas plus de
nuisances, en ajoutant qu'une autre disposition sur la parcelle serait
improbable. Il souligne également qu'on n'empêcherait pas des enfants de jouer
dans le jardin. En réponse à Me Contini qui invoque l'aspect visuel, Me Duroux
indique qu'on ne peut pas interdire aux gens de vivre sur leur parcelle. D.________
fait valoir que sur les 24 maisons du quartier, 12 comptent un jacuzzi ou une
piscine dûment autorisés. Me Contini objecte qu'il a pour sa part dénombré 4
piscines, ce à quoi D.________ répond que la rangée n° 1 en compte déjà 3.
La question du modèle de PAC
choisi est abordée. E.________ explique qu'il s'agit d'un modèle «Full inverter»
et qu'il n'existe pas mieux. A la demande du recourant, E.________ indique que
la piscine projetée comprendra environ 30 m3 d'eau. Le recourant
relève que c'est alors une PAC surdimensionnée qui a été choisie pour le
projet, puisque prévue pour 40 à 55 m3 d'eau. E.________ répond que
cela permettra d'éviter qu'elle se mette constamment en route, comme le font
les plus petits modèles de PAC. D.________ insiste sur le fait que la piscine
se trouvera à 12 m de la façade des recourants. Me Contini attire l'attention
sur la configuration de la limite de terrain entre les parcelles nos
824 et 823, en faisant observer que la parcelle no 824 est surélevée
par rapport à celle des recourants.
La cour et les parties se rendent
sur la parcelle n° 823, dans le jardin des recourants. Me Contini indique que
les recourants s'inquiètent également de l'isolation de la piscine et de
possibles fuites d'eau. Les recourants relèvent qu'au vu de la situation de
leur parcelle située en contrebas, ils redoutent de potentielles inondations
dues au ruissellement naturel ou à un problème en lien avec la piscine
elle-même. Le recourant demande si un mur de soutènement est prévu. E.________
répond qu'il n'y en pas besoin, dès lors que la piscine se situera à 3.23 m de
la limite de propriété et compte tenu d'une force de poussée d'environ 45°. Il
ajoute qu'un maximum de précaution a été pris et qu'il n'y a pas de risque
d'inondation, en expliquant que la piscine récoltera les eaux pluviales, que le
trop plein sera évacué dans les eaux usées, qu'il sera creusé environ 0.20 m
plus bas que le bassin pour poser du gravier et qu'il sera cas échéant décidé
lors des travaux de terrassement d'effectuer un drainage. Le recourant fait
valoir que ces explications ne ressortent pas des plans. Me Contini ajoute que
ces plans sont en outre très sommaires pour ce qui concerne les canalisations
et que l'ignore comment tout sera mis en œuvre.
La cour, les recourants, Me
Contini, Me Cavalli et Me Duroux se déplacent sur le balcon situé au 1er
étage de l'habitation des recourants, pour constater la vue depuis cet
emplacement sur les parcelles nos 823 et 822. Le recourant indique
que depuis cet endroit on ne voit pas la piscine située sur la parcelle n° 822,
ce que conteste Me Cavalli. Me Contini relève que pour la voir il faut se
pencher. Le recourant maintient que le projet est disproportionné par rapport à
la taille du jardin.
De retour dans le jardin des
recourants, il est brièvement discuté de la configuration d'autres piscines
existantes dans le quartier. Le recourant évoque en particulier la piscine
construite sur la parcelle n° 812, dont il indique qu'elle est plus petite,
qu'elle n'est pas chauffée par une PAC mais par un rideau solaire et que son
local technique est enterré. Me Duroux objecte que visuellement l'impact est le
même. A la demande du président, E.________ déclare qu'il est possible
d'enterrer les éléments techniques, mais que cela est plus coûteux et implique
de gros travaux. Il ajoute que des problèmes de résonnance ou d'infiltration
d'eau peuvent également se poser et que le tout vieillit mal. En réponse au
recourant qui indique que le propriétaire de la villa A3 l'a fait, E.________
précise que c'est un autre système (kit) qui a été utilisé.
Il est discuté du grief lié au
remboursement de l'émolument versé en lien avec les photocopies du dossier. Il
est pris acte du fait que la Commune s'engage à procéder au remboursement du
montant de 11 fr. aux recourants, lesquels confirment que leur grief est
désormais sans objet et n'aura pas à être traité dans l'arrêt à rendre.
La cour et les parties se rendent
devant la parcelle n° 822, dont la propriétaire autorise spontanément l'accès
au jardin. Le bruit émis par la PAC est constaté. E.________ indique que cette
PAC tourne actuellement au maximum de sa capacité (fonction Boost) et qu'il
s'agit d'un modèle plus bruyant que celle projetée. La propriétaire précise
qu'elle peut éteindre la PAC quand elle le souhaite, si elle ne désire plus de
bruit. Me Cavalli fait remarquer que lorsqu'on se déplace jusque devant la
piscine on n'entend plus que légèrement le bruit de la PAC. Le recourant
réitère que la PAC projetée fonctionnera toute la journée. S'agissant du local
technique (caisson en aluminium), D.________ confirme que ce sera le même qui
sera installé. Le recourant relève qu'il est très imposant, ce à quoi D.________
répond que les recourants ne le verront pas depuis leur balcon. E.________
ajoute que lorsque la PAC n'est pas en fonction, le local technique n'émet pas
de bruit. Il en fait la démonstration en éteignant la PAC. Le recourant fait
valoir qu'une meilleure option serait de tout enterrer.
La configuration de la piscine
construite sur la parcelle n° 812 est également visualisée, depuis l'extérieur
du bien-fonds. Le recourant relève que cette parcelle comprend un jardin plus
grand que celui de la parcelle litigieuse (125 m2 contre 111 m2),
que la piscine est plus petite que celle projetée, qu'il n'y pas de PAC mais un
rideau solaire et que le local technique est enterré. D.________ indique qu'il
n'est pas exclu que le propriétaire installe un jour une PAC. Il ajoute que le
calcul de la surface du jardin est biaisé en ce sens que les 125 m2
annoncés comprennent une portion de terrain qui est en pente, que l'on peut
voir, pente qu'il n'y a pas sur la parcelle n° 824. S'agissant du tablier
solaire, E.________ explique que cela fonctionne mais que c'est plus aléatoire
puisque s'il n'y a pas de soleil cela ne chauffe pas et s'il en a trop cela
chauffe trop. Me Duroux rappelle que la DGE a préavisé favorablement le projet
et que la PAC respecte les normes applicables. Le recourant maintient qu'il
existe d'autres solutions en lieu et place d'une PAC.
La cour et les parties s'arrêtent
encore brièvement devant la parcelle n° 818 qui supporte également une piscine.
Le recourant relève que ce bien-fonds dispose d'un jardin de 300 m2.
D.________ souligne que les propriétaires ont précisément adapté la taille de
leur piscine à la taille du jardin et qu'elle est deux fois plus grande que
celle projetée. Le recourant indique qu'il convient dans le projet litigieux
d'additionner les surfaces de la piscine, de la PAC et du local technique. D.________
répond que le local technique, d'à peine 2 m2, se situera au fond du
jardin.
Invité par la juge assesseure Pascale
Fassbind-de Weck à indiquer si une piscine plus petite lui poserait encore
problème, le recourant explique qu'il n'est pas contre les piscines mais qu'il
souhaite uniquement que le projet soit proportionné à la taille du jardin et
que les nuisances soient évitées, en enterrant le local technique ou en
installant un rideau thermique. E.________ maintient que le bruit de la
filtration est minime et qu'en ce qui concerne la PAC, le modèle choisi
générera beaucoup moins de nuisances que celui vu sur la parcelle n° 822. D.________
relève avoir placé la piscine au fond de sa parcelle, loin des façades, pour
créer le moins de nuisances possible, nuisances dont il indique qu'elles seront
au demeurant couvertes par les bruits ambiants, notamment ceux des enfants en
train de jouer. Il insiste sur le fait qu'il souhaite uniquement pouvoir vivre
sur sa parcelle. La recourante précise qu'il lui importe personnellement peu
que la PAC ne tourne pas la nuit, puisqu'en tant qu'infirmière amenée à
effectuer des gardes la nuit, elle dort la journée."
Les propriétaires se sont déterminés sur le
procès-verbal de l'audience le 30 mai 2023 par l'intermédiaire de leur
mandataire. Ils relèvent notamment ce qui suit:
"D.________
souhaite qu'une précision qu'il avait apportée lors de l'inspection locale soit
valablement mentionnée au procès-verbal.
En effet, au paragraphe 3, à la
troisième ligne avant la fin, il est indiqué que "D.________ fait valoir
que sur les 24 maisons du quartier, 12 comptent un jacuzzi ou une piscine
dûment autorisée".
D.________ avait expressément
précisé, lors de la visite, que les 12 piscines comprennent non seulement les
piscines dûment autorisées et les jacuzzis mais également les piscines hors sol
temporaires."
Le 31 mai 2023,
le conseil de la municipalité a indiqué que celle-ci n'avait pas de remarque à
formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.
Les recourants se sont déterminés sur le
procès-verbal de l'audience le 31 mai 2023 par l'intermédiaire de leur
mandataire. Ils relèvent ce qui suit:
"En
première page du procès-verbal, il est indiqué que l'emprise de la piscine est
visualisée, de même que les emplacements de la pompe à chaleur et du local
technique. L'emplacement de la piscine a partiellement désigné sur sa partie
nord, à l'emplacement des plaques d'égouts, à l'aide d'un mètre. La partie sud
de la piscine, ainsi que la PAC et le local de filtration n'ont pas été
dessinés sur le sol.
Toujours en première page du
procès-verbal, premier paragraphe, j'ai mentionné que le bruit audible sur la
parcelle n°822 est celui de la pompe à chaleur et non de la pompe à filtration.
Si j'ai indiqué la pompe à filtration, il s'agit d'une erreur de ma part. Comme
on a pu le constater, c'est bien le bruit de la PAC qui est audible sur la
parcelle n°822. Cela est d'ailleurs mentionné en page 3 du procès-verbal.
En page 2, à la fin du troisième
paragraphe, il y a une coquille, il faut lire « ... et que l'on ignore comment
tout sera mis en œuvre ».
À la fin de la page 2, lorsque les
parties se sont déplacées sur la parcelle n°822, la propriétaire de cette
parcelle a expliqué qu'elle peut éteindre la PAC quand elle le souhaite. Elle a
ajouté qu'elle le faisait lorsqu'elle n'avait pas envie d'entendre ce bruit, en
particulier lorsqu'elle reçoit des invités. E.________ a également confirmé que
la piscine aménagée sur la parcelle n°822 est la même que celle projetée, et
qu'il est le pisciniste de l'ouvrage réalisé sur la parcelle n°822, y compris
du local technique et de la PAC
En milieu de la page 3, après
avoir visualisé la piscine érigée sur la parcelle no 812, j'ai soulevé le
principe qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, en réponse au fait qu'il
existe d'autres piscines dans le périmètre du plan d'affectation.
S'agissant de la déclaration de la
recourante qui figure en dernière ligne de la page 3, elle n'a pas indiqué
qu'il lui importait peu que la PAC ne tourne pas la nuit, mais a soulevé qu'il
était également problématique que la PAC tourne la journée puisqu'en tant
qu'infirmière, elle était amenée à effectuer des gardes la nuit et dormir la
journée. Toutefois, elle effectue des gardes alternées et peut également devoir
travailler la journée et dormir la nuit. II lui est donc également important
que la PAC soit éteinte la nuit comme cela est de toute manière prévu dans les
conditions indiquées dans la synthèse CAMAC."
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet
de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans
le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en
temps utile, compte tenu des fériés judiciaires. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Les recourants, qui sont copropriétaires de la parcelle n° 823,
adjacente à celle sur laquelle les travaux ont été autorisés, et qui ont formé
opposition lors de l'enquête publique ont manifestement qualité pour recourir
(art. 75 LPA-VD). Il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants font valoir que
leur droit d’être entendu a été violé, au motif que la municipalité s'est
limitée à lever leur opposition, sans toutefois leur communiquer le permis de
construire et la synthèse CAMAC. Ils se plaignent de la violation des art. 114
et 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11).
a) Il résulte de l'art. 114 LATC qu'après le dépôt
de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la municipalité
est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de
construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou
d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec
l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les
informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de
construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision
de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (TF 1C_459/2015
du 16 février 2016 consid. 2.2; 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3;
CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 2; AC.2020.0102 du 31 mars 2021
consid. 2a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est
toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer
les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été
avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre
connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe
de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de
contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (art. 25a
al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
[LAT; RS 700]; CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2; AC.2020.0082 du 26 avril
2021 consid. 1a; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2a et les références
citées). De même, le recourant qui a connaissance du permis de construire avant
l'échéance du délai de réplique ne subit pas de préjudice du fait de l'absence
de transmission du permis de construire avec la décision levant son opposition
(CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2; AC.2020.0102 précité consid. 2b;
AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).
b) En l'espèce, le permis de construire a été
délivré aux propriétaires le 11 juillet 2022, soit le même jour que la
décision levant les oppositions des recourants. Le permis de construire a été
produit par la Municipalité avec sa réponse dans le cadre de la présente
procédure de recours. On ne voit aucune contradiction ni incohérence entre ces
deux actes. La Municipalité a ainsi veillé à leur concordance matérielle.
S'agissant de la synthèse CAMAC du 14 avril 2022, il
n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été notifiée aux recourants en même
temps que la décision levant leur opposition, alors que tel aurait dû être le
cas (cf. art. 123 al. 3 LATC).
Cela étant, il y a lieu de constater que les
recourants, qui sont assistés d'un conseil légal, ont pu avoir accès à la
totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure devant la CDAP,
autorité de recours qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit. Ils ont ainsi eu l'occasion de prendre connaissance avant l'échéance du
délai de réplique tant du permis de construire délivré aux propriétaires que du
document de synthèse CAMAC et ont pu faire valoir leurs moyens juridiques en se
fondant sur l'ensemble des pièces du dossier. Partant, une éventuelle violation
de leur droit d'être entendus résultant du non-respect des exigences formelles
rappelées ci-dessus a dans tous les cas été réparée dans le cadre de la
présente procédure de recours (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_459/2015 du
16 février 2016 consid. 2.2; CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2; AC.2020.0102
précité consid. 2; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 2; AC.2012.0365 du
5 novembre 2013 consid. 2).
3.
Se référant à l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; BLV 700.11.11), les recourants soutiennent que le dossier
accompagnant la demande de permis de construire (dossier d'enquête publique)
est lacunaire. Ils mentionnent l'art. 69 al. 1 let. f RLATC qui prévoit que le
plan de situation doit indiquer les distances de la construction aux limites de
terrain et, au besoin, aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac et
cours d'eau si celle-ci est inférieure à 20 m. Ils mentionnent également l'art.
69 ch. 5 RLATC qui prévoit que le dossier doit comprendre les plans des
canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels doivent figurer les différents
réseaux dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA 410, ainsi
que les indications des pentes et diamètres jusqu'au raccordement avec les
canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les
installations privées, autorisées par le département en charge de la protection
des eaux. Ils mentionnent en outre le préavis de la DGE qui serait exigé en
application de l'art. 9 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (RVLPE; BLV 814.01.1). Ils mentionnent
enfin le formulaire EN-VD 11 exigé pour les pompes à chaleur en relation avec
les piscines. Ils se demandent si le service cantonal compétent a validé le
justificatif énergétique.
a) En matière de droit public des constructions, la
procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 LATC, poursuit un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect
de ces dispositions (CDAP AC.2021.0230. 2021.0231 du 4 mai 2022 consid. 3b/bb;
AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21
septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa).
L'enquête publique n'est pas une fin en soi. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0230.
2021.0231 précité consid. 3b/bb; AC.2020.0352 du 1er septembre
2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb et
AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier n’est
pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la
combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.0230, 2021.0231
précité consid. 3b/bb; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c;
AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13 juillet
2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités).
b) En l'espèce, on relève en premier lieu que le
dossier produit par la municipalité contient le préavis de la DGE ainsi que le
formulaire EN-VD 11 relatif au justificatif énergétique établi par ******** .
Il ressort de la synthèse CAMAC que la Direction générale de l'énergie a, sur
cette base, délivré l'autorisation spéciale requise en constatant que les
exigences légales étaient respectées, soit notamment l'art. 56 du
règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur
l'énergie (RVLEne; BLV 730.01.1). Partant, c'est à tort que les recourants
soutiennent que le canton n'a pas pu confirmer que le justificatif établi par ********
est complet et correct (cf. observations complémentaires des recourants).
Le dossier comprend un plan de situation qui, en
violation de ce qu'exige l'art. 69 al. 1 let. f RLATC, n'indique pas les
distances de la construction aux limites de terrain (distance entre la piscine
projetée et les limites de propriété). Certes, le plan de situation est
accompagné de deux profils, qui mentionnent les distances par rapport aux
parcelles voisines. On relève toutefois que ces distances sont calculées depuis
le bassin de la piscine alors que le plan devrait coter le "hors
tout". Le plan devrait ainsi figurer le dallage autour de la piscine, ce
qui n'est pas le cas. On relève également l'absence d'un plan des aménagement
extérieurs, alors que celui-ci est exigé par l'art. 69 ch. 8 RLATC et aurait eu
toute son utilité pour un projet tel que celui qui est en cause. On relève
enfin l'absence des plans exigés par l'art. 69 ch. 8 RLATC. Pour ce qui est du
système d'évacuation des eaux, les plans devraient mentionner le diamètre des
canalisations et indiquer comment se fait le raccordement avec les
canalisations publiques, indications qui manquent dans le cas d'espèce.
De manière générale, le tribunal relève qu'il existe
un problème de compréhension et de clarté des plans figurant au dossier, ces
derniers ne cadrant pas suffisamment la réalisation du projet. Or, ceci pose
problème en l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux et de la
proximité des voisins, notamment des voisins recourants La question de savoir
si ce constat devrait entraîner l'admission du recours et l'annulation du
permis de construire souffre cependant de demeurer indécise dès lors que le
recours doit de toute manière être admis pour un autre motif (cf. consid. 4 ci-après).
4. Les recourants soutiennent que la
construction litigieuse n'est pas conforme à la zone.
a) La construction est prévue dans l'aire de
prolongement au sens de l'art. 4 du règlement du plan de quartier "En Floret"
(ci-après: RPQ). Cette disposition a la teneur suivante:
"4.
AIRE DE PROLONGEMENT
4.1 Surface à prédominance
végétale assurant le dégagement des bâtiments qui peuvent être édifiés dans
chaque fraction de l'aire de construction:
4.2 Les constructions,
installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont :
-
des constructions enterrées à l'usage de locaux de service et de
garages
-
des voies d'accès pour véhicules et des cheminements piétonniers
aux emplacements mentionnés sur le plan
-
des parties de bâtiments
constituant des avant-corps réalisés en empiétement, par exemple :
oriel, bow-window, balcon, perron d'entrée des aménagements en terrasse
accessibles à prédominance végétale
-
des murs, clôtures, terrasses et autres aménagements paysagers.
Les dispositions de la loi sur les
routes sont réservées."
b) Il ressort de l'art. 4.1 RPQ que l'aire de
prolongement dans laquelle il est prévu d'implanter les constructions
litigieuses est une surface qui doit être "à prédominance végétale".
En l'occurrence, on constate que, en cas de réalisation de ces constructions, cette
exigence ne sera plus respectée puisque, avec le bassin de la piscine, les
dalles l'entourant, le local technique et la pompe à chaleur, la partie de la
parcelle n° 824 comprise dans l'aire de prolongement sera construite pour
l'essentiel et qu'il n'y aura pratiquement plus de surface verte (ou végétale).
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la non
conformité à la zone de dégagement doit être admis en raison du non respect de
l'exigence posée à l'art. 4.1 RPQ.
5. Il convient encore d'examiner si les
constructeurs peuvent se prévaloir de l'égalité de traitement au motif que
d'autres piscines ont été autorisées dans les aires de prolongement du plan de
quartier régies par l'art. 4 RPQ.
Il ressort du dossier et de la vision locale que les
autres piscines du quartier comparables à la piscine litigieuse sont implantées
dans des jardins plus grands, ce qui implique qu'il reste plus de surface
végétale. Dans ces conditions, la question du respect de l'art. 4.1 RPQ se pose
en des termes différents et le principe de l'égalité de traitement n'impose par
conséquent pas la délivrance du permis de construire.
6. Dès lors que le projet n'est pas conforme
à l'aire de prolongement pour les motifs indiqués plus haut, la question de
savoir s'il s'agit d'une dépendance au sens des art. 80 RC et 39 RLATC qui peut
s'implanter dans les espaces réglementaires souffre de demeurer indécise.
Peut également demeurer indécise la question de
savoir si le modèle de pompe à chaleur choisi implique une violation des
dispositions sur les nuisances sonores figurant dans la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.41).
7. Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2020.0242 du 20 décembre
2022 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce
qui précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice seront mis
à la charge des constructeurs C.________ et D.________. Ces derniers verseront
en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé avec l’assistance d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Penthaz du 13 juillet 2022 est
annulée.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la
charge de C.________ et D.________, débiteurs solidaires.
IV.
C.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________
et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2023
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.